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Décision

AC.2022.0341

CDAP - AC.2022.0341 - 2023-03-31 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Nyon, E._____

31 mars 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M.

Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Constructrice

E.________ à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Nyon du 13 octobre 2022 (projet de construction d'un EMS sur

la parcelle no 2448 de la Commune de Nyon; absence de péremption

du permis de construire).

Vu les faits suivants:

A.

La E.________ (ci-après: la fondation), dont le siège est sis à Nyon, a notamment

pour but de répondre aux besoins de la population en matière de prise en soins

de personnes fortement dépendantes dans le cadre cantonal en fonction des

missions gériatriques, psychiatrie de l'âge avancé ou dépendances liés aux

maladies invalidantes fortes qui lui sont confiées. Constructions, exploitation

d'établissements médico-sociaux (EMS), appartements protégés avec centre de

soins, centres de jour ou foyers spécialisés, ainsi que toutes activités permettant

l'accomplissement de sa mission, font partie, notamment, du champ de son

action.

La commune de Nyon est propriétaire, sur son

territoire, de la parcelle no 2448 du registre foncier. Elle a

convenu avec la fondation de lui céder un droit de superficie (droit distinct

et permanent, DDP) sur cette parcelle, opération qui a fait l'objet d'une

décision du conseil communal le 16 mars 2015. Le 15 mars 2017, la fondation,

après avoir organisé un concours d'architecture, a déposé une demande de permis

de construire un EMS (EMS "********") avec 60 lits sur la parcelle no

2448.

Dans le cadre de la mise à l'enquête publique,

intervenue du 12 avril au 11 mai 2017, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: A.________ et consorts), propriétaires communs des parcelles nos

1066 et 5141 adjacentes au nord à la parcelle no 2448, ont formé

opposition au projet. Le 16 octobre 2017, la Municipalité de Nyon (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis

(ci-après: le permis no 7256).

Le permis no 7256 est entré en force à la

suite de sa confirmation par l'arrêt AC.2017.0419/AC.2017.0420/AC.2017.0412

rendu le 30 août 2018 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, puis par l'arrêt 1C_505/2018 rendu le 5 août 2019 par le

Tribunal fédéral.

Par décision du 30 août 2021, la municipalité a

prolongé la validité du permis no 7256 jusqu'au 5 août 2022.

B.

Il ressort du dossier que la fondation a procédé aux démarches suivantes

en vue de la réalisation de la construction autorisée.

Le 30 août 2016, elle a passé avec la société F.________

un contrat relatif aux prestations de l'architecte, touchant la nouvelle

construction de l'EMS "********" à Nyon. Les parties sont notamment

convenues de sous-traiter la direction des travaux (DT) à la société G.________.

Dans le cadre de l'exécution de son mandat, la

société F.________ a notamment préparé la procédure de marchés publics.

L'entreprise H.________ a soumissionné le 21 juillet 2017 en déposant une offre

pour le terrassement. Le 7 juin 2018, la fondation lui a adjugé ces travaux.

Concernant le financement du projet, la fondation a

obtenu, le 16 décembre 2020, une décision favorable du Conseil d'État, qui lui

a accordé la garantie de l'État de Vaud et la prise en charge du service de la

dette, ce qui lui a permis de solliciter de la I.________ l'octroi d'un crédit

de construction de 18'846'000 francs.

En février 2021, la fondation et la société H.________

sont convenues d'un contrat d'entreprise portant sur les travaux de

terrassement adjugés en 2018, pour un montant total de 492'193 fr. 80.

Durant le premier semestre

2021, le mandataire F.________ a établi les plans d'exécution. Ce faisant, il a

déterminé que l'un des angles du bâtiment projeté empiétait sur une servitude

de passage dont bénéficient notamment des parcelles appartenant à A.________ et

consorts. En juin 2021, la fondation a lancé une procédure administrative

d'expropriation en sollicitant l'autorisation de modifier l'assiette de la

servitude. Par décision du 24 septembre 2021, le Chef du département des

finances et des relations extérieures a autorisé la fondation à mettre à

l'enquête publique le déplacement de la servitude par voie d'expropriation. De

nombreuses oppositions ont été déposées pendant le délai d'enquête, dont celles

de A.________ et consorts. Statuant le 2 juin 2022, le Chef du département des

finances et des relations extérieures a levé les oppositions et décidé que la

fondation était autorisée à exproprier les terrains et les droits nécessaires

au déplacement de la servitude précitée dans son tracé le plus rectiligne. Un

recours a été interjeté à l'encontre de cette décision devant la CDAP. Il a été

rejeté par un arrêt rendu le 2 février 2023 dans la cause AC.2022.0215.

Le 15 juin 2022, la société G.________, en charge de

la DT, a informé le service du territoire de la ville de Nyon que les travaux

allaient débuter le 4 juillet 2022. Il ressort du rapport hebdomadaire couvrant

la semaine du 4 au 8 juillet 2022 que l'entreprise H.________ a procédé aux

travaux préparatoires suivants:

- la

mise en place de barrières Heras;

- le

décapage végétal en vue de l'installation du chantier;

- la

création d'une place de grave d'environ 30 m2;

- le

sondage des canalisations eaux claires/eaux usées (EC/EU) existantes.

C.

Par courrier du 16 septembre 2022, A.________ et consorts ont requis de

la municipalité qu'elle constate la péremption du permis no 7256. À

l'appui de leur requête, ils font valoir que, selon eux, aucun travail n'a été

entrepris sur la parcelle no 2448 au 16 septembre 2022, soit six

semaines après l'échéance du permis de construire.

Par "décision" du 13 octobre 2022, la

municipalité a rejeté la requête précitée, retenant en substance que des

travaux avaient commencé sur la parcelle et que la fondation avait pris des

dispositions administratives en vue de leur conduite, soit la conclusion d'un

contrat d'architecte et l'adjudication de travaux de terrassement pour

l'essentiel. À noter que cette "décision" a la forme d'un courrier

d'avocat avec le papier à en-tête de l'étude du mandataire de la municipalité,

dans lequel ce dernier expose la position de sa mandante sur la péremption du

permis, respectivement sur son retrait, et indique que "[l]a présente

décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal [...],

dans un délai de 30 jours à compter de sa notification".

D.

Le 21 octobre 2022, A.________ et consorts ont saisi la CDAP d'un

recours à l'encontre de cette "décision", concluant à sa réforme en

ce sens qu'il est constaté que le permis no 7256 pour la

construction d'un EMS sur la parcelle no 2448 est périmé;

subsidiairement, ils demandent le retrait dudit permis.

Par courrier du 10 novembre 2022, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) a rappelé à la fondation l'importance et

l'urgence de poursuivre l'avancement du projet, qui répond au manque avéré de

places pour l'hébergement en long séjour des personnes âgées vulnérables dans

la région de Nyon.

Le 15 novembre 2022, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 5 décembre 2022, la fondation a répondu au

recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de la décision attaquée.

E.

Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur la régularité de la

"décision" rendue le 13 octobre 2022 par l'avocat de la municipalité,

celle-ci a transmis à la CDAP, le 23 février 2023, un courrier avec, en annexe,

un extrait légal du registre des procès-verbaux de la séance municipale du 20

février 2023, dont il ressort que l'autorité intimée a ratifié la

"décision" rendue en son nom par son mandataire.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.

On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise

donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue

une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2).

b) En l'occurrence, la "décision" attaquée

émane non pas de la municipalité, autorité compétente pour statuer sur les

demandes de prolongation de validité du permis de construire (cf. art. 118 al.

2 LATC), mais de son mandataire. Elle a la forme d'un courrier d'avocat avec le

papier à en-tête de l'étude de son conseil, dans lequel ce dernier expose la

position de sa mandante sur la péremption du permis, respectivement sur son

retrait, et indique que "[l]a présente décision peut faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal [...], dans un délai de 30 jours à

compter de sa notification". Il est pour le moins douteux qu'un tel

document constitue une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD et,

partant, qu'il soit attaquable devant la CDAP selon la procédure définie aux

art. 92 ss LPA-VD. Un sujet de droit privé ne peut être l'auteur d'une décision

au sens de l'art. 3 LPA-VD que s'il est délégataire de la puissance publique,

ce qui suppose une habilitation législative (cf. CDAP AC.1999.0025 du 14

octobre 1999; GE.2011.0131 du 15 février 2012), inexistante en l'espèce. Néanmoins,

dans la mesure où la "décision" a fait l'objet d'une ratification

subséquente par l'autorité intimée lors de sa séance du 20 février 2023, il

convient d'entrer en matière sur les mérites du recours dirigé contre celle-là.

Cela se justifie d'autant plus en l'occurrence que les recourants n'ont

eux-mêmes pas remis en cause la validité de la décision du 13 octobre 2022. Le

principe de la célérité justifie également d'entrer en matière dans le cas

d'espèce.

Pour le surplus, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment que la municipalité aurait dû constater la

péremption du permis no 7256, la constructrice n'ayant, selon eux,

pas commencé les travaux autorisés dans le délai de validité dudit permis.

Subsidiairement, ils font valoir que l'autorité intimée aurait dû le retirer.

a) aa) L'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) est libellé

comme il suit:

"Art. 118 Péremption

ou retrait de permis

1 Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels ; la municipalité ou, à défaut, le

département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en

état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du

propriétaire.

4 La péremption ou le retrait

du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des

approbations cantonale."

L'art. 118 al. 1 LATC limite la durée de validité du

permis de construire. À l'origine, cette durée était d'une année; elle a été

portée à deux ans lors d'une révision de la LATC entrée en vigueur le 31 août

1993. Le dies a quo de ce délai est la date du permis ("dès sa

date"), et non pas la date de réception de l'autorisation communale

(cf. CDAP AC.2022.0117 du 3 octobre 2022 consid. 2a; AC.2017.0170 du 18 juin

2018 consid. 1a; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne 1988, p. 222). Le délai ne commence à courir qu'au moment où la

décision administrative d'octroi du permis est définitive, soit à la fin du

délai de recours, respectivement lorsque le droit est dit sur le dernier

recours déposé (Zufferey, Pour construire, il faut un permis, in: Journées

suisses du droit de la construction 2023 p. 42). En l'espèce, il n'est pas

contesté que le permis de construire, confirmé en dernière instance par l'arrêt

1C_505/2018 rendu le 5 août 2019 par le Tribunal fédéral, dont la validité a

ensuite été prolongée par décision municipale du 30 août 2021, arrivait à

échéance le 5 août 2022.

bb) Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit

que la municipalité a considéré qu'à la date du 5 août 2022, la construction de

l'EMS "********" était commencée. Les faits pertinents, pour cette

appréciation, sont ceux qui sont survenus jusqu'à cette date; en principe, les

développements ultérieurs du chantier ou les démarches postérieures n'ont pas à

être pris en considération (cf. TF 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 4.4;

1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0117 précité consid.

2a).

D'après la jurisprudence (CDAP AC.2022.0117 précité

consid. 2a; AC.2019.0346 du 14 mai 2020 consid. 2a/bb et les arrêts cités), la

notion de commencement de la construction doit s'interpréter objectivement et

subjectivement. À la constatation objective du début des travaux s'ajoute un

élément subjectif lié à la volonté sérieuse de poursuivre la réalisation du

projet. Le détenteur du permis peut démontrer sa volonté sérieuse de construire

par d'autres moyens que le seul degré d'avancement des travaux à la date de

péremption du permis; une fois dépassé le stade de certaines opérations

préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux,

signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros

oeuvre, ouverture d'un crédit de construction notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis est

faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation.

La CDAP a notamment jugé qu'en l'absence de début

effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas

établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune

entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Les intéressés n'avaient pas

produit des contrats d'adjudication du gros oeuvre signés (à distinguer de

simple devis) ni d'attestation bancaire d'un crédit de construction; dans ces

conditions, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant

l'échéance ni les dépenses engagées avant cette date (publicité pour la vente

des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la

preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans

tarder l'exécution des travaux (CDAP AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et TF

1C_150/2008 du 8 juillet 2008 ). Dans une autre affaire, la CDAP a jugé que le

début des travaux de sondage, révélant des difficultés géologiques et

impliquant de revoir la structure du projet, n'était pas un élément objectif

suffisant; par ailleurs le constructeur, qui n'avait pas encore adjugé de

travaux et qui n'avait pas la garantie d'un financement pour un projet très

coûteux, n'avait pas établi être en mesure de commencer les travaux à la date

de l'échéance du permis de construire. Aussi la péremption de cette

autorisation a-t-elle été confirmée (CDAP AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid.

2). Dans le cas d'un projet de reconstruction après démolition d'un bâtiment

existant, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage déjà

réalisés constituaient un préalable au commencement de la construction mais non

pas un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (CDAP AC.2016.0147 du 22

novembre 2016 consid. 3c/aa). Dans une autre affaire, il a été jugé que le

déblaiement des gravats d'un autre chantier et la pose d'une barrière de

chantier ne pouvaient pas être considérés comme un commencement de la

construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC (CDAP AC.2016.0400 du 8 août

2017, TF 1C_487/2017 du 5 juillet 2018). Par ailleurs, s'agissant d'un projet

de construction d'une maison d'un coût d'environ 4'300'000 fr., après

démolition d'une maison et d'une annexe existantes, la CDAP a considéré que la

seule démolition de l'annexe (coût de cette opération: 7'700 fr.) n'équivalait

pas au commencement de la construction, le constructeur n'ayant au demeurant

pas été en mesure de présenter des documents relatifs aux autres travaux à

entreprendre, à tout le moins pour les premières phases (contrat d'entreprise,

documents bancaires relatifs au crédit de construction [CDAP AC.2016.0290 du 21

septembre 2017, TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018]). En revanche, la CDAP a jugé

que le refus d'une municipalité de constater la péremption du permis de

construire était conforme au droit cantonal quand, à la date déterminante, les

constructeurs avaient démontré une volonté sérieuse de commencer et de mener à

bien les travaux autorisés (l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter un

appartement), ayant investi déjà plus de 250'000.- fr. avec une entreprise

active sur le chantier depuis plusieurs mois, puis ayant obtenu un crédit de

construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire (CDAP

AC.2017.0330 du 25 avril 2018, TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 – les

précédents mentionnés ci-dessus sont cités dans l'arrêt AC.2019.0346 du 14 mai

2020 consid. 2a/bb).

cc) La jurisprudence a retenu que l'élément

subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif (CDAP AC.2019.0310 du 2

juin 2020 consid. 3b/bb; AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3; AC.2017.0330

du 25 avril 2018 consid. 3 et les références). Une telle approche est justifiée

quand il s'agit de tenir compte des difficultés dans la réalisation de

l'ouvrage que peut rencontrer le constructeur, notamment dans le cas de

constructions importantes (TF 1C_256/2018 du 31 janvier 2019 consid. 4.4.2). Dans

ce cas, la prise en compte d'un élément subjectif, pour définir la notion de

commencement des travaux, constitue un assouplissement des exigences posées par

l'art. 118 al. 1 LATC: c'est pourquoi l'autorité compétente peut se montrer

sévère quant à la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la

construction (TF 1C_256/2018 précité consid. 4.4.2; CDAP AC.2019.0346 du 14 mai

2020 consid. 2a/bb et les références).

b) aa) En l'occurrence, la municipalité et la

fondation font valoir que la construction a objectivement commencé avant le 5

août 2022. Elles exposent à ce propos que, le 15 juin 2022, la DT a informé le

service du territoire de la ville de Nyon que les travaux allaient débuter le 4

juillet 2022. L'entreprise H.________ a ensuite procédé, du 4 au 8 juillet

2022, à différents travaux sur la parcelle no 2448, soit la mise en

place de barrières Heras, le décapage végétal en vue de l'installation du

chantier, la création d'une place de grave d'environ 30 m2 ainsi que

le sondage des canalisations eaux claires/eaux usées (EC/EU) existantes. De

tels travaux, considérés du reste comme "préparatoires" par

l'entreprise H.________ elle-même, ne sont pas à eux seuls des éléments

objectivement suffisants pour retenir que la construction avait commencé: ils

constituent en effet un préalable au commencement de la construction, mais non

pas le début des travaux au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Il faut donc retenir

que, contrairement à ce qu'affirment l'autorité intimée et la constructrice,

les démarches entreprises entre le 4 et le 8 juillet 2022, soit environ un mois

avant la péremption du permis de construire, ne permettent pas, à elles seules,

de retenir que la construction était en cours le 5 août 2022. Il reste ainsi à

déterminer si, subjectivement, la constructrice a démontré, par d'autres moyens

que le degré d'avancement des travaux (crédit de construction, programme des

travaux, plans d'exécution, adjudications), qu'elle possède l'intention réelle

et ferme de poursuivre le chantier sans désemparer.

bb) Il convient d'emblée de relever que la

réalisation d'un EMS de 60 places est susceptible de générer un certain nombre

de difficultés, factuelles et juridiques (cf. ci-après). Il s'agit à l'évidence

d'une construction importante, qui justifie en soi un assouplissement des

exigences objectives posées par l'art 118 al. 1 LATC.

Dans une affaire récente (CDAP AC.2022.0117 du 3

octobre 2022), la CDAP a confirmé la solution, sévère, de la municipalité qui

avait retenu que l'installation de barrières de chantier et le décapage de

quelques mètres carrés de terre végétale n'équivalaient pas, en l'absence

d'adjudication des travaux de gros oeuvre et de garantie de financement du

projet, à un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC,

ce qui avait conduit à la péremption du permis en cause. La fondation a en

l'espèce procédé, sur la parcelle no 2448, à des travaux préparatoires

similaires; elle a toutefois également entrepris plusieurs autres opérations

déterminantes. Elle a ainsi contracté auprès de la I.________ un prêt de

18'846'000 fr. pour le financement de l'EMS, emprunt pour lequel elle a obtenu,

de la part de l'État de Vaud, en décembre 2020, la garantie et la prise en

charge du service de la dette. En février 2021, la fondation a passé avec

l'entreprise H.________ un contrat d'entreprise portant sur les travaux de

terrassement qu'elle lui avait adjugés en 2018 à l'issue d'une procédure administrative

de marchés publics, pour un montant total de 492'193 fr. 80. En 2021 toujours,

le mandataire de la fondation a établi les plans d'exécution, ce qui a conduit

cette dernière à initier une procédure administrative tendant à l'expropriation

d'une servitude de passage sur laquelle empiétait un angle du bâtiment projeté.

Subjectivement, il ne fait ainsi aucun doute que la constructrice a l'intention

réelle et sérieuse de poursuivre les travaux sans désemparer. Au vu des montants

concernés (conclusion d'un crédit de près de 19 millions et d'un contrat

d'entreprise pour un montant de près d'un demi-million de francs), il est clair

que le risque que la constructrice n'utilise pas son permis est très faible,

compte tenu des conséquences financières d'une renonciation. À cela s'ajoute le

fait que la réalisation d'un EMS de 60 places poursuit un but d'intérêt public,

celui d'assurer l'hébergement en long séjour des personnes âgées vulnérables

dans la région de Nyon, région confrontée à un manque avéré de places. Une

renonciation au projet autorisé est ainsi d'autant moins envisageable que la

poursuite de sa construction est importante et urgente aux yeux des autorités

administratives (cf. courrier de la DGCS du 10 novembre 2022).

Il ressort de ce qui précède que la fondation avait

la volonté réelle et sérieuse de poursuivre les travaux autorisés dans le délai

de validité du permis de construire. La municipalité n'a ainsi pas violé le

droit cantonal en refusant de constater la péremption du permis de construire no

7256. Pour le même motif, c'est à bon droit qu'elle n'a pas retiré le permis no

7256 au sens de l'art. 118 al. 3 LATC.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également des indemnités de dépens en faveur de la municipalité et

de la constructrice (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 s. du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 octobre 2022 par la Municipalité de Nyon est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________.

IV.

A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants, sont,

solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de Nyon d'un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants, sont,

solidairement entre eux, débiteurs de la E.________ d'un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.