AC.2022.0332
CDAP - AC.2022.0332 - 2024-02-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Montreux, J._, K.____
23 février 2024Français50 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, à
********,
9.
I.________, à
********,
tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructrices
1.
J.________, à ********,
2.
K.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/décision de la
Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis
dans 11 bâtiments, ainsi qu'un parking souterrain, sur la parcelle n° 2052
(CAMAC 190081 et 196428).
Vu les faits suivants:
A.
Le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil communal) a adopté
le 8 novembre 2017 le plan partiel d'affectation (PPA) "Les Grands
Prés". Ce plan a été approuvé et mis en vigueur par le Département du
territoire et de l'environnement le 23 juillet 2018. Le périmètre du PPA –
actuellement une seule parcelle (no 2052 du registre foncier), de
2,5 ha – appartient à la commune de Montreux. Le régime applicable dans ce
périmètre est celui de la "zone mixte habitation de moyenne densité et
activités tertiaires" (art. 1 al. 2 du règlement du PPA [RPPA]), sauf dans
un petit secteur, au nord, faisant partie de l'aire forestière (700 m2).
La parcelle n'est actuellement pas bâtie et le PPA vise à permettre la construction
d'un nouveau quartier (art. 2 RPPA).
Avant de soumettre le projet de PPA au conseil
communal, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) avait
présenté un "rapport justificatif selon l'article 47 OAT" (ci-après:
rapport 47 OAT) qui expose ce qui suit en introduction (p. 5) :
"Le
périmètre du [PPA] se situe au-dessous
du village de Chailly, à l'Ouest du quartier d'habitation de Baugy et tout à
proximité de la campagne bâtie de Beau Regard, bordière de la Commune de La
Tour-de-Peilz.
Anciennement acquis par la Commune
de Montreux pour y réaliser l'Hôpital de zone, qui se situera finalement à
Rennaz, le lieu-dit "Les Grands Prés" est resté libre de
construction.
Idéalement localisé au sortir du
centre-ville en direction de l'autoroute A9, bordier d'une desserte collectrice
(route de Chailly – RC 734c) et à l'intérieur du périmètre d'agglomération
compact, le site présente toutes les caractéristiques requises à la réalisation
d'un nouveau quartier d'habitation.
Désireuse de trouver un concept
d'occupation du sol original et adapté, répondant à la fois aux attentes
communales et aux exigences de la politique cantonale d'aménagement du
territoire, la Municipalité de Montreux a soumis le site à la réflexion des
jeunes architectes européens dans le cadre du concours Europan 10. Le projet
lauréat du concours – Synapsiedlung – élaboré par le bureau italien L._______,
a trouvé bon accueil auprès de la Municipalité de Montreux et de son Conseil
communal, ce dernier octroyant un crédit d'étude pour vérifier la faisabilité
du concept du projet lauréat dans le cadre d'une étude d'avant-projet, ce qui a
été établi courant 2012."
Lors de l'élaboration du PPA, les autorités de
planification disposaient notamment d'une "notice d'impact sur
l'environnement" (rapport du bureau M._______) et d'une "étude
circulation et stationnement" (rapport du bureau N._______). La parcelle
n° 2052 est à environ 1 km des premiers périmètres à protéger, autour du
centre-ville, selon l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (inventaire ISOS).
B.
Avec le concours des promettants-acquéreurs de la parcelle n° 2052 (ou
d'un droit distinct et permanent sur cette parcelle), J._______ et la K._______,
l'administration communale de Montreux a constitué un dossier de demande
d'autorisation de construire pour un ensemble de 232 logements avec activités,
crèche et espace communautaire répartis dans 11 bâtiments, avec un parking
souterrain.
Le projet a été mis à l'enquête publique (enquête
principale) du 22 février au 22 mars 2020. Quelques modifications ont ensuite
été apportées au projet et des études complémentaires (circulation, mobilité)
ont été réalisées. Un dossier pour une mise à l'enquête complémentaire a été
constitué. Cette seconde enquête publique a eu lieu du 15 janvier au 14 février
2022.
Plusieurs oppositions ont été enregistrées: celle de
l'organisation A.________; celle de B._______ et C._______, propriétaires de la
parcelle n° 2035 à Chailly-Montreux (avec une maison à l'adresse route de la ********);
celle de E._______ et D._______, alors propriétaires d'un appartement (parcelle
n° 3865) sur la parcelle n° 3184 à Chailly-Montreux (à l'adresse sentier des ********),
les prénommés n'étant actuellement plus propriétaires de cet immeuble, d'après
le registre foncier; celle de F._______, propriétaire de la parcelle n° 2042 à
Chailly-Montreux (avec une maison à l'adresse chemin des ********); celle de G._______,
propriétaire de la parcelle n° 7369 à Chailly-Montreux (avec une maison à
l'adresse chemin des ********); celle de I.________ et H._______, propriétaires
de la parcelle n° 4214 à Chailly-Montreux (avec une maison à l'adresse chemin
des ********); celle de O.________, propriétaire de la parcelle n° 2055 à
Chailly-Montreux (avec une maison à l'adresse chemin des ********).
C.
Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les
autorisations spéciales requises (regroupées dans les synthèses CAMAC n° 190081
du 17 septembre 2020 et n° 196428 du 5 mai 2022).
D.
La municipalité a octroyé le permis de construire le 16 septembre 2022.
Le même jour, cette autorité a adressé aux opposants une décision motivée
levant leurs oppositions.
E.
Agissant ensemble le 19 octobre 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A.________, B._______ et C._______, E._______ et D._______, F._______,
G._______, I.________ et H._______ ainsi que O.________ demandent à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler le permis
de construire délivré le 16 septembre 2022.
Dans sa réponse du 28 février 2023, la municipalité
conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est formé par A.________,
et pour le reste à son rejet, sa décision ainsi que les autorisations spéciales
étant alors confirmées.
Le 28 février 2023, J._______ a déclaré qu'en
qualité de constructrice, elle s'en remettait à l'argumentation et aux
conclusions prises par la municipalité.
La K._______ ne s'est pas déterminée.
Le recourant O.________, qui avait
contesté la décision de la municipalité par un autre recours, déposé par un
autre avocat (cause AC.2022.0325) a déclaré, dans une lettre au tribunal du 9
mai 2023, qu'il avait déposé deux recours apparemment en raison d'un
malentendu; il fallait donc le "retirer de la liste" des consorts
dans la présente cause. Le juge instructeur a pris acte, le 6 juin 2023, de ce
que le nom de l'actuel recourant avait été mentionné par erreur dans la liste
des recourants pour la cause AC.2022.0332.
Dans le délai de réplique, le 29 juin 2023, les
recourants ont déposé une brève écriture.
F.
En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet
de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,
afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement
le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans
d'affectation partiels ou détaillés. Adopté finalement le 4 septembre 2014 par
le conseil communal, ce nouveau PGA a été approuvé préalablement le 10 juin
2015 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE). Les
décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet de plusieurs
recours à la CDAP. Après une suspension de la procédure de recours, le conseil
communal a adopté le 12 octobre 2016 différents amendements de ce PGA, lesquels
ont été approuvés préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017. Ces nouvelles
décisions d'adoption et d'approbation préalable ont elles aussi fait l'objet de
plusieurs recours à la CDAP. La Cour a statué par différents arrêts rendus en
décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de certains aspects
ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents
recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation
de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la
CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans
la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours
et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,
AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée
pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"
(ch. 1 du dispositif).
À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les
autorités communales ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un plan
des zones réservées, mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, a été
adopté par le conseil communal le 22 mars 2022 puis il a été approuvé par le
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre
2022. Le périmètre du PPA "Les Grands Prés" n'est pas mis en zone
réservée.
Ce plan des zones réservées a fait l'objet de
plusieurs recours à la CDAP, jugés en automne 2023. Les mesures conservatoires
prises aux abords du périmètre du PPA ont été confirmées, de même que le refus
d'inclure ce périmètre dans une zone réservée.
G.
Au mois de mai 2022, un comité d'initiative composé de citoyens de la
commune a soumis à la municipalité un projet de liste de signatures pour une
initiative populaire communale intitulée "Sauver les Grands-Prés".
Cette proposition est rédigée dans les termes suivants:
"1.
La parcelle 2052 est immédiatement et durablement colloquée en zone de verdure
(non constructible) destinée à la promotion de la biodiversité et à une aire de
loisirs pour le public.
2. Le plan partiel d'affectation
"Les Grands-Prés" et son règlement sont abrogés."
Le 9 septembre 2022, la municipalité a rendu une
décision admettant la validité de cette initiative. Elle a pris formellement
acte de son dépôt et a autorisé la récolte des signatures, conformément à ce
que prévoit l'art. 141 de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits
politiques (LEDP; BLV 160.01).
Agissant par la voie du recours en matière de droits
politiques, un électeur de Montreux a saisi la Cour constitutionnelle en
demandant que l'initiative soit invalidée. Ce recours a été rejeté par un arrêt
CCST.2022.0006 rendu le 2 décembre 2022.
Par un vote du 18 juin 2023, le corps électoral de
la commune de Montreux a accepté cette initiative populaire.
H.
Le permis de construire du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'autres
recours, instruits parallèlement, les causes n'ayant pas été jointes (causes
AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0349). Ces causes sont jugées
par un arrêt rendu ce jour. Le traitement de ces affaires a été coordonné et on
peut se référer, en tant que de besoin, à ces quatre autres arrêts.
Considérant en droit:
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11])
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers – à
distinguer des organisations de protection de la nature ou de l'environnement
(cf. infra, consid. 1f) – , la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
A propos du recours des voisins contre une
autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD
(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection
implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de
manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2023.0040 du 29 mars
2023 consid. 1, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les
références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant
un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2021.0312 précité et
les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation
litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,
lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une
certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid. 1, AC.2020.0294 du
3 mai 2021 consid. 1b, AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).
c) Par la décision attaquée, la municipalité a
autorisé, à l'intérieur d'un vaste périmètre (2,5 ha), la construction de
plusieurs bâtiments et de diverses installations, dont des aménagements
extérieurs. Après que la création d'un quartier d'habitation avait été décidée
par les autorités communales par l'adoption d'un plan d'affectation détaillé
fixant des périmètres d'implantation et des gabarits pour les bâtiments et
certaines infrastructures du quartier, il aurait été possible de délivrer
plusieurs permis de construire distincts ou successifs, par exemple un par
bâtiment (y compris les infrastructures et aménagements extérieurs directement
liés à ce bâtiment – dans le dossier mis à l'enquête publique, des plans
spécifiques ont du reste été établis pour chaque bâtiment ou lot). En pareil
cas, la question de la qualité pour recourir aurait alors dû être résolue, dans
chaque procédure, en fonction de l'intérêt digne de protection à l'annulation
du permis visé. Il y a lieu, dans la présente affaire, de résoudre également
cette question de recevabilité en fonction de l'atteinte concrète invoquée par
chaque recourant, compte tenu des éléments du projet global qui sont effectivement
critiqués. C'est en effet l'acte de recours qui délimite l'objet du litige, le
juge administratif devant se prononcer sur les éléments de la décision attaquée
qui sont réellement contestés (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 2a).
Cela étant, la qualité pour recourir ne peut pas
être reconnue à I.________ et H._______, dont la propriété est à 150 m des
bâtiments litigieux les plus proches (nos 3 et 4). Ils ne peuvent
pas se prévaloir de l'intérêt digne de protection de l'art. 75 let. a LPA-VD,
étant précisé qu'à l'emplacement de leur maison, à l'extrémité du chemin des
Leppes (cf. infra, consid. 1e), les nuisances du trafic généré par le
projet ne devraient pas être perceptibles (la route de Chailly, qui draine déjà
un trafic important, est à plus de 200 m et l'avenue des Bosquets-de-Julie, à
100 m au sud, ne devrait pas être empruntée par les habitants du nouveau
quartier, d'après les indications de l'Etude mobilité d'octobre 2021 du bureau N._______).
Les recourants E._______ et D._______, qui ne sont
plus à ce jour propriétaires de l'immeuble n° 3865, n'ont plus d'intérêt digne
de protection à contester le permis de construire. Ils n'ont pas non plus
qualité pour recourir.
Le recourant O.________ n'est plus partie à cette
procédure.
d) Les autres recourants font valoir que les
constructions projetées "situées à proximité immédiate de la réserve
naturelle de la Châtaigneraie des Monts-de-Burier" entraîneraient une
"forte diminution de la biodiversité". Ils critiquent ainsi le
bâtiment n° 11, au nord du périmètre, ainsi que l'éco-point (containers placés
au bord de la route traversant le quartier, pour la collecte des déchets) prévu
à proximité. Ces construction et installation se situent à moins de 100 m de la
maison de B._______ et C._______, ainsi que de celle de G._______. Ces
recourants remplissent donc, pour cette partie du projet, les conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD. F._______ a quant à lui qualité pour recourir en tant
que le litige porte sur la construction du bâtiment n° 3, à moins de 100 m de
sa maison. Les propriétés des autres recourants sont nettement plus éloignées
(200 m au moins), de sorte qu'ils n'ont pas qualité pour recourir à ce propos.
e) Les recourants dénoncent des accès et
aménagements routiers insuffisants en faisant valoir qu'il n'est pas prévu
d'améliorer le débouché du chemin des Leppes sur le giratoire de la Saussaz (au
nord-est du quartier), déjà problématique actuellement (manque de visibilité,
espace limité pour la présélection), alors que la réalisation du quartier et du
parking souterrain de 245 places, dont l'accès nord se situe à cet endroit,
provoquerait un accroissement sensible du trafic à l'emplacement de ce
débouché. Ils affirment que la cohabitation entre les véhicules et les piétons,
à cette entrée nord du quartier, sera extrêmement problématique même si le
projet prévoit de traiter le chemin des Leppes en zone de rencontre (zone
limitée à 20 km/h, priorité aux piétons) sur le tronçon traversant la parcelle
n° 2052, entre le giratoire et les villas à l'ouest. Les recourants critiquent
également, dans ce secteur (près des bâtiments nos 8 et 11), la
conception des premières volées des escaliers permettant aux piétons d'accéder
à certains locaux de service (crèche, centre communautaire) car cela ne
permettrait pas "un dégagement sécurisé pour les piétons". En outre,
divers endroits du quartier ne seraient pas aisément accessibles pour les
cyclistes.
Les recourants dont les propriétés sont desservies
par le chemin des Leppes – voie sans issue ne permettant donc pas le transit – ne
peuvent pas invoquer les nuisances supplémentaires causées par le trafic
automobile sur ce chemin pour justifier l'existence d'un intérêt digne de
protection. En effet, le volume de trafic actuel n'est pas destiné à évoluer,
cette route ne pouvant pas être utilisée par des tiers pour accéder au nouveau
quartier. Cela étant, les recourants ne se plaignent pas d'une violation de
l'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), norme du droit fédéral définissant l'équipement: ils ne prétendent pas
que la parcelle n° 2052 ne serait pas dotée d'un accès routier suffisant,
adapté à l'utilisation prévue. En effet, il est manifeste que ce quartier,
accessible directement par la route de Chailly, est équipé au sens du droit
fédéral (voir la description des voies d'accès dans l'Etude mobilité d'octobre
2021 du bureau N._______). Les recourants critiquent en définitive certains
aménagements extérieurs pour les véhicules à moteur, les vélos et les piétons
(surfaces de circulation ou cheminements), à cause de leurs effets pour les
autres usagers de la route mais sans pour autant dénoncer la violation de
règles du droit public des constructions – étant précisé que les normes des
associations professionnelles de spécialistes de la mobilité ne sont pas des
règles de droit. Ces installations sont à proximité directe (moins de 100 m)
des propriétés des recourants B._______ et C._______ et G._______; elles sont en
revanche trop éloignées, au regard des critères de l'art. 75 let. a LPA-VD, des
propriétés des autres recourants. Cela étant, en invoquant ces inconvénients,
les voisins proches ne démontrent pas le risque d'une atteinte directe à leurs
intérêts propres dignes de protection; les inconvénients (engorgements,
ralentissements, nécessité de prêter une attention accrue aux piétons) subis au
cours d'un trajet sur des routes cantonales ou communales, doivent être
supportés par la plupart des automobilistes (ainsi que des cyclistes) et cela
ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir à des voisins (cf. TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; AC.2021.0139 du 30 avril 2021
consid. 1c). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il vise ces
aménagements.
Le recours est en revanche recevable en tant que les
voisins directs critiquent des éléments du projet situés à proximité de leurs
immeubles, singulièrement les bâtiments nos 1, 3 et 11, à cause de
leurs dimensions, de leur conception ou de leur localisation. Ils satisfont,
sur ce point, aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.
f) Selon l'art. 75 let. b LPA-VD, a en outre qualité
pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir. La recourante A.________ – qui ne saurait recourir sur la base de
l'art. 75 let. a LPA-VD, n'étant pas un propriétaire foncier voisin – se
prévaut en l'espèce d'un droit de recours déduit de "l'art. 15 LAT, en
tant que disposition consacrant l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération". En réalité, elle invoque le droit de recours conféré
par le législateur fédéral aux "organisations qui se vouent à la
protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des
monuments historiques ou à des tâches semblables", selon l'art. 12 al. 1
let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), en prétendant implicitement être une de
ces organisations.
Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt TF
1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1, dans une cause introduite par la
recourante), l'habilitation à recourir prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne
exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de
tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN.
La jurisprudence reconnaît que la limitation des
résidences secondaires représente une tâche de la Confédération tendant à
protéger la nature et l'aspect caractéristique du paysage (cf. art. 2 LPN). Les
organisations de défense de la nature et du paysage bénéficient ainsi de la
qualité pour recourir contre les autorisations de construire pour violation de
l'art. 75b Cst. et des dispositions de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les
résidences secondaires (LRS; RS 702) (cf. ATF 139 II 271 consid. 11). La
proportion de résidences secondaires dépasse légèrement la limite de 20% à
Montreux (cf. art. 1 LRS; actuellement, selon les données de l'Office fédéral
du développement territorial [www.are.admin.ch], cette
proportion est de 20.7 %). Or la présente procédure ne porte pas sur
l'autorisation de construire des résidences secondaires. La qualité pour
recourir ne peut donc pas être reconnue sur la base de l'application de la loi
sur les résidences secondaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une mesure
d'aménagement du territoire consistant à classer de nouvelles surfaces en zone à
bâtir, sur la base de l'art. 15 LAT – article révisé en 2012 –, relève de
l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. Par
conséquent, les organisations disposant du droit de recours de l'art. 12
LPN peuvent contester de tels classements dans l'intérêt de la protection de la
nature et du paysage (voir l'arrêt de principe rendu en 2016 publié aux ATF 142 II 509). En revanche, les autres mesures de planification adoptées par les
cantons en application de la LAT ne relèvent en principe pas de
l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de la LPN. Il en va de
même de l'octroi d'une autorisation de construire dans une zone à bâtir
existante (et dont il n'y a pas lieu de revoir la validité à titre incident - cf.
infra, consid. 3); c'est bel et bien une tâche cantonale (ou communale),
accomplie dans le cadre fixé par l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. notamment
AC.2020.0223 du 18 mars 2021 consid. 3b et les arrêts cités).
Pour justifier sa légitimation, la fondation
recourante fait cependant valoir que l'art. 18 al. 1 LPN ("La
disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d’un espace vital suffisamment étendu [biotopes], ainsi que par
d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera
tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la
sylviculture") ferait obstacle à la construction du bâtiment n° 11, à
cause de la proximité d'un territoire d'intérêt biologique supérieur, et donc
de biotopes dignes de protection. Or le territoire d'intérêt biologique
supérieur (TIBS) le plus proche est le vallon où coule la Baye de Clarens, à
environ 400 m en direction de l'Est (selon les indications du guichet
cartographique cantonal). Les abords de cette rivière, entre la route de
Chailly et la forêt surplombant Brent, en amont, sont effectivement recensés
dans le réseau écologique cantonal (REC), ce TIBS, ayant une importance comme
zone refuge et centre de dispersion pour les espèces protégées. Cela ne signifie
cependant pas, à l'évidence, que le terrain des Grands Prés, ainsi que tous les
quartiers déjà bâtis à l'ouest du cours de la Baye de Clarens devraient être
considérés comme des biotopes protégés voire comme des zones tampons du TIBS.
En d'autres termes, cette composante du REC ainsi que les autres territoires
d'intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP, TIBS) de la région de la
Montreux sont sans pertinence en ce qui concerne la portée juridique du PPA
entré en vigueur en 2018; cela ne permet quoi qu'il en soit pas de considérer
que l'octroi du permis de construire litigieux relèverait de l'accomplissement
d'une tâche de la Confédération.
Il convient encore de relever que les constructions litigieuses
n'empiètent pas sur la forêt et que, partant l'octroi d'une autorisation de
défricher n'est pas requis (cela relèverait alors, le cas échéant, de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération – cf. ATF 138 II 281
consid. 4.4). Il se trouve une forêt qui s'étend vers le nord de la parcelle n°
2052 et qui couvre surtout la parcelle voisine n° 2033, propriété de
l'organisation P._______ qui en a fait une réserve naturelle (châtaigneraie du
Mont-de-Burier; cette organisation n'a pas recouru contre le permis de
construire). Le PPA a fixé la limite de cette forêt au nord de son périmètre,
conformément à la prescription de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0); les périmètres d'implantation des
constructions ont été délimités en dehors de l'aire forestière et au-delà de la
bande inconstructible de 10 m le long de la lisière (cf. art. 17 LFo, art. 27
de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01). Les plans du projet contesté,
singulièrement le plan de situation du géomètre, figurent du reste clairement
l'aire forestière et la bande de 10 m, ce qui permet de constater que la
construction du bâtiment n° 11 et des ouvrages annexes ne doit donner lieu à
aucune décision fondée sur la législation forestière. En d'autres termes, il
n'est pas question, dans cette contestation, d'une atteinte à la forêt (ni aux
biotopes qui s'y trouvent), la limite forestière fixée dans le cadre du PPA ne
pouvant pas être rediscutée dans la présente procédure d'autorisation de
construire (cf. art. 13 al. 2 et 3 LFo).
En définitive, A.________ ne peut pas se prévaloir
d'un droit de recours fondé sur les dispositions du droit fédéral qu'elle
invoque.
g) A.________, fondation ayant son siège dans le
canton de ********, ne peut pas non plus déduire un droit de recours de l'ancienne
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (LPNS;
auparavant: loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
[LPNMS]), applicable en tant que le permis de construire contient
l'autorisation d'abattre certains arbres situés sur ou à proximité de
l'assiette des futures constructions (ch. 41 ss des conditions particulières
communales; cf. infra, consid. 10). Cette ancienne législation, remplacée
le 1er janvier 2023 par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) mais encore applicable lorsque la
décision attaquée a été rendue, accordait la qualité pour recourir, notamment
contre les décisions prises en application des normes sur la protection des
arbres, aux "associations d'importance cantonale qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent à la protection de la nature" (art. 90 LPNMS
ou LPNS). Or, selon la jurisprudence, A.________ n'est pas une telle
"association d'importance cantonale" (cf. CDAP AC.2023.0065 du 22
septembre 2023 consid. 3c/bb avec les références; cette jurisprudence est
résumée in: Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Lausanne 2019,
p. 331). Pour cette fondation, la situation juridique a évolué avec la nouvelle
définition du droit de recours des organisations (art. 66 LPrPNP; cf.
AC.2023.0065 précité consid. 3d-e) mais cette nouvelle habilitation légale est
sans effet à l'égard des décisions rendues sur la base de l'ancien droit.
En définitive, le présent recours de droit administratif
est irrecevable en tant qu'il est formé par A.________, cette organisation ne
pouvant pas se prévaloir d'un droit de recours au sens de l'art. 75 let. b
LPA-VD.
2.
Dans leur réplique, les recourants (c'est-à-dire ceux dont la qualité
pour recourir est reconnue) invoquent un fait nouveau, postérieur à la décision
attaquée. Ils se réfèrent à la votation populaire communale du 18 juin 2023 et
à un communiqué de la municipalité qui a déclaré prendre acte du résultat, en
s'engageant à mettre en œuvre le processus découlant de cette décision. Les
recourants en déduisent que les opérations foncières nécessaires (constitution
d'un droit de superficie) ne pourront pas être concrétisées et que la question
de la révocation du permis de construire litigieux pourrait se poser.
a) En soulevant la question d'une éventuelle
révocation du permis de construire, les recourants paraissent admettre que
cette autorisation pourrait entrer en force, nonobstant le résultat de la
votation communale. La révocation, notamment en cas de modification ultérieure
des circonstances de fait ou de droit, n'entrerait en effet pas en
considération si le permis de construire était nul ou annulé. Cette analyse
juridique est correcte (cf. notamment, à propos de la révocation, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne
2011, p. 386). Cela étant, il incombe au tribunal d'examiner, sur la base du
dossier et de la décision attaquée, si une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents doit le cas échéant être retenue (art. 98 let. b LPA-VD).
Des faits non pertinents n'ont donc pas à être pris en considération.
b) La portée juridique (et non pas politique) d'une
acceptation, par le corps électoral, de l'initiative communale "Sauver les
Grands-Prés" a été décrite dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 2
décembre 2022 (CCST.2022.0006). Il convient de citer les considérants suivants
de cet arrêt:
"3d) L'élaboration d'un
projet de plan d'affectation communal est normalement, dans une première phase
(cf. art. 34 LATC), un processus administratif interne: soit au sein de
l'administration communale elle-même, soit, sous sa direction, par mandat à un
bureau d'urbanisme. Cependant, là où l'initiative populaire existe au niveau
communal – ce qui n'est pas le cas dans tous les cantons –, les citoyens
peuvent demander par ce moyen l'adoption ou la modification d'un plan […].
Le droit cantonal de l'aménagement
du territoire confère parfois à des propriétaires concernés un droit
d'initiative analogue, qui ne relève alors pas des droits politiques. Jusqu'au
1er septembre 2018, la LATC reconnaissait ainsi un droit
d'initiative, pour l'établissement d'un plan de quartier, à la moitié au moins
des propriétaires du périmètre concerné, dont les immeubles représentent la
moitié au moins de l'estimation fiscale totale (ancien art. 67 al. 2 LATC).
Mais pour que la municipalité fût tenue d'établir un plan de quartier à
l'initiative des propriétaires, il fallait encore la réalisation de conditions
matérielles, en particulier une évolution sensible des circonstances depuis
l'adoption du plan d'affectation en vigueur. Lorsque le droit cantonal prévoit
un tel droit d'initiative, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la
proposition des propriétaires, mais non de la suivre […].
Par ailleurs, la question de
savoir si les propriétaires fonciers concernés disposent, en vertu du droit
fédéral, d'un droit d'initiative en matière de révision du plan a été traitée
par la jurisprudence. Lorsqu'une révision totale du plan d'affectation est
entreprise, les propriétaires fonciers sont fondés à demander le réexamen du
régime applicable à leur terrain, même lorsqu'il n'est a priori pas prévu de le
modifier. Le droit d'initiative des propriétaires existe cependant même
lorsqu'une procédure de révision totale n'est pas engagée d'office: à certaines
conditions, un propriétaire foncier peut se prévaloir d'un droit de nature
formelle à un réexamen du plan d'affectation, en ce qui concerne son immeuble
ou des immeubles voisins, au motif qu'à la suite d'un changement sensible des
circonstances, les mesures qu'il prévoit ne sont plus compatibles avec la
garantie de la propriété […]. Cela
étant, selon la jurisprudence, ce droit d'initiative du propriétaire découlant
du droit fédéral, voire un droit d'initiative conféré par le droit cantonal à
des tiers, ne saurait supprimer ou affaiblir la présomption de validité du plan
d'affectation, car elle découle des principes matériels de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire […].
Lorsque l'initiative d'établir un
nouveau plan d'affectation, remplaçant un plan en vigueur, ne provient pas
d'une autorité en charge de l'aménagement du territoire, mais de tiers –
propriétaires concernés, citoyens utilisant l'instrument de l'initiative
populaire –, les mêmes règles matérielles sont applicables. L'autorité est
tenue, en premier lieu, de se prononcer sur la nécessité d'une révision, qui
dépend de la modification sensible des circonstances selon l'art. 21 al. 2 LAT […].
3e) […]
Si le peuple se prononce en faveur de l'initiative (dans l'hypothèse de l'art.
149 al. 1, 4e phrase, LEDP ou dans celle de l'art. 149 al. 2 LEDP),
le conseil communal a l'obligation de "prendre dans les quinze mois qui
suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en œuvre" (art. 149
al. 1, 2e phrase LEDP).
Si le processus s'arrête à cause
d'un vote négatif du peuple, on pourra en déduire que, du point de vue de
l'organe suprême de la commune, au terme de la première étape de l'examen
prescrit par l'art. 21 al. 2 LAT, la garantie de la stabilité du plan d'affectation
en vigueur doit l'emporter. Si en revanche la mise en œuvre de l'initiative est
décidée par le conseil communal ou par le peuple, cela ne signifie pas que le
plan d'affectation devra en définitive être modifié; il s'agit seulement d'une
appréciation concernant la modification sensible des circonstances depuis la
mise en vigueur du plan actuel. Cette mise en œuvre sera quoi qu'il en soit
réalisée dans le respect des dispositions de procédure de la LATC, y compris
celles concernant les phases préparatoires (examens préliminaire et préalable
par le service cantonal, enquête publique [art.
36 à 38 LATC] […]).
L'acceptation de l'initiative
populaire peut donc amener la municipalité à établir un projet de plan (cf.
art. 34 LATC) mais les autorités de planification restent tenues d'appliquer
l'art. 21 al. 2 LAT, à savoir de procéder à la pesée des intérêts au terme de
laquelle on décide s'il faut effectivement réviser le plan d'affectation en
vigueur. Le processus de la LEDP, dans le cas de l'acceptation d'une initiative
communale, n'aboutit donc pas directement à une modification du plan
d'affectation communal. L'autorité cantonale, qui est chargée par la LATC
d'examiner les projets de plans communaux avant leur adoption (art. 36 et 37
LATC) et ensuite de les approuver (art. 43 LATC – l'approbation cantonale est
exigée par le droit fédéral, selon l'art. 26 LAT), doit quoi qu'il en soit elle
aussi se prononcer sur l'application des principes de l'aménagement du
territoire, notamment sur les exigences de l'art. 21 al. 2 LAT. Elle a la
possibilité de le faire dans la procédure d'établissement du plan (art. 34 ss
LATC) qui suit l'acceptation de l'initiative populaire (ou la décision de la
mettre en œuvre, au sens de l'art. 149 LEDP). En d'autres termes, la décision
préalable des autorités communales dans la procédure de traitement de
l'initiative populaire, qui intervient dans la première étape ou lors de la
première pesée des intérêts prescrite par l'art. 21 al. 2 LAT – l'examen de la
question de savoir si les circonstances se sont sensiblement modifiées –, ne
lie pas les autorités chargées de l'aménagement du territoire pour la seconde
étape, où une pesée plus complète des intérêts doit être effectuée pour
déterminer si et dans quelle mesure, le cas échéant, une adaptation du plan d'affectation
est nécessaire […].
Il faut relever que l'initiative
populaire communale en matière de planification – qui doit être conçue en
termes généraux […] et qui a pour effet
de mettre en œuvre la procédure des art. 34 ss LATC –, comme elle n'entraîne
pas directement, en cas d'acceptation, une modification du plan d'affectation
concerné, n'a pas les mêmes effets qu'une initiative législative cantonale
visant la modification d'un plan d'affectation cantonal adopté sous la forme d'une
loi. […]
3f) […]
Cela étant, la décision de la municipalité fondée sur l'art. 140 al. 4 LEDP,
qui concerne l'exercice des droit politiques et intervient à un stade très
précoce, n'est pas une décision d'application de la LATC, prise dans le cadre
de la procédure d'établissement des plans d'affectation (art. 34 ss LATC). […]
4) […]
Tant que la mise en œuvre de l'initiative n'est pas décidée selon les règles de
l'art. 149 LEDP, on ne saurait en principe considérer que le projet du comité
d'initiative est un "plan en voie d'élaboration" au sens de l'art. 47
LATC. Cette disposition permet à la municipalité de "refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une
modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique"
(art. 47 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif d'un projet de plan est une
"mesure conservatoire" (voir titre des art. 46 ss LATC) que la
municipalité peut appliquer ou non, la jurisprudence lui reconnaissant à ce propos
une grande latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation
important. En d'autres termes, elle n'est pas tenue de refuser le permis de
construire en cas de risque d'atteinte à la liberté de planifier des autorités
compétentes; à ce stade préalable, l'art. 47 LATC lui confère une simple
faculté et il lui est notamment permis de délivrer un permis de construire
alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée […]. Néanmoins, pour que
l'on puisse objecter à un propriétaire foncier, requérant d'un permis de
construire, l'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration, il faut que la
première étape de la procédure des art. 34 ss LATC soit franchie; en d'autres
termes. la municipalité doit estimer qu'il y a lieu d'engager la phase
administrative interne qui permettra l'élaboration du projet de plan. Si la
municipalité ne prend pas d'office cette décision, mais qu'elle doit le faire à
l'initiative des propriétaires concernés ou de citoyens exerçant leurs droits
politiques, ce n'est que lorsqu'elle est tenue de mettre en œuvre cette
initiative que l'on pourra, en principe, admettre l'existence d'un plan en voie
d'élaboration susceptible de déployer un effet anticipé négatif en vertu de
l'art. 47 LATC."
c) Dans le cas particulier,
l'acceptation de l'initiative (conçue en termes généraux) par le peuple le 18
juin 2023 impose en principe au conseil communal de prendre des décisions
relatives à sa mise en œuvre (art. 149 al. 1 et 6 LEDP). D'après le dossier,
ces décisions n'ont pas été prises en l'état mais le délai légal de quinze mois
n'est pas échu. On ne peut pas déduire de ce vote populaire que l'application
des règles du droit de l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2
LAT) imposera, à terme, l'abrogation du PPA, puisque la pesée des intérêts
prescrite par le droit fédéral n'a pas encore été effectuée. En outre, comme
cela ressort de l'arrêt précité, ce qui est survenu jusqu'ici dans le processus
politique n'a pas l'effet de mesures conservatoires au sens des art. 46 ss
LATC. Le contrôle judiciaire porte sur ce qui a été décidé par la municipalité
en application de la LATC.
L'aboutissement de l'initiative populaire communale
et le résultat de la votation du 18 juin 2023 ne sont donc pas des éléments ou
des faits nouveaux pertinents, dans la présente contestation.
3.
Il est par ailleurs évident qu'à la date de la décision attaquée, la
municipalité n'avait aucun motif d'appliquer l'art. 47 LATC. Cet article
confère à la municipalité une simple faculté. Elle peut faire obstacle à un
projet conforme au droit si l'intention de réviser la réglementation en vigueur
a fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires; la révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification. La municipalité qui applique cette mesure conservatoire jouit
d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. La
jurisprudence retient néanmoins que l'autorité ne peut ni renoncer à exercer
son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,
l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. AC.2020.0075 du
30 septembre 2020 consid. 4b, AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b). Or on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir mal
exercé son pouvoir d'appréciation en estimant, en septembre 2022, que le PPA
"Les Grands Prés" était une réglementation valable que la commune
n'avait pas l'intention de réviser. Le périmètre de ce PPA n'a du reste pas été
inclus dans le plan des zones réservées, la mesure conservatoire générale de
l'art. 46 LATC n'étant pas non plus considérée comme nécessaire. Le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que l'annulation du nouveau PGA, selon ses
arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait pas nécessairement l'invalidation des
plans d'affectation spéciaux adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de
la LAT, et ne condamnait pas inconditionnellement toute construction nouvelle
sur son territoire (cf. TF 1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 4, 1C_645/2020
du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire
d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble du territoire
constructible de la commune. Dans le présent arrêt, vu l'objet du litige,
il n'y a pour le reste pas lieu de se prononcer au sujet du plan des zones
réservées (des recours contre ce plan ont été traités récemment).
Il est tout aussi évident
que le PPA "Les Grands Prés", qui est récent et qui règle l'urbanisation
d'un secteur central (périmètre compact) de l'agglomération, n'a pas à faire
l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la présente procédure de
permis de construire (à propos du principe excluant – sauf exceptions non
réalisées en l'espèce – le contrôle incident ou préjudiciel des plans
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application,
cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1 et les
références). L'argumentation des recourants à ce propos, qu'il n'y a pas lieu
de résumer plus précisément ici, n'est manifestement pas concluante.
4.
Critiquant les dimensions du projet, les recourants se plaignent d'une
violation de l'art. 16 RPPA en faisant valoir que la surface de plancher déterminante
(SPd) maximum serait dépassée de 225 m2.
L'art. 16 al. 1 RPPA fixe, par aire d'évolution des
constructions nouvelles, "les m2 maximum de surfaces de
plancher déterminantes (SPd)". Le total, pour les 11 aires, est de
21'900 m2. A ce chiffre fixé par la réglementation communale
s'ajoute, en vertu du droit cantonal, un "bonus Minergie" de
5% (cf. art. 97 al. 4 LATC: "Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant
des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en
vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des
coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol"). Les recourants,
qui ne contestent pas l'application de ce bonus, l'estiment à 109,5 m2,
ce qui est manifestement inexact (leur chiffre correspond à une proportion de 5
pour-mille).
La réponse de la municipalité explique le mode de
calcul déterminant (p. 15-16), en se référant à des formules annexées. Elle
retient que la SPd, pour l'ensemble du projet, est de 22'995 m2;
rapportée à la surface de terrain déterminante (24'401 m2), cette
donnée révèle un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.94, qui ne dépasse pas
l'IUS résultant de l'application de l'art. 16 al. 1 RPPA avec adjonction du
bonus de 5%. Les recourants n'ont pas critiqué ce calcul dans leur réplique.
De manière générale, l'autorité communale qui
interprète sa réglementation en matière de police des constructions, le cas
échéant en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). S'agissant du point litigieux, on ne voit pas
en quoi le résultat de l'application de l'art. 16 RPPA serait critiquable. Ce
grief des recourants est mal fondé.
5.
Les recourants critiquent la conception des bâtiments nos 1,
3 et 11 parce que la toiture de ces bâtiments est accessible. Selon eux, cette
accessibilité ne permettrait pas "le respect des règles de voisinage à
l'égard des riverains du chemin des Leppes Ouest même si elle est conforme au
RPPA". Ils évoquent le risque de nuisances pour les voisins en cas
d'événements privés ou publics sur les toits (bruit, surplomb visuel). Par cet
argument, les recourants ne dénoncent pas une violation du droit public
puisqu'ils admettent d'emblée que les toitures sont conformes aux normes de
construction du PPA. Ils se prévalent bien plutôt, en réalité, de la
réglementation du droit civil sur les rapports de voisinage (art. 684 ss CC).
Or ces questions n'ont pas à être résolues dans une décision administrative
d'octroi d'un permis de construire et elles ne relèvent pas de la compétence de
la juridiction de droit public.
6.
Les recourants prétendent que les nuisances de bruit provenant de la
voie d'accès au parking souterrain projeté, directement voisine de la route au
nord du périmètre du PPA, auraient été "minimisées" par l'étude de
trafic.
La décision accordant le permis de construire a été
prise sur la base de différentes expertises, en particulier à propos des
nuisances sonores. Les prescriptions de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), à propos de la
limitation des émissions des nouvelles installations fixes (les voies de
circulation à l'intérieur du quartier ainsi que la rampe d'accès au parking
souterrain en font partie), et de l'art. 9 OPB, à propos de l'augmentation du
bruit du trafic sur les routes publiques entraînée par les utilisateurs des
constructions litigieuses, ont été analysées par les experts. La notice
d'impact sur l'environnement d'octobre 2021 contient diverses données (p. 16 à
25) et parvient à la conclusion que le projet respecte les exigences des art. 7
et 9 OPB. Dans sa réponse au recours, la municipalité explique que cette
analyse est concluante, les mesures environnementales prévues dans cette notice
étant actuelles ou garanties (limitation de la vitesse, pose d'un revêtement
phono-absorbant, notamment). Les recourants n'ont pas développé leur
argumentation en réplique et ils n'indiquent pas précisément quelles données de
la notice d'impact seraient erronées ou "minimisées". Le recours est
inconsistant sur ce point et le grief de violation de la législation fédérale
sur la protection de l'environnement doit être écarté sans autre développement.
7.
Les recourants présentent des griefs concernant l'éco-point prévu au
nord du périmètre, à proximité du débouché sur la route de la Saussaz. Ils
affirment que cette installation – un groupe de conteneurs pour la récolte de
divers déchets – sera à l'origine de nuisances "conséquentes", à
cause du bruit de la chute des déchets dans les conteneurs, en particulier des
bouteilles en verre. Ils déplorent qu'aucun dispositif de protection contre le
bruit ne soit prévu au nord de l'éco-point et que le permis de construire ne
fixe pas un horaire d'utilisation.
L'emplacement et les dimensions de l'éco-point ne
sont pas critiqués. Il n'y a aucun motif de douter que cette installation,
prévue par la commune sur son terrain, sera conçue et équipée de manière à
éviter du bruit inutile, conformément au principe de prévention rappelé à
l'art. 7 al. 1 let. a OPB. Il n'y a pas lieu de définir, dans le permis de
construire, la forme et le matériau des conteneurs. L'expérience générale
montre que l'utilisation diurne normale d'un éco-point, situé à proximité
directe d'une route, n'engendre pas de nuisances particulières (dépassant
celles provoquées par le trafic routier) qui ne devraient pas pouvoir être
supportées par les voisins (cf. TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5d).
La municipalité pouvait donc délivrer le permis de construire sans prévoir à ce
stade des dispositifs faisant obstacle à la diffusion du bruit ou d'autres
mesures constructives. Cela étant, cette autorité a adopté, le 20 décembre
2013, des "directives municipales relatives à la gestion et l'enlèvement
des déchets urbains et leur mode d'évacuation à l'attention des ménages" (elles
sont publiées sur le site www.montreux.ch) qui
prévoient en particulier, au chapitre 3/b "Les postes fixes de collecte
(écopoints)", que "par respect envers le voisinage, il est
interdit de déposer du verre dans les conteneurs entre 22 heures et 6 heures,
ainsi que les dimanches et les jours fériés". De telles prescriptions
en matière d'exploitation, qui ne doivent pas nécessairement être reproduites
dans le permis de construire, sont appropriées. En définitive, l'autorisation
pour l'éco-point ne viole pas les règles de protection contre le bruit.
8.
Les recourants font valoir que le bâtiment n° 11 empiéterait sur une
bande de 10 m inconstructible le long de la lisière de la forêt. A l'appui de
cet allégué, ils se réfèrent à l'emplacement d'une borne.
Comme cela a déjà été exposé plus haut (consid. 1f),
la législation forestière prévoit que les constructions et installations sont
interdites à moins de 10 m de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Dans
le cas particulier, la limite de la forêt (ou de l'aire forestière) est figurée
sur le PPA; c'est ce tracé qui est déterminant pour l'application de l'art. 27
al. 1 LVLFo car, en vertu de l'art. 13 al. 2 LFo, les nouveaux peuplements
éventuels à l'extérieur de la limite fixée dans le plan d'affectation ne sont
pas considérés comme forêt (pas de nature dynamique de la forêt dans la zone à
bâtir comprise dans le périmètre du PPA). Cette limite a été reportée sur le
plan de situation (plan du géomètre) ainsi que sur les plans d'architecte (avec
la légende "retrait lisière 10 m"). On constate que l'implantation du
bâtiment n° 11 a été définie de façon à ne pas empiéter sur la bande
inconstructible de 10 m; cette implantation respecte du reste les limites de
l'aire d'évolution de cette construction fixée par le PPA en tenant compte de
la proximité de la forêt. Le service cantonal spécialisé (DGE/DIRNA) a du reste
constaté que "les constructions et aménagements à l'état terminé respectent
la distance inconstructible de 10 m par rapport à la lisière forestière" (synthèse
CAMAC n° 196428). L'analyse des recourants, qui ne se fonde pas sur ces
éléments graphiques décisifs, est erronée et leur grief est mal fondé.
9.
Les recourants font valoir que le bâtiment n° 11 ne devrait pas être
construit parce que la réalisation du quartier "implique une perte des
surfaces ouvertes pour la faune et une pression humaine potentiellement accrue
sur le boisement".
Cet argument vise en réalité le choix des autorités
de planification – le conseil communal, avec l'approbation du département
cantonal – de créer en 2018 une aire d'évolution des constructions nouvelles à
cet endroit. Cette mesure de planification, qui est un élément du PPA "Les
Grands Prés", plan d'affectation détaillé et récent, ne peut pas être
réexaminée ni modifiée dans le cadre de la présente procédure. En d'autres
termes, la municipalité n'aurait pas pu, sur la base des arguments des
recourants, considérer que l'aire d'évolution pour le bâtiment n° 11 était en
définitive inconstructible. Ce grief est à l'évidence mal fondé.
10.
Les recourants se plaignent d'une violation du règlement communal sur la
protection des arbres (approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995) parce
que, d'après eux, les documents du dossier mis à l'enquête publique ne
contiendraient "aucune étude permettant de déterminer l'essence, le
diamètre, la grandeur, l'âge, les valeurs naturelles et paysagères des arbres à
abattre" en vue de la réalisation du quartier. Les conditions
d'autorisation d'abattage ne seraient "ni mentionnées ni
documentées" et les "montants et garanties financières liés aux
compensations" ne sont pas indiqués.
Cette réglementation communale a été adoptée sur la
base de l'ancienne LPNMS dont l'art. 5 let. b prévoyait la protection des
"arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent".
L’autorisation d’abattre des arbres protégés était réglée à l’art. 6 LPNMS,
ainsi qu’à l’art. 15 du règlement d’application de cette loi (RLPNMS).
Interprétant ces dispositions, la jurisprudence a retenu en substance que pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d'un
arbre protégé, l'autorité communale devait procéder à une pesée complète des
intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emportait sur les intérêts publics ou privés opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans d'affectation. L'arborisation d'une parcelle
constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles
plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation
minimale (cf. notamment AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 7, AC.2015.0082 du
29 septembre 2015 consid. 6 et les arrêts cités).
En l'espèce, le permis de construire contient une
autorisation d'abattre certains arbres protégés, lesquels sont mentionnés aux
ch. 44 s. des conditions particulières communales. Le dossier de la cause
contient des indications au sujet des arbres protégés à abattre, figurés sur le
plan des aménagements extérieurs et mentionnés dans un rapport du 12 juin 2019
établi par Q._______ ("Expertise sanitaire de différents arbres").
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la municipalité disposait des
renseignements suffisants pour statuer et les recourants (c'est-à-dire ceux
disposant de la qualité pour recourir), en tant que voisins directs, étaient en
mesure de visualiser ou situer les arbres mentionnés sur les plans mis à
l'enquête publique. Au surplus, le PPA figurait déjà l'arborisation existante à
abattre – les arbres protégés se trouvant à l'intérieur des périmètres
d'évolution des constructions – de sorte que la question de leur maintien ou de
leur suppression avait déjà été examinée par les autorités de planification. La
pesée des intérêts effectuée au stade de l'adoption du PPA était propre à lier
la municipalité, au stade de l'autorisation de construire: les mesures décidées
dans le plan d'affectation avaient pour effet d'exclure les arbres concernés du
champ d'application de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement communal sur la
protection des arbres, disposition prévoyant la protection des "arbres
de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurée à 1,30 m du sol".
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le
permis de construire, avec les clauses des ch. 41 ss des conditions
particulières communales, aurait été délivré sur la base d'un dossier
incomplet, ni en quoi il violerait sur ce point le droit cantonal ou communal.
Le permis de construire énonce par ailleurs
certaines conditions au sujet de l'arborisation de compensation ou de
remplacement, étant rappelé que le PPA comporte aussi des exigences sur les
plantations nouvelles (voir les indications graphiques à ce sujet ainsi que
l'art. 23 RPPA). Les recourants ne critiquent pas ces éléments du projet mais
ils soutiennent que la décision aurait dû être plus précise au sujet de garanties
financières. Ils ne se prévalent cependant, à ce propos, d'aucune norme de
droit public concernant le contenu des permis de construire. Par ailleurs, le
règlement communal sur la protection des arbres, s'il prévoit une taxe
compensatoire en cas d'impossibilité de procéder à une plantation compensatoire
(art. 9), ne règle pas une éventuelle garantie financière. Quoi qu'il en soit,
la décision attaquée n'est pas lacunaire de ce point de vue (cf. AC.2015.0082
du 29 septembre 2015 consid. 6b).
11.
Il résulte des considérants que le recours est irrecevable en tant qu'il
est formé par A.________, E._______, D._______, I._______ et H._______.
Le recours, en tant qu'il est formé par B._______, C._______,
F._______ et G._______, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Etant donné que la municipalité est
représentée par un avocat pour cette procédure, la Commune de Montreux a droit
à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les sociétés
constructrices, qui n'ont pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont
pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est formé par A.________, E._______,
D._______, I._______ et H._______.
Considérants
II.
Le recours, en tant qu'il est formé par B._______,C._______,F._______ et
G._______, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.
La décision rendue le 16 septembre 2022 par la Municipalité de Montreux
est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Montreux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B._______,
C._______, E._______, D._______, F._______, G._______, I._______ et H._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 23 février 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.