AC.2022.0310
CDAP - AC.2022.0310 - 2023-07-24 - A._____, B.__, C.__, D.__,E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__/Municipalité de Chexbres, Chemins de fer fédéraux suisses CFF, K.__, L._____
24 juillet 2023Français60 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
à Berne,
Constructrice
K.________ à ********,
Propriétaire
L.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 5 septembre 2022 levant leur opposition et
autorisant la construction de deux immeubles et d'un garage souterrain sur
les parcelles no 199, propriété de K.________, et nos
174 et 200, propriété de L.________ (CAMAC no 193708).
Vu les faits suivants:
A.
K.________ est propriétaire de la parcelle no 199 de la
Commune de Chexbres. L.________ est quant à lui propriétaire des parcelles nos
174 et 200 de dite commune.
D’une surface de 1'382 m2, la parcelle no
199 comprend un jardin de 1'154 m2 et un bâtiment d’habitation no
ECA 210 situé au sud-ouest de la parcelle, correspondant au no 13 de
la rue du Bourg, d’une surface de 227 m2. Cette parcelle présente
une déclivité importante du nord-est au sud-ouest et sa limite sud-ouest jouxte
la rue du Bourg (DP 95). La partie nord-est de la parcelle se situe en-dessus
du tunnel ferroviaire du Crêt sur la ligne Puidoux-Vevey.
La parcelle no 174, située en amont de la
parcelle no 199 le long de la rue du Bourg et contiguë à cette
parcelle au nord-ouest, d’une surface de 370 m2, se compose d’une
place jardin de 244 m2 et du bâtiment d’habitation no ECA
209 d’une surface de 126 m2, bordant la rue du Bourg et
inventorié en note 2 au recensement architectural. Le sentier des Raffous
débouche sur la rue du Bourg entre ce bâtiment et le bâtiment no ECA
210. La parcelle no 200, située en aval de la parcelle no
199 et jouxtant cette parcelle au sud-est, d’une surface de 258 m2,
comprend un jardin de 128 m2 et le bâtiment d’habitation no
ECA 212 d’une surface de 130 m2, mitoyen avec le bâtiment no
ECA 210 sis sur la parcelle no 199.
Les parcelles nos 199, 174 et 200 sont
situées en zone village selon le plan des zones de la Commune de Chexbres,
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984, ainsi que le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions du 24 février 1984, avec
les modifications approuvées par le Conseil d’Etat le 15 janvier 1993 (RPE).
B.
Un permis de construire pour la transformation du bâtiment no
ECA 210 a été délivré au précédent propriétaire de ce bâtiment le 7 janvier
2015. Au niveau des combles du bâtiment, le projet autorisé prévoyait notamment
la création d’une importante lucarne surélevant le pan de toiture nord-est, de
forme comparable à la lucarne donnant sur la rue du Bourg, ainsi que
l’aménagement de nouvelles ouvertures sur la lucarne existante donnant sur
cette rue (cf. arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la CDAP, référence
AC.2015.0258).
Un permis de construire complémentaire à celui du 7
janvier 2015 a par la suite été délivré par la municipalité le 29 juillet 2025.
Saisie d’un recours contre cette décision, la CDAP l’a réformée par arrêt du 27
juillet 2016 en ce sens que seules les modifications mentionnées avec les
couleurs rouge, jaune et bleue par le plan établi à la suite de l’accord signé
entre les parties le 3 décembre 2015, qui est daté du 7 mars 2016, étaient
autorisée, la décision étant maintenue pour le surplus (cf. arrêt AC.2015.0258
précité). Dans cet arrêt, la CDAP a toutefois relevé que la toiture et les
ouvertures en toiture n’étaient pas modifiées (sous réserve du léger
déplacement de trois velux) dans le cadre de l’enquête complémentaire (consid.
1). Elle a par ailleurs considéré que la hauteur du projet, la pente de la
toiture, ainsi que les dimensions des lucarnes et tabatières, qui excéderaient
les proportions prévues par la réglementation communale, constituaient des
éléments de l’enquête principale ayant force de chose décidée, qui ne pouvaient
donc être remis en cause (consid. 5).
Les travaux entrepris par l’ancien propriétaire du
bâtiment no ECA 210 consécutivement à la délivrance de ces permis de
construire ont par la suite été interrompus, dans le courant de l’année 2017.
Le bâtiment est demeuré en l’état depuis lors.
C.
En 2019, K.________ a présenté un premier projet de construction, lequel
prévoyait la transformation du bâtiment no ECA 210 (bâtiment A)
ainsi que la construction de deux nouveaux bâtiments (bâtiments B et C) sur la
parcelle no 199 et d’un nouveau bâtiment (bâtiment D) sur la
parcelle no 196, dont la propriété n’était pas encore acquise.
Le projet, soumis à la Commission consultative
d’urbanisme le 9 décembre 2019, a été jugé trop ambitieux et des réserves ont
été émises concernant l’implantation du bâtiment C.
D.
Le 31 mars 2020, K.________ (ci-après aussi: la constructrice) a déposé
un nouveau projet consistant en la transformation du bâtiment existant no
ECA 210 (bâtiment A) et la construction au nord-est de ce bâtiments de deux
nouveaux immeubles de logements (bâtiments B et C), avec un parking couvert de
58 places, sur la parcelle no 199.
Le projet a été soumis à la Commission consultative
d’urbanisme le 15 juin 2020. Selon le procès-verbal de cette séance, la
commission a notamment estimé que le projet était en l’état trop ambitieux, que
l’optimisation de la constructibilité du site l’emportait sur les aspects
d’intégration et d’expression villageoise et que si une dérogation à la hauteur
se justifiait pour le bâtiment B, il n’en allait pas de même pour le bâtiment
C. Elle a émis diverses recommandations.
Le projet a ensuite encore fait l’objet de
modifications; un niveau du bâtiment C en amont de la parcelle a en particulier
été supprimé.
Le 28 septembre 2020, K.________ a formellement déposé
une demande de permis de construire pour la construction de deux immeubles
(bâtiments B et C) et d’un garage souterrain sur les parcelles nos
199, 174 et 200 et pour la "Démolition / reconstruction avec
modifications du bâtiment ECA 210 / gabarit existant conservé"
(bâtiment A), soit un projet comportant au total 14 appartements et 36 places
de stationnement. La demande de permis de construire était assortie de demandes
de dérogation à l’art. 5.6 let. b RPE en lien avec l’art. 42 let. a RPE
(bâtiment existant) concernant la lucarne du bâtiment A ainsi qu’à l’art. 5.3 al.
1 RPE en lien avec l’art. 5.3 al. 2 RPE (topographie des lieux) s’agissant de
la hauteur du bâtiment B. Selon les plans datés du 28 septembre 2020 et dressés
pour mise à l’enquête, en particulier les plans d’étages et de façades du
bâtiment no ECA 210, seules des fenêtres et des portes apparaissent
teintées selon les codes couleurs jaune et rouge pour les éléments à démolir et
à construire.
Un rapport de contrôle a été établi par le bureau de
géomètres Gemetris le 5 octobre 2020.
Le projet a ensuite été mis à l’enquête publique du
10 octobre au 8 novembre 2020. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une
opposition collective émanant notamment de A.________, propriétaire de la
parcelle no 194, de B.________, propriétaire de la parcelle no
181 et copropriétaire de la parcelle no 196, et de son époux C.________,
de D.________, propriétaire des parcelles nos 188 et 195, et de son
épouse E.________, de F.________, propriétaire de la parcelle no
1675, ainsi que de G.________, H.________, I.________ et J.________,
propriétaires de la parcelle no 205.
Le 15 avril 2021, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité une première
synthèse négative (no 193708). Selon ce document, la Direction
générale de la mobilité et des routes, Division Management des transports
(DGMR/MT) a préavisé négativement le projet, l’accord des CFF, nécessaire en
raison de la proximité du projet avec le domaine ferroviaire, ayant été refusé
en l’état du dossier le 17 décembre 2020.
Des pourparlers ont ensuite eu lieu entre les CFF et
la constructrice. Dans ce contexte, celle-ci a notamment adressé aux CFF le 12
avril 2021 un rapport d’étude géotechnique réalisée par le bureau M.________ en
mars 2012 ainsi qu’une note de calcul relative aux études de l’impact des
excavations sur le tunnel ferroviaire du Crêt établie par N.________ le 1er
avril 2021. Cette note complétait un rapport préliminaire relatif aux impacts
du projet sur le tunnel établi le 15 juin 2020 par ce bureau, concluant à la
faisabilité de la construction de l’immeuble C sur la parcelle no
199 à l’aplomb du tunnel.
Le 12 mai 2022, les CFF ont adressé à
l’administrateur de la constructrice un courrier à teneur duquel ils donnaient
leur accord à la réalisation du projet, à condition qu’un certain nombre de
charges soient respectées par le maître de l’ouvrage et qu’elles figurent dans
le permis de construire qui serait délivré. A cet égard, les CFF indiquaient
notamment ce qui suit:
"1. Les
remarques concernent ici uniquement la question du tunnel et de son portail,
qui est déterminante[ ] dans ce projet.
Les questions de détail de la
fouille du bâtiment B vis-à-vis des murs seront traitées ultérieurement par
notre service, après que le projet aura été complété pour permettre son
approbation par les CFF.
Sur la base du plan du radier
Bâtiment C, on ne peut pas se prononcer sur le phasage des travaux ni la
distance des terrassements par rapport à la voute du tunnel.
Le maître de l’ouvrage devra
faire parvenir […] la méthodologie pour les éventuels travaux spéciaux et les
micropieux ainsi que la charge maximale prévue, l’emplacement et les
conséquences pour le tunnel.
Le projet de construction des
bâtiments B et C est encore incomplet, et ne nous permet pas de nous prononcer
favorablement vis-à-vis de la sécurité du tunnel.
L’autorisation de commencer les
travaux est pour le moment reportée. Sur la base des documents actuels des
séances techniques doivent être programmées afin de répondre aux différents
points non résolus, en partie énoncés dans le courrier reçu.
[…]"
Le 11 août 2022, la CAMAC a adressé à la
municipalité une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celle du 15 avril
2021 (no 193708), par laquelle les autorisations spéciales et
préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés, moyennant le respect d’un
certain nombre de conditions impératives. La DGMR/MT en particulier a préavisé
favorablement le projet, précisant que les charges imposées par les CFF
devraient intégralement figurer dans le permis de construire, que la commune
devrait s’assurer de la résolution des problématiques soulevées au point 1
précité avant de délivrer l’autorisation de commencer les travaux et qu’en cas
de divergence au sujet des charges formulées, le dossier devrait être soumis à
l’Office fédéral des transports (OFT).
Par décisions du 5 septembre 2022, la Municipalité
de Chexbres a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (No
4/2020), auquel elle a intégré les charges et conditions imposées par les CFF
et les autorités cantonales consultées. Il ressort en outre dudit permis que la
municipalité a admis les dérogations relatives à la lucarne du bâtiment A et à
la hauteur du bâtiment B.
E.
Le 6 octobre 2022, agissant par le biais de leur mandataire, A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________ et J.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de
la municipalité du 5 septembre 2022 à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de leur recours et à l’annulation des décisions de la municipalité
levant leur opposition et délivrant le permis de construire. Ils ont produit un
bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 15 novembre 2022, la Municipalité
de Chexbres (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Dans leur réponse du 16 novembre 2022, les CFF
(ci-après aussi: l’autorité concernée) ont confirmé leur accord avec le permis
de construire et ils ont produit leur dossier.
La constructrice ne s’est par déterminée sur le
recours.
Le 21 novembre 2022, les recourants ont produit une
copie du procès-verbal de la séance du 15 juin 2020 de la Commission
consultative d’urbanisme, à la suite de quoi l’autorité intimée a produit, le
23 novembre 2022, un courriel du même jour de l’architecte de la constructrice
relatif aux modifications et adaptations apportées au projet suite à son
passage devant dite commission.
Les recourants ont répliqué le 6 février 2023. Ils
ont demandé la tenue d’une inspection locale. Ils ont requis que la
constructrice soit invitée à fournir les points d’altitude aux limites des
terrains voisins par l’intermédiaire d’un géomètre et qu’elle soit invitée à
poser les gabarits montrant les trois façades du parking souterrain au débouché
du sentier des Raffous. Ils ont aussi requis la production en mains de la
municipalité de tout document démontrant que le permis de construire délivré le
29 juillet 2015 aurait été valablement prolongé.
Le 9 février 2023, la municipalité a indiqué
qu’après la délivrance du permis de construire du 29 juillet 2015 le propriétaire
de l’époque avait effectué des travaux, qui avaient par la suite été interrompus
et qu’elle n’avait jamais été procédé à un retrait du permis de construire.
Par avis du 1er mars 2022, les parties
ont été informées qu’une inspection locale serait fixée ainsi que du rejet, en
l’état, des autres mesures d’instructions demandées par les recourants.
La Cour a procédé à une inspection locale suivie
d’une audience d’instruction le 24 avril 2013. Les parties ont été entendues
oralement dans leurs explications et les recourants ont produit diverses
pièces. Le contenu du procès-verbal dressé à cette occasion sera pour le
surplus repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une
municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce,
le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, propriétaires de parcelles
voisines de la parcelle no 199, disposent de la qualité pour agir
(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ont requis, à titre de preuve, que la constructrice soit
invitée à fournir les points d’altitude aux limites des terrains voisins et à
poser les gabarits des trois façades du parking.
a) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu’il est
garanti notamment par l’art. 29 al. 2 Cst. n'empêche toutefois pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid.
3).
b) Selon les recourants, l’indication des points
d’altitude aux limites des terrains voisins serait indispensable pour apprécier
l’impact du projet par rapport au voisinage, d’autant plus que la construction
souterraine nécessitera des excavations de plusieurs mètres à moins d’un mètre
des biens-fonds voisins. La pose de gabarits profilant les trois façades du
parking souterrain au débouché du sentier des Raffous était requise en vue de
l’inspection locale.
c) La Cour s’estime toutefois assez renseignée par
le dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique et
l’inspection locale effectuée, ces éléments lui ayant notamment permis de se
faire une idée suffisamment précise de l’entrée du parking souterrain projeté
et des excavations nécessaires à la réalisation du projet. A l’occasion de
l’inspection locale à laquelle elle a procédé, la Cour s’est en outre déplacée
sur chacune des parcelles des recourants, directement voisines du projet, ainsi
qu’en divers autres endroits dans le quartier, et elle a pu observer à partir
de chacun de ces emplacements si les gabarits des bâtiments projetés étaient
visibles et dans quelle mesure. La Cour s’estime en conséquence à même de se
représenter le projet et d’en apprécier l’impact pour le voisinage.
Les réquisitions des recourants, qui n’apparaissent
ainsi pas nécessaires ni propres à influencer le sort de la cause, comme cela
résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, sont donc rejetées.
3.
Dans des griefs d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier
lieu, les recourants font valoir que le dossier d’enquête et en particulier les
plans seraient incomplets. Ils prétendent de plus que l’abattage du cèdre
protégé situé sur la parcelle no 199 n’aurait pas été mis à
l’enquête conformément au règlement communal sur la protection des arbres.
a) Selon
l’art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de
travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de
construire. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces
exigences sont remplies. Pour l’essentiel, l’art. 69 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) règle la matière. Au
niveau communal, la composition du dossier d’enquête est régie par l’art. 66
RPE.
De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (parmi d’autres arrêts CDAP
AC.2022.0223 du 22 décembre 2022 consid. 2b et les arrêts cités; AC.2022.0115
du 12 octobre 2022 consid 2a/bb et les arrêts cités). Lorsque des pièces du
dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent l'annulation
du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans
l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire,
précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de
la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier
n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la
combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (parmi d’autres
arrêts CDAP AC.2022.0224 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa et les arrêts cités;
AC.2022.0223 précité consid. 2b et les arrêts cités; AC.2022.0058 du 12
décembre 2022 consid. 6a/dd; AC.2022.0115 précité consid. 2a/bb et les arrêts
cités).
b) En l’espèce, les recourants font valoir que
divers éléments ne figurent pas sur certains plans, à savoir: la façade du
garage projeté, l’escalier public et les bâtiments voisins sur le plan de
façade sud-ouest du bâtiment A; la galerie de la ligne ferroviaire sur le plan
de façade nord-ouest du bâtiment B; l’ancien sentier des Raffous figuré en
jaune sur la coupe du plan de masse; les limites de propriété et les aménagements
et différences de niveaux jusqu’au terrain naturel en limites de propriété sur
les plans, coupes et façades. Ils invoquent en outre l’absence de coupes
transversales qui seraient indispensables à la compréhension du projet.
c) Les recourants ne précisent toutefois pas quelles
exigences découlant des art. 69 RLATC et 66 RPE ne seraient pas respectées dans
le cas présent, ni les conséquences qu’ils entendent déduire de leur
argumentation. En particulier, ils ne soutiennent pas que les plans figurant dans
le dossier ne leur auraient pas permis de se déterminer en toute connaissance
de cause. Il résulte au contraire des griefs qu’ils soulèvent qu’ils ont été en
mesure de se faire une idée claire et détaillée des constructions projetées,
dont ils contestent du reste sur plusieurs points la conformité aux règles
communales de police des constructions. Cela ressort aussi des copies des
différents plans d’enquête annotées par l’un des recourants, architecte de
métier, et produit, commentaires à l’appui, lors de l’audience d’instruction du
24 avril 2023. Pour le surplus, l’établissement de plans de coupes
transversales n’apparait pas nécessaire à la bonne compréhension du projet (cf.
art. 69 al. 3 RLATC), les plans de façades renseignant suffisamment sur les éléments
déterminants.
Ce grief est donc rejeté.
d) L’art. 4 du règlement communal sur la protection
de arbres, dont la violation est aussi invoquée par les recourants, prévoit s’agissant
de la procédure à suivre que la requête d’abattage doit être adressée par écrit
à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un
croquis précisant l’emplacement du ou des arbres ou plantations protégés à
abattre. La demande d’abattage est affichée au pilier public durant vingt
jours. La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions
éventuelles.
Il résulte du dossier que l’abattage du cèdre, dont
il n’est pas contesté qu’il est protégé, est mentionné dans la demande de
permis de construire (cf. point 13) et cet arbre figure sur les plans,
notamment sur le plan du détail des démolitions établi par le géomètre. L’abattage
de cet arbre a donc bien été mis à l’enquête publique. De plus, si la
constructrice ne semble pas avoir expressément motivé sa demande, il ressort
toutefois du dossier, et la Cour a pu le constater lors de l’inspection locale,
que le cèdre se trouve au milieu de la parcelle no 199, si bien que
son maintien entraverait considérablement les possibilités de construire sur
cette parcelle. La municipalité s’est en outre prononcée favorablement sur cette
requête, le permis de construire délivré mentionnant que le projet implique l’abattage
d’arbre. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les conditions
permettant l’octroi de l’autorisation d’abattage sont réalisées. Dans ces
circonstances, il faut admettre qu’ils soutiennent en vain que la mise à
l’enquête n’aurait pas respecté les prescriptions de l’art. 4 précité.
Ce grief est donc rejeté aussi.
4.
Les recourants invoquent le non-respect de l’art. 18m al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101),
soutenant que l’approbation des CFF n’aurait pas été délivrée d’une manière
satisfaisant aux exigences de la let. b de cette disposition.
a) L’art. 18m al. 1 LCdF prévoit ce qui suit:
"1 L’établissement et la modification de constructions ou
d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation
ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne
peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire si
l’installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à
l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de
compromettre la sécurité de l’exploitation."
b) Les recourants font valoir que les CFF ont
initialement refusé leur accord au projet, que ce projet n’a pas été modifié
par la suite, et qu’il ressort de la correspondance des CFF du 12 mai 2022 et
de la synthèse CAMAC du 11 août 2022 que le projet s’agissant des bâtiments B
et C ne permet pas en l’état de se prononcer favorablement concernant la
sécurité du tunnel ferroviaire. Ils en déduisent que l’approbation des CFF ne
serait pas acquise. Dans leur réplique, les recourants soutiennent que la
question de la sécurité du tunnel ferroviaire est fondamentale et que des
compléments au projet sont nécessaires à cet égard, si bien que l’accord
purement formel assorti de réserves des CFF ne satisferait pas sur le fond aux
exigences résultant de l’art. 18m LCdF, en particulier l’al. 1 let. b de
cette disposition.
c) En l’occurrence, si le projet litigieux n’a pas
subi de modification depuis sa mise à l’enquête publique, il résulte en
revanche du dossier que suite au refus initial des CFF de donner leur accord,
la constructrice a mené des pourparlers avec cette entreprise ferroviaire. Dans
le cadre de cette collaboration, elle lui a fourni des renseignements et
documents complémentaires, notamment une note de calcul relative aux études de
l’impact des excavations sur le tunnel ferroviaire du Crêt établie par un bureau
d’ingénieurs en avril 2021, laquelle complétait un rapport préliminaire de ce
bureau concluant à la faisabilité du projet litigieux.
Pour le surplus, il ressort de la correspondance
des CFF du 12 mai 2022 que ceux-ci ont donné leur accord à la réalisation du
projet à condition que les charges qu’ils ont détaillées dans cette
correspondance soient respectées par la constructrice et figurent dans le
permis de construire. Ces charges ont été intégralement reprises dans la
synthèse CAMAC du 11 août 2022 et intégrées dans le permis de construire
octroyé. Dans son préavis, la DGMR/MT a en outre expressément exigé de
l’autorité communale qu’elle s’assure, avant de délivrer l’autorisation de
commencer les travaux, de la résolution des problématiques mentionnées au point
1 du courrier des CFF du 12 mai 2022 (cf. supra lettre D, p. 5). Les travaux ne
pourront donc pas débuter aussi longtemps que les CFF (respectivement l’OFT en
cas de divergence persistante entre ces derniers et la constructrice; cf. art
18m al. 2 let. a LCdF) n’auront pas obtenus les compléments requis leur
permettant de s’assurer que toutes les garanties de sécurité qu’ils exigent
sont données. Dans leur réponse au recours, les CFF ont par ailleurs confirmé
leur accord avec le permis de construire compte tenu des charges dont il est
assorti. Leurs représentants ont encore réaffirmé, lors de l’audience le 24
avril 2023, que les CFF avaient bien donné leur approbation au projet, sous
réserve de points relatifs à "l’exécution des travaux" (cf.
P.-V. d’audience, p. 2 ).
Il apparaît ainsi que si l’accord des CFF est
subordonné au respect de diverses conditions et charges, et qu’il est donc
assorti de certaines réserves, l’approbation indispensable de l’entreprise
ferroviaire a néanmoins été donnée en pleine connaissance de cause. La
municipalité n’avait donc pas de motif de refuser le permis de construire en
lien avec le tunnel du Crêt, l’entreprise ferroviaire étant la mieux à même de
déterminer les exigences nécessaires à garantir l’exploitation ferroviaire et
la sécurité des infrastructures et aucun élément ne permettant de retenir que
son accord aurait été donné en violation de 18m al. 1 LCdF.
Ce grief est partant rejeté.
5.
Les recourants contestent par ailleurs sur plusieurs points la
conformité du projet avec les règles de police des constructions. Leurs griefs
concernent d’abord la hauteur des bâtiments, en particulier la dérogation à l’art.
5.3 RPE accordée pour le bâtiment B.
a) En zone village, les hauteurs sont réglementées
à l’art. 5.3 RPE. D’après le premier alinéa de cette disposition, la hauteur à
la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 9 m et la hauteur au faîte 14 m au
point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur
aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.
Les dérogations sont par ailleurs régies par l’art.
85 al. 1 LATC, selon lequel dans la mesure où le règlement
communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y
afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers. La
Commune de Chexbres a fait usage de cette faculté à l’art. 5.3 al. 2 RPE, libellée
ainsi:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut
fixer des hauteurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou
pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une
grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."
De manière générale, l'octroi d'une
dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à
éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale
ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de
construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à
l'intérêt public. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne
doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon
les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi
se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le
moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques, l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74 consid.
4a; arrêt TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; arrêts CDAP
AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 6c et les arrêts cités; AC.2020.0079 du 14
avril 2021 consid. 7a; AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid.
5d/aa).
b) Les recourants font valoir que le
bâtiment B dépasse la hauteur réglementaire au faîte de plus de 2.50 m et la
hauteur à la corniche de plus de 3.90 m et ils soutiennent que la dérogation
accordée a uniquement pour but de permettre la réalisation de 5 niveaux
habitables. Ils ajoutent que ces hauteurs exorbitantes auraient pour
conséquence de priver les parcelles nos 194, 195, 196 et 175 d’une
grande partie du dégagement dont elles bénéficient. Se référant à un arrêt de
la CDAP (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020 relatif à un projet de construction
sur la parcelle no 146 de Chexbres), ils considèrent que des
dérogations de plus de 2.50 m au faîte et 3.90 m à la corniche sont excessives.
Les recourants invoquent également le fait que la corniche du bâtiment C est à
9.40 m du terrain naturel à l’angle de la façade nord, dépassant la hauteur
maximale autorisée.
Pour sa part, la municipalité justifie
la dérogation accordée en raison de la forte pente du terrain naturel, qui
conduit à déroger en façade aval aux hauteurs prévues à l’art. 5.3 RPE, et par
les modifications de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700), introduites en 2015, qui impliquent une densification
de la zone centre. Elle ajoute que le RPE ne fixe aucune limitation relative au
nombre maximal de niveaux.
c) En l’espèce, la parcelle no
199 présente une forte déclivité sur un axe du nord-est au sud-ouest. L’angle
nord-est du bâtiment B se situe à 563.70 m et l’angle sud-ouest de ce bâtiment
à 554.90 m selon le détail des côtes et altitudes ressortant du plan de géomètre.
L’inspection locale à laquelle a procédé la Cour a par ailleurs permis de
constater à l’arrière du bâtiment existant no ECA 210 la présence
d’une courette plate au bout de laquelle se trouve un mur de soutènement,
laquelle a pour effet d’abaisser le niveau du terrain naturel. L’excavation existante
résulte d’ailleurs aussi du détail des cotes et altitudes du plan de géomètre
puisque les points 1 et 2 du bâtiment B se trouvent respectivement à 544.90 m
et 555.75 m et que le point 3 se trouve à 558.30 m alors qu’il est situé à
peine plus au nord-est. La configuration de la parcelle destinée à accueillir
le projet litigieux, du fait en particulier de sa déclivité importante, pouvait
donc justifier une dérogation à la hauteur.
Pour le surplus, si la Cour a pu constater que les
gabarits des bâtiments projetés étaient visibles depuis le jardin situé devant
le bâtiment sis sur la parcelle no 194, elle a également observé que
la construction du bâtiment B et l’abattage du cèdre situé sur la parcelle no
199 permettraient de conserver en partie le dégagement sur le lac côté ouest.
Depuis la parcelle no 175, dont le propriétaire n’est du reste pas
partie à la procédure, la Cour n’a pas constaté que les gabarits du bâtiment B
priverait ce bien-fonds de dégagement. La Cour s’est également déplacée sur les
parcelles nos 195 et 106, dont elle a constaté qu’elles donnaient
directement sur les gabarits du bâtiment C, avec un dégagement conservé en
direction de l’est et de Saint-Gingolph depuis la parcelle no 195 et
un dégagement conservé en direction de Rivaz depuis la parcelle no
196. La Cour n’a en revanche pas constaté que le bâtiment B, objet de la
dérogation litigieuse à la hauteur, priverait ces parcelles d’une grande partie
du dégagement dont elles bénéficient actuellement, contrairement à ce que les
recourants soutiennent. La situation se distingue donc en l’occurrence du cas
ayant donné lieu à l’arrêt auquel se réfèrent les recourants, puisque dans
cette affaire les voisins voyaient leur vue sérieusement entamée par
l’autorisation exceptionnelle consentie par la municipalité (arrêt AC.2019.0043
précité consid. 5d/cc).
En définitive, la municipalité n’a donc pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en considérant que la dérogation à la hauteur du
bâtiment B se justifiait en raison de la topographie des lieux et cette
dérogation n’a pas été accordée sans une pesée des intérêts en présence.
6.
Les recourants font valoir que le bâtiment no ECA 210 sera
totalement démoli et reconstruit, si bien qu’il ne pourrait pas bénéficier de
la garantie de la situation acquise au sens des art. 80 LATC et 42 let a RPE.
Subsidiairement, il y aurait aggravation des atteintes pour le voisinage.
a) L’art. 80 LATC est libellé comme suit:
"1 Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
3 Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne
correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne
peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée
dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut
être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone.
L'alinéa 2 est applicable par analogie."
La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80
al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est
interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de
"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation
mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts CDAP AC.2022.0151 du 9 juin 2023 consid. 2a/aa; AC.2022.0179 du
26 mai 2023 consid. 3b; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 5a;
AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012
consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b). La transformation
est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou
l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de
l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux
locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un
agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou
toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être
qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un
accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par
d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de
transformation ou d’agrandissement d'une reconstruction, l’importance des
parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne
subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il
s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la
destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (arrêts CDAP
AC.2022.0151 précité consid. 2a/aa; AC.2022.0179 précité consid. 3b;
AC.2020.0124 précité consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a;
AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017
consid. 2b; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008, confirmé par arrêt TF 1C_556/2008,
1C_570/2008 du 14 mai 2009).
Par ailleurs, d'après la jurisprudence, l’art. 80
LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus
strict, ni plus permissif (arrêts CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d;
AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 8a; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022
consid. 4b/bb; AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4
mars 2014 consid. 3a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c). Aux termes de
cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur"
ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne
doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les
inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2022.0179
précité consid. 3d; AC.2021.0209 précité consid. 8a; AC.2022.0116 précité
consid. 4b/bb; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er
juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts CDAP AC.2022.0179
précité consid. 3d; AC.2021.0209 précité consid. 8a; AC.2022.0116 précité
consid. 4b/bb; AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. Benoît Bovay / Raymond
Didisheim / Denis Sulliger / Thierry Thonney, Droit vaudois
de la construction, 4e éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).
b) Les recourants soutiennent que le bâtiment no
ECA 210 sera entièrement démoli et reconstruit, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier
de la garantie de la situation acquise, notamment s’agissant des lucarnes, dont
ils estiment que la largeur totale, la hauteur et la couverture jusqu’au faîte
ne sont pas réglementaires. Le bâtiment A reproduirait selon eux la
non-conformité à l’art. 5.6 let. b RPE du bâtiment existant. Ils ajoutent que
la lucarne sud-ouest comprend une terrasse encastrée, proscrite par l’art. 5.6
let. d RPE. Ils relèvent en outre que deux tabatières dépassent la surface
autorisée. Subsidiairement, les recourants soutiennent que les travaux prévus
constituent une aggravation de la situation existante, étant donné que le
bâtiment doit être "excavé" dans son aile nord sur 3.60 m de
profondeur au rez-de-chaussée pour permettre l’accès au garage souterrain, une
partie de la bâtisse se trouvant ainsi en porte-à-faux à moins de 4 m de
la maison voisine classée en note 2 au recensement architectural. Les loggias
en façade sud-ouest constitueraient aussi une aggravation du fait de la rupture
qu’elles créent dans les percements.
Selon la municipalité, l’art. 80 LATC, ayant trait
aux bâtiments non-conformes du point de vue des dimensions, de la distance aux
limites, du coefficient d’occupation et d’utilisation du sol ou de
l’affectation de la zone, ne s’appliquerait pas en l’espèce puisque la
non-conformité du bâtiment A, et partant la dérogation octroyée, se limiterait
à l’existence de la lucarne. La municipalité ajoute que le bâtiment comporte
depuis sa construction une structure en toiture correspondant à cette lucarne
et elle considère que les modifications proposées dans le projet litigieux au
niveau des ouvertures de la lucarne sont peu importantes par rapport à un précédent
projet d’ajustement des ouvertures ayant fait l’objet du permis de construire
du 29 juillet 2015. La municipalité estime en outre que la loggia couverte
prévue à une extrémité de la lucarne dans la structure de la toiture
partiellement ouverte sur la face avant ne constitue pas une terrasse ni un
balcon, supposés aménagés à ciel ouvert.
c) aa) Contrairement à ce que prétend la
municipalité, l’art. 80 LATC s’applique aussi aux bâtiments existants
contraires à d’autres règles que celles énumérées à son alinéa 1 (cf. Benoît
Bovay / Raymond Didisheim / Denis Sulliger / Thierry
Thonney, op. cit, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).
On ne se trouve par ailleurs pas en l’espèce en
présence d’un projet de "démolition-reconstruction" du bâtiment no
ECA 210, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Si le libellé du
permis de construire délivré le 5 septembre 2022, sous la rubrique description
de l’ouvrage, laquelle reprend l’indication figurant dans la demande
d’autorisation de construire, est susceptible de prêter à confusion, il résulte
néanmoins clairement des plans soumis à l’enquête publique, qui sont
déterminants, que l’on se trouve en présence d’un projet de transformation du
bâtiment existant. En effet, à la lecture des plans d’étage du bâtiment A,
aucun élément (par exemple: murs porteurs, galandages) n’apparaît selon les
couleurs officielles, à savoir jaune pour les éléments à démolir et rouge pour
ceux à construire. Seule une série de fenêtres et d’ouvertures apparaissent
teintées selon les codes couleurs jaune et rouge sur le plan de coupe (AB) et
les plans des façades du bâtiment A. Il convient donc d’examiner le projet sous
l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC, à l’exclusion de l’al. 3.
bb) Cela étant, il convient de tenir compte
également du fait que les lucarnes du bâtiment no ECA 210 ont été
autorisées sur la base des permis de construire délivrés à l’ancien
propriétaire de ce bâtiment et que ces permis n’ont par la suite pas été
retirés par la municipalité (cf. art. 118 al. 3 LATC). Les recourants ne
peuvent donc pas remettre en question dans le cadre de la présente procédure
les points ayant acquis force de chose décidée (cf. supra lettre B; arrêt CDAP
AC.2015.0258 du 27 juillet 2016 consid. 1 et 5), mais uniquement contester les
éléments ayant fait l’objet de modifications par rapport à ce qui a été
autorisé.
Or, si l’on se réfère à la copie des plans relatifs
au permis de construire du 29 juillet 2015 versé par la municipalité au dossier
qu’elle a produit, on observe que les lucarnes autorisées étaient importantes
et excédaient déjà très largement la configuration et les dimensions maximales
imposées par l’art. 5.6 let. c RPE, tant s’agissant de leur largeur et de leur
hauteur que concernant leur prolongement jusqu’au faîte. Les modifications du
projet objet de la présente procédure par rapport à ce qui avait été autorisé
concernent essentiellement les ouvertures des lucarnes (cf. plans des façades
du bâtiment A), étant précisé que des fenêtres existaient déjà, ainsi que cela
a pu être constaté lors de l’inspection locale. La comparaison des plans soumis
à l’enquête en l’espèce avec ceux du projet de 2015 permettent en outre de
constater, bien que cela ne soit pas figuré selon les codes couleurs jaune et
rouge, que la toiture de la lucarne sud-ouest sera aussi quelque peu modifiée à
l’une de ses extrémités s’agissant de son rattachement au faîte. Ces
modifications restent néanmoins modestes par rapport aux éléments précédemment
autorisés sur lesquels on ne peut pas revenir, si bien qu’il n’apparaît pas
qu’ils constitueraient une atteinte sensible au caractère de la zone ou une
aggravation du point de vue de l’atteinte à la réglementation ou des
inconvénients pour le voisinage. Les recourants ne précisent du reste pas en
quoi ces seuls éléments contribueraient à aggraver la situation existante.
La municipalité n’a donc pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en accordant la dérogation sollicitée.
Pour le surplus, les recourants soutiennent en vain
qu’une terrasse, proscrite par l’art. 5.6 let. d RPE, est prévue au niveau de
la lucarne sud-ouest du bâtiment. L’aménagement prévu à l’extrémité de cette
lucarne ne correspond en effet pas à une terrasse ni à un balcon baignoire,
supposés aménagés à ciel ouvert, mais à une loggia ne contrevenant pas au RPE.
Quant aux deux tabatières de 78 cm par 140 cm prévues dans la couverture de la
lucarne, elles étaient autorisées dans les mêmes dimensions selon les permis de
construire délivrés en 2015 et seul leur emplacement est modifié. Quoi qu’il en
soit, on ne voit pas en quoi un dépassement de 9.2 cm2 seulement de
la surface maximum autorisée de 1 m2 pour chacune de ces ouvertures
selon l’art. 5.6 let. a RPE constituerait une quelconque atteinte.
cc) Enfin, si les recourants invoquent une
aggravation de la situation en raison du percement du bâtiment no
ECA 210 au rez-de-chaussée pour permettre l’accès au parking, créant un
porte-à-faux, et de l’aménagement de loggias au niveau de la façade donnant sur
la rue du Bourg, ils ne prétendant toutefois pas que ces éléments violeraient
la réglementation en matière de police des constructions à quelque titre que ce
soit. Or, l’art. 80 al. 2 LATC prohibe uniquement l’aggravation des
inconvénients en rapport avec l’atteinte à la réglementation en vigueur.
Ce grief est donc rejeté aussi.
7.
Les recourants font valoir que le projet serait inesthétique et ne
s’intégrerait pas dans le quartier, en raison notamment de son volume, de sa
hauteur, de la forme des toitures ainsi que des distances aux imites. Ils
critiquent aussi les aménagements extérieurs.
a) L’art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l’art. 45 RPE, applicable à
toutes les zones, prévoit notamment que la municipalité est compétente pour
prendre toutes mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du
territoire communal. Par ailleurs, l’art. 5.4 al. 1 RPE applicable en zone
village est libellé comme suit:
"Par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs
façades (rythme et forme des percements), leurs toitures, leurs couleurs et les
matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s’intégrer au quartier
de façon à former un tout homogène."
Concernant spécifiquement les toitures, l’art. 48
RPE invoqué par les recourants prévoit que:
"La Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes,
la dimension des avant-toits et des superstructures, la pente des toitures et
la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments
voisins et du caractère de la zone dans laquelle ils sont construits."
L’art. 5.5 al. 2 RPE régissant spécifiquement la
zone village a par ailleurs la teneur suivante:
"Pour des raisons d’unité, d’esthétique ou
d’intégration, la Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes, le type
de toiture (nombre de pans), la dimension des avant-toits ainsi que la couleur
et la texture des tuiles."
Quant à l’art. 6 RPE, il prévoit que les
aménagements extérieurs (murs, terrasses, etc.) doivent être conçus de manière
à s’harmoniser avec l’ensemble architectural du village.
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.
3d, 363 consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts TF 1C_389/2021
du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_234/2020 du 5
février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2;
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2022.0032 du 20 juin
2023 consid. 7a/aa; AC.2022.0061 du 1er décembre 2022 consid. 8a;
AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb). Tel sera par exemple le cas s’il
s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; arrêt
CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables. Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement
à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité
et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid.
3.6; cf. également ATF138 I 305 consid.
1.4.3 et 1.4.5; 123 V 150 consid.
2; arrêts TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En
matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier
que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en
balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet
litigieux (ATF 145 I 52 consid.
3.6; ATF 115 Ia 370 consid.
3; arrêt 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid.
3.6; arrêts TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités; arrêt
CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).
b) En l’espèce, les recourants font valoir que le
projet est inesthétique et qu’il ne s’intègre pas avec les constructions
alentours, en violation de l’art. 5.4 RPE, en raison du volume imposant des
bâtiments projetés et de leurs hauteurs excessives. Selon eux, l’aspect massif
des bâtiments est renforcé par la longueur des façades percées de grandes baies
vitrées, les dimensions des balcons fermés latéralement, les dimensions des
avant-toits et l’ouverture de pignons sur les façades. La position dominante
des bâtiments projetés augmenterait encore leur effet de masse. Se référant au
rapport de la Commission consultative d’urbanisme du 5 octobre 2020, les
recourants soutiennent que l’optimisation de la constructibilité du site
l’emporte sur les aspects d’intégration et d’expression villageoise du projet.
Ils ajoutent que la typologie de haut standing des logements et leur surface serait
inadaptée à la zone village. Les recourants invoquent également une violation
de l’art. 48 RPE relatif à l’harmonie des toitures, les doubles toitures à deux
plans du bâtiment B étant particulièrement inesthétiques et la jonction des
deux faîtes dans la partie centrale du bâtiment enlaidissant plus encore la
toiture selon eux. Ils se réfèrent à cet égard au rapport Gemetris du 5 octobre
2020. Les recourants soutiennent par ailleurs que la constructrice exploite au
maximum la distance aux limites de 3 m et a recours à l’art. 38 al. 2 RPE,
qui permet une réduction de cette distance à l’angle nord-est du bâtiment C, de
manière abusive. Ils considèrent de plus que les aménagements extérieurs,
pratiquement inexistants en raison de la dimension du projet, ne s’harmonisent
pas avec l’ensemble architectural du village
La municipalité considère pour sa part que le projet
est homogène et qu’il s’intègre correctement dans l’environnement construit, si
bien que l’art. 5.4 RPE est respecté. Elle estime en particulier que le volume
des bâtiments prévus et les ouvertures de ceux-ci ne les rendent pas
inesthétiques et qu’elle n’a au surplus pas à entrer en matière sur la
typologie des appartements. Elle ajoute que les conditions d’application de
l’art. 38 al. 2 RPE sont réunies. Elle considère que la zone village laisse peu
de place pour la végétation et les vergers.
c) Il convient d’abord de relever que la
municipalité n’est pas entrée en matière à juste titre sur le grief relatif à
la typologie des appartements, spécifiquement leurs surfaces et leur standing.
La Cour constate en outre, à la lecture des plans
mis à l’enquête publique, que l’art. 38 al. 2 RPE, qui permet de réduire la
distance réglementaire d’un mètre à l’angle le plus rapproché lorsque la façade
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété à condition que la
distance de base soit respectée dans l’axe de la façade et à tous les autres
angles du bâtiment, est respecté pour le bâtiment C. Le fait que la
constructrice a mis à profit la distance de 3 m entre les bâtiments et les
limites de propriétés voisines applicable (cf. art. 5.2 RPE), avec la volonté
de maximiser les possibilités de construction de la zone village, ne rend toutefois
pas en tant que tel le projet litigieux inesthétique.
Au surplus, le fait que la configuration du projet ne
prévoie que peu d’espaces pour de la verdure et en limite de parcelle seulement
ne contrevient pas à l’art. 6 RPE, qui ne contient aucune exigence sur ce
point. A cela s’ajoute que si la Cour a pu observer des jardins aux alentours
de la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux, ainsi qu’une bande
verte constituée du préau de l’école puis de jardins au sud du chemin de la
Croisée, laquelle se prolonge jusqu’au projet, elle a également constaté que
l’environnement était densément construit. Dans ces circonstances,
l’appréciation de la municipalité selon laquelle les caractéristiques de la
zone village laissent peu de place pour de la végétation apparaissent
justifiables.
Par ailleurs, si la Commission consultative
d’urbanisme, dont le préavis ne lie de toute manière pas la municipalité, avait
émis des réserves au sujet des constructions prévues, ce qui ressort du
procès-verbal de sa séance du 15 juin 2020, celles-ci ont par la suite été
adaptées par la constructrice notamment s’agissant de l’aspect des façades, des
ouvertures, des balcons et des avant-toits (cf. courriel de l’architecte de la
constructrice du 23 novembre 2022 produit par la municipalité). Surtout, un
niveau du bâtiment C implanté sur la partie la plus haute de la parcelle a été
supprimé, réduisant l’impact du projet.
On relèvera encore que lors de l’inspection locale,
la Cour a pu observer depuis la passerelle qui enjambe la voie de chemin-de-fer
à proximité immédiate de la parcelle no 199, que
l’environnement était densément construit et que l’orientation des faîtes des bâtiments
n’était pas uniforme mais hétéroclite. Depuis le chemin de la Croisée,
directement en-dessus du bâtiment scolaire, la Cour a également constaté que
les toitures visibles n’avaient pas toutes la même orientation, ainsi qu’une
grande diversité de leurs couvertures et de leurs ouvertures. La Cour a fait un
constat similaire depuis les parcelles nos 195 et 196. A vu de ces
éléments, il n’apparaît pas que la municipalité aurait outrepassé les
dispositions réglementaires relatives à l’orientation, à la forme et à l’aspect
des toitures, formulées de manière large.
La municipalité n’a pas non plus abusé de la très
grande liberté d’appréciation dont elle dispose en matière d’esthétique en
retenant notamment que la volumétrie des bâtiments projetés ne rendait pas
ceux-ci inesthétiques, si l’on considère que la zone village de Chexbres ne
revêt pas un aspect homogène et ne présente donc de ce point de vue pas des
caractéristiques esthétiques remarquables. L’exploitation de toutes les
possibilités de constructibilité de la parcelle tient en l’espèce aussi compte des
objectifs de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, en
particulier concernant les possibilités de densification dans le centre, ainsi
que l’exige la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 7a
in fine).
En définitive, les griefs relatifs à l’esthétique du
projet doivent donc être rejetés, la municipalité n’ayant pas excédé la très
grande liberté d’appréciation dont elle dispose pour juger de ces questions.
8.
Les griefs des recourants concernent en outre le parking souterrain, qui
contreviendrait à l’art. 39 bis RPE.
a) D’après l’art. 84 LATC, le règlement communal
peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas
prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre
bâtiments ou dans le coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol (al. 1).
Cette réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Au niveau communal, l’art. 39 bis RPE, applicable à
toutes les zones, a la teneur suivante:
"En dehors du périmètre des
bâtiments, des constructions souterraines liées ou non à un bâtiment principal
sont autorisées, moyennant que les 3/4 au moins du volume se situent en dessous
du terrain naturel, qu'une seule face soit apparente après l'aménagement du
terrain et que la toiture soit recouverte de végétation.
Ces constructions peuvent être
implantées en limite de propriété et ne comptent pas dans le calcul de la
surface bâtie, moyennant que le profil et la nature du sol ne soient pas
sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients sérieux pour le
voisinage.
La Municipalité peut autoriser
l'aménagement d'emplacements de stationnement ou d'une terrasse sur la toiture
des constructions souterraines si par ailleurs la création et le maintien de
surfaces de verdure suffisantes sont garanties".
b) Selon les recourants, le garage souterrain prévu dépasse
de plus de 1 m le terrain naturel au sud-ouest et il présente trois façades
borgnes apparentes, si bien qu’il ne saurait bénéficier de l’art. 39 bis al. 1
RPE. Subsidiairement, les recourants invoquent une violation de l’art. 39 bis
al. 2 RPE, puisque le profil du sol et sa nature se trouveraient
sensiblement modifiés.
La Municipalité considère que le règlement communal
est respecté avec une seule face du garage apparente et que les aménagements
tiennent compte de la pente du terrain naturel.
c) En l’occurrence, il est prévu que la construction
souterraine litigieuse soit aménagée sur deux niveaux, en-dessous du bâtiment B,
sur chaque côté de ce bâtiment et sur le devant de celui-ci au sud-ouest
jusqu’au niveau de la façade nord-est du bâtiment no ECA 210.
A la lecture des plans des façades du bâtiment B, on
constate que le niveau inférieur du garage est totalement enterré par rapport
au terrain naturel. Le niveau supérieur du garage souterrain est enterré sur sa
moitié nord-est par rapport au niveau du terrain naturel et la partie sud-ouest
de ce niveau se situant en-dessus du terrain naturel ne dépasse pas un
demi-niveau. Le projet est ainsi conforme à la règle selon laquelle les trois
quarts au moins du volume de cette construction souterraine doivent se situer
en-dessous du terrain naturel.
Par ailleurs, après aménagement du terrain, la
façade sud-ouest du garage souterrain sera visible au niveau de l’entrée du
garage seulement (cf. plan de façade sud-ouest du bâtiment A). Sur sa face nord-ouest,
le garage souterrain sera visible au niveau de son entrée dans le prolongement
du bâtiment no ECA 210 et en partie le long de l’escalier du Raffous, au niveau
de la moitié inférieure de cet escalier uniquement (cf. plan ce façade
nord-ouest du bâtiment A et plan global du sentier des Raffous). Ainsi, la face
nord-ouest du garage ne sera qu’en partie visible et la face sud-ouest ne le
sera que sur une très petite partie n’excédant pas quelques mètres de largeur. Comme
l’a relevé la municipalité, cela tient à la configuration de la parcelle, qui
présente une forte pente du nord-est au sud-ouest, où se situe l’entrée du
garage. Aussi, il n’apparaît pas que la municipalité aurait abusé de son
pouvoir d’appréciation en considérant que le projet est conforme à l’art. 39bis
al. 1 RPE, vu la marge de manœuvre dont elle dispose dans l’interprétation de sa
réglementation (cf. aussi pour un cas présentant des similitudes arrêt TA AC.2006.0316
du 14 novembre 2007 consid. 8b, confirmé par arrêt du TF 1C_456/2007 du 30
avril 2008).
Pour le surplus, si les recourants font valoir que
le garage souterrain modifie sensiblement le profil et la nature du sol, ils
n’allèguent pas qu’il en résulterait des inconvénients sérieux pour le
voisinage, sous réserve des excavations nécessaires à sa réalisation et du fait
que sa dalle supérieure n’est pas végétalisée. La municipalité pouvait dans ces
circonstances à juste titre considérer que les aménagements tiennent compte de
la pente du terrain.
Ce grief est donc rejeté.
9.
Les recourants critiquent aussi le nombre de places de stationnement
prévues ainsi que l’accès au parking.
a) Le nombre d’emplacement de stationnement
obligatoire est régit par l’art. 53 RPE, qui prévoit que:
"La Municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés
par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce
nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est en règle générale d'une place de stationnement
et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en
retrait des limites de constructions.
Cependant, la
Municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente
avec elle.
La création d'une
place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement
par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de
l'alinéa premier.
[…]"
La norme VSS 40281, intitulée "Offre en
cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019 (cf.
arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 3c), recommande,
pour l’offre en stationnement afférente aux logements, une case de
stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case
par logement, le nombre le plus élevé étant déterminant, plus 10% pour les
visiteurs (ch. 9.1). Il peut en outre être judicieux de s’écarter de ces valeurs
indicatives pour tenir compte de conditions locales particulières (ch. 9.4).
b) Les recourants soutiennent que le critère de la
surface brute de plancher ne saurait être retenu en l’espèce, les logements
prévus étant surdimensionnés. En tout état de cause, les 36 places de
stationnement prévues excéderaient très largement ce que permet l’art. 53 RPE.
La Municipalité semble considérer dans sa réponse que
34 places de stationnement, soit deux places par appartement et six places
visiteurs, correspondraient à un nombre adéquat.
c) En l’occurrence, le projet prévoit l’aménagement
de 36 places de stationnement.
La surface brute de plancher des immeubles projetés correspondant
à un total de 2’514 m2 selon le dossier de mise à l’enquête, la
norme VSS préconiserait la réalisation de 25 places de stationnement pour les
habitants des logements. A ce nombre s’ajouteraient 5 places de parc pour les
visiteurs en vertu de l’art. 53 al. 3 RPE, soit un total de 30 places.
Cela étant, l’art. 53 al. 2 RPE réserve expressément
la possibilité pour la municipalité d’admettre d’autres solutions. Par
conséquent, vu le très large pouvoir d’appréciation qui est reconnu à la
municipalité par le règlement communal pour déterminer le nombre de places de
stationnement nécessaires (cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022
consid. 7b et les arrêts cités) et compte tenu des indications fournies en
audience par le représentant de cette autorité à propos des besoins en places
de parc et de la surcharge du domaine public à cet égard, il y a lieu de
considérer que les 36 places de parc autorisées sont admissibles (cf. dans le
même sens arrêt CDAP AC.2021.0143 précité consid. 7c).
d) Les recourants soutiennent encore dans leur
réplique que l’entrée du parking souterrain aurait dû être prévue sous le
bâtiment A pour ne pas entraver le passage public et préserver le bâtiment
voisin classé en note 2. Ils ajoutent que le parking ne correspond pas aux normes
VSS sur plusieurs points et mentionnent la pente des rampes, la largeur de
l’une d’elle, trois places de parc qui ne seraient pas praticables et la
largeur de la courbe de giration.
D’abord, les recourants ne mentionnent pas quelles
dispositions, notamment des normes VSS, ne seraient pas respectée par le
projet. De plus, si la commission consultative d’urbanisme a recommandé de
revoir l’accès véhicule, c’est parce qu’elle considérait que des possibilités
existaient à cet égard vu que le bâtiment existant serait démoli (cf. P.-V. de
la séance du 15 juin 2020), ce qui n’est pas le cas selon le projet soumis à
l’enquête (cf. supra consid. 6). A cela s’ajoute que les autorités cantonales
consultées ne se sont pas opposées à l’accès au parking souterrain, ni n’ont
émis de réserve par rapport au bâtiment voisin.
Ce grief est donc rejeté.
10.
Les recourants contestent finalement la qualification de dépendance du
couvert entre les bâtiments B et C.
a) A teneur de l’art. 39 RLATC, à défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
L’art. 41 REP prévoit en outre que la construction
de dépendances, de 3 m de hauteur à la corniche et de 5 m de hauteur au faîte
au maximum, à usage de garage pour deux voitures, buanderie, bûcher, etc., peut
être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites constructions ne
peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou au travail.
b) Les recourants soutiennent que le couvert de
liaison entre les bâtiments B et C n’est pas une dépendance au sens de l’art.
39 al. 2 RLATC, puisqu’il est entièrement fermé, communique avec les bâtiments
B et C et est indispensable à l’habitabilité du bâtiment C.
Selon la municipalité, cet aménagement est
uniquement destiné à protéger les utilisateurs des intempéries sans que l’on
puisse retenir qu’il y aurait une communication "interne" avec les
bâtiments principaux, et il n’est de plus pas susceptible de nuire aux
recourants.
c) D’abord, on ne saurait raisonnablement retenir
que le couvert de liaison litigieux serait un élément indispensable à l’habitabilité
du bâtiment C, puisque ce bâtiment pourrait tout aussi bien être accessible par
le même endroit entre les bâtiments B et C sans cet aménagement.
Pour le surplus, cette construction sert uniquement
de passage destiné à protéger les usagers du bâtiment C des intempéries. Comme
le relève la municipalité, le couvert en question se différencie donc des
constructions n’ayant pas été considérées comme des dépendances par la
jurisprudence parce qu’ils constituaient de véritables locaux communiquant avec
le bâtiment principal (cf. pour des exemples récents arrêts CDAP AC.2022.0409
du 30 juin 2023 consid. 3, s’agissant d’un abri de terrasse; AC.2020.0069 du 2
juin 2021 consid. 1, s’agissant de la création avec l’adjonction de vitrages d’un
espace fermé à la place d’une terrasse couverte; AC.2019.0150 du 10 décembre
2020 consid. 4, concernant une annexe de deux niveaux comprenant un garage et
un jardin d’hiver).
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le couvert
de liaison entre les bâtiments B et C entraînerait un préjudice pour les
recourants; ceux-ci ne le prétendent au demeurant pas.
Au vu de ces éléments, l’autorisation de ce couvert
par la municipalité au titre de dépendance de peu d’importance ne contrevient
pas l’art. 39 RLATC, ni d’ailleurs à l’art. 41 RPE.
11.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que les décisions rendues le 5 septembre 2022 par la
Municipalité de Chexbres, levant l’opposition des recourants et octroyant le
permis de construire, doivent être confirmées.
Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement
entre eux. La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel et a pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une
indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 49, 51, 55, et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 5 septembre 2022 par la Municipalité de
Chexbres, levant l’opposition des recourants et octroyant le permis de
construire (No 4/2020), sont confirmées.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de
Chexbres une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral des transports.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.