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Décision

AC.2022.0332

CDAP - AC.2022.0332 - 2025-09-24 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Montreux, F.__, G._____

24 septembre 2025Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

statué par arrêt du 23 février 2024 (AC.2022.3332) sur le recours formé par A._______,

C._______ et B._______, D._______ et E._______, et quatre autres personnes contre

la décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 délivrant

le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11

bâtiments sur la parcelle no 232 du registre foncier, dont la

Commune de Montreux est propriétaire. La CDAP a déclaré le recours irrecevable

en tant qu'il était formé par A._______, D._______ et E._______ ainsi que deux

autre personnes (ch. I du dispositif). Elle a rejeté le recours, dans la

mesure où il était recevable, formé par C._______ et B._______, ainsi que deux

autres personnes (ch. II du dispositif). Elle a confirmé la décision attaquée

(ch. III du dispositif). Ont été mis à la charge des recourants un

émolument judiciaire de 3'000 fr. (ch. IV du dispositif) et une indemnité

de dépens de 3'000 fr. à payer à la Commune de Montreux (ch. V du

dispositif). Les sociétés constructrices, qui n'avaient pas déposé de réponse

ou pas mandaté d'avocat, n'ont pas eu droit à des dépens.

Considérants

2.

Par arrêts datés du même jour, la CDAP a rejeté quatre autres recours

formés contre le même objet (causes AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331 et

AC.2022.0349), dont le recours déposé par H._______ (AC.2022.0323).

3.

A._______, C._______ et B._______, D._______ et E._______ (ci-après:

les recourants) ont formé contre l'arrêt AC.2022.0332 un recours en matière

de droit public au Tribunal fédéral (cause 1C_200/2024).

H._______ a également recouru contre l'arrêt

AC.2024.0323 au Tribunal fédéral (cause 1C_208/2024).

Par arrêt du 13 août 2025, la Ire Cour de droit

public a admis ces deux recours. Elle a joint les

causes et le ch. 2 du dispositif de l'arrêt a la teneur suivante:

"2.

Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts

attaqués ainsi que l'autorisation de construire du 16 septembre 2022 sont

annulés. Les causes sont au surplus renvoyées à l'instance précédente pour

nouvelles décisions sur les frais et dépens cantonaux."

4.

Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les

dépens de la procédure cantonale de recours (AC.2022.0332).

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourants obtiennent

en définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de

recours ne doivent par conséquent pas être mis à leur charge. Compte tenu de

l'objet de la contestation et de leurs conclusions, la municipalité et les

constructrices quant à elles succombent. Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –

notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. AC.2021.0264 du 6 février 2025

consid. 2 et les réf. cit.). Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir

compte du fait que le permis de construire annulé concernait un projet prévu

sur une parcelle appartenant à la commune; il convient dès lors de répartir

l'émolument judiciaire entre la commune d'une part, et les constructrices

d'autre part (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il en va de même des dépens dus aux recourants,

représentés par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

5.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Montreux.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de F._______ et G._______, solidairement entre elles.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer aux recourants,

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer aux recourants,

à titre de dépens, est mise à la charge de F._______ et G._______,

solidairement entre elles.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.