AC.2022.0297
CDAP - AC.2022.0297 - 2023-07-20 - A._____/Municipalité de Cossonay, B.__, C._____
20 juillet 2023Français52 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laura EMONET, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________, à
********, représentée par Pascal STOUDER, Agent d'affaires, à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Cossonay du 26 août 2022 levant son opposition et autorisant la démolition
des bâtiments ECA nos 492A et 492B et la création d'une villa de
trois logements, d'un parking de six places enterrées et d'une place visiteur
sur la parcelle n° 447.
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la
parcelle n° 447 de la Commune de Cossonay, colloquée dans la zone d'habitation
de faible densité au sens des art. 8.1 à 8.13 du règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RC) approuvé
par le département compétent le 16 mai 2014. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'246
m2, supporte un bâtiment d'habitation comportant deux logements (un
appartement de 5,5 pièces et un appartement de 2 pièces, bâtiments ECA n° 492a
et 492b).
Ce bâtiment a été construit en 1961 par les parents de B.________,
qui y ont vécu depuis ce moment-là. En 1987 (selon le Registre foncier, 1983
selon ce qui est indiqué dans l'opposition) la parcelle n° 477 a fait l'objet
d'une donation en faveur de B.________.
Le père de B.________ est décédé en 2019. En 2020,
la mère de B.________, A.________ (née le ******** 1932), a déménagé dans
l'appartement de 2 pièces après avoir vécu depuis 1961 dans l'appartement de
5,5 pièces.
B.
B.________ a soumis à l'enquête publique du 22 avril au 23 mai 2022 la
démolition des bâtiments ECA nos 492a et 492b et la construction
d'une "villa de trois logements", d'un parking de six places enterrées
et d'une place visiteur.
A.________ a formulé une opposition le 30 avril
2022. Elle faisait valoir que, en tant que locataire de l'appartement de 2
pièces de la villa dans laquelle elle habitait depuis 1961, elle s'opposait à
sa démolition dès lors qu'elle comptait y rester le plus longtemps possible.
Elle indiquait payer un loyer et précisait que, ayant toujours vécu dans le
quartier, elle n'avait pas envie de le quitter. Le 25 juillet 2022, la
curatrice d'A.________ a confirmé l'opposition.
C. Le 26 août 2022, la Municipalité de
Cossonay (ci-après: la municipalité) a informé la mandataire d'A.________
qu'elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de
construire. Elle relevait que la synthèse CAMAC était positive, que le projet
n'était "en aucun point dérogatoire" et que l'opposition relevait
principalement d'une affaire privée.
D. Par acte du 26 septembre 2022, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 26 août 2022, en concluant principalement
à sa réforme en ce sens que le permis de démolir les bâtiments ECA nos
492a et 492b et de construire une villa de trois logements, un parking de six
places enterrées et une place visiteur est refusé et subsidiairement à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité
l'assistance judiciaire.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire le
30 septembre 2022.
La
municipalité a déposé sa réponse le 18 novembre 2022. Elle conclut au rejet du recours.
Dans des déterminations du 21 novembre 2022, B.________ a également conclu au
rejet du recours.
La
recourante et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.
Le 17
janvier 2023, la recourante et B.________ ont été invitées à indiquer à quel
titre la recourante occupait son logement (bail, contrat de prêt, usufruit,
droit d'habitation, viager, autre).
Par
courrier du 1er février 2023, B.________ a indiqué qu'il
s'agissait d'un contrat de prêt en précisant qu'il n'existait pas de contrat
écrit. Par courrier du 7 février
2023, la recourante a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat de bail en
précisant qu'elle payait depuis de nombreuses années un montant en mains de B.________.
Elle confirmait qu'il n'y avait pas de contrat écrit. Invitées à préciser le
montant versé par la recourante pour l'occupation de l'appartement, la
recourante a indiqué le 20 février 2023 payer un montant mensuel de 130 fr. et B.________
a confirmé qu'elle ne percevait pas de loyer.
Le tribunal
a tenu audience le 4 mai 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. Le procès-verbal a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h30 sur la parcelle no 447, à Cossonay, propriété de Mme B.________.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le président rappelle l'objet du
litige, soit la démolition des bâtiments ECA 492A et 492B pour construire trois
logements et un parking souterrain.
Sur demande du président, les
parties confirment que les bâtiments précités ont été construits en 1961.
Concernant la donation de la propriété par les époux A.________ à leur fille
Mme B.________, elle daterait des années 1980. En 2020, la recourante a
déménagé du logement de 5.5 pièces à celui de 2 pièces. Par la suite, l'appartement
de 5.5 pièces a été loué à des tiers jusqu'en septembre ou octobre 2022.
Le président questionne la
municipalité, notamment, quant à la distance à la limite du parking souterrain
projeté qui n'est pas respectée par rapport à la parcelle no 448,
sise au Nord et la dérogation ainsi octroyée. Me Haldy présente les plans du
projet et montre les limites de construction. Il expose que le parking peut
être considéré comme souterrain, car il se situe à 50 cm en dessous du niveau
du sol.
M. D.________ [collaborateur au sein du Service technique communal]
précise que le RPGA de 2014 est resté muet sur la question des distances à
respecter relatives aux sous-sols et qu'une nouvelle mise à jour serait
nécessaire. Dans l'intervalle et dans le doute, des dérogations sont octroyées
lorsqu'un problème de distance aux limites se présente en relation avec une
construction souterraine. M. D.________ précise encore que le règlement
communal sur les constructions ne définit pas ce qu'il faut entendre par
construction souterraine. La municipalité considère qu'une construction est
souterraine lorsque sa toiture est recouverte par au moins 50 cm de terre. M.
Grandgirard attire l'attention sur le fait que, sur les plans de coupe du
projet, le parking ressort de chaque côté. Me Haldy précise qu'il n'est pas
certain que l'art. 85 LATC doive s'appliquer mais que, quoi qu'il en soit une
dérogation a été octroyée car le parking n'est pas hors sol, mais quasiment
enterré. M. Grandgirard demande à la municipalité quelle serait sa position si
un jour la constructrice demandait à fermer les entrées du parking. M. D.________
répond que, selon lui, en cas de fermeture du garage, nous ne nous trouverions
pas en présence de façades devant respecter les distances aux limites, car le
parking est enterré de 50 cm.
M. E.________ [architecte de la constructrice] interpelle le
tribunal quant à la construction qui est sur le point de débuter sur la
parcelle no 448 sise au Nord, où un projet similaire va être
réalisé. Il précise qu'il a été demandé aux propriétaires des parcelles nos
447 et 448 de contresigner leurs projets respectifs de construction. Il y aura,
en effet, une seule servitude d'accès depuis la route de Morges pour les deux
parcelles, sise sur une seule d'entre elles, à savoir la parcelle no
448. Me Haldy et M. E.________ montrent les plans du projet de
construction sur la parcelle no 448 à la cour et exposent les
similitudes avec le projet litigieux. Les servitudes actuellement inscrites
vont en conséquence être modifiées. Ils relèvent que la future construction
s'intégrerait bien aux constructions environnantes.
Me Emonet requiert que le tribunal
se déplace à l'Est de la parcelle no 447 afin d'observer les
constructions qui s'y trouvent et qu'il ne se concentre pas uniquement sur les
bâtiments sis à la route de Morges. Me Haldy attire l'attention de la cour sur
le fait qu'il y a d'autres constructions voisines avec des toitures plates et
que, selon le règlement communal, il n'est pas requis de dérogation pour la
construction de tels toits.
Le président revient sur les
arguments soulevés par la recourante s'agissant du parking, plus
particulièrement le nombre de places de parc envisagé. Me Haldy avance que le
projet est conforme à la valeur haute des normes VSS. Me Emonet indique qu'il
est aussi possible d'avoir moins de places de parc que celles prévues par les
normes VSS. Le président questionne la municipalité au sujet de la desserte en
transports publics du secteur. M. D.________ explique qu'il y a une ligne de
bus qui dessert Cossonay à une fréquence d'un bus par heure en direction de
Morges. Il y a, en outre un funiculaire qui relie Cossonay à la gare de
Penthalaz. Pour se rendre jusqu'au funiculaire, il faut compter environ 1 km à
pied depuis la parcelle no 447. Il précise que, selon lui, sous
l'angle des normes VSS, cela ne devrait pas être considéré comme un facteur de
réduction du nombre de places de parc, qui deviendraient alors insuffisantes.
Il est discuté des arbres à
abattre. La cour se déplace sur la parcelle afin de pouvoir observer chacun de
ceux-ci. M. E.________ explique que, sur le plan dressé pour demande
d'autorisation de construire établi par le géomètre, les arbres indiqués en
jaune sont les arbres à abattre, tandis que ceux en vert seront plantés en
compensation. Les deux arbres à l'Ouest côté route de Morges seront abattus en
raison de la construction du parking. Les arbres situés en bordure de propriété
à l'Est côté chemin du Signal seront abattus, car ils sont trop proches des
constructions envisagées. À la question de savoir quelles sont leurs essences
respectives, la municipalité n'est pas en mesure de répondre. Elle précise que
dans son règlement communal, tous les arbres de plus de 30 cm de diamètre à 1 m
30 du sol sont protégés et qu'il n'y a, dès lors, pas une protection spécifique
en fonction de l'essence. M. Grangirard indique que, selon lui, les deux arbres
à l'Ouest côté route de Morges sont des érables. Il est constaté par la cour
que les deux arbres situés à l'Est côté chemin du Signal sont des arbres
fruitiers, soit un pommier et un cerisier. La municipalité indique que si l'un
des deux ne figure pas sur le plan précité et n'a ainsi pas été mentionné par
le géomètre, c'est en raison de son diamètre inférieur à 30 cm. Me Haldy
rappelle qu'il y aura des plantations compensatoires. Me Emonet souligne que
les dimensions des terrasses à construire sont importantes. M. E.________
expose que le projet de construction prévoit 50% de verdure, soit 10% de plus
que ce qui est exigé dans le règlement communal – 40%, cela sans compter la
toiture qui sera également végétalisée.
La question de la toiture plate
est discutée.
Le président traite ensuite le
grief soulevé par la recourante de l'évacuation des eaux claires de la toiture.
M. D.________ explique qu'il y a une obligation de rétention des eaux claires,
20 litres/sec par hectare, ce qui donne le coefficient du volume du bassin
requis par parcelle. La municipalité est pourvue d'un grand bassin de rétention
des eaux claires. En substance, la parcelle no
447 serait tenue d'avoir son propre bassin de rétention des eaux claires.
Une convention est cependant passée avec la commune afin que la parcelle soit
raccordée au bassin communal, moyennant le paiement d'une taxe compensatoire
qui est acquittée auprès de la commune par le propriétaire. Ainsi, la parcelle
n'a pas besoin d'avoir son propre bassin de rétention des eaux claires,
celle-ci étant reliée au bassin communal. Il y a une nécessité de se conformer
aux mesures du PGEE. Sur question du président, Me Emonet répond que la
recourante maintient son grief.
M. D.________ montre à la cour le
projet de construction de la parcelle no 448, répétant une nouvelle
fois les similitudes entre les deux projets respectifs.
Concernant le nombre de bâtiments,
Me Emonet indique que la publicité présente sur la parcelle fait état de trois
villas. M. E.________ relève que les bâtiments sont reliés entre eux. Me Haldy
soutient qu'il n'y a qu'un seul bâtiment comprenant trois logements et non pas
trois bâtiments.
La cour se déplace pour visionner
les constructions environnantes. Elle remonte la route de Morges direction Nord
et s'arrête au niveau de la parcelle no 449, à la jonction entre la
route de Morges et le chemin du Levant. La cour constate que cette parcelle est
en construction. La municipalité indique que c'est une toiture plate et que
nous nous trouvons dans la même zone que la parcelle no 447. La
cour continue sur le chemin du Levant, direction Est et bifurque direction Sud
sur le chemin du Signal qu'elle remonte. M. D.________ indique que les
constructions sur le côté Est du chemin du Signal datent des années 1980,
tandis que celles sur le côté Ouest sont des années 1960. Me Emonet relève que
le quartier est composé essentiellement de petites maisons individuelles. M. D.________
souligne qu'il y a eu d'autres demandes de projet de construction dans cette
zone et également des constructions qui ont déjà été réalisées. Le tribunal
continue en direction Sud sur le chemin du Signal. Il s'arrête au niveau d'une
construction avec toiture plate sur le côté Ouest. M. D.________ précise que
cette construction a environ dix ans et a été construite sous l'égide du
nouveau règlement communal. La cour continue et se déplace du chemin du Signal
à la route de Morges. Elle s'arrête au niveau de la parcelle no 340,
du côté Ouest route de Morges. M. D.________ expose que la configuration ici
est identique à celle des parcelles nos 447 et 448, à savoir une
seule voie d'accès pour mener aux parkings respectifs des parcelles nos
340 et 444. Il précise cependant que la distance à la limite est respectée,
qu'aucune dérogation n'a dès lors été requise et que les deux parkings sont
hors sols. La cour reprend la route de Morges direction Nord pour retourner sur
la parcelle no 447."
Un délai
a été imparti aux parties pour se déterminer sur le procès-verbal de
l'audience. Le 25 mai 2023, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas de
remarque. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
Considérant en droit:
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour agir de la
recourante.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La jurisprudence précise que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (cf. CDAP AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2a; AC.2015.0347 du 27
mars 2017 consid. 2a et les références citées, dont l’ATF 135 II 145
consid. 6.1).
En matière de construction, le voisin a en principe
qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve
à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à
la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence
sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du
recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2;
CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2b; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5).
Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à
l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du
recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits
réels mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché
que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre
d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire
(Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et
procédure jurassienne, Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en
effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la
réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de
bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants
dans les locaux en cause (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2018.0428 du
7 juin 2019 consid. 1c et les références citées, en particulier AC.1996.0154 du
9 février 1999 et AC.1997.0010 du 2 avril 1997).
La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de
protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par
un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un
intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire
comprend également le locataire d’une surface commerciale (Laurent Pfeiffer, La
qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle
2013, p. 45).
Il n’est pas fréquent que le locataire d’un
appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire délivré
au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à réaliser sur la
parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un
différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des
prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est
celle qui traite des litiges concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire
attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre
l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès
lors que les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de
la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi
fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 (Code des obligations
[CO] ; RS 220) relatif à la rénovation et modification de la chose louée par
le bailleur, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il
existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de
l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir
fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (CDAP AC.2019.0009
précité consid. 2c; AC.2007.0266 du 10 avril 2008 consid. 1b et les références
citées). Le Tribunal a notamment considéré que la locataire qui s'oppose à la
construction d'une pergola devant les fenêtres de son atelier au motif que
cette installation la priverait de lumière et l'empêcherait d'exercer son
activité professionnelle de manière conforme à l'usage prévu par son contrat de
bail n’a pas qualité pour agir, dès lors qu’il s'agit de questions qui concernent
exclusivement les rapports de droit privé entre la locataire et ses bailleurs
(CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2007.0266 précité consid. 1c ;
Pfeiffer, op. cit., p. 46).
On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne
reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation
avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses
engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le
permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui
procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction
civile (CDAP AC.2019.0009 précité consid. 2c; AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114
du 17 septembre 2014; AC.2011.0201 du 28 mai 2013; AC.2011.0020 du 21 novembre
2011; à propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif,
dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649).
c) En l'espèce, le projet litigieux implique la
démolition de la maison familiale dans laquelle la recourante, âgée de plus de
90 ans, vit depuis 1961. Dans ces conditions, on peut admettre qu'elle a un
intérêt digne de protection au sens de l'art 75 let. a LPA-VD à ce que le
permis de construire soit annulé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la
question de la nature du contrat conclu avec sa fille (contrat de bail selon la
recourante et contrat de prêt selon sa fille). On peut également admettre qu'on
se trouve dans l'hypothèse où l'occupant du logement agit contre son
propriétaire en invoquant la violation de règles du droit public en relation
avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses
engagements contractuels. Partant, la qualité pour agir de la recourante peut
être admise.
2. La recourante invoque une violation de son
droit d'être entendu au motif que la décision attaquée serait insuffisamment
motivée.
Dans son opposition, la recourante avait uniquement
invoqué le fait qu'elle s'opposait à la démolition de la maison sise sur au
motif qu'elle y habitait depuis 1961 et qu'elle comptait y rester le plus
longtemps possible. Pour le surplus, elle n'invoquait aucun grief juridique à
l'encontre du projet de démolition et de nouvelle construction.
Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à
la municipalité de s'être contentée de constater dans la décision attaquée que
le projet était réglementaire et que l'opposition de la recourante relevait
principalement d'une affaire privée. Ce premier grief doit par conséquent être
écarté.
3. La recourante invoque une violation de
l'art. 8.2 al. 1 RC au motif qu'on serait en présence de plusieurs bâtiments
distincts, simplement accolés les uns aux autres, ce qui impliquerait le non-respect
de l'exigence relative à l'ordre non contigu.
a) L'art. 8.2 al. 1 RC prévoit qu'en règle générale,
l'ordre non contigu est obligatoire et que chaque villa pourra compter au plus
trois logements juxtaposés ou superposés.
b) La jurisprudence a posé un certain nombre de
principes pour déterminer si un constructeur tente de détourner les buts des
règles de l'ordre non contigu en faisant passer deux bâtiments distincts pour
un seul bâtiment. La jurisprudence se base sur un faisceau d'indices comprenant
la destination respective des constructions en cause et leur liaison
fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface
de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et
les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier
l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la
planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces
critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas
particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (voir notamment CDAP
AC.2017.0249 du 9 mai 2018 consid. 2d; AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid.
2a; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 2; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015;
AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4; AC.2013.0462 du 21 mai 2014;
AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).
La jurisprudence admet qu'une villa de deux
appartements puisse être divisée non pas seulement horizontalement mais
également verticalement (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 4b; AC.2019.0052
du 28 octobre 2019 consid. 4d/bb; cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans
l'arrêt résumé à la RDAF 1986, deux villas jumelées et une villa de deux
appartements peuvent ainsi se ressembler fortement et il est délicat de
trancher entre ces deux types de constructions lorsque, comme c'est le cas en
l'espèce, le règlement communal ne fournit pas de précision sur la distinction
à faire entre les villas jumelles ou mitoyennes, d'une part, et les villas
familiales de deux appartements, d'autre part. On peut toutefois se référer à
la jurisprudence, qui a arrêté un certain nombre de critères. Il en ressort
notamment que lorsque le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans
le but de permettre l'aménagement de locaux communs, on ne se trouve ni en
présence de villas mitoyennes ni même de villas jumelées, mais d'une villa
unique de deux appartements (cf. CDAP AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c;
RDAF 1986 p. 334).
c) En l'espèce, on constate que l'apparence
extérieure de la construction litigieuse est celle d'un seul bâtiment, même
s'il y a de légers décrochements. On constate également que les murs de
séparation du sous-sol sont interrompus pour permettre la réalisation de locaux
communs (local technique et buanderie). Dans ces circonstances, la municipalité
n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application du
règlement communal en considérant que le projet respecte l'art. 8.2 RC en tant
que celui-ci prévoit que, en règle générale, l'ordre contigu est obligatoire.
4. La recourante conteste la dérogation qui a
été octroyée en ce qui concerne le non-respect de l'art. 8.4 RC par le parking
souterrain projeté.
a) L'art. 8. 4 RC a la teneur suivante.
"(...)
Article 8.4 Distances
entre façades et limite de propriété
La distance minimum "d"
entre les façades et la limite de propriété voisine est en fonction de sa plus
grande dimension en plan "a", mesurée selon les principes de
l'article 27.6 du présent règlement:
> Si
"a" est inférieur à 20 m, "d" = 5 m.
> Si
"a" est supérieur à 20 m, "d" = 5 m + "a" – 20
m
5
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances
"d" sont additionnées.
Pour les dépendances, la distance
à la limite de propriété est d'au moins 3 m. Moyennant l'accord écrit du
voisin, cette distance peut être réduite.
Pour les piscines et autres
bassins assimilables, la distance à la limite de propriété est d'au moins 3 m.
(...)"
b) Il n'est pas contesté que le parking souterrain
ne respecte pas la distance à la limite par rapport à la parcelle n° 448 sise
au Nord. Il n'est également pas contesté que la distance minimale entre ce
parking souterrain et le bâtiment projeté n'est pas respectée.
Il convient de relever que, contrairement à ce que
soutient la municipalité, le parking souterrain n'est pas une construction
entièrement souterraine mais plutôt une construction semi-enterrée. Du côté
Nord, le parking projeté présente ainsi une façade partiellement visible avec
une hauteur de 2.60 m à l'acrotère (surface visible d'environ 8,80m2).
Cette façade devrait par conséquent respecter la distance à la limite par
rapport à la parcelle n° 448 sise au Nord et c'est dès lors à juste titre que
la municipalité a considéré que le parking souterrain ne pouvait être autorisé
que moyennant l'octroi d'une dérogation.
c) Il convient d'examiner si les conditions pour
l'octroi de cette dérogation sont remplies.
aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les
dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) énonçant le
principe suivant:
"Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers."
La Commune de Cossonay a fait usage de
cette faculté à l'art. 27.10 RC, qui prévoit que, à titre exceptionnel, la
municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement dans
le cadre des conditions fixées à l'art. 85 LATC.
Selon la jurisprudence, les dispositions
dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière
restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une
dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une
dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les
références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350
du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d
et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b,
concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle
en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été
validée). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation
(CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021
consid. 2d et les réf.cit.).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,
l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le
pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité
consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
bb) En l'espèce, la municipalité justifie la
dérogation par le fait que le règlement communal omet, contrairement à beaucoup
d'autres, de prévoir un régime particulier pour les constructions souterraines.
On se trouverait par conséquent dans une situation exceptionnelle dans laquelle
l'octroi de la dérogation se révélerait indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la règlementation ordinaire.
Ce motif ne convainc pas dès lors que, comme on l'a
vu plus haut, on est en présence d'une construction semi-enterrée et que la façade
qui ne respecte pas la distance à la limite est, en tout cas en partie,
hors-sol. De manière générale, la pratique de la municipalité consistant à
octroyer des dérogations pour palier une lacune que présenterait selon elle le
règlement communal n'apparaît pas admissible. Il n'appartient en effet pas à la
municipalité de modifier ou compléter le règlement communal en octroyant des
dérogations. En d'autres termes, comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de
le relever, on ne peut pas, par l'octroi de dérogations, fixer de nouvelles
règles d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de
construire (CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts
cités). Il a ainsi été jugé que l’octroi d’une dérogation ne peut en principe
pas servir à éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation en
vigueur qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une
réglementation en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances
actuelles (CDAP AC. 2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5).
En l'occurrence, si la réglementation relative aux
constructions souterraines ne lui convient pas, il appartient à la municipalité
de proposer une modification au législatif communal, qui est seul compétent
pour modifier le règlement communal sur les constructions.
On peut encore relever qu'on ne voit pas en quoi
l'octroi d'une dérogation dans le cas d'espèce sert la loi ou les objectifs
cherchés par celle-ci. La constructrice pourrait respecter l'art. 8.4 RC en modifiant un peu son projet, si nécessaire
en le redimensionnant (notamment en réduisant le nombre de places de parc par
l'utilisation de la fourchette basse de la norme VSS SN 40 281).
La dérogation n'est également pas justifiée par des motifs topographiques
ou liés à la forme de la parcelle.
cc) Vu ce qui précède, il n'existait aucune raison
de ne pas exiger le respect de l'art. 8.4 RC et la municipalité a par
conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant la dérogation.
5. La recourante
soutient que le nombre de places de parc est trop élevé.
a) L'art. 27.15.1 RC prévoit que, lors de toute
construction nouvelle, la Municipalité fixe le nombre de places privées de
stationnement pour voitures en fonction de l'importance et de la destination
des constructions et dans le respect des normes VSS en vigueur.
b) La norme à
laquelle renvoie l'art. 27.15.1 RC est la norme VSS SN 40 281
intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme". Cette norme prévoit à son chapitre 9 régissant
l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement que cette
offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour
les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une
case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de
cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces
valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire,
indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin
des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement
du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2021.0045, 2021.0048 du 25 octobre 2022
consid. 9; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16
mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7
janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a;
AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de cases
est déterminant (CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d; AC.2012.0298 du
7 août 2013 consid. 5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du
30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
Il résulte du ch. 9.4 de la norme VSS 40 281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des
valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions
locales particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier
lorsque l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de
transports publics (cf. CDAP AC.2021.0045, 2021.0048 du 25 octobre 2022 consid.
9b; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b; AC.2018.0157 du 21 mars 2019
consid. 2a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 5c). A cet égard, le ch. 6. 4 de
la norme VSS 40 281 mentionne que pour l'établissement de l'offre en cases de
stationnement, il s'agit de tenir compte, comme exposé dans la norme SN 640 281,
des objectifs de l'aménagement du territoire, de la protection de
l'environnement, de la rentabilité et de la solidarité sociale. Cette
disposition, intitulée "Fourchette pour l'offre en cases de
stationnement" a la teneur suivante:
"La norme donne des valeurs indicatives pour les offres
minimales et maximales en cases de stationnement lors de l'application de la
démarche simplifiée.
L'établissement d'une offre minimale en cases de
stationnement à mettre à disposition doit, en l'absence de mesures
d'accompagnement suffisantes ou d'une politique de stationnement efficace à
large échelle, permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les
rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le
trafic de recherche de places et les reports. L'établissement d'une offre
minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de
stationnement à différents groupes d'usagers (p. ex. habitants, handicapés,
propriétaires de véhicules électriques).
Une offre minimale en cases de stationnement peut aussi être
une condition préalable à une exploitation économiquement rentable de certaines
affectations.
L'établissement de l'offre maximale en case de stationnement
admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire
des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges
admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement
(p. ex. pollution, et nuisances sonores), de protection du site. etc. Les
valeurs indicatives fournies dans la normes ne devraient en règle générale pas
être dépassées."
Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière
générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires
peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible
que celle obtenue en appliquant la norme VSS 640 281 (ATF 132 III 285 consid.
1.3; TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; 1C_90/2011 du 20
juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
c) aa) En l'occurrence, la Municipalité a exigé une
place de parc par 100 m2 de surface brute de plancher, chiffre
majoré de 10% pour les places visiteurs et arrondi à l'entier supérieur, soit
pour une surface brute utile des planchers annoncée dans la demande de permis
de construire de 617 m2, un total de sept places. Le nombre de
places de parc autorisées par la Municipalité respecte la fourchette
(fourchette haute) des valeurs indicatives de la norme
VSS 40 281.
bb) On relève au surplus que la parcelle destinée à
accueillir le projet litigieux se situe à l'extérieur de Cossonay et que la
desserte en transports publics n'est pas particulièrement bonne. Selon les
explications données par les représentants de la municipalité lors de
l'audience, non contestées par la recourante, le secteur est desservi par un
bus en direction de Morges avec une fréquence d'un bus par heure. On se trouve
également à 1 kilomètre du funiculaire, qui dessert la gare CFF de Penthalaz. Dans ces conditions, la municipalité n'a ni excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en appliquant ici la fourchette haute des valeurs
indicative de la norme VSS à laquelle renvoie l'art. 27.15.1 RC (ceci
sous réserve de l'application de la fourchette basse qui pourrait se justifier
pour éviter que le garage déroge aux règles sur la distance aux limites, cf.
consid. 4 ci-dessus).
6. La recourante met en cause la toiture
plate qui est prévue.
a) L'art. 8.9 RC a la teneur suivante:
"(...)
Article 8.9 Toiture
Les toitures sont recouvertes de
tuiles.
Une autre couverture que la tuile
peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les
constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, la teinte,
la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits
recouverts de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.)
sont interdites.
La forme de la toiture est libre
dans le gabarit formé à partir de deux arcs de cercle d'un rayon de 5 m chacun,
mesuré conformément à l'article 27.9 du présent règlement.
Toute surface de toiture plate,
partielle ou totale sera accessible et aménagée au niveau des attiques.
(...)"
b) La recourante relève que le toit projeté ne sera
pas couvert de tuiles et qu'il ne respecte pas l'art. 8.9 RC puisque sa teinte,
sa pente et sa forme ne seront pas les même que ceux des toits recouverts de
tuile. La municipalité fait valoir pour sa part que les toitures plates sont
autorisées par le règlement communal et qu'elles sont régies par l'art. 8.9 al.
4 RC. Elle soutient que la toiture plate prévue correspond aux prescriptions de
cette disposition et qu'elle ne posera pas de problèmes d'intégration dans le
voisinage.
c) Selon
la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation
dans l'interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où
la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal
n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la
décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (CDAP AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin
2019 consid. 4b et les références).
d) En l'espèce, il ressort de l'art. 8.9 al. 4 RC que
les toitures plates sont autorisées par le règlement communal. Pour le surplus,
la toiture prévue respecte les exigences de cette disposition relatives à
l'accessibilité et à l'aménagement au niveau des attiques. Partant, ce
grief n'est pas fondé.
7. La recourante invoque une violation de
l'art. 8.10 RC relatif aux ouvertures en toiture, qui prévoit que lorsque les
combles et les surcombles sont habitables, les ouvertures sont réalisées en
priorité dans les pignons. Elle relève que qu'aucune ouverture n'est prévue au
niveau des pignons.
En l'occurrence, dès lors que le projet prévoit un
attique surmonté d'une toiture plate, il n'y a pas de façade pignon. Il n'y a également
pas de combles et de surcombles. Partant, l'art. 8.10 RC ne trouve pas
application.
8. La recourante met en cause l'esthétique et
l'intégration du projet. Elle fait valoir que le bâtiment projeté sera plus
grand que tous les bâtiments voisins et que l'esthétique du bâtiment, de forme
monolithique, ne ressemble en rien aux autres habitations du quartier, que ce
soit par sa taille, sa forme ou sa toiture. Elle soutient qu'on est en présence
d'un immeuble locatif qui ne s'intégrera pas dans le quartier composé de
maisons familiales.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
A cet
égard, l'art. 27.1 RC intitulé "Esthétique des constructions"
(applicable à toutes les zones) prévoit que la Municipalité prend toutes
les mesures tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal,
conformément aux dispositions des art. 86 et 87 LATC (al. 1). L'art. 27.4 RC prévoit également que les
constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et
les peintures, les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect du lieu sont
interdits.
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3
septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019
consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP
AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008
du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre
dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni
les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les
matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie
les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière, que
l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va
pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient
en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre
2017 consid. 7.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du bâti par une utilisation
mesurée du sol (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et à créer un milieu bâti compact
(art. 1 al. 2 let. b LAT; ATF 145 I 52 consid. 4.4 et les arrêts cités; TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10).
b) La vision locale a permis de constater que les
constructions du quartier sont assez diverses. Des bâtiments avec des toitures
plates et des attiques se trouvent notamment à proximité. La présence de
bâtiments très imposants avec des toitures plates a également pu être constatée
de l'autre côté de la route de Morges.
De manière générale, le secteur dans lequel la
construction litigieuse doit s'implanter ne comprend pas un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui feraient
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Partant,
la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie
en matière d'esthétique et d'intégration en délivrant le permis de construire contesté.
9. La recourante met en cause l'abattage de six
arbres protégés qui est induit par le projet. Elle fait valoir que l'abattage
de ces arbres n'a pas été autorisé par la municipalité. Elle soutient par
conséquent qu'aucune pesée des intérêts n'a été effectuée. Selon elle,
l'intérêt public à la conservation des arbres protégé a été ignoré alors même
qu'une variante du projet aurait pu être trouvée, la quasi-totalité des arbres
étant située en bordure de la parcelle, côté Sud. La recourante relève
notamment à cet égard que les terrasses prévues le long de la façade Sud sont
particulièrement grandes, ce qui ne serait ni nécessaire ni esthétique.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).
La aLPNS, en vigueur au moment où la décision
attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars
1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui
méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent
(art. 4 aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal
ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let.
a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,
lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions
auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette
disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou
haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),
lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds
ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave
du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations
compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNS
et art. 16 et 17 RLPNMS).
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à
l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération
et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8 a/bb; AC.2019.0073
du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;
AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité
consid. 12 a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073
précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité
consid. 12 a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du
8 octobre 2019 consid. 4c).
bb) En application des principes de la aLPNS/aLPNMS,
la Commune de Cossonay a adopté son règlement communal de protection des
arbres, approuvé par le Département cantonal compétent, le 31 mai 2010. L'art.
2 al. 1 de ce règlement prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et
plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et
les haies vives sont protégés. Tout abattage d'un arbre protégé nécessite une
autorisation de la Municipalité (art. 3 al. 1). L'art. 4 prévoit que la
municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions
indiquées à l'art. 6 aLPNS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées.
L'art. 5 de ce règlement régit l'arborisation compensatoire et prévoit
notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation pour le
bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire
déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction,
délai d'exécution)
b) aa) Lorsque la réalisation d'une construction
implique l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de
manière coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la
demande d'autorisation d'abattage. Aussi le dossier de la demande de permis de
construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), comprendre
un plan de situation figurant "l'emplacement des arbres protégés et de
tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol),
des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait
l'abattage".
bb) En l'occurrence, les arbres qu'il est prévu
d'abattre figurent sur le plan de situation du géomètre, conformément à ce
qu'exige l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC. Partant, on peut admettre
que, en délivrant le permis de construire, la municipalité a formellement
autorisé leur abattage. Cela étant, il est apparu lors de l'audience que les
représentants de la municipalité éprouvaient des difficultés à identifier les
arbres à abattre et qu'ils ne savaient pas de quelle essence il s'agissait.
Dans ces conditions, on peut douter que la pesée d'intérêts exigée par la
jurisprudence, qui implique notamment de prendre en compte la fonction
biologique des plantations en cause, ait réellement été effectuée par
l'autorité intimée. Dès lors que le permis de construire et l'autorisation
d'abattage d'arbres doivent de toute manière être annulés, il n'y a pas lieu
d'examiner cette question plus avant. Tout au plus le tribunal relèvera-t-il,
sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que les arbres
dont l'abattage est prévu ne présentent pas d'intérêt esthétique ou biologique
particulier et que la réalisation du projet querellé ne permettrait pas leur maintien.
10. La recourante relève que, d'après le projet
de construction, les eaux claires de toiture devront être évacuées au réseau EC
communal par le biais d'un bassin de rétention et qu'une fiche de calcul a été
produite à cet effet. Elle fait valoir que, dans la synthèse CAMAC du 2 juin
2022, le service cantonal compétent (DGE/DIRNA/EAU1) a relevé que le calcul de
rétention joint au dossier contient une erreur de calcul des surfaces
contributives et d'appréciation du coefficient de ruissellement et que ce
calcul doit être revu et corrigé. Elle doute que ces calculs aient été
effectivement corrigés et soutient par conséquent qu'il est impossible de
savoir si les art. 12 ss de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) sont respectés et si les
conditions pour la délivrance de l'autorisation cantonale sont remplies.
a) Il ressort de la synthèse CAMAC que la
DGE/DIRNA/EAU1 a délivré sous conditions l'autorisation spéciale requise pour
le déversement dans les eaux publiques superficielles. Dans ce cadre, la
DGE/DIRNA/EAU1 a relevé ce qui suit:
"La DGE-eau EH prend bonne note que les
eaux claires de toitures seront évacuées au réseau EC communal via un bassin de
rétention. Le calcul de rétention joint au dossier contient manifestement une
erreur de calcul des surfaces contributives et d'appréciation du coefficient de
ruissellement. Ce calcul doit être revu et le volume de rétention adapté en
conséquence. Il est suggéré d'inclure l'intégralité des surfaces en dure aux
surfaces dont le débit effluent passe par la rétention.
Le solde des surfaces ruisselant
est raccordé directement au réseau EC communal.
Ces principes d'évacuation des
eaux peuvent être autorisé, pour autant 1) la capacité des collecteurs à l'aval
soit suffisante 2) elle soit conforme au PGEE communal et 3) que l'autorité
communale ait donné son accord.
Le dimensionnement de
l'installation demeure de la responsabilité du propriétaire et de son
mandataire."
b) Dans sa réponse au recours, la municipalité
explique que la rétention en toiture ne sera pas raccordée au bac de rétention,
d'où le malentendu ayant entraîné la remarque du service cantonal. Elle fait
valoir que, avec cette correction, les trois conditions évoquées par la
DGE/DIRNA/EAU1 sont respectées.
c) Le tribunal n'a pas de raison de remettre en
cause les explications données par la municipalité dans sa réponse au recours,
explications qui n'ont pas été contestées par la recourante. Partant, ce grief
relatif à la LPDP doit également être écarté.
11. Il ressort des considérants que le recours doit être admis
et le permis de construire et l'autorisation d'abattage d'arbres annulés.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre
2022 consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce
qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront mis
à la charge de la constructrice B.________. La recourante ayant procédé avec l’assistance
d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens qui seront également
mis pour les motifs qui précèdent à la charge de la constructrice B.________ et
dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. Ce montant devra être porté
en déduction de l'indemnité due au conseil d'office de la recourante au titre
de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du code du 12
janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al.
4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement
de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5%
de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Laura Emonet peut
être arrêtée, au vu de sa liste des opérations du 28 juin 2023, à 5'472 fr. (180
x 30.4 heures), auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 273.60 fr. (5'472
x 5%), les frais de vacation de 120 fr. (art. 3bis RAJ), ainsi que
la TVA de 7.7% calculée sur ces montants, soit 451.65 fr. (5'865.60 x 7.7%). Le
montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 6'317.25 fr.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourra être
tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
de fixer le principe et les modalités de ce remboursement.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Cossonay du 26 août 2022 est annulée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de B.________.
IV.
B.________ versera à A.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
V.
L'indemnité de Me Laura Emonet est arrêtée à 6'317 fr. 25 (six mille
trois cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris,
sous déduction des dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 20 juillet 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.