AC.2022.0323
CDAP - AC.2022.0323 - 2025-09-24 - A._____/Municipalité de Montreux, B.__, C._____
24 septembre 2025Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2025
Composition
M. André Jomini, président;
Mme Annick Borda, juge et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Jonas PETERSEN, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Luc PITTET et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,
Constructrices
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
toutes les deux représentées par Me
Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/décision de la Municipalité de Montreux
du 16 septembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de
construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi
qu'un parking souterrain, sur la parcelle n° 2052 (CAMAC 190081 et 196428) –
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale après l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_200/2024,1C_208/2024 du 13 août 2025.
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
statué par arrêt du 23 février 2024 (AC.2022.323) sur le recours formé par A._______
contre la décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022
délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis
dans 11 bâtiments sur la parcelle no 2052 du registre foncier,
dont la Commune de Montreux est propriétaire. La CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (ch. I et II du
dispositif). Ont été mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire
de 3'000 fr. (ch. III du dispositif) et une indemnité de dépens de 3'000
fr. à payer à la Commune de Montreux (ch. IV du dispositif). Les sociétés
constructrices, qui n'avaient pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat,
n'ont pas eu droit à des dépens.
Considérants
2.
Par arrêts datés du même jour, la CDAP a rejeté quatre autres recours
formés contre le même objet (causes AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0332,
AC.2022.0349), dont le recours déposé notamment par D._______, E._______ et F._______,
G._______ et H._______ (AC.2022.0332).
3.
A._______ a formé contre l'arrêt AC.2022.0323 un recours en matière
de droit public au Tribunal fédéral (cause 1C_208/2024).
D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______
ont également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt AC.2024.0332 (cause
1C_200/2024).
Par arrêt du 13 août 2025, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis ces deux recours. Elle a joint les causes et
le ch. 2 du dispositif de l'arrêt la teneur suivante:
"2.
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts
attaqués ainsi que l'autorisation de construire du 16 septembre 2022 sont
annulés. Les causes sont au surplus renvoyées à l'instance précédente pour
nouvelles décisions sur les frais et dépens cantonaux."
4.
Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les
dépens de la procédure cantonale de recours (AC.2022.0323).
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante A._______
obtient en définitive gain de cause. Les frais de la
procédure cantonale de recours ne doivent par conséquent pas être mis à sa
charge. Compte tenu de l'objet de la contestation et de leurs conclusions, la
municipalité et les constructrices quant à elles succombent. Selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette
partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf.
AC.2021.0264 du 6 février 2025 consid. 2 et les réf. cit.). Dans le cas
particulier, il convient toutefois de tenir compte du fait que le permis de
construire annulé concernait un projet prévu sur une parcelle appartenant à la Commune;
il convient dès lors de répartir l'émolument judiciaire entre la Commune d'une
part, et les constructrices d'autre part (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il en va de même des dépens dus à la recourante A._______,
représentée par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
5.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la Commune de Montreux.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de B.________ et C._______, solidairement entre elles.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à A._______, à
titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à A._______, à
titre de dépens, est mise à la charge de B._______ et C._______, solidairement
entre elles.
Lausanne, le
24 septembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.