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Décision

AC.2022.0331

CDAP - AC.2022.0331 - 2024-02-23 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C.__, D._____

23 février 2024Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________ , à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, à

Montreux, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrices

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision

de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis

dans 11 bâtiments, ainsi qu'un parking souterrain sur la parcelle n° 2052

(CAMAC 190081 et 196428).

Vu les faits suivants:

A.

Le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a adopté

le 8 novembre 2017 le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands

Prés". Ce plan a été approuvé et mis en vigueur par le Département du

territoire et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le périmètre du PPA –

actuellement une seule parcelle (no 2052 du registre foncier), de

2,5 ha – appartient à la commune de Montreux. Le régime applicable dans ce

périmètre est celui de la "zone mixte habitation de moyenne densité et

activités tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du PPA [RPPA]), sauf dans

un petit secteur, au nord, faisant partie de l'aire forestière (700 m2).

La parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la

construction d'un nouveau quartier (art. 2 RPPA).

Avant de soumettre le projet de PPA au conseil

communal, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait

présenté un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (ci-après:

rapport 47 OAT) qui expose ce qui suit en introduction (p. 5):

"Le

périmètre du [PPA] se situe au-dessous

du village de Chailly, à l'Ouest du quartier d'habitation de Baugy et tout à

proximité de la campagne bâtie de Beau Regard, bordière de la Commune de La

Tour-de-Peilz.

Anciennement acquis par la Commune

de Montreux pour y réaliser l'Hôpital de zone, qui se situera finalement à

Rennaz, le lieu-dit "Les Grands Prés" est resté libre de

construction.

Idéalement localisé au sortir du

centre-ville en direction de l'autoroute A9, bordier d'une desserte collectrice

(route de Chailly – RC 734c) et à l'intérieur du périmètre d'agglomération

compact, le site présente toutes les caractéristiques requises à la réalisation

d'un nouveau quartier d'habitation.

Désireuse de trouver un concept

d'occupation du sol original et adapté, répondant à la fois aux attentes

communales et aux exigences de la politique cantonale d'aménagement du

territoire, la Municipalité de Montreux a soumis le site à la réflexion des

jeunes architectes européens dans le cadre du concours Europan 10. Le projet

lauréat du concours – Synapsiedlung – élaboré par le bureau italien E._______,

a trouvé bon accueil auprès de la Municipalité de Montreux et de son Conseil

communal, ce dernier octroyant un crédit d'étude pour vérifier la faisabilité

du concept du projet lauréat dans le cadre d'une étude d'avant-projet, ce qui a

été établi courant 2012. "

Lors de l'élaboration du PPA, les autorités de

planification disposaient notamment d'une "notice d'impact sur

l'environnement" (rapport du bureau F._______) et d'une "étude

circulation et stationnement" (rapport du bureau G._______). La parcelle

n° 2052 est à environ 1 km des premiers périmètres à protéger, autour du

centre-ville, selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS).

B.

Avec le concours des promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2052 (ou

d'un droit distinct et permanent sur cette parcelle), C._______ et la D._______,

l'administration communale de Montreux a constitué un dossier de demande

d'autorisation de construire pour un ensemble de 232 logements avec activités,

crèche et espace communautaire répartis dans 11 bâtiments, avec un parking

souterrain.

Le projet a été mis à l'enquête publique (enquête

principale) du 22 février au 22 mars 2020.

A._______ et B._______,

propriétaires d'une parcelle voisine (no 8430 du registre foncier, au

lieu-dit "Aux Leppes", avec un bâtiment d'habitation et un jardin), ont

formé opposition le 15 mars 2020. Cette parcelle est accessible, depuis la

route cantonale (route de Chailly), par le chemin des Leppes, dont le premier

tronçon traverse la parcelle n° 2052. Elle fait partie du périmètre du plan

d'extension partiel "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", entré

en vigueur en 1981, et elle est classée dans la zone de villas I, destinée aux

bâtiments d'habitation comprenant deux logements au maximum.

Quelques modifications ont ensuite été apportées au

projet et des études complémentaires (circulation, mobilité) ont été réalisées.

Un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire a été constitué. Cette

seconde enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 14 février 2022. A._______

et B._______ ont déposé une opposition le 14 février 2022.

C.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les

autorisations spéciales requises (regroupées dans les synthèses CAMAC n° 190081

du 17 septembre 2020 et n° 196428 du 5 mai 2022).

D.

La municipalité a octroyé le permis de construire le 16 septembre 2022.

Le même jour, cette autorité a communiqué cette décision à A._______ et B._______,

avec les motifs pour lesquels leurs deux oppositions étaient levées.

E.

Agissant le 19 octobre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de rejeter la demande de

permis de construire – ou en d'autres termes d'annuler la décision rendue le 16

septembre 2022 par la municipalité.

Dans sa réponse du 28 février 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable, sa décision étant

alors confirmée.

Le 28 février 2023, C._______ a déclaré qu'en

qualité de constructrice, elle s'en remettait à l'argumentation et aux

conclusions prises par la municipalité.

La D._______ ne s'est pas déterminée.

Dans le délai de réplique, le 9 juin 2023, les

recourants ont confirmé leurs conclusions.

F.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet

de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,

afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement

le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans

d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par

le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin

2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). Les

décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs

recours à la CDAP. Après une suspension de la procédure de recours, le conseil

communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels

ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles

décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de

plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en

décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects

ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif).

À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les

autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan

des zones réservées, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, a été

adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis il a été approuvé par le

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre

2022. La propriété des recourants est incluse dans la zone réservée 3. En

revanche, le périmètre du PPA "Les Grands Prés" n'est pas mis en zone

réservée.

A._______ et B._______, qui avaient formé opposition

au plan des zones réservées, ont recouru en vain devant la CDAP contre les

décisions du conseil communal et du département cantonal (arrêt AC.2022.0330 du

10 novembre 2023).

G.

Au mois de mai 2022, un comité d'initiative composé de citoyens de la

commune a soumis à la municipalité un projet de liste de signatures pour une

initiative populaire communale intitulée "Sauver les Grands-Prés".

Cette proposition est rédigée dans les termes suivants:

"1.

La parcelle 2052 est immédiatement et durablement colloquée en zone de verdure

(non constructible) destinée à la promotion de la biodiversité et à une aire de

loisirs pour le public.

2. Le plan partiel d'affectation "Les

Grands-Prés" et son règlement sont abrogés."

Le 9 septembre 2022, la municipalité a rendu une

décision admettant la validité de cette initiative. Elle a pris formellement

acte de son dépôt et a autorisé la récolte des signatures, conformément à ce

que prévoit l'art. 141 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits

politiques (LEDP; BLV 160.01).

Agissant par la voie du recours en matière de droits

politiques, un électeur de Montreux a saisi la Cour constitutionnelle en

demandant que l'initiative soit invalidée. Ce recours a été rejeté par un arrêt

CCST.2022.0006 rendu le 2 décembre 2022.

Par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de

la commune de Montreux a accepté cette initiative populaire.

H.

Le permis de construire du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'autres

recours, instruits parallèlement, les causes n'ayant pas été jointes (causes

AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0332, AC.2022.0349). Ces causes sont jugées

par un arrêt rendu ce jour. Le traitement de ces affaires a été coordonné et on

peut se référer, en tant que de besoin, à ces quatre autres arrêts.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une

autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD

(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de

protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506

consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040

du 29 mars 2023 consid. 1, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et

les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage

direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance

entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100

m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue

plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent

faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid.

1, AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b, AC.2019.0194 du 8 janvier 2020

consid. 1b).

Par la décision attaquée, la municipalité a

autorisé, à l'intérieur d'un vaste périmètre (2,5 ha), la construction de

plusieurs bâtiments et de diverses installations, dont des aménagements

extérieurs. Après que la création d'un quartier d'habitation avait été décidée

par les autorités communales par l'adoption d'un plan d'affectation détaillé

fixant des périmètres d'implantation et des gabarits pour les bâtiments et

certaines infrastructures du quartier, il aurait été possible de délivrer

plusieurs permis de construire distincts ou successifs, par exemple un par

bâtiment (y compris les infrastructures et aménagements extérieurs directement

liés à ce bâtiment – dans le dossier mis à l'enquête publique, des plans

spécifiques ont du reste été établis pour chaque bâtiment ou lot). En pareil

cas, la question de la qualité pour recourir aurait alors dû être résolue, dans

chaque procédure, en fonction de l'intérêt digne de protection à l'annulation

du permis visé. Il y a lieu, dans la présente affaire, de résoudre également

cette question de recevabilité en fonction de l'atteinte concrète invoquée par les

recourants, compte tenu des éléments du projet global qui sont effectivement

critiqués. C'est en effet l'acte de recours qui délimite l'objet du litige, le

juge administratif devant se prononcer sur les éléments de la décision attaquée

qui sont réellement contestés (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).

La propriété des recourants est à 100 m, ou moins, de

l'emplacement des bâtiments litigieux nos 7, 8 et 11; elle est à 100

m des façades sud-ouest du bâtiment n° 10. Ils peuvent se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à contester le projet en tant qu'il prévoit la

construction de ces quatre bâtiments avec les aménagements extérieurs attenants

– mais pas en ce qui concerne les autres bâtiments, plus éloignés. Les

recourants remplissent donc, pour cette partie du projet, les conditions de

l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a lieu, dans cette mesure, d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, en invoquant le fait que la parcelle n° 2052 est

propriété de la commune, les recourants demandent que le dossier du permis de

construire soit "transmis au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour

désignation d'une commune appelée à le traiter en remplacement de la Municipalité".

Les recourants ne prétendent pas qu'en octroyant le

permis de construire, la municipalité ou un de ses membres auraient violé une

prescription du droit cantonal relative à la récusation. Les dispositions sur

la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités

administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art.

29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une

procédure d'aménagement du territoire, les représentants d'une commune n'ont

pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets

de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils

poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de

leurs intérêts personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en

principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles

de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une

autorité dans son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir notamment

ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid. 3b, 107 Ia

135 consid. 2b; TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 4.1 non publié aux ATF 147 II 319; AC.2022.0330 du 10 novembre 2023 consid. 2, AC.2022.0231 du 28

février 2023 consid. 2).

En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi

fédérale ou cantonale aurait pu prévoir que l'aménagement du territoire à

Montreux soit confié, dans certaines situations, aux autorités d'une autre

commune. Cela étant, il est clair, vu la jurisprudence précitée

à propos des garanties minimales du droit constitutionnel, que la

municipalité n'avait pas à se récuser. Ce grief formel, manifestement mal

fondé, doit être rejeté.

3.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir appliqué le réglementation

du PPA "Les Grands Prés" sans en avoir contrôlé préjudiciellement la

validité. Ils font aussi valoir que le périmètre de ce PPA aurait dû être

inclus dans le plan communal des zones réservées.

Il est manifeste que le PPA, lequel est récent et

règle l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de

l'agglomération, n'a pas à faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le

cadre de la présente procédure de permis de construire. Selon

un principe du droit fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel des plans

d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est

exclu sauf circonstances particulières; en l'espèce, aucune exception à ce

principe n'est réalisée (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2

août 2023 consid. 5.1 et les références). L'argumentation des recourants à

ce propos, qui invoquent l'écoulement du temps depuis 2018, n'est manifestement

pas concluante.

On ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir

mal exercé son pouvoir d'appréciation en estimant, en septembre 2022, que le

PPA "Les Grands Prés" était une réglementation valable que la commune

n'avait pas l'intention de réviser. Le périmètre de ce PPA n'a du reste pas été

inclus dans le plan des zones réservées; ce choix a été considéré comme

conforme au droit fédéral, dans l'arrêt AC.2022.0330 du 10 novembre 2023, cette

question n'ayant pas à être revue dans le présent arrêt. Par ailleurs, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du nouveau PGA,

selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement

l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à

l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute

construction nouvelle sur son territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023

consid. 4, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes,

il n'est pas nécessaire d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble

du territoire constructible de la commune, de sorte que le PPA "Les Grands

Prés" peut en principe être réalisé.

Il convient d'ajouter – même si les recourants

n'invoquent pas cet argument – que l'acceptation de l'initiative communale

"Sauver les Grands-Prés" (conçue en termes généraux) par le peuple le

18 juin 2023, n'a pas l'effet de mesures conservatoires au sens des art. 46 ss

LATC. Cela impose en principe au conseil communal de prendre des décisions

relatives à la mise en œuvre de cette initiative (art. 149 al. 1 et 6 LEDP),

mais, d'après le dossier, ces décisions n'ont pas été prises en l'état. On ne

peut pas déduire de ce vote populaire que l'application des règles du droit de

l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) imposera, à

terme, l'abrogation du PPA, puisque la pesée des intérêts prescrite par le

droit fédéral n'a pas été effectuée dans le cadre du processus politique (cf. arrêt

CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022).

4.

Les recourants affirment que le bruit du trafic sur les routes

desservant le quartier est un élément à prendre en considération dans

l'application des dispositions du droit fédéral en matière de protection contre

le bruit. Ils exposent que les collectivités publiques concernées – l'Etat de

Vaud et la Commune de Montreux – ne semblent pas avoir pris de mesures

concrètes pour l'assainissement de la route de Chailly (route cantonale RC 734,

longeant à l'est le périmètre du PPA). Or, selon eux, dans la mesure où l'on ne

peut compter avec une certitude suffisante sur les mesures d'assainissement de

la route de Chailly, le permis de construire devrait être refusé. Les

recourants n'ont pas développé leur argumentation en réplique.

a) Ces griefs sont présentés de manière très

sommaire, sans référence précise aux normes du droit fédéral ni aux données du

dossier qui comportent des analyses effectuées par les experts des auteurs du

projet, figurant en particulier dans le rapport "Etude mobilité" du

bureau G._______ (octobre 2021) et dans le rapport "Notice d'impact sur

l'environnement" du bureau F._______ (25 octobre 2021). Ces rapports

concluent en substance que le quartier peut être réalisé en respectant les

prescriptions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41).

Le besoin d'assainissement de la route de Chailly

n'est pas discuté par la municipalité (cf. art. 16 ss de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Les

données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic

disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission

(VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de

l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de

communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses:

"L’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs

limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de

communication ou

b. la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication nécessitant un assainissement."

Le parking souterrain du quartier, accessible à

partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe

nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les

utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit

fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de

l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b

OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui

n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être

formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce

trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception

d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des

constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne

seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans

la propriété des recourants). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc

respectée, ce que les recourants ne contestent du reste pas sérieusement. Le

dernier rapport qu'ils ont produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau

d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le

fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour

l'application de l'art. 9 let. b OPB: l'analyse effectuée pourrait être

pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement)

de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de

construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur

l'application des normes topiques de l'OPB (en

particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il

prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait

dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).

b) Cela étant, dans sa réponse, la municipalité

indique ce qui a été ou sera mis en œuvre dans le but d'assainir le tronçon de

la route de Chailly proche du périmètre litigieux (vitesse maximale abaissée à

50 km/h, pose d'un revêtement phonoabsorbant, réaménagement routier avec un

nouveau giratoire). En évaluant les nuisances de bruit du trafic routier, avec

ces mesures, l'expert des constructrices a retenu des dépassements des valeurs

limites déterminantes en façade des nouveaux bâtiments projetés le long de la

route de Chailly mais que certaines mesures en matière de construction ou de

conception de ces façades permettraient de réduire les niveaux de bruit à des

valeurs inférieures aux limites fixées par le droit fédéral.

En l'espèce, vu l'objet du litige (cf. supra,

consid. 1), il y a lieu uniquement d'examiner si les exigences du droit fédéral

sont respectées pour le bâtiment n° 10 car il résulte du dossier que le bruit

du trafic sur les routes voisines est sensiblement moins fort à l'emplacement

des bâtiments nos 7, 8 et 11 (ils font partie de la deuxième rangée

de bâtiments, à l'écart de la route de Chailly). Il s'agit à ce propos

d'appliquer l'art. 31 OPB, intitulé "Permis de construire dans des

secteurs exposés au bruit", qui a la teneur suivante:

"1 Lorsque

les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à

usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou

b. des mesures de construction ou

d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures

fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de

l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3 Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

Comme le degré de sensibilité III est attribué à

l'ensemble du périmètre du PPA (art. 5 al. 1 RPPA), les valeurs limites

d'immission (VLI) sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (annexe 3 ch.

2 OPB). D'après la notice d'impact (p. 22), le niveau d'évaluation Lr à

l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment 10 serait de 64 dB(A)

le jour [4 dB(A) de plus que la valeur de planification (VP) de 60 dB(A)] et de

56 dB(A) la nuit [6 dB(A) de plus que la VP de 50 dB(A); il convient de

rappeler ici que les VP ne sont pas déterminantes car ce sont bien les VLI qui

constituent la valeur de seuil, conformément à l'art. 22 LPE]. Il faut en

déduire que, selon ces calculs, les VLI ne seraient pas dépassées le jour, et

dépassées de 1 dB(A) la nuit. La notice préconise, pour le respect des

exigences de l'OPB, la pose d'une paroi pleine sur toute la hauteur des loggias

de la façade nord, la pose d'un parapet plein de 1.20 m sur les balcons des deux

façades les plus exposées au bruit (avec un plafond phonoabsorbant sous la

dalle des balcons) et l'installation d'un vitrage de protection supplémentaire

fixe devant les autres ouvrants (fenêtres avec chicane acoustique). Le service

cantonal spécialisé (la Direction générale de l'environnement, DGE/DIREV/ARC) a

donné un préavis favorable moyennant la réalisation des mesures de protection

contre le bruit précitées (voir la synthèse CAMAC n° 196428). Peut-être la DGE

estime-t-elle que moyennant les mesures précitées, il n'y aura pas de

dépassement des VLI ni le jour ni la nuit (hypothèse de l'art. 31 al. 1 OPB),

ou bien que le léger dépassement des VLI la nuit justifie qu'elle délivre son

assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB (sous la forme d'un préavis

favorable), compte tenu de l'intérêt public relevant de l'aménagement du

territoire à créer un nouveau quartier d'habitation dans un milieu urbain (à

propos de ces intérêts publics, cf. ATF 146 II 187 consid. 4.5). Il n'y a pas

lieu d'examiner plus en détail ces questions, étant donné que les recourants ne

présentent pas de griefs fondés sur l'art. 31 OPB et ne critiquent pas la

conception ni l'implantation du bâtiment n° 10. Il suffit de retenir que, se

basant sur une étude acoustique (cf. art. 5 al. 4 RPPA) ainsi que sur l'avis du

service cantonal spécialisé – avec des conditions intégrées dans l'autorisation

de construire (cf. p. 2 du permis) –, la municipalité a considéré que le permis

de construire ce bâtiment pouvait être délivré sans violer le droit fédéral de

la protection de l'environnement et qu'aucun élément du dossier, singulièrement

aucun argument des recourants, ne justifie que l'on mette en doute cette

appréciation. Ces griefs doivent donc être écartés.

5.

Les recourants critiquent le nouveau tracé du chemin traversant la

parcelle n° 2052, permettant d'accéder à leur propriété depuis la route

cantonale. D'après eux, cette modification ne serait "pas conforme à [leur]

droit privé ni aux informations reçues par le passé". Une servitude de

passage est en effet inscrite en faveur de leur immeuble.

La décision attaquée retient que cette voie d'accès est

un chemin privé faisant l'objet de servitudes de droit privé. Les recourants ne

dénoncent pas, à ce propos, la violation de règles du droit public de

l'aménagement du territoire et des constructions. Du reste, s'ils entendaient

critiquer la conception de ce chemin, à cause de son tracé peu rectiligne (déjà

fixé dans le PPA, par la délimitation d'une aire de circulation) ou des

inconvénients dus à l'utilisation de cette voie par des piétons et des

cyclistes (risques de ralentissement, nécessité d'une attention accrue des

automobilistes pour garantir la sécurité des utilisateurs), l'existence d'un

intérêt digne de protection à contester de tels ouvrages ou aménagements serait

douteuse.

Cela étant, lorsqu'il s'agit d'examiner si un

bâtiment projeté dispose d'une voie d'accès suffisante, selon les exigences du

droit fédéral en matière d'équipement (art. 19 al. 1 LAT), la juridiction

administrative peut être amenée à se prononcer au sujet de servitudes de

passage, puisqu'en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC elle doit déterminer si

"les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique". Or, pour le projet litigieux, la condition des voies

d'accès adaptées est manifestement remplie. C'est une autre question de savoir

si, à cause de la modification du tracé d'une route existante, utilisée en

vertu d'un usage ou d'une servitude de passage, des voisins peuvent faire

valoir des prétentions à l'encontre du propriétaire du fonds servant. Cette

question relève, le cas échéant, de la compétence du juge civil. Il s'ensuit

que la municipalité n'avait pas à la traiter dans le cadre de la procédure de

permis de construire.

6.

Les recourants critiquent les dimensions du garage en faisant valoir que

le nombre de places de parc serait insuffisant, singulièrement pour les

visiteurs et les besoins des secteurs d'activités. Cela pourrait inciter des

automobilistes, ne pouvant pas se garer à l'intérieur du nouveau quartier, à

stationner de manière sauvage à proximité de leur propriété, le long de chemins

privés.

L'art. 27 RPPA dispose que "le nombre de places

de stationnement véhicules et deux-roues se calcule conformément aux normes VSS

en vigueur lors de la demande de permis de construire. Les coefficients de

réduction peuvent également être appliqués au logement". Comme cela

ressort de la décision attaquée et de la réponse, la municipalité a appliqué

les critères de la norme SN 640 281, prévoyant en l'espèce une

"fourchette" de 253 à 312 places; en fixant en définitive à 245

places le nombre total, l'autorité communale a reconnu une légère carence (8

places, 3%), admissible en raison de certaines particularités du projet (mise à

disposition de places Mobility, bonne offre en transports publics, parking

d'échange à proximité). En s'écartant ainsi des valeurs indicatives de la norme

précitée, pour des motifs objectifs, la municipalité n'a pas fait une mauvaise

application de l'art. 27 RPPA. Il faut au demeurant, selon la jurisprudence,

garantir une certaine liberté d'appréciation à l'autorité communale dans ce

domaine (cf. TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1,

1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; AC.2023.0189

du 12 janvier 2024 consid. 5, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9 et

les références). Par ailleurs, la gestion des incivilités, ou des atteintes

causées par des tiers au droit de propriété sur des parcelles voisines, n'a pas

à faire l'objet de mesures préventives de droit public décidées dans le cadre

d'un permis de construire. Ce grief des recourants est donc mal fondé.

7.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné que la municipalité est

représentée par un avocat pour cette procédure, la Commune de Montreux a droit

à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les sociétés

constructrices, qui n'ont pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont

pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Montreux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 février 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée