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Décision

AC.2022.0282

CDAP - AC.2022.0282 - 2024-03-13 - Municipalité de Grandson/Direction générale du territoire et du logement, B._____ et B._____

13 mars 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourante

Municipalité

de Grandson,

à Grandson, représentée

par

Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique.

Propriétaires

A.________ et B.________,

à Grandson.

Objet

permis de construire

Recours Municipalité de Grandson c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 11 août 2022 refusant

l'autorisation spéciale pour la construction d'un couvert à bateau avec rails

de déchargement amovibles rétractables sur la parcelle n°312, propriété d'A.________

et B.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la

parcelle n° 312 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Grandson. Ce bien-fonds borde la rive nord-ouest du lac de Neuchâtel. D’une surface

de 638 m2, il supporte une maison d’habitation de 164 m2.

De forme rectangulaire, il est jouxté de parcelles semblables sur son côté

ouest, et du port de Grandson sur son côté est.

S'agissant de son régime d'affectation au sens de

l'aménagement du territoire, la parcelle est colloquée en partie en

zone de villas et en partie (celle attenante au lac) en zone de verdure, selon

le plan des zones communal et le règlement communal sur le plan d’extension et

la police des constructions entré en vigueur le 18 avril 1984.

B.

A.________ et B.________ ont déposé un projet de construction,

dans la zone de verdure, d'un couvert à bateau avec rails de déchargement

amovibles rétractables. Selon les plans établis le 11 mai

2022 par le bureau C.________, à ********, le couvert à bateau mesure 6 m. 49

sur 2 m. 90, et les deux rails de déchargement, lorsqu’ils sont en position

dépliée, se déploient sur une longueur de 8 m. dans le lac.

C.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a publié l’avis d’enquête dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 24 juin 2022 et consulté les instances cantonales concernées.

D.

La synthèse CAMAC n° 212923 a été établie le 11 août 2022. Celle-ci

contenait l’avis de la Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir (DGTL) qui refusait de délivrer l'autorisation

spéciale requise (autorisation pour les constructions hors de la zone à bâtir).

On le reproduit ci-dessous, ainsi que les avis des autres Directions consultées:

"La Direction générale du territoire et

du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB2) refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise.

La parcelle n° 312 de la commune de Grandson,

où sont envisagés les travaux de construction d'un couvert à bateau avec rails

de déchargement amovibles rétractables, est sise dans la zone de villas et dans

la zone de verdure selon le plan des zones en vigueur depuis le 18 avril 1984.

1) Situation et dispositions de la zone de verdure

Selon les dispositions réglementaires

communales régissant la zone de verdure (art. 64 RPGA), la zone de verdure est

destinée à « la sauvegarde des sites et à la création d'îlots de verdure au

sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites

(LPNMS) ».

À la lecture de l'art. 64 RPGA, il apparaît que

cette zone constitue dans ce contexte un espace de protection. Elle doit donc

être regardée comme inconstructible et hors de la zone à bâtir ; elle entre

ainsi dans le champ d'application de l'article 25 alinéa 2 LAT et tout projet

de construction, transformation ou démolition y prenant place requiert une

autorisation de notre direction (art. 25, al. 2 LAT et art. 4, al. 3, let. a

LATC). En effet, il convient de distinguer la destination de la zone de verdure

selon la fonction principale qu'elle remplit. La zone de verdure peut être une

mesure d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements

suffisants ou alors - comme cela est le cas ici - avoir la fonction de

protection d'un espace hors de la zone à bâtir (en l'occurrence, les rives du

lac de Neuchâtel) ou constituer un espace de transition.

Dès lors, tous travaux éventuels en zone de

verdure nécessitent une autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4

al. 3 let. a LATC) et doivent préalablement lui être soumis.

L'art. 64 RPGA précise au deuxième paragraphe

que toute construction « y est interdite. La Municipalité peut cependant

autoriser l'installation de rampes de mise à flot, voire d'abris à bateaux,

dont elle arrête l'implantation et les dimensions. Ces installations et abris

seront grevés d'une servitude d'enlèvement en faveur de la Commune, servitude

inscrite au registre foncier ».

2) Légalité de la zone de verdure

Toutefois, force

est de constater que les dispositions de l'article 64 du règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions ne sont pas conformes à la

LAT dans la mesure où il est possible de construire dans la zone de verdure

alors que celle-ci est située sur les rives du lac de Neuchâtel et qu'elle

constitue une mesure de protection. Par ailleurs, il est à rappeler que, selon

la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), les rives doivent être

préservées de manière restrictive.

Conformément au principe de primauté du droit

fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 de la

Constitution fédérale), les dispositions du droit fédéral l'emportent de facto

sur les dispositions du droit communal qui est au contraire au droit fédéral.

Dans la circonstance, et compte tenu du fait

que les dispositions du règlement communal sont contraires aux buts et

principes fédéraux de l'aménagement du territoire, il s'agit d'examiner si ce

type de construction peut faire l'objet d'une dérogation, à l'aune des

dispositions des articles 24ss LAT. En dérogation à l'article 22 alinéa 2 LAT

(conformité à la zone), des autorisations peuvent être accordées, pour autant

que l'implantation de la nouvelle construction ou installation soit imposée par

sa destination - c'est à dire qu'elle ne peut pas, pour des raisons techniques

ou de nuisance, être implantée dans une zone constructible planifiée à cet

effet - (art. 24 let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer

(art. 24 let. b LAT).

3) Rappel du cadre légal

Selon la

jurisprudence récente (AC.2020.0288), il convient d'admettre que le besoin d'un

endroit pour l'installation d'un ouvrage nautique n'est pas une utilisation

normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. En outre,

la demande soumise à notre examen ne fait pas état que le projet viserait à

atteindre un intérêt public quelconque. Or, les principes d'aménagement du

territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. e LAT impose, sauf intérêt

prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction.

S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont

pas réalisés, le critère de remplacement imposé par la destination de l'ouvrage

étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT

(TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin

objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination

au sens de l'art. 24 LAT (idem).

En outre, il

s'agit de rappeler que les nouvelles installations privatives de convenance,

telles que ports, digues, pontons, lifts à bateau, hangar à bateau, grues,

rails et rampes de mise à l'eau et corps morts sont exclues. Par ailleurs, une

extension d'un ouvrage nautique existant ne peut être envisagée que si celle-ci

répond à un besoin public avéré et qu'elle n'induit pas une péjoration de la

situation d'un point de vue du paysage, de l'environnement ou de la nature.

D'autre part, la reconstruction n'est possible qu'en cas de force majeure

(démolition accidentelle) pour un ouvrage privé licite. Enfin, les objets

inutilisables doivent être supprimés et ne donnent pas le droit à une nouvelle

construction.

4) Domaine public des eaux

Dans le cas

d'espèce, bien que le projet ne prévoie que des rails amovibles et rétractables

à l'intérieur du domaine public des eaux, il ne fait aucun doute que le projet

a un effet sur le domaine public des eaux et implique une utilisation accrue du

domaine public des eaux. Il nécessite donc une autorisation spéciale cantonale

pour l'utilisation accrue des eaux publiques (LPDP) et pour le déploiement

répétitif d'une installation hors des zones à bâtir (LAT). L'effet sur le

territoire et l'environnement n'est que marginalement moindre avec des rails

rétractables qu'avec des rails fixes. La DGTL considère dès lors que le projet

implique une installation dans le domaine public des eaux au sens de l'article

22 alinéa 1 LAT. Or, la DGTL n'est pas en mesure d'autoriser un système privé

de mise à l'eau de bateaux dans le domaine public des eaux. En effet, ce

système n'est pas imposé par sa destination hors des zones à bâtir car un

besoin objectif fait défaut et qu'il répond uniquement à une convenance

personnelle du requérant (art. 24 LAT). Il n'est pas conforme à l'utilisation

normale du lac car il n'est pas nécessaire pour un accès à pied au plan d'eau

(art. 22 LAT). Vu que le système de mise à l'eau dans le domaine public des

eaux ne peut pas être autorisé, le hangar à bateau ne peut pas être autorisé

pour cette raison également. Les deux utilisations sont étroitement liées et ne

peuvent pas exister l'une sans l'autre.

5)

Conclusion

En conclusion, notre direction refuse de

délivrer son autorisation pour la construction du couvert à bateau avec rails

de déchargement sis en zone de verdure sur la parcelle n° 312 (art. 24 LAT). La

DGTL refuse également de délivrer son autorisation pour le système de mise à

l'eau situé dans le domaine public des eaux avec des rails amovibles et

rétractables (art. 24 LAT).

A titre d'information, bien que ces

décisions ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du

caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après

:

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 1 (DGE/DIRNA/EAU1) aurait délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous :

La construction est prévue hors de l'espace

réservé aux eaux du lac, dans la mesure où ce secteur de rive est en zone

densément bâtie et ou l'ERE est aligné à la limite du bâti existant. La

construction restera strictement sur la parcelle privée et ne débordera en

aucun cas sur le DP eau.

Bases légales LPDP

art 2, Oeaux art 41

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA /BIODI) aurait préavisé favorablement au présent projet.

Après étude approfondie du projet mis en consultation,

il en résulte que ce dernier ne suscite pas de demande particulière de la

DGE-BIODIV. Moyennant la fidèle exécution des travaux dans les règles de l'art,

la DGE-BIODIV délivre un 'préavis favorable à la réalisation du projet

présenté.

La Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division Protection des eaux, Section Assainissement urbain et

rural 1 (DGE/DIREV/AUR1) n'aurait pas eu de remarque à

formuler."

E.

Par acte du 14 septembre 2022, la municipalité de

Grandson (ci-après: la municipalité) a interjeté recours contre la décision de

la DGTL contenue dans la synthèse CAMAC auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à sa réforme

en ce sens qu’il soit constaté que la construction d’un couvert à bateau sur la

parcelle n° 312 ne requérait pas une autorisation au sens de l’art. 25 de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700),

subsidiairement - et dans la mesure où une autorisation spéciale hors zone était

nécessaire – à sa réforme en ce sens qu’une telle autorisation spéciale pour la

création d’un couvert à bateau soit délivrée.

Par écrit du 11 septembre 2022, A.________

et B.________ ont conclu à l’admission du recours.

Dans sa réponse du 10 janvier 2023,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 1er février 2023, la

recourante a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Selon la jurisprudence (arrêt

CDAP AC.2018.0006 du 8 mars 2019 consid. 1), rendue en application de l'art. 34

al. 2 let. b LAT en corrélation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT, la commune a

la qualité pour recourir contre les décisions du département relatives aux

autorisations hors zone. L'acte de recours respecte de plus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée d'octroyer l'autorisation

requise par les propriétaires pour le projet de construction sur leur parcelle d'un

couvert à bateau avec rails de déchargement amovibles

rétractables.

3.

a) Aux termes de l'art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la protection de la

nature et du patrimoine est en principe du ressort des cantons. La

Confédération prend en compte cette protection dans l'accomplissement de ses

tâches (al. 2). En ce sens, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700) prévoit des zones à protéger, qui comprennent, en

particulier, " les cours d'eau, les lacs et leurs rives " (art. 17

al. 1 let. a LAT). L'art. 17 al. 2 LAT dispose que le droit cantonal peut

prescrire d'autres mesures adéquates. Par ailleurs, dans l'énumération des

principes régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos

de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les

bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives

et le passage le long de celles-ci. En effet, les lacs et leurs rives doivent

en principe rester vierges de constructions, quand bien même des exceptions à

ce principe sont possibles (arrêt TF 1C_233/2019 du 16 juin 2000 consid. 4.2 et

les références citées). Il s'agit d'offrir une protection renforcée de ces

espaces, non limitée à des sites qui mériteraient particulièrement d'être

protégés. Cela vaut tant pour des constructions privées que pour des

constructions d'intérêt public (ibidem). La jurisprudence n'exclut cependant

pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives

soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale et notamment pour les zones à protéger au sens de

l'art. 17 LAT, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction

doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins

objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17;

arrêt TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1).

b) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau

et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine

public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ,

l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de

dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du

5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du

domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de

disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).

L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni

les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la

gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est

accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum

(art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur

l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi

réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que l’autorisation est

donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il

s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations

privées (art. 84 RLLC). L'Etat jouit d'une importante liberté

d'appréciation dans la gestion de son domaine public et, plus particulièrement,

dans l'octroi ou le refus de permission d'utilisation de ce domaine excédant

l'usage commun (Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit

administratif, vol. III, L'organisation des activités administratives. Les

biens de l'Etat, 2ème éd. 2018, ch. 8.4.4.4 p. 723 s. et les références citées;

dans ce sens également l'arrêt TF 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.4,

voir aussi TF 1C_233/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3).

S'agissant de l'aménagement d’installations

lacustres tels des rails de mise à l’eau et/ou un ponton, un arrêt récent de la

Cour de céans a rappelé les principes applicables (arrêt CDAP AC.2020.0288 du 6

avril 2021 consid. 2; également AC.2022.0078 du 10 janvier 2023 consid. 3).

De telles constructions impliquent préalablement la délivrance d’une

autorisation en application de l’art. 12 al. 1 LPDP, qui dispose qu'est

subordonnée à l'autorisation préalable du département tout ouvrage

(construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement,

dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves,

dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau. Les installations

lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'espace lacustre fait

en effet partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent

notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT).

Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement, l'art.

3 al. 2 let. c LAT prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il

convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de

faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela

ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral,

rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres

peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan

d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques

importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss

LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des

intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans

plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral

n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses

rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Comme indiqué

plus haut, hors de la zone à bâtir, les besoins objectifs du propriétaire ou de

l'exploitant orientent la question de la nécessité (cf. ATF 132 II 10; arrêt

CDAP AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en

compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection

des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21

LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP;

RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation

aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture

(art. 7 ss LFSP).

Il résulte de ces différentes prescriptions que la

réalisation de nouvelles installations nautiques par des particuliers

concessionnaires sur le domaine public du lac de Neuchâtel ne peut être admise

que restrictivement. A cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur

cantonal (PDCn), l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation

du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les

installations destinées aux activités nautiques. Comme cela est relevé dans la

jurisprudence cantonale, cela a justifié depuis quelques années l'adoption

d'une pratique plus restrictive, chaque propriétaire riverain ne pouvant plus

compter sur la possibilité d'aménager des installations lacustres sur le lac,

au droit de sa propriété, pour autant que les dimensions des ouvrages soient

modestes (à propos de l'ancienne pratique, cf. ATF 132 II 10 consid. 2.3; à

propos de l'évolution de la pratique, tendant à restreindre le nombre des

installations nautiques: arrêts CDAP AC.2019.0253 du 22 janvier 2020,

AC.2018.0391 du 7 août 2019, AC.2015.0203 du 7 octobre 2016, AC.2015.0206 du 21

juillet 2016).

c) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est

équipé (al. 2). Conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, les autorités cantonales

sont compétentes pour décider si les projets situés hors zone à bâtir sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au service en

charge de l'aménagement du territoire (cf. art. 4 al. 3 let. a, 81 al. 1, 120

al. 1 let. a et 121 let. a LATC), soit actuellement la DGTL.

4.

a) En l'espèce, la recourante fait

valoir que la zone de verdure où sera situé le

couvert à bateau constituant une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, la

construction prévue ne devrait pas faire l'objet d'une autorisation spéciale

sur la base de l'art. 25 al. 2 LAT, et que, par ailleurs, même si l’on devait considérer qu’une autorisation hors zone était nécessaire, elle aurait dû être délivrée car le projet est conforme à la réglementation applicable selon l'art. 22

LAT. Elle soutient que l'objet de la demande consiste

uniquement en la création d'un couvert à bateau sur la parcelle n° 312.

Selon elle, aucun ouvrage n’est en effet prévu sur le domaine public des eaux

puisque le rail rétractable sera intégralement compris sur cette parcelle n° 312

et ne sera déployé que pour sortir et rentrer le bateau.

b) Le couvert à bateau

comprend un rail de déchargement amovible rétractable qui se déploie sur une

longueur de 8 m. dans le lac de Neuchâtel, lequel fait partie du domaine public

des eaux. Malgré son caractère rétractable, le rail a bien un impact sur le

domaine public des eaux, ce qui justifie un examen de la conformité des travaux

à ce dernier. Or, selon la jurisprudence, l'aménagement d'un rail (fixe) de

mise à l'eau dans le domaine public lacustre ne peut pas être autorisé, celui-ci

ne répondant pas à une utilisation normale de la rive du lac et n'étant pas

imposé par sa destination (ATF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2 et 4;

CDAP AC.2020.0288 du 6 avril 2021 consid. 4). Par ailleurs, dans l'arrêt

AC.2020.0288 précité (consid. 6), le Tribunal cantonal a confirmé que dès le

moment où le rail de déchargement situé dans le domaine public des eaux ne peut

pas être autorisé par la DGTL, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité au

règlement communal du couvert à bateau, celui-ci ne pouvant, de par sa nature,

être envisagé sans la rampe de mise à l'eau.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé de délivrer l'autorisation requise.

5.

Le litige ayant trait à des questions d'ordre exclusivement juridiques, il

n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale, réclamée par la recourante.

La demande est dès lors rejetée.

6.

Les motifs qui précédent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à la

charge de la commune recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al.

1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 11 août 2022 de la Direction générale du territoire et du

logement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Grandson.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.