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Décision

AC.2022.0351

CDAP - AC.2022.0351 - 2023-10-11 - A._____/Municipalité de Chexbres, B._____

11 octobre 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________

à ******** représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité

de Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Constructrice

B.________

à ******** représentée par Me Alain DUBUIS, avocat

à Pully.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Chexbres du 21 septembre 2022 levant son opposition et autorisant la

construction souterraine minergie de deux appartements et un garage

souterrain de 7 places sur la parcelle n° 551, propriété de B.________

(CAMAC n° 212995).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 551 de la

Commune de Chexbres.

D’une surface de 1'488 m2, cette parcelle

comprend le bâtiment d’habitation ECA no 509, correspondant au no

5 de la route de Vevey, de 100 m2, un revêtement dur de 190 m2

et un jardin de 1'198 m2. La parcelle est située en dehors du centre

du village de Chexbres en direction de Vevey et elle est bordée au nord-est par

la ligne ferroviaire Chexbres-Vevey et au sud-ouest par la route cantonale (DP

88). Elle présente une déclivité importante sur un axe du nord-est au

sud-ouest.

La parcelle no 551 est par ailleurs située

en zone de villas selon le plan des zones de la Commune de Chexbres, approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 février 1984, ainsi que le règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions du 24 février 1984, avec les

modifications approuvées par le Conseil d’Etat le 15 janvier 1993 (RPE). Elle

est également englobée dans le territoire d’agglomération II du périmètre du

plan de protection de Lavaux.

B.

Le 18 mars 2020, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande d’autorisation préalable d’implantation pour la construction d’un

bâtiment d’habitation souterrain avec garage souterrain sur la parcelle no 551.

Le projet consiste en une construction en majeure partie souterraine, sur trois

niveaux décalés, dont la façade principale est orientée au sud-ouest, en

direction du lac. Le niveau inférieur, totalement enterré et accessible par la

route cantonale, comprend 7 places de parc, des locaux techniques et caves,

ainsi que l’accès aux niveaux supérieurs. Les deux niveaux supérieurs, situés en

grande partie sous le niveau du terrain naturel en forte pente, correspondent

chacun à un appartement composé pour l’essentiel de cinq chambres, plusieurs

salles d’eau et un espace à vivre d’environ 60 m2, les espaces principaux

étant orientés vers le sud-ouest et la circulation étant prévue à l’arrière.

Le projet, mis à l’enquête publique du 27 mai au 25

juin 2020, a suscité une opposition, par la suite retirée le 26 janvier 2021.

Dans l’intervalle, le 20 juillet 2020, la Centrale

des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la

municipalité sa synthèse (No 187515).

Par décision du 11 février 2021, la Municipalité de

Chexbres a délivré l’autorisation préalable d’implantation requise (No 169/2018).

Selon cette autorisation, les "Plans – coupes – façades – annotations

du 23 octobre 2020" faisaient foi. Cette décision, non contestée, est

entrée en force.

C.

Les CFF ont donné leur accord à la réalisation du projet le 7 décembre

2021, moyennant le respect de certaines charges par le maître de l’ouvrage et leur

mention dans le permis de construire.

Le projet a par ailleurs été soumis à la Commission

consultative d’urbanisme. Selon le procès-verbal de sa séance du 7 février

2022, dite commission a formulé un préavis positif, relevant la qualité de

l’intégration du bâtiment d’habitation dans le site et constatant que l’impact

du bâti était minimisé par l’implantation essentiellement souterraine de la

construction.

Le projet a également été soumis à la Commission

consultative de Lavaux, laquelle, selon son préavis du 30 mars 2022, a relevé

la discrète intégration du projet dans son environnement. Elle a en outre formulé

plusieurs observations concernant les panneaux solaires, les lignes de toiture,

la façade sud inférieure, les baies vitrées et les murs de soutènement. Elle a

conclu que moyennant la prise en considération de ces observations, le projet

pourrait être mis à l’enquête.

D.

Le 25 mai 2022, la constructrice, par le biais de son architecte, a déposé

une demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment ECA no 509

et pour une construction souterraine minergie de deux appartements et un garage

souterrain de 7 places sur la parcelle no 551. La référence au

dossier CAMAC No 187515 figure sur le formulaire original

signé.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 18 juin

au 17 juillet 2022. Il a suscité une opposition formée le 11 juillet 2022 par A.________.

L’opposante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que les

plans et la demande de permis de construire étaient incomplets. Elle a en outre

invoqué que la construction projetée violait plusieurs dispositions du

règlement communal sur la police des constructions concernant le caractère

souterrain de la construction et le nombre de façades apparentes, le nombre de

niveaux, ainsi que la surface bâtie.

Par courriel du 19 juillet 2022, le secrétariat

municipal a informé le mandataire de l’opposante que la municipalité était en

possession des plans d’architecte dans le dossier papier mais pas sous forme électronique.

Ces plans, transmis dans l’intervalle par l’architecte, étaient joints au

courriel.

Le 9 septembre 2022, la CAMAC a adressé à la

municipalité sa synthèse (No 212995), dont il ressort que les

autorisations spéciales requises et les préavis cantonaux nécessaires ont été

octroyés, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions.

Par décision du 21 septembre 2022, la Municipalité

de Chexbres a délivré le permis de construire sollicité (No 4/2022)

et levé l’opposition de A.________, retenant ce qui suit:

"1. S’il

n’est pas contesté que le dossier était incomplet sous sa forme électronique, à

la suite de votre courrier daté du 11 juillet 2022, le bureau communal vous a

fait parvenir, par courriel, une copie des plans en date du 19 juillet 2022.

2. Pour le surplus, nous nous

référons au permis d’implantation no169/2018 délivré en date du 11

février 2021 qui règle les questions soulevées dans vos argumentaires cf. 2 et

suivants."

Le 26 septembre 2022, donnant suite à la demande de

l’opposante, le secrétariat municipal lui a transmis une copie de

l’autorisation préalable d’implantation du 11 février 2021.

E.

Le 24 octobre 2022, agissant par son mandataire, A.________ (ci-après:

la recourante) a déféré la décision du 21 septembre 2022 de la Municipalité de

Chexbres à la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal

(CDAP). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision, subsidiairement à la réforme de cette décision dans le sens des

considérants. Elle a requis qu’il soit ordonné la production, en mains de la municipalité,

des dossiers des procédures CAMAC 212995 (permis de construire) et CAMAC 187515

(autorisation préalable d’implantation). Elle a également requis qu’une

inspection locale soit ordonnée et que les parties soient entendues à cette

occasion.

Dans sa réponse du 5 décembre 2022, la Municipalité

de Chexbres (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours. Elle a produit son dossier relatif à l’enquête

CAMAC 212995 ayant abouti à la délivrance du permis de construire

litigieux, ainsi que la demande d’autorisation préalable d’implantation du 18

mars 2020, sa décision du 11 février 2021 délivrant cette autorisation et les

plans y relatifs.

Dans sa réponse du 14 décembre 2022, la

constructrice a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours et à la confirmation de la décision municipale.

La recourante, à laquelle un délai a été imparti

pour déposer une réplique, a indiqué le 10 mars 2023 qu’elle renonçait à se

déterminer, renvoyant aux motifs de son recours.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce,

le recours a été formé dans le délai de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD et il

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir de A.________ est fondée

sur l'art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01). Cette disposition prévoit que la région de Lavaux, de la Lutrive à

Corsier, est déclarée site protégé (art. 52a al. 1 Cst-VD). Le périmètre du

plan de protection est défini précisément par la loi du 12 février 1979 sur le

plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et la parcelle concernée est

incluse dans ce périmètre. Aux termes de l'art. 52a al. 2 Cst-VD, toute

atteinte à la protection de la région de Lavaux peut être attaquée sur le plan

administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de

protection de la nature et celles de la protection du patrimoine. A.________

est une association de protection de la nature ou du patrimoine qui peut se

prévaloir du droit de recours prévu par cette disposition de la Constitution

cantonale, y compris pour saisir le Tribunal cantonal d'un recours de droit

administratif contre une décision d'une municipalité au sujet d'un permis de

construire dans le périmètre protégé. Une norme spéciale du droit cantonal

autorisant cette association à recourir, sa qualité pour agir est fondée sur

l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Sous les

réserves qui suivent (cf. infra consid. 4) s'agissant des griefs

invoqués par la recourante, il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert, à titre de preuves, que soit ordonnée la

production en mains de l’autorité intimée de l’ensemble du dossier relatif à la

procédure d’autorisation préalable d’implantation et que soit ordonnée une

inspection locale, lors de laquelle les parties seraient entendues.

La Cour s’estime toutefois assez renseignée par le

dossier, en particulier par les plans soumis à l’enquête publique et sanctionnés

par la délivrance du permis de construire litigieux ainsi que par les plans qui

avaient été établis dans le cadre de la procédure préalable d’implantation, qui

sont suffisamment explicites. Les réquisitions de la recourante n’apparaissent

pour le surplus pas nécessaires ni de nature à influencer le sort de la cause,

comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, si bien qu’elles sont

rejetées par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1;

140 I 285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu,

la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient

que la décision contestée est insuffisamment motivée, étant donné que le permis

d’implantation auquel elle fait référence, succinct et revêtant un caractère général, ne règle pas les questions

soulevées dans son opposition. Elle ajoute que le dossier qui lui a été adressé

était incomplet, si bien que l’on ne peut exclure que d’autres personnes

intéressées l’aient consulté et que leur opinion ait été faussée de ce fait.

Elle en déduit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée

à l’autorité intimée pour qu’elle prenne une nouvelle décision après nouvelle

mise à l’enquête.

a) D’après l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la

décision contient notamment l’indication des faits, des règles juridiques et

des motifs sur lesquels elle s'appuie (cf. également les art. 115 al. 1 et 116

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Les exigences relatives aux indications que

la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit

d’être entendu.

Le droit d’être entendu, garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose notamment à l’autorité de motiver sa

décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en

mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en

pleine connaissance de cause et que l’autorité de recours peut exercer son

contrôle. La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle

a fondé son raisonnement. Elle

n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux

qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232

consid. 5.1; arrêts TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1; 2D_18/2022 du 1er

novembre 2022 consid. 4.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_40/2021 du

11 mars 2022 consid. 4.1.1).

b) En

l'occurrence, la recourante invoque en vain l’éventualité que des personnes

concernées par le projet auraient potentiellement pu voir leur opinion faussée

du fait de la consultation d’un dossier incomplet. En effet, elle ne saurait

former recours dans l’intérêt de tiers. Elle ne conteste du reste pas que la

version papier du dossier (laquelle fait foi en cas de divergence avec la

version électronique selon l’art. 73 al. 1quater du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1], introduit le 1er

juillet 2022) était complète. Pour le surplus, la recourante ne soutient pas

qu’elle aurait elle-même été entravée

dans l’exercice de ses droits en raison de lacunes de la version électronique

du dossier d’enquête.

S’agissant de la motivation de la décision

contestée, on comprend, à la lecture de cette décision que l’autorité intimée

s’est fondée sur l’autorisation préalable d’implantation qui avait été délivrée

à la constructrice le 11 février 2021 pour lui octroyer le permis de construire

litigieux et rejeter l’opposition de la recourante. Certes, cette motivation est

sommaire et la décision attaquée ne précise pas les faits et dispositions

réglementaires sur lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour rejeter

l’opposition. Cela étant, la recourante a néanmoins été en mesure d’évaluer la

portée de cette décision et de faire valoir ses droits devant la Cour de céans

en toute connaissance de cause. Dans son recours elle remet en effet en cause

les effets de l’autorisation préalable d’implantation au motif que le projet

contreviendrait sur de nombreux points aux dispositions réglementaires

communales de police des constructions et elle soutient que l’intérêt à une

application correcte de la législation l’emporterait sur les principes de

sécurité du droit et de la bonne foi. A cela s’ajoute

que dans sa réponse au recours, l’autorité intimée s’est déterminée de

manière détaillée au sujet des griefs de la recourante. Elle a ainsi exposé que

le dossier mis à l’enquête correspondait au permis d’implantation, sous réserve

d’une réduction des dimensions du bâtiment, et que les conditions permettant la

révocation de cette décision n’étaient pas réalisées. Elle a ajouté que les

questions soulevées par la recourante étaient complètement réglées par l’autorisation

préalable d’implantation qui avait été délivrée, précisant de surcroît pour

chacun des griefs soulevés les motifs pour lesquels elle jugeait le projet

conforme à la réglementation. L’occasion a par la suite été donnée à la

recourante de se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée.

Compte tenu de ces éléments, une éventuelle

motivation insuffisante de la décision litigieuse doit être considérée comme

ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de

céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

4.

Sur le fond, la recourante

remet en cause les effets de l’autorisation préalable d’implantation délivrée à

la constructrice, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

de révocation des décisions administratives. Elle soutient que le projet soumis

à l’enquête viole de nombreuses dispositions du règlement communal sur la

police des constructions et que l’intérêt à une application correcte de la

législation l’emporte sur les principes de sécurité du droit et de la bonne

foi, si bien que la municipalité ne pouvait pas délivrer l’autorisation de construire.

Plus précisément, la recourante invoque une violation de l’art. 39 bis du

règlement communal sur le plan d'extension et de la police des constructions du

24 février 1984 (RPE) relatif aux constructions souterraines, au motif que

cette disposition ne permettrait pas la construction d’immeubles habitables

souterrains, qu’il ne serait pas établi que les trois quarts du volume du

bâtiment se situent en-dessous du terrain naturel et que plus d’une face serait

visible après l’aménagement du terrain. Elle fait en outre valoir que même

partiellement enterrée, la construction devrait être prise en compte dans le

calcul du coefficient d’occupation du sol en vertu des art. 84 LATC et 39 bis

RPE compte tenu de son impact visuel et étant donné la modification sensible du

terrain qu’elle induirait. Elle ajoute que la surface bâtie maximale prévue à

l’art. 15 RPE serait dépassée. La recourante se prévaut par ailleurs d’une

violation de l’art. 16 RPE en lien avec l’art. 50 RPE s’agissant du nombre de

niveaux habitables, soutenant que le deuxième étage habitable du projet ne

s’apparenterait pas à des combles. Finalement, elle fait valoir que l’art. 49

RPE relatif aux formes des toitures ne serait pas non plus respecté, au motif

que les toits plats seraient interdits, quand bien même ils servent pour partie

de terrasses pour les niveaux supérieurs du bâtiment.

a) L’autorisation

préalable d’implantation est réglée à l’art. 119 LATC. Selon cette disposition,

toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l’enquête

du projet de construction, une autorisation préalable d’implantation. Les

articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables (al. 1). L’autorisation

préalable d’implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n’est pas suivie d’une demande de permis de construire (al. 2).

L’autorisation ne couvre que les éléments soumis à l’enquête publique préalable

(al. 3).

L'autorisation préalable d'implantation a été créée

pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par

étapes, expéditif et aussi économique que possible (ATF 135 II 30 consid.

1.3.5; arrêt TF 1C_412/2019 du 20 août 2019 consid. 2.2; arrêts CDAP AC.2021.0122

du 7 septembre 2021 consid. 2; AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 3a; AC.2019.0401

du 6 juillet 2020 consid. 3; CDAP AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4a).

L'autorisation préalable d'implantation se

différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les

éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail

peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux

peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et

l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les

questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de

l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande

(ATF 101 Ia 213 consid. 3c; arrêt TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid.

2.2.1; arrêts CDAP AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2020.0031 précité consid.

3b et les arrêts cités; AC.2019.0401 précité consid. 3 et les arrêt cités).

Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation

préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de

construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans

le délai légal de deux ans, si le projet de construction est conforme aux

conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les points non réglés

dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (ATF 101

Ia 213 consid. 3a). Si l'autorisation préalable est accordée, l'autorité ne

peut en principe plus ensuite, lors de l'examen de la demande de permis de

construire (autorisation définitive), remettre en cause les éléments déjà

qualifiés de conformes au plan d'affectation ou à la réglementation de police

des constructions (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; arrêts TF 1C_520/2018 du 15

octobre 2018 consid. 2.2; 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3;

1C_430/2017 du 31 août 2017 consid. 2.2). La décision octroyant l'autorisation

préalable d'implantation produit les effets d'une décision définitive sur les

points qu'elle tranche. Ce caractère obligatoire du permis préalable

d'implantation donne une sécurité au constructeur. Autrement dit, ce permis

confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce

qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion

de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme

le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité des relations juridiques (arrêts

CDAP AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2020.0031 précité consid. 3b; AC.2019.0401

précité consid. 3; CDAP AC.2018.0273 précité consid. 4a).

L'autorisation préalable d'implantation ne permet

cependant pas au propriétaire foncier de réaliser à tout prix une construction.

Il ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui serait simplement complétée et

détaillée par le permis de construire. Le bénéficiaire d'une telle autorisation

doit encore entreprendre des démarches nécessaires à l'obtention de

l'autorisation définitive de construire au sens des art. 22 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 114 LATC (arrêts

CDAP AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2020.0031 précité consid. 3c; AC.2019.0401

précité consid. 3; CDAP AC.2018.0273 précité consid. 4d).

La jurisprudence, aussi bien cantonale que fédérale,

considère que si les autorisations de construire préalables (ou permis

d'implantation) disposent en principe de l'autorité de chose décidée pour les

éléments qu'elles concernent, conférant certaines expectatives au constructeur,

il n'est pas pour autant exclu qu'elles puissent être remises en cause par la

suite, à l'instar de tout acte administratif unilatéral tel qu'une autorisation

de construire ordinaire. Une révocation d'une telle décision est en effet

possible, même en l'absence de base légale spécifique, en cas de changement

dans la situation de fait ou dans la réglementation. De la même manière,

l'autorisation préalable peut être revue à l'occasion de la procédure de permis

définitif, pour autant que l'intérêt à une application correcte de la

législation l'emporte sur les principes de sécurité du droit et de la bonne foi

(arrêt TF 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2, confirmant l’arrêt

AC.2018.0273 précité; arrêt TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3; arrêts

CDAP AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2020.0031 précité consid. 3c;

AC.2019.0401 précité consid. 3).

b) En

l’occurrence, il est constant que la recourante ne s’est pas opposée à la

demande d’autorisation préalable d’implantation lors de sa mise à l’enquête. Il

apparaît par ailleurs, à la lecture des plans du 23 octobre 2020 sanctionnés

par cette autorisation et des plans établis en mai 2022 dans le cadre de la

demande de permis de construire, que le projet litigieux correspond au projet

initial, sous réserve d’une diminution des dimensions du bâtiment au niveau

inférieur (parking) à l’est de la parcelle. Sinon, le projet contesté ne

diverge pas de l’avant-projet s’agissant de sa conception, de son caractère en

grande partie enterré, de ses dimensions, du nombre de niveaux et du fait que

ceux-ci sont décalés et ne se recouvrent que partiellement en raison de la

forte pente du terrain. Dès lors que ces éléments ressortaient clairement des

plans sur la base desquels l’autorisation préalable d’implantation a été

délivrée, ils ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la procédure de

permis de construire.

Dans la

mesure où la recourante conteste la réglementarité du projet sur des points qui

ressortent des plans datés du 23 octobre 2020 – ce qui est notamment le cas de

ses griefs relatifs au caractère souterrain de la construction, aux

modifications du terrain induites par le projet, au calcul de la surface bâtie,

au nombre de niveaux habitables et aux toitures plates – son recours est

irrecevable, la décision municipale du 11 février 2021 délivrant l'autorisation

préalable d'implantation étant entrée en force faute d'avoir été contestée en

temps utile devant la Cour de céans.

c) Pour

le surplus, les conditions pour un réexamen du projet ne sont manifestement pas

réunies.

En effet,

ni la situation de fait ni la réglementation ne se sont modifiées depuis l’octroi

en faveur de la constructrice de l’autorisation préalable d’implantation qu’elle

avait requise, si bien que cette décision ne saurait être révoquée pour ce

motif. Seul l’intérêt prépondérant à une application correcte de la législation

pourrait éventuellement justifier une telle solution. A la lecture des plans

sanctionnés par le permis de construire et des écritures, il n’apparaît toutefois

pas manifeste que le projet contreviendrait aux dispositions légales et

réglementaires applicables. La Commission consultative d’urbanisme communale tout

comme la Commission consultative de Lavaux ont d’ailleurs préavisé positivement

le projet, relevant en particulier la qualité de l’intégration de la

construction dans son environnement, avec un impact du bâti minimisé par une

implantation en grande partie souterraine. Quoi qu'il en soit, le seul intérêt

à une application correcte de la législation ne serait dans le cas présent de

toute manière pas suffisant pour l'emporter sur les principes de la bonne foi

et de la sécurité du droit qui commandent de maintenir les éléments bénéficiant

de l'autorisation préalable d'implantation.

Le

recours doit donc être rejeté dans cette mesure, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner plus avant les griefs de la recourante en lien avec la conformité du

projet à la règlementation communale.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision rendue

le 21 septembre 2022 par la Municipalité de Chexbres, levant l’opposition de la

recourante et octroyant le permis de construire, doit être confirmée.

La

recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). La municipalité et la constructrice, qui ont agi par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel et ont pris des conclusions en rejet du recours, ont

droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la

recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 septembre 2022 par la Municipalité de Chexbres,

levant l’opposition de la recourante et octroyant le permis de construire (No 4/2022),

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la Commune de Chexbres une indemnité de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11

octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.