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Décision

AC.2022.0307

CDAP - AC.2022.0307 - 2023-03-08 - A._____ à G.__ /Municipalité de Lucens, H.__ et I._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine

8 mars 2023Français51 min

administratif, les opposants A.________, C.________ et B.________, D.________, E.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge;

M. Bertrand Dutoit, assesseur; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

tous représentés par Me Nathanaël PETERMANN,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lucens, à

Lucens, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement,

à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

H.________ à ********e,

Propriétaire

I.________ à ********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lucens du 31 août 2022 levant les oppositions et délivrant le

permis de construire pour la modification d'une installation de communication

mobile existante sur la parcelle no 392 (CAMAC 183670).

Vu les faits suivants:

A.

La société I.________ est propriétaire de la parcelle n° 392 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Lucens. Cette parcelle, de 8,5 ha,

est classée dans la zone industrielle du plan général d'affectation (PGA). Elle

se trouve à l'est du bourg de Lucens et est en grande partie occupée par des

bâtiments industriels.

B.

Lucens, considéré en tant que petite ville/bourg, est inscrit à

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (site

d'importance nationale [inventaire ISOS]). Selon la publication de l'Office

fédéral de la culture (OFC) de 2015 (ISOS, Canton de Vaud, vol. 2 Broye-Vully

et Gros-de-Vaud), la parcelle n° 392 fait partie du périmètre (P) 6,

"Complexe industriel du fabricant de laine de verre I.________, initié en

1939; grandes halles de production et bâtiment administratif, 1939-81". Le

P 6 a été classé dans la catégorie d'inventaire "C", ce qui – selon

les explications de l'OFC – indique l'existence d'un caractère spécifique

d'origine. Un objectif de sauvegarde "C" a été attribué : il

préconise la sauvegarde du caractère (maintien de l'équilibre entre les

constructions anciennes et nouvelles; sauvegarde intégrale des éléments

essentiels pour la conservation du caractère). La publication de l'OFC décrit

ainsi ce périmètre (p. 169):

"L'implantation industrielle I.________

L'entreprise I.________, qui fabrique depuis 1939 des

produits à base de laine de verre, occupe un secteur (6) situé entre la voie

ferrée et la Broye, en face de la cellule artisanale. Datant du deuxième tiers

du 20e siècle, les constructions initiales qui abritent les ateliers

de production forment une large bande de plusieurs halles qui se suivent le

long de la voie ferrée. Les bâtiments les plus imposants, terminés en 1981,

forment une seconde couche du côté de la Broye. On y trouve la longue halle qui

stocke les produits finis, un important écran visuel, et le long cylindre

métallique bleu de la cheminée (6.0.1), un repère bien connu, notamment par les

automobilistes qui empruntent la route de Berne."

La publication de l'OFC contient deux photographies

de cette zone industrielle (nos 44 et 50 p. 155). Une ligne à haute

tension passe entre les bâtiments de l'entreprise et la Broye.

C.

Une station de base pour téléphonie mobile, avec un mât supportant des

antennes de l'opérateur J.________, a été installée il y a quelques années sur

un bâtiment de l'entreprise I.________, à un angle d'une halle proche de la

Broye (sur le côté est de cette halle). Le mât, posé en façade, dépasse le toit

de la halle d'environ 13 m; son sommet est à environ 35 m du niveau du sol.

D.

Le 4 mars 2019, I.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un ouvrage ainsi décrit: modification d'une installation de communication

mobile existante, pose de la 5G, pour le compte de H.________. Le formulaire de

demande de permis, le plan de situation du géomètre (daté du 30 novembre 2018) et

le plan établi par le bureau d'ingénieurs (daté du 29 novembre 2018) sont

signés, pour I.________, par K.________ – alors membre du comité de direction

avec signature collective à deux – et L.________, et pour H.________, par une

personne (non identifiable) du secteur ********.

Le dossier de la demande comprend une fiche de

données spécifique au site, établie par H.________ (ci-après: H.________) le 21

janvier 2019 (fiche pour la station LCEN, révision 1.29). Il ressort de cette

fiche qu'il est prévu d'installer, sur le mât existant supportant 6 antennes J.________,

9 nouvelles antennes H.________, avec les caractéristique suivantes:

N° 1: puissance d'émission 1000 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 30°;

gamme de fréquence 700-900 MHz.

N° 2: puissance d'émission 1000 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 150°;

gamme de fréquence 700-900 MHz.

N° 3: puissance d'émission 1000 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 270°;

gamme de fréquence 700-900 MHz.

N° 4: puissance d'émission 2500 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 30°;

gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N° 5: puissance d'émission 2500 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 150°;

gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N° 6: puissance d'émission 2500 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 270°;

gamme de fréquence 1400-2600 MHz.

N° 7: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 30°;

gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

N° 8: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 150°;

gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

N° 9: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 270°;

gamme de fréquence 3400-3800 MHz.

La fiche contient aussi les données relatives aux 6

antennes existantes de J.________. Les antennes H.________ (des antennes de 2 m

et de 1.5 m de longueur ainsi que des remote radio heads) devraient être

installées dans la partie supérieure du mât, au-dessus d'antennes J.________.

Le rayonnement dans 4 "lieux à utilisation

sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur

la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés à

proximité du mât a été calculé. Les résultats suivants figurent dans la fiche

de données du 21 janvier 2019:

LUS n° 2, bureau dans le bâtiment

n° ECA 711 sur la parcelle voisine n° 177, en zone industrielle, à 156 m des

antennes: intensité de champ électrique dû à l'installation = 3.69 V/m

LUS n° 3, bureau dans le bâtiment

n° ECA 829a sur la parcelle n° 392, à 43 m des antennes: intensité de champ

électrique dû à l'installation = 0.98 V/m

LUS n° 4, bureau dans le bâtiment

n° ECA 487b sur la parcelle n° 392, à 100 m des antennes: intensité de champ

électrique dû à l'installation = 4.95 V/m

LUS n° 5, bureau dans le bâtiment

n° ECA 487b sur la parcelle n° 392, à 85 m des antennes: intensité de champ

électrique dû à l'installation = 3.65 V/m

E.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 8 mai au 6 juin 2019. Plusieurs oppositions ont été déposées durant

ce délai, notamment celles de A.________, de C.________ et B.________, de D.________,

d'E.________, ainsi que de F.________ et G.________. Les opposants déclarent

habiter à une distance comprise entre 375 et 1080 m de l'installation

litigieuse. D.________ est propriétaire d'un bâtiment dans le bourg de Lucens

(parcelle n° 1101, rue Centrale 20a). C.________ est propriétaire d'un

appartement à proximité du centre de la localité (immeuble n° 11258-5, rue de

la Grande-Salle 7). D'après la fiche de données, la distance maximale pour

pouvoir former opposition est de 1125 m.

F.

H.________ a établi le 1er octobre 2021 une fiche révisée

1.30. Il résulte de cette fiche que les nouvelles antennes nos 1 à 6

ne devraient pas fonctionner en mode adaptatif (ce n'est pas non plus le cas

des antennes J.________) mais que le mode adaptatif est prévu pour les antennes

nos 7, 8 et 9. Les caractéristiques de ces trois antennes sont

désormais les suivantes:

N° 7: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 30°;

gamme de fréquence 3600 MHz; mode adaptatif; 32 Sub-Arrays.

N° 8: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 150°;

gamme de fréquence 3600 MHz; mode adaptatif; 32 Sub-Arrays.

N° 9: puissance d'émission 800 W (= puissance apparente

rayonnée ERPn) ; direction principale de propagation: azimut + 270°;

gamme de fréquence 3600 MHz; mode adaptatif; 32 Sub-Arrays.

Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS donne

les résultats suivants (l'estimation ayant pris en compte les 9 antennes

projetées et les 6 antennes existantes):

LUS n° 2 (bureau dans le bâtiment n° ECA 711): intensité de

champ électrique dû à l'installation = 3.67 V/m

LUS n° 3 (bureau dans le bâtiment n° ECA 829a) : intensité de

champ électrique dû à l'installation = 0.96 V/m

LUS n° 4 (bureau dans le bâtiment n° ECA 487b): intensité de

champ électrique dû à l'installation = 4.90 V/m

LUS n° 5 (bureau dans le bâtiment n° ECA 487b): intensité de

champ électrique dû à l'installation = 3.54 V/m

G.

Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de

l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans

la synthèse CAMAC n° 183670 du 7 février 2022. Cette décision se réfère à la

fiche de données du 1er octobre 2021 (révision 1.30). Elle expose en

particulier ce qui suit:

"Ce projet est une modification d'une installation

existante.

En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur

limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins

les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des

expositions permanentes. Le projet respecte donc la valeur limite de

l'installation (LUS).

Les calculs ont également été faits pour des expositions de

courtes durées au pied du mât au niveau du bâtiment supportant les antennes. Le

projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non

ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que l'opérateur responsable de

l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les

6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la

configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces

mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la commune.

Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié.

Les mesures seront effectuées conformément aux documents

"Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM"

(juin 2002), "Recommandation sur les mesures : UMTS" (Projet du 17

septembre 2003), "Technical Report: Measurement Method for LTE Base

Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et « Rapport

technique : Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu’à

6GHz » (20 avril 2020).

Si les mesures indiquent que la valeur limite de

l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de

manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en

vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou

du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra

être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune. Si cela s'avère nécessaire, la

DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible

(LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en

vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente

installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier

son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

Toute réserve utile est émise en ce sens. [...]

La DGE/DIREV/ARC demande que l'installation citée en titre

soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16

janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l’opérateur devra informer la

DGE/DIREV/ARC et la commune de l’implémentation de cette fiche de données, au

plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur

responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

H.

Le projet de H.________ est le résultat d'une coopération entre

opérateurs pour l'utilisation d'un mât. La carte synoptique établie par

l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que les stations

émettrices existantes, pour la téléphonie mobile, les plus proches se trouvent au

sud-est du bourg (à 530 m) ou dans des villages environnants à plus de 2,5 km.

Faits

I.

La Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a délivré à I.________

le permis de construire requis, daté du 29 août 2022. Cette décision précise

que toutes les conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être

respectées. Le 31 août 2022, la municipalité a communiqué cette décision aux

opposants, en indiquant que les oppositions étaient levées. Un rapport de

l'Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV) du 25

août 2022, contenant une prise de position sur les oppositions, était joint à

la décision.

J.

Agissant ensemble le 3 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants A.________, C.________ et B.________, D.________, E.________

ainsi que F.________ et G.________ (A.________ et consorts) demandent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision

de la municipalité en ce sens que leurs oppositions sont admises et que le

permis de construire est refusé. A titre subsidiaire, ils concluent à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le juge instructeur a invité H.________ à ce

déterminer; dans sa réponse du 10 novembre 2022, cet opérateur conclut au rejet

du recours. La propriétaire de l'immeuble n'a pas déposé de déterminations.

Dans sa réponse du 14 novembre 2022, la municipalité

se réfère à sa décision.

K.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé des observations

le 11 novembre 2022. Elle a renoncé à formuler des remarques au vu des griefs

du recours en précisant cependant que, pour le projet en question, elle avait

pu vérifier le calcul fourni par la constructrice (son dossier comporte la

fiche de données de H.________ du 1er octobre 2021, révision 1.30).

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division Monuments et

sites (DGIP-MS) a déposé le 14 novembre 2022 les observations suivantes:

"[...] L'antenne

existante est en périphérie du bourg, dans un site industriel. Le site est en

creux de vallée et le relief est donc relativement peu impactant dans cette

affaire. Aucun bâtiment sous protection n'est péjoré dans un environnement

immédiat. Seule demeure l'interaction entre les antennes renouvelées sur le mât

conservé et le château.

Au vu de la situation et de la configuration du terrain, la

DGIP-MS estime que le mât existant, respectivement les antennes qui seront

renouvelées n'aggrave pas la situation actuelle. Bien plus, le choix d'un

bâtiment en partie basse du bourg et dans sa périphérie et qui plus est de

nature industrielle présente une certaine cohérence et ne semble que peu porter

atteinte à l'environnement tel que le prévoit l'art. 3 LPrPCI. L'appréciation

finale de l'interaction entre les antennes et la vision du château est limitée

pour la DGIP-MS. Par ailleurs, la décision finale sur cet aspect est du ressort

et de la compétence de la Municipalité.

Sur le plan de l'ISOS, le périmètre 6, dans lequel est sise

l'antenne litigieuse, prévoit un objectif de sauvegarde et une catégorie

d'inventaire C. Cet objectif vise au maintien du caractère, de l'équilibre

entre les constructions anciennes et nouvelles et la sauvegarde des éléments

essentiels pour la conservation du caractère. Pour atteindre ces objectifs des

prescriptions particulières doivent assurer l'intégration des nouvelles

constructions.

Compte tenu du fait que le mât est existant, qu'il n'est pas

modifié, que sa hauteur a une incidence limitée dans les vues lointaines du

fait de son implantation topographique et des bâtiments qui l'environnent, par

ailleurs intouchés, la DGIP-MS estime que ces antennes ne portent pas atteinte

au caractère du lieu, ni à ses composantes essentielles. S'agissant du

renouvellement simple des antennes sur le mât, la DGIP-MS ne pourrait que

suggérer que le mât soit réduit autant que possible selon ce que la technique

actuelle permet, respectivement la hauteur de fixation des antennes et ce pour

autant que les moyens pour ce faire n'apparaissent pas disproportionnés aux

objectifs visés et au risque encouru.

La DGIP estime en définitive que le projet présente peu

d'incidence pour le maintien du site ISOS, respectivement le périmètre 6, et

pas d'impact du point de vue de la LPrPCI. La DGIP-MS relève enfin que cette

ultime pesée des intérêts est du ressort et de la compétence de la

Municipalité."

L.

Les recourants ont répliqué le 16 janvier 2023, en confirmant leurs

conclusions.

A titre de mesures d'instruction, les recourants

requièrent une inspection locale. Ils requièrent en outre que la constructrice

soit interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice ne pourra pas

être augmentée à l'avenir.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD

et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque

la contestation porte sur le permis de construire une installation de

téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir

au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au

moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1,

128.

II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75

LPA-VD (arrêt CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en

fonction de cela que la fiche de données a évalué à 1125 m la distance maximale

pour pouvoir former opposition. Deux recourantes sont effectivement propriétaires

de bâtiments d'habitation dans ce rayon; comme elles ont formé opposition

durant l'enquête publique, elles remplissent les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner

la situation des cinq autres recourants; leur qualité pour agir peut demeurer

indécise.

2.

Dans un premier grief, les recourants font valoir que la demande de

permis de construire souffrirait d'un vice formel important parce que les plans

d'enquête ne seraient ni datés ni signés. Cela étant, les recourants admettent

qu'ils ont vu des plans signés, mais ils estiment qu'un des deux représentants

de la propriétaire du bien-fonds n'était pas habilité à signer, n'étant pas

fondé de pouvoirs selon les indications du registre du commerce.

Ce grief doit être écarté d'emblée. Le dossier

produit par la municipalité comporte des plans datés et signés. Sur ce point, les

allégués des recourants sont faux. L'art. 108 al. 1 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la demande de

permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux, à

savoir généralement le propriétaire de l'immeuble. Cette formalité a été

respectée, avec les signatures apposées sur les documents précités, car cela

démontre suffisamment clairement, à l'égard des autorités administratives, la

volonté de la société propriétaire et de l'opérateur de téléphonie mobile de

réaliser le projet à l'endroit prévu.

3.

Les recourants critiquent le projet litigieux parce que, d'après eux, la

présence d'un mât de téléphonie mobile imposant, situé sur le toit d'un

immeuble dans une zone dégagée, serait de nature à porter une atteinte

patrimoniale importante au site; la vue sur le bourg médiéval de Lucens et le

château épiscopal serait particulièrement altérée par l'antenne. L'autorisation

délivrée par la municipalité aggraverait non seulement la situation d'atteinte

au patrimoine que constituent les antennes déjà présentes, mais rendrait en

outre un assainissement de la situation existante encore plus difficile. Les

recourants soutiennent encore que l'installation de téléphonie mobile porterait

atteinte aux monuments classés du village de Curtilles, singulièrement au

temple. En définitive, les recourants dénoncent une atteinte "à l'ISOS et

au patrimoine bâti".

a) L'inventaire ISOS fait partie des inventaires

fédéraux d'objets d'importance nationale établis sur la base de l'art. 5 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451). L'art. 6 LPN dispose ce qui suit:

"1 L’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

2.

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une

tâche de la Confédération, la règle sui­vant laquelle un objet doit être

conservé intact dans les conditions fixées par l’in­ventaire ne souffre

d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’im­portance

nationale également, s’opposent à cette conservation."

L'autorité compétente au niveau cantonal (en

l'occurrence la municipalité) accomplit une tâche de la Confédération

lorsqu'elle octroie une autorisation de construire une station de base pour téléphonie mobile d'un opérateur au bénéfice d'une

concession fédérale (cf. art. 2 al. 1 let. b LPN) (ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 7.2; 1C_650/2019 du

10.

mars 2020 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 6 LPN

n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS;

une atteinte à un bien protégé en vertu d'un inventaire fédéral est possible

dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au

but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas

d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut

se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection. Lorsqu'il

s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, une atteinte grave

et irréversible à l'un des objectifs de protection énoncés dans l'inventaire

est en principe inadmissible. Cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée

des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale

peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1

LPN. Lorsque l'objet protégé n'est pas touché de manière sensible (ou grave),

il faut procéder à une pesée des intérêts, tout en veillant cependant à ménager

le plus possible l'objet inventorié, ce qui

implique que l'autorité compétente examine soigneusement les variantes entrant

sérieusement en considération; les options

présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche

être écartées sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 II 499 consid. 7.3.1; 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_237/2021 du 4

janvier 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

b) L'art. 7 al. 1 LPN prévoit que si

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe au canton, comme

c'est le cas en l'espèce, le service cantonal visé à l’art. 25 al. 2 LPN

détermine la nécessité qu’une expertise soit établie par la commission prévue à

l’art. 25 al. 1 LPN (ici la Commission fédérale des monuments historiques,

CFMH).

Dans le cadre de l'instruction du recours, la DGIP,

en sa qualité de service cantonal chargé de la conservation des monuments

historiques (art. 25 al. 2 LPN), a communiqué une prise de position dont on

peut déduire sans équivoque qu'une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire. Il

faut prendre acte de cette appréciation de l'autorité compétente.

c) Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance

du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12), dans le cadre de l’accomplissement de

tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la

réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et

sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont

justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet.

En l'occurrence, le mât sur lequel il est prévu

d'installer les antennes projetées existe déjà. Il est manifeste que, dans cet

environnement industriel, où ont été construites de grandes halles, une

cheminée bien visible et les pylônes d'une ligne à haute tension, cette

structure métallique dépassant de 13 m le toit plat d'un bâtiment haut de 22 m,

ne constitue tout au plus qu'une très légère atteinte au site construit. L'installation

litigieuse est parfaitement compatible avec le caractère industriel des

terrains occupés par I.________ (périmètre 6 du site ISOS). L'observateur qui,

depuis l'est (par exemple depuis le route de Berne ou plus haut, sur le coteau

proche du village de Curtilles), regarde le bourg de Lucens et son château (en

amont à l'ouest, à 600 m environ) distinguera difficilement ce mât, parmi les

différentes infrastructures industrielles. L'ajout des antennes litigieuses sur

ce mât ne modifie pas ou guère la situation actuelle, ce que le service

cantonal spécialisé reconnaît expressément. Dans la pesée des intérêts, il faut

tenir compte de l'avantage que représente la concentration des antennes de deux

opérateurs sur un seul mât. On ne voit au demeurant pas comment les 15 antennes

avec les équipements techniques annexes pourraient être installés différemment

ou plus bas, sur le toit de la halle. L'intérêt public à l'amélioration du

réseau de téléphonie mobile est en l'espèce clairement prépondérant, de sorte

que le droit fédéral n'empêche pas l'atteinte légère ou minime au site

construit de Lucens.

d) Les recourants se prévalent encore des mesures de

protection prises en vertu du droit cantonal dans le village voisin de

Curtilles, qui ne figure pas à l'inventaire ISOS. Ils se réfèrent au classement

comme monument historique de l'église de ce village (qui a été décidé par le

Conseil d'Etat en 1900), mesure dont la portée est actuellement réglée aux art.

25.

ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il est toutefois évident que l'arrêté de

classement ne déploie pas d'effets dans la zone industrielle de Lucens, à une

distance d'environ 600 m. Dans leurs écritures, les recourants n'expliquent pas

à quel autre monument historique de Curtilles l'ajout des antennes litigieuses

sur le mât existant serait susceptible de porter atteinte. On ne voit du reste

pas sur la base de quelle norme cet aspect devrait être pris en compte dans la

procédure de permis de construire.

e) Les pièces du dossier et les données

cartographiques disponibles sur les sites internet officiels étant suffisantes,

il n'y a pas lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection

locale. Les griefs des recourants relatifs à l'atteinte portée aux sites

construits doivent donc être rejetés.

4.

Les recourants présentent de longs développements sur les prétendues

lacunes juridiques dans le déploiement de la technologie 5G pour la téléphonie

mobile en Suisse, tout en invoquant les principes de la légalité et de la

séparation des pouvoirs. En substance, ils reprochent au législateur fédéral

d'avoir renoncé à adopter un cadre légal minimal pour ce projet des opérateurs,

et au Conseil fédéral d'avoir excédé ses compétences en décidant d'adapter

ponctuellement l'ORNI. Ils se plaignent par ailleurs d'une violation de

l'obligation de planifier au niveau cantonal, en se référant à l'art. 2, à

l'art. 8 al. 2 et à l'art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700); ils ajoutent qu'une planification fédérale, sous la

forme d'un plan sectoriel (cf. art. 13 LAT) aurait aussi pu être décidée. Ils

affirment que la mise en place d'un équipement ou d'une activité telle que

l'installation de plus de 26'000 antennes de téléphonie mobile 5G, ou en

d'autres termes le déploiement complet de la technologie 5G en Suisse à pleine

puissance, ne peut échapper au processus de planification directrice; à tout le

moins, une planification communale ou intercommunale au stade de l'affectation du

sol serait indispensable, afin d'éviter la prolifération des antennes et

l'absence de coordination entre les opérateurs.

a) Les recourants développent leur argumentation – à

propos de la légalité, de l'obligation d'aménager le territoire mais aussi au

sujet de la limitation du rayonnement – en se référant au déploiement du réseau

5G. Il convient, à ce propos, de rappeler quelques notions, en reprenant des

explications publiées par les Offices fédéraux de l'environnement (OFEV), de la

communication (OFCOM) et de la santé publique (OFSP) sur le site internet www.5g-info.ch.

Un réseau de téléphonie mobile est composé d’un

grand nombre de cellules, chacune comprenant une antenne qui établit une

liaison radio avec les téléphones portables (et les autres appareils reliés par

ondes radio) qui se trouvent à proximité. En général, une station de base de

téléphonie mobile alimente plusieurs cellules. Chaque antenne ne peut

transmettre qu’un volume de données limité. L’intensité de l’utilisation

détermine donc la taille d’une cellule. Dans les zones rurales, où le nombre de

téléphones portables actifs par unité de surface est relativement faible, les

cellules ont un rayon de plusieurs kilomètres, contre seulement quelques

centaines de mètres dans les zones urbaines.

L’abréviation 5G désigne la cinquième

génération de téléphonie mobile. C’est la nouvelle norme internationale en la matière.

Elle s’inscrit dans la continuité de la norme 4G, sur laquelle elle repose

dans une large mesure. La 5G peut être utilisée dans les mêmes gammes de

fréquences que la 4G. En outre, les signaux sont émis de la même manière

(modulation). Elle est également déployée dans une nouvelle gamme de fréquences

(3,5 à 3,8 GHz). De ce fait et grâce à diverses optimisations techniques,

davantage d’utilisateurs peuvent consommer de plus grands volumes de données

dans le même laps de temps; le temps de réponse est aussi écourté. Le volume de

données transportées par les réseaux de téléphonie mobile a sensiblement

augmenté ces dernières années, et il progresse encore. À moyen terme, les

technologies 3G et 4G ne pourront plus absorber à elles seules le trafic

des données mobiles.

On emploie fréquemment la notion d'antenne 5G mais

cette expression est imprécise et trompeuse, car la technologie 5G peut

fonctionner tant avec des antennes conventionnelles qu’avec des antennes dites

adaptatives. Ces dernières sont néanmoins nécessaires pour pouvoir exploiter

tous les avantages de cette technologie. L’expression

« antenne 5G » est donc souvent utilisée comme synonyme

d’« antenne adaptative ». Les antennes adaptatives peuvent concentrer

les signaux en direction de quelques terminaux (formation de faisceaux ou beamforming) et transmettre

davantage de données avec la même énergie. Elles distinguent plus clairement

les différents signaux radio des appareils mobiles (smartphones, tablettes,

etc.) et évitent ainsi des interférences indésirables, améliorant dès lors la

qualité de la connexion. Au 2 février 2023, 8589 antennes de téléphonie

mobile 5G étaient exploitées en Suisse.

b) L'obligation d'aménager le territoire résulte de

l'art. 2 LAT; cette norme charge les collectivités publiques d'établir des

plans d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs

tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire

(al. 1). Cette obligation s'applique sous réserve du principe de la proportionnalité.

Il est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et dans la mesure où

l'activité à incidence spatiale peut être exécutée conformément à l'objectif

visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une telle planification soit

nécessaire (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 2 N. 22).

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie

mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale;

elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26

consid. 4.2, TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités –

voir, à propos de cette jurisprudence, Michael Pletscher/Michael Fretz,

Planungspflicht von Mobilfunknetzen und -anlagen, PJA 2022 p. 1203, les

critiques des auteurs de cet article n'étant toutefois pas concluantes).

L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan

d'affectation spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur

cantonal (comme cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies

renouvelables – cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du

droit fédéral de l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager

le territoire (art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8

LAT).

Cette jurisprudence est applicable sans réserve à

l'installation litigieuse. Les antennes projetées, complétant une installation

de communication mobile existante, ne se distinguent pas, des points de vue

fonctionnel et spatial, des antennes à propos desquelles le Tribunal fédéral a

fixé les principes que l'on vient de rappeler. Il n'est au reste pas prétendu

par les recourants que le projet litigieux, qui consiste en définitive à

modifier une superstructure sur le toit d'une usine, ne serait pas conforme à

la réglementation de la zone industrielle. En outre, comme la mise en place du

réseau de téléphonie mobile n'est pas une activité qui, d'après la législation

fédérale, doit être planifiée par la Confédération, il n'a pas été établi dans

ce domaine de conception fédérale ni de plan sectoriel au sens de l'art. 13

LAT, ce dont les autorités cantonales doivent simplement prendre acte. Les

griefs des recourants tirés de la LAT sont donc mal fondés. Il convient

d'ajouter que, vu la conformité manifeste du projet à l'affectation de la zone industrielle

et le choix de regrouper sur un mât les antennes de deux opérateurs, il n'est

pas question d'étudier des emplacements alternatifs (TF 1C_703/2020 du 13

octobre 2022 consid. 7.7 et les arrêts cités; cf. aussi CDAP AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 9).

c) Comme les recourants le relèvent à juste titre,

le déploiement du réseau 5G dans la nouvelle gamme de fréquences libérée ou

concédée en 2019 par la Confédération pour la téléphonie mobile (3500 à 3800

MHz, ou bien 3,5 à 3,8 GHz) n'a pas été encadré au niveau fédéral par de

nouvelles normes légales, ni dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), ni dans la loi du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10). Certaines modifications ont cependant été

apportées par le Conseil fédéral aux prescriptions de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), qui est fondée sur la

LPE.

Dans leurs critiques visant la réglementation

fédérale actuelle, les recourants invoquent la protection des hommes (de la

population) contre les atteintes nuisibles et incommodantes susceptibles d'être

causées par le rayonnement provenant des stations émettrices pour téléphonie

mobile. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a

précisément pour objet de régler cette protection. Selon la clause de délégation

de l'art. 12 al. 2 LPE, les limitations d'émissions pour le rayonnement

figurent dans une ordonnance du Conseil fédéral, c'est-à-dire dans l'ORNI.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de téléphonie mobile

cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil

fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en matière de limitation

des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (cf. ATF 133 II 64 consid. 5.2, 126 II 399; arrêts TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022

consid. 8, 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1, 1C_518/2018 du 14 avril

2020.

consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation fédérale

dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1, 133 II 321 consid.

4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur

la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues conformes à

la LPE, le Tribunal cantonal est en principe tenu d'appliquer ces normes, sans

pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties de la

Constitution fédérale [Cst.; RS 101] ou de celles, équivalentes, de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH;

RS 0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190

Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux

tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale

dépendante (cf. arrêt CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les

références).

Le principe rappelé ci-dessus n'exclut cependant

pas, à certaines conditions, un contrôle préjudiciel de la légalité d'une

ordonnance fondée sur la LPE. La jurisprudence reconnaît aux tribunaux la

possibilité de vérifier si le Conseil fédéral s'en est tenu aux limites que la

loi a fixées à son activité réglementaire. Lorsque la loi laisse au Conseil

fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de la réglementation,

ce choix lie l'autorité judiciaire qui ne saurait substituer sa propre

appréciation à celle du gouvernement; elle doit simplement contrôler que la

solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de la délégation

législative, et qu'elle n'est pas pour d'autres motifs contraire à la loi ou à

la Constitution (cf. ATF 126 II 480 consid. 4a; 118 Ib 367 consid. 4 et les

arrêts cités).

d) En l'espèce, l'argumentation des recourants se

rapporte aux atteintes causées par les stations émettrices équipées d'antennes

adaptatives; ils critiquent, notamment sous l'angle du principe de la légalité,

les modifications de l'ORNI décidées par le Conseil fédéral à partir de 2019 en

relation avec l'introduction de la technologie 5G. La première modification, du

17.

avril 2019 (RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019), a

en substance pour objet d'inscrire dans l'ordonnance un principe d'adaptation

des antennes adaptatives (cf. nouveaux ch. 62 et 63 de l'Annexe 1 de l'ORNI; il

s'agit de tenir compte des différentes incidences spatiales possibles des

diagrammes d'antenne lors de la définition du mode d'exploitation déterminant

pour l'évaluation du rayonnement aux alentours – voir le Rapport explicatif de

l'OFEV concernant cette modification de l'ORNI, du 17 avril 2019, ch. 4.4). La

seconde modification, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901; entrée en vigueur le 1er

janvier 2022), entraîne une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et

63.

de l'Annexe 1 de l'ORNI. Les adjonctions sont les suivantes:

Ch. 62 Définitions

4.

Le périmètre d’un groupe d’antennes est une

surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne

du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule

selon la formule: ; explication des symboles [...]:

b. ERP90: ERP cumulée,

exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe

d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le

mode d’exploitation

déterminant; le secteur azimutal déterminant est

celui dans lequel est émise

l’ERP cumulée la plus élevée.

5bis L’application d’un

facteur de correction aux antennes émettrices adaptatives existantes en vertu

du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme une modification d’une installation.

6.

Par antennes

émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte

que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté

automatiquement selon une périodicité rapprochée.

Ch. 63 Mode d’exploitation

déterminant

1.

Par mode d’exploitation déterminant, on entend

le mode d’exploitation dans lequel

un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au

maxi-

mum de sa puissance.

2.

S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au

moins huit sous-

ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de

correction

KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes

émettrices sont équi-

pées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à

garantir que,

durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse

pas

l’ERP corrigée.

3.

Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent:

Nombre de sub arrays Facteur de correction KAA

64.

et plus ≥ 0,10

32.

à 63 ≥ 0,13

16.

à 31 ≥ 0,20

8.

à 15 ≥ 0,40

4.

Si un facteur de correction KAA est appliqué aux

antennes émettrices adaptatives

existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une

fiche de

données spécifique au site adaptée.

L'OFEV a publié le 17 décembre 2021 un rapport

explicatif concernant cette révision de l'ORNI. Peu auparavant, l'OFEV avait

publié un Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de

l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements

sans fil (WLL) de 2002, ainsi que des Explications du 23 février 2021

concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI.

Les informations suivantes ressortent en substance

des documents précités de l'OFEV. Avant la dernière révision de l'ORNI, pour

l'évaluation des installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives,

on avait recours à une méthode rigide avec l'application du scénario du pire ("worst

case scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes

enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour

chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif des

modifications de l'ORNI est que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées

plus sévèrement que les antennes conventionnelles et que le niveau de

protection existant soit maintenu. Comme les antennes adaptatives peuvent

envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres

endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans

leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA) garantit

une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub

arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle

l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques,

inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas.

Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la

détermination du facteur de correction. Les résultats des études révèlent une

certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de

correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans

l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse

brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de

correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne

adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance.

Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de la ERP émise

sur 6 minutes ne dépasse pas la ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que

les pics de puissance dépassant la ERP corrigée ne se produisent effectivement

que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants. L'OFCOM

a vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes

adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures

effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation.

Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers

le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission

moyenne sur 6 minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée.

A propos des contrôles ou des garanties de respect

de la ERP corrigée, le complément du 23 février 2021 à la recommandation

d'exécution relatif aux antennes adaptatives précise comment les systèmes

d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006

doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires.

Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "Les dépassements constatés par

rapport aux valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24

heures. Les protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les

deux mois à l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le rapport explicatif du 17 décembre 2021 résume la

situation ainsi (p. 5):

"La présente révision de l'ORNI permet de renforcer les

bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives et ainsi

d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites prévues dans

l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en vigueur, valable

aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure inchangé.

L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition à long

terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une marge de

sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été prouvés

scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection

préventive de la santé reste assurée".

Il convient de relever ici que la jurisprudence

reconnaît la validité du système de contrôle régulier des émissions de

rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous

la surveillance de l'OFEV (système d'assurance qualité – cf. arrêts TF

1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8, 1C_323/2017 du 15 janvier 2018

consid. 3.3, 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les arrêts cités; arrêts

CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h, AC.2021.0211 du 19 avril 2022

consid. 4d).

e) Les critiques des recourants visant le système

d'évaluation et de contrôle des émissions des antennes de téléphonie mobile,

qui reprennent des éléments de l'argumentation développée dans le débat

politique ou dans la presse lorsqu'il est question du déploiement de la 5G et

qui mettent en doute la validité des prescriptions introduites dans l'ORNI à

propos des antennes adaptatives (l'application d'un facteur de correction, la

limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée

de six minutes) ainsi que la fiabilité du système d'assurance de la qualité, ne

sont pas concluantes. Il ne se justifie pas de discuter chacune de ces

critiques dans le présent arrêt car la juridiction cantonale ne voit aucun

motif de procéder à un contrôle préjudiciel de la légalité de l'ORNI. Les

modifications récentes de cette ordonnance sont expliquées de manière

détaillées dans plusieurs publications de l'administration fédérale. L'art. 12

LPE laisse au Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu

de l'ORNI, s'agissant de l'évaluation et de la limitation des émissions

(rayonnement) des stations émettrices pour téléphonie mobile. Cette

appréciation résulte de l'analyse de données techniques ou scientifiques. Or on

ne voit pas, en l'occurrence, quels éléments relatifs au fonctionnement des

antennes adaptatives auraient été omis ou mal appréciés lorsque le Conseil

fédéral a modifié l'ORNI en 2019 et 2021. On ne constate pas non plus, prima

facie, de lacunes dans cette ordonnance. L'ORNI respecte la délégation

législative et ne viole pas le droit supérieur, de sorte que la conformité de

l'installation litigieuse au règles du droit fédéral de la protection de

l'environnement doit être contrôlée au regard des dispositions actuellement en

vigueur.

5.

Les recourants font valoir que dans deux lieux à utilisation sensible

(LUS) situés à proximité du mât sur lequel doivent être posées les antennes

litigieuses, l'estimation de l'intensité de champ électrique dû à

l'installation de téléphonie mobile serait très proche de la valeur limite

fixée par le droit fédéral (valeur limite de l'installation, VLInst). Ils se

plaignent d'une violation du principe de précaution, des art. 11 ss LPE et de

l'art. 3 ORNI.

a) Dans un premier grief d'ordre formel, en

relation avec ces questions, les recourants exposent que la fiche de données

spécifique au site qui figurait dans le dossier mis à l'enquête publique

(version 1.29) n'est pas celle qui a été prise en considération par la DGE et

la municipalité dans leurs décisions respectives (version 1.30). Ils se

plaignent d'une violation du droit d'être entendu parce qu'ils n'ont pas été en

mesure de compléter, respectivement de modifier leurs oppositions sur la base

des données de la nouvelle fiche. Ils affirment qu'une enquête publique

complémentaire aurait dû être organisée, selon les modalités de l'art. 72b du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).

L'art. 72b RLATC précise que l'enquête

complémentaire "ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet" (al. 2). Il

faut en déduire pour des modifications plus importantes du projet, une nouvelle

enquête principale est nécessaire (cf. art. 72b al. 3 RLATC). Cela étant, toute

modification d'un projet proposée par le constructeur après l'enquête publique

(principale) ne requiert pas une mise à l'enquête publique complémentaire car

le principe de la proportionnalité, en relation avec les art. 111 et 117 LATC,

implique de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime

importance, qui portent sur des questions de détail ou secondaires (cf. arrêt

CDAP AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/bb et les références). Dans le cas

particulier, la municipalité était fondée à considérer que la fourniture par

l'opérateur d'une nouvelle fiche de données, sans modification perceptible du

projet mis à l'enquête publique (même nombre d'antennes, même emplacement, même

puissances d'émission, même gammes de fréquences, etc. – mais mention des

antennes adaptatives dans la seconde fiche) ne constituait pas une modification

propre à justifier une enquête publique complémentaire. On peut au demeurant

relever que les différences de valeurs de l'estimation, dans les versions 1.29

et 1.30 de la fiche de données, ne sont pas suffisamment significatives pour en

déduire que l'atteinte ne serait pas la même.

Les recourants ne sont en outre pas fondés à se

plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus. Lorsque le droit

cantonal n'exige pas une nouvelle enquête publique (principale ou complémentaire),

les modalités d'exercice du droit d'être entendu, telles qu'elles sont réglées

par la LATC pour les procédures de permis de construire, ne prévoient pas que

l'opposant doive être invité d'office à confirmer ou modifier son opposition

après l'enquête publique mais avant la décision de la municipalité. Par

ailleurs, en l'occurrence, les recourants ont pu se déterminer sur les

différences entre les deux fiches de données et le Tribunal cantonal peut se

prononcer librement sur ces questions, en tant qu'elles sont pertinentes pour

l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement.

b) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de

prévention (cf. aussi art. 1 al. 2 LPE) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En

application de ce principe, tel qu'il est repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les

installations de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de

telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1

de l'ORNI ne soient pas dépassées.

A ce propos, l'annexe 1, ch. 65 de l'ORNI prévoit

que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de

l'installation (VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode

d'exploitation déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes

projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 3'600 MHz,

la valeur de l'installation à ne pas dépasser (intensité de champ électrique)

est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe). La notion de lieu à utilisation

sensible (LUS) est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là,

principalement, les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a). En

définitive, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions

calculées pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de

l'art. 11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut

être délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de

l'environnement. En d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en

service sans dépasser la VLInst, les émissions sont réputées limitées

suffisamment, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, aucune autre limitation ne pouvant être exigée en

vertu du principe de prévention (cf. ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Les recourants font en

outre valoir en vain que la réglementation de la LPE violerait le principe de

précaution qu'ils déduisent de l'art. 74 al. 2 Cst. – pour autant au demeurant

qu'il s'agisse d'un principe constitutionnel directement applicable (cf.

Anne-Christine Favre, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle

2021, N. 27 ad art. 74).

La VLInst fixée par le Conseil fédéral (5,0 V/m) n'a

pas à être discutée dans un cas d'application. Selon la jurisprudence

constante, développée depuis plusieurs années en relation avec les

installations de téléphonie mobile et encore confirmée après l'introduction en

Suisse des antennes adaptatives, il faut retenir que vu la marge de manœuvre

dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs

limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances

fondées scientifiquement justifieraient de remettre en cause les valeurs fixées

dans l'ORNI; en l'état actuel de la science, il n'existe pas d'indices selon

lesquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. ATF 126 II 299

consid. 4; TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5, 1C_518/2018 du 14 avril

2020.

consid. 5.1.1 et les arrêts cités – dans cet arrêt, le Tribunal fédéral

s'est référé au "Rapport Téléphonie mobile et rayonnement" publié en

novembre 2019 par un groupe de travail sur mandat du DETEC). Le Tribunal

fédéral laisse en définitive à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), et

non pas aux autorités cantonales, le soin de suivre l'évolution de la recherche

et des connaissances; or aucun document de cet Office ne relativise la

pertinence ni le caractère toujours actuel des valeurs limites de l'ORNI (cf.

TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.4.2; cf. également CDAP AC.2021.0211 du

19.

avril 2022 consid. 4f, où il est fait mention des derniers documents publiés

par l'OFEV, singulièrement de la Newsletter de janvier 2021 du Groupe

consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant BERENIS).

Ainsi, en résumé, il y a lieu d'appliquer sans

réserve la réglementation du droit fédéral prévue pour la limitation des

émissions d'une station émettrice pour téléphonie mobile comportant des

antennes conventionnelles et des antennes adaptatives, dans les gammes de

fréquence mentionnées aux ch. 61 ss de l'Annexe 1 de l'ORNI.

c) Les autorités compétentes, dans la procédure

d'autorisation de construire, ont retenu que l'installation litigieuse

respectait l'art. 11 al. 2 LPE parce que, dans aucun des LUS définis dans la

fiche de données établie par l'opérateur, la VLInst de 5,0 V/m n'était

dépassée.

Les recourants ne critiquent pas le choix des LUS (des

bureaux dans la zone industrielle, assez éloignés de leurs habitations) ni les

calculs de l'intensité du champ électrique en fonction de toutes les antennes,

existantes et projetées, du mât litigieux. Il convient cependant de rappeler

que les valeurs calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions

énoncées dans des recommandations ou aides à l'exécution de l'OFEV concernant

les stations de base pour téléphonie mobile (publiées sur le site internet www.bafu.admin.ch), ne doivent pas être "corrigées"

pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul

déterminant (cf. TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8.5.2 et les arrêts

cités; CDAP AC.2022.009 du 17 janvier 2023 consid. 7g; Urs Walker, Verordnung

über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) – die aktuellen Fragen,

DEP 2003 p. 87 ss, p. 112). Les valeurs calculées par l'opérateur, tenant

compte de la pose de trois antennes adaptatives (selon la version 1.30 de la

fiche de données), ont en définitive été admises par le service cantonal

spécialisé (la DGE), qui a délivré une autorisation spéciale.

On constate que pour les quatre LUS pris en

considération, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la

VLInst de 5.0 V/m. Il convient de rappeler que le Conseil fédéral, en imposant le

respect de cette valeur, vise, selon les critères de l'art. 11 al. 2 LPE, à

maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de

manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été

scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas prouvé que le

rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec un effet sur

la santé, lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission (VLI),

laquelle est sensiblement plus élevée que la VLInst (selon la fiche de données,

la VLI est comprise entre 37 et 58 V/m; cf. art. 5 ORNI). En d'autres termes,

le système de l'ORNI comporte une importante marge de sécurité (cf. notamment

arrêt TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.2). En somme, dans le cas

particulier, comme le projet est conçu de façon à ce que la VLInst ne soit pas

dépassée dans tous les lieux à utilisation sensible déterminants, les exigences

du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions, applicables au

moment de l'octroi de l'autorisation de construire, sont respectées.

d) Dans les conditions de l'autorisation spéciale de

la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de

faire procéder, par un organisme indépendant, à des mesures de contrôle dans

les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la

configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions

prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent

d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin

que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont

usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment arrêt TF

1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement

la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même

qu'elle reconnaît la validité du système de contrôle régulier des émissions de

rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous

la surveillance de l'OFEV (système d'assurance qualité – cf. supra,

consid. 4d). Comme cela ressort de l'autorisation spéciale de la DGE

(avant-dernier paragraphe) et de la réponse de l'opérateur, ce système de

contrôle automatique des puissances et des directions d'émissions autorisées

doit être mis en œuvre également pour l'installation litigieuse. Cela signifie

que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le respect des valeurs

limites est garanti sur le long terme. Il n'est par conséquent pas nécessaire

de compléter l'instruction sur ce point, ni d'imposer à l'opérateur des mesures

supplémentaires.

Les griefs tirés du droit fédéral de la protection

de l'environnement sont en définitive mal fondés.

6.

Dans leur réplique, les recourants dénoncent encore une violation des

principes de la coordination, énoncés à l'art. 25a LAT, en expliquant que la

municipalité aurait dû "rendre une décision formelle relative à la

fixation du degré de sensibilité au bruit lors de l'octroi du permis de

construire" (p. 23 de la réplique). Ce moyen, non évoqué dans le

mémoire de recours, est difficilement compréhensible. Selon toute

vraisemblance, la station émettrice pour téléphonie mobile ne produit pas de

bruit perceptible hors des limites de la parcelle n° 392. En outre, le degré de

sensibilité IV a été attribué à la zone industrielle, et les degrés II et III à

d'autres zones de Lucens, dans le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA – voir art. 41 de ce

règlement). Cette attribution est conforme aux règles des art. 43 al. 1 let. b

et 44 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). Ce grief inconsistant doit être rejeté.

7.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

du permis de construire, avec les clauses de l'autorisation spéciale de la DGE.

Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Comme la municipalité n'a pas consulté un avocat avant de

déposer ses déterminations sur le recours, mais seulement ultérieurement alors

que l'instruction était terminée, la Commune de Lucens n'a pas droit à des

dépens (cf. art. 55 LPA-VD). Il en va de même des parties intimées et des

services de l'administration cantonale (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lucens du 31 août 2022 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.