AC.2022.0316
CDAP - AC.2022.0316 - 2023-03-17 - A._____, B.__/Municipalité de Forel (Lavaux), C.__, D._____
17 mars 2023Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2023
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Miklos Irmay, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
Tous deux à Forel (Lavaux),
Autorité intimée
Municipalité de Forel (Lavaux),
Propriétaires
1.
C.________
2.
D.________
Tous deux à Forel (Lavaux).
Objet
Permis d'utiliser et remise en état
Recours A.________, B.________ c/ décision de la
Municipalité de Forel (Lavaux) du 30 septembre 2022 (CAMAC n° 204973).
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle no 1190 sur le territoire de la Commune
de Forel (Lavaux). D'une surface de 1'077 m2, ce bien-fonds, de
forme pentagonale, est en nature place-jardin sur 914 m2 et supporte
un bâtiment de 163 m2 (villa no ECA 667a et dépendance no
ECA 667b).
La parcelle no 1190 est bordée à l'est
par le chemin de la Chercotte (DP 1284). De l'autre côté de ce chemin, au
nord-est, se trouve la parcelle no 1186, propriété de B.________ et A.________.
Leur maison est distante d'environ 20 mètres de la limite de propriété des
constructeurs; elle est surélevée par rapport au niveau du chemin de la
Chercotte.
B.
Le 13 juin 1988, la Municipalité de Forel (Lavaux) (ci-après: la
municipalité) a autorisé, avec l'accord des propriétaires voisins, la
construction d'une cabane de jardin.
La municipalité a aussi autorisé, le 18 août 1993,
la construction d'une serre d'une dimension de 7,50 m x 3,10 m x 2 m dans
l'angle nord-est de la parcelle no 1190, sans enquête publique
préalable, dans la mesure où l'autorisation écrite des voisins – dont celle de
la famille B.________-A.________ – avait été préalablement obtenue.
Par la suite, la cabane de jardin a été agrandie par
la création d'un auvent relié au bâtiment no ECA 667a. En 1996, lors
du changement des fenêtres en bois de la villa par des fenêtres en polychlorure
de vinyle (PVC) blanc, les constructeurs ont utilisé les mêmes matériaux pour
fermer l'auvent.
C.
Au mois de février 2021, les constructeurs ont arraché, sans requérir
d'autorisation, la haie de thuyas située à l'angle nord-est de leur parcelle.
Cette haie se trouvait à environ 2,5 m de la limite de propriété, entre la
serre et une place de stationnement aménagée en pavés. D'une hauteur d'environ
2 m, les thuyas masquaient la serre à la vue des voisins et des passants depuis
le domaine public.
D.
Les constructeurs ont déposé, le 2 juillet 2021, une demande de permis
de construire ayant pour objet la construction d'une palissade et la mise en
conformité d'un couvert existant (CAMAC n° 204973). Le projet prévoyait la
pose, à la place des thuyas, soit entre la serre existante et la place de parc,
d'une paroi de 2 m de hauteur et 6 m de long en PVC blanc, munie d'un
portail. La demande a été mise à l'enquête publique du 25 août au 23
septembre 2021.
Ce projet a suscité l'opposition de B.________ et de
A.________, agissant sous la plume de leur conseil d'alors.
Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a
levé l'opposition, délivré le permis de construire la palissade et ordonné la
démolition de "l'auvent de la serre" et de "l'auvent
du cabanon".
Par acte du 28 octobre 2021, B.________ et A.________
ont recouru contre cette décision, par l'entremise de leur conseil d'alors, devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
demandaient notamment que le permis de construire la palissade soit rejeté et
qu'il soit ordonné à la place la plantation d'une haie végétalisée. Ils
demandaient également la démolition d'une partie de la cabane de jardin et de
son auvent.
Dans le cadre de ce litige, le tribunal de céans a
tenu une audience sur place le 4 mars 2022, en présence des parties. Il ressortait
notamment ce qui suit du compte-rendu d'audience:
" [...] Il est constaté la présence d'un
trou à l'emplacement de l'ancienne haie de thuya qui a été arrachée. La serre
qui était auparavant cachée par la haie est désormais visible depuis le domaine
public.
[...] Me Brogli [alors conseil des
recourants] précise que la maison et le jardin des recourants sont surélevés
par rapport au niveau de la route et de la parcelle no 1190, de
sorte que ses mandants ont une vue directe sur la serre des constructeurs. [...]
[...] Les constructeurs confirment
que l'auvent qui fait face à la parcelle des recourants sera supprimé.
La palissade autorisée par la
décision entreprise serait implantée à l'emplacement de la haie qui a été arrachée
et masquera ainsi la serre. A la demande du président, le constructeur indique
qu'elle aura une hauteur de 2 m [...].
Me Brogli indique qu'actuellement,
le soleil se reflète sur l'auvent le matin et éblouit les recourants. Il en ira
de même avec la palissade prévue en PVC. C'est la raison pour laquelle ils
demandent que la palissade soit végétalisée. [...], elle porterait également
atteinte à l'esthétique du quartier, qui est constitué de haies entretenues et
de plantations soignées, ce qui imposerait également sa végétalisation.
[...]
Arrivée au pied de la façade ouest
de la maison des recourants, la cour constate que leur maison est effectivement
surélevée. Ils ont par conséquent une vue plongeante sur la parcelle des
recourants, toutefois partiellement obstruée par la présence de la haie qui
sépare leur propriété de la route. […]".
La CDAP a rejeté le recours de B.________ et de A.________
par arrêt du 19 mai 2022 (AC.2021.0336). Elle a notamment retenu, s'agissant de
l'esthétisme de la palissade, que "la décision communale [reposait] sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que le projet
[devait] être considéré comme s'intégrant correctement à son environnement et,
partant, admissible", étant rappelé que, "selon la jurisprudence,
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation" en
matière d'esthétisme et que le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de cette question en se bornant à sanctionner l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3b/bb). Concernant les nuisances dénoncées
par les recourants, le tribunal a considéré qu'"une paroi en PVC ne se
[distinguait] pas d'une palissade en bois, d'une façade ou de tout autres
matériaux qui seraient peints en blanc ou d'éléments, comme une porte de
garage, qui auraient cette teinte. [...]. On ne saurait ainsi considérer qu'un
ouvrage en PVC blanc de 6 m sur 2 m, de surcroît comme en l'espèce ajouré,
serait susceptible d'entraîner un éblouissement tel qu'il soit insupportable
sans sacrifices excessifs" (cf. consid. 3c/cc). Il a aussi estimé que
la perte de vue dénoncée par les recourants se s'opposait pas à la construction
de la palissade, le droit à la vue n'étant pas protégé en droit public (cf. consid.
3c/dd)
E.
Par courrier du 17 juillet 2022, B.________ et A.________ ont interpellé
la municipalité concernant la construction de la palissade en PVC pour
l'avertir, en substance, que la construction effective ne correspondait pas au
projet mis à l'enquête publique et était inesthétique.
Le 24 août 2022, une délégation de la municipalité
s'est rendue sur place afin de contrôler les travaux effectués.
La municipalité a délivré le permis d'utiliser le 30
août 2022.
B.________ et A.________ ont adressé une nouvelle
correspondance à la municipalité le 8 septembre 2022. En substance, ils
réitéraient leurs griefs concernant la non-conformité de la palissade aux
documents mis à l'enquête publique et indiquaient que l'auvent du cabanon de
jardin n'avait pas été démoli.
F.
Par décision du 30 septembre 2022, faisant suite aux correspondances
précitées, la municipalité a considéré que les travaux étaient conformes au
permis de construire et au permis d'utiliser délivré après un contrôle sur
place. Elle ajoutait que les correspondances de B.________ et A.________
n'apportaient pas d'éléments nouveaux en matière de police des constructions.
Dans un courrier à la municipalité daté du 2 octobre
2022 ayant croisé la décision précitée, B.________ et A.________ se plaignaient
notamment que le toit du cabanon de jardin n'avait pas été démoli et que la
palissade présentait une surface d'1 m2 de plus que les plans mis à
l'enquête.
Tout en accusant réception de la décision du 30
septembre 2022, B.________ et A.________ rappelaient leurs griefs dans un
courrier daté du 3 octobre 2022.
Le 11 octobre 2022, B.________ et A.________ ont à
nouveau interpellé la municipalité au sujet de travaux qui consistaient, selon
eux, soit en la reconstruction de l'auvent de la serre précédemment démoli,
soit en l'agrandissement de la serre.
G.
Le 12 octobre 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants)
ont recouru devant la CDAP à l'encontre la décision de la municipalité du 30
septembre 2022, ceci sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Ils ont
déposé une écriture complémentaire le 14 octobre 2022.
Les constructeurs ont répondu au recours le 26
octobre 2022. Ils indiquaient que la palissade avait été construite
conformément au permis délivré, ce qu'une délégation de la municipalité avait
constaté sur place le 24 août 2022. Ils concluaient ainsi implicitement au
rejet du recours.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 23 novembre 2022.
La municipalité a répondu au recours le 2 décembre
2022. Elle concluait à son rejet et à la confirmation du permis de construire
et du permis d'utiliser.
Les recourants se sont encore déterminés le 5
décembre 2022.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours formulé à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 a
été déposé en temps utile et respecte les conditions formelles énoncées
notamment à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
a) La qualité pour agir des recourants est une condition de recevabilité
du recours. L'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) octroie cette qualité aux personnes atteintes par la décision attaquée
et disposant d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Selon la jurisprudence, constitue un
intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale ou matérielle. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt
de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération avec l'objet de la contestation. Il implique que le recourant
soit touché de manière directe, concrète, dans une mesure et avec une intensité
plus grande que la généralité des administrés (cf. ATF 146 I 172 consid.
7.1.2; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1), de manière
à exclure l'action populaire. La personne qui souhaite former un recours
doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En
effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt
général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_268/2021
du 26 novembre 2021 consid. 4.3).
b) Les recourants, qui avaient précédemment recouru
contre le permis de construire, dénoncent désormais le fait que la palissade réalisée
ne respecterait pas les plans mis à l'enquête publique. Ils se plaignent aussi
du non-respect des ordres de démolition de l'auvent de la serre et de l'auvent
du cabanon de jardin prononcés dans le même permis de construire. Ce faisant, les
recourants contestent l'octroi du permis d'utiliser (ou d'habiter) au sens de
l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11).
Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune construction
nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la
municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut
être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été
respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête (cf. ég. art.
79 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement
du territoire et des constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). L'art. 80 RLATC
précise que la municipalité statue après une inspection par la commission de
salubrité, faisant l'objet d'un rapport spécial.
Selon la jurisprudence, l'institution
du permis d'utiliser est uniquement destinée à permettre à la municipalité de
vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux
conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et
intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des
habitants. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une
nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet
examen a déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire (CDAP
AC.2019.0389 du 3 mars 2021 consid. 2d, confirmé par le Tribunal fédéral
dans un arrêt 1C_268/2021 du 26 novembre 2011). Par conséquent, la délivrance
d'un permis d'utiliser n'intéresse en principe pas les tiers (CDAP AC.2017.0443 du 2 juillet 2018 consid. 3e et les références citées). Les
propriétaires voisins ne peuvent en principe pas invoquer un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification d'un permis d'habiter quand ils
ont contesté en vain, avant la construction, l'octroi du permis de construire. En
effet, selon le Tribunal fédéral la qualité pour recourir fait défaut aux
voisins car l'admission du recours ne permettrait que d'empêcher une occupation
des locaux, mais nullement de contester le bien-fondé du permis de construire
(TF 1C_268/2021 précité consid. 4.3; 1C_167/2015 du 16 août 2015 consid. 6;
1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid.
1.3).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a
considéré, à juste titre, que la modification de la palissade par rapport aux
plans de l'enquête, à savoir la non-réalisation d'une encoche à l'extrémité de
la paroi, était mineure et ne saurait fonder un intérêt digne de protection en
faveur des recourants. Ces derniers n'exposent pas en quoi ils seraient
particulièrement atteints par cette modification mineure. Les griefs qu'ils
formulent, en particulier l'esthétisme et le caractère éblouissant de la
palissade, ont déjà été examinés dans le cadre de la contestation du permis de
construire. Leur grief lié à l'impact de la construction d'une palissade en PVC
sur le réchauffement climatique est formulé dans l'intérêt général. Il est
irrecevable et, de surcroît, tardif, dans la mesure où il aurait dû être
formulé à l'encontre du permis de construire.
S'agissant des auvents, la
municipalité indique qu'ils ont été démolis. Les recourants le contestent sans
toutefois exposer en quoi ils seraient atteints par la délivrance du permis
d'utiliser. A cet égard, on relèvera que les griefs formulés dans le
seul intérêt de la loi relèvent de l'action populaire et ne sont pas non plus
recevables.
Dans ce contexte, les recourants ne
disposent pas d'un intérêt digne de protection à contester le permis
d'utiliser. Faute de légitimation, le recours formulé à l'encontre de celui-ci
doit être déclaré irrecevable.
3.
Les recourants formulent divers autres griefs en lien avec des
irrégularités constatées sur la parcelle des constructeurs.
En procédure administrative, l'objet du litige est
défini par la décision attaquée et par les conclusions des parties (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1). Le recourant ne peut prendre de
conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD).
Seules les prétentions tranchées par la décision dans
son dispositif peuvent dès lors être réexaminées. Le tribunal de céans ne
saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été
amenée, préalablement, à trancher, à moins qu’il y ait un déni de justice (cf. CDAP
AC.2018.0358 du 17 octobre 2019 consid. 2a; AC.2015.0321 du 31 août 2016
consid. 3a et les références citées).
En l'espèce, le permis de construire et le permis
d'utiliser ne concernent que la construction de la palissade, la démolition de
l'auvent du cabanon et d'un auvent érigé entre la serre et la haie de thuyas.
Toutes les conclusions excédant le cadre de ces décisions ne sont pas
recevables.
4.
Dès lors que leur recours est irrecevable, les recourants supporteront
l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il ne sera pas alloué de dépens, tant la commune que les
constructeurs ayant procédé sans mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD,
art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.