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Décision

AC.2022.0276

CDAP - Vaud: AC.2022.0276

30 septembre 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Félicien MONNIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex, à

Château-d'Oex.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Château-d'Oex du 25 juillet 2022 (Implantation d'un chalet sur la parcelle

n°847).

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 juin 2022, B.________, architecte à Château-d'Oex, a adressé la

lettre suivante à la Municipalité de la commune de Château-d'Oex (ci-après: la

municipalité):

"2201 C.________ – Route des Monnaires – Château-d'Oex –

parcelle n° 847

Projet de construction d'un bâtiment résidentiel de type

chalet.

Monsieur le Syndic,

Mesdames et Messieurs les Municipaux,

Au nom du Maître de l'ouvrage, nous avons l'avantage de vous

remettre ci-joint un plan d'implantation pour le projet de construction d'un

bâtiment résidentiel de type chalet.

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de ce

plan et de nous faire part de vos remarques préalablement au dépôt de la

demande d'implantation.

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout

complément d'information [...]."

A cette lettre était annexé un plan à l'échelle

1:200 au format A4, intitulé "examen préalable – plan

d'implantation", dessiné par l'architecte, figurant un bâtiment et un

garage. Ce plan comporte une coupe du bâtiment.

La parcelle n° 847 est classée dans la zone de

chalets du plan des zones (plan d'extension) de la commune, entré en vigueur le

19 septembre 1980. Elle appartient à la société A.________ à Feutersoey (et non

pas à C.________, comme indiqué par l'architecte sur les documents transmis à

la municipalité).

B.

La municipalité a répondu ce qui suit à l'architecte B.________, par

lettre du 25 juillet 2022:

"A.________, Gsteig – Construction d'un chalet –

Parcelle RF n° 847

Monsieur,

Référence est faite au projet mentionné en titre, lequel a

retenu toute notre attention.

La municipalité, dans sa séance du 20 juillet 2022, a pris

connaissance du plan d'implantation du chalet.

Nous vous informons que ce projet est refusé. En effet, cette

parcelle se situe hors du territoire urbanisé et sera dézonée dans notre futur

Plan d'affectation communal. Dès lors, comme le permet l'article 47 de la loi

sur l'aménagement, "la municipalité peut refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification

de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique".

Il va de soi que nous restons à votre disposition pour tous

les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

La présente décision est susceptible d'un recours au Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public [...]."

C.

A.________ a déposé le 13 septembre 2022 un recours de droit

administratif contre "la décision rendue le 25 juillet 2022 par [la

municipalité] annonçant sa volonté de refuser l'implantation d'un projet de

construction d'un chalet sur la parcelle RF 847 de la commune de

Château-d'Oex". Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que

l'implantation du projet de construction est acceptée, celui-ci ne

compromettant pas une modification envisagée d'un plan actuellement en vigueur

au sens de l'art. 47 LATC. A titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que le projet de construction est déclaré conforme

à la destination de la zone, un délai de deux mois lui étant imparti pour

déposer un dossier de demande d'autorisation préalable d'implantation au sens

de l'art. 119 LATC et complétant sa demande préalable du 29 juin 2022, ou une

demande d'autorisation de construire. Plus subsidiairement, la recourante

demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3

LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b);

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette

disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1

de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de

manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf.

notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; ATF 135 II 38 consid.

4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des

renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (arrêt TF 1C_310/2020 du 17 février 2021

consid. 2.1.2 et les références; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452

du 7 mars 2017 consid. 1).

Un recours de droit administratif dirigé contre un

acte d'une autorité administrative ne répondant pas à la définition légale de

la décision parce qu'il doit être considéré comme un simple renseignement, peut

être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction.

b) La voie du recours de droit administratif, au

sens des art. 92 ss LPA-VD, est ouverte contre une décision d'une municipalité

refusant de délivrer un permis de construire, dans la procédure régie par les

art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). La procédure administrative est alors

introduite par le dépôt d'une demande formelle de permis de construire (art.

108 LATC) et, en principe, la demande de permis est mise à l'enquête publique

(art. 109 LATC). Il arrive cependant que, saisie d'une demande de permis, la

municipalité refuse d'emblée d'autoriser le projet, sans organiser d'enquête

publique; elle rend alors une décision finale qui peut faire l'objet d'un

recours (cf. notamment Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 242). Il peut en aller de même lorsque le constructeur

présente non pas une demande de permis de construire stricto sensu mais

une demande d'autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119

LATC, soumise en principe aux mêmes règles de procédure (cf. notamment

AC.2012.0321 du 26 février 2013).

Avec l'autorisation préalable d'implantation, le

droit cantonal permet au constructeur de soumettre à l'autorité compétente un

projet moins élaboré. La portée juridique d'une telle autorisation est

restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les

cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire

celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans

cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à

propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type

d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai

de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme

aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points

non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes

applicables (cf. notamment AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1b; AC.2016.0230

du 13 septembre 2017 consid. 2). La LATC, comme d'autres législations

cantonales, permet un déroulement par étapes de la procédure d'autorisation de

construire, grâce à la procédure d'autorisation préalable d'implantation. Il

est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité municipale une

décision de principe sur un projet. Vu les effets de l'autorisation préalable,

cela permet de garantir la sécurité du droit, la procédure – avec en principe

une enquête publique – étant transparente aussi bien pour les constructeurs que

pour les éventuels tiers intéressés (cf. AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.

10a).

c) En l'espèce, l'architecte, en s'adressant le 29

juin 2022 à la municipalité, a clairement indiqué son intention. Il voulait

dans un premier temps obtenir des remarques ou des renseignements au sujet d'un

avant-projet (joint à sa lettre), cette démarche étant préalable "au dépôt

de la demande d'implantation". Ce courrier n'était donc pas une demande de

permis d'implantation; il n'était du reste pas accompagné du

"questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation

(API)" exigé par l'art. 70 du règlement d'application de la LATC, du 19

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), l'architecte ayant annoncé qu'il

déposerait une demande formelle dans un second temps. Le règlement cantonal

prévoit certaines prescriptions de forme au moment où l'on demande une

autorisation préalable d'implantation, notamment la signature des documents (questionnaire,

plan) par l'auteur des plans et le propriétaire du fonds (cf. art. 73 RLATC).

Il n'y a aucun doute que l'architecte connaissait ces exigences et que ni lui,

ni la société propriétaire du bien-fonds ne demandaient à la municipalité de

rendre une décision à ce stade, car ils savaient qu'une décision de principe

pouvait facilement être obtenue moyennant le dépôt d'une demande de permis

d'implantation.

Lorsqu'un propriétaire foncier dépose une demande

formelle de permis de construire ou de permis d'implantation et que la

municipalité écarte d'emblée cette demande, avant d'examiner si elle devait

être mise à l'enquête publique et si des autorisations spéciales voire des

préavis de services de l'administration cantonale étaient requis, la décision

de la municipalité – qui certes n'intervient pas au terme du processus normal

institué par la LATC – peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal

(cf. notamment AC.2018.0222 du 7 décembre 2018, AC.2012.0321 du 3 février 2013).

Dans un arrêt récent (AC.2019.0264 du 21 janvier 2021), la CDAP a considéré que

le refus de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire,

qui n'était pas à proprement parler un refus d'autorisation, avait le même

effet, puisqu'il met fin à la procédure administrative engagée par le

propriétaire devant la municipalité; aussi ce refus pouvait-il être attaqué par

la voie du recours de droit administratif. Cet arrêt retient par ailleurs à ce

propos que, de manière générale, une déclaration d'intention qui fixe l'attitude

qu'adoptera l'autorité dans un cas concret, clairement défini, constitue une

décision qui peut faire l'objet d'un recours immédiat (consid. 1). Sur ce

point, l'arrêt précité se réfère à un arrêt du Tribunal rendu en 1988,

admettant la recevabilité d'un recours de droit administratif immédiat contre

une décision de principe (et non pas une simple déclaration d'intention) de

l'Office fédéral de la police fixant une pratique relative à l'application de

règles sur la circulation pour un régime dérogatoire concernant les convois

routiers exceptionnels (ATF 114 Ib 190). Cette situation n'est cependant pas comparable

à celle traitée par la municipalité dans le cas particulier. En effet, le droit

cantonal permet précisément au propriétaire foncier intéressé d'obtenir une

décision de principe sur la possibilité d'implanter une construction, moyennant

le dépôt d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, démarche qui

n'est en elle-même pas compliquée. Il n'y a aucune nécessité, du point de vue

de la protection juridique notamment, d'admettre qu'une municipalité puisse

rendre une décision de principe préalable à la décision sur la demande de

permis d'implantation, lorsque le propriétaire concerné (en l'occurrence son

architecte) annonce qu'il entend obtenir cette décision de principe au terme de

la procédure régulière de l'art. 119 LATC.

En définitive, dans sa lettre du 25 juillet 2022, la

municipalité n'a pas donné une réponse au caractère juridique contraignant.

Elle a simplement communiqué le renseignement demandé par l'architecte. La

réglementation de la LATC, qui prévoit des étapes et des démarches précises

avant qu'une décision formelle ne soit rendue sur un projet soumis à

autorisation, ne permet pas aux autorités communales de rendre préalablement,

en dehors du cadre défini aux art. 103 ss LATC, une décision de principe,

positive ou négative, qui aurait la portée d'une décision au sens de l'art. 3

LPA-VD et qui pourrait faire directement l'objet d'un recours de droit

administratif. L'octroi ou le refus d'un permis de construire ou d'une

autorisation préalable d'implantation ne peut être décidé qu'au terme de la

procédure administrative réglée par la LATC, en tenant compte éventuellement

d'une évolution de projet, des prises de position des autorités cantonales, des

résultats de l'enquête publique, de l'état du droit à la date de la décision,

etc. (cf. AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1c). Il faut encore relever que,

dans le cas particulier, la municipalité a annoncé qu'elle pourrait ordonner la

mesure conservatoire de l'art. 47 LATC, à savoir un refus de permis de

construire parce que le projet compromettrait une modification envisagée d'un

plan d'affectation. La mise en oeuvre de cette mesure conservatoire, impliquant

un délai pour mettre à l'enquête publique la modification du plan d'affectation

(art. 47 al. 1 LATC), suppose une véritable décision de refus d'autorisation,

au terme d'une procédure régulière. La lettre de la municipalité du 25 juillet

2022 n'a à l'évidence pas pour effet de faire courir ce délai.

La "décision" du 25 juillet 2022 constitue

donc bien un simple renseignement - nonobstant l'indication superflue des voies

de recours, ne modifiant pas la nature de l'acte. Ce renseignement ne lie du

reste pas la municipalité pour une éventuelle décision stricto sensu, au

cas où elle ferait une appréciation différente de la situation factuelle ou

juridique, notamment à propos des mesures conservatoires (art. 46 ss LATC).

Il s'ensuit que la voie du recours de droit

administratif n'est pas ouverte, l'objet du recours n'étant pas une décision.

2.

Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD. La formulation du courrier du 25 juillet 2022 pouvait

légitimement amener la recourante à utiliser la voie de droit indiquée, pour

éviter le risque de compromettre éventuellement sa situation juridique. Dans

ces circonstances, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument

judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, la recourante n'a pas

droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'en allouer à la

Commune de Château-d'Oex

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.