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Décision

AC.2022.0325

CDAP - AC.2022.0325 - 2024-02-23 - A.______/Municipalité de Montreux, B.__, C.______

23 février 2024Français33 min

I.

Source vd.ch

p

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2024

Composition

M. André Jomini, président;

M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme

Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrices

1.

2.

B.________, à ********,

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 16 septembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de

construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi qu'un

parking souterrain, sur la parcelle n° 2052 (CAMAC 190081 et 196428).

Vu les faits suivants:

A.

Le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a adopté

le 8 novembre 2017 le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands

Prés". Ce plan a été approuvé et mis en vigueur par le Département du

territoire et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le périmètre du PPA –

actuellement une seule parcelle (no 2052 du registre foncier), de

2,5 ha – appartient à la commune de Montreux. Le régime applicable dans ce

périmètre est celui de la "zone mixte habitation de moyenne densité et

activités tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du PPA [RPPA]), sauf dans

un petit secteur, au nord, faisant partie de l'aire forestière (700 m2).

La parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la

construction d'un nouveau quartier (art. 2 RPPA).

Avant de soumettre le projet de PPA au conseil

communal, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait

présenté un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT) qui expose ce qui suit en introduction (p. 5) :

"Le

périmètre du [PPA] se situe au-dessous

du village de Chailly, à l'Ouest du quartier d'habitation de Baugy et tout à

proximité de la campagne bâtie de Beau Regard, bordière de la Commune de La

Tour-de-Peilz.

Anciennement acquis par la Commune

de Montreux pour y réaliser l'Hôpital de zone, qui se situera finalement à

Rennaz, le lieu-dit "Les Grands Prés" est resté libre de

construction.

Idéalement localisé au sortir du

centre-ville en direction de l'autoroute A9, bordier d'une desserte collectrice

(route de Chailly – RC 734c) et à l'intérieur du périmètre d'agglomération

compact, le site présente toutes les caractéristiques requises à la réalisation

d'un nouveau quartier d'habitation.

Désireuse de trouver un concept

d'occupation du sol original et adapté, répondant à la fois aux attentes

communales et aux exigences de la politique cantonale d'aménagement du

territoire, la Municipalité de Montreux a soumis le site à la réflexion des

jeunes architectes européens dans le cadre du concours Europan 10. Le projet

lauréat du concours – Synapsiedlung – élaboré par le bureau italien D._______,

a trouvé bon accueil auprès de la Municipalité de Montreux et de son Conseil

communal, ce dernier octroyant un crédit d'étude pour vérifier la faisabilité

du concept du projet lauréat dans le cadre d'une étude d'avant-projet, ce qui a

été établi courant 2012. "

Lors de l'élaboration du PPA, les autorités de

planification disposaient notamment d'une "notice d'impact sur

l'environnement" (rapport du bureau E._______) et d'une "étude

circulation et stationnement" (rapport du bureau F._______). La parcelle

n° 2052 est à environ 1 km des premiers périmètres à protéger, autour du

centre-ville, selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS).

B.

Avec le concours des promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2052 (ou

d'un droit distinct et permanent sur cette parcelle), B._______ et la C._______,

l'administration communale de Montreux a constitué un dossier de demande

d'autorisation de construire pour un ensemble de 232 logements avec activités,

crèche et espace communautaire répartis dans 11 bâtiments, avec un parking

souterrain.

Le projet a été mis à l'enquête publique (enquête

principale) du 22 février au 22 mars 2020. A._______ a formé opposition le 23

mars 2020. Il est propriétaire de la parcelle voisine no 2055

(adjacente à la parcelle n° 2052), d'une surface de 1'248 m2, qui

supporte un bâtiment d'habitation avec un jardin. Elle est accessible par le

chemin des Crêtes. Elle fait partie du périmètre du plan d'extension partiel

"A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" (approuvé par le Conseil

d'Etat le 27 février 1981), étant classée dans la zone de villas II de ce plan.

Quelques modifications ont ensuite été apportées au

projet et des études complémentaires (circulation, mobilité) ont été réalisées.

Un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire a été constitué. Cette

seconde enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 14 février 2022. A._______

a déposé une opposition le 14 février 2022.

C.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les

autorisations spéciales requises (regroupées dans les synthèses CAMAC n° 190081

du 17 septembre 2020 et n° 196428 du 5 mai 2022).

D.

La municipalité a octroyé le permis de construire le 16 septembre 2022.

Le même jour, cette autorité a adressé à A._______ une décision motivée levant

son opposition.

E.

Agissant le 19 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision rendue le 16 septembre 2022 par

la municipalité.

Dans sa réponse du 28 février 2023, la municipalité

conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sa décision

étant alors confirmée.

Le 28 février 2023, B._______ a déclaré qu'en

qualité de constructrice, elle s'en remettait à l'argumentation et aux

conclusions prises par la municipalité.

La C._______ ne s'est pas déterminée.

Dans le délai de réplique, le 27 juin 2023, le

recourant a déclaré qu'il se référait à son recours.

F.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet

de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,

afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement

le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans

d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par

le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin

2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). Les

décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs

recours à la CDAP. Après une suspension de la procédure de recours, le conseil

communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels

ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles

décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de

plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en

décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects

ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif).

À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les

autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan

des zones réservées, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, a été

adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis il a été approuvé par le

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre

2022. La parcelle no 2055 de A._______ est incluse dans la zone

réservée 3. En revanche, le périmètre du PPA "Les Grands Prés" n'est

pas mis en zone réservée.

A._______, qui avait formé opposition au plan des

zones réservées, a recouru en vain devant la CDAP contre les décisions du

conseil communal et du département cantonal (AC.2022.0324 du 10 novembre 2023).

G.

Au mois de mai 2022, un comité d'initiative composé de citoyens de la

commune a soumis à la municipalité un projet de liste de signatures pour une

initiative populaire communale intitulée "Sauver les Grands-Prés".

Cette proposition est rédigée dans les termes suivants:

"1.

La parcelle 2052 est immédiatement et durablement colloquée en zone de verdure

(non constructible) destinée à la promotion de la biodiversité et à une aire de

loisirs pour le public.

2. Le plan partiel d'affectation

"Les Grands-Prés" et son règlement sont abrogés."

Le 9 septembre 2022, la municipalité a rendu une

décision admettant la validité de cette initiative. Elle a pris formellement

acte de son dépôt et a autorisé la récolte des signatures, conformément à ce

que prévoit l'art. 141 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits

politiques (LEDP; BLV 160.01).

Agissant par la voie du recours en matière de droits

politiques, un électeur de Montreux a saisi la Cour constitutionnelle en

demandant que l'initiative soit invalidée. Ce recours a été rejeté par un arrêt

CCST.2022.0006 rendu le 2 décembre 2022.

Par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de

la commune de Montreux a accepté cette initiative populaire.

H.

Représenté par un autre avocat, A._______ a déposé, avec neuf consorts,

un autre recours contre la décision de la municipalité du 16 septembre 2022

(cf. supra, let. E). Cette cause a été enregistrée sous la référence

AC.2022.0332.

C'est parce qu'elle a constaté que le recourant

avait contesté la décision attaquée par deux recours distincts (AC.2022.0325 et

AC.2022.0332) que la municipalité a, dans sa réponse, conclu à l'irrecevabilité

du présent recours (cf. supra, let. E). Par son avocat dans l'autre cause, le

recourant a déclaré, dans une lettre au tribunal du 9 mai 2023, qu'il avait

déposé deux recours apparemment en raison d'un malentendu. Son unique avocat

est celui qu'il avait mandaté dans la cause AC.2022.0325, de sorte qu'il faut

le "retirer de la liste" des consorts dans la cause AC.2022.0332.

Le juge instructeur a pris acte, le 6 juin 2023, de

ce que le nom de l'actuel recourant avait été mentionné par erreur dans la

liste des recourants pour la cause AC.2022.0332.

Faits

I.

Le permis de construire du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'autres

recours, instruits parallèlement, les causes n'ayant pas été jointes (causes

AC.2022.0323, AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349). Ces causes sont

jugées par un arrêt rendu ce jour. Le traitement de ces affaires a été

coordonné et on peut se référer, en tant que de besoin, à ces quatre autres

arrêts.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). Le recourant, en sa qualité de propriétaire

d'un immeuble directement voisin des constructions prévues au sud du périmètre

du PPA, remplit ces conditions dans la mesure où il se plaint des nuisances

qu'il pourrait subir (nuisances provenant du trafic routier – cf. en

particulier, à propos de l'objet du litige, consid. 6 et 7 infra). Le recours

étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa réplique, le recourant invoque un fait nouveau, postérieur à la

décision attaquée. Il se réfère à la votation populaire communale du 18 juin

2023.

et à un communiqué de la municipalité qui a déclaré prendre acte du

résultat, en s'engageant à mettre en œuvre le processus découlant de cette

décision. Le recourant en déduit que les constructions litigieuses ne pourront

pas être menées à bien.

a) Il incombe au tribunal d'examiner, sur la base du

dossier et de la motivation attaquée, si une constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents doit le cas échéant être retenue (art. 98 let.

b LPA-VD). Des faits non pertinents n'ont donc pas à être pris en

considération.

b) La portée juridique (et non pas politique) d'une

acceptation, par le corps électoral, de l'initiative communale "Sauver les

Grands-Prés" a été décrite dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2

décembre 2022 (CCST.2022.0006). Il convient de citer les considérants suivants

de cet arrêt:

"3d)

L'élaboration d'un projet de plan d'affectation communal est normalement, dans

une première phase (cf. art. 34 LATC), un processus administratif interne: soit

au sein de l'administration communale elle-même, soit, sous sa direction, par

mandat à un bureau d'urbanisme. Cependant, là où l'initiative populaire existe

au niveau communal – ce qui n'est pas le cas dans tous les cantons –, les

citoyens peuvent demander par ce moyen l'adoption ou la modification d'un plan […].

Le droit cantonal de l'aménagement

du territoire confère parfois à des propriétaires concernés un droit

d'initiative analogue, qui ne relève alors pas des droits politiques. Jusqu'au

1er septembre 2018, la LATC reconnaissait ainsi un droit

d'initiative, pour l'établissement d'un plan de quartier, à la moitié au moins

des propriétaires du périmètre concerné, dont les immeubles représentent la

moitié au moins de l'estimation fiscale totale (ancien art. 67 al. 2 LATC).

Mais pour que la municipalité fût tenue d'établir un plan de quartier à l'initiative

des propriétaires, il fallait encore la réalisation de conditions matérielles,

en particulier une évolution sensible des circonstances depuis l'adoption du

plan d'affectation en vigueur. Lorsque le droit cantonal prévoit un tel droit

d'initiative, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la proposition des

propriétaires, mais non de la suivre […].

Par ailleurs, la question de

savoir si les propriétaires fonciers concernés disposent, en vertu du droit

fédéral, d'un droit d'initiative en matière de révision du plan a été traitée

par la jurisprudence. Lorsqu'une révision totale du plan d'affectation est

entreprise, les propriétaires fonciers sont fondés à demander le réexamen du

régime applicable à leur terrain, même lorsqu'il n'est a priori pas prévu de le

modifier. Le droit d'initiative des propriétaires existe cependant même

lorsqu'une procédure de révision totale n'est pas engagée d'office: à certaines

conditions, un propriétaire foncier peut se prévaloir d'un droit de nature

formelle à un réexamen du plan d'affectation, en ce qui concerne son immeuble

ou des immeubles voisins, au motif qu'à la suite d'un changement sensible des

circonstances, les mesures qu'il prévoit ne sont plus compatibles avec la

garantie de la propriété […]. Cela

étant, selon la jurisprudence, ce droit d'initiative du propriétaire découlant

du droit fédéral, voire un droit d'initiative conféré par le droit cantonal à

des tiers, ne saurait supprimer ou affaiblir la présomption de validité du plan

d'affectation, car elle découle des principes matériels de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire […].

Lorsque l'initiative d'établir un

nouveau plan d'affectation, remplaçant un plan en vigueur, ne provient pas

d'une autorité en charge de l'aménagement du territoire, mais de tiers –

propriétaires concernés, citoyens utilisant l'instrument de l'initiative

populaire –, les mêmes règles matérielles sont applicables. L'autorité est

tenue, en premier lieu, de se prononcer sur la nécessité d'une révision, qui

dépend de la modification sensible des circonstances selon l'art. 21 al. 2 LAT […].

3e) […]

Si le peuple se prononce en faveur de l'initiative (dans l'hypothèse de l'art.

149.

al. 1, 4e phrase, LEDP ou dans celle de l'art. 149 al. 2 LEDP),

le conseil communal a l'obligation de "prendre dans les quinze mois qui

suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en œuvre" (art. 149

al. 1, 2e phrase LEDP).

Si le processus s'arrête à cause

d'un vote négatif du peuple, on pourra en déduire que, du point de vue de

l'organe suprême de la commune, au terme de la première étape de l'examen

prescrit par l'art. 21 al. 2 LAT, la garantie de la stabilité du plan

d'affectation en vigueur doit l'emporter. Si en revanche la mise en œuvre de

l'initiative est décidée par le conseil communal ou par le peuple, cela ne

signifie pas que le plan d'affectation devra en définitive être modifié; il

s'agit seulement d'une appréciation concernant la modification sensible des

circonstances depuis la mise en vigueur du plan actuel. Cette mise en œuvre

sera quoi qu'il en soit réalisée dans le respect des dispositions de procédure

de la LATC, y compris celles concernant les phases préparatoires (examens

préliminaire et préalable par le service cantonal, enquête publique [art. 36 à 38 LATC] […]).

L'acceptation de l'initiative

populaire peut donc amener la municipalité à établir un projet de plan (cf.

art. 34 LATC) mais les autorités de planification restent tenues d'appliquer

l'art. 21 al. 2 LAT, à savoir de procéder à la pesée des intérêts au terme de

laquelle on décide s'il faut effectivement réviser le plan d'affectation en

vigueur. Le processus de la LEDP, dans le cas de l'acceptation d'une initiative

communale, n'aboutit donc pas directement à une modification du plan

d'affectation communal. L'autorité cantonale, qui est chargée par la LATC

d'examiner les projets de plans communaux avant leur adoption (art. 36 et 37

LATC) et ensuite de les approuver (art. 43 LATC – l'approbation cantonale est

exigée par le droit fédéral, selon l'art. 26 LAT), doit quoi qu'il en soit elle

aussi se prononcer sur l'application des principes de l'aménagement du

territoire, notamment sur les exigences de l'art. 21 al. 2 LAT. Elle a la

possibilité de le faire dans la procédure d'établissement du plan (art. 34 ss

LATC) qui suit l'acceptation de l'initiative populaire (ou la décision de la

mettre en œuvre, au sens de l'art. 149 LEDP). En d'autres termes, la décision

préalable des autorités communales dans la procédure de traitement de

l'initiative populaire, qui intervient dans la première étape ou lors de la

première pesée des intérêts prescrite par l'art. 21 al. 2 LAT – l'examen de la

question de savoir si les circonstances se sont sensiblement modifiées –, ne

lie pas les autorités chargées de l'aménagement du territoire pour la seconde

étape, où une pesée plus complète des intérêts doit être effectuée pour

déterminer si et dans quelle mesure, le cas échéant, une adaptation du plan

d'affectation est nécessaire […].

Il faut relever que l'initiative

populaire communale en matière de planification – qui doit être conçue en

termes généraux […] et qui a pour effet

de mettre en œuvre la procédure des art. 34 ss LATC –, comme elle n'entraîne

pas directement, en cas d'acceptation, une modification du plan d'affectation

concerné, n'a pas les mêmes effets qu'une initiative législative cantonale

visant la modification d'un plan d'affectation cantonal adopté sous la forme

d'une loi. […]

3f) […]

Cela étant, la décision de la municipalité fondée sur l'art. 140 al. 4 LEDP,

qui concerne l'exercice des droit politiques et intervient à un stade très

précoce, n'est pas une décision d'application de la LATC, prise dans le cadre

de la procédure d'établissement des plans d'affectation (art. 34 ss LATC). […]

4) […]

Tant que la mise en œuvre de l'initiative n'est pas décidée selon les règles de

l'art. 149 LEDP, on ne saurait en principe considérer que le projet du comité

d'initiative est un "plan en voie d'élaboration" au sens de l'art. 47

LATC. Cette disposition permet à la municipalité de "refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique"

(art. 47 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif d'un projet de plan est une "mesure

conservatoire" (voir titre des art. 46 ss LATC) que la municipalité peut

appliquer ou non, la jurisprudence lui reconnaissant à ce propos une grande

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres

termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de

risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce

stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est

notamment permis de délivrer un permis de construire alors même que le projet

serait contraire à la réglementation future envisagée […]. Néanmoins, pour que l'on puisse objecter à un propriétaire

foncier, requérant d'un permis de construire, l'effet anticipé d'un plan en

voie d'élaboration, il faut que la première étape de la procédure des art. 34

ss LATC soit franchie; en d'autres termes. la municipalité doit estimer qu'il y

a lieu d'engager la phase administrative interne qui permettra l'élaboration du

projet de plan. Si la municipalité ne prend pas d'office cette décision, mais

qu'elle doit le faire à l'initiative des propriétaires concernés ou de citoyens

exerçant leurs droits politiques, ce n'est que lorsqu'elle est tenue de mettre

en œuvre cette initiative que l'on pourra, en principe, admettre l'existence

d'un plan en voie d'élaboration susceptible de déployer un effet anticipé

négatif en vertu de l'art. 47 LATC."

c) Dans le cas particulier, l'acceptation de

l'initiative (conçue en termes généraux) par le peuple le 18 juin 2023 impose

en principe au conseil communal de prendre des décisions relatives à sa mise en

œuvre (art. 149 al. 1 et 6 LEDP). D'après le dossier, ces décisions n'ont pas

été prises en l'état mais le délai légal de quinze mois n'est pas échu. On ne

peut pas déduire de ce vote populaire que l'application des règles du droit de

l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) imposera, à terme, l'abrogation

du PPA, puisque la pesée des intérêts prescrite par le droit fédéral n'a pas

encore été effectuée. En outre, comme cela ressort de l'arrêt précité, ce qui

est survenu jusqu'ici dans le processus politique n'a pas l'effet de mesures

conservatoires au sens des art. 46 ss LATC. Le contrôle judiciaire porte sur ce

qui a été décidé par la municipalité en application de la LATC.

d) L'aboutissement de l'initiative populaire

communale et le résultat de la votation du 18 juin 2023 ne sont donc pas des

éléments ou des faits nouveaux pertinents, dans la présente contestation.

3.

Il est par ailleurs évident qu'à la date de la décision attaquée, la

municipalité n'avait aucun motif d'appliquer l'art. 47 LATC. Cet article

confère à la municipalité une simple faculté. Elle peut faire obstacle à un

projet conforme au droit si l'intention de réviser la réglementation en vigueur

a fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires; la révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification. La municipalité qui applique cette mesure conservatoire jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. La

jurisprudence retient néanmoins que l'autorité ne peut ni renoncer à exercer

son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. AC.2020.0075 du

30.

septembre 2020 consid. 4b, AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b). Or on

ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir mal exercé son pouvoir

d'appréciation en estimant, en septembre 2022, que le PPA "Les Grands

Prés" était une réglementation valable que la commune n'avait pas

l'intention de réviser. Le périmètre de ce PPA n'a du reste pas été inclus dans

le plan des zones réservées, la mesure conservatoire générale de l'art. 46 LATC

n'étant pas non plus nécessaire (cf. AC.2022.0324 du 10 novembre 2023 consid.

3b). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du

nouveau PGA, selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement

l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à

l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute

construction nouvelle sur son territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023

consid. 4, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes,

il n'est pas nécessaire d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble

du territoire constructible de la commune. Dans le présent arrêt, vu

l'objet du litige et vu l'arrêt AC.2022.0324 du 10 novembre 2023 (cf. supra,

let. F), il n'y a pour le reste pas lieu de se prononcer au sujet du plan des

zones réservées.

Il est tout aussi évident que le PPA "Les

Grands Prés", qui est récent et qui règle l'urbanisation d'un secteur

central (périmètre compact) de l'agglomération, n'a pas à faire l'objet d'un

contrôle préjudiciel dans le cadre de la présente procédure de permis de

construire (à propos du principe excluant – sauf exceptions non réalisées en

l'espèce – le contrôle incident ou préjudiciel des plans d'affectation dans le

cadre d'une procédure relative à un acte d'application, cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1 et les références).

4.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 116 LATC qui dispose

que "les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés

de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée" (al. 1). Il résume ainsi l'argumentation de ses deux

oppositions: ses critiques concernaient "le non-respect du plan

directeur cantonal et des besoins prévisibles pour les quinze prochaines

années, les incertitudes liées au projet concernant notamment les routes

d'accès, la mobilité douce, les accès aux établissements publics ainsi que

l'intérêt privé du recourant"; en outre, la municipalité se serait

"fondée à tort sur le plan des zones réservées pour gérer son

territoire".

La municipalité qui écarte une opposition à un

projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une

contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne

saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une

décision d'une autorité de recours. La motivation doit toutefois être

suffisante pour permettre à l'opposant d'apprécier correctement la portée de la

décision sur la demande de permis de construire et de l'attaquer à bon escient

(cf. notamment AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2, AC.2022.0389 du 22

juin 2023 consid. 2).

En l'occurrence, la décision attaquée est à

l'évidence suffisamment motivée. Elle explique pourquoi le PPA en vigueur est

déterminant, la municipalité n'ayant dès lors pas à se prononcer sur

l'application de principes de planification (des art. 14 ss LAT ou du plan

directeur cantonal). Elle se prononce sur des questions de circulation. On

déduit clairement de cette motivation qu'aucune mesure conservatoire au sens

des art. 46 ss LATC n'entre en considération; aussi est-il difficile de

comprendre ce que la municipalité aurait dû ajouter, à propos du plan des zones

réservées. Enfin, on voit mal quelles explications le recourant souhaitait

avoir au sujet de "l'accès aux établissements publics" pour

les habitants du quartier (dont il fait partie) et au sujet de son "intérêt

privé", qu'il est réputé connaître. Quoi qu'il en soit, il ne prétend

pas que la réponse à son opposition serait lacunaire s'agissant des dispositions

légales et réglementaires pertinentes – dont ne font manifestement pas partie

les principes régissant l'aménagement du territoire énoncés à l'art. 3 LAT, non

directement applicables ou n'ayant que des effets juridiques indirects et ne

pouvant pas constituer le fondement d'une décision (cf. Pierre Tschannen,

Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des

intérêts, Zurich 2019, Art. 3 N. 5-6). Le grief de violation de l'art. 116 LATC

ainsi que des garanties en matière de motivation doit être rejeté.

5.

Le recourant, qui se réfère à l'art. 15 LAT, expose que le projet de

construction litigieux "ne répond aucunement aux besoins prévisibles

pour les quinze prochaines années, dans la mesure où un dépassement de la

limite autorisée par le canton est constaté". A ce propos, il dénonce aussi

une violation du plan directeur cantonal (PDCn). Il soutient en outre que les

autorités communales auraient dû tenir compte, dans cette procédure

d'autorisation, des principes de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, concernant la

préservation du paysage ("Il convient notamment de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage"); de l'art. 3 al. 3, 1ère

phrase LAT ("Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des

activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée"); de l'art. 3 al. 3 let. a LAT ("Il

convient notamment de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les

lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de

manière appropriée par les transports publics"); de l'art. 3 al. 3

let. b LAT ("Il convient notamment de préserver autant que possible les

lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes […]"); de

l'art. 3 al. 3 let. c LAT ("Il convient notamment de […] créer

des voies cyclables"); de l'art. 3 al. 4 let. a LAT ("Il

convient notamment de tenir compte des besoins spécifiques des régions […]");

et de l'art. 3 al. 4 let. c [recte: b] LAT ("Il convient notamment de

faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres

de loisirs et services publics").

Cette argumentation vise en réalité le PPA, et non

pas l'autorisation de construire délivrée sur la base de ce plan d'affectation.

Il est par là reproché aux autorités de planification – qui ont adopté,

respectivement approuvé ce plan spécial en 2017 et 2018 – d'avoir maintenu dans

la zone à bâtir, avec un régime d'utilisation du sol assez dense pour

l'habitation et des activités, un secteur faisant partie du périmètre central

de l'agglomération. Ces questions de planification n'avaient pas à être

réexaminées par la municipalité, chargée de se prononcer au sujet du respect de

la réglementation du PPA ainsi que des autres prescriptions applicables au

stade de l'autorisation de construire. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de

se prononcer, dans la présente procédure relevant de l'application des art. 103

ss LATC, au sujet de la mise en œuvre des principes régissant l'aménagement du

territoire énoncés à l'art. 3 LAT puisque les autorités compétentes ont

précisément adopté récemment, pour le secteur concerné, un plan d'affectation

détaillé qui avait pour objectif la réalisation d'une planification conforme à

ces principes du droit fédéral. Les arguments du recourant ne sont donc pas

concluants et le grief doit être rejeté.

Cela étant, les griefs du recours seront examinés

dans la mesure où ils se rapportent à l'application de prescriptions topiques

pertinentes dans la procédure d'autorisation de construire (voir ci-après).

6.

Le recours contient quelques passages au sujet de la mobilité (routes

d'accès, mobilité douce). Il est notamment exposé que les parcelles voisines

"subiront des nuisances excessives à cause du bruit et des gaz

d'échappement émis par le nombre bien plus important de véhicules qui

emprunteront la voie d'accès". Le recourant invoque à ce propos les art.

11.

et 12 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01).

Cette argumentation est présentée de manière très

sommaire, sans référence précise aux données du dossier ni discussion des

analyses effectuées par les experts des auteurs du projet, figurant en particulier

dans le rapport "Etude mobilité" du bureau F._______ (octobre 2021)

et dans le rapport "Notice d'impact sur l'environnement" du bureau E._______

(25 octobre 2021). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de chercher à

interpréter les griefs du recours pour déterminer quels aspects précis du

projet litigieux ils visent. Il convient bien plutôt de renvoyer à ces

rapports, qui concluent en substance que le quartier peut être réalisé en

respectant les prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ces rapports

permettent de retenir que les principes généraux de l'art. 11 LPE, à propos des

limitations préventive et plus sévères des émissions, ont été correctement pris

en considération, le projet ayant été autorisé en application des prescriptions

topiques mentionnées de manière générale à l'art. 12 LPE. Dans sa réponse,

la municipalité relève du reste, en se référant aux rapports précisés, que

l'augmentation du trafic lié au projet sera négligeable, étant précisé que

l'essentiel de ce trafic sera reporté sur la route de Chailly, où il est déjà

important; par ailleurs, le service cantonal spécialisé (la Direction générale

de l'environnement [DGE]) a retenu, dans un préavis figurant dans la synthèse

CAMAC, que les exigences de l'OPB pouvaient être respectées, s'agissant du

bruit routier. La municipalité mentionne encore les mesures prévues sur le

réseau routier environnant (mise à 50 km/h du tronçon de la route cantonale RC

734.

qui longe le site des Grands Prés; réalisation d'un giratoire au sud du

périmètre; pose de revêtement phonoabsorbant sur la route cantonale avant

l'octroi des permis d'habiter). Ces différentes mesures ne sont en définitive

pas critiquées par le recourant, qui a renoncé à tout argument supplémentaire à

ce propos dans sa réplique.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation

sur le chemin des Crêtes, qui n'est pas directement une route desservant le

quartier des Grands Prés (d'après les rapports d'experts précités, le trafic

journalier moyen sur cette route ne devrait pas augmenter et les valeurs

limites de l'OPB seraient respectées – cf. notamment rapport E._______, p. 17).

Le recourant, qui demande que l'usage de ce chemin soit réservé aux seuls

bordiers autorisés, a la possibilité d'adresser une requête à l'autorité

compétente en matière de signalisation routière. La municipalité n'avait pas à

traiter cette question dans sa décision sur la demande de permis de construire.

Cela étant, il est manifeste que la parcelle n° 2052

est suffisamment équipée, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès (cf. art. 19 al. 1 LAT et art. 22 al. 2

let. b LAT; dans la jurisprudence, cf. notamment TF 1C_216/2021 du 21 avril

2022.

consid. 4 et les références). Un important pouvoir d'appréciation doit

être reconnu aux autorités communales, sur ces aspects. Les critiques du recourant

concernant la conception et l'utilisation de ces voies d'accès doivent être

écartées.

7.

Le recourant soutient que le nombre de places de stationnement prévu

pour le quartier serait insuffisant. Il n'invoque cependant aucune règle de

droit à ce propos.

Dans sa réponse, la municipalité indique qu'elle a

appliqué l'art. 27 al. 2 RPPA, qui dispose que "le nombre de places de

stationnement véhicules et deux-roues se calcule conformément aux normes VSS en

vigueur lors de la demande de permis de construire. Les coefficients de

réduction peuvent également être appliqués au logement". Cette réponse

explique que les valeurs indicatives de la norme VSS 40281, offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme, ont été prises en considération,

les calculs précis ayant été faits par le bureau F._______ (rapport d'octobre

2021; voir la synthèse p. 24). Au stade de l'autorisation, le nombre de places

de stationnement a été arrêté à 245, ce qui représente une "carence"

de 8 places par rapport à la valeur inférieure de la fourchette de la norme

précitée. Or ce "très léger sous-dimensionnement" est admis par la

municipalité, en fonction de certaines caractéristiques de cet éco-quartier et

de la disponibilité de véhicules Mobility.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le

cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité

un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes,

doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en

accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la

proportionnalité (cf. TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1; AC.2023.0189

du 12 janvier 2024 consid. 5, AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d

et les références). Dans le cas particulier, les critiques très sommaires du

recourant ne permettent pas de considérer que la municipalité aurait fait un

mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Ce grief, mal fondé, doit être

rejeté.

8.

Le recourant invoque enfin son "intérêt privé prépondérant"

parce qu'il subirait une "perte des droits dont il bénéficie, notamment en

vertu du droit à la vie privée". La construction d'un bâtiment à

l'intérieur du périmètre d'implantation du PPA le plus proche de sa parcelle,

exercerait des effets défavorables sur la population, dont il fait partie, et

cela engendrerait une moins-value de sa propriété, qu'il estime à 1'000'000 fr.

Ce moyen, présenté d'une manière confuse ou

maladroite dans le recours, n'est pas concluant. Il tend à remettre en cause la

délimitation des périmètres d'implantation, à savoir un élément du plan

d'affectation dont le contrôle préjudiciel n'est pas admissible (cf. supra,

consid. 3). Il est en outre évident que l'annonce de prétentions civiles d'un

propriétaire foncier à l'égard d'un voisin (cf. notamment art. 679 ss CC),

n'est pas un élément pertinent pour l'application des règles de droit public

d'aménagement du territoire ou de police des constructions.

9.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné que la municipalité est représentée

par un avocat pour cette procédure, la Commune de Montreux a droit à des dépens,

à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Les sociétés constructrices,

qui n'ont pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A._______.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Montreux à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.

Lausanne, le 23 février 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.