AC.2022.0274
CDAP - AC.2022.0274 - 2023-02-07 - A._____ /Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement (DGE), B._____
7 février 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, à
Echallens, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Echallens du 11 août 2022 levant son opposition et autorisant la
construction d'un immeuble de 5 logements et d'un chauffage par pompe à
chaleur sur la parcelle No 2095 propriété de B.________ - CAMAC 204195
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle no 2095 de la
commune d'Echallens, laquelle est régie par le plan de quartier (PQ) "Sur
Roche" et son règlement approuvé le 21 novembre 2008 par le département
compétent. Les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont été attribués aux
parties nord, respectivement sud de cette parcelle.
B.
Du 2 avril au 1er mai 2022, B.________ a mis à l'enquête
publique la construction notamment d'un immeuble de cinq logements avec
chauffage par pompe à chaleur (PAC). Il est prévu que la PAC, du modèle Hoval
UltraSource B comfort C (17), sera placée sur la toiture du local technique
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté.
C.
Dans le cadre de sa demande de permis de construire, B.________ a
mandaté le bureau d'ingénieurs conseils SIA C.________ afin de déterminer, par
le biais d'une étude acoustique, quelles mesures techniques permettent de
garantir la conformité de son projet au droit public.
Le bureau C.________ a établi son rapport acoustique
le 11 novembre 2021. Concernant le bruit généré par la PAC, les ingénieurs ont
déterminé les niveaux sonores d'évaluation via deux récepteurs, l'un situé à 3
mètres de la PAC, l'autre situé à la fenêtre la plus exposée de l'immeuble no
ECA 1921, sis sur la parcelle voisine no 438, en degré de
sensibilité (DS) au bruit III, à 10 mètres de la PAC. Ils ont mesuré les
niveaux sonores d'évaluation LR suivants:
- pour
le premier récepteur: 43 dB(A) le jour, 44 dB(A) la nuit;
- pour
le second récepteur: 37 dB(A) le jour, 38 dB(A) la nuit.
Les ingénieurs du bureau C.________ sont arrivés à
la conclusion que la PAC projetée respectait les valeurs déterminantes de la
législation en matière de protection contre le bruit, de jour comme de nuit.
Ils ont néanmoins formulé la remarque suivante:
"Au vu des calculs réalisés
précédemment, la LPE et l'OPB devraient être respecté[e]s. Toutefois, l'unité extérieure de la PAC reste très proche
des fenêtres de l'immeuble. Afin d'anticiper la réponse à d'éventuelles
doléances, nous vous invitons à considérer dès maintenant :
-
La mise en oeuvre d'absorbant en sous-face des balcons (matériau,
surface, épaisseur, position, etc.) à convenir avec l'acousticien.
-
Et/ou la mise en oeuvre d'écrans antibruit autour de la PAC
(caractéristiques, position, hauteur, etc.) à convenir avec l'acousticien.
-
Et/ou la mise en oeuvre d'un capot insonorisant dont les
caractéristiques sont à convenir avec l'acousticien."
D.
Le projet de construction a suscité l'opposition, le 27 avril 2022, de A.________,
copropriétaire d'étage d'un lot de la propriété par étages (PPE) sise sur la
parcelle no 438 de la commune d'Echallens, jouxtant au sud-ouest la
parcelle no 2095. A.________ s'est plaint du bruit excessif généré
par la PAC.
Le 16 juin 2022 s'est tenue une audience de
conciliation en présence de représentants de la commune, de D.________,
architecte de la constructrice, et des opposants au projet, parmi lesquels A.________
assisté de son conseil. On extrait ce qui suit du PV de l'audience:
"Pompe à chaleur
M. D.________ présente la
modification de l'emplacement de la pompe à chaleur. Elle se trouvera désormais
à l'intérieur du local technique et la sortie d'air se fera en direction des
box de garage. [...]
Dès la mise en fonction, un
acousticien procèdera aux mesures des pressions acoustiques pour s'assurer que
les valeurs annoncées soient respectées. M. D.________ indique qu'une palissade
anti-bruit [...] pourrait être installée
derrière le couvert à vélo en cas de nuisances sonores avérées."
Il ressort de la synthèse CAMAC du 15 juillet 2022
que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air,
climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) a préavisé favorablement le
projet, estimant que, selon le rapport acoustique du 11 novembre 2021, la PAC
respectait les valeurs déterminantes de la législation en matière de protection
contre le bruit.
Par décision du 11 août 2022, la Municipalité
d'Echallens (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par A.________
et délivré le permis de construire requis. La municipalité a retenu que, suite
à l'enquête publique, la constructrice avait déplacé la PAC à l'intérieur du
local technique, une modification qui, selon elle, allait dans le sens d'une
diminution significative des émissions sonores et permettait l'observation des
exigences légales en la matière.
E.
Le 12 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision
précitée, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que l'opposition est
admise et que l'autorisation de construire est refusée. À titre de mesures
d'instruction, le recourant a requis la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire après production du dossier complet par l'autorité intimée, la
désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances sonores générées
par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une
inspection locale.
Le 8 novembre 2022, la DGE s'est déterminée sur le
recours.
Le 10 novembre 2022, la municipalité et la
constructrice ont déposé leurs réponses respectives, concluant toutes deux au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est ouverte à l'encontre d'une décision levant l'opposition à un projet
de construction et délivrant le permis de construire. Déposé en temps utile, le
recours respecte en outre les exigences légales (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant de la qualité pour recourir, définie à
l'art. 75 LPA-VD, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire d'une PPE
puisse agir en son propre nom, sans le concours des autres copropriétaires, à
l'encontre d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet ouvrage
(cf. arrêt CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 1 et les références
citées). Copropriétaire d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle n° 438 de
la commune d'Echallens, le recourant, qui a agi en son propre nom dans la
présente procédure et dans la procédure devant l'autorité intimée, a qualité
pour recourir dès lors qu'il critique les effets de la PAC installée sur la
parcelle n° 2095, directement voisine à la parcelle n° 438. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la possibilité
de déposer un mémoire complémentaire après production du dossier complet par
l'autorité intimée, la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les
nuisances sonores générées par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la
mise en oeuvre d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à
leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier
2022 consid. 2a/aa et les références).
b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment
complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, il permet de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté.
Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction
supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues
des parties.
3.
Au fond, le recourant invoque uniquement la violation du principe de
prévention au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il
conteste la fiabilité des calculs réalisés par le bureau d'ingénieurs C.________,
expert mandaté par la constructrice, qui n'offrirait pas les garanties d'indépendance
et d'impartialité. Il se plaint également des mesures préventives prises par la
constructrice, contestant en particulier l'emplacement choisi pour la PAC.
a) La PAC litigieuse est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont
l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite,
en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions
sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle
génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de
l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1
let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une
zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit de
III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50
dB(A) la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;
cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives
en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let.
a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application
cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne
constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let.
a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de
limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été
prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection
sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la
lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB
pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,
lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des
émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les
références citées).
b) En l'occurrence, tant la parcelle no
2095, sur laquelle il est prévu d'installer la PAC, que la parcelle du
recourant sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Comme
relevé ci-avant, les valeurs limites de l'annexe 6 pour le type d'installation
visé sont de 60 dB(A) pour le jour (7h00 à 19h00) et 50 dB(A) pour la nuit
(19h00 à 7h00). Le 11 novembre 2021, le bureau d'ingénieurs C.________ a établi
un rapport d'expertise acoustique, dont il ressort que les niveaux d'évaluation
LR ont été évalués, à 10 mètres de l'installation, à la fenêtre la
plus exposée de l'immeuble du recourant, à 37 dB(A) pour le jour et 38 dB(A)
pour la nuit. Le bruit généré par la PAC est ainsi largement inférieur aux
valeurs de planification, d'autant plus que les mesures ont été prises avant
que la constructrice ne décide de déplacer la PAC, en l'installant non plus à
l'extérieur du local technique, mais à l'intérieur de celui-ci, ce qui induira
une baisse supplémentaire des nuisances sonores.
Le recourant remet en cause le rapport acoustique,
en tant qu'il émane d'experts privés mandatés par la constructrice, qui
n'offriraient pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Cet
argument ne convainc pas. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'expertise
privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert
mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment
de sa relation contractuelle avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une
expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves
et sont considérés comme de simples allégués de parties, dont le juge doit
tenir compte avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid.
6). Cela étant, la méthode et les conclusions de l'expert ont été vérifiées et
validées par la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de
protection contre le bruit. La CDAP n'a pas de motifs de s'écarter des données
retenues par ce service spécialisé (cf. à cet égard arrêt TF 1C_405/2011 du 26
avril 2012 consid. 2.6; pour un cas similaire, voir ég. arrêt CDAP AC.2020.0332
précité consid. 3d/bb). Si le recourant estimait que le rapport n'était pas
fiable, il lui appartenait de le contester en mettant en oeuvre, cas échéant,
une contre-expertise. En l'occurrence, il n'a pas procédé à une autre mesure de
bruit qui tendrait à mettre en doute les constats de la DGE, se contentant
d'allégations générales sur le caractère "hypothétique" des résultats
du rapport C.________, ce qui est un fait inhérent à une étude théorique
établie dans le cadre d'une demande de permis de construire.
À l'instar de la DGE, la CDAP ne peut que constater
que la PAC litigieuse respecte largement les valeurs de planification et, par
conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB.
c) Compte tenu du niveau d'évaluation largement
inférieur aux valeurs de planification, il y a lieu d'admettre que nous sommes
en présence d'un cas dit "bagatelle". La constructrice a tenu compte
des remarques du recourant et modifié le projet, en installant la PAC à
l'intérieur du local technique, et non plus sur la toiture de celui-ci. Cette
modification est à l'avantage des voisins exposés au bruit. Elle abaisse la
puissance acoustique de 12 dB(A) selon le rapport C.________ (tableau p. 8). Le
choix d'installer la PAC à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, est conforme
au principe de prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE (cf. arrêt CDAP
AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 6). Les valeurs de planification étant observées
et le principe de prévention assuré par le déplacement de la PAC à l'intérieur
du local technique, les exigences du droit fédéral en matière de protection
contre le bruit sont à l'évidence respectées.
4.
Il ressort du considérant qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art.
4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celui-ci supportera également
des indemnités de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 août 2022 par la Municipalité d'Echallens est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Le recourant A.________ est débiteur de la commune d'Echallens d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
V.
Le recourant A.________ est débiteur de la constructrice B.________ d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 7 février 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.