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Décision

AC.2022.0314

CDAP - AC.2022.0314 - 2023-12-21 - A.________/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

21 décembre 2023Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président;

M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Rudolf SCHALLER, avocat à Genève,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à

Montreux,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par

sa Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A._______ c/ décision du Conseil communal de

Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du

Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022

approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

En 2007, les autorités communales de Montreux ont mis à l'enquête

publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA)

entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en

vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972,

mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Le 2 septembre 2009,

le conseil communal a adopté le projet de PGA et son règlement. Ces actes ont

subi diverses modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le

conseil communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en

septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal

a adopté les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le

nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir ("L'Aire de

Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait

l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal.

Les autorités communales ont ensuite entrepris des

négociations avec

l'Office fédéral du développement territorial (ARE), auteur d'un des recours,

et engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA visant à

atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. L'instruction des

recours a été suspendue. Les modifications apportées par la suite consistaient

en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de

La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la zone de verdure

initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine,

assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure

paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications ont été

mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil

communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés

préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation

préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci

a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par différents

arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de

certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la

CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal

fédéral, ainsi libellé:

"Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I

à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés en ce sens que le recours

cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales et la

décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les

chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est

admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que

la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10

janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux

(art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en

prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des portions de territoire

comprises dans la zone réservée, dans le respect en particulier des exigences

de l'art. 15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir

compte des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de

détail (art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer

si ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La

Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la

planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici

discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son

territoire (cf. consid. 9). [...]"

B.

À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités communales ont

décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une analyse de la

situation décrite en particulier dans un "rapport justificatif selon

l'article 47 OAT" de mars 2021. On y trouve les explications suivantes (p.

8 ss):

"4.

Le surdimensionnement de la zone à bâtir de Montreux

Depuis le nouveau millénaire, les

politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal

qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent

des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau

cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal

compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin

d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales

cantonales.

L'état des réserves à bâtir

communales au 31.12.2018, défini selon la méthode cantonale issue du PDCn

actuellement en vigueur, permet d'accueillir potentiellement au total 6'366

habitants-emplois supplémentaires, répartis comme suit:

– à l'intérieur du périmètre du

centre: 5'641 habitants-emplois

– à l'extérieur du périmètre du

centre: 725 habitants-emplois.

Cet état de surdimensionnement

devra être rattrapé au maximum dans le cadre du futur Plan d'affectation

communal (PACom) à élaborer; dans cette attente et comme dit ci-avant, la

situation de surdimensionnement ne doit pas être aggravée, surtout à

l'extérieur du périmètre de centre.

5. Les zones réservées

5.1 Buts des zones réservées

[…]

5.2 Le cas de Montreux

Avec ses quelque 27'000 habitants,

Montreux est la 3e ville la plus peuplée du Canton de Vaud. Montreux est la

commune centrale de l'agglomération Riviera et se trouve qualifiée de centre

cantonal bipolaire par le plan directeur cantonal; les études menées dans le

cadre de l'AggloRivelac en 2011 ont estimé à 19'200 habitants-emplois la

capacité d'accueil de l'agglomération d'ici à 2030; cette capacité d'accueil

est reportée dans les mesures A11 et R14 du plan directeur cantonal.

Bien que Montreux ne dispose pas

d'un acte de planification adapté, la ville doit continuer à vivre et un

développement minimal doit rester possible afin d'assurer une dynamique

économique, à tout le moins à l'intérieur du périmètre de centre et dans la

bande littorale surtout. En effet, le principe de la densification dans les

centres demeure le vecteur de base qu'il s'agira de suivre dans le cadre de la

reprise des études d'affectation du sol et le dispositif des zones réservées

doit pouvoir l'appréhender.

Le concept des zones réservées

proposé par la Municipalité se fonde sur des critères objectifs qui découlent

de données légales et territoriales claires; la délimitation de chaque zone se

veut logique, objective et égalitaire.

Les zones réservées sont

accompagnées d'un dispositif réglementaire fondé sur la même logique objective:

si les zones réservées qui se situent à l'extérieur du périmètre de centre ou

en périphérie du centre-ville, ne peuvent raisonnablement pas proposer de

possibilités de développement, notamment au regard du risque d'aggravation de

la situation de surdimensionnement, il paraît par contre raisonnable que les

zones réservées qui traitent du centre-ville laissent quelques possibilités de

développement, pour autant que celles-ci respectent les directives cantonales

et fédérales en la matière.

5.3 Le concept des zones

réservées

L’analyse de la situation

territoriale à Montreux permet de faire des constats, dont les critères qui ont

servis à l’élaboration du concept des zones réservées sont tirés ; cette

manière de procéder a le mérite d’être objective et de ne générer aucune

inégalité de traitement.

Ces constats correspondent aux

points 5.3.1 à 5.3.6 ci-après.

5.3.1 La totalité du territoire

communal

Dans les considérants de son

arrêt, le TF a critiqué le fait que Montreux ait séparé la révision de son

territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale. Il

conclut que ce mode de procéder ne permet pas de connaître l'entier des réserves

à bâtir sur le territoire communal et que la réattribution des droits à bâtir,

issue du zoning et des coefficients de construction proposés, pourrait en

pâtir.

Ces dires ont été confirmés par le

Département cantonal compétent, car il est nécessaire d'assurer une vision

globale des besoins et de supprimer les risques d'inégalité de traitement des

propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal. En

effet, en traitant le territoire par étapes, il se peut qu'au final il y ait des

"laissés pour compte", car tout le potentiel pourrait avoir déjà été

attribué aux premiers et les besoins satisfaits.

Le futur PACom devra ainsi traiter

l'entier du territoire communal et dans cette attente, les zones réservées

doivent couvrir l'entier du territoire communal.

5.3.2 Une mesure générale –

égalité de traitement

Nous avons vu ci-avant, que la

fragilité territoriale et légale dans laquelle Montreux se trouve découle de

l'obsolescence du plan des zones de 1972 et parce que ce dernier concerne l'entier

du territoire communal.

Les zones réservées ne peuvent dès

lors pas être une mesure ponctuelle sans risquer de générer des inégalités de

traitement, car l'entier du territoire est non-conforme au droit fédéral.

Le dimensionnement des zones

réservées doit donc être une mesure générale, afin de ne pas susciter de

réaction particulière liée à l'insatisfaction de certain. Ce zoning large est

accompagné d'un dispositif réglementaire précis, qui assure l'entretien du

patrimoine et une dynamique économique pour la ville.

5.3.3 La limite du territoire

largement bâti

Le droit fédéral (art. 36 LAT)

s’appuie sur la notion de territoire largement bâti pour définir, par

substitution, la limite en-deçà de laquelle se situe la zone à bâtir pour les

territoires qui sont dépourvus de plan d’affectation. Cette limite se traduit

par celle du périmètre de centre, telle que définie par le plan directeur

cantonal.

Le périmètre de centre est repris

à titre de limite pour distinguer la part du territoire communal qui peut être

considérée comme de la zone à bâtir provisoire. Le futur Plan d’affectation

communal (PACom) vérifiera le bien-fondé de cette limite dans le cadre de la

conformité à la mesure A11 du PDCn. Dans cette attente, aucune aggravation de

l’état de surdimensionnement à l’extérieur du périmètre de centre ne doit

survenir.

Ainsi, tout le territoire communal

qui se situe à l’intérieur du périmètre compact peut légalement être considéré

comme de la zone à bâtir provisoire ; a contrario, tout le territoire communal

qui se situe à l’extérieur du périmètre compact doit être légalement qualifié

de non-largement bâti et ne doit pas faire l’objet de développement, tant qu’un

acte de planification ne confirme pas son appartenance à la zone à bâtir.

La délimitation des zones

réservées doit tenir compte du périmètre de centre.

5.3.4 Un potentiel

constructible

La zone réservée sert "à

geler temporairement" les possibilités de construire d'un lieu; une zone

réservée n'a donc de sens que s'il y a un potentiel constructible concret à

développer.

Le plan des zones de 1972 présente

un surdimensionnement global de la zone à bâtir et par conséquent, un potentiel

constructible général omniprésent.

En lien avec le constat fait

ci-avant, que les zones réservées doivent être une mesure générale, les zones

réservées doivent couvrir toutes les zones constructibles du plan des zones de

1972, à l'exception de la zone d'utilité publique et de la zone d'installations

ferroviaires. […]

5.3.5 Les plans de détails en

vigueur

L'élaboration des zones réservées

doit également gérer les plans de détail (plan partiel d'affectation/plan de

quartier/plan d'extension partiel) en vigueur sur le territoire communal; il

s'agit de se servir du même raisonnement que celui appliqué au plan des zones

de 1972.

Pour qu'un plan de détail soit

inclus dans une zone réservée, il faut que l'un des critères suivants soit

rempli:

– le plan de détail est entré en

vigueur avant le 01.01.1980;

– le plan de détail se situe à

l'extérieur du périmètre de centre et présente du potentiel constructible.

Le plan des zones réservées,

présenté ci-après, traite l'entier des plans de détails en vigueur sur le

territoire communal, les réservant, ou non, en fonction des critères qui

précèdent, ou pour d'autres motifs particuliers.

5.3.6 Constructions d’utilité publique

Le régime des zones réservées mis

en place à Montreux doit maintenir la possibilité de répondre aux besoins

d’intérêt général par la construction de bâtiment à vocation publique.

Ainsi, le plan des zones réservées

exclut toutes les zones d’utilité publique en vigueur selon le plan des zones

de 1972 en vigueur ; en effet, la non-conformité de ce document au droit

fédéral ne doit pas entraver la nécessité pour la Municipalité de répondre aux

besoins d’intérêt général.

Le dispositif réglementaire qui

accompagne le plan des zones réservées permet dans chacune d’elle la

construction de bâtiment à vocation d’utilité publique; la Municipalité

appréciera dans quelle mesure la construction répond bien à un besoin effectif,

ainsi que la nécessité du programme présenté. Les logements d’utilité publique

au sens de l’article 27 LPPPL ne sont pas admis dans les zones d’utilité

publique et ne bénéficient pas du statut d’utilité publique pour être réalisés

dans toutes les zones réservées élaborées.

[…]"

Six différents types de zones réservées ont été

définis:

La zone réservée 1 concerne toute la partie du

territoire communal qui se situe au-delà du périmètre du centre, plus

précisément les parcelles affectées à la zone à bâtir par le PGA de 1972 à l'exception

des zones d'utilité publique. Dans ce secteur, le périmètre d'onze plans de

détail (PPA, PEP, PQ) est également inclus dans la zone réservée 1 (ch. 6.1.2

du rapport 47 OAT).

La zone réservée 2 concerne toute la partie du

territoire communal (zones à bâtir du PGA 1972) qui se situe entre le périmètre

de centre et l'autoroute A9. Dans ce secteur, des terrains régis par trois

plans de détail sont également mis en zone réservée (ch. 6.2.2 du rapport 47

OAT).

La zone réservée 3 concerne la bande de territoire

située entre l'A9 et la bande littorale de Clarens, Montreux et Territet (zones

à bâtir du PGA 1972). Dans ce secteur, les terrains régis par huit plans de

détail sont également mis en zone réservée (ch. 6.3.2 du rapport 47 OAT).

La zone réservée 4 concerne la bande littorale de

Clarens (zones à bâtir du PGA 1972). Dans ce secteur, le périmètre d'un plan de

quartier est également soumis à cette mesure conservatoire (ch. 6.4.2 du

rapport 47 OAT).

La zone réservée 5 concerne la bande littorale de

Montreux (zones à bâtir du PGA 1972). Dans ce secteur, des terrains régis par

cinq plans de détail sont également mis en zone réservée (ch. 6.5.2 du rapport

47 OAT).

La zone réservée 6 concerne la bande littorale de

Territet (zones à bâtir du PGA 1972) (ch. 6.6.2 du rapport 47 OAT).

La réglementation prévue pour ces zones réservées

empêche toute construction nouvelle sur les parcelles concernées. Pour le reste

(transformations, démolitions-reconstructions, etc.), les prescriptions

topiques prévoient certaines nuances, en fonction de la situation de chaque

zone réservée.

Le rapport 47 OAT indique parfois que "les

zones réservées doivent couvrir l'entier du territoire communal"

(notamment au ch. 5.3.1). Comme cela ressort de ce qui vient d'être exposé, on

entend toutefois par là le territoire encore régi par le PGA de 1972 ainsi que

le périmètre de certains plans d'affectation spéciaux (plans de détail). En

revanche, le territoire non constructible régi par le plan d'affectation

intitulé "modification du plan des zones – création de zones agricoles et

de zones intermédiaires", adopté par le conseil communal le 7 mai 1985 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987, n'est pas concerné par le plan

des zones réservées. Ce plan de 1987 (établi après l'entrée en vigueur de la

LAT), définit l'affectation de vastes secteurs des hauts de la commune.

Parmi les plans spéciaux non concernés par ces

mesures conservatoires (plans spéciaux légalisés maintenus), on trouve le plan

d'extension partiel (PEP) "Vallon de Villard et Vallon d'Orgevaux",

entré en vigueur le 18 décembre 1987; le PEP "Au Marais de Chaulin",

entré en vigueur le 10 juin 1997; le plan partiel d'affectation (PPA) "A

Vernex", entré en vigueur le 16 juillet 2001 avec un addenda du 2 juillet

2020; le plan de quartier (PQ) "Chernex village", entré en vigueur le

25 avril 2017; le PPA "Les Grands-Prés", entré en vigueur le 3

juillet 2018; le PQ "En Chautemay", entré en vigueur le 22 mars 2018.

C.

Le projet de plan des zones réservées a été mis à l'enquête publique du

24 avril au 25 mai 2021. La fondation A._______, à ********, représentée par

son avocat, a formé opposition le 25 mai 2021. Elle s'est prévalue de sa

qualité d'"association d'importance nationale vouée à la protection de

l'environnement, de la nature et du paysage" (opposition, p. 2).

D.

Dans son préavis no 34/2021, la Municipalité de Montreux a

proposé au conseil communal d'adopter le plan des zones réservées, avec son

règlement (RZR), tel qu'il a été mis à l'enquête publique, puis d'adopter des

propositions de réponse aux oppositions. S'agissant de l'opposition de A._______

– que la municipalité propose d'écarter – ce texte relève en particulier ce qui

suit:

"Les

zones réservées excluent les plans de détails (PEP/PPA/PQ) dont le périmètre se

situe à l’intérieur du périmètre de centre et s’ils ont été légalisés

postérieurement au 01.01.1980.

Le périmètre de centre figure dans

le plan directeur cantonal et correspond à la limite de la zone à bâtir

provisoire au sens de l’article 36 alinéa 3 LAT ; ce périmètre ayant été validé

par le Conseil fédéral et reporté dans le document qui guide le développement

du territoire cantonal, il ne peut qu’être à ce stade considéré comme référant,

sachant que sa délimitation sera vérifiée, et cas échéant reprise, dans le

cadre de l’élaboration du plan d’affectation communal (PACom).

La grande majorité des plans de

détail sont réalisés depuis bon nombre d’années et ces plans ne sont dès lors

pas susceptibles d’engendrer la prétendue aggravation de la situation de

surdimensionnement soulevée par les opposants. Les plans de détails récemment

légalisés sont tous situés à l’intérieur du périmètre de centre et leur

capacité d’accueil est comprise dans celle de l’Agglomération Rivelac, qui est

traitée dans les mesures A11, B11 et R14 du Plan directeur cantonal. Cette

capacité d’accueil a en effet été établie alors en dissociant le potentiel de

développement issu d’actes de planification de détail et celui issu du régime

d’affectation général du sol. Ces plans sont conformes au droit fédéral de par

leur date de légalisation postérieure au 01.01.1980, de par leur localisation à

l’intérieur du périmètre de centre et de par la justification de leur potentiel

d’accueil traitée dans le plan directeur cantonal ; leur légalisation récente

assure que tous les critères légaux liés à la protection du patrimoine et de

l’environnement aient été traités à satisfaction également.[…]

Le dispositif des zones réservées

respecte le principe fondamental de l’égalité de traitement, car toutes les

parcelles constructibles à l’aune du plan des zones de 1972, et donc qualifiées

de non-conformes au droit fédéral, sont réservées. Les parcelles comprises dans

les périmètres des plans de détails non-conformes au droit fédéral sont

traitées de façon similaire. Les parcelles comprises dans les périmètres des

plans de détails conformes au droit fédéral reçoivent un traitement différent

et approprié, car la situation est légalement différente. L’égalité de

traitement est donc scrupuleusement respectée."

E.

Dans sa séance du 2 mars 2022, le conseil communal a adopté le plan des

zones réservées et la réponse à l'opposition.

F.

Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire

et du sport (DITS) qui, par une décision du 16 septembre 2022, a approuvé

"sous réserve des droits des tiers, les zones réservées communales,

sises sur la commune de Montreux".

G.

Agissant le 11 octobre 2022 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal de réformer les décisions attaquées (celle du conseil communal

écartant l'opposition et celle du département cantonal approuvant le plan) en

ce sens que tout le territoire communal est compris dans le plan de zones

réservées.

Dans sa réponse du 13 février 2023, la municipalité

– pour le conseil communal – conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 13 février 2023, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), au nom du DITS, conclut à ce que

le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.

Le 1er mars 2023, la recourante a

répliqué, en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) La contestation porte sur un plan de zones

réservées. L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes

peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT [loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, RS 700] (al. 1), la procédure d'approbation étant

celle des plans d'affectation (al. 2). Cela signifie que le plan doit, après

l'enquête publique, être transmis par la municipalité au conseil communal qui

doit se prononcer et le cas échéant adopter le plan; ce conseil doit

simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). En vertu de l'art. 43 al. 2 LATC, la

décisions du département et du conseil de la commune sont notifiées ensemble et

elles sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal, à savoir d'un recours

de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, la recourante

conteste effectivement ces deux décisions.

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). D'après la let. a de cet article, elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente – en d'autres termes, quand la contestation porte

sur un plan d'affectation, ayant fait opposition pendant l'enquête publique –,

si elle est atteinte par la décision attaquée et si elle dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. On reconnaît

généralement, la qualité pour recourir, sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD,

au propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan quand il

demande l'annulation de mesures comportant des restrictions de l'usage de son

propre bien-fonds ou de l'exercice de son droit de propriété, et quand l'admission

du recours lui procurerait un avantage pratique; le propriétaire foncier ne

peut pas contester des éléments du plan en invoquant l'intérêt public ou

l'intérêt général à la bonne application du droit, quand l'annulation ou la

modification de ces mesures d'aménagement ne lui serait pas directement

favorable (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet

2022 consid. 1c).

La recourante semble se placer dans la situation

d'un propriétaire foncier quand elle invoque, pour justifier sa qualité pour

recourir, l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

(CEDH; RS 0.101) qui garantit le droit à un procès équitable dans les

contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Or elle ne

prétend pas être propriétaire d'un bien-fonds à Montreux; en d'autres termes,

elle n'allègue pas – alors qu'il lui appartiendrait de le faire, pour démontrer

la recevabilité de son recours – que l'issue de la présente contestation serait

décisive pour l'exercice d'un droit de caractère civil, singulièrement du droit

de propriété foncière, seul pertinent in casu (à propos des premières

jurisprudences fédérales et européennes, toujours pertinentes, concernant la portée

de l'art. 6 CEDH dans le contentieux des plans d'affectation, cf. Claude

Rouiller, La protection juridique en matière d'aménagement du territoire par la

combinaison des art. 6 par. 1 CEDH, 33 LAT et 98a OJ: complémentarité ou

plénitude? RSJ/SJZ 1994 p. 21 ss). Cette référence à l'art. 6 CEDH n'est donc

pas concluante. Il en va de même de l'argumentation de la recourante fondée sur

l'art. 8 CEDH; on voit mal comment, en tant que fondation au sens des art. 80

ss du Code civil suisse (CC; RS 210), elle pourrait invoquer le droit au

respect de la vie privée et familiale (titre de l'art. 8 CEDH), même si cette

garantie permet aux personnes physiques d'obtenir des organes de l'Etat, dans

certaines circonstances, qu'ils agissent en faveur d'un environnement sain.

L'invocation, par la recourante, des art. 6 et 8 CEDH étant sans

pertinence, il en va a fortiori de même de la référence à l'art. 13 CEDH

(droit à un recours effectif), garantie qui selon son texte clair ne s'applique

qu'aux personnes dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été

violés. Il est au demeurant surprenant que, pour justifier sa qualité pour

recourir en dernière instance cantonale, la fondation recourante – pourtant

représentée par un avocat – se prévale encore de l'art. 34 CEDH, concernant la

recevabilité des requêtes individuelles soumises à la Cour instituée par la

CEDH. Elle erre manifestement.

Ensuite, la recourante invoque la garantie de

l'accès au juge selon l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Comme

son argumentation n'est pas particulièrement claire, on ignore si elle le fait

dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD, ou au contraire dans celui de l'art.

75 let. b LPA-VD (cf. infra). Au cas où elle entendrait invoquer sa situation

de personne morale atteinte dans ses intérêts propres – c'est sur cette base

qu'elle paraissait se prévaloir des garanties de la CEDH –, l'art. 29a Cst. ne

peut pas à lui seul justifier la qualité pour recourir. L'art.

29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause (en allemand:

"bei Rechtsstreitigkeiten"), c'est-à-dire un différend juridique (y

compris de droit administratif) mettant en jeu des intérêts individuels dignes

de protection, soit jugée par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid.

4.4). On vise les contestations portant sur les droits et les obligations de

personnes, physiques ou morales (ATF 137 II 409 consid. 4.2). La

"cause" doit dont être en relation avec une position juridique individuelle

digne de protection (ATF 149 I 146 consid. 3.3.1, ATF 144 I 181 consid. 5.3.2.1

et les références). Or on ne trouve, dans les écritures de la recourante, aucun

allégué au sujet d'une telle position juridique, puisqu'elle n'invoque pas ses

propres intérêts patrimoniaux mais bien plutôt l'intérêt général.

En l'espèce, la qualité pour recourir ne peut donc

pas être reconnue sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD.

c) Cela étant, on comprend, à lire l'argumentation

foisonnante de la recourante, qu'elle se prévaut essentiellement du droit de

recours conféré par le législateur fédéral aux "organisations qui se

vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la

conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables", selon

l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Elle prétend être une de

ces organisations. Le droit de recours conféré par une loi fédérale entraîne la

qualité pour recourir au niveau cantonal, conformément à l'art. 75 let. b

LPA-VD qui reconnaît cette qualité à "toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir".

aa) La recourante précise ceci dans sa réplique (p.

4): "initialement créée sous un statut d'association, [elle] est

aujourd'hui une fondation de droit suisse. Elle a pour but la protection des

hommes et de la nature, ainsi que la création, respectivement la préservation

des villes et d'infrastructures respectueuses de la vie. Son activité s'étend

sur tout le territoire suisse" (il s'agit d'une traduction approximative

du but de la fondation, tel qu'il figure au registre du commerce du canton de

Berne). Elle invoque aussi la mention "Helvetia Nostra" (ch. 9) dans

la liste des organisations habilités à recourir conformément à la LPE, à la LGG

ou à la LPN, liste publiée sous forme d'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative

à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de

la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage (ODO; RS 814.076).

L'art. 1 ODO dispose que les organisations énumérées

dans cette annexe sont habilitées à recourir conformément à l'art. 12 LPN. Si

une de ces organisations modifie sa forme juridique, elle doit en aviser

immédiatement le Département fédéral de l'environnement, des transports, de

l'énergie et de la communication (DETEC – art. 2 al. 1 ODO); ce département

doit vérifier si l'organisation remplit toujours les conditions régissant le

droit de recours (art. 2 al. 2 ODO). En l'occurrence, la recourante, dont le

siège est à *******, a été inscrite au registre du commerce du canton de *******

le 19 décembre 2018. Ce registre mentionne, outre le but de la fondation, son

unique organe, soit un conseil constitué de trois membres (deux résidents du

canton de ******** et un résident du canton de ********). La recourante n'a

produit aucune pièce propre à renseigner le tribunal sur ses activités; elle ne

dispose pas d'un site internet où l'on pourrait consulter ses rapports d'activités.

bb) L'inscription "Helvetia Nostra" dans

la liste de l'ODO n'est pas constitutive, la décision du Conseil fédéral sur ce

point n'ayant qu'un effet déclaratif (cf. Peter M. Keller, Commentaire

LPN, 2e éd. Zurich 2019 [Keller/Zuffferey/Fahrländer éds], N. 14 ad

art. 12 LPN). Quand bien même le DETEC aurait effectué la vérification

prescrite par l'art. 2 ODO après le 19 décembre 2018, ce qui n'est pas démontré

– puisque la recourante n'a produit aucune pièce propre à établir sa

légitimation, alors qu'il lui incombe de le faire d'office, cette incombance ne

pouvant lui échapper dès lors qu'elle est assistée d'un avocat (cf. notamment

arrêt TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2); on relève en outre que

lors de la dernière révision de l'ODO, le 17 avril 2019 [RO 2019 1485], le

Conseil fédéral n'a pas modifié le ch. 9 de l'annexe pour y indiquer la

dénomination exacte de la recourante depuis son inscription au registre du

commerce bernois quelques mois auparavant –, une autorité devant traiter une

opposition ou un recours déposé par cette organisation a la possibilité de

vérifier si elle répond à la définition de l'art. 12 al. 1 let. b LPN, avec la

condition supplémentaire de l'art. 12 al. 2 LPN qui dispose que "l'organisation

a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix

ans au moins par ses statuts". Cette clause signifie que

l'organisation doit pouvoir se prévaloir de dix ans d'existence (cf. Keller,

op. cit., N. 13 ad art. 12 LPN). Or, en tant que fondation, la recourante ne

remplit pas cette condition. La forme juridique de l'association est assez

différente de celle de la fondation, qui ne permet pas l'adhésion de membres,

ayant abandonné le caractère a priori plus démocratique ou transparent

de la structure précédente. On pourrait considérer que l'association, dissoute,

n'a pas pu juridiquement renaître en tant que fondation. On peut donc se

demander si une fondation créée il y a cinq ans est habilitée à recourir en

l'espèce. Cette question peut toutefois demeurer indécise.

cc) Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 1C_472/2019

du 15 décembre 2020 consid. 1, dans une cause introduite par la recourante),

l'habilitation à recourir prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne exclusivement

le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la

Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN.

La jurisprudence reconnaît que la limitation des résidences

secondaires représente une tâche de la Confédération tendant à protéger la

nature et l'aspect caractéristique du paysage (cf. art. 2 LPN). Les

organisations de défense de la nature et du paysage bénéficient ainsi de la

qualité pour recourir contre les autorisations de construire pour violation de

l'art. 75b Cst. et des dispositions de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les

résidences secondaires (LRS; RS 702) (cf. ATF 139 II 271 consid. 11). La

proportion de résidences secondaires dépasse légèrement la limite de 20% à

Montreux (cf. art. 1 LRS; actuellement, selon les données de l'Office fédéral

du développement territorial [www.are.admin.ch], cette

proportion est de 20.7 %). Or la présente procédure ne porte pas sur

l'autorisation de construire des résidences, principales ou secondaires, mais

sur l'adoption de zones réservées, en d'autres termes sur des mesures

conservatoires en vue de l'établissement d'un nouveau plan d'affectation

communal. Le périmètre du plan des zones réservées inclut celui de certains

plans d'affectation spéciaux entrés en vigueur avant le 11 mars 2012, mais la

mesure conservatoire n'équivaut à l'évidence pas à une modification de ces

plans d'affectation spéciaux, au sens de l'art. 26 al. 2 LRS.

Il convient de décrire ici la portée du plan

contesté. L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou

que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans

au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée,

au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de

décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de

futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet

anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition

qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone

réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore

applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142

consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période

maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).

La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux

autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de

décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette

liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références).

La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC,

qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent

de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet

compromet une modification de plan d'affectation envisagée.

La doctrine retient que les zones réservées

déploient uniquement une portée négative ("nur negative Bedeutung";

cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

Genève-Zurich-Bâle 2106, Art. 27 N. 26 [aussi en allemand]). C'est en effet

bien le sens de l'art. 27 LAT – ainsi que de l'art. 46 LATC, qui n'a pas une

portée différente – de ne pas modifier directement le régime de la zone à bâtir

(pas d'effet positif), de sorte que l'autorité compétente ne saurait, sur la

base de la seule mesure conservatoire, délivrer une autorisation de construire

ne respectant pas strictement la réglementation actuelle.

La qualité pour recourir ne peut donc pas être

reconnue sur la base de l'application de la loi sur les résidences secondaires.

dd) Selon la jurisprudence, une mesure

d'aménagement du territoire consistant à classer de nouvelles surfaces en zone

à bâtir, sur la base de l'art. 15 LAT (révisé en 2012) relève de

l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. Par

conséquent, les organisations disposant du droit de recours de l'art. 12 LPN

peuvent contester de tels classements dans l'intérêt de la protection de la

nature et du paysage (voir l'arrêt de principe publié aux ATF 142 II 509; voir

aussi, plus récemment TF 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1).

L'adoption d'une zone réservée selon l'art. 27 LAT n'est pas un nouveau

classement; il ne s'agit pas, par cette mesure conservatoire, de modifier

l'affectation de terrains inconstructibles, selon les art. 16, 17 ou 18 LAT,

pour les rendre constructibles au sens de l'art. 15 LAT. Aussi cette mesure

d'aménagement relève-t-elle clairement de l'accomplissement des tâches

cantonales (voire communales), dans le cadre fixé par l'art. 75 Cst. (cf., à ce

propos, Samuel Kissling, La mise en zone est désormais une tâche de la

Confédération, Inforum VLP-ASPAN 1/2017 p. 6). Il est indifférent, de ce point

de vue, que l'on puisse qualifier le PGA 1972 de caduc ou obsolète (TF

1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.4.2). Dans ces conditions, la qualité

pour recourir ne saurait être reconnue en lien avec l'application de l'art. 15

LAT.

La zone réservée, avec sa portée purement

négative (cf. supra, consid. 1c/cc), ne contient aucune mesure positive de

protection de la nature, des biotopes, du paysage ou des sites construits; elle

ne modifie pas non plus les restrictions découlant des mesures en vigueur.

L'inscription de certains quartiers de Montreux à l'inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS), conformément à

l'ordonnance du Conseil fédéral concernant cet inventaire (OISOS; RS 451.12)

n'a pas de pertinence pour l'examen de la qualité pour recourir. La seule

présence d'un objet ISOS dans le périmètre du plan des zones réservées

n'implique pas que l'adoption de ce plan relève de l'accomplissement d'une

tâche de la Confédération (cf. TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.6

et les références).

ee) La recourante invoque encore dans ce contexte la

Convention d'Aarhus (Convention sur l’accès à l’information, la participation

du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement;

RS 0.814.07). Il est toutefois manifeste qu'elle ne saurait déduire de cette

convention un droit de recours au-delà du cadre fixé par le législateur

fédéral, singulièrement à l'art. 12 LPN (cf. art. 190 Cst.; arrêt TF

1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.3; Message du Conseil

fédéral portant approbation de la convention d'Aarhus et de son application

ainsi que de son amendement, FF 2012 4051). Cet argument doit être écarté

d'emblée.

d) Il s'ensuit que le recours est irrecevable, la

recourante ne pouvant pas se prévaloir du droit de recours conféré à certaines

organisations par l'art. 12 LPN. Aucune autre loi ne l'autorise à recourir (cf.

art. 75 let. b LPA-VD).

2.

Cela étant, même si sur le fond l'argumentation de la recourante tient

sur plusieurs dizaines de pages, elle peut être résumée ainsi: le plan des

zones réservées ne contient pas les mesures d'aménagement qui, à plusieurs

égards, devraient être décidées dans le cadre de l'établissement du futur plan

d'affectation communal; comme le périmètre du PACom devra en principe couvrir

tout le territoire communal, le plan des zones réservées devrait lui aussi

englober toutes les zones du PGA 1972 et du plan de 1987 créant des zones

agricoles et des zones intermédiaires, ainsi que le périmètre des plans

spéciaux légalisés maintenus (la recourante se réfère aux plans spéciaux

mentionnés dans les faits, let. B in fine). Il n'y a pas, dans cette

argumentation, de critique du contenu des réglementations prévues

respectivement pour les six zones réservées.

Le choix des autorités communales de ne pas mettre

en zone réservée le périmètre des zones non constructibles n'est à l'évidence

pas critiquable. L'appréciation du risque qu'un projet de construction, dans

ces zones, puisse entraver l'établissement du futur PACom a été faite

correctement par les autorités de planification, à qui l'autorité cantonale de

recours doit laisser une certaine liberté d'appréciation, conformément à l'art.

2 al. 3 LAT. En d'autres termes, on ne voit pas sur quel point la future

planification pourrait être effectivement mise en danger (cf. notamment TF

1C_141/2014 du 4 août 2014 consid. 5.2). Du reste, les autorités communales

conservent la possibilité d'appliquer les mesures conservatoires des art. 47 et

49 LATC (effet anticipé négatif d'un projet de plan d'affectation) si cela

s'avère nécessaire lorsqu'une demande de permis de construire leur est formellement

soumise.

Le même raisonnement est valable s'agissant du choix

d'exclure de la zone réservée le périmètre de certains plans d'affectation

spéciaux. Cette solution repose sur des motifs objectifs, à savoir la date de

ces plans, postérieurs à l'entrée en vigueur de la LAT. Le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de préciser que l'annulation du nouveau PGA, selon ses arrêts du

16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des plans

d'affectation spéciaux adoptés postérieurement au 1er janvier 1980,

et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle sur son

territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 4, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). Au stade

des mesures conservatoires, on peut retenir une présomption de conformité de

ces plans spéciaux à la LAT (cf. TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid.

1.4.2). On ne voit pas, pour le reste, en quoi l'art. 27 LAT aurait été violé

par les autorités de la commune et du canton.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de

qualité pour recourir.

Vu l'irrecevabilité du recours, les différentes

requêtes de la recourante tendant à compléter l'instruction doivent être

rejetées.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les

autorités intimées n'ayant pas consulté un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A._______.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2023.

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.