AC.2022.0301
CDAP - AC.2022.0301 - 2023-10-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Pully, J.__, K.__, L._____
17 octobre 2023Français82 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition
M. François Kart, président; M.
Raymond Durussel et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
tous
représentés par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Constructrice
J.________ à ******** représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
K.________ à
********
2.
L.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 26 août 2022 autorisant la construction, après
démolition d'une villa, d'un immeuble de 5 logements avec parking enterré de
7 places (CAMAC 201563)
Vu les faits suivants:
A.
K.________ et L.________ (ci-après: les propriétaires) sont
propriétaires de la parcelle n° 3430 de la Commune de Pully, promise-vendue à J.________
(ci-après: la constructrice). D'une surface de 852 m2, ce bien-fonds
est colloqué en zone d'habitation de moyenne densité selon les art. 36 ss du
règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions en
vigueur depuis le 3 novembre 2017 (ci-après: RCATC). Actuellement, la parcelle
n° 3430 supporte une villa d'une surface au sol de 121 m2 abritant
un logement, ainsi qu'une piscine. La parcelle n° 3430 inclut sur sa partie
Ouest un tronçon du chemin du Petit-Clos et sur sa partie Sud un tronçon du
chemin des Lupins, soit des chemins privés desservant des parcelles bâties du
secteur.
B.
Le 26 juin 2021, les propriétaires et la constructrice ont déposé une
demande de permis de construire sur la parcelle n° 3430, après démolition de la
villa et de la piscine existantes, un immeuble de cinq logements avec parking
enterré de neuf places et une place de parc extérieure. Le bâtiment qu'il est
prévu de réaliser comporte six niveaux, soit un niveau en sous-sol abritant le
garage souterrain, ainsi que cinq niveaux comprenant chacun un logement (rez-inférieur
partiellement enterré; rez-de-chaussée; 1er étage; 2ème
étage; attique). Le projet implique l'abattage de deux arbres protégés, dont un
résineux.
C.
Mis à l'enquête publique du 11 août au 9 septembre 2021, ce projet a en
particulier suscité le 9 septembre 2021 l'opposition conjointe de A.________, B.________
et C.________, D.________, E.________ (propriétaires de lots de la PPE
constituée sur la parcelle n° 3266 contiguë à la parcelle n° 3430), F.________
et G.________ (propriétaires de la parcelle n° 3676, séparée de la parcelle n°
3430 par le chemin des Lupins), ainsi que H.________ et I.________ (propriétaires
de la parcelle n° 3025 située au Sud-Ouest de la parcelle n° 3430). Ces
opposants ont fait valoir que les exigences pour créer un niveau partiellement
habitable au rez-inférieur n'étaient pas satisfaites, notamment l'existence d'un
terrain en forte pente. Ils ont aussi mis en cause la rampe d'accès au garage souterrain
en relevant qu'elle présentait une pente excessive au regard des normes VSS, qu'elle
impliquait la réalisation d'un mur de soutènement nécessitant des mouvements de
terre trop importants, que son débouché sur le chemin des Lupins posait des
problèmes de visibilité et qu'il n'était pas certain qu'elle respectait les
dispositions en matière de protection contre le bruit. Ils ont en outre allégué
que le résineux destiné à être abattu pouvait être préservé vu sa position en
bordure de parcelle et que l'arborisation compensatoire prévue était insuffisante.
D.
Le 21 septembre 2021, la Direction générale du territoire et du logement
(DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat (synthèse CAMAC 201563). Les autorisations spéciales
requises ont toutes été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat
concernés.
La constructrice a ensuite transmis successivement à
la municipalité des plans modifiés portant la date du 22 février 2022, puis du
12 mai 2022. Les changements concernaient en particulier une réduction du
nombre de places de parc de 9 à 8 dans le parking souterrain, une diminution
des mouvements de terre au Sud de la parcelle, ainsi qu'une correction de la
rampe d'accès au parking souterrain.
E.
Par décisions du 26 août 2022, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire.
F.
Par acte du 28 septembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 26 août 2022 en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le permis de construire
est refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse le 13 janvier
2023. Elle conclut au rejet du recours.
Le 3 février 2023, les parties ont été informées que
l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge instructeur.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 6 mars 2023.
La constructrice et la municipalité ont déposé des
observations complémentaires respectivement les 27 et 30 mars 2023. Les
recourants se sont déterminés sur ces écritures le 16 mai 2023.
Le tribunal a tenu audience le 15 juin 2023. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 10h00 sur la parcelle n° 3430 à Pully, sur la terrasse de la villa
existante. S'agissant du grief relatif à la détermination du terrain naturel,
Me Pittet confirme qu'il est soulevé en lien avec le calcul de la pente du
terrain et les mouvements de terre, mais non en rapport avec la hauteur du
projet dont il admet qu'elle ne pose pas problème. Me Haldy explique que le
géomètre s'est basé sur le terrain naturel antérieur, en excluant les
aménagements datant de moins de 20 ans comme ceux liés à la construction de la
piscine, et qu'il a sur cette base extrapolé des points. Me Pittet fait valoir
que cette extrapolation n'a pas été effectuée correctement, d'une part car
certains points sont situés hors de la parcelle, d'autre part car le géomètre
n'est pas allé jusqu'en limite de parcelle. Me Pittet indique que compte tenu
de ces éléments, on parvient à une pente de 12%. Me Brechbühl souligne qu'avant
l'octroi du permis de construire des échanges ont eu lieu avec l'architecte du
projet et le géomètre pour s'assurer du fait que les calculs étaient corrects,
certains points se situant en effet hors de la parcelle, et que le géomètre a
dans ce cadre expliqué la manière dont il avait procédé. M.________ [architecte du projet] renvoie aux plans de coupe
et indique que les limites de parcelle ont été prises en compte, avec deux
lignes précises en haut. Me Pittet observe que ce n'est en revanche pas aligné
sur le bas.
Il est discuté de la méthode de
calcul de la pente du terrain. Me Brechbühl indique que c'est parfois l'emprise
de la construction qui est prise en compte, parfois toute la parcelle, l'idée
étant toujours d'avoir une bonne intégration. Il relève qu'on est ici en
présence d'une forte pente, d'au moins 14% selon les calculs de la municipalité,
et que le ½ niveau habitable prévu en sous-sol s'intègre bien. Me Haldy ajoute
que la pente excède même 15% sur le bâtiment lui-même, selon la coupe du
géomètre. Me Pittet souligne qu'il ressort de la jurisprudence concernant la
Commune du Pully que la municipalité se réfère toujours à une déclivité de 14%
pour considérer un terrain comme étant en forte pente. Me Brechbühl répond que
cela peut aussi être en-dessous de 14%. Me Pittet fait valoir que si l'on veut
opter pour la méthode consistant à prendre en compte la surface de la parcelle,
il convient alors d'aller jusqu'à la limite de celle-ci, ce qui n'a pas été
fait au Sud. Il ajoute que la façade aval du ½ niveau habitable ne sera en
outre pas dégagée du terrain naturel si on se fie à la ligne rouge figurant sur
les plans et qu'il va falloir creuser pour insérer un étage inférieur
supplémentaire. N.________ [administrateur de
la constructrice] indique qu'on va ainsi retrouver le terrain naturel
avant aménagements et que les mouvements de terre ne dépasseront pas 1.50 m par
rapport à la ligne rouge. N.________ insiste sur le travail effectué en amont
précisément sur cette question, Me Haldy relevant que le géomètre a notamment
été invité à justifier ses cotes lors d'une séance. Sur le plan de la façade Est,
Me Pittet désigne les endroits où les mouvements de terre excèdent 1.50 m. Me
Haldy répond que ceux-ci n'ont pas à être pris en compte dès lors qu'ils
concernent l'accès au garage, ce à quoi Me Pittet rétorque qu'ils sont liés à
la réalisation d'un jardin de plain-pied.
L'arbre protégé – un résineux –
dont les recourants contestent l'abattage est visualisé à l'Ouest de la
parcelle. Il est en outre constaté que le second arbre destiné à être abattu, à
l'Est, est un mélèze et non un saule comme indiqué sur le plan de situation. O.________ [architecte à la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement] explique que chaque dossier impliquant l'abattage
d'arbres est soumis au responsable de l'entité Parcs et promenades qui établit
une synthèse après s'être déplacé sur la parcelle. Me Brechbühl précise que la
pesée des intérêts ne s'est pas faite abstraitement et qu'il y a eu tout un
travail interne qui ne ressort pas du dossier communal. P.________ objecte
qu'il arrive parfois que ce qui a été dit ne soit pas forcément mis en œuvre.
En réponse à Me Pittet qui relève que le résineux est situé hors de l'emprise
du projet, Me Brechbühl évoque les racines de l'arbre. Il ajoute qu'il convient
de mettre en balance le maintien de l'arbre avec le droit de la constructrice à
bâtir. Me Haldy ajoute que la construction empiète sur la couronne de l'arbre.
Me Pittet fait observer que le dessin de cette couronne sur le plan de
situation est un peu trop grand par rapport à la réalité.
La cour et les parties remontent
le chemin du Petit-Clos jusqu'à l'extrémité Nord de la parcelle n° 3430, à la
hauteur du point n° 1 relevé par le géomètre. Une borne existante est
visualisée. Me Pittet relève qu'un des points retenus par le géomètre se situe
sur une place de parc, dont l'altitude est plus élevée que celle de la
parcelle. Il explique que le point n° 1 retenu par le géomètre est à 557.32 m,
alors que l'altitude de la borne est de 556.75 m, soit une différence de près
de 50 cm. Me Haldy indique que le géomètre a pris en compte le terrain naturel
reconstitué. Le juge assesseur Raymond Durussel constate que la borne
existante, dont il indique qu'elle est très probablement un élément d'origine,
est à peine plus basse que la crête du muret. Il en déduit que le point qui
aurait dû être pris en compte se situe effectivement environ 50 à 60 cm plus
bas. Me Brechbühl rappelle qu'à Pully d'une part le terrain aménagé devient le
terrain naturel après 20 ans, d'autre part la municipalité peut elle-même
déterminer le terrain naturel en cas de problème d'intégration. N.________
déclare que la servitude de droit privé est respectée et qu'un logement
supplémentaire sous le rez-de-chaussée ne change rien à la volumétrie du
bâtiment. Me Pittet répond qu'il s'agit d'une question d'utilisation de la parcelle.
L'audience se poursuit au Sud de
la parcelle n° 3430, sur le chemin des Lupins devant le mur de soutènement
existant. Il est discuté des points nos 7 et 8 relevés par le
géomètre, que les recourants contestent. Me Pittet réitère que si l'on veut extrapoler
par rapport à la surface de la parcelle, on doit alors tenir compte de toute la
longueur du bien-fonds et ne pas s'interrompre au milieu de la pente. Il est
expliqué que la construction de la piscine a nécessité un remblai mais pas de
creuse. Me Pittet indique que dans la mesure où il faudrait se baser sur le
terrain tel qu'il se présentait il y a 20 ans, les recourants produiront une
photographie montant que le terrain naturel était plus haut. P.________ fait
valoir que le terrain a été excavé. M.________ répond qu'il y avait un mur avec
une marche d'escalier et que le terrain n'a plus bougé depuis 2001. Me Pittet
présente une photographie datant visiblement de 1930 et relève qu'il n'y avait
pas de différence de niveaux entre les parcelles nos 3430 et 3266.
Le débouché de la rampe d'accès
projetée sur le chemin des Lupins est visualisé. Sur demande du président, il
est expliqué que les véhicules peuvent sortir d'un côté ou de l'autre de ce
chemin privé, qui n'est pas soumis à une limitation de vitesse particulière. Il
est également constaté que certains habitants voisins quittant leur place de
parc doivent manœuvrer à l'aveugle sur la route. Me Pittet juge la rampe
d'accès prévue problématique s'agissant de la visibilité et du respect des
normes VSS. Il indique qu'il ressort du photomontage que le mur de soutènement
projeté et le talus constitueront des obstacles d'une hauteur supérieure à 60
cm qui gêneront la visibilité pour le conducteur sortant par la rampe. M.________
conteste tout problème sur ce point, en expliquant que le mur va suivre le
terrain. Me Haldy ajoute que les normes VSS constituent des recommandations et
qu'elles ne sont pas obligatoires. Me Brechbühl relève que sur ce chemin les
véhicules circulent avec précaution et n'arrivent pas comme s'ils étaient
lancés sur une pente, ce qui rend la sortie de la rampe d'accès moins
périlleuse. Me Pittet indique que cette rampe impliquera par ailleurs des
nuisances sonores et qu'il y a lieu d'appliquer le principe de prévention sous
l'angle de l'art. 39 al. 4 RLATC, ce à quoi Me Haldy répond qu'il ne s'agit pas
d'une obligation légale. Me Pittet évoque une solution qui consisterait à
couvrir la rampe et à poser un revêtement phonoabsorbant. Il déplore en outre
l'absence d'une étude phonique. Me Haldy souligne qu'il n'est question que de 7
voitures.
Invité par le président à
expliquer pourquoi un plan des aménagements extérieurs n'a pas été exigé, O.________
indique que les informations nécessaires figurent généralement sur le
plan-du-rez de chaussée, comme tel est le cas ici. Il ajoute qu'un plan des
aménagements extérieurs sera exigé au stade de la réalisation. M.________
confirme qu'un plan définitif sera remis à la fin dès lors que certaines choses
doivent encore être définies et qu'il s'agit là d'un processus standard. Me
Pittet relève que faute d'un véritable plan des aménagements extérieurs, on
ignore ce qui va réellement être fait et de quelle manière. Me Brechbühl et Me
Haldy répondent que matériellement les aménagements extérieurs figurent sur le
plan du rez, M.________ précisant que ce plan est clair et décrit notamment
comment va être réalisé le mur de soutènement, lequel va suivre le terrain pour
arriver jusqu'à la route. Me Pittet objecte que ce mur n'est pas coté. A la
demande du juge assesseur Raymond Durussel, M.________ confirme que le mur sera
sur toute sa longueur inférieur au niveau actuel. Me Pittet maintient que les
plans ne permettent pas de se faire une idée précise de ce mur qui constituera
une paroi en limite de propriété. Il ajoute qu'on ne comprend en outre pas
comment les mouvements de terre pourront demeurer inférieurs à 1.50 m. Me Haldy
répond que des coupes ont été produites. Plan à l'appui, M.________ explique en
détail la configuration du mur de soutènement.
Le géomètre Q.________ rejoint
l'audience à 10h45, à la demande de N.________ qui l'a contacté
téléphoniquement en début d'inspection locale. Invité par le président à faire
savoir pourquoi, au Sud, ce ne sont pas des points en limite de parcelle qui
ont été retenus, Q.________ explique que cela n'aurait rien changé au résultat,
en maintenant que les deux points nos 7 et 8 retenus au bord du
chemin, en haut et au bas du mur de soutènement existant, ne posent pas
problème. Il ajoute que des profils ont dès le début été soumis à la
municipalité en rapport avec la question du calcul de la pente du terrain et
que dans la mesure où cette pente avoisine 15%, la faisabilité d'un rez
inférieur est possible. Il relève que la villa existante a été construite dans
les années 1930 et que les aménagements sur la parcelle, hormis ceux liés à la
piscine, datent de plus de 20 ans. Il justifie encore brièvement les points nos
5 et 6 retenus.
De retour sur le chemin du
Petit-Clos, invité à se déterminer sur le point n° 1 retenu, Q.________
explique être parti du dessus du muret, sous la haie. Suite aux explications du
juge assesseur Raymond Durussel, il admet que la borne existante équivaut
approximativement au terrain naturel derrière ce petit muret et concède que le
point en limite de parcelle à prendre en compte devrait plutôt être à 556.70 m
qu'à 557.30 comme retenu. Me Pittet souligne qu'avec une altitude de 556.75 m,
on parvient à une pente de 12.33%. En réponse à Me Haldy, Q.________ confirme
que les profils ont été soumis à la commune que l'accord préalable de celle-ci
a été obtenu avant d'aller de l'avant avec le projet. A 11h05, Q.________
quitte l'audience.
Il est discuté des 8 places de
parc (7 + 1 visiteur) projetées. Les représentants de la commune confirment que
ce nombre a été déterminé sur la base de la surface brute de plancher. Me Haldy
insiste sur le caractère relatif des normes VSS. Il évoque deux arrêts du
Tribunal fédéral, le premier concernant la Commune de Corseaux où deux places
de parc par logement ont été admises (visiblement TF 1C_78/2021 du 1er
avril 2022), le second où le TF a validé la position de la Commune de Pully qui
s'était légèrement écartée des normes VSS (visiblement TF 1C_234/2020 du 5
février 2021). Me Brechbühl relève que la municipalité examine toujours si le
nombre de places de parc prévues apparaît raisonnable, cela dépendant notamment
de la présence de transports publics à proximité ou encore de l'existence de
places de parc à disposition dans le secteur. Il rappelle que la suppression
d'une place de parc a été requise par la commune et qu'avec 8 places de parc le
projet a été jugé acceptable. Me Pittet ne voit pas de motifs de déroger aux
normes VSS, compte tenu de la présence toute proche d'une ligne de bus.
L'emplacement de la place visiteur projetée est constaté. Me Pittet relève que
le plan du sous-sol n'a pas été mis à jour concernant les places de parc. Il
s'interroge en outre sur l'endroit où vont pouvoir stationner 22 vélos. Me
Haldy répond que la case supprimée dans le garage souterrain dégagera de la
place pour les vélos. M.________ ajoute qu'une discussion aura de toute manière
lieu avec la commune avant la réalisation des aménagements extérieurs.
La question des plantations
compensatoires est abordée. Invité par le président à faire savoir comment la
commune va en contrôler le respect, Me Brechbühl indique qu'un écimage est de
toute manière soumis à autorisation. Me Pittet observe qu'on ignore l'essence
des arbres à replanter. Me Haldy se réfère aux conditions prévues dans le permis
de construire, M.________ précisant qu'il s'agit d'une charge que la
constructrice devra respecter. Me Brechbühl relève que les voisins pourront
toujours s'adresser à la commune dans la mesure où cette charge ne serait pas
observée. P.________ expose avoir eu connaissance de cas où la commune n'a pas
agi, raison pour laquelle il se montre sceptique. Me Pittet attire l'attention
sur le résineux destiné à être abattu, en relevant qu'il s'agit d'un bel arbre
qui apporte de surcroît de l'ombre sur la route. N.________ indique que ses
branches commencent toutefois à casser.
F.________ indique encore que les
véhicules qui déboucheront sur le chemin des Lupins depuis la rampe d'accès
passeront à 1.80 m à peine de sa propriété."
Le 12
juillet 2023, la constructrice a requis que le procès-verbal d'audience (p. 2,
5ème §) soit modifié comme suit: "ce à quoi Me Haldy répond
qu'il n'y a pas d'inconvénients excessifs au sens de cette disposition.". Elle a en outre produit un plan et une coupe
concernant le mur de soutènement évoqué à l'audience.
Le 13
juillet 2023, la municipalité a requis que le procès-verbal d'audience (p. 1, 2ème
§) soit complété comme suit:
"La phrase suivante: «Me
Brechbühl répond que cela peut aussi être en-dessous de 14%» doit ainsi être remplacée par celle-ci:
«Me
Brechbühl répond que la notion de forte pente n'est pas définie dans le
règlement communal et que d'un point de vue juridique, il s'agit donc d'une
question soumise à l'appréciation de la municipalité ; que s'il est exact
qu'une ancienne jurisprudence a validé une pente de 14% comme étant une forte
pente, cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'une limite absolue, et qu'une
pente proche mais très légèrement inférieure pourrait malgré tout être
considérée comme forte, si la bonne intégration du niveau inférieur projeté est
assurée et que le but de l'art. 37 al. 2 RCATC est préservé, ce qui est le cas
en l'espèce»."
Le 10
août 2023, les recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à
formuler au sujet du procès-verbal d'audience, tout en se déterminant sur le
fond.
Le 25
août 2023, la constructrice a produit un nouveau plan de situation établi par
le géomètre concernant les altitudes et les déclivités par rapport aux angles
du bâtiment. Elle a également répondu aux arguments contenus dans l'écriture du
10 août 2023.
La
municipalité et les recourants ont déposé des déterminations finales respectivement
les 13 et 22 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La conformité au droit du projet sera examinée sur la base du
plan de situation du 24 juin 2021 et des plans modifiés datés des 22 février et
12 mai 2022, produits postérieurement à l'enquête publique et sur la base
desquels le permis de construire a été délivré. Les recourants, qui ont pu en prendre connaissance, ont ainsi été
en mesure de se faire une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs
arguments dans la procédure de recours, y compris à l'audience, dans le respect
de leur droit d'être entendus.
2.
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d'être
entendus.
a) aa) Les recourants invoquent une motivation
insuffisante de la décision attaquée, en reprochant à l'autorité intimée de ne
pas y avoir mentionné le contenu de la norme VSS applicable s’agissant de leur
grief lié à la réglementarité de la rampe d'accès.
bb) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et
des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En
règle générale, selon la jurisprudence,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137
II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1).
cc) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
s'est en effet limitée à relever que la rampe d'accès était conforme aux normes
VSS, sans indiquer celles précisément applicables. A supposer qu'un tel
manquement soit réellement constitutif d'une violation du droit
d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie.
L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre de ses réponse
et duplique et les recourants ont subséquemment eu l'occasion de répliquer, y
compris lors de l’audience, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un
pouvoir d’examen en fait et en droit.
b) aa) Les recourants se plaignent que le dossier
d'enquête ne comprend pas de plan des aménagements extérieurs. Ils indiquent
que les plans du 12 mai 2022 ne remplissent pas les exigences d'un tel plan dès
lors que n’y sont pas indiqués l'utilisation du terrain (cheminements piétons,
aires de jeux, autre accès), les revêtements, ainsi que les éléments construits
et les équipements projetés avec leur matériau. Ils ajoutent que ces plans mentionnent
deux fois la mention "arbre majeur" sans plus de précisions,
notamment les essences des plantations compensatoires projetées. Ils allèguent
enfin que le projet ne respecte pas les principes posés par la Charte des
aménagements extérieurs sur fonds privés" d'août 2016 de la ville de Pully,
document dont ils indiquent qu'il est contraignant pour la constructrice.
bb) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11]). Cet examen intervient sur la base du dossier
d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la
constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe
général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des
travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023
consid. 3a). Est notamment exigé un plan des aménagements extérieurs avec le
tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1
ch. 8 RLATC).
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal
fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous
les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements
extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur
permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause,
constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456; v.
aussi CDAP AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a). Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des
pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les
tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée
claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est
pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344
du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/aa).
cc) En l'espèce, il est vrai que le dossier de la
demande de permis de construire ne comporte pas de plan des aménagements
extérieurs stricto sensu. On constate néanmoins avec l’autorité intimée
que le plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022 comprend globalement les
principales informations nécessaires à une bonne compréhension du projet, notamment
l’emplacement de la place visiteurs, les raccordements aux chemins des Lupins et
du Petit-Clos, le cheminement piétonnier, la désignation des arbres protégés
destinés à être abattus ainsi que l’emplacement des deux plantations
compensatoires. Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les recourants
ont été en mesure de se faire une idée suffisante de la nature et de l'ampleur
des aménagements extérieurs, si bien que les conditions d’exercice de leur
droit d'être entendus ont été respectées sur ce point (cf. CDAP AC.2021.0263 du
24 août 2022 consid. 4b).
On relèvera en particulier que s’agissant de l’arborisation
compensatoire, la mention figurant sur les plans du 12 mai 2022 selon laquelle
il s’agira d’arbres majeurs est suffisante, le choix de l’essence n’ayant pour
sa part pas à être arrêté au stade de la délivrance du permis de construire. En
effet, conformément à l’art. 8 du règlement sur la protection des arbres de la
Commune de Pully en vigueur depuis le 26 juillet 2004 (ci-après: RCPA),
l’arborisation compensatoire doit être effectuée dans l’année suivant
l’abattage et déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de
l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. Pour
le reste, les recourants ne sauraient se prévaloir de la charte des
aménagements extérieurs sur fonds privés dont s’est dotée la Commune de Pully,
laquelle ne constitue pas une norme contraignante directement applicable (cf.
CDAP AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270, AC.2021.0278 du 7
août 2023 consid. 19f).
c) Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue
violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3.
Le tribunal n’examinera pas le grief des recourants relatif à la
réglementarité du projet sous l’angle de la hauteur, leur représentant ayant
indiqué à l’audience que ce point ne posait plus problème (cf. p.-v.
d’audience).
4.
Les recourants font valoir que les exigences posées par l'art. 37 al. 2
RCATC pour la création d'un niveau partiellement habitable sous le
rez-de-chaussée ne sont pas satisfaites, en ce sens que le terrain de la
parcelle ne présente pas une "forte pente".
a) aa) L'art. 37 RCATC prévoit ce qui suit:
"Article
37 - Hauteur et nombre de niveaux
1 (...)
Dans la zone de moyenne densité :
Le nombre de niveaux est limité à
4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et combles.
(...)
2 Sur les terrains en forte pente,
mais à l’exclusion de ceux orientés au Nord, la création d’un seul niveau
partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les
conditions suivantes sont remplies :
a. la façade aval doit être
dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;
b. la surface habitable brute ne
peut excéder 50% de la surface bâtie.
3 Les surcombles peuvent être
aménagés à condition d’être liés directement au niveau principal des combles,
dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un niveau."
Il ressort de surcroît de l'art. 21 al. 1 RCATC,
applicable à toutes les zones, que le sous-sol ne compte pas comme niveau et
n'est pas habitable. En outre, à teneur de l'art. 22 al. 3 RCATC, la création
d'attiques intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée sur les toits
plats; ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5
de la surface de l'étage inférieur.
bb) En l'espèce, la construction litigieuse comporte
quatre niveaux entièrement habitables (rez-de-chaussée, 1er et 2ème
étages, attique) et un niveau qui l'est partiellement, soit le rez-inférieur.
Il convient dès lors d'examiner si la première des conditions posées par l’art.
37 al. 2 RCATC pour permettre la construction d'un niveau supplémentaire par
rapport aux quatre niveaux qu'autorise l'art. 37 al. 1 RCATC, à savoir
l'existence d'un terrain en "forte pente", est ici respectée, étant
relevé que les recourants ne contestent pour le reste plus que les autres
conditions de l'art. 37 al. 2 RCATC sont remplies.
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,
l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour
autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre
2019 consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver
soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid.
3.1.3). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner
l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole
les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité
ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0285, AC.2021.0288 du 7 juin
2023 consid. 10b).
dd) S’agissant de la notion de terrain en
"forte pente" figurant à l’art. 37 al. 2 RCATC, le Tribunal cantonal
a déjà eu l'occasion de relever que le règlement communal ne précise pas à
partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte et
qu'il laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce
propos (CDAP AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270, AC.2021.0278
précité consid. 11c; AC.2020.0165 précité consid. 6c/aa; AC.2016.0260 du 17
août 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11b).
Dans un arrêt AC.1992.0047 du 20 avril 1993,
l'ancien Tribunal administratif a indiqué que les terrains constructibles les
plus escarpés de la commune de Pully présentaient des déclivités oscillant
entre 14 et 19 %. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas reprocher à la
municipalité d'avoir considéré dans cette affaire que la pente du terrain où
devait prendre place le projet litigieux, avec une déclivité de 16,5 %, était
forte (cf. arrêt précité, consid. 2a). Cette jurisprudence a ensuite été
rappelée dans l'arrêt AC.2015.0307 précité, où il a été confirmé qu'à Pully une
pente de 18.5 % pouvait être considérée comme étant forte (cf. arrêt précité
consid. 11b). Dans l'arrêt AC.2020.0165 du 30 juin 2021, le Tribunal cantonal a
relevé qu'à la lumière de ces jurisprudences, on pouvait admettre que la
parcelle concernée dans cette affaire, avec une déclivité oscillant entre 14 %
et 15.3 %, présentait un terrain en forte pente (arrêt précité, consid. 6c/aa).
Toujours concernant la commune de Pully, la CDAP a
confirmé dans un arrêt AC.2021.0311 du 13 juin 2022 qu'avec une déclivité
moyenne de 14 %, la pente de la parcelle en cause était forte. S'agissant de la
manière dont avait été calculée cette pente, il ressort de l'arrêt que ce sont
les cotes du plus petit rectangle dans lequel pouvait s'inscrire la
construction qui ont été prises en compte, afin de déterminer les pentes côté
Ouest (11.30 %) et côté Est (16.70 %), soit une moyenne de 14 % (arrêt précité
consid. 4d).
Dans le récent arrêt AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269,
AC.2021.0270, AC.2021.0278 précité relatif à la commune de Pully, la pente du terrain
avait été calculée avec pour points de référence les angles du bâtiment
projeté. Des voisins contestaient la méthode de calcul basée sur une diagonale
entre les angles Nord-Ouest et Sud-Est du bâtiment et alléguaient qu’il
convenait de tenir compte des angles Nord-Est et Sud-Est. La CDAP a indiqué que
pour calculer une pente, il s’agissait de se placer perpendiculairement à la
pente, ce que la municipalité avait fait en prenant les points Nord-Ouest et
Sud-Est du bâtiment. Elle a confirmé que la pente de 16.33 % ainsi obtenue
pouvait être considérée comme forte et que c’était partant à juste titre qu’un
niveau habitable au rez inférieur avait été autorisé (arrêt précité, consid.
13d/cc).
b) Les recourants contestent la manière dont a été
calculée la déclivité du terrain. Ils soutiennent que selon la pratique
communale, c'est la pente de la surface dans laquelle s'inscrit la construction
projetée qui doit être prise en compte et non pas la pente de la totalité de la
surface de la parcelle comme tel a été le cas ici. Ils allèguent que si l'on
applique cette méthode, on obtient une pente moyenne de 13.2 %, inférieure aux
14 % généralement retenus par la municipalité pour considérer qu'on est en
présence d'un terrain en forte pente. Ils font valoir que la prise en compte de
la totalité de la parcelle ne permettrait pas de respecter le but de l'art. 37
al. 2 RCATC, soit la bonne intégration du niveau semi-enterré. Ils soulignent
également que divers points relevés par le géomètre posent problème, car situés
hors de la parcelle ou ne correspondant pas à la limite de la parcelle.
c) On comprend des explications de l’autorité
intimée que celle-ci recourt dans sa pratique à deux méthodes différentes pour
calculer la pente d’un terrain au sens de l’art. 37 al. 2 RCATC – prise en
compte de la surface de toute la parcelle ou prise en compte de la surface dans
laquelle s'inscrit la construction projetée – et que c’est en fonction de la
configuration du bien-fonds qu’elle applique l’une ou l’autre. Compte tenu du
large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie dans l’interprétation de la
réglementation communale, notamment en matière d’intégration, son choix d’avoir
ici déterminé la déclivité du terrain sur la base de la surface de toute la
parcelle n’apparaît pas critiquable, même si certains points de référence
retenus pour calculer cette pente peuvent il est vrai prêter à discussion (notamment
les points nos 1, 7 et 8), circonstance qui ne porte toutefois pas à
conséquence dans le cas d’espèce.
La vision locale a en effet montré que la parcelle concernée,
dont les dimensions sont relativement réduites (852 m2), est un
bien-fonds homogène qui présente une pente régulière et significative orientée
Nord-Sud. Ce bien-fonds s’inscrit dans un secteur de la Commune de Pully qui
présente notoirement une pente importante, soit le secteur qui, grosso modo,
s’étend du Boulevard de la Forêt au Nord en direction du lac Léman au Sud. L’autorité
intimée n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le
terrain de la parcelle litigieuse pouvait être considéré comme étant en forte
pente, sans qu’il soit nécessaire de trancher précisément son pourcentage,
étant relevé que, selon l’assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur géomètre)
la pente présente des valeurs entre 13 et 17 % suivant les points pris en
considération. On rappelle à cet égard que l’art. 37 al. 2 RCATC ne fixe pas de
déclivité minimale pour retenir l’existence d’un terrain en forte pente, laissant
ainsi à la municipalité une marge d’interprétation importante concernant cette
notion juridique indéterminée (cf. consid. 4a/dd ci-dessus). Dans ce contexte,
si la jurisprudence a certes régulièrement confirmé qu’une pente de 14 %
pouvait être considérée comme forte, elle n’a en revanche pas retenu que cette
valeur s’imposerait comme une limite minimale générale en-dessous de laquelle l’existence
d’une forte pente ne pourrait pas être admise.
Le tribunal relèvera encore qu’il n’y a pas lieu de
douter que l’intégration du niveau partiellement habitable prévu sous le
rez-de-chaussée ne posera pas de problème et que le but de l'art. 37 al. 2
RCATC sera par conséquent respecté.
d) Il résulte de ce qui précède que la condition liée
à l’existence d’une forte pente est respectée et que l'autorité intimée était partant
fondée à autoriser la création d’un niveau supplémentaire au rez inférieur sur
la base de l’art. 37 al. 2 RCATC. Les griefs des recourants formulés sur ce
point doivent ainsi être rejetés.
5.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 49 al. 4 RCATC. Ils font
valoir que les mouvements de terre en lien avec la réalisation de la rampe
d’accès au garage souterrain excèdent 1.50 m, tout comme ceux projetés à
l’angle Sud-Ouest (recte: Sud-Est) du bâtiment projeté, dans la zone de la
terrasse du rez inférieur. Ils se plaignent également du mur de soutènement
prévu à l’Est de cette rampe qui présente une hauteur supérieure à 3 m. En lien
avec ces griefs, ils allèguent que les plans sont lacunaires et ne permettent
pas de se faire une idée suffisante de l'importance et de la nature des travaux
envisagés.
a) aa) La teneur de l'art. 49 RCATC est la suivante:
"Article
49 - Mouvements de terre et murs de soutènement
1 Les mouvements de terre et murs
de soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.
2 Ils doivent s'intégrer
harmonieusement dans le terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer
toute mesure propre à garantir cette intégration harmonieuse.
3 Les murs de soutènement sont
réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments
préfabriqués emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux,
ne sont pas admis.
4 Les mouvements de terre,
respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivantes :
· Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m.
de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le
terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne
peut excéder 60%.
· La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis
le niveau du terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser
3.00 m.
5 Si la topographie des lieux
l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."
bb) Selon la jurisprudence, la réglementation
communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une
implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant
tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une
hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop
importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant
ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid.
7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en
revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la
construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il
s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans
l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid.
7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en
la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre
2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).
Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019 concernant
la commune de Pully, la CDAP a indiqué que l'interprétation que faisait la
municipalité de l'art. 49 al. 4 RCATC – soit qu'un mouvement de terre était limité à 1.50 m quand il n'y avait
pas de mur de soutènement, et qu'il était possible d'ériger un mur de
soutènement, en remblai ou déblai, jusqu'à 3 m de haut – demeurait dans le
cadre du pouvoir d'appréciation de cette dernière, de sorte que l'aménagement
de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai jusqu'à 3 m
de hauteur était autorisé. Elle a ajouté qu'il apparaissait du reste normal
que, dans une topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire
des murs de soutènement en déblai de plus de 1.50 m (arrêt précité, consid. 2b/cc
et 2b/ee). Toujours concernant la Commune de Pully, dans une affaire
AC.2018.0092 du 29 octobre 2019, la CDAP a rejeté le grief d'opposants qui
mettaient en cause les mouvements de terre qu'impliquaient la réalisation d'une
rampe d'accès et d'un mur de soutènement. Elle a retenu que l'art. 49 RCATC ne
s'appliquait pas à une rampe d'accès à un garage souterrain, dont la
réalisation impliquait nécessairement des mouvements de terre relativement
importants, notamment en déblai (arrêt précité, consid. 8d/bb).
b) En l’espèce, les plans nos 005 et 006
du 12 mai 2022, même s’ils contiennent certes quelques imprécisions ou
incohérences et que certaines cotes y font défaut, permettent néanmoins de vérifier
relativement aisément, à l’aide d’un "kutch", la hauteur et la longueur des
murs en lien avec la réalisation de la rampe d’accès, de même que l’ampleur des
mouvements de terre. On constate ainsi que la hauteur du mur prévu au-dessus de
l’entrée du garage avoisinera 1.60 m, tandis que celle du mur situé entre le
bâtiment et le garage s’élèvera à environ 4 m. Les nombreuses explications
fournies par l’architecte durant l’audience ont de surcroît permis de lever certaines
incertitudes des recourants quant à la réalisation du projet. On relèvera
encore que c’est à tort que ces derniers prétendent qu’aucun garde-corps ou
mesure de sécurité ne seraient envisagés s'agissant du vide d’une hauteur de
2.30 m en limite avec la parcelle n° 3266. Le permis de construire prévoit en
effet à titre de condition particulière (cf. ch. 2.4) que les ouvertures
donnant sur le vide et les murs de soutènement doivent être pourvues d'une
protection suffisante répondant aux prescriptions contenues dans la norme SIA
358 "Garde-corps" et aux recommandations du Bureau de prévention des
accidents.
Pour le reste, conformément à la jurisprudence
exposée ci-dessus, il y a lieu de constater que l’art. 49 al. 4 RCATC ne trouve
pas à s’appliquer aux mouvements de terre induits par la réalisation de la
rampe d’accès et du garage souterrain, qui peuvent ainsi dépasser 1.50 m. Il
en va de même s’agissant du mur de soutènement prévu à l’Est de cette rampe, en
tant qu’il s’agit d’un élément constructif indispensable à son édification. De
manière générale, ne sont pas concernés par l’art. 49 al. 4 RCATC tous les murs
qui doivent être créés en relation avec la réalisation du garage souterrain et
de sa rampe d’accès, ceci concernant notamment le mur situé entre le bâtiment
et le garage mentionné ci-dessus. La même conclusion s’impose enfin en ce qui
concerne les mouvements de terre (travaux de creuse) mis en cause par les
recourants à l’angle Sud-Est du bâtiment, lesquels sont nécessaires à la
réalisation du niveau semi-enterré du rez inférieur admissible sur la base de
l’art. 37 al. 2 RCATC, soit là encore un cas de figure qui n’est pas visé par
l’art. 49 al. 4 RCATC. On rappelle en effet que la réglementation sur les
mouvements de terre n’a pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires
à la construction de sous-sols (cf. consid. 5a/bb ci-dessus).
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs formulés
en lien avec une prétendue violation de l’art. 49 al. 4 RCATC doivent être
écartés.
6.
Les recourants font valoir que la rampe d'accès au garage souterrain
n'est pas conforme à la norme VSS 40 291a à plusieurs égards. Ils relèvent
également que son débouché sur le chemin des Lupins ne répond pas aux exigences
de la norme VSS 40 273a s'agissant des distances de visibilité.
a) aa) Conformément
aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la
municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds
est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette
dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès
est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021
du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie
de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et
n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF
1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre
2021 consid. 6a). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit
les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la
ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du
27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier
2023 consid. 10a).
La notion juridique indéterminée d'"accès
suffisant" selon l'art. 19 al. 1 LAT peut être précisée par le droit
cantonal et la pratique judiciaire et administrative cantonale (TF 1C_158/2022
du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022
consid. 2.1). Les autorités communales et cantonales peuvent également se
fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août
2022 consid. 6.1; 1C_664/2021 précité consid. 3.1.1). Ces normes, en soi non
contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide
et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des
circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF
1C_158/2022 précité consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1). Les garages et places de
stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne
présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour
toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1
RLATC. L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux
véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (CDAP
AC.2019.0190, AC.2019.0191 du 7 avril 2020 consid. 13a; AC.2017.0281,
AC.2017.0282 du 11 février 2019 consid. 6).
Le caractère suffisant d’un accès – notion englobant
également les aspects liés à la sécurité des usagers – s’examine à la lumière
de l’utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de
l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales. Dans ce
contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge
d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances
locales (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1 et la référence à TF
1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; v. aussi 1C_319/2021,
1C_320/2021 précité consid. 2.1; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8).
bb) La norme VSS 40 291a, intitulée
"Stationnement, Dispositions et géométrie des installations de
stationnement", traite notamment de la géométrie de tous les éléments
d'installations de stationnement. Elle prévoit en particulier que pour une
rampe non couverte avec un niveau de confort A, la déclivité maximale est de 15
% (ch. 18.4). Elle prévoit que la distance entre les cassures doit être de 2 m
pour un niveau de confort A et que les angles doivent être de 6 % au plus entre
ces cassures (ch. 18.6 et tableau n° 12).
La norme VSS 40
050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le
raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties
privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un
trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de
places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit
qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux existences de la
sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de
visibilité, et qu'on évitera d'établir des accès riverains partout où les
distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Le tableau n° 2 de
la norme préconise notamment, pour un accès riverain de type A, une rupture de
pente maximale de 8% en bordure de chaussée sans courbe de raccordement
vertical.
La norme VSS 40 273a intitulée "Carrefours,
Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" – à laquelle
renvoie la norme VSS 40 050 – détermine les distances de visibilité aux
carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des véhicules
automobiles prioritaires. Pour un carrefour sans trottoir, cette distance est
de 10 à 20 m à une vitesse d'approche de 20 km/h (ch. 12.1, tableau n° 1). Le
ch. 11 de cette norme recommande pour les véhicules automobiles une distance
d'observation de 3 m en localité, distance qui ne devrait pas être inférieure à
2.5 m.
b) aa) Les recourants soutiennent que la rampe
présente une pente moyenne de 17.46 %, supérieure à la déclivité maximale de 15
% fixée par la norme VSS 40 291a. Ils ajoutent que la distance minimale de 2 m
entre les cassures n'est pas respectée et que les plans ne permettent pas de
vérifier que les angles entre celles-ci n'excèdent pas 6 %.
bb) Suite à la demande de la municipalité, la
constructrice a modifié la configuration de la rampe, laquelle a été rallongée
de manière à en adoucir la pente. A la lecture des nouveaux plans, il apparaît d’une
part qu’une distance de 2 m est désormais respectée entre chaque cassure,
d’autre part que les angles entre ces cassures ne dépassent pas 6 %, cela
conformément à la norme VSS 40 291a. Pour le reste, on constate que bien
qu’elle comporte certains segments plus raides que d’autres, la rampe présente une
pente standard, qui de surcroît s’adoucit au fur et à mesure qu’on se rapproche
du débouché sur le chemin des Lupins. On l’a vu, les autorités communales
disposent d’un important pouvoir d’appréciation pour décider si une rampe
d’accès à un garage souterrain peut être admise et lorsqu’elles appliquent les
normes VSS, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux, tel celui de
la proportionnalité (TF 1C_234/2020 précité consid. 6; 1C_597/2019 du 9 octobre
2020 consid. 6.1). En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la municipalité d’avoir
considéré que la rampe prévue ne posera pas de problème technique et de
sécurité particulier, ceci même en calculant sa pente comme le font les
recourants pour parvenir à 17.46%, soit en soustrayant la portion qui se
prolonge à l’intérieur du garage. On relève que la déclivité telle que calculée
par les recourants ne s’écarte pas de manière conséquente de la limite de 15%
préconisée par la norme VSS. Un refus d’autoriser la rampe d’accès projetée au
motif que sa pente, calculée comme le proposent les recourants, ne respecte pas
strictement la norme VSS 40 291a, impliquerait par conséquent une violation du
principe de la proportionnalité.
c) aa) Les recourants font valoir qu’on ignore
comment la distance de visibilité de 10 m voire 20 m fixée par la norme VSS 40
273a pour les débouchés avec une vitesse d'approche de 20 km/h pourra être
respectée à une distance d'observation de 2.5 m, en relevant que la dernière
cassure de la rampe présente une pente de 8%. Ils soutiennent que la visibilité
à la sortie de la rampe sur chemin
des Lupins sera en outre entravée de chaque côté, soit par une haie
projetée sur la parcelle litigieuse soit par de la végétation existante sur la
parcelle n° 3266. Dans leur dernière écriture du 22 septembre 2023, ils
soulèvent un nouveau grief selon lequel à la sortie de la rampe la visibilité
du conducteur sera entravée sur sa gauche par le mur de soutènement projeté d’une
hauteur de 0.86 m. Ils invoquent une violation de l’art. 8 al. 2 du règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994
(RLRou; BLV 725.01.1) qui limite la hauteur des ouvrages, plantations, cultures
ou aménagements extérieurs, mesurée depuis les bords de la chaussée, à 0.60 m
lorsque la visibilité doit être maintenue.
bb) La vision locale a permis de constater que contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le débouché de la rampe d'accès sur le
chemin des Lupins ne posera pas de problèmes de sécurité particuliers notamment
en ce qui concerne la visibilité, étant relevé que la déclivité de la rampe à l'endroit où les
véhicules s'engageront sur la chaussée demeure dans la limite admissible
préconisée par la norme VSS 40 050. Le conducteur quittant le parking
souterrain disposera sur sa droite d’une bonne visibilité. La suppression du
mur existant apportera à cet égard une amélioration par rapport à la situation
actuelle. A gauche, bien que plus restreinte, la visibilité, apparaît également
suffisante pour que la sécurité des autres usagers ne soit pas compromise. Il
convient en effet de tenir compte du fait que le chemin des Lupins, dont le tracé
est rectiligne et à plat, est un chemin privé qui n’est censé être emprunté que
par un trafic riverain, qui plus est très limité comme le temps passé sur place
lors la vision locale a pu le confirmer. La configuration des lieux incite en
outre les automobilistes à faire preuve de prudence et à y circuler à vitesse
très modérée. On rappelle aussi que les entrées et sorties du garage
souterrain se feront uniquement en marche avant contrairement à ce qui est le
cas pour d’autres immeubles situés le long du chemin des Lupins, dont les
habitants doivent nécessairement procéder à des manœuvres en marche arrière sur
la chaussée pour sortir de leur garage, comme cela a pu être constaté à
l’audience. Dans ces circonstances, le
fait que les distances de visibilité fixée par la norme VSS 40 273a puissent ne
pas être strictement respectées doit être relativisé, étant relevé que le RCATC
ne commande pas l’application de cette norme privée laquelle demeure ainsi non
contraignante (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 20122 consid. 3.3.3; 1C_234/2020
du 5 février 2021 consid. 6). C’est
pour le reste à tort que les recourants invoquent une violation de l’art. 8
RLRou. Vérification faite par les assesseurs spécialisés du tribunal sur les
plans établis par le géomètre Q.________, la hauteur du mur au bord de la route
mis en cause par les recourants est inférieure à 0.60 m et avoisine 0.40 m. La
hauteur de 0.86 m qu’ils invoquent correspond en réalité à une mesure prise en
un autre endroit, à l’aplomb de la tête du conducteur dans sa voiture, et n’est
à ce titre pas pertinente.
Le tribunal relèvera enfin que le modeste trafic automobile
supplémentaire généré par le projet litigieux comprenant huit nouvelles places
de parc – correspondant tout au plus à une trentaine de mouvements de véhicules
par jour (les spécialistes du trafic considérant qu'une place de parc induit en
moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour, cf. CDAP AC.2020.0153 du 13
décembre 2021 consid. 2a/dd) – pourra être absorbé sans difficulté par
l'équipement routier en place.
d) Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’accès
doivent être écartés.
7.
Les recourants redoutent des nuisances sonores résultant de
l'utilisation la rampe d'accès au garage souterrain.
a) aa) Il n’est pas contesté que la rampe d’accès
doit s’implanter dans les espaces réglementaires.
Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,
on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.
2). Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des
dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent
être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins (al. 4).
bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et
voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux
dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de
stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (CDAP
AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6; AC.2015.0111 du 7 août
2016 consid. 8a). Une rampe ou une voie d'accès à des places de
stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit cependant respecter la
règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle ces constructions ne peuvent
être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit
pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices
excessifs (CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6; AC.2018.0225 du 9
octobre 2019 consid. 4a; AC.2015.0111 précité consid. 8a).
Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les
notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable"
doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2; 1B.411/1999 du 10
novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259; CDAP
AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid. 6; AC.2018.0092 précité consid. 8a/bb).
La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept
juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement
étendue, que le Tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2022.0054, AC.2022.0088
du 7 février 2023 consid. 10c; AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022
consid. 5b). La jurisprudence a mentionné un certain nombre de critères
à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement, les nuisances sonores et la perte d’intimité qui en résulte
pour les propriétaires voisins (CDAP AC.2018.0070 du 3 décembre 2018 consid.
4b; AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 6).
En tous les cas, les inconvénients doivent respecter
le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne
notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs
limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (CDAP AC.2020.0214, AC.2020.0256 précité consid.
6; AC.2018.0092 précité consid. 8a/bb). Le bruit constitue une atteinte au sens
de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est
dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet
(art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art.
13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des
atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs
limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l’OPB. L'art.
23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit
causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de
nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de
planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. L'autorité doit aussi
apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention,
selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes
sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE).
L'application de ce principe permet d’imposer au constructeur dans certains cas
des aménagements de protection contre le bruit (CDAP AC.2019.0046 du 23 avril
2020 consid. 4b/bb/aaa; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b).
S’agissant de la réalisation d’un parking souterrain
de 30 places, la CDAP a considéré qu’il était
suffisamment vraisemblable que la rampe du parking respectait les valeurs
limites de planification de l'OPB correspondant à un degré de sensibilité au
bruit III, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point, en
précisant toutefois que si des mesures effectuées après coup devaient révéler
un dépassement des valeurs limites, la pose d'un revêtement phonoabsorbant
permettrait de rétablir une situation conforme au droit (CDAP AC.2014.0013 du 2
novembre 2015 consid. 12b). Plus récemment, la CDAP a confirmé que
s'agissant d'une rampe d'accès à un garage souterrain de onze places, les
valeurs de planification de l'OPB seraient manifestement respectées. Pour ce
qui était du principe de prévention, elle a indiqué qu'il pouvait être admis
que la pose d'un revêtement phonique contre la façade du bâtiment, telle que
proposée par le constructeur, était une mesure suffisante au regard du principe
de prévention, eu égard au bruit induit par la circulation sur la rampe pour un
garage de onze places et du degré de sensibilité au bruit III qui s'appliquait
(CDAP AC.2018.0092 précité consid. 8b). La CDAP a également retenu qu'il
apparaissait suffisamment vraisemblable que la rampe d'un parking souterrain de
19 places, d'une vingtaine de mètres, respectait les valeurs limites de
planifications applicables à un degré de sensibilité au bruit III, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à une étude sur ce point (AC.2020.0214,
AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6b). Pour ce qui est du principe de
prévention, le Tribunal administratif avait jugé que pour un parking souterrain
d'une trentaine de places, l’autorité pouvait exiger le recouvrement du plafond
du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (cf.
arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10c/bb).
b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de
s’être limitée à constater que la DGE n’avait pas émis de remarque quant à la
position de la rampe d’accès, sans avoir elle-même apprécié si le projet était
conçu de manière conforme au principe de prévention. Ils soutiennent que cette
rampe, située en limite avec la parcelle n° 3266, sera découverte sur près de
20 m et que sa forte pente impliquera des nuisances sonores élevées (bruits de
véhicules) qui seront amplifiées par les murs l’entourant (résonnance). Selon
eux, il n'apparaîtrait pas disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle
démontre que les valeurs de planification seront respectées et qu'elle propose
des aménagements propres à réduire le bruit, sous l’angle du principe de
prévention.
c) La rampe litigieuse ne desservira que sept places
de stationnement dans le garage souterrain. Compte tenu du nombre limité de
mouvements de véhicules que cela impliquera, il y a lieu de constater que cet
aménagement n’engendrera pas pour le voisinage de nuisances sonores qui ne
seraient pas supportables sans sacrifices excessifs, étant précisé que les
inconvénients liés au passage journaliers de quelques véhicules doivent être
tolérés dans une zone résidentielle (cf. CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023
consid. 10c; AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b). En tous les cas, il n’y a
pas lieu de douter que les valeurs de planification de l’OPB seront respectées
et on ne saurait dans ces conditions exiger de la constructrice qu’elle mette
en œuvre une étude acoustique sur cette question, comme le suggèrent les
recourants. A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, des limitations plus sévères des émissions ne
sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement
faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des
émissions (cf. TF 1C_162/2015, 164/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2, in
DEP 2017 p. 408; 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;
AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa). Or en l’occurrence, vu le faible
niveau de nuisances en cause, on ne voit pas quelles mesures constructives supplémentaires,
conformes au principe de la proportionnalité, pourraient être imposées à la
constructrice en application du principe de limitation préventive des émissions.
d) Au vu de ce qui
précède, les griefs des recourants relatifs au respect de la législation sur le
bruit ne sont pas fondés. On peut au surplus relever que la rampe litigieuse,
qui n’aura pas d’impact significatif pour le voisinage au niveau visuel et
l’ensoleillement (dès lors qu’elle sera en dessous du terrain de la
parcelle n° 3266), respecte les exigences de
l’art. 39 al. 4 RLATC.
8.
Les recourants invoquent un nombre excessif de places de stationnement.
a) aa) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de
stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément
avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant
des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là (al. 2).
bb) La norme à laquelle renvoie l'art. 27 RCATC est
la norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281) intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme". Cette
norme précise (ch. 6.4) qu'elle donne des valeurs indicatives pour les offres
minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la
démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de
construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de
stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures
d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à
large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les
rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le
trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre
minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de
stationnement à différents groupes d’usagers (habitants, handicapés,
propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre maximale en
cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation locale
particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement ainsi que
des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de
protection de l’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores), ou
encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies dans la norme
pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être dépassées.
Selon la norme VSS 40 281, il est recommandé
d'offrir une case par logement ou une case de stationnement par 100 m2 de
surface brute de plancher (SBP). A cet égard, cette norme retient que la SBP
"est le total de toutes les surfaces à tous les niveaux sous et hors
sol (y compris les murs et les parois) servant ou pouvant servir aux
différentes affectations (p. ex. logement, travail)" (cf. ch. 5.5): A
ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10%
de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs
indicatives et correspondant en règle générale à l'offre nécessaire,
indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas
normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 7b;
AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid. 4a/bb).
Contrairement aux autres affectations pour
lesquelles la norme définit un nombre minimal et un nombre maximal de cases de
stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau 3), la norme
ne fixe pour le logement qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1),
laquelle n'est au surplus pas absolue puisque le ch. 9.4 de la norme permet
précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des
conditions locales particulières (CDAP AC.2021.0143 précité consid. 7b et la
réf. citée). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation
important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de
s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance
toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine
également (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 7b; AC.2020.0311 du 6
octobre 2021 consid. 6c; AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a).
Il
ressort cependant aussi de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit
dans un premier temps de simples valeurs indicatives et si les municipalités
disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on
vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un
nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient
complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses ch. 9.1 et 9.3.
Au contraire, la valeur indicative ainsi fixée ne devrait en principe pas être
dépassée (ch. 6.4 in
fine; CDAP AC.2021.0143 précité
consid. 7b et AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6a/bb, avec la référence à CDAP AC.2014.0413 du 10
décembre 2019 consid. 4d), étant précisé que la norme VSS fournit
des valeurs indicatives correspondant souvent à l’offre nécessaire pour le
stationnement privé à destination des logements, indépendamment du type de
localisation (CDAP AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 6a/bb et la réf. à CDAP
AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 4d).
Le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'il n'était pas
exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (TF
1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1 et les réf. aux arrêts
1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid.
5.3). Il a à cet égard retenu que le fait que les places de stationnement dans
le quartier étaient limitées constituait une circonstance dont il pouvait être
tenu compte pour s'écarter des valeurs indicatives fixées dans les normes
professionnelles (cf. TF 1C_78/2021 précité consid. 7.2;1C_477/2009 du 17 juin
2010 consid. 5.4).
b) Les recourants soutiennent qu'en autorisant huit
places de parc (sept intérieures et une extérieure pour les visiteurs) pour
cinq logements, l'autorité intimée s'est arbitrairement écartée de la norme VSS
40 281 qui en recommande six, que l'on tienne compte du nombre de logements ou
de la SBP de 513 m2 annoncée dans le formulaire de demande de permis
de construire. Ils font en outre valoir que l’exigence d’aménager 22 places de
stationnement pour deux-roues légers aurait dû figurer sur un plan des
aménagements extérieurs et non dans les conditions particulières du permis de
construire. Ils indiquent que faute d'espace suffisant à l'intérieur, ces
places seront vraisemblablement installées à l'extérieur et auront un impact
majeur sur l'aspect de la parcelle.
c) La municipalité fait valoir que la surface totale
consacrée à l’habitation sera de 713 m2. Elle inclut dans ces
surfaces les halls, escaliers et ascenseur, ce que contestent les recourants,
qui soutiennent qu’on doit s’en tenir à la surface de 513 m2 annoncée
dans le formulaire de demande de permis de construire.
En l’occurrence, la question de savoir si la
municipalité a considéré à juste titre que les halls, escaliers et l’ascenseur
devaient être pris en considération dans les surfaces affectées au logement en
relation avec la norme VSS 40 281 souffre de demeurer indécise. Vu l’importante
latitude dont bénéficie l’autorité intimée en matière de dimensionnement de
l’offre en cases de stationnement, il y a lieu de considérer que cette dernière
n’a pas abusé, dans le cas d’espèce, de son pouvoir d’appréciation en
autorisant huit places de parc pour cinq logements. Les deux places
surnuméraires par rapport aux six places qui prévaudraient en tenant compte de
la SBP annoncée dans le formulaire de demande de permis de construire
n'apparaissent en effet pas excessives. On peut notamment tenir compte à cet
égard du fait que, selon les allégations non contestées de la constructrice, il
n’y a pas de places publiques disponibles à proximité immédiate. Or, le fait
que les places de stationnement disponibles dans le quartier sont limitées est
une circonstance dont il peut être tenu compte pour s’écarter des valeurs
indicatives fixées dans les normes professionnelles (TF 1C_78/2021 du 1er
avril 2022 consid. 7.2). On relèvera également que l'autorité intimée a exigé la
suppression d'une des places souterraines avant de délivrer le permis.
Quant aux 22 places de parc pour les deux-roues légers,
il résulte du plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022 que seules trois d’entre
elles seront aménagées à l’extérieur, au Nord de la parcelle à proximité des
containers à ordures. Celles-ci, vu leur emplacement et le fait qu’il ne s’agit
pas de construction en volume, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à
l’esthétique du bien-fonds ou aux intérêts des voisins. Pour les places
restantes, il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait qu’il y aura
suffisamment d’espace à disposition dans le local vélos prévu au sous-sol (cf.
plan n° 001 du 12 mai 2022), étant relevé que toute ou partie de la surface de
la place de parc supprimée dans le garage souterrain pourra cas échéant
également être utilisée à cette fin.
d) Il s’ensuit que le grief des recourants relatif
au nombre de places de stationnement doit être rejeté.
9.
Les recourants font valoir qu'un des deux arbres destinés à être abattus,
soit le résineux, pourrait être maintenu. Ils estiment en outre insuffisantes
les plantations compensatoires projetées.
a) aa) Au
niveau cantonal, la protection des arbres était assurée, jusqu'au 31 décembre
2022, par les art. 5 et 6 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature des monuments et des sites (aLPNMS), devenue le 1er
juin 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
sites (aLPNS; BLV 450.11).
La LPNS, en vigueur au moment où la décision
attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent
d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4
aLPNS). Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou
encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS,
lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions auxquelles
les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition
autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives
classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).
L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution
aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNS).
bb) Selon la jurisprudence
rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à
l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5; CDAP
AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 8c/dd). Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP
AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2b/bb). Parmi les différents intérêts en
jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la
densification des constructions (TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3;
CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0209 du 26 janvier 2023
consid. 6d). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre
être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des
terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement
définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (CDAP AC.2022.0126 précité consid. 12b; AC.2021.0016, AC.2021.0021 du
19 décembre 2022 consid. 11c). Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048
précité consid. 8a; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 10a). Enfin,
l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui
croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui
permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans
certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre
d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0229 précité consid. 8c/dd;
AC.2019.0146, AC.2019.0166 du 30 juin 2022 consid. 10a/cc).
cc) Le 1er janvier 2023 est entrée en
vigueur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2
LPrPNP mentionne la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let.
g). Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les
cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et
fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10
LPrPNP). Sous section II intitulée "patrimoine arboré", les
art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine
arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de
dispositions transitoires, ce qui suit:
"1
Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable
au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne
sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine
naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux
visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard
dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable,
la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union
Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si
cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en
vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité
d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La LPrPNP vise à renforcer la protection du
patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires
(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui
pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de
céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine
arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en
vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,
p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce
apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application
immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans
le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la
aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.
En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, la
Commune de Pully a adopté son règlement sur la protection des arbres (ci-après:
RCPA),en vigueur depuis le 26 juillet 2004. L'art. 3 RCPA prévoit que sont protégés tous les arbres dont le
diamètre est supérieur à 30 cm (let. a), ainsi que tous les arbres repérés sur
le plan de classement (let. b), le diamètre se mesurant à 130 cm au-dessus du
sol et les diamètres de troncs multiples sur un même pied étant additionnés.
Selon l'art. 5 RCPA, la demande d'abattage est adressée à la Municipalité,
motivée et signée par le propriétaire; elle est accompagnée d'un plan de
situation précisant l'emplacement de l'arbre à abattre (al. 1). La demande est
affichée au pilier public durant vingt jours (al. 2). La municipalité statue
sur la demande et sur les oppositions (al. 3). A teneur de l'art. 6 RCPA, la
Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm
lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. L'art. 8
RCPA dispose que, conformément aux art. 6 LPNMS et 16 RLPNMS, l'autorisation
d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de
procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage.
Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de
l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc.
En outre, l'art. 46 RCATC prévoit ceci:
"Article 46 - Arbres et plantations
1 Les arbres de valeur sont protégés
conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des
arbres et son plan de classement.
2 Si les possibilités de bâtir ne s'en
trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer
à cet égard une implantation des constructions différente de celle prévue par
le constructeur.
3 Lors de toute nouvelle construction, les
propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette
exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence
appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des essences se fera de
préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum de pleine terre doit
être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse de l'arbre et favoriser
la perméabilité du sol."
b) Les recourants
indiquent que le résineux, en bordure de parcelle, n'entre pas en conflit avec
le projet litigieux. Ils estiment qu’il existe un important intérêt public au
maintien de cet arbre semble-t-il en bonne santé, qui ombrage une partie du
chemin du Petit-clos et contribue à réduire les ilots de chaleur. Ils ajoutent
qu'au vu du diamètre de son tronc, il pourrait même être qualifié d'arbre
remarquable. Ils font valoir qu'une utilisation rationnelle des droits à bâtir
de la parcelle resterait envisageable avec un projet légèrement réduit qui
permettrait de le conserver. Il manquerait par ailleurs au dossier des
indications permettant d'apprécier la nature des deux arbres de taille majeure
destinés à être replantés. Ils relèvent qu'à la lecture des plans, la taille de
ces arbres paraît très limitée par rapport à la dimension de l’immeuble et
n’atteindra pas 10 m à maturité. Ils allèguent que situés devant les balcons et
près de la terrasse, ces deux arbres seront en outre probablement maintenus à
une hauteur minimale pour des questions de vue et d'ensoleillement.
c) L'inspection locale a montré que le résineux ne
revêt pas de caractéristiques particulières le rendant spécialement digne
d'intérêt ou de protection, tant au plan de la valeur esthétique ou paysagère
qu'il présente que de la fonction biologique qu'il exerce. Il a de surcroît pu
être constaté qu'il s'agit d'un vieil arbre en mauvaise santé, avec des
branches cassantes et des racines apparentes. A lui seul, le diamètre de son
tronc ne suffit en tous les cas pas à lui reconnaître le statut d’arbre
remarquable comme le suggèrent les recourants. Quant à la question – discutée –
de savoir si le projet empiète sur la couronne du résineux, celle-ci peut
demeurer indécise, dès lors que son système racinaire se situe lui de toute
manière dans l’emprise de la construction. Les racines de l’arbre seront ainsi
endommagées de manière irréversible lors des travaux, ce qui conduira
irrémédiablement à sa mort. A cela s’ajoute que le maintien de cet arbre
limiterait de manière significative le potentiel constructible maximal de la
parcelle. En d'autres termes, sa conservation ne permettrait plus de réaliser un projet correspondant
à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle et
porterait atteinte à l’intérêt public à la densification des constructions, étant relevé que la parcelle n° 3430 est située
dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges et qu'il existe un
intérêt public important à densifier ce secteur. On rappelle ici que, selon la
jurisprudence récente, fondamentalement, l'exploitation maximale des
possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la
politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une
utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi,
lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de
leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts
publics prépondérants, comme la présence de bâtiments ou d'ensembles protégés
en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_340/2020 du 24 février
2021 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0126 précité consid. 4a/bb), hypothèse qui n’est
pas réalisée en l’espèce.
Pour le reste, l’autorité intimée a exigé que soient
replantés deux arbres majeurs d'essence indigène, conformément à la
réglementation communale (cf. art. 46 al. 3 RCATC), qui devront atteindre une
hauteur minimale de 10 m à maturité et qui devront présenter à la plantation un
tronc d'une circonférence de 20/25 cm mesurée à 1 m du sol et une tige d’une
hauteur minimale de 2.50 m, soit une arborisation compensatoire dont on peut
admettre qu’elle permettra de suppléer à satisfaction la perte des deux arbres
protégés qui seront abattus. Le tribunal n’a à cet égard aucune raison de
douter que ces exigences, figurant expressément dans le permis de construire,
pourront être respectées, sauf à faire un procès d’intention à la constructrice.
En particulier, la parcelle dispose de suffisamment d’espace pour que les deux
arbres majeurs exigés puissent être plantés et se développer jusqu’à atteindre
10 m. Dans ces conditions, le fait que ceux-ci puissent éventuellement ne pas
avoir été reproduits fidèlement sur le plan du rez-de-chaussée du 12 mai 2022,
comme s’en plaignent les recourants, ne porte pas à conséquence.
La pesée des intérêts effectuée par l'autorité
intimée peut ainsi être confirmée, ce qui conduit à rejeter le grief des
recourants relatif à l'autorisation d'abattage du résineux.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre
des dépens à l’autorité intimée et à la constructrice qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 26 août 2022, levant
l'opposition et délivrant le permis de construire, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre de
dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________, débiteurs
solidaires, verseront à J.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.