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Décision

AC.2022.0318

CDAP - AC.2022.0318 - 2023-08-25 - A._____, B._____/Municipalité de Vufflens-la-Ville

25 août 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et Mme Bénédicte Tornay Schaller,

assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Vufflens-la-Ville du 14 septembre 2022 levant leur opposition

et délivrant le permis de construire (parcelle n° 98, démolition du

bâtiment ECA n° 187 et du garage non cadastré) - CAMAC n° 203089

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Vufflens-la-Ville est propriétaire de la parcelle communale

n° 98. Ladite parcelle, d'une surface totale de 2'816 m2,

supporte le bâtiment public ECA n° 38, d'une surface de 678 m2 (qui

abrite notamment la grande salle communale) ainsi qu'un carnotzet (bâtiment ECA

n° 187, d'une surface de 42 m2). Le carnotzet a été érigé en

1943 dans le prolongement du bâtiment ECA n° 173 sis sur la parcelle

voisine n° 1150. La charpente du carnotzet est distincte de celle du

bâtiment n° 173, tandis que la couverture (tuiles) est commune aux deux

bâtiments. Le carnotzet, sous la dénomination de "dépôt", figure au

recensement architectural avec la note 6.

Un garage en bois et en tôle est également partiellement

érigé sur la parcelle n° 98; il n'est pas cadastré.

La parcelle n° 98 est affectée en zone

d'équipement d'utilité publique au sens de l'art. 12 du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le

Conseil communal le 5 avril 2000 et approuvé par le Département cantonal des

infrastructures le 15 novembre 2000 (ci-après: le règlement communal ou le RC).

B.

La parcelle n° 1150 borde au sud la parcelle n° 98. Elle est

constituée en propriété par étages et supporte les bâtiments ECA nos 173,

655 et 657. A.________ est propriétaire du lot 1 (immeuble n° 1150-1) et B.________

du lot 2 (immeuble n° 1150-2).

Le bâtiment ECA n° 173 est sis dans l'angle nord-est

de la parcelle n° 1150-1. En forme de L, il est implanté le long de la

parcelle n° 98. Son pignon nord-est se situe à environ un mètre de la

limite de la parcelle n° 98. En 1954 ou 1956, un garage (en bois et en

tôle non cadastré, mentionné plus haut) a été accolé à l'aile nord du bâtiment n° 173

par le propriétaire de la parcelle n° 1150, prenant place à raison d'environ

1 mètre sur la parcelle n° 1150 et 3 mètres sur la parcelle n° 98.

Les archives communales contiennent une esquisse à la main de la construction,

accompagnée du texte suivant adressé à "Monsieur Le Syndic et Messieurs":

"Ci-joint un petit plan avec

cote de la petite remise que j'ai demandé l'autorisation de construire au nord

de mon garage. Celle-ci se trouvera plus petite que le tas de foin

actuel."

Il est mentionné sur l'esquisse que la construction

est démontable.

Le garage a toujours été exclusivement utilisé par

les propriétaires de la parcelle n° 1150.

Par courrier du 5 novembre 2003, la Municipalité de

Vufflens-la-Ville (ci-après: la municipalité) a validé la couleur du revêtement

choisie par la propriétaire de l'époque de la parcelle n° 1150 lorsque celle-là

a procédé à la réfection des façades de cet édicule (qualifié dans ce courrier de

"petit hangar"). La municipalité a également mentionné qu'elle

prenait note que les dimensions du bâtiment ne seraient pas modifiées.

C.

Dans le cadre d'un projet de construction sur les parcelles nos 99

et 100 de la même commune, la présence de l'édicule susmentionné a été évoquée

par un tiers, qui s'interrogeait sur son statut. La Commune de

Vufflens-la-Ville a décidé de démolir ce garage afin de régulariser la

situation. Il a également été décidé de démolir le carnotzet (bâtiment n° 187) pour des raisons de salubrité

et de sécurité. Le préavis municipal n° 4/2021 "Démolition des

édicules construits à cheval sur la limite de la parcelle communale 98, en zone

d'utilité publique, et la parcelle privée 1150", du 10 mai 2021, adressé

au Conseil communal expose ce qui suit:

"Carnotzet

(...)

La construction du

carnotzet a été réalisée en 1943. En acceptant cette implantation le

propriétaire d'alors, dont le fils était membre de la société de gymnastique,

faisait une fleur tant à la Commune dont la situation financière était

difficile, qu'à cette société. Sa valeur d'assurance était de Fr. 900.- et la

prime annuelle de Fr. 0.70. Cet édicule était destiné à y remiser des engins de

gymnastique.

Bien que les recherches

entreprises dans les archives communales n'aient pas permis de retrouver un

accord écrit, on peut admettre que sa construction a fait l'objet d'un accord

verbal entre les parties. Cet édicule a parfois été utilisé comme local

d'entraînement avant de devenir le carnotzet de la société de gymnastique.

Cependant, il a subi au fil des ans l'irréparable outrage et son état actuel

est délabré. Par ailleurs, son utilité, dans le cadre des divers bâtiments et

locaux communaux, n'est plus démontrée. Par conséquent, son maintien ne se

justifie plus. Dès lors, pour des raisons de sécurité mais aussi de salubrité,

sa démolition est inéluctable.

Les propriétaires du

bâtiment ECA 173, sur la parcelle 1150, en ont été informés.

Garage

En 1954, un local privé, désigné

ci-après "garage", a été accolé à l'aile Nord du bâtiment 173 et

érigé à raison de 1 mètre sur la parcelle privée 1150 et environ 3 mètres sur

la parcelle communale 98. Une esquisse, en guise de plan, accompagnée de

quelques lignes écrites à la main, a fait office de demande d'autorisation

adressée à la Municipalité.

Nos archives ne livrent pas trace

de l'accord probablement donné par la Municipalité. On peut admettre, après la

faveur dont a bénéficié la Commune une dizaine d'années auparavant, qu'il s'est

agi d'un prêté pour un rendu.

Cependant en 2003, la

Municipalité, dans un courrier adressé à la propriétaire d'alors, a autorisé la

réfection du garage, lequel fut revêtu de tôles galvanisées. Cet édicule privé

sur domaine communal n'a jamais été cadastré et n'est pas répertorié dans le

registre cantonal des bâtiments, donc pas assuré auprès de l'ECA.

Le projet

Carnotzet

La démolition du

carnotzet ne requiert pas seulement des travaux de déconstruction et de remise

en état du terrain mais aussi d'adaptation de l'avant-toit du bâtiment 173 par

la pose d'un larmier.

Afin de récupérer

les eaux pluviales du bâtiment 173, après suppression du chéneau du carnotzet,

un drainage sera posé en bordure des ailes Ouest et Nord du bâtiment 173. Ce

drain sera raccordé à la conduite d'eaux claires du carnotzet. Il sera

recouvert de boulets facilitant l'infiltration. La démolition du carnotzet et

du garage fera l'objet d'une mise à l'enquête commune.

Garage

La présence de cet

édicule, implanté sur une parcelle communale en zone d'utilité publique, a été

relatée dans le cadre des oppositions au projet de construction sur les

parcelles 99 et 100. Elle a par ailleurs fait l'objet d'un courrier adressé à

la Municipalité. Dans ses communications, lors du Conseil communal du 16 décembre

2020, M. Duperrut - Syndic a informé le législatif.

Dans le contexte de

la démolition du carnotzet, la Municipalité souhaite régulariser simultanément

cette situation particulière. Divers scénarios ont été étudiés en ce qui

concerne ce garage:

1.

L'établissement d'un bail pour régulariser cette situation. Toutefois, la

construction d'un tel édicule privé dans une zone d'utilité publique n'est pas

légale ce qui interdit la conclusion d'un bail. Par ailleurs, le bâtiment n'est

pas légalisé.

2. La vente de la surface sur laquelle est

implanté ce local n'est pas envisageable car elle requerrait une régularisation

de l'ouvrage après enquête publique, une modification de la limite cadastrale,

puis un changement d'affectation de ZUP en zone village. Cette procédure, de

l'avis de la Municipalité, paraît trop aléatoire.

3.

La démolition du garage. Ce dernier scénario s'avère le seul envisageable pour

régulariser cette situation. Aussi une convention, précisant le délai

d'enlèvement de l'édicule et toutes les conditions y relatives, devra être

établie et signée par les parties. La démolition du garage et du carnotzet fera

l'objet d'une mise à l'enquête simultanée.

Aménagement futur de l'emplacement

Situé sur un lieu de

passage de nombreuses promenades, la Municipalité souhaite donner à cet

emplacement un aspect convivial en y apposant des bacs à fleurs, du mobilier

urbain et une cabine téléphonique (boîte à livres), laquelle était initialement

prévue à la place de jeux. Après réflexion, il nous semble préférable de la

placer à cet endroit.

Les coûts liés à la démolition et l'aménagement futur de la place ont

été estimés à Fr. 30'000.00."

Lors de sa séance du 9 juin 2021, le Conseil

communal a accordé à la municipalité le crédit requis pour la réalisation du

projet faisant l'objet du préavis n° 4/21.

Compte tenu des intérêts des

propriétaires des immeubles nos°1150-1 et

1150-2 de la parcelle n° 1150, du fait que le carnotzet partageait la

couverture de tuile avec le bâtiment n° 173 de la parcelle de base

n° 1150 et que l'autre édicule empiétait pour 1 mètre sur la parcelle

n° 1150, un projet de convention (prévoyant l'octroi d'une dérogation

nécessaire au projet de construction sur les parcelles nos°99

et 100 en échange de la démolition du garage) ainsi que le plan

dressé pour la demande d'autorisation de démolir ont été adressés par la

municipalité à A.________ et B.________ afin qu'ils participent à la procédure de démolition. La convention

n'a toutefois pas été signée.

La municipalité a modifié son projet

en ne prévoyant la démolition de l'édicule que pour sa surface implantée sur la

parcelle n° 98. Elle en a informé A.________ et B.________

par courrier du 12 mai 2022.

Par courrier du 31 mai 2022, A.________

a fait part de son refus de voir le garage démoli.

Du 4 juin au 3 juillet 2022, la

municipalité a soumis à l'enquête publique un projet portant sur la démolition

du bâtiment ECA n° 187 et de la partie du garage sise

sur la parcelle n° 98.

En cours d'enquête, six oppositions

ont été déposées. A.________ a fait opposition les 30 juin

et 1er juillet 2022. Par courrier du 1er juillet 2022, B.________

a également fait opposition au projet de démolition.

Le 21 juin 2022, la Centrale des autorisations

CAMAC a écrit à la municipalité qu'elle avait procédé à la publication

sollicitée et que, la demande étant de compétence communale, il lui appartenait

de délivrer ou non l'autorisation.

D.

Par décision du 14 septembre 2022, la municipalité a levé les

oppositions, dont celles de A.________ et de B.________, et a délivré le permis

de démolir requis.

E.

Par acte du 17 octobre 2022, A.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à l'admission du recours,

principalement, à l'annulation de la décision attaquée, en ce sens que

l'autorisation de démolir le garage non cadastré sis sur la parcelle n° 98

et accolé au nord-est du bâtiment ECA n° 173 est refusée, subsidiairement,

à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants

font valoir que le garage, dont la démolition a été mise à l'enquête par la

municipalité, a été construit (en 1956) puis reconstruit (en 2003) à la faveur

d'autorisations municipales formelles. Il est leur propriété et bénéficie d'une

concession d'usage privatif sur le domaine public (empiètement), qui n'a pas

fait l'objet d'une révocation. La municipalité ne serait donc pas en droit de

le démolir.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a

répondu le 14 décembre 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle conteste que

la parcelle n° 98 ait la qualité de domaine public, estimant plutôt

qu'elle fait partie de son patrimoine fiscal. Elle souligne aussi que le garage

est principalement situé sur la parcelle n° 98 et empiète légèrement sur

la parcelle des recourants. Dès lors, en l'absence de la preuve d'un titre de propriété,

c'est le principe d'accession qui est applicable et elle est propriétaire du

garage érigé sans droit sur sa parcelle. Il ne peut ainsi pas être question

d'une atteinte au droit de propriété des recourants, ni d'une violation de règles

du droit de la construction. L'autorité intimée relève enfin que la question

d'un éventuel empiètement selon le droit privé n'est pas pertinent en l'espèce,

seules comptant les conditions posées par le droit public, qui sont respectées.

Les recourants ont remis des observations

complémentaires le 16 mars 2023, en développant les griefs déjà soulevés dans

le recours. Ils soulignent en particulier que le garage a été construit au

bénéfice d'une autorisation communale, même si le document n'a pas été retrouvé.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 mai 2023;

elle a maintenu les considérations exposées dans sa réponse et a conclu au

rejet du recours. Elle affirme en particulier que même si le garage devait être

considéré comme ayant été rénové par le biais d'une autorisation, le permis de

démolir délivré pouvait révoquer dite autorisation, qui n'aurait jamais dû être

délivrée.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit, comme en l'occurrence, aucune autre autorité pour en connaître (cf.

art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment,

dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En l'occurrence,

il ressort des plans mis à l'enquête publique ainsi que des déclarations de

l'autorité intimée que la démolition envisagée ne concernera que la partie du

garage située sur la parcelle n° 98, propriété de l'autorité intimée. Dès

lors toutefois que la démolition envisagée aura pour effet que le garage construit

par les recourants pour leur usage ne sera plus utilisable, il convient de

retenir que ceux-ci sont atteints par la décision attaquée et qu'ils disposent

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD)

auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient d'entrer en

matière.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale, sans

préciser ce qu'ils entendent faire constater. En l'occurrence, les parties ont

pu largement s'exprimer dans la présente procédure, au fil de deux échanges

d'écritures. Compte tenu des pièces déposées, le tribunal est en mesure de

traiter en connaissance de cause les différents moyens soulevés de part et

d'autre, qui sont d'ordre purement juridique, conformément aux considérants

ci-après. Il apparaît donc superflu de procéder à une inspection locale, sans

qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendu des parties, d'autant

plus que les recourants obtiennent gain de cause.

3.

Il convient d'examiner le statut juridique du terrain qui supporte la

construction litigieuse, question qui divise les parties, en précisant que

seule la démolition du garage fait l'objet du litige.

a) Les biens de l'Etat se répartissent en trois

catégories, à savoir le domaine public, le patrimoine administratif et le

patrimoine financier. Les deux premières catégories

forment le domaine public au sens large, lequel sert

directement à l'accomplissement de tâches publiques

(cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e

éd., Genève/Zurich 2018, ch. 178; ATF 138 I 274

consid. 2.3.2).

aa) Le domaine public au sens strict comprend le

domaine public artificiel (routes, places, ponts, canaux, etc.) et naturel

(régions de haute montagne, eaux, espace aérien). L'art. 664 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public

sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent

(al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans

maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine

public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3). A

teneur de l'art. 63 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois

du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), le domaine public est insaisissable

et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des

dispositions spéciales.

bb) Le patrimoine administratif comprend toutes les

choses publiques servant directement par leur utilisation à remplir une tâche

publique. En font partie les biens immobiliers des collectivités publiques qui

sont affectés à la réalisation d'un intérêt public spécial et qui ne peuvent

être utilisés par les administrés que moyennant une activité administrative

(cf. Pierre Moor / François Bellanger /Thierry Tanquerel, Droit

administratif Volume III, L'organisation des activités administratives. Les

biens de l'Etat, Berne 2018, ch. 8.6.1.1 ss p. 751 ss). Font par

exemple partie du patrimoine administratif les immeubles qui abritent les

écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière

générale, les établissements publics et les services administratifs de l’Etat

(ATF 143 I 37 consid. 6.1 p. 40 et les références citées, concernant les parkings dont l'Aéroport International de

Genève est propriétaire; 138 I 274 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_719/2016 du

24 août 2017 consid. 3.3.1; 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 concernant une

salle de spectacle communale).

Les règles de droit public sont applicables à l'usage

de ce patrimoine, alors que la gestion du régime patrimonial de ces biens se

fait selon le droit privé (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., ch. 8.6.1.2 s

p. 754, voir aussi arrêts FO.2020.0012 du 30 mars 2021 consid. 1b;

GE.2018.0263 du 1er mai 2019 consid. 1a et GE.2018.0236 du 26

février 2019 consid. 1b).

cc) Appartiennent au patrimoine financier les biens

qui ne servent qu'indirectement, grâce à leur valeur en capital et leur

rendement, à remplir les tâches publiques et pouvant, à ce titre, produire un

revenu, voire être réalisés (cf. arrêts TF 8C_826/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la parcelle n° 98 supporte

notamment la salle communale, qui sert par sa destination à des tâches

publiques et relève du patrimoine administratif.

Le statut des espaces attenant à ladite salle,

notamment le terrain sur lequel est construit le garage litigieux, est moins

évident. Certes, ces espaces sont liés à la salle communale, qui relève du

patrimoine administratif. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que leur

usage serait restreint aux utilisateurs de la salle communale. D'ailleurs, concernant

l'aménagement futur de l'endroit où se trouve le garage destiné à être détruit,

l'autorité intimée précise qu'elle souhaite donner à cet emplacement, situé sur

un lieu de passage de nombreuses promenades, un aspect convivial en y apposant

des bacs à fleurs, du mobilier urbain et une cabine téléphonique servant de boîte

à livres (cf. préavis n° 4/2021 du 10 mai

2021). Il apparaît ainsi que cet espace, apparemment déjà librement accessible

par tout un chacun, relève du domaine public.

Au demeurant, même si l'on retenait que cet espace

relève du patrimoine administratif, cela ne serait pas en faveur des

recourants, les usages privatifs de ce patrimoine étant également limités,

comme il ressort de ce qui suit.

4.

La présente affaire pose la question de l'usage du domaine public au

sens large.

a) aa) L'usage commun du domaine public est celui

qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des

activités sans restriction pour les tiers (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2

et les références citées). La limite de l'usage commun est dépassée lorsque

l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est

usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres

utilisateurs du domaine public (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les

références citées).

L'usage accru du domaine public est généralement

soumis à un régime d'autorisation domaniale, visant principalement à coordonner

les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2

et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1). Il a pour conséquence que la collectivité publique concernée a le droit

d'exiger en contrepartie le paiement d’une taxe qui constitue un émolument

domanial (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.4.2 et 8.4.4.7; Jacques

Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1518 et 1524).

Un usage est privatif lorsqu'il

est non seulement durablement exclusif d'autres usages mais encore contraire à

l'affectation ou portant atteinte durablement à la substance de la dépendance

domaniale (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 697, n. 8.4.2.1

et les exemples cités). L’octroi d’un usage privatif sur un bien

appartenant au domaine public au sens large – sur lequel la collectivité

dispose d’un monopole de fait – doit généralement faire l’objet d’une

concession d’usage exclusif (Sondernutzungskonzession; cf. ATF 145 II 303 consid. 6.1.1

et 6.1.2; 143 II 598 consid. 4.1.1; François Bellanger / Milena Pirek, L'Etat et

ses biens, in RDS 2021, p. 183 ss let. C.3; Dubey/Zufferey, op.

cit., n. 1514). Acte relevant exclusivement du droit public, la concession

présente une nature mixte. Elle recèle pour partie des clauses unilatérales et

pour partie des clauses bilatérales (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1421).

L'exercice d'un usage privatif du domaine public au titre d'une concession est

subordonné au paiement d'une redevance (cf. Dubey/Zufferey, op.cit., n. 1529).

L’usage privatif peut aussi être octroyé par une autorisation domaniale, soit

un acte unilatéral (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 718, n. 8.4.4.2).

bb) Pour ce qui concerne le patrimoine administratif, l’usage ordinaire (conforme à sa destination) d’un

bien du patrimoine administratif est prioritaire par rapport à tout autre

usage, en ce sens qu’il ne saurait être ni totalement ni même partiellement entravé par l’équivalent d’un

usage privatif ou accru qui serait consenti à un tiers (ATF 143 I 37 consid. 7.2 p. 45; 127 I 84

consid. 4b p. 89 s; arrêt du

Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4786/2020

du 21 septembre 2021 consid. 1.4.3.1).

b) Les concessions

domaniales ne sauraient être de durée indéterminée ou illimitée (ATF 145 II 140

consid. 4.4; 127 II 69 consid. 4). On ne se trouverait dans le cas

contraire plus en face d'une véritable concession, mais plutôt d'une privatisation

du service ou d'une aliénation du domaine public (Tanquerel, op. cit.,

n. 1071).

Quant aux autorisations domaniales, elles peuvent,

comme les autres autorisations, être révoquées.

La révocation peut se définir comme un acte administratif

qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré

(Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2e

éd, Bâle 2021, ch. 5.1 ad

art. 64 LPA-VD). Lorsqu'une décision, qui

est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou

subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit,

l'autorité a la possibilité de révoquer sa décision, dans la mesure où

l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt

de la sécurité du droit, respectivement à la protection de la confiance. Dans

le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en

cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un

droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en

balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit

que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une

révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public

particulièrement important l'impose (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5; 143

II 1 consid. 5.1; 135 V 215 consid. 5.2 p. 221 s., et les

références; CDAP AC.2020.0280 du 9 décembre 2021 consid. 1b).

c) L'art. 2

al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV

175.11) énumère les attributions et tâches propres des communes. Parmi

celles-ci, figurent l'administration du domaine public (art. 2 al. 2

let. c et d LC; voir aussi les art. 42 ch. 2; art. 43 ch. 1,

3 et 6 LC; GE.2019.0016 du 24 octobre 2019 consid. 3b).

Le règlement général de police de la commune de

Vufflens-la-Ville, approuvé par la cheffe du département compétent le 12

juillet 2019, prévoit ce qui suit à propos de l'usage du domaine public:

"Article 18 Autorisations

1 L'usage accru du

domaine public communal est subordonné à la délivrance préalable d'une

autorisation.

2 Les autorisations

sont délivrées moyennant le paiement d'émoluments. Elles peuvent être assorties

de charges ou de conditions. Les factures y relatives valent titre de mainlevée

au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite.

3 Les demandes

d'autorisation doivent être déposées auprès de la Municipalité, de I'autorité

délégataire ou par I'intermédiaire du portail cantonal au moins 30 jours avant

la date planifiée de I'occupation accrue du domaine public. La durée de

I'autorisation est fixée par la Municipalité ou l'autorité délégataire.

Article

19 Usage privatif

L'usage du domaine public est

privatif lorsqu'il n'est pas conforme à sa nature ou à son affectation et qu'il

exclut de manière durable d'autres usages.

Article 20 Concessions

1 L'usage privatif du

domaine public communal est soumis à la délivrance préalable d'une concession.

2 Les concessions sont

délivrées moyennant le paiement d'émoluments et peuvent être subordonnées au

paiement d'une rente par I'administré qui en bénéficie. Les factures relatives

aux montants y relatifs valent titre de mainlevée au sens de la loi fédérale du

11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Les concessions

peuvent être assorties de charges ou de conditions.

4 Les demandes de

concession doivent être adressées à la Municipalité ou à l'autorité

délégataire. La Municipalité fixe par règlement les documents à joindre.

5 La demande de

concession, ainsi que tous les documents à I'appui, doivent être signés par

I'auteur du projet et par la personne sollicitant I'octroi de la concession.

Article 22 Disposition commune

1 L'autorisation ou la

concession peut être refusée, révoquée ou restreinte lorsque:

a. l'usage sollicité du domaine

public concerné est illicite ou contraire aux moeurs;

b. l'usage sollicité du domaine

public concerné est susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité,

I'ordre ou la circulation publics, notamment parce qu'il entre en conflit avec

un usage déjà autorisé ou peut générer des nuisances.

2 L'article 13

al. 3 du présent règlement est applicable par analogie."

L'art. 13 du règlement communal prévoit ce qui

suit:

"1 L'exercice des

activités soumises à autorisation ou à dérogation par le présent règlement doit

faire l'objet d'une demande écrite préalable adressée à la Municipalité ou à

l'autorité délégataire.

2 Lorsque les

conditions légales ou réglementaires sont réalisées, la Municipalité ou l'autorité

délégataire octroie l'autorisation ou la dérogation. Elle peut assortir cette mesure

de conditions ou d'un cahier des charges ou la soumettre à la perception d'un

émolument.

3 La Municipalité ou

l'autorité délégataire peut refuser, révoquer ou restreindre une autorisation

ou une dérogation précédemment accordée notamment lorsque:

a. son bénéficiaire ne respecte

pas les conditions auxquelles I'autorisation ou la dérogation est subordonnée

ou a violé les dispositions légales ou réglementaires y relatives;

b. les circonstances factuelles ou

légales se sont modifiées depuis le moment de I'octroi de I'autorisation ou de

la dérogation et que cette modification déploie des conséquences sur le régime

de l'autorisation;

c. le bénéficiaire ne s'est pas

acquitté des montants dont le paiement est assorti à la délivrance ou au

maintien de l'autorisation ou de la dérogation;

d. le bénéficiaire est insolvable;

ou

e. l'autorisation ou la dérogation

devient sans objet.

4 Le refus, la

révocation ou la restriction doivent faire l'objet d'une décision, motivée en

fait et en droit et communiquée à l'administré en la forme écrite avec mention

des voies et délais de recours.

5 La décision est

notifiée par voie postale. Lorsque l'exploitant ou I'organisateur est parti sans

laisser d'adresse ou qu'il ne récupère pas son courrier dans le délai de garde

fixé par les Conditions générales de La Poste, la Municipalité ou l'autorité

délégataire peut lui faire notifier ses avis par voie édictale."

S'agissant de la gestion de son domaine public, la

collectivité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal se

doit de respecter (GE.2019.0016 du 24 octobre 2019 consid. 3d et les

références citées; Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., ch. 8.4.4.4

p. 723 s. et les références citées).

d) Selon l'art. 5

al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Au sens large, le principe de la

bonne foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier

aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration;

il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa;

Tanquerel, op. cit., n. 568 p. 203 et les références).

La protection découlant du principe de la bonne foi

disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant

donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment,

conformément aux principes régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de

droit au maintien d'une certaine législation (ATF 145 II 140 consid. 4

p. 145), à moins que la modification du droit ne porte atteinte aux droits

acquis en contredisant, sans raisons valables, des décisions, des déclarations

ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 134 I 23 consid. 7.1

p. 35 ss; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les

arrêts cités; GE.2009.0236 du 23 février 2011 consid. 5a).

5.

a) Les recourants estiment que les "autorisations de construire"

délivrées en 1956 et 2003 auraient valeur de concession domaniale, leur

permettant un usage privatif de la parcelle n° 98. Ils soutiennent que la

commune ne pouvait pas mettre en oeuvre son projet de démolition du garage tant

que cette concession n'avait pas été révoquée par une décision formelle.

b) En l'espèce, aucun acte se rapprochant d'une

concession ne figure au dossier, alors même que cela serait en principe nécessaire

en présence d'un usage privatif du domaine public. En outre, les recourants ne

démontrent pas (et ne prétendent pas) qu'une redevance aurait été versée à la

commune, alors que cet élément est caractéristique de la concession.

Cela étant, il ressort du dossier qu'une

autorisation de construire orale a vraisemblablement été donnée à

l'arrière-grand-père des recourants, vers 1956, mais sans que les termes en

soient connus. Il n'a en particulier pas été démontré qu'elle a été donnée sans

réserve pour une durée indéterminée. Au contraire, la première esquisse du

garage, de la main du propriétaire, figurant dans les archives communales,

précise expressément que celui-ci est démontable. Ceci laisse entendre que

l'autorisation délivrée avait été comprise par les deux parties comme une

autorisation temporaire. Au surplus, même si une autorisation orale avait été

donnée pour une durée illimitée, elle serait illégale, dès lors qu'une mise à

disposition privative du domaine public ne saurait être de durée indéterminée

ou illimitée. Ensuite, en 2003, la municipalité a validé la couleur du

revêtement choisie par l'utilisatrice du garage lorsque celle-ci a procédé à la

réfection des façades de cet édicule. La municipalité a également mentionné à

cette occasion qu'elle prenait note que les dimensions du bâtiment ne seraient

pas modifiées. Il n'apparaît pas que ce courrier aurait donné lieu à une

transformation de l'autorisation initialement temporaire en une autorisation de

longue durée. Il convient ainsi de partir de l'idée que le garage litigieux a

été construit au bénéfice d'une autorisation domaniale temporaire.

Le statut de la parcelle n° 98 en 1956 et en

2003 n'étant pas connu, on ne peut pas affirmer que l'autorisation délivrée

était viciée dès le départ. Tel ne serait en effet le cas que si la parcelle

appartenait à ce moment-là déjà au domaine public au sens large; en effet,

comme exposé ci-avant, il ne peut y avoir d'usage privatif du domaine public –

par le biais d'une construction – sur la base d'une autorisation informelle et

incomplète. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail l'historique

de ladite parcelle. En effet, actuellement, la parcelle est affectée en zone

d'équipement d'utilité publique. Il n'est pas contestable qu'un garage qui est

réservé à l'usage exclusif d'un privé n'a pas sa place dans ce genre de zone,

qui est destinée aux bâtiments et aménagement d'utilité publique (art. 12.1

du règlement communal). Toutefois, en présence d'une autorisation d'édifier un

édicule démontable, l'autorité intimée ne pouvait ordonner la démolition de ladite

structure sans avoir auparavant révoqué cette autorisation en vertu de

l'art. 13 al. 3 let. b du règlement communal de police. Il

convient ainsi que l'autorité intimée rende une décision de révocation motivée,

selon la procédure fixée par le règlement communal idoine, décision sur la base

de laquelle elle pourra exiger des recourants le démontage de la structure

(garage) dans son entier, puisque c'est dans son entier qu'elle a été

autorisée. Comme, en l'état, une telle décision de révocation n'a pas été

rendue, l'autorisation de démolir la partie du garage sise sur la parcelle communale

n° 98 ne peut pas être confirmée et le recours doit par conséquent être

admis.

Par surabondance, le Tribunal constate que principe

de la bonne foi ne s'oppose pas à une révocation de l'autorisation litigieuse.

Tout d'abord l'autorité intimée n'a jamais autorisé que soit édifié autre chose

qu'une construction démontable. Ensuite, pour ce qui concerne le préjudice subi

par les recourants en raison d'un éventuel "faux renseignement", il

serait encore à chiffrer compte tenu du fait que ceux-ci ont bénéficié d'un

usage privatif d'un élément du domaine public au sens large durant 66 ans sans

payer aucune redevance. Enfin, l'affectation de la parcelle n° 98 en zone

d'utilité publique est assimilable à un changement de loi qui ne permet plus

d'invoquer le principe de la bonne foi. En plus, il n'existe pas de droit

acquis au maintien d'une autorisation d'usage privatif du domaine public (cf.

ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101). Il ne peut dès lors pas être question de

protection de la bonne foi des recourants.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de

l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1

et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants, qui

obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il

convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55

al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 14 septembre 2022

est annulée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Vufflens-la-Ville.

IV.

La Commune de Vufflens-la-Ville versera aux recourants, solidairement

entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.