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Décision

AC.2022.0301

CDAP - AC.2022.0301 - 2023-10-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Pully, J.__, K.__, L._____

17 octobre 2023Français82 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2023

Composition

M. François Kart, président; M.

Raymond Durussel et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

tous

représentés par Me Luc PITTET,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

Constructrice

J.________ à ******** représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

K.________ à

********

2.

L.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Pully du 26 août 2022 autorisant la construction, après

démolition d'une villa, d'un immeuble de 5 logements avec parking enterré de

7 places (CAMAC 201563)

Vu les faits suivants:

A.

K.________ et L.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle n° 3430 de la Commune de Pully, promise-vendue à J.________

(ci-après: la constructrice). D'une surface de 852 m2, ce bien-fonds

est colloqué en zone d'habitation de moyenne densité selon les art. 36 ss du

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions en

vigueur depuis le 3 novembre 2017 (ci-après: RCATC). Actuellement, la parcelle

n° 3430 supporte une villa d'une surface au sol de 121 m2 abritant

un logement, ainsi qu'une piscine. La parcelle n° 3430 inclut sur sa partie

Ouest un tronçon du chemin du Petit-Clos et sur sa partie Sud un tronçon du

chemin des Lupins, soit des chemins privés desservant des parcelles bâties du

secteur.

B.

Le 26 juin 2021, les propriétaires et la constructrice ont déposé une

demande de permis de construire sur la parcelle n° 3430, après démolition de la

villa et de la piscine existantes, un immeuble de cinq logements avec parking

enterré de neuf places et une place de parc extérieure. Le bâtiment qu'il est

prévu de réaliser comporte six niveaux, soit un niveau en sous-sol abritant le

garage souterrain, ainsi que cinq niveaux comprenant chacun un logement (rez-inférieur

partiellement enterré; rez-de-chaussée; 1er étage; 2ème

étage; attique). Le projet implique l'abattage de deux arbres protégés, dont un

résineux.

C.

Mis à l'enquête publique du 11 août au 9 septembre 2021, ce projet a en

particulier suscité le 9 septembre 2021 l'opposition conjointe de A.________, B.________

et C.________, D.________, E.________ (propriétaires de lots de la PPE

constituée sur la parcelle n° 3266 contiguë à la parcelle n° 3430), F.________

et G.________ (propriétaires de la parcelle n° 3676, séparée de la parcelle n°

3430 par le chemin des Lupins), ainsi que H.________ et I.________ (propriétaires

de la parcelle n° 3025 située au Sud-Ouest de la parcelle n° 3430). Ces

opposants ont fait valoir que les exigences pour créer un niveau partiellement

habitable au rez-inférieur n'étaient pas satisfaites, notamment l'existence d'un

terrain en forte pente. Ils ont aussi mis en cause la rampe d'accès au garage souterrain

en relevant qu'elle présentait une pente excessive au regard des normes VSS, qu'elle

impliquait la réalisation d'un mur de soutènement nécessitant des mouvements de

terre trop importants, que son débouché sur le chemin des Lupins posait des

problèmes de visibilité et qu'il n'était pas certain qu'elle respectait les

dispositions en matière de protection contre le bruit. Ils ont en outre allégué

que le résineux destiné à être abattu pouvait être préservé vu sa position en

bordure de parcelle et que l'arborisation compensatoire prévue était insuffisante.

D.

Le 21 septembre 2021, la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat (synthèse CAMAC 201563). Les autorisations spéciales

requises ont toutes été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat

concernés.

La constructrice a ensuite transmis successivement à

la municipalité des plans modifiés portant la date du 22 février 2022, puis du

12 mai 2022. Les changements concernaient en particulier une réduction du

nombre de places de parc de 9 à 8 dans le parking souterrain, une diminution

des mouvements de terre au Sud de la parcelle, ainsi qu'une correction de la

rampe d'accès au parking souterrain.

E.

Par décisions du 26 août 2022, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire.

F.

Par acte du 28 septembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 26 août 2022 en

concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le permis de construire

est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse le 13 janvier

2023. Elle conclut au rejet du recours.

Le 3 février 2023, les parties ont été informées que

l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge instructeur.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 6 mars 2023.

La constructrice et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires respectivement les 27 et 30 mars 2023. Les

recourants se sont déterminés sur ces écritures le 16 mai 2023.

Le tribunal a tenu audience le 15 juin 2023. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience

débute à 10h00 sur la parcelle n° 3430 à Pully, sur la terrasse de la villa

existante. S'agissant du grief relatif à la détermination du terrain naturel,

Me Pittet confirme qu'il est soulevé en lien avec le calcul de la pente du

terrain et les mouvements de terre, mais non en rapport avec la hauteur du

projet dont il admet qu'elle ne pose pas problème. Me Haldy explique que le

géomètre s'est basé sur le terrain naturel antérieur, en excluant les

aménagements datant de moins de 20 ans comme ceux liés à la construction de la

piscine, et qu'il a sur cette base extrapolé des points. Me Pittet fait valoir

que cette extrapolation n'a pas été effectuée correctement, d'une part car

certains points sont situés hors de la parcelle, d'autre part car le géomètre

n'est pas allé jusqu'en limite de parcelle. Me Pittet indique que compte tenu

de ces éléments, on parvient à une pente de 12%. Me Brechbühl souligne qu'avant

l'octroi du permis de construire des échanges ont eu lieu avec l'architecte du

projet et le géomètre pour s'assurer du fait que les calculs étaient corrects,

certains points se situant en effet hors de la parcelle, et que le géomètre a

dans ce cadre expliqué la manière dont il avait procédé. M.________ [architecte du projet] renvoie aux plans de coupe

et indique que les limites de parcelle ont été prises en compte, avec deux

lignes précises en haut. Me Pittet observe que ce n'est en revanche pas aligné

sur le bas.

Il est discuté de la méthode de

calcul de la pente du terrain. Me Brechbühl indique que c'est parfois l'emprise

de la construction qui est prise en compte, parfois toute la parcelle, l'idée

étant toujours d'avoir une bonne intégration. Il relève qu'on est ici en

présence d'une forte pente, d'au moins 14% selon les calculs de la municipalité,

et que le ½ niveau habitable prévu en sous-sol s'intègre bien. Me Haldy ajoute

que la pente excède même 15% sur le bâtiment lui-même, selon la coupe du

géomètre. Me Pittet souligne qu'il ressort de la jurisprudence concernant la

Commune du Pully que la municipalité se réfère toujours à une déclivité de 14%

pour considérer un terrain comme étant en forte pente. Me Brechbühl répond que

cela peut aussi être en-dessous de 14%. Me Pittet fait valoir que si l'on veut

opter pour la méthode consistant à prendre en compte la surface de la parcelle,

il convient alors d'aller jusqu'à la limite de celle-ci, ce qui n'a pas été

fait au Sud. Il ajoute que la façade aval du ½ niveau habitable ne sera en

outre pas dégagée du terrain naturel si on se fie à la ligne rouge figurant sur

les plans et qu'il va falloir creuser pour insérer un étage inférieur

supplémentaire. N.________ [administrateur de

la constructrice] indique qu'on va ainsi retrouver le terrain naturel

avant aménagements et que les mouvements de terre ne dépasseront pas 1.50 m par

rapport à la ligne rouge. N.________ insiste sur le travail effectué en amont

précisément sur cette question, Me Haldy relevant que le géomètre a notamment

été invité à justifier ses cotes lors d'une séance. Sur le plan de la façade Est,

Me Pittet désigne les endroits où les mouvements de terre excèdent 1.50 m. Me

Haldy répond que ceux-ci n'ont pas à être pris en compte dès lors qu'ils

concernent l'accès au garage, ce à quoi Me Pittet rétorque qu'ils sont liés à

la réalisation d'un jardin de plain-pied.

L'arbre protégé – un résineux –

dont les recourants contestent l'abattage est visualisé à l'Ouest de la

parcelle. Il est en outre constaté que le second arbre destiné à être abattu, à

l'Est, est un mélèze et non un saule comme indiqué sur le plan de situation. O.________ [architecte à la Direction de l'urbanisme et de

l'environnement] explique que chaque dossier impliquant l'abattage

d'arbres est soumis au responsable de l'entité Parcs et promenades qui établit

une synthèse après s'être déplacé sur la parcelle. Me Brechbühl précise que la

pesée des intérêts ne s'est pas faite abstraitement et qu'il y a eu tout un

travail interne qui ne ressort pas du dossier communal. P.________ objecte

qu'il arrive parfois que ce qui a été dit ne soit pas forcément mis en œuvre.

En réponse à Me Pittet qui relève que le résineux est situé hors de l'emprise

du projet, Me Brechbühl évoque les racines de l'arbre. Il ajoute qu'il convient

de mettre en balance le maintien de l'arbre avec le droit de la constructrice à

bâtir. Me Haldy ajoute que la construction empiète sur la couronne de l'arbre.

Me Pittet fait observer que le dessin de cette couronne sur le plan de

situation est un peu trop grand par rapport à la réalité.

La cour et les parties remontent

le chemin du Petit-Clos jusqu'à l'extrémité Nord de la parcelle n° 3430, à la

hauteur du point n° 1 relevé par le géomètre. Une borne existante est

visualisée. Me Pittet relève qu'un des points retenus par le géomètre se situe

sur une place de parc, dont l'altitude est plus élevée que celle de la

parcelle. Il explique que le point n° 1 retenu par le géomètre est à 557.32 m,

alors que l'altitude de la borne est de 556.75 m, soit une différence de près

de 50 cm. Me Haldy indique que le géomètre a pris en compte le terrain naturel

reconstitué. Le juge assesseur Raymond Durussel constate que la borne

existante, dont il indique qu'elle est très probablement un élément d'origine,

est à peine plus basse que la crête du muret. Il en déduit que le point qui

aurait dû être pris en compte se situe effectivement environ 50 à 60 cm plus

bas. Me Brechbühl rappelle qu'à Pully d'une part le terrain aménagé devient le

terrain naturel après 20 ans, d'autre part la municipalité peut elle-même

déterminer le terrain naturel en cas de problème d'intégration. N.________

déclare que la servitude de droit privé est respectée et qu'un logement

supplémentaire sous le rez-de-chaussée ne change rien à la volumétrie du

bâtiment. Me Pittet répond qu'il s'agit d'une question d'utilisation de la parcelle.

L'audience se poursuit au Sud de

la parcelle n° 3430, sur le chemin des Lupins devant le mur de soutènement

existant. Il est discuté des points nos 7 et 8 relevés par le

géomètre, que les recourants contestent. Me Pittet réitère que si l'on veut extrapoler

par rapport à la surface de la parcelle, on doit alors tenir compte de toute la

longueur du bien-fonds et ne pas s'interrompre au milieu de la pente. Il est

expliqué que la construction de la piscine a nécessité un remblai mais pas de

creuse. Me Pittet indique que dans la mesure où il faudrait se baser sur le

terrain tel qu'il se présentait il y a 20 ans, les recourants produiront une

photographie montant que le terrain naturel était plus haut. P.________ fait

valoir que le terrain a été excavé. M.________ répond qu'il y avait un mur avec

une marche d'escalier et que le terrain n'a plus bougé depuis 2001. Me Pittet

présente une photographie datant visiblement de 1930 et relève qu'il n'y avait

pas de différence de niveaux entre les parcelles nos 3430 et 3266.

Le débouché de la rampe d'accès

projetée sur le chemin des Lupins est visualisé. Sur demande du président, il

est expliqué que les véhicules peuvent sortir d'un côté ou de l'autre de ce

chemin privé, qui n'est pas soumis à une limitation de vitesse particulière. Il

est également constaté que certains habitants voisins quittant leur place de

parc doivent manœuvrer à l'aveugle sur la route. Me Pittet juge la rampe

d'accès prévue problématique s'agissant de la visibilité et du respect des

normes VSS. Il indique qu'il ressort du photomontage que le mur de soutènement

projeté et le talus constitueront des obstacles d'une hauteur supérieure à 60

cm qui gêneront la visibilité pour le conducteur sortant par la rampe. M.________

conteste tout problème sur ce point, en expliquant que le mur va suivre le

terrain. Me Haldy ajoute que les normes VSS constituent des recommandations et

qu'elles ne sont pas obligatoires. Me Brechbühl relève que sur ce chemin les

véhicules circulent avec précaution et n'arrivent pas comme s'ils étaient

lancés sur une pente, ce qui rend la sortie de la rampe d'accès moins

périlleuse. Me Pittet indique que cette rampe impliquera par ailleurs des

nuisances sonores et qu'il y a lieu d'appliquer le principe de prévention sous

l'angle de l'art. 39 al. 4 RLATC, ce à quoi Me Haldy répond qu'il ne s'agit pas

d'une obligation légale. Me Pittet évoque une solution qui consisterait à

couvrir la rampe et à poser un revêtement phonoabsorbant. Il déplore en outre

l'absence d'une étude phonique. Me Haldy souligne qu'il n'est question que de 7

voitures.

Invité par le président à

expliquer pourquoi un plan des aménagements extérieurs n'a pas été exigé, O.________

indique que les informations nécessaires figurent généralement sur le

plan-du-rez de chaussée, comme tel est le cas ici. Il ajoute qu'un plan des

aménagements extérieurs sera exigé au stade de la réalisation. M.________

confirme qu'un plan définitif sera remis à la fin dès lors que certaines choses

doivent encore être définies et qu'il s'agit là d'un processus standard. Me

Pittet relève que faute d'un véritable plan des aménagements extérieurs, on

ignore ce qui va réellement être fait et de quelle manière. Me Brechbühl et Me

Haldy répondent que matériellement les aménagements extérieurs figurent sur le

plan du rez, M.________ précisant que ce plan est clair et décrit notamment

comment va être réalisé le mur de soutènement, lequel va suivre le terrain pour

arriver jusqu'à la route. Me Pittet objecte que ce mur n'est pas coté. A la

demande du juge assesseur Raymond Durussel, M.________ confirme que le mur sera

sur toute sa longueur inférieur au niveau actuel. Me Pittet maintient que les

plans ne permettent pas de se faire une idée précise de ce mur qui constituera

une paroi en limite de propriété. Il ajoute qu'on ne comprend en outre pas

comment les mouvements de terre pourront demeurer inférieurs à 1.50 m. Me Haldy

répond que des coupes ont été produites. Plan à l'appui, M.________ explique en

détail la configuration du mur de soutènement.

Le géomètre Q.________ rejoint

l'audience à 10h45, à la demande de N.________ qui l'a contacté

téléphoniquement en début d'inspection locale. Invité par le président à faire

savoir pourquoi, au Sud, ce ne sont pas des points en limite de parcelle qui

ont été retenus, Q.________ explique que cela n'aurait rien changé au résultat,

en maintenant que les deux points nos 7 et 8 retenus au bord du

chemin, en haut et au bas du mur de soutènement existant, ne posent pas

problème. Il ajoute que des profils ont dès le début été soumis à la

municipalité en rapport avec la question du calcul de la pente du terrain et

que dans la mesure où cette pente avoisine 15%, la faisabilité d'un rez

inférieur est possible. Il relève que la villa existante a été construite dans

les années 1930 et que les aménagements sur la parcelle, hormis ceux liés à la

piscine, datent de plus de 20 ans. Il justifie encore brièvement les points nos

5 et 6 retenus.

De retour sur le chemin du

Petit-Clos, invité à se déterminer sur le point n° 1 retenu, Q.________

explique être parti du dessus du muret, sous la haie. Suite aux explications du

juge assesseur Raymond Durussel, il admet que la borne existante équivaut

approximativement au terrain naturel derrière ce petit muret et concède que le

point en limite de parcelle à prendre en compte devrait plutôt être à 556.70 m

qu'à 557.30 comme retenu. Me Pittet souligne qu'avec une altitude de 556.75 m,

on parvient à une pente de 12.33%. En réponse à Me Haldy, Q.________ confirme

que les profils ont été soumis à la commune que l'accord préalable de celle-ci

a été obtenu avant d'aller de l'avant avec le projet. A 11h05, Q.________

quitte l'audience.

Il est discuté des 8 places de

parc (7 + 1 visiteur) projetées. Les représentants de la commune confirment que

ce nombre a été déterminé sur la base de la surface brute de plancher. Me Haldy

insiste sur le caractère relatif des normes VSS. Il évoque deux arrêts du

Tribunal fédéral, le premier concernant la Commune de Corseaux où deux places

de parc par logement ont été admises (visiblement TF 1C_78/2021 du 1er

avril 2022), le second où le TF a validé la position de la Commune de Pully qui

s'était légèrement écartée des normes VSS (visiblement TF 1C_234/2020 du 5

février 2021). Me Brechbühl relève que la municipalité examine toujours si le

nombre de places de parc prévues apparaît raisonnable, cela dépendant notamment

de la présence de transports publics à proximité ou encore de l'existence de

places de parc à disposition dans le secteur. Il rappelle que la suppression

d'une place de parc a été requise par la commune et qu'avec 8 places de parc le

projet a été jugé acceptable. Me Pittet ne voit pas de motifs de déroger aux

normes VSS, compte tenu de la présence toute proche d'une ligne de bus.

L'emplacement de la place visiteur projetée est constaté. Me Pittet relève que

le plan du sous-sol n'a pas été mis à jour concernant les places de parc. Il

s'interroge en outre sur l'endroit où vont pouvoir stationner 22 vélos. Me

Haldy répond que la case supprimée dans le garage souterrain dégagera de la

place pour les vélos. M.________ ajoute qu'une discussion aura de toute manière

lieu avec la commune avant la réalisation des aménagements extérieurs.

La question des plantations

compensatoires est abordée. Invité par le président à faire savoir comment la

commune va en contrôler le respect, Me Brechbühl indique qu'un écimage est de

toute manière soumis à autorisation. Me Pittet observe qu'on ignore l'essence

des arbres à replanter. Me Haldy se réfère aux conditions prévues dans le permis

de construire, M.________ précisant qu'il s'agit d'une charge que la

constructrice devra respecter. Me Brechbühl relève que les voisins pourront

toujours s'adresser à la commune dans la mesure où cette charge ne serait pas

observée. P.________ expose avoir eu connaissance de cas où la commune n'a pas

agi, raison pour laquelle il se montre sceptique. Me Pittet attire l'attention

sur le résineux destiné à être abattu, en relevant qu'il s'agit d'un bel arbre

qui apporte de surcroît de l'ombre sur la route. N.________ indique que ses

branches commencent toutefois à casser.

F.________ indique encore que les

véhicules qui déboucheront sur le chemin des Lupins depuis la rampe d'accès

passeront à 1.80 m à peine de sa propriété."

Le 12

juillet 2023, la constructrice a requis que le procès-verbal d'audience (p. 2,

5ème §) soit modifié comme suit: "ce à quoi Me Haldy répond

qu'il n'y a pas d'inconvénients excessifs au sens de cette disposition.". Elle a en outre produit un plan et une coupe

concernant le mur de soutènement évoqué à l'audience.

Le 13

juillet 2023, la municipalité a requis que le procès-verbal d'audience (p. 1, 2ème

§) soit complété comme suit:

"La phrase suivante: «Me

Brechbühl répond que cela peut aussi être en-dessous de 14%» doit ainsi être remplacée par celle-ci:

«Me

Brechbühl répond que la notion de forte pente n'est pas définie dans le

règlement communal et que d'un point de vue juridique, il s'agit donc d'une

question soumise à l'appréciation de la municipalité ; que s'il est exact

qu'une ancienne jurisprudence a validé une pente de 14% comme étant une forte

pente, cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'une limite absolue, et qu'une

pente proche mais très légèrement inférieure pourrait malgré tout être

considérée comme forte, si la bonne intégration du niveau inférieur projeté est

assurée et que le but de l'art. 37 al. 2 RCATC est préservé, ce qui est le cas

en l'espèce»."

Le 10

août 2023, les recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à

formuler au sujet du procès-verbal d'audience, tout en se déterminant sur le

fond.

Le 25

août 2023, la constructrice a produit un nouveau plan de situation établi par

le géomètre concernant les altitudes et les déclivités par rapport aux angles

du bâtiment. Elle a également répondu aux arguments contenus dans l'écriture du

10 août 2023.

La

municipalité et les recourants ont déposé des déterminations finales respectivement

les 13 et 22 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La conformité au droit du projet sera examinée sur la base du

plan de situation du 24 juin 2021 et des plans modifiés datés des 22 février et

12 mai 2022, produits postérieurement à l'enquête publique et sur la base

desquels le permis de construire a été délivré. Les recourants, qui ont pu en prendre connaissance, ont ainsi été

en mesure de se faire une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs

arguments dans la procédure de recours, y compris à l'audience, dans le respect

de leur droit d'être entendus.

2.

Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d'être

entendus.

a) aa) Les recourants invoquent une motivation

insuffisante de la décision attaquée, en reprochant à l'autorité intimée de ne

pas y avoir mentionné le contenu de la norme VSS applicable s’agissant de leur

grief lié à la réglementarité de la rampe d'accès.

bb) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et

la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En

règle générale, selon la jurisprudence,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans

arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137

II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé

la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si

la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant

qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6.1).

cc) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

s'est en effet limitée à relever que la rampe d'accès était conforme aux normes

VSS, sans indiquer celles précisément applicables. A supposer qu'un tel

manquement soit réellement constitutif d'une violation du droit

d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie.

L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre de ses réponse

et duplique et les recourants ont subséquemment eu l'occasion de répliquer, y

compris lors de l’audience, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un

pouvoir d’examen en fait et en droit.

b) aa) Les recourants se plaignent que le dossier

d'enquête ne comprend pas de plan des aménagements extérieurs. Ils indiquent

que les plans du 12 mai 2022 ne remplissent pas les exigences d'un tel plan dès

lors que n’y sont pas indiqués l'utilisation du terrain (cheminements piétons,

aires de jeux, autre accès), les revêtements, ainsi que les éléments construits

et les équipements projetés avec leur matériau. Ils ajoutent que ces plans mentionnent

deux fois la mention "arbre majeur" sans plus de précisions,

notamment les essences des plantations compensatoires projetées. Ils allèguent

enfin que le projet ne respecte pas les principes posés par la Charte des

aménagements extérieurs sur fonds privés" d'août 2016 de la ville de Pully,

document dont ils indiquent qu'il est contraignant pour la constructrice.

bb) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Cet examen intervient sur la base du dossier

d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des

travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023

consid. 3a). Est notamment exigé un plan des aménagements extérieurs avec le

tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1

ch. 8 RLATC).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal

fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous

les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements

extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur

permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause,

constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456; v.

aussi CDAP AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a). Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344

du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/aa).

cc) En l'espèce, il est vrai que le dossier de la

demande de permis de construire ne comporte pas de plan des aménagements

extérieurs stricto sensu. On constate néanmoins avec l’autorité intimée

que le plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022 comprend globalement les

principales informations nécessaires à une bonne compréhension du projet, notamment

l’emplacement de la place visiteurs, les raccordements aux chemins des Lupins et

du Petit-Clos, le cheminement piétonnier, la désignation des arbres protégés

destinés à être abattus ainsi que l’emplacement des deux plantations

compensatoires. Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les recourants

ont été en mesure de se faire une idée suffisante de la nature et de l'ampleur

des aménagements extérieurs, si bien que les conditions d’exercice de leur

droit d'être entendus ont été respectées sur ce point (cf. CDAP AC.2021.0263 du

24 août 2022 consid. 4b).

On relèvera en particulier que s’agissant de l’arborisation

compensatoire, la mention figurant sur les plans du 12 mai 2022 selon laquelle

il s’agira d’arbres majeurs est suffisante, le choix de l’essence n’ayant pour

sa part pas à être arrêté au stade de la délivrance du permis de construire. En

effet, conformément à l’art. 8 du règlement sur la protection des arbres de la

Commune de Pully en vigueur depuis le 26 juillet 2004 (ci-après: RCPA),

l’arborisation compensatoire doit être effectuée dans l’année suivant

l’abattage et déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de

l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. Pour

le reste, les recourants ne sauraient se prévaloir de la charte des

aménagements extérieurs sur fonds privés dont s’est dotée la Commune de Pully,

laquelle ne constitue pas une norme contraignante directement applicable (cf.

CDAP AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270, AC.2021.0278 du 7

août 2023 consid. 19f).

c) Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue

violation du droit d'être entendu doivent être écartés.

3.

Le tribunal n’examinera pas le grief des recourants relatif à la

réglementarité du projet sous l’angle de la hauteur, leur représentant ayant

indiqué à l’audience que ce point ne posait plus problème (cf. p.-v.

d’audience).

4.

Les recourants font valoir que les exigences posées par l'art. 37 al. 2

RCATC pour la création d'un niveau partiellement habitable sous le

rez-de-chaussée ne sont pas satisfaites, en ce sens que le terrain de la

parcelle ne présente pas une "forte pente".

a) aa) L'art. 37 RCATC prévoit ce qui suit:

"Article

37 - Hauteur et nombre de niveaux

1 (...)

Dans la zone de moyenne densité :

Le nombre de niveaux est limité à

4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et combles.

(...)

2 Sur les terrains en forte pente,

mais à l’exclusion de ceux orientés au Nord, la création d’un seul niveau

partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les

conditions suivantes sont remplies :

a. la façade aval doit être

dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;

b. la surface habitable brute ne

peut excéder 50% de la surface bâtie.

3 Les surcombles peuvent être

aménagés à condition d’être liés directement au niveau principal des combles,

dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un niveau."

Il ressort de surcroît de l'art. 21 al. 1 RCATC,

applicable à toutes les zones, que le sous-sol ne compte pas comme niveau et

n'est pas habitable. En outre, à teneur de l'art. 22 al. 3 RCATC, la création

d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée sur les toits

plats; ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5

de la surface de l'étage inférieur.

bb) En l'espèce, la construction litigieuse comporte

quatre niveaux entièrement habitables (rez-de-chaussée, 1er et 2ème

étages, attique) et un niveau qui l'est partiellement, soit le rez-inférieur.

Il convient dès lors d'examiner si la première des conditions posées par l’art.

37 al. 2 RCATC pour permettre la construction d'un niveau supplémentaire par

rapport aux quatre niveaux qu'autorise l'art. 37 al. 1 RCATC, à savoir

l'existence d'un terrain en "forte pente", est ici respectée, étant

relevé que les recourants ne contestent pour le reste plus que les autres

conditions de l'art. 37 al. 2 RCATC sont remplies.

cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,

l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour

autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre

2019 consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver

soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid.

3.1.3). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole

les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité

ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0285, AC.2021.0288 du 7 juin

2023 consid. 10b).

dd) S’agissant de la notion de terrain en

"forte pente" figurant à l’art. 37 al. 2 RCATC, le Tribunal cantonal

a déjà eu l'occasion de relever que le règlement communal ne précise pas à

partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte et

qu'il laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce

propos (CDAP AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270, AC.2021.0278

précité consid. 11c; AC.2020.0165 précité consid. 6c/aa; AC.2016.0260 du 17

août 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11b).

Dans un arrêt AC.1992.0047 du 20 avril 1993,

l'ancien Tribunal administratif a indiqué que les terrains constructibles les

plus escarpés de la commune de Pully présentaient des déclivités oscillant

entre 14 et 19 %. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas reprocher à la

municipalité d'avoir considéré dans cette affaire que la pente du terrain où

devait prendre place le projet litigieux, avec une déclivité de 16,5 %, était

forte (cf. arrêt précité, consid. 2a). Cette jurisprudence a ensuite été

rappelée dans l'arrêt AC.2015.0307 précité, où il a été confirmé qu'à Pully une

pente de 18.5 % pouvait être considérée comme étant forte (cf. arrêt précité

consid. 11b). Dans l'arrêt AC.2020.0165 du 30 juin 2021, le Tribunal cantonal a

relevé qu'à la lumière de ces jurisprudences, on pouvait admettre que la

parcelle concernée dans cette affaire, avec une déclivité oscillant entre 14 %

et 15.3 %, présentait un terrain en forte pente (arrêt précité, consid. 6c/aa).

Toujours concernant la commune de Pully, la CDAP a

confirmé dans un arrêt AC.2021.0311 du 13 juin 2022 qu'avec une déclivité

moyenne de 14 %, la pente de la parcelle en cause était forte. S'agissant de la

manière dont avait été calculée cette pente, il ressort de l'arrêt que ce sont

les cotes du plus petit rectangle dans lequel pouvait s'inscrire la

construction qui ont été prises en compte, afin de déterminer les pentes côté

Ouest (11.30 %) et côté Est (16.70 %), soit une moyenne de 14 % (arrêt précité

consid. 4d).

Dans le récent arrêt AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269,

AC.2021.0270, AC.2021.0278 précité relatif à la commune de Pully, la pente du terrain

avait été calculée avec pour points de référence les angles du bâtiment

projeté. Des voisins contestaient la méthode de calcul basée sur une diagonale

entre les angles Nord-Ouest et Sud-Est du bâtiment et alléguaient qu’il

convenait de tenir compte des angles Nord-Est et Sud-Est. La CDAP a indiqué que

pour calculer une pente, il s’agissait de se placer perpendiculairement à la

pente, ce que la municipalité avait fait en prenant les points Nord-Ouest et

Sud-Est du bâtiment. Elle a confirmé que la pente de 16.33 % ainsi obtenue

pouvait être considérée comme forte et que c’était partant à juste titre qu’un

niveau habitable au rez inférieur avait été autorisé (arrêt précité, consid.

13d/cc).

b) Les recourants contestent la manière dont a été

calculée la déclivité du terrain. Ils soutiennent que selon la pratique

communale, c'est la pente de la surface dans laquelle s'inscrit la construction

projetée qui doit être prise en compte et non pas la pente de la totalité de la

surface de la parcelle comme tel a été le cas ici. Ils allèguent que si l'on

applique cette méthode, on obtient une pente moyenne de 13.2 %, inférieure aux

14 % généralement retenus par la municipalité pour considérer qu'on est en

présence d'un terrain en forte pente. Ils font valoir que la prise en compte de

la totalité de la parcelle ne permettrait pas de respecter le but de l'art. 37

al. 2 RCATC, soit la bonne intégration du niveau semi-enterré. Ils soulignent

également que divers points relevés par le géomètre posent problème, car situés

hors de la parcelle ou ne correspondant pas à la limite de la parcelle.

c) On comprend des explications de l’autorité

intimée que celle-ci recourt dans sa pratique à deux méthodes différentes pour

calculer la pente d’un terrain au sens de l’art. 37 al. 2 RCATC – prise en

compte de la surface de toute la parcelle ou prise en compte de la surface dans

laquelle s'inscrit la construction projetée – et que c’est en fonction de la

configuration du bien-fonds qu’elle applique l’une ou l’autre. Compte tenu du

large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie dans l’interprétation de la

réglementation communale, notamment en matière d’intégration, son choix d’avoir

ici déterminé la déclivité du terrain sur la base de la surface de toute la

parcelle n’apparaît pas critiquable, même si certains points de référence

retenus pour calculer cette pente peuvent il est vrai prêter à discussion (notamment

les points nos 1, 7 et 8), circonstance qui ne porte toutefois pas à

conséquence dans le cas d’espèce.

La vision locale a en effet montré que la parcelle concernée,

dont les dimensions sont relativement réduites (852 m2), est un

bien-fonds homogène qui présente une pente régulière et significative orientée

Nord-Sud. Ce bien-fonds s’inscrit dans un secteur de la Commune de Pully qui

présente notoirement une pente importante, soit le secteur qui, grosso modo,

s’étend du Boulevard de la Forêt au Nord en direction du lac Léman au Sud. L’autorité

intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le

terrain de la parcelle litigieuse pouvait être considéré comme étant en forte

pente, sans qu’il soit nécessaire de trancher précisément son pourcentage,

étant relevé que, selon l’assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur géomètre)

la pente présente des valeurs entre 13 et 17 % suivant les points pris en

considération. On rappelle à cet égard que l’art. 37 al. 2 RCATC ne fixe pas de

déclivité minimale pour retenir l’existence d’un terrain en forte pente, laissant

ainsi à la municipalité une marge d’interprétation importante concernant cette

notion juridique indéterminée (cf. consid. 4a/dd ci-dessus). Dans ce contexte,

si la jurisprudence a certes régulièrement confirmé qu’une pente de 14 %

pouvait être considérée comme forte, elle n’a en revanche pas retenu que cette

valeur s’imposerait comme une limite minimale générale en-dessous de laquelle l’existence

d’une forte pente ne pourrait pas être admise.

Le tribunal relèvera encore qu’il n’y a pas lieu de

douter que l’intégration du niveau partiellement habitable prévu sous le

rez-de-chaussée ne posera pas de problème et que le but de l'art. 37 al. 2

RCATC sera par conséquent respecté.

d) Il résulte de ce qui précède que la condition liée

à l’existence d’une forte pente est respectée et que l'autorité intimée était partant

fondée à autoriser la création d’un niveau supplémentaire au rez inférieur sur

la base de l’art. 37 al. 2 RCATC. Les griefs des recourants formulés sur ce

point doivent ainsi être rejetés.

5.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 49 al. 4 RCATC. Ils font

valoir que les mouvements de terre en lien avec la réalisation de la rampe

d’accès au garage souterrain excèdent 1.50 m, tout comme ceux projetés à

l’angle Sud-Ouest (recte: Sud-Est) du bâtiment projeté, dans la zone de la

terrasse du rez inférieur. Ils se plaignent également du mur de soutènement

prévu à l’Est de cette rampe qui présente une hauteur supérieure à 3 m. En lien

avec ces griefs, ils allèguent que les plans sont lacunaires et ne permettent

pas de se faire une idée suffisante de l'importance et de la nature des travaux

envisagés.

a) aa) La teneur de l'art. 49 RCATC est la suivante:

"Article

49 - Mouvements de terre et murs de soutènement

1 Les mouvements de terre et murs

de soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.

2 Ils doivent s'intégrer

harmonieusement dans le terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer

toute mesure propre à garantir cette intégration harmonieuse.

3 Les murs de soutènement sont

réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments

préfabriqués emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux,

ne sont pas admis.

4 Les mouvements de terre,

respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivantes :

· Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m.

de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le

terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne

peut excéder 60%.

· La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis

le niveau du terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser

3.00 m.

5 Si la topographie des lieux

l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

bb) Selon la jurisprudence, la réglementation

communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid.

7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en

revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la

construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il

s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans

l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid.

7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en

la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre

2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).

Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019 concernant

la commune de Pully, la CDAP a indiqué que l'interprétation que faisait la

municipalité de l'art. 49 al. 4 RCATC – soit qu'un mouvement de terre était limité à 1.50 m quand il n'y avait

pas de mur de soutènement, et qu'il était possible d'ériger un mur de

soutènement, en remblai ou déblai, jusqu'à 3 m de haut – demeurait dans le

cadre du pouvoir d'appréciation de cette dernière, de sorte que l'aménagement

de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai jusqu'à 3 m

de hauteur était autorisé. Elle a ajouté qu'il apparaissait du reste normal

que, dans une topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire

des murs de soutènement en déblai de plus de 1.50 m (arrêt précité, consid. 2b/cc

et 2b/ee). Toujours concernant la Commune de Pully, dans une affaire

AC.2018.0092 du 29 octobre 2019, la CDAP a rejeté le grief d'opposants qui

mettaient en cause les mouvements de terre qu'impliquaient la réalisation d'une

rampe d'accès et d'un mur de soutènement. Elle a retenu que l'art. 49 RCATC ne

s'appliquait pas à une rampe d'accès à un garage souterrain, dont la

réalisation impliquait nécessairement des mouvements de terre relativement

importants, notamment en déblai (arrêt précité, consid. 8d/bb).

b) En l’espèce, les plans nos 005 et 006

du 12 mai 2022, même s’ils contiennent certes quelques imprécisions ou

incohérences et que certaines cotes y font défaut, permettent néanmoins de vérifier

relativement aisément, à l’aide d’un "kutch", la hauteur et la longueur des

murs en lien avec la réalisation de la rampe d’accès, de même que l’ampleur des

mouvements de terre. On constate ainsi que la hauteur du mur prévu au-dessus de

l’entrée du garage avoisinera 1.60 m, tandis que celle du mur situé entre le

bâtiment et le garage s’élèvera à environ 4 m. Les nombreuses explications

fournies par l’architecte durant l’audience ont de surcroît permis de lever certaines

incertitudes des recourants quant à la réalisation du projet. On relèvera

encore que c’est à tort que ces derniers prétendent qu’aucun garde-corps ou

mesure de sécurité ne seraient envisagés s'agissant du vide d’une hauteur de

2.30 m en limite avec la parcelle n° 3266. Le permis de construire prévoit en

effet à titre de condition particulière (cf. ch. 2.4) que les ouvertures

donnant sur le vide et les murs de soutènement doivent être pourvues d'une

protection suffisante répondant aux prescriptions contenues dans la norme SIA

358 "Garde-corps" et aux recommandations du Bureau de prévention des

accidents.

Pour le reste, conformément à la jurisprudence

exposée ci-dessus, il y a lieu de constater que l’art. 49 al. 4 RCATC ne trouve

pas à s’appliquer aux mouvements de terre induits par la réalisation de la

rampe d’accès et du garage souterrain, qui peuvent ainsi dépasser 1.50 m. Il

en va de même s’agissant du mur de soutènement prévu à l’Est de cette rampe, en

tant qu’il s’agit d’un élément constructif indispensable à son édification. De

manière générale, ne sont pas concernés par l’art. 49 al. 4 RCATC tous les murs

qui doivent être créés en relation avec la réalisation du garage souterrain et

de sa rampe d’accès, ceci concernant notamment le mur situé entre le bâtiment

et le garage mentionné ci-dessus. La même conclusion s’impose enfin en ce qui

concerne les mouvements de terre (travaux de creuse) mis en cause par les

recourants à l’angle Sud-Est du bâtiment, lesquels sont nécessaires à la

réalisation du niveau semi-enterré du rez inférieur admissible sur la base de

l’art. 37 al. 2 RCATC, soit là encore un cas de figure qui n’est pas visé par

l’art. 49 al. 4 RCATC. On rappelle en effet que la réglementation sur les

mouvements de terre n’a pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires

à la construction de sous-sols (cf. consid. 5a/bb ci-dessus).

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs formulés

en lien avec une prétendue violation de l’art. 49 al. 4 RCATC doivent être

écartés.

6.

Les recourants font valoir que la rampe d'accès au garage souterrain

n'est pas conforme à la norme VSS 40 291a à plusieurs égards. Ils relèvent

également que son débouché sur le chemin des Lupins ne répond pas aux exigences

de la norme VSS 40 273a s'agissant des distances de visibilité.

a) aa) Conformément

aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la

municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds

est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette

dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès

est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021

du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie

de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre

2021 consid. 6a). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit

les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la

ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent

les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du

27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier

2023 consid. 10a).

La notion juridique indéterminée d'"accès

suffisant" selon l'art. 19 al. 1 LAT peut être précisée par le droit

cantonal et la pratique judiciaire et administrative cantonale (TF 1C_158/2022

du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022

consid. 2.1). Les autorités communales et cantonales peuvent également se

fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août

2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 précité consid. 3.1.1). Ces normes, en soi non

contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide

et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des

circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF

1C_158/2022 précité consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1). Les garages et places de

stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne

présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour

toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1

RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux

véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (CDAP

AC.2019.0190, AC.2019.0191 du 7 avril 2020 consid. 13a; AC.2017.0281,

AC.2017.0282 du 11 février 2019 consid. 6).

Le caractère suffisant d’un accès – notion englobant

également les aspects liés à la sécurité des usagers – s’examine à la lumière

de l’utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de

l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales. Dans ce

contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge

d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances

locales (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à TF

1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; v. aussi 1C_319/2021,

1C_320/2021 précité consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8).

bb) La norme VSS 40 291a, intitulée

"Stationnement, Dispositions et géométrie des installations de

stationnement", traite notamment de la géométrie de tous les éléments

d'installations de stationnement. Elle prévoit en particulier que pour une

rampe non couverte avec un niveau de confort A, la déclivité maximale est de 15

% (ch. 18.4). Elle prévoit que la distance entre les cassures doit être de 2 m

pour un niveau de confort A et que les angles doivent être de 6 % au plus entre

ces cassures (ch. 18.6 et tableau n° 12).

La norme VSS 40

050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le

raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties

privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un

trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de

places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit

qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux existences de la

sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de

visibilité, et qu'on évitera d'établir des accès riverains partout où les

distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Le tableau n° 2 de

la norme préconise notamment, pour un accès riverain de type A, une rupture de

pente maximale de 8% en bordure de chaussée sans courbe de raccordement

vertical.

La norme VSS 40 273a intitulée "Carrefours,

Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" – à laquelle

renvoie la norme VSS 40 050 – détermine les distances de visibilité aux

carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules

automobiles prioritaires. Pour un carrefour sans trottoir, cette distance est

de 10 à 20 m à une vitesse d'approche de 20 km/h (ch. 12.1, tableau n° 1). Le

ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance

d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à

2.5 m.

b) aa) Les recourants soutiennent que la rampe

présente une pente moyenne de 17.46 %, supérieure à la déclivité maximale de 15

% fixée par la norme VSS 40 291a. Ils ajoutent que la distance minimale de 2 m

entre les cassures n'est pas respectée et que les plans ne permettent pas de

vérifier que les angles entre celles-ci n'excèdent pas 6 %.

bb) Suite à la demande de la municipalité, la

constructrice a modifié la configuration de la rampe, laquelle a été rallongée

de manière à en adoucir la pente. A la lecture des nouveaux plans, il apparaît d’une

part qu’une distance de 2 m est désormais respectée entre chaque cassure,

d’autre part que les angles entre ces cassures ne dépassent pas 6 %, cela

conformément à la norme VSS 40 291a. Pour le reste, on constate que bien

qu’elle comporte certains segments plus raides que d’autres, la rampe présente une

pente standard, qui de surcroît s’adoucit au fur et à mesure qu’on se rapproche

du débouché sur le chemin des Lupins. On l’a vu, les autorités communales

disposent d’un important pouvoir d’appréciation pour décider si une rampe

d’accès à un garage souterrain peut être admise et lorsqu’elles appliquent les

normes VSS, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux, tel celui de

la proportionnalité (TF 1C_234/2020 précité consid. 6; 1C_597/2019 du 9 octobre

2020 consid. 6.1). En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la municipalité d’avoir

considéré que la rampe prévue ne posera pas de problème technique et de

sécurité particulier, ceci même en calculant sa pente comme le font les

recourants pour parvenir à 17.46%, soit en soustrayant la portion qui se

prolonge à l’intérieur du garage. On relève que la déclivité telle que calculée

par les recourants ne s’écarte pas de manière conséquente de la limite de 15%

préconisée par la norme VSS. Un refus d’autoriser la rampe d’accès projetée au

motif que sa pente, calculée comme le proposent les recourants, ne respecte pas

strictement la norme VSS 40 291a, impliquerait par conséquent une violation du

principe de la proportionnalité.

c) aa) Les recourants font valoir qu’on ignore

comment la distance de visibilité de 10 m voire 20 m fixée par la norme VSS 40

273a pour les débouchés avec une vitesse d'approche de 20 km/h pourra être

respectée à une distance d'observation de 2.5 m, en relevant que la dernière

cassure de la rampe présente une pente de 8%. Ils soutiennent que la visibilité

à la sortie de la rampe sur chemin

des Lupins sera en outre entravée de chaque côté, soit par une haie

projetée sur la parcelle litigieuse soit par de la végétation existante sur la

parcelle n° 3266. Dans leur dernière écriture du 22 septembre 2023, ils

soulèvent un nouveau grief selon lequel à la sortie de la rampe la visibilité

du conducteur sera entravée sur sa gauche par le mur de soutènement projeté d’une

hauteur de 0.86 m. Ils invoquent une violation de l’art. 8 al. 2 du règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994

(RLRou; BLV 725.01.1) qui limite la hauteur des ouvrages, plantations, cultures

ou aménagements extérieurs, mesurée depuis les bords de la chaussée, à 0.60 m

lorsque la visibilité doit être maintenue.

bb) La vision locale a permis de constater que contrairement

à ce que soutiennent les recourants, le débouché de la rampe d'accès sur le

chemin des Lupins ne posera pas de problèmes de sécurité particuliers notamment

en ce qui concerne la visibilité, étant relevé que la déclivité de la rampe à l'endroit où les

véhicules s'engageront sur la chaussée demeure dans la limite admissible

préconisée par la norme VSS 40 050. Le conducteur quittant le parking

souterrain disposera sur sa droite d’une bonne visibilité. La suppression du

mur existant apportera à cet égard une amélioration par rapport à la situation

actuelle. A gauche, bien que plus restreinte, la visibilité, apparaît également

suffisante pour que la sécurité des autres usagers ne soit pas compromise. Il

convient en effet de tenir compte du fait que le chemin des Lupins, dont le tracé

est rectiligne et à plat, est un chemin privé qui n’est censé être emprunté que

par un trafic riverain, qui plus est très limité comme le temps passé sur place

lors la vision locale a pu le confirmer. La configuration des lieux incite en

outre les automobilistes à faire preuve de prudence et à y circuler à vitesse

très modérée. On rappelle aussi que les entrées et sorties du garage

souterrain se feront uniquement en marche avant contrairement à ce qui est le

cas pour d’autres immeubles situés le long du chemin des Lupins, dont les

habitants doivent nécessairement procéder à des manœuvres en marche arrière sur

la chaussée pour sortir de leur garage, comme cela a pu être constaté à

l’audience. Dans ces circonstances, le

fait que les distances de visibilité fixée par la norme VSS 40 273a puissent ne

pas être strictement respectées doit être relativisé, étant relevé que le RCATC

ne commande pas l’application de cette norme privée laquelle demeure ainsi non

contraignante (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 20122 consid. 3.3.3; 1C_234/2020

du 5 février 2021 consid. 6). C’est

pour le reste à tort que les recourants invoquent une violation de l’art. 8

RLRou. Vérification faite par les assesseurs spécialisés du tribunal sur les

plans établis par le géomètre Q.________, la hauteur du mur au bord de la route

mis en cause par les recourants est inférieure à 0.60 m et avoisine 0.40 m. La

hauteur de 0.86 m qu’ils invoquent correspond en réalité à une mesure prise en

un autre endroit, à l’aplomb de la tête du conducteur dans sa voiture, et n’est

à ce titre pas pertinente.

Le tribunal relèvera enfin que le modeste trafic automobile

supplémentaire généré par le projet litigieux comprenant huit nouvelles places

de parc – correspondant tout au plus à une trentaine de mouvements de véhicules

par jour (les spécialistes du trafic considérant qu'une place de parc induit en

moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour, cf. CDAP AC.2020.0153 du 13

décembre 2021 consid. 2a/dd) – pourra être absorbé sans difficulté par

l'équipement routier en place.

d) Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’accès

doivent être écartés.

7.

Les recourants redoutent des nuisances sonores résultant de

l'utilisation la rampe d'accès au garage souterrain.

a) aa) Il n’est pas contesté que la rampe d’accès

doit s’implanter dans les espaces réglementaires.

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2). Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des

dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent

être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4).

bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (CDAP

AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6; AC.2015.0111 du 7 août

2016 consid. 8a). Une rampe ou une voie d'accès à des places de

stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit cependant respecter la

règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle ces constructions ne peuvent

être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6; AC.2018.0225 du 9

octobre 2019 consid. 4a; AC.2015.0111 précité consid. 8a).

Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les

notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"

doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2; 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; CDAP

AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6; AC.2018.0092 précité consid. 8a/bb).

La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2022.0054, AC.2022.0088

du 7 février 2023 consid. 10c; AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022

consid. 5b). La jurisprudence a mentionné un certain nombre de critères

à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte

pour les propriétaires voisins (CDAP AC.2018.0070 du 3 décembre 2018 consid.

4b; AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 6).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne

notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs

limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid.

6; AC.2018.0092 précité consid. 8a/bb). Le bruit constitue une atteinte au sens

de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est

dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet

(art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les

pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être

limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.

13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs

limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l’OPB. L'art.

23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit

causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de

nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de

planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. L'autorité doit aussi

apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention,

selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes

sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE).

L'application de ce principe permet d’imposer au constructeur dans certains cas

des aménagements de protection contre le bruit (CDAP AC.2019.0046 du 23 avril

2020 consid. 4b/bb/aaa; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b).

S’agissant de la réalisation d’un parking souterrain

de 30 places, la CDAP a considéré qu’il était

suffisamment vraisemblable que la rampe du parking respectait les valeurs

limites de planification de l'OPB correspondant à un degré de sensibilité au

bruit III, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point, en

précisant toutefois que si des mesures effectuées après coup devaient révéler

un dépassement des valeurs limites, la pose d'un revêtement phonoabsorbant

permettrait de rétablir une situation conforme au droit (CDAP AC.2014.0013 du 2

novembre 2015 consid. 12b). Plus récemment, la CDAP a confirmé que

s'agissant d'une rampe d'accès à un garage souterrain de onze places, les

valeurs de planification de l'OPB seraient manifestement respectées. Pour ce

qui était du principe de prévention, elle a indiqué qu'il pouvait être admis

que la pose d'un revêtement phonique contre la façade du bâtiment, telle que

proposée par le constructeur, était une mesure suffisante au regard du principe

de prévention, eu égard au bruit induit par la circulation sur la rampe pour un

garage de onze places et du degré de sensibilité au bruit III qui s'appliquait

(CDAP AC.2018.0092 précité consid. 8b). La CDAP a également retenu qu'il

apparaissait suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking souterrain de

19 places, d'une vingtaine de mètres, respectait les valeurs limites de

planifications applicables à un degré de sensibilité au bruit III, sans qu'il

soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point (AC.2020.0214,

AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6b). Pour ce qui est du principe de

prévention, le Tribunal administratif avait jugé que pour un parking souterrain

d'une trentaine de places, l’autorité pouvait exiger le recouvrement du plafond

du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (cf.

arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10c/bb).

b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de

s’être limitée à constater que la DGE n’avait pas émis de remarque quant à la

position de la rampe d’accès, sans avoir elle-même apprécié si le projet était

conçu de manière conforme au principe de prévention. Ils soutiennent que cette

rampe, située en limite avec la parcelle n° 3266, sera découverte sur près de

20 m et que sa forte pente impliquera des nuisances sonores élevées (bruits de

véhicules) qui seront amplifiées par les murs l’entourant (résonnance). Selon

eux, il n'apparaîtrait pas disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle

démontre que les valeurs de planification seront respectées et qu'elle propose

des aménagements propres à réduire le bruit, sous l’angle du principe de

prévention.

c) La rampe litigieuse ne desservira que sept places

de stationnement dans le garage souterrain. Compte tenu du nombre limité de

mouvements de véhicules que cela impliquera, il y a lieu de constater que cet

aménagement n’engendrera pas pour le voisinage de nuisances sonores qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs, étant précisé que les

inconvénients liés au passage journaliers de quelques véhicules doivent être

tolérés dans une zone résidentielle (cf. CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023

consid. 10c; AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b). En tous les cas, il n’y a

pas lieu de douter que les valeurs de planification de l’OPB seront respectées

et on ne saurait dans ces conditions exiger de la constructrice qu’elle mette

en œuvre une étude acoustique sur cette question, comme le suggèrent les

recourants. A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, des limitations plus sévères des émissions ne

sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement

faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des

émissions (cf. TF 1C_162/2015, 164/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2, in

DEP 2017 p. 408; 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;

AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa). Or en l’occurrence, vu le faible

niveau de nuisances en cause, on ne voit pas quelles mesures constructives supplémentaires,

conformes au principe de la proportionnalité, pourraient être imposées à la

constructrice en application du principe de limitation préventive des émissions.

d) Au vu de ce qui

précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la législation sur le

bruit ne sont pas fondés. On peut au surplus relever que la rampe litigieuse,

qui n’aura pas d’impact significatif pour le voisinage au niveau visuel et

l’ensoleillement (dès lors qu’elle sera en dessous du terrain de la

parcelle n° 3266), respecte les exigences de

l’art. 39 al. 4 RLATC.

8.

Les recourants invoquent un nombre excessif de places de stationnement.

a) aa) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de

stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément

avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant

des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la

Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes

de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce

moment-là (al. 2).

bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 27 RCATC est

la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281) intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Cette

norme précise (ch. 6.4) qu'elle donne des valeurs indicatives pour les offres

minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la

démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de

construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de

stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures

d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à

large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les

rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le

trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre

minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de

stationnement à différents groupes d’usagers (habitants, handicapés,

propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre maximale en

cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation locale

particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement ainsi que

des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de

protection de l’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores), ou

encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies dans la norme

pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être dépassées.

Selon la norme VSS 40 281, il est recommandé

d'offrir une case par logement ou une case de stationnement par 100 m2 de

surface brute de plancher (SBP). A cet égard, cette norme retient que la SBP

"est le total de toutes les surfaces à tous les niveaux sous et hors

sol (y compris les murs et les parois) servant ou pouvant servir aux

différentes affectations (p. ex. logement, travail)" (cf. ch. 5.5): A

ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10%

de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs

indicatives et correspondant en règle générale à l'offre nécessaire,

indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas

normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 7b;

AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb).

Contrairement aux autres affectations pour

lesquelles la norme définit un nombre minimal et un nombre maximal de cases de

stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau 3), la norme

ne fixe pour le logement qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1),

laquelle n'est au surplus pas absolue puisque le ch. 9.4 de la norme permet

précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des

conditions locales particulières (CDAP AC.2021.0143 précité consid. 7b et la

réf. citée). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation

important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de

s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance

toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine

également (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 7b; AC.2020.0311 du 6

octobre 2021 consid. 6c; AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a).

Il

ressort cependant aussi de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit

dans un premier temps de simples valeurs indicatives et si les municipalités

disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on

vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un

nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient

complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses ch. 9.1 et 9.3.

Au contraire, la valeur indicative ainsi fixée ne devrait en principe pas être

dépassée (ch. 6.4 in

fine; CDAP AC.2021.0143 précité

consid. 7b et AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6a/bb, avec la référence à CDAP AC.2014.0413 du 10

décembre 2019 consid. 4d), étant précisé que la norme VSS fournit

des valeurs indicatives correspondant souvent à l’offre nécessaire pour le

stationnement privé à destination des logements, indépendamment du type de

localisation (CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6a/bb et la réf. à CDAP

AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 4d).

Le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'il n'était pas

exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (TF

1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1 et les réf. aux arrêts

1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid.

5.3). Il a à cet égard retenu que le fait que les places de stationnement dans

le quartier étaient limitées constituait une circonstance dont il pouvait être

tenu compte pour s'écarter des valeurs indicatives fixées dans les normes

professionnelles (cf. TF 1C_78/2021 précité consid. 7.2;1C_477/2009 du 17 juin

2010 consid. 5.4).

b) Les recourants soutiennent qu'en autorisant huit

places de parc (sept intérieures et une extérieure pour les visiteurs) pour

cinq logements, l'autorité intimée s'est arbitrairement écartée de la norme VSS

40 281 qui en recommande six, que l'on tienne compte du nombre de logements ou

de la SBP de 513 m2 annoncée dans le formulaire de demande de permis

de construire. Ils font en outre valoir que l’exigence d’aménager 22 places de

stationnement pour deux-roues légers aurait dû figurer sur un plan des

aménagements extérieurs et non dans les conditions particulières du permis de

construire. Ils indiquent que faute d'espace suffisant à l'intérieur, ces

places seront vraisemblablement installées à l'extérieur et auront un impact

majeur sur l'aspect de la parcelle.

c) La municipalité fait valoir que la surface totale

consacrée à l’habitation sera de 713 m2. Elle inclut dans ces

surfaces les halls, escaliers et ascenseur, ce que contestent les recourants,

qui soutiennent qu’on doit s’en tenir à la surface de 513 m2 annoncée

dans le formulaire de demande de permis de construire.

En l’occurrence, la question de savoir si la

municipalité a considéré à juste titre que les halls, escaliers et l’ascenseur

devaient être pris en considération dans les surfaces affectées au logement en

relation avec la norme VSS 40 281 souffre de demeurer indécise. Vu l’importante

latitude dont bénéficie l’autorité intimée en matière de dimensionnement de

l’offre en cases de stationnement, il y a lieu de considérer que cette dernière

n’a pas abusé, dans le cas d’espèce, de son pouvoir d’appréciation en

autorisant huit places de parc pour cinq logements. Les deux places

surnuméraires par rapport aux six places qui prévaudraient en tenant compte de

la SBP annoncée dans le formulaire de demande de permis de construire

n'apparaissent en effet pas excessives. On peut notamment tenir compte à cet

égard du fait que, selon les allégations non contestées de la constructrice, il

n’y a pas de places publiques disponibles à proximité immédiate. Or, le fait

que les places de stationnement disponibles dans le quartier sont limitées est

une circonstance dont il peut être tenu compte pour s’écarter des valeurs

indicatives fixées dans les normes professionnelles (TF 1C_78/2021 du 1er

avril 2022 consid. 7.2). On relèvera également que l'autorité intimée a exigé la

suppression d'une des places souterraines avant de délivrer le permis.

Quant aux 22 places de parc pour les deux-roues légers,

il résulte du plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022 que seules trois d’entre

elles seront aménagées à l’extérieur, au Nord de la parcelle à proximité des

containers à ordures. Celles-ci, vu leur emplacement et le fait qu’il ne s’agit

pas de construction en volume, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à

l’esthétique du bien-fonds ou aux intérêts des voisins. Pour les places

restantes, il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait qu’il y aura

suffisamment d’espace à disposition dans le local vélos prévu au sous-sol (cf.

plan n° 001 du 12 mai 2022), étant relevé que toute ou partie de la surface de

la place de parc supprimée dans le garage souterrain pourra cas échéant

également être utilisée à cette fin.

d) Il s’ensuit que le grief des recourants relatif

au nombre de places de stationnement doit être rejeté.

9.

Les recourants font valoir qu'un des deux arbres destinés à être abattus,

soit le résineux, pourrait être maintenu. Ils estiment en outre insuffisantes

les plantations compensatoires projetées.

a) aa) Au

niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre

2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS), devenue le 1er

juin 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (aLPNS; BLV 450.11).

La LPNS, en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4

aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,

lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions auxquelles

les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition

autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives

classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).

L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution

aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNS).

bb) Selon la jurisprudence

rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à

l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP

AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP

AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en

jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3;

CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du

19 décembre 2022 consid. 11c). Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048

précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 10a). Enfin,

l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui

croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui

permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.

C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions

réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans

certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre

d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité consid. 8c/dd;

AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).

cc) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2

LPrPNP mentionne la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let.

g). Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les

cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et

fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10

LPrPNP). Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les

art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine

arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de

dispositions transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du patrimoine

naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux

visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard

dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable,

la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union

Suisse des Services des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si

cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en

vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité

d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La LPrPNP vise à renforcer la protection du

patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires

(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui

pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de

céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine

arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en

vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,

p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce

apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la

aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.

En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, la

Commune de Pully a adopté son règlement sur la protection des arbres (ci-après:

RCPA),en vigueur depuis le 26 juillet 2004. L'art. 3 RCPA prévoit que sont protégés tous les arbres dont le

diamètre est supérieur à 30 cm (let. a), ainsi que tous les arbres repérés sur

le plan de classement (let. b), le diamètre se mesurant à 130 cm au-dessus du

sol et les diamètres de troncs multiples sur un même pied étant additionnés.

Selon l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée à la Municipalité,

motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée d'un plan de

situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La demande est

affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité statue

sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6 RCPA, la

Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm

lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. L'art. 8

RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS, l'autorisation

d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de

procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage.

Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de

l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc.

En outre, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:

"Article 46 - Arbres et plantations

1 Les arbres de valeur sont protégés

conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des

arbres et son plan de classement.

2 Si les possibilités de bâtir ne s'en

trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer

à cet égard une implantation des constructions différente de celle prévue par

le constructeur.

3 Lors de toute nouvelle construction, les

propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette

exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence

appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de

préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine terre doit

être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre et favoriser

la perméabilité du sol."

b) Les recourants

indiquent que le résineux, en bordure de parcelle, n'entre pas en conflit avec

le projet litigieux. Ils estiment qu’il existe un important intérêt public au

maintien de cet arbre semble-t-il en bonne santé, qui ombrage une partie du

chemin du Petit-clos et contribue à réduire les ilots de chaleur. Ils ajoutent

qu'au vu du diamètre de son tronc, il pourrait même être qualifié d'arbre

remarquable. Ils font valoir qu'une utilisation rationnelle des droits à bâtir

de la parcelle resterait envisageable avec un projet légèrement réduit qui

permettrait de le conserver. Il manquerait par ailleurs au dossier des

indications permettant d'apprécier la nature des deux arbres de taille majeure

destinés à être replantés. Ils relèvent qu'à la lecture des plans, la taille de

ces arbres paraît très limitée par rapport à la dimension de l’immeuble et

n’atteindra pas 10 m à maturité. Ils allèguent que situés devant les balcons et

près de la terrasse, ces deux arbres seront en outre probablement maintenus à

une hauteur minimale pour des questions de vue et d'ensoleillement.

c) L'inspection locale a montré que le résineux ne

revêt pas de caractéristiques particulières le rendant spécialement digne

d'intérêt ou de protection, tant au plan de la valeur esthétique ou paysagère

qu'il présente que de la fonction biologique qu'il exerce. Il a de surcroît pu

être constaté qu'il s'agit d'un vieil arbre en mauvaise santé, avec des

branches cassantes et des racines apparentes. A lui seul, le diamètre de son

tronc ne suffit en tous les cas pas à lui reconnaître le statut d’arbre

remarquable comme le suggèrent les recourants. Quant à la question – discutée –

de savoir si le projet empiète sur la couronne du résineux, celle-ci peut

demeurer indécise, dès lors que son système racinaire se situe lui de toute

manière dans l’emprise de la construction. Les racines de l’arbre seront ainsi

endommagées de manière irréversible lors des travaux, ce qui conduira

irrémédiablement à sa mort. A cela s’ajoute que le maintien de cet arbre

limiterait de manière significative le potentiel constructible maximal de la

parcelle. En d'autres termes, sa conservation ne permettrait plus de réaliser un projet correspondant

à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle et

porterait atteinte à l’intérêt public à la densification des constructions, étant relevé que la parcelle n° 3430 est située

dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges et qu'il existe un

intérêt public important à densifier ce secteur. On rappelle ici que, selon la

jurisprudence récente, fondamentalement, l'exploitation maximale des

possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la

politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une

utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,

lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de

leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts

publics prépondérants, comme la présence de bâtiments ou d'ensembles protégés

en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_340/2020 du 24 février

2021 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0126 précité consid. 4a/bb), hypothèse qui n’est

pas réalisée en l’espèce.

Pour le reste, l’autorité intimée a exigé que soient

replantés deux arbres majeurs d'essence indigène, conformément à la

réglementation communale (cf. art. 46 al. 3 RCATC), qui devront atteindre une

hauteur minimale de 10 m à maturité et qui devront présenter à la plantation un

tronc d'une circonférence de 20/25 cm mesurée à 1 m du sol et une tige d’une

hauteur minimale de 2.50 m, soit une arborisation compensatoire dont on peut

admettre qu’elle permettra de suppléer à satisfaction la perte des deux arbres

protégés qui seront abattus. Le tribunal n’a à cet égard aucune raison de

douter que ces exigences, figurant expressément dans le permis de construire,

pourront être respectées, sauf à faire un procès d’intention à la constructrice.

En particulier, la parcelle dispose de suffisamment d’espace pour que les deux

arbres majeurs exigés puissent être plantés et se développer jusqu’à atteindre

10 m. Dans ces conditions, le fait que ceux-ci puissent éventuellement ne pas

avoir été reproduits fidèlement sur le plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022,

comme s’en plaignent les recourants, ne porte pas à conséquence.

La pesée des intérêts effectuée par l'autorité

intimée peut ainsi être confirmée, ce qui conduit à rejeter le grief des

recourants relatif à l'autorisation d'abattage du résineux.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre

des dépens à l’autorité intimée et à la constructrice qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 26 août 2022, levant

l'opposition et délivrant le permis de construire, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de

dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________, débiteurs

solidaires, verseront à J.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.