Lexipedia

Décision

AC.2022.0310

CDAP - AC.2022.0310 - 2023-07-24 - A._____, B.__, C.__, D.__,E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__/Municipalité de Chexbres, Chemins de fer fédéraux suisses CFF, K.__, L._____

24 juillet 2023Français60 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,

avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, représentée

par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Chemins de fer fédéraux suisses CFF,

à Berne,

Constructrice

K.________ à ********,

Propriétaire

L.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Chexbres du 5 septembre 2022 levant leur opposition et

autorisant la construction de deux immeubles et d'un garage souterrain sur

les parcelles no 199, propriété de K.________, et nos

174 et 200, propriété de L.________ (CAMAC no 193708).

Vu les faits suivants:

A.

K.________ est propriétaire de la parcelle no 199 de la

Commune de Chexbres. L.________ est quant à lui propriétaire des parcelles nos

174 et 200 de dite commune.

D’une surface de 1'382 m2, la parcelle no

199 comprend un jardin de 1'154 m2 et un bâtiment d’habitation no

ECA 210 situé au sud-ouest de la parcelle, correspondant au no 13 de

la rue du Bourg, d’une surface de 227 m2. Cette parcelle présente

une déclivité importante du nord-est au sud-ouest et sa limite sud-ouest jouxte

la rue du Bourg (DP 95). La partie nord-est de la parcelle se situe en-dessus

du tunnel ferroviaire du Crêt sur la ligne Puidoux-Vevey.

La parcelle no 174, située en amont de la

parcelle no 199 le long de la rue du Bourg et contiguë à cette

parcelle au nord-ouest, d’une surface de 370 m2, se compose d’une

place jardin de 244 m2 et du bâtiment d’habitation no ECA

209 d’une surface de 126 m2, bordant la rue du Bourg et

inventorié en note 2 au recensement architectural. Le sentier des Raffous

débouche sur la rue du Bourg entre ce bâtiment et le bâtiment no ECA

210. La parcelle no 200, située en aval de la parcelle no

199 et jouxtant cette parcelle au sud-est, d’une surface de 258 m2,

comprend un jardin de 128 m2 et le bâtiment d’habitation no

ECA 212 d’une surface de 130 m2, mitoyen avec le bâtiment no

ECA 210 sis sur la parcelle no 199.

Les parcelles nos 199, 174 et 200 sont

situées en zone village selon le plan des zones de la Commune de Chexbres,

approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984, ainsi que le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 24 février 1984, avec

les modifications approuvées par le Conseil d’Etat le 15 janvier 1993 (RPE).

B.

Un permis de construire pour la transformation du bâtiment no

ECA 210 a été délivré au précédent propriétaire de ce bâtiment le 7 janvier

2015. Au niveau des combles du bâtiment, le projet autorisé prévoyait notamment

la création d’une importante lucarne surélevant le pan de toiture nord-est, de

forme comparable à la lucarne donnant sur la rue du Bourg, ainsi que

l’aménagement de nouvelles ouvertures sur la lucarne existante donnant sur

cette rue (cf. arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la CDAP, référence

AC.2015.0258).

Un permis de construire complémentaire à celui du 7

janvier 2015 a par la suite été délivré par la municipalité le 29 juillet 2025.

Saisie d’un recours contre cette décision, la CDAP l’a réformée par arrêt du 27

juillet 2016 en ce sens que seules les modifications mentionnées avec les

couleurs rouge, jaune et bleue par le plan établi à la suite de l’accord signé

entre les parties le 3 décembre 2015, qui est daté du 7 mars 2016, étaient

autorisée, la décision étant maintenue pour le surplus (cf. arrêt AC.2015.0258

précité). Dans cet arrêt, la CDAP a toutefois relevé que la toiture et les

ouvertures en toiture n’étaient pas modifiées (sous réserve du léger

déplacement de trois velux) dans le cadre de l’enquête complémentaire (consid.

1). Elle a par ailleurs considéré que la hauteur du projet, la pente de la

toiture, ainsi que les dimensions des lucarnes et tabatières, qui excéderaient

les proportions prévues par la réglementation communale, constituaient des

éléments de l’enquête principale ayant force de chose décidée, qui ne pouvaient

donc être remis en cause (consid. 5).

Les travaux entrepris par l’ancien propriétaire du

bâtiment no ECA 210 consécutivement à la délivrance de ces permis de

construire ont par la suite été interrompus, dans le courant de l’année 2017.

Le bâtiment est demeuré en l’état depuis lors.

C.

En 2019, K.________ a présenté un premier projet de construction, lequel

prévoyait la transformation du bâtiment no ECA 210 (bâtiment A)

ainsi que la construction de deux nouveaux bâtiments (bâtiments B et C) sur la

parcelle no 199 et d’un nouveau bâtiment (bâtiment D) sur la

parcelle no 196, dont la propriété n’était pas encore acquise.

Le projet, soumis à la Commission consultative

d’urbanisme le 9 décembre 2019, a été jugé trop ambitieux et des réserves ont

été émises concernant l’implantation du bâtiment C.

D.

Le 31 mars 2020, K.________ (ci-après aussi: la constructrice) a déposé

un nouveau projet consistant en la transformation du bâtiment existant no

ECA 210 (bâtiment A) et la construction au nord-est de ce bâtiments de deux

nouveaux immeubles de logements (bâtiments B et C), avec un parking couvert de

58 places, sur la parcelle no 199.

Le projet a été soumis à la Commission consultative

d’urbanisme le 15 juin 2020. Selon le procès-verbal de cette séance, la

commission a notamment estimé que le projet était en l’état trop ambitieux, que

l’optimisation de la constructibilité du site l’emportait sur les aspects

d’intégration et d’expression villageoise et que si une dérogation à la hauteur

se justifiait pour le bâtiment B, il n’en allait pas de même pour le bâtiment

C. Elle a émis diverses recommandations.

Le projet a ensuite encore fait l’objet de

modifications; un niveau du bâtiment C en amont de la parcelle a en particulier

été supprimé.

Le 28 septembre 2020, K.________ a formellement déposé

une demande de permis de construire pour la construction de deux immeubles

(bâtiments B et C) et d’un garage souterrain sur les parcelles nos

199, 174 et 200 et pour la "Démolition / reconstruction avec

modifications du bâtiment ECA 210 / gabarit existant conservé"

(bâtiment A), soit un projet comportant au total 14 appartements et 36 places

de stationnement. La demande de permis de construire était assortie de demandes

de dérogation à l’art. 5.6 let. b RPE en lien avec l’art. 42 let. a RPE

(bâtiment existant) concernant la lucarne du bâtiment A ainsi qu’à l’art. 5.3 al.

1 RPE en lien avec l’art. 5.3 al. 2 RPE (topographie des lieux) s’agissant de

la hauteur du bâtiment B. Selon les plans datés du 28 septembre 2020 et dressés

pour mise à l’enquête, en particulier les plans d’étages et de façades du

bâtiment no ECA 210, seules des fenêtres et des portes apparaissent

teintées selon les codes couleurs jaune et rouge pour les éléments à démolir et

à construire.

Un rapport de contrôle a été établi par le bureau de

géomètres Gemetris le 5 octobre 2020.

Le projet a ensuite été mis à l’enquête publique du

10 octobre au 8 novembre 2020. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une

opposition collective émanant notamment de A.________, propriétaire de la

parcelle no 194, de B.________, propriétaire de la parcelle no

181 et copropriétaire de la parcelle no 196, et de son époux C.________,

de D.________, propriétaire des parcelles nos 188 et 195, et de son

épouse E.________, de F.________, propriétaire de la parcelle no

1675, ainsi que de G.________, H.________, I.________ et J.________,

propriétaires de la parcelle no 205.

Le 15 avril 2021, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité une première

synthèse négative (no 193708). Selon ce document, la Direction

générale de la mobilité et des routes, Division Management des transports

(DGMR/MT) a préavisé négativement le projet, l’accord des CFF, nécessaire en

raison de la proximité du projet avec le domaine ferroviaire, ayant été refusé

en l’état du dossier le 17 décembre 2020.

Des pourparlers ont ensuite eu lieu entre les CFF et

la constructrice. Dans ce contexte, celle-ci a notamment adressé aux CFF le 12

avril 2021 un rapport d’étude géotechnique réalisée par le bureau M.________ en

mars 2012 ainsi qu’une note de calcul relative aux études de l’impact des

excavations sur le tunnel ferroviaire du Crêt établie par N.________ le 1er

avril 2021. Cette note complétait un rapport préliminaire relatif aux impacts

du projet sur le tunnel établi le 15 juin 2020 par ce bureau, concluant à la

faisabilité de la construction de l’immeuble C sur la parcelle no

199 à l’aplomb du tunnel.

Le 12 mai 2022, les CFF ont adressé à

l’administrateur de la constructrice un courrier à teneur duquel ils donnaient

leur accord à la réalisation du projet, à condition qu’un certain nombre de

charges soient respectées par le maître de l’ouvrage et qu’elles figurent dans

le permis de construire qui serait délivré. A cet égard, les CFF indiquaient

notamment ce qui suit:

"1. Les

remarques concernent ici uniquement la question du tunnel et de son portail,

qui est déterminante[ ] dans ce projet.

Les questions de détail de la

fouille du bâtiment B vis-à-vis des murs seront traitées ultérieurement par

notre service, après que le projet aura été complété pour permettre son

approbation par les CFF.

Sur la base du plan du radier

Bâtiment C, on ne peut pas se prononcer sur le phasage des travaux ni la

distance des terrassements par rapport à la voute du tunnel.

Le maître de l’ouvrage devra

faire parvenir […] la méthodologie pour les éventuels travaux spéciaux et les

micropieux ainsi que la charge maximale prévue, l’emplacement et les

conséquences pour le tunnel.

Le projet de construction des

bâtiments B et C est encore incomplet, et ne nous permet pas de nous prononcer

favorablement vis-à-vis de la sécurité du tunnel.

L’autorisation de commencer les

travaux est pour le moment reportée. Sur la base des documents actuels des

séances techniques doivent être programmées afin de répondre aux différents

points non résolus, en partie énoncés dans le courrier reçu.

[…]"

Le 11 août 2022, la CAMAC a adressé à la

municipalité une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celle du 15 avril

2021 (no 193708), par laquelle les autorisations spéciales et

préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés, moyennant le respect d’un

certain nombre de conditions impératives. La DGMR/MT en particulier a préavisé

favorablement le projet, précisant que les charges imposées par les CFF

devraient intégralement figurer dans le permis de construire, que la commune

devrait s’assurer de la résolution des problématiques soulevées au point 1

précité avant de délivrer l’autorisation de commencer les travaux et qu’en cas

de divergence au sujet des charges formulées, le dossier devrait être soumis à

l’Office fédéral des transports (OFT).

Par décisions du 5 septembre 2022, la Municipalité

de Chexbres a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (No

4/2020), auquel elle a intégré les charges et conditions imposées par les CFF

et les autorités cantonales consultées. Il ressort en outre dudit permis que la

municipalité a admis les dérogations relatives à la lucarne du bâtiment A et à

la hauteur du bâtiment B.

E.

Le 6 octobre 2022, agissant par le biais de leur mandataire, A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________ et J.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de

la municipalité du 5 septembre 2022 à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à

l’admission de leur recours et à l’annulation des décisions de la municipalité

levant leur opposition et délivrant le permis de construire. Ils ont produit un

bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 15 novembre 2022, la Municipalité

de Chexbres (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Dans leur réponse du 16 novembre 2022, les CFF

(ci-après aussi: l’autorité concernée) ont confirmé leur accord avec le permis

de construire et ils ont produit leur dossier.

La constructrice ne s’est par déterminée sur le

recours.

Le 21 novembre 2022, les recourants ont produit une

copie du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020 de la Commission

consultative d’urbanisme, à la suite de quoi l’autorité intimée a produit, le

23 novembre 2022, un courriel du même jour de l’architecte de la constructrice

relatif aux modifications et adaptations apportées au projet suite à son

passage devant dite commission.

Les recourants ont répliqué le 6 février 2023. Ils

ont demandé la tenue d’une inspection locale. Ils ont requis que la

constructrice soit invitée à fournir les points d’altitude aux limites des

terrains voisins par l’intermédiaire d’un géomètre et qu’elle soit invitée à

poser les gabarits montrant les trois façades du parking souterrain au débouché

du sentier des Raffous. Ils ont aussi requis la production en mains de la

municipalité de tout document démontrant que le permis de construire délivré le

29 juillet 2015 aurait été valablement prolongé.

Le 9 février 2023, la municipalité a indiqué

qu’après la délivrance du permis de construire du 29 juillet 2015 le propriétaire

de l’époque avait effectué des travaux, qui avaient par la suite été interrompus

et qu’elle n’avait jamais été procédé à un retrait du permis de construire.

Par avis du 1er mars 2022, les parties

ont été informées qu’une inspection locale serait fixée ainsi que du rejet, en

l’état, des autres mesures d’instructions demandées par les recourants.

La Cour a procédé à une inspection locale suivie

d’une audience d’instruction le 24 avril 2013. Les parties ont été entendues

oralement dans leurs explications et les recourants ont produit diverses

pièces. Le contenu du procès-verbal dressé à cette occasion sera pour le

surplus repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce,

le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, propriétaires de parcelles

voisines de la parcelle no 199, disposent de la qualité pour agir

(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis, à titre de preuve, que la constructrice soit

invitée à fournir les points d’altitude aux limites des terrains voisins et à

poser les gabarits des trois façades du parking.

a) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est

garanti notamment par l’art. 29 al. 2 Cst. n'empêche toutefois pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid.

3).

b) Selon les recourants, l’indication des points

d’altitude aux limites des terrains voisins serait indispensable pour apprécier

l’impact du projet par rapport au voisinage, d’autant plus que la construction

souterraine nécessitera des excavations de plusieurs mètres à moins d’un mètre

des biens-fonds voisins. La pose de gabarits profilant les trois façades du

parking souterrain au débouché du sentier des Raffous était requise en vue de

l’inspection locale.

c) La Cour s’estime toutefois assez renseignée par

le dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique et

l’inspection locale effectuée, ces éléments lui ayant notamment permis de se

faire une idée suffisamment précise de l’entrée du parking souterrain projeté

et des excavations nécessaires à la réalisation du projet. A l’occasion de

l’inspection locale à laquelle elle a procédé, la Cour s’est en outre déplacée

sur chacune des parcelles des recourants, directement voisines du projet, ainsi

qu’en divers autres endroits dans le quartier, et elle a pu observer à partir

de chacun de ces emplacements si les gabarits des bâtiments projetés étaient

visibles et dans quelle mesure. La Cour s’estime en conséquence à même de se

représenter le projet et d’en apprécier l’impact pour le voisinage.

Les réquisitions des recourants, qui n’apparaissent

ainsi pas nécessaires ni propres à influencer le sort de la cause, comme cela

résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, sont donc rejetées.

3.

Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier

lieu, les recourants font valoir que le dossier d’enquête et en particulier les

plans seraient incomplets. Ils prétendent de plus que l’abattage du cèdre

protégé situé sur la parcelle no 199 n’aurait pas été mis à

l’enquête conformément au règlement communal sur la protection des arbres.

a) Selon

l’art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de

construire. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces

exigences sont remplies. Pour l’essentiel, l’art. 69 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la matière. Au

niveau communal, la composition du dossier d’enquête est régie par l’art. 66

RPE.

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (parmi d’autres arrêts CDAP

AC.2022.0223 du 22 décembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités; AC.2022.0115

du 12 octobre 2022 consid 2a/bb et les arrêts cités). Lorsque des pièces du

dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent l'annulation

du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans

l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire,

précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de

la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier

n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (parmi d’autres

arrêts CDAP AC.2022.0224 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa et les arrêts cités;

AC.2022.0223 précité consid. 2b et les arrêts cités; AC.2022.0058 du 12

décembre 2022 consid. 6a/dd; AC.2022.0115 précité consid. 2a/bb et les arrêts

cités).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que

divers éléments ne figurent pas sur certains plans, à savoir: la façade du

garage projeté, l’escalier public et les bâtiments voisins sur le plan de

façade sud-ouest du bâtiment A; la galerie de la ligne ferroviaire sur le plan

de façade nord-ouest du bâtiment B; l’ancien sentier des Raffous figuré en

jaune sur la coupe du plan de masse; les limites de propriété et les aménagements

et différences de niveaux jusqu’au terrain naturel en limites de propriété sur

les plans, coupes et façades. Ils invoquent en outre l’absence de coupes

transversales qui seraient indispensables à la compréhension du projet.

c) Les recourants ne précisent toutefois pas quelles

exigences découlant des art. 69 RLATC et 66 RPE ne seraient pas respectées dans

le cas présent, ni les conséquences qu’ils entendent déduire de leur

argumentation. En particulier, ils ne soutiennent pas que les plans figurant dans

le dossier ne leur auraient pas permis de se déterminer en toute connaissance

de cause. Il résulte au contraire des griefs qu’ils soulèvent qu’ils ont été en

mesure de se faire une idée claire et détaillée des constructions projetées,

dont ils contestent du reste sur plusieurs points la conformité aux règles

communales de police des constructions. Cela ressort aussi des copies des

différents plans d’enquête annotées par l’un des recourants, architecte de

métier, et produit, commentaires à l’appui, lors de l’audience d’instruction du

24 avril 2023. Pour le surplus, l’établissement de plans de coupes

transversales n’apparait pas nécessaire à la bonne compréhension du projet (cf.

art. 69 al. 3 RLATC), les plans de façades renseignant suffisamment sur les éléments

déterminants.

Ce grief est donc rejeté.

d) L’art. 4 du règlement communal sur la protection

de arbres, dont la violation est aussi invoquée par les recourants, prévoit s’agissant

de la procédure à suivre que la requête d’abattage doit être adressée par écrit

à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un

croquis précisant l’emplacement du ou des arbres ou plantations protégés à

abattre. La demande d’abattage est affichée au pilier public durant vingt

jours. La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions

éventuelles.

Il résulte du dossier que l’abattage du cèdre, dont

il n’est pas contesté qu’il est protégé, est mentionné dans la demande de

permis de construire (cf. point 13) et cet arbre figure sur les plans,

notamment sur le plan du détail des démolitions établi par le géomètre. L’abattage

de cet arbre a donc bien été mis à l’enquête publique. De plus, si la

constructrice ne semble pas avoir expressément motivé sa demande, il ressort

toutefois du dossier, et la Cour a pu le constater lors de l’inspection locale,

que le cèdre se trouve au milieu de la parcelle no 199, si bien que

son maintien entraverait considérablement les possibilités de construire sur

cette parcelle. La municipalité s’est en outre prononcée favorablement sur cette

requête, le permis de construire délivré mentionnant que le projet implique l’abattage

d’arbre. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les conditions

permettant l’octroi de l’autorisation d’abattage sont réalisées. Dans ces

circonstances, il faut admettre qu’ils soutiennent en vain que la mise à

l’enquête n’aurait pas respecté les prescriptions de l’art. 4 précité.

Ce grief est donc rejeté aussi.

4.

Les recourants invoquent le non-respect de l’art. 18m al. 1 de la loi

fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101),

soutenant que l’approbation des CFF n’aurait pas été délivrée d’une manière

satisfaisant aux exigences de la let. b de cette disposition.

a) L’art. 18m al. 1 LCdF prévoit ce qui suit:

"1 L’établissement et la modification de constructions ou

d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation

ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne

peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si

l’installation annexe:

a. affecte des immeubles appartenant à

l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de

compromettre la sécurité de l’exploitation."

b) Les recourants font valoir que les CFF ont

initialement refusé leur accord au projet, que ce projet n’a pas été modifié

par la suite, et qu’il ressort de la correspondance des CFF du 12 mai 2022 et

de la synthèse CAMAC du 11 août 2022 que le projet s’agissant des bâtiments B

et C ne permet pas en l’état de se prononcer favorablement concernant la

sécurité du tunnel ferroviaire. Ils en déduisent que l’approbation des CFF ne

serait pas acquise. Dans leur réplique, les recourants soutiennent que la

question de la sécurité du tunnel ferroviaire est fondamentale et que des

compléments au projet sont nécessaires à cet égard, si bien que l’accord

purement formel assorti de réserves des CFF ne satisferait pas sur le fond aux

exigences résultant de l’art. 18m LCdF, en particulier l’al. 1 let. b de

cette disposition.

c) En l’occurrence, si le projet litigieux n’a pas

subi de modification depuis sa mise à l’enquête publique, il résulte en

revanche du dossier que suite au refus initial des CFF de donner leur accord,

la constructrice a mené des pourparlers avec cette entreprise ferroviaire. Dans

le cadre de cette collaboration, elle lui a fourni des renseignements et

documents complémentaires, notamment une note de calcul relative aux études de

l’impact des excavations sur le tunnel ferroviaire du Crêt établie par un bureau

d’ingénieurs en avril 2021, laquelle complétait un rapport préliminaire de ce

bureau concluant à la faisabilité du projet litigieux.

Pour le surplus, il ressort de la correspondance

des CFF du 12 mai 2022 que ceux-ci ont donné leur accord à la réalisation du

projet à condition que les charges qu’ils ont détaillées dans cette

correspondance soient respectées par la constructrice et figurent dans le

permis de construire. Ces charges ont été intégralement reprises dans la

synthèse CAMAC du 11 août 2022 et intégrées dans le permis de construire

octroyé. Dans son préavis, la DGMR/MT a en outre expressément exigé de

l’autorité communale qu’elle s’assure, avant de délivrer l’autorisation de

commencer les travaux, de la résolution des problématiques mentionnées au point

1 du courrier des CFF du 12 mai 2022 (cf. supra lettre D, p. 5). Les travaux ne

pourront donc pas débuter aussi longtemps que les CFF (respectivement l’OFT en

cas de divergence persistante entre ces derniers et la constructrice; cf. art

18m al. 2 let. a LCdF) n’auront pas obtenus les compléments requis leur

permettant de s’assurer que toutes les garanties de sécurité qu’ils exigent

sont données. Dans leur réponse au recours, les CFF ont par ailleurs confirmé

leur accord avec le permis de construire compte tenu des charges dont il est

assorti. Leurs représentants ont encore réaffirmé, lors de l’audience le 24

avril 2023, que les CFF avaient bien donné leur approbation au projet, sous

réserve de points relatifs à "l’exécution des travaux" (cf.

P.-V. d’audience, p. 2 ).

Il apparaît ainsi que si l’accord des CFF est

subordonné au respect de diverses conditions et charges, et qu’il est donc

assorti de certaines réserves, l’approbation indispensable de l’entreprise

ferroviaire a néanmoins été donnée en pleine connaissance de cause. La

municipalité n’avait donc pas de motif de refuser le permis de construire en

lien avec le tunnel du Crêt, l’entreprise ferroviaire étant la mieux à même de

déterminer les exigences nécessaires à garantir l’exploitation ferroviaire et

la sécurité des infrastructures et aucun élément ne permettant de retenir que

son accord aurait été donné en violation de 18m al. 1 LCdF.

Ce grief est partant rejeté.

5.

Les recourants contestent par ailleurs sur plusieurs points la

conformité du projet avec les règles de police des constructions. Leurs griefs

concernent d’abord la hauteur des bâtiments, en particulier la dérogation à l’art.

5.3 RPE accordée pour le bâtiment B.

a) En zone village, les hauteurs sont réglementées

à l’art. 5.3 RPE. D’après le premier alinéa de cette disposition, la hauteur à

la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 9 m et la hauteur au faîte 14 m au

point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur

aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.

Les dérogations sont par ailleurs régies par l’art.

85 al. 1 LATC, selon lequel dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y

afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. La

Commune de Chexbres a fait usage de cette faculté à l’art. 5.3 al. 2 RPE, libellée

ainsi:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut

fixer des hauteurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou

pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une

grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."

De manière générale, l'octroi d'une

dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à

éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale

ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de

construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à

l'intérêt public. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des

raisons purement économiques, l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du

terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid.

4a; arrêt TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; arrêts CDAP

AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 6c et les arrêts cités; AC.2020.0079 du 14

avril 2021 consid. 7a; AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid.

5d/aa).

b) Les recourants font valoir que le

bâtiment B dépasse la hauteur réglementaire au faîte de plus de 2.50 m et la

hauteur à la corniche de plus de 3.90 m et ils soutiennent que la dérogation

accordée a uniquement pour but de permettre la réalisation de 5 niveaux

habitables. Ils ajoutent que ces hauteurs exorbitantes auraient pour

conséquence de priver les parcelles nos 194, 195, 196 et 175 d’une

grande partie du dégagement dont elles bénéficient. Se référant à un arrêt de

la CDAP (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020 relatif à un projet de construction

sur la parcelle no 146 de Chexbres), ils considèrent que des

dérogations de plus de 2.50 m au faîte et 3.90 m à la corniche sont excessives.

Les recourants invoquent également le fait que la corniche du bâtiment C est à

9.40 m du terrain naturel à l’angle de la façade nord, dépassant la hauteur

maximale autorisée.

Pour sa part, la municipalité justifie

la dérogation accordée en raison de la forte pente du terrain naturel, qui

conduit à déroger en façade aval aux hauteurs prévues à l’art. 5.3 RPE, et par

les modifications de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), introduites en 2015, qui impliquent une densification

de la zone centre. Elle ajoute que le RPE ne fixe aucune limitation relative au

nombre maximal de niveaux.

c) En l’espèce, la parcelle no

199 présente une forte déclivité sur un axe du nord-est au sud-ouest. L’angle

nord-est du bâtiment B se situe à 563.70 m et l’angle sud-ouest de ce bâtiment

à 554.90 m selon le détail des côtes et altitudes ressortant du plan de géomètre.

L’inspection locale à laquelle a procédé la Cour a par ailleurs permis de

constater à l’arrière du bâtiment existant no ECA 210 la présence

d’une courette plate au bout de laquelle se trouve un mur de soutènement,

laquelle a pour effet d’abaisser le niveau du terrain naturel. L’excavation existante

résulte d’ailleurs aussi du détail des cotes et altitudes du plan de géomètre

puisque les points 1 et 2 du bâtiment B se trouvent respectivement à 544.90 m

et 555.75 m et que le point 3 se trouve à 558.30 m alors qu’il est situé à

peine plus au nord-est. La configuration de la parcelle destinée à accueillir

le projet litigieux, du fait en particulier de sa déclivité importante, pouvait

donc justifier une dérogation à la hauteur.

Pour le surplus, si la Cour a pu constater que les

gabarits des bâtiments projetés étaient visibles depuis le jardin situé devant

le bâtiment sis sur la parcelle no 194, elle a également observé que

la construction du bâtiment B et l’abattage du cèdre situé sur la parcelle no

199 permettraient de conserver en partie le dégagement sur le lac côté ouest.

Depuis la parcelle no 175, dont le propriétaire n’est du reste pas

partie à la procédure, la Cour n’a pas constaté que les gabarits du bâtiment B

priverait ce bien-fonds de dégagement. La Cour s’est également déplacée sur les

parcelles nos 195 et 106, dont elle a constaté qu’elles donnaient

directement sur les gabarits du bâtiment C, avec un dégagement conservé en

direction de l’est et de Saint-Gingolph depuis la parcelle no 195 et

un dégagement conservé en direction de Rivaz depuis la parcelle no

196. La Cour n’a en revanche pas constaté que le bâtiment B, objet de la

dérogation litigieuse à la hauteur, priverait ces parcelles d’une grande partie

du dégagement dont elles bénéficient actuellement, contrairement à ce que les

recourants soutiennent. La situation se distingue donc en l’occurrence du cas

ayant donné lieu à l’arrêt auquel se réfèrent les recourants, puisque dans

cette affaire les voisins voyaient leur vue sérieusement entamée par

l’autorisation exceptionnelle consentie par la municipalité (arrêt AC.2019.0043

précité consid. 5d/cc).

En définitive, la municipalité n’a donc pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en considérant que la dérogation à la hauteur du

bâtiment B se justifiait en raison de la topographie des lieux et cette

dérogation n’a pas été accordée sans une pesée des intérêts en présence.

6.

Les recourants font valoir que le bâtiment no ECA 210 sera

totalement démoli et reconstruit, si bien qu’il ne pourrait pas bénéficier de

la garantie de la situation acquise au sens des art. 80 LATC et 42 let a RPE.

Subsidiairement, il y aurait aggravation des atteintes pour le voisinage.

a) L’art. 80 LATC est libellé comme suit:

"1 Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne

correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne

peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée

dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut

être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone.

L'alinéa 2 est applicable par analogie."

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts CDAP AC.2022.0151 du 9 juin 2023 consid. 2a/aa; AC.2022.0179 du

26 mai 2023 consid. 3b; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a;

AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b). La transformation

est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou

l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de

l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux

locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un

agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou

toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être

qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un

accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la

reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par

d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de

transformation ou d’agrandissement d'une reconstruction, l’importance des

parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne

subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il

s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la

destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts CDAP

AC.2022.0151 précité consid. 2a/aa; AC.2022.0179 précité consid. 3b;

AC.2020.0124 précité consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a;

AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017

consid. 2b; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008, confirmé par arrêt TF 1C_556/2008,

1C_570/2008 du 14 mai 2009).

Par ailleurs, d'après la jurisprudence, l’art. 80

LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus

strict, ni plus permissif (arrêts CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d;

AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 8a; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022

consid. 4b/bb; AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4

mars 2014 consid. 3a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c). Aux termes de

cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur"

ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne

doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les

inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2022.0179

précité consid. 3d; AC.2021.0209 précité consid. 8a; AC.2022.0116 précité

consid. 4b/bb; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts CDAP AC.2022.0179

précité consid. 3d; AC.2021.0209 précité consid. 8a; AC.2022.0116 précité

consid. 4b/bb; AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. Benoît Bovay / Raymond

Didisheim / Denis Sulliger / Thierry Thonney, Droit vaudois

de la construction, 4e éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

b) Les recourants soutiennent que le bâtiment no

ECA 210 sera entièrement démoli et reconstruit, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier

de la garantie de la situation acquise, notamment s’agissant des lucarnes, dont

ils estiment que la largeur totale, la hauteur et la couverture jusqu’au faîte

ne sont pas réglementaires. Le bâtiment A reproduirait selon eux la

non-conformité à l’art. 5.6 let. b RPE du bâtiment existant. Ils ajoutent que

la lucarne sud-ouest comprend une terrasse encastrée, proscrite par l’art. 5.6

let. d RPE. Ils relèvent en outre que deux tabatières dépassent la surface

autorisée. Subsidiairement, les recourants soutiennent que les travaux prévus

constituent une aggravation de la situation existante, étant donné que le

bâtiment doit être "excavé" dans son aile nord sur 3.60 m de

profondeur au rez-de-chaussée pour permettre l’accès au garage souterrain, une

partie de la bâtisse se trouvant ainsi en porte-à-faux à moins de 4 m de

la maison voisine classée en note 2 au recensement architectural. Les loggias

en façade sud-ouest constitueraient aussi une aggravation du fait de la rupture

qu’elles créent dans les percements.

Selon la municipalité, l’art. 80 LATC, ayant trait

aux bâtiments non-conformes du point de vue des dimensions, de la distance aux

limites, du coefficient d’occupation et d’utilisation du sol ou de

l’affectation de la zone, ne s’appliquerait pas en l’espèce puisque la

non-conformité du bâtiment A, et partant la dérogation octroyée, se limiterait

à l’existence de la lucarne. La municipalité ajoute que le bâtiment comporte

depuis sa construction une structure en toiture correspondant à cette lucarne

et elle considère que les modifications proposées dans le projet litigieux au

niveau des ouvertures de la lucarne sont peu importantes par rapport à un précédent

projet d’ajustement des ouvertures ayant fait l’objet du permis de construire

du 29 juillet 2015. La municipalité estime en outre que la loggia couverte

prévue à une extrémité de la lucarne dans la structure de la toiture

partiellement ouverte sur la face avant ne constitue pas une terrasse ni un

balcon, supposés aménagés à ciel ouvert.

c) aa) Contrairement à ce que prétend la

municipalité, l’art. 80 LATC s’applique aussi aux bâtiments existants

contraires à d’autres règles que celles énumérées à son alinéa 1 (cf. Benoît

Bovay / Raymond Didisheim / Denis Sulliger / Thierry

Thonney, op. cit, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

On ne se trouve par ailleurs pas en l’espèce en

présence d’un projet de "démolition-reconstruction" du bâtiment no

ECA 210, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Si le libellé du

permis de construire délivré le 5 septembre 2022, sous la rubrique description

de l’ouvrage, laquelle reprend l’indication figurant dans la demande

d’autorisation de construire, est susceptible de prêter à confusion, il résulte

néanmoins clairement des plans soumis à l’enquête publique, qui sont

déterminants, que l’on se trouve en présence d’un projet de transformation du

bâtiment existant. En effet, à la lecture des plans d’étage du bâtiment A,

aucun élément (par exemple: murs porteurs, galandages) n’apparaît selon les

couleurs officielles, à savoir jaune pour les éléments à démolir et rouge pour

ceux à construire. Seule une série de fenêtres et d’ouvertures apparaissent

teintées selon les codes couleurs jaune et rouge sur le plan de coupe (AB) et

les plans des façades du bâtiment A. Il convient donc d’examiner le projet sous

l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC, à l’exclusion de l’al. 3.

bb) Cela étant, il convient de tenir compte

également du fait que les lucarnes du bâtiment no ECA 210 ont été

autorisées sur la base des permis de construire délivrés à l’ancien

propriétaire de ce bâtiment et que ces permis n’ont par la suite pas été

retirés par la municipalité (cf. art. 118 al. 3 LATC). Les recourants ne

peuvent donc pas remettre en question dans le cadre de la présente procédure

les points ayant acquis force de chose décidée (cf. supra lettre B; arrêt CDAP

AC.2015.0258 du 27 juillet 2016 consid. 1 et 5), mais uniquement contester les

éléments ayant fait l’objet de modifications par rapport à ce qui a été

autorisé.

Or, si l’on se réfère à la copie des plans relatifs

au permis de construire du 29 juillet 2015 versé par la municipalité au dossier

qu’elle a produit, on observe que les lucarnes autorisées étaient importantes

et excédaient déjà très largement la configuration et les dimensions maximales

imposées par l’art. 5.6 let. c RPE, tant s’agissant de leur largeur et de leur

hauteur que concernant leur prolongement jusqu’au faîte. Les modifications du

projet objet de la présente procédure par rapport à ce qui avait été autorisé

concernent essentiellement les ouvertures des lucarnes (cf. plans des façades

du bâtiment A), étant précisé que des fenêtres existaient déjà, ainsi que cela

a pu être constaté lors de l’inspection locale. La comparaison des plans soumis

à l’enquête en l’espèce avec ceux du projet de 2015 permettent en outre de

constater, bien que cela ne soit pas figuré selon les codes couleurs jaune et

rouge, que la toiture de la lucarne sud-ouest sera aussi quelque peu modifiée à

l’une de ses extrémités s’agissant de son rattachement au faîte. Ces

modifications restent néanmoins modestes par rapport aux éléments précédemment

autorisés sur lesquels on ne peut pas revenir, si bien qu’il n’apparaît pas

qu’ils constitueraient une atteinte sensible au caractère de la zone ou une

aggravation du point de vue de l’atteinte à la réglementation ou des

inconvénients pour le voisinage. Les recourants ne précisent du reste pas en

quoi ces seuls éléments contribueraient à aggraver la situation existante.

La municipalité n’a donc pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en accordant la dérogation sollicitée.

Pour le surplus, les recourants soutiennent en vain

qu’une terrasse, proscrite par l’art. 5.6 let. d RPE, est prévue au niveau de

la lucarne sud-ouest du bâtiment. L’aménagement prévu à l’extrémité de cette

lucarne ne correspond en effet pas à une terrasse ni à un balcon baignoire,

supposés aménagés à ciel ouvert, mais à une loggia ne contrevenant pas au RPE.

Quant aux deux tabatières de 78 cm par 140 cm prévues dans la couverture de la

lucarne, elles étaient autorisées dans les mêmes dimensions selon les permis de

construire délivrés en 2015 et seul leur emplacement est modifié. Quoi qu’il en

soit, on ne voit pas en quoi un dépassement de 9.2 cm2 seulement de

la surface maximum autorisée de 1 m2 pour chacune de ces ouvertures

selon l’art. 5.6 let. a RPE constituerait une quelconque atteinte.

cc) Enfin, si les recourants invoquent une

aggravation de la situation en raison du percement du bâtiment no

ECA 210 au rez-de-chaussée pour permettre l’accès au parking, créant un

porte-à-faux, et de l’aménagement de loggias au niveau de la façade donnant sur

la rue du Bourg, ils ne prétendant toutefois pas que ces éléments violeraient

la réglementation en matière de police des constructions à quelque titre que ce

soit. Or, l’art. 80 al. 2 LATC prohibe uniquement l’aggravation des

inconvénients en rapport avec l’atteinte à la réglementation en vigueur.

Ce grief est donc rejeté aussi.

7.

Les recourants font valoir que le projet serait inesthétique et ne

s’intégrerait pas dans le quartier, en raison notamment de son volume, de sa

hauteur, de la forme des toitures ainsi que des distances aux imites. Ils

critiquent aussi les aménagements extérieurs.

a) L’art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l’art. 45 RPE, applicable à

toutes les zones, prévoit notamment que la municipalité est compétente pour

prendre toutes mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du

territoire communal. Par ailleurs, l’art. 5.4 al. 1 RPE applicable en zone

village est libellé comme suit:

"Par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs

façades (rythme et forme des percements), leurs toitures, leurs couleurs et les

matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s’intégrer au quartier

de façon à former un tout homogène."

Concernant spécifiquement les toitures, l’art. 48

RPE invoqué par les recourants prévoit que:

"La Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes,

la dimension des avant-toits et des superstructures, la pente des toitures et

la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments

voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits."

L’art. 5.5 al. 2 RPE régissant spécifiquement la

zone village a par ailleurs la teneur suivante:

"Pour des raisons d’unité, d’esthétique ou

d’intégration, la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes, le type

de toiture (nombre de pans), la dimension des avant-toits ainsi que la couleur

et la texture des tuiles."

Quant à l’art. 6 RPE, il prévoit que les

aménagements extérieurs (murs, terrasses, etc.) doivent être conçus de manière

à s’harmoniser avec l’ensemble architectural du village.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d, 363 consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts TF 1C_389/2021

du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_234/2020 du 5

février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2;

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2022.0032 du 20 juin

2023 consid. 7a/aa; AC.2022.0061 du 1er décembre 2022 consid. 8a;

AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb). Tel sera par exemple le cas s’il

s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3; 101 Ia 213

consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; arrêt

CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables. Dans un arrêt récent, le Tribunal

fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement

à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité

et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se

laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente

(ATF 145 I 52 consid.

3.6; cf. également ATF138 I 305 consid.

1.4.3 et 1.4.5; 123 V 150 consid.

2; arrêts TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En

matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier

que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en

balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet

litigieux (ATF 145 I 52 consid.

3.6; ATF 115 Ia 370 consid.

3; arrêt 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid.

3.6; arrêts TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités; arrêt

CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que le

projet est inesthétique et qu’il ne s’intègre pas avec les constructions

alentours, en violation de l’art. 5.4 RPE, en raison du volume imposant des

bâtiments projetés et de leurs hauteurs excessives. Selon eux, l’aspect massif

des bâtiments est renforcé par la longueur des façades percées de grandes baies

vitrées, les dimensions des balcons fermés latéralement, les dimensions des

avant-toits et l’ouverture de pignons sur les façades. La position dominante

des bâtiments projetés augmenterait encore leur effet de masse. Se référant au

rapport de la Commission consultative d’urbanisme du 5 octobre 2020, les

recourants soutiennent que l’optimisation de la constructibilité du site

l’emporte sur les aspects d’intégration et d’expression villageoise du projet.

Ils ajoutent que la typologie de haut standing des logements et leur surface serait

inadaptée à la zone village. Les recourants invoquent également une violation

de l’art. 48 RPE relatif à l’harmonie des toitures, les doubles toitures à deux

plans du bâtiment B étant particulièrement inesthétiques et la jonction des

deux faîtes dans la partie centrale du bâtiment enlaidissant plus encore la

toiture selon eux. Ils se réfèrent à cet égard au rapport Gemetris du 5 octobre

2020. Les recourants soutiennent par ailleurs que la constructrice exploite au

maximum la distance aux limites de 3 m et a recours à l’art. 38 al. 2 RPE,

qui permet une réduction de cette distance à l’angle nord-est du bâtiment C, de

manière abusive. Ils considèrent de plus que les aménagements extérieurs,

pratiquement inexistants en raison de la dimension du projet, ne s’harmonisent

pas avec l’ensemble architectural du village

La municipalité considère pour sa part que le projet

est homogène et qu’il s’intègre correctement dans l’environnement construit, si

bien que l’art. 5.4 RPE est respecté. Elle estime en particulier que le volume

des bâtiments prévus et les ouvertures de ceux-ci ne les rendent pas

inesthétiques et qu’elle n’a au surplus pas à entrer en matière sur la

typologie des appartements. Elle ajoute que les conditions d’application de

l’art. 38 al. 2 RPE sont réunies. Elle considère que la zone village laisse peu

de place pour la végétation et les vergers.

c) Il convient d’abord de relever que la

municipalité n’est pas entrée en matière à juste titre sur le grief relatif à

la typologie des appartements, spécifiquement leurs surfaces et leur standing.

La Cour constate en outre, à la lecture des plans

mis à l’enquête publique, que l’art. 38 al. 2 RPE, qui permet de réduire la

distance réglementaire d’un mètre à l’angle le plus rapproché lorsque la façade

se présente obliquement par rapport à la limite de propriété à condition que la

distance de base soit respectée dans l’axe de la façade et à tous les autres

angles du bâtiment, est respecté pour le bâtiment C. Le fait que la

constructrice a mis à profit la distance de 3 m entre les bâtiments et les

limites de propriétés voisines applicable (cf. art. 5.2 RPE), avec la volonté

de maximiser les possibilités de construction de la zone village, ne rend toutefois

pas en tant que tel le projet litigieux inesthétique.

Au surplus, le fait que la configuration du projet ne

prévoie que peu d’espaces pour de la verdure et en limite de parcelle seulement

ne contrevient pas à l’art. 6 RPE, qui ne contient aucune exigence sur ce

point. A cela s’ajoute que si la Cour a pu observer des jardins aux alentours

de la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux, ainsi qu’une bande

verte constituée du préau de l’école puis de jardins au sud du chemin de la

Croisée, laquelle se prolonge jusqu’au projet, elle a également constaté que

l’environnement était densément construit. Dans ces circonstances,

l’appréciation de la municipalité selon laquelle les caractéristiques de la

zone village laissent peu de place pour de la végétation apparaissent

justifiables.

Par ailleurs, si la Commission consultative

d’urbanisme, dont le préavis ne lie de toute manière pas la municipalité, avait

émis des réserves au sujet des constructions prévues, ce qui ressort du

procès-verbal de sa séance du 15 juin 2020, celles-ci ont par la suite été

adaptées par la constructrice notamment s’agissant de l’aspect des façades, des

ouvertures, des balcons et des avant-toits (cf. courriel de l’architecte de la

constructrice du 23 novembre 2022 produit par la municipalité). Surtout, un

niveau du bâtiment C implanté sur la partie la plus haute de la parcelle a été

supprimé, réduisant l’impact du projet.

On relèvera encore que lors de l’inspection locale,

la Cour a pu observer depuis la passerelle qui enjambe la voie de chemin-de-fer

à proximité immédiate de la parcelle no 199, que

l’environnement était densément construit et que l’orientation des faîtes des bâtiments

n’était pas uniforme mais hétéroclite. Depuis le chemin de la Croisée,

directement en-dessus du bâtiment scolaire, la Cour a également constaté que

les toitures visibles n’avaient pas toutes la même orientation, ainsi qu’une

grande diversité de leurs couvertures et de leurs ouvertures. La Cour a fait un

constat similaire depuis les parcelles nos 195 et 196. A vu de ces

éléments, il n’apparaît pas que la municipalité aurait outrepassé les

dispositions réglementaires relatives à l’orientation, à la forme et à l’aspect

des toitures, formulées de manière large.

La municipalité n’a pas non plus abusé de la très

grande liberté d’appréciation dont elle dispose en matière d’esthétique en

retenant notamment que la volumétrie des bâtiments projetés ne rendait pas

ceux-ci inesthétiques, si l’on considère que la zone village de Chexbres ne

revêt pas un aspect homogène et ne présente donc de ce point de vue pas des

caractéristiques esthétiques remarquables. L’exploitation de toutes les

possibilités de constructibilité de la parcelle tient en l’espèce aussi compte des

objectifs de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, en

particulier concernant les possibilités de densification dans le centre, ainsi

que l’exige la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 7a

in fine).

En définitive, les griefs relatifs à l’esthétique du

projet doivent donc être rejetés, la municipalité n’ayant pas excédé la très

grande liberté d’appréciation dont elle dispose pour juger de ces questions.

8.

Les griefs des recourants concernent en outre le parking souterrain, qui

contreviendrait à l’art. 39 bis RPE.

a) D’après l’art. 84 LATC, le règlement communal

peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas

prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments ou dans le coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol (al. 1).

Cette réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au niveau communal, l’art. 39 bis RPE, applicable à

toutes les zones, a la teneur suivante:

"En dehors du périmètre des

bâtiments, des constructions souterraines liées ou non à un bâtiment principal

sont autorisées, moyennant que les 3/4 au moins du volume se situent en dessous

du terrain naturel, qu'une seule face soit apparente après l'aménagement du

terrain et que la toiture soit recouverte de végétation.

Ces constructions peuvent être

implantées en limite de propriété et ne comptent pas dans le calcul de la

surface bâtie, moyennant que le profil et la nature du sol ne soient pas

sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients sérieux pour le

voisinage.

La Municipalité peut autoriser

l'aménagement d'emplacements de stationnement ou d'une terrasse sur la toiture

des constructions souterraines si par ailleurs la création et le maintien de

surfaces de verdure suffisantes sont garanties".

b) Selon les recourants, le garage souterrain prévu dépasse

de plus de 1 m le terrain naturel au sud-ouest et il présente trois façades

borgnes apparentes, si bien qu’il ne saurait bénéficier de l’art. 39 bis al. 1

RPE. Subsidiairement, les recourants invoquent une violation de l’art. 39 bis

al. 2 RPE, puisque le profil du sol et sa nature se trouveraient

sensiblement modifiés.

La Municipalité considère que le règlement communal

est respecté avec une seule face du garage apparente et que les aménagements

tiennent compte de la pente du terrain naturel.

c) En l’occurrence, il est prévu que la construction

souterraine litigieuse soit aménagée sur deux niveaux, en-dessous du bâtiment B,

sur chaque côté de ce bâtiment et sur le devant de celui-ci au sud-ouest

jusqu’au niveau de la façade nord-est du bâtiment no ECA 210.

A la lecture des plans des façades du bâtiment B, on

constate que le niveau inférieur du garage est totalement enterré par rapport

au terrain naturel. Le niveau supérieur du garage souterrain est enterré sur sa

moitié nord-est par rapport au niveau du terrain naturel et la partie sud-ouest

de ce niveau se situant en-dessus du terrain naturel ne dépasse pas un

demi-niveau. Le projet est ainsi conforme à la règle selon laquelle les trois

quarts au moins du volume de cette construction souterraine doivent se situer

en-dessous du terrain naturel.

Par ailleurs, après aménagement du terrain, la

façade sud-ouest du garage souterrain sera visible au niveau de l’entrée du

garage seulement (cf. plan de façade sud-ouest du bâtiment A). Sur sa face nord-ouest,

le garage souterrain sera visible au niveau de son entrée dans le prolongement

du bâtiment no ECA 210 et en partie le long de l’escalier du Raffous, au niveau

de la moitié inférieure de cet escalier uniquement (cf. plan ce façade

nord-ouest du bâtiment A et plan global du sentier des Raffous). Ainsi, la face

nord-ouest du garage ne sera qu’en partie visible et la face sud-ouest ne le

sera que sur une très petite partie n’excédant pas quelques mètres de largeur. Comme

l’a relevé la municipalité, cela tient à la configuration de la parcelle, qui

présente une forte pente du nord-est au sud-ouest, où se situe l’entrée du

garage. Aussi, il n’apparaît pas que la municipalité aurait abusé de son

pouvoir d’appréciation en considérant que le projet est conforme à l’art. 39bis

al. 1 RPE, vu la marge de manœuvre dont elle dispose dans l’interprétation de sa

réglementation (cf. aussi pour un cas présentant des similitudes arrêt TA AC.2006.0316

du 14 novembre 2007 consid. 8b, confirmé par arrêt du TF 1C_456/2007 du 30

avril 2008).

Pour le surplus, si les recourants font valoir que

le garage souterrain modifie sensiblement le profil et la nature du sol, ils

n’allèguent pas qu’il en résulterait des inconvénients sérieux pour le

voisinage, sous réserve des excavations nécessaires à sa réalisation et du fait

que sa dalle supérieure n’est pas végétalisée. La municipalité pouvait dans ces

circonstances à juste titre considérer que les aménagements tiennent compte de

la pente du terrain.

Ce grief est donc rejeté.

9.

Les recourants critiquent aussi le nombre de places de stationnement

prévues ainsi que l’accès au parking.

a) Le nombre d’emplacement de stationnement

obligatoire est régit par l’art. 53 RPE, qui prévoit que:

"La Municipalité fixe le nombre de places

privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés

par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce

nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,

proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est en règle générale d'une place de stationnement

et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en

retrait des limites de constructions.

Cependant, la

Municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente

avec elle.

La création d'une

place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement

par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de

l'alinéa premier.

[…]"

La norme VSS 40281, intitulée "Offre en

cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019 (cf.

arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 3c), recommande,

pour l’offre en stationnement afférente aux logements, une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case

par logement, le nombre le plus élevé étant déterminant, plus 10% pour les

visiteurs (ch. 9.1). Il peut en outre être judicieux de s’écarter de ces valeurs

indicatives pour tenir compte de conditions locales particulières (ch. 9.4).

b) Les recourants soutiennent que le critère de la

surface brute de plancher ne saurait être retenu en l’espèce, les logements

prévus étant surdimensionnés. En tout état de cause, les 36 places de

stationnement prévues excéderaient très largement ce que permet l’art. 53 RPE.

La Municipalité semble considérer dans sa réponse que

34 places de stationnement, soit deux places par appartement et six places

visiteurs, correspondraient à un nombre adéquat.

c) En l’occurrence, le projet prévoit l’aménagement

de 36 places de stationnement.

La surface brute de plancher des immeubles projetés correspondant

à un total de 2’514 m2 selon le dossier de mise à l’enquête, la

norme VSS préconiserait la réalisation de 25 places de stationnement pour les

habitants des logements. A ce nombre s’ajouteraient 5 places de parc pour les

visiteurs en vertu de l’art. 53 al. 3 RPE, soit un total de 30 places.

Cela étant, l’art. 53 al. 2 RPE réserve expressément

la possibilité pour la municipalité d’admettre d’autres solutions. Par

conséquent, vu le très large pouvoir d’appréciation qui est reconnu à la

municipalité par le règlement communal pour déterminer le nombre de places de

stationnement nécessaires (cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022

consid. 7b et les arrêts cités) et compte tenu des indications fournies en

audience par le représentant de cette autorité à propos des besoins en places

de parc et de la surcharge du domaine public à cet égard, il y a lieu de

considérer que les 36 places de parc autorisées sont admissibles (cf. dans le

même sens arrêt CDAP AC.2021.0143 précité consid. 7c).

d) Les recourants soutiennent encore dans leur

réplique que l’entrée du parking souterrain aurait dû être prévue sous le

bâtiment A pour ne pas entraver le passage public et préserver le bâtiment

voisin classé en note 2. Ils ajoutent que le parking ne correspond pas aux normes

VSS sur plusieurs points et mentionnent la pente des rampes, la largeur de

l’une d’elle, trois places de parc qui ne seraient pas praticables et la

largeur de la courbe de giration.

D’abord, les recourants ne mentionnent pas quelles

dispositions, notamment des normes VSS, ne seraient pas respectée par le

projet. De plus, si la commission consultative d’urbanisme a recommandé de

revoir l’accès véhicule, c’est parce qu’elle considérait que des possibilités

existaient à cet égard vu que le bâtiment existant serait démoli (cf. P.-V. de

la séance du 15 juin 2020), ce qui n’est pas le cas selon le projet soumis à

l’enquête (cf. supra consid. 6). A cela s’ajoute que les autorités cantonales

consultées ne se sont pas opposées à l’accès au parking souterrain, ni n’ont

émis de réserve par rapport au bâtiment voisin.

Ce grief est donc rejeté.

10.

Les recourants contestent finalement la qualification de dépendance du

couvert entre les bâtiments B et C.

a) A teneur de l’art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

L’art. 41 REP prévoit en outre que la construction

de dépendances, de 3 m de hauteur à la corniche et de 5 m de hauteur au faîte

au maximum, à usage de garage pour deux voitures, buanderie, bûcher, etc., peut

être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions ne

peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou au travail.

b) Les recourants soutiennent que le couvert de

liaison entre les bâtiments B et C n’est pas une dépendance au sens de l’art.

39 al. 2 RLATC, puisqu’il est entièrement fermé, communique avec les bâtiments

B et C et est indispensable à l’habitabilité du bâtiment C.

Selon la municipalité, cet aménagement est

uniquement destiné à protéger les utilisateurs des intempéries sans que l’on

puisse retenir qu’il y aurait une communication "interne" avec les

bâtiments principaux, et il n’est de plus pas susceptible de nuire aux

recourants.

c) D’abord, on ne saurait raisonnablement retenir

que le couvert de liaison litigieux serait un élément indispensable à l’habitabilité

du bâtiment C, puisque ce bâtiment pourrait tout aussi bien être accessible par

le même endroit entre les bâtiments B et C sans cet aménagement.

Pour le surplus, cette construction sert uniquement

de passage destiné à protéger les usagers du bâtiment C des intempéries. Comme

le relève la municipalité, le couvert en question se différencie donc des

constructions n’ayant pas été considérées comme des dépendances par la

jurisprudence parce qu’ils constituaient de véritables locaux communiquant avec

le bâtiment principal (cf. pour des exemples récents arrêts CDAP AC.2022.0409

du 30 juin 2023 consid. 3, s’agissant d’un abri de terrasse; AC.2020.0069 du 2

juin 2021 consid. 1, s’agissant de la création avec l’adjonction de vitrages d’un

espace fermé à la place d’une terrasse couverte; AC.2019.0150 du 10 décembre

2020 consid. 4, concernant une annexe de deux niveaux comprenant un garage et

un jardin d’hiver).

Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le couvert

de liaison entre les bâtiments B et C entraînerait un préjudice pour les

recourants; ceux-ci ne le prétendent au demeurant pas.

Au vu de ces éléments, l’autorisation de ce couvert

par la municipalité au titre de dépendance de peu d’importance ne contrevient

pas l’art. 39 RLATC, ni d’ailleurs à l’art. 41 RPE.

11.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que les décisions rendues le 5 septembre 2022 par la

Municipalité de Chexbres, levant l’opposition des recourants et octroyant le

permis de construire, doivent être confirmées.

Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement

entre eux. La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel et a pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une

indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49, 51, 55, et 57 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions rendues le 5 septembre 2022 par la Municipalité de

Chexbres, levant l’opposition des recourants et octroyant le permis de

construire (No 4/2020), sont confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de

Chexbres une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des transports.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.