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Décision

AC.2022.0328

CDAP - AC.2022.0328 - 2022-11-29 - A._____, B._____ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

29 novembre 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2022

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________ ,à

********,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à

Montreux

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à

Lausanne,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil

communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et

décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16

septembre 2022 approuvant ce plan

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 19 octobre 2022 par A.________ et B.________

contre la décision rendue le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux et

la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Département des institutions, du

territoire et du sport;

-

vu les ordonnances du juge instructeur du 21 octobre et du 11

novembre 2022 impartissant aux

recourants un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 3’000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par

le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 novembre 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.