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Décision

AC.2022.0274

CDAP - AC.2022.0274 - 2023-02-07 - A._____ /Municipalité d'Echallens, Direction générale de l'environnement (DGE), B._____

7 février 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et

M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echallens, à

Echallens, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Echallens du 11 août 2022 levant son opposition et autorisant la

construction d'un immeuble de 5 logements et d'un chauffage par pompe à

chaleur sur la parcelle No 2095 propriété de B.________ - CAMAC 204195

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 2095 de la

commune d'Echallens, laquelle est régie par le plan de quartier (PQ) "Sur

Roche" et son règlement approuvé le 21 novembre 2008 par le département

compétent. Les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont été attribués aux

parties nord, respectivement sud de cette parcelle.

B.

Du 2 avril au 1er mai 2022, B.________ a mis à l'enquête

publique la construction notamment d'un immeuble de cinq logements avec

chauffage par pompe à chaleur (PAC). Il est prévu que la PAC, du modèle Hoval

UltraSource B comfort C (17), sera placée sur la toiture du local technique

situé au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté.

C.

Dans le cadre de sa demande de permis de construire, B.________ a

mandaté le bureau d'ingénieurs conseils SIA C.________ afin de déterminer, par

le biais d'une étude acoustique, quelles mesures techniques permettent de

garantir la conformité de son projet au droit public.

Le bureau C.________ a établi son rapport acoustique

le 11 novembre 2021. Concernant le bruit généré par la PAC, les ingénieurs ont

déterminé les niveaux sonores d'évaluation via deux récepteurs, l'un situé à 3

mètres de la PAC, l'autre situé à la fenêtre la plus exposée de l'immeuble no

ECA 1921, sis sur la parcelle voisine no 438, en degré de

sensibilité (DS) au bruit III, à 10 mètres de la PAC. Ils ont mesuré les

niveaux sonores d'évaluation LR suivants:

- pour

le premier récepteur: 43 dB(A) le jour, 44 dB(A) la nuit;

- pour

le second récepteur: 37 dB(A) le jour, 38 dB(A) la nuit.

Les ingénieurs du bureau C.________ sont arrivés à

la conclusion que la PAC projetée respectait les valeurs déterminantes de la

législation en matière de protection contre le bruit, de jour comme de nuit.

Ils ont néanmoins formulé la remarque suivante:

"Au vu des calculs réalisés

précédemment, la LPE et l'OPB devraient être respecté[e]s. Toutefois, l'unité extérieure de la PAC reste très proche

des fenêtres de l'immeuble. Afin d'anticiper la réponse à d'éventuelles

doléances, nous vous invitons à considérer dès maintenant :

-

La mise en oeuvre d'absorbant en sous-face des balcons (matériau,

surface, épaisseur, position, etc.) à convenir avec l'acousticien.

-

Et/ou la mise en oeuvre d'écrans antibruit autour de la PAC

(caractéristiques, position, hauteur, etc.) à convenir avec l'acousticien.

-

Et/ou la mise en oeuvre d'un capot insonorisant dont les

caractéristiques sont à convenir avec l'acousticien."

D.

Le projet de construction a suscité l'opposition, le 27 avril 2022, de A.________,

copropriétaire d'étage d'un lot de la propriété par étages (PPE) sise sur la

parcelle no 438 de la commune d'Echallens, jouxtant au sud-ouest la

parcelle no 2095. A.________ s'est plaint du bruit excessif généré

par la PAC.

Le 16 juin 2022 s'est tenue une audience de

conciliation en présence de représentants de la commune, de D.________,

architecte de la constructrice, et des opposants au projet, parmi lesquels A.________

assisté de son conseil. On extrait ce qui suit du PV de l'audience:

"Pompe à chaleur

M. D.________ présente la

modification de l'emplacement de la pompe à chaleur. Elle se trouvera désormais

à l'intérieur du local technique et la sortie d'air se fera en direction des

box de garage. [...]

Dès la mise en fonction, un

acousticien procèdera aux mesures des pressions acoustiques pour s'assurer que

les valeurs annoncées soient respectées. M. D.________ indique qu'une palissade

anti-bruit [...] pourrait être installée

derrière le couvert à vélo en cas de nuisances sonores avérées."

Il ressort de la synthèse CAMAC du 15 juillet 2022

que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air,

climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) a préavisé favorablement le

projet, estimant que, selon le rapport acoustique du 11 novembre 2021, la PAC

respectait les valeurs déterminantes de la législation en matière de protection

contre le bruit.

Par décision du 11 août 2022, la Municipalité

d'Echallens (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par A.________

et délivré le permis de construire requis. La municipalité a retenu que, suite

à l'enquête publique, la constructrice avait déplacé la PAC à l'intérieur du

local technique, une modification qui, selon elle, allait dans le sens d'une

diminution significative des émissions sonores et permettait l'observation des

exigences légales en la matière.

E.

Le 12 septembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision

précitée, concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que l'opposition est

admise et que l'autorisation de construire est refusée. À titre de mesures

d'instruction, le recourant a requis la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire après production du dossier complet par l'autorité intimée, la

désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les nuisances sonores générées

par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une

inspection locale.

Le 8 novembre 2022, la DGE s'est déterminée sur le

recours.

Le 10 novembre 2022, la municipalité et la

constructrice ont déposé leurs réponses respectives, concluant toutes deux au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) est ouverte à l'encontre d'une décision levant l'opposition à un projet

de construction et délivrant le permis de construire. Déposé en temps utile, le

recours respecte en outre les exigences légales (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant de la qualité pour recourir, définie à

l'art. 75 LPA-VD, la jurisprudence a admis qu'un copropriétaire d'une PPE

puisse agir en son propre nom, sans le concours des autres copropriétaires, à

l'encontre d'une parcelle tierce lorsqu'il est lui-même atteint par cet ouvrage

(cf. arrêt CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 1 et les références

citées). Copropriétaire d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle n° 438 de

la commune d'Echallens, le recourant, qui a agi en son propre nom dans la

présente procédure et dans la procédure devant l'autorité intimée, a qualité

pour recourir dès lors qu'il critique les effets de la PAC installée sur la

parcelle n° 2095, directement voisine à la parcelle n° 438. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la possibilité

de déposer un mémoire complémentaire après production du dossier complet par

l'autorité intimée, la désignation d'un expert neutre afin d'évaluer les

nuisances sonores générées par la PAC litigieuse ainsi que, subsidiairement, la

mise en oeuvre d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à

leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier

2022 consid. 2a/aa et les références).

b) En l'occurrence, le dossier est suffisamment

complet pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause. En

particulier, il permet de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté.

Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction

supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues

des parties.

3.

Au fond, le recourant invoque uniquement la violation du principe de

prévention au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il

conteste la fiabilité des calculs réalisés par le bureau d'ingénieurs C.________,

expert mandaté par la constructrice, qui n'offrirait pas les garanties d'indépendance

et d'impartialité. Il se plaint également des mesures préventives prises par la

constructrice, contestant en particulier l'emplacement choisi pour la PAC.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont

l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite,

en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions

sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle

génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de

l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1

let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une

zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit de

III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50

dB(A) la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;

cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives

en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let.

a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application

cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation

préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne

constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let.

a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de

limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été

prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection

sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB

pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,

lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des

émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les

atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les

références citées).

b) En l'occurrence, tant la parcelle no

2095, sur laquelle il est prévu d'installer la PAC, que la parcelle du

recourant sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Comme

relevé ci-avant, les valeurs limites de l'annexe 6 pour le type d'installation

visé sont de 60 dB(A) pour le jour (7h00 à 19h00) et 50 dB(A) pour la nuit

(19h00 à 7h00). Le 11 novembre 2021, le bureau d'ingénieurs C.________ a établi

un rapport d'expertise acoustique, dont il ressort que les niveaux d'évaluation

LR ont été évalués, à 10 mètres de l'installation, à la fenêtre la

plus exposée de l'immeuble du recourant, à 37 dB(A) pour le jour et 38 dB(A)

pour la nuit. Le bruit généré par la PAC est ainsi largement inférieur aux

valeurs de planification, d'autant plus que les mesures ont été prises avant

que la constructrice ne décide de déplacer la PAC, en l'installant non plus à

l'extérieur du local technique, mais à l'intérieur de celui-ci, ce qui induira

une baisse supplémentaire des nuisances sonores.

Le recourant remet en cause le rapport acoustique,

en tant qu'il émane d'experts privés mandatés par la constructrice, qui

n'offriraient pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Cet

argument ne convainc pas. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'expertise

privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert

mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment

de sa relation contractuelle avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une

expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves

et sont considérés comme de simples allégués de parties, dont le juge doit

tenir compte avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid.

6). Cela étant, la méthode et les conclusions de l'expert ont été vérifiées et

validées par la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de

protection contre le bruit. La CDAP n'a pas de motifs de s'écarter des données

retenues par ce service spécialisé (cf. à cet égard arrêt TF 1C_405/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.6; pour un cas similaire, voir ég. arrêt CDAP AC.2020.0332

précité consid. 3d/bb). Si le recourant estimait que le rapport n'était pas

fiable, il lui appartenait de le contester en mettant en oeuvre, cas échéant,

une contre-expertise. En l'occurrence, il n'a pas procédé à une autre mesure de

bruit qui tendrait à mettre en doute les constats de la DGE, se contentant

d'allégations générales sur le caractère "hypothétique" des résultats

du rapport C.________, ce qui est un fait inhérent à une étude théorique

établie dans le cadre d'une demande de permis de construire.

À l'instar de la DGE, la CDAP ne peut que constater

que la PAC litigieuse respecte largement les valeurs de planification et, par

conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB.

c) Compte tenu du niveau d'évaluation largement

inférieur aux valeurs de planification, il y a lieu d'admettre que nous sommes

en présence d'un cas dit "bagatelle". La constructrice a tenu compte

des remarques du recourant et modifié le projet, en installant la PAC à

l'intérieur du local technique, et non plus sur la toiture de celui-ci. Cette

modification est à l'avantage des voisins exposés au bruit. Elle abaisse la

puissance acoustique de 12 dB(A) selon le rapport C.________ (tableau p. 8). Le

choix d'installer la PAC à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, est conforme

au principe de prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE (cf. arrêt CDAP

AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 6). Les valeurs de planification étant observées

et le principe de prévention assuré par le déplacement de la PAC à l'intérieur

du local technique, les exigences du droit fédéral en matière de protection

contre le bruit sont à l'évidence respectées.

4.

Il ressort du considérant qui précède que le recours, manifestement mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art.

4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celui-ci supportera également

des indemnités de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 août 2022 par la Municipalité d'Echallens est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ est débiteur de la commune d'Echallens d'un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.

Le recourant A.________ est débiteur de la constructrice B.________ d'un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 7 février 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.