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Décision

AC.2022.0306

CDAP - AC.2022.0306 - 2024-12-04 - A._____, B.__ et C._____ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

4 décembre 2024Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

tous trois à ********représentés par Me

Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIRNA),

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 31 août 2022 ordonnant de cesser

toutes activités en lien avec la pratique du motocross sur les parcelles

6215, 6216, 6217, 6219 et 6220, sises à Yverdon-les-Bains, et de remettre le

terrain en état

Vu les faits suivants:

A.

Au début de l'année 1982, une piste de motocross a été aménagée sur les

parcelles 6215, 6216, 6217, 6219, 6220 de l'ancienne commune de Gressy,

fusionnée à Yverdon-les-Bains le 1er juillet 2011, ainsi que sur le

DP 581, au lieu-dit "Trésil" (ou "Trésyl"). Ces parcelles

sont colloquées en zone agricole et en aire forestière selon le plan des zones

de la commune de Gressy approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 31

mars 1982. Les parcelles 6215 et 6219 appartiennent à A.________, les parcelles

6216 et 6220 à B.________ et la parcelle 6217 à C.________. La piste est

aménagée pour l'essentiel dans une clairière pentue, bordée de tous côtés par

la forêt, notamment par les rives boisées du Buron en aval. L'historique de cet

aménagement peut être exposé comme suit:

B.

a) Le 6 avril 1982, l'ancien Service des automobiles, cycles et bateaux (aujourd'hui

le Service des automobiles et de la navigation; ci-après: SAN) a, sur préavis

de la Municipalité de Gressy, délivré à D.________- père de A.________

précité - une "autorisation provisoire" d'effectuer des séances

d'entraînement au motocross durant les mois d'avril et mai, les mercredi,

vendredi et samedi de 14h à 20h. Le SAN précisait que cette autorisation ne

préjugeait en rien de la décision qui serait prise à la suite d'une séance

ultérieure sur place. Le Secrétariat général de l'ancien Département des

travaux publics (aujourd'hui le Département des institutions, du territoire et

du sport; ci-après: DITS) a reçu copie de cette autorisation pour son

information.

Une visite sur place a ainsi été menée le 19 mai

1982, en présence notamment de D.________, de représentants du SAN, de la

Commission cantonale des courses et du Service de la protection de la nature, ainsi

que du Préfet du district d'Yverdon et du Syndic de Gressy.

Par courrier du 7 juin 1982, le SAN a indiqué à la

Municipalité de Gressy qu'il serait disposé, sous réserve du résultat de

l'enquête publique, à accorder une autorisation pour l'utilisation de la piste à

certaines conditions (relatives aux clôtures, stationnements, pots

d'échappement, noms des pilotes, calendriers, publics, réclames, etc.).

La Municipalité de Gressy a mis à l'enquête

publique, du 25 juin au 25 juillet 1982 (dans la Feuille des avis officiels), le

projet d'utilisation d'une piste pour motocross sur "un terrain propriété

de M. D.________ de Bullet au lieu-dit «Le Trésyl»".

Le 26 octobre 1982, le SAN a octroyé à D.________ une

"autorisation" à se livrer à des séances d'entraînement de motocross,

à certaines conditions (similaires à celles du 7 juin 1982). Cette autorisation

a été délivrée au vu du "résultat de l'enquête publique, notamment de

la levée des oppositions". Sa durée de validité était limitée au

31 août 1983; elle n'était délivrée qu'à titre d'essai et pouvait être retirée

en tout temps en cas de non-observation des conditions de sa délivrance; avant

son échéance, la Municipalité de Gressy devrait convoquer une séance, après

laquelle un renouvellement de l'autorisation pourrait, cas échéant, être

envisagé. Le Secrétariat général de l'ancien Département des travaux publics, l'ancien

Conservateur de la faune et l'ancien Conservateur de la nature ont reçu copie

de cette autorisation pour leur information.

Le 5 octobre 1983, le SAN a derechef accordé à D.________

l'autorisation d'effectuer des séances d'entraînement de motocross, aux mêmes

conditions que précédemment. L'autorisation était valable jusqu'au 31 août 1984

"mais renouvelable tacitement d'année en année sous réserve d'une

intervention de la Municipalité de Gressy

". Le

Secrétariat général de l'ancien Département des travaux publics, l'ancien

Conservateur de la faune et l'ancien Conservateur de la nature ont reçu copie

de cette autorisation pour leur information.

Par lettre du 23 mars 1984, relative à une autre

piste d'entraînement au motocross (à Bullet), le SAN a informé D.________ que

"l'interprétation du droit cantonal et fédéral est présentement telle

que pour des manifestations qui n'emprunteraient pas la voie publique et qui,

de surcroît, n'auraient pas le caractère d'une course, il n'est plus nécessaire

d'obtenir une autorisation cantonale."

b) Quelque huit ans plus tard, par courrier du 12 novembre

1991, l'Inspecteur forestier a avisé D.________ qu'il ne disposait d'aucun

dossier relatif à la piste de motocross alors que celle-ci s'étendait en forêt.

Il lui demandait par conséquent de lui transmettre une copie des autorisations

et correspondances qui établiraient la légalité de l'installation. Il signalait

enfin que les emprises sur la forêt de cette nature étaient pour le moins

sujettes à caution et que l'intéressé devait s'attendre à devoir y mettre bon

ordre.

Le même jour, l'Inspecteur forestier a interpellé la

Municipalité de Gressy afin de savoir si la piste de motocross avait fait

l'objet d'une autorisation communale.

Le 12 novembre 1991 également, l'Inspecteur forestier

a signalé à l'ancien Service de l'aménagement du territoire (SAT, devenu le

Service du développement territorial [SDT], aujourd'hui la Direction générale

du territoire et du logement [DGTL]) l'existence de la piste de motocross et

sollicité copie d'éventuelles autorisations "qui devraient avoir été

délivrées au sens de la [loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions]".

Par lettre du 17 décembre 1991, adressée en copie à D.________,

le SAT a indiqué à la Municipalité de Gressy qu'il ne disposait d'aucun dossier

de mise à l'enquête relatif à la piste de motocross. Or, l'aménagement d'une telle

piste en aire forestière et en zone agricole ne pouvait être dispensé

d'enquête. Le SAT priait ainsi la municipalité de procéder à une telle enquête,

afin qu'il puisse se déterminer sur l'octroi de l'autorisation spéciale exigée

par l'art. 120 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Par

courrier du 16 avril 1992, la municipalité a demandé au SAT la fixation d'une

entrevue.

Un premier projet de plan partiel d'affectation (PPA

"Trésil") visant à régulariser la piste a été élaboré en 1994, sans

aboutir. Il découle du plan établi à cette occasion que la piste de motocross,

par endroits, débordait sur la bande inconstructible des 10 m à la lisière;

certaines sections passaient même en forêt.

Dans un courrier adressé le 25 mai 1996 à D.________,

la Municipalité de Gressy a confirmé que l'horaire était limité à deux périodes

pour l'entraînement, soit le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h30.

Le 27 février 1997, l'Inspecteur forestier a informé

D.________ qu'un permis de coupe ne lui serait délivré qu'une fois satisfaites

certaines conditions préalables, notamment la remise en état de la forêt

bordant la berge du Buron, la fermeture de portions de pistes qui passaient en

forêt ainsi que le reboisement de celles-ci. Il lui signalait également que les

empiétements successifs des pistes sur l'aire forestière entre 1994 et ce jour

étaient illégaux et que la présente correspondance constituait l'ultime

occasion de remise en état. Il soulignait par ailleurs que le statut du terrain

au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions n'était

toujours pas légalisé par un plan partiel d'affectation. Une copie de ce

courrier a été communiquée à l'ancien SAT.

Par courrier du 2 avril 1997, l'Inspecteur forestier

a signalé à D.________ la précarité de sa situation et l'illégalité de la boucle

de motocross la plus récente qu'il avait créée. Le 9 juin 1997, une caution

jusqu'à concurrence de 3'000 fr. a été établie par D.________ en garantie des

frais de remise en état qu'il pourrait devoir au canton (plus précisément à

l'ancien Département de l'agriculture, 8e arrondissement forestier).

Le 12 décembre 1997, l'Inspecteur forestier a délivré à D.________ un permis de

coupe (16 résineux et 18 feuillus). Il l'a avisé que le périmètre à ne pas

dépasser lors de la pratique du motocross avait été balisé le 12 novembre

précédent. Il a rappelé que le permis de coupe était assorti de l'obligation de

fermer physiquement les tronçons de piste interdits en forêt et de procéder aux

travaux de reboisement nécessaires.

En 2004, le trajet de la piste a été sensiblement

modifié (cf. procès-verbal de la séance du 11 août 2020 entre la DGTL et les

exploitants, où ceux-ci ont admis qu'une partie du tracé avait été modifiée en

2004; cf. aussi rapport d'Impact-Concept [mentionné infra let. E], indiquant

que des adaptations sensibles du tracé de la piste ont eu lieu en 2004; cf.

enfin les photographies aériennes au dossier montrant notamment qu'une partie

des boucles s'étaient resserrées et avaient subi une rotation de 90°).

C.

Le 16 novembre 2012, l'Inspecteur des forêts a rappelé à A.________ que

le terrain de motocross n'était au bénéfice que d'une autorisation annuelle

ancienne délivrée par le SAN puis transmise à l'ancienne commune de Gressy. La

piste devrait ainsi être régularisée à terme, au plus tard lors de la révision

du plan général d'affectation de la commune d'Yverdon-les-Bains ou d'une

révision partielle portant sur ce secteur.

D.

En 2017, dans le cadre des travaux de révision générale de sa

planification, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (devenue compétente après la

fusion intervenue le 1er juillet 2011) a interpellé l'ancien SDT

quant au devenir de la piste de motocross.

Le SDT a alors a consulté les différents services cantonaux

concernés. Ceux-ci ont formulé des préavis négatifs le 6 juin 2017. Il en

résultait en particulier que le secteur ne pouvait être affecté à la zone à

bâtir ni faire l'objet d'une zone spéciale. La Direction générale de

l'environnement (DGE) soulignait que la lisière avait été délimitée selon un

plan du 3 décembre 2015 en vue de la révision du Plan général d'affectation

(PGA). Or, la lisière figurant sur le plan présenté de la piste ne

correspondait pas au relevé de 2015. Au vu des circonstances, la DGE ne pouvait

entrer en matière sur le maintien des pistes en aire forestière et préavisait

négativement la demande de défrichement qui en découlerait. La DGE relevait

également qu'un tracé était situé à moins de 20 m du Buron.

Par courrier du 19 juillet 2017, le SDT a transmis les

préavis à la municipalité afin que celle-ci puisse se déterminer sur

l'opportunité d'une planification spéciale "zone d'activités de plein

air". Il a alors suspendu l'instruction du dossier dans l'attente de

l'issue de la planification.

Le 3 juillet 2019, la caution précitée du 9 juin

1997 a été remplacée par une caution similaire, au nom de A.________ succédant

à son père D.________.

Le 15 mai 2020, l'Inspecteur forestier a dénoncé les

exploitants de la piste pour avoir installé au début 2020 une cuve/citerne de

59'000 litres, semi-enterrée en zone agricole, mais directement à la lisière. Il

avait en outre été constaté la livraison de deux camions de terre pour

recouvrir la cuve. Celle-ci servait à stocker de l'eau pour arroser la piste

avant les entraînements afin d'éviter un excès de poussière en cas de grande

sécheresse du terrain.

Le 29 mai 2020, les exploitants ont été informés que

la DGTL avait ouvert une procédure relative à la légalité de la piste de motocross,

dès lors que ce service n'avait pas délivré l'autorisation spéciale requise.

E.

Un projet de plan d'affectation (PA) "Trésil", a derechef été

envisagé pour le secteur en cause. En mars 2021, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains a soumis à la DGTL un dossier pour examen préliminaire.

Elle a produit dans ce cadre un rapport du bureau Impact-Concept SA établi le 8

février 2021, sur mandat de A.________. Ce rapport présentait notamment les

caractéristiques de la piste actuelle et du projet, l'avenir de la piste en cas

de cessation des activités, la justification du projet, ainsi qu'un exposé du

site et ses environs. En particulier, le rapport indiquait que la piste de motocross

occupait une surface d'environ 14'400 m2 sur les parcelles 6215,

6216, 6219 et 6220. L'aire de stationnement sur la parcelle 6217 représentait

environ 1'510 m2 dont 312 m2 sur des surfaces

d'assolement de qualité 2. La piste était utilisée uniquement pour des

entraînements de motocross (à l'exclusion de compétitions ou de

manifestations), généralement de février à novembre, deux après-midis par

semaine, soit le mercredi de 13h30 à 19h et le samedi de 13h30 à 18h. Une

dizaine de pilotes participaient à chaque entraînement. Hors des heures

d'ouverture, la piste était fermée par un portail. Toujours selon le rapport, la

régularisation de la piste impliquait l'adoption d'un plan d'affectation, la

délivrance d'un permis de construire, ainsi qu'une procédure de constatation de

nature forestière et de défrichement, sur une surface de 3'900 m2. Cela

étant, le rapport concluait en substance que l'adoption du PA

"Trésil" et la légalisation du motocross de Gressy ne modifieraient

pas la configuration actuelle du site et respecteraient la législation relative

à la protection de l'environnement. En particulier, ni le ruisseau, ni l'espace

réservé aux eaux ne seraient impactés.

La DGTL a rendu un avis préliminaire négatif, le 15

juin 2021, le projet présenté étant incompatible avec le cadre légal cantonal

et fédéral. En particulier, la piste n'était pas une installation imposée par

sa destination en zone agricole et impliquait un défrichement en zone

forestière. De plus, son emprise sur des surfaces d'assolement ne pouvait être

justifiée.

Compte tenu de cet avis préliminaire négatif, la municipalité

a décidé dans sa séance du 14 juillet 2021 de ne pas poursuivre la procédure de

planification du PA "Trésil".

F.

Par décision du 31 août 2022, la DGTL a ordonné la remise en état des

parcelles, ainsi qu'il suit:

"1) Ordre

est donné de cesser toutes activités en lien avec la pratique du motocross sur

les parcelles nos 6215, 6216, 6217, 6219, 6220 du RF

d'Yverdon-les-Bains.

2) Les pistes de motocross aménagées doivent être

entièrement supprimées et le terrain doit retrouver son état naturel d'origine.

3) Toutes les constructions et installations en lien

avec la pratique du motocross doivent être supprimées et évacuées vers un lieu

approprié notamment les clôtures, la citerne enterrée et le couvert.

4) L'ordre de cessation de l'activité mentionné sous

chiffre 1 ci-dessus est applicable dès la présente décision définitive et

exécutoire.

5) Un délai au 30 avril 2023 est imparti aux

propriétaires MM. A.________, B.________ et Mme C.________ pour procéder aux

mesures de remise en état mentionnées sous chiffres 2 et 3 ci-dessus.

6) Une séance de constat sera fixée ultérieurement.

Les propriétaires devront être présents ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite

par la DGTL, en présence de l'autorité communale et de l'inspecteur forestier."

G.

Agissant le 3 octobre 2022 par l'intermédiaire de

leur avocat, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation.

Le 2 novembre 2022, la municipalité a indiqué s'en

remettre à justice.

La DGE s'est exprimée le 5 décembre 2022, en

s'opposant en bref à la régularisation de la piste. Le 5 janvier 2023, la DGTL

a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 30 janvier 2023.

Une audience avec inspection locale a été aménagée

le 13 novembre 2023. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé. A

cette occasion, des photographies aériennes de la piste litigieuse, prises

respectivement en 1986, 1990 et 1997 ont été déposées par les recourants.

La DTGL a communiqué ses ultimes observations le 12

janvier 2024, en annexant l'ancien règlement du Conseil d'Etat du 12 juillet

1972 d'application de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes

en matière d'aménagement du territoire.

Enfin, les recourants se sont déterminés les 16

janvier et 2 février 2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants disposant en outre de la qualité

pour recourir en tant que destinataires de la décision entreprise et

propriétaires des terrains dont la remise en état est exigée, il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la licéité, sinon la régularisation d'une piste de motocross

aménagée en 1982 et 1983 en zone agricole et en aire forestière dans l'ancienne

commune de Gressy, fusionnée depuis 2011 avec la commune d'Yverdon-les-Bains.

3.

Il sied en première ligne d'examiner si ladite piste avait été autorisée

au moment où elle a été réalisée, en 1982 et 1983.

a) aa) Jusqu'au 1er

janvier 1980 était en vigueur l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des

mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire

(AFU, RO 1972 652; FF 1972 I 493 et 974).

Le 1er janvier 1980 est entrée en vigueur

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon

l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation

est délivrée si (notamment) la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone (al. 2 let. a).

bb) Sur le plan cantonal, la loi du 5 février 1941

sur les constructions et l'aménagement du territoire (aLCAT) était en vigueur

jusqu'au 1er janvier 1987.

Le Conseil d'Etat avait toutefois adopté le 12

juillet 1972 un règlement d'application de l'arrêté fédéral précité du 17 mars

1972, entrant immédiatement en vigueur (RO/VD 1972 p. 177). A son art. 2, ce

règlement prévoyait: "seront déclarées zones protégées à titre

provisoire tous les territoires situés en dehors des zones d'extension

actuellement légalisées ou sur le point de l'être […]." Son art. 8 al.

2 disposait: "Les autorisations de construire ou d'établir des

installations dans les zones protégées à titre provisoire doivent être

approuvées par Département des travaux publics."

Le 19 octobre 1983 a en outre été adopté un

règlement sur les constructions hors des zones à bâtir, en vigueur dès cette

date et jusqu'au 1er janvier 1987 (RO/VD 1983 p. 275). Selon l'art.

1er de ce règlement, "hors des zones à bâtir proprement

dites toute demande de permis de construire ou tout changement de destination

d'une construction ou installation existante doit être soumis pour autorisation

préalable au Département des travaux publics."

Enfin, le 1er janvier 1987 est entrée en

vigueur la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), dont l'art. 81 reprend la teneur de l'art. 1er

du règlement précité du 19 octobre 1983.

b) aa) Dans les années quatre-vingt, et jusqu'au 1er

janvier 1993, la forêt était soumise à l'ancienne loi fédérale du 11 octobre

1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des

forêts (aLFor; RO 1902 511 et les modifications) et à l'ancienne ordonnance

d'exécution du 1er octobre 1965 de ladite loi (aOFor; RO 1965 869 et

les modifications, notamment du 25 août 1971 in RO 1971 1193 ss). Selon les

art. 25 et 25bis aOFor, toute diminution de l'aire forestière est considérée comme un

défrichement et soumise à autorisation préalable des autorités compétentes.

Le 1er janvier 1993 sont entrées en

vigueur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), ainsi

que l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01).

Selon l'art. 5 al. 1 LFo, les défrichements sont interdits. L'art. 6 LFo

prévoit que les dérogations sont accordées par les autorités cantonales,

lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un

défrichement relève de leur compétence (al. 1 let. b).

bb) Au niveau cantonal, la forêt était régie par la

loi forestière cantonale du 5 juin 1979 (RO/VD 1979 204 et les

modifications) en vigueur jusqu'au 1er janvier 1997, puis par

la loi forestière du 19 juin 1996 en vigueur jusqu'au 1er janvier

2014 et enfin par la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01). Sous

l'empire des trois lois successives, la compétence pour accorder l'autorisation

de défrichement appartenait au département cantonal.

c) L'aménagement du site de motocross, s'étendant

sur quelque 16'000 m2, a impliqué des mouvements de terre importants

ainsi que des incidences tout aussi notables sur l'environnement. Il était par

conséquent soumis à permis de construire, pour le moins (cf. consid. 4 infra).

Autrement dit, il nécessitait une autorisation des autorités compétentes en

matière d'aménagement du territoire et de constructions, non pas seulement de

l'autorité compétente en matière de circulation routière. En particulier, les

parcelles 6215, 6216, 6217, 6219 et 6220 se situant hors zone à bâtir, une autorisation

spéciale cantonale, à savoir de l'ancien Département des travaux publics, était

ainsi impérative (cf. art. 2 et 8 du règlement précité du 12 juillet 1972, puis

art. 1er du règlement précité du 19 octobre 1983 et art. 81 LATC;

voir aussi AC.2012.0367 du 28 mars 2013 relatif à l'ordre d'arrêt immédiat

d'une activité de motocross hors zone à bâtir, confirmé par TF 1C_459/2013 du

17 juillet 2013; AC.2013.0236 du 31 octobre 2013 concernant un ordre de remise

en état à la suite de travaux de terrassement, d'aménagements de pistes et de

constructions d'ouvrages destinés à la pratique du vélo tout terrain en forêt

[VTT]; AC.2022.0186 du 2 juin 2023 confirmant le refus du Département des

institutions et du territoire d'approuver le plan d'affectation spécial destiné

à régulariser la piste de VTT précitée, confirmé par TF 1C_333/2023 du 15 mars

2024; AC.2022.0121 du 30 septembre 2022 relatif à un ordre d'arrêt des travaux

d'aménagement d'une piste de motocross hors zone à bâtir; voir encore TF

1C_8/2022 du 5 décembre 2022 traitant d'une piste de motocross en zone

agricole, dans le canton de Fribourg).

De même, en 1982, une partie de la piste passait

déjà en aire forestière, respectivement en bordure de lisière. Autrement dit,

l'aménagement en 1982 de la piste litigieuse, à l'évidence non conforme à

l'affectation forestière, était soumis à autorisation du département compétent

en matière de protection des forêts (cf. notamment art. 7 de la loi précitée de

1979).

Or, si le SAN a bien délivré des autorisations, les

6 avril 1982 (autorisation provisoire), 26 octobre 1982 (autorisation limitée

au 31 août 1983 mais renouvelable) et 5 octobre 1983 (autorisation limitée

au 31 août 1984 mais renouvelable), tel n'a pas été le cas du département

compétent en matière d'aménagement du territoire et des constructions, ni du

département compétent en matière de protection des forêts. Autrement dit, ces

deux autorisations spéciales cantonales n'ont pas été formellement accordées, alors

qu'elles étaient impératives. La seule autorisation du SAN ne pouvait suffire à

autoriser une piste de motocross impliquant des aménagements soumis à permis de

construire. La piste est ainsi illicite.

Cela étant, il est vrai que le département compétent

en matière d'aménagement du territoire et des constructions a été informé, par

l'envoi de copie de l'autorisation délivrée par le SAN, voire par l'enquête

publique menée du 25 juin au 25 juillet 1982 dans la FAO, de

l'installation prévue et aménagée, mais n'a pas réagi. Il en est allé de même

du département compétent en matière de protection des forêts. A vrai dire, on

ne s'explique guère la passivité des autorités cantonales de l'époque. Quoi

qu'il en soit, une telle passivité ne peut être considérée comme une

autorisation, même tacite, comme le soutiennent les recourants. Elle ne peut

être prise en compte qu'au titre d'une tolérance, dans le cadre de l'examen de

la proportionnalité d'un ordre de remise en état (cf. consid. 5b/bb infra) ou

de la prescription, après trente ans, d'une telle obligation de remise en état

(cf. consid. 5c infra).

4.

C'est le lieu d'examiner si la piste actuelle peut être régularisée.

a) Il est constant que l'aménagement et

l'exploitation d'un parcours de motocross ne correspondent pas à la vocation de

la zone agricole et qu'ils n'ont pas davantage de rapport avec l'exploitation

de la forêt. Cet ouvrage ne peut donc bénéficier d'une autorisation ordinaire

en application des art. 22 et 16a LAT Il conviendrait dès lors de se pencher

sur l'octroi éventuel d'une autorisation fondée sur le droit dérogatoire (art.

24 ss LAT).

A cet égard, seul pourrait entrer en considération

l'art. 24 LAT, selon lequel, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d’affectation si: a. l’implantation de

ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Toutefois, le droit fédéral exige que, lors de

l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de

décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). Il prescrit ainsi

une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non

conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification

locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne peuvent

être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure de planification.

En effet, la voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à

bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre

judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent. Le

fait qu'un projet non conforme à la zone soit important au point d'être soumis

à l'obligation d'aménager au sens de l'art. 2 LAT se déduit des buts et des

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan

directeur cantonal (6 LAT) et de la portée du projet au regard des règles de

procédure établies par la LAT (art. 4 et 33 LAT). L'obligation de planifier

vise notamment à garantir que la pesée des intérêts intervienne dans le cadre

d'une procédure de planification assurant la participation de la population

(art. 4 LAT) et la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) (ATF 129 II 63 consid. 2.1; 124 II 252 consid. 3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_164/2019

du 20 janvier 2021 consid. 5.1; 1C_561/2016 du 14 novembre 2017 consid. 4;

1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). En d'autres termes, l'application

de l'art. 24 LAT est d'emblée exclue pour les projets dont les dimensions ou

les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont si

importantes qu'ils doivent être prévus dans les plans d'aménagement.

Dans le droit vaudois, en vertu de l'art. 32 al. 2

LATC, les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités

spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal. D'après les

principes du droit fédéral, une zone spéciale peut être délimitée en vue de

l'exercice durable d'une activité sportive sur une surface relativement

importante (CDAP AC.2013.0236 du 31 octobre 2013 consid. 2a et les références

citées).

b) En l'occurrence, selon le rapport

d'Impact-Concept du 8 février 2021, la piste de motocross occupe une surface

d'environ 14'400 m2, à laquelle s'ajoute encore une aire de

stationnement d'environ 1'510 m2, à savoir au total quelque 16'000 m2

en zone agricole et en aire forestière. Les dimensions du site sont dès lors

importantes. De plus, ses incidences sur l'environnement sont loin d'être

négligeables. On peut énumérer à ce propos les nuisances en matière de bruit et

de poussière, le risque de pollution (au regard en particulier du cours d'eau à

proximité), le défrichement nécessaire, de 3'900 m2, et le

trafic (routier, non-routier, piéton). Sur ce dernier point, à l'audience, la

personne chargée de l'entretien de la piste a précisé que celle-ci est

fréquentée par environ 25 à 50 motards par après-midi d'ouverture (soit deux

après-midis par semaine); dans la mesure où le tracé peut accueillir huit

véhicules à la fois, un tournus est organisé environ toutes les vingt minutes;

les utilisateurs de la piste s'y rendent en empruntant le chemin communal (DP

581), à l'aide de camions ou véhicules à remorques qui transportent leurs

motos. Il résulte ainsi du dossier et de cette déclaration que le trafic est

loin d'être négligeable. Par conséquent, au vu des dimensions et des incidences

du site sur l'environnement, sa régularisation doit passer par une

planification spéciale, ce qui exclut d'emblée toute application des art. 24 ss

LAT. Peu importe à cet égard que l'activité sur le site doive être considérée,

ou non, comme une manifestation sportive soumise à étude d'impact sur

l'environnement (cf. ch. 60.8 de l'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 1988

relative à l’étude de l’impact sur l’environnement [OEIE; RS 814.011]), la

planification étant de toute façon nécessaire.

Le site ne peut donc pas être régularisé a

posteriori par un permis de construire fondé sur les art. 24 ss LAT, sans

compter qu'une autorisation de défrichement demeurerait encore nécessaire. Pour

le surplus, on rappelle que le site a déjà fait l'objet de deux tentatives,

vaines, d'élaboration d'un plan d'affectation (projet de PA

"Trésil"), à savoir en 1994 et 2021, l'échec de la seconde tentative

ayant du reste entraîné le prononcé de la décision attaquée.

5.

Il reste à examiner le bien-fondé de l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP AC.2015.0032

du 27 juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du 11 mars 2016

consid. 9a; AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b). Le respect du

principe de la proportionnalité exige cependant qu'il soit procédé à une pesée

des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence - ATF 137 I 167 consid.

3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les références).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti,

qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait

partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid 5.5; cf. Message

du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la

LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al.

2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire,

sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de

la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en

état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du

nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21

consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (TF

1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1; 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid.

3.1).

Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la

jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors

zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de

son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le

respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

L'autorité renonce à un ordre de démolition ou de

remise en état, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21

consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib

213 consid. 6b; TF 1C_357/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, rien ne permet de déroger au

principe selon lequel les constructions et installations illicites réalisées

hors de la zone à bâtir doivent faire l'objet d'une remise en état.

aa) En particulier, encore une fois, la surface de l'ouvrage

litigieux est conséquente, puisqu'il s'étend sur quelque 16'000 m2, si

bien que l'on ne peut pas considérer que les dérogations à la règle seraient

mineures. On rappelle également que la piste passe largement dans la bande des

10 m à la lisière et même en forêt, ce qui implique un défrichement

considérable de 3'900 m2. A cela s'ajoute que la piste se situe à

proximité immédiate du cours du Buron en certains points. En ce sens, elle

empiète sur la liaison biologique d'importance régionale à renforcer que

constituent à cet endroit le cours du Buron et son cordon riverain selon le

Réseau écologique cantonal (REC). De même, le secteur est identifié par le REC

comme territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). En outre, l'ensemble du

cours d'eau et de son cordon boisé est compris dans une zone réservoir de

l'inventaire des corridors à faune d'importance régionale. Enfin, le tronçon du

cours du Buron entre les villages de Gressy et d'Essertines-sur-Yverdon, y

compris la portion ici concernée, est inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 149, art. 20 de la loi du 30

août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV

4501.11]). Le site se trouve par conséquent dans un secteur sensible du point

de vue des valeurs naturelles et paysagères. L'intérêt public à la remise en

état du site s'avère dès lors important.

S'agissant des intérêts privés des propriétaires et

exploitants, ils sont certes dignes de considération. Les recourants - ainsi

que le rapport d'Impact-Concept - ont en effet exposé de manière convaincante

que la piste répondait au besoin d'entraînement des pilotes pour les

compétitions, que les demandes dépassaient largement l'offre dans la région,

dès lors que les pistes de Bullet et de Cossonay (terrains affectés en zone

spéciale selon l'art. 32 LATC) étaient surchargées, et qu'il était difficile de

trouver des alternatives en zone à bâtir (compte tenu des nuisances sonores et

de l'ampleur des emprises nécessaires). Toutefois, ces intérêts privés ne

sauraient l'emporter sur l'intérêt public au respect du principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, compte tenu des dimensions

conséquentes de la surface en jeu et des incidences de l'activité sur

l'environnement.

Les précisions apportées par le rapport

d'Impact-Concept ne permettent pas de renverser la pesée des intérêts. Il n'est

ainsi pas décisif que le motocross n'ait généré aucun problème significatif ou

plainte du voisinage, qu'il respecte les valeurs de planification requises par

la protection contre le bruit pour les villages environnants, que les forêts et

cordons boisés forment un écran (visibilité) et un filtre (poussières, celles-ci

étant du reste limitées par l'arrosage de la piste) ou qu'aucun problème quant

à une éventuelle pollution n'ait été observé (sans compter les mesures prises telles

qu'engins équipés d'un by-pass et d'un récupérateur, réservoirs de capacité

réduite et résistants aux chocs, présence d'un engin de terrassement permettant

une évacuation rapide de tout matériau souillé cas échéant). Il n'est pas

davantage déterminant que le rapport d'Impact-Concept souligne que la surface

potentiellement à défricher de 3'900 m2 concerne majoritairement les

emprises déjà occupées par les pistes (ou que des mesures de compensation

puissent être prises). Enfin, le fait que le projet n'empiéterait pas sur

l'espace réservé aux eaux du Buron (que les auteurs du rapport fixent à 18,5 m

de large dès le milieu du DP correspondant au ruisseau) ou sur ses espaces

boisés riverains n'y change rien non plus. Ces éléments, propres à diminuer

l'impact de l'ouvrage, doivent être pris en compte, mais ne suffisent pas à

reléguer à l'arrière-plan l'intérêt public à la remise en état du site.

bb) Pour le surplus, sous l'angle de la bonne foi

des exploitants et propriétaires d'ouvrage (art. 5 al. 3 et 9 Cst.), il est

vrai que la situation donne à penser. D'un côté, des autorisations ont été

délivrées par le SAN, après enquête publique. Les autorités cantonales alors

compétentes, à savoir le Département des travaux publics, le Conservateur de la

faune et le Conservateur de la nature ont reçu une copie des autorisations des

26 octobre 2022 et 5 octobre 1983, la seconde prévoyant expressément qu'elle

était renouvelable tacitement d'année en année sous réserve d'une intervention

de la municipalité. Or, ces autorités n'ont pas réagi. Dans l'intervalle, et

jusqu'à la décision attaquée du 31 août 2022, à savoir pendant plus de trente

ans, aucun ordre de remise en état n'a été signifié aux exploitants et

propriétaires, pas plus, du moins à teneur du dossier en mains du tribunal,

qu'un constat formel d'illicéité sur le principe même de la piste en zone

agricole et forestière. Un permis de coupe a même été accordé en 1997. D'un

autre côté, la précarité de la situation a été rappelée aux recourants de temps

à autre, notamment en 1997 également, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que

le maintien de la piste n'était pas garanti.

Cela étant, quelles que soient la bonne foi des

recourants et la confiance qu'ils ont placées dans les actes des autorités, ces

éléments ne permettent de toute façon pas de renverser la pesée des intérêts,

compte tenu de l'ampleur de l'intérêt public à la remise en état du site.

c) Les recourants invoquent la péremption, après trente

ans, de l'obligation de rétablir un état conforme au droit en cas de

constructions érigées illégalement.

aa) Dans l'ATF 147 II 309, le Tribunal fédéral a

précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation

de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans

s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la

zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5). On peut certes tenir compte de certaines

situations spéciales liées à la protection de la confiance par le biais de

solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître d’ouvrage était de

bonne foi et que l’autorité compétente en matière de construction a créé une

situation de confiance en n’intervenant pas pendant de longues années

(exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai de remise en

état plus long, jusqu’à l’amortissement des

investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une

nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une

indemnisation pour des investissements effectués

de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des

résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du

plan de zones (voir aussi TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_462/2021

du 25 avril 2022 consid. 5.1.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021;

1C_224/2021 du 28 octobre 2021).

Autrement dit, en cas de constructions réalisées

illégalement hors zone à bâtir, l'écoulement du délai de trente ans ne permet

pas leur tolérance, ni leur régularisation. Dans un tel cas, la nécessité de

protéger la confiance légitime que les constructeurs ont mis dans les autorités

leur permet uniquement d'exiger un délai de remise en état plus long, jusqu'à

amortissement des investissements ou jusqu'à ce que les constructeurs trouvent un

terrain d'exploitation dans une zone à destination conforme, voire d'obtenir une

indemnité pour les investissements devenus inutiles.

bb) Or, en l'occurrence, les investissements sont de

longue date amortis et les perspectives pour les recourants de trouver un autre

site d'exploitation sont extrêmement ténues. La jurisprudence précitée n'est

ainsi d'aucun secours aux recourants. Quant à la solution de l'adaptation du

plan de zones, il a déjà été vu qu'elle n'avait plus guère de perspective.

d) Les recourants se prévalent enfin du nouvel art.

25 al. 5 LAT adopté par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023 (LAT 2,

cf. FF 2023 2488).

Cette disposition, applicable hors zone à bâtir, est

ainsi libellée: "Le droit au rétablissement de la situation conforme au

droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité

compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a

pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la

tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril."

Le nouvel art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai

de prescription de trente ans hors zone à bâtir n'est toutefois pas

déterminant, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur. Il ne

saurait s'appliquer à titre anticipé (cf. TF 1C_182/2023 du 16 août 2024

consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3; 1C_452/2023 du 31 mai 2024

consid. 8).

6.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée, étant précisé que l'autorité devra fixer un

nouveau délai de remise en état au recourant. Au vu des circonstances, il est

renoncé aux frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 31

août 2022 est confirmée.

III.

Il est statué sans émolument, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2024

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT-ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.