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Décision

AC.2022.0300

CDAP - AC.2022.0300 - 2023-10-17 - A._____ à E.__ /Municipalité de Pully, F._____

17 octobre 2023Français77 min

I.

Source vd.ch

P

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2023

Composition

M. François Kart, président; M.

Raymond Durussel et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructrice

F.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Pully du 26 août 2022 levant leurs oppositions et octroyant

un permis de construire sur la parcelle n° 1708 (CAMAC 210054)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 1708 de la Commune de Pully est colloquée en zone de

villas au sens des art. 38 et 39 du règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions (ci-après: RCATC) en vigueur depuis le 3

novembre 2017. D'une surface de 1'662 m2, ce bien-fonds supporte sur

sa partie Nord une villa familiale de 182 m2 (ECA n° 2056) et à

l'Est un garage (ECA n° 2057). La parcelle n° 1708 est bordée à l'Est et à

l'Ouest par des parcelles bâties et au Nord par le chemin de Leisis.

B.

Le 7 février 2019, les propriétaires de l'époque de la parcelle n° 1708 –

promise-vendue à F.________ (ci-après: la constructrice) – ont déposé une

demande de permis de construire sur ce bien-fonds portant sur la "Construction,

après démolition d'une villa familiale, d'une villa de 3 logements avec 2

garages annexes pour 4 véhicules et d'une maison individuelle avec garage

annexe pour 2 véhicules et 5 places de parc extérieures". Il était

prévu de réaliser sur la partie Nord de la parcelle un bâtiment désigné

"immeuble" de quatre niveaux avec trois logements (rez inférieur avec

un logement, des locaux techniques et un garage pour deux voitures; rez

supérieur avec un logement et un garage pour deux voitures; étage et attique

abritant un logement en duplex). Sur la partie Sud de la parcelle, il était

projeté d'ériger un bâtiment désigné "villa" de quatre niveaux

comportant un logement en triplex. Il était aussi prévu de réaliser au rez un

garage pour deux voitures et une terrasse avec piscine. Le projet impliquait

l'abattage d'arbres.

Ce projet a notamment suscité les oppositions de A.________

et B.________ (propriétaires de la parcelle voisine n° 1707), C.________ et D.________

(propriétaires de la parcelle voisine n° 1871) et E.________ (propriétaire de

la parcelle n° 1705 au Nord).

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 31 octobre 2019. Les autorisations spéciales requises ont

toutes été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés (synthèse

CAMAC n° 184353).

Le 3 avril 2020, l'architecte du projet a transmis à

la commune un nouveau plan de situation et des plans modifiés au 3 avril 2020

sur lesquels le projet était nouvellement intitulé "Démolition des

bâtiments ECA n° 2056 et 2057. Construction de deux immeubles (Minergie) de 3

appartements chacun. Construction d'un garage souterrain pour 2 voitures.

Construction de deux garages extérieurs pour 2 voitures chacun. Création de 4

places de stationnement extérieures". La configuration du bâtiment

projeté au Nord, désigné "Immeuble A", demeurait inchangé par rapport

au projet mis à l'enquête. Quant au bâtiment prévu au Sud, désigné

"Immeuble B", son rez-de-chaussée abritait un appartement avec

terrasse et un garage pour deux voitures; il était en revanche renoncé à la

piscine. L'étage et l’attique comportaient chacun un logement. Avait par

ailleurs été produit un concept d'aménagements extérieurs établi le 10 mars

2020 par le bureau G.________.

Par décisions du 27 mai 2020, intitulées

"Construction, après démolition d'une villa familiale, de 2 villas de 3

logements avec 3 garages, annexes pour 6 véhicules et 3 places de parc

extérieures", la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé

les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans

modifiés au 3 avril 2020 (permis n° 7262 daté du 27 mai 2020).

Par arrêt AC.2020.0165 du 30 juin 2021, après avoir

procédé à une vision locale le 11 mars 2021, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par les opposants

précités contre les décisions du 27 mai 2020 et a annulé celles-ci. S'agissant de

la rampe d'accès longeant la parcelle n° 1707,

le tribunal a considéré que les plans, difficilement compréhensibles voire lacunaires, ne permettaient pas de se faire une idée suffisante

de l’importance et de la nature des travaux et de procéder valablement à

l’examen de leur conformité au droit. L’absence d’une coupe spécifique sur cette

rampe empêchait de déterminer son profil et ses caractéristiques exactes

(ampleur des mouvements de terre et emprise des murs de soutènement notamment)

et d’examiner le respect de l’art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la

loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Faute d’indications plus précises, il n'était par

ailleurs pas possible de s’assurer que la configuration de la rampe était conforme

aux exigences des normes VSS applicables en termes de largeur, de pente et

d’aire de braquage. Le recours a ainsi été admis et le permis de construire

annulé pour ce premier motif. Devait également conduire à l'admission du

recours le fait que de sérieux doutes existaient sur la praticabilité des trois

places de parc extérieures et de celles desservies par la rampe d'accès. Il

n'était de surcroît pas certain que l'on pouvait s’engager sur le chemin

de Leisis en marche avant. Ainsi, en cas de dépôt d’une nouvelle demande de

permis de construire, la constructrice devrait démontrer la praticabilité de toutes

les places de parc et de la rampe d’accès, cas échéant en faisant effectuer les

vérifications par un bureau spécialisé, et établir que l’entrée et la sortie de

la parcelle pourraient se faire en marche avant. Constituait un motif

supplémentaire d'admission du recours le fait qu'il subsistait un doute sur le

respect de l'exigence réglementaire fixant à 60% la déclivité maximale de la

pente des talus. Enfin, le dossier ne permettait pas d'identifier clairement

les arbres protégés destinés à être abattus, ce qui constituait un motif

supplémentaire d'annulation du permis de construire. Les autres griefs ont en

revanche été écartés, dont celui relatif à la détermination du terrain naturel.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 8 décembre 2021, les propriétaires et la constructrice ont déposé une

demande de permis de construire complémentaire portant sur la "Modification

des aménagements extérieurs et des places de stationnement", avec des

plans modifiés au 7 décembre 2021. Le dossier d'enquête comportait un rapport

du bureau H.________ du 26 octobre 2021 établi à la demande de la constructrice,

dont il ressortait que les véhicules pouvaient entrer et sortir de la parcelle

en marche avant, que l'on pouvait accéder facilement aux neuf places de parc et

que les rampes d'accès répondaient aux normes VSS. A aussi été produit un

concept d'aménagements extérieurs du bureau G.________ du 30 novembre 2021 désignant

les dix arbres dont l'abattage était prévu et détaillant l'arborisation

compensatoire projetée.

Le projet modifié a fait l'objet d'une mise à

l'enquête publique complémentaire du 28 janvier au 28 février 2022.

Le 11 février 2022, la Direction générale du territoire

et du logement a fait savoir à la municipalité qu'il appartenait à cette

dernière de délivrer ou non le permis de construire, la demande étant de

compétence communale (synthèse CAMAC n° 210054).

Le 28 février 2022, A.________ et B.________, C.________

et D.________ et E.________ ont formé une opposition commune contre le projet

modifié. Alléguant que le projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique complète, ils

ont en outre soutenu que le dossier ne comprenait pas d'informations

supplémentaires s'agissant de la rampe d'accès, implantée encore plus près de

la limite avec la parcelle n° 1707. Ils ont également invoqué un manque

d'indications s’agissant de la conformité aux normes VSS, de la sécurité pour

les véhicules sortant de la parcelle, ainsi que des mesures de protection

contre l'incendie. Ils ont par ailleurs contesté la praticabilité de l'accès

depuis le chemin de Leisis et celle des trois places de parc extérieures, ce

qui augmentait selon eux les nuisances pour le voisinage. Ils ont aussi mis en

exergue un dépassement de la hauteur maximale prévue par le RCATC s'agissant de

l'immeuble A, en expliquant qu'un rapport établi à leur demande le 2 novembre

2021 par le bureau de géomètre I.________ confirmait que la constructrice

s'était fondée sur un niveau du terrain naturel trop haut. Ils ont en outre fait

valoir que la pente des talus était toujours trop importante. S'agissant des

arbres, ils ont indiqué qu'il était possible d'en sauvegarder davantage en

modifiant le projet.

En

juin 2022, la constructrice a adressé à la commune un plan de situation et des

plans modifiés, les changements portant notamment sur une réduction de la

terrasse au rez de l'immeuble B. Ont également été joints un nouveau concept

d'aménagements extérieurs du 1er juin 2022 du bureau G.________ – dont

il résultait que le nombre d'arbres à abattre était réduit de dix à sept –, ainsi

qu'un nouveau rapport du bureau H.________ du 30 mai 2022.

D.

Par décision du 26 août 2022, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire complémentaire.

Par acte commun du 28 septembre 2022, A.________ et B.________,

C.________ et D.________, ainsi que E.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 26 août 2022 en

concluant principalement à sa réforme, en ce sens que leurs oppositions initiales

et complémentaires sont admises et le permis de construire refusé,

subsidiairement à son annulation.

Le 8 novembre 2022, la constructrice a déposé sa

réponse, en joignant un rapport complémentaire de H.________ du 21 octobre 2022.

Elle conclut au rejet du recours.

E.

Le 17 novembre 2022, la constructrice est devenue propriétaire de la

parcelle n° 1708.

F.

La municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre 2022. Elle conclut au

rejet du recours.

Les recourants ont produit des observations

complémentaires le 8 février 2023, auxquelles ils ont joint une étude

d'accessibilité du 8 février 2023 du bureau J.________.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 12 avril 2023.

La constructrice a déposé des observations

complémentaires le 14 avril 2023. Elle y a joint une nouvelle étude de mobilité

de H.________ du 30 mars 2023, ainsi qu'un courrier du bureau d'ingénieur K.________.

Les recourants se sont spontanément exprimés le 15

mai 2023 sur ces nouvelles pièces, en produisant un rapport complémentaire du

bureau J.________ du 12 mai 2023, une note du bureau I.________ du 4 mai 2023,

un courrier du bureau d'ingénieurs L.________ du 10 mai 2023, ainsi qu'une note

technique rédigée par les recourants.

Le

tribunal a tenu audience le 23 mai 2023. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 1708 à Pully. Le président relève que suite

à l'arrêt AC.2020.0165, la constructrice a produit des documents

complémentaires quant à la rampe d'accès, qui font l'objet de critiques de la

part des recourants. Le président donne ainsi lecture d'un passage tiré du

document «Notice sur les éléments supplémentaires transmis le 12 et 14 avril

2023» du 12 mai 2023 rédigé par les recourants A.________ et B.________ et

annexé aux dernières déterminations des recourants du 15 mai 2023. Me Pittet

indique que la réalisation de cette rampe d'accès, qu'il qualifie également de

chemin d'accès, implique des travaux tout à fait standards, en précisant

qu'aucune intervention ne sera nécessaire sur la parcelle des recourants A.________

et B.________. Me Pittet ajoute que les calculs ont été

consciencieusement repris concernant la pente de la rampe et les altitudes, sur

la base de données LIDAR, et que de nouvelles coupes ont été transmises. Il

explique que la rampe va épouser le terrain et qu'au bas de cette rampe, la

différence de niveau ne sera que de + 20-30 cm par rapport à la parcelle des

recourants A.________ et B.________, non de 1 m comme le prétendent ceux-ci. A.________

fait valoir que les données LIDAR ne sont pas fiables et que seuls font foi des

relevés effectués par un géomètre. Me Bovay ajoute que le bureau de géomètres

mandaté par les recourants a confirmé l'existence d'un problème s'agissant de

l'altimétrie. Le juge assesseur Laurent Dutheil relève qu'il serait utile de

disposer au dossier d'enquête d'un plan d'élévation avec une coupe spécifique

qui représenterait la rampe d'accès dans sa totalité par rapport à la parcelle

des recourants A.________ et B.________. Me Pittet présente un plan d'élévation

concernant la rampe d'accès et décrit son profil. A.________ objecte qu'un des

niveaux retenus est faux.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 1707 des recourants A.________ et B.________. Depuis le

balcon de leur habitation, l'emprise de la rampe d'accès projetée est

visualisée. Il est aussi constaté qu'actuellement les parcelles nos

1707 et 1708 sont séparées par une haie d'environ 2 m de hauteur, plantée sur

la parcelle n° 1708. A.________ indique que la rampe, qui présentera une

longueur de 20 m et une pente constante de 15%, s'implantera à 20 cm de la

limite avec sa parcelle. Il présente un plan établi par

ses soins figurant en jaune le terrain de sa parcelle et en gris la rampe

d'accès. Il relève qu'à un endroit la rampe sera 1.20 m plus haute que son

terrain. A la demande de M.________ [architecte

du projet] de savoir s'il a procédé par extrapolation ou sur la base

d'un relevé, A.________ explique avoir repris un relevé effectué il y a une

vingtaine d'années. M.________ répond qu'en 20 ans les choses ont pu évoluer et

qu'il s'est pour sa part fondé sur des relevés plus récents, de 2016, effectués

par un géomètre. Il précise qu'à l'endroit le plus défavorable la rampe ne

dépassera que de 30 cm à 40 cm le terrain de la parcelle des recourants A.________

et B.________. Il ajoute que tout doute sur la question de l'existence de

différences de niveaux pourrait être levé si ces recourants acceptaient qu'un

géomètre procède à des relevés le long de la limite entre les deux parcelles,

proposition appuyée par Me Bovay. Le juge assesseur Raymond Durussel relève

qu'un relevé de géomètre permettrait effectivement de confirmer ou non les

cotes retenues. N.________ [du bureau K.________]

insiste encore sur le fait que les travaux de construction de la rampe

litigieuse seront simples, avec un remblayage par étages.

Il est discuté des considérations

de l'arrêt AC.2020.0165 relatives à la configuration de la rampe telle que

prévue dans le projet initial et notamment du fait qu'il n'était à l'époque pas

démontré que les normes VSS étaient respectées, passage dont le président

indique qu'il doit être quelque peu relativisé en ce sens que ces normes ne

sont pas des règles de droit et doivent quoi qu'il en soit toujours être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité. A la demande du

président, M.________ explique que la largeur de la rampe d'accès a

effectivement été modifiée de telle manière à respecter les exigences des

normes VSS, en précisant que la circulation sur cette rampe ne sera de toute

manière pas bidirectionnelle. Relevant que cela a conduit à rapprocher

davantage la rampe d'accès de la limite avec la parcelle des recourants A.________

et B.________, le président pose la question de savoir s'il est envisageable

pour la constructrice de revenir à une rampe plus étroite. M.________ confirme

que la rampe peut être rétrécie, en soulignant que cela permettra de

réintroduire la haie prévue dans le projet initial en lieu et place de la

barrière végétalisée envisagée dans le projet modifié. A.________ objecte que

les nuisances subsisteront. En réponse au président qui relève qu'il n'y aura

que six places dans le parking souterrain, Me Bovay indique qu'au vu de

l'étroitesse des installations, de nombreuses manœuvres seront nécessaires et

des solutions doivent être trouvées pour réduire les nuisances. A la question

du président de savoir si un éloignement de la rampe d'accès de la parcelle des

recourants A.________ et B.________ pourrait conduire à un retrait du recours,

Me Bovay répond par la négative, en indiquant qu'il existe également un

problème s'agissant du terrain naturel et de la hauteur du bâtiment amont.

Il est discuté du grief relatif à

la détermination du terrain naturel. Me Bovay explique que le géomètre mandaté

par les recourants a confirmé une contradiction en ce sens que c'est pour une

partie le terrain aménagé qui a été pris en compte et pour l'autre le terrain

naturel. Le juge assesseur Raymond Durussel indique qu'une haie d'une hauteur

de 2 m sur la parcelle de la constructrice permettrait de résoudre la question

de l'altitude du mur à ériger pour la construction de la rampe d'accès. O.________

[administrateur de la constructrice]

indique qu'il est disposé à planter une telle haie. N.________ ajoute qu'il est

question de travaux ordinaires et que les éventuels vides seront cas échéant

comblés par un mur de soutènement. A la demande du juge assesseur Laurent

Dutheil, A.________ indique qu'il accepte qu'un géomètre procède à des relevés

sur son terrain le long de la limite de propriété, afin d'établir des plans de

détail les plus précis possibles. Il ajoute qu'il souhaiterait en particulier

disposer de la coupe qui l'intéresse principalement, soit de ce qu'il verra

depuis sa parcelle. M.________ se dit prêt à établir plusieurs coupes qui

porteront sur toute la longueur de la rampe, du domaine public jusqu'à l'autre

extrémité.

Le grief relatif à la

praticabilité des places de parc est abordé. Me Bovay invoque un problème

d'utilisation des places du garage. A.________ fait valoir qu'entre les deux

tests de giration effectués par le bureau H.________, la position de la voiture

a été déplacée de 80 cm. Me Pittet conteste que le test ait été «maquillé». P.________

[de H.________] confirme que la position

de la voiture n'a absolument pas été déplacée pour améliorer le résultat du

test. Elle explique que dans les faits une voiture ne stationnera jamais

exactement au même endroit. Elle indique qu'il a ici été vérifié que deux

voitures puissent se parquer côte à côte et qu'on pourrait sans problème

déplacer une des voitures de l'autre côté. Q.________ [de H.________] ajoute que les conducteurs se parquent

différemment selon leurs besoins et qu'en l'espèce c'est tout simplement deux

positions qui ont été choisies. Elle précise que le test peut être refait, mais

que le résultat sera le même. A.________ fait valoir qu'il n'est pas possible

de rentrer dans un des véhicules. O.________ souligne que le garage présente

une largeur de 5.85 m. Me Bovay verse au dossier un courrier du bureau J.________

du 22 mai 2023, ainsi qu'une version corrigée du courrier du bureau I.________

du 4 mai 2023 déjà au dossier, documents qu'il remet également aux parties.

L'emplacement du débouché de la

rampe d'accès sur le domaine public est visualisé. En réponse au juge assesseur

Raymond Durussel, O.________ indique que le petit muret en limite de parcelle

appartient à la constructrice. Revenant sur la question de la visibilité, les recourants

A.________ et B.________ relèvent que la rue est empruntée par de nombreux

piétons, dont beaucoup d'enfants, et des cyclistes. A.________ ajoute que les

véhicules de livraison vont rester sur la chaussée et bloquer la circulation.

Me Bovay souligne qu'il convient de ne pas multiplier les risques d'accident. M.________

répond que les véhicules de livraison pourront cas échéant occuper la place

visiteurs, dont il indique l'emplacement sur plan.

L'endroit où sera implanté le

garage supérieur est visualisé. A la demande du président, P.________ confirme

que les tests de giration démontrent que tous les véhicules pourront s'engager

en marche avant sur le domaine public. M.________ précise qu'il y aura un

espace de plus de 6 m à disposition pour sortir du garage. A.________ objecte

que cela dépend du placement des véhicules. O.________ explique avoir mandaté

le bureau H.________ à des fins de préconisation et avoir modifié le projet de

telle sorte que tous les véhicules puissent sortir en marche avant sur le

domaine public. Me Pittet et P.________ confirment qu'il a été fait en sorte

d'améliorer le processus.

La cour et les parties se rendent

dans le jardin de la parcelle n° 1708. Les sept arbres protégés destinés à être

abattus (un bouleau, un épicéa, deux fruitiers, deux pins et un pommier) sont

localisés. A la question du président de savoir si la municipalité a procédé à

une pesée des intérêts, R.________ [de la

Direction de l'urbanisme et de l'environnement] explique que c'est un

responsable des espaces verts qui évalue la situation et soumet ensuite un

préavis à la municipalité. Me Bovay indique qu'en dépit de la diminution de la

terrasse, il subsiste un problème s'agissant de la proximité des travaux et des

importantes creuses prévues. Il ajoute qu'une éventuelle renonciation à un des

appartements projetés permettrait de sauvegarder davantage d'arbres, en

évoquant l'existence d'un coefficient vert à Pully. Me Haldy relève qu'il ne

s'agit pas d'une règle de droit et que la motion y relative doit encore être

débattue. Me Bovay exprime des doutes quant au fait que les arbres situés

devant le balcon seront maintenus. M.________ indique qu'il ressort des plans

que le balcon se situera à 3 m de la couronne des arbres.

La cour et les parties se

déplacent à l'Est de la parcelle, en face de l'habitation des recourants A.________

et B.________. Les juges assesseurs Laurent Dutheil et Raymond Durussel

constatent qu'une haie de 2 m de hauteur en limite de propriété permettrait de

minimiser un peu l'impact de la rampe d'accès pour ces recourants. O.________

se dit disposé à planter une haie présentant dès le départ une certaine

hauteur. Le juge assesseur Raymond Durussel observe que le terrain naturel a

été conservé le long du tracé de la haie existante mais qu'il a en revanche été

modifié sur le haut de la parcelle. Me Bovay conteste l'un des points de

référence ayant servi au calcul du terrain naturel, soit celui situé dans le

talus aménagé. Il explique qu'il convient de se référer à la règle spécifique

contenue à l'art. 19 al. 3 RCATC, dont il donne lecture, selon laquelle un

terrain aménagé depuis 20 ans est considéré comme terrain naturel. Me Haldy

relève que ce point a été tranché dans l'arrêt AC.2020.0165, en référence à un

arrêt plus ancien AC.2012.0261. Il évoque l'existence à Pully d'autres cas où

il a été retenu, malgré l'art. 19 al. 3 RCATC, qu'un terrain aménagé en vue

d'une construction ne devient pas le terrain naturel, même après 20 ans. Me

Bovay souligne que la question de savoir ce à quoi est destiné l'aménagement du

terrain ne ressort pas du RCATC. Me Haldy répond que cela découle de la

jurisprudence de la CDAP concernant la commune de Pully, sur laquelle la

municipalité s'est fondée, et qu'il s'agit d'une question d'interprétation. A.________

relève qu'il peut au besoin transmettre au tribunal sa fiche de calculs

concernant le terrain naturel qu'il avait produite dans le cadre de la

procédure concernant le projet initial.

Le président invite les recourants

à faire savoir s'ils maintiennent leur grief consistant à dire qu'au Sud la pente

du talus excèderait toujours le maximum de 60% admis par l'art. 49 al. 4 RCATC,

les plans de juin 2022 montrant a priori que cette exigence est maintenant

respectée. Plans à l'appui, M.________ indique aux parties que compte tenu des

modifications apportées au projet, une pente de 60% est respectée partout. Me

Bovay relève que dans la mesure où la constructrice peut produire une coupe

pouvant le démontrer, ce grief n'a plus d'objet. M.________ se dit prêt au

besoin à rajouter d'autres coupes.

De retour devant la parcelle n°

1708, les parties sont informées qu'un délai leur sera imparti pour se

déterminer sur le procès-verbal de l'audience et sur les pièces versées lors de

celle-ci, ainsi que pour produire les différents documents dont il a été question

durant l'audience. S'agissant de la mise en œuvre, par la constructrice, d'un

géomètre pour effectuer des relevés le long de la limite entre les parcelles nos

1707 et 1708, les parties s'accordent sur le bureau de géomètres S.________.

Me Pittet invite la cour et les

parties à se rendre devant la parcelle n° 1872, propriété du recourant C.________,

pour constater l'impact de la rampe d'accès qui y a été construite en limite de

propriété avec la parcelle n° 1708 et qui est bordée sur toute sa longueur par

une haie. C.________ indique qu'il ne s'agit pas d'une rampe d'accès, mais d'un

chemin d'accès. A.________ ajoute que le dénivelé n'est pas le même. O.________

insiste sur le fait que la constructrice ne s'est pas limitée à modifier le projet

mais qu'elle l'a fait évoluer en tenant compte des remarques émises, en

recourant à plusieurs mandataires (G.________, H.________). S'agissant des

arbres dont l'abattage est prévu, C.________ relève qu'il est important que la

commune procède à une pesée des intérêts. R.________ explique que la

réglementation communale sur les arbres est actuellement en cours de révision

et qu'elle débouchera sur un changement de pratique. Il précise cependant que

cela ne remet pas en cause les conclusions émises dans le cadre du projet

initial."

Le 20

juin 2023, la constructrice a déposé des plans des façades Ouest et Est de

l'immeuble B, ainsi qu'un plan de profil permettant d'illustrer la modification

de la pente des talus qui était désormais réglementaire. Elle s'est également

déterminée sur le contenu du procès-verbal d'audience, en requérant notamment

qu'il soit rectifié ainsi: "Page 2, paragraphe 2, ligne 14 : «qu'il n'y aura que six places dans le

parking desservi par la rampe d'accès» ; il n'y a en effet pas, dans ce projet,

de création d'un parking souterrain".

Le 14 juillet 2023, les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience comme suit:

"- Page 1, dernier §, 5ème ligne: «Vu les incohérences dans les relevés de la partie adverse

mentionné dans sa notice, ce qui fait douter les relevés des autres points sur

la parcelle, A.________ présente un plan établi par ses soins et figurant en

jaune le terrain de sa parcelle et en gris la rampe d'accès. Il relève qu'à un

endroit la rampe sera 1.20 m plus haut que son terrain. A la demande de M.________

de savoir s'il a procédé par extrapolation sur la base d'un relevé, A.________

explique avoir repris les relevés selon le profil 7 et la façade nord des plans

de la constructrice, relevés qui se situent jusqu'au 40 cm en-dessous du profil

utilisé pour la rampe, ainsi qu'une vérification par un relevé effectué sur la

parcelle no 1707 il y a une vingtaine d'années. Ces trois relevés sont concordants.»

- Page 2, fin du 1er §: «A.________ réplique qu'au vu des différences de niveaux, cela

nécessitera un ouvrage de soutènement devant sa terrasse, de 1.2 m de hauteur,

ce qui lui a été confirmé par un ingénieur civil.»

- Page 3, 3ème §, 3ème ligne: «A.________

mentionne qu'au vu de la hauteur totale de l'aménagement projeté lié à la rampe

d'accès, la haie devrait avoir une hauteur bien supérieure à 2 m (plutôt 3 à 4

m) pour masquer la rampe d'accès aux recourants.»"

Le 17

juillet 2023, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était pas donné

suite à une requête des recourants du 8 juin 2023 tendant à ce que les points

P3 et P4 soient relevés par un géomètre, aux motifs d’une part que ces points

n’étaient pas directement mesurables, car probablement situés dans la

construction actuelle, d’autre part que ce relevé n’apparaissait pas nécessaire

vu les différences entre les cotes de la constructrice et des recourants.

Le 25

juillet 2023, la constructrice a produit les relevés effectués par le bureau de

géomètres S.________, ainsi qu'un courriel du géomètre T.________ du 19 juillet

2023 dont il ressortait qu'il n'existait que de faibles différences entre son

relevé et celui du bureau de géomètres mis en œuvre par la constructrice, les

écarts s'expliquant par la densité de points relevés, et que s'agissant des

profils les écarts n'excédaient pas 0.20 m. Le 4 septembre 2023, la

constructrice a remis des profils de la rampe ainsi qu’un plan de situation de celle-ci,

tous deux établis sur la base des relevés du bureau de géomètres S.________.

Elle a aussi transmis des images de synthèse concernant cette rampe accompagnées

d’un courrier explicatif du 31 août 2023.

Les

recourants se sont déterminés sur ces pièces le 20 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins aux

recourants A.________ et B.________, ainsi que C.________ et D.________ qui

sont propriétaires de parcelles contiguës à celle sur laquelle est envisagé le

projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique

(conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité

précédente, cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets des bâtiments projetés sur leur

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; CDAP AC.2020.0165

précité consid. 1). La question de la qualité pour agir du recourant E.________

peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 1 et la réf.

cit.). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font valoir que

les changements apportés au projet auraient dû faire l'objet d'une nouvelle mise

à l'enquête publique principale et non d'une enquête complémentaire. Ils

relèvent que dans l'arrêt AC.2020.0165 le tribunal n'a pas renvoyé le dossier à

l'autorité intimée pour nouvelle décision après complément d'instruction, mais

a mentionné qu'une nouvelle demande de permis de construire devait être

déposée. Il ne s'agirait ainsi pas d'un cas où certaines corrections seraient

attendues par le Tribunal cantonal et laisseraient la possibilité à la

Municipalité de statuer après une simple enquête complémentaire. Ils ajoutent

que les modifications du projet sont de surcroît substantielles s'agissant

notamment de la rampe d'accès, du talus au Sud, ainsi que de l'arborisation.

a) aa) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0335 du 10 mai 2022

consid. 3a/aa; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP

AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b; AC.2019.0310 du 2 juin 2020

consid. 4a). Aux termes de l'art. 72b al. 2 RLATC, l'enquête complémentaire ne

peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours. Selon l'art. 72b al. 3

RLATC la procédure concernant l'enquête complémentaire est la même que pour une

enquête principale, les éléments nouveaux devant être clairement mis en

évidence dans les documents produits. Cette exigence

de forme est importante, car elle permet d’apprécier l’ampleur des

modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et de

déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont

respectées, en particulier s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne

modifient pas sensiblement le projet (CDAP AC.2019.0310 précité consid. 4b;

AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 3b).

bb) En principe, lorsqu'un permis de construire est annulé

par l'autorité de recours, il y a lieu de reprendre dès le début

la

procédure et, par conséquent, de soumettre un projet modifié à une nouvelle

enquête publique. La CDAP a toutefois admis certaines exceptions à ce

principe, notamment lorsque des modifications de peu d'importance permettent de

rendre le projet conforme à la réglementation, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants ou encore

lorsque ces modifications n'engendrent pas d'atteinte supplémentaire pour le

voisinage (CDAP AC.2021.0046 du 24 novembre 2022 consid. 3b; AC.2021.0335 précité

consid. 3a/cc; AC 2019.0109 précité consid. 4; AC.2019.0133 précité consid. 1a;

AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid. 1a/bb; AC.2015.0209 du 21 avril 2016

consid. 1c). L'annulation de la décision municipale a pour conséquence de

replacer l'autorité communale dans la situation existante avant qu'elle ne

statue, ce qui lui permet de décider si elle entend procéder ou non à une

nouvelle enquête publique (TF 1C_46/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.2; CDAP

AC.2021.0046 précité consid. 3b et la référence à AC.1993.0172 du 1er février

1994 consid. 3). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été

délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En

particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est

finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (CDAP

AC.2021.0046 précité consid. 3b; AC.2021.0335 précité consid. 3a/cc;

AC.2019.0109 précité consid. 4; AC.2019.0133 précité consid. 1a; AC.2016.0015

du 23 août 2016 consid. 3a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).

b) En l'occurrence, le projet litigieux a fait

l'objet d'une enquête principale ayant conduit à la délivrance par l'autorité

intimée d'un permis de construire, lequel a toutefois été annulé par l'arrêt

AC.2020.0165. Les parties se sont ainsi retrouvées dans la situation qui

prévalait à l'issue de l'enquête publique, mais avant la délivrance du permis

de construire (CDAP AC.2021.0046 précité consid. 3c/aa). Des modifications ont

ensuite été apportées au projet initial selon de nouveaux plans du 7 décembre

2021 puis du 1er juin 2022. Quoi qu'en disent les recourants, ces modifications

ne remettent pas fondamentalement en cause le projet initialement autorisé et

restent de peu d'importance par rapport au projet ayant été mis à l'enquête

publique principale. L'autorité intimée était ainsi fondée à considérer que la

constructrice pouvait se limiter à une enquête complémentaire et n'avait pas à

procéder à une nouvelle enquête publique ordinaire. On rappelle que la procédure d'enquête

complémentaire est de toute manière la même que celle d'une enquête principale

en vertu de l'art. 72b al. 3 RLATC et que ce qu'il importe de constater est que

les recourants ont pu valablement former opposition au projet mis à l'enquête

publique complémentaire et exposer leurs arguments (cf. CDAP

AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2). On

ne distingue ainsi pas en quoi le choix de renoncer à une nouvelle mise à

l'enquête publique ordinaire aurait pu les léser. Le grief formulé à cet

égard doit partant être écarté.

Pour

le reste, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le tribunal

examinera sans restriction les griefs de fond invoqués par les recourants à

l'encontre du projet (cf. CDAP AC.2019.0133 précité consid. 1b).

3.

Les recourants soutiennent qu'au Sud la pente de talus excèderait toujours

le maximum de 60 % admis par l'art. 49 al. 4 RCATC.

Il résulte des plans du 1er juin 2022 des

façades Ouest et Est de l’immeuble B qu'après réduction de la terrasse au rez-de-chaussée,

la déclivité de la pente des talus ne dépasse plus 60%, de sorte que le projet est

désormais réglementaire sur cet aspect. Ce constat a de surcroît été confirmé

par le plan de coupe déposé par la constructrice le 1er juin 2023.

Conformément à ce qu'ont indiqué les recourants à l'audience par la voix de

leur conseil, le grief formulé sur ce point est ainsi devenu sans objet.

4.

Les recourants contestent que la rampe d'accès qui est prévue puisse

s’implanter dans les espaces réglementaires.

a) aa) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont

également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement

dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air

libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

L'art. 26 RCATC – applicable à toutes les zones – dispose

que la municipalité peut autoriser la construction de petites dépendances au

sens de l'art. 39 RLATC ou de dépendances souterraines dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1).

bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (CDAP

AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6; AC.2015.0111 du 7 août

2016 consid. 8a). Une rampe ou une voie d'accès à des places de

stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit cependant respecter la

règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle ces constructions ne peuvent

être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (CDAP CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6; AC.2018.0225

du 9 octobre 2019 consid. 4a).

Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les

notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2; 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; CDAP

AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se

doit de respecter (CDAP AC.2022.0054, AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid.

10c; AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 5b). La jurisprudence a mentionné un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte

pour les propriétaires voisins (CDAP AC.2018.0070 du 3 décembre 2018 consid. 4b;

AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 6).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne

notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs

limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid.

6; AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid. 8a/bb). Le bruit

constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement du 7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7

al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et

immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al.

1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les

vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la

source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le

Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et

suivantes de l’OPB. L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la

protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue

de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des

valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

L'autorité doit aussi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au

principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir

nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art.

11 al. 1 et 2 LPE). L'application de ce principe permet d’imposer au

constructeur dans certains cas des aménagements de protection contre le bruit

(CDAP AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4b/bb/aaa; AC.2014.0013 du 2

novembre 2015 consid. 12b).

b) Les recourants font valoir que les plans concernant

la rampe d'accès ne permettent toujours pas de se faire une idée des dimensions

de cet ouvrage, de la manière dont il sera réalisé et des potentielles

nuisances en termes de bruit, de vibrations et de risques de déstabilisation du

terrain. La semelle du mur de soutènement empiéterait en outre sur la parcelle

n° 1707, en violation de l'art. 108 LATC. Ils soulignent également qu'alors que

la constructrice s'était engagée dans le cadre de l'affaire AC.2020.0165 à

planter une haie entre cette rampe et la parcelle n° 1707, pour en diminuer

l'impact visuel, seule est maintenant prévue une légère végétalisation

grimpante non dense sur une clôture transparente. Ils relèvent à cet égard que

la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la clôture excédera le maximum

de 3 m prescrit par l'art. 32 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF;

BLV 211.41). Ils soutiennent enfin que cette rampe, vu sa longueur, sa pente,

le mur de soutènement qu'elle implique et son implantation à 0.25 m de la

parcelle n° 1707 des recourants A.________ et B.________ engendrera pour ces

derniers une gêne sonore et visuelle.

c) aa) S'agissant d'une prétendue violation de

l'art. 32 CRF, on rappellera d'emblée que le CRF est destiné à régler uniquement les rapports entre

propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Cette

réglementation n'entre pas dans le champ de compétence des juges administratifs

chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en

application du droit public. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en

particulier du CRF, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (cf. CDAP AC.2021.0344

du 6 décembre 2022 consid. 11; AC.2021.0280 du 10 mai 2022 consid. 4c;

AC.2017.0073 du 21 août 2017 consid. 1).

bb) Pour ce qui est de la rampe d’accès, il y a lieu

de constater que les nombreux plans produits permettent de répondre à la

critique émise dans l’arrêt AC.2020.0165. En effet, quoi que persistent à dire

les recourants, le profil et les caractéristiques de cet ouvrage peuvent

maintenant être déterminés de manière concrète et précise sur la base, d’une

part, des plans de profils établis par le bureau de géomètres S.________ du 19

juillet 2023 conformément aux relevés effectués le 20 juin 2023, d’autre part des

plans de coupe d’août 2023 produits par la constructrice et des plans de

profils du 7 août 2023 émanant du bureau d’ingénieurs K.________, tous élaborés

en reprenant les mesures relevées le 20 juin 2023. En se fondant sur les

données fiables que constituent ces récents relevés, on peut également

constater que la rampe, qui globalement suivra la pente du terrain, ne posera

pas de problème particulier d’intégration et ne se distinguera pas des rampes

d’accès qu’on rencontre usuellement dans ce type de configuration. Vérification

faite par les assesseurs spécialisés du tribunal, le mur de soutènement

nécessaire à son édification ne dépassera le terrain naturel qu’à un endroit et

ceci uniquement d’environ 0.60 m, ce que confirment les images de synthèse élaborées

sur la base des relevés du 20 juin 2023 produites par la constructrice, que les

recourants ne remettent pas en cause. La réalisation de cette rampe

n’impliquera pas non plus de travaux d’une difficulté particulière. La constructrice

a en particulier confirmé à plusieurs reprises que cet ouvrage n’empiétera pas

sur la parcelle n° 1707, affirmation que le tribunal ne voit pas de raison de

mettre en doute et qui est confirmée par les plans du bureau d’ingénieurs du 7

août 2023. Il s’ensuit que la signature des recourants A.________ et B.________

n’était pas à être requise au sens de l’art. 108 LATC, vu l’absence de travaux

à effectuer sur leur fonds. On rappellera en outre que la prévention contre des

dommages liés à des travaux relève de l'application des règles de l'art en

matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de

construire. Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit

privé et échappe conséquemment à la cognition de la cour de céans (CDAP

AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 4b; AC.2021.0230, AC.2021.0231 du 4 mai

2022 consid. 10b/cc).

Pour le reste, compte tenu du nombre limité de

mouvements de véhicules correspondant aux six places de stationnement

desservies par la rampe litigieuse, il y a lieu de constater que cet

aménagement n’occasionnera pas pour le voisinage de nuisances sonores qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs, étant précisé que la

parcelle n° 1707 des recourants A.________ et B.________ est bordée au Sud par

une ligne de chemin de fer du réseau national, ce qui constitue déjà une source

de bruit régulière. Il n’y a ainsi pas lieu de douter que les valeurs de

planification de l’OPB seront respectées. Or, si les valeurs de planification

sont respectées, des limitations plus sévères des émissions ne sont considérées

comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet

d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. TF

1C_162/2015, 164/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2, in DEP 2017 p. 408;

1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; AC.2016.0004 du 7 décembre

2016 consid. 2d/aa). En l’occurrence, vu le faible niveau de nuisances en

cause, on ne voit pas quelles mesures constructives supplémentaires, conformes

au principe de la proportionnalité, pourraient être imposées à la constructrice

en application du principe de limitation préventive des émissions. En outre,

contrairement à ce que redoutent les recourants A.________ et B.________, la

rampe n’aura pas pour eux d’impact significatif au niveau visuel et

n'apparaîtra en tous les cas pas comme un volume supplémentaire de l’immeuble

A. Partant, il y a lieu de constater que cet ouvrage respecte les exigences de

l’art. 39 al. 4 RLATC.

d) Il résulte de ce qui précède que les griefs des

recourants à l’encontre de la rampe d’accès doivent être rejetés.

5.

Les recourants soutiennent que la hauteur au faîte de l’immeuble A sis à

l’amont de la parcelle excédera la limite de 10 m fixée par l'art. 39 al. 2

RCATC. Comme ils l'avaient fait dans le cadre de la procédure ayant mené à

l'arrêt AC.2020.0165, ils contestent les points de référence ayant servi au

calcul du terrain naturel. Dans leur dernière écriture du 20 septembre 2023,

ils soulèvent un nouveau grief selon lequel l’immeuble B sera réalisé plus haut

que prévu, dès lors que le terrain naturel réel est plus élevé que le terrain

naturel figuré sur les plans.

a) aa) Dans la zone villas, selon l'art. 39 al. 2

RCATC, la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'art. 19, est limitée à 10

m. L'art. 19 al. 1 RCATC prévoit que la hauteur des constructions est mesurée

depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des

cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le

bâtiment peut s'inscrire. Selon l'art. 19 al. 3 RCATC, un terrain aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme

terrain naturel.

bb)

S'agissant plus particulièrement de la détermination du terrain naturel dans la

Commune de Pully, la CDAP a retenu ce qui suit dans un arrêt AC.2012.0261

du 27 juin 2013 (cf. consid. 3c/bb):

"Pour ce

qui est du point 3 (angle Nord-Est), le géomètre (...) s’est

écarté du terrain en place en considérant que ce dernier était le résultat

d’une excavation faite lors de la construction du bâtiment actuel ECA 2733. Il

a par conséquent tenu compte d’une interpolation faisant état d’un terrain

avant la construction actuelle (...). Les recourants contestent

cette manière de procéder au motif qu’il y aurait toujours eu un bâtiment à cet

endroit avec un soubassement identique à celui qui existe aujourd’hui. Il

serait dès lors contraire à la réalité historique de la parcelle de vouloir

rehausser l’altitude du point litigieux sous prétexte de vouloir rétablir un

hypothétique terrain naturel (...)

En l'occurrence, il n’est pas contesté que, pour ce qui est de l’angle

Nord-Est (point 3), le terrain en place correspond à un terrain aménagé pour

les besoins d’une construction. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse de la

construction réalisée par les propriétaires actuels ou d’une construction

plus ancienne. Conformément à la jurisprudence précitée, le fait d’avoir

effectué une interpolation pour déterminer quel était le terrain naturel avant

les aménagements effectués pour les besoins de la construction ne prête dès

lors pas flanc à la critique (...)"

b) aa) S’agissant de la détermination du terrain

naturel en lien avec la hauteur de l’immeuble A, la CDAP a, dans l'arrêt

AC.2020.0165, rejeté les griefs des recourants avec l'argumentation suivante (cf.

consid. 10b/aa et 10b/bb):

"b) aa)

Les recourants soutiennent qu’au vu de la norme spécifique contenue à l’art. 19

RCATC, le terrain naturel à prendre en compte serait celui aménagé depuis 20

ans, soit le terrain situé sous le radier de la maison existante. Il en

résulterait une différence d’environ 0,8 m par rapport aux points relevés par

le géomètre (cf. p.-v. d’audience).

bb) Un tel raisonnement tombe à faux. Le géomètre auteur du plan de

situation a en effet expliqué avoir réalisé un relevé topographique de la

parcelle en 2016, avoir interpolé les altitudes du bâtiment projeté sur la base

de ce relevé (points bleus) et avoir mentionné sur le plan de situation du 3

avril 2020 des altitudes des points tombant dans le bâtiment existant qui ont

également été interpolées par rapport au terrain extérieur (points verts) (cf.

courriel du 5 mars 2021 joint aux déterminations de la constructrice du 9 mars

2021). Le tribunal ne voit en l’occurrence aucune raison de remettre en cause

le procédé et les cotes d’altitudes retenues par le géomètre pour déterminer le

terrain naturel de la parcelle litigieuse. Il n’y a en particulier pas lieu de

lui reprocher, s’agissant des points figurant en vert sur le plan de situation,

d’avoir effectué une interpolation par rapport au terrain extérieur pour

déterminer le terrain naturel avant les aménagements spécifiques effectués pour

les besoins de la construction existante, aménagements dont il n'y a pas lieu

de tenir compte (cf. sur ce point arrêt concernant la commune de Pully

AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 3c/bb, cité par le conseil de l’autorité

intimée à l’audience). A cela s’ajoute que le plan dont s’est prévalu le

recourant A.________ durant la vision locale pour appuyer ses allégations,

document établi par l’intéressé lui-même, comprend des courbes de niveaux

reprises telles quelles d’un autre plan élaboré par l’architecte-paysagiste

dans le cadre du concept d’aménagements extérieurs, ce qui n'est pas

admissible, seul le plan de situation du géomètre faisant foi.

Il s’ensuit que les cotes d’altitude des quatre angles prises en compte

sont correctes et que la hauteur de la construction a été calculée conformément

aux exigences de l’art. 19 al. 1 RCATC, ce qui conduit à rejeter le grief

formulé sur ce point."

bb) Les recourants maintiennent que le point

d'altitude qui aurait dû être retenu dans l'angle Nord-Est du plus petit

rectangle dans lequel s'inscrit le bâtiment Nord se situerait sous le radier de

la maison existante, qui correspondrait au terrain aménagé une fois le bâtiment

démoli. Ils soutiennent que dans l'arrêt AC.2020.0165 la CDAP a exclu ce

raisonnement en retenant qu’à défaut d'une contre-expertise il n'y avait pas de

raison de remettre en cause le procédé et les cotes d'altitudes retenus par le

géomètre. Ils expliquent avoir en conséquence requis une expertise du bureau de

géomètres I.________, qui confirme dans son rapport du 2 novembre 2021 que le

terrain actuel, aménagé depuis plus de 20 ans, peut être considéré comme le

terrain naturel et qu'il en découlerait que l'altitude de référence serait 0.8

m plus basse que celle annoncée. Ils insistent sur le fait que l'art. 19 al. 3

RCATC contient une définition spécifique du terrain naturel selon laquelle un

terrain aménagé depuis au moins 20 ans est considéré comme terrain naturel. Ils

soulignent que la jurisprudence s'est référée à cette règle dans l'arrêt

AC.2018.0281 du 6 mai 2019.

cc) Le tribunal ne voit en l’espèce aucun motif de

revenir sur les développements contenus au consid. 10b de l’arrêt AC.2020.0165 reproduit

ci-dessus, comme le souhaiteraient les recourants qui s’appuient cette fois sur

une expertise réalisée à leur demande par le bureau I.________. A cet égard, ces

derniers paraissent avoir fait une lecture erronée dudit arrêt. Contrairement à

ce qu’ils semblent penser, leurs critiques relatives à la détermination du

terrain naturel n’ont à l’époque pas été écartées au motif qu’ils n’auraient

pas produit de contre-expertise, mais l’ont été au regard des considérations émises

dans l’arrêt AC.2012.0261 et de la méthode retenue par le géomètre dans la

présente affaire, qui procède d’une solution pragmatique. Cela étant, le

tribunal ne peut que rejeter la thèse défendue par I.________ consistant – une

nouvelle fois – à prendre parmi les points de référence un point d’altitude situé

sous le radier du bâtiment existant, au fond d’une cave, un tel procédé

contrevenant clairement à l’esprit du règlement communal s’agissant de la

détermination du terrain naturel. Pour le reste, l’existence d’une différence

de l’ordre de 0.10 m pouvant exister entre les relevés effectués par le

géomètre des constructeurs et les mesures auxquelles a procédé le géomètre mis

en œuvre par les recourants demeure admissible.

Les recourants ne sauraient enfin rien déduire en

leur faveur de l’arrêt AC.2018.0281. En effet, outre le fait que la

problématique portait non pas sur la détermination du terrain naturel mais sur

les mouvements de terre admissibles dans le cadre de l'aménagement de murs de

soutènement, le tribunal y a uniquement évoqué la teneur de l'art. 19 al. 3

CDAP, sans examiner la portée de cette disposition.

Il s’ensuit que les points de référence ayant servi

au calcul du terrain naturel peuvent une nouvelle fois être confirmés, ce qui

conduit derechef à rejeter le grief consistant à soutenir que la hauteur de

l'immeuble A excéderait la limite de 10 m fixée par l'art. 39 al. 2 RCATC.

c) En ce qui concerne l’immeuble B, il résulte il

est vrai de la lecture du plan de profil n° 7 établi par le bureau S.________

le 19 juillet 2023 que le terrain naturel tel qu’il a été relevé le 20 juin

2023 se situe en réalité environ 0.20 m plus bas par rapport à celui indiqué

sur les plans de construction. Cette différence ne porte toutefois pas à

conséquence dans le cas d’espèce. En effet, même en tenant compte du terrain

naturel ainsi légèrement modifié, la hauteur de l’immeuble B n’excède toujours

pas la limite de 10 m fixée par l’art. 39 al. 2 RCATC, si bien que le projet

demeure réglementaire à cet égard.

6.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre induits par le

rehaussement du terrain naturel au droit de l'actuel garage excèdent le maximum

de 1.50 m fixé par l'art. 49 al. 4 RCATC. En lien avec ce grief, ils font

valoir que la rampe d'accès s'intègre mal au bâti environnant, en violation de

l'art. 49 al. 2 RCATC.

a) aa) La teneur de

l'art. 49 RCATC est la suivante:

"Article

49 - Mouvements de terre et murs de soutènement

1 Les mouvements de terre et murs

de soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.

2 Ils doivent s'intégrer

harmonieusement dans le terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer

toute mesure propre à garantir cette intégration harmonieuse.

3 Les murs de soutènement sont

réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments

préfabriqués emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux,

ne sont pas admis.

4 Les mouvements de terre,

respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivantes :

· Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m.

de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le

terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne

peut excéder 60%.

· La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis

le niveau du terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser

3.00 m.

5 Si la topographie des lieux

l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

bb) Selon la jurisprudence, la réglementation

communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid.

7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en

revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la

construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il

s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans

l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid.

7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en

la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre

2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).

Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019 concernant

la commune de Pully, le tribunal a indiqué que l'interprétation que faisait la

municipalité de l'art. 49 al. 4 RCATC – soit qu'un mouvement de terre était limité à 1.50 m quand il n'y avait

pas de mur de soutènement, et qu'il était possible d'ériger un mur de

soutènement, en remblai ou déblai, jusqu'à 3 m de haut – demeurait dans le

cadre du pouvoir d'appréciation de cette dernière, de sorte que l'aménagement

de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai jusqu'à 3 m

de hauteur était autorisé. Il a ajouté qu'il apparaissait du reste normal que,

dans une topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire des

murs de soutènement en déblai de plus de 1.50 m (arrêt précité, consid. 2b/cc

et 2b/ee). Toujours concernant la Commune de Pully, dans l'arrêt

AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté le grief

d'opposants qui mettaient en cause les mouvements de terre qu'impliquaient la

réalisation d'une rampe d'accès et d'un mur de soutènement. Il a retenu que

l'art. 49 RCATC ne s'appliquait pas à une rampe d'accès à un garage souterrain,

dont la réalisation impliquait nécessairement des mouvements de terre

relativement importants, notamment en déblai (arrêt précité, consid. 8d/bb).

b) En l'occurrence, conformément à la jurisprudence

précitée, il y a lieu de constater que l'art. 49 al. 4 RCATC ne trouve pas à

s'appliquer aux mouvements de terre induits par la réalisation de la rampe

d'accès litigieuse. Les griefs formulés en lien avec une prétendue violation

des art. 49 al. 2 et al. 4 RCATC doivent partant être écartés.

7.

Les recourants mettent en cause l'accessibilité des places de stationnement.

Ils invoquent également des problèmes en relation avec le débouché de la rampe

sur le chemin de Leisis.

a) Suite à l'arrêt AC.2020.0165 qui

mettait en cause la praticabilité des places

de parc et de la rampe d'accès, de même que la possibilité de pouvoir entrer et

sortir de la parcelle en marche avant, la constructrice a mandaté le bureau

spécialisé H.________, qui a rendu un premier rapport le 26 octobre 2021, un

complément d'étude le 30 mai 2022, un rapport complémentaire le 21 octobre 2022

et enfin une nouvelle étude de mobilité le 30 mars 2023 où toutes les girations

ont à nouveau été contrôlées. Ce bureau parvient à la conclusion que les

aménagements proposés permettent d'accéder facilement (maximum trois manœuvres

pour les véhicules les plus longs) aux neuf places de parc et que les véhicules

peuvent accéder et sortir de la parcelle en marche avant, étant précisé que les

manœuvres ont été dessinées en tenant compte de marges plus importantes que

celles observables dans la réalité. H.________ conclut également que les rampes

d'accès et les places de parc répondent aux normes VSS et que pour ce qui

concerne les véhicules de livraison ou de secours, ceux-ci pourront s'arrêter

ponctuellement devant l'immeuble A afin de ne pas gêner la circulation sur le

chemin de Leisis.

b) Les recourants

considèrent que la rampe et les places de stationnement posent toujours un

problème de praticabilité. Ils produisent plusieurs documents émanant d’un

bureau d’ingénieur qu’ils ont mis en œuvre (bureau J.________), soit un rapport

d'accessibilité du 8 février 2023, un courrier de du 12 mai 2023, ainsi qu'un

courrier du 22 mai 2023 contredisant sur certains points les conclusions du

bureau H.________. Ainsi, selon le

bureau J.________, avec une largeur de 4.40 m, la rampe de liaison entre

le niveau supérieur et inférieur soit serait trop étroite pour un trafic

bidirectionnel auquel cas la largeur devrait atteindre 5.90 m ou au minimum

5.60 m selon la norme VSS 40 291, soit

devrait prévoir, pour un trafic à sens unique, des aires d'attente. J.________ considère également que sur les neuf

places de parc, seules deux (dans le garage inférieur) sont accessibles dans

des conditions acceptables de manœuvrabilité. Il ne serait enfin pas possible

pour les véhicules de secours d'emprunter la rampe d'accès. Quant aux véhicules

de livraison, ils devraient stationner à cheval sur le domaine public (chemin

de Leisis) pendant que le livreur procède à sa livraison.

c) Suite au prononcé de l’arrêt AC.2020.0165, la

constructrice a apporté des modifications substantielles au projet s’agissant

de la configuration de la rampe et de l’accessibilité des places de parc, en

faisant ensuite effectuer les vérifications nécessaires par un bureau

spécialisé, en l’occurrence, H.________. Les tests de giration effectués par ce

bureau, dont le tribunal de céans, comprenant notamment un ingénieur spécialisé

en la matière, n’a pas de raison de remettre en question les résultats, ont

permis de lever tout doute sur la praticabilité de la rampe d’accès ainsi que des

neuf cases de stationnement, ce qui conduit à constater que la première des démonstrations

requises dans l’arrêt AC.2020.0165 a été apportée. Le fait que les exigences

découlant des normes VSS puissent éventuellement ne pas être toutes strictement

respectées s’agissant de la rampe d’accès doit être relativisé, étant relevé

que le RCATC ne commande pas l’application de ces normes privées, lesquelles

demeurent ainsi non contraignantes (cf. TF 1C_209/2022 du 25 août

2022 consid. 6.3.2; 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.3; 1C_234/2020

du 5 février 2021 consid. 6). Il y a lieu de rappeler sur ce point que si la

jurisprudence cantonale se réfère aux normes édictées

par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(normes VSS), qui sont prises en considération comme un avis d’expert, ces

normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité

et qu'elles ne constituent pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (TF 1C_481/2018

du 20 mai 2020 consid. 7.1; CDAP AC.2021.0183 du 20 décembre 2022 consid. 3b et

les références citées).

Pour ce qui est des places de parc, il n’est pas

contesté que l’utilisation de certaines d’entre elles pourrait nécessiter des

manœuvres relativement compliquées, ceci en fonction notamment de l’expérience

et de l’habileté du conducteur et du véhicule utilisé. Il n’en demeure pas

moins que la démonstration a été faite que toutes les places prévues seront

praticables. On note à cet égard que le bureau J.________, qui parvient à des

conclusions contraires, a expliqué avoir procédé à ses vérifications non pas

sur la base de plans d’architecte, mais en reconstituant un plan à partir

d’illustrations tirées des rapports de H.________ (cf. lettre du 12 mai 2023),

ce qui ne saurait être admis. Quant au fait que la position de la voiture dans

le garage a été déplacée entre les deux tests de giration effectués par H.________,

comme s’en plaignent les recourants, les représentantes de ce bureau ont indiqué

de manière convaincante à l’audience que cette opération résultait de

l’utilisation du logiciel de simulation et n’avait pas eu pour objectif

d’améliorer le résultat du test, explications que le tribunal n’a pas lieu de

mettre en doute. Ce garage présente quoi qu’il en soit une largeur de 5.80 m,

qui excède le minimum de 5 m préconisé par les normes VSS.

Les différents rapports du bureau H.________ ont

également permis de dissiper une autre incertitude mise en exergue dans l’arrêt

AC.2020.0165, en ce sens qu’il est maintenant démontré à satisfaction que le

débouché sur le chemin de Leisis pourra techniquement se faire en marche avant

depuis toutes les places de parc, de telle

manière à ne pas compromettre la sécurité des autres usagers de la chaussée

(automobilistes, cyclistes, piétons). Pour ce qui concerne l'accès des

véhicules des sapeurs-pompiers, on relève que, comme l’avait recommandé la CDAP

dans l’arrêt AC.2020.0165 (cf. consid. 9c in fine), l'autorité intimée a

soumis le dossier d'enquête complémentaire au SDIS, dont la conclusion a été

rapportée dans la décision attaquée et qui est la suivante: "Après

consultation, je ne relève pas de problèmes particuliers d'accès ; s'agissant,

selon les plans, d'un bâtiment de 10 mètres de haut, il est de faible hauteur.

De ce fait, seul le tonne-pompe doit pouvoir accéder à moins de 80 mètres de

l'entrée de chaque bâtiment. Ce qui est ici possible en restant sur le chemin

de Leisis au sommet de la rampe du garage." Le tribunal n’a là encore pas de raison de remettre

en cause ces explications. Pour ce qui est des véhicules de livraison, on peut également

se rallier à la conclusion de H.________ selon laquelle ceux-ci pourront brièvement

stationner devant l’immeuble A dans la mesure où les livraisons s’effectuent

généralement hors des heures de pointe des sorties et entrées des bâtiments, ce

qui limite le risque de gêne.

S’agissant

enfin de la visibilité au niveau de la sortie de la rampe sur le chemin de

Leisis, le tribunal a retenu ce qui suit dans l’arrêt AC.2020.0165 (cf. arrêt

précité, consid. 7b):

"En

l’espèce, la vision locale a tout d'abord permis de constater que l’accès sur

le chemin de Leisis depuis la parcelle n° 1708, pour autant qu’il se fasse en

marche avant (question qui sera abordée ci-après au consid. 9), ne posera pas

de problèmes de sécurité particuliers, notamment en ce qui concerne la

visibilité, bien que celle-ci soit un peu plus restreinte du côté Est. Il

a également pu être observé qu’en raison de la configuration des lieux, les

conducteurs sont de fait incités à faire preuve de prudence et à circuler à une

allure modérée sur ce chemin, où la vitesse est de toute manière limitée à 30

km/h (cf. p.-v. d’audience). La cour a aussi pu constater lors de l’inspection

locale que le trafic riverain empruntant le chemin de Leisis est très limité,

étant précisé que la circulation en lien avec les immeubles des Boverattes (123

logements) ne passe pas à cet endroit (elle s'effectue sur les chemins de

Clair-matin ou du Caudoz). Le trafic automobile généré par le projet litigieux,

qui demeure très modeste en termes de mouvements de véhicules

supplémentaires, pourra dès lors être absorbé sans difficulté par

l’équipement routier actuellement en place. Il s’ensuit que les griefs relatifs

à l’accès doivent être écartés."

Le

tribunal ne voit en l’espèce aucun motif de revenir sur ces considérations,

étant relevé que la seconde vision locale du 23 mai 2023 a permis de confirmer

que les circonstances de fait ne se sont dans l’intervalle pas modifiées. A

cette occasion, il a en particulier pu être constaté une nouvelle fois que,

compte tenu de la localisation de la parcelle litigieuse, le trafic automobile

passant devant celle-ci, notamment en provenance de l’Est, est très restreint.

d) Il

s'ensuit que les griefs relatifs à la praticabilité des places de stationnement

et à l'accès doivent être écartés.

8.

Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qui est prévu.

a) aa) Au

niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre

2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS), devenue le 1er

juin 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (aLPNS; BLV 450.11).

La LPNS, en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4

aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,

lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette

disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou

haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNS).

bb) Selon la jurisprudence

rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à

l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP

AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0358

du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en jeu, figure

également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3; CDAP AC.2022.0126

du 28 juillet 2023 consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective

les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du

bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2022.0126

précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du 19 décembre 2022 consid. 11c).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel

est le cas ici pour les arbres concernés – d'un règlement déclarant protéger

tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (CDAP

AC.2021.0045, AC.2021.0048 précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022

consid. 10a). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité

consid. 8c/dd; AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).

cc) Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur

la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;

BLV 450.11). Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2 LPrPNP mentionne la

sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let. g). Par patrimoine

arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les

bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige

non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). Sous section II

intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP

régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces

dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de

dispositions transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si

cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en

vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité

d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans

lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public

prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La LPrPNP vise à renforcer la protection du

patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires

(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui

pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de

céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine

arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en

vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,

p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce

apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la

aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.

En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, la Commune

de Pully a adopté son règlement sur la protection des arbres (ci-après:

RCPA),en vigueur depuis le 26 juillet 2004. L'art. 3 RCPA prévoit que sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm (let. a), ainsi que tous les arbres repérés sur

le plan de classement (let. b), le diamètre se mesurant à 130 cm au-dessus du

sol et les diamètres de troncs multiples sur un même pied étant additionnés.

Selon l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée à la Municipalité,

motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée d'un plan de

situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La demande est

affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité statue

sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6 RCPA, la

Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm

lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. L'art. 8

RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS, l'autorisation

d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de

procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivant

l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant

compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée,

etc.

En outre, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:

"Article 46 - Arbres et plantations

1 Les arbres de valeur sont protégés

conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des

arbres et son plan de classement.

2 Si les possibilités de bâtir ne s'en

trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer

à cet égard une implantation des constructions différente de celle prévue par

le constructeur.

3 Lors de toute nouvelle construction, les

propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette

exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence

appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de

préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine terre doit

être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre et

favoriser la perméabilité du sol."

b) En l'espèce, tel que modifié, le projet implique

l'abattage de sept arbres au lieu de dix initialement.

Les recourants considèrent que ce nombre pose

toujours problème, quelle que soit la compensation envisagée. Ils relèvent

qu'une autre utilisation de la parcelle, plus respectueuse de l'arborisation,

reste possible et s'avère même nécessaire vu les réflexions communales en cours

pour maintenir l'arborisation existante.

c) Lors de l'inspection locale du 23 mai 2023, il a

pu être constaté que les sept arbres protégés destinés à être abattus – un

épicéa, un bouleau, deux pins sylvestres, deux fruitiers et un pommier (cf.

p.-v. d'audience) – ne revêtent pas de caractéristiques particulières les

rendant spécialement dignes d'intérêt ou de protection, tant au plan de la

valeur esthétique ou paysagère qu'ils présentent que de la fonction biologique

qu'ils exercent, étant relevé que l'état sanitaire d'un des deux pins a été

jugé mauvais (cf. concepts d'aménagements extérieurs du bureau G.________ des 1er

juin 2022 et 30 novembre 2021). Dans le cadre de la procédure AC.2020.0165, la

Direction générale de l'environnement (DGE) avait en outre indiqué que les

arbres présents sur la parcelle n° 1708 n'étaient pas considérés comme un biotope

au sens de la LPNMS (cf. déterminations sur le recours du 10 novembre 2020).

De surcroît, compte tenu de l'emplacement respectif

de ces arbres, leur maintien rendrait impossible voire gênerait fortement la

construction des bâtiments projetés, respectivement limiterait de manière

significative le potentiel constructible maximal de la parcelle. En d’autres

termes, la conservation de ces arbres ne permettrait plus de réaliser un projet

correspondant à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la

parcelle et porterait atteinte à l’intérêt public à la densification des

constructions. Il faut à cet égard souligner avec l'autorité intimée que la

constructrice a déjà fourni un effort en réduisant les dimensions de la

terrasse projetée au rez de l'immeuble B, ce qui permet de maintenir trois arbres

supplémentaires. Une renonciation à l'un des appartements projetés, comme le

proposent les recourants (cf. p.-v. d'audience), ne saurait partant entrer en

ligne de compte. On relève en effet que, selon la jurisprudence récente,

fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire

correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement

du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers

l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un

milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain

volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que

si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple

la présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_340/2020 du 24 février 2021 consid. 2.6; CDAP

AC.2022.0387, AC.2022.0394 du 4 septembre 2023 consid. 1a/bb).

A cela s'ajoute qu'il est prévu de replanter sur la

parcelle – ou subsisteront six arbres existants – trois arbres majeurs

d'essence indigène de station (Quercus robur), ainsi qu'une trentaine

d'arbustes multi-troncs (cf. concepts d'aménagements extérieurs de G.________ des

1er juin 2022 et 30 novembre 2021; plan des aménagements extérieurs

du 1er juin 2022). Ces plantations compensatoires permettront à la

parcelle de conserver son aspect arboré et suppléeront à satisfaction la perte

des sept arbres qui seront abattus. Pour le reste, le tribunal ne donnera pas

suite à la requête de mesure d’instruction formulée par les recourants tendant

à la production des documents et préavis municipaux concernant le fonds mis en

place pour la plantation d’arbres dans le cadre du plan de climat, ces pièces

n’apparaissant pas pertinentes pour la résolution du litige.

d) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts

effectuée par l'autorité intimée peut être confirmée, ce qui conduit à rejeter le

grief des recourants relatif à l'autorisation d'abattage des arbres. Pour la bonne

forme, on relèvera toutefois que le permis de construire complémentaire du 26

août 2022 renvoie par erreur au concept paysager de G.________ du 28 octobre

2021 en lieu et place de celui du 1er juin 2022.

9.

Les recourants soutiennent (cf. déterminations du

15 mai 2023) qu'il serait opportun que l'autorité intimée s'exprime sur

les suites données à plusieurs postulats et motions invitant la municipalité à modifier

le RCATC sur plusieurs points, notamment l'art. 38 RCATC relatif au nombre d'étages

dans les villas, l'art. 37 RCATC concernant les terrains en pente ou encore

l'indice pleine terre. Relevant que la volonté de l'organe délibérant est

"de limiter la densification galopante du territoire communal

spécialement dans la zone de villas qui est ici en cause", ils font

valoir que ces modifications ont une incidence directe sur le projet en cours.

a) Les mesures dites d'effet anticipé positif

permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en

lieu et place du droit en vigueur. Par effet anticipé, on entend l'application

du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du

droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par le fait

que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte du droit

à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se heurte à

l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité. Il n'est par

conséquent pas admissible même s'il est prévu par une loi (Alexander Ruch in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.

3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018

du 29 juillet 2019 consid. 5.4; CDAP AC.2020.0289 du 11 juin 2021 consid.

3b/aa).

S’il connaît un effet anticipé négatif des plans

d'affectation – permettant à l'autorité compétente de refuser

l'autorisation de construire lorsque le projet est conforme à la planification

en vigueur mais contraire à la planification projetée (TF 1C_122/2017 du 13

février 2018 consid. 6.1) – le droit vaudois de la construction ne

prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif pour la période qui précède

l’entrée en vigueur des plans et règlements (CDAP AC.2021.0352 du 20 avril 2023

consid. 4a; AC.2020.0309 du 7 mai 2021 consid. 5a).

b) Il résulte de ce qui précède que les recourants

ne sauraient rien déduire en leur faveur des – éventuelles – modifications

législatives qui pourraient intervenir dans le cadre des motions et postulats

déposés, dont l'issue est en l'état incertaine. Il n'y a partant pas lieu

d'inviter l'autorité intimée à s'exprimer sur cette question, ce qui conduit à

écarter la requête formulée en ce sens par les recourants.

On peut

au surplus relever que les recourants ne peuvent rien déduire de la zone

réservée prévue à Pully, puisqu’au moment de la délivrance du permis de

construire, celle-ci n’avait pas été mise à l’enquête publique.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre

des dépens à la Commune de Pully et à la constructrice qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 26 août 2022, levant

l'opposition et délivrant le permis de construire, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ C.________, D.________ et E.________,

débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune

de Pully un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à F.________

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.