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Décision

AC.2022.0308

CDAP - AC.2022.0308 - 2023-03-27 - A._____ et B.__ /Municipalité de Gryon, C._____

27 mars 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Feryel

KILANI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Gryon, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

C.________ à ******** représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Gryon du 6 septembre 2022 concernant la parcelle n° 1016

(CAMAC n° 199642).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les époux A.________ ou les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1016 de la commune de

Gryon. D'une surface de 685 m2, la parcelle supportait un chalet

(ECA n° 744) d'une surface au sol de 71 m2, le solde étant en

pré-champ, selon l'extrait correspondant du registre foncier. La date de

construction du bâtiment n'est pas précisée.

Du côté nord, la parcelle n° 1016 jouxte la

parcelle n° 943, propriété de C.________, sur laquelle est également érigé

un chalet (ECA n° 814). Compte tenu de la pente du terrain, le chalet

érigé sur la parcelle n° 943 surplombe celui construit en contre-bas sur

la parcelle n° 1016. Du côté est, dite parcelle jouxte la parcelle n° 1003,

qui abrite un chalet dans sa partie nord.

Ces différentes parcelles sont colloquées en zone de

chalets A, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983,

régie par les art. 14 à 20 du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20

mars 1987.

B.

Le 2 septembre 2018, les époux A.________ ont déposé une demande de

permis de construire portant sur l'agrandissement et la rénovation du bâtiment

ECA n° 744 et l'installation de panneaux solaires. A la suite notamment de

l'opposition de C.________, les constructeurs ont modifié leur projet concernant

notamment les pièces prévues au rez-inférieur et le balcon. Par un arrêt du 10

novembre 2020 (AC.2019.0118 du 10 novembre 2020), à l'état de fait duquel on se

réfère pour le surplus, la CDAP, saisie d'un recours de C.________, a annulé la

décision de la Municipalité de Gryon du 12 mars 2019 accordant le permis de

construire sollicité et levant l'opposition du prénommé. En substance, la CDAP

a considéré que le projet ne pouvait pas être autorisé dans la mesure où il

constituait, s'agissant de l'ajout de certains volumes, une aggravation de

l'atteinte à la règlementation communale à la distance aux limites de

propriété.

C.

Le 15 avril 2021, les époux A.________ ont déposé une nouvelle demande

de permis de construire pour la rénovation, l'agrandissement et la

transformation du bâtiment ECA n° 744 ainsi que pour la construction d'une

dépendance pour lequel ils ont obtenu l'accord de C.________. Il résulte des

plans que des murs du bâtiment ainsi que le radier – qui figurent en noir –

devaient être conservés. Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril 2021 au 23

mai 2021 et n'a pas fait l'objet d'opposition.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC du 9 décembre 2021 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales

ont délivré les autorisations spéciales requises. L’Etablissement cantonal

d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a autorisé le

projet à condition notamment que des mesures visant à sécuriser le bâtiment et

les personnes soient définies par une personne spécialisée mandatée par le

maître d’ouvrage. La Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Division ressources en eau et économie hydraulique, Section eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/

HG) a considéré que le projet de construction, après démolition du bâtiment ECA

n° 744, d’un chalet et d’une dépendance était admissible à condition que

le rez-de-chaussée, contenant notamment un local technique, et la dépendance

soient pourvus d’un fond étanche (sans écoulement), pour qu’aucune substance

polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s’infiltre dans le sol.

Par décision du 20 décembre 2021, la Municipalité de

Gryon (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire sollicité.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Les travaux ont débuté en mai 2022. Il résulte de divers échanges au dossier

qu'au mois de juin 2022, l'entreprise de maçonnerie active sur le chantier des

recourants a démoli une partie du radier. L’architecte des constructeurs a

notamment exposé dans un courriel adressé au service technique communal le 20

juin 2022 que le projet prévoyait la prolongation d’un radier existant, lequel

lors des travaux s’était révélé être un dallage non armé sans rôle structurel; qu’une

autre solution statique consistant à utiliser les semelles des murs existants

avait été étudiée, mais que ces murs ne possédaient pas de semelle; et que le

choix avait été fait de remplacer le mur central tout en gardant les murs

contre terre afin d’édifier un radier. Par courriel du 24 juin 2022, les

constructeurs ont en substance confirmé ces éléments, en particulier la

démolition d’une partie du radier et d’un mur intérieur qui devaient être

conservés.

Après que la municipalité a tenté en vain de

chercher une solution, elle a prononcé le 16 août 2022 l'arrêt des travaux à

titre provisionnel et a imparti aux époux A.________ un délai au 19 août 2022

pour expliquer la situation. Le 19 août 2022, l'architecte des époux A.________,

se référant notamment à l'avis d'une géologue, a en substance exposé que la

dalle n'était pas apte à assurer la stabilité du bâtiment et qu'il était

nécessaire de procéder à la pose d'un nouveau radier ou de semelles filantes.

E.

Par décision du 6 septembre 2022, dont une copie a été adressée au

mandataire de C.________, la municipalité a confirmé l'ordre d'arrêt des

travaux du 16 août 2022. Cette décision précisait également que "toute

nouvelle reprise du chantier et tout nouveau travail quel qu'il soit devrait

faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de construire, conforme à

la situation actuelle et tenant compte des points cités précédemment".

F.

Par acte du 5 octobre 2022 de leur mandataire, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que les travaux de

construction sur la parcelle n° 1016 sont repris sans délai et sans

nouvelle demande d'autorisation de construire, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 7 novembre 2022, la municipalité,

par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Invité à participer à la procédure, C.________

s'est déterminé le 5 décembre 2022 par l'intermédiaire de son mandataire et a

conclu au rejet du recours.

Le 10 janvier 2023, les recourants,

agissant toujours par l'intermédiaire de leur mandataire, se sont déterminés

sur ces écritures. C.________ a déposé une nouvelle écriture spontanée le 11

janvier 2023 et l'autorité intimée a fait de même le 12 janvier 2023, ensuite

de quoi la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit:

1.

Une décision ordonnant à un propriétaire foncier d'arrêter des travaux

entrepris après l'octroi d'un permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes

prescrites (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

propriétaires de l'immeuble concerné ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Il y a d'abord lieu de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui

peut être déférée en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid.

4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). L'objet du litige peut

être réduit par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut en revanche en

principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457

consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se

prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, conformément à la

règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD).

b) Dans le cas présent, la décision

attaquée, qui se fonde sur l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), prononce

l'arrêt des travaux sur la parcelle des recourants et subordonne la reprise de

ceux-ci au dépôt d'un nouveau permis de construire "conforme à la

situation actuelle". Même si la teneur de la décision attaquée peut

paraître ambiguë, notamment dans la mesure où elle se réfère à l'art. 80 LATC

et à l'art. 11 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences

secondaires (LRS; RS 702), on ne saurait considérer, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, que l'injonction à déposer une nouvelle demande

d'autorisation avant toute reprise des travaux constituerait "de facto"

une révocation du permis de construire du 20 décembre 2021. Les recourants se

prévalent en vain de l'arrêt AC.2011.0075 du 13 juillet 2012 où la municipalité

avait exposé que le permis délivré "n'était plus d'actualité",

ce qui pouvait être compris comme une révocation. Pour le surplus, un ordre

d'arrêt des travaux, fût-ce en raison d'une démolition non prévue, ne peut être

assimilé à une révocation du permis de construire. En effet, une révocation du

permis ne peut intervenir qu'après une balance complète des intérêts en

présence et non en principe sur la base du simple constat que les travaux en

cours ne correspondent pas à ceux qui ont été autorisés.

En l'occurrence, la décision attaquée ne se prononce

pas formellement sur les modifications qui doivent cas échéant être apportées

au permis de construire du 20 décembre 2021; elle ne porte donc que sur l'arrêt

des travaux et les conditions posées à une éventuelle reprise de ceux-ci, soit

la présentation par les recourants d'une nouvelle demande. Conformément à la

procédure applicable en cas d'enquête complémentaire (art. 72b du

règlement d’application du 19 septembre 1986 du la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]),

il appartiendra dans un deuxième temps à la municipalité de déterminer, sur la

base des pièces produites par les recourants et cas échéant après une nouvelle

mise à l'enquête publique, si l'on se trouve toujours en présence d'une

rénovation (art. 80 al. 2 LATC), comme le plaident ces derniers, ou si le

projet doit désormais être qualifié de reconstruction (art. 80 al. 3 LATC) avec

les conséquences qui pourraient en résulter s'agissant du permis délivré le 20

décembre 2021 ainsi que sur une éventuelle remise en état de la parcelle.

En conclusion, les recourants ne peuvent à ce stade que

contester l'ordre de suspension des travaux et la condition à laquelle leur reprise

est soumise, ces questions formant seules l'objet du litige. Dans la mesure où

ils s'en prennent à la révocation du permis de construire, respectivement où

ils soutiennent que leur projet doit être qualifié de rénovation, non de reconstruction

après démolition, les recourants développent donc une argumentation qui excède

l'objet du litige, respectivement qui est prématurée, si bien que leurs griefs

à cet égard sont irrecevables.

3.

Même si les recourants concluent à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que la reprise des travaux soit autorisée sans délai, ils ne

développent dans leur mémoire aucune argumentation s'agissant de l'application des

dispositions légales pertinentes régissant la suspension des travaux. Ils

soutiennent toutefois implicitement dans la partie intitulée "des

travaux autorisés par le permis de construire" que les travaux en

cours correspondraient à ceux autorisés par la municipalité le 20 décembre

2021. En substance, les recourants prétendent, en se fondant notamment sur la

teneur des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, que la

municipalité aurait volontairement autorisé un projet avec une vision "particulièrement

large" de l'art. 80 LATC. Selon eux, la démolition partielle de la

dalle au sol serait un élément de minime importance au regard du reste de la

démolition prévue par les plans, laquelle concernerait également la plupart des

murs. Elle serait en outre nécessaire pour respecter les conditions posées par

la DGE et par l'ECA dans leurs autorisations spéciales puisque la réfection du

radier est indispensable pour assurer la stabilité du bâtiment.

a) Bien que la décision attaquée se fonde

sur l'art. 105 LATC, la suspension des travaux non conformes à un permis de

construire délivré est régie par l'art. 127 LATC. Selon cette disposition, la

municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas

conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou

aux règles de l'art de construire.

b) En l'occurrence, les parties divergent

sur la question de savoir si la structure du bâtiment, les murs et la toiture

devaient être maintenus ou si leur démolition a été autorisée. Cela étant, il

résulte du dossier ainsi que des déclarations que font eux-mêmes les recourants

que la démolition partielle de la dalle au sol ainsi que la démolition du mur intérieur

central du bâtiment au niveau du rez-inférieur n'étaient pas prévues par le

permis de construire dès lors que ces éléments ne figurent sur les plans ni en

jaune (à démolir) ni en rouge (à construire).

Quoiqu'en disent les recourants, il ne s'agit pas là

d'éléments qui seraient "de minime importance". On en veut

pour preuve que, selon l'avis de la géologue géotechnicienne consultée par leur

architecte, la pose d'un nouveau radier ou de semelles filantes est indispensable

pour limiter le risque de tassements différentiels, soit pour assurer la

solidité du bâtiment, ce qui ne constitue pas des modifications anodines. Pour

le surplus, les recourants ne sauraient invoquer le contenu des autorisations

spéciales figurant dans la synthèse CAMAC pour soutenir en quelque sorte que

les modifications à leur projet auraient déjà été approuvées; en effet, la

conformité des travaux doit s'apprécier au regard des plans figurant en annexe

au permis de construire, lesquels ne prévoient pas la démolition du radier ni

celle du mur intérieur central au rez-inférieur figurés en noir sur les plans.

Sans préjuger de la question de savoir si le projet

s'en trouve à ce point modifié qu'il doit désormais être qualifié de

reconstruction, il apparaît manifestement qu'il ne correspond plus à ce qui

avait été autorisé le 20 décembre 2021, si bien qu'une suspension des travaux

fondée sur l'art. 127 LATC se justifiait pour ce motif. Compte tenu des

circonstances, c'est également à juste titre que la municipalité a ordonné

cette suspension jusqu'à ce que les recourants sollicitent une nouvelle

autorisation intégrant les modifications apportées à leur projet.

Le grief des recourants doit donc être

rejeté.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée

dans le sens des considérants. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la cause (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le tiers intéressé ayant

tous deux agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et pris des

conclusions en rejet du recours, ils ont droit à une indemnité à titre de

dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Gryon du 6 septembre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune

de Gryon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.