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Décision

AC.2022.0298

CDAP - AC.2022.0298 - 2024-03-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.__/Municipalité de Jongny, O.__, P.__, Q.__, R.__, DGTL, S._____, DGE

18 mars 2024Français81 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

12.

L.________ à

********

13.

M.________ à

********

14.

N.________ à

********,

tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Jongny, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne

Propriétaires

1.

O.________ à

********

2.

P.________ à

********

3.

Q.________ à

********

4.

R.________ à

********

Constructrice

S.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Jongny du 23 août 2022 autorisant la construction d'une

nouvelle station de base de communication mobile sur un pylône de haute

tension existant sur la parcelle n°148 (CAMAC n°179427).

Vu les faits suivants:

A.

O.________, P.________, Q.________ et R.________, qui ont succédé à T.________

le 18 juin 2021, sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 148 du

registre foncier, sise sur le territoire de la commune de Jongny, d'une surface

de 46'812 m2.

Dite parcelle est principalement classée en zone

intermédiaire selon le plan d'affectation de la commune de Jongny (ci-après:

PACom) et le règlement d'affectation communal (ci-après: RACom) du 12 janvier

1994. Trois aires forestières (de 5'552 m2) y sont délimitées en

bordure nord est, en bordure sud longeant le chemin du Nant, ainsi qu'à

l'endroit où la parcelle n° 148 forme un coude. Aux abords du chemin du Maconnaix,

quelques bâtiments (dont trois habitations) ont été construits, le solde du

bien-fonds étant principalement couvert de champ, pré et pâturage (38'736 m2).

A une soixantaine de mètres au sud-est de la dernière habitation (bâtiment ECA

n° 103), se trouve un pylône n° 185, propriété des CFF, faisant partie de la

ligne à haute tension 132 kV Vernayaz-Puidoux. A l'ouest, la parcelle n° 148

confine à une zone d'habitation de très faible densité délimitée par le plan de

quartier au lieu-dit "Le Petit Maconnex" du 13 avril 1977. A l'est,

elle est attenante à la zone de constructions d'utilité publique délimitée par

le plan d'extension partiel au lieu-dit "A Nant" du 24 juillet 1974

de la commune de Corsier-sur-Vevey. Au sein de cette zone se trouvent les

bâtiments de la Fondation de Nant qui organise et gère l'ensemble des soins

psychiatriques publics de l'Est vaudois. Tous les autres bien-fonds entourant

la parcelle n° 148 sont classés soit en zone agricole s'agissant des

biens-fonds situés sur la commune de Corsier-sur-Vevey, soit en zone

intermédiaire, selon le guichet cartographique cantonal.

B.

Le 30 novembre 2018, T.________ a, pour le compte de S.________

(ci-après: S.________ ou l'opératrice), déposé une demande de permis de

construire une nouvelle station de base de communication mobile sur le pylône

électrique n° 185 existant sur la parcelle n° 148.

Selon le plan de situation du 8 juin 2018 et le plan

d'ensemble "silhouette pylône" du 17 juillet 2018, il était

question d'implanter six nouvelles antennes sur le mât du pylône, plus

précisément six nouveaux boîtiers (abritant neuf antennes au total), dont trois

boîtiers à la hauteur de 14,20 m et trois autres à la hauteur de 14,90 m à

compter de sa base, ainsi qu'une armoire technique clôturée au sol.

A teneur de la fiche de données spécifique au site

établie par l'opératrice le 17 décembre 2018 (révision: 1.13; cf. plus

particulièrement la fiche complémentaire 2), les caractéristiques des neuf

antennes étaient les suivantes:

N°1: puissance

apparente rayonnée (ERPn) 350 W; type

AHP4518R3v0-6.070809.ADI; direction principale de propagation: azimut +20°;

gamme de fréquence 700-900 MHz.

N°2: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 600 W; type AHP4518R3v0-6.070809.ADI; direction principale de

propagation: azimut +160°; gamme de fréquence 700-900 MHz.

N°3: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 300 W; type AHP4518R3v0-6.070809.ADI; direction principale de

propagation: azimut +300°; gamme de fréquence 700-900 MHz.

N°4: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 1000 W; type

AHP4518R3v0-6.14182126.ADI; direction principale de propagation: azimut

+20°; gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N°5: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 1650 W; type AHP4518R3v0-6.14182126.ADI; direction principale

de propagation: azimut +160°; gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N°6: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 1000 W; type AHP4518R3v0-6.14182126.ADI; direction principale

de propagation: azimut +300°; gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N°7: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 450 W; type AIR6488.343-6.ENV001; direction

principale de propagation: azimut +20°; gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

N°8: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 600 W; type AIR6488.343-6.ENV001; direction principale de

propagation: azimut +160°; gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

N°9: puissance apparente rayonnée

(ERPn) 400 W; type AIR6488.343-6.ENV001; direction principale de

propagation: azimut +300°; gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

Cette fiche de données spécifique renseignait quant

au rayonnement induit par l'installation au lieu de séjour momentané (ci-après:

LSM) le plus chargé, c'est-à-dire au pied du mât, lequel a été estimé à 7.66

V/m (cf. fiche complémentaire 3a), ainsi que dans quatre lieux à utilisation

sensible (ci-après: LUS) identifiés par l'opératrice (cf. fiche complémentaire

4a):

LUS n°2, habitation, ch. du ********,

1er étage, à une distance des antennes oscillant entre 64.3 et 67.4 m:

intensité du champ électrique dû à l'installation = 4.83 V/m;

LUS n° 3, habitation, ch. du ********,

1er étage, à une distance des antennes oscillant entre 70.4 et 73.3 m:

intensité du champ électrique dû à l'installation = 4.34 V/m;

LUS n° 4, habitation, ch. du ********,

1er étage, à une distance des antennes oscillant entre 84.9 et 88 m: intensité

du champ électrique dû à l'installation = 3.72 V/m;

LUS n° 5, habitation, ch. du ********,

rez, à une distance horizontale des antennes oscillant entre 62.7 et 65.8 m:

intensité du champ électrique dû à l'installation = 4.95 V/m.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 27

février au 28 mars 2019. Le projet a suscité plus de 60 oppositions,

individuelles ou collectives.

A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________ et N.________ faisaient partie des

opposants. Selon la fiche de données spécifique au site, la distance maximale

(depuis l'emplacement du projet) pour former opposition est de 828,25 m. Tous

ces opposants déclarent résider à une distance inférieure à cette dernière. M.________

et N.________ notamment sont copropriétaires de la part PPE n° ******* constituée

sur la parcelle de base n° 128 de la commune de Jongny, sise au Chemin ********,

qui se situe à quelque 212 m du projet. L.________, qui se déclare comme étant la

plus éloignée du projet, réside sur la parcelle n° 139 de la commune de

Jongny (dont J.________ et K.________ sont copropriétaires), sise au ********,

qui s'en distancie d'environ 614 m.

D.

Le 15 avril 2019, l'opératrice a joint à la demande de permis de

construire un document intitulé "Justification de site hors zone à

bâtir".

Il ressort de ce document les informations

suivantes: le choix du nouveau site tenait à des motifs topographiques (à

savoir au caractère vallonné de la région) et radiotechniques. Jusqu'ici, la

couverture de la commune de Jongny avait été assurée par un autre site dit

"JONG" qui, en raison de la construction d'un nouveau quartier

d'habitations à proximité, allait devoir drastiquement réduire sa puissance et

perdrait donc de son utilité. Sans le nouveau site, la couverture de la commune

serait insuffisante, voire inexistante, selon des simulations annexées. Le

nouveau site permettrait de garantir la couverture de la commune et même de

l'améliorer en raison de sa situation plus favorable. Deux alternatives en zone

à bâtir avaient été analysées, l'une à l'endroit du parking se trouvant sur la

parcelle n° 118 de la commune de Jongny (mais la topographie des lieux aurait

nécessité la construction d'un mât d'environ 40 à 50 m de haut, incompatible

avec la réglementation communale en matière d'esthétique) et l'autre sur la

parcelle n° 442 (mais la présence de nombreux LUS à cet endroit aurait limité

la puissance de l'installation, entraînant un déficit de couverture et de

capacité du réseau). Ces alternatives avaient été abandonnées car le besoin de

couverture de la commune aurait impliqué la construction de plusieurs installations.

L'emplacement choisi apparaissait donc nettement plus favorable, puisqu'il

était intégré à une infrastructure existante et permettait à lui seul de

répondre au besoin de couverture du territoire communal. Il n'y avait aucun

site d'un autre opérateur hors zone à bâtir dans un rayon d'un kilomètre, de

sorte qu'une co-utilisation hors zone à bâtir n'était pas possible.

E.

Le 11 juin 2021, l'opératrice a joint à la demande de permis de

construire une nouvelle fiche de données spécifique au site (révision 1.14).

Celle-ci visait à se conformer au "Complément du 23 février 2021 à la

recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002" (ci-après: le Complément OFEV du 23 février 2021), publié par

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour les antennes adaptatives.

Cette seconde fiche de données spécifique (révision

1.14) du 11 juin 2021 contenait deux précisions ajoutées dans la fiche

complémentaire 2, à savoir (1) le fait que les antennes Nos 7, 8 et

9 fonctionneraient en mode adaptatif (les six autres antennes nos 1

à 6 étant au contraire conventionnelles) et (2) que ces antennes adaptatives disposeraient

de 32 "sub arrays" (soit 32 sous-ensembles d'antennes

commandées séparément). L'opératrice y précisait en page 5: "ces

informations n'ont aucune influence sur le résultat des calculs RNI,

l'intensité du champ électrique reste inchangé pour tous les LSM et LUS".

Les calculs du rayonnement induit par l'installation à l'endroit du LSM et des

quatre LUS précédemment identifiés figurent en effet dans cette nouvelle fiche sans

modifications par rapport à celle du 17 décembre 2018 (révision 1.13).

F.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les

autorisations spéciales requises qui ont été regroupées dans la synthèse CAMAC n° 179427 du 29 mars 2022. Les décisions

suivantes ont notamment été rendues:

Après avoir consulté l'Inspection fédérale des

installations à courant fort (ESTI), la Direction générale de l'environnement,

Direction de l'énergie (DGE/DIREN) a délivré

l'autorisation spéciale requise sous certaines charges à reprendre dans le

permis de construire ou à régler avant l'établissement de ce dernier.

L'installation étant prévue sur le mât d'une ligne CFF, l'Office fédéral des

transports (OFT) devait notamment être consulté.

La Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB) a délivré l'autorisation spéciale requise

en application des art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), 4 al. 3 let. a et 120 al. 1 let. a

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). En dépit de sa non-conformité à l'affectation

de la zone, le projet pouvait être considéré comme étant imposé hors de la zone

à bâtir pour des motifs d'ordre technique au sens de l'art. 24 let. a LAT.

Aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait par ailleurs au projet, le

regroupement des installations prévues sur ou à proximité d'un pylône

électrique existant en réduisant l'impact sur le paysage.

Se fondant sur la fiche de données spécifique du 11

juin 2021 (révision 1.14), la Direction générale de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC)

a délivré l'autorisation spéciale requise, l'assortissant de conditions

impératives, dont en particulier ce qui suit:

"Ce projet est une nouvelle

installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV_ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié.

(...).

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 1km en dehors des zones à bâtir.

En fonction des informations

actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe

consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En

l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral

une adaptation des valeurs limites.

La fiche de données spécifique est

un document standardisé qui documente le rayonnement prévisionnel dans les

lieux sensibles autour du projet. Il est établi selon les critères des

différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV –

ex-OFEFP).

En ce qui concerne les aspects

liés aux limites définies dans l'ORNI ainsi que la protection de la faune,

l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 1C_375/2020) du 5 mai 2021 rappelle qu'en

l'état actuel de connaissances il n'y avait aucun danger pour les plantes et

les animaux si les valeurs limites d'immission applicables à l'homme sont

respectées.

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont

respectées".

L'autorisation spéciale précisait encore que "les

conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une

évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins de

téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de tenir

compte des immissions des antennes des sites voisins".

G.

Par décision du 23 août 2022, la Municipalité de Jongny (ci-après: la

municipalité) a indiqué avoir levé, dans sa séance du 15 août 2022, les

oppositions au projet, respectivement a délivré le permis de construire la

nouvelle installation de base de communication mobile S.________, moyennant le

respect des directives des services de l'Etat contenues dans la synthèse CAMAC n° 179427

du 29 mars 2022.

H.

Par acte de leur avocat commun du 23 septembre 2022, A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ (ci-après: A.________

et consorts ou les recourants) ont recouru contre la décision précitée devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP

ou la cour). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de

cette décision en ce sens que leurs oppositions sont admises et que le permis

de construire une nouvelle installation de base de communication mobile sur la

parcelle n° 148 est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours, s'en référant aux autorisations spéciales

délivrées par les services cantonaux compétents. Conformément à l'exigence de

la DGE/DIREN, le bureau technique intercommunal (BTI) avait, par courrier du 31

octobre 2022, requis la détermination formelle de l'OFT sur le projet S.________.

Le 7 novembre 2022, l'opératrice a également conclu au rejet du recours sous

suite de frais et dépens.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée le 6 décembre 2022, précisant que le positionnement des antennes et

des LUS était vérifié lors du contrôle de la fiche de données spécifique par le

service DGE/DIREV/ARC. Le calcul des distances entre les antennes et les LUS

était effectué au moyen du logiciel "NisMap" de l'entreprise

Meteotest. Elle confirmait ainsi tant les valeurs de distances ressortant de la

fiche de données du 11 juin 2021 (révision 1.14), que celles identiques

ressortant de la fiche de vérification de la DGE/DIREV-ARC établie le 9 mars

2022 avec ledit logiciel, fiche qu'elle versait à la procédure.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2022, la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a persisté dans son

appréciation selon laquelle le projet de construction litigieux, bien que situé

en dehors de la zone à bâtir, remplissait les conditions d'une autorisation

dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT.

Dans leur réplique du 9 mars 2023, A.________ et

consorts ont intégralement persisté dans leurs conclusions. Dans sa duplique du

25 avril 2023, S.________ en a fait de même. La municipalité a par ailleurs

versé au dossier un courriel de l'OFT du 15 mars 2023 dont il ressort que ce

dernier n'est pas concerné par le projet, l'accord des CFF étant, s'agissant

d'une installation ferroviaire, seul requis.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La décision du 15 août 2022 ayant été adressée aux

recourants par plis recommandés du 23 août 2022, le présent recours, déposé à

un office de poste suisse le 23 septembre 2022, a été formé en temps utile,

soit dans les 30 jours suivant la notification de l'acte attaqué (art. 95

LPA-VD). Il respecte par ailleurs les exigences de forme et de motivation

posées par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (également applicable

sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la qualité pour recourir est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

que celle-ci soit annulée ou modifiée. Lorsque la contestation porte sur

l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1; 128 II 168). Ces

critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid.

1); c'est en fonction de ceux-là que la fiche de données spécifique au site du

11 juin 2021 a évalué à 828,25 m la distance maximale pour former opposition au

projet querellé. Deux recourants au moins, à savoir M.________ et N.________,

sont copropriétaires d'un bâtiment d'habitation dans ce rayon; ils ont par ailleurs

formé opposition au projet durant l'enquête publique, de sorte qu'ils remplissent

toutes les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des douze autres recourants,

dont la qualité pour agir peut souffrir de demeurer indécise.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent une

inspection locale, ainsi que la production par l'opératrice des données, plans

et autres documents permettant de calculer précisément les distances entre les

antennes litigieuses et les différents LUS, de même que les coefficients

d'atténuation pour chacun de ceux-ci.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'administré de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu

n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

140 I 68 consid. 9.6.1 et les arrêts cités).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD),

procéder à une inspection locale (let. b) et recourir à la production de

documents, titres et rapports officiels (let. d) ou aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Elle n'est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, pour autant que ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués

de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

b) En l'espèce, un second échange d'écritures a été

ordonné en application de l'art. 81 al. 3 LPA-VD. En deux occasions, les

recourants ont ainsi pu s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause,

respectivement ont pu développer leurs motifs et produire diverses pièces, en

bon respect de leur droit d'être entendu. L'autorité intimée et les services

cantonaux concernés se sont également déterminés, respectivement ont produit

leurs dossiers respectifs. Or, ces derniers contiennent toutes les pièces

pertinentes pour statuer sur la légalité de l'installation de téléphonie mobile

litigieuse, dont en particulier les plans du projet, les fiches de données

spécifiques au site successivement établies par l'opératrice et les

vérifications opérées en cours de procédure non-contentieuse par les services

cantonaux compétents.

S'estimant suffisamment renseignée par les

informations figurant au dossier, la cour ne donnera donc pas suite aux offres

de preuve des recourants. Compte tenu des considérants développés ci-après,

l'inspection locale et les documents requis n'apparaissent en effet ni

pertinents, ni nécessaires pour statuer dans la présente cause. Toutes les

données géographiques et techniques permettant d'évaluer les immissions

induites par l'installation de téléphonie mobile litigieuse résultent en particulier

des plans du projet et de la fiche de données spécifique au site du 11 juin

2021 (révision 1.14) déjà produits.

3.

Les recourants évoquent une possible violation des art. 109 ss LATC,

soit des règles de procédure en matière de permis de construire, au motif que

la syndique ayant daté et signé les plans du projet litigieux en 2019

n'occupait pas encore cette fonction à la date indiquée, tout en en déduisant

que ces plans auraient été antidatés.

On peine à voir en quoi l'attestation de mise à

l'enquête apposée ultérieurement sur les plans par la municipalité serait

contraire aux art. 108 et 109 LATC, étant rappelé que les plans du projet

portent tous la date à laquelle leurs auteurs les ont établis et signés, à

savoir le 17 juillet 2018, respectivement le 8 juin 2018 s'agissant du plan de

situation. Les recourants ne motivent au demeurant pas en quoi cet élément

aurait été susceptible de perturber la procédure de mise à l'enquête publique

et de les empêcher de contester valablement la décision contestée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Dans la mesure où les recourants concentrent l'essentiel de leur

critique sur le développement du réseau 5G en Suisse, il importe de donner

quelques précisions en la matière, en se fondant sur les explications publiées

par l'OFEV, l'OFCOM et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le site

Internet www.5g-info.ch.

L'abréviation 5G désigne la cinquième génération de

téléphonie mobile. Il s'agit du nouveau standard de téléphonie mobile ou,

autrement dit, d'une nouvelle technologie de téléphonie mobile. Les

technologies de téléphonie mobile évoluent constamment et deviennent plus

efficaces, un peu comme les nouvelles versions d’un système d’exploitation sur

un PC. La 5G se base sur la 4G, utilise une technologie similaire, mais est plus

efficace et permet une transmission de données plus rapide et plus étendue que

les générations précédentes de téléphonie mobile (4G, 3G, …). La 5G peut être

utilisée dans les mêmes gammes de fréquences que la 4G. En outre, les signaux

sont émis de la même manière (modulation). Elle est également déployée dans une

nouvelle gamme de fréquences (3,5 à 3,8 GHz). De ce fait et grâce à

diverses optimisations techniques, davantage d’utilisateurs peuvent consommer

de plus grands volumes de données dans le même laps de temps. Le temps de

réponse est aussi écourté. Le volume de données transportées par les réseaux de

téléphonie mobile a sensiblement augmenté ces dernières années et il progresse

encore. Selon l’évolution qui a pu être observée et celle qui est attendue, ce

volume double tous les 18 mois environ. Le nombre croissant d’appareils et

de capteurs connectés (Internet des objets ou "Internet of Things")

devrait encore accentuer cette tendance. À moyen terme, les

technologies 3G et 4G ne pourront plus absorber à eux seuls le trafic des

données mobiles.

On emploie fréquemment la notion d'antenne 5G mais

cette expression est imprécise et trompeuse, car la technologie 5G peut

fonctionner tant avec des antennes conventionnelles qu'avec des antennes dites

adaptatives. Ces dernières sont néanmoins nécessaires pour pouvoir exploiter

tous les avantages de cette technologie. L'expression "antenne 5G"

est donc souvent utilisée comme synonyme d'"antenne adaptative".

Les antennes adaptatives sont capables d’envoyer les signaux uniquement en

direction des terminaux (formation de faisceaux ou "beamforming") et donc

de transmettre des données avec moins d’énergie. Elles distinguent plus

clairement les différents signaux radio des appareils mobiles (smartphones,

tablettes, etc.) et évitent ainsi des interférences indésirables, améliorant

dès lors la qualité de la connexion. Les personnes qui n’utilisent pas

d’appareil mobile sont exposées à un rayonnement plus faible. Des mesures

effectuées à titre d'exemple sur trois installations de téléphonie mobile entre

l'automne 2021 et le printemps 2022 ont montré que les valeurs moyennes

d'intensité de champ étaient plus faibles avec les antennes adaptatives qu'avec

les antennes conventionnelles. Ces mesures ont confirmé que les signaux radio

des antennes adaptatives n'apparaissent que lorsque des utilisateurs qui

demandent des données se trouvent à proximité (cf. Rapport OFCOM du 8 décembre

2022 intitulé "Intensité de champ électrique dans la zone de

rayonnement des antennes de téléphonie mobile adaptatives et conventionnelles –

Mesures d'intensité de champ avec une station de mesure RNI"

[ci-après: Rapport OFCOM du 8 décembre 2022]).

5.

Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du

principe de la légalité (art. 5 Cst.) en conjonction avec celui de la

séparation des pouvoirs. Ils estiment en substance qu'il appartient au

législateur fédéral de poser le cadre légal minimal pour le déploiement de la

5G, en garantissant, de la sorte, un possible référendum. Après que la Commission

fédérale de la communication (Comco) a, en début d'année 2019, attribué aux

opérateurs du service universel de nouvelles fréquences (700 MHz, 1400 MHz et

3500 MHz), cette technologie se serait développée en catimini, alors

qu'il serait question d'implanter 26'000 nouvelles antennes sur le territoire

suisse et que de nombreuses questions concernant notamment la protection des

personnes demeureraient indécises. En procédant à des modifications de l'ORNI

pour permettre le développement de cette nouvelle technologie, le Conseil

fédéral et l'administration fédérale auraient par ailleurs empiété sur des

prérogatives du législateur, respectivement auraient empêché tout contrôle

démocratique en violation des principes constitutionnels précités. La démarche

(dont en particulier l'introduction de facteurs de correction ou plutôt de

réduction) visait à contourner le refus (signifié à deux reprises par le

parlement) d'élever les valeurs limites prévues par l'ORNI que les opérateurs

avaient vainement tenté d'obtenir. Le déploiement de la technologie 5G outrepasserait

par ailleurs le mandat conféré par l'art. 92 al. 2 Cst. Il ne s'agirait plus de

développer un service universel suffisant en matière de télécommunications et

répondant à un besoin de la population, mais uniquement de créer un besoin en

grande partie superflu pour alimenter une guerre commerciale entre opérateurs,

quitte à léser différents intérêts publics et privés. L'autorité intimée aurait

ainsi dû refuser le permis de construire querellé, faute pour ce dernier de

reposer sur une base légale suffisante.

a) Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération

doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être

humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01). Cette législation a notamment pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), respectivement de réduire de

telles atteintes à titre préventif (art. 1 al. 2 LPE), dont celles induites par

les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Les émissions de rayonnement sont limitées par

des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE),

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let.

a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas

visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). A

titre préventif et selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent encore être

limitées indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. En vertu de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI)

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1), en

tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (al. 2). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI

doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne

mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (cf. ATF 146 II 17

consid. 6.5; 126 II 399 consid. 4b; 124 II 219 consid. 7a; TF 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 5.3.1; TF 1C_153/2002 du 11 avril 2023 consid. 6.1).

En matière de protection contre le rayonnement non

ionisant (ci-après: RNI) généré par l'exploitation d'installations

stationnaires, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Les installations concernées

doivent notamment respecter les VLI prévues par l'Annexe 2 (lesquelles

oscillent entre 36 V/m et 61 V/m) partout où des personnes peuvent séjourner

(art. 13 al. 1 ORNI). Ces VLI ont pour fonction de protéger l'être humain et

son environnement naturel contre les effets thermiques scientifiquement prouvés

des RNI. Elles ont été reprises de la Commission internationale de protection

contre les RNI (ICNIRP). En application du principe de prévention de l'art. 11

al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, l'ordonnance régit également la

limitation préventive des émissions des stations émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fil (art. 4 al. 1 et ch. 6 de

l'Annexe 1 ORNI). Au chiffre 64 de l'Annexe 1 ORNI, le Conseil fédéral a en

effet fixé des valeurs limites d'installation (ci-après: VLInst) que lesdites

installations (qu'elles soient nouvelles ou anciennes selon le ch. 65 de

l'Annexe 2 ORNI) doivent respecter dans les LUS (définis à l'art. 3 al. 3 ORNI;

à savoir principalement les locaux où des personnes séjournent régulièrement

durant une période prolongée) dans le mode d'exploitation déterminant (Annexe

I, ch. 15, ORNI). Selon le ch. 64 de l'Annexe 2 ORNI, ces VLInst sont de 4.0

V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let.

a); de 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme

de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées

(let b); de 5.0 V/m pour toutes les autres installations (let. c). Elles n'ont

pas été modifiées lors des deux dernières révisions de l'ORNI qui ont été

adoptées par le Conseil fédéral en vue d'encadrer le développement de la

technologie 5G, modifications qui seront évoquées ci-dessous en lien avec un autre

grief des recourants (cf. infra consid. 8a).

b) Les développements qui précèdent montrent que le

déploiement de la technologie 5G n'est pas dépourvu de bases légales,

s'agissant plus particulièrement de la protection de la population contre les

RNI. Comme les précédentes technologies en matière de téléphonie mobile, ce

déploiement est régi par la LPE. Et comme les antennes conventionnelles, les

antennes adaptatives sont soumises à l'ORNI, laquelle n'est aucunement liée à

une technologie particulière. Les VLI et les VLInst fixées dans cette

ordonnance varient, en effet, en fonction de la fréquence de rayonnement, mais

ne dépendent pas de la technologie mobile utilisée; elles s'appliquent donc

indépendamment du fait qu'il s'agisse de technologies 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G

(LTE) ou 5G (New Radio). L'OFEV l'a expressément rappelé en expliquant: "les

prévisions de rayonnement calculées dans le cadre de la procédure

d'autorisation sont neutres sur le plan technologique. Elles sont donc

également applicables à la 5G. La technologie de téléphonie mobile utilisée ne

joue un rôle que pour les mesures de réception après la mise en service, la

forme du signal utilisée dépendant de la norme de téléphonie mobile"

(cf. les Explications OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes

adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI [ci-après: les

Explications OFEV du 23 février 2021], ch. 3.2).

Les art. 12 al. 2 et 13 LPE ont, par ailleurs, dûment

confié au Conseil fédéral la tâche de fixer, dans une ordonnance dépendante de

substitution (cf. sur cette notion notamment Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2021, Vol. I, p. 596, n. 1631 ss), des

valeurs d'émissions et d'immissions. Comme l'y autorisait l'art. 164 al. 2

Cst., le législateur formel a donc usé du mécanisme de la délégation

législative, non sans avoir déterminé les lignes fondamentales de la

réglementation à adopter (principe de limitation des émissions à la source de

l'art. 11 al. 1 LPE, principe de la limitation préventive des émissions de

l'art. 11 al. 2 LPE, prise en compte des catégories de personnes

particulièrement sensibles pour l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes selon l'art. 13 LPE, fixation de VLI à un niveau ne présentant

pas de danger selon l'état de la science et de l'expérience au sens de l'art.

14 let. a LPE). Ce même législateur n'en a pas moins volontairement laissé une

importante marge d'appréciation au Conseil fédéral, s'agissant notamment de

l'évaluation et de la limitation des émissions dues à des installations de

téléphonie mobile, considérant que le gouvernement était, avec l'appui de son

administration, mieux à même d'analyser et de suivre les évolutions techniques

et scientifiques propres à ce domaine et qu'il pourrait adapter plus rapidement

la réglementation y afférente en cas de besoins (cf. TF 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 5.3.3; 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5;

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références citées). Or, le

Conseil fédéral a non seulement assumé le mandat que lui avait confié le

législateur en adoptant l'ORNI, mais il ne manque également pas de suivre l'évolution

technologique et scientifique en matière de RNI (comme l'attestent les

nombreuses publications de ses départements en rapport avec l'introduction de

la technologie 5G; cf. infra consid. 7b), respectivement de procéder aux

modifications que celle-ci requiert. Quant à la multiplication des antennes de

téléphonie mobile dont se plaignent les recourants, elle découle de l'obligation

de couverture prévue par l'art. 92 al. 2 Cst. et de la loi fédérale du 30 avril

1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), qui fixe les principes tant d'un

service universel sûr que d'une concurrence efficace entre opérateurs (art. 1

al. 2 let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de données échangées sur

les réseaux mobiles est en constante augmentation, on doit admettre que le

déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration des réseaux de la 3ème

et 4ème générations qui, selon l'OFCOM, sont proches de la

saturation, répondent à un intérêt public au sens visé par l'art. 92 al. 2

Cst., respectivement respectent le cadre législatif tracé par la LTC.

Ainsi, force est d'admettre, à la suite du Tribunal

fédéral (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2 et 1C_693/2021 du 3 mai

2023 consid. 3), qu'en tant qu'elle repose sur les clauses de délégation

législative figurant aux art. 12 al. 2 et 13 LPE, l'ORNI n'emporte pas de

violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.), ni du principe de la

séparation des pouvoirs et que le déploiement de la technologie 5G ne nécessite

aucune base légale formelle supplémentaire au cadre légal déjà existant, dont

en particulier la LTC. Le premier grief des recourants est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants soutiennent que le déploiement du réseau de téléphonie

mobile 5G serait astreint à l'obligation de planifier prévue par les art. 2 et

8 al. 2 LAT. En raison de son incidence majeure sur l'aménagement du territoire

et l'environnement, ce déploiement nécessiterait une planification directrice, démarche

qui serait seule à même de garantir la pesée des intérêts contradictoires en

présence, ainsi qu'à éviter une prolifération anarchique et non nécessaire de

nouvelles antennes. A leur sens, l'adoption d'un plan sectoriel de la

Confédération au sens de l'art. 14 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) serait indispensable pour

coordonner les intérêts publics impactés et éviter que des antennes inutiles ne

soient installées sur tout le territoire suisse. Un tel risque serait attesté

par la variation des chiffres quant au nombre d'antennes requis pour le déploiement

d'un réseau 5G performant: à l'époque du Rapport Téléphonie mobile et rayonnement

du 18 novembre 2019, publié par le groupe de travail Téléphonie mobile et

rayonnement sur mandat du DETEC (ci-après: le Rapport Téléphonie mobile du 18

novembre 2019), il était question d'implanter 26'000 stations de téléphonie

mobile supplémentaires; selon le communiqué du Conseil fédéral du 13 avril

2022, le déploiement d'un réseau 5G performant ne nécessitait plus que 7'500

stations supplémentaires; le 21 janvier 2023, un article de presse reprenait ce

même chiffre de 7'500 stations supplémentaires, tout en indiquant pourtant que

120 antennes 5G seraient installées chaque semaine. Toujours selon les

recourants, une mesure de planification communale ou intercommunale serait à

tout le moins indispensable pour pallier l'absence de coordination entre les

opérateurs, lesquels se livreraient à une véritable guerre commerciale pour le

développement rapide de leurs réseaux respectifs, sans besoins correspondants

de la population. Ayant été délivré en l'absence de planification préalable, le

permis de construire querellé violerait donc le droit fédéral.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs

tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en

veillant à les faire concorder. A teneur de l'art. 8 al. 2 LAT, les projets qui

ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent

avoir été prévus dans le plan directeur, que les cantons ont la charge

d'établir en vertu de l'alinéa 1 de cette même disposition. Pour exercer celles

de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération

procède par ailleurs à des études de base, respectivement établit les

conceptions et les plans sectoriels nécessaires et les fait concorder (art. 13

al. 1 LAT). Dans ses conceptions et ses plans sectoriels, la Confédération

montre notamment comment elle entend faire usage de sa liberté d'appréciation

en matière d'aménagement (art. 14 al. 2 OAT). Les plans sectoriels contiennent

au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et

l'échelonnement dans le temps, ainsi que des exigences particulières à

l'attention des autorités fédérales compétentes (art. 14 al. 3 OAT). Selon la

jurisprudence, les dispositions qui précèdent exigent que, lors de

l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de

décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).

La jurisprudence constante considère que les

installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de

planifier, même en cas de non-conformité à la zone dans laquelle elles sont

implantées. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire ne sont

en effet pas considérés comme si importants qu'ils imposeraient, en vertu du

droit fédéral, une modification de la planification (ATF 142 I 26 consid. 4.2

et les références citées; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3; TF

1C_371/2020 du 9 février 2021; TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2;

1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 2.2; voir également CDAP AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 6b et 6c). En relation avec des projets de modification et

de construction d'installations de téléphonie mobile comptant des modèles

d'antennes de dernière génération y compris adaptatives, le Tribunal fédéral l'a

notamment rappelé dans les termes suivants: "c'est en effet aux

opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre

réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui

en découlent sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs

limites fixées par l'ORNI soient respectées – ne sont pas suffisamment

importants pour imposer une adaptation de la planification (...). Une telle

planification est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation

de couverture telle qu'elle résulte du droit fédéral (...)" (TF 1C_296/2022

précité consid. 3; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2 et 1C_693/2021 du 3

mai 2023 consid. 8.2). Le législateur s'est en effet opposé à l'instauration

d'un monopole public en matière de fourniture de services de télécommunication

et a, au contraire, privilégié une concurrence efficace entre opérateurs (art.

1 et 23 al. 4 LTC) en vertu de laquelle ceux-ci doivent demeurer maître de la

planification de leur réseau. Dans ce cadre, le devoir de la Confédération et

des cantons se limite à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire

des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de

l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage

soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation

(TF 1A.280/2004 du 25 octobre 2005 consid. 3.4; TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005

consid. 3).

b) En l'espèce, et dans la mesure où une obligation

de planifier ne résulte pas non plus de la législation cantonale ou communale

sur l'aménagement du territoire, il n'y a aucunement lieu de s'écarter de la

jurisprudence précitée. Comme le Tribunal fédéral l'a confirmé, celle-ci garde

toute sa pertinence dans le cadre du déploiement du réseau 5G, quelles que

soient les variations relevées par les recourants quant au nombre d'antennes

nécessaires. Outre que les chiffres repris par les recourants portent

vraisemblablement sur différents objets (nombre d'antennes adaptatives,

construction de stations de base de téléphonie mobile entièrement nouvelles

et/ou modification de stations existantes par échange d'antennes

conventionnelles ou adaptatives), de telles variations n'attestent aucunement d'un

manque de coordination des autorités compétentes qui s'avèrent avant tout

cantonales et communales. Au contraire, ces variations sont l'illustration de

ce que les services de l'administration fédérale suivent étroitement l'activité

des opérateurs, ainsi que le déploiement de la technologie 5G en conditions

d'exploitation réelle, tout en procédant aux adaptations de l'ORNI qui

s'imposent (cf. infra consid. 7a) sur la base de l'expérience acquise et

d'études scientifiques menées en parallèle (cf. notamment le Rapport du Conseil

fédéral "Pour un réseau de téléphonie mobile respectueux du

développement durable" du 14 avril 2022 en réponse au postulat

19.4043, Häberli-Koller, 17.9.2019 et l'étude citée).

Le simple fait que la station de téléphonie mobile

litigieuse n'a, dans le présent cas d'espèce, pas été prévue par une mesure de

planification spéciale ne commandait donc pas de refuser le permis de

construire requis, le grief tenant dans la violation d'une prétendue obligation

de planifier cet objet devant être écarté. Quant au grief des recourants tenant

dans l'absence de pesée des intérêts contradictoires en présence quant au choix

du site retenu, il sera examiné en lien avec l'art. 24 LAT dont les intéressés

invoquent également la violation (cf. infra consid. 12).

7.

Les recourants contestent encore la conformité du projet au droit de la

protection de l'environnement, dont en particulier le principe de précaution qu'ils

déduisent de l'art. 74 al. 2 Cst. Ce principe, qui serait à distinguer du

principe de prévention des atteintes, commanderait de ne pas considérer

l'absence de certitudes scientifiques comme une justification suffisante pour

renoncer à prévenir un risque de dommages à l'environnement. Or, la recherche

scientifique, bien que très lacunaire quant aux effets des RNI sur la santé

humaine, aurait mis en évidence des effets en-deçà des VLI fixées par l'ORNI,

dont des effets athermiques sur l'irrigation du cerveau, la qualité du sperme

ou encore la déstabilisation du patrimoine génétique. L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) aurait classé le rayonnement de haute fréquence parmi les

sources potentielles de cancer chez l'homme. Le groupe consultatif d'experts en

matière de RNI (BERENIS), mandaté par l'OFEV pour examiner les dernières études

publiées en la matière, aurait également fait état de stress oxydatif induit

même à des niveaux inférieurs aux VLInst. Une autre étude publiée par le

Parlement européen aurait conclu au caractère cancérigène du rayonnement de la

téléphonie mobile 5G, de même qu'à des effets sur le développement et le

reproduction chez les humains. Ces risques commanderaient de procéder à un

contrôle juridictionnel de l'ORNI, dont les valeurs limites auraient dû être

abaissées par le Conseil fédéral en bon respect du principe de précaution. Des

valeurs limites moins élevées auraient été d'autant plus nécessaires que l'ORNI

ne tiendrait pas suffisamment compte des émissions induites par les antennes

environnantes et susceptibles de se cumuler dans un LUS.

a) Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI,

ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont

été reconnues conformes à la LPE, la cour est en principe tenue d'appliquer ces

normes. L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte en effet de l'art.

190 Cst., soit d'une norme constitutionnelle ayant pour effet indirect

d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance

fédérale dépendante (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2d; AC.2022.0307

du 8 mars 2023 consid. 4c; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les

références citées). Le principe rappelé ci-dessus n'exclut cependant pas, à

certaines conditions, un contrôle préjudiciel de la légalité d'une ordonnance

fondée sur la LPE. La jurisprudence reconnaît en effet aux tribunaux la

possibilité de vérifier si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites que la

loi a fixées à son activité réglementaire. Lorsque la loi laisse au Conseil

fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de la réglementation,

ce choix lie toutefois l'autorité judiciaire qui ne saurait substituer sa

propre appréciation à celle du gouvernement; elle doit simplement contrôler que

la solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de la délégation

législative et qu'elle n'est pas pour d'autres motifs contraire à la loi ou à

la Constitution (cf. ATF 126 II 480 consid. 4a; 118 Ib 367 consid. 4 et les

arrêts cités).

b) Afin de concrétiser le

principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil

fédéral a fixé des VLInst. Très inférieures aux VLI, les VLInst ne présentent

pas de rapport direct avec des dangers avérés pour la santé, mais ont été

fixées en fonction des possibilités techniques et d'exploitation, ainsi que de

la viabilité économique, en vue de réduire au maximum le risque d'effets

nocifs, y compris ceux qui ne sont que supposés et par encore prévisibles. En

fixant des VLInst, le Conseil fédéral a donc créé une marge de sécurité du

point de vue des risques avérés pour la santé (ATF 138 II 378 consid. 6.2.2;

126 II 399 consid. 3b; TF 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; 1C_153/2022

du 11 avril 2023 consid. 6.2; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2

et les références citées). De jurisprudence constante, si une nouvelle station

émettrice d'un réseau de téléphonie mobile est exploitée en observant les

valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la

loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels qu'énoncés à l'art. 11

LPE, sont respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399; arrêts TF

1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid.

3.1; 1C_518/2018 du 14 avril consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la

législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1;

133 II 321 consid. 4.3.4).

Suivre la recherche internationale ainsi que

l'évolution technique et, cas échéant, proposer une adaptation des valeurs

limites fixées dans l'ORNI est l'affaire des autorités compétentes et non des

tribunaux. Comme le Tribunal fédéral l'a constaté à plusieurs reprises, l'OFEV

s'en est occupé jusqu'à présent à satisfaction. Il continue de suivre de près

la recherche sur les effets sanitaires des RNI de haute fréquence; il examine les

rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts

internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la

pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI, en

s'appuyant en particulier sur le groupe d'experts indépendants BERENIS (ATF 126 II 399 consid. 3 et 4; arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.3;

1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1 à 5.2). Il convient ainsi pour la cour de

céans de s'appuyer, pour de telles questions hautement techniques, sur le

travail des autorités administratives spécialisées, et notamment sur l'avis de

l'OFEV sur lequel se fonde le Tribunal fédéral (CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218

du 19 avril 2022 consid. 4).

c) Dans deux affaires récentes portant sur

l'implantation d'antennes adaptatives, la cour a procédé au contrôle

préjudiciel de l'ORNI que les recourants appellent de leurs vœux s'agissant des

valeurs limites applicables aux installations de téléphonie mobile. Elle a

considéré que les modifications de l'ORNI spécialement introduites en 2019 et

2021 pour encadrer le déploiement du réseaux 5G avaient été expliquées de

manière convaincante et détaillée dans plusieurs publications de

l'administration fédérale et qu'il n'apparaissait pas que des éléments relatifs

au fonctionnement des antennes adaptatives auraient été omis ou mal appréciés

par le Conseil fédéral. Elle a conclu à la légalité de l'ORNI, soulignant le

fait que le maintien des valeurs limites à leur niveau actuel ne consistait pas

dans une lacune, mais dans un choix délibéré du Conseil fédéral, effectué après

que l'OFEV avait dûment analysé la situation (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023

consid. 2c et 2e; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). Ce contrôle

préjudiciel de l'ORNI a également été effectué par le Tribunal fédéral dans

plusieurs affaires portant sur des antennes adaptatives. Or, et après avoir

passé en revue bon nombre de rapports et études scientifiques, dont la plupart

de celles citées par les recourants qui ont été considérées comme n'emportant

pas de consensus scientifique, le Tribunal fédéral a confirmé que ce choix de

ne pas abaisser les valeurs limites de l'ORNI n'emportait pas de violation du

principe de précaution; il a en effet considéré que l'on ne pouvait pas reprocher

aux autorités spécialisées de l'administration fédérale ou au Conseil fédéral

en tant qu'auteur de l'ORNI d'être restés inactifs face à un danger ou une

nuisance scientifiquement prouvée ou basée sur l'expérience, ni que les

intéressés auraient omis de demander ou de procéder à une modification

nécessaire des valeurs limites de l'ORNI (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023

consid. 5; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5; 1C_153/2022 du 11 avril 2023

consid. 6.3; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5 et les nombreuses

références scientifiques citées). Quant à la crainte des recourants que les VLI

puissent être dépassées en un LUS en raison d'un cumul d'émissions dû à la

présence d'un grand nombre d'antennes dans le voisinage, le Tribunal fédéral a

déjà relevé qu'elle reposait sur un scénario totalement irréaliste, tant

actuellement qu'à l'avenir, dans la mesure où elle supposerait que plus de 100

stations de téléphonie mobile émettent en épuisant les VLInst, sans se trouver

dans un rapport spatial étroit au sens du ch. 62 de l'Annexe 1 ORNI (TF

1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.3).

En application de la jurisprudence précitée, le

grief de violation du principe de précaution implicitement consacré par l'art.

74 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 11 al. 2 LPE doit, partant, être rejeté.

8.

Les recourants critiquent en substance les facteurs de correction (KAA)

introduits pour le calcul du rayonnement induit par les antennes adaptatives,

lesquels violeraient le principe de prévention garanti par l'art. 11 al. 2 LPE,

celui de la base légale et celui de précaution. A leur sens, la justification à

l'origine de ces facteurs reposerait sur des études de simulation, des mesures

de test uniques (effectuées sur des antennes 4G+ ou 5G exploitées en mode

conventionnel et non pas adaptatif) et des bases de calcul qui ne garantiraient

pas le maintien du niveau de protection des riverains, au mépris de leur droit

fondamental à la vie et à la protection de leur santé. S.________ n'aurait au

demeurant fourni aucune explication sur le système de limitation de puissance

automatique dont ses antennes adaptatives seraient dotées et n'aurait, cela

étant, pas démontré que les pics d'émission susceptibles d'être produits par

l'installation litigieuse seraient automatiquement ramenés à une valeur

inférieure au seuil prévu par l'ORNI. Or, plusieurs articles de presse auraient

révélé qu'une proportion importante d'antennes de téléphonie émettaient, lors

de contrôles opérés par les cantons entre 2018 et 2021, à des valeurs

supérieures aux VLInst dans des LUS.

a) Comme évoqué à plusieurs reprises ci-dessus, le Conseil

fédéral a procédé à des modifications de l'ORNI pour encadrer le développement

de la technologie 5G. La première de ces modifications datée du 17 avril 2019

(RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019) visait, d'une

part, à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI

présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de

rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.

19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les

lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de

l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI [ci-après: Rapport

OFEV du 17 avril 2019], ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Ainsi, de nouvelles

dispositions ont défini la notion d'antenne adaptative, le mode d'exploitation

déterminant et la VLInst à respecter par les installations combinant plusieurs

gammes de fréquence (ch. 64 let. c de l'Annexe 1 ORNI).

La seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre

2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné

une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1, dont

la teneur est désormais la suivante:

" Ch. 62 Définitions

1 Un groupe d'antennes comprend toutes les

antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d'un

bâtiment.

2 Les groupes d'antennes émettant dans des

conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.

3 Deux groupes d'antennes émettent dans des

conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe

se trouve dans le périmètre de l'autre groupe.

4 Le périmètre d’un groupe d’antennes est une

surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne

du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule

selon la formule: ; explication des symboles:

a. F:

facture de fréquence. Il vaut:

1. 2,63

pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou dans des grammes de fréquence plus basse,

2. 1,76

pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,

3. 2,10

pour tous les autres groupes d'antennes;

b.

ERP90: ERP cumulée, exprimée

en W, émise par les antennes d’un groupe

d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le

mode d’exploitation

déterminant; le secteur azimutal déterminant est

celui dans lequel est émise

l’ERP cumulée la plus élevée.

5 Par modification d'une

installation, on entend:

a.

la modification de l'emplacement

d'antennes émettrices;

b.

le remplacement d'antennes émettrices

par d'autres ayant un diagramme d'antenne différent;

c.

l'extension par ajout d'antennes

émettrices;

d.

l'augmentation de l'ERP au-delà de la

valeur maximale autorisée, ou

e.

la modification de directions

d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé.

5bis L’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices

adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme

une modification d’une installation.

6 Par antennes

émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte

que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté

automatiquement selon une périodicité rapprochée.

Ch. 63 Mode d’exploitation déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend

le mode d’exploitation dans lequel

un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au

maximum de sa puissance.

2 S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au

moins huit sous-

ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de

correction

KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont

équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à

garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes

ne dépasse pas l’ERP corrigée.

3 Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent:

Nombre de sub arrays Facteur de correction KAA

64 et plus ≥ 0,10

32 à 63 ≥ 0,13

16 à 31 ≥ 0,20

8 à 15 ≥ 0,40

4 Si un facteur de correction KAA est appliqué aux

antennes émettrices adaptatives

existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une

fiche de

données spécifique au site adaptée."

b) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à

l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février

2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021.

Il ressort de ces documents les informations

suivantes: avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des

installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on

avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire

("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes

d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal

possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif

de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas

évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant

le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent

envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres

endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans

leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)

garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne

(nombre de "sub arrays") et a été fixé de manière à ce que la

puissance d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9

ORNI]) avec laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des

critères statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la

grande majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de

base scientifique à la détermination du facteur de correction. Les résultats

des études ont révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral

a fixé les facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver,

dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse

brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de

correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne

adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance.

Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise

sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que

les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement

que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants.

L'OFCOM a par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance

des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de

mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de

validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est

corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance

d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission

corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée,

le Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la

qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être

documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive

précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux

valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les

protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à

l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que

l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas

et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé

qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,

la protection préventive de la santé reste assurée".

c) En tant qu'il critique de manière générale le nouveau système d'évaluation et de contrôle des

émissions des antennes adaptatives ancré dans l'ORNI (dont en particulier

l'application d'un facteur de correction et la limitation de puissance

automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six

minutes), l'argumentaire des recourants n'est pas concluant.

Dans ses directives, l'OFEV a, en effet, clairement

décrit le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a,

compte tenu de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de

correction KAA.

Or, et

à

la lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait

pour conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs

limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations

publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des

simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement

conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen

autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes classiques,

respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst case

scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par celles-ci

surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les antennes

adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les autorités

fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,

lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en

garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de

l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux

antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.

Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne

adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités

disponibles) de manière à ce que la puissance d'émission moyenne sur une durée

de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de

données spécifiques. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée, sans qu'il y ait lieu d'exiger de S.________ des informations

supplémentaires: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance

d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se produisent,

la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle sorte que la

puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne dépasse pas la

puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule donc en

permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six dernières

minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse dépasser la

puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la valeur

moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf. Explications

OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette limitation

de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance

de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant

(cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4). Or, la

jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système

d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de

douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes

adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et

les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 7h).

Compte tenu de ce qui précède et comme la cour l'a

déjà jugé (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 du 8 mars

2023 consid. 4e), il n'y a, partant, pas lieu de douter de la légalité des

prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives (dont

en particulier celles sur l'application d'un facteur de correction KAA

et la limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une

durée de six minutes), pas plus que de la fiabilité du système d'assurance

qualité que les recourants remettent en cause. Sur ces questions également, il

n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que

lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de

prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, rien n'indique en effet que les prescriptions de l'ORNI

spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives auraient

pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles auraient

indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains d'installations

de téléphonie mobile ont droit.

Quant aux différentes sources citées par les

recourants qui attesteraient du contraire, elles sont dénuées de pertinence. Il

en va notamment ainsi du rapport de l'Institut pour le droit suisse et international

de la construction sur "Les procédures cantonales applicables à la mise

en place de la technologie 5G des antennes de téléphonie mobile" du 7

juin 2021, commandé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des

travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP).

Cette analyse visait uniquement à déterminer les procédures administratives

(autorisation de construire ordinaire, autorisation de construire simplifiée ou

simple annonce de travaux) que les cantons devaient appliquer pour exercer leur

contrôle préventif en cas d'installation d'antennes adaptatives. Dans ce

contexte, les auteurs du rapport ont notamment considéré, à la suite de la

première modification de l'ORNI et de la publication du Complément et des

Explications OFEV du 23 février 2021, que l'implantation d'antennes 5G sur des

installations de téléphonie mobile existantes (ou la modification de leur

utilisation du mode conventionnel au mode adaptatif) consistait bien dans une

modification de ces installations au sens du ch. 62 al. 5 let. d de l'Annexe 2

de l'ORNI et devait, de lege ferenda, faire l'objet d'une procédure d'autorisation

de construire. Ils en concluaient à l'époque qu'en vue d'accroître la

praticabilité de l'ORNI, le Conseil fédéral devrait modifier cette ordonnance

afin de préciser que l'installation d'antennes adaptatives ne constitue pas une

modification de celle-ci, respectivement fixer un régime transitoire applicable

aux antennes adaptatives déjà construites (cf. p. 46 du rapport). Le Conseil

fédéral a en partie suivi ces recommandations en introduisant, à l'occasion de

la modification de l'ORNI du 17 décembre 2021, un nouvel alinéa 5bis au

ch. 62 Annexe 1 ORNI. La crainte que l'installation d'antennes soit exploitée à

l'avenir avec un facteur de correction et que l'exposition aux rayonnements

soit ainsi augmentée, sans que les personnes concernées disposent d'une

possibilité de protection juridique, se fonde sur le libellé du ch. 5bis

Annexe 1 ORNI. Selon cette disposition, l'application d'un facteur de

correction selon le ch. 63 al. 2 Annexe 1 ORNI aux antennes émettrices

adaptatives existantes n'est pas considérée comme une modification d'une

installation. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà qualifié à plusieurs

reprises de pertinente la position juridique défendue, selon laquelle

l'application ultérieure d'un facteur de correction doit être autorisée dans le

cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. TF 1C_45/2022 du 9

octobre 2023 consid. 4.5 avec renvois). Ainsi, il conviendra, le cas échéant,

de clarifier dans une procédure ultérieure d'autorisation de construire si

l'application d'un facteur de correction peut être autorisée pour

l'installation (TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.3.2 in fine;

1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 3.7; 1C_542/2021 du 21 septembre 2023

consid. 3.5; 1C_251/2022 du 13 octobre 2023 consid. 3.3; 1C_481/2022 du 13

novembre 2023 consid. 3.5). Par ailleurs, tout remplacement d'antennes ou projet

de construction d'une nouvelle installation de téléphonie mobile comme celui en

cause demeure sujet à autorisation de construire (cf. Rapport OFEV du 17

décembre 2021, ch. 4.2 et 4.6).

L'affaire zurichoise également citée par les

recourants (VB.2020.00544 du Tribunal administratif du canton de Zurich du 15

janvier 2021) est tout autant dénuée de pertinence, dans la mesure où elle est

antérieure à la modification de l'ORNI du 17 décembre 2021, ainsi qu'au

Complément OFEV du 23 février 2021 ayant clarifié, à l'attention des autorités

cantonales, les méthodes d'évaluation des antennes adaptatives. Quant à l'arrêt

rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire bernoise (TF 1C_591/2021 du 18

octobre 2022) auquel les recourants se réfèrent aussi, il traite des mêmes

questions procédurales, ainsi que de la conformité d'une installation de

téléphonie mobile au règlement sur les constructions de la Commune

d'Ostermundigen, sans qu'aucun enseignement ne puisse en être tiré s'agissant

de la prétendue illégalité du système d'évaluation et de contrôle des émissions

des antennes adaptatives.

Au vu de ce qui précède, le grief de non-conformité

au droit des facteurs de correction KAA sera, en conséquence,

rejeté. La conformité du projet de construction querellé au droit de la

protection de l'environnement doit, en conséquence s'apprécier sur la base des

dispositions de l'ORNI actuellement en vigueur (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15

août 2023 consid. 2; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e).

9.

Les recourants soutiennent que l'opératrice aurait surestimé la distance

séparant l'antenne conventionnelle n° 5 des LUS nos 2 et 5, de sorte

que l'intensité du champ électrique pour ces deux LUS, particulièrement proche

de la VLInst de 5 V/m, aurait été sous-évaluée. Selon la fiche de données

spécifique au site du 11 juin 2021 (révision 1.14), l'antenne n° 5, soit

celle disposant de la plus forte puissance d'émission (1'600 W), se situerait à

plus de 67 m des LUS en question. Selon les plans du projet figurant dans la

même fiche, il serait toutefois impossible qu'une distance de plus de trois

mètres sépare cette antenne n° 5 du milieu du pylône, lequel se situerait

à 64 m environ depuis l'angle des LUS nos 2 et 5.

L'opératrice a, successivement, versé au dossier de

la demande de permis de construire litigieuse deux fiches de données

spécifiques au site, l'une datant du 17 décembre 2018 (révision 1.13) et

l'autre du 11 juin 2021 (révision 1.14). Cette dernière donne les précisions requises

par le Complément OFEV du 23 février 2021 paru dans l'intervalle quant au mode

de fonctionnement adaptatif des futures antennes nos 7 à 9,

les antennes nos 1 à 6 fonctionnant en mode conventionnel n'étant

pas concernées. Ces précisions, fournies sur demande de la DGE en application

de l'aide à l'exécution fédérale précitée, n'ont pas entraîné de modifications

au niveau des calculs du RNI induit par l'installation litigieuse dans les différents

LUS analysés, calculs qui ont été repris à l'identique dans la révision 1.14. Aucun

changement n'a de même été effectué par l'opératrice s'agissant des diagrammes

enveloppants des différentes antennes qui ont également été reproduits à

l'identique dans la révision 1.14.

Il résulte de cette dernière fiche de données

spécifique au site (comme de sa version antérieure) que l'installation

litigieuse respecte la VLInst déterminante de 5 V/m dans tous les LUS analysés,

dont l'identification n'est pas contestée par les recourants. Comme l'atteste

la fiche de vérification du 9 mars 2022 versée à la procédure par la DGE, ce

service cantonal spécialisé a, en outre, dûment contrôlé les calculs et données

techniques fournies par l'opératrice, avant de conclure au respect de la VLInst

et donc à la conformité de l'installation litigieuse au droit de la protection

de l'environnement, et de délivrer, sur cette base, l'autorisation spéciale

requise dans la synthèse CAMAC n° 179427. Dans ses déterminations du 6 décembre

2022, le même service a, par ailleurs, expressément confirmé que les distances

retenues par l'opératrice entre chaque antenne et les LUS lors du calcul du RNI

avaient été spécifiquement vérifiées par ses soins à l'aide du logiciel "NisMap"

de l'entreprise Meteotest.

Force est ainsi d'admettre que les distances horizontales

séparant la future antenne n° 5 des LUS nos 2 et 5, telles qu'elles

ressortent de la fiche de données spécifique au site du 11 juin 2021 (révision

1.14), aussi bien que des plans du projet autorisé (dont en particulier le plan

de situation du 8 juin 2018), ont été correctement fixées à 67,4 m et à 65,8 m.

Aucun motif ne justifiant de remettre en doute les vérifications opérées en la

matière par la DGE, ce grief doit être écarté.

10.

Les recourants soutiennent encore que plusieurs autres données de la

fiche de données spécifique au site seraient erronées ou impossibles à

vérifier. Ils s'étonnent notamment de ce que les diagrammes d'antennes de la

fiche de données spécifique au site se fonderaient sur des fréquences (738 MHz,

791 MHz et 921 MHz) qui ne seraient pas exploitées par S.________,

respectivement que ceux relatifs aux modèles de type AHP4518R3v06 (modèles des antennes

conventionnelles nos 1 à 3) retiendraient des fréquences différentes

de celles qui, selon le fournisseur, auraient dû être utilisées. Ils critiquent

également la fiche complémentaire 3a qui n'aurait arbitrairement retenu qu'une

seule fréquence pour chacune des antennes conventionnelles nos 1 à 6

pour calculer le RNI à l'endroit du LSM, alors que de telles antennes n'émettraient

pas à une fréquence fixe. Pour respecter le principe de précaution, il aurait à

leur sens fallu considérer la fréquence la plus basse de la gamme de fréquences

de chaque antenne considérée, plutôt que de retenir une fréquence ne

correspondant ni à la réalité, ni aux prescriptions techniques du fabricant.

Dans sa réponse, l'opératrice indique avoir fourni

aux autorités cantonales compétentes des diagrammes d'antenne enveloppants,

afin de tenir compte du scénario le plus défavorable ("worst case")

pour le calcul du RNI induit par l'installation, conformément au ch. 63 Annexe

1 ORNI et au Complément OFEV du 23 février 2021 (lequel définit ces diagrammes

comme ceux qui prennent en considération pour chaque direction d'émission le

gain d'antenne maximal possible et qui enveloppent tous les diagrammes

individuels pour les directions d'émission prévues; cf. ch. 3.3.5). S.________

explique encore que ces diagrammes enveloppants comprennent de très nombreux

diagrammes individuels fournis par les fabricants et pouvant exister dans le

mode d'exploitation déterminant. Un diagramme enveloppant comprendrait

l'ensemble des diagrammes des plages de fréquence allouées par l'OFCOM dans le

cadre de l'octroi des concessions. Pour la bande de fréquence 700 MHz, la plage

débuterait à 738 MHz et se terminerait à 788 MHZ. Pour la bande 800 MHz, la plage

commencerait à 791 MHz et finirait à 821 MHz. Finalement, et pour la bande 900

MHZ, la plage débuterait à 921 MHz et se terminerait à 960 MHz. Les diagrammes

enveloppants comprendraient tous les diagrammes fournis par le fabriquant se

situant dans ces plages.

a) Aux termes de l'art. 12 ORNI, l'autorité veille

au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur

limite de l'installation, au sens de l'Annexe 1, n'est pas dépassée, elle

procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur

des données provenant de tiers. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). Les niveaux

d'immission doivent donc être calculés sur la base des méthodes établies par

l'OFEV dans ses différentes aides à l'exécution. Dans sa recommandation

d'exécution de l'ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL), publiée en 2002, l'OFEV a rappelé qu'avant la

mise en service d'une installation, le rayonnement peut seulement être calculé

(et non pas mesuré) et que le calcul de la prévision ne prend pas en compte

tous les détails de la propagation du rayonnement; ainsi, l'OFEV préconise de

procéder en général, à une mesure de réception de RNI après la mise en service

de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en

un LUS donné atteint 80% de la VLInst. Cette mesure de contrôle vise avant tout

à s'assurer que les valeurs limites de l'ORNI seront respectées après la mise

en service de l'installation (cf. TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2).

b) En l'espèce, les diagrammes d'antennes fournis

par l'opératrice dans la fiche de données spécifique au site du 11 juin 2021

(révision 1.14), diagrammes qui figuraient déjà à l'identique dans la version

du 17 décembre 2018 (révision 1.13), ont été vérifiés par le service cantonal

spécialisé qui a délivré l'autorisation spéciale requise dans la synthèse CAMAC

n° 179427. Or, il n'y a pas lieu de douter des conclusions de la DGE selon

laquelle lesdits diagrammes sont conformes aux directives édictées par l'OFEV

pour l'évaluation des antennes aussi bien conventionnelles qu'adaptatives. Au

demeurant, la DGE a exigé que l'installation litigieuse soit soumise à des

mesures de contrôle dans les six mois suivant sa mise en service, afin de s'assurer

de l'exactitude des prévisions de l'opératrice et, partant, du bon respect de

la VLInst de 5 V/m prévue par l'ORNI en condition d'exploitation réelle.

Ce grief est en conséquence rejeté.

11.

Soutenant qu'il n'y aurait pas de contrôle du respect des valeurs

limites sur le long terme alors que de nombreux et conséquents dépassements seraient

régulièrement constatés dans les cantons, les recourants demandent qu'il soit

ordonné à l'opératrice de démontrer que la puissance émettrice de son

installation ne pourra pas être augmentée à l'avenir au-delà de la puissance

autorisée. Ils fondent leur exigence sur le fait que les systèmes d'assurance

qualité mis en place à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2004 du

10 mars 2005 et de la Circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 ne seraient pas

fiables et ne tiendraient pas compte des paramètres de fonctionnement,

spécifiques et en conditions réelles, des antennes adaptatives.

Comme déjà exposé ci-dessus, le Tribunal

fédéral a, à plusieurs reprises, admis l'adéquation et la fiabilité des

systèmes d'assurance qualité pour le contrôle de conformité à l'ORNI des

installations de téléphonie mobile, y compris celles comportant des antennes

adaptatives (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6; 1C_693/2021 du 3 mai

2023 consid. 6; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 8; 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 9). Se fondant sur les explications de l'OFEV, il a

dernièrement rappelé que: "Suite au complément du 23 février 2021, les

opérateurs ont dû adapter leur système AQ afin que ceux-ci permettent de

contrôler les paramètres des antennes adaptatives: dans le mode d'exploitation

déterminant, les prévisions sont calculées comme l'on l'a vu sur la base d'un

diagramme enveloppant comprenant tous les systèmes d'antenne et l'effet

directionnel maximal pour chaque direction d'émission. Dans ce cas, le système

AQ doit permettre d'assurer que la puissance d'émission pour chaque direction

est comprise en tout temps dans ce diagramme, de sorte que les objections des

recourants [quant au manque d'efficacité du système] apparaissent sans

fondement" (arrêt TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6.1).

En l'occurrence, comme déjà relevé, la DGE a imposé,

dans la synthèse CAMAC n° 179427, l'obligation pour S.________ d'intégrer

l'installation litigieuse à son système d'assurance qualité, couplée à celle de

faire effectuer des mesures de contrôle (par un organisme indépendant et

certifié) lors de sa mise en service Cela garantit en suffisance le respect des

valeurs limites prévues par l'ORNI dans le mode d'exploitation déterminé par la

fiche de données spécifique au site, sans qu'il soit nécessaire de requérir de l'opératrice

des preuves supplémentaires. Le tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute

cette exigence au vu de la jurisprudence précitée.

Partant, le grief tenant dans l'absence de contrôle

du respect des valeurs limites sur le long terme et la nécessité d'obtenir de l'opératrice

des garanties supplémentaires en la matière doit être écarté.

12.

Les recourants invoquent encore une violation de l'art. 24 LAT et de

l'art. 75 al. 2 Cst., en conjonction avec la violation de leur droit d'être

entendus. A leur sens, la DGTL aurait procédé à un examen extrêmement sommaire

de la situation avant de délivrer l'autorisation spéciale requise dans la

synthèse CAMAC n° 179427. Sa décision ne serait pas suffisamment motivée au

point de violer leur droit d'être entendu, vice qui ne pourrait pas être guéri

au stade de la procédure de recours et commanderait l'annulation du permis de

construire. Sur le fond, ils exposent que l'autorisation spéciale délivrée violerait

les conditions très strictes de l'art. 24 LAT. L'installation ne serait pas

imposée par sa destination puisqu'elle viserait à desservir la zone à bâtir

avoisinante, alors qu'une antenne 5G existe déjà à 700 m et qu'une vingtaine

d'autres antennes dans les communes voisines assureraient la couverture du

secteur de manière satisfaisante. L'emplacement prévu, sur un pylône existant

et à proximité de quelques habitations éparses, aurait été choisi par la

constructrice afin de réduire le risque d'oppositions. Une telle manière de

faire serait contraire à la jurisprudence qui commande de tenir compte des impératifs

de l'aménagement du territoire et non des contraintes propres aux opérateurs. Par

ailleurs, aucune information au dossier consulté par leurs soins ne permettrait

d'admettre que l'installation querellée ne pourrait être construite qu'à

l'endroit prévu pour des motifs techniques. Des intérêts publics prépondérants,

en particulier celui tenant à la protection de la santé de la population,

s'opposeraient par ailleurs au projet. Ce dernier augmenterait les impacts sur

le paysage du pylône n° 185, lequel constituerait déjà une atteinte

significative au paysage rural et à l'aire forestière voisine.

a) Les art. 33 et ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD. D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Le

droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018

du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs

qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité

se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.

si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine

pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants

pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 126 I 97 consid. 2b;

125 III 440 consid. 2a). Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.

5.3; 142 II 218 consid.

2.8.1).

En l'espèce, la motivation, certes sommaire, de

l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL permet de comprendre les éléments qui

ont été considérés comme déterminants par ce service. Il en ressort que le

projet querellé a été considéré comme remplissant les conditions d'octroi d'une

autorisation dérogatoire de construire au sens de l'art. 24 LAT. A l'appui de cette

conclusion, la DGTL a, en outre, précisé que le caractère imposé par sa

destination du projet à l'emplacement prévu tenait à des motifs d'ordre

technique (certes non précisés mais qui ressortent en partie du document de l'opératrice

du 15 avril 2019 intitulé "Justification du site hors de la zone à

bâtir" figurant au dossier). Elle a également mentionné l'absence

d'intérêt public prépondérant s'opposant au projet, compte tenu notamment du fait

que les antennes litigieuses seraient regroupées sur un pylône électrique

existant, ce qui en réduisait l'impact sur le paysage. Les recourants étaient

donc en mesure et ont, en l'occurrence, parfaitement compris l'appréciation de

ce service, comme l'attestent leurs longs développements consacrés à la

critique du raisonnement tenu.

Infondé, le grief de violation de leur droit d'être

entendus doit ainsi être rejeté.

b) Reste à déterminer si l'autorisation spéciale

délivrée l'a été à juste titre. La parcelle n° 148 est classée en zone

intermédiaire, dont le caractère non constructible n'est pas contesté par les

parties. Ce n'est donc qu'aux conditions dérogatoires de l'art. 24 LAT que la

construction de l'installation de téléphonie mobile querellée peut, comme l'a

retenu la DGTL, être autorisée.

Selon cette disposition, une autorisation

dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction

hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et

si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces

conditions de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF

1C-8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81

al. 2 LATC, tandis qu'il appartient au département en charge de l'aménagement

du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la DGTL, de statuer

en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Une construction

est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour

des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire d'un emplacement

hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons déterminées, l'installation

est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a). Il

n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation dans la zone à bâtir soit

absolument exclue. Il suffit que l'implantation de l'installation projetée soit

relativement imposée par sa destination, c'est-à-dire que des motifs importants

et objectifs la fasse apparaître comme nettement plus avantageuse par rapport à

d'autres emplacements situé à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245

consid. 7.6.1 et les références citées). L'examen du caractère relativement

imposé par sa destination de l'implantation projetée implique une pesée de

l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée

par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 133 II 321 consid.

4.3.3; TF 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.3).

S'agissant des installations de téléphonie mobile,

la jurisprudence considère leur implantation comme absolument imposée par leur

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons

techniques, la construction d'une ou plusieurs antennes au sein de la zone à

bâtir ne permettrait pas de pallier de façon satisfaisante les défauts de

couverture ou de capacité du réseau. Elle admet leur implantation comme

relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne

détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et

qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est

notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou

installations existants, par exemple des pylônes à haute tension ou sur des

bâtiments d'installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; 133 II 321

consid. 4.3.3).

Dans le document du 15 avril 2019 intitulé "Justification

de site hors zone à bâtir", S.________ présente l'implantation d'une

nouvelle station de base sur la parcelle n° 148 comme nécessaire au bon

fonctionnement de son réseau de communication mobile. A cette date, elle

expliquait que la couverture de la commune de Jongny, rendue difficile par la

topographie vallonnée du secteur, était assurée par le site de "JONG"

mais que ce dernier allait devoir réduire sa puissance, en raison de la

construction d'un nouveau quartier (et donc de la présence de nouveaux LUS), quartier

qui, selon le guichet cartographique cantonal, s'est effectivement développé

dans l'intervalle. Sans une nouvelle station de base à l'emplacement prévu, des

portions importantes du territoire de la commune de Jongny présenteraient des

lacunes ou une couverture de mauvaise qualité, ce que montraient plusieurs

simulations. L'emplacement choisi, qui avait été retenu pour des raisons

topographiques et techniques, permettait de garantir une couverture suffisante

et même améliorée de la commune. Les deux autres alternatives au site de

"JONG" examinées en zone à bâtir avaient dû être abandonnées: l'une

(celle sur la parcelle n° 118) en raison de la topographie en creux des lieux

et de la réglementation communale en matière d'esthétique qui compromettait la

construction d'un mât de plus de 30 m; l'autre (celle sur la parcelle n° 442)

en raison de la pr.ence de nombreux LUS qui en réduirait trop la puissance. L'emplacement

retenu apparaissait comme plus favorable, en raison de l'intégration de

l'installation dans une infrastructure existante et de ses performances de

couverture ne nécessitant pas la construction d'autres installations. Dans ses

déterminations du 6 décembre 2022, la DGTL a fait siennes ces explications en

retenant que l'emplacement choisi en zone non constructible répondait à des

motifs techniques objectifs et apparaissait comme beaucoup plus favorable qu'un

site en zone à bâtir, dans la mesure où l'installation litigieuse serait

intégrée à une construction existante (un pylône à haute tension) et

n'impliquerait pas de consommation du sol supplémentaire.

Compte tenu des explications fournies par l'opératrice

et vérifiées par les services cantonaux, il n'y a pas lieu de douter que la

construction de l'installation de téléphonie mobile litigieuse vise à combler

des lacunes de couverture, respectivement à améliorer la qualité des

communications et le transfert de données du réseau S.________ dans le secteur

prévu. Certes, l'installation litigieuse desservira, selon les simulations faites

en 2019, des zones à bâtir de la commune de Jongny. Elle assurera également la

couverture de terrains non constructibles (tels ceux classés en zone

intermédiaire, ceux de la commune voisine classés en zone agricole ou des

routes d'accès). Or, l'opératrice se doit également de desservir ces terrains

en vertu des art. 92 al. 1 Cst., 14 al. 1 et 16 al. 1 let. a LTC,

respectivement des concessions qui lui ont été délivrées par l'OFCOM. Dans la

mesure où elle sera intégrée à un pylône de haute tension existant, l'installation

querellée sera, en outre, peu perceptible et n'entraînera qu'un empiètement

minime au sol, la superficie prévue pour l'armoire technique étant modeste.

Elle n'entraînera ainsi pas de désaffectation importante de la parcelle n° 148,

ni de consommation conséquente du sol. Son implantation à l'endroit prévu apparaît

au demeurant plus avantageux que les alternatives en zone à bâtir examinées par

l'opératrice, qui a démontré à satisfaction que des motifs aussi bien topographiques

que juridiques (réduction de puissance due au nombre important de LUS ou clause

d'esthétique prévue par la réglementation communale) en réduiraient

l'efficacité par rapport à l'objectif de couverture poursuivi. L'implantation

de l'installation litigieuse peut donc être considérée comme étant imposée par

sa destination et s'avère ainsi conforme à l'art. 24 let. a LAT. La pesée des

intérêts effectuée par la DGTL en application de l'art. 24 let. b LAT n'est pas

critiquable et peut être confirmée.

Infondé, le grief de violation de l'art. 24 LAT

sera, partant, écarté.

13.

Les recourants soutiennent enfin que le permis de construire litigieux

aurait dû être refusé au motif que la demande de permis de construire serait

incomplète, soit qu'elle ne contiendrait pas l'accord des CFF pour l'implantation

de l'installation litigieuse sur leur pylône n° 185.

Or, cet accord a bel et bien été donné puisque la

signature d'un représentant des CFF figure sur le "plan d'ensemble

silhouette pylône" du 17 juillet 2018 contenant tous les détails d'implantation

de la station de téléphonie mobile querellée, plan qui a été soumis à enquête

publique et qui correspond au projet autorisé.

Ce grief est rejeté.

14.

Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure

de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires

sont mis à la charge des recourants, solidairement, qui succombent (art. 49 al.

1 et 51 al. 2 LPA-VD). Etant représentée par un avocat, la Commune de Jongny a

droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des recourants,

solidairement (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Jongny, du 23 août 2022, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Jongny, est mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 18 mars 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV et l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.