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Décision

AC.2022.0322

CDAP - AC.2022.0322 - 2023-11-15 - A.________/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

15 novembre 2023Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jonas PETERSEN, avocat à Fribourg,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à

Montreux,

2.

Département des institutions, du territoire

et du sport (DITS),

représenté par sa Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Conseil communal de

Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du

Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022

approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de deux parcelles adjacentes sur

le territoire de la commune de Montreux, aux lieux-dits "Au Mont

Burier" et "Aux Leppes": la parcelle no 2040, d'une

surface de 8'947 m2, avec deux bâtiments d'habitation, et la

parcelle no 12743, d'une surface de 2'186 m2, en nature

de jardin.

Ces deux parcelles font partie du périmètre du plan d'extension partiel "A

Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", adopté par le Conseil communal

de Montreux le 24 septembre 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le 27

février 1981. Ce plan d'extension partiel ou PEP (cf. https://montreux12.wnglive.ch/fileadmin/documents/commune-de-montreux.ch/pdf/Urbanisme/PLANS_RESERVES/130_PEP_A_CHAILLY_BAUGY_LES_CRETES.pdf)

classait ces terrains dans la zone de villas I, destinée aux bâtiments

d'habitation comprenant deux logements au maximum; l'indice d'utilisation était

limité à 0,1 et la surface minimale d'une parcelle constructible était de 2'500

m2 (cf. art. 2 du règlement du PEP).

B.

En 2007, les autorités communales ont mis à

l'enquête publique un projet de plan général d'affectation (PGA) et de

règlement (RPGA) entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de

planification en vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15

décembre 1972, mais aussi des plans d'affectation partiels ou détaillés. Le 2

septembre 2009, le conseil communal a adopté le projet de PGA et son règlement.

Ces actes ont subi diverses modifications, en fonction notamment d'amendements

votés par le conseil communal. Une enquête publique complémentaire a été

organisée en septembre 2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le

conseil communal a adopté les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015,

le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé

préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir

("L'Aire de Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation

préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Les autorités communales ont ensuite

entrepris des négociations avec l'Office fédéral du développement territorial (ARE),

auteur d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet de

nouveau PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré.

L'instruction des recours a été suspendue. Les

modifications apportées par la suite consistaient en la création de deux zones

réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisaient

en outre, au sein de la zone de verdure initialement projetée, la distinction

entre une zone de verdure urbaine, assurant des poches de respiration dans le

bâti, et une zone de verdure paysagère, considérée comme une zone de non

bâtir. Ces modifications ont été mises à l'enquête publique en juin 2016.

Le 12 octobre 2016, le conseil communal a adopté ces différents amendements,

lesquels ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et

d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la

CDAP. Celle-ci a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par

différents arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous

réserve de certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de

différents recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une

organisation de protection de la nature d'importance nationale, contre les

arrêts de la CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16

avril 2020. Dans la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a

admis le recours et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la

CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal

fédéral, ainsi libellé:

"Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Les chiffres I à III du dispositif de l'arrêt attaqué

sont réformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216 est admis; les

décisions d'adoption communales et la décision d'approbation préalable

cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont réformés en

ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du Conseil communal

de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable du Département

du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont annulées. La cause

est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF).

Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation

conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone

réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art.

15 LAT (cf. consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte

des secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail

(art. 26 nRPGA) dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si

ceux-ci doivent y être maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La

Commune de Montreux devra également assurer la coordination entre la

planification d'affectation de la partie urbanisée de son territoire - ici

discutée - et la planification relative à la partie supérieure de son

territoire (cf. consid. 9). [...] "

C.

A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités

communales ont décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une

analyse de la situation décrite en particulier dans un "rapport

justificatif selon l'article 47 OAT" de mars 2021. On y trouve les

explications suivantes (p. 8 ss):

"4. Le surdimensionnement

de la zone à bâtir de Montreux

Depuis le nouveau millénaire, les

politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal

qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent

des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau

cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal

compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin

d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales

cantonales.

L'état des réserves à bâtir

communales au 31.12.2018, défini selon la méthode cantonale issue du PDCn

actuellement en vigueur, permet d'accueillir potentiellement au total 6'366

habitants-emplois supplémentaires, répartis comme suit:

– à l'intérieur du périmètre du

centre: 5'641 habitants-emplois

– à l'extérieur du périmètre du

centre: 725 habitants-emplois.

Cet état de surdimensionnement devra

être rattrapé au maximum dans le cadre du futur Plan d'affectation communal

(PACom) à élaborer; dans cette attente et comme dit ci-avant, la situation de

surdimensionnement ne doit pas être aggravée, surtout à l'extérieur du

périmètre de centre.

5. Les zones réservées

5.1 Buts des zones réservées

[…]

5.2 Le cas de Montreux

Avec ses quelque 27'000 habitants,

Montreux est la 3e ville la plus peuplée du Canton de Vaud. Montreux

est la commune centrale de l'agglomération Riviera et se trouve qualifiée de

centre cantonal bipolaire par le plan directeur cantonal; les études menées

dans le cadre de l'AggloRivelac en 2011 ont estimé à 19'200 habitants-emplois

la capacité d'accueil de l'agglomération d'ici à 2030; cette capacité d'accueil

est reportée dans les mesures A11 et R14 du plan directeur cantonal.

Bien que Montreux ne dispose pas

d'un acte de planification adapté, la ville doit continuer à vivre et un

développement minimal doit rester possible afin d'assurer une dynamique

économique, à tout le moins à l'intérieur du périmètre de centre et dans la

bande littorale surtout. En effet, le principe de la densification dans les

centres demeure le vecteur de base qu'il s'agira de suivre dans le cadre de la

reprise des études d'affectation du sol et le dispositif des zones réservées

doit pouvoir l'appréhender.

Le concept des zones réservées

proposé par la Municipalité se fonde sur des critères objectifs qui découlent

de données légales et territoriales claires; la délimitation de chaque zone se

veut logique, objective et égalitaire.

Les zones réservées sont

accompagnées d'un dispositif réglementaire fondé sur la même logique objective:

si les zones réservées qui se situent à l'extérieur du périmètre de centre ou

en périphérie du centre-ville, ne peuvent raisonnablement pas proposer de

possibilités de développement, notamment au regard du risque d'aggravation de

la situation de surdimensionnement, il paraît par contre raisonnable que les

zones réservées qui traitent du centre-ville laissent quelques possibilités de

développement, pour autant que celles-ci respectent les directives cantonales

et fédérales en la matière.

5.3 Le concept des zones

réservées

[…]

5.3.1 La totalité du territoire

communal

Dans les considérants de son

arrêt, le TF a critiqué le fait que Montreux ait séparé la révision de son

territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale. Il

conclut que ce mode de procéder ne permet pas de connaître l'entier des

réserves à bâtir sur le territoire communal et que la réattribution des droits

à bâtir, issue du zoning et des coefficients de construction proposés, pourrait

en pâtir.

Ces dires ont été confirmés par le

Département cantonal compétent, car il est nécessaire d'assurer une vision

globale des besoins et de supprimer les risques d'inégalité de traitement des

propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal. En

effet, en traitant le territoire par étapes, il se peut qu'au final il y ait

des "laissés pour compte", car tout le potentiel pourrait avoir déjà

été attribué aux premiers et les besoins satisfaits.

Le futur PACom devra ainsi traiter

l'entier du territoire communal et dans cette attente, les zones réservées

doivent couvrir l'entier du territoire communal.

5.3.2 Une mesure générale –

égalité de traitement

Nous avons vu ci-avant, que la

fragilité territoriale et légale dans laquelle Montreux se trouve découle de

l'obsolescence du plan des zones de 1972 et parce que ce dernier concerne

l'entier du territoire communal.

Les zones réservées ne peuvent dès

lors pas être une mesure ponctuelle sans risquer de générer des inégalités de

traitement, car l'entier du territoire est non-conforme au droit fédéral.

Le dimensionnement des zones

réservées doit donc être une mesure générale, afin de ne pas susciter de réaction

particulière liée à l'insatisfaction de certains. Ce zoning large est

accompagné d'un dispositif réglementaire précis, qui assure l'entretien du

patrimoine et une dynamique économique pour la ville.

5.3.3 La limite du territoire

largement bâti

[…]

5.3.4 Un potentiel

constructible

La zone réservée sert "à

geler temporairement" les possibilités de construire d'un lieu; une zone

réservée n'a donc de sens que s'il y a un potentiel constructible concret à

développer.

Le plan des zones de 1972 présente

un surdimensionnement global de la zone à bâtir et par conséquent, un potentiel

constructible général omniprésent.

En lien avec le constat fait

ci-avant, que les zones réservées doivent être une mesure générale, les zones

réservées doivent couvrir toutes les zones constructibles du plan des zones de

1972, à l'exception de la zone d'utilité publique et de la zone d'installations

ferroviaires. […]

5.3.5 Les plans de détails en

vigueur

L'élaboration des zones réservées

doit également gérer les plans de détail (plan partiel d'affectation/plan de

quartier/plan d'extension partiel) en vigueur sur le territoire communal; il

s'agit de se servir du même raisonnement que celui appliqué au plan des zones

de 1972.

Pour qu'un plan de détail soit

inclus dans une zone réservée, il faut que l'un des critères suivants soit

rempli:

– le plan de détail est entré en

vigueur avant le 01.01.1980;

– le plan de détail se situe à

l'extérieur du périmètre de centre et présente du potentiel constructible.

Le plan des zones réservées,

présenté ci-après, traite l'entier des plans de détails en vigueur sur le

territoire communal, les réservant, ou non, en fonction des critères qui

précèdent, ou pour d'autres motifs particuliers.

[…]"

Six différents types de zones

réservées ont été définis. Il a été prévu de classer les parcelles nos

2040 et 12743 ainsi que les terrains environnants – qui font partie du

périmètre du centre, ou périmètre compact de l'agglomération (voir la carte p.

10) – dans la zone réservée 3, au sujet de laquelle le rapport précité explique

ce qui suit (p. 14):

"6.3.1

Périmètre

La zone réservée 3

concerne la bande de territoire située entre l'A9 (RN9) et la bande littorale de

Clarens, Montreux et Territet.

Ainsi, toutes les

parcelles concernées affectées à la zone à bâtir par le plan des zones de 1972,

à l'exception des zones d'utilité publique, sont colloquées en zone réservée 3.

La zone réservée 3

couvre une surface de 196.13 ha.

6.3.2 Plans de

détail

Les plans de détail

suivants sont également réservés, car ils offrent un potentiel constructible

alors qu'ils sont entrés en vigueur antérieurement à la LAT (01.01.1980):

[liste de 8 plans d'affectation spéciaux, parmi lesquels:]

– (130) PEP "A

Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" – 27.02.1981. Bien que ce PEP soit

entré en vigueur postérieurement à la LAT et se situe à l'intérieur du

périmètre compact d'agglomération, la présomption de conformité au droit

fédéral est très fragile de par sa date de légalisation, ce d'autant plus qu'il

présente passablement de potentiel constructible à réaliser."

D.

Le projet de plan des zones réservées a été mis à l'enquête publique du

24 avril au 25 mai 2021. Les parcelles nos 2040 et

12743 sont effectivement incluses dans la zone réservée 3. A.________ a

formé opposition le 21 mai 2021, en demandant en substance que ses deux

parcelles soient exclues de la zone réservée mais qu'en revanche un terrain

directement voisin, propriété de la commune de Montreux (parcelle no

2052, de 2,5 ha), soit intégré dans la zone réservée 3. Ce terrain correspond

au périmètre du plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands Prés",

adopté par le conseil communal le 8 novembre 2017 et approuvé par le

Département du territoire et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le régime

applicable dans ce périmètre est celui de la "zone mixte habitation de

moyenne densité et activités tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du

PPA). La parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la

construction d'un nouveau quartier (art. 2 du règlement du PPA).

E.

Dans son préavis no 34/2021 (accessible sur internet, www.conseilmontreux.ch,

rubrique "documents"), la Municipalité de Montreux a proposé au

conseil communal d'adopter le plan des zones réservées, avec son règlement, tel

qu'il a été mis à l'enquête publique, puis d'adopter des propositions de

réponse aux oppositions. S'agissant de l'opposition de A.________ – que la

municipalité propose d'écarter –, ce texte relève en substance que le périmètre

du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" a dû être inclus dans

le périmètre du plan des zones réservées, comme le périmètre du PGA de 1972 et

ceux des autres plans spéciaux antérieurs à 1980 car, lors de l'examen

préalable, le département cantonal l'avait exigé; dans ce secteur, le

bien-fondé du développement des constructions devait être vérifié dans le cadre

de la révision générale du statut du sol. En revanche, le PPA "Les Grands

Prés", légalisé en 2018, se trouve à l'intérieur de la zone à bâtir

provisoire; il est considéré comme conforme au droit fédéral et il n'est pas

concerné par les zones réservées.

F.

Dans sa séance du 2 mars 2022, le conseil communal a adopté le plan des

zones réservées et la réponse à l'opposition de A.________.

G.

Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire

et du sport (DITS) qui, par une décision du 16 septembre 2022, a approuvé

"sous réserve des droits des tiers, les zones réservées communales,

sises sur la commune de Montreux".

H.

Agissant le 18 octobre 2022 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, à titre principal, d'annuler "l'ensemble du dossier

de zones réservées". A titre subsidiaire, elle prend les conclusions

suivantes:

"1. Les articles 2040 et

12743 RF Montreux sont exclus de la zone réservée.

2. Les articles 7368, 2052 et DP

239, qui constituent le périmètre du PPA "Les Grands Prés" sont

intégrés dans la zone réservée 3.

3. Le dossier des zones réservées

est transmis au Conseil d'Etat pour désignation d'une commune appelés à le

traiter en remplacement de la Commune de Montreux, celle-ci étant récusée

compte tenu du fait qu'elle est propriétaire des terrains sur lequel s'inscrit

le PPA "Les Grands Prés".

4. Les frais judiciaires et les

dépens sont mis à la charge de la Commune de Montreux."

Dans sa réponse du 7 février 2023, la municipalité –

pour le conseil communal – conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 13 février 2023, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), au nom du DITS, conclut au rejet

du recours.

La recourante a déposé deux mémoires de réplique

distincts le 24 avril 2023. Dans l'un et l'autre, elle confirme les conclusions

de son acte de recours.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) La contestation porte sur un plan de zones

réservées. L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes

peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT (al. 1), la

procédure d'approbation étant celle des plans d'affectation (al. 2). Cela

signifie que le plan doit, après l'enquête publique, être transmis par la

municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et le cas échéant adopter

le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux

oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal

d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2

LATC dispose alors ce qui suit: "[l]a décision du département et les

décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la

municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".

Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le

recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours doit être

dirigé contre une décision (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le cadre fixé par la

décision attaquée détermine l'objet des conclusions que le recourant peut

prendre, étant précisé que l'acte de recours doit indiquer des conclusions

(art. 79 al. 1 et 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il faut en effet

que l'on sache, sans équivoque, quelle décision il y a lieu de réformer ou

d'annuler, le cas échéant (cf. art. 90 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En l'occurrence, les conclusions principales de la recourante ne sont pas

dirigées contre une décision, mais contre un "dossier" dont

l'annulation globale est demandée; ses conclusions subsidiaires ne mentionnent

aucune décision au sens de l'art. 92 LPA-VD. Cette formulation est singulière

car, dans le champ d'application des art. 34 ss LATC, il faut en principe

préciser si l'on attaque la décision communale et/ou la décision cantonale.

Cela étant, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner

plus avant cette question formelle ou de recevabilité. Il faut considérer que

le recours est dirigé contre la décision du conseil communal du 2 mars 2022,

rejetant l'opposition de la recourante, et contre celle du département cantonal

du 16 septembre 2022, approuvant le plan des zones réservées.

b) Dans le régime du droit cantonal vaudois, comme

cela vient d'être exposé, la procédure d'établissement d'un plan de zone

réservée correspond à celle du plan d'affectation. D'après la jurisprudence,

celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a

pris part à la procédure devant l'autorité précédente – en d'autres termes s'il

a fait opposition pendant l'enquête publique –, s'il est atteint par la

décision attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Deux hypothèses entrent alors en considération: celle où le recourant

critique la réglementation applicable dans le voisinage de sa propriété, et

celle où le recourant se plaint du régime applicable à son propre immeuble.

Le propriétaire d'un bien-fonds compris dans le

périmètre du plan peut recourir en demandant l'annulation de mesures comportant

des restrictions de l'usage de son propre bien-fonds ou de l'exercice de son

droit de propriété. Il faut alors que l'admission du recours lui procure un

avantage pratique; le propriétaire ne peut pas contester des éléments du plan

en invoquant l'intérêt public ou l'intérêt général à la bonne application du

droit, quand l'annulation ou la modification de ces mesures d'aménagement ne

lui serait pas directement favorable (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP

AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence

reconnaît généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui

conteste les possibilités de construire accordées par un nouveau plan

d'affectation en invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait

directement (cf. notamment TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1;

AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1).

Dans le cas particulier, la recourante conteste l'inclusion

de sa propriété dans le périmètre de la zone réservée 3. Cette mesure

conservatoire entraîne des restrictions du droit de propriété, en limitant provisoirement

les possibilités de construire. Sous cet angle, elle satisfait aux conditions

de l'art. 75 let. a LPA-VD. La question est plus délicate en ce qui concerne

les critiques relatives à l'affectation du secteur des "Grands Prés".

Le plan litigieux ne modifie pas, pour ce secteur, le régime applicable en

vertu du PPA de 2018. Il est donc douteux que le statu quo dans la

planification, c'est-à-dire l'absence d'une mesure conservatoire générale fondée

sur l'art. 27 LAT (ou l'art. 46 LATC), porte en l'état une atteinte directe et

concrète aux intérêts de la recourante. Celle-ci ne conteste en effet pas ici

une révision du statut du sol sur la parcelle voisine, ni une décision

autorisant la construction aux "Grands Prés"; en pareil cas, elle

pourrait du reste non seulement contester la légalité du permis de construire

mais encore demander la mise en œuvre de mesures conservatoires spécifiques, en

cas d'évolution des circonstances jusque-là (cf. art. 47 et 49 LATC). Quoi

qu'il en soit, cette question de recevabilité peut elle aussi demeurer

indécise.

Sous ces diverses réserves, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Dans un grief de caractère formel, la recourante se plaint d'une "violation

de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'absence de dessaisissement du

dossier". Elle fait valoir que le terrain du PPA "Les Grands

Prés" appartient à la commune de Montreux et que celle-ci (la commune)

"ne peut manifestement, dans une situation contentieuse, analyser

objectivement les choses en étant à la fois propriétaire du terrain et autorité

statuant sur le zonage du même terrain". En réalité, dès lors que le

périmètre du PPA précité n'a pas été mis en zone réservée, la recourante

reproche plutôt aux autorités communales d'avoir omis de prendre une mesure

d'aménagement. Aussi envisage-t-elle, d'après ses conclusions subsidiaires,

qu'une autre commune puisse être désignée pour "traiter le dossier des

zones réservées".

La recourante ne prétend pas qu'en adoptant le plan

des zones réservées, le conseil communal in corpore aurait violé une

prescription du droit cantonal relative à la récusation. Les dispositions sur

la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités

administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art.

29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une

procédure d'aménagement du territoire, les représentants d'une commune n'ont

pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de

construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils

poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de

leurs intérêts personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en

principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles

de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une

autorité dans son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir

notamment ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid.

3b, 107 Ia 135 consid. 2b; CDAP AC.2022.0231 28 février 2023 consid. 2).

En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi

fédérale ou cantonale aurait pu prévoir que l'aménagement du territoire à

Montreux soit confié, dans certaines situations, aux autorités d'une autre

commune. Cela étant, la recourante dénonce uniquement une violation de l'art. 9

Cst. qui reconnaît à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat

sans arbitraire. Est arbitraire une décision qui se

révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou

qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF

148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée). Or il est normal que les

organes d'une commune prennent les décisions nécessaires à l'adoption et à la

révision des plans d'affectation même si la commune est un propriétaire foncier

sur son territoire. Cela n'est en rien arbitraire. Ce grief, manifestement mal

fondé, doit être rejeté.

3.

La recourante se plaint d'une violation de l'art. 4 al. 2 LAT, parce que

la municipalité n'aurait, selon elle, pas fait participer la population à

l'élaboration du plan des zones réservées.

Aux termes de l'art. 4 al. 2 LAT, les autorités

chargées de l'aménagement du territoire veillent à ce que la population puisse

participer de manière adéquate à l'établissement des plans. En l'occurrence, le

préavis municipal explique (p. 13) qu'en raison de la nature de la mesure

d'aménagement litigieuse – une "mesure d'urgence temporaire" – le

projet de plan n'a "pas fait l'objet d'atelier participatif ou autre

processus permettant à la population de prendre une part active dans le

développement du territoire, cette étape étant alors dépourvue de sens".

Cette explication est cohérente, dès lors que la zone réservée n'est pas une

mesure de planification ordinaire, comme le plan directeur cantonal (art. 6 ss

LAT), un plan sectoriel de la Confédération (art. 13 LAT) ou un plan

d'affectation communal ou cantonal (art. 14 ss LAT), mais une mesure

conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC) en vue de l'adoption d'une

véritable mesure de planification.

Cela étant, si l'on examine la situation de la

recourante (du point de vue de l'atteinte à ses propres intérêts – cf. supra

consid. 1b), il faut constater qu'elle a pu participer au processus

d'établissement du plan des zones réservées, grâce notamment à la mise à

l'enquête publique du projet de plan, ce qui lui a permis de déposer une

opposition écrite et d'obtenir une discussion avec l'administration communale (séance

de conciliation selon l'art. 40 LATC, du 2 septembre 2021). Le droit fédéral ne

lui permet pas d'exiger d'autres modalités de participation (cf. notamment

Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection

juridique et procédure, 2020, N. 26 ad art. 4; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet

2022 consid. 3). Ce grief est mal fondé.

4.

La recourante se plaint, en invoquant l'interdiction de l'arbitraire

(art. 9 Cst.), du classement en zone réservée de sa propriété et de terrains

voisins du "secteur du chemin des Leppes" (quelques parcelles du périmètre

du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard").

a) Par ce grief, la recourante ne s'oppose pas, par

principe, à l'adoption de zones réservées sur le territoire communal, en vue de

l'établissement du nouveau plan général d'affectation (ou PACom) puisque,

précisément, elle soutient qu'un terrain voisin des siens devrait être soumis

au régime de la zone réservée. Elle critique bien plutôt le périmètre adopté

par le conseil communal, en faisant principalement valoir que sa propriété ne

devrait pas en faire partie.

b) L'art.

27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans

au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée,

au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à

assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption

d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient

accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera

délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la

réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à

l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du

nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid.

3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art.

27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de

terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de

trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre

2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures

conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une

portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation

de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation

envisagée.

Selon la jurisprudence, l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;

TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2022.0158 du 16 novembre 2022

consid. 2a, AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a).

c) La recourante ne met pas en cause

la nécessité de prendre des mesures conservatoires, dans la situation créée à

Montreux par les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020. La complexité de

cette situation permet aux autorités communales de justifier l'adoption d'une

zone réservée pour les secteurs dont le régime juridique avait été défini en

1972, mais n'avait pas été revu ni adapté après l'entrée en vigueur de la LAT

en 1980. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du

nouveau PGA, selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas

nécessairement l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés

postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas

inconditionnellement toute construction nouvelle sur son territoire (cf. TF

1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 4, 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire

d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble du territoire

constructible de la commune.

On peut déduire de l'argumentation de la recourante

qu'elle estime être victime d'une inégalité de traitement, sa propriété étant

incluse dans la zone réservée tandis que cette mesure conservatoire ne

s'applique pas à des terrains voisins. Or l'égalité de

traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.

3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela

vaut a fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou

provisoire, telle la zone réservée. En l'occurrence, le grief d'arbitraire est

précisément celui invoqué par la recourante.

d) Le choix des autorités communales

de ne pas inclure dans la zone réservée le périmètre du PPA "Les Grands

Prés", entré en vigueur en 2018, n'est pas arbitraire (cf. aussi TF 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). Celui d'y intégrer en revanche

celui du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard",

approuvé en 1981 (peu après l'entrée en vigueur de la LAT), n'est pas non plus

arbitraire, car cette solution repose sur des motifs objectifs. A cause de la

réglementation de ce PEP qui prévoit une utilisation très peu dense du sol, la

municipalité retient qu'il y a "passablement de potentiel constructible

à réaliser", dans la partie centrale de l'agglomération (rapport 47

OAT, p. 14); il faut en déduire qu'elle entend étudier, dans le cadre du futur

PACom, une adaptation de ce plan d'affectation spécial afin de mettre en œuvre le

nouveau principe du droit fédéral énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis

LAT ("il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer

une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat").

Aussi le périmètre de la zone réservée, dans le secteur litigieux, n'est-il pas

critiquable car les autorités de planification ont bien appliqué l'art. 27 LAT;

cette mesure conservatoire est en d'autres termes nécessaire.

Le grief d'arbitraire, soulevé par la recourante,

est donc mal fondé.

5.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté,

dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation des décisions

rendues respectivement par le conseil communal et le département cantonal.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les

autorités intimées n'ayant pas consulté un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision prise le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux,

rejetant l'opposition au plan des zones réservées formée par la recourante,

ainsi que la décision d'approbation de cette décision communale prise le 16

septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport,

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.