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Décision

AC.2022.0323

CDAP - AC.2022.0323 - 2024-02-23 - A._____/Municipalité de Montreux, B.__, C._____

23 février 2024Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jonas PETERSEN, avocat à Fribourg,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrices

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********.

,

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/décision de la Municipalité de

Montreux du 16 septembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de

construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi qu'un

parking souterrain, sur la parcelle n° 2052 (CAMAC 190081 et 196428).

Vu les faits suivants:

A.

Le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a adopté

le 8 novembre 2017 le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands

Prés". Ce plan a été approuvé et mis en vigueur par le Département du territoire

et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le périmètre du PPA – actuellement

une seule parcelle (no 2052 du registre foncier), de 2,5 ha –

appartient à la commune de Montreux. Le régime applicable dans ce périmètre est

celui de la "zone mixte habitation de moyenne densité et activités

tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du PPA [RPPA]), sauf dans un petit

secteur, au nord, faisant partie de l'aire forestière (700 m2). La

parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la construction

d'un nouveau quartier (art. 2 RPPA).

Avant de soumettre le projet de PPA au conseil

communal, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait

présenté un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT) qui expose ce qui suit en introduction (p. 5) :

"Le

périmètre du [PPA] se situe au-dessous

du village de Chailly, à l'Ouest du quartier d'habitation de Baugy et tout à

proximité de la campagne bâtie de Beau Regard, bordière de la Commune de La

Tour-de-Peilz.

Anciennement acquis par la Commune

de Montreux pour y réaliser l'Hôpital de zone, qui se situera finalement à

Rennaz, le lieu-dit "Les Grands Prés" est resté libre de

construction.

Idéalement localisé au sortir du

centre-ville en direction de l'autoroute A9, bordier d'une desserte collectrice

(route de Chailly – RC 734c) et à l'intérieur du périmètre d'agglomération

compact, le site présente toutes les caractéristiques requises à la réalisation

d'un nouveau quartier d'habitation.

Désireuse de trouver un concept

d'occupation du sol original et adapté, répondant à la fois aux attentes

communales et aux exigences de la politique cantonale d'aménagement du

territoire, la Municipalité de Montreux a soumis le site à la réflexion des

jeunes architectes européens dans le cadre du concours Europan 10. Le projet

lauréat du concours – Synapsiedlung – élaboré par le bureau italien D._______,

a trouvé bon accueil auprès de la Municipalité de Montreux et de son Conseil

communal, ce dernier octroyant un crédit d'étude pour vérifier la faisabilité

du concept du projet lauréat dans le cadre d'une étude d'avant-projet, ce qui a

été établi courant 2012."

Lors de l'élaboration du PPA, les autorités de

planification disposaient notamment d'une "notice d'impact sur

l'environnement" (rapport du bureau E._______) et d'une "étude

circulation et stationnement" (rapport du bureau F._______). La parcelle

n° 2052 est à environ 1 km des premiers périmètres à protéger, autour du

centre-ville, selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS).

B.

Avec le concours des promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2052 (ou

d'un droit distinct et permanent sur cette parcelle), B._______ et la C._______,

l'administration communale de Montreux a constitué un dossier de demande

d'autorisation de construire pour un ensemble de 232 logements avec activités,

crèche et espace communautaire répartis dans 11 bâtiments, avec un parking

souterrain.

Le projet a été mis à l'enquête publique (enquête

principale) du 22 février au 22 mars 2020.

La société A._______ a formé opposition le 20 mars

2020. Cette société – dont l'administrateur président est Me G._______, avocat

à ******** – est propriétaire de deux parcelles adjacentes sur le territoire de

la commune de Montreux, aux lieux-dits "Au Mont Burier" et "Aux

Leppes": la parcelle no 2040, d'une surface de 8'947 m2,

avec deux bâtiments d'habitation, et la parcelle no 12743, d'une

surface de 2'186 m2, en nature de jardin. Ces deux parcelles font

partie du périmètre du plan d'extension partiel "A

Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" entré en vigueur en 1981 et elles

sont classées dans la zone de villas I. Elles sont adjacentes, au nord, à

la parcelle n° 2052.

Quelques modifications ont ensuite été apportées au

projet et des études complémentaires (circulation, mobilité) ont été réalisées.

Un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire a été constitué. Cette

seconde enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 14 février 2022. A._______

a déposé une opposition le 14 février 2022.

C.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les

autorisations spéciales requises (regroupées dans les synthèses CAMAC n° 190081

du 17 septembre 2020 et n° 196428 du 5 mai 2022).

D.

La municipalité a octroyé le permis de construire le 16 septembre 2022.

Le même jour, cette autorité a communiqué cette décision à A._______, avec les

motifs pour lesquels ses oppositions étaient levées.

E.

Agissant le 19 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ – représentée par Me Jonas Petersen, avocat à Fribourg

au sein de la même étude que Me G._______ – demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision

rendue le 16 septembre 2022 par la municipalité et de rejeter la demande de

permis de construire.

Dans sa réponse du 28 février 2023, la municipalité demande

préalablement à la CDAP de faire interdiction à l'avocat Jonas Petersen ou à

tout autre membre de l'Etude H._______ de postuler dans le cadre de cette

procédure de recours; par conséquent, ordre devrait être donné à cet avocat de

se dessaisir de son mandat pour A._______. Sur le fond ou principalement, la

municipalité conclut au rejet du recours, sa décision étant confirmée.

Le 28 février 2023, B._______ a déclaré qu'en

qualité de constructrice, elle s'en remettait à l'argumentation et aux

conclusions prises par la municipalité.

La C._______ ne s'est pas déterminée.

Dans le délai de réplique, le 26 juin 2023, la recourante

a confirmé ses conclusions en demandant le rejet des conclusions prises par la

municipalité.

F.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet

de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,

afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement

le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans d'affectation

partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par le conseil

communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin 2015 par le

Département du territoire et de l'environnement (DTE). Les décisions d'adoption

et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP.

Après une suspension de la procédure de recours, le conseil communal a adopté

le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels ont été approuvés

préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles décisions

d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs

recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en décembre

2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects

ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif).

À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les

autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan

des zones réservées, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, a été

adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis il a été approuvé par le

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre

2022. La propriété de la recourante est incluse dans la zone réservée 3. En

revanche, le périmètre du PPA "Les Grands Prés" n'est pas mis en zone

réservée.

A._______, qui avait formé opposition au plan des

zones réservées, a recouru en vain devant la CDAP contre les décisions du

conseil communal et du département cantonal (arrêt AC.2022.0322 du 15 novembre

2023).

G.

Au mois de mai 2022, un comité d'initiative composé de citoyens de la

commune a soumis à la municipalité un projet de liste de signatures pour une

initiative populaire communale intitulée "Sauver les Grands-Prés".

Cette proposition est rédigée dans les termes suivants:

"1.

La parcelle 2052 est immédiatement et durablement colloquée en zone de verdure

(non constructible) destinée à la promotion de la biodiversité et à une aire de

loisirs pour le public.

2. Le plan partiel d'affectation

"Les Grands-Prés" et son règlement sont abrogés."

Le 9 septembre 2022, la municipalité a rendu une

décision admettant la validité de cette initiative. Elle a pris formellement acte

de son dépôt et a autorisé la récolte des signatures, conformément à ce que

prévoit l'art. 141 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits

politiques (LEDP; BLV 160.01).

Agissant par la voie du recours en matière de droits

politiques, un électeur de Montreux a saisi la Cour constitutionnelle en

demandant que l'initiative soit invalidée. Ce recours a été rejeté par un arrêt

CCST.2022.0006 rendu le 2 décembre 2022.

Par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de

la commune de Montreux a accepté cette initiative populaire.

H.

Le permis de construire du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'autres

recours, instruits parallèlement, les causes n'ayant pas été jointes (causes AC.2022.0325,

AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349). Ces causes sont jugées par un arrêt

rendu ce jour. Le traitement de ces affaires a été coordonné et on peut se

référer, en tant que de besoin, à ces quatre autres arrêts.

Considérant en droit:

1.

Vu le sort du recours sur le fond, la question d'un éventuel conflit

d'intérêts entre la recourante, à cause de la personne de son président, et son

avocat (voir notamment la règle de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23

juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) n'a pas à

être tranchée. Il est donc renoncé à statuer sur les conclusions prises à titre

préalable dans le recours.

2.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une

autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD

(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de

protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506

consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040

du 29 mars 2023 consid. 1, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et

les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage

direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance

entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à

100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit

rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui

doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid.

1, AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b, AC.2019.0194 du 8 janvier 2020

consid. 1b).

Par la décision attaquée, la municipalité a

autorisé, à l'intérieur d'un vaste périmètre (2,5 ha), la construction de

plusieurs bâtiments et de diverses installations, dont des aménagements

extérieurs. Après que la création d'un quartier d'habitation avait été décidée

par les autorités communales par l'adoption d'un plan d'affectation détaillé

fixant des périmètres d'implantation et des gabarits pour les bâtiments et

certaines infrastructures du quartier, il aurait été possible de délivrer

plusieurs permis de construire distincts ou successifs, par exemple un par

bâtiment (y compris les infrastructures et aménagements extérieurs directement

liés à ce bâtiment – dans le dossier mis à l'enquête publique, des plans

spécifiques ont du reste été établis pour chaque bâtiment ou lot). En pareil

cas, la question de la qualité pour recourir aurait alors dû être résolue, dans

chaque procédure, en fonction de l'intérêt digne de protection à l'annulation

du permis visé. Il y a lieu, dans la présente affaire, de résoudre également

cette question de recevabilité en fonction de l'atteinte concrète invoquée par la

recourante, compte tenu des éléments du projet global qui sont effectivement

critiqués. C'est en effet l'acte de recours qui délimite l'objet du litige, le

juge administratif devant se prononcer sur les éléments de la décision attaquée

qui sont réellement contestés (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).

La propriété de la recourante est à 100 m, ou moins,

de l'emplacement des bâtiments litigieux nos 7, 8, 9, 10 et 11. Elle

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester le projet en

tant qu'il prévoit la construction de ces cinq bâtiments avec les aménagements

extérieurs attenants – mais pas en ce qui concerne les autres bâtiments, plus

éloignés. La recourante remplit donc, pour cette partie du projet, les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a lieu, dans cette mesure,

d'entrer en matière.

3.

Dans un premier moyen (ou "requête de procédure"), en

invoquant le fait que la parcelle n° 2052 est propriété de la commune, la

recourante demande que le dossier du permis de construire soit

"transmis au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour désignation d'une

commune appelée à le traiter en remplacement de la Municipalité".

La recourante ne prétend pas qu'en octroyant le

permis de construire, la municipalité ou un de ses membres auraient violé une

prescription du droit cantonal relative à la récusation. Les dispositions sur

la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités

administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art.

29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une

procédure d'aménagement du territoire, les représentants d'une commune n'ont

pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets

de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils

poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de

leurs intérêts personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en

principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles

de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une

autorité dans son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir

notamment ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid.

3b, 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 4.1 non

publié aux ATF 147 II 319; AC.2022.0330 du 10 novembre 2023 consid. 2,

AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 2).

En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi

fédérale ou cantonale aurait pu prévoir que l'aménagement du territoire à

Montreux soit confié, dans certaines situations, aux autorités d'une autre

commune. Cela étant, il est clair, vu la jurisprudence précitée à propos des

garanties minimales du droit constitutionnel, que la municipalité n'avait pas à

se récuser. Cette requête de procédure doit être rejetée.

4.

Dans sa réplique, la recourante invoque un fait nouveau, postérieur à la

décision attaquée. Elle se réfère à la votation populaire communale du 18 juin

2023 et à un communiqué de la municipalité qui a déclaré prendre acte du

résultat, en s'engageant à mettre en œuvre le processus découlant de cette

décision. La recourante en déduit que le permis de construire litigieux doit

être annulé parce qu'il "est désormais contraire aux dispositions claires

adoptées à une large majorité par la commune de Montreux".

a) La portée juridique (et non pas politique) d'une

acceptation, par le corps électoral, de l'initiative communale "Sauver les

Grands-Prés" a été décrite dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2

décembre 2022 (CCST.2022.0006). Il convient de citer les considérants suivants

de cet arrêt:

"3d) L'élaboration d'un

projet de plan d'affectation communal est normalement, dans une première phase

(cf. art. 34 LATC), un processus administratif interne: soit au sein de

l'administration communale elle-même, soit, sous sa direction, par mandat à un

bureau d'urbanisme. Cependant, là où l'initiative populaire existe au niveau

communal – ce qui n'est pas le cas dans tous les cantons –, les citoyens

peuvent demander par ce moyen l'adoption ou la modification d'un plan […].

Le droit cantonal de l'aménagement

du territoire confère parfois à des propriétaires concernés un droit

d'initiative analogue, qui ne relève alors pas des droits politiques. Jusqu'au

1er septembre 2018, la LATC reconnaissait ainsi un droit

d'initiative, pour l'établissement d'un plan de quartier, à la moitié au moins

des propriétaires du périmètre concerné, dont les immeubles représentent la

moitié au moins de l'estimation fiscale totale (ancien art. 67 al. 2 LATC).

Mais pour que la municipalité fût tenue d'établir un plan de quartier à

l'initiative des propriétaires, il fallait encore la réalisation de conditions

matérielles, en particulier une évolution sensible des circonstances depuis

l'adoption du plan d'affectation en vigueur. Lorsque le droit cantonal prévoit

un tel droit d'initiative, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la

proposition des propriétaires, mais non de la suivre […].

Par ailleurs, la question de

savoir si les propriétaires fonciers concernés disposent, en vertu du droit

fédéral, d'un droit d'initiative en matière de révision du plan a été traitée

par la jurisprudence. Lorsqu'une révision totale du plan d'affectation est

entreprise, les propriétaires fonciers sont fondés à demander le réexamen du

régime applicable à leur terrain, même lorsqu'il n'est a priori pas prévu de le

modifier. Le droit d'initiative des propriétaires existe cependant même

lorsqu'une procédure de révision totale n'est pas engagée d'office: à certaines

conditions, un propriétaire foncier peut se prévaloir d'un droit de nature

formelle à un réexamen du plan d'affectation, en ce qui concerne son immeuble ou

des immeubles voisins, au motif qu'à la suite d'un changement sensible des

circonstances, les mesures qu'il prévoit ne sont plus compatibles avec la

garantie de la propriété […]. Cela

étant, selon la jurisprudence, ce droit d'initiative du propriétaire découlant

du droit fédéral, voire un droit d'initiative conféré par le droit cantonal à

des tiers, ne saurait supprimer ou affaiblir la présomption de validité du plan

d'affectation, car elle découle des principes matériels de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire […].

Lorsque l'initiative d'établir un

nouveau plan d'affectation, remplaçant un plan en vigueur, ne provient pas

d'une autorité en charge de l'aménagement du territoire, mais de tiers –

propriétaires concernés, citoyens utilisant l'instrument de l'initiative

populaire –, les mêmes règles matérielles sont applicables. L'autorité est

tenue, en premier lieu, de se prononcer sur la nécessité d'une révision, qui

dépend de la modification sensible des circonstances selon l'art. 21 al. 2 LAT […].

3e) […]

Si le peuple se prononce en faveur de l'initiative (dans l'hypothèse de l'art.

149 al. 1, 4e phrase, LEDP ou dans celle de l'art. 149 al. 2 LEDP),

le conseil communal a l'obligation de "prendre dans les quinze mois qui

suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en œuvre" (art. 149

al. 1, 2e phrase LEDP).

Si le processus s'arrête à cause

d'un vote négatif du peuple, on pourra en déduire que, du point de vue de

l'organe suprême de la commune, au terme de la première étape de l'examen prescrit

par l'art. 21 al. 2 LAT, la garantie de la stabilité du plan d'affectation en

vigueur doit l'emporter. Si en revanche la mise en œuvre de l'initiative est

décidée par le conseil communal ou par le peuple, cela ne signifie pas que le

plan d'affectation devra en définitive être modifié; il s'agit seulement d'une

appréciation concernant la modification sensible des circonstances depuis la

mise en vigueur du plan actuel. Cette mise en œuvre sera quoi qu'il en soit

réalisée dans le respect des dispositions de procédure de la LATC, y compris

celles concernant les phases préparatoires (examens préliminaire et préalable

par le service cantonal, enquête publique [art.

36 à 38 LATC] […]).

L'acceptation de l'initiative

populaire peut donc amener la municipalité à établir un projet de plan (cf.

art. 34 LATC) mais les autorités de planification restent tenues d'appliquer

l'art. 21 al. 2 LAT, à savoir de procéder à la pesée des intérêts au terme de

laquelle on décide s'il faut effectivement réviser le plan d'affectation en

vigueur. Le processus de la LEDP, dans le cas de l'acceptation d'une initiative

communale, n'aboutit donc pas directement à une modification du plan

d'affectation communal. L'autorité cantonale, qui est chargée par la LATC

d'examiner les projets de plans communaux avant leur adoption (art. 36 et 37

LATC) et ensuite de les approuver (art. 43 LATC – l'approbation cantonale est

exigée par le droit fédéral, selon l'art. 26 LAT), doit quoi qu'il en soit elle

aussi se prononcer sur l'application des principes de l'aménagement du

territoire, notamment sur les exigences de l'art. 21 al. 2 LAT. Elle a la

possibilité de le faire dans la procédure d'établissement du plan (art. 34 ss

LATC) qui suit l'acceptation de l'initiative populaire (ou la décision de la mettre

en œuvre, au sens de l'art. 149 LEDP). En d'autres termes, la décision

préalable des autorités communales dans la procédure de traitement de

l'initiative populaire, qui intervient dans la première étape ou lors de la

première pesée des intérêts prescrite par l'art. 21 al. 2 LAT – l'examen de la

question de savoir si les circonstances se sont sensiblement modifiées –, ne

lie pas les autorités chargées de l'aménagement du territoire pour la seconde

étape, où une pesée plus complète des intérêts doit être effectuée pour

déterminer si et dans quelle mesure, le cas échéant, une adaptation du plan d'affectation

est nécessaire […].

Il faut relever que l'initiative

populaire communale en matière de planification – qui doit être conçue en

termes généraux […] et qui a pour effet

de mettre en œuvre la procédure des art. 34 ss LATC –, comme elle n'entraîne

pas directement, en cas d'acceptation, une modification du plan d'affectation

concerné, n'a pas les mêmes effets qu'une initiative législative cantonale

visant la modification d'un plan d'affectation cantonal adopté sous la forme

d'une loi. […]

3f) […]

Cela étant, la décision de la municipalité fondée sur l'art. 140 al. 4 LEDP,

qui concerne l'exercice des droit politiques et intervient à un stade très

précoce, n'est pas une décision d'application de la LATC, prise dans le cadre

de la procédure d'établissement des plans d'affectation (art. 34 ss LATC). […]

4) […]

Tant que la mise en œuvre de l'initiative n'est pas décidée selon les règles de

l'art. 149 LEDP, on ne saurait en principe considérer que le projet du comité

d'initiative est un "plan en voie d'élaboration" au sens de l'art. 47

LATC. Cette disposition permet à la municipalité de "refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique"

(art. 47 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif d'un projet de plan est une

"mesure conservatoire" (voir titre des art. 46 ss LATC) que la municipalité

peut appliquer ou non, la jurisprudence lui reconnaissant à ce propos une grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important.

En d'autres termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en

cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à

ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est

notamment permis de délivrer un permis de construire alors même que le projet

serait contraire à la réglementation future envisagée […]. Néanmoins, pour que l'on

puisse objecter à un propriétaire foncier, requérant d'un permis de construire,

l'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration, il faut que la première étape

de la procédure des art. 34 ss LATC soit franchie; en d'autres termes. la municipalité

doit estimer qu'il y a lieu d'engager la phase administrative interne qui

permettra l'élaboration du projet de plan. Si la municipalité ne prend pas

d'office cette décision, mais qu'elle doit le faire à l'initiative des

propriétaires concernés ou de citoyens exerçant leurs droits politiques, ce

n'est que lorsqu'elle est tenue de mettre en œuvre cette initiative que l'on

pourra, en principe, admettre l'existence d'un plan en voie d'élaboration

susceptible de déployer un effet anticipé négatif en vertu de l'art. 47 LATC."

b) Dans le cas particulier, l'acceptation

de l'initiative (conçue en termes généraux) par le peuple le 18 juin 2023

impose en principe au conseil communal de prendre des décisions relatives à sa

mise en œuvre (art. 149 al. 1 et 6 LEDP). D'après le dossier, ces décisions

n'ont pas été prises en l'état mais le délai légal de quinze mois n'est pas

échu. On ne peut pas déduire de ce vote populaire que l'application des règles

du droit de l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700])

imposera, à terme, l'abrogation du PPA, puisque la pesée des intérêts prescrite

par le droit fédéral n'a pas encore été effectuée. En outre, comme cela ressort

de l'arrêt précité, ce qui est survenu jusqu'ici dans le processus politique

n'a pas l'effet de mesures conservatoires au sens des art. 46 ss LATC. Le

contrôle judiciaire porte sur ce qui a été décidé par la municipalité en

application de la LATC.

L'aboutissement de l'initiative populaire communale

et le résultat de la votation du 18 juin 2023 ne sont donc pas des éléments ou

des faits nouveaux pertinents, dans la présente contestation.

5.

Il est par ailleurs évident qu'à la date de la décision attaquée, la

municipalité n'avait aucun motif d'appliquer l'art. 47 LATC. Cet article

confère à la municipalité une simple faculté. Elle peut faire obstacle à un

projet conforme au droit si l'intention de réviser la réglementation en vigueur

a fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires; la révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification. La municipalité qui applique cette mesure conservatoire jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. La

jurisprudence retient néanmoins que l'autorité ne peut ni renoncer à exercer

son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. AC.2020.0075 du

30 septembre 2020 consid. 4b, AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b). Or on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir mal

exercé son pouvoir d'appréciation en estimant, en septembre 2022, que le PPA

"Les Grands Prés" était une réglementation valable que la commune

n'avait pas l'intention de réviser. Le périmètre de ce PPA n'a du reste pas été

inclus dans le plan des zones réservées, la mesure conservatoire générale de

l'art. 46 LATC n'étant pas non plus considérée comme nécessaire. Le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du nouveau PGA, selon ses

arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des

plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de

la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle

sur son territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 4, 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire

d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble du territoire

constructible de la commune. Dans le présent arrêt, vu l'objet du litige,

il n'y a pour le reste pas lieu de se prononcer sur le plan des zones réservées

(voir à ce sujet l'arrêt AC.2022.0322 du 15 novembre 2023).

Il est tout aussi évident

que le PPA "Les Grands Prés", qui est récent et qui règle

l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de l'agglomération, n'a

pas à faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la présente

procédure de permis de construire. Selon un principe du droit fédéral, le

contrôle incident ou préjudiciel des plans d'affectation dans le cadre d'une

procédure relative à un acte d'application est exclu sauf circonstances

particulières; en l'espèce, aucune exception à ce principe n'est réalisée (cf. ATF

144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1 et les

références). L'argumentation de la recourante à ce propos, qu'il n'y a pas lieu

de résumer plus précisément ici, n'est manifestement pas concluante.

6.

La recourante affirme que le bruit du trafic sur les routes desservant

le quartier est un élément à prendre en considération dans l'application des

dispositions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Elle

expose que les collectivités publiques concernées – l'Etat de Vaud et la

Commune de Montreux – ne semblent pas avoir pris de mesures concrètes pour

l'assainissement de la route de Chailly (route cantonale RC 734, longeant à

l'est le périmètre du PPA). Or, selon elle, dans la mesure où l'on ne peut

compter avec une certitude suffisante sur les mesures d'assainissement de la

route de Chailly, le permis de construire devrait être refusé. La recourante n'a

pas développé son argumentation en réplique.

a) Ces griefs sont présentés de manière très sommaire,

sans référence précise aux normes du droit fédéral ni aux données du dossier

qui comportent des analyses effectuées par les experts des auteurs du projet,

figurant en particulier dans le rapport "Etude mobilité" du bureau F._______

(octobre 2021) et dans le rapport "Notice d'impact sur

l'environnement" du bureau E._______ (25 octobre 2021). Ces rapports

concluent en substance que le quartier peut être réalisé en respectant les

prescriptions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41).

Le besoin d'assainissement de la route de Chailly

n'est pas discuté par la municipalité (cf. art. 16 ss de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Les

données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic

disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission

(VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de

l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de

communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses:

"L’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs

limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication ou

b. la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication nécessitant un assainissement."

Le parking souterrain du quartier, accessible à

partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe

nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les

utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit

fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de

l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b

OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui

n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être

formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce

trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception

d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des

constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne

seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans

la propriété de la recourante). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc

respectée, ce que la recourante ne conteste du reste pas sérieusement. Le

dernier rapport qu'elle a produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau

d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le

fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour

l'application de l'art. 9 OPB: l'analyse effectuée pourrait être pertinente

dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement) de la

route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de construire,

étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur l'application

des normes topiques de l'OPB (en particulier, il ne cherche pas à démontrer

qu'avec le volume de trafic qu'il prend en considération, le trafic engendré

par le nouveau quartier entraînerait dans le voisinage la perception

d'immissions de bruit plus élevées).

b) Cela étant, dans sa réponse, la municipalité

indique ce qui a été ou sera mis en œuvre dans le but d'assainir le tronçon de

la route de Chailly proche du périmètre litigieux (vitesse maximale abaissée à

50 km/h, pose d'un revêtement phonoabsorbant, réaménagement routier avec un

nouveau giratoire). En évaluant les nuisances de bruit du trafic routier, avec

ces mesures, l'expert des constructrices a retenu des dépassements des valeurs

limites déterminantes en façade des nouveaux bâtiments projetés le long de la

route de Chailly mais que certaines mesures en matière de construction ou de

conception de ces façades permettraient de réduire les niveaux de bruit à des

valeurs inférieures aux limites fixées par le droit fédéral.

En l'espèce, vu l'objet du litige (cf. supra,

consid. 2), il y a lieu uniquement d'examiner si les exigences du droit fédéral

sont respectées pour les bâtiments nos 9 et 10 car il résulte du

dossier que le bruit du trafic sur les routes voisines est sensiblement moins

fort à l'emplacement des bâtiments nos 7, 8 et 11 (ils font partie

de la deuxième rangée de bâtiments, à l'écart de la route de Chailly). Il

s'agit à ce propos d'appliquer l'art. 31 OPB, intitulé "Permis de

construire dans des secteurs exposés au bruit", qui a la teneur suivante:

"1 Lorsque

les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à

usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou

b. des mesures de construction ou

d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures

fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de

l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3 Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Comme le degré de sensibilité III est attribué à

l'ensemble du périmètre du PPA (art. 5 al. 1 RPPA), les valeurs limites

d'immission (VLI) sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (annexe 3 ch.

2 OPB). D'après la notice d'impact (p. 22), le niveau d'évaluation Lr à

l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment n° 9 serait de 65 dB(A)

le jour [5 dB(A) de plus que la valeur de planification (VP) de 60 dB(A)] et de

58 dB(A) la nuit [8 dB(A) de plus que la VP de 50 dB(A); il convient de

rappeler ici que les VP ne sont pas déterminantes car ce sont bien les VLI qui

constituent la valeur de seuil, conformément à l'art. 22 LPE]. A l'emplacement

des façades les plus exposées du bâtiment n°10, le niveau serait de 64 dB(A) le

jour et de 56 dB(A) la nuit. Il faut en déduire que, selon ces calculs, les VLI

ne seraient pas dépassées le jour, et dépassées de respectivement 3 et 1 dB(A)

la nuit. La notice préconise, pour le respect des exigences de l'OPB, la pose

d'une paroi pleine sur toute la hauteur des loggias de la façade nord, la pose

d'un parapet plein de 1.20 m sur les balcons des deux façades les plus exposées

au bruit (avec un plafond phonoabsorbant sous la dalle des balcons) et

l'installation d'un vitrage de protection supplémentaire fixe devant les autres

ouvrants (fenêtres avec chicane acoustique). Le service cantonal spécialisé (la

Direction générale de l'environnement, DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis

favorable moyennant la réalisation des mesures de protection contre le bruit

précitées (voir la synthèse CAMAC n° 196428). Peut-être la DGE estime-t-elle

que moyennant les mesures précitées, il n'y aura pas de dépassement des VLI ni

le jour ni la nuit (hypothèse de l'art. 31 al. 1 OPB), ou bien que le

dépassement des VLI la nuit justifie qu'elle délivre son assentiment au sens de

l'art. 31 al. 2 OPB (sous la forme d'un préavis favorable), compte tenu de l'intérêt

public relevant de l'aménagement du territoire à créer un nouveau quartier

d'habitation dans un milieu urbain (à propos de ces intérêts publics, cf. ATF 146 II 187 consid. 4.5). Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ces

questions, étant donné que la recourante ne présente pas de griefs fondés sur

l'art. 31 OPB – elle argumente essentiellement à propos de la réalisation des

mesures d'assainissement de la route cantonale – et ne critique pas la

conception ni l'implantation des bâtiments nos 9 et 10. Il suffit de

retenir que, se basant sur une étude acoustique (cf. art. 5 al. 4 RPPA) ainsi

que sur l'avis du service cantonal spécialisé – avec des conditions intégrées

dans l'autorisation de construire (cf. p. 2 du permis) –, la municipalité a

considéré que le permis de construire ce bâtiment pouvait être délivré sans

violer le droit fédéral de la protection de l'environnement et qu'aucun élément

du dossier, singulièrement aucun argument de la recourante, ne justifie que

l'on mette en doute cette appréciation. Ces griefs doivent donc être écartés.

7.

La recourante critique le nouveau tracé du chemin traversant la parcelle

n° 2052, permettant d'accéder à sa propriété depuis la route cantonale.

D'après la recourante, cette modification violerait un "droit privé

évident". Une servitude de passage est en effet inscrite en faveur de ses

immeubles.

La décision attaquée retient que les questions de

droit privé liées à l'exercice d'une servitude n'ont pas à être traitées dans

ce cadre. La recourante ne dénonce pas, à ce propos, la violation de règles du

droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Du reste, si

elle entendait critiquer la conception de ce chemin, à cause de son tracé peu

rectiligne (déjà fixé dans le PPA, par la délimitation d'une aire de

circulation) ou des inconvénients dus à l'utilisation de cette voie par des

piétons et des cyclistes (risques de ralentissement, nécessité d'une attention

accrue des automobilistes pour garantir la sécurité des utilisateurs),

l'existence d'un intérêt digne de protection à contester de tels ouvrages ou

aménagements serait douteuse.

Cela étant, lorsqu'il s'agit d'examiner si un

bâtiment projeté dispose d'une voie d'accès suffisante, selon les exigences du

droit fédéral en matière d'équipement (art. 19 al. 1 LAT), la juridiction

administrative peut être amenée à se prononcer au sujet de servitudes de

passage (de droit privé), puisqu'en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC elle doit

déterminer si "les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique". Or, pour le projet litigieux, la

condition des voies d'accès adaptées est manifestement remplie. C'est une autre

question de savoir si, à cause de la modification du tracé d'une route

existante, utilisée en vertu d'un usage ou d'une servitude de passage, des

voisins peuvent faire valoir des prétentions à l'encontre du propriétaire du

fonds servant. Cette question relève, le cas échéant, de la compétence du juge

civil. Il s'ensuit que la municipalité n'avait pas à la traiter dans le cadre

de la procédure de permis de construire.

8.

La recourante critique les dimensions du garage en faisant valoir que le

nombre de places de parc serait insuffisant, singulièrement pour les visiteurs

et les besoins des secteurs d'activités. Cela pourrait inciter des

automobilistes, ne pouvant pas se garer à l'intérieur du nouveau quartier, à

stationner de manière sauvage à proximité de sa propriété, le long de chemins

privés.

L'art. 27 RPPA dispose que "le nombre de places

de stationnement véhicules et deux-roues se calcule conformément aux normes VSS

en vigueur lors de la demande de permis de construire. Les coefficients de

réduction peuvent également être appliqués au logement". Comme cela

ressort de la décision attaquée et de la réponse, la municipalité a appliqué

les critères de la norme SN 640 281, prévoyant en l'espèce une

"fourchette" de 253 à 312 places; en fixant en définitive à 245

places le nombre total, l'autorité communale a reconnu une légère carence (8

places, 3%), admissible en raison de certaines particularités du projet (mise à

disposition de places Mobility, bonne offre en transports publics, parking

d'échange à proximité). En s'écartant ainsi des valeurs indicatives de la norme

précitée, pour des motifs objectifs, la municipalité n'a pas fait une mauvaise

application de l'art. 27 RPPA. Il faut au demeurant, selon la jurisprudence,

garantir une certaine liberté d'appréciation à l'autorité communale dans ce

domaine (cf. TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1,

1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; AC.2023.0189

du 12 janvier 2024 consid. 5, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9 et

les références). Par ailleurs, la gestion des incivilités, ou des atteintes

causées par des tiers au droit de propriété sur des parcelles voisines, n'a pas

à faire l'objet de mesures préventives de droit public décidées dans le cadre

d'un permis de construire. Ce grief de la recourante est donc mal fondé.

9.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné que la municipalité est

représentée par un avocat pour cette procédure, la Commune de Montreux a droit

à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD). Les sociétés

constructrices, qui n'ont pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont

pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A._______.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Montreux à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.

Lausanne, le 23 février 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.