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Décision

AC.2022.0297

CDAP - AC.2022.0297 - 2023-07-20 - A._____/Municipalité de Cossonay, B.__, C._____

20 juillet 2023Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et M.

Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laura EMONET, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Cossonay, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________, à

********, représentée par Pascal STOUDER, Agent d'affaires, à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Cossonay du 26 août 2022 levant son opposition et autorisant la démolition

des bâtiments ECA nos 492A et 492B et la création d'une villa de

trois logements, d'un parking de six places enterrées et d'une place visiteur

sur la parcelle n° 447.

Vu les faits suivants:

A. B.________ est propriétaire de la

parcelle n° 447 de la Commune de Cossonay, colloquée dans la zone d'habitation

de faible densité au sens des art. 8.1 à 8.13 du règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RC) approuvé

par le département compétent le 16 mai 2014. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'246

m2, supporte un bâtiment d'habitation comportant deux logements (un

appartement de 5,5 pièces et un appartement de 2 pièces, bâtiments ECA n° 492a

et 492b).

Ce bâtiment a été construit en 1961 par les parents de B.________,

qui y ont vécu depuis ce moment-là. En 1987 (selon le Registre foncier, 1983

selon ce qui est indiqué dans l'opposition) la parcelle n° 477 a fait l'objet

d'une donation en faveur de B.________.

Le père de B.________ est décédé en 2019. En 2020,

la mère de B.________, A.________ (née le ******** 1932), a déménagé dans

l'appartement de 2 pièces après avoir vécu depuis 1961 dans l'appartement de

5,5 pièces.

B.

B.________ a soumis à l'enquête publique du 22 avril au 23 mai 2022 la

démolition des bâtiments ECA nos 492a et 492b et la construction

d'une "villa de trois logements", d'un parking de six places enterrées

et d'une place visiteur.

A.________ a formulé une opposition le 30 avril

2022. Elle faisait valoir que, en tant que locataire de l'appartement de 2

pièces de la villa dans laquelle elle habitait depuis 1961, elle s'opposait à

sa démolition dès lors qu'elle comptait y rester le plus longtemps possible.

Elle indiquait payer un loyer et précisait que, ayant toujours vécu dans le

quartier, elle n'avait pas envie de le quitter. Le 25 juillet 2022, la

curatrice d'A.________ a confirmé l'opposition.

C. Le 26 août 2022, la Municipalité de

Cossonay (ci-après: la municipalité) a informé la mandataire d'A.________

qu'elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de

construire. Elle relevait que la synthèse CAMAC était positive, que le projet

n'était "en aucun point dérogatoire" et que l'opposition relevait

principalement d'une affaire privée.

D. Par acte du 26 septembre 2022, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 26 août 2022, en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que le permis de démolir les bâtiments ECA nos

492a et 492b et de construire une villa de trois logements, un parking de six

places enterrées et une place visiteur est refusé et subsidiairement à son

annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité

l'assistance judiciaire.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire le

30 septembre 2022.

La

municipalité a déposé sa réponse le 18 novembre 2022. Elle conclut au rejet du recours.

Dans des déterminations du 21 novembre 2022, B.________ a également conclu au

rejet du recours.

La

recourante et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.

Le 17

janvier 2023, la recourante et B.________ ont été invitées à indiquer à quel

titre la recourante occupait son logement (bail, contrat de prêt, usufruit,

droit d'habitation, viager, autre).

Par

courrier du 1er février 2023, B.________ a indiqué qu'il

s'agissait d'un contrat de prêt en précisant qu'il n'existait pas de contrat

écrit. Par courrier du 7 février

2023, la recourante a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat de bail en

précisant qu'elle payait depuis de nombreuses années un montant en mains de B.________.

Elle confirmait qu'il n'y avait pas de contrat écrit. Invitées à préciser le

montant versé par la recourante pour l'occupation de l'appartement, la

recourante a indiqué le 20 février 2023 payer un montant mensuel de 130 fr. et B.________

a confirmé qu'elle ne percevait pas de loyer.

Le tribunal

a tenu audience le 4 mai 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Le procès-verbal a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h30 sur la parcelle no 447, à Cossonay, propriété de Mme B.________.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Le président rappelle l'objet du

litige, soit la démolition des bâtiments ECA 492A et 492B pour construire trois

logements et un parking souterrain.

Sur demande du président, les

parties confirment que les bâtiments précités ont été construits en 1961.

Concernant la donation de la propriété par les époux A.________ à leur fille

Mme B.________, elle daterait des années 1980. En 2020, la recourante a

déménagé du logement de 5.5 pièces à celui de 2 pièces. Par la suite, l'appartement

de 5.5 pièces a été loué à des tiers jusqu'en septembre ou octobre 2022.

Le président questionne la

municipalité, notamment, quant à la distance à la limite du parking souterrain

projeté qui n'est pas respectée par rapport à la parcelle no 448,

sise au Nord et la dérogation ainsi octroyée. Me Haldy présente les plans du

projet et montre les limites de construction. Il expose que le parking peut

être considéré comme souterrain, car il se situe à 50 cm en dessous du niveau

du sol.

M. D.________ [collaborateur au sein du Service technique communal]

précise que le RPGA de 2014 est resté muet sur la question des distances à

respecter relatives aux sous-sols et qu'une nouvelle mise à jour serait

nécessaire. Dans l'intervalle et dans le doute, des dérogations sont octroyées

lorsqu'un problème de distance aux limites se présente en relation avec une

construction souterraine. M. D.________ précise encore que le règlement

communal sur les constructions ne définit pas ce qu'il faut entendre par

construction souterraine. La municipalité considère qu'une construction est

souterraine lorsque sa toiture est recouverte par au moins 50 cm de terre. M.

Grandgirard attire l'attention sur le fait que, sur les plans de coupe du

projet, le parking ressort de chaque côté. Me Haldy précise qu'il n'est pas

certain que l'art. 85 LATC doive s'appliquer mais que, quoi qu'il en soit une

dérogation a été octroyée car le parking n'est pas hors sol, mais quasiment

enterré. M. Grandgirard demande à la municipalité quelle serait sa position si

un jour la constructrice demandait à fermer les entrées du parking. M. D.________

répond que, selon lui, en cas de fermeture du garage, nous ne nous trouverions

pas en présence de façades devant respecter les distances aux limites, car le

parking est enterré de 50 cm.

M. E.________ [architecte de la constructrice] interpelle le

tribunal quant à la construction qui est sur le point de débuter sur la

parcelle no 448 sise au Nord, où un projet similaire va être

réalisé. Il précise qu'il a été demandé aux propriétaires des parcelles nos

447 et 448 de contresigner leurs projets respectifs de construction. Il y aura,

en effet, une seule servitude d'accès depuis la route de Morges pour les deux

parcelles, sise sur une seule d'entre elles, à savoir la parcelle no

448. Me Haldy et M. E.________ montrent les plans du projet de

construction sur la parcelle no 448 à la cour et exposent les

similitudes avec le projet litigieux. Les servitudes actuellement inscrites

vont en conséquence être modifiées. Ils relèvent que la future construction

s'intégrerait bien aux constructions environnantes.

Me Emonet requiert que le tribunal

se déplace à l'Est de la parcelle no 447 afin d'observer les

constructions qui s'y trouvent et qu'il ne se concentre pas uniquement sur les

bâtiments sis à la route de Morges. Me Haldy attire l'attention de la cour sur

le fait qu'il y a d'autres constructions voisines avec des toitures plates et

que, selon le règlement communal, il n'est pas requis de dérogation pour la

construction de tels toits.

Le président revient sur les

arguments soulevés par la recourante s'agissant du parking, plus

particulièrement le nombre de places de parc envisagé. Me Haldy avance que le

projet est conforme à la valeur haute des normes VSS. Me Emonet indique qu'il

est aussi possible d'avoir moins de places de parc que celles prévues par les

normes VSS. Le président questionne la municipalité au sujet de la desserte en

transports publics du secteur. M. D.________ explique qu'il y a une ligne de

bus qui dessert Cossonay à une fréquence d'un bus par heure en direction de

Morges. Il y a, en outre un funiculaire qui relie Cossonay à la gare de

Penthalaz. Pour se rendre jusqu'au funiculaire, il faut compter environ 1 km à

pied depuis la parcelle no 447. Il précise que, selon lui, sous

l'angle des normes VSS, cela ne devrait pas être considéré comme un facteur de

réduction du nombre de places de parc, qui deviendraient alors insuffisantes.

Il est discuté des arbres à

abattre. La cour se déplace sur la parcelle afin de pouvoir observer chacun de

ceux-ci. M. E.________ explique que, sur le plan dressé pour demande

d'autorisation de construire établi par le géomètre, les arbres indiqués en

jaune sont les arbres à abattre, tandis que ceux en vert seront plantés en

compensation. Les deux arbres à l'Ouest côté route de Morges seront abattus en

raison de la construction du parking. Les arbres situés en bordure de propriété

à l'Est côté chemin du Signal seront abattus, car ils sont trop proches des

constructions envisagées. À la question de savoir quelles sont leurs essences

respectives, la municipalité n'est pas en mesure de répondre. Elle précise que

dans son règlement communal, tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre à 1 m

30 du sol sont protégés et qu'il n'y a, dès lors, pas une protection spécifique

en fonction de l'essence. M. Grangirard indique que, selon lui, les deux arbres

à l'Ouest côté route de Morges sont des érables. Il est constaté par la cour

que les deux arbres situés à l'Est côté chemin du Signal sont des arbres

fruitiers, soit un pommier et un cerisier. La municipalité indique que si l'un

des deux ne figure pas sur le plan précité et n'a ainsi pas été mentionné par

le géomètre, c'est en raison de son diamètre inférieur à 30 cm. Me Haldy

rappelle qu'il y aura des plantations compensatoires. Me Emonet souligne que

les dimensions des terrasses à construire sont importantes. M. E.________

expose que le projet de construction prévoit 50% de verdure, soit 10% de plus

que ce qui est exigé dans le règlement communal – 40%, cela sans compter la

toiture qui sera également végétalisée.

La question de la toiture plate

est discutée.

Le président traite ensuite le

grief soulevé par la recourante de l'évacuation des eaux claires de la toiture.

M. D.________ explique qu'il y a une obligation de rétention des eaux claires,

20 litres/sec par hectare, ce qui donne le coefficient du volume du bassin

requis par parcelle. La municipalité est pourvue d'un grand bassin de rétention

des eaux claires. En substance, la parcelle no

447 serait tenue d'avoir son propre bassin de rétention des eaux claires.

Une convention est cependant passée avec la commune afin que la parcelle soit

raccordée au bassin communal, moyennant le paiement d'une taxe compensatoire

qui est acquittée auprès de la commune par le propriétaire. Ainsi, la parcelle

n'a pas besoin d'avoir son propre bassin de rétention des eaux claires,

celle-ci étant reliée au bassin communal. Il y a une nécessité de se conformer

aux mesures du PGEE. Sur question du président, Me Emonet répond que la

recourante maintient son grief.

M. D.________ montre à la cour le

projet de construction de la parcelle no 448, répétant une nouvelle

fois les similitudes entre les deux projets respectifs.

Concernant le nombre de bâtiments,

Me Emonet indique que la publicité présente sur la parcelle fait état de trois

villas. M. E.________ relève que les bâtiments sont reliés entre eux. Me Haldy

soutient qu'il n'y a qu'un seul bâtiment comprenant trois logements et non pas

trois bâtiments.

La cour se déplace pour visionner

les constructions environnantes. Elle remonte la route de Morges direction Nord

et s'arrête au niveau de la parcelle no 449, à la jonction entre la

route de Morges et le chemin du Levant. La cour constate que cette parcelle est

en construction. La municipalité indique que c'est une toiture plate et que

nous nous trouvons dans la même zone que la parcelle no 447. La

cour continue sur le chemin du Levant, direction Est et bifurque direction Sud

sur le chemin du Signal qu'elle remonte. M. D.________ indique que les

constructions sur le côté Est du chemin du Signal datent des années 1980,

tandis que celles sur le côté Ouest sont des années 1960. Me Emonet relève que

le quartier est composé essentiellement de petites maisons individuelles. M. D.________

souligne qu'il y a eu d'autres demandes de projet de construction dans cette

zone et également des constructions qui ont déjà été réalisées. Le tribunal

continue en direction Sud sur le chemin du Signal. Il s'arrête au niveau d'une

construction avec toiture plate sur le côté Ouest. M. D.________ précise que

cette construction a environ dix ans et a été construite sous l'égide du

nouveau règlement communal. La cour continue et se déplace du chemin du Signal

à la route de Morges. Elle s'arrête au niveau de la parcelle no 340,

du côté Ouest route de Morges. M. D.________ expose que la configuration ici

est identique à celle des parcelles nos 447 et 448, à savoir une

seule voie d'accès pour mener aux parkings respectifs des parcelles nos

340 et 444. Il précise cependant que la distance à la limite est respectée,

qu'aucune dérogation n'a dès lors été requise et que les deux parkings sont

hors sols. La cour reprend la route de Morges direction Nord pour retourner sur

la parcelle no 447."

Un délai

a été imparti aux parties pour se déterminer sur le procès-verbal de

l'audience. Le 25 mai 2023, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas de

remarque. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour agir de la

recourante.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence précise que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (cf. CDAP AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2a; AC.2015.0347 du 27

mars 2017 consid. 2a et les références citées, dont l’ATF 135 II 145

consid. 6.1).

En matière de construction, le voisin a en principe

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à

la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence

sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du

recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2;

CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2b; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5).

Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à

l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du

recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits

réels mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché

que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre

d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire

(Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et

procédure jurassienne, Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en

effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la

réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de

bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants

dans les locaux en cause (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2018.0428 du

7 juin 2019 consid. 1c et les références citées, en particulier AC.1996.0154 du

9 février 1999 et AC.1997.0010 du 2 avril 1997).

La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de

protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par

un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un

intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire

comprend également le locataire d’une surface commerciale (Laurent Pfeiffer, La

qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de

l’environnement, Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle

2013, p. 45).

Il n’est pas fréquent que le locataire d’un

appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire délivré

au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à réaliser sur la

parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un

différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des

prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est

celle qui traite des litiges concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire

attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre

l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès

lors que les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de

la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi

fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 (Code des obligations

[CO] ; RS 220) relatif à la rénovation et modification de la chose louée par

le bailleur, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il

existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de

l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir

fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (CDAP AC.2019.0009

précité consid. 2c; AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1b et les références

citées). Le Tribunal a notamment considéré que la locataire qui s'oppose à la

construction d'une pergola devant les fenêtres de son atelier au motif que

cette installation la priverait de lumière et l'empêcherait d'exercer son

activité professionnelle de manière conforme à l'usage prévu par son contrat de

bail n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’il s'agit de questions qui concernent

exclusivement les rapports de droit privé entre la locataire et ses bailleurs

(CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2007.0266 précité consid. 1c ;

Pfeiffer, op. cit., p. 46).

On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne

reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation

avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses

engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le

permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui

procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction

civile (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114

du 17 septembre 2014; AC.2011.0201 du 28 mai 2013; AC.2011.0020 du 21 novembre

2011; à propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif,

dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649).

c) En l'espèce, le projet litigieux implique la

démolition de la maison familiale dans laquelle la recourante, âgée de plus de

90 ans, vit depuis 1961. Dans ces conditions, on peut admettre qu'elle a un

intérêt digne de protection au sens de l'art 75 let. a LPA-VD à ce que le

permis de construire soit annulé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la

question de la nature du contrat conclu avec sa fille (contrat de bail selon la

recourante et contrat de prêt selon sa fille). On peut également admettre qu'on

se trouve dans l'hypothèse où l'occupant du logement agit contre son

propriétaire en invoquant la violation de règles du droit public en relation

avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses

engagements contractuels. Partant, la qualité pour agir de la recourante peut

être admise.

2. La recourante invoque une violation de son

droit d'être entendu au motif que la décision attaquée serait insuffisamment

motivée.

Dans son opposition, la recourante avait uniquement

invoqué le fait qu'elle s'opposait à la démolition de la maison sise sur au

motif qu'elle y habitait depuis 1961 et qu'elle comptait y rester le plus

longtemps possible. Pour le surplus, elle n'invoquait aucun grief juridique à

l'encontre du projet de démolition et de nouvelle construction.

Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à

la municipalité de s'être contentée de constater dans la décision attaquée que

le projet était réglementaire et que l'opposition de la recourante relevait

principalement d'une affaire privée. Ce premier grief doit par conséquent être

écarté.

3. La recourante invoque une violation de

l'art. 8.2 al. 1 RC au motif qu'on serait en présence de plusieurs bâtiments

distincts, simplement accolés les uns aux autres, ce qui impliquerait le non-respect

de l'exigence relative à l'ordre non contigu.

a) L'art. 8.2 al. 1 RC prévoit qu'en règle générale,

l'ordre non contigu est obligatoire et que chaque villa pourra compter au plus

trois logements juxtaposés ou superposés.

b) La jurisprudence a posé un certain nombre de

principes pour déterminer si un constructeur tente de détourner les buts des

règles de l'ordre non contigu en faisant passer deux bâtiments distincts pour

un seul bâtiment. La jurisprudence se base sur un faisceau d'indices comprenant

la destination respective des constructions en cause et leur liaison

fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface

de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et

les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (voir notamment CDAP

AC.2017.0249 du 9 mai 2018 consid. 2d; AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid.

2a; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 2; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015;

AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4; AC.2013.0462 du 21 mai 2014;

AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).

La jurisprudence admet qu'une villa de deux

appartements puisse être divisée non pas seulement horizontalement mais

également verticalement (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 4b; AC.2019.0052

du 28 octobre 2019 consid. 4d/bb; cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans

l'arrêt résumé à la RDAF 1986, deux villas jumelées et une villa de deux

appartements peuvent ainsi se ressembler fortement et il est délicat de

trancher entre ces deux types de constructions lorsque, comme c'est le cas en

l'espèce, le règlement communal ne fournit pas de précision sur la distinction

à faire entre les villas jumelles ou mitoyennes, d'une part, et les villas

familiales de deux appartements, d'autre part. On peut toutefois se référer à

la jurisprudence, qui a arrêté un certain nombre de critères. Il en ressort

notamment que lorsque le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans

le but de permettre l'aménagement de locaux communs, on ne se trouve ni en

présence de villas mitoyennes ni même de villas jumelées, mais d'une villa

unique de deux appartements (cf. CDAP AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c;

RDAF 1986 p. 334).

c) En l'espèce, on constate que l'apparence

extérieure de la construction litigieuse est celle d'un seul bâtiment, même

s'il y a de légers décrochements. On constate également que les murs de

séparation du sous-sol sont interrompus pour permettre la réalisation de locaux

communs (local technique et buanderie). Dans ces circonstances, la municipalité

n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application du

règlement communal en considérant que le projet respecte l'art. 8.2 RC en tant

que celui-ci prévoit que, en règle générale, l'ordre contigu est obligatoire.

4. La recourante conteste la dérogation qui a

été octroyée en ce qui concerne le non-respect de l'art. 8.4 RC par le parking

souterrain projeté.

a) L'art. 8. 4 RC a la teneur suivante.

"(...)

Article 8.4 Distances

entre façades et limite de propriété

La distance minimum "d"

entre les façades et la limite de propriété voisine est en fonction de sa plus

grande dimension en plan "a", mesurée selon les principes de

l'article 27.6 du présent règlement:

> Si

"a" est inférieur à 20 m, "d" = 5 m.

> Si

"a" est supérieur à 20 m, "d" = 5 m + "a" – 20

m

5

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances

"d" sont additionnées.

Pour les dépendances, la distance

à la limite de propriété est d'au moins 3 m. Moyennant l'accord écrit du

voisin, cette distance peut être réduite.

Pour les piscines et autres

bassins assimilables, la distance à la limite de propriété est d'au moins 3 m.

(...)"

b) Il n'est pas contesté que le parking souterrain

ne respecte pas la distance à la limite par rapport à la parcelle n° 448 sise

au Nord. Il n'est également pas contesté que la distance minimale entre ce

parking souterrain et le bâtiment projeté n'est pas respectée.

Il convient de relever que, contrairement à ce que

soutient la municipalité, le parking souterrain n'est pas une construction

entièrement souterraine mais plutôt une construction semi-enterrée. Du côté

Nord, le parking projeté présente ainsi une façade partiellement visible avec

une hauteur de 2.60 m à l'acrotère (surface visible d'environ 8,80m2).

Cette façade devrait par conséquent respecter la distance à la limite par

rapport à la parcelle n° 448 sise au Nord et c'est dès lors à juste titre que

la municipalité a considéré que le parking souterrain ne pouvait être autorisé

que moyennant l'octroi d'une dérogation.

c) Il convient d'examiner si les conditions pour

l'octroi de cette dérogation sont remplies.

aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les

dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) énonçant le

principe suivant:

"Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers."

La Commune de Cossonay a fait usage de

cette faculté à l'art. 27.10 RC, qui prévoit que, à titre exceptionnel, la

municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement dans

le cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.

Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une

dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les

références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350

du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d

et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b,

concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle

en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été

validée). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du

terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation

(CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021

consid. 2d et les réf.cit.).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le

pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité

consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

bb) En l'espèce, la municipalité justifie la

dérogation par le fait que le règlement communal omet, contrairement à beaucoup

d'autres, de prévoir un régime particulier pour les constructions souterraines.

On se trouverait par conséquent dans une situation exceptionnelle dans laquelle

l'octroi de la dérogation se révélerait indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la règlementation ordinaire.

Ce motif ne convainc pas dès lors que, comme on l'a

vu plus haut, on est en présence d'une construction semi-enterrée et que la façade

qui ne respecte pas la distance à la limite est, en tout cas en partie,

hors-sol. De manière générale, la pratique de la municipalité consistant à

octroyer des dérogations pour palier une lacune que présenterait selon elle le

règlement communal n'apparaît pas admissible. Il n'appartient en effet pas à la

municipalité de modifier ou compléter le règlement communal en octroyant des

dérogations. En d'autres termes, comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de

le relever, on ne peut pas, par l'octroi de dérogations, fixer de nouvelles

règles d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de

construire (CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts

cités). Il a ainsi été jugé que l’octroi d’une dérogation ne peut en principe

pas servir à éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation en

vigueur qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une

réglementation en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances

actuelles (CDAP AC. 2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5).

En l'occurrence, si la réglementation relative aux

constructions souterraines ne lui convient pas, il appartient à la municipalité

de proposer une modification au législatif communal, qui est seul compétent

pour modifier le règlement communal sur les constructions.

On peut encore relever qu'on ne voit pas en quoi

l'octroi d'une dérogation dans le cas d'espèce sert la loi ou les objectifs

cherchés par celle-ci. La constructrice pourrait respecter l'art. 8.4 RC en modifiant un peu son projet, si nécessaire

en le redimensionnant (notamment en réduisant le nombre de places de parc par

l'utilisation de la fourchette basse de la norme VSS SN 40 281).

La dérogation n'est également pas justifiée par des motifs topographiques

ou liés à la forme de la parcelle.

cc) Vu ce qui précède, il n'existait aucune raison

de ne pas exiger le respect de l'art. 8.4 RC et la municipalité a par

conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant la dérogation.

5. La recourante

soutient que le nombre de places de parc est trop élevé.

a) L'art. 27.15.1 RC prévoit que, lors de toute

construction nouvelle, la Municipalité fixe le nombre de places privées de

stationnement pour voitures en fonction de l'importance et de la destination

des constructions et dans le respect des normes VSS en vigueur.

b) La norme à

laquelle renvoie l'art. 27.15.1 RC est la norme VSS SN 40 281

intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme". Cette norme prévoit à son chapitre 9 régissant

l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement que cette

offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour

les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une

case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de

cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces

valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2021.0045, 2021.0048 du 25 octobre 2022

consid. 9; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16

mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7

janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a;

AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et les arrêts cités). Selon

la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de cases

est déterminant (CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d; AC.2012.0298 du

7 août 2013 consid. 5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du

30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).

Il résulte du ch. 9.4 de la norme VSS 40 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier

lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de

transports publics (cf. CDAP AC.2021.0045, 2021.0048 du 25 octobre 2022 consid.

9b; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars 2019

consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c). A cet égard, le ch. 6. 4 de

la norme VSS 40 281 mentionne que pour l'établissement de l'offre en cases de

stationnement, il s'agit de tenir compte, comme exposé dans la norme SN 640 281,

des objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de

l'environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale. Cette

disposition, intitulée "Fourchette pour l'offre en cases de

stationnement" a la teneur suivante:

"La norme donne des valeurs indicatives pour les offres

minimales et maximales en cases de stationnement lors de l'application de la

démarche simplifiée.

L'établissement d'une offre minimale en cases de

stationnement à mettre à disposition doit, en l'absence de mesures

d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement efficace à

large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les

rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le

trafic de recherche de places et les reports. L'établissement d'une offre

minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de

stationnement à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés,

propriétaires de véhicules électriques).

Une offre minimale en cases de stationnement peut aussi être

une condition préalable à une exploitation économiquement rentable de certaines

affectations.

L'établissement de l'offre maximale en case de stationnement

admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire

des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges

admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement

(p. ex. pollution, et nuisances sonores), de protection du site. etc. Les

valeurs indicatives fournies dans la normes ne devraient en règle générale pas

être dépassées."

Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible

que celle obtenue en appliquant la norme VSS 640 281 (ATF 132 III 285 consid.

1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; 1C_90/2011 du 20

juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

c) aa) En l'occurrence, la Municipalité a exigé une

place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher, chiffre

majoré de 10% pour les places visiteurs et arrondi à l'entier supérieur, soit

pour une surface brute utile des planchers annoncée dans la demande de permis

de construire de 617 m2, un total de sept places. Le nombre de

places de parc autorisées par la Municipalité respecte la fourchette

(fourchette haute) des valeurs indicatives de la norme

VSS 40 281.

bb) On relève au surplus que la parcelle destinée à

accueillir le projet litigieux se situe à l'extérieur de Cossonay et que la

desserte en transports publics n'est pas particulièrement bonne. Selon les

explications données par les représentants de la municipalité lors de

l'audience, non contestées par la recourante, le secteur est desservi par un

bus en direction de Morges avec une fréquence d'un bus par heure. On se trouve

également à 1 kilomètre du funiculaire, qui dessert la gare CFF de Penthalaz. Dans ces conditions, la municipalité n'a ni excédé ni abusé de son

pouvoir d'appréciation en appliquant ici la fourchette haute des valeurs

indicative de la norme VSS à laquelle renvoie l'art. 27.15.1 RC (ceci

sous réserve de l'application de la fourchette basse qui pourrait se justifier

pour éviter que le garage déroge aux règles sur la distance aux limites, cf.

consid. 4 ci-dessus).

6. La recourante met en cause la toiture

plate qui est prévue.

a) L'art. 8.9 RC a la teneur suivante:

"(...)

Article 8.9 Toiture

Les toitures sont recouvertes de

tuiles.

Une autre couverture que la tuile

peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les

constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, la teinte,

la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits

recouverts de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.)

sont interdites.

La forme de la toiture est libre

dans le gabarit formé à partir de deux arcs de cercle d'un rayon de 5 m chacun,

mesuré conformément à l'article 27.9 du présent règlement.

Toute surface de toiture plate,

partielle ou totale sera accessible et aménagée au niveau des attiques.

(...)"

b) La recourante relève que le toit projeté ne sera

pas couvert de tuiles et qu'il ne respecte pas l'art. 8.9 RC puisque sa teinte,

sa pente et sa forme ne seront pas les même que ceux des toits recouverts de

tuile. La municipalité fait valoir pour sa part que les toitures plates sont

autorisées par le règlement communal et qu'elles sont régies par l'art. 8.9 al.

4 RC. Elle soutient que la toiture plate prévue correspond aux prescriptions de

cette disposition et qu'elle ne posera pas de problèmes d'intégration dans le

voisinage.

c) Selon

la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation

dans l'interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où

la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal

n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (CDAP AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin

2019 consid. 4b et les références).

d) En l'espèce, il ressort de l'art. 8.9 al. 4 RC que

les toitures plates sont autorisées par le règlement communal. Pour le surplus,

la toiture prévue respecte les exigences de cette disposition relatives à

l'accessibilité et à l'aménagement au niveau des attiques. Partant, ce

grief n'est pas fondé.

7. La recourante invoque une violation de

l'art. 8.10 RC relatif aux ouvertures en toiture, qui prévoit que lorsque les

combles et les surcombles sont habitables, les ouvertures sont réalisées en

priorité dans les pignons. Elle relève que qu'aucune ouverture n'est prévue au

niveau des pignons.

En l'occurrence, dès lors que le projet prévoit un

attique surmonté d'une toiture plate, il n'y a pas de façade pignon. Il n'y a également

pas de combles et de surcombles. Partant, l'art. 8.10 RC ne trouve pas

application.

8. La recourante met en cause l'esthétique et

l'intégration du projet. Elle fait valoir que le bâtiment projeté sera plus

grand que tous les bâtiments voisins et que l'esthétique du bâtiment, de forme

monolithique, ne ressemble en rien aux autres habitations du quartier, que ce

soit par sa taille, sa forme ou sa toiture. Elle soutient qu'on est en présence

d'un immeuble locatif qui ne s'intégrera pas dans le quartier composé de

maisons familiales.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A cet

égard, l'art. 27.1 RC intitulé "Esthétique des constructions"

(applicable à toutes les zones) prévoit que la Municipalité prend toutes

les mesures tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal,

conformément aux dispositions des art. 86 et 87 LATC (al. 1). L'art. 27.4 RC prévoit également que les

constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et

les peintures, les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect du lieu sont

interdits.

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3

septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP

AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie

les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière, que

l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va

pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient

en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter

le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation

mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact

(art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités; TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).

b) La vision locale a permis de constater que les

constructions du quartier sont assez diverses. Des bâtiments avec des toitures

plates et des attiques se trouvent notamment à proximité. La présence de

bâtiments très imposants avec des toitures plates a également pu être constatée

de l'autre côté de la route de Morges.

De manière générale, le secteur dans lequel la

construction litigieuse doit s'implanter ne comprend pas un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui feraient

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Partant,

la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie

en matière d'esthétique et d'intégration en délivrant le permis de construire contesté.

9. La recourante met en cause l'abattage de six

arbres protégés qui est induit par le projet. Elle fait valoir que l'abattage

de ces arbres n'a pas été autorisé par la municipalité. Elle soutient par

conséquent qu'aucune pesée des intérêts n'a été effectuée. Selon elle,

l'intérêt public à la conservation des arbres protégé a été ignoré alors même

qu'une variante du projet aurait pu être trouvée, la quasi-totalité des arbres

étant située en bordure de la parcelle, côté Sud. La recourante relève

notamment à cet égard que les terrasses prévues le long de la façade Sud sont

particulièrement grandes, ce qui ne serait ni nécessaire ni esthétique.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).

La aLPNS, en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars

1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent

(art. 4 aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal

ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let.

a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,

lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette

disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou

haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds

ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave

du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations

compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNS

et art. 16 et 17 RLPNMS).

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération

et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs

de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8 a/bb; AC.2019.0073

du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;

AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12 a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073

précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12 a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du

8 octobre 2019 consid. 4c).

bb) En application des principes de la aLPNS/aLPNMS,

la Commune de Cossonay a adopté son règlement communal de protection des

arbres, approuvé par le Département cantonal compétent, le 31 mai 2010. L'art.

2 al. 1 de ce règlement prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et

plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et

les haies vives sont protégés. Tout abattage d'un arbre protégé nécessite une

autorisation de la Municipalité (art. 3 al. 1). L'art. 4 prévoit que la

municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions

indiquées à l'art. 6 aLPNS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées.

L'art. 5 de ce règlement régit l'arborisation compensatoire et prévoit

notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le

bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire

déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction,

délai d'exécution)

b) aa) Lorsque la réalisation d'une construction

implique l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de

manière coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la

demande d'autorisation d'abattage. Aussi le dossier de la demande de permis de

construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), comprendre

un plan de situation figurant "l'emplacement des arbres protégés et de

tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol),

des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait

l'abattage".

bb) En l'occurrence, les arbres qu'il est prévu

d'abattre figurent sur le plan de situation du géomètre, conformément à ce

qu'exige l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC. Partant, on peut admettre

que, en délivrant le permis de construire, la municipalité a formellement

autorisé leur abattage. Cela étant, il est apparu lors de l'audience que les

représentants de la municipalité éprouvaient des difficultés à identifier les

arbres à abattre et qu'ils ne savaient pas de quelle essence il s'agissait.

Dans ces conditions, on peut douter que la pesée d'intérêts exigée par la

jurisprudence, qui implique notamment de prendre en compte la fonction

biologique des plantations en cause, ait réellement été effectuée par

l'autorité intimée. Dès lors que le permis de construire et l'autorisation

d'abattage d'arbres doivent de toute manière être annulés, il n'y a pas lieu

d'examiner cette question plus avant. Tout au plus le tribunal relèvera-t-il,

sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que les arbres

dont l'abattage est prévu ne présentent pas d'intérêt esthétique ou biologique

particulier et que la réalisation du projet querellé ne permettrait pas leur maintien.

10. La recourante relève que, d'après le projet

de construction, les eaux claires de toiture devront être évacuées au réseau EC

communal par le biais d'un bassin de rétention et qu'une fiche de calcul a été

produite à cet effet. Elle fait valoir que, dans la synthèse CAMAC du 2 juin

2022, le service cantonal compétent (DGE/DIRNA/EAU1) a relevé que le calcul de

rétention joint au dossier contient une erreur de calcul des surfaces

contributives et d'appréciation du coefficient de ruissellement et que ce

calcul doit être revu et corrigé. Elle doute que ces calculs aient été

effectivement corrigés et soutient par conséquent qu'il est impossible de

savoir si les art. 12 ss de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) sont respectés et si les

conditions pour la délivrance de l'autorisation cantonale sont remplies.

a) Il ressort de la synthèse CAMAC que la

DGE/DIRNA/EAU1 a délivré sous conditions l'autorisation spéciale requise pour

le déversement dans les eaux publiques superficielles. Dans ce cadre, la

DGE/DIRNA/EAU1 a relevé ce qui suit:

"La DGE-eau EH prend bonne note que les

eaux claires de toitures seront évacuées au réseau EC communal via un bassin de

rétention. Le calcul de rétention joint au dossier contient manifestement une

erreur de calcul des surfaces contributives et d'appréciation du coefficient de

ruissellement. Ce calcul doit être revu et le volume de rétention adapté en

conséquence. Il est suggéré d'inclure l'intégralité des surfaces en dure aux

surfaces dont le débit effluent passe par la rétention.

Le solde des surfaces ruisselant

est raccordé directement au réseau EC communal.

Ces principes d'évacuation des

eaux peuvent être autorisé, pour autant 1) la capacité des collecteurs à l'aval

soit suffisante 2) elle soit conforme au PGEE communal et 3) que l'autorité

communale ait donné son accord.

Le dimensionnement de

l'installation demeure de la responsabilité du propriétaire et de son

mandataire."

b) Dans sa réponse au recours, la municipalité

explique que la rétention en toiture ne sera pas raccordée au bac de rétention,

d'où le malentendu ayant entraîné la remarque du service cantonal. Elle fait

valoir que, avec cette correction, les trois conditions évoquées par la

DGE/DIRNA/EAU1 sont respectées.

c) Le tribunal n'a pas de raison de remettre en

cause les explications données par la municipalité dans sa réponse au recours,

explications qui n'ont pas été contestées par la recourante. Partant, ce grief

relatif à la LPDP doit également être écarté.

11. Il ressort des considérants que le recours doit être admis

et le permis de construire et l'autorisation d'abattage d'arbres annulés.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre

2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce

qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis

à la charge de la constructrice B.________. La recourante ayant procédé avec l’assistance

d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens qui seront également

mis pour les motifs qui précèdent à la charge de la constructrice B.________ et

dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. Ce montant devra être porté

en déduction de l'indemnité due au conseil d'office de la recourante au titre

de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du code du 12

janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al.

4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement

de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5%

de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Laura Emonet peut

être arrêtée, au vu de sa liste des opérations du 28 juin 2023, à 5'472 fr. (180

x 30.4 heures), auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 273.60 fr. (5'472

x 5%), les frais de vacation de 120 fr. (art. 3bis RAJ), ainsi que

la TVA de 7.7% calculée sur ces montants, soit 451.65 fr. (5'865.60 x 7.7%). Le

montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 6'317.25 fr.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourra être

tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

de fixer le principe et les modalités de ce remboursement.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Cossonay du 26 août 2022 est annulée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

V.

L'indemnité de Me Laura Emonet est arrêtée à 6'317 fr. 25 (six mille

trois cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris,

sous déduction des dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 20 juillet 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.