Lexipedia

Décision

AC.2022.0272

CDAP - AC.2022.0272 - 2023-07-31 - A.________/Municipalité de Montanaire, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

31 juillet 2023Français53 min

I.

Source vd.ch

n'y

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Frank

TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Montanaire, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montanaire du 11 juillet 2022 levant son opposition et autorisant la

rénovation extérieure du bâtiment ECA 98 (façades et toitures), la

modification des aménagements extérieurs et la création de 4 places de parc

extérieures supplémentaires sur la parcelle 130, propriété de la commune

(CAMAC 208731).

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Montanaire (ci-après: la commune) résulte de la fusion, le

1er janvier 2013, de neuf communes précédemment indépendantes et

regroupe, au

31 décembre 2022, 2'820 habitants. La localité de Thierrens abrite son siège

administratif.

La commune est propriétaire de la parcelle 130 du

cadastre de son territoire, sise à Thierrens. D'une superficie de 1'882 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment

ECA 98 (dit l'Ancien collège) bénéficiant d'une note 2 au recensement

architectural – soit un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de

protection est en principe requise – et inscrit à l'inventaire des monuments

méritant d'être conservés. Le bâtiment ECA 98 accueille à ce jour, en

particulier, les bureaux de l'administration communale, une garderie et deux

appartements.

La parcelle en question supporte également divers

aménagements extérieurs, notamment quinze places de stationnement pour

véhicules répartis sur ses côtés ouest, nord-est et est, une place de jeux pour

enfants et des balançoires sur son côté ouest parallèlement à la parcelle 129,

ainsi qu’une terrasse dallée avec une table de pique-nique au nord.

Elle jouxte au nord la parcelle 128, propriété de A.________.

Les parcelles 128 et 130 sont colloquées en zone du

village selon le Plan général d'affectation de la localité de Thierrens (ci-après:

PGA), complété par son règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPGA), tous deux approuvés le 17 juin 2013

par le département compétent. Selon le RPGA, la zone du village est placée en

degré de sensibilité au bruit III.

B.

Un projet de nouveau plan d'affectation communal et de règlement (ci-après:

RPACom) a été soumis à enquête publique du 8 mai au 7 juin 2021. La parcelle

130 y serait colloquée en zone affectée à des besoins publics 15 LAT - A (PUB

A), hormis son cordon nord-ouest qui serait intégré à la zone centrale 15 LAT -

B.

C.

Une demande de permis de construire portant sur la rénovation extérieure

du bâtiment ECA 98 et la modification des aménagements extérieurs a été soumise

à enquête publique du 15 janvier au 13 février 2022 (CAMAC 208731), selon un

plan de géomètre du 30 novembre 2021 et des plans d'architecte du 7 décembre

2021. Le dossier prévoit la création de quatre lucarnes sur les pans de toiture

nord-ouest et sud-est, la suppression d'un lampadaire et l'installation de

trois nouveaux lampadaires. Est en outre projeté un mur de soutènement entre

les parcelles 128 et 130, avec un apport de terre sur la parcelle 130 pour aménager

six nouvelles places de stationnement destinées à des véhicules électriques

(portant le nombre de places de stationnement pour véhicules de 15 à 19, dont 6

pour véhicules électriques). Les places pour deux roues passeraient pour leur

part de 2 à 10. Une haie serait plantée sur le mur. Il est également prévu de

créer à proximité de la parcelle 128 un "théâtre en plein air"

(composé de gradins surplombant un replat), une "terrasse"

supportant une table de pique-nique, ainsi qu'un espace intitulé "jardins

locataires" le long de la limite de propriété avec la parcelle 128.

Le projet a suscité l'opposition de A.________.

Le 16 février 2022, faisant suite à l'implantation

des gabarits des gradins et du mur de soutènement, l'architecte a transmis un

nouveau plan de situation et une nouvelle coupe AA n° 6, en précisant que la

cote du terrain naturel des parcelles voisines avait été remontée d'environ

0,45 m par rapport aux plans mis à l'enquête. Les altitudes du mur et du

parking demeuraient inchangées.

La CAMAC a établi une synthèse positive le 17

février 2022, délivrant les préavis et autorisations requis. En particulier, la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites

(ci-après: DGIP) a accordé l'autorisation spéciale.

D.

Par décision du 11 juillet 2022, la Municipalité de Montanaire

(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et octroyé le

permis de construire.

Agissant le 9 septembre 2022 sous la plume de son

mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'opposition est

admise et le permis de construire est refusé, subsidiairement à son annulation

et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Elle a déposé des pièces, notamment le procès-verbal de la

séance du Conseil communal du 26 avril 2022, un document établi par la Direction

générale de l'environnement (ci-après: DGE) en 2018 intitulé "Eclairage

public et pollution lumineuse" ainsi qu'une notice rédigée en 2021 par,

notamment, l'Office fédéral de l'environnement, intitulée "Limitation des

émissions lumineuses."

La DGIP s'est exprimée le 6 octobre 2022. La DGE a

déposé ses observations le 10 octobre 2022. La municipalité a communiqué sa

réponse le 12 décembre 2022, concluant au rejet du recours.

Une enquête publique complémentaire du RPACom s'est

tenue du 14 janvier au 13 février 2023.

Le 17 février 2023, la recourante a transmis un

mémoire complémentaire accompagné d'un bordereau de pièces, comportant en

particulier des documents relatifs à l'arrêt de bus à proximité du bâtiment ECA

98 ainsi qu'un plan altimétrique et profils établi par un géomètre le 27

janvier 2023.

E.

Sur interpellation de la juge instructrice relative à l'utilisation du

théâtre et de la terrasse ainsi qu'à la hauteur du mur de soutènement,

l'autorité intimée a précisé ce qui suit, le 18 avril 2023:

"1.-

[...] Les installations projetées

constituent un équipement supplémentaire à la place de jeux. L'intention est de

pouvoir s'y réunir assis, ce qui induit des activités plutôt calmes, soit de

petites représentations, la narration d'histoires et de scénettes.

L'aménagement en cause consiste en

deux hauteurs de gradins de 6 m de longueur qui n'offrent en définitive que 16

places assises, un replat de 4x7 m faisant office de scène. L'utilisation est

prévue en journée uniquement, par les usagers de la place de jeux, les enfants

et les parents de la garderie. On rappelle que la garderie [...], située au 2e

étage du bâtiment communal, est ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h45

et le mardi de 13h30 à 16h45. Cette garderie peut accueillir douze enfants

entre 2,5 ans et l'âge d'entrée à l'école obligatoire; ces enfants sont

encadrés par deux accompagnant(e)s.

Les heures d'utilisation du

théâtre sont à considérer en prenant à la fois en compte les horaires de la

garderie, les conditions météorologiques et le souhait des accompagnants de

l'utiliser. L'usage sera ainsi très limité.

Une arborisation est au demeurant

prévue pour cacher le vis-à-vis entre le théâtre de plein air et la propriété

de la recourante.

Enfin, la table de pique-nique

existante sera posée sur un replat de 3 x 3,5 m. Sa nouvelle position n'est pas

plus proche de la parcelle voisine que ce qui résulte de la situation

existante.

2.-

S'agissant de la hauteur du muret de soutènement, il est exact que les plans

d'enquête mentionnaient bien une hauteur de 1,60 m. Toutefois, lors de la pose

des gabarits, cette hauteur a pu être mesurée concrètement par le bureau de

géomètres et réduite ainsi à 1,20 m. Le niveau supérieur de la terrasse n'a pas

été modifié et le niveau du parking est resté strictement horizontal, depuis

l'escalier existant en bordure de la place de jeux. La différence résulte du

fait que le niveau existant sur la parcelle de la recourante est plus haut que

cela avait été estimé sur la base des données de la cartographie cantonale [...]".

La recourante a, par courrier du 19 avril 2023, spontanément

répliqué aux explications de l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante est propriétaire d'un

bien-fonds voisin de la parcelle destinée au projet et dispose sous cet angle

de la qualité pour recourir.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une

inspection locale ainsi qu'une évaluation des nuisances actuelles sur sa

parcelle en matière de bruit et de pollution de l'air.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin

2021 consid. 5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier (comprenant notamment

plusieurs plans et photographies) est suffisamment complet pour permettre à la

Cour de céans de statuer sans devoir aménager d'inspection locale. Conformément

à ce qui suit (consid. 10e et 11 infra), l'étude voulue par la

recourante en matière de bruit et de pollution de l'air s'avère également

superflue. Il n'y a dès lors pas lieu de mener ces mesures d'instruction, sans

qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu de la recourante.

3.

La recourante argue que la municipalité aurait méconnu l'art. 49 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) en ne tenant pas compte dans sa décision du 11 juillet 2022

des modifications du RPACom ayant fait l'objet d'une enquête publique

complémentaire du 14 janvier au 13 février 2023.

a) Les art. 47 et 49 LATC prévoient:

"Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1 La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2 L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3

Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30

jours.

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1 La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2

L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui

suivent le refus du permis."

b) En première ligne, il faut souligner que l'art.

49 LATC, conformément à sa teneur, ne s'applique qu'aux modifications d'un plan

d'affectation déjà mises à l'enquête publique au moment où la municipalité

statue. C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est limitée, dans la décision

attaquée du 11 juillet 2022, à faire usage de cette disposition au regard des seules

modifications du RPACom déjà mises à l'enquête, du 8 mai au 7 juin 2021, non

pas au regard des modifications mises à l'enquête publique complémentaire

postérieurement, du 14 janvier au 13 février 2023.

Certes, selon l'art. 47 LATC, la municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. En

l'occurrence toutefois, on ne discerne pas que la municipalité aurait, le 11

juillet 2022, envisagé des modifications du projet de PACom pouvant être

incompatibles avec le projet de construction au point de devoir refuser

celui-ci. Au demeurant, à supposer même que les modifications telles que mises

à l'enquête publique complémentaire du 14 janvier au 13 février 2023 aient déjà

été envisagées le

11 juillet 2022, on ne voit pas en quoi le projet serait allé à leur encontre.

Enfin, conformément à la jurisprudence, lorsqu'un

recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré

en renonçant à faire usage de l'art. 47 LATC, la mise à l'enquête du projet de

planification après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le

permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2016.0165 du 29

juin 2017 consid. 12d).

Dès lors, à l'instar de la municipalité, le tribunal analysera les griefs de la recourante au

regard du RPGA ainsi que de la version du RPACom soumis à l'enquête publique au

moment du prononcé de la décision litigieuse, à l'exclusion des modifications

subséquentes.

c) C'est ainsi en vain que la recourante invoque et

développe longuement les art. 29 Cst., 1, 2, 3 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), 3 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), 7, 41, 52, 55, 138 de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) et 10

LATC, ainsi que les lignes d'actions A2, A3 et C1 du Plan directeur cantonal, 4e

adaptation du 31 janvier 2018 (PDCn). Ces normes, dénuées de pertinence, ne conduisent

pas à une autre conclusion.

4.

La recourante affirme que les plans mis à l'enquête publique seraient

incomplets, faute de coupe permettant de comprendre l'ampleur des aménagements

extérieurs prévus.

a) L'art. 69 al. 1 ch. 3 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les

coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé doivent accompagner la demande de permis de

construire (voir également art. 50 et 51 RPACom).

b) En l'espèce, le dossier soumis à l'enquête

publique comprenait précisément une coupe du 7 décembre 2021 faite dans la

direction sud-ouest nord-est, à savoir prise selon le point de vue de la

parcelle 128 (coupe AA). L'on peut notamment y voir les gradins du théâtre, le

mur de soutènement avec une mention de sa hauteur à 1,60 m et les places de

stationnement.

Des plans ultérieurs du 16 février 2022 ont indiqué

la hauteur du mur à 1,20 m seulement, à la suite d'un examen plus attentif du

terrain. Quoi qu'il en soit, le dossier apparaît désormais complet, sans

compter qu'il comporte encore des coupes d'exécution du 19 novembre 2021 et que

la recourante a elle-même déposé un plan altimétrique et profils établi par un

géomètre le 27 janvier 2023 (cf. consid. 6 infra).

5.

La recourante considère que les quatre lucarnes prévues sur les pans

sud-est et nord-ouest de la toiture du bâtiment ECA 98 ne respecteraient ni

l'art. 12 RPGA car elles ne seraient pas "de petite dimension",

ni "l'art. 8 al. 5 RPAcom

(sic)". Les deux lucarnes projetées

sur le pan nord-ouest constitueraient pour le surplus une atteinte à sa vie

privée puisqu'elles donneraient en direction de sa parcelle.

a) L'art. 12 RPGA est rédigé de la manière suivante:

"Art. 12 Percements de

toiture

Les lucarnes et châssis rampants

(Velux) sont autorisés sous réserve des restrictions suivantes:

- ils doivent être séparés les uns des autres;

- les avant-toits ne doivent pas être interrompus au droit des

lucarnes;

- la largeur additionnée des percements en toiture n'excèdera pas 1/3

de la largeur de la façade ;

- les fenêtres rampantes auront une dimension maximale de 80 x 140 cm;

- les lucarnes à un pan soulevé auront une largeur et hauteur

maximales hors tout de 150 x 80 cm;

- les lucarnes à deux pans auront une largeur

et hauteur maximales hors tout de 140 x 180 cm;

- les balcons-baignoire sont autorisés à condition que le projet

apporte une solution plus avantageuse du point de vue de l'intégration et du

respect des caractéristiques architecturales que les autres percements;

- Exceptionnellement,

quelques ouvertures de petite dimension pourront être admises au niveau des

surcombles."

b) En l'occurrence, les lucarnes ne seront pas

aménagées dans les surcombles, mais dans les combles. Le 8e tiret de

l'art. 12 RPGA, n'autorisant dans les surcombles que des ouvertures de petite

dimension n'est dès lors pas applicable. Est ainsi seul pertinent le 6e

tiret de l'art. 12 RPGA, selon lequel les lucarnes à deux pans - comme en

l'espèce - auront une largeur et hauteur maximales hors tout de 140 x 180 cm.

Or, il appert à la lecture des plans que les lucarnes prévues respectent

largement ces limites.

Concernant la référence de la recourante à l'art. 8

al. 5 RPACom, le tribunal ne peut que constater qu'un tel article n'existe pas.

A suivre son développement, il semble que la recourante se soit fondée sur

l'art. 4 ch. 8 al. 5 RPACom. Toutefois, l'art. 4 RPACom régit la zone centrale

15 LAT - A (CEN A), alors que la parcelle 130 sera comprise dans la zone

affectée à des besoins publics 15 LAT – A (PUB A). Seul l'art. 9 RPACom,

régissant la zone PUB A, trouve ainsi application. Or, celui-ci est muet sur la

question des percements en toiture.

c) S'agissant de la crainte de la recourante d'une

atteinte à sa vie privée, elle s'avère d'emblée dénuée de fondement, dès lors

que les nouvelles lucarnes serviront à aérer des espaces non habitables,

affectés à des galetas et des locaux techniques (cf. réponse de l'autorité

intimée du 12 décembre 2022), sans compter qu'elles se situent à une

quarantaine de mètres de la parcelle de la recourante.

6.

La recourante prétend que le mur de soutènement à ériger en limite de sa

parcelle 128 ainsi que les mouvements de terre ne respecteraient pas les art.

50 RPGA, 32 et 33 RPACom.

a) La recourante conteste que la hauteur du mur se

limiterait à 1,20 m. Elle soutient en outre ce qui suit: "les

mouvements de terre seront importants. Ils modifieront excessivement la

morphologie du terrain. Ils ne tiennent pas compte de la proximité avec les

parcelles voisines, dont singulièrement celle de la recourante. De plus, le

niveau du terrain aménagé ne pourra s'éloigner à aucun endroit de plus de 1,5 m

de celui du terrain naturel situé à l'aplomb du point considéré. L'art. 50 RPGA

n'est pas respecté par le projet. Le projet ne respecte pas non plus l'art. 33

RPACom qui prescrit, d'une part, une hauteur maximale de 1.60 m (recte: 1,50

m) et, d'autre part, l'obligation de faire en sorte que le terrain aménagé soit

en continuité avec les parcelles voisines (problème de couture entre les

terrains), ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

b) Les art. 50 RPGA, 32 al. 1 RPACom et 33

RPACom sont ainsi libellés:

"Art. 50 Terrassements

Les mouvements

de terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain naturel ne sont

pas admis. La proximité avec les parcelles voisines sera notamment prise en

compte.

Art. 32 Clôtures, murs,

plantations

1 Les matériaux des

murs et clôtures ainsi que la nature et la hauteur des haies doivent être

soumis à l'approbation de la Municipalité. Les dispositions du code rural et

foncier sont applicables.

2 - 7

[...]

Art.

33 Mouvement de terre, talus

Aucun mouvement de terre en déblais ou en remblais ne pourra dépasser

1,50 m en plus ou en moins par rapport au terrain naturel. Latéralement, le

terrain aménagé doit être en continuité avec les parcelles voisines."

c) aa) Selon les plans du 7 décembre 2021, le mur de

soutènement compterait une hauteur de 1,60 m à 2,00 m. En revanche, les plans

du 16 février 2022 mentionnent une hauteur, réduite, de 1,20 m, voire de 1,50 m.

La municipalité explique qu'à la suite de l'implantation des gabarits des

gradins et du mur de soutènement, il avait été constaté que le terrain naturel

des parcelles voisines, dont la parcelle 128 de la recourante, avait été coté

trop bas d'environ 0,45 m. La hauteur du mur, ainsi que celle du parking,

demeuraient en revanche inchangées. Toujours selon la municipalité, la hauteur

du remblai serait de 1,10 m.

bb) Il résulte des différents plans que le

couronnement du mur sera placé à une cote de - 1,55 m. Les coupes d'exécution

du 19 novembre 2021 arrêtant la cote

+/- 0.00 à 784,755 msm, l'altitude du couronnement sera de 783,205 msm (784,755

msm - 1,55 m). Or, selon le plan altimétrique et profils produit par la

recourante elle-même, son terrain bordant la limite concernée de la parcelle

130 se situe à son point le plus bas à 781,95 msm et à son point le plus

haut à 782,01 msm, respectivement à une moyenne de 781,98 msm. En d'autres

termes, en moyenne, le mur comptera approximativement une hauteur de 1,23 m

(783,205 msm - 781,98 msm). Une telle hauteur n'apparaît en rien excessive à

l'aune de l'art. 32 RPACom, étant encore précisé que le Code rural et foncier du

7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), auquel renvoie cette disposition, autorise

une hauteur de 2 m (cf. art. 31 et 32 CFR).

Le mur précité a pour but de contenir un remblai

visant à rehausser l'angle nord de la parcelle 130 aux fins de niveler au mieux

la surface destinée aux nouvelles places de parc. La hauteur de ce remblai sera

nécessairement inférieure à celle du mur, compte tenu en particulier du

bourrelet prévu, de 0,18 m. Il sera ainsi de l'ordre de 1,05 m et

demeurera par conséquent conforme aux art. 50 RPGA et 33 RPAcom. Enfin, c'est à tort que la recourante affirme, au vu de

l'art. 33 RPACom, que la constructrice devait respecter une continuité de

terrain entre les parcelles 128 et 130: une telle exigence n'a de sens qu'en

l'absence d'un mur de soutènement.

cc) Pour le surplus, les plans autorisés ne

prévoient la réalisation d'aucune semelle en béton sur la parcelle de la

recourante. L'argument de la recourante sur ce point consiste ainsi en une

spéculation, qui ne mérite pas d'être examinée plus avant.

7.

La recourante reproche à la municipalité d'augmenter le nombre de places

de stationnement pour voitures de 15 à 19 sur la parcelle litigieuse 130.

a) Le nombre de places de stationnement pour

voitures est réglé par les art. 56 al. 2 RPGA et 30 al. 1 RPACom, ainsi

libellés:

"Art. 56 Stationnement

La Municipalité fixe le nombre de

places de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles, dont

l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au propriétaire; elle

décide en fonction de l'importance et de la destination des constructions.

Pour

l'habitation, il est exécuté une place de stationnement ou un garage par

logement au minimum et deux places pour une villa unifamiliale. Pour les autres

affectations, le nombre de places sera établi sur la base des normes VSS de

l'Association Suisse des professionnels de la route et des transports (SN

640.281).

Art. 30 Places de

stationnement

1. Voitures de tourisme

1 Le

nombre de places de stationnement pour les voitures de tourisme sera conforme

aux normes VSS en vigueur. Des espaces de stationnement supplémentaires

pourront être prévus pour répondre à des besoins exceptionnels et ponctuels.

2

Dans le cas de nouveaux bâtiments d'habitation collectifs pour lesquels le

nombre de places nécessaires est supérieur à 10, au moins 50% de celles-ci

devront être réalisées en souterrain.

3

Les matériaux permettant l'infiltration des eaux pluviales sont recommandés.

4

Les emplacements doivent être prévus en retrait du domaine public,

exclusivement sur parcelle privée. Les normes VSS sont applicables.

2. [...]."

b) La municipalité expose que les besoins

supplémentaires en places de parc sont liés en particulier à l'agrandissement

de l'administration communale (localisée dans le bâtiment litigieux ECA 98)

ensuite de la fusion des neuf communes, comptant désormais 7 conseillers

municipaux, 8 collaborateurs administratifs et 5 employés communaux. Elle

ajoute que le bâtiment abrite également une garderie d'une capacité de 12

enfants, ouverte 5 demi-journées par semaine (avec deux collaborateurs), et

deux appartements de 4,5 et 2,5 pièces. Elle indique que le bâtiment comprend

encore, notamment, une grande salle au 1er étage (capacité de 70

personnes) accueillant les séances du Conseil communal, les réunions des associations

intercommunales et les manifestations de sociétés. La municipalité souligne que

ces événements ont souvent lieu en soirée, lorsque la desserte en transports

publics n'est pas optimale pour rallier les différents villages de la commune.

Elle précise que le parcage sur la parcelle 130 est réservé aux seuls usagers

du bâtiment. Enfin, la municipalité souligne que l'offre de six places pour

véhicules électriques ainsi que le renforcement du nombre de places pour

deux-roues (passant de 2 à 10) s'inscrivent dans une volonté de transition

écologique et de mobilité douce.

c) aa) S'agissant du nombre et de la configuration

des places de parc, la recourante se réfère en première ligne aux normes VSS,

en affirmant ce qui suit: "Le nombre de place nécessaire ne peut être

assuré en raison de l'exiguïté et de la configuration de la parcelle. De toute

évidence, les normes en question ne sont pas respectées en l'espèce. C'est sans

compter que

certaines places de stationnement ne sont pas aux normes".

La recourante ne cite pas la ou les normes VSS qu'elle estime topiques (étant

précisé que la norme VSS 640 281 mentionnée par l'art. 56 al. 2 RPGA se limite

à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, à

l'exclusion de leur configuration), encore moins les passages de ces normes qu'elle

considère comme violés. Or, ces normes, rédigées par l’Association suisse des

professionnels de la route et des transports, sont des directives techniques,

non pas des actes normatifs ayant force obligatoire dans tous les cas de

figure. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher d'office en toutes

circonstances la norme VSS déterminante, ni de dénicher systématiquement

lui-même le passage spécifique applicable (CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre

2022 consid. 9d).

La recourante affirme que l'utilité publique des

places en cause serait toute relative. De son avis, "l'augmentation des

places de parc n'est pas justifiée, dès lors que le centre est desservi par des

bus et qu'il existe des emplacements plus adaptés pour créer des aires de

stationnement. En particulier, la Commune dispose déjà d'un certain nombre de

parcelles, dont la destination se prête davantage au stationnement

".

La recourante développe davantage ce raisonnement dans son mémoire

complémentaire du 17 février 2023 en allant jusqu'à proposer une réorganisation

des heures d'ouverture de l'administration communale afin d'éviter la

construction de ces places. Or, cette argumentation n'établit en rien que

l'adjonction des quatre places de stationnement ne serait pas légitimée par

l'accroissement des fonctions et des besoins du bâtiment en cause, utilisé en

particulier comme siège d'une administration communale résultant de la fusion

de neuf communes et représentant 2'820 habitants. Notamment, il n'est nullement

pertinent que la municipalité puisse créer des aires de stationnement sur

d'autres parcelles, puisque le but n'est pas d'offrir des places de

stationnement à ses habitants mais aux usagers du bâtiment ECA 98.

bb) La recourante prétend encore que les nouvelles

places prévues devant la parcelle 128 seraient "en forte pente",

ainsi qu'en attesterait le plan altimétrique et profils du 27 janvier 2023

qu'elle a produit. Sur cette base, elle soutient que la municipalité aurait dû

envisager la problématique des eaux de surface qui s'accumuleraient en

direction de sa parcelle. Cette argumentation abstraite, qui ne tient en outre

pas compte du remblai prévu, n'a pas à être examinée plus avant.

cc) Enfin, la recourante reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir mené d'étude sur l'élaboration d'un parking souterrain,

alors que, selon elle, "il y a lieu de faire application de l'art. 30

al. 2 RPACom [recte: 30 al. 1 ch. 2] par analogie dans le cas

particulier". Il sied de balayer ce grief qui vire à la témérité. L'art.

30 al. 1 ch. 2 RPACom est expressément réservé aux nouveaux bâtiments

d'habitation.

Aucune raison ne conduit à l'appliquer à une tout autre

catégorie d'édifices, à savoir à un bâtiment existant destiné pour l'essentiel

à des activités de service public.

8.

La recourante considère que le minimum d'espaces verts imposés par l'art.

15 RPGA ne serait pas respecté.

a) L'art. 15 RPGA est ainsi libellé:

Art. 15 Espaces verts

Au moins 50% de la surface de la

parcelle située dans la zone sera aménagée en espaces verts pour autant que

cette surface soit supérieure à 400 m2. Ceux-ci constitueront des

ensembles significatifs et utilisables comme lieux de détente, de loisir, de

culture ou vergers. Les petites surfaces de verdure comprises sur les aires

aménagées en dur ne seront pas prises en compte.

La

Municipalité peut diminuer cette proportion si la surface bâtie préexistante

l’impose et si la réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas souhaitable.

b) En l'espèce, la parcelle compte une superficie de

1'882 m2. A l'aune de l'art. 15 RPGA, 941 m2 (1'882 m2

/ 2) devraient être aménagés en espaces verts. Cette proportion n'est toutefois

pas respectée au vu du bâtiment ECA 98 préexistant ainsi que des quinze places

de parking et espaces de circulation déjà présents.

c) Il reste à déterminer si l'autorité intimée était

justifiée à appliquer l'al. 2 de cette disposition selon lequel la proportion

de 50% peut être diminuée si la surface bâtie préexistante l’impose et si la

réalisation d’espaces verts côté rue n’est pas souhaitable.

A cet égard, la municipalité expose, sans être

contestée, que l'affectation de l'ancienne place de pique-nique aux nouvelles

places de parc constituera certes une perte de 143 m2 de

surface verte, mais que cette perte sera partiellement compensée par 102 m2

de nouvelles surfaces végétalisées. Autrement dit, la perte nette sera de 41 m2

uniquement. Or, comme relevé au consid. 7 supra, la création de nouvelles

places de parc et des voies de circulation y relatives est justifiée. La

municipalité n'a ainsi pas abusé de sa marge d'appréciation en faisant

application de l'al. 2 de l'art. 15 RPGA. Pour le surplus, l'on peut relever

que le nouveau RPACom ne prévoit plus de surface minimale d'espaces verts. Le

grief doit par conséquent être rejeté. Les art. 1, 2, 22 LAT, 3 OAT, 52, 55 et

138 Cst.-VD ainsi que les stratégies A, B et C du PDCn, invoqués par la

recourante, n'y changent rien.

9.

La recourante s'en prend aux trois lampadaires prévus.

a) Le projet inclut

l'implantation de trois lampadaires autour du bâtiment (soit deux lampadaires

supplémentaires uniquement, le luminaire existant étant supprimé).

La municipalité expose que les nouveaux lampadaires

seront de taille inférieure au luminaire supprimé. Leur meilleure répartition

sur les surfaces à éclairer permettrait de réduire leur intensité par rapport à

celle du luminaire supprimé. Ils seraient équipés d'éclairage LED d'intensité

réglable et programmable. Une programmation sur détecteur ou un abaissement de

l'intensité pourraient être installés lors de la mise en service. Toujours

selon la municipalité, la consommation pour l'éclairage de la parcelle en serait

réduite.

b) La recourante argue que les lampadaires créeraient

une pollution lumineuse. De son avis, "de tels lampadaires peuvent

également engendrer un apport d'insectes nocturnes et nuire à la faune locale,

notamment aux chauves-souris dont certaines espèces sont protégées selon la LPN".

Elle affirme ce qui suit: "le Canton de Vaud et la Confédération

œuvrent depuis quelques années contre la pollution lumineuse. L'OFEV a publié

en 2021 un document de 173 pages contenant des recommandations à l'attention

des autorités d'exécution. A l'évidence, ces recommandations n'ont pas du tout

été prises en compte par la Municipalité". Elle questionne également

l'opportunité d'installer de telles structures au vu des crises énergétiques à

venir. Par ailleurs, à ses yeux, les procès-verbaux du Conseil communal ne

sembleraient pas indiquer que la parcelle ait déjà posé des problèmes de

sécurité. Enfin, elle soutient que la sécurité du bâtiment pourrait être

assurée par des alarmes et celle des alentours par des installations de

vidéo-surveillance.

c) Il découle du paragraphe qui précède que la

recourante s'est livrée à des réflexions toutes générales, sans mention

d'aucune disposition légale ou réglementaire. Il suffit dès lors de constater

que la pose de trois lampadaires, équipés d'éclairage LED d'intensité réglable

et programmable, destinés à éclairer les alentours d'un bâtiment d'utilité

publique d'une surface au sol de 368 m2, notamment des places de

parc et une place de jeu, n'apparaît en rien excessive au regard de la

nécessité d'assurer la sécurité des lieux. En particulier, l'on ne discerne pas

en quoi ces trois lampadaires seraient contraires, notamment, aux art. 11 ou 12

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;

RS 814.01), à l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ou à l'art. 52 al. 1 du

règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1). Enfin, si l'on peut admettre que deux

lampadaires seront visibles depuis la parcelle de la recourante, l'un sera

situé à 25 m de l'angle sud de sa demeure, l'autre à 35 m, soit à des

points suffisamment éloignés pour ne lui causer aucun préjudice excessif.

10.

La recourante dénonce une violation de la législation sur la protection

contre le bruit. Elle affirme que les places de parc, le théâtre en plein air,

la terrasse et le jardin prévus ne respecteraient pas cette législation.

a) Les prescriptions de l'art. 11 LPE s'appliquent à

la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction ou

installation. Il résulte de l'art. 11 al. 1 LPE que le bruit doit être limité

par des mesures prises à la source. L'autorité compétente doit en principe veiller

à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des

nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit

être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3

LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore

des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et

dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB;

RS 814.41).

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs

limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de

manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions

inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans

son bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre

le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit

des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites

d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes

ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage.

b) aa) Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à

savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit

des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch.

1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à moteur sur la place

de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic

routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route.

Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes",

il faut appliquer, pour le bruit produit par les véhicules, les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, fixées à l'annexe

6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe). En revanche, ou a contrario,

il n'y a pas de valeurs limites pour le bruit produit par les véhicules sur les

petites places de parcage à ciel ouvert hors des routes. Il s'ensuit que

l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en

fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du

genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se

répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité

de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt

AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b).

bb) Par "grandes places de parcage à ciel

ouvert hors des routes", on entend notamment le parking d'un centre

commercial ou d'un grand restaurant (TF 1C_657/2018 - 1C_658/2018 du 18 mars

2021 consid. 11.2).

En l'occurrence, l'agrandissement du parking

extérieur, passant de 15 à 19 places, ne peut être assimilé à la création d'une

grande place de parcage. Par ailleurs, un degré de sensibilité III a été

attribué au secteur ici litigieux, signifiant en particulier que les immissions

de bruit moyennement gênant doivent y être tolérées (art. 43 al. 1 let. c OPB).

A supposer même que les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 6 OPB

soient applicables, soit 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit, celles-ci ne

seraient manifestement pas dépassées. Il a ainsi déjà été jugé

que, selon l'expérience générale, le bruit des véhicules, à la sortie d'un

parking souterrain d'une trentaine de places pour un bâtiment d'habitation,

n'est pas susceptible de provoquer des immissions excessives dans le voisinage

(cf. notamment CDAP AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; cf. aussi

AC.2018.0008 du 13 juillet 2018). Il en va a fortiori des 19 places extérieures

de la présente cause, réparties autour d'un bâtiment. Les mouvements qui y

seront rattachés seront globalement faibles la journée et la nuit, de même que

les week-ends, dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment principalement

administratif, comptant deux appartements seulement, ainsi qu'une garderie

ouverte cinq demi-journées par semaine. Les immissions seront d'autant plus légères

que les quatre nouvelles places de parc seront destinées à des véhicules

électriques, le parking comptant ainsi six places destinées aux véhicules

électriques sur dix-neuf.

c) S'agissant du "théâtre en plein air" (gradins

et replat) et de la terrasse dallée destinée à une table de pique-nique,

l'autorité intimée a indiqué dans son courrier du 23 mars 2023 que ces

installations seraient des équipements supplémentaires à la place de jeu

existante, l'intention étant de "pouvoir s'y réunir assis, ce qui

induit des activités plutôt calmes, soit de petites représentations, la

narration d'histoires et de scénettes". Il y a ainsi lieu de traiter

ces constructions comme des places de jeux.

Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs

reprises sur des places de jeux pour enfants en lien avec la lutte contre le

bruit. Il a considéré celles-ci comme des installations fixes au sens des art.

7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB et leurs bruits d'utilisation comme des atteintes au

sens de l'art. 7 al. 1 LPE entraînant donc en principe l'application des art.

11 ss LPE (ATF 123 II 74 consid 3d).

En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que la

tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent

est élevée "hohe soziale Akzeptanz", que celui-ci n'est a

priori pas dérangeant "nicht unangenehm" et est conforme à la

zone habitable (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du

6 septembre 2010 consid. 2.2.2; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4). Seul

un bruit atteignant un volume particulièrement important pourrait être

considéré comme dérangeant (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.2). Pour les

activités qui sont pratiquement inévitablement liées au bruit, les limitations

d'émission à prendre doivent être déterminées dans le cadre d'une pesée des

intérêts entre le besoin de calme de la population et l'intérêt de l'activité

qui génère du bruit. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait tenir

compte du caractère du bruit, du moment, de la durée et de la fréquence de son

apparition, ainsi que de la sensibilité au bruit ou des nuisances antérieures

de la zone concernée (TF 1A.167/2004 précité consid. 4.1; ATF 126 II 366) tout

en gardant à l'esprit qu'une place de jeux pour enfants répond à un intérêt

public important et que d'éventuels allégements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE

concernant l'observation des valeurs de planification sont envisageables (TF

1A.167/2004 précité consid. 4). Enfin, pour déterminer si les bruits des

enfants sont objectivement acceptables, les sensibilités subjectives n'ont pas

à être prises en compte (TF 1A.241/2004 précité consid. 2.5.4).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un terrain

de jeu situé à proximité de crèches accueillant un total de 46 enfants ne provoquait

pas une situation insupportable pour le voisinage (TF 1C_148/2010 précité

consid. 2.2.2). Il a également confirmé que, même dans une zone d'habitation

plutôt calme, on peut raisonnablement exiger des voisins qu'ils tolèrent, du

lundi au vendredi, de 6h30 à 12h00 et entre 13h00 et 19h00, le bruit d'une

vingtaine d'enfants qui jouent (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.3). Il a

également confirmé que les zones résidentielles et leurs parcs de jeux ne sont

pas des structures fermées réservées à l'usage exclusif des riverains mais

librement accessibles à tous (TF 1C_148/2010 précité consid. 2.2.4).

bb) En l'espèce, la place de jeu se situe sur la

parcelle accueillant notamment une garderie et deux appartements. La garderie

qui serait susceptible de l'utiliser accueille douze enfants de deux ans et

demi à quatre ans du mercredi au vendredi de 8h30 à 11h45 et le mardi de 8h30 à

11h45 et de 13h30 à 16h45, soit cinq demi-journées par semaine. La crèche sera

ainsi fermée les lundis, la majorité des après-midis de la semaine ainsi que

les week-ends. Il y a lieu d'ajouter à ce constat que la parcelle supporte

d'ailleurs déjà d'autres places de jeu de sorte qu'une concentration des

enfants sur les futures constructions dans les espaces réglementaires est peu

probable (pour le même raisonnement, voir TF 1C_148/2010 précité consid.

2.2.2). De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, les places de jeu

envisagées ne bénéficieront d'aucune protection contre les intempéries si bien

que leur utilisation dépendra fortement des conditions météorologiques,

réduisant ainsi la fréquence des émissions de bruit. Aucune structure

impliquant des jeux de balle ou autre ne sera construite de sorte que l'unique

émission de bruit sera celle émanant directement des enfants (i.e. rires,

cris, discussions, pleurs etc.). Enfin, encore une fois, la zone a un degré de

sensibilité au bruit III, soit un degré correspondant à des zones où sont

admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB). Au

vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, d'un point de vue objectif,

le bruit des enfants qui se produirait pendant trois heures par jour les

mercredis, jeudis et vendredi et six heures les mardis, uniquement en journée, lorsque

les enfants ne pratiquent pas d'autres activités et dans la mesure des conditions

météorologiques, n'affectera pas considérablement le bien-être de la recourante

(cf. TF 1A.167/2004 précité consid. 4.2.1; ATF 127 II 306 consid. 8 p. 318; 123

II 74 consid. 5a p. 86).

cc)

Enfin, dans son courrier du 19 avril

2023, la recourante soutient que selon l'expérience générale de la vie, ces

places de jeu seront utilisées par des attroupements improvisés de jeunes

fumant du "shit

" et buvant des boissons

alcoolisées sur des musiques rap ou électroniques, en laissant au surplus

derrière eux des déprédations et des déchets.

Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe

le bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui

qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur

de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission

secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que

la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à

proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les

entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de

même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à

l'installation. En revanche, le bruit provoqué par des supporters sportifs sur

leur chemin de rentrée après une manifestation ne saurait être clairement

imputé à l'installation (CDAP AC.2019.0300 du 2 mars 2021 consid 3a; Robert

Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références).

En l'espèce, les craintes formulées par la recourante

ne portent ni sur des émissions de bruit directement liées à l'exploitation

normale de la place de jeu ni sur des émissions provoquées à l'extérieur de

l'installation par ses utilisateurs (i.e. les enfants). La recourante se

borne à redouter une utilisation détournée de la place de jeu par des personnes

à qui celles-ci ne sont pas destinées. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir

compte dans l'analyse. De telles immissions sonores, si excessives, seront à

combattre en premier lieu au moyen des règles relatives aux troubles de l'ordre

public, et non au moyen de celles relatives à la police des constructions (CDAP

AC.2019.0300 précité consid. 3e; BR/DC 5/2020 p. 290 ch. 454). Il en ira de

même pour les autres types de nuisances.

d) S'agissant de l'espace intitulé "jardin

locataires" prévu le long de la limite de propriété avec sa parcelle,

la recourante argue "qu'il est courant que les personnes utilisent des

outils électriques ou des moteurs à essence (coupe-fil, tondeuse, souffleuse,

etc.)".

D'emblée, il y a lieu de constater qu'aucune

construction n'est prévue sur la portion de terrain intitulée "jardins

locataires", de sorte que l'art. 7 al. 7 LPE n'est pas applicable.

e) Dans ces conditions, il est inutile d'ordonner

une expertise portant sur le bruit déjà subi par la parcelle de la recourante,

émanant du trafic routier sur la route de Moudon, au nord-ouest. En

particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une source de bruit totalement

étrangère à la parcelle 130 pour apprécier l'impact, au demeurant tout relatif,

des bruits générés par celle-ci sur la parcelle de la recourante.

11.

La recourante dénonce une violation des normes de protection de l'air en

raison d'une augmentation du trafic sur la parcelle 130.

La DGE a indiqué dans ses observations du 10 octobre

2022 que l'augmentation de trafic n'aurait pas d'effet mesurable sur la qualité

de l'air. Le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute cette appréciation

émanant du service cantonal spécialisé, d'autant moins qu'il s'agit d'ajouter

exclusivement des places de parking réservées à des voitures électriques.

12.

La recourante conteste que le mur de soutènement, le théâtre, la

terrasse ainsi que deux places de stationnement puissent être aménagés dans les

espaces réglementaires.

a) aa) Selon l'art. 9 RPGA, à défaut de plan d’alignement

ou fixant la limite des constructions, la distance entre les façades non

mitoyennes et la limite de propriété est de 4 m au minimum. L'art. 9 ch. 5 al.

1 RPACom dispose que la distance entre un bâtiment nouveau et la limite de

propriété voisine est également de 4 m au minimum.

En l'espèce, selon le plan de situation du 30

novembre 2021, la distance aux limites selon l'art. 9 RPGA est fixée à 4 m.

Cette distance n'est pas contestée.

bb) A Montanaire, les dépendances de peu

d'importance peuvent érigées dans les espaces réglementaires selon l'art. 52

RPGA ainsi rédigé:

"Art.

52 Dépendances de peu d’importance

Conformément

à l’art. 39 RATC, les petites constructions hors terre, non habitables tels que

garages, buanderies, bûchers, hangars, piscines, cabanons etc., sont

considérées comme dépendances de peu d’importance.

Elles peuvent être autorisées dans

les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des

propriétés voisines.

Les dépendances de peu

d’importance comportent qu’un rez-de-chaussée et ne dépassent pas une hauteur

de 3 m à la corniche ou à l’acrotère. Leur surface n'excède pas la moitié de

celle du bâtiment principal.

Les piscines

non couvertes doivent être implantées à une distance de 3 m au moins de la

limite de la propriété voisine."

Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'art.

39 RLATC, dont la teneur est la suivante:

"Art. 39 Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2022.0054 du 7 février 2023 consid 10c;

AC.2021.0190 du 8 février 2022 consid 3c; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid.

8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à

une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des

voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du

constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui

répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8

août 2014 consid. 2b et les références, voir également TF 1C_346/2017 du 28

septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est

un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de

jugement étendue, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018;

AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et les références).

b) aa) Le mur comptera environ 1,25 m de haut sur

environ 8 m de long à la limite entre la parcelle de la recourante et celle de

la commune (étant précisé qu'il se poursuit, après un coude, le long de la

limite séparant la parcelle 130 de la parcelle 124). Le sommet de cet ouvrage

sera arborisé par une haie servant à dissimuler les places de stationnement et

à protéger l'intimité de la recourante. Il est entièrement implanté dans les

espaces réglementaires jouxtant la parcelle de la recourante.

S'agissant du théâtre en plein air, selon les plans

du 16 février 2022, les gradins - et leur escalier central - auront deux

marches et une hauteur totale d'environ 1,60 m sur une emprise au sol d'environ

1,30 m de large sur 7 m de long, soit environ 9 m2. Ils seront

adossés à un talus largement préexistant. Le replat comptera environ 3,80 m de

large sur 7 m de long, soit environ 27 m2. Cet ouvrage sera implanté

à environ 1,60 m de la parcelle de la recourante et empiétera à raison d'environ

un tiers de sa surface sur les espaces réglementaires précités.

La terrasse dallée sera de 3 m sur 3,5 m, soit 10,5

m2, et sera très légèrement implantée dans les espaces

réglementaires précités.

Quant aux places de stationnement, seule l'une

d'entre elle sera entièrement comprise dans les espaces réglementaires précités,

une deuxième l'étant partiellement.

bb) Ces constructions, qu'elles soient considérées

séparément ou dans leur ensemble, ne créent aucun volume et demeurent

manifestement de peu d'importance par rapport au bâtiment principal, dont on

relève qu'il compte une surface bâtie de 368 m2, pour un volume SIA

de 4'190 m3 (cf. demande de permis de construire). Sur le principe, elles

peuvent ainsi être aménagées dans les espaces réglementaires selon l'art. 52

RPGA (art. 23 RPACom) et l'art. 39 al. 1 à 3 RLATC.

c) Il reste à examiner si ces ouvrages entraînent

des inconvénients excessifs pour la recourante.

aa) Selon la jurisprudence en matière de clôtures, dont

on peut s'inspirer puisque la recourante se plaint d'une perte de lumière liée

à l'effet de barrière opaque du muret, la CDAP a notamment jugé qu’une

palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de

Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines

depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable,

bien qu'elle limitait le dégagement; le Tribunal a considéré qu'elle

n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et qu’elle ne heurtait pas le

sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son pouvoir

d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2007.0035 du 19

octobre 2007). Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal a également

considéré qu’une palissade mesurant, depuis le niveau du sol du côté de la

parcelle voisine des recourants jusqu’à son sommet 3.6 m, à son point

culminant, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitât

le dégagement. Il a été relevé que les recourants ne jouissaient d'aucune vue

particulière avant l'édification de la palissade (à l’emplacement de laquelle

se trouvait précédemment une haie) si ce n'est sur la villa et la piscine des

voisins, si bien que la diminution du dégagement par rapport à la précédente

haie ne paraissait pas insupportable. Quant à la hauteur de la palissade,

celle-ci était certes relativement haute, mais demeurait conforme à la

réglementation applicable; en outre elle assurait la séparation voulue entre

les parcelles, ce qui, selon la jurisprudence du Tribunal, peut justifier sa

hauteur au vu des tensions considérables existant entre les voisins (CDAP AC.2007.0181

précité, consid. 8c et la référence; voir aussi CDAP AC.2015.0110 du 27

novembre 2015 consid. 2e).

Un mur de 1,25 m n'aura aucun impact significatif

sur l'ensoleillement de la parcelle de la recourante et ce, même à y ajouter la

hauteur de la future haie. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas, à juste

titre, qu'elle bénéficierait à ce jour d'un dégagement appréciable, que le mur

serait susceptible d'occulter.

bb) S'agissant des places de jeux, les distances aux

limites de la propriété voisine servent notamment à assurer la création de

places de parc, de jeux, de délassement etc. (CDAP AC.2015.0122 du 21 avril

2016 consid. 6a; AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 5e/bb; Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne, 1988, p. 87 et 88 et les références citées). Les places de jeux

entrent ainsi indubitablement dans les constructions qui peuvent, par leur

nature, s'implanter dans les espaces réglementaires. En l'occurrence, les

activités de la garderie auxquelles sont destinées le "théâtre en plein

air" et la table de pique-nique, limitées à cinq demi-journées, hors

week-ends, demeureront dans le cadre de ce qui est supportable pour la

recourante, à l'instar, du reste, de la place de jeux et de balançoires

existantes, implantées dans les espaces réglementaires d'avec la parcelle 129.

cc) Quant aux places de stationnement, elles seront

situées à environ 13 m de la façade la plus proche du bâtiment de la

recourante. Compte tenu du faible nombre de mouvements prévisible, du faible

nombre de places de stationnement impliquées (deux au maximum) et de la

distance de la demeure de la recourante, il n'y a pas lieu de conclure que

celle-ci subirait des inconvénients qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs.

dd) Par conséquent, là aussi, que ces ouvrages sont

considérés séparément ou comme un ensemble, ils n'entraîneront pas

d'inconvénients excessifs pour la recourante.

13.

La recourante considère que les travaux envisagés constitueront une

atteinte inadmissible à la valeur architecturale, culturelle et historique du

bâtiment ECA 98.

a) L'art. 21 al. 3 de la loi du 30 novembre 2021 sur

la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) (précédemment

l'art. 16 aLPNMS) impose l'obtention préalable de l'autorisation de la DGIP

avant toute intervention sur l'objet inscrit à l'inventaire, tel que le

bâtiment ECA 98, en note 2. Les art. 57 RPGA et 28 RPACom rappellent également

cette obligation.

b) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le

permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En application de l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 13

RPGA, disposition applicable à à la zone du village, prévoit que toute nouvelle

construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d’annexe et

d’aménagement extérieur, doit s’harmoniser avec le site, les constructions et

les aménagements environnants (voir aussi l'art. 43 RPGA et l'art. 24 RPACom, applicables

à toutes les zones).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1

let. a LPA-VD; cf. CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b;

AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014

consid. 1a/cc et les références).

b) En l'espèce, la DGIP – soit l'autorité cantonale

chargée de la protection et de la conservation du patrimoine bâti – a délivré

"l'autorisation spéciale requise" en préambule de sa position dans

la synthèse CAMAC. Il n'est certes pas avantageux qu'elle ait ensuite fait

usage de la notion de "préavis", mais il n'en demeure pas

moins que sa position consiste bel et bien en une décision au sens de l'art. 21

al. 3 LPrPCI.

Sur le fond, la DGIP a retenu que les constructions

envisagées, dont les lucarnes, ne porteraient pas atteinte au bâtiment ECA 98.

Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l'autorité intimée a indiqué que le choix

de lucarnes plutôt que de tabatières était issu de la concertation avec la DGIP

afin de conserver la symétrie avec les lucarnes existantes sur le pan nord-est.

La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de l'analyse de l'autorité cantonale

spécialisée, ni de celle de la municipalité, qu'il s'agisse des lucarnes ou des

aménagements extérieurs sur la parcelle 130. Il en va d'autant moins que la

recourante se contente d'arguer de façon péremptoire et sans aucun début

d'argumentation que les travaux enlaidiraient la parcelle 130.

Pour le surplus, s'agissant de l'impact esthétique

du mur de soutènement sur la propre parcelle de la recourante, il faut relever encore

une fois que cet ouvrage ne fera que 1,25 m de hauteur et qu'une haie sera plantée

à son sommet pour cacher les voitures et apporter de la verdure en bordure de

parcelle.

c) Par conséquent, ni la DGIP ni la municipalité

n'ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que le projet

litigieux respecte les dispositions en matière de protection du patrimoine,

d'esthétique et d'intégration.

14.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a

droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montanaire du 11 juillet 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la commune de Montanaire une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2023

La présidente: Le

greffier

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.