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Décision

AC.2022.0313

CDAP - AC.2022.0313 - 2022-11-08 - A._____/Municipalité de Chexbres, B.____

8 novembre 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, représentée

par Philippe VOGEL, Avocat, à Vevey,

Constructeur

B.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Chexbres du 14 septembre 2022 levant son opposition et autorisant la

transformation et surélévation d'un bâtiment existant en 8 unités de

logement, la création de 11 places de stationnement, dont 1 place visiteur,

avec panneaux photovoltaïques en toiture, sur les parcelles n° 633, 634, 779,

propriété de B.________ (CAMAC n°197614)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 11 octobre 2022 par A.________ contre la

décision rendue le 14 septembre 2022 par la Municipalité de Chexbres;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 octobre 2022

impartissant au

recourant un délai au 1er novembre 2022 pour effectuer une avance de

frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai

fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnance précitée invitant également le recourant a compléter

son recours, dans le délai au 1er novembre 2022, en formulant ses

conclusions, conformément à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, en l'avisant qu'à défaut, son recours pourrait être réputé

retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que le recourant

n'a pas complété son recours;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le recourant n'a pas non plus formulé de conclusions dans son

recours, contrairement aux exigences de l'art. 79 LPA-VD, son attention ayant

été expressément attirée aux conséquences du non-respect de cette exigence

(art. 27 LPA-VD),

-

que pour ce motif également, le recours est irrecevable,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 novembre 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.