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Décision

AC.2022.0333

CDAP - AC.2022.0333 - 2023-12-05 - A._____, B._____/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

5 décembre 2023Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourantes

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Laurent

PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à

Montreux,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS),

représenté par

sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/décision du Conseil

communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et

décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16

septembre 2022 approuvant ce plan

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 8175 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux, au lieu-dit

Planchamp-Dessus. D'une surface de 270 m2, cette parcelle supporte

un petit bâtiment agricole (no ECA 2122). L'affectation de ce

terrain a été définie par le plan des zones de la commune, adopté le 19 janvier

1972 par le Conseil communal de Montreux et approuvé le 15 décembre 1972 par le

Conseil d'Etat (PGA 1972). Il a été classé, comme des terrains voisins d'un

noyau villageois, en zone de village. Ce régime a été prévu pour certaines "agglomérations

secondaires" (chapitre II du règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions [RPE] de 1972, art. 25 ss).

B.

La société B.________, dont A.________ est l'associée gérante, est propriétaire

de la parcelle no 12691 du registre foncier, également à Montreux,

au lieu-dit Chamby (à une distance de 750 m de la parcelle no 8175

et 180 m plus haut). Cette parcelle de 800 m2 n'est pas bâtie. Elle

résulte d'un morcellement de la parcelle no 3674 où B.________

a déjà pu construire deux villas, dans le cadre d'une promotion entamée en

2013. Elle a été classée par le PGA 1972 dans la zone de faible densité (art.

33 ss RPE).

La société B.________ affirme par ailleurs avoir

conclu une promesse de vente avec les propriétaires de la parcelle no

5576 du registre foncier, hors de la zone à bâtir selon le PGA de 1972 (zone

intermédiaire), à Glion, dans les hauts de Montreux. Aucune preuve de ce

contrat ne figure au dossier.

C.

En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet

de plan général d'affectation (PGA) et de règlement (RPGA) entièrement révisés,

afin de remplacer les instruments de planification en vigueur, principalement

le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972, mais aussi des plans

d'affectation partiels ou détaillés. Le 2 septembre 2009, le conseil communal a

adopté le projet de PGA et son règlement. Ces actes ont subi diverses

modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le conseil

communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en septembre

2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté

les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a approuvé préalablement le

nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir ("L'Aire de

Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait l'objet

de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal.

Les autorités communales ont ensuite entrepris des

négociations avec

l'Office fédéral du développement territorial (ARE), auteur d'un des recours,

et engagé une procédure de modification du projet de nouveau PGA visant à

atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré. L'instruction des

recours a été suspendue. Les modifications apportées par la suite consistaient

en la création de deux zones réservées dans les secteurs de Maula Ferran et de

La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la zone de verdure

initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure urbaine,

assurant des poches de respiration dans le bâti, et une zone de verdure paysagère,

considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications ont été mises à

l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil communal a

adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés préalablement par

le DTE, le 10 janvier 2017.

Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation

préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci

a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par différents

arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de

certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.

Le Tribunal fédéral a été saisi de différents

recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation

de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la

CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans

la cause 1C_632/2018 (arrêt publié aux ATF 146 II 289), il a admis le recours

et il a prononcé que l'arrêt de la CDAP (dans les causes AC.2015.0216,

AC.2017.0026 du 17 janvier 2018) était "réformé et la cause renvoyée

pour nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants"

(ch. 1 du dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la

CDAP, il faut donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal

fédéral, ainsi libellé:

"Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I à III du

dispositif de l'arrêt attaqué sont réformés en ce sens que le recours cantonal AC.2015.0216

est admis; les décisions d'adoption communales et la décision d'approbation

préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les chiffres IV et V sont

réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est admis, la décision du

Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que la décision préalable

du Département du territoire et de l'environnement du 10 janvier 2017 sont

annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF).

Il lui appartiendra d'adapter son projet de PGA en prévoyant une affectation

conforme au droit fédéral des portions de territoire comprises dans la zone

réservée, dans le respect en particulier des exigences de l'art. 15 LAT (cf.

consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis

à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA) dans

le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être

maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra

également assurer la coordination entre la planification d'affectation de la

partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la planification

relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid. 9). [...]"

D.

À la suite des arrêts du Tribunal fédéral, les autorités communales ont

décidé de mettre en place des zones réservées, en fonction d'une analyse de la

situation décrite en particulier dans un "rapport justificatif selon

l'article 47 OAT" de mars 2021. On y trouve les explications suivantes (p.

8 ss):

"4. Le surdimensionnement

de la zone à bâtir de Montreux

Depuis le nouveau millénaire, les

politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal

qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent

des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau

cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal

compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin

d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales

cantonales.

L'état des réserves à bâtir

communales au 31.12.2018, défini selon la méthode cantonale issue du PDCn

actuellement en vigueur, permet d'accueillir potentiellement au total 6'366

habitants-emplois supplémentaires, répartis comme suit:

– à l'intérieur du périmètre du

centre: 5'641 habitants-emplois

– à l'extérieur du périmètre du

centre: 725 habitants-emplois.

Cet état de surdimensionnement

devra être rattrapé au maximum dans le cadre du futur Plan d'affectation

communal (PACom) à élaborer; dans cette attente et comme dit ci-avant, la

situation de surdimensionnement ne doit pas être aggravée, surtout à

l'extérieur du périmètre de centre.

5. Les zones réservées

5.1 Buts des zones réservées

[…]

5.2 Le cas de Montreux

Avec ses quelque 27'000 habitants,

Montreux est la 3e ville la plus peuplée du Canton de Vaud. Montreux est la

commune centrale de l'agglomération Riviera et se trouve qualifiée de centre

cantonal bipolaire par le plan directeur cantonal; les études menées dans le

cadre de l'AggloRivelac en 2011 ont estimé à 19'200 habitants-emplois la

capacité d'accueil de l'agglomération d'ici à 2030; cette capacité d'accueil

est reportée dans les mesures A11 et R14 du plan directeur cantonal.

Bien que Montreux ne dispose pas

d'un acte de planification adapté, la ville doit continuer à vivre et un

développement minimal doit rester possible afin d'assurer une dynamique

économique, à tout le moins à l'intérieur du périmètre de centre et dans la

bande littorale surtout. En effet, le principe de la densification dans les

centres demeure le vecteur de base qu'il s'agira de suivre dans le cadre de la

reprise des études d'affectation du sol et le dispositif des zones réservées

doit pouvoir l'appréhender.

Le concept des zones réservées

proposé par la Municipalité se fonde sur des critères objectifs qui découlent

de données légales et territoriales claires; la délimitation de chaque zone se

veut logique, objective et égalitaire.

Les zones réservées sont

accompagnées d'un dispositif réglementaire fondé sur la même logique objective:

si les zones réservées qui se situent à l'extérieur du périmètre de centre ou

en périphérie du centre-ville, ne peuvent raisonnablement pas proposer de

possibilités de développement, notamment au regard du risque d'aggravation de

la situation de surdimensionnement, il paraît par contre raisonnable que les

zones réservées qui traitent du centre-ville laissent quelques possibilités de

développement, pour autant que celles-ci respectent les directives cantonales

et fédérales en la matière.

5.3 Le concept des zones

réservées

[…]

5.3.1 La totalité du territoire

communal

Dans les considérants de son

arrêt, le TF a critiqué le fait que Montreux ait séparé la révision de son

territoire en deux parties, soit la partie urbanisée et la partie rurale. Il

conclut que ce mode de procéder ne permet pas de connaître l'entier des

réserves à bâtir sur le territoire communal et que la réattribution des droits

à bâtir, issue du zoning et des coefficients de construction proposés, pourrait

en pâtir.

Ces dires ont été confirmés par le

Département cantonal compétent, car il est nécessaire d'assurer une vision

globale des besoins et de supprimer les risques d'inégalité de traitement des

propriétaires situés dans les différentes parties du territoire communal. En

effet, en traitant le territoire par étapes, il se peut qu'au final il y ait

des "laissés pour compte", car tout le potentiel pourrait avoir déjà

été attribué aux premiers et les besoins satisfaits.

Le futur PACom devra ainsi traiter

l'entier du territoire communal et dans cette attente, les zones réservées

doivent couvrir l'entier du territoire communal.

5.3.2 Une mesure générale –

égalité de traitement

Nous avons vu ci-avant, que la

fragilité territoriale et légale dans laquelle Montreux se trouve découle de

l'obsolescence du plan des zones de 1972 et parce que ce dernier concerne

l'entier du territoire communal.

Les zones réservées ne peuvent dès

lors pas être une mesure ponctuelle sans risquer de générer des inégalités de

traitement, car l'entier du territoire est non-conforme au droit fédéral.

Le dimensionnement des zones

réservées doit donc être une mesure générale, afin de ne pas susciter de réaction

particulière liée à l'insatisfaction de certains. Ce zoning large est

accompagné d'un dispositif réglementaire précis, qui assure l'entretien du

patrimoine et une dynamique économique pour la ville.

5.3.3 La limite du territoire

largement bâti

Le droit fédéral (art. 36 LAT)

s’appuie sur la notion de territoire largement bâti pour définir, par

substitution, la limite en-deçà de laquelle se situe la zone à bâtir pour les

territoires qui sont dépourvus de plan d’affectation. Cette limite se traduit

par celle du périmètre de centre, telle que définie par le plan directeur

cantonal.

Le périmètre de centre est repris

à titre de limite pour distinguer la part du territoire communal qui peut être

considérée comme de la zone à bâtir provisoire. Le futur Plan d’affectation

communal (PACom) vérifiera le bien-fondé de cette limite dans le cadre de la

conformité à la mesure A11 du PDCn. Dans cette attente, aucune aggravation de

l’état de surdimensionnement à l’extérieur du périmètre de centre ne doit

survenir.

Ainsi, tout le territoire communal

qui se situe à l’intérieur du périmètre compact peut légalement être considéré

comme de la zone à bâtir provisoire ; a contrario, tout le territoire communal

qui se situe à l’extérieur du périmètre compact doit être légalement qualifié

de non-largement bâti et ne doit pas faire l’objet de développement, tant qu’un

acte de planification ne confirme pas son appartenance à la zone à bâtir.

La délimitation des zones

réservées doit tenir compte du périmètre de centre.

5.3.4 Un potentiel

constructible

La zone réservée sert "à

geler temporairement" les possibilités de construire d'un lieu; une zone

réservée n'a donc de sens que s'il y a un potentiel constructible concret à

développer.

Le plan des zones de 1972 présente

un surdimensionnement global de la zone à bâtir et par conséquent, un potentiel

constructible général omniprésent.

En lien avec le constat fait

ci-avant, que les zones réservées doivent être une mesure générale, les zones

réservées doivent couvrir toutes les zones constructibles du plan des zones de

1972, à l'exception de la zone d'utilité publique et de la zone d'installations

ferroviaires. […]

5.3.5 Les plans de détails en

vigueur

L'élaboration des zones réservées

doit également gérer les plans de détail (plan partiel d'affectation/plan de

quartier/plan d'extension partiel) en vigueur sur le territoire communal; il

s'agit de se servir du même raisonnement que celui appliqué au plan des zones

de 1972.

Pour qu'un plan de détail soit

inclus dans une zone réservée, il faut que l'un des critères suivants soit

rempli:

– le plan de détail est entré en

vigueur avant le 01.01.1980;

– le plan de détail se situe à

l'extérieur du périmètre de centre et présente du potentiel constructible.

Le plan des zones réservées,

présenté ci-après, traite l'entier des plans de détails en vigueur sur le

territoire communal, les réservant, ou non, en fonction des critères qui

précèdent, ou pour d'autres motifs particuliers.

[…]"

Six différents types de zones réservées ont été

définis. Il a été prévu de classer la parcelle no 8175 ainsi que les

terrains environnants – qui font partie du périmètre du centre, ou périmètre

compact de l'agglomération (voir la carte p. 10; cette carte peut aussi être

consultée sur le guichet cartographique Plan directeur cantonal, www.pdcn.vd.ch)

– dans la zone réservée 2, au sujet de laquelle le rapport 47 OAT explique notamment

ce qui suit (p. 13):

"6.2.1 Périmètre

La zone réservée 2 concerne toute

la partie du territoire communal qui se situe entre le périmètre de centre et

l’A9 (RN9).

Ainsi, toutes les parcelles

concernées affectées à la zone à bâtir par le plan des zones de 1972, à

l’exception des zones d’utilité publique, sont colloquées en zone réservée 2.

La zone réservée 2 couvre une

surface de 86.36 ha.

[…]

6.1.3 Règlement

Le dispositif de la zone réservée

2 est presque aussi restrictif que celui de la zone réservée 1, car cette zone

concerne une portion de territoire relativement excentrée, mais susceptible

d’offrir le potentiel constructible le plus important au sein du territoire

communal. Il permet d’exclure l’application des règles en vigueur de 1972, qui

autoriseraient des constructions incompatibles au droit fédéral, tout en

gardant son application pour toutes les règles constructives d’ordre général.

Comparée à la zone réservée 1, la

zone réservée 2 tend aux mêmes buts, avec davantage de souplesse laissée aux

intentions de démolition-reconstruction. […]

Ainsi, cette zone ne permet que

l’entretien du bâti, l’optimisation des volumes construits existants et les

reconstructions en cas de démolition volontaire des constructions existantes ;

elle protège les commerces et activités en-dehors du territoire urbain pour

assurer une dynamique de village et un rapport à la rue animé dans cette partie

de Montreux.

Les surélévations ne sont pas

autorisées dans cette zone, car de nombreuses constructions existantes

pourraient recevoir ce type d’intervention et atteindre un gabarit de R+1+c/a,

qui correspond au gabarit habituel dans cette portion de territoire. La limite

du périmètre compact d’agglomération est susceptible d’être modifiée dans le

cadre des études du futur Plan d’affectation communal (PACom) et il n’est pas

certain que cette portion de territoire fasse alors l’objet d’une densification

et donc, la possibilité de surélévation ne peut pas être autorisée, car elle

risque de créer des situations contraires aux buts de la planification future,

conformément à l’article 47 LATC."

Il est par ailleurs prévu de classer la parcelle no

12691, ainsi que la bande de terrain dont elle fait partie (sous la route de

Joli-Bois), dans la zone réservée 1. D'après la carte précitée, ce secteur ne

fait pas partie du périmètre du centre de l'agglomération. Le rapport 47 OAT

indique ce qui suit à propos de cette zone réservée (p. 11):

"6.1.1 Périmètre

La zone réservée 1 concerne toute

la partie du territoire communal qui se situe au-delà du périmètre de centre.

Ainsi, toutes les parcelles

concernées affectées à la zone à bâtir par le plan des zones de 1972, à

l’exception des zones d’utilité publique, sont colloquées en zone réservée 1.

La zone réservée 1 couvre une

surface de 120.31 ha.

[…]

6.1.3 Règlement

Le dispositif de la zone réservée

1 est le plus strict du règlement. Il permet d’exclure l’application des règles

en vigueur de 1972, qui autoriseraient des constructions incompatibles au droit

fédéral, tout en gardant son application pour toutes les règles constructives

d’ordre général. […]

Ainsi, cette zone ne permet que

l’entretien du bâti et l’optimisation des volumes construits existants ; elle

protège les commerces et activités en-dehors du territoire urbain pour assurer

une dynamique de village et un rapport à la rue animé dans les hauts de

Montreux."

E.

Le projet de plan des zones réservées a été mis à l'enquête publique du

24 avril au 25 mai 2021. Les parcelles nos 8175 et 12691 sont effectivement

incluses dans les zones réservées 2 et 1, respectivement, avec une réglementation

correspondant à celle décrite dans le rapport 47 OAT. Agissant ensemble par

l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________ ont formé opposition

le 21 mai 2021. Elles critiquaient essentiellement le périmètre des zones

réservées en tant qu'il n'inclut pas les terrains régis par plusieurs plans

d'affectation spéciaux postérieurs à 1980. Les opposantes ont ensuite pu

s'exprimer lors d'une séance de conciliation à l'administration communale, le 26

août 2021.

F.

Dans son préavis no 34/2021 (accessible sur internet, www.conseilmontreux.ch,

rubrique "documents"), la Municipalité de Montreux a proposé au

conseil communal d'adopter le plan des zones réservées, avec son règlement

(RZR), tel qu'il a été mis à l'enquête publique, puis d'adopter des

propositions de réponse aux oppositions. S'agissant de l'opposition d'A.________

et de sa société – que la municipalité propose d'écarter – ce texte relève en

particulier ce qui suit:

"La grande majorité des plans

de détail sont réalisés depuis bon nombre d’années et ces plans ne sont dès

lors pas susceptibles d’engendrer la prétendue aggravation de la situation de

surdimensionnement soulevée par les opposants. Les plans de détails récemment

légalisés sont tous situés à l’intérieur du périmètre de centre et leur

capacité d’accueil est comprise dans celle de l’Agglomération Rivelac, qui est

traitée dans les mesures A11, B11 et R14 du Plan directeur cantonal. Cette

capacité d’accueil a en effet été établie alors en dissociant le potentiel de

développement issu d’actes de planification de détail et celui issu du régime

d’affectation général du sol. Ces plans sont conformes au droit fédéral de par

leur date de légalisation postérieure au 01.01.1980, de par leur localisation à

l’intérieur du périmètre de centre et de par la justification de leur potentiel

d’accueil traitée dans le plan directeur cantonal ; leur légalisation récente

assure que tous les critères légaux liés à la protection du patrimoine et de

l’environnement aient été traités à satisfaction également."

G.

Dans sa séance du 2 mars 2022, le conseil communal a adopté le plan des

zones réservées et la réponse à l'opposition.

H.

Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire

et du sport (DITS) qui, par une décision du 16 septembre 2022, a approuvé

"sous réserve des droits des tiers, les zones réservées communales,

sises sur la commune de Montreux".

Faits

I.

Agissant le 18 octobre 2022 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer les décisions attaquées (celle du

conseil communal écartant l'opposition et celle du département cantonal

approuvant le plan) en ce sens que leur opposition est admise, que les

parcelles nos 8175 et 12691 sont exclues du plan des zones réservées

et que "l'art. 3 al. 6 RZR est modifié en ce sens que les possibilités

offertes par cet article s'étendent également aux parcelles qui ne sont pas

comprises dans la zone réservée, en particulier à la parcelle no

5576, une fois que le redimensionnement de la zone à bâtir de l'entier du

territoire communal sera établi en conformité avec l'art. 15 LAT". A

titre subsidiaire, les recourantes demandent l'annulation des décisions

attaquées et le renvoi de la cause aux autorités concernées pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 31 janvier 2023, la municipalité

– pour le conseil communal – conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 13 février 2023, la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), au nom du DITS, conclut au rejet

du recours.

Le 17 avril 2023, les recourantes ont répliqué, en

maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La contestation porte sur un plan de zones réservées. L'art. 46 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) dispose que les communes peuvent établir des zones réservées

selon l'art. 27 LAT [loi fédérale sur l'aménagement du territoire, RS 700] (al.

1), la procédure d'approbation étant celle des plans d'affectation (al. 2).

Cela signifie que le plan doit, après l'enquête publique, être transmis par la

municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et le cas échéant

adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de

réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département

cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art.

43.

al. 2 LATC dispose alors ce qui suit: "[l]a décision du département

et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la

municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à

l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, les recourantes attaquent ces deux décisions

(d'adoption et d'approbation).

b) Dans le régime du droit cantonal vaudois, comme

cela vient d'être exposé, la procédure d'établissement d'un plan de zone

réservée correspond à celle du plan d'affectation. D'après la jurisprudence,

celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a

pris part à la procédure devant l'autorité précédente – en d'autres termes s'il

a fait opposition pendant l'enquête publique –, s'il est atteint par la

décision attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan peut

recourir en demandant l'annulation de mesures comportant des restrictions de

l'usage de son propre bien-fonds ou de l'exercice de son droit de propriété. Il

faut alors que l'admission du recours lui procure un avantage pratique; le

propriétaire ne peut pas contester des éléments du plan en invoquant l'intérêt

public ou l'intérêt général à la bonne application du droit, quand l'annulation

ou la modification de ces mesures d'aménagement ne lui serait pas directement

favorable (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022

consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît généralement la qualité

pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les possibilités de

construire accordées par un nouveau plan d'affectation, en invoquant les

inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf. notamment TF

1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1; CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021

consid. 1).

c) En l'espèce, les

recourantes allèguent d'abord que s'il existe un intérêt public à modifier le

plan général d'affectation de 1972, clairement obsolète et contraire au droit

fédéral, il n'existerait toutefois pas un intérêt public suffisant à geler

l'entier du territoire communal en zone réservée (p. 11). L'adoption d'une zone

réservée portant sur l'entier du territoire communal inclus dans le périmètre

du centre ne serait ni nécessaire, ni proportionnée (p. 12). Elles reprochent en

revanche aux autorités communales d'exclure des zones réservées plusieurs

secteurs qui auraient une incidence sur la capacité d'accueil du territoire

communal; ils citent comme exemple le périmètre du plan partiel d'affectation

(PPA) "Les Grands Prés", en vigueur depuis le 23 juillet 2018, créant

une zone mixte pour l'habitation et les activités tertiaires. Selon les

recourantes, en excluant de la zone réservée des secteurs voués à la construction,

la commune ôterait à sa zone réservée toute aptitude à éviter le

surdimensionnement des réserves en zone à bâtir; elles présentent ces griefs

sans même prendre en compte la situation concrète de leurs parcelles (p. 13).

Les recourantes font encore valoir que les limites et différences de régimes

entre les zones réservées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 entraînent des différences de

traitement contraires au principe d'égalité; elles se réfèrent à la situation

de terrains à Sonzier et à Chernex (p. 14).

Dans une deuxième partie de leur mémoire, la

recourantes présentent une argumentation en lien avec leurs deux parcelles, se

plaignant d'une violation du principe de la proportionnalité (p. 14 ss) et de

l'égalité de traitement (p. 16 ss). Elles reprennent en partie et développent

leurs critiques précédentes.

Dans la troisième partie, les recourantes dénoncent

une inégalité de traitement au détriment des parcelles affectées selon le PGA

1972.

en zone intermédiaire, comme la parcelle no 5576 (p. 19 s.)

Dans la mesure où les recourantes se plaignent de

l'inclusion de leurs propres biens-fonds dans une zone réservée, elles

remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Pour le reste, dans leur

argumentation critiquant de manière plus générale le périmètre des zones

réservées, il n'est pas évident de déterminer en quoi elles invoquent une atteinte

à leur propre situation de propriétaire foncier, découlant directement de la

mesure conservatoire litigieuse. On pourrait éventuellement discerner, dans la

motivation du recours, un intérêt indirect : dans l'hypothèse où des nouvelles

surfaces habitables créées dans les cinq prochaines années sur d'autres

biens-fonds auraient une influence déterminante sur la définition, dans le

futur PACom, des conditions de construction sur leurs propres parcelles (selon

une sorte de mécanisme de vases communicants, mais sans réflexion globale

d'aménagement du territoire), les recourantes pourraient éventuellement, au

terme de la procédure d'établissement du PACom, obtenir des possibilités

d'utilisation de leurs bien-fonds moins favorables. Or cette réflexion, basée

sur plusieurs conjectures, ne paraît pas propre à démontrer la réalisation des

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, en l'absence d'une atteinte directe et

concrète (cf. également CDAP AC.2022.0390 du 30 août 2023 consid. 1c). Quoi

qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'accorder aux premiers griefs des recourantes

une portée indépendante, par rapport aux griefs visant l'établissement d'une

zone réservée sur les parcelles nos 8175 et 12691. En effet, les

conclusions principales du recours tendent exclusivement à la modification du

plan des zones réservées sur ces deux parcelles.

La conclusion tendant à ce qu'une prescription

réglementaire (l'art. 3 al. 6 RZR) soit déclarée applicable également en dehors

du périmètre du plan des zones réservées, est irrecevable. Cela sort du cadre

du litige ou de l'objet de la contestation.

d) Les autres exigences légales de recevabilité du

recours étant manifestement remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 27 LAT, en

substance pour les motifs résumés ci-dessus (consid. 1c).

a) L'art. 27 LAT prévoit

que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan

s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des

territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être

entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1).

Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit

cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de

décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de

futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet

anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la

condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée.

La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit

encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid.

3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art.

27.

LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de

terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de

trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre

2023.

consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures

conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une

portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation

de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation

envisagée.

Selon la jurisprudence, l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;

TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2022.0158 du 16 novembre 2022

consid. 2a, AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a).

b) Les recourantes ne mettent pas en

cause la nécessité de prendre des mesures conservatoires, dans la situation

créée à Montreux par les arrêts du Tribunal fédéral du 16 avril 2020. La

complexité de cette situation permet aux autorités communales de justifier

l'adoption d'une zone réservée pour les secteurs dont le régime juridique avait

été défini en 1972, mais n'avait pas été revu ni adapté après l'entrée en

vigueur de la LAT en 1980. C'est le cas des secteurs de Planchamp Dessus et de

Chamby, singulièrement des compartiments de terrain dans lesquels se trouvent

les deux parcelles des recourantes, l'une et l'autre jouxtant un espace non

construit assez important.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser que l'annulation du nouveau PGA, selon ses arrêts du 16 avril 2020, n'entraînait

pas nécessairement l'invalidation des plans d'affectation spéciaux adoptés

postérieurement à l'entrée en vigueur de la LAT, et ne condamnait pas

inconditionnellement toute construction nouvelle sur son territoire (cf. TF

1C_212/2022 du 30 mars 2023 consid. 4, 1C_645/2020

du 21 octobre 2021 consid. 3.4.2). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire

d'appliquer le régime de la zone réservée à l'ensemble du territoire

constructible de la commune. Néanmoins, dans les secteurs où aucun plan

d'affectation n'a été adopté après le plan des zones de 1972 – lui-même non

conforme au droit fédéral (cf. rapport 47 OAT, p. 1 [supra, let. F]; cf. aussi

art. 35 LAT, fixant aux communes un délai de huit ans, dès 1980, pour établir

un nouveau plan d'affectation) –, on voit mal actuellement comment on pourrait

se prévaloir de l'ancien classement en zone à bâtir. Aussi la question du

caractère constructible doit-elle être résolue sur la base de la disposition

transitoire de l'art. 36 al. 3 LAT ("Tant que le plan d’affectation n’a

pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie

de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du

droit cantonal").

Il ne s'agit pas, dans la présente affaire,

d'examiner quelle devra être l'affectation des terrains des recourantes dans le

futur plan d'affectation communal (PACom). Il n'y a pas non plus lieu de

déterminer si ces terrains se trouvent, en totalité ou en partie, dans la

"zone à bâtir provisoire" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, qui n'a pas

fait l'objet d'une délimitation formelle. Selon la jurisprudence, cette notion

doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel

groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti cohérent

qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les

infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à

prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit,

les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure

publique (arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 et les

références). Le rapport 47 OAT donne certaines indications au sujet de cette

"zone à bâtir provisoire". A l'évidence, ce régime légal subsidiaire

n'empêche pas l'application de l'art. 27 LAT.

Quoi qu'il en soit, dans l'incertitude causée par l'absence

d'une mesure de planification valablement adoptée depuis 1980, une mesure

conservatoire telle que la zone réservée est adéquate pour garantir que l'autorité

de planification ait dorénavant la liberté de choisir la mesure correspondant

le mieux aux exigences du droit fédéral, à savoir éventuellement un classement

dans une zone à bâtir définissant des conditions de construction conformes aux

exigences actuelles de l'aménagement du territoire, ou bien en revanche un

classement en zone non constructible. Cette mesure conservatoire peut se

justifier dans la zone à bâtir provisoire (art. 36 al. 3 LAT) du hameau de

Planchamp-Dessus. Il en va a fortiori de même pour les terrains situés

au-delà du périmètre du centre de l'agglomération, comme les terrains non

construits de Chamby. C'est pourquoi le classement des parcelles des recourantes

dans une des zones réservées du plan litigieux ne viole pas l'art. 27 LAT.

d) L'égalité de traitement (art. 8 Cst.), invoquée

par les recourantes, n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans

d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement

soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid.

3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela

vaut a fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou

provisoire, telle la zone réservée. Est arbitraire une décision qui se révèle

insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a

été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée). A l'évidence, vu ce qui vient

d'être exposé, l'inclusion des parcelles litigieuses dans une zone réservée

n'est pas arbitraire et il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées

respectivement aux recourantes et à d'autres propriétaires dont les biens-fonds

sont classés dans d'autres zones réservées (3, 4, 5 ou 6) ou ne sont pas soumis

à cette mesure conservatoire à cause d'un plan d'affectation spécial récent.

e) L'interdiction provisoire de construire découlant

du classement en zone réservée (cf. art. 6 al. 2 et art. 7 al. 2 RZR) respecte

le principe de la proportionnalité, puisque le but de cette mesure

conservatoire (temporaire) est d'empêcher une utilisation du sol incompatible

avec une future mesure d'aménagement qui pourrait être un classement en zone

non constructible.

Le grief de violation de l'art. 27 LAT, ainsi que

des principes applicables dans ce cadre en vertu de la jurisprudence, est par

conséquent mal fondé.

3.

Les recourantes critiquent l'art. 3 al. 5 RZR, aux termes duquel dans

les zones réservées, "toutes les demandes de permis de construire sont

subordonnées à l'autorisation spéciale du Département cantonal compétent,

conformément à l'article 135 al. 4 LATC". Cette disposition de la loi

cantonale prévoit l'autorisation préalable du département pour l'octroi de tout

permis de construire (communal) pour "les territoires ou fractions de

territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation".

Ce grief doit être traité exclusivement en relation

avec l'utilisation des parcelles des recourantes (cf. consid. 1c supra).

L'affectation de ces deux terrains a été définie par le PGA de 1972 et elle n'a

plus été revue ensuite. Les autorités communales pouvaient donc, en établissant

le règlement litigieux, retenir que de telles parcelles faisaient partie du

"territoire sans plan d'affectation" (titre de l'art. 135 LATC),

c'est-à-dire sans plan d'affectation valablement adopté sur la base de la LAT.

Aussi le renvoi, dans le RZR, à l'art. 135 al. 4 LATC n'est en rien

critiquable. Sur ce point, les autorités de planification n'ont pas violé le

droit cantonal.

4.

Le grief des recourantes dénonçant le caractère prétendument incomplet

du rapport 47 OAT est inconsistant. Comme il s'agit dans cette procédure de

prendre des mesures conservatoires en vue des véritables mesures d'aménagement

du territoire, à définir dans le futur PACom, l'autorité qui établit le rapport

47.

OAT n'a pas encore à effectuer à ce stade une analyse globale et concrète.

En l'occurrence, l'autorité destinataire du rapport, à savoir le département

cantonal chargé de l'approbation des plans, disposait des informations

nécessaires pour évaluer la nécessité et l'adéquation de ces mesures

conservatoires.

5.

C'est clairement à tort que les recourantes reprochent au service

spécialisé du département cantonal – la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL) – de n'avoir pas procédé successivement à un examen

préliminaire (art. 36 LATC) puis à un examen préalable (art. 37 LATC) du projet

de plan des zones réservées établi par la municipalité. Dans sa décision

d'approbation, le département cantonal a retenu qu'il y avait eu un "examen

préliminaire valant examen préalable"; en d'autres termes, les deux

phases d'examen ont été regroupées. On ne voit pas en quoi cette façon de

procéder, pour une mesure conservatoire qui doit par nature être élaborée

rapidement, aurait influencé le contenu des décisions attaquées, singulièrement

le classement des deux parcelles concernées dans une zone réservée. Le grief de

violation de l'art. 36 LATC doit être rejeté.

6.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation des décisions

rendues respectivement par le conseil communal et le département cantonal.

Les recourantes, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

les autorités intimées n'ayant pas consulté un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il

est recevable.

II.

La décision prise le 2 mars 2022 par le Conseil communal de Montreux,

rejetant l'opposition au plan des zones réservées formée par les recourantes,

ainsi que la décision d'approbation de cette décision communale prise le 16

septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport,

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes A.________ et B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - AC.2022.0333 - 2023-12-05 - A._____, B._____/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) | Lexipedia