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Décision

AC.2022.0289

CDAP - AC.2022.0289 - 2023-02-16 - PPE A.________ /Municipalité de Lutry

16 février 2023Français13 min

I.

Source vd.ch

B.________B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Georges-Arthur Meylan,

assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Sarah Müller,

greffière.

Recourante

PPE A.________, représentée par B.________,

à ********

Autorité intimée

Municipalité de Lutry,

représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à

Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours PPE A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lutry du 16 août 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle no

4024

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 4024 de la Commune de Lutry est régie par le

plan partiel d'affectation "Les Brûlées"(ci-après: le PPA) et son

règlement (ci-après: RPPA) mis en vigueur le 9 octobre 2014.

Le 2 juillet 2018, un permis de construire (permis no

6192) a été délivré par la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité)

pour la construction d'un immeuble d'habitation de quatre logements sur la

parcelle no 4024, propriété à l'époque de C.________ et promise

vendue à B.________. À cette occasion, a notamment été autorisé l'aménagement

sur la toiture-terrasse de deux "cuisines d'été", soit deux locaux

couverts et partiellement ouverts d'environ 25 m2 chacun présentant

une hauteur d'environ 2,50 m. Le permis de construire prévoyait en outre l'aménagement

d'une place de jeux pour enfants, d'une superficie de 40 m2 au total

(10 m2 par logement), cinq places de parc pour véhicules automobiles

dans le parking souterrain, une place de parc extérieure, un local de

conciergerie, ainsi que des places de parc pour vélos.

B.

Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle no

4024 (PPE A.________). Le lot no 1 est la copropriété de D.________ et

E.________ depuis le 23 décembre 2021, le lot no 2 est la propriété

de F.________ depuis le 23 mars 2020, le lot no 3 est la propriété de

G.________ depuis le 27 décembre 2018 et le lot no 4 est la

propriété de H.________ depuis le 27 décembre 2018.

C.

Au mois de novembre 2019, les propriétaires de la parcelle no

4024 ont soumis à la municipalité un projet de fermeture des deux espaces

couverts sis en toiture-terrasse.

Le projet a fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 25 janvier 2020 au 23 février 2020. Il a suscité une

opposition d'une propriétaire voisine.

Par décision du 23 juillet 2020, la municipalité a

refusé d'autoriser la fermeture des deux espaces couverts sis en

toiture-terrasse. Elle a fait valoir que la pose de deux baies coulissantes

induisait la création d'espaces habitables et conséquemment un dépassement de

la surface de plancher déterminante, calculée conformément à l'art. 16 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12

juillet 2005 (RCAT), par renvoi de l'art. 14 RPPA.

Par acte du 26 août 2020, G.________, H.________ et B.________,

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la municipalité du 23 juillet

2020. Par arrêt du 9 août 2021, la CDAP a rejeté le recours et a confirmé la

décision de la municipalité du 23 juillet 2020 (cause AC.2020.0217). Par arrêt

du 24 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce

jugement, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_514/2021).

D.

Le 15 décembre 2020, le service technique communal a procédé à une

visite des lieux. Il a été constaté à cette occasion, qu'aux abords de l'entrée

du garage souterrain, des espaces non clôturés recouverts de dalles étaient

présents, permettant aisément le stationnement d'au moins trois véhicules automobiles.

Par courrier du 17 décembre 2020, la municipalité a

rappelé au bureau d'architectes que le nombre de places de stationnement

autorisées par le permis de construire no 6192 ne pouvait pas être

supérieur à six. Elle a enjoint la PPE A.________ de prendre toutes mesures

utiles afin d'interdire le stationnement sur lesdits espaces.

Par courrier du 9 mars 2021 adressé au bureau

d'architectes, à B.________, ainsi qu'aux copropriétaires et propriétaires, la

municipalité a indiqué qu'après consultation du Registre foncier (ci-après: RF),

elle avait constaté qu'une place de parc portant le no 3 faisait

l'objet d'une servitude en faveur du lot no 4 de la PPE A.________

et que le plan portant le sceau d'un notaire mentionnait six places de parc

dans le garage souterrain, alors que le permis de construire no 6192

en permettait un maximum de cinq. Elle a relevé qu'en lieu et place de la place

no 3, le permis de construire indiquait un local de conciergerie et

des places de parc pour vélos. Un délai au 31 mars 2021 était octroyé aux

destinataires de la missive pour que les rectifications au RF soient réalisées

et qu'il soit confirmé que le permis de construire no 6192 était respecté.

Le 15 mars 2021, un permis de construire

complémentaire no 6192/C a été délivré à

la PPE A.________ autorisant l'aménagement de deux

jacuzzis extérieurs chauffés par la pompe à chaleur du bâtiment et la réduction

de la taille de la future place de jeux à 20 m2, ainsi que son

déplacement.

E.

Le 16 août 2022, la municipalité a rendu une décision, adressée à

l'ensemble des propriétaires d'étages personnellement ainsi qu'à I.________, les

mettant en demeure de procéder d'ici au 31 octobre 2022 à l'aménagement de la

place de jeux de 20 m2 prévue par le permis de construire

complémentaire délivré le 15 mars 2021, à la suppression de la place de parc

intérieure no 3, à l'aménagement du local de conciergerie et des

places de parc pour vélos prévus par le permis de construire délivré le 2

juillet 2018, à la suppression des deux baies coulissantes destinées à fermer

le couvert en toiture-terrasse et à la mise en place de mesures assurant

l'impossibilité de parcage de véhicules à côté de l'entrée du garage. S'apercevant

que la décision du 16 août 2022 ne contenait pas l'indication des voies de

droit, la municipalité a adressé le 19 août 2022 aux destinataires précités un

courrier les renseignant à ce sujet.

F.

Par acte du 15 septembre 2022, B.________, indiquant agir au nom de la

PPE A.________, a saisi la CDAP d'un recours à

l'encontre de la décision municipale du 16 août 2022 en concluant implicitement

à son annulation. Elle conteste la création d'une place de jeux dans l'immédiat,

les explications fournies par la municipalité pour justifier la suppression des

places de parc et demande un délai supplémentaire pour démonter les deux baies

vitrées coulissantes.

La municipalité, agissant par l'intermédiaire de son

avocat, a déposé sa réponse le 18 novembre 2022. Elle conclut à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. S'agissant de la

question de la recevabilité, elle relève que la PPE n'a pas formellement

autorisé B.________ à recourir, cette dernière n'étant ni copropriétaire, ni

administratrice de la PPE. Elle ajoute qu'aucune procuration n'a été produite

et qu'aucune décision de l'assemblée générale des propriétaires d'étages

autorisant l'engagement de la présente procédure n'a été transmise.

Le 22 novembre 2022, le tribunal a transmis la

réponse de la municipalité à B.________ et lui a imparti un délai afin de se

déterminer sur les griefs relatifs à la recevabilité du recours figurant dans cette

réponse.

B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai

imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La municipalité conteste la qualité pour recourir de B.________,

contestant ses pouvoirs de représentation. Il convient d'examiner cette

question à titre préalable.

a)

L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ainsi, pour disposer

de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué –

qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc

que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature

économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les

arrêts cités).

La notion d'intérêt digne de protection est la même

que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte

que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout

intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la

décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette

dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p.

404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu

(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

b) La qualité pour recourir de la communauté des

copropriétaires voisins (qui devrait en tous les cas être reconnue aux

copropriétaires individuellement) est admise pour contester un projet de

construction ou de plan d'affectation (arrêt AC.2007.0244 du 15 janvier 2009

consid. 1; arrêt AC.2006.0274 du 16 août 2006 consid. 1). La pratique se borne

le plus souvent à requérir de l'administrateur, qui représente tant la

communauté que les copropriétaires envers les tiers pour toutes les affaires

qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions

légales (art. 712t CC), la présentation de l'autorisation préalable de

l'assemblée des copropriétaires pour plaider (art. 712t al. 2 CC). Cette

exigence tend à éviter que l’administrateur n’engage un procès susceptible

d’entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des

copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (TF

1C.289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 712t al. 2

CC, l'administrateur ne peut donc procéder que s'il bénéficie d'une

autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas

d'urgence. La doctrine préconise toutefois l'octroi d'un délai raisonnable pour

produire l'autorisation de plaider requise à l'art. 712t al. 2 CC lorsque celle-ci

fait défaut et corriger ainsi le vice qui affecte les actes de procédure déjà

accomplis par l'administrateur (cf. en ce sens Amédéo Wermelinger, La propriété

par étages, commentaire des art. 712a à 712t CC, Fribourg 2002, n. 79 ad art.

712t CC, p. 740 et les auteurs cités ainsi que n. 109 ss ad art. 712t CC, p.

747). Dans l'arrêt précité TF 1C.289/2007 consid. 1.2, le Tribunal fédéral a

laissé cette question ouverte.

c) En l'espèce, le recours porte sur une décision de

remise en état de la parcelle no 4024 propriété de la PPE A.________.

La qualité pour recourir de la communauté des copropriétaires et des copropriétaires

individuellement n'apparaît guère contestable. Il convient ainsi d'examiner si B.________

pouvait valablement recourir comme représentante de la PPE A.________, comme

elle l'indique dans son acte de recours.

L'autorité peut exiger d'un représentant qu'il

justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 LPA-VD). À défaut

de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par le

mandataire irrecevable (cf. CDAP FI.2018.0196 du 14 novembre 2018 et les réf.).

En l'occurrence, B.________ n'a pas produit de

procuration attestant de ses pouvoirs ou d'autorisation de l'assemblée générale

des propriétaires d'étages pour agir au nom de la PPE. Il ne ressort également

pas des pièces du dossier que la société serait l'administratrice de la PPE. Même

après avoir été expressément interpellée sur cette question par le tribunal et

qu'un délai lui soit imparti pour se faire, B.________ ne s'est pas déterminée

et aucun document n'a été produit dans le cadre de la présente procédure.

d) On relèvera

encore que B.________ ne prétend pas qu'elle aurait personnellement la qualité

pour agir puisqu'elle précise dans son acte de recours agir au nom de la PPE A.________.

Dans sa réponse au recours, la municipalité a relevé qu'à sa connaissance,

cette société n'avait pas elle-même la qualité pour recourir dans la mesure où

elle n'est ni copropriétaire ni administratrice de la PPE. Expressément invitée

par le juge instructeur à se déterminer sur les griefs relatifs à la

recevabilité du recours figurant dans cette réponse, B.________ n'a pas répondu

dans le délai imparti. Elle n'a ainsi pas saisi l'occasion qui lui était donnée

d'indiquer pour quels motifs elle pourrait avoir elle-même la qualité pour

recourir. Ceci confirme qu'elle n'entendait pas agir personnellement, mais

uniquement comme représentante de la PPE A.________. Or, on l'a vu, elle l'a

fait sans disposer de la procuration requise.

2.

Vu ce qui précède, il convient de constater l'irrecevabilité du recours

sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments développés sur le fond.

Succombant, B.________ supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La commune de Lutry, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

III.

B.________ versera à la Commune de Lutry un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 16 février 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.