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Décision

AC.2022.0352

CDAP - AC.2022.0352 - 2023-04-17 - A._____, B.__/Municipalité d'Ormont-Dessous, C.__, D._____

17 avril 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme

Lea Rochat, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Serge DEMIERRE,

avocat à Moudon,

Autorité intimée

Municipalité d'Ormont-Dessous, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, ********,

2.

D.________, ********,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité d'Ormont-Dessous du 23 septembre 2022 refusant d'ordonner

l'enlèvement de la haie de saules blancs, sise sur la parcelle n°1390,

propriété d'C.________ et D.________.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la

parcelle no 1390 de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: la

commune), d'une superficie de 1'997 m2, sur laquelle est érigé, sur

sa partie ouest, un bâtiment d'habitation (ECA no 2345).

Cette parcelle comprend notamment un chemin d'accès

bétonné, bordé d'herbe de part et d'autre, qui la relie à la Route du Col des

Mosses située en contre-bas. Le chemin d'accès jouxte à son nord-est le

bien-fonds no 1389, appartenant en copropriété à A.________ et B.________,

et à son sud-ouest le bien-fonds no 3323.

La situation se présente ainsi:

La parcelle no 1389 de A.________ et

B.________ comporte notamment un chalet (ECA no 1587), usuellement

appelé "Le Bambi". Le chalet est situé à quelques mètres de la limite

de propriété avec la parcelle no 1390. Sa façade sud-ouest

comporte plusieurs ouvertures au niveau du rez supérieur.

Sur la parcelle no 1390, le long de la

bande herbeuse entre le chemin d'accès et la limite de propriété avec les

parcelles no 1389, puis no 3137, s'étend une

haie composée de plusieurs saules blancs plantés successivement (ci-après: la

haie litigieuse). Elle débute approximativement à la hauteur du chalet "Le

Bambi", longe en direction du nord le chemin d'accès et se prolonge encore

sur quelques mètres en bordure de la limite de propriété entre la parcelle no 1390

et la parcelle no 3137.

B.

Selon l'art. 15 du règlement sur le plan général d'affectation de la

Commune d'Ormont-Dessous du 17 avril 1996 (RPGA), ainsi que le plan partiel

d'affectation "Les Mosses" du 17 avril 1996 (ci-après: le PPA) et son

règlement daté du même jour (ci-après: le RPPA), les parcelles no

1390, no 1389 et no 3137 sont colloquées en zone

d'habitation de très faible densité (zone chalet).

C.

Le 25 octobre 2021, A.________ et B.________ ont adressé un courrier à C.________

et D.________, dont la teneur est en partie la suivante:

"En avril 2021 nous avons

acheté le Chalet "Le Bambi" situé à la Route du Col des Mosses 77.

Les magnifiques vues sur les montagnes typiques de la région ont été un critère

de qualité relatif à cet objet lors de notre achat. Nous avons emménagé le

week-end dernier et constaté que nous n'en bénéficions plus à cause de la haie

linéaire et opaque d'une hauteur d'environ 3 mètres que vous avez planté sur

toute la longueur de la limite de propriété ouest de notre parcelle. A court

terme, nous n'aurons également plus de lumière naturelle dans nos pièces à

vivre. De plus, notre paysagiste nous a signalé que le système racinaire

traçant, qui se déploie de manière fulgurante dans notre terrain, va ravager

nos canalisations.

De fait, notamment l'article 61 du

code rural et foncier cantonal actuellement en vigueur n'est pas respecté. Pour

les raisons évoquées ci-dessus et afin que vous vous mettiez également en

conformité avec l'article 33 du règlement spécial sur le plan partiel

d'affectation et la police des constructions "Les Mosses" de la

commune d'Ormont-Dessous actuellement en vigueur, nous vous demandons de

procéder à l'abattage de votre haie dans les plus brefs délais."

C.________ et D.________ ont alors procédé à la

taille de la haie litigieuse. Le 28 octobre 2021, A.________ et B.________

leur adressaient un deuxième courrier à la teneur suivante:

"Nous tenons à vous remercier

d'avoir agit (sic) avec diligence dès la réception de notre lettre datée du 25

octobre 2021. Pour rappel on a convenu, pour l'heure, de:

-

soit supprimer la haie ou,

-

de définir collectivement sa hauteur lors de la taille et

-

de regarder ensemble le développement des racines afin de choisir

les mesures adéquates.

Nous sommes très heureux que cette

histoire se termine devant un café au "Bambi" plutôt qu'au travers de

méandres administratives."

Les courriers des 25 et 28 octobre 2021 ont été

envoyés en copie à la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la

municipalité).

D.

Par courrier du 7 juin 2022, A.________

et B.________ ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la suppression de

la haie litigieuse, qui violait selon eux la réglementation communale, et

précisant que les tentatives d'arrangement à l'amiable n'avaient finalement pas

abouti.

Le 17 juin 2022, la municipalité a répondu que,

selon elle, la haie litigieuse ne violait pas la réglementation communale.

Le 25 juin 2022, A.________ et B.________ ont

réitéré leur demande.

Le 22 juillet 2022, la municipalité répondait

qu'après avoir procédé à un examen de la situation lors d'une visite sur place,

la haie respectait la réglementation en vigueur.

Le 31 août 2022, par le biais de leur conseil, A.________

et B.________ ont à nouveau requis l'arrachage de la haie et invité la

municipalité à rendre une décision à cet égard.

Par décision du 23 septembre 2022, la municipalité a

rejeté cette requête, considérant que la haie de saules blancs ne contrevenait

pas à la réglementation communale telle qu'interprétée.

E.

Le 25 octobre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son

annulation et au renvoi à la municipalité afin qu'elle rende une décision

ordonnant l'arrachage de l'intégralité de la haie litigieuse.

Le 23 novembre 2022, C.________ et D.________

(ci-après: les propriétaires) se sont déterminés sur le recours, concluant à

son rejet.

Le 19 décembre 2022, la municipalité a déposé une

réponse et conclu au rejet du recours.

Le 20 décembre 2022, les propriétaires se sont à

nouveau déterminés.

Le 31 janvier 2023, les recourants ont déposé

d'ultimes déterminations.

F.

Il ressort du dossier de la cause que la haie litigieuse mesurait un peu

plus de deux mètres de haut en octobre 2021. Le 6 juin 2022, elle était d'une

hauteur largement inférieure. Les petites ouvertures de la façade sud-ouest du

bâtiment ECA no 1587 sont situées à une hauteur supérieure à celle

de la haie litigieuse. Selon une photographie datée du 26 octobre 2022, la haie

litigieuse a encore récemment fait l'objet d'un rabattage important.

Il ressort enfin des photographies produites par la

municipalité que le territoire communal comporte plusieurs parcelles

partiellement délimitées par des haies de plusieurs mètres de haut et de long.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Les recourants, voisins directs de la

parcelle où se situe la haie litigieuse et destinataires de la décision

attaquée, disposent de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99

LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles applicables

(cf. art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la

production de toutes les décisions rendues par la municipalité en application

de l'art. 33 RPPA litigieux en l'espèce, la production du rapport au sens de

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) relatif à l'adoption du RPPA, ainsi que la

production du rapport de la commission ad hoc du conseil communal ayant

examiné le préavis pour l'adoption du règlement précité. Ils requièrent en

outre la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22 juin 2022

consid. 1a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuves (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD). De

jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; AC.2021.0221 du 22 juin 2022

consid. 1a).

b) En l'espèce, comme on le verra plus en détail

dans les considérants qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné

pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendus des recourants. Il n'y a

donc pas lieu d'ordonner les mesures requises.

3.

Les recourants invoquent la violation de l'art. 33

RPPA interprété selon eux de manière erronée par la municipalité.

a) aa) L'art. 12 RPGA prévoit que l'implantation des

constructions et l'aménagement de leurs abords visent à sauvegarder, dans toute

la mesure du possible, les valeurs naturelles du site et la topographie du sol.

L'art. 15 RPGA prévoit que le territoire de la commune est divisé en différents

périmètres, dont le périmètre d'agglomération "Les Mosses", traité

par le PPA et le RPPA.

L'art. 33 RPPA, intitulé "Murs, clôtures et

haies", dispose:

"Afin de préserver les

qualités paysagères du site des Mosses, la délimitation des parcelles ne doit

pas cloisonner le paysage.

Les murs, les murets de clôtures

et les haies continues sont interdits.

Toutefois la construction de

clôtures légères est tolérée; elles sont autorisées pour autant qu'elles soient

situées en dehors d'un passage ordinairement utilisé par les skieurs ou d'un

terrain d'exercice, quelle qu'en soit l'importance.

Dans ce cas, pour des raisons

objectivement fondées (par exemple exploitation agricole), la construction de

clôtures démontables est autorisée. L'autorisation est subordonnée à la

condition que le propriétaire en accepte l'enlèvement temporaire du 1er

novembre au 30 avril.

Dans les zones de restriction au

droit de bâtir, soit entre les limites de constructions et le domaine public,

il ne pourra être élevé de clôtures à caractère permanent que dans la mesure où

le domaine public est déjà suffisamment large et ne sera pas élargi à court ou

moyen terme et moyennant mention de précarité.

La loi sur les routes est

réservée."

bb) Selon la jurisprudence, la

loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si

le texte n'est pas absolument clair, si des raisons objectives permettent de

penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en

cause, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en

la dégageant de tous les éléments à considérer. Il peut s'agir notamment des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son

esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de

l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec

d'autres dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que

le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation (ATF 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 142 IV 389

consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).

cc) Aux termes de l'art. 50 al. 1 Cst.,

l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit

cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les

domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il

laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux

autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.1).

L'art. 2 al. 3 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit également que

les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux

autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les tribunaux font partie des

autorités chargées de l'aménagement du territoire.

En droit cantonal vaudois, les

communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles

définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles

appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD). S'agissant

de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la municipalité

le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi qu'à leur

intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 et 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]). Ce domaine ressortit par conséquent au seul droit communal qui, dans

cette mesure, peut être qualifié d'autonome (notamment TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.1.2 et les réf.).

Il s'ensuit que, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Dans la mesure

où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2

et les réf.; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid 4b et les réf.). Dans ce

contexte, la jurisprudence fédérale accorde à l’autonomie

communale une certaine importance (TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.

6.1.1, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3, 1C_849/2013 du

24 février 2015 consid. 3.1.2, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2,

cités dans AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 3b).

b) En l'occurrence, pour la municipalité, l'art. 33 RPPA doit être interprété en ce sens

qu'il prohibe la plantation de haies continues s'étendant sur tout le pourtour d'une

parcelle, ce qui irait à l'encontre de l'objectif énoncé à l'alinéa premier de la

disposition, à savoir celui d'éviter le cloisonnement du paysage. La

municipalité invoque une pratique constante en ce sens et produit divers

exemples de haies autorisées dans la commune.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 33 RPPA interdit

la construction, respectivement la plantation, de murs, murets de clôture et de

haies continues. A rigueur de texte, il n'interdit pas la plantation de toute haie,

mais seulement celle de haies "continues". Il convient dès lors de

déterminer à partir de quelle étendue une haie peut être considérée comme

continue, ce que la simple lecture de la disposition précitée ne précise pas. D'un

point de vue de l'interprétation téléologique, on relève que, dès sa première

phrase, l'art. 33 RPPA énonce expressément le but qu'il poursuit, à savoir

celui d'éviter le cloisonnement du paysage par la délimitation parcellaire. Cet

objectif procède de la nécessité pour les communes de réglementer l'esthétique

des constructions et leur intégration dans l'environnement, dans l'optique de

la préservation des qualités paysagères (cf. notam. art. 86 LATC et 12 RPGA). L'interdiction

de haies continues peut ainsi être interprétée comme visant uniquement à

empêcher la plantation de haies qui, de par leur étendue, délimiteraient les

parcelles et cloisonneraient le paysage, contrevenant ainsi à cet objectif. Il

est soutenable de considérer que cette disposition n'a pas pour but la

poursuite d'autres intérêts, en lien par exemple avec l'ensoleillement sur les

parcelles voisines ou le dégagement entre les constructions. Il en résulte que l'interprétation

de la municipalité selon laquelle la plantation de haies n'est pas interdite

pour autant que celles-ci ne s'étendent pas sur l'intégralité du pourtour d'une

parcelle, ce qu'elle considère propre à provoquer le cloisonnement du paysage, doit

être considérée conforme au texte et à l'esprit du règlement communal, compte

tenu de la large autonomie dont elle bénéficie. Cette interprétation correspond

également à sa pratique antérieure au vu des diverses photographies produites au

dossier.

Quant à la haie litigieuse de l'espèce, les clichés

produits tant par les recourants que par la municipalité et les propriétaires

démontrent qu'elle ne borde qu'un seul côté de la parcelle no 1390

et qu'elle ne s'étend de surcroît pas sur toute sa longueur. Elle se situe par

ailleurs entre des parcelles construites et non dans une zone qui présenterait

un quelconque dégagement. Elle n'obstrue dès lors pas le paysage. On relève au

surplus qu'elle est constituée d'une espèce indigène, ce qui favorise son

intégration, et qu'elle a fait l'objet à plusieurs reprises – et encore très

récemment – d’une taille importante. Il s’agit donc d’une espèce qui peut être

aisément rabattue et il appartiendra à ses propriétaires de respecter les

règles de droit privé relatives à la dimension des plantations, ce qui sort

toutefois du domaine de compétence de la CDAP.

c) Au final et pour les motifs qui précèdent, la municipalité a procédé à une appréciation

soutenable des circonstances de l'espèce et a une interprétation admissible du

droit communal en considérant que la haie litigieuse respectait l'art. 33 RPPA.

Elle n'a ainsi pas abusé de sa large marge d'appréciation. Sa décision doit dès

lors être confirmée et les griefs des recourants intégralement rejetés.

4.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de

déterminer si les arbres composant la haie litigieuse sont protégés par la

réglementation cantonale et communale applicable.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (cf. art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD). Les propriétaires, qui ont procédé seuls, ne percevront pas de dépens

(art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 23 septembre 2022 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Municipalité d'Ormont-Dessous la somme de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 17 avril 2023

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.