AC.2022.0335
CDAP - AC.2022.0335 - 2025-07-18 - Municipalité de Daillens, A._____, Association B._____ et crts c/ décision du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS)
18 juillet 2025Français184 min
également déféré la décision du DFTS devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge;
Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
Association B.________, par
DD.________, à ********,
3.
Association C.________, par
BO.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
VA.________, à ********,
23.
VB.________, à ********,
24.
WA._______, à ********,
25.
WB._______, à ********,
26.
YA.________, à ********,
27.
YB.________, à ********,
28.
AA.________, à ********,
29.
AB.________, à ********,
30.
AC.________, à ********,
31.
ACA.________, à ********,
32.
AD.________, à ********,
33.
AE.________, à ********,
34.
AF.________, à ********,
35.
AG.________, à ********,
36.
AH.________, à ********,
37.
AI.________, à ********,
38.
AJ.________, à ********,
39.
AK.________, à ********,
40.
AL.________, à ********,
41.
AM.________, à ********,
42.
AN.________, à ********,
43.
AO.________, à ********,
44.
AP.________, à ********,
45.
AQ.________, à ********,
46.
AR.________, à ********,
47.
AS.________, à ********,
48.
AT.________, à ********,
49.
AU.________, à ********,
50.
AV.________, à ********,
51.
AW.________, à ********,
52.
AX.________, à ********,
53.
AY.________, à ********,
54.
AZ.________, à ********,
55.
BA.________, à ********,
56.
BB.________, à ********,
57.
BC.________, à ********,
58.
BD.________, à ********,
59.
BE.________, à ********,
60.
BF.________, à ********,
61.
BG.________, à ********,
62.
BH.________, à ********,
63.
BI.________, à ********,
64.
BJ.________, à ********,
65.
BK.________, à ********,
66.
BL.________, à ********,
67.
BM.________, à ********,
68.
BN.________, à ********,
69.
BO.________, à ********,
70.
BP.________, à ********,
71.
BQ.________, à ********,
72.
BR.________, à ********,
73.
BS.________, à ********,
74.
BT.________, à ********,
75.
BU.________, à ********,
76.
BV.________, à ********,
77.
BW.________, à ********,
78.
BX.________, à ********,
79.
BY.________, à ********,
80.
BZ.________, à ********,
81.
CA.________, à ********,
82.
CB.________, à ********,
83.
CC.________, à ********,
84.
CD.________, à ********,
85.
CE.________, à ********,
86.
CF.________, à ********,
87.
CG.________, à ********,
88.
CH.________, à ********,
89.
CI.________, à ********,
90.
CJ.________, à ********,
91.
CK.________, à ********,
92.
CL.________, à ********,
93.
CM.________, à ********,
94.
CN.________, à ********,
95.
CO.________, à ********,
96.
CP.________, à ********,
97.
CQ.________, à ********,
98.
CR.________, à ********,
99.
CS.________, à ********,
100.
CT.________, à ********,
101.
CU.________, à ********,
102.
CV.________, à ********,
103.
CW.________, à ********,
104.
CX.________, à ********,
105.
CY.________, à ********,
106.
CZ.________, à ********,
107.
DA.________, à ********,
108.
DB.________, à ********,
109.
DC.________, à ********,
110.
DD.________, à ********,
111.
DE.________, à ********,
112.
DF.________, à ********,
113.
DG.________, à ********,
114.
DH.________, à ********,
115.
DI.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE et Me Cléa BOUCHAT,
avocats à Lausanne,
116.
Municipalité de Daillens, représentée par Me David RAEDLER et Me Fabien HOHENAUER,
avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par Me Matthieu CARREL, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Oulens-sous-Echallens,
Tiers intéressé
X.________ Environnement (VD) SA, à ********, représentée par Me
Daniel GUIGNARD et Me Valentine WIRTHNER, avocats à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Municipalité de
Daillens, A.________, Association B.________ et crts c/ décision du
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) du 29 septembre
2022 levant leurs oppositions et approuvant le plan d’affectation cantonal
valant permis de construire n° 368 (installation de stockage définitif de La
Vernette) - dossiers joints: AC.2022.0367 et AC.2022.0374
Vu les faits suivants:
A.
La 4e adaptation du Plan
directeur cantonal (PDCn4), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, contient une mesure F42,
intitulée "Déchets", qui indique notamment que le canton met à jour
les cartes des décharges d'importance cantonale à créer, publiées dans le Plan
cantonal de gestion des déchets (PGD). Cette mesure expose plus précisément:
"Le
Canton favorise les installations de valorisation et planifie les installations
de traitement et de stockage définitif des
déchets. Il met à jour régulièrement les cartes des installations et des décharges d'importance cantonale
existantes ou à créer, publiées dans le Plan
cantonal de gestion des déchets. Il entreprend les démarches visant à réserver des sites de futures installations
d’importance régionale au moyen de plans
d’affectation cantonaux prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC), en raison de
l’étendue de l’influence de telles installations et de l’importance de leurs impacts.
Des
analyses multicritères, qui intègrent les éléments d’aménagement du territoire
et de protection de l’environnement, visent à
déterminer la localisation optimale des nouvelles
installations et les mesures de compensation. Le choix définitif est fixé en
association avec les services de l’Etat compétents,
les communes, les régions concernées et les diverses associations d’intérêt
public."
Le PGD inclut le Plan
sectoriel des décharges contrôlées (PSDC).
B.
C'est le lieu de préciser que les
catégories de décharges contrôlées sont au nombre de cinq, globalement définies
comme suit (pour plus de détails, voir l'annexe 5 de l'ordonnance du 4
décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600):
·
type A: principalement matériaux
d'excavation ou matériaux terreux et pierreux non pollués (anciennement DMEX);
·
type B: matériaux inertes, déchets non
valorisables provenant de matériaux d'excavation ou terreux faiblement ou peu
pollués, ainsi que certains déchets de chantier non valorisables tels que
béton, briques, tuiles et verre (anciennement DCMI);
·
type C: déchets dits
"stabilisés", soit essentiellement les résidus de l'épuration des
fumées de l'incinération des déchets, ainsi que des cendres d'électrofiltres
(poussières très fines retenues dans le système d'épuration des fumées)
(anciennement ISDS);
·
type D: scories, résidus de
l'incinération, tels les mâchefers provenant des usines d'incinération des
ordures ménagères ou des centres de bois issues des centrales de chauffage
(anciennement DCB);
·
type E: bioactifs, déchets de chantiers
tels des matériaux d'excavation pollués ou des résidus de traitement de terres
polluées issues de certains chantiers (anciennement DCB).
C.
Une révision du PGD - et du PSDC - a
été adoptée par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2020 (PGD 2020; PSDC
2020). Le PGD 2020 établit une planification définissant notamment les mesures
visant à limiter et valoriser les déchets, les modes d’élimination actuels et
les améliorations à apporter, les besoins en installations pour l’élimination
des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux
cantons, les besoins en volumes de stockage définitif et les sites de décharges
ainsi que les zones d’apport de certaines installations (p. 31). Le PSDC
2020 inventorie les sites susceptibles d'accueillir des décharges. Il comprend
un premier volet explicatif, qui vise à définir le contexte général
(problématique, objectifs et principes, besoins et réserves) et la démarche
(méthode et implications du PSDC), ainsi qu’un second volet relatif aux sites
eux-mêmes, qui constitue le PSDC à proprement parler (p. 2). Ce second volet
comporte une carte synthétique des sites et leur classement par commune; à
chaque site correspond un plan de situation et une fiche descriptive. Celle-ci inclut
la synthèse d'une analyse multicritère qui met en évidence les principales
caractéristiques techniques et environnementales des sites inscrits. Huit
critères principaux sont utilisés: qualité du site, situation, accessibilité,
aménagement du territoire, protection des eaux, valeurs écologiques et
paysagères, patrimoine et enfin tourisme, détente et loisirs (voir aussi
consid. 11 infra).
Deux sites ont été retenus comme les plus appropriés
pour des décharges de déchets de types D et E (sur ces notions, voir let. B supra)
dans le canton de Vaud. Il s’agit du site de la Vernette (fiche 2-235 du PSDC),
sur les Communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens (à exploiter par X._______
Environnement (VD) SA, porteuse du projet, cf. rapport 47 OAT/RIE, p. 8) et du
site les Echatelards (fiche 5-516), sur la Commune de Grandson.
D.
Ces deux sites ont été retenus après consultation auprès des
communes territoriales concernées, étant précisé que, le 17 mars 2019, la
population de Daillens s'était opposée à 91,9% au projet de la Vernette lors
d'un vote consultatif initié par le Conseil communal.
E.
Le 1er septembre 2021, le
Conseil d'Etat a adopté l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal
(PDCn 4ter), intégrant une nouvelle version de la mesure F42.
Celle-ci précise désormais, à la suite de la révision du PGD et du PSDC:
"Problématique
[…]
Les
éléments mis à jour [du PGD] concernent, notamment: les besoins cantonaux en
décharges de type D et E; les actions de limitation et de valorisation de ce
type de déchets; l’établissement d’un principe d’entraide intercantonale. La
plupart des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à
l’élimination des déchets sont en place. Il convient désormais de veiller à
leur pérennité et, surtout, d’accentuer les efforts visant à réduire la
production de déchets, tant chez les particuliers, à travers par exemple la
réduction du gaspillage alimentaire, qu’au niveau industriel ou dans le milieu
de la construction. Ceci se traduit notamment par le renforcement de
l’infrastructure pour la collecte séparée des déchets ménagers et le tri ainsi
que de la valorisation des déchets de chantier et des déchets industriels.
Néanmoins, l’élimination
respectueuse de l’environnement des quantités qui n’auront pu être évitées ou revalorisées nécessite la planification
de nouvelles installations destinées au
stockage définitif (décharges).
Le dernier rapport annuel du Canton
(2019), concernant l’état des réserves disponibles pour le stockage définitif des déchets de type A et B,
montre que la situation pour ces types de
déchets est critique, notamment au regard des chantiers majeurs attendus
d’ici 2030. Les sites de «Sur Crusilles» à
Valeyres-sous-Montagny, et du «Lessus» à Ollon,
qui stockent les résidus d’incinération des ordures ménagères du canton (Mâchefers - déchets de type D), seront épuisés à l’horizon
2023-2024. Par ailleurs, aucune décharge de ce
type n’étant à disposition sur le territoire cantonal, les déchets de type E sont actuellement évacués vers d’autres cantons,
notamment Berne et Fribourg. Il ressort du
rapport d’évaluation des besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge de type E de
2011, qu’une partie de la Romandie
(GE-VD-VS-FR) doit planifier à court terme de nouvelles capacités, pour éviter
une pénurie généralisée.
Objectif
● Veiller à la
pérennisation des filières et des installations nécessaires à la valorisation
et à l’élimination des déchets produits dans le canton, en limitant leurs
impacts sur l’environnement
● Encourager la
limitation de la production de déchets
● Soutenir la
valorisation matière des déchets
● Améliorer la qualité
des déchets destinés au recyclage
● Favoriser la
production d'énergie à partir des déchets
[…]
Principes de localisation
Conformément à l’article 4 alinéa
1, lettre d de l’OLED, un plan sectoriel des décharges (PSDC) a été élaboré par le Canton. Ce plan fait partie
intégrante du PGD et constitue une analyse
multicritère des sites favorables. Des critères environnementaux et d’aménagement du territoire, tels que la qualité et la situation du site, son accessibilité ou la protection des eaux sont évalués pour
déterminer les meilleurs sites aptes à
recevoir des décharges. Le PGD détermine l’ordre de priorité pour la mise en
œuvre des sites de décharges. Ces deux instruments
sont adoptés par le Conseil d’Etat.
Le PGD prévoit la réalisation des
projets suivants:
[…]
● Décharges: deux nouvelles
décharges d’importance cantonale et prioritaires sont planifiées sur les sites des Echatelards à Grandson (projet
de décharge de type A, B, D et E) et de la
Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens (projet de décharge de type B, D et E), afin notamment de relayer celles
existantes du Lessus à Ollon et de Sur
Crusille à Valeyres-sous-Montagny. Sur la base de la pesée des intérêts effectuée dans le PGD, l’état de coordination de ces
projets est considéré comme réglé. D’autres
décharges de type A et B, dont l’importance cantonale est en cours d’évaluation, sont aussi planifiées pour assurer le
stockage des déchets d’excavation et des déchets minéraux de chantiers non
valorisables.
[…]
Principes de mise en œuvre
Les bases légales régissant la
création de nouveaux sites de décharges imposent des conditions géologiques particulièrement strictes. La
disponibilité de sites adéquats étant limitée,
les emplacements potentiellement utilisables pour ces installations doivent être intégrés aussi tôt que possible dans les
planifications directrices. Pour qu’un site puisse être exploité, il doit être
identifié dans le PSDC et défini en tant que site
prioritaire dans le PGD. Une procédure d’affectation temporaire du sol doit ensuite
être menée au moyen d’un plan d’affectation cantonal ou communal.
[…]."
La fiche explicative du 1er septembre 2021
de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), intitulée "Projets
à incidences importantes inscrits dans l'adaptation 4ter du PDCn,
F42 – Décharges, types B, D et E", visant à justifier l'état de
coordination réglée du projet de décharge de la Vernette, situe celle-ci sur la
carte et explicite différents éléments, soit le programme de la décharge (point
1), la justification du besoin et la coordination avec les cantons voisins
(point 2), l'optimisation de l'implantation (point 3), la conformité du projet
aux planifications supérieures (point 4), les incidences du projet sur le
territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des intérêts au niveau de
la planification cantonale (point 6); elle contient également une annexe
relative aux conflits d'intérêts potentiels.
F.
Conformément aux indications du PDCn4ter, le DITS
(Département des institutions, du territoire et du sport, aujourd'hui le Département
des finances, du territoire et du sport; DFTS) a poursuivi ses démarches de
création d'une installation de stockage définitif de déchets de types B, D et E
sur le site de la Vernette par un projet de plan d'affectation cantonal valant
permis de construire (PACvPC) 368, au sens des art. 11 al. 2 et 28 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). Sur le plan formel en effet, la réalisation
de l'installation de stockage définitif de la Vernette nécessitait d'une part
une modification de l'affectation (l'entier du secteur, actuellement en zone
agricole, devant passer en zone spéciale au sens des art. 18 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700] et 32 LATC, plus
précisément en une "zone d'extraction et de dépôt de matériaux" et
une "zone de desserte") et d'autre part une demande de permis de
construire.
Le PACvPC a été mis à l'enquête publique du 18
septembre au 20 octobre 2021.
a) Formellement, le projet
implique non seulement la réalisation de la décharge proprement dite, mais
encore l'aménagement d'une station d'épuration (STEP) destinée à traiter les
eaux issues de la décharge, d'une galerie technique reliant la décharge à la
STEP, ainsi que de l'accès à la décharge depuis la route cantonale.
Le projet se divise en six
procédures essentielles, relatives au plan d'affectation cantonal, au permis de
construire la décharge, au permis de construire la STEP et la galerie, au
permis de construire l'accès à la décharge, à l'abrogation partielle du PAC 287
(ISDS, site de Clensy, Oulens-sous-Echallens, léger déplacement vers l'ouest de
sa limite est) et à la revitalisation du Cristallin. Une étude d'impact sur
l'environnement (EIE) a également été réalisée; elle a été intégrée dans le
rapport d'impact au sens de l'art. 47 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
b) Matériellement, les
caractéristiques du projet sont les suivantes:
aa) La superficie totale
du PAC 368 pour l'aménagement de l'installation de stockage est d'environ
440'000 m2.
Le
périmètre du PAC comprend:
· pour le stockage des déchets: les parcelles 214
(appartenant à DJ.________), 215 (appartenant à DK.________) et 216
(appartenant à DL.________) de la Commune de Daillens et la parcelle 1050
(appartenant à DM.________) de la Commune d'Oulens-sous-Echallens, au lieu-dit la
Vernette;
· pour l'aménagement de la STEP et de la galerie technique:
une partie de la parcelle 167 de la Commune de Daillens, au lieu-dit "Sur
Cuélet";
· pour les accès depuis la route cantonale: une partie de la
parcelle 1045 et les domaines publics DP 21, 25, 38 et 39 sur la Commune
d'Oulens-sous-Echallens.
bb) Le projet de décharge
permettra le dépôt d'environ 810'000 m3 de déchets de type B,
955'000 m3 de type D et 975'000 m3 de type E.
Afin
de répondre en partie aux besoins futurs de stockage définitif de déchets de
ces trois types, les rythmes de comblement annuels de la décharge ont été
estimés sur la base du PGD comme suit:
·
déchets de type B: 27'000 m3/an;
·
déchets de type D: 31'850 m3/an;
·
déchets de type E: 32'500 m3/an.
La durée d'exploitation de
la décharge est prévue sur 30 ans. Cinq années supplémentaires sont ajoutées à
l'exploitation pour les travaux préparatoires et ceux de la remise en état
finale, pour une durée totale de 35 ans.
La décharge de la Vernette
sera exploitée en 6 étapes administratives successives de 5 ans chacune.
Chacune de ces 6 étapes sera partagée en deux sous-étapes d'une durée d'environ
2,5 ans pour limiter les emprises sur les surfaces agricoles et la quantité
d'eau à traiter.
cc) Une étanchéification
du fond et de la périphérie des compartiments des déchets de types D et E
complétera l'étanchéité naturelle géologique afin d'empêcher toute percolation
des eaux dans le sous-sol. Un dispositif de drainage recouvrant le fond et des
conduites assureront la collecte et l'évacuation des eaux de percolation. Ces
eaux seront ensuite traitées par la STEP avant leur rejet dans les eaux
claires.
dd) Le réaménagement de la
décharge de la Vernette s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement de
l'exploitation. Il est prévu que le site retrouve progressivement sa vocation
agricole actuelle.
ee) Le projet est
accompagné de mesures de reconstitution et de remplacement, dont la
revitalisation d'un tronçon du ruisseau "Le Cristallin" à Bavois.
c) Le dossier mis à
l'enquête publique comporte les documents suivants:
aa)
Dossier "Plan d'affectation cantonal 368" - Daillens et
Oulens-sous-Echallens:
·
Plan d'affectation cantonal 368 du 7
juin 2021 (plan de situation, plans d'affectation temporaire et futur pour le
périmètre de la Vernette; plans de détail et profils pour le périmètre de la
Vernette; plan d'affectation pour le périmètre de Sur Cuélet; règlement), par DN.________;
·
Rapport du 11 juin 2021 valant rapport
explicatif selon l'art. 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement (RIE)
(y.c. Rapport géologique préliminaire sur la STEP), par DN.________, DO.________
et DP.________ (ci-après: rapport 47 OAT/RIE).
bb)
Dossier "Demande de permis de construire" pour la décharge - Daillens
et Oulens-sous-Echallens:
·
Plans de situation de géomètre, par DQ.________;
·
Questionnaires généraux - Demande de
permis de construire (P) - Daillens, par DN.________;
·
Questionnaires généraux - Demande de
permis de construire (P) - Oulens-sous-Echallens, par DN.________;
·
Mémoire technique du 11 juin 2021 (y. c.
Rapport g.logique préliminaire sur la STEP), par DN.________, DO.________ et DP.________.
cc)
Dossier "Demande de permis de construire" pour la STEP et la galerie
- Daillens:
·
Plans de situation de géomètre, par DQ.________;
·
Questionnaires généraux - Demande de
permis de construire (P), par DO.________;
·
Formulaires 43, 43EN, 51, 64, EN-VD4, par
DO.________;
·
Rapport technique et annexes (y.c.
Rapport géologique selon SIA 199), par DO.________.
dd)
Dossier "Demande de permis de construire" pour l'accès à la décharge
- Oulens-sous-Echallens:
·
Plan de situation de géomètre, par DQ.________;
·
Plan de signalisation, par DQ.________;
·
Questionnaires généraux - Demande de
permis de construire (P), par DQ.________;
·
Note technique, par DQ.________.
Il est à noter que deux
dossiers coordonnés ont également été mis à l'enquête simultanément au PACvPC
368, en lien avec le projet de la décharge à savoir:
ee)
Dossier "Abrogation partielle du Plan d'affectation cantonal 287"
(ISDS, Clensy, Oulens-sous-Echallens):
·
Plan de l'abrogation partielle du Plan
d'affectation cantonal 287, par DQ.________;
·
Rapport art. 47 OAT/RIE du 11 juin
2021, par DN.________.
ff)
Dossier "Procédure selon la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public" Revitalisation du Cristallin — Bavois:
·
Plan de situation de géomètre (y.c.
tableau), par DR.________;
·
Rapport technique - Génie civil,
hydraulique et biologique (y.c. plans), par DS.________.
G.
Le projet du PAC "La Vernette"
a suscité 555 oppositions. Des séances de conciliation se sont tenues en mars
2022. Elles n'ont pas abouti.
H.
Sur la Commune d'Eclépens, X._______
(par X._______ Real Estate SA) a déposé diverses demandes de permis de
construire sur la parcelle 256, visant notamment la création d'une plate-forme
de valorisation et de recyclage de matériaux d'excavation (CAMAC 173304). Ce
projet sera abandonné en 2023.
Faits
I.
Le 29 juin 2022, l'Office fédéral du développement territorial
(ci-après: ARE) a rendu son rapport d'examen sur l'adaptation 4ter
du PDCn.
Par décision du 7 juillet 2022 prononcée sur la base
de ce rapport, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a approuvé l'adaptation en
cause, avec des réserves (FF 2022 1800; cf. consid. 4 infra).
La
mesure F42 est restée inchangée dans le PDCn4quater adopté le 22
juin 2022 et approuvé le 11 novembre suivant, actuellement en vigueur.
J.
Le 29 septembre 2022, le DFTS a rendu une
"décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement" dont le dispositif est le suivant:
"Se référant à ce
qui précède, le [DFTS]:
I. Constate que le PACvPC N° 368 contient tous
les éléments exigés pour une demande de permis de construire et qu'ils ont été
vérifiés à satisfaction.
II.
Constate l'octroi des autorisations spéciales
nécessaires (art. 120 LATC), listées au chiffre 2.4 et figurant en annexe.
III.
Constate que les emprises du projet sur les SDA ont
été priorisées par le Conseil d'Etat le 26 février 2020 et le 10 février 2021
et qu'elles ont d'ores et déjà été décomptées de la marge cantonale.
IV.
Lève les oppositions pendantes mentionnées dans la
liste de distribution de la présente décision.
V.
Approuve le plan d'affectation cantonal valant
permis de construire N° 368, Installation de stockage définitif de "La
Vernette", et son règlement sur le territoire des Communes de Daillens et
d'Oulens-sous-Echallens et abroge partiellement le plan d'affectation cantonal
N° 287 sur le territoire de la Commune d'Oulens-sous-Echallens.
VI.
Soumet le plan au respect de toutes les mesures
identifiées dans le RIE, aux conditions posées par les Services consultés de
l'Etat et mentionnées aux chapitres 3.4, 3.5 et 3.9.
VII.
Réserve l'octroi des autorisations d'aménager selon
l'art 39 OLED et d'exploiter selon l'art. 40 OLED et 24 LGD qui devra faire
l'objet d'une nouvelle décision par l'autorité compétente."
Dans son évaluation inclue
dans la décision attaquée (ch. 3), le DFTS a traité de la justification du
besoin (ch. 3.1), de la conformité à l'aménagement du territoire (ch. 3.2),
de la conformité des éléments relatifs au projet de construction (ch. 3.3), de
l'étude d'impact sur l'environnement (ch. 3.4), des préavis des services
cantonaux (ch. 3.5), des municipalités (ch. 3.6), de la participation des
acteurs et de l'information du public (ch. 3.7), de l'enquête publique et des
oppositions (ch. 3.8, incluant les réponses à 196 griefs), ainsi que des
engagements complémentaires pris par le Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité (DJES) (ch. 3.9). Le DFTS a ensuite passé à
la pesée des intérêts (ch. 4) puis au dispositif exposé ci-dessus (ch. 5).
Le PACvPC a été coordonné
avec les autorisations spéciales suivantes:
·
autorisation pour les constructions
hors zone à bâtir selon l'art. 25 LAT et l'art. 4 al. 3 let. a LATC, délivrée
par la DGTL, Direction des autorisations de construire hors zone à bâtir, le 27
juin 2022;
·
autorisation spéciale selon les art. 40
et 41 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), délivrée par la Direction
générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), le 8 juin 2022;
·
autorisation spéciale au sens de
l'annexe II RLATC, délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE),
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division
Assainissement, Section Assainissement industriel, le 31 mars 2022;
·
autorisation spéciale au sens des art.
18 LPN, 4a LPNMS et 22 LFaune, délivrée par la DGE, Direction des ressources et
du patrimoine naturels, Division Biodiversité, le 12 mai 2022;
·
autorisation spéciale au sens de l'art.
120 LATC, délivrée par l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA), le 20 juin
2022;
·
autorisation spéciale au sens de l'art.
12 LPDP, délivrées par la DGE, Division Eaux, le 7 juin 2022;
·
autorisations spéciales selon l'art. 14
OFo et l'art. 16 LFo, délivrées par la DGE, Division Forêt, le 25 mai 2022;
·
autorisation spéciale selon l'art. 22
LGD, délivrée par la DGE, Division Géologie, sols et déchets, le 31 mai 2022;
·
autorisation spéciale selon l'art. 32
OEaux, délivrée par la DGE Division Eaux, le 17 mai 2022;
·
dérogation selon les art. 27 LVLFo, 26
RLVLFo et 5 LFo.
K.
Agissant personnellement le 20 octobre
2022, A.________ a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0335. A.________ a déposé
un extrait d'une publication de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
relative à la qualité de l'air en 2021.
Agissant le 31
octobre 2022 sous la plume de ses avocats, la Municipalité de Daillens a
également déféré la décision du DFTS devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition
est admise et qu'il est constaté que
le projet de PACvPC 368, la construction de l'installation de stockage
définitif de la Vernette, de la zone d'extraction et de dépôt de matériaux et
de la zone affectée à des besoins publics selon l'art. 18 LAT, de même que les
dossiers faisant l'objet d'une mise à l'enquête distincte sous références CAMAC
ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables, ne respectent pas
les principes de l'aménagement du territoire, sont lacunaires et incomplets et
ne peuvent pas, en l'état, être autorisés. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0367.
Agissant le 31
octobre 2022 sous la plume de leur avocat, l'Association B.________ et de
nombreux particuliers (énumérés en tête de l'arrêt, ci-après: Association B.________ et crts) ont de même recouru contre la décision du DFTS,
concluant principalement à la réforme de la décision de constatation et
d'approbation du 29 septembre 2022, de la décision finale relative à l'EIE du 29
septembre 2022 et des autorisations spéciales, charges ou conditions comprises
dans les annexes desdites décisions, en ce sens que le projet tel que mis à
l'enquête en 2021 est refusé, les oppositions des recourants étant au surplus
admises. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que lesdites décisions,
autorisations spéciales, charges ou conditions soient annulées, le dossier
étant renvoyé au surplus au DFTS pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0374. Les
recourants ont déposé des pièces (1 à 27), soit notamment:
3.
Statuts de l'Association B.________;
4.
Liste des membres de
l'Association B.________;
5.
Opposition de l'Association C.________;
6.
Statuts de l'Association C.________;
7.
Liste des membres de l'Association
C.________;
8.
Diverses oppositions formulées
à titre individuel par des particuliers (avec renvoi au dossier de la DGE);
9.
Extrait du Registre des
propriétaires de DD.________;
10.
Articles du 24 Heures des 25
août 2020 et 26 novembre 2020;
11.
Lettre de la Municipalité de
Daillens adressée à ses habitants, en vue du vote consultatif du 4 septembre
2022;
12.
Procès-verbal de la séance de
conciliation du 28 mars 2022;
13.
Lettre du 7 octobre 2022
adressée à la Municipalité d'Eclépens par l'Association B.________;
14.
Réponse du 18 octobre 2022 de
la Municipalité d'Eclépens au conseil de l'Association B.________;
15.
Plan de la Vernette et
Règlement du PAC;
16.
Plan de la STEP au lieu-dit "Sur
Cuélet";
17.
Plan des accès;
18.
Tableau comparatif des projets
2019 et 2021;
19.
Décision d'approbation du 21
juillet 2022 du DETEC sur l'adaptation 4ter, seconde partie du Plan directeur
cantonal;
20.
Rapport d'examen préalable du
29 juin 2022 sur l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal;
21.
Mesure F42 adaptée au 7 juillet
2022;
22.
Extrait du Registre du commerce
de la société DV.________ à ********;
23.
Opposition au projet de PAC
Vernette 2019;
24.
Opposition au projet de
révision du PAC Venoge 2019;
25.
Plan de circulation et d'accès
au site, annexé au RIE;
26.
Mesures de limitation des
poussières au sens du ch; 43 annexe 1 OPair;
27.
Rapport d'examen préalable du
14 juin 2021 relatif à l'adaptation 4ter du Plan directeur.
Les causes ont été
jointes le 18 novembre 2022, sous la première référence.
Le 30 novembre
2022, la Municipalité d'Oulens-sur-Echallens a indiqué n'avoir aucune
observation à formuler. X._______ Environnement (VD) SA a déposé ses observations le 20 mars 2023, sous la plume
de son mandataire, en communiquant une pièce (101, calendrier d'horaires de
travail pour l'année 2023 du groupe X._______ SA approuvés par la Commission
professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois). Le DFTS a fait de même,
également par l'intermédiaire de son mandataire, en déposant un bordereau de
pièces (1 à 15), à savoir notamment des extraits des publications
"Carrières, gravières et décharges, compte rendu de la consommation, de la
production et des réserves (années 2016 à 2019, 2021), une note d'évaluation du
site de décharge "Les Echatelards" de DW.________ du 17 octobre 2017,
ainsi qu'un extrait de la géodonnée Gesreau du guichet cartographique pour le
site de la décharge.
La recourante A.________
s'est exprimée le 29 juin et le 29 août 2023. La
recourante Municipalité de Daillens a déposé une réplique le 16 octobre 2023,
avec des pièces (1 à 3). La recourante Association
B.________ et
crts s'est également déterminée le 16 octobre 2023 en communiquant des pièces
(28 à 56), à savoir:
28. Extrait du Registre foncier des parcelles RF 166, 167, 192,
193, 194, 211 de Daillens (galerie et STEP);
29. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 214 Daillens
(décharge) et contrat de servitude;
30. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 215 Daillens
(décharge) et contrat de servitude;
31. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 216 Daillens
(décharge) et contrat de servitude;
32. Extrait du Registre foncier de la parcelle RF 1050
Oulens-sous-Echallens (décharge) et contrat de servitude;
33. Documentation de présentation de la société DX.________ à ********;
34. Documentation de présentation de la société DY.________ à ********;
35. Documentation de présentation de la société DV.________ à ********
extraite du site internet (********);
36. Directive sur la valorisation des déchets de chantiers
pollués dans le Canton de Zurich;
37. Projet de modification de la directive de Zurich, prévue
d'entrer en vigueur en 2024;
38. Rapport du Conseil fédéral du 29 mars 2023 donnant suite au
postulat 19.4183 Chevalley du 26 septembre 2019 "Moins de déchets en
incinération, plus de recyclage";
39. Permis de construire n° 96-05 délivré en 1997 pour le site
de l'ISDS de Clensy;
40. Extrait du rapport annuel d'activités du site ISDS de 2021;
41. Présentation publique du 20 mars 2023 relative à la
fermeture de l'ISDS de Clensy;
42. Rappel des chiffres clés du projet;
43. Courriel de la Municipalité d'Eclépens du 17 mars 2023;
44. Lettre de la Municipalité d'Eclépens du 4 octobre 2023,
accompagnée de la déclaration du 25 septembre 2023 signée par Y._______X._______;
45. Permis de construire du 16 octobre 2020 (CAMAC 173304);
46. Extrait de la FAO du 12 septembre 2023 sur les réserves de
SDA;
47. Rapport géotechnique établi par l'experte DZ.________ du 27
juin 2023;
48. Rapport hydrogéologique établi par l'experte DZ.________ du
27 juin 2023;
49. Rapport établi par l'experte EA.________ du 28 juin 2023;
50. Liste de questions soumises à l'experte EA.________;
51. Extrait du rapport géologique du 11 juin 2021 de DO.________ mis à
l'enquête publique;
52. Extrait de la décision du DFTS, p. 20;
53. Extrait du procès-verbal de la séance de conciliation du 28
mars 2022;
54. Postulat Alberto Mocchi et consort sur la valorisation des
mâchefers;
55. Article de Presse du 20 septembre 2023 dans le Journal La
Côte;
56. Motion pour la valorisation des déchets de chantiers.
X._______
Environnement (VD) SA a fait usage de son droit de réplique le 26 février 2024.
Le DFTS s'est également déterminé le même jour, en déposant une pièce (16,
courrier du 6 décembre 2023 de EB.________ à la DGE).
La recourante Municipalité
de Daillens s'est exprimée le 8 avril 2024, en déposant un article du quotidien
24Heures du 12 février 2024 relatif à la Venoge. La recourante Association
B.________ et crts a fait de même, le 15 mai 2024, en déposant des pièces (57 à
76), à savoir:
57. Courrier du 16 mars 2021 de la Cheffe du Département de
l'environnement et de la sécurité, à EC.________ et ED.________;
58. Extrait du Plan de gestion des déchets (p. 21 et 148);
59. Extrait du Plan sectoriel des décharges contrôlées (p. 5)
60. Rapport du bureau EE.________ du 14 décembre 2012 "Investigation
de sites de décharge contrôlée bioactive — canton de Vaud — sites Oulens et
Mathod";
61. Rapport du bureau EF.________ du 4 septembre 2010;
62. Extrait du Registre foncier de la parcelle 1051
d'Oulens-sous-Echallens (parcelle sise au nord de la zone de décharge de la
Vernette) et contrat de servitude;
63. Rapport explicatif de l'OFEV du 22 décembre 2023 concernant
la modification de l'OLED;
64. Plan relatif aux courbes de niveau du secteur établi par le
bureau d'ingénieurs et géomètres EG.________ sur mandat des recourants;
65. Procès-verbal du Conseil communal d'Oulens-sous-Echallens
du 5 décembre 2022;
66. Extrait du site internet du canton de Zurich au sujet du "Bauabfall"
(https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/abfaelle/bauabfall.html#-943486552);
67. Liste des matériaux concernés par la directive zurichoise;
68. Directive vaudoise relative à la valorisation et
l'élimination des déblais minéraux, éditée en juillet 2023;
69. Extrait du Registre du commerce de la société EH.________;
70. Article du 24Heures du 6 février 2020 y relatif;
71. Communiqué de presse du 20 janvier 2020 de la nouvelle
société créée;
72. Modification du 15 mars 2024 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (FF 2024 682);
73. Analyse complémentaire de EA.________ du 15 mai 2024 en
attente de retour des clients;
74. Extrait du Plan de gestion des déchets révisé (p. 9);
75. Extrait du Plan sectoriel des déchets (p. 27 ss);
76. Extrait du Site des statistiques du canton de Zurich.
Une audience avec
inspection locale a été aménagée le 10 juin 2024. Un compte rendu a été établi,
auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques formulées à son sujet par les
parties.
Le 3 juillet 2024, la
recourante A.________ a complété ses observations. La Municipalité
d'Oulens-sous-Echallens a formulé une remarque le 4 juillet 2024.
Le 12 juillet 2024, le DFTS
a déposé des déterminations, en joignant deux pièces, à savoir une autorisation d'exploiter du
22 décembre 2020, ainsi que le PAC 287 (Clensy). Le même jour, X._______
Environnement (VD) SA a également transmis des déterminations. La recourante
Municipalité de Daillens s'est exprimée les 12 juillet et 20 août 2024.
Enfin, les recourants Association B.________
et crts ont communiqué des déterminations le
20 août 2024 et des pièces (77 à 82), ainsi:
77. Extrait de la Norme SIA 267 Géotechnique et explications.
78. Ancienne ordonnance sur le traitement des déchets.
79. Extrait du Plan de gestion des déchets.
80. Photographies prises en août 2024 du site de Clensy.
81. Plan de l'ISDS.
82. Echange de courriel avec le bureau responsable du "Amt
für Abfall, Wasser, Energie und Luft" de Zurich.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Recevabilité
Les recours AC.2022.0335,
AC.2022.0367 et AC.2022.0374 sont dirigés contre une décision finale au sens de
la réglementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), consistant
en la décision approuvant un plan d'affectation cantonal valant permis de
construire, coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires au sens de
l'art. 120 LATC.
a) aa) Aux termes de
l'art. 11 al. 1er LATC, un plan d'affectation cantonal peut être
établi pour des objets d'importance cantonale (let. a). Selon l'art. 28 al. 2
LATC, relatif aux plans d'affectation communaux, mais applicable par analogie
aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), le plan
d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou
à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments
d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable
d'implantation; les dispositions de police des constructions sont applicables à
un tel plan. Conformément à l'art. 15 LATC, le département statue sur le plan
d'affectation cantonal et sur les oppositions par une décision motivée (al. 1).
La décision d'approbation du plan est susceptible d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen en vertu des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) en relation avec l'art. 15 al. 2 LATC.
bb) La décision du DFTS
est en outre une décision "finale" dans le cadre de l'EIE effectuée
préalablement à l'approbation du PAC.
Avant de prendre une décision sur la planification et la
construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt
possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement
(art. 10a al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement; LPE; RS 814.01). Le projet ici en cause, à savoir une décharge
de type B d'un volume de décharge de plus de
500'000 m3, ainsi que des décharges de types D et E, doivent faire l’objet d’une EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de l'annexe de l'ordonnance du 19
octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement; OEIE; RS
814.011).
L'art. 5 al. 1 OEIE
prévoit que l’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la
procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est
compétente pour décider de la réalisation du projet ("autorité
compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE, l’EIE est effectuée
dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure décisive"), variant
selon le type d’installation. Lorsque les cantons prévoient l’établissement
d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan d’affectation de détail"),
c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition
qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive (art. 5 al. 3 OEIE). Selon
l'art. 3 al. 1 du règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance
fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; BLV
814.03.1), lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue
par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation cantonal –,
l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures
détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et
la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure
d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors
s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments
déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al.
2.
RVOEIE).
L’autorité
compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de
la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de
l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite
l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente
(cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction
des conclusions de l’EIE (art. 3
al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente
apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre
sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer
une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des
tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17
OEIE).
En l'occurrence, l'EIE a
ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant
permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant
permis de construire constitue également la décision finale de l'EIE. Il s'agit
en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours
distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment CDAP
AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec
les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC. L'ensemble de
ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités
compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d
LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et
il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf. CDAP
AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 1c).
b) Les recours déposés par
A.________, l'Association B.________ et crts, ainsi que par la Municipalité de
Daillens ont été formés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Ils respectent les
conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD).
c) La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
Dans la procédure de
recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue
au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT), à savoir au moins aussi
largement qu'à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de
la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2;
1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2).
En l'espèce, la recourante
A.________ est domiciliée dans le village de Daillens (parcelle 585), de sorte
que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Parmi les recourants Association
B.________ et
crts, BI.________, par exemple, est également domicilié dans le village de
Daillens (parcelle 248), si bien qu'il est habilité à recourir. Pour le
surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants ayant
recouru conjointement avec BI.________ et représentés par le même mandataire
ont également qualité pour recourir (cf. TF 1C_280/2018 du 12 décembre
2018.
consid. 1; CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b, et la
référence citée). Quant à la Municipalité de Daillens, elle est pareillement
habilitée à recourir, en application de l'art. 57 LPE dès lors, en particulier,
que la décharge sera aménagée principalement sur son territoire et qu'elle
engendrera pour la commune des impacts directs et importants.
On précisera encore que
dans la mesure où la recourante A.________ conclut à ce qu'une compensation
financière soit accordée à la Commune de Daillens et à ses habitants, son
recours est irrecevable, ces éléments sortant de l'objet du litige.
2.
Mesures d'instruction
a) Les recourants Association B.________ et crts requièrent la
production du dossier d'adoption 4ter du PDCn et la production de
l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement (SDA).
Ils demandent que les
Municipalités d'Eclépens et d'Oulens-sous-Echallens soient interpellées sur la
question de l'abandon du projet de traitement des
terres polluées à Eclépens et du transfert d'une telle tâche à Bioley-Orjulaz.
En particulier, ils sollicitent de la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens
qu'elle produise la convention qu'elle aurait conclue avec X._______
Environnement (VD) SA au sujet de la décharge de la Vernette, ainsi que les
comptages de véhicules qu'elle aurait effectués au printemps 2024.
Par ailleurs, ces
recourants requièrent la production, en mains de l'Etat de Vaud, du rapport
complet et approfondi (avec analyse multicritère), ayant justifié la
non-intégration du site de ISDS de Clensy dans le Plan de gestion des déchets,
ainsi que la décision de la fermeture de cette décharge. Dans cette ligne, ils
demandent que la DGE soit interpellée sur le sort de la réserve du site ISDS de
Clensy ainsi que sur la fermeture de celui-ci.
Ils demandent encore la
production, en mains de l'Etat de Vaud et de l'exploitante X._______
Environnement (VD) SA, de la convention passée entre eux sur les modalités
d'exploitation de la décharge, ainsi que la production, en mains de
l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA et du groupe EN.________, de la
convention passée entre ceux-ci sur les modalités d'usage de la voie de débord
existante (voie ferroviaire permettant le chargement et le déchargement directs
des wagons dans les véhicules routiers), de même que la production, en mains de
la DGMR et de la Municipalité d'Eclépens, de toute expertise commanditée par
lesdites autorités sur la capacité de développement des raccordements
ferroviaires de la zone industrielle d'EN.________.
Au surplus, leur requête
porte sur la production du PAC Venoge et de son règlement, du dossier de
révision débuté en 2019 (examen préalable, avis des communes, etc.) et de tout
renseignement quant à son adoption, ainsi que sur la production, en mains des
autorités communales, de toutes les décisions et plans établis sur le projet de
renaturation du Cristallin à Bavois.
Enfin, ils sollicitent
l'aménagement d'une expertise judiciaire devant examiner les besoins réels
articulés, les différentes variantes en vue de la revalorisation des déchets et
les sites alternatifs existants.
b) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend
notamment le droit pour le justiciable
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
c) En l'occurrence,
l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA a indiqué de manière convaincante
qu'elle n'a conclu aucune convention avec l'Etat de Vaud portant sur les
modalités d'exploitation de la décharge. Par ailleurs, s'il est exact qu'elle a
passé une convention avec le groupe EN.________ quant aux modalités d'usage de
la voie de débord existante, on ne distingue pas en quoi cet accord pourrait
exercer une influence sur la présente cause.
Pour le surplus, il n'y a
pas lieu de donner suite aux requêtes des recourants qui n'auraient pas été
satisfaites au cours de la procédure, notamment par la production de pièces. Enfin,
le dossier permet d'examiner à suffisance la question du choix du site et des
besoins articulés sans qu'une expertise ne doive être ordonnée.
3.
Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal
Conformément à l'art. 33
LAT, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, l'art. 15 al. 2 LATC
prévoit que les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès
du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre pouvoir d'examen ne
se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du
droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier
que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.
2.
al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2022.0042
du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293,
AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le
contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars
2021.
consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1;
1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).
Dans le cadre de son
contrôle, l'autorité de recours examine en particulier les différents points
faisant l'objet du rapport 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan
d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art.
1.
et 3 LAT). Il convient également de s’assurer que les principes de
planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés. Parmi ces
principes, figure la nécessité d'examiner les différentes possibilités et
variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et de vérifier
si la solution choisie est conforme en particulier aux plans directeurs et aux
plans d'affectation (art. 2 al. 1 let. e OAT). Il conviendra également de
s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée correcte de tous les intérêts
concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf. CDAP
AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2).
4.
Ancrage du projet dans le PDCn
Les recourants relèvent que la décision approuvant
la coordination réglée rendue par le DETEC le 7 juillet 2022, en lien avec
l'adaptation 4ter du Plan directeur cantonal (PDCn4ter), est
postérieure à la mise à l'enquête du projet de décharge litigieux, en septembre
2021.
Le DETEC n'aurait au demeurant approuvé l'adaptation 4ter
qu'avec des réserves importantes.
Toujours selon les recourants, le PDCn ne
contiendrait pas les éléments suffisants pour que la coordination du projet
Vernette avec les autres intérêts en présence puisse être qualifiée de réglée
et que l'ancrage soit suffisant. La fiche du 1er septembre 2021
qui aurait servi de base à la "coordination réglée", ne ferait pas
état du dimensionnement de la décharge de la Vernette, en termes de volume, ni
de l'examen des variantes, pas plus que d'une pesée des intérêts avec des sites
alternatifs.
a) Selon le degré d'avancement de la coordination
spatiale, le plan directeur cantonal distingue trois catégories de
classification des projets (art. 5 al. 2 OAT). Les projets faisant déjà l'objet
d'une concertation suffisamment avancée sont qualifiés de "coordination
réglée". Cette qualification est utilisée lorsque le plan directeur montre
"comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
sont coordonnées" (art. 5 al. 2 let. a OAT). Il ne suffit pas, pour qu'il
y ait coordination réglée, que le plan directeur cite les critères à prendre en
compte lors de la pesée des intérêts. Il faut encore que le plan directeur
montre quels critères ont été appliqués lors du choix du site, et dans quelle
mesure le site retenu remplit ces critères (TF 1C_240/2021 du 27 janvier 2023;
TF 1C_346/2014 consid. 2.8).
b) Comme déjà exposé ci-dessus (let. A), le PDCn4
adopté par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral
le 31 janvier 2018, contient une mesure F42, intitulée "Déchets".
La mesure F42 indique notamment que le canton met à jour les cartes des
décharges d'importance cantonale à créer, publiées dans le Plan cantonal de
gestion des déchets (PGD). Selon l'art. 4 de la loi du 5 septembre 2006 sur la
gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), le PGD est adopté par le Conseil d'Etat
(al. 1); il est établi selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets (al. 2); il fixe les principes régissant les modes de
gestion des déchets, et en particulier la prévention de la production de
déchets, le tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la
délimitation des périmètres de gestion et des zones d'apport. Il est coordonné
avec le plan directeur cantonal; il définit notamment le type et le nombre
d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements
possibles (al. 3); il sert de base de décision pour les mesures prises en
application de la loi (al. 4). Le PGD inclut le Plan sectoriel des décharges
contrôlées (PSDC). Une révision du PGD - et du PSDC - a été adoptée par le
Conseil d'Etat le 18 novembre 2020 (PGD 2020; PSDC 2020). Le PSDC a retenu le
site de la Vernette comme l'un des deux sites les plus appropriés pour des
décharges de déchets de types D et E dans le canton de Vaud. Le 1er septembre
2021, le Conseil d'Etat a adopté l'adaptation 4ter du PDCn,
intégrant une nouvelle version de la mesure F42. Celle-ci précise désormais, à
la suite de la révision précitée, que le PGD prévoit deux nouvelles décharges de types B, D et E
d’importance cantonale et prioritaires, dont celle de la Vernette à Daillens et
Oulens-sous-Echallens (pour plus de détails, cf. supra let.
A à C).
Par courrier du 9
septembre 2021, la DGTL a transmis l’adaptation du plan directeur pour
approbation par la Confédération. Elle joignait en particulier son rapport
explicatif du 1er septembre 2021 relatif à cette adaptation, visant
à justifier l’état de coordination réglée du projet de la Vernette. Dans son
rapport, la DGTL précisait (p. 6) que la mesure F42 avait été adaptée afin
de refléter les dernières évolutions du PGD. Elle indiquait aussi que, suite à
l'examen préalable de l'adaptation 4ter du PDCn par la
Confédération, le projet de décharge de la Vernette avait été inscrit
nominativement dans la mesure F42, en "coordination réglée". Des
précisions avaient également été apportées à la mesure concernant les rôles des
différents instruments existants dans la planification des décharges et les
besoins à court terme en capacité de stockage définitif, alors que les besoins
à long terme seraient précisés dans la mesure à l'occasion de la révision
complète du PDCn.
L'ARE a établi son rapport d'examen le 29 juin 2022.
Il a relevé que la fiche F42 avait été adaptée en fonction de la révision du PGD et qu'elle était
accompagnée de rapports explicatifs pour les projets de décharge des
Echatelards et de la Vernette visant à justifier l’état de coordination réglée
de ces deux projets à incidences importantes sur le territoire et
l’environnement. L'ARE a souligné que la fiche mentionnait spécifiquement les
deux projets précités, considérés comme des projets en coordination réglée.
Toutefois, un grand nombre de décharges existantes et de projets de décharges
étaient en outre indiqués sur la carte-vignette de la fiche et sur la carte
générale du PDCn, sans qu’on sache lesquels avaient déjà fait l’objet d’une
approbation en coordination réglée de la part de la Confédération. En l’absence
d’informations sur ces autres projets, la Confédération n'était pas en mesure
de les approuver et ne faisait qu’en prendre connaissance. L'ARE a en outre
exposé:
"Le canton a tenu
compte dans la version de la fiche soumise à approbation des remarques émises
par les services fédéraux dans le cadre de l’examen préalable. Afin de
démontrer comment il prend en compte la nécessité d’une utilisation mesurée du
sol, le canton devrait en outre justifier dans le dossier du PDCn ses besoins
en explicitant notamment quelles sont les capacités encore disponibles dans les
décharges existantes pour les différents types de déchets et quelles sont
celles qu’il convient de prévoir à court et moyen termes. En l’état du plan
directeur et du dossier l’accompagnant transmis à la Confédération, il est pour
ainsi dire impossible de se faire une idée d’ensemble de la planification des
décharges dans le canton et encore moins des besoins en fonction des capacités
des sites existants, ce qui rend difficile l’examen par la Confédération des
différents projets particuliers inscrits dans le PDCn. Le canton est invité à
remédier à cette lacune lors de la révision totale du PDCn."
Dans ces conditions, l'ARE a émis la réserve
suivante:
"Réserve
A l’exception des projets approuvés en coordination réglée de
la Rite (commune de Rougemont), des Echatelards (commune de Grandson) et de la
Vernette (communes de Daillens et d’Oulens-sous-Echallens), la Confédération ne
fait que prendre connaissance des éléments cartographiques figurant les projets
sur la carte générale du PDCn et sur la vignette de la fiche F42 Déchets et ne
les approuve pas.
Mandat pour le développement du plan directeur
Lors de la révision totale du
PDCn, le canton veillera à apporter la démonstration des besoins cantonaux en
matière de décharges et à sensiblement améliorer la vue d’ensemble des projets
correspondants, en privilégiant le recours aux catégories de coordination."
Autrement dit, en dépit de la réserve émise, l'ARE a
ainsi expressément considéré que le projet de la Vernette pouvait être approuvé
en coordination réglée par la Confédération. Plus précisément, il a retenu:
"Le projet prévoit le dépôt de déchets de type B, D et E d’un
volume total d’environ 2,7 mio de m3 sur le territoire des
communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens. Le site figure au PGD adopté par
le Conseil d’Etat le 18 novembre 2020 en tant que site prioritaire. Une
première enquête publique sur le plan d’affectation cantonal a eu lieu en 2019 et
une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 18 septembre au 20 octobre
2021.
suite à l’entrée en vigueur fin 2020 du PGD révisé.
Selon le rapport explicatif, le site
de la Vernette répond aux critères notamment environnementaux et d’aménagement
du territoire définis en vue de la sélection des sites les plus favorables.
Eloigné des habitations, il bénéficie en outre d’une accessibilité optimale de
par sa proximité de la jonction autoroutière de La Sarraz et des installations
ferroviaires d’Eclépens.
Le projet de décharges ne concerne
pas d’objets IFP, ISOS ou IVS, mais aura des impacts temporaires importants sur
les surfaces d’assolement (43 ha). Il est toutefois prévu que les terrains
concernés soient remis en état et restitués aux surfaces d’assolement au terme
de leur exploitation. Le périmètre de la décharge dans le secteur dit «La
Martine» jouxte la forêt. Le dossier ne fournit aucune indication sur le
respect de la distance minimale par rapport à la forêt. Ce point devra être
traité dans le cadre de la planification ultérieure. Si des installations sont
réalisées à moins de 10 m de la forêt, le non-respect de la distance minimale
par rapport à la forêt devrait être justifié et reporté sur un plan par le/la
requérant/e. Toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation de la
forêt devront être réalisées dans le cadre de la planification ultérieure.
Au vu des éléments transmis par le canton, ce projet peut
être approuvé en coordination réglée par la Confédération."
Sur cette base, le 7 juillet 2022, le DETEC a
approuvé l'adaptation 4ter du PDCn avec deux réserves et huit
mandats. L'un des mandats (ch. 9) était ainsi libellé: "lors de la
révision totale du plan directeur cantonal, le canton de Vaud veillera à
apporter la démonstration des besoins cantonaux en matière de décharges et à
sensiblement améliorer la vue d’ensemble des projets correspondants, en
privilégiant le recours aux catégories de coordination" (FF 2022
1800).
c) Il découle de ce qui précède qu'au moment du
prononcé de la décision attaquée (le 29 septembre 2022), la modification
de la mesure F42 avait été approuvée par le DETEC (le 7 juillet 2022) et le
projet figurait en coordination réglée, les réserves n'entrant pas en
considération ici. La hiérarchie des plans a ainsi été respectée; peu importe
que l'enquête publique soit intervenue déjà du 18 septembre au 20 octobre 2021.
Une inscription même postérieure à l'approbation d'un plan dans le plan
directeur peut suffire (TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 4.3).
5.
Consultation des communes et participation de la population
Les recourants soutiennent
qu'en décidant de passer par la voie du PAC, l'Etat de Vaud aurait soustrait
l'aménagement d'une installation de stockage définitif de matériaux de types B,
D et E non seulement à toute compétence communale mais, surtout, à tout
contrôle démocratique, fût-il indirect. Ils reprochent ainsi à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte des déterminations que la Municipalité de
Daillens avait soumises à la DGTL le 15 août 2021 ni associé la population de
la commune à la procédure d'adoption. En particulier, les habitants et
habitantes principalement concernés par les nuisances de la future décharge
n'auraient pas été représentés ni même consultés. Or, à deux reprises, la
population de Daillens s'était opposée à la création du site de la Vernette,
lors des votes consultatifs des 17 mars 2019 et du 4 septembre 2022.
a) aa) Conformément à l'art. 4 LAT, les autorités chargées de
l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi
prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement
de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la population puisse
participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2). Les plans
prévus par la loi peuvent être consultés (al. 3).
Au niveau cantonal, l'art.
2.
LATC dispose que les autorités veillent à informer et à faire participer la
population conformément à l'art. 4 LAT (al. 1). Les projets de plan ayant des
incidences importantes sur le territoire font l'objet d'une démarche participative
(al. 2). L'art. 2 du règlement sur l'aménagement du territoire du 22 août 2018
(RLAT; BLV 700.11.2) prévoit que l'autorité chargée de l'élaboration d'un plan
choisit les moyens appropriés pour assurer l'information et la participation de
la population (al. 1). L'information et la participation portent sur les
objectifs généraux d'aménagement et sur les mesures envisagées pour leur
réalisation (al. 2).
bb) La participation des
administrés doit intervenir dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à
un stade où celle-ci n'a pas encore de portée irréversible. Il s'agit non
seulement d'asseoir la légitimité démocratique des outils de planification, mais
aussi d'éviter autant que possible les diverses oppositions. En principe,
toutes les personnes touchées sur le territoire concerné par la mesure
d'aménagement doivent être informées, soit par le biais de séances
d'information, voire par voie de publication officielle, soit par
l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par ailleurs demander des
renseignements à titre individuel sans avoir à justifier d'un intérêt
particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al.
2.
LAT tend à éviter que les projets soient élaborés à huis-clos ou que
la population soit mise devant le fait accompli. Celle-ci doit disposer d'un
moyen réel d'intervenir effectivement dans le processus, en exerçant une
véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467
consid. 2.1, et les références citées; cf. aussi TF 1C_238/2023 du 27
novembre 2023 consid. 3.2). Les alinéas 1 et 2 de l'art.
4.
LAT donnent ainsi un mandat législatif aux cantons, à qui il
appartient de déterminer le type d'information et les autorités compétentes
(ATF 143 II 467 consid. 2.1; 135 II 286 consid. 4.1; cf. aussi TF
1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2).
La participation au sens
de l'art. 4 LAT permet une large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à
la garantie d'une décision conforme aux buts et principes de l'aménagement du
territoire. L'art. 4 LAT, qui vise à expliquer et à faire participer la population
à l'élaboration d'un plan d'aménagement en tant que processus politique, se
distingue des instruments de la protection juridique (cf. Rudolf Muggli, in:
Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch,
Pierre Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT:
Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n. 7 s. ad
art. 4). Les formes les plus répandues de participation sont les explications
et discussions publiques, souvent suivies de la possibilité de déposer des
requêtes écrites et la mise à l'enquête publique des projets de plan, également
suivie de la possibilité de déposer des requêtes écrites (ibid., n. 26
ad art. 4).
Dans le cas d'importantes
modifications (subséquentes), la question peut rester ouverte de savoir si
l'art. 4 LAT exige que la procédure de participation soit réitérée. Il est quoi
qu'il en soit conforme au droit fédéral de renoncer à le faire en présence de
modifications globalement mineures du plan et si aucun intérêt public important
ne s'en trouve affecté. Ce régime tient compte du fait que les personnes
intéressées ne peuvent pas participer préalablement à chaque point particulier
du réaménagement du plan et que les personnes directement touchées par ces
modifications peuvent utiliser les voies de droit (cf. ATF 135 II 286
consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720; voir aussi TF 1C_199/2022 du 4 mars
2024.
consid. 3.1.2).
cc) Selon la
jurisprudence, les dispositions de la
législation sur l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement
satisfont largement aux exigences de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès
à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07), en
particulier aux art. 6 et 7 de celle-ci (TF 1C_242/2014 du 1er juillet
2015.
consid. 3.3; CDAP AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 6c).
b) Selon l'art. 12 LATC, en vigueur depuis le 1er
septembre 2018, avant l'enquête publique, le Service compétent (à ce jour la
DGTL) soumet le plan d'affectation cantonal aux municipalités des communes
concernées et recueille leurs déterminations. Dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 août 2018, l'art. 73 al. 1, 1ère phrase, aLATC prévoyait
qu'avant l'enquête publique, le service compétent remettait le projet de plan
d'affectation cantonal aux municipalités des communes intéressées et
recueillait leurs déterminations.
Selon l'art. 13 LATC, le
PAC fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours (al. 1); durant
l'enquête, le dossier est disponible pour consultation auprès du Service
compétent et dans les Communes dont le territoire est concerné (...) (al. 2); les
oppositions et les observations sont déposées par écrit durant le délai
d'enquête (al. 3). L'art. 14 LATC prévoit que le Service compétent entend les
opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation, ou d'office.
Quant à l'art. 15 al. 1 LATC, il précise que le Département statue sur le plan
et sur les oppositions par une décision motivée.
c) Les recourants
admettent que selon la jurisprudence, lors de modifications de planification
postérieures mineures - en lien avec le contexte général - et sans intérêt
public particulier, il est possible de renoncer à répéter la procédure de
participation. De leur avis toutefois, la modification litigieuse concernerait
près d'un tiers du projet, en vue d'y intégrer des déchets de type B en lieu et
place de déchets de types D et E. Il ne s'agirait donc pas de modifications
mineures qui ne concerneraient pas la population de Daillens. Celle-ci ne
pouvait donc pas être privée de son droit à l'information et à la participation
au sens de l'art. 4 LAT.
En outre, la réunion du comité de pilotage (COPIL),
constitué uniquement de représentants des communes, de l'entreprise, de ses
mandataires et des services du canton de Vaud, de même que la réunion d'un
Groupe de suivi (GSUIVI), le 6 septembre 2021, qui comprend les membres du
COPIL ainsi que des représentants d'associations, ne constitueraient pas une
démarche participative suffisante au sens de l'art. 4 LAT. En effet, les ayants
droit du droit à la participation et à l'information au sens de cet article seraient
les membres de la population eux-mêmes, soit toutes les personnes pouvant être
atteintes par cette mesure d'aménagement, soit l'ensemble des habitantes et
habitants. La seule tenue d'une séance d'information le 27 septembre 2021,
postérieurement à la mise à l'enquête publique intervenue le 18 septembre 2021,
ne serait manifestement pas suffisante à satisfaire les exigences de l'art. 4
LAT.
Dans le même sens, la ratio legis
démocratique et participative de l'art. 12 LATC impliquerait de prendre pour le
moins en considération les déterminations des municipalités des communes
concernées. L'autorité intimée devait ainsi prendre en considération les
observations de la Municipalité de Daillens du 12 juillet 2021.
d) aa) Un COPIL, constitué des représentants des
municipalités de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens, de l'entreprise X._______
Environnement (VD) SA, du bureau DN.________, du bureau DO.________ et des
services de l'Etat, a accompagné l'élaboration du projet. Il s'est réuni à
quatre reprises, soit les 1er février 2016, 23 mai 2016, 5 décembre
2016.
et 11 mars 2019 pour le projet mis à l'enquête publique du 10 mai au 12 juin
2019, puis les 17 février et 23 juin 2021 pour le second projet mis à l'enquête
publique du 18 septembre au 20 octobre 2021.
Un GSUIVI a également été mis en place pour informer
les parties prenantes concernées par le projet. Composé des membres du COPIL,
de représentants du Conseil communal de Daillens, du Conseil général
d'Oulens-sous-Echallens, de la Municipalité d'Eclépens, des propriétaires
fonciers, de propriétaires voisins et riverains, de l'Association ******** et
des associations WWF Vaud, Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra et ATE, de
l'association ******** et des associations B.________ et C.________. Le GSUIVI
s'est réuni les 28 avril 2016 et 14 janvier 2019 pour le premier projet mis à
l'enquête publique du 10 mai au 12 juin 2019, puis le 6 septembre
2021.
pour le second projet mis à l'enquête publique du 18 septembre au 20
octobre 2021.
Autrement dit, tant le COPIL que le GSUIVI
comprenaient des représentants des communes de Daillens et
d'Oulens-sous-Echallens. Le GSUIVI, plus large, incluait en outre des
propriétaires fonciers et des membres d'associations, notamment celle des deux
recourantes B.________ et C.________. Les réunions sont en outre intervenues
avant les enquêtes publiques.
bb) S'agissant de l'ensemble de la population, des
séances d'information ont été tenues le 28 octobre 2015 à Daillens et le 29 mai
2017.
à Oulens-sous-Echallens. Un site internet a été mis en ligne le 29 mai
2017.
Des permanences publiques ont été organisées les 16 et 22 mai 2019
respectivement à Daillens et Oulens-sous-Echallens pendant la première enquête
publique. Une séance d'information publique a été organisée pendant la seconde
enquête publique le 27 septembre 2021 à Oulens-sous-Echallens en présence des
Cheffes du DFTS et du DJES, diffusée en direct sur internet. Par ailleurs, de
nombreuses séances bilatérales ont été organisées en parallèle et tout au long
de l'élaboration du projet, avec les Services de l'Etat et les propriétaires
des parcelles. Une liste figure dans le rapport 47 OAT/RIE.
La population dans son
ensemble a par conséquent bénéficié de la possibilité de participer à
l'élaboration du projet avant la fin des enquêtes publiques, à un stade où
celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible. On ne voit pas qu'à
l'occasion de la séance qui a été diffusée en direct sur Internet et dont
l'enregistrement est resté disponible durant toute la durée de la mise à
l'enquête, les personnes intéressées n'ont pas pu poser des questions, de même
que faire valoir leurs préoccupations et propositions auprès de l'autorité
décisionnelle. La mise à l'enquête publique a par ailleurs permis à un large
nombre de personnes de déposer une opposition et d'ainsi faire valoir de
manière détaillée leur point de vue. En outre, des séances de conciliation ont
été organisées en présence des opposants ayant demandé à être entendus avant
que la décision attaquée ne soit rendue.
Enfin, le second projet de
PAC a notamment tenu compte d'un certain nombre de remarques faites à
l'encontre du premier projet. Ceci atteste du fait que la population et les
associations concernées ont pu avoir – et ont eu – une influence sur
l'élaboration du présent projet de PAC, tout comme les différentes mesures de
participation de la population organisées avant que la décision entreprise ne
soit rendue.
Ni la LAT ni la LATC n'exigent que les plans
d'affectation (cantonaux et communaux) soient soumis au referendum. Pour le
surplus, une telle question a trait à l'exercice des droits politiques qui sort
de l'objet du présent litige.
cc) En conclusion, les exigences des art. 4 LAT, 2, 8 et 12 LATC ont été respectées, de même
que celles de l'art. 10 al. 2 LAT.
6.
Signature des propriétaires des parcelles traversées par la galerie
Les recourants relèvent que la galerie devant relier
la décharge à la STEP, traversera des
parcelles agricoles, ainsi que le DP 1061 correspondant au ruisseau Le Criau.
Or, les propriétaires de ces parcelles n'auraient pas signé les plans, hormis
le propriétaire des parcelles 167 et 211.
a) aa) A teneur de l'art. 26 al. 1 RLAT, pour valoir
permis de construire, le plan d'affectation doit contenir tous les éléments
exigés pour une demande de permis de construire ou d'une demande préalable
d'implantation, à savoir les éléments énumérés aux art. 69 ou 70 RLATC.
D'après l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Il est exact que l'art. 26 al. 1 RLAT ne renvoie pas
expressément aux exigences de l'art. 108 LATC. Cela ne signifie toutefois pas
que seuls les art. 69 et 70 RLATC soient applicables à la procédure de PACvPC.
Le consentement des propriétaires des fonds destinés à un ouvrage demeure
nécessaire, peu importe que la procédure de permis de construire soit
distincte, ou intégrée à une procédure de plan d'affectation.
bb) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente.
En droit vaudois, la question de l'assujettissement
des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC, prévoyant
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al.
1). Selon l'al. 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les
démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation
ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let.
c).
Le projet litigieux inclut une galerie technique
d'évacuation des eaux (lixiviats, eaux claires, eaux souterraines) reliant en
souterrain la décharge à une STEP. Il n'est pas douteux que la galerie
litigieuse est, sur le principe, soumise à permis de construire. Il s'agit en effet d'une galerie, certes souterraine, mais
d'une longueur de 1'224 m, ainsi que d'un diamètre intérieur de 2,80 m et extérieur
de 3,40 m (elle est praticable à pied sur toute sa longueur). Elle passera sous
les parcelles DP 1074 (route communale), 211 (DJ.________), DP 1073 (route
communale), 192 (DK.________), DP 1061 (lit du ruisseau Le Criau), 193 et 194 (EJ.________,
EK.________ et EL.________), 169 (EM.________), DP 1052 (route communale) et
166.
(Commune de Daillens) avant d'arriver à la STEP sur la parcelle 167 (DJ.________).
Elle sera enterrée à environ 17 à 30 m sous la surface (environ 13,5 m sous le
lit du Criau) (cf. rapport technique de DO.________ du 11 juin 2021 intitulé
"galerie technique d'évacuation des eaux et station d'épuration des
eaux": ch. 2.2 p. 3; annexe A, situation et coupe; annexe A, profil
en long; voir aussi plan de situation du 4 février 2021) (voir aussi plan de coupe aux annexes 757-3.18a et 3.18b au
rapport 47 OAT/RIE).
Encore faut-il toutefois examiner si le sous-sol
traversé entre encore dans la propriété des biens-fonds privés identifiés en
surface.
cc) Aux termes de l'art. 667 CC, la propriété du sol
emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur
utile à son exercice. Il résulte de cette disposition que, à l’instar d’une
chose mobilière, un immeuble constitue un corps tridimensionnel, non pas une
simple surface. L’extension verticale de la propriété foncière est définie par
l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété. Cela suppose que le
propriétaire ait un intérêt digne de protection quant à l'exercice, même
éventuel, de son droit dans le sous-sol. Un tel intérêt n'existe, quant à un
certain espace au-dessous du sol, que si le propriétaire peut dominer cet
espace et exercer les possibilités d'utilisation qui découlent de la propriété
(intérêt positif), ou si des agissements de tiers dans cet espace porteraient
atteinte à l'utilisation du fonds (intérêt négatif), ce qu'il faut juger
d'après les circonstances du cas particulier. Un intérêt digne de protection
doit ainsi être admis lorsque le propriétaire veut se défendre contre les
activités de tiers qui pourraient se révéler préjudiciables à l’utilisation de
son fonds, par exemple en provoquant un affaissement de terrain. Il n'y a en
revanche pas d'intérêt digne de protection si les travaux sont faits à une si
grande profondeur qu'il n'y a pas de risque d'effondrements, ni d'autres
nuisances pour le propriétaire (ATF 145 II 32 consid. 2.1; 132 III 689 consid.
4.2; 132 III 353 consid. 2.1; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II,
5e éd., Berne 2020, n. 2244 ss, spéc. n. 2252, et les
références citées).
Le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) définit comme dépendant du domaine public le
sous-sol au-delà de la propriété privée (art. 63 al. 1 ch. 4 CDPJ). L'art. 66
al. 1 CDPJ précise que sous réserve de droits acquis des communes, le domaine
public est cantonal.
En l'occurrence, l'ouvrage sera situé d'environ 17 à
30.
m de profondeur. Certes, le Tribunal fédéral a
déjà retenu, pour des ancrages, un intérêt de maîtrise du propriétaire jusqu'à
23.
mètres (TF 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 4). Dans cette affaire
toutefois, le bien-fonds destiné aux ancrages se situait en zone d'habitation,
les propriétaires entendant au surplus construire un immeuble d'habitation à
plusieurs étages comprenant des installations souterraines (cave, bar, piscine,
salles de détente, etc.). Or, les fonds 192, 193, 194, 169 et 166 traversés en
souterrain par la galerie sont tous en zone agricole. On ne discerne dès lors
pas en quoi la construction de la galerie puis son maintien pourraient être
préjudiciables à l'utilisation des fonds en cause, destinés, encore une
fois, non pas à l'habitation mais à une exploitation agricole ne nécessitant
aucunement de disposer des couches de terre situées quelque 17 à 30 m en
dessous de la surface (voir aussi Matthieu Carrel, Le
régime du sous-sol en droit suisse, 2015, § 24). Il n'en va pas différemment
des DP énumérés, y compris du DP 1061 correspondant au lit du Criau.
Autrement dit, le niveau
du sous-sol destiné à la galerie se situe au-delà de la propriété privée. Dans
ces conditions, ce sous-sol est dépendant du domaine public cantonal (cf. art.
63.
al. 1 ch. 4 et 66 al. 1 CDPJ précités). Cela étant, dans le canton de Vaud,
aucune base légale n'impose la conclusion d'une concession en cas d'usage accru
ou privatif du sous-sol hors propriété. En l'occurrence, l'ouvrage étant de
surcroît d'intérêt public, il n'y a pas lieu de reprocher à l'Etat de Vaud de
ne pas avoir prévu une telle concession, notamment en faveur, par hypothèse, de
l'exploitante X._______ Environnement (VD) SA (sur ces questions, Carrel, op.
cit., p. 134 ss; voir aussi ATF 143 II 598 consid. 4.1.1).
7.
Droit d'être entendu des propriétaires des terrains
destinés à la décharge
a) Les recourants Association B.________ et crts relèvent
que les parcelles 214, 215 et 216 de Daillens ainsi que la parcelle 1050
d'Oulens-sous-Echallens, sur lesquelles est prévue la décharge, sont grevées, à
ce jour en faveur d'X.________ (VD) SA, de servitudes d'usage
pour dépôt et extraction de matériaux avec obligation accessoire. Les contrats
de servitude ne porteraient toutefois que sur le "dépôt de matériaux
d'excavation". Il ne serait pas fait mention de déchets de type D
(scories) (pièces 29 à 32 des recourants). De l'avis des recourants, les propriétaires
des parcelles grevées devraient pouvoir exercer leur droit d'être entendu et
clarifier la portée de leurs engagements.
b) A lire leur texte, les servitudes,
signées en décembre 2014, permettent au bénéficiaire (alors la société EO.________
à ********, sous la signature d'Y._______ X._______, avec possibilité de
cessibilité et successibilité, notamment à une société du groupe X._______, ce
qui a du reste été fait) de déposer des matériaux d'excavation (DMEX,
aujourd'hui type A) contre une redevance (ch. 3.2). Toutefois, les
servitudes mentionnent également que des décharges contrôlées pour matériaux
inertes (DCMI, aujourd'hui type B) et pour matériaux bioactifs (types D et E) pourraient
être tolérés, le montant des redevances étant fixé en conséquence.
La teneur des servitudes expose ainsi
de manière suffisamment claire les droits accordés au groupe X._______ (étendus
aux déchets de types B, D et E). Cette question ne nécessite donc pas de mesure
d'instruction.
8.
Indépendance de l'auteur du rapport 47 OAT/RIE
La recourante Municipalité de Daillens
considère que l’auteur du rapport 47 OAT/RIE, DN.________, ne serait pas
indépendant. En effet, ce bureau aurait été mandaté par la future
exploitante X._______ Environnement (VD) SA, à savoir par une société privée
disposant d'un intérêt pécuniaire direct à ce que le projet de décharge soit
évalué favorablement. De l'avis de la recourante, dès lors que l'Etat de Vaud
est l'autorité de planification du projet de décharge de la Vernette, via le DFTS
et la DGTL, ce serait à l'administration cantonale qu'il incomberait d'établir
le rapport 47 OAT/RIE, non pas à la future exploitante.
a) Aux termes de l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui
établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée
d’approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant leur
conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et
3.
LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant
de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de
la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences
découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation
sur la protection de l’environnement.
Au niveau cantonal, il est prévu que la décision
d'établir le plan d'affectation cantonal est prise par le Conseil d'Etat et
l'élaboration du plan est conduite par le service en charge de l'aménagement du
territoire, en collaboration avec le service demandeur (art. 4 et 11 al. 3
LATC, art. 7 al. 2 RLAT). L'élaboration du plan par le service comprend le
rapport 47 OAT (art. 11 al. 2 et 26 LATC). L'art. 3 al. 2 let. c LATC dispose
que la qualité d'élaborer les plans d'aménagement est notamment reconnue aux personnes
qui possèdent des connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé
leur aptitude à résoudre les tâches d'aménagement du territoire.
Selon l'art. 10b LPE, quiconque entend planifier,
construire ou modifier une installation soumise - comme en l'espèce - aux
dispositions sur l’étude d’impact, doit présenter à l’autorité compétente un
rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à
l’appréciation du projet (al. 1). L'art. 5 OEIE dispose que l’EIE est effectuée
par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation
ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet
("autorité compétente"). Selon l'art. 7 OEIE, quiconque projette de
construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la
présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un
rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur
l’environnement (rapport d’impact).
Le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE
n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de
l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par
l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet
du mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers
(cf. TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres termes,
le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou
techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise officielle, étant donné
qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de
l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et
exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470
consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010 consid.
2.2; cf. aussi, pour l'ensemble de ce paragraphe, CDAP AC.2019.0372 du 28 juin
2022.
consid. 2b/dd; AC.2016.0243, AC.2016.0249 du 30 septembre 2019 consid.
2b).
b) Il découle de qui précède que la tâche d'élaborer
le plan d'affectation cantonal la Vernette doit être conduite par la DGTL en
collaboration avec la DGE. Il en va de même de l'élaboration du rapport 47 OAT
et du rapport d'impact. Dans le même sens, la DGTL doit transmette au DFTS,
pour approbation, le projet de plan d'affectation incluant le rapport 47
OAT/RIE et le rapport d'impact. Ce processus a été respecté. Du reste, le
rapport 47 OAT/RIE mentionne bien en sa première page la DGTL et la DGE. Cela
étant, il est exact que le rapport n'a pas été rédigé par les services
cantonaux mais par des bureaux privés. Toutefois, aucune disposition légale
n'oblige les services cantonaux à effectuer eux-mêmes ce travail, très
conséquent. Il suffit, comme en l'espèce, que les services cantonaux procèdent
à un contrôle de ce rapport - étant rappelé que ses auteurs n'ont pas de
pouvoir décisionnel - ainsi que de la conformité du plan. La DGE a du reste
ordonné une expertise complémentaire, confiée à EP.________ et établie le 31
mai 2022, visant à déterminer la conformité du site et du projet aux exigences
de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des
déchets (OLED; RS 814.600) et de la norme SIA 203 (relative aux décharges). Ce
bureau a confirmé que les investigations effectuées étaient détaillées et que
les conditions des deux normes précitées étaient respectées.
A cela s'ajoute qu'aucun élément concret n'est
susceptible d'indiquer que les auteurs du rapport 47 OAT et rapport d'impact,
de plus de 452 pages, aient été circonvenus. Le seul fait que ces bureaux,
indépendants, aient été mandatés par la société X._______ Environnement (VD) SA,
porteuse du projet et future exploitante du site, ne suffit pas à douter de
leur probité.
9.
Séparation zone à bâtir/non à bâtir
Les recourants soutiennent qu'au vu de son ampleur et de ses conséquences sur les terres
agricoles, le PAC Vernette reviendrait à créer
une zone d'activité, à savoir une zone à bâtir au milieu de terres agricoles,
ce que la LAT veut précisément éviter sous l'angle de l'art. 15 LAT.
a) Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut
prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles
et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent
notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non
constructible, un besoin spécifique d'affectation ou, à l'inverse, en zone
constructible, un besoin particulier de protection (TF 1C_404/2014 du 24 mars
2015.
consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Sur
le plan cantonal, l'art. 32 al. 2 LATC dispose que les plans peuvent prévoir
des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre
du plan directeur cantonal.
Aucune de ces dispositions ne détermine le caractère
constructible ou non de ces zones, de sorte que cela varie de cas en cas (TF
1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.1; 1A.115/2003 du 23 février 2004
consid. 5).
b) Le PAC Vernette
crée précisément une zone spéciale au sens de l'art. 32 LATC, comme le permet
l'art. 18 LAT, destinée à une décharge. Il est en
outre prévu que les parcelles concernées retrouvent
leur affectation agricole une fois que la décharge, qui est limitée dans le
temps, ne sera plus exploitée. Il en ira de même de la STEP, qui prendra place
sur le périmètre du Cuélet, dès lors que son exploitation est exclusivement
liée à celle de la décharge.
Selon la doctrine, les
zones de décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité
restreinte" (Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n. 23 ad art. 18) dans
lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles
concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont
soumises les installations de ce type (TF 1C_7/2012 du 11 juin 2012). Pour sa
part, le Tribunal fédéral a précisé, dans un
arrêt concernant une gravière, que la qualification de zone à bâtir, pour peu
qu'un doute existe, ne doit être admise que si la zone d'extraction doit
ensuite être utilisée à des fins d'urbanisation (TF 1A.115/2003 du 23 février
2004.
consid. 2.5; 2C_255/2022 du 7 février 2023 consid. 4.4.3).
Autrement dit, la zone
spéciale du PAC Vernette ne peut être considérée comme une zone à bâtir, compte
tenu de sa destination - à une décharge -, ainsi que de sa durée limitée à 35
ans, au terme de laquelle la surface doit retrouver son affectation en zone
agricole. On relèvera en passant qu'il ne serait pas possible de l'aménager
dans une zone à bâtir existante, son emplacement étant imposé par sa destination, compte tenu, notamment, de sa taille et
des conditions requises en termes géologiques.
Le principe de séparation
zone à bâtir/zone non à bâtir est ainsi respecté.
c) Par ailleurs, la recourante A.________ soutient
en vain que la durée de la décharge de la Vernette, de 35 ans au total, serait
contraire à l'art. 15 LAT, selon lequel les zones à bâtir sont définies de
telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes. En particulier, comme exposé ci-dessus, le PAC ne
crée pas une nouvelle zone à bâtir, mais une zone spéciale.
10.
Clause du besoin
Les recourants estiment que la nécessité de la
décharge prévue n'a pas été démontrée.
a) A teneur de l'art. 7 LPE, par déchets, on entend
les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est
commandée par l'intérêt public (al. 6). L'élimination des déchets comprend leur
valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que
sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement, soit
toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis
LPE).
L'art. 30 LPE prescrit que la production de déchets
doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1). Les déchets doivent être
valorisés dans la mesure du possible (al. 2); ils doivent être éliminés d'une
manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et
approprié, sur le territoire national (al. 3).
Conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de
stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1).
Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une
autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la
décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont
admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2).
La clause du besoin de l'art. 30e al. 2 LPE répond à
un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité
écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation
de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent
mutuellement concurrence (cf. Alexandre Flückiger, in: Moor/Favre/Flückiger,
Commentaire Stämpfli LPE, 2012, n. 57 ad art. 30e LPE).
Selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la
gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en
installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les
emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les cantons
collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en
matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations
d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent pour
leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les
besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de
gestion des décharges; al. 1 let. d) ainsi que les zones d'apport nécessaires
(let. e). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des
déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1 let. c à f, et
définissent au besoin des régions de planification supracantonales (al. 2).
Comme exposé ci-dessus, quiconque veut aménager ou
exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton (art.
30e al. 1 LPE). Les autorisations d'aménager et d'exploiter sont régies par les
art. 39 et 40 OLED, dans les termes suivants:
Art. 39 Autorisation d’aménager
1.
L’autorité cantonale délivre l’autorisation
d’aménager une décharge ou un compartiment:
a. si le besoin du volume de stockage et le site de la
décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b. si les exigences de l’art. 36 concernant le site et
l’ouvrage de la décharge sont respectées.
2.
Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:
a. le type de la décharge ou du compartiment;
b. les éventuelles restrictions concernant les déchets
admis selon l’annexe 5;
c. les
autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation
sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
Art. 40 Autorisation
d’exploiter
1.
L’autorité
cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:
a. si l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément
aux plans d’exécution dûment approuvés;
b. si un règlement d’exploitation selon l’art. 27, al. 2,
a été établi, et
c. si un avant-projet pour la fermeture a été établi et
s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la
gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise.
2.
Elle
vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base
de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur
place de l’ouvrage de la décharge.
3.
L’autorité
fixe dans l’autorisation d’exploiter:
a. le type de la décharge ou du compartiment;
b. les éventuelles zones d’apport;
c. les éventuelles restrictions des déchets admis selon
l’annexe 5;
d. les mesures visant à garantir le respect des exigences
d’exploitation selon l’art. 27, al. 1, en particulier la fréquence des
contrôles;
e. la surveillance des eaux de percolation captées et, si
nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41;
f. si nécessaire, les contrôles des installations de
dégazage et les analyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g. les autres conditions et charges requises pour assurer
le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la
protection des eaux.
4.
L’autorité
limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.
b) Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa
réponse au recours, c'est le PGD 2020 qui sert de base de décision (cf. art. 4
al. 4 LGD). Il détermine la production de déchets pour les années à venir, le
besoin en sites de stockage et, partant, les capacités nécessaires. Il définit
également la localisation des décharges.
aa) En ce qui concerne les déchets de type B, le PGD
2020.
indique (p. 23 s.; voir aussi p. 148 s.):
"Durant
les 20 prochaines années, on estime la quantité de matériaux minéraux déposée
en décharge de type B à environ 200'000 m3/an. Si l’on ajoute 50'000
m3/an de matériaux d’excavation devant y être déposés, le besoin de
stockage dans ce type de décharge contrôlée s’élève à 250'000 m3/an.
Pour répondre à ce besoin, 20 sites en exploitation (11) ou en projet (9)
répondent aux critères techniques relatifs à ce type de décharge contrôlée et
sont ainsi considérés comme prioritaires.
Les 9 nouveaux sites ont été retenus en fonction de leur
localisation dans des secteurs en pénurie (Préalpes) ou pour succéder à des
décharges actuellement en exploitation. Au vu de la complexité des
planifications particulières à chaque site, le Département se réserve la
possibilité de différer l’exploitation d’un site par rapport à un autre une
fois connus les éléments des projets individuels, portés généralement par des
entreprises privées. Le respect de la clause du besoin, les nuisances et
impacts environnementaux de l’un ou l’autre des projets sont notamment pris en
considération."
Le PGD précise cependant (p. 143):
"En raison du
déficit de sites sur le territoire cantonal qui prévalait jusqu’en 2014, 74%
des matériaux destinés à être déposés en décharges pour matériaux inertes
étaient exportés hors du canton, notamment dans celle de Montet (FR).
En effet, seuls 5 sites autorisés
étaient opérationnels dans le canton en 2013. Ils sont désormais 11, ce qui a
mis fin à la pénurie subie lors de ces dernières années."
Cela étant, le rapport 47 OAT/RIE (ch. 3.1.3 p. 15)
retient, en se basant sur le "Compte rendu de la consommation, de la
production et des réserves des carrières, gravières et décharges vaudoises pour
l'année 2019", édité par la DGE en 2020, que le volume des matériaux de
type B déposés dans des sites autorisés en 2019 s'élevait environ à 452'000 m3.
Le rapport 47 OAT/RIE considère qu'à ce jour, le canton ne dispose pas de
suffisamment de sites de comblement pour matériaux de type B, les réserves
disponibles étant largement inférieures aux besoins. Il précise:
"Aucune
région ne dispose actuellement de réserve suffisante pour le stockage définitif
des matériaux de type B. Plusieurs sites sont en cours de procédure, mais ils
ne suffiront pas à satisfaire le besoin cantonal. S'ils permettront d'améliorer
la situation dans les régions du Chablais, de La Côte, du Nord Vaudois et des
Préalpes, les régions de Lausanne-Morges, la Broye, la Vallée de joux et de
Lavaux-Oron-Riviera resteront déficitaires."
Il ressort de ce qui
précède que selon le PGD 2020, la quantité totale de matériaux à disposer en
décharge de type B serait de 250'000 m3 par an, devant être absorbés
par 20 sites. Or, ce volume a été sous-estimé dès lors que selon le
compte rendu précité de la consommation, de la production et des réserves des
carrières, gravières et décharges vaudoise, il s'est élevé dans la réalité du
terrain à 450'000 m3 en 2019 (et à plus de 350'000 m3 en
2016, 2017 et 2018). Cette progression s'est du reste poursuivie en 2021, pour
atteindre cette année-là 504'000 m3 (compte rendu pour l'année 2021,
ch. 3 p. 6, pièce 6 du DFTS).
Il est ainsi établi, à ce stade du raisonnement, que
le canton ne dispose pas suffisamment de décharges de type B. Le projet de décharge de la Vernette, qui permettra le dépôt
de 27'000 m3 par an de déchets de type B (pour un total d'environ
810'000 m3), répond ainsi à un besoin.
bb) Quant aux déchets de type D, le PGD 2020 relève
(p. 105 s.):
"Sur la base des
rapports de gestion des différentes usines de valorisation thermique des
déchets (UVTD) traitant des déchets vaudois (TRIDEL, VD / Usine des Cheneviers
SIG, GE / SATOM, VS / VADEC, NE / SAIDEF, FR), le volume de scories généré par
les déchets incinérables provenant du canton de Vaud est actuellement de 50'000
tonnes. Suivant l’évolution démographique prévue dans le Plan directeur
cantonal (PDCn), qui prévoit une population de 940'000 habitants en 2030 et de
1'040'000 habitants en 2040, les quantités de déchets urbains incinérables
attendues pour le Canton devraient engendrer quelque 65'000 tonnes de scories
par an à l’horizon 2040. Le volume des autres déchets que les scories déposés
en décharge de type D (par exemple les cendres de bois) est plus faible. Pour
les cendres de bois, la production vaudoise peut être estimée actuellement à
environ 5'500 tonnes par an. Pour 2040, cette production peut être estimée à
env. 7'000 tonnes.
Parallèlement, d'importants efforts tant techniques que
financiers sont consentis pour diminuer la proportion des scories en relation
avec les tonnages valorisés thermiquement. La généralisation du tri obligatoire
en amont, principalement des déchets industriels et de chantier, ainsi que la
planification d'unités de traitement des scories pour y retirer les éléments
valorisables font l'objet d'études et d'investissements conséquents de la part
des UVTD accompagnées par des acteurs privés. Ces efforts ne sont en l’état pas
quantifiables et n’ont pas d'effet sur la planification cantonale.
Au titre de l'entraide intercantonale, un volume maximum de
réserve à hauteur de 40% des besoins vaudois est estimé. Ce volume a été évalué
sur la base d'une consultation sur la planification en matière de décharge de
type D et E auprès des cantons membres de la CIRTD (commission intercantonale
romande pour le traitement des déchets). Ces discussions font partie de la
collaboration intercantonale mise en œuvre.
Les besoins des cantons en volume de stockage de matériaux de
type D sont déterminés par accord entre les Conseils d’Etat concernés. En cas
d’accord intercantonal, la zone d’apport est ensuite concrétisée dans
l’autorisation d’exploiter la décharge en application de l’article 40, alinéa
3, lettre b OLED.
Ainsi, au final et sur la base de
ce qui précède, la planification prévoit (besoins cantonaux et entraide
intercantonale) un volume d’env. 101’000 t / an à l’horizon 2040 devant faire
l'objet d'un traitement adéquat avant stockage définitif."
Le rapport 47 OAT/RIE précise que le canton dispose
actuellement de deux décharges de type D (décharge de Sur Crusille à
Valeyres-sous-Montagny et décharge du Lessus à Ollon), qui sont utilisées
principalement pour le stockage des scories produits par l'usine de
valorisation thermique des déchets (UVTD) de EB.________ à Lausanne. Or, en
tenant compte des statistiques de mise en décharge des dernières années et des
réserves disponibles fin 2019 sur les deux sites précités, la couverture des
besoins vaudois en capacité de stockage des matériaux de type D ne serait
plus assurée à court terme. Une pénurie était attendue à l'horizon 2023-2024
pour ce type de matériaux (ch. 3.1.1 p. 13).
En d'autres termes, on
peut admettre que le volume de scories, soit des déchets de type D
provenant du canton de Vaud, est actuellement de 50'000 tonnes par an, pouvant
atteindre 65'000 tonnes par an en 2040, volume auquel s'ajoutent les autres
déchets déposés en décharge de type D, notamment les cendres de bois, de 5'500
tonnes par an à ce jour, respectivement de 7'000 tonnes par an en 2040. Compte
tenu de l'entraide intercantonale, prévoyant un volume de réserve à hauteur de
40% des besoins vaudois (cf. art. 31a LPE), la planification doit prévoir
un volume d’environ 101’000 tonnes par an en 2040 (ou environ 65'000 m3
par an). Or, seules deux décharges de type D sont actuellement exploitées dans
le canton, dont les capacités sont épuisées.
A cet égard, on relève la
teneur du courrier de EB.________ adressé à la DGE le 6 décembre 2023,
exposant les démarches menées hors canton par cette société pour trouver un
exutoire à l'échelle nationale. Il en ressort que seules des solutions
temporaires, de faible tonnage ou ultérieures seraient possibles (Tambrig/ZH;
KEWU/BE, Teuftal/BE et Celtor/BE). La société EB.________ souligne qu'il
n'existe pas de solutions réalistes, en Suisse, lui permettant de pallier la
fermeture des décharges, la situation semblant ainsi "particulièrement
critique". Elle affirme certes qu'une piste raisonnable serait l'ouverture
d'une ou plusieurs places de stockage temporaire, mais soutient précisément
qu'il ne s'agit que d'une solution permettant de faire avancer en parallèle les
projets de nouvelles décharges ainsi que les demandes concernant l'extraction
des fractions valorisables des mâchefers.
En l'état, les dimensions - maximales - de la
décharge de la Vernette, qui permettra le dépôt de
31'850 m3/an de déchets de type D, pour un total d'environ 975'000 m3,
ne peuvent donc pas être qualifiées d'excessives.
cc) Quant aux matériaux de type E, aucun site de
stockage définitif n'est aujourd'hui disponible dans le canton de Vaud. Ils
sont actuellement exportés dans les cantons voisins, notamment Fribourg et
Berne (rapport 47 OAT/RIE, ch. 3.1.2 p. 14).
Le PGD 2020 indique par
ailleurs ce qui suit pour les besoins cantonaux concernant les déchets de type
E (p. 106):
"Sur la base de
la quantité de matériaux de type E exportée du canton de Vaud durant les cinq
dernières années et de la croissance démographique attendue dans le futur, à
l’horizon 2040, une stabilisation autour de 65'000 tonnes peut être attendue
pour les besoins propres au canton de Vaud avec néanmoins des fluctuations
importantes possibles. En fonction du développement et de l’encouragement du
recyclage des matériaux d’excavation, une diminution de ce volume pourrait être
envisagée. Toutefois, on peut s’attendre, en raison notamment du développement
important des périmètres d’agglomération qui touche de plus en plus d’anciennes
friches industrielles, à une augmentation substantielle des matériaux pollués,
voire très pollués à excaver. De plus, il est également mentionné ici que le
lavage des terres polluées de type B engendre, par concentration des polluants,
des résidus devant être éliminés en décharge de type E. Ce volume ne peut
toutefois pas être estimé à l’heure actuelle.
Au titre de l’entraide intercantonale, les décharges de type
E du canton de Vaud pourront également servir d’exutoires pour ce type de
matériaux pour les cantons avoisinants. Un volume maximum de réserve à hauteur
de 40% des besoins vaudois est estimé.
Sur la base de ce qui précède, la planification prévue
(besoins cantonaux et entraide intercantonale) pour le stockage définitif de
matériaux de type E peut être estimée ainsi à env.90’500 t/an à l’horizon 2040".
Le rapport 47 OAT/RIE en conclut que de nouvelles
décharges de type E doivent être planifiées pour répondre à un besoin de 90'500
tonnes par an ou environ 65'000 m3 par an.
Là aussi, le projet de
décharge de la Vernette, qui permettra le dépôt de 32'500 m3/an
de déchets de type E pour un total de 975'000 m3 de type E,
répond à un besoin. En particulier, comme le relève le PGD 2020, si une
diminution du volume des déchets de type E pourrait être envisagée en fonction
de l'accroissement du recyclage des matériaux d'excavation, on peut s'attendre
à l'inverse à une augmentation substantielle des matériaux pollués résultant du
développement des agglomérations sur des friches industrielles. En l'état, rien
ne permet de dire que l'accroissement du recyclage - fermement voulu par le
Conseil d'Etat - soit tel qu'il puisse entraîner une diminution du volume de
déchets de type E malgré l'augmentation du volume des matériaux pollués.
Par ailleurs, encore une fois, en ce qui concerne
les déchets de type E, aucun site de stockage définitif n'est aujourd'hui
disponible dans le canton. Selon l'autorité intimée, la coordination
intercantonale met en évidence des capacités de stockage dans le canton de
Berne, à savoir dans un site à Hauterive (FR) avec une échéance à moyen terme
et un site à Boécourt (JU) avec une échéance lointaine. Cette coordination
intercantonale conclut qu'il est nécessaire de poursuivre les démarches visant
l'ouverture de nouveaux sites de décharge de type E.
dd) On relèvera encore qu'en février 2024, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un
crédit-cadre destiné à assurer essentiellement le financement
d’investigations et de surveillances des sites pollués, suite à une mise à jour
complète du cadastre cantonal des sites pollués, ainsi qu'à assainir les buttes
de tir (cf. art. 32c LPE, voir aussi l’ordonnance
du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites
contaminés [OSites; RS 814.680] et la loi
cantonale du 17 janvier 2006 sur l’assainissement des sites pollués [LASP; BLV
814.68]). Quelque 600 sites inscrits en tant que "décharge /
remblais" (décharges) et 750 aires d'exploitations inscrites au cadastre
des sites pollués avaient en effet été désignés comme nécessitant une
investigation préalable, permettant d'identifier les sites pour lesquels une
surveillance ou un assainissement devront être ordonnés (Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit-cadre de CHF 15'817’400.- pour financer les investigations, la
surveillance et l’assainissement de sites pollués, février 2024, 23_leg_180).
Ces mesures d'assainissement entraîneront ainsi nécessairement une augmentation
de matériaux pollués.
ee) Il convient
ainsi de retenir que la décharge de la Vernette permettra de répondre en partie
aux besoins cantonaux de stockage définitifs des déchets de type B, D et E pour
une durée d'environ 30 ans. Sa nécessité est démontrée à suffisance.
c) L'argumentation des recourants ne permet pas de
renverser cette conclusion (cf. consid. 10d à 10e infra).
d) Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir renoncé à agrandir l'installation de stockage de déchets stabilisés
(ISDS) de Clensy à Oulens-sous-Echallens, ainsi qu'à en exploiter l'entier de
la capacité.
aa) Le site de Clensy se
situe à quelque 800 m au nord du périmètre du projet, sur les parcelles 1043,
1044.
et 1045 d'Oulens-sous-Echallens. Il est régi par un PAC 287, approuvé en
1997.
A teneur de l'art. 2 RPAC 287 (Clensy), la seule
aire de stockage prévue est destinée aux déchets de type C. Elle fait l'objet
d'une excavation de matériaux terreux et rocheux d'environ 700'000 m3
(al. 1). Les travaux se feront par étape (al. 2).
Le PGD 2020 (p. 117) précise que les 3 premières
étapes représentent au total un volume de 311'100 m3, sur une
capacité totale de 800'000 m3 (700'000 m3 selon
l'art. 2 RPAC 287). La 2e étape est en cours d'exploitation. La 3e
étape est prête à recevoir des résidus d'incinérations stabilisés (toujours de
type C; cf. aussi l'autorisation d'exploiter du 22 décembre 2020, prolongeant
l'autorisation d'exploiter les casiers nos 2 et 4 de la décharge
pour des déchets conformes à l'annexe 5, chapitre 3 de l'OLED, autrement dit
pour des déchets de type C). Une fois achevée la 3e étape, une
réserve de plus de 300'000 m3 (700'000 m3 -
311'100 m3) subsistera. Le PGD 2020 ajoute toutefois que la
situation devra être réévaluée au terme de la 3e étape, dès
lors que deux nouvelles usines de valorisation thermique des déchets (UVTD) dans
les cantons de Genève (Cheneviers) et de Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds) seraient
probablement à même de traiter les cendres par lavage acide (p. 118).
Comme le relèvent les recourants, il a finalement été
décidé de fermer la décharge (au terme de la 3e étape), le stockage
des cendres stabilisées devant prendre fin en 2026, et de la retourner à
l'agriculture (cf. support de la présentation publique du 20 mars 2023 par
le bureau EQ.________ et la société ER.________, relative à la fermeture de la
décharge de Clensy, pièces 41 et 81 des recourants Association B.________ et crts).
bb) Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée n'a pas
abusé de sa marge d'appréciation en dimensionnant la décharge litigieuse de la
Vernette indépendamment d'une extension des possibilités de stockage du site de
Clensy.
Sous l'angle géologique en effet, le rapport 47
OAT/RIE (voir aussi le procès-verbal d'audience) retient la présence d'une zone
de failles et de décrochements, orientée est-ouest, qui s'expriment dans la
carrière calcaire du Mormont et se prolongent vers le sud-est au niveau de la
marnière des "Côtes de Vaux". Cette zone passe entre la ferme de
"La Martine" et le site de l'ISDS de Clensy, quelques
traces de failles subsistant même dans la partie nord du site de "La
Vernette" (ch. 5.5.1 et 5.5.2 p. 30 ss; voir aussi annexe
757-2.6). Autrement dit, les études menées dans le cadre de la
présente planification établissent à suffisance que la situation géologique du
site de l'ISDS ne permet pas d'y implanter des déchets de types D et E au vu du
danger qu'ils représentent. C'est du reste pour cette même raison que les
compartiments des matériaux de types D et E ont été implantés dans la partie
sud, non pas nord, du site de la Vernette (voir aussi consid. 15e infra).
S'agissant du rapport du bureau
EE.________ (établi en 2012 sur mandat de l'ancien Service des eaux, sols et
assainissement (SESA, aujourd'hui la DGE), intitulé "Investigation de site
de décharge contrôlée bioactive [de type D]", portant sur les parcelles
1051.
et 1052 au sud du site de Clensy, il est exact, comme le relèvent les
recourants, qu'il retenait que le secteur pouvait "fondamentalement entrer
en considération" pour une telle décharge (pièce 60 des recourants Association
B.________ et
crts, p. 35 et annexe 2.2). Ce bureau indiquait toutefois (p. 22) que le
volume minimal de 500'000 m3 alors requis pour les déchets de type D
par l'art. 31 al. 1 let. b de l'ancienne ordonnance sur le traitement des
déchets (aujourd'hui l'OLED) pour une telle décharge ne pouvait pas être
réalisé d'un seul tenant entre les failles présumées. Il recommandait par
conséquent de déplacer le site de décharge prévu "plus au sud". Or,
plus au sud s'étend précisément la surface destinée au site de la Vernette. Ce
rapport ne permet donc pas de remettre en cause la renonciation à un usage
étendu du site de Clensy, spécialement quant aux déchets de types D et E, sans
même compter que de nouvelles investigations géologiques ont été menées
postérieurement, qui ont précisé la situation et conduit à prévoir le site de
la Vernette plus au sud. Le rapport du Bureau EF.________ du 4 septembre
2010.
(pièce 61 des recourants), ou la topographie des lieux (pièce 64 des
recourants) ne conduisent pas davantage à une autre conclusion.
Peu importe ainsi, vu ce qui précède, que selon le
préambule du règlement de 1997 du PAC 287, le site est retenu pour le
traitement et le stockage des déchets stabilisés (ISDS) "ou au stockage
définitif d'autres types de déchets en provenance des usines d'incinération des
cantons romands" (voir aussi la décision finale 2e étape
du 19 février 1997, ch. 4.7; pièce 39 des recourants). Il n'est pas
davantage décisif que le PGD 2020 (ch. 8.3.2 p. 118) relève que le site
pourrait recevoir "d’autres catégories" de déchets dans le cadre de
son exploitation future.
Par ailleurs, on rappelle que la décharge de Clensy ne
conservera, une fois la troisième étape achevée, qu'une capacité de 300'000 m3,
alors que le projet litigieux prévoit de consacrer un volume de 1'930'000 m3
aux déchets de types D et E (955'000 m3 de
type D et 975'000 m3 de type E). Par conséquent, à supposer
même que la situation géologique autorise de consacrer l'entier de la capacité
résiduelle de la décharge de Clensy aux déchets de types D et E, cela ne
permettrait pas de renoncer à la décharge de la Vernette.
e) Il reste à examiner l'argumentation des
recourants relative à la valorisation des déchets.
aa) Il est rappelé que selon l'art. 30 al. 2 LPE,
les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Le nouvel art.
30d LPE, entré en vigueur le 1er janvier 2025, confirme à son
al. 1 que les déchets doivent faire l’objet d’une réutilisation ou d’une
valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement
supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait un autre
mode d’élimination ou la production de produits nouveaux. L'art. 4 OLED prévoit
que le plan de gestion des déchets des cantons doit comprendre notamment (al.
1) les mesures visant à limiter les déchets (let. a) et les mesures visant à
valoriser les déchets (al. 2) (voir aussi les art. 7 ss OLED). L'art.12 OLED
impose une obligation générale de valoriser les déchets selon l'état de la
technique. Ainsi, les déchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière
ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l’environnement
(al. 1): qu’un autre mode d’élimination (let. a), et que la fabrication de
produits nouveaux ou l’acquisition d’autres combustibles (let. b). L'art. 13
OLED prévoit également que les fractions valorisables des déchets urbains, tels
le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles,
soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une
valorisation matière (al. 1). De même, l'art. 19 OLED prescrit une obligation
de valoriser les matériaux d'excavation et de percement. Enfin, l'art. 26 al. 1
OLED dispose du reste que les installations d'élimination des déchets sont
construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
Au niveau cantonal, conformément à l'art. 3 al. 1
LGD, la gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de
développement durable du canton; elle respecte les principes suivants: la
production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives (let.
a); les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être
valorisés dans la mesure du possible (let. b); les déchets combustibles doivent
être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de
l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser (let. c); les
autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement dans une
décharge contrôlée, après avoir subi au besoin un traitement adéquat (let. d).
bb) Le PGD mentionne en ce sens que les projets de
décharge seront dimensionnés de sorte à être en adéquation avec les besoins
tout en tenant compte des améliorations dans le tri et la valorisation des
matériaux. Il est également attendu une gestion flexible et dynamique des
espaces de stockage (p. 117).
Le PGD 2020 confirme encore que la valorisation des
matériaux d'excavation non pollués est prioritaire par rapport à leur stockage
en décharges contrôlées de type A ou B (p. 138 ss). Toujours selon le PGD,
malgré, notamment, un taux de valorisation des déchets minéraux déjà élevé
(80%), la DGE poursuivra ses actions de sensibilisation pour limiter le recours
à la mise en décharges de type B et économiser des ressources naturelles (p.
148). On relèvera encore que la liste des mesures prévues par le PGD 2020,
intègre une amélioration du tri en amont des déchets incinérables et du
traitement des scories (mesure DS.4). S'agissant des déchets de type D, le PGD
expose que le canton suit les divers développements de nouvelles techniques et
participe à différentes études (p. 114).
Le canton a émis la directive cantonale DCPE 876,
entrée en vigueur le 1er août 2018, mise à jour en juillet
2023; celle-ci a pour but une valorisation maximale des matériaux d’excavation,
en fonction de leur degré de pollution et dans le respect de l’environnement;
elle fixe les objectifs sous forme de taux de valorisation à atteindre; ces
objectifs ne doivent pas être vus comme des contraintes impératives, mais comme
des indications venant compléter la législation en vigueur. Sur ce point,
l'autorité intimée souligne la création en 2020, du
Centre Romand de Traitement des Scories SA, ayant pour but l'étude, la
construction et l'exploitation d'un centre de traitement et de valorisation des
scories (cf. aussi pièces 69 à 71 des recourants Association B.________ et crts).
Par ailleurs, le 19 septembre 2023, le Grand Conseil a accepté un
postulat (23_POS_9) "Mâchefers non grata" visant à demander au
Conseil d’Etat d’étudier les différentes possibilités de réduire la quantité de
mâchefers (par un meilleur tri des déchets), et de les valoriser de manière
alternative à l’enfouissement définitif (par exemple dans des projets de
construction), notamment en intervenant auprès des autorités fédérales afin de
modifier les dispositions de l’OLED en la matière (spécifiquement son art. 24).
Dans ce cadre, le chef du DFTS a affirmé la volonté très forte du Conseil
d'Etat de renforcer l'économie circulaire des matériaux. Il a également relevé
que les cantons romands s'étaient unis pour requérir de la Confédération
qu'elle assouplisse l'OLED, afin que de véritables filières puissent être
développées. Il a encore exposé que dans le même temps, il serait nécessaire de
réfléchir à une installation de traitement des mâchefers et de trouver des
acteurs économiques pour porter ces différents objets. Cela étant, il a néanmoins
confirmé que les deux décharges fonctionnant actuellement (soit "Sur
Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny et "Lessus" à Ollon)
seraient pleines à l’horizon 2024, de sorte qu'il
était nécessaire et obligatoire de planifier et de prévoir d’autres solutions.
Dans ce cadre, le chef du DFTS a précisément mentionné les deux projets de la
Vernette et des Echatelards, en indiquant que ceux-ci permettraient de
remplacer les décharges existantes et de répondre aux besoins pour les années à
venir.
cc) Enfin, il faut relever
que selon l'art. 9 RPAC, "l'autorité cantonale se réserve le droit
d'adapter le rythme de comblement des étapes en fonction des besoins cantonaux
en dépôt de matériaux de types B, D et E". Comme l'a exposé l'autorité
intimée, afin de tenir compte des modifications éventuelles du droit fédéral et des avancées
technologiques, le projet a précisément été développé pour permettre une
adaptation du rythme de comblement en fonction du contexte futur; la cohérence
pourra ainsi être maintenue entre les conditions d'exploitation de la décharge
et l'amélioration du traitement des scories avec le temps (duplique du 26 février 2024, ch. 26 p. 5). Dans le même
sens, la DGE a indiqué à l'audience du 10 juin 2024 que le volume admissible de
la décharge mentionné dans le projet était un maximum, le but étant de réduire
la mise en décharge au profit de méthode de revalorisation.
A titre d'exemple, on
souligne que s'agissant des déchets de type D, le
DFTS a indiqué que le projet prévoyait un gain d'environ 2% de volume de scories selon
l'état de la technique permettant le respect des dispositions légales de l'OLED
(démétallisation) (duplique, loc. cit.).
dd) Le projet du site de
la Vernette ne signifie donc nullement, et de loin, que le canton entendrait renoncer
à réduire le volume des déchets à stocker définitivement.
Au contraire, et du reste conformément à sa volonté
clairement exprimée ainsi qu'aux efforts déjà accomplis, le canton continuera simultanément
- et devra continuer - à tout mettre en œuvre afin de limiter la production de
déchets, d'optimiser leur tri, de maximaliser leur taux de réutilisation ou de
valorisation, notamment en augmentant sans désemparer les fractions d'éléments
valorisables, et de favoriser la production d'énergie à partir de déchets. Le
stockage définitif devra impérativement rester l'ultima ratio, en
application des art. 30 al. 2 LPE, 30d LPE, 11 OLED, 12 ss OLED et 3 LGD (voir
aussi consid. 18 infra).
Dans ces conditions, il est retenu que le
dimensionnement du projet de décharge de la Vernette répond à une nécessité,
tout en soulignant, encore une fois, qu'il s'agit d'un maximum.
ee) Vu ce qui précède, les indications des
recourants Association B.________ et crts relatives
aux recyclages accomplis par les sociétés ET.________
(à ********; pièce 33 des recourants) et par la société DY.________ (à ********;
pièce 34 des recourants) ne conduisent pas à renoncer à la décharge de la
Vernette, pas plus que l'exemple de la directive du canton de Zurich, entrée en
vigueur le 1er juillet 2020, intitulée "Behandlungs-regel für
verschmutzte BauabfäIle und Aushub- und Ausbruchmaterial im Hinblick auf die
Verwertung", obligeant en bref les constructeurs à une valorisation des
déchets (de tout type) d'au moins 50% et aussi complète que possible (pièces
36, 66 et 67 des recourants).
f) En définitive, à l'instar de l'arrêt relatif à la
décharge des Echatelards (AC.2022.0357 du 12 septembre 2024 consid. 9d/aa), le
tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en question les
explications détaillées et les chiffres précités que comprend le PGD 2020, en
lien avec le stockage des déchets de types B, D et E, sachant en particulier
que celui-ci a été établi par des autorités spécialisées en la matière. Il
expose de manière claire les éléments pris en compte pour estimer les besoins
nécessaires pour les prochaines années, tant au niveau cantonal qu'en matière
d'entraide intercantonale, ce qui lui permet notamment de définir le nombre de
sites de stockage à planifier, soit en l'occurrence deux, dont celui de la
Vernette, chacun prenant en charge la moitié des besoins identifiés dans les
types D et E. L'existence de deux exutoires est par ailleurs toujours utile
pour des déchets produits en continu, au cas où l'un des deux, pour une raison
ou une autre, devrait être indisponible pendant une période donnée (cf. PGD
2020, p. 116, et rapport 47 OAT/RIE, ch. 3.2 p. 16). Les deux projets ont
d'ailleurs été considérés par la Confédération comme étant en coordination
réglée et répondant ainsi à un réel besoin (cf. supra consid. 4).
11.
Choix
du site et variante
Les recourants remettent en cause le choix du site
de la Vernette.
a) Le PGD fixe un ordre de priorité d'exploitation
des sites potentiels de décharges contrôlées, les sites retenus comme
prioritaires devant permettre de répondre aux besoins de stockage existants
(priorité 1, cf. annexe 3) et les sites non retenus comme prioritaires devant
servir de réserve pour les besoins futurs (priorité 2, cf. annexe 4). La
planification des diverses catégories de décharges contrôlées vise à répondre
aux besoins, avec une bonne répartition sur le territoire cantonal et tout en
s’efforçant de prévenir à la fois pénurie et pléthore. Le canton de Vaud a été
découpé en huit régions, dont celle de Lausanne-Morges, afin que les sites de
stockage se trouvent proches des lieux de production (cf. PGD 2020, ch. 10.3.2
p. 146; voir aussi let. C supra).
Les 121 sites inscrits dans le PSDC 2020 (cf. art. 4
al. 1 let. d OLED), dont la sélection a été réalisée sur la base d'une analyse
technique du territoire, sont chacun présentés par un plan de situation et une
fiche descriptive. Celle-ci énumère les contraintes existantes liées à
l'aménagement du territoire et à l'occupation du sol ainsi qu'à la protection
de l'environnement. Les contraintes "exclusives" ne permettent pas
d'envisager une exploitation; elles sont figurées en rouge sur le plan de
situation pour désigner un secteur à exclure. D'autres contraintes sont plus
souples et exigent la prise de mesures particulières pendant la phase
d'exploitation ou nécessitent des études approfondies; elles sont représentées
en rouge hachuré ou en jaune sur les plans (ch. 7.2 p. 24 ss). La fiche
descriptive inclut la synthèse d'une analyse multicritère, sous la forme d'un
diagramme, qui a été réalisée sur l'ensemble des sites retenus pour évaluer
leurs principales caractéristiques techniques et environnementales. Chaque site
a été évalué selon huit critères principaux: qualité
du site, situation, accessibilité, aménagement du territoire, protection des
eaux, valeurs écologiques et paysagères, patrimoine et enfin tourisme, détente
et loisirs. Ces critères complètent et précisent localement les grandes
familles de contraintes définies au chapitre 7.2. L'analyse multicritère permet
d'avoir une vision d'ensemble des sites et de leurs implications dans les
différents domaines précités. Elle ne donne aucune note finale, mais laisse le
libre choix au lecteur de considérer l'importance des différents critères et de
se faire sa propre représentation (ch. 7.3 p. 32 ss).
Le PSDC ne fixe pas de priorité en ce qui concerne
l'ordre d'exploitation des sites proposés. C'est le PGD et ses mises à jour
plus régulières, tenant compte des circonstances évolutives, qui constitue
l'outil qui permettra d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de
nouveaux projets de décharges contrôlées présentés au département compétent.
Les choix sont réalisés en fonction des dernières bases légales, techniques et
environnementales disponibles. Les sites du PSDC qui suscitent un intérêt de la
part des exploitants pour développer un projet seront comparés sur le plan
régional aux autres sites répertoriés dans le PSDC par une évaluation intégrant
notamment la distance aux lieux de production, le trafic et les nuisances
induits, les impacts sur le paysage et les milieux naturels ou la qualité des
terres agricoles. C'est donc en s'appuyant sur le PSDC et le PGD que
l'administration cantonale peut gérer de manière stricte les nouvelles demandes
d'exploitation ou d'extension. Elle garde ainsi la maîtrise de l'exploitation
dans le temps. Elle veille à ce que la clause du besoin se vérifie pour chaque
site et chaque région, et délivre les permis d'exploiter en ayant pour objectif
la limitation des impacts, en particulier du trafic induit (PSDC 2020, ch. 4.1
p. 6).
b) L'annexe 3 du PGD 2020 comporte 20 sites
potentiels retenus en priorité 1 pour des décharges de type B, dont celui de la
Vernette et celui de Chevalenson-Les Echatelards à Grandson. S'agissant des
décharges de types D et E, seuls cinq sites sont retenus en priorité 1, dont
les deux sites précités, ainsi que trois sites en exploitation, à savoir
"Clensy" à Oulens-sous-Echallens, "Sur Crusilles" à
Valeyres-sous-Montagny et "Lessus" à Ollon. Toutefois, selon les
explications figurant dans le PDCn (mesure F42), le PGD 2020 (ch. 8.3.2 p. 112
ss), le PSDC 2020 (ch. 6 p. 19 s.), le rapport 47 OAT/RIE (p. 19 ss),
ainsi qu'au regard du consid. 10 supra, le site de Clensy doit être
écarté. Quant aux sites de Sur Crusilles et Lessus, leur capacité devait déjà
être épuisée en 2023-2024. On rappelle encore qu'il n'y a actuellement pas de
décharge de type E dans le canton de Vaud. L'annexe 4 comporte pour sa part une
cinquantaine de site potentiels non retenus comme prioritaires pour des
décharges de type B, ainsi que cinq sites pour des décharges de types D et E.
Le PSDC 2020 retient les deux sites de la Vernette
et des Echatelards comme étant les deux sites les plus appropriés pour des
décharges de types D et E dans le canton de Vaud sur la base de l'analyse
multicritère intégrant notamment des éléments géologiques, d’aménagement du
territoire et d’impacts prévisibles sur l’environnement (ch. 8.4 p. 44).
D'après l'annexe 3 du PGD 2020, le site de la
Vernette est considéré comme prioritaire pour l'implantation d'une décharge
contrôlée. La fiche descriptive n° 2-235 du PSDC 2020 indique toutefois que ce
secteur est grevé des contraintes suivantes: présence d'un périmètre 3 du plan
de protection de la Venoge; tenir compte du réseau écologique cantonal (REC):
terrain d'intérêt biologique prioritaire (TIBP); présence d'une région
archéologique.
c) Plus précisément, le rapport 47 OAT/RIE indique
que le site de la Vernette a été placé en tête de tous les sites envisagés pour
l'implantation de décharges de types D et E, en particulier en raison de
l'accessibilité par la route et le rail sans traverser de localité, de
l'éloignement des habitations, du faible impact environnemental, de la configuration
favorable en termes de géologie et d'hydrogéologie, de sa situation
géographique, de son intégration dans un pôle d'écologie industrielle, ainsi
qu'en termes de parcellaire et de maîtrise foncière. En détails, il expose ce
qui suit:
"3.2 Choix
des sites pour l'implantation de décharges de types D et E
[…]
«En 2017, une expertise
mandatée par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a repris
l'analyse de cinq des meilleurs sites pour accueillir une décharge de types D
et E. Il en ressort que les sites de la Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens
et des Echatelards à Grandson sont expertisés comme étant les plus favorables
dans le canton de Vaud».
Cette expertise a placé le site de "La Vernette" en
tête de tous les sites envisagés. En résumé, les critères déterminants sont
notamment l'accessibilité par la route et le rail sans traverser de localité,
l'éloignement des habitations et le faible impact environnemental.
Sur la
base de ces éléments, la réalisation d'une décharge de types D et E au lieu-dit "La Vernette" se justifie donc
pleinement par le manque de sites pouvant accueillir ces matériaux dans le canton
de Vaud dans un avenir proche. Pour répondre aux besoins cantonaux de stockage
définitif pour les 30 années à venir, il est prévu que les décharges de
"La Vernette" et des "Echatelards" puissent absorber chacun
la moitié des besoins identifiés, soit chacun:
- décharge de type D
(mâchefers): 955'000 m3;
- décharge de type E
(autres déchets bioactifs): 975'000 m3.
3.3
Justification du site
Outre les éléments généraux présentés à la fin du chapitre
précédent concernant le choix du site de "La Vernette", celui-ci
présente de nombreux avantages qui sont décrits dans ce chapitre.
3.3.1
Planification cantonale
Le site de "La Vernette" figure au Plan sectoriel
des décharges contrôlées (PSDC), sous le chiffre n° 2-235 (voir annexe n°
757-1.3), et est inscrit comme site prioritaire au Plan de gestion des déchets
(PGD), tous deux révisés et adoptés par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2020.
Le projet s'intègre donc parfaitement dans la planification cantonale vaudoise.
3.3.2
Géologie
Comme présenté de façon détaillée aux chapitres nos
5.5
et 5.6, les études géologiques et hydrogéologiques réalisées ont montré que
le sous-sol du site de "La Vernette" permet l'installation d'une
décharge de types B, D et E. Il respecte l'ensemble des exigences définies dans
l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED) pour ce type
de décharge.
3.3.3
Situation géographique
La situation géographique du site de "La Vernette"
est un atout important, car il se trouve à la fois proche de l'Agglomération
Lausanne-Morges et au centre du canton de Vaud. La position du site est idéale
pour une gestion des matériaux à proximité de leur lieu de production, limitant
ainsi les distances parcourues et les nuisances associées.
3.3.4
Accessibilité
Le site de "La Vernette" se trouve à environ 750 m
de la jonction autoroutière de "La Sarraz", en bordure de l'autoroute
A1, et à environ 3,5 km des installations ferroviaires d'Eclépens, d'où
proviendront une partie des matériaux (voir annexe n° 757-4.1). De plus, les
routes reliant ces installations et la jonction autoroutière au site de
"La Vernette" ne traversent aucune localité, limitant ainsi fortement
les nuisances liées au transport des matériaux.
3.3.5
Intégration dans un pôle
d'écologie industrielle
La décharge de "La Vernette" s'inscrit dans un
véritable pôle d'écologie industrielle et un important centre de compétence, en
lien avec les activités existantes sur les communes d'Eclépens et
d'Oulens-sous-Echallens, l'ensemble visant le recyclage et la valorisation des
déchets, conformément à la volonté de l'OLED. Des synergies pourront ainsi
avoir lieu entre l'entreprise X._______ Environnement (VD) SA (décharge de
"La Vernette", installation de lavage des terres polluées) et
notamment les sociétés EH.________ (traitement des scories), ED.________
(traitement de divers déchets) et ER.________ (décharge de type C).
3.3.6
Isolement et nuisances limitées
Le site de "La Vernette" est situé en milieu
agricole, entre l'autoroute A1 et un massif forestier. Il est éloigné des
villages voisins d'Oulens-sous-Echallens, de Bettens et de Daillens. Les zones
d'habitations les plus proches sont situées à plus de 900 m du site, et sont
protégées par la configuration topographique. Seule la ferme de La Martine,
située en bordure du périmètre de projet, sera temporairement soumise aux
nuisances engendrées par l'exploitation de la décharge.
3.3.7
Parcellaire et maîtrise
foncière
Hors des surfaces nécessaires à
l'accès, le périmètre du Plan d'affectation cantonal (PAC n° 368) ne touche que
cinq parcelles pour quatre propriétaires (voir chapitre n° 5.1). De plus,
afin de permettre la réalisation de la décharge de "La Vernette" et
de la STEP sur ces parcelles, des conventions de droit privé ont d'ores et déjà
été signées entre l'entreprise porteuse du projet (X._______ Environnement (VD)
SA) et chacun des propriétaires, et des servitudes ont été inscrites au
registre foncier pour la décharge. La maîtrise foncière du projet est donc
assurée."
d) Les recourants affirment que le choix du site de
la Vernette reposerait sur le projet de construction sur la parcelle 256
d'Eclépens d'une plate-forme de valorisation et de
recyclage de matériaux d'excavation, avant entreposage à la Vernette. Or,
ce projet avait précisément été abandonné par son constructeur, X._______
Environnement (VD) SA.
Il est exact que les motifs de justification du choix
du site figurant dans le rapport 47 OAT/RIE tiennent compte de la synergie pouvant
avoir lieu entre X._______ Environnement (VD) SA (la décharge de la Vernette et
l'installation de lavage des terres polluées alors prévue sur la parcelle 256
d'Eclépens), la société EH.________ (traitement des scories, à savoir des
déchets de type D), la société ED.________ (traitement de divers déchets)
et la société ER.________ (type C) (ch. 3.3.5 p. 19, supra). De
même, la décision attaquée retient, dans sa pesée des intérêts, que le site de
la Vernette se trouve dans une position stratégique par rapport aux centres de
production des déchets de types B, D et E (ch. 4.7).
Toutefois, il découle précisément du rapport 47
OAT/RIE et de la décision attaquée que le projet de plate-forme sur la parcelle
256.
d'Eclépens ne constitue que l'un des éléments de la synergie évoquée,
elle-même ne consistant que l'un des critères ayant présidé au choix du site de
la Vernette. S'agissant des conséquences de l'abandon de la plate-forme sur le
trafic routier, également soulevées par les recourants, elles n'ont pas
davantage de portée, comme exposé au consid. 13 infra, auquel il est
renvoyé.
e) C'est le lieu d'examiner encore le grief de la
recourante A.________, affirmant que le refuge de Daillens (refuge de La
Martine) ne sera plus un lieu de quiétude et réclamant une compensation
financière pour les habitants ou la commune de Daillens.
Le refuge en cause se situe en aire forestière, à
l'angle sud de la parcelle 205 de Daillens, à l'ouest de la décharge, à quelque
65.
m des futurs casiers. Il est donc exact qu'il ne bénéficiera plus d'un
paysage alentour intact, ni de la quiétude voulue lorsque la décharge sera
aménagée ou exploitée les jours de la semaine (en journée, aucun travail
n'étant mené en soirée ou de nuit). Une atteinte ne peut être niée, quand bien
même, selon la décision attaquée, la configuration topographique du site, le
concept d'exploitation de la décharge et la réalisation de buttes anti-bruit
avec les dépôts provisoires des sols permettront d'atténuer fortement les
nuisances au droit du refuge (réponse au grief 81). Quoi qu'il en soit, une
telle atteinte ne renverse pas le résultat de l'analyse multicritère ayant
conduit au choix du site de la Vernette. Quant à la question de la compensation
financière pour les habitants ou la commune de Daillens, elle sort de l'objet
du litige.
12.
Surfaces
d'assolement
Les recourants font
ensuite valoir différents griefs en lien avec la problématique des surfaces
d'assolement (SDA).
a) aa) Les surfaces d'assolement sont des parties du
territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui
doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020,
1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1, et la référence citée).
Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface
totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base
d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans
l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1
al. 2 let. d LAT.
L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent
à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils
indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux
termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la
surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable;
si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des
zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones
à bâtir.
bb) Conformément à l'art. 30 al. 1bis
OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que
lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être
atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et
lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de
manière optimale selon l'état des connaissances (let. b).
L'art. 30 al. 1bis OAT a pour but de
tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (cf. art. 15 al. 3 LAT) en
durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des
SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons
disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT
s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit
compensé, exigeant la création de zones réservées – pour des territoires non
équipés sis dans des zones à bâtir – afin de garantir durablement la surface
d'assolement attribuée à chaque canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif
relatif au projet mis en consultation de révision partielle de l'OAT, août
2013, p. 8). L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le
sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du
point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles
alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_102/2019
du 17 août 2020 consid. 4.1; sur l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 145 II 32
consid. 7.2; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1).
Ainsi, la jurisprudence n'exclut pas que des
surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète (art. 3 OAT),
tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement
doit être garantie à long terme (art. 30 al. 2 OAT), et de procéder à un examen
des sites alternatifs. Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le
terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale
cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être
opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1, 32 consid. 7.1; 134 II 217 consid. 3.3; voir
aussi TF 1C_243/2020 du 8 septembre 2021 consid. 5.2; 1C_102/2019 du 17
août 2020 consid. 4.1; cf. encore CDAP AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid.
5a). Faute de base légale claire, une obligation systématique de compensation
n'est ainsi pas imposée lorsque le canton dispose de réserves de SDA. Une telle
compensation, totale ou partielle, peut en revanche constituer un critère
important pour juger de l'admissibilité de l'opération (ATF 145 II 18 consid.
4.2, 32 consid. 7.2).
cc) Toujours au niveau fédéral, selon le Plan
sectoriel des surfaces d'assolement (PS SDA), approuvé par le Conseil fédéral
le 8 mai 2020, le canton de Vaud doit garantir une surface minimale
d'assolement de 75'800 hectares (ch. 3.2 p. 11). Différents principes
définissent comment assurer la gestion des SDA et mener les divers processus
correspondants (ch. 04 p. 12 ss).
Selon le principe P18 (p. 25) et le Rapport
explicatif du PS SDA du 8 mai 2020 de l'ARE (ch. 4.7 p. 25 s.), les surfaces
affectées à une utilisation spéciale, même non agricole, peuvent être
comptabilisées dans l’inventaire cantonal (i.e. être toujours considérées comme
des SDA) pour autant qu’elles remplissent une série de critères. Il faut
notamment - sur le principe - que l’utilisation spéciale ne porte pas atteinte
à la qualité SDA des sols et qu’en cas de grave pénurie, il soit possible d’y
obtenir à nouveau, dans le délai d’une année, le rendement habituel dans la
région en plantes déterminantes pour l’approvisionnement du pays (colza, pommes
de terre, céréales et betteraves à sucre).
Le Rapport explicatif du PS SDA présente encore de
manière plus précise les conditions de comptabilisation des cas spéciaux les
plus fréquents, notamment des décharges. Il expose ainsi qu'en règle générale,
les décharges sont exploitées de manière échelonnée sur plusieurs années. On y
trouve des secteurs encore non exploités, d'autres en cours d'exploitation et
certains déjà réhabilités. Les surfaces agricoles non encore utilisées peuvent
être comptabilisées. Il en va de même des surfaces réhabilitées. La comptabilisation
des telles surfaces réhabilitées nécessite l'achèvement des travaux de
réhabilitation (y compris la remise en culture) et le respect des critères de
qualité SDA (selon P6). Une réhabilitation et la phase de transition qui
suivent avec une utilisation extensive durent en règle générale au moins quatre
ans (ch. 4.7 p. 27 s.). On relève encore que les utilisations spéciales sur des
SDA doivent rester l’exception et ne représenter dans leur ensemble qu’une
petite partie des SDA répertoriées dans les inventaires cantonaux.
dd) Au niveau cantonal, la mesure F12 du PDCn,
intitulée "Surfaces d'assolement", prévoit en particulier que tout
projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de
cette emprise conformément à l'art. 30 OAT. La rubrique Principes de mise en
œuvre, lettre A, énumère les types de projets pouvant empiéter sur les SDA,
sous réserve des autres conditions de l'art. 30 OAT; elle mentionne en
particulier les projets relatifs aux déchets selon la mesure F42, aux
conditions suivantes: "Sites et installations selon plan de gestion des
déchets, l’emprise est temporaire, les terrains doivent être remis en état pour
l’agriculture après exploitation; une surface d’emprise sur le contingent,
permettant de garantir l’approvisionnement, est définie". Si la marge de
manœuvre n'est pas suffisante, le canton priorise les projets et peut suspendre
si nécessaire l'approbation des plans d'aménagement du territoire ou
l'autorisation des projets relevant de sa compétence.
Le Conseil d'Etat a validé le 9 juin 2021 la
"Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024". Il s'agit
en particulier de continuer à minimiser les emprises des projets, notamment en
poursuivant leur priorisation tant que la marge, c’est-à-dire la partie de SDA
dépassant 75'800 hectares, est inférieure à 200 hectares (ch. 4 p. 8).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
parcelles concernées par la décharge (sans la STEP) sont intégralement
affectées en surfaces d'assolement de qualité I, à raison de 429'710 m2.
Le site du Cuélet destiné à la STEP n'est pas de qualité SDA.
aa) On rappelle que les décharges figurent dans la
mesure F12 du PDCn, comme objet pouvant empiéter sur les SDA, sous réserve des
autres conditions de l'art. 30 OAT.
bb) Aux termes de l'art. 3 al. 1 RPAC, le périmètre
est temporairement affecté, pour une durée de 35 ans, d'une part en une zone
d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT pour la décharge, qui
comprend d'autres périmètres superposés (aire de dépôt de matériaux de types D
et E, aire de dépôt de matériaux de type B; aire de dépôt de matériaux
d'excavation non pollués; aire de constructions temporaires; aire de dépôt temporaire
des sols) et d'autre part en une zone de desserte 18 LAT pour l'accès à la
décharge. L'art. 9 RPAC confirme que la décharge est exploitée en 6 étapes
successives de 5 ans, soit sur une durée totale de 30 ans. Cinq années
supplémentaires sont ajoutées à l'exploitation pour les travaux préparatoires
et ceux de remise en état finale, pour une durée totale de 35 ans (pour plus de
détails, voir Rapport 47 OT/RIE ch. 6.1.4 p. 47 s. "Principe
d'exploitation de la décharge" et 6.1.7 p. 49 ss "Déroulement du
comblement [rythme, volume, durée et étapes]", ainsi que leurs annexes
associées, de même que le calendrier indicatif de l'annexe 757-3.6).
L'art. 3 al. 2 RPAC précise que l'affectation
temporaire est abrogée et que l'ensemble du périmètre retourne en zone agricole
16.
LAT à l'issue de l'exploitation de la décharge, à l'exception des surfaces
comprises dans les DP 21, 38 et 39 qui restent en zone de desserte 18 LAT.
Quant à l'art. 16 RPAC régissant spécifiquement les
sols, il dispose:
"Art. 16 Sols
Une fois les hauteurs de comblement de la
décharge atteintes, la remise en état des sols et la restitution des terrains à
l'agriculture doivent être effectuées le plus rapidement possible.
Les surfaces remises en état doivent retrouver
une qualité compatible avec les exigences requises pour les nouvelles surfaces
d'assolement (SDA) dans les 5 années suivant la fin du comblement (profondeur
utile, compacité, structure, pollution, etc.).
Pour ce faire, les sols en place doivent être
décapés, stockés et remis en état conformément aux Directives ASG pour la
remise en état des sites (2001) ou toute autre directive ultérieure
correspondant à l'état de la technique.
La remise en état
comprend des apports externes d'horizons B et une mise en place
sans compaction pour une reconstitution d'au minimum 110 cm de sol en place.
Les surfaces sont au besoin drainées.
La remise en culture se fera avec un mélange grainier
favorisant la restructuration du sol en profondeur, sous la forme d'une prairie
temporaire extensive d'une durée minimale de 3 ans, puis 2 ans de cultures
céréalières, et selon les Directives ASG (2001) ou toute autre directive
ultérieure correspondant à l'état de la technique.
Une fois la structure du sol rétablie, les terrains peuvent
être utilisés sans restriction.
La remise en état et/ou la reconstruction des chemins
d'améliorations foncières, si elles s'avèrent nécessaires, sont à la charge de
l'exploitant de la décharge.
Un suivi est assuré par un spécialiste de la protection des
sols sur les chantiers lors de la réalisation de travaux sur les sols. Un
rapport d'activités est transmis annuellement à l'autorité cantonale
compétente, ainsi qu'un rapport de suivi pédologique au terme de chaque phase
de remise en culture.
L'autorité cantonale compétente
se réserve le droit de demander toute information utile ou d'exiger toute
mesure supplémentaire si la situation le commande."
Enfin, l'art. 23 al. 2 RPAC confirme, s'agissant de
la zone de desserte 18 LAT, que les surlargeurs existantes et la place
d'évitement à créer, sises hors de l'emprise des DP, sont démantelées à la fin
de l'exploitation et restituées à la zone agricole (al. 2).
cc) Dans la même ligne, le rapport 47 OAT/RIE
confirme que le projet de décharge entraînera la suppression temporaire des SDA
(429'710 m2) en zone agricole.
Toutefois, en application de l'art. 16 RPAC, au
terme de l'exploitation de la décharge, la quasi-totalité des SDA (environ 422'000
m2) retourneront à la zone agricole. A cet effet, les sols en place
seront progressivement décapés, stockés provisoirement sur le site, en tas
distincts (horizons A et B), des volumes complémentaires étant importés de
l'extérieur et au besoin stockés provisoirement. La remise en état
n'interviendra pas en une seule fois à la fin de l'exploitation, mais au fur et
à mesure de l'avancement du comblement. Pendant l'activité du site, l'atteinte
aux SDA comprendra donc une surface en cours d'exploitation (comblement), une
surface à l'arrière en cours de remise en état (couverture définitive, remise
en place des sols et remise en culture) et une surface en cours de préparation
(décapage, excavation, étanchéification et drainage). Toujours selon le rapport
47.
OAT/RIE, les surfaces agricoles non encore utilisées de même que les
surfaces réhabilitées peuvent être comptées comme SDA. Ainsi, les emprises
temporaires maximales du projet sur les SDA représentent environ 173'700 m2
(soit 40% de la surface du PAC). En outre, la profondeur utile de sol sera même
sensiblement augmentée (l'épaisseur totale du sol [horizons A et B] sera de 140
cm au-dessus des casiers D et E et de 110 cm sur le reste du périmètre, au lieu
de la profondeur actuelle de 60 cm), selon des pentes optimales pour
l'agriculture, comprises entre 4% et 6%, ce qui permettra d'améliorer les
conditions d'exploitation agricole des sols remis en état (rapport 47 OAT/RIE, ch.
0.
p. 6, ch. 5.3.1 p. 24 ss, ch. 7.5.1 p. 139 ss et les références). Ces
conditions permettent un retour des SDA entre 3 à 5 années entre la
reconstitution des sols et le recouvrement de leur fertilité avec la reprise
d'une exploitation agricole sans contraintes (décision attaquée, réponse aux griefs
41, 42 et 48; voir encore réponse du DFTS p. 18 s.).
Il est encore à souligner, s'agissant des mesures de
qualité et de surveillance, que les sols en place devront être décapés, stockés
et remis en état conformément aux Directives ASG pour la remise en état des
sites et aux directives de la DGE (art. 16 al. 3 à 5 RPAC). Un suivi sera
assuré par un spécialiste de la protection des sols sur le chantier lors de la
réalisation de travaux sur les sols. Un rapport d'activité sera transmis
annuellement à la DGE. La bienfacture des remises en état fera l'objet d'une reconnaissance
officielle de la DGE (art. 16 al. 8 et 9 RPAC; rapport 47 OAT/RIE, ch. 5.3.1 p.
139, ch. 10.2.6 p. 199; voir encore le cahier des charges du spécialiste
précité à l'annexe 757-7.19). Un contrat de remise en culture sera conclu entre
l'exploitant de la décharge et l'exploitant agricole afin d'offrir des
garanties pour les défauts et de définir les restrictions agricoles lors des
années qui suivront la restitution (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.5.1 p. 145).
Seule une surface de 7'600 m2, soit moins
de 2% du périmètre du PAC, ne sera pas rendue à la zone agricole (elle
demeurera en zone de desserte 18 LAT), autrement dit sera soustraite
définitivement aux SDA (décision attaquée, ch. 2.1.1 p. 6 s.).
Dans conditions, compte tenu des modalités
d'exploitation et de remise en état prévues, ainsi que des mesures de contrôle
et de suivi définies, il n'y a pas lieu de douter que le site pourra être rendu
sans restriction à l'agriculture (i.e. à la zone agricole au sens de l'art. 16
LAT) au fil de ses étapes, pour la dernière partie dans quelque 35 ans, les
emprises temporaires maximales s'étendant à 173'700 m2 (voir
aussi le préavis favorable de la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires; DGAV).
dd) La revitalisation d'un tronçon du cours d'eau "Le
Cristallin" (cf. art. 18 al. 1, 3e tiret, RPAC) qui constitue
une mesure de compensation écologique - hors périmètre -, engendrera certes une
perte supplémentaire de SDA de 6'916 m2 sur les parcelles 819 (en
rive sud du Cristallin) et 149 du cadastre de Bavois en raison de
l'accroissement de la longueur du cours d'eau. Toutefois, seuls 308 m2
sont en qualité 1, le solde étant en qualité 2. Qui plus est, les surfaces
en qualité 2 sont déjà exploitées en prairies en raison de leur mauvaise
aptitude pour les grandes cultures. De surcroît, il sied de souligner qu'une
surface totale de SDA de 932 m2 sera gagnée sur la parcelle 1021 (en
rive nord du Cristallin), dont 513 m2 en qualité 1, à savoir une
surface largement supérieure à la quotité perdue (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.5.3
p. 154; voir aussi ch. 7.11.1 p. 164 ss).
ee) L'emprise temporaire maximale de 17,370 hectares
a déjà été entièrement priorisée par le Conseil d'Etat en février 2020 (15
hectares) et en février 2021 (3 hectares supplémentaires), respectivement déjà
décomptée du contingent cantonal de SDA. Il n'est dès lors pas décisif que le 6
septembre 2023, date de la 12e priorisation du Conseil d'Etat -
relevée par les recourants - la marge effective disponible ne se soit élevée
qu'à 102,36 hectares. Au demeurant, la 16e priorisation adoptée par
le Conseil d'Etat tout récemment, en séance du 25 juin 2025, laisse désormais
une marge augmentée à 259,38 hectares, grâce à l'actualisation partielle de la
géodonnée des SDA. En effet, l'inventaire des SDA a pu être affiné en 2024 et
évalué à 76'070,94 hectares, soit une marge nette de 270,94 hectares par
rapport au contingent à préserver, marge tenant déjà compte des emprises des
projets d'importance cantonale engagés (cf. Feuille des avis officiels [FAO] du
30.
juillet 2024; voir aussi 14e priorisation du 3 juillet 2024). Le
canton respecte ainsi sa part minimale de SDA, même en ayant intégré l'emprise
temporaire de 17,370 hectares - priorisée en faveur d'une décharge, non pas
d'une zone à bâtir -, l'emprise définitive de 0,76 hectares en faveur d'une
zone de desserte 18 LAT et l'emprise supplémentaire en faveur d'une
revitalisation du Cristallin. Le projet ne porte dès lors pas atteinte au
contingent cantonal, si bien qu'il n'exige pas de compensation simultanée au
sens de l'art. 30 al. 2 OAT.
Enfin, il a été vu ci-dessus (consid. 11) que la
recherche de sites alternatifs a été menée, en vain. La pesée des intérêts
plaide en outre en faveur de l'aménagement de la décharge au détriment des SDA
(17,370 hectares d'emprise temporaire maximale sur des SDA de qualité I, 0,76
hectares d'emprise définitive sur des SDA de qualité I, ainsi qu'une emprise
supplémentaire en faveur de la revitalisation d'un cours d'eau) compte tenu en
particulier des besoins démontrés (cf. consid. 10 supra), du caractère
essentiellement temporaire de l'emprise - le retour un sol cultivable de
qualité I étant garanti à suffisance - ainsi que de la mesure modérée des
autres atteintes (cf. consid. 13 à 18 infra).
Les conditions des art. 30 et 30 al. 1bis
OAT (à supposer que cette dernière disposition soit applicable aux emprises
temporaires, cf. Vincent Bays, Les surfaces d'assolement, thèse, 2021 p. 419) sont
ainsi respectées.
13.
Protection
contre le bruit
Les recourants dénoncent la
violation des normes de protection contre le bruit.
a) aa) La décharge
litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit
du bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être aménagée, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores
dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs de planification
dans le voisinage. Des allégements peuvent toutefois être accordés si le
respect des valeurs de planification constituait une charge disproportionnée
pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, notamment en
matière d'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent
cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions de bruit doivent être
limitées à titre préventif dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de
la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les valeurs limites d'exposition
sont fixées dans les annexes 3 ss de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de
sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation.
bb) Conformément à l'art.
9.
OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées
ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions
consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception
d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie
de communication nécessitant un assainissement (let. b).
b) En préambule, il sied de souligner que la
décharge longera l'autoroute, côté ouest, à proximité immédiate (750 m) de la
jonction de la Sarraz. Le seul local sensible au bruit situé aux alentours est la
ferme de La Martine, sise sur la parcelle 1048 de Daillens.
aa) En ce qui concerne les bruits de l'exploitation proprement
dite de la décharge, les recourants ne contestent pas, à juste titre, que les
normes OPB sont respectées pour la ferme de La Martine. Par ailleurs, le
village d'Oulens-sous-Echallens, implanté de l'autre côté de l'autoroute, à
l'est, est protégé des bruits d'exploitation de la décharge par une butte;
l'impact sonore causé par la réflexion du bruit autoroutier sur le talus de la
décharge de la Vernette a en outre été vérifié (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.2 p. 124,
ch. 7.2.1 p. 125, ch. 7.2.4 p. 127 ss, annexes 757-6.1 et 757-6-4; voir aussi
ch. 7.2.6 p. 132 s. mentionnant les conséquences soit nulles, soit
favorables de l'effet du projet sur le bruit autoroutier pour les locaux environnants
sensibles au bruit; voir encore décision attaquée, réponses aux griefs 152 ss).
bb) S'agissant du trafic routier induit par
l'exploitation de la décharge, le rapport 47 OAT/RIE - établi avant l'abandon
du projet de l'installation de lavage sur la parcelle 256 d'Eclépens, cf.
consid. 11 supra - expose que les déchets seront acheminés à la décharge
par camion, à savoir depuis la voie de débord de la gare d'Eclépens (pour les
déchets arrivant en train) ou depuis leur lieu de production. Il était en outre
prévu que les déchets de type D (par 31'850 m3/an) transiteraient
par l'installation de lavage sur la parcelle 256. Une partie des déchets de
type E (par 12'000 m3/an) viendrait également de cette installation.
L'exploitation de la décharge générera une moyenne de 35 camions par jour (70
passages), y compris le trafic lié à l'installation de lavage sur la parcelle
256, le plan de circulation de l'annexe 757-4.1 précisant leur répartition. A
ce trafic d'exploitation doit encore être comptée la charge relative à l'apport
de matériaux de construction et de reconstitution des sols agricoles, représentant
4,5 camions par jour (9 passages), ainsi que le transport - vers l'extérieur -
d'une partie des matériaux morainiques excavés sur le site, selon une moyenne
de 2 camions par jour (4 passages). Au total, la charge de trafic serait ainsi de
41,5 camions par jour (83 passages), sur les 220 jours d'exploitation (ch.
6.7.3
p. 102 s.). On extrait du plan de circulation précité ce qui suit:
Selon la jurisprudence, une modification du bruit de
0,5 dB(A) n'est pratiquement pas perceptible (TF 1C_568/2008 du 6 juillet 2009
consid. 10.3; 1A_47/2002du 16 avril 2002 consid. 4.3; voir aussi AC.2006.0305
du 28 décembre 2007 et les références citées).
Dans ce cadre, le rapport 47 OAT/RIE retient que les
tronçons 1-2, 5-6 et 3-8 permettant respectivement d'accéder à l'infrastructure
ferroviaire, à la décharge et à l'installation de lavage des matériaux alors
prévue (cf. plan de circulation supra) subiront un impact sonore supplémentaire
supérieur au seuil de 0,5 dB(A), mais qu'aucun local sensible au bruit ne les borde.
Quant aux tronçons 9-10 et 7-9 reliant Bettens à la décharge en traversant le
village d'Oulens-sous-Echallens et la jonction autoroutière, ils jouxtent
certes des rues habitées, mais ils ne supporteraient que 7 passages
supplémentaires de camions par jour, correspondant à moins de 0,5 dB(A) (ch.
6.7.3
p. 102 ss, ch. 7.2.1 p. 125 s.).
A ce stade du raisonnement, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le projet respectait les exigences de l'OPB pour les bruits liés au trafic routier
supplémentaire engendré par la décharge.
cc) L'abandon du projet d'installation de lavage sur
la parcelle 256 d'Eclépens et le recours à l'installation de lavage déjà existante
du groupe X._______ à Bioley-Orjulaz (parcelle 2349 de la commune d'Assens) ne
conduisent pas à une autre conclusion. Cette solution entraînera certes un
trafic supplémentaire de camions entre l'installation de Bioley-Orjulaz et la
décharge, itinéraire qui suivra les tronçons 9-10 et 7-9, à savoir traversera
les localités de Bettens et d'Oulens-sous-Echallens avant de rejoindre la
jonction autoroutière et la décharge. Toutefois, ce trafic supplémentaire concerne
uniquement la partie des déchets de type E qui devait provenir de l'installation
de lavage de la parcelle 256 d'Eclépens, soit 12'000 m3/an, qui
seront désormais traités à Bioley-Orjulaz; en effet, les déchets de type D, par
31'850 m3/an, n'y seront pas traités (cf. déterminations de
l'autorité intimée du 12 juillet 2024 p. 1 et 4; déterminations d'X._______
Environnement (VD) SA du même jour p. 4). Le volume de 12'000 m3/an
correspond à 4,5 charges de camion par jour (12'000 m3 / 220 jours /
12.
m3), soit 9
passages. Par conséquent, au total, le nombre de passage de camions induit par
le projet de décharge le long des habitations de Bettens et
d'Oulens-sous-Echallens sera de 16 par jour (7 + 9).
Selon les données 2022 disponibles sur le site cartographique du canton,
le trafic journalier moyen (TJM) de poids lourds est de 130 entre Bettens et
Oulens-sur Echallens respectivement de 210 entre Oulens-sur-Echallens et la
jonction autoroutière. Le TJM total (tous véhicules) est de 4'600 sur le
tronçon reliant Bettens à Oulens-sous-Echallens, de 6'000 sur le tronçon allant
d'Oulens-sous-Echallens et de 7'000 sur le tronçon descendant vers la zone
industrielle.
Dans ces circonstances, la part de trafic supplémentaire induite par le
projet, de 16 passages de camion par jour, reste très faible par rapport au TJM
total, tel que calculé en 2022. De surcroît, on peut admettre qu'il représente
moins de 0,1 dB(A) (cf. analyse d'DN.________ tel que ténorisée dans les
déterminations d'X._______ Environnement (VD) SA du 12 juillet 2024, p. 5), ce
qui est tout à fait minime (voir aussi décision attaquée, réponse aux griefs
119.
et ss). L'évolution possible du TJM entre 2022 et l'année d'exploitation de
la décharge n'y changera rien.
Il sied ainsi de confirmer que le projet de décharge ne viole pas la
législation de protection contre le bruit (voir aussi le préavis de la DGE, Division
Air, climat et risque technologique).
c) Enfin, on relèvera qu'un système d'autocontrôle
du nombre de passages de camions sera mis en place afin de vérifier le respect
des hypothèses de trafic annoncées. L'exploitant récoltera des données et
remettra chaque année un rapport à la DGE (pour plus de détails, rapport 47
OAT/RIE, ch. 10.2.9 p. 204; voir aussi consid. 14d infra).
14.
Protection
de l'air
Les recourants dénoncent
un risque excessif de pollution de l'air.
a) Tout comme le bruit, les
pollutions atmosphériques sont limitées par des mesures prises à la source
(limitation des émissions) (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances
existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).
Les nouvelles
installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce
qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al.
1.
de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air –
OPair; RS 814.318.142.1). L'art. 3 al. 2 OPair prévoit des exigences
complémentaires ou dérogatoires pour certaines installations, notamment pour
les installations selon l'annexe 2, qui comprend en particulier les chantiers
(ch. 88), ainsi que pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres
à particules visés à l'art. 19a OPAir et les machines et appareils équipés d’un
moteur à combustion visés à l’art. 20b OPAir, selon les exigences de
l'annexe 4 (let. c). L'annexe 1 de l'OPair
traite à son chapitre 4 des poussières. Le chiffre 41 fixe une valeur limite
pour les poussières totales. Aux termes du ch.
43.
("mesures relatives aux procédés de traitement, d'entreposage, de
transbordement et de transport"), si des exploitations artisanales ou
industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions
de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou
chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents
gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage (al. 1). Lors de
l'entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des
poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions
de poussières (al. 2). Lors du transport de produits formant des poussières,
on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions (al. 3). Si la
circulation sur les chemins d'une usine entraîne de fortes émissions de
poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation
de poussières (al. 4). Les émissions seront captées aussi complétement et aussi
près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte
pas d'immissions excessives (art. 6 al. 1 OPair; s'agissant des mesures à
prendre, voir OFEFP, Gravières, carrières et installations similaires –
L'environnement pratique: informations concernant l'ordonnance sur la
protection de l'air n° 14, Berne 2003, p. 6 ss; TF 1C_568/2017 du 7 mars 2019
consid. 3.1). S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des
immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive
des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou
plus sévère (art. 5 al. 1 OPair). La limitation des émissions sera
complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions
excessives (art. 5 al. 2 OPAir). L'annexe 7 OPAir (à laquelle renvoie l'art. 2
al. 5 OPAir) fixe les valeurs limites d'immissions (cf. TF 1C_243/2020 du 8
septembre 2021 consid. 6.1; 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1).
b) En l'espèce, selon le rapport 47 OAT/RIE, les
sources de polluants atmosphériques sont liées d'une part à l'exploitation de
la décharge (préparation du site, transport des matériaux sur le site et mise
en dépôt des matériaux) et d'autre part au trafic supplémentaire induit par ces
activités sur le réseau routier, l'année la plus critique étant la première
année d'exploitation, durant laquelle la proportion de poids lourds liés au
projet est la plus forte (ch. 7.1.2 et 7.1.3 p. 114 s.). Concernant les vents
dominants, le rapport retient, sur la base des stations de Pully et Payerne,
qu'ils soufflent très majoritairement dans un axe nord-est/sud-est (recte:
sud-ouest, voir figure 26). Ces directions sont plutôt favorables pour les deux
éléments les plus sensibles aux poussières situés à proximité immédiate, soit
la ferme de La Martine et l'autoroute A1. Le village de Daillens se trouve en
revanche dans la direction des vents dominants, mais au plus proche à 1'050 m
de l'extrémité sud de la décharge (ch. 7.1.5 p. 118 s.).
Contre les poussières, le rapport 47 OAT/RIE prévoit
les mesures suivantes (ch. 7.1.5 p. 119 s.):
1.
la mise en place d'un
dispositif de nettoyage des roues des poids lourds à la sortie de la décharge
(dans l'aire des installations d'exploitation, cf. annexes 757-3.3a et
3.3b et ch. 6.1.10);
2.
un nettoyage régulier des
voies de communications;
3.
en périodes sèches
prolongées l'arrosage des sites non revêtus (les eaux de ruissellement étant
récoltées et stockées en vue de leur réutilisation dans le décrotteur et pour
l'arrosage des pistes (cf. ch. 6.1.10);
4.
l'ensemencement rapide des
sols dénudés;
5.
la réduction des volumes
manipulés lors de fortes émissions;
6.
pendant les périodes
sensibles, le rabattage des poussières par brumisateur;
7.
la
plantation d'une haie buissonnante et arbustive temporaire, sur la butte de
terre qui sera constituée avec les sols décapés au sud des étapes en
exploitation, dans la direction des vents dominants (cf. annexe 757-5-7).
S'agissant du trafic supplémentaire induit par la
décharge, le rapport 47 OAT/RIE retient, détails à l'appui, que les valeurs
limites d'immissions ne seront pas dépassées (ch. 7.1.6 p. 122 ss).
A ce stade, il sied de retenir que le projet
n'influencera pas de manière significative la pollution de l'air dans la
région; les mesures projetées de réduction des poussières à la source et sur
leur chemin de propagation assureront le respect des valeurs limites fixées
dans l'OPair. Par ailleurs, le système de gestion des poussières sera précisé dans les autorisations
d'aménager et d'exploiter (art. 39 et 40 OLED, cf. consid. 10a supra).
c) Les recourants contestent cette appréciation en
se référant aux rapports des 28 juin 2023 et 15 mai 2024 de leur expert EA.________
(pièces 49, 50 et 73).
aa) Conformément à la jurisprudence, les résultats
issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre
appréciation des preuves. Dès lors que ce ne sont pas les
autorités judiciaires ou administratives, mais une personne intéressée par
l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré,
respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que
si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être appréciée
avec retenue et n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,
ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des
parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6). Sur
ce point, on rappelle encore que les spécialistes chargés de rédiger le rapport
47.
OAT et l'EIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du
maître de l'ouvrage, car le cadre de leur travail est aussi défini
préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8
OEIE; l'objet du mandat implique aussi une objectivité et un devoir de
diligence particuliers. En d'autres termes, le rapport d'impact en tant qu'il
contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte
valeur d'expertise étant donné qu'après son évaluation par le service
spécialisé de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), il a été
reconnu comme complet et exact (TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022
consid. 3; 1A.123/1999 du 1 er mai 2000 consid. 2c; 1A.123/1999
du 1er mai 2000 consid. 2c et 1C_429/2009 du 19 juillet 2010
consid. 2.2; ATF 131 II 4 70 consid. 3.1; 124 II 460 consid. 3b; cf. ég.
consid. 8a supra).
bb) Ainsi que le relève le bureau d'expert lui-même,
il n'entend pas remettre en question le travail important et de qualité fourni
par les bureaux d'études impliqués dans le dossier mis à l'enquête, mais uniquement
permettre de clarifier certains points qui pourraient ne pas avoir été suffisamment
développés. Le bureau ajoute qu'une étude approfondie de tous les documents n'a
pas pu être faite, et qu'il se base essentiellement sur le rapport 47 OAT/RIE. Au
demeurant, la lecture de ses analyses des 28 juin 2023 et 15 mai 2024 ne permet
pas de s'écarter des conclusions du rapport 47 OAT/RIE. En particulier, on
relèvera que la rose des vents est déterminée pour une hauteur au sol de 10 m
(cf. www.meteosuisse.admin.ch), ce qui paraît tout à fait adéquat pour l'examen
des nuisances d'une décharge. Peu importe ainsi la direction des vents à 150 m
de haut. Au surplus, le site présente un régime de vent classique du plateau et
ne présente pas de microclimat particulier. A cela s'ajoute que les mesures de
limitations des émissions de poussières à la source et la surveillance des
immissions durant l'exploitation permettent de protéger les riverains et les
lieux sensibles indépendamment de la direction et de la force des vents. De
même, les remarques relatives aux mesures de lutte contre la dispersion des
poussières qui ne seraient pas suffisamment complètes, précisées, documentées,
surveillées ou garanties, relèvent largement de l'exécution de détail et ne
remettent pas en cause l'efficacité des mesures (ch. 2.2 p. 4 ss, voir aussi p.
10.
ss). Comme l'indique le bureau EA.________ en ce qui concerne le
transbordement au niveau des différentes décharges et au niveau de la zone de la
gare, "on part du principe que cela sera géré dans les règles de l'art
".
A titre d'exemple, X._______ Environnement (VD) SA précise dans ses
déterminations que la fréquence de nettoyage des pistes de circulation des
camions au sein même de la charge dépendra des conditions météorologiques, le
nettoyage pouvant être journalier si nécessaire. De même, les déchets amiantés,
à savoir des déchets spéciaux au sens de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les
mouvements des déchets (OMoD; RS 814.610), seront éliminés selon ces
dispositions; leur prise en charge se fera conformément à l'aide à l'exécution
intercantonale élaborée par les cantons romands qui précise le conditionnement
et l'élimination des déchets contenant de l'amiante.
d) C'est le lieu d'exposer les mesures de contrôle
et de surveillance prévues, non seulement en matière de protection de l'air,
mais encore dans les autres domaines de la protection de l'environnement.
aa) L'art. 22 RPAC prévoit qu'une commission de
suivi sera mise en place, dès l'entrée en force du PAC. Cette disposition est
ainsi libellée:
"Art.
22.
Commission de suivi
Tâches et
compétences
Dès l'entrée en force du PAC n° 368, une
Commission de suivi est constituée.
La Commission a un caractère consultatif.
Elle dispose des rapports de surveillance et donne son avis, en matière de
protection de l'environnement, notamment sur:
- application
des mesures définies dans le PAC n° 368 et le rapport d'impact sur
l'environnement;
- évaluation
de l'efficacité des mesures de protection et de compensation.
Composition
La Commission de suivi est composée au
minimum de 6 membres, nommés par le Département en charge de l'environnement.
Elle est composée au minimum de:
- un(e)
président(e) désigné par le Département en charge de l'environnement;
- un
représentant de chacune des communes directement touché par le PAC n° 368:
Daillens et Oulens-sous-Echallens;
- un
représentant du service cantonal compétent en matière de planification des
décharges;
- un
représentant de l'entreprise exploitante;
- un
représentant des
propriétaires.
Cette Commission est
également ouverte au Préfet et à un représentant des associations de protection
de l'environnement.
Elle siège une fois par année au moins et
procède au besoin à une visite des lieux.
Le secrétariat
est assuré par un des services de l'Etat représenté à la Commission."
Autrement dit, en particulier, la Commission de
suivi "dispose des rapports de surveillance et donne son avis, en matière
de protection de l'environnement, notamment sur: l'application des mesures
définies dans le PAC n° 368 et le rapport d'impact sur l'environnement;
l'évaluation de l'efficacité des mesures de protection et de
compensation".
bb) Par ailleurs, le rapport 47 OAT/EIE expose dans le détail les
contrôles qui seront effectués pendant l'exploitation, notamment une haute
surveillance périodique de l'OFEV, ainsi que les suivis géométrique,
archéologique, pédologique, géotechnique, des lixiviats, des eaux de contrôle,
des eaux souterraines, des eaux de surface (Venoge), des gaz, du trafic, des
poussières et biologique (ch. 10.2 p. 196 ss). Il indique de même les contrôles
prévus après la fermeture (ch. 10.3 p. 204).
En particulier, toujours selon le rapport 47 OAT/EIE, le bureau DO.________
est chargé, afin de contrôler que l'impact de la décharge et des installations
liées est minimal et respecte les critères définis par la loi, d'analyser
régulièrement les lixiviats, les eaux de contrôle, le gaz produit, les qualités
des eaux souterraines et des eaux de surface (ch. 10.2.8 p. 199). De même,
quant à la qualité de l'air, un suivi des retombées de poussières liées à
l'exploitation de la décharge sera effectué pour les riverains les plus
exposés. Un rapport d'activité sera transmis annuellement à la DGE (ch. 10.2.10
p. 204).
cc) A cela s'ajoute que les autorisations d'aménager (art. 39 OLED) et
d'exploiter (art. 40 OLED) doivent encore être délivrées (cf. consid. 10a supra).
A teneur de l'art. 40 al. 3 OLED, l'autorité fixe dans l'autorisation
d'exploiter les mesures visant à garantir le respect des exigences
d’exploitation selon l’art. 27 al. 1, en particulier la fréquence des contrôles
(let. d), la surveillance des eaux de percolation captées et, si
nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41 (let. e), les autres conditions et
charges requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de
l’environnement et sur la protection des eaux (let. g).
De même, conformément à l'art. 28 OLED, l'autorité vérifie régulièrement
que les installations d'élimination des déchets sont conformes aux
prescriptions de protection de l'environnement. Si elle constate des défauts,
elle ordonne au détenteur de l'installation d'y remédier dans le délai
raisonnable imparti.
La décision attaquée ajoute que les mesures de surveillance sont
exécutées par un bureau spécialisé indépendant de l'entreprise; toute
irrégularité sera immédiatement signalée à la DGE. Les programmes définitifs de
surveillance (de la qualité de l'air, mais également géométrique,
géotechnique, des eaux [surface et eaux souterraines], pédologique, biologique,
archéologique et du trafic) seront proposés par l'entreprise dans le cadre de
la demande d'autorisation d'aménager. Après validation des programmes, l'autorité
cantonale fixera les exigences relatives à ces surveillances dans
l'autorisation d'aménager pour assurer le respect de la législation sur la
protection de l'environnement et sur la protection des eaux conformément à
l'art. 39 al. 2 let. c OLED (décision attaquée, réponse aux griefs 109, 144,
148).
En outre, l'autorisation d'exploiter étant limitée à cinq ans (art. 40
al. 4 OLED), la DGE réexamine après cette période les autorisations délivrées.
Il sied encore de préciser que selon l'art. 24 al. 2 let. d LGD, avant
de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier
que les garanties financières et l'assurance en responsabilité civile requises
ont été constituées (voir aussi décision attaquée, réponse au grief 83).
De surcroît, le DFTS s'est engagé à réaliser une surveillance
complémentaire, diligentée par la DGE, de l'exploitation du site du point de
vue de la protection de l'air et des eaux. Le programme définitif sera arrêté
par la DGE en tenant compte des surveillances déjà imposées par la loi à
l'entreprise. Les résultats seront présentés à la commission de suivi prévue
par le règlement du PAC (décision attaquée, ch. 3.9).
Enfin, la DGE a délivré l'autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD à
diverses conditions. Elle impose notamment qu'un plan de contrôle de
surveillance-qualité (OLED, SIA 203) lui soit soumis lors de la première
demande d'autorisation d'aménager. De même, elle exige qu'un suivi géotechnique
selon la norme SIA267 soit mis en place. Le programme de ce suivi devant lui
être soumis lors de la première demande d’autorisation d’aménager.
e) Au vu de l'ensemble des mesures prévues de limitation des émissions
ainsi que des éléments de contrôle et de surveillance imposés, la protection de
l'air est assurée à suffisance.
15.
Protection
des eaux
Les recourants reprochent à l'autorité
intimée de ne pas garantir suffisamment la protection des eaux.
a) Selon l'art. 36 OLED, le site et
l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2 (al.
1). Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres
décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV
(al. 2) si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin
de la phase de gestion après fermeture (let. a); s’il est prouvé que les
décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la
phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A (let.
b); si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant
d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de
composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures
appropriées (let. c).
A teneur de l'annexe 2 OLED, il est
interdit d’aménager une décharge dans une zone ou un périmètre de protection
des eaux souterraines (ch.1.1.1); il est interdit d’aménager une décharge dans
une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de
glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants
(ch. 1.1.2). De plus, du point de vue du sous-sol, l'annexe 2 OLED précise
notamment que l’état du sous-sol et des environs de la décharge doit
garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme
de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de
compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2 (ch.
1.2.1).
b) Selon l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
délimitent des zones de protection autour des captages et des installations
d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d’intérêt public;
ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. Aux termes de
l’art. 19 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de
protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la
transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les
terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2).
Selon l’art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), parmi les secteurs
particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux figure notamment
l'aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux
qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est
polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont
insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de
pollution (voir aussi annexe 4 OEaux ch. 212).
L'aire d'alimentation Zu
couvre la zone où se reforment, à l'étiage, environ 90% des eaux du sous-sol
pouvant être prélevées au maximum par un captage (annexe 4 OEaux ch. 113). Lorsque
les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires
d’alimentation Zu et Zo, du fait de l’entraînement par le
ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits
phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires
pour assurer la protection des eaux (annexe 4 OEaux ch. 212).
L'art. 31 OEaux dispose que quiconque construit ou
transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé
(art. 29 al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de
protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un
danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de
protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier: à prendre les mesures
exigées dans l’annexe 4, ch. 2 (let. a); à installer des dispositifs de
surveillance, d’alarme et de piquet (let. b). L'art. 32 al. 2 OEaux
précise que dans les secteurs particulièrement menacés, une autorisation au
sens de l'art. 19 al. 2 LEaux est requise en particulier pour les ouvrages
souterrains (let. a), les installations portant atteinte aux couches de
couverture ou au substratum imperméable (let. b) et les drainages et les
irrigations permanents (let. d). Si une autorisation est requise, le requérant
est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et
de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des
investigations hydrogéologiques) (al. 3). L’autorité accorde l’autorisation
lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de
garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences
relatives à la mise hors service des installations (al. 4). Enfin, l'art 32a
al. 1 OEaux dispose que les détenteurs doivent veiller à ce que les
installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux
assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle
visuel des défauts depuis l’extérieur.
c) Selon l'art. 10 RPAC, le fond des
compartiments des matériaux de types D et E sont étanchéifiés afin d'empêcher
que les eaux de percolation ne puissent s'infiltrer dans le sol et afin de
permettre leur collecte, conformément à l'OLED. L'art. 11 RPAC précise qu'une
séparation verticale étanche est réalisée entre les compartiments des matériaux
de types D et E, conformément à l'OLED (al. 1), de même qu'entre les matériaux
de types B, D ou E et les matériaux d'excavation non pollués mis en dépôt en
périphérie, conformément à l'OLED. Par ailleurs, l'art. 12 RPAC régit les
modalités d'évacuation des eaux. Il indique en bref que des dispositifs
d'évacuation des eaux sont réalisés, afin d'assurer la collecte et l'évacuation
des eaux de percolation, qu'un système de drainage est installé, que les eaux
de percolation captées sont au besoin traitées dans une station de traitement
des eaux, puis déversées dans un cours d'eau ou dans une canalisation publique
conformément aux dispositions de la législation sur la protection des eaux (al.
1.
à 5). L'art. 12 RPAC ajoute qu'un suivi quantitatif et qualitatif des
eaux est assuré par un spécialiste, qu'un rapport d'activité est transmis
annuellement à l'autorité cantonale compétente et que celle-ci se réserve le
droit de demander toute information utile ou d'exiger toute mesure
supplémentaire si la situation le commande (al. 6). Quant à l'art. 13 RPAC,
il reprend les mêmes modalités que l'art. 12 al. 6 RPAC s'agissant des eaux
souterraines (art. 41 OLED).
L'art. 15 RPAC dispose encore qu'une fois
les activités de stockage définitif achevées, la surface de la décharge est
refermée, conformément à l'OLED.
d) Les recourants soutiennent en
substance que le projet devait prévoir des mesures
de protection au sens de l'art. 31 OEaux et de l'annexe 4 OEaux et qu'il serait
soumis à une autorisation cantonale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux, qui
ferait défaut.
aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE, le périmètre de la
décharge et celui de la STEP se situent dans leur quasi-totalité entièrement en
zone üB, où aucune mesure de protection des eaux n'est nécessaire.
Toutefois, à lire le plan illustrant l'hydrogéologie
du rapport 47 OAT/RIE (annexe 757.2.2), une petite surface du périmètre, à
l'ouest, déborde sur l'aire d'alimentation Zu du puits des Graveys. Selon
le rapport 47 OAT/RIE et la décision attaquée, l'aire d'alimentation Zu
du puit des Graveys a été délimitée en 2014 par le bureau DO.________ afin de
lutter contre l'augmentation des substances phytosanitaires d'origine agricole
dans la plaine des Graveys. En effet, le versant est de la plaine est
caractérisé par une absence de nappe souterraine et l'aire Zu a été
délimitée de manière à tenir compte des phénomènes de ruissellement selon la
limite du bassin versant topographique. Elle matérialise donc les écoulements
d'eaux de surface et de subsurface (ruissellement, drainages), lesquels ne sont
toutefois pas restrictifs pour le projet. Les conditions d'alimentation des
ressources en eau potable ne sont pas influencées par la mise en place de la
décharge, ce qui permet d'exclure tout risque pour les eaux souterraines.
L'autorité intimée relève que de manière générale les aires d'alimentation Zu
indiquent uniquement un bassin d'alimentation, de manière très large, et ne
s'accompagnent pas directement de contraintes ou restrictions l'OEaux pour un
projet donné. Si des contraintes doivent être fixées, elles sont de compétence
du canton. Toujours selon l'autorité intimée, cette aire Zu, bien
qu'indiquée sur le guichet cartographique de l'Etat de Vaud, n'a pas été
validée par l'hydrogéologue cantonal ni par le Conseil d'Etat (annexe 4 OEaux
ch. 212 précité; rapport 47 OAT/RIE, ch. 5.6.1 p. 37; décision attaquée,
réponse au grief 173).
bb) Dans sa réponse, le DFTS précise que l'aire Zu
en cause relève d'écoulements d'eaux de surface et de subsurface, aucune nappe
souterraine n'étant à protéger dans sa partie amont. En outre,
toujours dans sa réponse, le DFTS souligne que l'entier des constructions en
excavation réalisées dans le cadre du projet ainsi que les compartiments de
matériaux de type B, D et E se situent hors de l'aire d'alimentation Zu;
aucune installation nécessitant une autorisation au sens de l'art. 19 al. 2
LEaux ne serait donc réalisée dans l'aire d'alimentation Zu.(voir
aussi décision attaquée, réponse au grief 173).
cc) La lecture du plan du 31 août 2021
confirme qu'aucun casier ne sera réalisé dans l'aire Zu. Seuls les
matériaux d'excavation non pollués conservés sur le site (à titre indicatif,
env. 5 ans) y seront entreposés (voir aussi rapport 47 OAT/RIE, annexes
757-3.1a, 757-3.1b, 757-3.1c, 757-3.3b, 757-3.5a). Certes, il ressort du
rapport 47 OAT/RIE (ch. 7.5.1 p. 140 et annexe 757-7) que le projet
implique le décapage préalable des sols sur l'ensemble du site. Toutefois, dès
lors qu'aucune nappe souterraine ne se situe à cet endroit et que l'aire Zu
en cause est destinée exclusivement à protéger les eaux de
ruissellement, plus particulièrement de leur contamination par des produits
phytosanitaires, on ne distingue pas en quoi le décapage des sols et l'entreposage
de matériaux d'excavation non pollués seraient, à supposer que les dimensions
de l'aire Zu soient valides, contraire aux normes de protection des
eaux, notamment à l'art. 32 OEaux.
e) C'est en vain que les recourants Association
B.________ et crts soutiennent,
en se fondant sur l'avis géotechnique du 27 juin 2023 de leur expert DZ.________,
que des risques de rupture de l'étanchéité de la décharge (par des risques de
tassements différentiels et d'instabilité) ou de ruissellement s'opposeraient
au projet:
aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE (ch. 5.5.1 p. 29 et
5.5.2
p. 31 ss), le contexte géologique local tel qu'illustré dans ses grandes
lignes par les cartes géologiques existantes et divers rapports et études, a
été précisé par la réalisation de trois campagnes de géophysique (par EU.________)
par une série de forages de reconnaissance (8 forages verticaux de 30 m de
profondeur, 2 forages obliques de 40 m de profondeur et 6 forages obliques de
20.
m de profondeur), ainsi que par une campagne de tomographie électrique (par DN.________).
A cet égard, le rapport 47 OAT/RIE retient (ch. 5.5.1 p. 30; voir aussi ch.
5.5.2
p. 30 ss et annexes 757-2.2 à 757-2.6):
"Le site de "La Vernette" est situé à proximité
d'une zone de failles et de décrochements liés aux grands mouvements décrochant
particulièrement visibles sur la colline du Mormont, à Eclépens. Ce système de
failles est orienté est-ouest et passe entre la ferme de "La Martine"
et le site de l'installation de stockage de déchets stabilisés (ISDS)
d'Oulens-sous-Echallens.
Ces éléments de tectoniques, qui s'expriment dans la carrière
calcaire du Mormont, se prolongent vers le sud-est au niveau de la marnière des
"Côtes de Vaux". Sur ce site […] on peut notamment observer une
faille décrochante. Globalement perpendiculaire à la pente topographique, la
zone de faille est composée de plusieurs ramifications se développant sur
environ 5 m de large".
Le rapport 47 OAT/RIE
précise encore (ch. 5.5.2 p. 36):
"Les campagnes de
reconnaissance géophysique et par forage ont montré que la zone de failles et
de décrochements orientés est-ouest qui était connue au nord, entre la ferme de
"La Martine" et le site de l'installation de stockage de déchets stabilisés
(ISDS), s'étendait jusque dans la partie nord du site de "La
Vernette", puis qu'elle disparaissait complétement plus au sud (voir
annexe n° 757-2.6). En fonction de ces résultats, les compartiments des
matériaux de types D et E ont été implantés dans la partie sud du site, hors de
la zone présentant encore quelques traces de failles."
Autrement dit, le rapport 47 OAT/RIE
retient que la zone de failles et de décrochements orientés est-ouest présente
encore quelques traces de failles dans la partie nord du site de "La
Vernette" mais disparaît complétement plus au sud. C'est pourquoi les
compartiments des matériaux de types D et E ont été implantés dans la partie
sud du site.
Le rapport précise encore que le
sous-sol est composé de molasse compacte, ce qui permet l'installation d'une
décharge de types D et E. Toutefois, comme sur l'ensemble du Plateau vaudois,
les terrains de couverture (moraine de fond) présentent des perméabilités trop
élevées pour accueillir directement les compartiments des matériaux de types D
et E et doivent donc être excavés jusqu'à la molasse sous-jacente. En revanche,
ces terrains de couverture peuvent accueillir directement un compartiment de
matériaux de type B, sans excavation préalable. Une faible épaisseur de moraine
sera toutefois ponctuellement excavée pour aménager un fond de pente régulière.
Par ailleurs, il est vrai que le périmètre de la
STEP (à l'exclusion de la décharge proprement dite) touche, selon la carte
indicative des dangers naturels, une zone de glissement de terrain permanent
ainsi qu'une zone de glissement de terrain spontané peu profonde (2-10 m) et
peu active (0-2 cm/an). Une expertise a été réalisée par le bureau DO.________
en juin 2021 pour préciser le contexte géologique et la stabilité du terrain.
Avec ces experts, le rapport 47 OAT/RIE retient que les instabilités superficielles
répertoriées ne sont pas incompatibles avec la réalisation de la STEP et du
portail d'entrée de la galerie. Les travaux devront toutefois faire l'objet de
mesures de soutènement courantes et d'un suivi géotechnique (ch. 5.8 p. 42 ss;
sur les mesures prises, voir ch. 6.3 p. 69 ss [aspects géotechniques], ch. 6.9
p. 107 ss [description de la phase de réalisation] et ch. 8 p. 185 ss [impacts
de la phase de réalisation]).
bb) Il n'y a rien à redire à ce qui
précède. En particulier, comme cela a déjà été relevé ci-dessus au regard des
normes de protection de l'air (consid. 14), les résultats issus d'une
expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves
et sont considérés comme des simples allégués de
parties. En outre, la force de conviction des recommandations et conclusions des
rapport du bureau DZ.________, mandaté par les recourants Association B.________ et crts, doit être relativisée dès lors
que ce bureau précise d'emblée qu'il n'a pas pu étudier de manière complète
tous les documents du dossier au vu du délai rapide de réponse et de la
quantité d'informations à traiter (plus de 650 pages). On se limitera à relever
que le bureau DZ.________
admet que le système prévu "assurera théoriquement son rôle d'étanchéité"
entre les casiers (voir aussi le rapport n° 5122007.1 de Geotest SA du 31
mai 2022). De même, les risques
d'instabilité locale (des talus), lors de la construction de la décharge que
mentionnent les avis du bureau DZ.________ (question 2) concernent précisément
les travaux préparatoires et n'ont pas d'influence sur la décharge en tant que
telle, c'est-à-dire lorsque les déchets seront présents. Elles seront gérées à
l'avancement, en fonction des conditions rencontrées sur le terrain, et feront
l'objet d'un suivi géotechnique (rapport 47 OAT/RIE, ch. 6.3.2 et 6.3.3 p. 71
ss). S'agissant des autres questions soulevées par le bureau DZ.________, il
sied de renvoyer au rapport 47 OAT/RIE, notamment quant à l'hétérogénéité des
matériaux et au risque de tassement (ch. 6.2.5 p. 63 s.; ch. 6.2.6 p. 64 ss;
ch. 6.3.3. p. 73 ss), de même qu'à la gestion des eaux météoriques (ch. 6.4.2
p. 79 s.).
En bref, ainsi que l'a relevé
l'autorité intimée, les investigations géologiques et
géotechniques réalisées jusqu'ici, notamment plusieurs campagnes de géophysique
et de nombreux forages carottés, dont des forages obliques, ont permis de lever
les incertitudes majeures relatives à la définition du projet et à son
implantation. Les incertitudes mineures feront l'objet de campagnes de
reconnaissances lors de la phase du projet d'exécution selon les normes SIA 112 (Etude et conduite de projet), 199
(Etude du massif encaissant pour les travaux souterrains) et 267 (Géotechnique)
(sur la méthodologie et le séquençage
de remblayage, cf. rapport 47 OAT/RIE, ch. 6.1.4 p. 47 s. et 6.1.7 p. 49 ss;
voir aussi annexe 757-3) en fonction des conditions réellement rencontrées (sur
les mesures de contrôle et de surveillance, cf. consid. 14 supra et 15f infra).
Enfin, il convient
de confirmer, avec la décision attaquée (réponse au grief 25) que les casiers
tels qu'ils seront aménagés pour les matériaux de types D et E ne sont pas
souterrains au sens de l'art. 36 OLED, qui prohibe une
telle configuration. En effet, quand bien même le terrain sera creusé afin
d'installer les casiers, puis que ceux-ci seront recouverts d'une importante
couche de sol agricole (de 110 à 140 cm), l'ouvrage reste un dépôt en surface,
non pas, par exemple, dans une cavité souterraine dont l'accès serait limité. Peu
importe que les normes usuelles de police de construction puissent définir
différemment les ouvrages en sous-sol, semi-enterrés ou enterrés, ces normes
ayant une tout autre finalité.
f) Il sied encore de
renvoyer, s'agissant des mesures de contrôle et de surveillance, au consid. 14 supra.
On se limitera à préciser,
en ce qui concerne les mesures de surveillance géotechnique, selon le rapport
47.
OAT/RIE, que les excavations des compartiments de types D et E, de même que
la mise en œuvre des matériaux de types D et E et la constitution du talus le
long de l'autoroute feront l'objet d'un suivi géotechnique. Il en ira pareillement
pour la STEP et le portail d'entrée de la galerie. Un rapport d'activités sera
transmis à la DGE à la fin de chaque étape de travaux nécessitant un tel suivi
(ch. 10.2.7 p. 199). La surveillance géologique - géotechnique sera menée en
phase d'aménagement et d'exploitation conformément à la méthode
observationnelle prescrite par la SIA 267 (décision attaquée, réponse au grief
73), dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle sera correctement suivie.
Il est enfin relevé que la
DGE (Division Eaux souterraines, Division Ressources en eau et économie
hydraulique, Division assainissement industriel) a délivré ses autorisations
spéciales en imposant nombre de conditions impératives.
g) Les recourants
soutiennent encore que les mesures prises ne permettraient pas d'assurer la
protection des eaux du ruisseau "Le Criau".
aa) Aucun cours d'eau ne s'écoule
actuellement à ciel ouvert dans le périmètre du projet. Le plus proche, le
ruisseau "Le Criau", s'écoule de l'est vers l'ouest à environ
230.
m du sud-ouest du périmètre de la décharge et environ 530 m de la
STEP, dans le cordon boisé. Il se jette en contre-bas, dans la plaine, dans le
cours d'eau canalisé de la Combaz, lequel se jette ensuite dans la Venoge.
Antérieurement, le Criau se prolongeait plus en amont à travers les champs, et
remontait sur environ 145 m à l'intérieur du périmètre du projet, qui
constituait l'extrémité amont du bassin versant. Il a toutefois été mis sous
terre sur cette distance, dans un collecteur. Dans le cadre du projet ,
notamment des excavations nécessaires à l'accueil des matériaux de types D et E
dans la partie sud du site, le collecteur sera détruit (rapport
47.
OAT/RIE, ch. 5.7 p. 41 s., ch. 7.1.1 p. 159 ss, ch. 7.4.2 p. 135,
ch. 7.11.1 p. 164, annexe 757-2-2).
bb) Pour le surplus, le débit des eaux alimentant le ruisseau Le Criau sera maintenu durant
et à l'issue de l'exploitation. Un suivi du débit et de la qualité
physico-chimique des eaux du Criau sera également mis en place durant toute la
période d'exploitation. Le débit et la qualité des eaux doivent être, à tout
moment, suffisants à la survie de la population d'écrevisses à pattes blanches
présente dans le ruisseau. Après la remise en état finale du site,
l'alimentation suffisante en eaux du ruisseau sera à nouveau contrôlée (cf.
art. 18 al. 1, 4e tiret, RPAC; voir aussi consid. 16 infra).
Il n'y aura en outre aucun échange entre la décharge et le Criau, les eaux
claires directement rejetées au Criau correspondant à celles provenant du
réseau de drainage agricole en surface de la décharge (rapport 47 OAT/RIE, ch.
7.11.1
p. 165; décision attaquée, réponse au grief 179). Pour les
motifs déjà largement exposés, les mesures de contrôle et de surveillance
prévues permettent ainsi de garantir que les exigences de l'art. 18 RPAC,
notamment, seront respectées.
Enfin, par souci de complétude, on
rappellera que la galerie sera aménagée, par un tunnelier, quelque 13,5 m sous
le ruisseau le Criau, de sorte que celui-ci n'en subira pas les effets (cf.
consid. 6 supra).
16.
Protection
du paysage, de la nature et de l'environnement
Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne
pas avoir respecté les normes de protection du paysage, de la nature et de
l'environnement.
a) L'art. 18 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose
que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue
par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d’autres mesures appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout
particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis).
A teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi du 30 août
2022.
sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11),
le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou
non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone
à bâtir. Selon l'art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV
922.03), toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune
locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque
cas les mesures conservatoires à prendre (voir aussi art. 12 LPrPNP).
L'art. 18 RPAC relatif aux milieux naturels dispose:
"Art. 18
Milieux naturels
Le réaménagement du site de la décharge intégrera les mesures
de compensation écologiques suivantes, conformément au rapport d'impact sur
l'environnement:
- plantation
de haies: des haies constituées d'essences buissonnantes et arbustives
indigènes et en station sont plantées d'une part dans le talus nouvellement
créé le long de l'autoroute et d'autre part sur une longueur de 50 m en limite
nord de la parcelle 1050 de la commune d'Oulens-sous-Echallens;
-
plantation d'arbres isolés: 3 arbres isolés indigènes adaptés au site sont
plantés, respectivement entre les parcelles n° 215 et 216 de la commune de
Daillens, sur la parcelle n° 315 de Daillens (hors périmètre) et en limite sud
de la parcelle n° 1052 de la commune d'Oulens-sous-Echallens (hors
périmètre);
- revitalisation d'un tronçon de cours d'eau: un
tronçon du ruisseau « Le Cristallin » est revitalisé sur les parcelles n° 1021,
822, 819 et 149 de la commune de Bavois (hors périmètre);
- les débits et la qualité des eaux du ruisseau du
Criau sont suivis avant et pendant l'exploitation de la décharge. Après la
remise en état finale du site, l'alimentation suffisante en eaux du ruisseau
est contrôlée. Les débits et qualité des eaux doivent être à tout moment
suffisants à la survie de la population d'écrevisses à pattes blanches présente
dans le ruisseau.
Un suivi est assuré par un biologiste pendant la réalisation
des mesures et pour un contrôle de l'efficacité de celles-ci. Un rapport
d'activités est transmis à l'autorité cantonale compétente à la fin de chaque
phase de remise en état.
Un rapport du suivi du ruisseau du Criau est transmis à
l'autorité cantonale compétente chaque année durant l'exploitation du site et
un an après la remise en état finale.
L'autorité cantonale compétente
se réserve le droit de demander toute information utile ou d'exiger toute
mesure supplémentaire si la situation le commande."
b) Le périmètre de la décharge n'empiète sur aucune
surface figurant dans un inventaire cantonal ou fédéral de protection de la
nature. Il n'est pas davantage situé dans un élément du réseau écologique
national (REC). Pour le surplus, aucune plante remarquable n'a été observée sur
les parcelles occupant la surface destinée à la décharge, ni entre les
cultures, pas plus que des espèces animales menacées (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.1
p. 157 ss; voir aussi annexe 757-8.1). Il se situe toutefois en bordure d'un
territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), ainsi qu'à proximité d'un
milieu forestier (à l'ouest), constituant un corridor biologique terrestre
d'importance régionale. Le territoire situé autour du
projet de décharge est en outre au croisement de deux voies de passage
préférentiel pour la faune. Un bosquet d'arbres de quelque 100 m2 subsiste dans la partie
nord-est du site, dont le projet entraînera la disparition. Enfin, la
réalisation de la décharge impliquera une
modification paysagère durable par le rehaussement du terrain d'en moyenne 7,2
m (vue depuis la ferme de La Martine et l'autoroute).
Le projet de STEP,
d'une emprise au sol d'un peu moins de 1'200 m2, ne se situe pas
davantage dans un inventaire de protection de la nature et du paysage, mais est
implanté dans un TIBS ainsi que dans un espace potentiel de localisation d'une
liaison biologique d'importance régionale. Aucune espèce animale menacée n'y a
été observée, un mâle chanteur de fauvette grisette, espèce de priorité
"très élevée" au niveau national a toutefois été observé dans la
jachère voisine (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.2 p. 170 et 177). Dans la
décision attaquée, le département ajoute qu'au vu du milieu impacté par le
projet de la décharge (zone agricole intensive), il n'a pas été jugé nécessaire
d'effectuer des relevés complémentaires. Des données récentes accessibles par
le canton ont été consultées par le service compétent (DGE BIODIV) et aucune
nouvelle espèce protégée n'a été signalée sur ce secteur (réponse aux griefs
186.
et 187). Le projet de STEP entraînera la suppression d'un pâturage, voire
de quatre arbres d'un bosquet arboré; une petite portion d'une prairie sèche
pourrait également être marginalement touchée (rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.2
p. 175 s.). Cela étant, le toit de la future STEP sera en grande partie
remblayé afin d'améliorer son intégration paysagère et de garantir un
raccordement harmonieux avec le terrain naturel. Le bosquet sera reconstitué au
même endroit. Le sous-bois sera également reconstitué (pour plus de détail, cf.
rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.2 p. 176 s.; voir aussi décision attaquée,
réponse au grief 187).
Comme déjà exposé,
le projet de décharge aura également comme impacts une modification du réseau
hydrographique souterrain relictuel (réseau de drainage de la partie amont du
bassin versant du ruisseau Le Criau). Ces éléments seront remodelés dès le
début de l'exploitation. Plus en aval, le Criau abrite des espèces menacées,
comme l'écrevisse à pattes blanches ou la salamandre tachetée. Un suivi du
débit et de la qualité physico-chimique des eaux du Criau sera toutefois mis en
place durant toute la durée d'exploitation (cf. art. 18 al. 1, 4e
tiret, RPAC; rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.1 p. 165; consid. 15 supra).
Enfin, outre la
surveillance de l'état du Criau, déjà mentionnée, le suivi des mesures sera
assuré par un biologiste, qui transmettra un rapport à l'autorité cantonale,
laquelle se réservera le droit de demander toute information utile ou d'exiger
toute mesure supplémentaire si la situation le commande (art. 18 al. 2, 3 et 4
RPAC; Rapport 47 OAT/RIE, ch. 10.2.11 p. 204).
c) Les atteintes
précitées au paysage, à la nature et à l'environnement restent dans une mesure
raisonnable. En particulier, l'impact de la STEP sur le paysage demeure modéré
compte tenu de sa configuration semi-enterrée et de la reconstitution du bosquet
arboré à proximité. De même, les sols retrouveront, à terme, leur couverture
agricole. De plus, à titre de mesure de compensation, un tronçon du ruisseau Le
Cristallin, hors du périmètre du PAC, sera renaturé, des haies buissonnantes
seront plantées en bordure du périmètre afin de renforcer l'intégration paysage
du projet et de faciliter les déplacements de la faune, de même que des arbres
isolés (art. 18 al. 1 RPAC; rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.1 p. 164 ss;
annexe 757-8.2; voir aussi le préavis favorable de la DGE, Division
Biodiversité et paysage).
Cela étant, on ne
peut nier l'impact pour le moins important de la décharge sur le paysage entre
sa réalisation et sa fermeture. En effet, les décapages et dépôts s'étendront
sur une vaste surface pendant plusieurs décennies, quand bien même les
stockages de terres seront immédiatement ensemencés et que les sols seront
remis progressivement en état. Toutefois, cet impact ne conduit pas à un
renversement de la pesée des intérêts (cf. consid. 18 infra).
17.
Protection de la Venoge
Les recourants dénoncent une violation
du PAC Venoge
a) Le 10 juin 1990, le peuple vaudois a accepté
l'initiative constitutionnelle "Sauvez la Venoge". Cette votation a
entraîné l'introduction de l'art. 6ter dans l'ancienne Constitution
vaudoise selon lequel les cours, les rives et les abords de la Venoge sont
protégés (al. 1), un plan d'affectation cantonal précise l'étendue de cette
protection (al. 2). Conformément à ce mandat constitutionnel, le département
compétent a élaboré deux documents de planification: d'une part, un plan
d'affectation cantonal de protection de la Venoge no 284 (PAC
Venoge) et, d'autre part, un plan directeur des mesures d'assainissement et de
restauration de la Venoge et du Veyron (PDM).
Le PAC
Venoge a été approuvé par le Conseil d'Etat le 28 août 1997. Une première
révision a été mise à l'enquête publique du 15 mai au 13 juin 2019.
Suite à cette dernière, il a été nécessaire d’apporter des amendements, soumis
à enquête publique complémentaire du 14 mai au 12 juin 2025.
b) L'art.
1er RPAC Venoge confirme que le plan de protection de la Venoge est
destiné à assurer la protection des cours, des rives et des abords de la
Venoge. Il précise que le PAC a pour objectif d'assurer l'assainissement des
eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et
la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux
naturels les plus intéressants. L'art. 6 RPAC Venoge prévoit que "toute mesure d'aménagement du territoire, toute
construction et toute intervention allant à l'encontre des objectifs déterminés
à l'article premier du règlement ou par le plan d'affectation cantonal sont
interdites". Selon l'art. 8 RPAC Venoge, les eaux de la Venoge, de ses
affluents et de leurs dérivations sont protégées qualitativement et
quantitativement.
Dans la même ligne,
l'art. 31 LPrPNP précise à son al. 3 que le PAC (Venoge) et les dispositions
accessoires ont notamment les objectifs suivants: assurer l'assainissement des
eaux (let. a); maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la
flore et à la faune, notamment la végétation riveraine (let. b); classer les
milieux naturels les plus intéressants (let. c); interdire toute construction,
équipement, installation ou intervention dont la réalisation irait à l'encontre
des objectifs précités (let. d).
c) A
teneur de l'art. 5 de son règlement, le PAC Venoge assure la protection de la
Venoge par des dispositions différenciées selon quatre périmètres, à savoir
-
le périmètre 1, soit les cours
d'eau formés par la Venoge, ses affluents et leurs dérivations,
-
le périmètre 2, soit les
couloirs de la Venoge et du Veyron, comprenant les berges, les zones
alluviales, les zones de libre évolution des cours d'eau, la végétation
riveraine, les surfaces nécessaires à leur restauration,
ainsi que le delta de la Venoge,
-
le périmètre 3, soit les
vallées de la Venoge et du Veyron, et
-
le périmètre 4, soit le bassin
versant de la Venoge défini par sa topographie
La STEP sera située dans le périmètre
3.
et la décharge dans le périmètre 4.
d) aa) Le périmètre 3 est régi par les art. 14 et 15
RPAC Venoge. Ainsi, l'art. 14 RPAC Venoge dispose que le patrimoine paysager et
naturel lié à la Venoge et au Veyron doit être préservé (al. 1). Le PDM
identifie les éléments du patrimoine paysager et naturel à sauvegarder et à
restaurer. Il contient des recommandations pour assurer cette conservation (al.
2). Quant à l'art. 15 RPAC Venoge, il prévoit que les corridors à faune en
relation avec la Venoge et le Veyron ainsi que les biotopes favorables à la faune
sauvage sont conservés, complétés ou restaurés.
bb) Le toit de la
future STEP sera en grande partie remblayé afin d'améliorer son intégration
paysagère et de garantir un raccordement harmonieux avec le terrain naturel.
L'atteinte au paysage sera ainsi de peu d'importance. Le bosquet sera
reconstitué au même endroit. Le sous-bois sera également reconstitué (pour plus
de détail, cf. rapport 47 OAT/RIE, ch. 7.11.2 p. 176 s.; voir aussi
décision attaquée, réponse au grief 187). Enfin, la galerie sera entièrement enterrée, de sorte
qu'elle ne portera pas atteinte au paysage protégé par le PAC Venoge (voir
aussi décision attaquée, réponse au grief 65).
e) aa) Le périmètre 4 est soumis aux art. 16 ss RPAC
Venoge, réglant notamment les substances polluantes et déchets, le traitement
des eaux usées, les conditions de déversement, les rejets agricoles et diffus
ainsi que les eaux de surface. En particulier, selon l'art. 16, "sont
interdits: le déversement direct ou indirect de substances de nature à polluer
les cours d'eau de même que l'infiltration de telles substances".
L'art. 18 RPAC Venoge régit les normes de rejet des stations d'épuration.
bb) En l'occurrence, comme déjà exposé, les eaux de percolation (lixiviats) provenant de
la décharge seront collectées par le système
d'étanchéification et de drainage puis évacuées, par la galerie, vers la
STEP. Dans celle-ci, les eaux seront
contrôlées et traitées si nécessaire afin qu'elles respectent les valeurs
limites de l'OEaux, avant d'être rejetées dans la Venoge. Par conséquent, il
n'y aura aucun rejet de substances de nature à polluer la Venoge (rapport
47.
OAT/RIE, ch. 5.3.2 p. 26 s.; voir aussi décision attaquée, réponse aux
griefs 34, 91, 92 169 et 182). Il sied encore de renvoyer aux mesures de
surveillance exposées ci-dessus en lien avec la protection de l'air (cf. consid.
14) et la protection des eaux (cf. consid. 15), ainsi qu'aux conditions posées
par l'autorisation spéciale de la DGE, notamment sa Division protection et
qualité des eaux.
f) Les griefs relatifs au PAC Venoge sont ainsi mal
fondés, étant encore précisé que le projet de révision de celui-ci n'y change
rien.
18.
Résumé et pesée des intérêts finale
En résumé, le projet de la Vernette figure à juste
titre en coordination réglée dans le PDCn, sachant que son ancrage répond aux
exigences de l'art. 8 al. 2 LAT (cf. consid. 4), que les règles
concernant la procédure de participation de la population et la consultation
des communes ont été respectées (cf. consid. 5), que les signatures des
propriétaires des surfaces destinées au projet, qui devaient l'être, ont toutes
été récoltées (cf. consid. 6), que le droit d'être entendu des
propriétaires des terrains destinés à la décharge a été respecté (cf. consid.
7), que l'indépendance des auteurs du rapport 47 OAT/RIE ne peut être remise en
cause (cf. consid. 8), que le principe de séparation zone à bâtir/non à
bâtir est observé (cf. consid. 9), que le projet répond à un réel
besoin et que la décharge est nécessaire pour assurer le stockage des déchets
de types B, D et E (cf. consid. 10 et 11), enfin que l'on ne discerne
pas de violation de la réglementation portant sur les surfaces d'assolement (cf. consid. 12).
Le projet en cause respecte par ailleurs la réglementation relative à la
protection contre le bruit (cf. consid. 12), à la protection de l'air
(cf. consid. 14), à la protection des eaux (cf. consid. 15),
à la protection du paysage, de la nature et de l'environnement (cf. consid. 16)
ainsi que, plus particulièrement, à la protection de la Venoge (cf. consid.
17).
Dans ces conditions, compte tenu du besoin avéré
d'une décharge de grande taille susceptible d'accueillir des déchets de types
B, D et E, compte tenu des résultats des analyses menées notamment en lien avec
la situation géographique (le long de l'autoroute, loin des habitations, à
proximité d'une jonction autoroutière, d'une gare et d'un nœud stratégique) et
géotechnique, compte tenu du caractère essentiellement temporaire des atteintes
aux surfaces d'assolement, compte tenu de la mesure maîtrisée des atteintes à
l'environnement (en dépit d'une atteinte pour le moins importante au paysage
avant la restitution du site à l'agriculture), compte tenu des exigences de
contrôle et de surveillance déjà imposées au stade de la planification et du
permis de construire (d'autres mesures devant encore être imposées lors des
délivrances des autorisations d'aménagement et d'exploitation), l'intérêt
public à aménager la décharge l'emporte sur les intérêts public et privés à laisser
le site intact. En d'autres termes, le projet est conforme au principe de la
proportionnalité.
Il n'est toutefois pas inutile de répéter (cf.
consid. 10e/dd supra, auquel il est expressément renvoyé) que le
dimensionnement du projet de décharge de la Vernette constitue un maximum et
que le stockage définitif doit impérativement rester l'ultima ratio.
19.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, les recours formés par A.________
et l'Association B.________ et crts doivent
être rejetés en tant que recevables. Le recours formé par la Municipalité de
Daillens doit être rejeté. La décision du DFTS ainsi que les autorisations
spéciales au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient doivent être confirmées.
Compte tenu de l'issue de la cause, chaque groupe de
recourants supportera un émolument de justice (art. 49, 91 et 99 LP-VD) et
versera en outre des dépens à l'autorité intimée et à l'exploitante, qui
obtiennent toutes deux gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, la
Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, autorité concernée, ne participe ni aux
frais ni aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours formés par A.________ et l'Association B.________ et crts sont rejetés en tant que
recevables.
II.
Le recours formé par la Municipalité de Daillens est rejeté.
III.
La décision du 29 septembre 2022 d'approbation du plan d'affectation
cantonal valant permis de construire n° 368 "La Vernette" et décision finale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement, est confirmée, de même que les autorisations spéciales
au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
V.
Un émolument de justice de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge
des recourants B.________ et crts, solidairement entre eux.
VI.
Un émolument de justice de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge
de la recourante Commune de Daillens.
VII.
La recourante A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DFTS, et une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens à l'exploitante X._______
Environnement (VD) SA.
VIII.
Les recourants Association B.________ et
crts, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 5'000 (cinq mille)
francs à titre de dépens à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DFTS, et une
indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens à l'exploitante X._______
Environnement (VD) SA.
IX.
La recourante Commune de Daillens versera une indemnité de 5'000 (cinq
mille) francs à titre de dépens à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DFTS,
et une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens à l'exploitante
X._______ Environnement (VD) SA.
Lausanne, le 18 juillet 2025
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.