AC.2022.0331
CDAP - AC.2022.0331 - 2024-02-23 - A._____, B.__/Municipalité de Montreux, C.__, D._____
23 février 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________ , à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructrices
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décision
de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis
dans 11 bâtiments, ainsi qu'un parking souterrain sur la parcelle n° 2052
(CAMAC 190081 et 196428).
Vu les faits suivants:
A.
Le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a adopté
le 8 novembre 2017 le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands
Prés". Ce plan a été approuvé et mis en vigueur par le Département du
territoire et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le périmètre du PPA –
actuellement une seule parcelle (no 2052 du registre foncier), de
2,5 ha – appartient à la commune de Montreux. Le régime applicable dans ce
périmètre est celui de la "zone mixte habitation de moyenne densité et
activités tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du PPA [RPPA]), sauf dans
un petit secteur, au nord, faisant partie de l'aire forestière (700 m2).
La parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la
construction d'un nouveau quartier (art. 2 RPPA).
Avant de soumettre le projet de PPA au conseil
communal, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait
présenté un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (ci-après:
rapport 47 OAT) qui expose ce qui suit en introduction (p. 5):
"Le
périmètre du [PPA] se situe au-dessous
du village de Chailly, à l'Ouest du quartier d'habitation de Baugy et tout à
proximité de la campagne bâtie de Beau Regard, bordière de la Commune de La
Tour-de-Peilz.
Anciennement acquis par la Commune
de Montreux pour y réaliser l'Hôpital de zone, qui se situera finalement à
Rennaz, le lieu-dit "Les Grands Prés" est resté libre de
construction.
Idéalement localisé au sortir du
centre-ville en direction de l'autoroute A9, bordier d'une desserte collectrice
(route de Chailly – RC 734c) et à l'intérieur du périmètre d'agglomération
compact, le site présente toutes les caractéristiques requises à la réalisation
d'un nouveau quartier d'habitation.
Désireuse de trouver un concept
d'occupation du sol original et adapté, répondant à la fois aux attentes
communales et aux exigences de la politique cantonale d'aménagement du
territoire, la Municipalité de Montreux a soumis le site à la réflexion des
jeunes architectes européens dans le cadre du concours Europan 10. Le projet
lauréat du concours – Synapsiedlung – élaboré par le bureau italien E._______,
a trouvé bon accueil auprès de la Municipalité de Montreux et de son Conseil
communal, ce dernier octroyant un crédit d'étude pour vérifier la faisabilité
du concept du projet lauréat dans le cadre d'une étude d'avant-projet, ce qui a
été établi courant 2012. "
Lors de l'élaboration du PPA, les autorités de
planification disposaient notamment d'une "notice d'impact sur
l'environnement" (rapport du bureau F._______) et d'une "étude
circulation et stationnement" (rapport du bureau G._______). La parcelle
n° 2052 est à environ 1 km des premiers périmètres à protéger, autour du
centre-ville, selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS).
B.
Avec le concours des promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2052 (ou
d'un droit distinct et permanent sur cette parcelle), C._______ et la D._______,
l'administration communale de Montreux a constitué un dossier de demande
d'autorisation de construire pour un ensemble de 232 logements avec activités,
crèche et espace communautaire répartis dans 11 bâtiments, avec un parking
souterrain.
Le projet a été mis à l'enquête publique (enquête
principale) du 22 février au 22 mars 2020.
A._______ et B._______,
propriétaires d'une parcelle voisine (no 8430 du registre foncier, au
lieu-dit "Aux Leppes", avec un bâtiment d'habitation et un jardin), ont
formé opposition le 15 mars 2020. Cette parcelle est accessible, depuis la
route cantonale (route de Chailly), par le chemin des Leppes, dont le premier
tronçon traverse la parcelle n° 2052. Elle fait partie du périmètre du plan
d'extension partiel "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", entré
en vigueur en 1981, et elle est classée dans la zone de villas I, destinée aux
bâtiments d'habitation comprenant deux logements au maximum.
Quelques modifications ont ensuite été apportées au
projet et des études complémentaires (circulation, mobilité) ont été réalisées.
Un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire a été constitué. Cette
seconde enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 14 février 2022. A._______
et B._______ ont déposé une opposition le 14 février 2022.
C.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les
autorisations spéciales requises (regroupées dans les synthèses CAMAC n° 190081
du 17 septembre 2020 et n° 196428 du 5 mai 2022).
D.
La municipalité a octroyé le permis de construire le 16 septembre 2022.
Le même jour, cette autorité a communiqué cette décision à A._______ et B._______,
avec les motifs pour lesquels leurs deux oppositions étaient levées.
E.
Agissant le 19 octobre 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de rejeter la demande de
permis de construire – ou en d'autres termes d'annuler la décision rendue le 16
septembre 2022 par la municipalité.
Dans sa réponse du 28 février 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable, sa décision étant
alors confirmée.
Le 28 février 2023, C._______ a déclaré qu'en
qualité de constructrice, elle s'en remettait à l'argumentation et aux
conclusions prises par la municipalité.
La D._______ ne s'est pas déterminée.
Dans le délai de réplique, le 9 juin 2023, les
recourants ont confirmé leurs conclusions.
F.
En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet
de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,
afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement
le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans
d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par
le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin
2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). Les
décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs
recours à la CDAP. Après une suspension de la procédure de recours, le conseil
communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels
ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles
décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de
plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en
décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects
ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents
recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation
de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la
CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans
la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours
et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,
AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée
pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"
(ch. 1 du dispositif).
À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les
autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan
des zones réservées, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, a été
adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis il a été approuvé par le
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre
2022. La propriété des recourants est incluse dans la zone réservée 3. En
revanche, le périmètre du PPA "Les Grands Prés" n'est pas mis en zone
réservée.
A._______ et B._______, qui avaient formé opposition
au plan des zones réservées, ont recouru en vain devant la CDAP contre les
décisions du conseil communal et du département cantonal (arrêt AC.2022.0330 du
10 novembre 2023).
G.
Au mois de mai 2022, un comité d'initiative composé de citoyens de la
commune a soumis à la municipalité un projet de liste de signatures pour une
initiative populaire communale intitulée "Sauver les Grands-Prés".
Cette proposition est rédigée dans les termes suivants:
"1.
La parcelle 2052 est immédiatement et durablement colloquée en zone de verdure
(non constructible) destinée à la promotion de la biodiversité et à une aire de
loisirs pour le public.
2. Le plan partiel d'affectation "Les
Grands-Prés" et son règlement sont abrogés."
Le 9 septembre 2022, la municipalité a rendu une
décision admettant la validité de cette initiative. Elle a pris formellement
acte de son dépôt et a autorisé la récolte des signatures, conformément à ce
que prévoit l'art. 141 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits
politiques (LEDP; BLV 160.01).
Agissant par la voie du recours en matière de droits
politiques, un électeur de Montreux a saisi la Cour constitutionnelle en
demandant que l'initiative soit invalidée. Ce recours a été rejeté par un arrêt
CCST.2022.0006 rendu le 2 décembre 2022.
Par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de
la commune de Montreux a accepté cette initiative populaire.
H.
Le permis de construire du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'autres
recours, instruits parallèlement, les causes n'ayant pas été jointes (causes
AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0332, AC.2022.0349). Ces causes sont jugées
par un arrêt rendu ce jour. Le traitement de ces affaires a été coordonné et on
peut se référer, en tant que de besoin, à ces quatre autres arrêts.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une
autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD
(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de
protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète
et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506
consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040
du 29 mars 2023 consid. 1, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références).
L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de
la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et
les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage
direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance
entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100
m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue
plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent
faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3;
AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour
recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid.
1, AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b, AC.2019.0194 du 8 janvier 2020
consid. 1b).
Par la décision attaquée, la municipalité a
autorisé, à l'intérieur d'un vaste périmètre (2,5 ha), la construction de
plusieurs bâtiments et de diverses installations, dont des aménagements
extérieurs. Après que la création d'un quartier d'habitation avait été décidée
par les autorités communales par l'adoption d'un plan d'affectation détaillé
fixant des périmètres d'implantation et des gabarits pour les bâtiments et
certaines infrastructures du quartier, il aurait été possible de délivrer
plusieurs permis de construire distincts ou successifs, par exemple un par
bâtiment (y compris les infrastructures et aménagements extérieurs directement
liés à ce bâtiment – dans le dossier mis à l'enquête publique, des plans
spécifiques ont du reste été établis pour chaque bâtiment ou lot). En pareil
cas, la question de la qualité pour recourir aurait alors dû être résolue, dans
chaque procédure, en fonction de l'intérêt digne de protection à l'annulation
du permis visé. Il y a lieu, dans la présente affaire, de résoudre également
cette question de recevabilité en fonction de l'atteinte concrète invoquée par les
recourants, compte tenu des éléments du projet global qui sont effectivement
critiqués. C'est en effet l'acte de recours qui délimite l'objet du litige, le
juge administratif devant se prononcer sur les éléments de la décision attaquée
qui sont réellement contestés (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).
La propriété des recourants est à 100 m, ou moins, de
l'emplacement des bâtiments litigieux nos 7, 8 et 11; elle est à 100
m des façades sud-ouest du bâtiment n° 10. Ils peuvent se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à contester le projet en tant qu'il prévoit la
construction de ces quatre bâtiments avec les aménagements extérieurs attenants
– mais pas en ce qui concerne les autres bâtiments, plus éloignés. Les
recourants remplissent donc, pour cette partie du projet, les conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a lieu, dans cette mesure, d'entrer en matière.
2.
Dans un premier moyen, en invoquant le fait que la parcelle n° 2052 est
propriété de la commune, les recourants demandent que le dossier du permis de
construire soit "transmis au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour
désignation d'une commune appelée à le traiter en remplacement de la Municipalité".
Les recourants ne prétendent pas qu'en octroyant le
permis de construire, la municipalité ou un de ses membres auraient violé une
prescription du droit cantonal relative à la récusation. Les dispositions sur
la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités
administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires. L'art.
29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) n'impose en effet pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités
gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce
contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux. Dans une
procédure d'aménagement du territoire, les représentants d'une commune n'ont
pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets
de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils
poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de
leurs intérêts personnels. Par ailleurs, une demande de récusation doit en
principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles
de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une
autorité dans son ensemble (ces principes résultent de la jurisprudence, voir notamment
ATF 140 I 326 consid. 5.2, 125 I 209 consid. 8a, 122 II 471 consid. 3b, 107 Ia
135 consid. 2b; TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 4.1 non publié aux ATF 147 II 319; AC.2022.0330 du 10 novembre 2023 consid. 2, AC.2022.0231 du 28
février 2023 consid. 2).
En l'espèce, on ne voit pas quelle norme d'une loi
fédérale ou cantonale aurait pu prévoir que l'aménagement du territoire à
Montreux soit confié, dans certaines situations, aux autorités d'une autre
commune. Cela étant, il est clair, vu la jurisprudence précitée
à propos des garanties minimales du droit constitutionnel, que la
municipalité n'avait pas à se récuser. Ce grief formel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
3.
Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir appliqué le réglementation
du PPA "Les Grands Prés" sans en avoir contrôlé préjudiciellement la
validité. Ils font aussi valoir que le périmètre de ce PPA aurait dû être
inclus dans le plan communal des zones réservées.
Il est manifeste que le PPA, lequel est récent et
règle l'urbanisation d'un secteur central (périmètre compact) de
l'agglomération, n'a pas à faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le
cadre de la présente procédure de permis de construire. Selon
un principe du droit fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel des plans
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est
exclu sauf circonstances particulières; en l'espèce, aucune exception à ce
principe n'est réalisée (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2
août 2023 consid. 5.1 et les références). L'argumentation des recourants à
ce propos, qui invoquent l'écoulement du temps depuis 2018, n'est manifestement
pas concluante.
On ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir
mal exercé son pouvoir d'appréciation en estimant, en septembre 2022, que le
PPA "Les Grands Prés" était une réglementation valable que la commune
n'avait pas l'intention de réviser. Le périmètre de ce PPA n'a du reste pas été
inclus dans le plan des zones réservées; ce choix a été considéré comme
conforme au droit fédéral, dans l'arrêt AC.2022.0330 du 10 novembre 2023, cette
question n'ayant pas à être revue dans le présent arrêt. Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du nouveau PGA,
selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement
l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à
l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute
construction nouvelle sur son territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023
consid. 4, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes,
il n'est pas nécessaire d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble
du territoire constructible de la commune, de sorte que le PPA "Les Grands
Prés" peut en principe être réalisé.
Il convient d'ajouter – même si les recourants
n'invoquent pas cet argument – que l'acceptation de l'initiative communale
"Sauver les Grands-Prés" (conçue en termes généraux) par le peuple le
18 juin 2023, n'a pas l'effet de mesures conservatoires au sens des art. 46 ss
LATC. Cela impose en principe au conseil communal de prendre des décisions
relatives à la mise en œuvre de cette initiative (art. 149 al. 1 et 6 LEDP),
mais, d'après le dossier, ces décisions n'ont pas été prises en l'état. On ne
peut pas déduire de ce vote populaire que l'application des règles du droit de
l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) imposera, à
terme, l'abrogation du PPA, puisque la pesée des intérêts prescrite par le
droit fédéral n'a pas été effectuée dans le cadre du processus politique (cf. arrêt
CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022).
4.
Les recourants affirment que le bruit du trafic sur les routes
desservant le quartier est un élément à prendre en considération dans
l'application des dispositions du droit fédéral en matière de protection contre
le bruit. Ils exposent que les collectivités publiques concernées – l'Etat de
Vaud et la Commune de Montreux – ne semblent pas avoir pris de mesures
concrètes pour l'assainissement de la route de Chailly (route cantonale RC 734,
longeant à l'est le périmètre du PPA). Or, selon eux, dans la mesure où l'on ne
peut compter avec une certitude suffisante sur les mesures d'assainissement de
la route de Chailly, le permis de construire devrait être refusé. Les
recourants n'ont pas développé leur argumentation en réplique.
a) Ces griefs sont présentés de manière très
sommaire, sans référence précise aux normes du droit fédéral ni aux données du
dossier qui comportent des analyses effectuées par les experts des auteurs du
projet, figurant en particulier dans le rapport "Etude mobilité" du
bureau G._______ (octobre 2021) et dans le rapport "Notice d'impact sur
l'environnement" du bureau F._______ (25 octobre 2021). Ces rapports
concluent en substance que le quartier peut être réalisé en respectant les
prescriptions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41).
Le besoin d'assainissement de la route de Chailly
n'est pas discuté par la municipalité (cf. art. 16 ss de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Les
données figurant dans la notice d'impact, en fonction des comptages de trafic
disponibles, révèlent en effet un dépassement des valeurs limites d'immission
(VLI) aux abords de cette route. Cet élément est décisif pour l'application de
l'art. 9 OPB intitulé "Utilisation accrue des voies de
communication", qui dispose ce qui suit, en retenant deux hypothèses:
"L’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. un dépassement des valeurs
limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de
communication ou
b. la perception d’immissions de
bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de
communication nécessitant un assainissement."
Le parking souterrain du quartier, accessible à
partir de deux giratoires sur la route de Chailly, est une installation fixe
nouvelle. Le trafic supplémentaire sur la route de Chailly, engendré par les
utilisateurs de ce parking, doit être pris en considération selon le droit
fédéral mais le besoin d'assainissement de la route (deuxième hypothèse de
l'art. 9 OPB) n'exclut pas la construction de l'installation: l'art. 9 let. b
OPB se borne à exiger, dans la présente procédure de permis de construire – qui
n'est pas une procédure d'assainissement de la route, et qui ne doit pas être
formellement coordonnée avec les décisions en matière d'assainissement – que ce
trafic supplémentaire n'entraîne pas, dans le voisinage, la perception
d'immissions de bruit plus élevées. Les évaluations faites par l'expert des
constructrices (p. 21 de la notice d'impact) démontrent que les variations ne
seront pas perceptibles à proximité directe de la route (et a fortiori dans
la propriété des recourants). L'exigence de l'art. 9 let. b OPB est donc
respectée, ce que les recourants ne contestent du reste pas sérieusement. Le
dernier rapport qu'ils ont produit – rapport du 14 octobre 2022 du bureau
d'ingénieurs H._______, "PPA Les Grands Prés, Effets du projet sur le
fonctionnement du réseau routier" – n'est pas déterminant pour
l'application de l'art. 9 let. b OPB: l'analyse effectuée pourrait être
pertinente dans une procédure concernant le réaménagement (ou l'assainissement)
de la route cantonale, mais non pas dans cette procédure de permis de
construire, étant donné aussi que ce bureau spécialisé ne se prononce pas sur
l'application des normes topiques de l'OPB (en
particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'avec le volume de trafic qu'il
prend en considération, le trafic engendré par le nouveau quartier entraînerait
dans le voisinage la perception d'immissions de bruit plus élevées).
b) Cela étant, dans sa réponse, la municipalité
indique ce qui a été ou sera mis en œuvre dans le but d'assainir le tronçon de
la route de Chailly proche du périmètre litigieux (vitesse maximale abaissée à
50 km/h, pose d'un revêtement phonoabsorbant, réaménagement routier avec un
nouveau giratoire). En évaluant les nuisances de bruit du trafic routier, avec
ces mesures, l'expert des constructrices a retenu des dépassements des valeurs
limites déterminantes en façade des nouveaux bâtiments projetés le long de la
route de Chailly mais que certaines mesures en matière de construction ou de
conception de ces façades permettraient de réduire les niveaux de bruit à des
valeurs inférieures aux limites fixées par le droit fédéral.
En l'espèce, vu l'objet du litige (cf. supra,
consid. 1), il y a lieu uniquement d'examiner si les exigences du droit fédéral
sont respectées pour le bâtiment n° 10 car il résulte du dossier que le bruit
du trafic sur les routes voisines est sensiblement moins fort à l'emplacement
des bâtiments nos 7, 8 et 11 (ils font partie de la deuxième rangée
de bâtiments, à l'écart de la route de Chailly). Il s'agit à ce propos
d'appliquer l'art. 31 OPB, intitulé "Permis de construire dans des
secteurs exposés au bruit", qui a la teneur suivante:
"1 Lorsque
les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b. des mesures de construction ou
d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
2 Si les mesures
fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de
l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3 Le coût des
mesures est à la charge des propriétaires du terrain."
Comme le degré de sensibilité III est attribué à
l'ensemble du périmètre du PPA (art. 5 al. 1 RPPA), les valeurs limites
d'immission (VLI) sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (annexe 3 ch.
2 OPB). D'après la notice d'impact (p. 22), le niveau d'évaluation Lr à
l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment 10 serait de 64 dB(A)
le jour [4 dB(A) de plus que la valeur de planification (VP) de 60 dB(A)] et de
56 dB(A) la nuit [6 dB(A) de plus que la VP de 50 dB(A); il convient de
rappeler ici que les VP ne sont pas déterminantes car ce sont bien les VLI qui
constituent la valeur de seuil, conformément à l'art. 22 LPE]. Il faut en
déduire que, selon ces calculs, les VLI ne seraient pas dépassées le jour, et
dépassées de 1 dB(A) la nuit. La notice préconise, pour le respect des
exigences de l'OPB, la pose d'une paroi pleine sur toute la hauteur des loggias
de la façade nord, la pose d'un parapet plein de 1.20 m sur les balcons des deux
façades les plus exposées au bruit (avec un plafond phonoabsorbant sous la
dalle des balcons) et l'installation d'un vitrage de protection supplémentaire
fixe devant les autres ouvrants (fenêtres avec chicane acoustique). Le service
cantonal spécialisé (la Direction générale de l'environnement, DGE/DIREV/ARC) a
donné un préavis favorable moyennant la réalisation des mesures de protection
contre le bruit précitées (voir la synthèse CAMAC n° 196428). Peut-être la DGE
estime-t-elle que moyennant les mesures précitées, il n'y aura pas de
dépassement des VLI ni le jour ni la nuit (hypothèse de l'art. 31 al. 1 OPB),
ou bien que le léger dépassement des VLI la nuit justifie qu'elle délivre son
assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB (sous la forme d'un préavis
favorable), compte tenu de l'intérêt public relevant de l'aménagement du
territoire à créer un nouveau quartier d'habitation dans un milieu urbain (à
propos de ces intérêts publics, cf. ATF 146 II 187 consid. 4.5). Il n'y a pas
lieu d'examiner plus en détail ces questions, étant donné que les recourants ne
présentent pas de griefs fondés sur l'art. 31 OPB et ne critiquent pas la
conception ni l'implantation du bâtiment n° 10. Il suffit de retenir que, se
basant sur une étude acoustique (cf. art. 5 al. 4 RPPA) ainsi que sur l'avis du
service cantonal spécialisé – avec des conditions intégrées dans l'autorisation
de construire (cf. p. 2 du permis) –, la municipalité a considéré que le permis
de construire ce bâtiment pouvait être délivré sans violer le droit fédéral de
la protection de l'environnement et qu'aucun élément du dossier, singulièrement
aucun argument des recourants, ne justifie que l'on mette en doute cette
appréciation. Ces griefs doivent donc être écartés.
5.
Les recourants critiquent le nouveau tracé du chemin traversant la
parcelle n° 2052, permettant d'accéder à leur propriété depuis la route
cantonale. D'après eux, cette modification ne serait "pas conforme à [leur]
droit privé ni aux informations reçues par le passé". Une servitude de
passage est en effet inscrite en faveur de leur immeuble.
La décision attaquée retient que cette voie d'accès est
un chemin privé faisant l'objet de servitudes de droit privé. Les recourants ne
dénoncent pas, à ce propos, la violation de règles du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions. Du reste, s'ils entendaient
critiquer la conception de ce chemin, à cause de son tracé peu rectiligne (déjà
fixé dans le PPA, par la délimitation d'une aire de circulation) ou des
inconvénients dus à l'utilisation de cette voie par des piétons et des
cyclistes (risques de ralentissement, nécessité d'une attention accrue des
automobilistes pour garantir la sécurité des utilisateurs), l'existence d'un
intérêt digne de protection à contester de tels ouvrages ou aménagements serait
douteuse.
Cela étant, lorsqu'il s'agit d'examiner si un
bâtiment projeté dispose d'une voie d'accès suffisante, selon les exigences du
droit fédéral en matière d'équipement (art. 19 al. 1 LAT), la juridiction
administrative peut être amenée à se prononcer au sujet de servitudes de
passage, puisqu'en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC elle doit déterminer si
"les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique". Or, pour le projet litigieux, la condition des voies
d'accès adaptées est manifestement remplie. C'est une autre question de savoir
si, à cause de la modification du tracé d'une route existante, utilisée en
vertu d'un usage ou d'une servitude de passage, des voisins peuvent faire
valoir des prétentions à l'encontre du propriétaire du fonds servant. Cette
question relève, le cas échéant, de la compétence du juge civil. Il s'ensuit
que la municipalité n'avait pas à la traiter dans le cadre de la procédure de
permis de construire.
6.
Les recourants critiquent les dimensions du garage en faisant valoir que
le nombre de places de parc serait insuffisant, singulièrement pour les
visiteurs et les besoins des secteurs d'activités. Cela pourrait inciter des
automobilistes, ne pouvant pas se garer à l'intérieur du nouveau quartier, à
stationner de manière sauvage à proximité de leur propriété, le long de chemins
privés.
L'art. 27 RPPA dispose que "le nombre de places
de stationnement véhicules et deux-roues se calcule conformément aux normes VSS
en vigueur lors de la demande de permis de construire. Les coefficients de
réduction peuvent également être appliqués au logement". Comme cela
ressort de la décision attaquée et de la réponse, la municipalité a appliqué
les critères de la norme SN 640 281, prévoyant en l'espèce une
"fourchette" de 253 à 312 places; en fixant en définitive à 245
places le nombre total, l'autorité communale a reconnu une légère carence (8
places, 3%), admissible en raison de certaines particularités du projet (mise à
disposition de places Mobility, bonne offre en transports publics, parking
d'échange à proximité). En s'écartant ainsi des valeurs indicatives de la norme
précitée, pour des motifs objectifs, la municipalité n'a pas fait une mauvaise
application de l'art. 27 RPPA. Il faut au demeurant, selon la jurisprudence,
garantir une certaine liberté d'appréciation à l'autorité communale dans ce
domaine (cf. TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1,
1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; AC.2023.0189
du 12 janvier 2024 consid. 5, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9 et
les références). Par ailleurs, la gestion des incivilités, ou des atteintes
causées par des tiers au droit de propriété sur des parcelles voisines, n'a pas
à faire l'objet de mesures préventives de droit public décidées dans le cadre
d'un permis de construire. Ce grief des recourants est donc mal fondé.
7.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné que la municipalité est
représentée par un avocat pour cette procédure, la Commune de Montreux a droit
à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les sociétés
constructrices, qui n'ont pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont
pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A._______ et B._______.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Montreux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 février 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée