AC.2022.0277
CDAP - AC.2022.0277 - 2024-12-05 - PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise, A._____ /Municipalité de Valbroye, B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV
5 décembre 2024Français75 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Michel Mercier, assesseur et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme
Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
PATRIMOINE SUISSE, à ********,
2.
PATRIMOINE SUISSE VAUD Section
vaudoise, à ********,
3.
A.________, à ********,
tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Valbroye, à
Valbroye,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE-BIODIV),
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et consorts c/ décision de la
Municipalité de Valbroye du 12 juillet 2022 levant leurs oppositions et
autorisant la démolition des bâtiments existants sur les parcelles nos 20
et 23 (CAMAC 210756).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 20
et 23 de la Commune de Valbroye. Situées dans le village de
Granges-près-Marnand entre la route des Moulins (route cantonale 522; DP 8) et
la rue de la Lembaz (DP 13), elles supportent un bâtiment d'habitation (maison
paysanne ECA n° 59) ainsi qu'une petite dépendance (ECA n° 516) et
sont affectées en zone de village A selon le plan général d'affectation et son
règlement approuvés le 4 avril 1997 par le département compétent (ci-après: le
PGA et le RPGA). En avril 2018, une zone réservée communale a été mise en place
sur l'entier de la zone village A. Aux termes de l'art. 3 al. 2 de son
règlement, les rénovations, transformations des bâtiments existants ainsi que
leur démolition/
reconstruction peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants
lors de l'entrée en vigueur de la zone réservée. Le nombre de nouveaux
logements sera au maximum de 3.
B.________ est également propriétaire de la parcelle
n° 27 située au droit des parcelles nos 20 et 23 de
l'autre côté de la rue de la Lembaz. Non construite, cette parcelle est
affectée en zone de verdure.
Le bâtiment ECA n° 59, mitoyen au sud avec le
bâtiment ECA n° 60 sis sur la parcelle contiguë n° 22, est lui-même
constitué de trois corps coiffés de charpentes distinctes: la grande partie sud
occupe toute la largeur du bâtiment et est elle-même divisée en une moitié sud
mitoyenne au bâtiment ECA n° 60 et qui a subi une intervention
contemporaine et une moitié nord; un second corps principal se trouve au
nord-est, décalé en direction de l'est; enfin, un corps secondaire (petite
dépendance ayant servi de remise et de bûcher) se situe dans l'espace laissé
libre au nord et est adossé aux deux autres corps de bâtiment.
B.
Le bâtiment ECA n° 59 porte la note *3* au recensement architectural
cantonal, signifiant "objet d'intérêt local ayant une importance au niveau
communal". La fiche du recensement architectural décrit l'objet recensé de
la façon suivante:
"Le bâtiment (ECA 59) se
situe au nord-ouest du village de Granges-près-Marnand, dans un îlot composé de
plusieurs maisons paysannes contiguës construites en épi sur la rive gauche de
la Lembe.
La maison paysanne, dont les
origines remontent sans doute à la fin du XVIe siècle (selon la date de 1599
conservée sur un linteau décoré de rosaces et de motifs géométriques), figure
en tous les cas sur le plan cadastral de la commune levé en 1674-1675. Le
bâtiment est alors divisé par le faîte, comprenant une partie nord désignée
comme « maison d’Abram Clement », l’autre au sud comme « Bastiment etc. »,
propriété de Jaques Barbey. La maison voisine, contiguë au sud, appartient à
Jean et François Barbey [ ECA 60 sur fiche 37 du recensement] ; elle a
vraisemblablement été reconstruite vers 1807.
Au début du XIXe siècle, la maison
abrite une seule propriété, visible dans son volume actuel sur le plan
cadastral de 1814-1815. Aux mains de Samuel Barbey, elle s’accompagne d’une
place et d’un jardin au sud-est. Selon le procès-verbal de taxation d’immeubles
de 1837, le bâtiment, désigné comme « vieux », accueille deux logements, une
grange et une écurie, propriété de Pierre-Abram Barbey. Il s’accompagne d’une
petite dépendance, bâtie vers 1787, puis reconstruite en 1869 selon le registre
cadastral des bâtiments, pour servir de « remise et bûcher ». Elle est attestée
par le plan cadastral de 1880, à l’emplacement de l’actuel ECA 516. La
propriété appartenant désormais à Susette, Jaques Louis et Antoine Philibert,
enfants de Pierre-Abram Barbey, comprend une place dotée d’un puits, ainsi
qu’un petit jardin s’ouvrant au sud-est de la maison ; un pré s’étend au nord
de la parcelle, longeant le chemin public.
La maison paysanne (ECA 59) se
compose aujourd’hui de trois corps de bâtiments coiffés de charpentes
distinctes. Le corps principal au sud, visible sur le plan de 1674, couvert
d’une toiture à deux pans, conserve de nombreux éléments remontant sans doute
au XVIe siècle (imposant linteau richement décoré de rosaces et de motifs
géométriques et portant la date de 1599 (?), aménagements intérieurs dont
divers encadrements de portes en plein cintre et à chanfreins, linteau en
accolade, four à pain, solivage en chêne de l’ancienne cuisine, borne en
briques, charpente à poteau reprise à différentes époques).
Au cours du XVIIIe siècle
probablement, la maison est agrandie au nord-ouest par l’adjonction d’un second
corps de bâtiment servant de logement. Cette habitation de deux niveaux avec
combles coiffés par un toit à deux pans couvert en tuiles flamandes présente
des encadrements rectangulaires en molasse; elle conserve une magnifique
charpente trapézoïdale « à l’allemande ». Une petite annexe couverte par une
toiture à croupes occupe l’angle nord-est de l’ensemble.
Des transformations importantes
ont malheureusement été entreprises au cours du XXe siècle, notamment dans les
années 1990 (percement de baies au premier étage du rural, modification de
l’ancienne porte de grange avec suppression du linteau en bois, construction
d’une dalle en béton armé séparant les niveaux, etc.).
Evaluation:
Implantées en épi, la maison
paysanne (ECA 59) et sa voisine (ECA 60) composent l’une des séries de
bâtiments contigus formant le quartier de la Lembaz. Ce dernier présente un
intérêt historique et urbanistique majeur. Remontant probablement au XVe siècle
en tous cas, la structure de cet îlot composé de plusieurs groupes d’édifices
bâtis en ordre contigu atteste de son ancienneté. Selon Daniel Glauser,
spécialiste de la maison rurale, on peut penser « à la survivance d’un mode de
vie ancestral. Le regroupement simplifiait la construction tout en permettant
d’économiser l’édification de l’un des murs extérieurs ; il limitait également
les déperditions de chaleur; de plus il économisait le terrain cultivable,
aspect surtout sensible dans les zones viticoles. Cette manière de bâtir révèle
une forte cohésion sociale, découlant certainement d’un noyau familial
originel, cohésion que l’on retrouve avec le mode d’exploitation des terres,
l’assolement triennal collectif. » (Glauser, 2003, p. 148). Dès le XVIIe siècle
en tous cas, les maisons du quartier s’accompagnent de places d’aisances et de
jardins, essentiellement situés au sud, le long des rives de la Lembe,
dégageant ainsi un espace non construit dont les dispositions sont pratiquement
restées inchangées jusqu’à nos jours. Hormis les moulins et autres
installations nécessitant la force hydraulique, il est intéressant de relever
que les maisons ne sont pas implantées directement au bord du cours d’eau, sans
doute pour éviter le désagrément des crues. Comme le précise Brigitte
Pradervand, historienne des monuments, « l’étude des relevés successifs montre
une certaine constance dans l’organisation structurelle depuis 1674, date des
premiers plans cadastraux. Cependant cette image est sans doute le reflet d’un
état plus ancien si l’on en croit les nombreux vestiges du XVIe siècle
conservés dans plusieurs maisons de ces anciens quartiers. »"
S'agissant des parcelles voisines, le bâtiment
contigu ECA n° 60 (parcelle n° 60) porte la note *2* (objet d'intérêt
régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise), de même
que la rangée de bâtiments contigus sis à l'est (ECA nos 57 et
58 sur la parcelle n° 21, puis ECA nos 53 et 54 sur la
parcelle n° 24); ces bâtiments portant la note *2* font par ailleurs
l'objet d'une inscription à l'inventaire sur l'ensemble (datant du 23 février
1990). La rangée de bâtiments contigus sis à l'ouest porte la note *4* (ECA n° 62)
signifiant "objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent
sa fonction, participant à l'identité de la localité", respectivement la
note *7* (ECA n° 64) signifiant "objet compromettant l'harmonie du
site et en altérant les qualités". Ce dernier bâtiment résulte d'une
reconstruction sous forme de petit locatif typique des années 1970-1980 dans un
style et un gabarit significativement différents de celui de l'ensemble des
bâtiments alentour.
Granges-près-Marnand figure à l'inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS) en qualité de
village urbanisé marqué par le cours de la Lembe et lié à l'emploi de la force hydraulique.
La parcelle n° 20 figure dans le périmètre 2 "bâti villageois
regroupant deux ensembles sur la rive gauche de la Lembe, ess. maisons rurales
et habitations, 16e-19e s." avec une catégorie
d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde B (sauvegarde de la structure);
elle fait également partie de l'ensemble 2.2 qui regroupe une "série de
maisons rurales contiguës organisées en épi, 18e-19e
s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A (sauvegarde
de la substance).
Le recensement des parcs et jardins historiques de
la Suisse (ICOMOS) retient également, s'agissant de la parcelle n° 27,
qu'elle fait partie d'un ensemble de jardins potagers situés le long du cours
d'eau "La Lembe" passant au sud, dont la conservation de la substance
historique et l'entretien sont qualifiés de bons et l'environnement d'intact,
et ajoute en guise de remarque générale qu'il s'agit d'un "très bel
ensemble, très belle situation".
C.
B.________ a déposé une demande de permis de démolir les deux bâtiments
ECA nos 59 et 516. Cette demande était notamment accompagnée d'un
rapport préliminaire sur l'état structurel du bâtiment établi le 6 mai 2021 par
le bureau d'ingénieurs C.________. Après une brève description du bâtiment, le
rapport posait l'analyse et les conclusions suivantes:
"4 Analyse et constat
Les observations effectuées
permettent de qualifier l'état existant de l'ensemble du bâtiment de médiocre à
mauvais. Les dysfonctionnements structurels présents, la multitude de
rencontres approximatives entre les éléments constructifs rendent la structure
actuelle difficilement exploitable en l'état. De plus les parties non
observables, comme les fondations, n'ont pu faire l'objet d'un constat et d'une
qualification. Des problèmes d'humidité sont observables en plusieurs endroits
laissant craindre une problématique de salubrité. Les nombreuses interventions
sur le bâtiment le rendent hybride et peu aisé à être transformé. Il n'y a
quasi pas d'éléments architecturaux de valeur justifiant une conservation.
5 Conclusions et recommandations
La visite effectuée […] dans le
bâtiment […] nous a permis d'apprécier l'état général du bâtiment et de mettre
en évidence ses dysfonctionnements et ses anomalies constructives. Au vu des
trop nombreux défauts observés, il n'est pas envisageable de développer un
projet de transformation lourde de ce bâtiment. Nous ne pouvons que recommander
une solution de déconstruction totale et de reconstruction en respectant les
règlements en vigueur pour ce quartier. Une attention particulière devra être
portée au mur mitoyen avec la propriété voisine (parcelle 22) en particulier sa
fondation, aussi bien durant la phase de déconstruction que pour le projet de
reconstruction".
Mis à l'enquête publique du 2 avril au 1er
mai 2022, le projet a soulevé l'opposition de, notamment, Patrimoine suisse,
section vaudoise, et d'A.________, propriétaire de la parcelle n° 21
contiguë aux parcelles nos 20 et 23. La Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu le 11 mai 2022 sa
synthèse n° 210756 dont il ressort que les autorités cantonales
compétentes ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement ont
préavisé favorablement le projet de démolition, à l'exception de la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS2)
(ci-après: la DGIP), qui a émis un préavis négatif dont on reproduit le passage
suivant:
"Bref historique ou
éléments remarquables:
Le bâtiment (ECA 59) se comporte [sic]
de trois corps coiffés de charpentes distinctes et se situe au nord-ouest du
village de Granges-près-Marnand, dans un îlot composé de plusieurs maisons
paysannes contiguës construites en épi sur la rive gauche de la Lembe. Dans la
partie sud du bâtiment, bon nombre d'éléments très anciens (solivages,
encadrements de portes en plein cintre et à chanfreins, borne, etc….) sont
encore conservés aux deux premiers niveaux.
La maison paysanne, dont les
origines remontent peut-être à la fin du XVIe siècle (selon date de 15(?)99
conservée sur un linteau décoré de rosasses [sic] et de motifs géométriques),
figure en tous les cas sur le plan cadastral de la commune levé en 1674-1675. (…)
La maison s'accompagne d'une
petite dépendance, reconstruite en 1869 pour servir de "remise et
bûcher", attestée par le plan cadastral de 1880, à l'emplacement de
l'actuel ECA 516. Une place dotée d'un puits, ainsi qu'un petit jardin
s'ouvrent au sud de la maison; un pré s'étend au nord de la parcelle, longeant
le chemin public.
Examen final:
Examen et recommandations:
D'emblée, la Division Monuments et
sites regrette qu'un projet destructeur ne tenant pas compte du bâtiment ECA
59, élément faisant partie d'un ensemble avec un objectif de sauvegarde maximal
(A) dans l'Inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS), soit envisagé. En effet, comme explicité plus haut, le bâtiment
et l'ensemble dont il fait partie présentent de nombreuses qualités
intrinsèques et patrimoniales (la fiche de recensement fait état d'éléments
décoratifs exceptionnels) qu'il conviendrait de maintenir, même en partie.
La DGIP-MS tient à rappeler la
nécessaire prédominance de la sauvegarde du bâtiment existant recensé en note 3
au profit d'une construction neuve destinée à recevoir des locatifs. Le
justificatif technique du bureau d'ingénieurs civils C.________ concernant la
statique et l'insalubrité ne justifie pas, du point de vue de la DGIP-MS, une
démolition totale. Un projet d'aménagement plus restreint devrait être étudié
dans certaines parties de l'enveloppe actuelle du bâtiment, et ce en respectant
les caractéristiques et la substance d'origine conservable afin que ces
interventions n'altèrent pas les qualités spécifiques de l'édifice. Pour cela,
la DGIP-MS pourrait admettre la démolition / reconstruction de certaines
parties qui ne pourraient être maintenues.
1. Maintien de la structure
porteuse du bâtiment et des éléments qualitatifs de second-œuvre qui peuvent
techniquement être maintenus.
2. Eventuellement, importantes
transformations possibles en respectant les éléments à valeur patrimoniale.
Conclusion:
La DGIP-MS est en désaccord sur le
principe de démolition totale du bâtiment recensé en note 3 et recommande
vivement d'intégrer celui-ci au projet de logements, même en partie. Elle
préavise donc négativement à la délivrance des autorisations requises. Les
bâtiments non protégés au sens de la LPNMS demeurent cependant de la compétence
et de la responsabilité de l'autorité communale.
Les déterminations des éventuelles
autorités cantonales concernées demeurent réservées.
Conformément à l'art. 104a LATC,
le département compétent peut recourir contre une décision de la Municipalité
accordant un permis de construire en divergence avec les objectifs de
protection du patrimoine tels que signifiés à l'article 46 LPNMS. Le cas échéant,
il peut prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48
LPNMS. Dès lors, la DGIP demande à recevoir l'argumentaire de la Commune ayant
conduit à la levée du présent préavis négatif."
La Direction générale de l'environnement, Direction
des ressources et du patrimoine naturels, Division biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODI) préavisait quant à elle favorablement au projet avec la
condition impérative suivante:
"Il est probable que les
combles abritent des colonies de chauves-souris. En cas de découvertes de
chauves-souris durant les travaux, le centre de coordination ouest pour l'étude
et la protection des chauves-souris (CCO-Vaud) sera averti sans délai (…)."
Parallèlement, B.________ a déposé une demande de reconstruction
après démolition d'un bâtiment de cinq logements sur la parcelle n° 20, de
sept places de stationnement sur les parcelles nos 20 et 23 et
d'aménagement d'une place de jeux sur la parcelle n° 27. Cette demande a
été mise à l'enquête publique en même temps que la demande de démolition (CAMAC
n° 210812). Elle a également soulevé l'opposition de Patrimoine suisse,
section vaudoise, et d'A.________.
Le 28 juin 2022, le service technique intercommunal
a rendu un rapport au terme duquel il recommandait la délivrance du permis de
démolir et dont on extrait ce qui suit:
"Aspects patrimoniaux.
Le bâtiment est recensé en note 3
"Objet d'intérêt local". Le préavis de la DGIP précité détaille ses
caractéristiques, ainsi que celles des bâtiments voisins composés de plusieurs
bâtiments notés 2 "Monuments d'intérêt régional" et du périmètre
ISOS.
Nous ne contestons aucunement ces
recensements et ce périmètre, dont l'intérêt patrimonial et esthétique apparaît
à tout un chacun, même non initié.
Synthèse.
Démolir un tel bâtiment dans ce
site ne doit, bien entendu, pas être un but, ce qui serait proprement
inacceptable. Ici, la nécessité d'une démolition est la conséquence d'un
défaut d'entretien du bâtiment sur une très longue période, plusieurs
dizaines d'années.
Son état est tel aujourd'hui que
seule une démolition apparait comme raisonnable, non seulement au propriétaire,
mais également et c'est primordial dans la pesée des intérêts, à l'ingénieur
civil. Nous soulignons que les opposants ne semblent aucunement prendre en
considération ce rapport. Quant à la DGIP, elle le conteste implicitement, sans
apporter aucune autre solution concrète se basant sur une étude étayée, mais
proposant simplement de vagues directives générales qui, face au rapport
implacable de l'ingénieur, peuvent s'assimiler à des vœux pieux.
Par notre expérience* [Une maison
non entretenue, qui ne montrait pas plus de signes inquiétants que la présente,
s'est écroulée dernièrement à Chavannes-sur-Moudon, sans événement météo
particulier], il nous apparaît que sans permis de démolir, le temps produira le
même effet, et ceci peut-être à très court terme. En effet, des intempéries
(neige abondante, tempête, etc.) peuvent provoquer la destruction non seulement
de la toiture et de la charpente, mais de l'ensemble du bâtiment, tel un
château de cartes, avec les dangers qui en découlent pour les passants et
voisins.
Confronté à un refus de permis, il
arrive fréquemment que des propriétaires cessent tout entretien de leur
bâtiment (ou continuent de ne pas l'entretenir), créant une "verrue"
dans le site durant de longues années, allant ainsi à l'encontre de l'objectif
de protection du site. "
D.
Par décision du 12 juillet 2022, la Municipalité de Valbroye (ci-après:
la municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et a délivré à B.________
(ci-après: le constructeur) le permis de démolir n° 310_2022_22 portant
sur les bâtiments ECA nos 59 et 516.
E.
Par acte commun du 13 septembre 2022, Patrimoine suisse, Patrimoine
suisse, section vaudoise, et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont ils concluent principalement à la réforme en ce sens
que les oppositions des 19 et 29 avril 2022 sont admises et le permis de
démolir refusé, les autorisations spéciales qui lui sont liées étant annulées à
toutes fins utiles. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du permis de
démolir et des autorisations spéciales qui s'y rapportent, le dossier étant
renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen.
La DGIP, autorité concernée, s'est déterminée le 3
novembre 2022, sollicitant la mise en œuvre d'une expertise complémentaire
indépendante sur le bâtiment, subsidiairement qu'il lui soit imparti un délai
pour produire une telle expertise.
Dans sa réponse du 4 novembre 2022, l'autorité
intimée a implicitement conclu au rejet du recours.
Le constructeur s'est déterminé le 7 novembre 2022,
concluant au rejet du recours.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
la DGE), autorité concernée, a déposé le 8 novembre 2022 des déterminations
dans lesquelles elle indique avoir préavisé favorablement ce dossier car les
éléments en sa possession n'indiquaient aucune espèce à protéger, et en
particulier aucune colonie de chauve-souris dans les bâtiments à démolir ou
dans leurs environs. Les informations fournies par les recourants n'étaient pas
de nature à justifier de nouvelles investigations par ce service.
Les recourants ont répliqué le 21 mars 2023.
F.
Le 8 juin 2023, le tribunal a tenu une audience avec
inspection locale sur la parcelle n° 20. A cette occasion, les
parties ont été entendues et le compte rendu d'audience suivant a été établi:
"Il est procédé à
l'inspection locale. En premier lieu, il est constaté que de manière générale,
le quartier est constitué de fermes contiguës disposées en épi. Le jardin sis
de l'autre côté de la rue de la Lembaz (DP 13), sur la rive du ruisseau La
Lembe, est en nature de pré et comporte quelques arbustes. Il est entouré des
deux côtés par d'autres jardins qui appartiennent aux autres fermes du
quartier; chacune a ainsi en général son jardin le long du cours d'eau. Sur la
parcelle n° 23 se trouve un garage pour deux véhicules.
La façade sud-est du bâtiment ECA
n° 59 sis sur la parcelle n° 20 est constituée de deux sections distinctes au
centre (grange-écurie-habitation) et d'une troisième section à droite
(nord-est); celle-ci est une construction plus récente qui présente un décrochement
par rapport à la façade du bâtiment plus ancien. La partie plus ancienne, au
centre, date du XVIème siècle et est contiguë au sud-ouest au bâtiment ECA n°
60 (note*2* au recensement architectural). Dans la moitié de gauche, une dalle
de béton a été ajoutée dans les années 90 pour créer un étage supplémentaire et
la façade est constituée de briques béton; plusieurs ouvertures ont été
pratiquées. Sur la moitié de droite, une fenêtre et une porte-fenêtre ont été
modifiées, ne conservant que le linteau de molasse originel (cartouche
comportant encore la date de 1599). La façade a conservé ses pierres de taille
en molasse et ses moellons. La construction plus récente, à droite, présente
des chaînages d'angle ainsi que des encadrements de fenêtre en molasse. La
façade comporte un certain nombre de fissures; des traces de polychromie sont
constatées autour des fenêtres (liseré rouge). Cette construction remonte
probablement à la seconde moitié du XVIIIème siècle selon le représentant de
Patrimoine Suisse.
La façade nord-est est recouverte
de crépi sur sa partie inférieure; le haut du pignon (terpine) est recouvert de
plaques en Eternit. Une fenêtre à gauche a été réalisée plus récemment; une
seconde fenêtre, à droite, est plus ancienne mais a été rénovée.
A l'arrière de cette partie plus
récente (XVIIIème siècle), dans l'angle créé entre celle-ci et le corps de
bâtiment plus ancien (XVIème siècle) et appuyée sur ceux-ci, se trouve un
troisième corps de bâtiment constitué d'une annexe (ancienne écurie à porcs).
Le représentant de Patrimoine Suisse déclare que les bâtiments ruraux anciens
comportaient généralement de telles annexes.
La façade nord-ouest est composée
de moellons et est partiellement décrépie. On observe la présence d'une porte
ancienne avec un encadrement en bois. Un léger décrochement marque le début de
l'annexe, avec toutefois une continuité en termes de matériaux.
Depuis la route des Moulins,
située au nord en contrehaut du bâtiment, le tribunal et les parties observent
l'agencement des toitures des trois corps distincts composant le bâtiment ECA
n° 59 et le bon état de celles-ci. Il est par ailleurs constaté qu'à l'instar
des autres toitures anciennes, celle-ci ne comporte aucun percement, à
l'exception de tabatières, ni panneaux solaires. Le corps de bâtiment plus
récent (XVIIIème siècle) comporte deux terpines en Eternit qui ont permis une
bonne conservation de cette partie.
La DGIP explique que, lors du
recensement architectural, il est procédé à une étude des plans cadastraux
successifs et des archives ainsi à qu'une inspection locale; tous les bâtiments
ne peuvent pas être vus de l'intérieur et c'est ainsi principalement l'enveloppe
des bâtiments qui est recensée. Les bâtiments présentant des éléments
intéressants, anciens, médiévaux, avec néanmoins des interventions plus
récentes reçoivent la note *3* avec la mention des éléments dignes d'intérêt,
alors que la note *2* est attribuée aux bâtiments dont l'état de conservation
d'origine est plus cohérent. Dans le cas présent, l'ensemble du site bâti
présente un intérêt en tant que tel; il figure déjà sur le plan cadastral du
XVIIème siècle. Sur ce point, la recourante Patrimoine Suisse précise que ce
village est constitué de plusieurs petits noyaux, ce qui est rare. La DGIP
explique que la loi prévoit trois notes de site qui sont mises en œuvre par le
recensement et doivent ensuite être traduites dans les plans d'affectation des
communes. Deux exemples sont cités: Avenches et Moudon qui ont reçu la note de
site *1* tout en comportant des bâtiments recensés en notes 1 à 7. Le site ici
concerné comporte aussi un bâtiment en note *7* sis à l'extrémité de la rangée
de bâtiments en épi, ce qui n'altère pas pour autant l'intérêt du site en tant
que tel.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite à l'intérieur du bâtiment en visitant en premier lieu la partie
tout à gauche comportant la dalle de béton; cette partie correspond aux
anciennes grange et écurie qui comportaient autrefois une division intérieure.
Il est constaté qu'un mur en briques béton a été érigé au sud-ouest, contre le
mur mitoyen (doublage), ainsi qu'au nord-ouest et partiellement au nord-est
afin de porter la dalle. A l'exception de ces ajouts contemporains, les murs
sont d'origine (1599) avec une porte d'époque. Dans le prolongement de cette
partie se situe une ancienne habitation (correspondant à la partie ancienne
avec une porte-fenêtre et une fenêtre en façade sud-est) comportant une cuisine
borgne avec une cheminée (borne) et un accès à une cave dont le plafond a été
remonté (l'emplacement des anciennes solives est encore visible sur la partie
haute des murs). Depuis la cuisine, une ouverture permet d'accéder à l'annexe
(étable à porcs) qui comporte encore la charpente et les solives d'origine. Une
ancienne fenêtre de la cave donnant à l'intérieur de cette annexe a été murée.
Au nord, dans la partie plus récente (XVIIIème siècle) se trouvent une cuisine
ainsi que des sanitaires; une porte-fenêtre a été pratiquée dans l'entrée
d'origine.
Le tribunal et les parties
visitent ensuite l'étage du bâtiment ECA n° 59. Plusieurs chambres se trouvent
à ce niveau. Il est constaté que la peinture au plafond a cloqué mais que le
bâtiment ne présente pas de signe d'infiltration d'eau. La visite se poursuit
dans la grange, sous la charpente. Il est constaté que plusieurs poutres
verticales ont été ajoutées plus récemment (fin du XXème siècle) afin d'assurer
la reprise des charges; elles sont posées sur la dalle en béton. D'autres
modifications plus anciennes sur la charpente sont constatées. La toiture ne
présente ni effondrement ni trou; seul un trou est constaté dans une terpine.
La charpente du bâtiment du XVIIIème siècle est également visible, de forme
arrondie et bien conservée. Globalement, si la vétusté du bâtiment est
manifeste, tel n'est pas le cas des problèmes statiques allégués.
La municipalité explique qu'un
rapport d'un professionnel externe au service technique intercommunal est
toujours demandé pour les transformations/démolitions de bâtiments anciens.
Dans le cas présent, le bâtiment présente certes un intérêt mais elle estime
qu'une trop grande partie du volume est perdue, notamment à l'arrière du
bâtiment, si l'on conserve la charpente. En outre, les normes modernes (hauteur
sous plafond, éclairage minimal, protection anti-incendies, isolation thermique
et phonique, etc.) doivent être prises en compte. Même si tout est peut-être
possible sur le plan technique, l'aspect économique ne doit pas être écarté.
L'objectif de la commune est d'avoir un quartier inscrit à l'ISOS qui vit.
S'agissant de la conservation du caractère du bâtiment, elle a notamment exigé
le maintien des deux faîtes décalés.
[...]
La recourante Patrimoine Suisse
expose que trois logements en tranche seraient réalisables dans le volume
existant, ce qui respecterait la séparation habitation/grange/écurie. Le
décalage entre les corps de bâtiments permet l'exploitation des pignons pour y
percer des ouvertures, limitant les ouvertures en toiture. La DGIP indique que
ce qui est souhaité est le maintien du caractère du bâtiment, dont des pièces
rares au rez-de-chaussée datant de 1599 environ, et de la structure ancienne,
c'est-à-dire le maintien du gros œuvre et des parties intéressantes du second
œuvre.
S'agissant de la présence de
chauves-souris alléguée par les recourants, il n'est pas constaté d'indices de
la présence d'une colonie (notamment absence de guano). Le recourant A.________
précise que leur présence est attestée dans les combles de son propre bâtiment
ainsi que chez des voisins, où elles nichent notamment derrière les volets. Le
conseil des recourants relève qu'il pourrait être utile de contacter le Centre
de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du
canton de Vaud (CCO-Vaud) afin de documenter ce point."
Les parties se sont déterminées sur le contenu du
compte rendu. Le 27 juin 2023, les recourants ont émis les trois remarques
suivantes: le corps de bâtiment plus récent (XVIIIème siècle) comporte, outre
les deux terpines en Eternit relevées dans le compte rendu, une couverture en
tuiles flamandes; à l'intérieur du bâtiment, une "porte du XVIème siècle à
linteau en accolade" (et non une "ouverture") permet d'accéder
de la cuisine à l'annexe; la recourante expose enfin que la réalisation de
trois logements en tranche permettrait de respecter la position des deux murs
de refend (au lieu de la séparation habitation/grange/écurie).
G.
A la suite de l'inspection locale, une expertise a été mise en œuvre par
le tribunal et confiée à l'ingénieur civil D.________, du bureau E.________. Celui-ci
a rendu son rapport d'expertise le 5 juillet 2024. Les chapitres 8 et 9 de ce
rapport ont le contenu suivant:
"08 Synthèse et recommandations
Murs en maçonnerie de moellons
de façades et intérieurs
Le constat démontre qu'un problème
d'humidité en provenance du sol remonte dans les murs par capillarité. Cela
altère les blocs de roche friables et les joints d'assise de ces blocs. La
partie enterrée doit subir les mêmes dommages. Des instabilités locales vont se
créer avec une redistribution des efforts et créer des réactions d'instabilité
ou de rupture qui vont aller en augmentation avec le temps.
Des fissures de tassements
différentiels sont détectées en grande majorité sur l'habitation mais aussi sur
la grange et l'écurie. Les fissures réparées se sont ouvertes à nouveau. Ces
fissures sont aussi visibles de manière significative entre le raccord de
l'habitation et de la grange. L'ensemble de ces éléments établit que le
tassement du bâtiment n'est pas homogène et est encore fort probablement actif.
L'absence d'entretien du crépi de
protection extérieur a permis de dégrader les joints d'assises des blocs. Sans
intervention, les blocs de pierre de la façade vont se désolidariser.
En partie haute des murs, les
moellons sont empilés de manière aléatoire sans liaison. Cette exécution est
extrêmement précaire. Les couvertes en bois intégrées dans la façade en
maçonnerie sont atteintes de pourriture du bois avec des empilement de roche
non liées. Un risque instantané d'effondrement local peut avoir lieu.
La stabilité générale du bâtiment
aux actions horizontales tels que le vent et le séisme doit être assurée par
ces murs en moellons en l'absence d'autres éléments stabilisateurs. Au vu de
l'état décrit, a priori, le comportement des murs ne permettrait pas de
reprendre ces sollicitations, créant des effondrements locaux ou globaux de
l'ouvrage.
L'état général des murs en
moellons peut être qualifié de mauvais.
Un entretien lourd est nécessaire
pour conserver ces éléments de structure.
Ceci implique les interventions
générales suivantes:
·
Solutionner le problème de remontées capillaires par la mise en
œuvre de drainages périphériques et d'épis drainants pour les murs intérieurs
et un traitement par électro-osmose.
·
Contrôler l'état effectif de dégradation des fondations
enterrées, définition d'un type de fondation permettant un comportement
d'assise homogène de l'ensemble du bâtiment répondant aux règles de l'art
actuelles. En fonction de la typologie du sol, une reprise en sous-œuvre par
des fondations superficielles peut être suffisante ou des fondations profondes
peuvent s'avérer nécessaires.
·
Remplacement des blocs de pierre altérés ou, nettoyage et remise
en état des joints d'assises.
·
Traitement des fissures par le remplacement des blocs
désolidarisés avec injection de mortier.
·
Solidarisation des pierres empilées librement sur les parties
supérieures des murs.
·
Mise en œuvre d'un enduit de protection adapté sur les façades
extérieures.
·
Remplacement des couvertes pourries en bois
Ces interventions sont applicables
à l'ensemble des murs en moellons avec une intensité d'intervention variable
selon les dégâts.
Sol du rez-de-chaussée
L'état du dallage en béton armé
peut-être [sic] qualifié de bon. Seules les traces d'humidité suggèrent la mise
en œuvre d'une étanchéité en face supérieure ou une gestion des eaux météorites
par drainage.
Planchers de l'étage et des
combles
Les poutraisons de l'habitation
paraissent saines. Les trous de sortie d'insectes indiquent qu'il faut établir
un diagnostic de l'éventuelle activité de ces parasites du bois par un
spécialiste. Un traitement préventif ou curatif peut s'avérer nécessaire.
Charpente de la grange
Le constat démontre que les
interventions contemporaines que l'on peut qualifier de "réparation de
fortune" ont contribué à dénaturer le système porteur d'origine ainsi que
sa valeur patrimoniale. Les solutions de renforcement ne sont pas étudiées, ni
abouties pour une descente des charges dans les règles de l'art, ceci en sus
des autres dégâts constatés. Les éléments porteurs primaires ainsi modifiés ne
peuvent être laissés en l'état. La sécurité structurale n'est pas garantie.
Une reconstruction totale du
système porteur primaire est nécessaire.
Les réparations établies aux
porteurs secondaires, laissent supposer que ceux-ci ont été dégradés par des
infiltrations d'eau. Pour un diagnostic précis, il faut effectuer une
découverture complète de la toiture pour juger de la réelle étendue des dégâts.
Au visuel et par expérience, on peut estimer que le bois sain se trouverait
dans la partie basse de la toiture sur la moitié de la longueur du toit. Ce qui
revient à évaluer que 50 % des chevrons pourraient être conservés sur la
moitié de leurs longueurs. Si tout le système porteur primaire est changé, les
chevrons doivent être déposés et reposés. L'évaluation finale revient à statuer
à une équivalence de 100 % du remplacement de la charpente.
L'état général de la charpente de
la grange peut être qualifié de très mauvais à dangereux.
Charpente de l'écurie
Les constations établissent très
fort probablement des problèmes d'humidité en provenance du faîtage et dans les
appuis dans les murs en moellons. L'inclinaison forte des poteaux en bois
montre un affaissement et une instabilité gén.ale de cette charpente. La
stabilité de l'appui de ces poteaux apparait très approximative.
Le plancher subit des venues d'eau
par la porte de façade de l'écurie. De la pourriture humide apparait au
rez-de-chaussée.
Un assainissement global de cette
partie de toiture est nécessaire. Si l'arêtier est effectivement atteint par de
la pourriture, les empannons (chevron appuyé sur l'arêtier) seraient à changer.
La présence de deux types
d'insectes nécessite un diagnostic par un spécialiste de protection du bois
avec intervention préventive et curative.
Sur cette base de multiples
dégâts, la conservation de cette charpente s'avère illusoire.
L'état général de la charpente
peut être qualifiée de très mauvais à dangereux.
Charpente de l'habitation
La structure porteuse primaire est
saine et la descente de charge est clairement compréhensible et fonctionnelle.
La suppression du tirant de la ferme centrale implique un remplacement pour
éviter des poussées horizontales dans les murs de façades. Comme pour
l'ensemble des pièces porteuses en bois du bâtiment, la présence de travail
d'insectes nécessite un diagnostic par un spécialiste de protection du bois
avec une intervention préventive et/ou curative.
Un contrôle d'éventuelle
pourriture de la panne faitière devrait être entrepris.
L'état général des porteurs
primaires peut être qualifié d'assez bon.
Le chevronnage a subi le même type
d'intervention de fortune que la grange. La même évaluation de conservation
peut être évaluée pour ces éléments porteurs.
L'état général des porteurs
secondaires peut être qualifié d'assez bon à mauvais.
09 Réponses aux questions
1.
Quel est l'état actuel du bâtiment ECA n° 59 de la commune
de Valbroye s'agissant de l'entier de sa structure porteuse et de sa charpente?
Sur la base des constats effectués
et de la synthèse des divers éléments porteurs, on peut qualifier l'état
général du bâtiment ECA n° 59 de la commune de Valbroye comme suit:
·
L'état général peut être qualifié de mauvais à dangereux.
·
Certaines parties d'ouvrages ne garantissent pas la sécurité de
la structure et des personnes.
·
La stabilité de l'ensemble du bâtiment n'est pas assurée contre
les situations de risques accidentels tels que le séisme.
·
Des défauts d'étanchéité, des déformations, fissures et
tassements ne respectent pas les règles de l'art.
2.
La charpente et la structure porteuse peuvent-elles être
conservées en l'état? Si non, quel est le pourcentage qui doit être refait à
neuf?
Non, la charpente et la structure
porteuse ne peuvent pas être conservées en l'état.
·
L'intégralité des murs en moellons doit être restaurée ou refaite
à neuf.
·
L'intégralité de la charpente de la grange et l'écurie doit être
refaite à neuf.
·
Les poutraisons de l'habitation peuvent être conservées en
l'état.
·
La charpente de l'habitation peut être conservée en l'état avec
restauration partielle d'une ferme et d'environ 50% des chevrons.
·
Un diagnostic par un spécialiste de protection du bois doit être
établi pour l'ensemble des charpentes.
3.
Existe-t-il des défauts statiques rédhibitoires dans les murs? Si
oui, lesquels?
Non, au sens du défaut caché. Les
défauts statiques sont constatables et supposables. Ceux-ci sont énumérés dans
la synthèse du rapport.
4.
En regard des tassements différentiels déjà observés sur les
façades S-E et N-E, est-il raisonnable d'envisager la conservation de ces murs
de façade sans fondation, qui plus est en sachant que les charges verticales
seraient amenées à être augmentées?
Non, les tassements différentiels
observés dans les façades et leurs activités montrent une instabilité actuelle.
Les fondations actuelles doivent déjà être réévaluées pour satisfaire les
critères de sécurité structurale et d'aptitude au service selon les règles en
vigueur."
Dans leurs déterminations respectives du 14 et du 15
août 2024, la municipalité et la DGIP ont déclaré n'avoir pas de remarque à
l'encontre du rapport d'expertise ni sur les honoraires de l'expert. Le 7
octobre 2024, les recourants ont produit en guise de détermination une notice
établie par F.________, qui a participé à l'inspection locale et qui est membre
du comité de Patrimoine Suisse en qualité d'archéologue spécialiste de la
conservation des bâtiments anciens. Elles relèvent que, dans cette notice, le
prénommé arrive à la conclusion, en se fondant sur le rapport d'expertise, que
l'état du bâtiment est compatible avec une restauration. L'expert expose ainsi
que l'intégralité des murs est susceptible d'être restaurée et que la charpente
de la partie haute (nord-est) peut être conservée en l'état; seule la charpente
de la grange et de l'écurie (partie basse) devrait être refaite selon toute
vraisemblance, étant précisé que l'expert n'avait pas pu analyser toutes les
parties de cet ouvrage.
H.
Parallèlement à ces procédures, Patrimoine suisse, section vaudoise, a
déposé le 6 mai 2022 une demande de mise à l'inventaire de la maison ECA
n° 59 - dont la note *3* lui paraissait justifiée - afin d'assurer une
protection accrue. Par lettre du 20 octobre 2022, la DGIP a déclaré que sa
Section recensements estimait pertinent de confirmer l'actuelle note *3* de la
maison paysanne. Elle ne se prononçait pas sur une mise à l'inventaire.
Considérant en droit:
1.
La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un
permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2.
Le constructeur met en doute la qualité pour recourir de Patrimoine
suisse et de sa section vaudoise.
a) La qualité pour recourir devant le tribunal de
céans est régie par l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui
prévoit qu'a qualité pour former recours toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir
(let. b).
b) Le présent recours est notamment déposé par A.________,
propriétaire de la parcelle contiguë, qui bénéficie incontestablement d'un
intérêt digne de protection au recours et donc de la qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
c) Le recours est également formé par deux
associations, qui fondent leur qualité pour recourir sur l'art. 12 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) et l'art. 63 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la
protection patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).
aa) L'art. 63 LPrPCI octroie la qualité pour
recourir aux communes et associations aux conditions suivantes:
"1 La commune sur
le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance
cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du
patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir contre les décisions
prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de porter
atteinte au patrimoine culturel immobilier.
2 Pour le surplus,
l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est
applicable".
Sur cette base, la Cour de droit administratif et
public a jugé que, sous réserve des griefs sans lien avec la protection du
patrimoine, la qualité pour recourir doit être reconnue à l'association
Patrimoine suisse, Section vaudoise, qui est une association d'importance
cantonale (CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 1b; voir aussi TF
1C_475/2020 précité consid. 2.5). Il faut donc admettre que l'association
Patrimoine suisse, Section vaudoise, jouit de la qualité pour recourir dans le
cas présent dès lors qu'elle invoque des griefs en lien avec la protection du
patrimoine.
C'est le lieu de préciser que le tribunal ne voit
pas de violation des statuts de l'association dans le fait que l'opposition de
Patrimoine suisse a été signée par deux membres du comité n'incluant pas le
président ou le vice-président. L'art. 19 des statuts prévoit en effet qu'en
cas de nécessité, les membres du comité agissant individuellement peuvent faire
opposition ou recourir au nom de Patrimoine suisse, section vaudoise. La notion
de nécessité n'est pas décrite dans les statuts et l'association a exposé
qu'elle résidait ici dans l'approche de l'échéance du délai pour faire
opposition. L'opposition a été déposée le 29 avril 2022, alors que l'ultime
délai était au 1er mai suivant. Dans ces conditions, il faut
admettre que l'opposition a été valablement formée.
bb) Selon l'art. 12 LPN, les organisations qui se
vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la
conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, qui sont
actives au niveau national et poursuivent un but non lucratif, ont qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales, dans les
domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts.
L'association Patrimoine suisse figure dans la liste des organisations
habilitées à recourir établie par le Conseil fédéral (cf. art. 12 al. 3 LPN et
ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]).
Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit de recours n'existe que lorsqu'il
est question de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Dans ce
cadre, l'association invoque le fait que la construction se trouve dans un secteur
de protection des eaux Au, que la parcelle constituerait un biotope
au sens de l'art. 18b LPN et que des animaux protégés par l'annexe 3 de
l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
(OPN; RS 451.1) se trouveraient dans le bâtiment concerné. Dans la mesure où le
recourant A.________ dispose de toute façon de la qualité pour recourir, il
n'est nul besoin d'examiner si celle-ci serait également donnée pour
l'association Patrimoine suisse, le recours étant quoi qu'il en soit recevable sous
cet angle.
d) Le recours est intervenu en temps utile (cf. art.
95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans ces conditions, il y lieu d'entrer en matière
sur le recours.
3.
S'agissant des mesures d'instruction, la DGIP considère que le rapport préliminaire
du 6 mai 2021 constitue un rapport de visite et non une étude statique complète
et requiert la réalisation d'une expertise complémentaire indépendante sur le
bâtiment afin qu'il soit possible d'établir objectivement l'état sanitaire de
la construction et la faisabilité de sa conservation. Le Tribunal a accueilli
favorablement cette requête et ordonné une expertise statique.
De leur côté, les recourants requièrent la mise en
œuvre d'une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
conformément à ce qu'exige l'art. 7 al. 2 PLN. La DGIP précise que, à son sens,
l'avis de la CFMH n'est pas requis, la connaissance du tissu bâti et des
bâtiments incriminés étant suffisante pour justifier le refus du projet. Au vu
des différents éléments au dossier, à savoir notamment la description du
bâtiment et de son environnement découlant de l'ISOS et du recensement architectural,
le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les caractéristiques
spécifiques du bâtiment s'agissant des questions patrimoniales. Il ne sera donc
pas donné suite à cette requête.
4.
Les recourants soulèvent une violation des principes en matière de
coordination énoncés à l'art. 25a LAT. Ils considèrent que le fait d'avoir
déposé deux demandes distinctes pour un projet global sur les parcelles nos 20,
23 et 27, à savoir une demande de permis de démolir pour les bâtiments
existants, d'une part, et une demande de permis de construire pour un bâtiment
de 5 logements avec places de stationnement et place de jeux, d'autre part, viole
gravement le devoir de coordination. En effet, il soumettrait l'octroi de
décisions intrinsèquement liées à des conditions différentes, en particulier
les let. a et c de l'art. 6.1 RPGA. En outre, il tiendrait en échec
l'application de l'ISOS. Par ailleurs, ce procédé porterait atteinte aux droits
de partie des personnes habilitées à faire opposition et recourir, celle
s'étant uniquement opposée à l'un ne pouvant pas faire recours contre la
décision octroyant un permis dans l'autre procédure. Qui plus est, ce procédé
ne permettrait pas d'effectuer une pesée d'intérêt globale alors qu'un projet
de démolition/reconstruction doit être évalué dans son ensemble. Enfin, ce
découpage en deux procédures distinctes empêcherait un examen coordonné avec
les règles de la zone réservée communale.
La DGIP a indiqué qu'elle se ralliait à la position
des recourants.
b) L'art. 25a LAT énonce
divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment
qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation
ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la
coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier
de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b) et à ce qu'il y ait une concordance
matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune
ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne
doivent pas être contradictoires (al. 3).
L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des
autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle
n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre
portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas
non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un
rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement
contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des
raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel peut
être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions
autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (TF
1C_272/2010 consid. 4.1; Marti, in: Commentaire pratique LAT: Autorisation de
construire, protection juridique et procédure, n. 35 ad art.
25a LAT).
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais
doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand
et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1C_67/2018 du
4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1;
Marti, Commentaire pratique LAT, n. 35 ad art.
25a LAT). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination
"suffisante" ressort des principes généraux (notamment de la
nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle
est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de
prescriptions spéciales (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1;
1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1). Les exigences en matière de
coordination s'appliquent lorsqu'un permis de construire implique des décisions
émanant de plusieurs autorités. Il n'empêche en revanche pas qu'un projet de
construction fasse l'objet de plusieurs modifications avec plusieurs
autorisations administratives se succédant dans le temps (cf. CDAP AC.2018.0433
du 6 décembre 2019 consid. 2f).
c) En l'occurrence, contrairement à ce que
soutiennent les recourants et la DGIP, rien n'empêche l'autorité intimée,
respectivement le tribunal, d'examiner les questions liées à la conservation du
patrimoine dans le cadre du seul examen de l'octroi, ou non, d'une autorisation
de démolition de la construction litigieuse. Si l'autorité intimée ne peut pas
statuer sur un projet de rénovation/reconstruction avant d'avoir défini si une
démolition du bâtiment existant peut être autorisée, l'inverse ne contrevient
pas au principe de coordination. L'examen des conditions d'une démolition doit
en effet intervenir dans tous les cas en tenant compte de la protection
découlant notamment de l'art. 3 LPrPCI, des notes attribuées par le recensement
architectural au bâtiment litigieux ainsi qu'aux éléments patrimoniaux
alentour, ainsi que de l'inscription du site à l'ISOS. Dans le cadre du présent
recours, si le tribunal arrive à la conclusion que les qualités patrimoniales
du bâtiment justifient une conservation, la démolition ne pourra être
autorisée, ce indépendamment de la qualité ou non du projet de reconstruction
envisagé. Si le tribunal estime que la conservation du bâtiment ne se justifie
pas et que celui-ci peut être démoli, l'autorité intimée ne saurait faire
abstraction, dans son examen ultérieur de l'admissibilité d'un projet de
reconstruction, de l'historique et du contexte patrimonial de la parcelle
devant accueillir un nouveau bâtiment. En l'occurrence par ailleurs, la
démolition et le projet de reconstruction ont été mis à l'enquête publique en
même temps. Les parties seraient dès lors mal venues de prétendre que la
démolition souhaitée n'est pas en lien direct avec une reconstruction
subséquente du bâtiment, que ce soit dans le cadre de l'examen des conditions
d'application de la zone réservée ou de celles de l'art. 6.1 RPGA. Sur ce
dernier point, on peut au demeurant relever que les conditions posées à
l'implantation d'une nouvelle construction (art. 6.1. let. a, 1er
point, RPGA) et à une reconstruction (art. 6.1 let. c, 3e point,
RPGA) sont sensiblement identiques puisque la règlementation communale exige en
substance que soit respectée dans les deux cas l'harmonie des lieux. Quant à la
question du droit des parties à former opposition, la procédure de démolition
et celle de reconstruction exigent toutes deux une mise à l'enquête publique,
qui permet à chacun de déposer une opposition dans le délai de trente jours
usuel. On ne voit pas en quoi les droits des parties seraient limités dans ce
cadre. Une mise à l'enquête conjointe ne saurait en tous les cas être justifiée
par le but de pallier l'absence de diligence d'un opposant potentiel.
Au final, ce grief aurait donc selon toute
vraisemblance dû être rejeté. Au vu de l'admission du recours, la question du
respect du principe de coordination au sens de l'art. 25a LAT peut
néanmoins rester indécise.
5.
Les recourants soulèvent une violation de l'art. 18b LPN. Selon eux, la
présence de vieilles maisons paysannes qui contiennent des
granges/combles/galetas créant un habitat parfait pour accueillir des colonies
de chauves-souris ainsi que la proximité de la rivière la Lembe, dont le tracé
est qualifié de territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), et des
jardins ICOMOS, assurant aux chauves-souris un accès facile et suffisant en
nourriture, feraient présumer la qualification de biotope des parcelles nos 20,
23 et 27. En application de l'art. 20 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1), la DGE ne pouvait pas
uniquement constater la présence probable de chauves-souris sur les biens-fonds
concernés par le projet sans l'examiner précisément. La décision entreprise doit
être annulée et la cause renvoyée aux autorités inférieures compétentes afin
qu'elles fassent procéder à une étude tendant à déterminer la présence
d'espèces protégées par l'annexe 3 OPN sur les trois parcelles concernées par
le projet, qu'elles procèdent à une pesée soigneuse des intérêts en présence et
qu'elles ordonnent les mesures adéquates à prendre pour les protéger.
a) L'art. 18 al. 1
LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit
être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),
ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN
énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les
rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle
dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement
favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se
rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF
121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La
législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes
d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui
ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi
veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et
locale (art. 18b LPN).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:
"Les biotopes
sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a. de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu
de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la
législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées,
énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces
migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
Conformément à l'annexe 3 OPN (liste de la faune
protégée), toutes les chauves-souris (Chiroptera) sont protégées.
b) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si,
tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection
reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.
Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui
porter atteinte. Si un biotope digne de protection, d'importance régionale ou
locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts peut s'effectuer
dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à savoir celle du
permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).
c) Lorsque la DGE, autorité cantonale spécialisée, a
été appelée à se prononcer sur le projet litigieux, la législation cantonale
prévoyait ce qui suit à l'art. 4a de loi sur la protection de la nature et des
sites (LPNS; nouveau titre depuis le 1er juin 2022 de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS], ensuite remplacée,
à partir du 1er janvier 2023, par la loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 4501.11]):
"Art.
4a Protection des biotopes
1 Sont protégés les
biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la
protection de la nature.
2 Toute construction ou
installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et
des paysages (ci-après: le département).
2bis, 3, 4 [...]"
d) Selon la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît
pas que les parois d'un immeuble habité accueillant des chauves-souris puissent
être qualifiées de biotope au sens de la législation fédérale, respectivement
vaudoise, sur la protection de la nature - faute d'une part de permettre
l'existence d'une faune "et" d'une flore spécifiques au sens
de la définition commune de cette notion et d'autre part de constituer un
espace vital suffisamment étendu (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid.
3d/ff).
Cela étant, si la présence d'espèces protégées en
vertu de l'art. 20 OPN constituent l'un des éléments permettant de désigner un
biotope comme étant digne de protection (cf. art. 14 al. 3 let. b
OPN), de telles espèces bénéficient par ailleurs d'une protection distincte.
Ainsi l'art. 18 al. 1 LPN prévoit-il, s'agissant de prévenir la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes, le maintien de biotopes mais
également "d'autres mesures appropriées". La protection des
biotopes doit en conséquence assurer la survie de la faune sauvage indigène
"de concert avec […] les dispositions relatives à la protection
des espèces" (notamment); les cantons doivent prévoir une procédure de
constatation appropriée pour prévenir non seulement toute détérioration des
biotopes dignes de protection, mais également - distinctement - toute violation
des dispositions de protection des espèces (cf. art. 14 al. 1 et al. 5 OPN).
Comme pour les atteintes d'ordre technique à un biotope digne de protection
(cf. art. 14 al. 6 OPN), les atteintes d'ordre technique aux espèces protégées
(notamment à leur lieu de reproduction; art. 20 al. 2 let. a OPN)
supposent l'octroi d'une autorisation, délivrée aux conditions de l'art. 20 al.
3 let. b OPN. En droit vaudois, l'art. 6 al. 2 LFaune distingue également la
conservation de la faune (let. a) de celle des milieux qui lui sont favorables
(let. b). Une autorisation du service cantonal compétent est ainsi nécessaire
pour toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale
(art. 22 LFaune) (CDAP AC.2017.0209 du 10 décembre 2020 consid. 3d/ff).
e) En l'espèce, la DGE n'a pas délivré d'autorisation
spéciale mais un simple préavis assorti de conditions, ce qui signifie qu'elle
a considéré que la démolition projetée ne porterait pas atteinte à un biotope
digne de protection; elle a relevé qu'il était probable que les combles de la
maison paysanne abritent des colonies de chauves-souris; en cas de découverte
durant les travaux, le centre de coordination ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris (CCO-Vaud) serait averti sans délai. Dans ses
déterminations sur le recours, elle expose avoir préavisé favorablement ce
dossier car les éléments en sa possession n'indiquaient aucune espèce à protéger,
et en particulier aucune colonie de chauves-souris dans les bâtiments à démolir
ou dans leurs environs.
Le tribunal a procédé à une vision locale du
bâtiment. A cette occasion, il n'a pas constaté de présence de chauves-souris,
ni d'indices d'une telle présence, en particularité de guano présent
d'ordinaire au sol des habitats caractéristiques. Hormis leurs allégations, les
recourants n'ont apporté aucun autre élément tangible permettant de conclure à
la présence effective de chauves-souris dans le bâtiment litigieux. Dans ces
conditions, il ne se justifie pas de procéder à d'autres investigations à ce
sujet. Au demeurant, au vu des conclusions de l'expertise sur l'état de la
charpente de deux des corps du bâtiment litigieux (voir les développements
ci-dessous), il appert que la présence de chauves-souris n'aurait pas modifié
le résultat de la pesée des intérêts s'agissant du nécessaire remplacement de
la toiture. A cet égard, la condition posée par le préavis de la DGE, qui
prévoit qu'en cas de découverte de chauves-souris lors du chantier, le CCO-Vaud
doit immédiatement être averti, constitue une mesure de protection adéquate et
suffisante.
6.
Les recourants considèrent que dès lors que l'ISOS s'appliquerait
directement en l'espèce, le projet litigieux ne pouvait être autorisé que s'il
était conforme aux exigences de l'art. 6 al. 2 LPN, aux termes duquel
lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle
suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées
par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Dans
le cas présent, dès lors que les objectifs de sauvegarde attribués à l'ensemble
dont fait partie la parcelle n° 20 préconisent la sauvegarde de la
substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et
composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des
interventions parasites, le projet litigieux, y compris la reconstruction d'un
bâtiment d'habitation de 5 logements, irait clairement à l'encontre des
exigences de l'ISOS. Or, lorsque l'ISOS est d'application directe, il ne serait
pas assimilable à un vœu pieu, mais bien à un commandement. Qui plus est,
l'intérêt économique du propriétaire à démolir un bâtiment historique peu
entretenu pour le remplacer par un immeuble de rendement moderne ne saurait en
aucun cas être assimilé à un intérêt équivalent ou supérieur d'importance
nationale à la conservation de l'objet inventorié. Les recourants soulèvent
encore une application incorrecte de l'art. 9 al. 6.1 let. c RPGA, aux termes
duquel les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du
point de vue architectural ou historique doivent en principe être conservés.
Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation
sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si
elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment.
a) Au plan fédéral, l'art. 5 LPN prévoit que le
Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires
d’objets d’importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.12) recense les sites construits revêtant une telle importance. L’inscription
d’un objet dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement
d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1
LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la
Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans
les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,
s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique
que si une tâche de la
Confédération est en cause.
En présence de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,
notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui
doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et
17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors
de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en
considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf.
CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0079 précité
consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références
citées). Ainsi, l'inventaire
ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et
communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte
demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection
mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130
du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079
précité consid. 4a/cc).
b) Selon la jurisprudence, le recensement des parcs
et jardins ICOMOS a une portée comparable au recensement architectural des
constructions. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des
autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant
d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (cf. CDAP
AC.2022.0045 du 16 novembre 2022 consid. 3a; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019
consid. 1b/ba et les références citées).
c) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine
bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022.
Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV
450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son
règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle
législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors
(CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet
2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et
les parcs et jardins historiques (let. c) et les choses mobilières
indissociables des objets bâtis (let. e).
D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art.
3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de
danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde
appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les
autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée
veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérées à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement
architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des
objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé,
des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3).
L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et
figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
L'art. 8 RLPrPCI a la teneur suivante:
"1 Une note est
une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde
sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques,
culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à
l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé
d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre
historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels
que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les
objets, les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note
1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en
principe requis;
b. Note
2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en
principe requise;
c. Note
3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;
d. Note
4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,
participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette
catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant
néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;
e. Note
5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte,
soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa
conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités
indéniables;
f.
Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant
du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa
présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la
planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître
le potentiel de densification;
g. Note
7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces
objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type
architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la
planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître
le potentiel de densification.
4 Concernant les sites,
les notes se déclinent de la manière suivante:
a. Note
1: site exceptionnel;
b. Note
2: site d'intérêt prépondérant;
c. Note
3: site intéressant."
A maintes reprises, la Cour de céans a eu l'occasion
de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue
pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un
caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020
du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074
précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20
juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 al.
1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du
patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à
savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune
mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis
de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la
préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le
recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire
(let. c). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de
cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al.
1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de
sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles
favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la
préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour
objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la
commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion
lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du
Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département
est limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI)
lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection
des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du
10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d;
AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
Au surplus, l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à
la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
d) Au plan communal, l'art. 9 al. 6.1 let. c RPGA
prévoit ce qui suit:
"c. Bâtiments inscrits à
l'inventaire
·
La Municipalité tient à disposition des particuliers la liste des
bâtiments placés sous la protection générale au sens des articles 46 et ss
LPNMS et celle des bâtiments, inventoriés et classés par l'Etat, au sens des
articles 46 à 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout propriétaire d'un
objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du
DTPAT, service des bâtiments - section des monuments historiques, lorsqu'il
envisage des travaux concernant cet objet (articles 16, 17, 29 et 30 LPNMS).
·
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en
principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un
changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.
·
Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas
échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins
objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique
de leur intégration et l'harmonie des lieux.
·
La municipalité peut refuser le permis de construire pour un
objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par
une suroccupation du volume existant.
·
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal
intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut
d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par
exemple, couverture inadéquate remplacée, excroissance inopportune démolie.
Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à
l'application des présentes dispositions."
e) Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance
de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette
dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle
est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore
ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments
pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit
supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 et les références); sur ces points, il appartient à la commune
de motiver soigneusement sa décision (cf. TF 1C_540/2016 du 25 août 2017
consid. 2.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6; 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.6).
f) aa) En l'espèce, Granges-près-Marnand figure à
l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en
qualité de village urbanisé marqué par le cours de la Lembe et lié à l'emploi
de la force hydraulique. La parcelle n° 20 figure dans le périmètre 2
"bâti villageois regroupant deux ensembles sur la rive gauche de la Lembe,
ess. maisons rurales et habitations, 16e-19e s."
avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde B (sauvegarde
de la structure); elle fait également partie de l'ensemble 2.2 qui regroupe une
"série de maisons rurales contiguës organisées en épi, 18e-19e
s." avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A
(sauvegarde de la substance).
bb) Au niveau cantonal, la DGIP a recensé le
bâtiment ECA n° 59 (dont la démolition est litigieuse) en note 3. Selon la
fiche du recensement architectural, le bâtiment présente un intérêt historique
et urbanistique majeur. Ses origines remontent sans doute au XVIe siècle (voir
date de 1599 présente sur le linteau). Il conserve de cette époque de nombreux
éléments décoratifs, aménagements intérieurs, four à pain, solivage en chêne de
l'ancienne cuisine, borne en briques et charpente à poteau notamment. Son agrandissement
datant du XVIIIe siècle au nord-ouest présente également un intérêt
significatif, dont une charpente "à l'allemande" coiffée d'un toit de
tuiles flamandes et des encadrements rectangulaires en molasse. En sus de ses
caractéristiques en tant qu'objet construit individuel, le bâtiment litigieux
s'inscrit dans un groupe de constructions implantées en épi formant le quartier
historique de la Lembaz, disposant d'un intérêt singulier en tant que site
construit, témoin de la survivance d'un mode de vie ancestral. Preuve de
l'intérêt du site, le bâtiment contigu dispose d'une note 2 au recensement
architectural, de même que les deux corps de bâtiments parallèles situés à
l'est. Au surplus, le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse
(ICOMOS) retient l'existence d'un très bel ensemble de jardins, constituant les
potagers et places d'aisance des bâtiments historiques du quartier de la
Lembaz, situés au sud le long du cours d'eau, qui contribuent à l'intérêt de
l'ensemble. La substance historique et l'entretien de ces jardins sont
qualifiés de bons et l'environnement d'intact. Lors de son inspection locale,
le Tribunal a pu se rendre de compte de l'intérêt aussi bien du site, de
l'ensemble bâti que de l'immeuble litigieux, qui conserve de nombreux éléments
d'intérêt patrimonial, tant dans sa structure que dans ses aménagements
intérieurs. Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute qu'il existe un
intérêt public important à la conservation du bâtiment ECA n° 59, ce dans
le cadre de la protection générale prévue à l'art. 3 LPrPCI.
cc) S'agissant de la règlementation communale, l'examen
de l'art. 6.1 let. c RPGA montre que cet article a pour objet la pose de règles
particulières en matière de conservation, modification ou suppression de
bâtiments ou parties de bâtiments en lien avec l'intérêt patrimonial présentés
par ces objets. La logique de cet article est pour ainsi dire dégressive, en ce
sens qu'il commence par traiter le cas des bâtiments jouissant d'une protection
spéciale – classés ou inventoriés – pour finir par le sort à réserver aux
constructions mal intégrées. Contrairement à ce que suggère son titre
("Bâtiments inscrits à l'inventaire"), il ne traite manifestement pas
que des objets inventoriés, mais du spectre complet des bâtiments
potentiellement recensés (pour une réglementation similaire, voir arrêt
AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 3b/bb). Selon son point 2, les bâtiments
ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue
architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations,
de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois
possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont
compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. Recensé en
note 3, attestant à ce titre d'un intérêt local allant au-delà des bâtiments
dits "bien intégrés", et au vu par ailleurs de ses qualités
remarquables, le bâtiment litigieux entre dans le champ d'application du point
2 de l'art. 6.1 let. c RPGA. Il en résulte que, pour la zone de village A, la
Commune de Valbroye a posé une règlementation spécifique, en sus de la clause
usuelle d'esthétique, prévoyant que le bâtiment litigieux doit en principe être
conservé.
Dès lors que cet article prévoit en principe une
conservation, il incombe à la municipalité, lorsqu'elle est saisie d'une
demande d'autorisation de démolir un bâtiment présentant un intérêt patrimonial
de tenir compte des intérêts en présence et de favoriser autant que possible,
en tenant compte du principe de la proportionnalité, la préservation du bâtiment
concerné (ce qui découle également de l'art. 8 let. c LPrPCI).
dd) Dans la décision attaquée, la municipalité a
indiqué qu'elle choisissait de suivre le préavis de l'Association
intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV) du 28 juin 2022 et
d'autoriser par conséquent la démolition. Dans ce préavis, l'AISTBV n'a aucunement
contesté l'intérêt patrimonial et esthétique du périmètre et du bâtiment concernés.
Elle a retenu au contraire que cet intérêt apparaissait "à tout un chacun,
même non initié". Elle a toutefois considéré que l'état actuel du bâtiment
ne permettait pas sa conservation, estimant que la démolition apparaissait
comme raisonnable, non seulement au propriétaire, mais surtout à l'ingénieur
civil. C'est donc principalement en se fondant sur le rapport préliminaire de
l'ingénieur G.________ qu'elle a préconisé une démolition.
A la lecture du rapport de l'ingénieur G.________,
on observe qu'il s'agit d'un rapport préliminaire (d'ailleurs désigné comme tel
par son auteur), qui ne contient que quelques photographies et descriptions
succinctes du bâtiment. Il ne comporte que huit lignes consacrées au constat et
à l'analyse, et autant aux recommandations. Il ne s'agit manifestement pas d'un
examen détaillé de l'état du bâtiment de sorte que son contenu ne présente pas
le degré d'analyse nécessaire à sa crédibilité scientifique.
Dans la présente procédure, le Tribunal a confié à
un expert, ingénieur civil, le soin de procéder à une analyse soignée de l'état
structurel de l'immeuble litigieux. Dans son rapport, l'expert arrive à la
conclusion que l'état général du bâtiment est mauvais et que certaines parties
de l'ouvrage ne garantissent actuellement pas la sécurité de la structure et
des personnes. Ce constat n'est pas litigieux. Seul est contesté le fait qu'une
rénovation puisse ou non être effectuée au vu de l'état du bâtiment et compte
tenu de l'intérêt patrimonial de celui-ci. A ce sujet, l'expert a estimé que
les murs en maçonnerie de moellons de façades et intérieurs nécessitent un
entretien lourd pour permettre de conserver ces éléments de structure. Il a
décrit en détail les mesures utiles à cet effet en p. 10 de son rapport
(voir lettre G ci-dessus). Il apparaît donc que, même si ces éléments ne
peuvent pas être conservés en l'état, une rénovation est néanmois possible. Selon
l'expert, le sol du rez-de-chaussée doit être qualifié de bon. S'agissant des
planchers de l'étage et des combles, les poutraisons de l'habitation paraissent
saines, l'expert préconisant néanmoins un traitement préventif ou curatif
contre les parasites du bois. Concernant la charpente de la grange, la
structure porteuse primaire n'assure pas une sécurité suffisante et une
reconstruction totale est nécessaire. Un 50% des chevrons peut toutefois être
conservé après dépose et repose. La charpente de l'écurie nécessite un
assainissement global de sorte que sa conservation s'avère illusoire. Quant à la
charpente de l'habitation, elle est qualifiée de saine et la descente de charge
clairement compréhensible et fonctionnelle, l'état général des porteurs
primaires pouvant être qualifié d'assez bon.
Dans ces conditions, la Cour, dont on rappelle
qu'elle est notamment composée d'un ingénieur civil, retient qu'il ressort de
l'expertise et de ses conclusions que le bâtiment peut faire l'objet d'une
rénovation. Il n'existe pas de défauts statiques rédhibitoires qui ne
pourraient être corrigés. Il s'agit toutefois d'une rénovation lourde. En
effet, l'intégralité des murs en moellons doit être restaurée et l'intégralité
de la charpente de la grange et de l'écurie doit être refaite à neuf; certains chevrons
peuvent néanmoins être déposés et reposés et l'expert ne remet pas en cause la
forme et la conception initiale de ces charpentes. Une restauration partielle
d'autres éléments de l'ensemble doit aussi être effectuée. Au final,
contrairement à ce que soutient la municipalité dans sa décision, les défauts
présentés par le bâtiment ne sont pas tels que cette construction ne pourrait pas
faire l’objet d'une rénovation. On rappelle en effet que, selon l'art. 6.1
RPGA, dans ce cas, au vu de son intérêt patrimonial, le bâtiment doit en
principe être conservé.
Dans ses écritures, le constructeur estime qu'une
rénovation du bâtiment n'est pas envisageable en raison du fait que celui-ci ne
pourra pas être mis aux normes de hauteur sous plafond ou d'ouvertures et qu'il
ne sera pas possible de réaliser une cave et d’y installer un chauffage. Outre
le fait qu'aucune disposition légale n'exige qu'un bâtiment fasse
nécessairement l'objet d'une excavation, il est possible de déroger au respect
des normes sur les hauteurs (art. 27 al. 3 RLATC) et les surfaces des ouvertures
(art. 28 al. 1 RLATC) en cas de contraintes dues à l'état existant du bâtiment.
Ces éléments ne s'opposent donc pas par principe à une rénovation.
Le constructeur n'invoque pas explicitement la
question du coût des travaux et donc son intérêt financier. Il n'est toutefois pas
impossible qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation soit
susceptible d’engendrer des coûts plus importants qu'une
démolition/reconstruction, ce qui influe sur la rentabilité de l'opération
immobilière voulue par le constructeur. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà
jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas être déterminants en soi
lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF
1C_75/2023 du15 août 2024 consid. 7.3.5). L'intérêt financier du constructeur
doit donc céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la protection de
l'immeuble litigieux, ce au vu des caractéristiques du bâtiment, mais aussi de
sa situation dans un ensemble bâti remarquable. Le constructeur, comme il le
dit d’ailleurs lui-même dans sa réponse, avait connaissance des mesures de
protection qui touchaient l'immeuble concerné lorsqu'il en a fait l'acquisition.
Il devait donc s'attendre à ce qu'une éventuelle interdiction de démolir lui
soit opposée dans ce cadre et à devoir respecter des conditions particulières
en cas de rénovation.
Il découle de ce qui précède que la municipalité n'a
pas correctement tenu compte des possibilités de rénovation du bâtiment
concerné et a ainsi méconnu la protection conférée par l'art. 3 LPrPCI ainsi
que l'art. 6.1 let. c, 2ème point, RPGA lorsqu'elle a autorisé la
démolition du bâtiment ECA 59. Sa décision doit donc être réformée sur ce
point.
7.
Vu le sort du recours, il n'est nul besoin d'examiner les autres griefs
soulevés par les recourants, en particulier celui portant sur le contrôle
préjudiciel du plan d'affectation.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis.
La décision de la municipalité sera réformée en ce sens que le permis de
démolition du bâtiment ECA n° 59 n'est pas octroyé. La décision entreprise
autorisait également la démolition du bâtiment ECA n° 516. Cet aspect
n'est pas litigieux, de sorte que la décision ne sera pas modifiée sur ce
point.
Selon la jurisprudence usuelle, lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf.
RDAF 1994 p. 324, en dernier lieu AC.2019.0047-AC.2019.0048 du 7 mars 2023
consid. 1). En l'occurrence, le constructeur, qui succombe, supportera donc les
frais de justice, à l'exclusion de la municipalité (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD;
art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). Ces frais comprennent
les honoraires de l'expert (art. 7 al. 2 TFJDA), qui seront entièrement mis à
la charge du constructeur. Les avances de frais effectuées par les autres
parties leur seront donc restituées.
Les recourants ayant procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, également à
la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 12 juillet 2022 par la Municipalité de Valbroye
est réformée en ce sens que le permis de démolition du bâtiment ECA n° 59
n'est pas octroyé.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de B.________.
IV.
Les frais d'expertise à hauteur de 15'517 fr. 75 (quinze mille cinq cent
dix-sept francs et septante-cinq centimes) sont mis à la charge de B.________.
V.
Une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs sera versée à
titre de dépens par B.________ aux recourants Patrimoine Suisse, Patrimoine
Suisse – Section vaudoise et A.________, créanciers solidaires.
Lausanne, le 5 décembre 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.