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Décision

AC.2022.0311

CDAP - AC.2022.0311 - 2023-10-12 - A._____ à E.__/Municipalité de Gland, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, F.__, G._____

12 octobre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 octobre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme

Renée-Laure Hitz et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

4.

D.________

5.

E.________

tous représentés par Me Damien

TOURNAIRE, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Gland, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructrice

F.________ à ********

Propriétaire

G.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

de la Municipalité de Gland du 2 septembre 2022 concernant la modification

d'une station de base de téléphonie mobile existante, CAMAC 179425.

Vu les faits suivants:

A.

F.________ (ci-après: F.________ ou la constructrice) exploite depuis

mai 2017 une installation de base de téléphonie mobile sur un bâtiment sis sur

la parcelle n° 1092 de Gland, propriété des G.________. Cette parcelle, classée

dans la zone de moyenne densité du plan général d'affectation (plan des zones),

supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 966) de plusieurs logements (quatre

niveaux habitables, avec une hauteur au faîte de 15 m environ). Les antennes

sont installées sur un mât fixé à la charpente, dépassant de 4 m environ le

niveau du faîte.

B.

Au mois de juin 2018, F.________ a déposé auprès de la Commune de Gland

une demande d'autorisation de construire pour modifier son installation.

Une

fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil (ci-après: fiche de données

spécifique) du 14 juin 2018 intitulée "Révision 2.0" était jointe à

la demande. Cette fiche indiquait les différentes valeurs liées à chaque antenne

(soit six antennes) dont l'installation était prévue, notamment l'intensité du

champ électrique. Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 septembre 2018

au 14 octobre 2018 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle conjointe de A.________,

B.________, D.________, C.________ et E.________.

C.

Dans un courriel du 26 mars 2019 adressé à F.________, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a demandé qu'il soit tenu compte d'un projet

de construction d'immeubles dans les environs ayant fait l'objet d'une mise à

l'enquête récente. La puissance des antennes a alors été diminuée et une

nouvelle

fiche de données spécifique a été établie

(fiche du 12

novembre 2020 intitulée "Révision 2.1"). Suite à une modification du

catalogue des antennes disponibles et afin de prendre en considération d'autres

remarques de la DGE,

une troisième

fiche de données spécifique a

été établie, datée du 24 mars 2022 (intitulée "Révision 2.2"). Les

valeurs calculées pour les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus

chargés dans la troisième

fiche de données spécifique sont plus basses

que dans la

fiche de données spécifique initiale du 14 juin 2018 avec

une intensité de champ électrique de 4.98 V/m, 4.70 V/m et 4.57 V/m. Il ressort

de cette troisième

fiche de données spécifique que l'installation

comprend finalement cinq antennes au total.

D.

Une synthèse des autorisations spéciales et préavis des services

cantonaux a été établie le 11 avril 2022 (synthèse CAMAC). Celle-ci contient

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE dans laquelle il est constaté que

la valeur limite de l'installation est respectée.

E.

Par décision du 2 septembre 2022, la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité) a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de

construire.

Par acte commun du 5 octobre 2022, A.________, B.________,

D.________, C.________ et E.________ ont recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils

concluent principalement à ce que soit constatée la nullité de la décision,

subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de construire est

refusée et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 18 novembre 2022, la DGE a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler et a renvoyé à son autorisation spéciale.

F.________ a déposé des observations le 18 novembre

2022. Elle conclut au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 21 décembre

2022. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants, F.________ et la municipalité ont

déposé des observations complémentaires.

Les recourants ont déposé des déterminations

spontanées le 24 avril 2023. F.________ et la municipalité se sont déterminées

sur cette écriture en dates des 11 mai et 9 juin 2023.

Les recourants ont déposé de nouvelles

déterminations spontanées le 26 juin 2023. F.________ s'est déterminée sur

cette écriture le 10 juillet 2023.

Les recourants ont déposé de nouvelles

déterminations spontanées le 24 juillet 2023.

Le dossier CAMAC 17883 a été transmis au conseil des

recourants le 5 septembre 2023. Les recourants se sont déterminés sur ce

dossier le 12 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.

La municipalité met en cause la recevabilité du recours en

tant qu'il porte sur l'autorisation spéciale cantonale délivrée par la DGE.

Elle relève à cet égard que, dans leur recours, les recourants n'ont pris

aucune conclusion à l'encontre de cette autorisation spéciale.

Les autorisations spéciales cantonales présentent un

caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande

de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une

procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses

autorités d'un seul et même projet de construction. La jurisprudence considère

ainsi que les recours dirigés contre les décisions municipales refusant le

permis de construire portent également contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision spécifique (cf. CDAP AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a).

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le

recours, dans la mesure où il contient des griefs relatifs au respect de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01) et de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.70), a également été valablement déposé

à l'encontre de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par la

DGE, ceci quand bien même les recourants n'ont pas formellement pris de

conclusions à l'encontre de cette autorisation.

Pour le surplus, le recours a été déposé

en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable.

2.

Les recourants font valoir qu'ils n'ont pas eu accès à un dossier

complet. Ils mentionnent à cet égard les fiches de données spécifiques au site,

notamment celle du 24 mars 2022, ainsi que les remarques formulées par la DGE

lors de l'enquête publique. Ils semblent également soutenir que, vu

l'élaboration d'une nouvelle fiche de données spécifiques postérieure à

l'enquête publique, une nouvelle enquête publique aurait dû être mise en œuvre.

En relation avec ce qui précède, les recourants

invoquent une violation de leur droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst. RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

touchant sa situation juridique ne soit prise, d'offrir des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; Tribunal

fédéral [TF] 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 5.1.1; CDAP PE.2018.0400 du

26 février 2019 consid. 3a; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Il ne

comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; TF 2C_140/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1). Le droit d'être

entendu n'est pas respecté lorsque le dossier mis à la disposition d'une partie

est incomplet (cf. Benoit Bovay, Procédure administrative, 2ème éd.

p. 189).

Le droit d'être entendu étant de

nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).

b) En l'espèce, on constate que, avant

la levée de leur opposition et l'octroi du permis de construire, les opposants

n'ont pas eu accès à une pièce importante du dossier, soit la fiche de

données spécifique du 24 mars 2022 correspondant à l'installation

finalement autorisée avec notamment tous les LUS pris en

considération. A cet égard, on peut admettre que leur droit d'être entendu n'a

pas été respecté dans le cadre de la procédure qui a abouti aux décisions

attaquées.

Cela étant, on relève que les

recourants ont été en mesure de prendre connaissance dans le cadre de la

procédure devant la CDAP de toutes les fiches de données spécifiques, notamment celle du 24 mars 2022, ainsi que de

toutes les pièces pertinentes du dossier municipal et du dossier de la DGE, y

compris le dossier relatif au projet de construction dans le voisinage qui a

impliqué l'élaboration d'une nouvelle fiche de données spécifique. Partant, la violation du droit d'être entendu a été réparée dans le

cadre de la procédure de recours. Il conviendra toutefois de tenir compte de

cet élément dans la fixation des frais et dépens.

c) On relève également que le

rayonnement des antennes finalement autorisées est moins important que celui

des antennes mises à l'enquête publique. Pour le projet mis à l’enquête

publique, les puissances étaient en effet de 380, 700, 435 W dans la bande

8-900 MHz et 1150,1900, 1200 W dans la bande 1.8-2.6 GHz avec 2600 W dans le

secteur le plus exposé alors que, pour le projet final, les puissances sont

respectivement de 380,490, 400 W pour 1500 W dans le secteur le plus exposé. Partant,

une mise à l'enquête publique complémentaire ne se justifiait pas (cf. CDAP

AC.2022.0065, AC.2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 4), étant relevé que

cette mise à l'enquête publique complémentaire ne serait d'aucune utilité pour

les recourants.

3.

Les recourants soutiennent qu'une planification, à tout le moins

communale, est nécessaire.

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt

récent (1C_296/2022 du 7 juin 2023), la jurisprudence constante considère que

les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de

planifier. C'est en effet aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient

de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes

nécessaires. Les effets qui en découlent pour l'aménagement du territoire –

pour autant que les valeurs limites de l'ORNI soient respectées – ne sont pas

suffisamment importants pour imposer une adaptation de la planification (cf.

arrêt TF précité consid. 3).

Vu ce qui précède, ce grief doit être écarté.

4.

Les recourants invoquent une violation du principe de prévention et de

précaution résultant de l'art. 11 al. 2 LPE. Ils relèvent que le rayonnement de

l'installation litigieuse sera à la limite du rayonnement admissible selon ORNI

et demandent par conséquent que des mesures de rayonnement soient effectuées

par une entité indépendante. Ils requièrent une expertise judiciaire. Ils font

également valoir que, si la constructrice allègue respecter les exigences de

l'assurance qualité selon la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006, celle-ci

ne serait pas tenue de respecter cette exigence à teneur de la décision

entreprise.

a) Le principe de précaution (ou de prévention) est

prévu aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE Selon l'art. 1 al. 2 LPE, les atteintes

qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre

préventif assez tôt. Selon l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances

existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable.

En matière d'installation de téléphonie mobile, afin

de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2

LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation qui sont

inférieures aux valeurs limites d'immissions. Les valeurs limites de

l'installation sont fixées dans l'annexe 1 ORNI. Elles sont de 4.0 volts par

mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6.0 V/m pour les installations qui

émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et

5.0 V/m pour toutes les autres installations, telle que l'installation

litigieuse (cf. ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). Les valeurs limites sont fixées

par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que

sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation et le caractère

économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé

prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité

(cf. TF 1C_296/2022 précité consid. 2.1; 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2,

in DEP 2004 p. 228). La jurisprudence constante considère que le principe de

prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de

l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique

(ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1).

L'ORNI a été complétée par une modification du 17

avril 2019, notamment par l'art. 19b (RO 2019 1491). L'Office fédéral de

l'environnement (OFEV), en tant que service spécialisé de la Confédération en

matière d'environnement, s'est ainsi vu confier la tâche de relever les

immissions de rayonnement non ionisant dans l'environnement et de publier

périodiquement une vue d'ensemble nationale de l'exposition de la population au

rayonnement. En outre, l'OFEV doit procéder à l'évaluation des risques et

informer périodiquement sur l'état de la science concernant les effets du

rayonnement sur l'homme et l'environnement. L'accent est mis sur la charge de

rayonnement non ionisant due aux installations réglementées par l'ORNI (OFEV,

explications relatives à la modification de l'ORNI, Paquet d'ordonnances sur

l'environnement, printemps 2019, 17 avril 2019, p. 7). Dans des arrêts récents,

le Tribunal fédéral a confirmé que, en l'état des connaissances, la limitation

préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles

respecte le principe de prévention (cf. TF 1C_296/2022 précité consid. 2.3;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5).

b) En l'espèce, on constate sur la base de la fiche

de données spécifique du 24 mars 2022 ("Révision 2.2") que les

valeurs limites de l'installation sont respectées pour les trois LUS les plus

chargés. Dès lors que le tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en

cause cette fiche de données spécifique, il y a lieu de constater que les

principes de prévention et de précaution sont respectés.

c) Pour ce qui est de l'argument selon lequel le rayonnement

de l'installation litigieuse sera à la limite du rayonnement admissible selon

l'ORNI (ceci concernant notamment le LUS n° 17 sur le projet de construction avec

4.8 V/m ou le LUS 06b existant avec 4.70 V/m) et la demande par conséquent que

des mesures de rayonnement soient effectuées par une entité indépendante, on

relève que c'est précisément ce que prévoit la DGE dans son autorisation

spéciale puisqu'elle exige qu'un organisme indépendant et certifié effectue,

aux frais de l'opérateur, des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent

la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la

fiche de données spécifique. Si les mesures indiquent que la valeur limite de

l'installation n'est pas respectée, l'installation devra être adaptée de

manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en

vigueur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête

des recourants tendant à ce qu'une expertise judiciaire soit mise en œuvre.

d) Dans son autorisation spéciale, la DGE exige que

l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ) selon la

circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV. C'est par conséquent à tort que les

recourants soutiennent que la constructrice ne serait pas tenue de respecter

cette exigence à teneur de la décision entreprise.

On relève au surplus que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le système AQ constitue un instrument de contrôle approprié,

même si les dépassements des valeurs autorisées ne peuvent pas être évités avec

une certitude absolue (cf. TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6. 2 et

7.2, in DEP 2020 p. 543). Les griefs formulés par les recourants à l'encontre

de ce système dans leurs observations complémentaires ne sont par conséquent

pas fondés.

5.

Les recourants relèvent que l'installation autorisée en 2015 l'a été sur

un bâtiment qui n'était pas réglementaire en ce qui concerne la hauteur. Ils

font valoir que l'art. 124 du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE) interdit toute reconstruction de bâtiments

existants qui ne correspondent pas aux exigences de la réglementation de la

zone. Ils soutiennent que le projet litigieux, avec le démantèlement des

antennes actuellement sur le mat du bâtiment au profit de nouvelles antennes

légèrement plus hautes, s'apparente à une reconstruction, voire à un

agrandissement prohibés par l'art. 124 RPE. Ils font valoir que l'installation

actuelle a été réalisée sur la base d'une autorisation illicite (soit le permis

de construire délivré en 2015) qui, selon eux, doit être révoquée. Ils ajoutent

que la constructrice ne dispose pas d'un droit d'entretenir, modifier ou

moderniser une installation qui, dès le départ, n'était pas conforme au droit.

a) L'art. 124 RPE a la teneur suivante:

"Les

bâtiments existants, non frappés par une limite de construction, qui ne

correspondent pas aux exigences de la réglementation applicable à la zone, mais

qui ont été édifiés avant l'entrée en force de celle-ci, peuvent être

transformés ou agrandis, à l'exclusion de toute reconstruction, à condition que

la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la destination,

au caractère et au développement de la zone.

L'agrandissement doit respecter

les règles de la zone. Les bâtiments existants et l'agrandissement doivent

respecter le coefficient d'utilisation du sol fixé par la réglementation.

Hors des zones à bâtir, les

législations fédérale et cantonale font règle."

L'art. 80 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a la

teneur suivante:

"Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage."

b) Les dispositions sur les hauteurs des bâtiments

et les distances aux limites ne sont pas applicables aux antennes de téléphonie

mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne

sont précisément pas ces antennes (CDAP AC.2021.0211, 2021.0218 du 19 avril 2022

consid. 8d; AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4

mars 2015 consid. 5a et les références citées). Partant, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que l'installation

d'antennes de téléphonie mobile plus grandes sur un bâtiment qui n'est pas

réglementaire en ce qui concerne la hauteur constitue un agrandissement du

bâtiment concerné qui ne respecte pas les règles de la zone. Le grief relatif à

une violation de l'art.124 al. 2 RPE n'est par conséquent pas fondé. De même,

n'est pas fondé le grief relatif à l'art.124 al. 1 RPE dès lors que, d'une

part, on n'est manifestement pas en présence d'une reconstruction du bâtiment

supportant l'installation et que, d'autre part, le projet litigieux ne porte

pas atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone. En

outre, on peut relever qu'on ne se trouve pas en présence d'une transformation

ou d'un agrandissement qui serait susceptible de poser problème au regard de

l'art. 80 al. 2 LATC au motif qu'il aggraverait l'atteinte à la réglementation

en vigueur.

Enfin, toujours en raison du fait que les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments ne sont pas applicables aux

antennes de téléphonie mobile, on peut relever que le fait qu'une installation

ait été autorisée en 2015 sur le toit d'un bâtiment qui n'était pas réglementaire

en ce qui concerne la hauteur n'implique pas que cette autorisation était

illicite. Une révocation de cette autorisation n'entre par conséquent pas en

considération.

6.

Les recourants font valoir que le règlement communal n'autorise pas

l'édification de superstructures sur les toits à pans en zone de moyenne

densité. Ils relèvent par surabondance que si l'édification d'une superstructure

était autorisée, sa hauteur serait limitée à deux mètres en application de

l'art. 74 al. 3 RPE qui fait partie des dispositions qui s'appliquent à toutes

les zones.

Selon la jurisprudence, les dispositions générales

communales visant à limiter la hauteur des superstructures ne s'appliquent pas

aux antennes de téléphonie mobile (cf. TF 1C_229/2011 du 8 novembre 2011).

Partant, l'art. 74 al. 3 RPE ne s'applique pas au cas d'espèce.

En application de cette jurisprudence, on peut

encore relever que le fait que le règlement communal n'indique pas expressément

que l'édification de superstructures sur les toits à pans en zone de moyenne

densité est autorisée n'implique pas que les antennes de téléphonie mobile sur

les toits à pans soient interdites. Si la commune avait voulu interdire les

antennes de téléphonie mobile sur les toits à pans en zone de moyenne densité,

une disposition spécifique aurait dû être édictée, ce qui n'est pas le cas. Ce

grief doit par conséquent également être écarté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que les

décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, les recourants

supportent solidairement entre eux les frais de justice ainsi que des dépens en

faveur de la Commune de Gland, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu la violation du droit d'être entendu des

recourants (cf. consid. 2b), les frais et dépens à la charge des recourants

sont réduits et un émolument est également mis à la charge de la Commune de

Gland.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Gland du 2 septembre 2022 et de la

Direction générale de l'environnement figurant dans la synthèse CAMAC du 11

avril 2022 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, D.________,

C.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Gland.

V.

Les recourants A.________, B.________, D.________, C.________ et C.________,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.