AC.2022.0313
CDAP - AC.2022.0313 - 2022-11-08 - A._____/Municipalité de Chexbres, B.____
8 novembre 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Philippe VOGEL, Avocat, à Vevey,
Constructeur
B.________ à
********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chexbres du 14 septembre 2022 levant son opposition et autorisant la
transformation et surélévation d'un bâtiment existant en 8 unités de
logement, la création de 11 places de stationnement, dont 1 place visiteur,
avec panneaux photovoltaïques en toiture, sur les parcelles n° 633, 634, 779,
propriété de B.________ (CAMAC n°197614)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 11 octobre 2022 par A.________ contre la
décision rendue le 14 septembre 2022 par la Municipalité de Chexbres;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 octobre 2022
impartissant au
recourant un délai au 1er novembre 2022 pour effectuer une avance de
frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'ordonnance précitée invitant également le recourant a compléter
son recours, dans le délai au 1er novembre 2022, en formulant ses
conclusions, conformément à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, en l'avisant qu'à défaut, son recours pourrait être réputé
retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant
n'a pas complété son recours;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le recourant n'a pas non plus formulé de conclusions dans son
recours, contrairement aux exigences de l'art. 79 LPA-VD, son attention ayant
été expressément attirée aux conséquences du non-respect de cette exigence
(art. 27 LPA-VD),
-
que pour ce motif également, le recours est irrecevable,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.