AC.2022.0353
CDAP - AC.2022.0353 - 2023-08-23 - A.________/Municipalité de Goumoëns
23 août 2023Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Goumoëns,
représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Goumoëns
du 28 septembre 2022 refusant de délivrer le permis pour la construction d'un
cabanon de minime importance sur la parcelle n° 42
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 42 de la Commune de
Goumoëns (ci-après: la commune). Cette parcelle se trouve dans le village de
Goumoens-la-Ville. Au 1er juillet 2011, les anciennes Communes d’Eclagnens,
Goumoens-la-Ville et Goumoens-le-Jux ont fusionné pour ne former plus que la nouvelle
Commune de Goumoëns.
D’une surface de 1234 m2, le bien-fonds n° 42
comprend le bâtiment d’habitation et rural n° ECA 15 de 299 m2,
sis dans toute la moitié nord, le garage n° ECA 236 de 34 m2 au
sud et une place-jardin de 901 m2. Il est bordé à l’ouest par la rue
de la Bergerie (DP 56) et contigu à l’est, dans la sens nord-sud, des parcelles
n° 193, puis n° 43, cette dernière étant en copropriété simple chacun
pour une demie de B.________ et de C.________. Il est colloqué en zone du
village, secteur A, selon le Plan général d’affectation (PGA), le Plan partiel
d’affectation du "Village" fixant les limites des constructions (ci-après:
le PPA) et le Règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions
(RPGA), tous trois valables pour le village de Goumoens-la-Ville et approuvés
préalablement par le département compétent le 8 mars 2011 et mis en vigueur le
16 mai 2011. Le PPA permet de constater l’existence d’une petite construction
figurée en ligne traitillée sur la parcelle n° 42, à l’est du garage, soit
au sud-est de la parcelle, à proximité immédiate de la limite de propriété avec
le bien-fonds n° 43.
B.
Le 21 décembre 2021, la Municipalité de Goumoëns (ci-après: la
municipalité) a requis de A.________ qu’elle la renseigne sur la transformation
de la construction en bois sise au sud-est de sa parcelle, réalisée sans
autorisation.
Le 28 décembre 2021, A.________ et D.________ ont
informé la municipalité qu’ils avaient restauré le cabanon en bois existant qui
s’écroulait. Ils produisaient en annexes copie d’une coupe pignon et de
l’élévation avant du cabanon ainsi que d’un exemple d’axonométrie d’une telle
construction, établis par un charpentier, et copie d’un plan de situation de 2017
du bien-fonds de la prénommée, établi pour une autre demande de permis de
construire et duquel il découlait qu’une petite construction existait très près
de la limite de propriété avec le bien-fonds n° 43, à l’est du garage.
Le 18 janvier 2022, B.________ et C.________ ont
demandé à la municipalité de connaître sa position quant à la (re)construction
d’un cabanon sur la parcelle de la famille A.________, respectivement sa
conformité au RPGA. Ils précisaient que A.________ ne leur avaient pas demandé
leur accord s’agissant de son projet de cabanon, qui, d’une hauteur de 3 m sur
un côté du toit, était alors désormais reconstruit presque sur la limite de
propriété et, semblait-il, équipé en électricité.
Le 23 février 2022, une visite a été organisée sur
le bien-fonds n° 42 en présence du syndic et d’un municipal. Aucun
procès-verbal de cette séance n’a été établi.
Le même jour, A.________ et D.________ ont, à
l’occasion de la visite municipale, porté par écrit à la connaissance de la municipalité
et lui ont montré sur place différentes constructions, se trouvant sur des
parcelles voisines, qu’ils considéraient comme n’ayant pas été autorisées et
causant des nuisances, et auxquelles ils faisaient opposition.
Le 24 février 2022, à la requête de la municipalité,
les prénommés ont produit des photographies de l’ancien cabanon ainsi que des différents
travaux effectués en vue de la réalisation d’un nouveau cabanon, comprenant son
aspect final. Ils indiquaient que la dalle en béton de ce dernier couvrait une
surface de 16,56 m2 (3,6 m x 4,6 m).
Le 1er mars 2022, la municipalité a prié A.________
d’arrêter immédiatement les travaux jusqu’à nouvel avis, précisant que plus de
renseignements lui seraient communiqués ultérieurement.
Le 10 mars 2022, A.________ et D.________ ont
informé la municipalité qu’ils arrêtaient les travaux immédiatement et ce,
jusqu’à nouvel avis.
C.
Le 23 mars 2022, la municipalité, considérant que la construction litigieuse
n’était pas de minime importance et qu’elle ne pouvait être dispensée d’enquête
publique, a requis de A.________ qu’elle produise un dossier complet en vue
d’une enquête publique, ce qui lui permettrait de se déterminer sur la
possibilité de régulariser la construction en cause. Elle donnait différentes
explications à l’appui de son courrier.
D.
Le 26 avril 2022, A.________ a déposé une demande de permis de
construire portant sur la reconstruction après démolition d’un cabanon. La
demande de permis de construire comportait une demande de dérogation à l’art.
10.1 RPGA, relatif au coefficient d’occupation du sol (COS). Elle a produit des
plans et une photographie à l’appui de sa demande. Il en ressortait que le
cabanon est installé sur une dalle en béton d’une surface de 16,1 m2
(3.5 m x 4,6 m), qu’il a une longueur de 4 m 80 et une largeur de 3 m 70,
dans les deux cas bardage extérieur compris, soit une surface de 17,76 m2,
qu’il a une hauteur allant de 2 m à 2 m 64, dalle en béton et toiture non
comprises, qu’il est pourvu d’une toiture, qui a une pente de 10 °, d’une longueur
de 4 m 90 et d’une largeur d’environ 4 m 20, que la hauteur totale de la
construction, à son endroit le plus haut, soit toiture et dalle comprises, est
de 3 m 10 et que le cabanon se trouve à environ 25 cm de la limite avec la
parcelle n° 43. Il est également pourvu d’une porte-fenêtre et d’une
fenêtre triple sur la même façade ainsi d’une plus petite fenêtre sur une autre
façade. La construction en cause se trouve au même emplacement que le précédent
cabanon, dont la surface était d’environ 8,75 m2 (environ 3 m 50 x 2
m 50).
Mis à l’enquête publique du 21 mai 2022 au 19 juin
2022, le projet a suscité deux oppositions de tiers, dont celle de B.________
et C.________.
Le 28 juin 2022, une séance a eu lieu, réunissant A.________
et des représentants de la municipalité.
E.
Par décision du 12 juillet 2022, la municipalité a refusé le permis de
construire sollicité et ordonné la démolition du cabanon non autorisé dans un
délai au 31 octobre 2022. Elle a motivé sa décision par le fait que le COS, compte
tenu du bâtiment d’habitation et rural et du garage sis sur la même parcelle,
était déjà dépassé, que la protection accordée par l’art. 80 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11) aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
ne pouvait s’appliquer à la reconstruction en cause et qu’une dérogation à l’art. 10.1
RPGA ne pouvait être accordée, notamment pour des motifs d’égalité de
traitement. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au tribunal
de céans, est entrée en force.
F.
Le 20 juillet 2022, A.________ a transmis à la municipalité un courrier,
signé par certains voisins, selon lequel ces derniers confirmaient avoir
connaissance de l’existence du cabanon de jardin dans le coin sud-est de sa
parcelle, utilisé depuis une vingtaine d’années et restauré entre 2021 et 2022.
Elle confirmait que l’utilisation du cabanon et du jardin n’avait jusqu’alors
occasionné aucun désagrément ni gêne aux voisins et assurait qu’aucun autre
usage ne serait fait de cette dépendance.
Le 6 septembre 2022, A.________ et D.________ ont
informé certains voisins, qui n’avaient pas signé le courrier précité du 20
juillet 2022, qu’ils allaient démolir le cabanon reconstruit et en construire
un autre de minime importance de moins de 8 m2.
G.
Le 6 septembre 2022, A.________, sans utiliser le formulaire officiel, a
déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire concernant la
rénovation du cabanon sis sur sa parcelle. Elle estimait que, dès lors que son
nouveau projet portait sur une surface inférieure à celle qui était préexistante,
il pouvait être considéré comme de minime importance; elle requérait en
conséquence qu’il soit dispensé d’enquête publique. Elle produisait de simples
copies du plan de situation, non signé, ainsi que d’une coupe pignon, d’une
élévation avant, d’axonométries avant et arrière et d’une vue en plan, établies
par un charpentier et également non signées. Il ressort de ces documents que le
nouveau cabanon serait installé sur une dalle en béton, dont la surface ne
ressort pas des plans, qu’il aurait une longueur de 3 m 51 et une largeur de 2
m 26, soit une surface d’environ 7,90 m2, que sa toiture, d’une
pente de 10 °, aurait une longueur de 4 m 90 et une largeur de 4 m 239,
soit une surface de près de 21 m2, et qu’il aurait une hauteur
allant d’environ 2 m à environ 2 m 70, dalle non comprise, mais
toiture comprise et jusqu’au bout de celle-ci. Il serait également pourvu d’une
porte-fenêtre et d’une grand fenêtre sur la même façade ainsi que d’une plus
petite fenêtre sur une autre façade. Il se situerait au même emplacement que
celui dont la municipalité a requis la démolition.
H.
Par décision du 28 septembre 2022, la municipalité a refusé
l’autorisation de construire requise, au motif que la construction en cause
contreviendrait à l’art. 10.1 RPGA, le COS étant épuisé.
Le 6 octobre 2022, interpellée par le nouveau
mandataire de A.________ en vue de modifier sa décision, la municipalité l’a maintenue.
Faits
I.
Par acte du 25 octobre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 28 septembre
2022. Elle a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la
demande de dispense de mise à l’enquête publique concernant la transformation
du cabanon édifié sur la parcelle n° 42 est accordée, le permis de
transformer et de reconstruire ce cabanon dans les volumes existants étant
délivré.
Le 12 janvier 2023, la municipalité (ci-après aussi:
l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 2 mars 2023, la recourante a confirmé ses
conclusions, produisant à l’appui de son écriture de nouvelles pièces.
Le 6 mars 2023, le juge instructeur a transmis à
l’autorité intimée un exemplaire de la réplique de la recourante, lui
impartissant (ch. 2 de son avis) un délai pour se déterminer s’agissant de ce
qui figurait sous chiffre 3 de la réplique (inégalité de traitement), en
produisant cas échéant toutes pièces utiles, délai dans lequel elle pouvait
également déposer toutes observations complémentaires qui lui paraîtraient
opportunes.
Le 22 mars 2023, l’autorité intimée a déposé des
déterminations complémentaires, produisant des pièces à l’appui de son
écriture. Elle a par ailleurs confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de construire
(cf. art. 114 s. LATC). Le propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu’une dispense
d’enquête publique devrait lui être accordée pour la construction de son nouveau
cabanon, sachant qu’il doit être considéré comme de peu d’importance et que
tous les voisins directs auraient donné leur accord au projet, respectivement
en auraient été informés.
a) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d
al. 1 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1) dresse une liste exemplative des objets pouvant être dispensés
d'enquête publique, dont les constructions et installations de minime
importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle,
telles que cabane, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Selon l’art. 72d al. 2
RLATC, l’alinéa 1 n’est pas applicable aux demandes de permis de construire
accompagnées de demandes de dérogation. L'art. 72d al. 4 RLATC
précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon
l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à
permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête
publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de
la signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds
(cf. arrêts AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 4a; AC.2020.0317 du 8
décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2020.0140 du 17 août 2021
consid. 4a/aa, et la référence citée).
En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à
plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête
que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (cf. art.
72d al. 1 RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant
posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins)
ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2021.0116 du 6 juillet
2022.
consid. 4a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa;
AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/aa, et les références citées).
La procédure de mise à l'enquête est notamment régie
par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas
une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de
façon complète sur les travaux projetés. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2021.0116 du 6 juillet 2022
consid. 4a; AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb;
AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées).
b) L’on ne voit en l’occurrence pas pourquoi la
recourante requiert qu’une dispense d’enquête publique lui soit accordée. En
effet, dans la décision entreprise, la municipalité précise que "Le
fait que la construction soit de minime importance et qu’une mise à l’enquête
publique avec publication ne soit pas nécessaire pour un tel ouvrage, il n’en
reste pas moins soumis à l’examen de la Municipalité". L’autorité
intimée a ainsi admis dans sa décision qu’une enquête publique n’était pas
nécessaire.
On peut toutefois douter de l’appréciation de la
municipalité selon laquelle une enquête publique ne serait pas nécessaire. Au
vu des dimensions du cabanon litigieux, notamment de la surface de son toit qui
fait près de 21 m2, considérer qu’il s’agit d’une construction de
minime importance paraît quelque peu surprenant. De plus, alors même que la
recourante ne conteste pas le fait que le COS de la parcelle n° 42 est
déjà dépassé avant même la construction du cabanon en cause, l’on peut se
demander si l’art. 72d al. 2 RLATC ne devrait ainsi pas trouver application.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir s’il aurait fallu procéder à une mise
à l’enquête publique peut rester indécise. Par souci d’économie de procédure et
compte tenu du principe de la proportionnalité, une telle mesure n’est en
l’état pas nécessaire. Au vu du sort du recours déposé par la personne à
l’origine de la demande de permis de construire relative au cabanon litigieux
(cf. infra consid. 7), aucun administré ne peut en effet être gêné dans
l’exercice de ses droits et en subir un préjudice, puisque seules les personnes
contestant une telle demande auraient pu faire opposition.
3.
La municipalité a considéré que, compte tenu de la surface cadastrée des
bâtiments ECA n° 15 et 236, le COS était épuisé et qu’aucune autre
construction ne pouvait être autorisée.
a) aa) Selon l’art. 68a RLATC, tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité (al.1, 1ère
phr.); celle-ci, avant de décider s’il nécessite une autorisation, vérifie
notamment si les travaux sont de minime importance au sens de l’al. 2 (al. 1
let. a). Peuvent ne pas être soumises à autorisation notamment les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l’habitation ou à l’activité professionnelle dont l’utilisation est liée à
l’occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que bûchers, cabanes de jardin ou serres d’une surface maximale de 8 m2
à raison d’une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou
groupées (al. 2 let. a).
Aux termes de l’art. 68b RLATC, les constructions et
installations au sens de l’art. 68a al. 2 let. a RLATC ne comptent pas dans le
calcul du COS et peuvent être implantées dans les espaces réglementaires et
entre bâtiments et limites de propriété.
bb) Conformément à l’art. 10.1 RPGA, en zone de
village secteur A, le COS est fixé à 1/4 (0.25) de la surface de la parcelle
située dans la zone; il comprend toute surface bâtie sur une parcelle (y
compris celles existantes).
Dans le lexique annexé au RPGA (p. 28), le COS est
défini comme le rapport numérique entre la surface construite et la surface
constructible du terrain. Au même endroit, le lexique détermine d’une part les
différents éléments devant être pris en considération pour le calcul de la
surface construite, soit en particulier une prolongation artificielle de la
toiture envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, d’autre part les
éléments qui, en général, ne doivent pas être pris en compte dans la surface
construite, soit en particulier les avant-toits dont on ne cherche pas à tirer
un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment. Le
lexique indique encore que la jurisprudence tient compte dans le calcul du COS
des dépendances sauf en ce qui concerne les places de parc non couvertes.
b) Le COS, qui impose un rapport maximum entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion
raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres
de construction (arrêt AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 8a/aa; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, no 878).
Il ressort de la LATC (cf. art. 24 al. 1 let. c
LATC) que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer
les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il
faut entendre notamment la définition du COS (cf. arrêts AC.2020.0058 du
24.
juin 2021 consid. 8a/aa; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b).
Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans
leurs règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface
bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du
calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons,
ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages
enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant
spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf. arrêts AC.2020.0058
du 24 juin 2021 consid. 8a/aa; AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2a;
AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a).
En revanche, lorsque le règlement communal ne
contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la surface bâtie
pour l'application du COS, ce sont les règles subsidiaires développées par la
jurisprudence cantonale qui doivent s'appliquer (cf. arrêts AC.2016.0263
du 21 décembre 2017 consid. 1a; AC.2014.0361 du 31
août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b). La
jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel, à défaut de règles
communales contraires, une prolongation purement artificielle de la toiture,
destinée à couvrir des espaces au sol, de même que la création de terrasses
couvertes, constituaient une augmentation de la surface construite qui entre en
ligne de compte dans le calcul de la surface bâtie (cf. arrêts
AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a; AC.2014.0361
du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et
les références citées).
c) Indépendamment en l’occurrence de la prise en
compte du cabanon litigieux, le COS, qui est de 1/4 en zone de village secteur
A, est déjà épuisé sur la parcelle n° 42, ce que ne conteste pas la
recourante. La surface construite est en effet de 333 m2 (299 m2
+ 34 m2). Or, le bien-fonds en cause comprend une surface de 1234 m2,
ce qui implique un COS maximal de 308,50 m2.
Le cabanon serait, selon les documents figurant au
dossier, installé sur une dalle en béton, dont la surface ne ressort pas des
plans; il aurait une longueur de 3 m 51 et une largeur de 2 m 26, soit une
surface d’environ 7,90 m2; sa toiture, d’une pente de 10 °,
aurait une longueur de 4 m 90 et une largeur de 4 m 239, soit une surface de
près de 21 m2; il aurait une hauteur allant d’environ 2 m à
environ 2 m 70, dalle non comprise, mais toiture comprise et jusqu’au bout
de celle-ci. Au vu des dimensions de la construction litigieuse, l’on ne voit
pas qu’elle puisse être mise au bénéfice de l’art. 68b RLATC. La surface
du cabanon lui-même est certes d’environ 7,90 m2, soit inférieure
aux 8 m2, tels que prévus par la disposition précitée (en lien avec
l'art. 68a al. 2 let. a RLATC) pour exclure une construction du calcul du COS. Indépendamment
de la question du rapport entre l’art. 68b RLATC et le RPGA (p. 28) qui
prévoit qu’il convient de tenir compte dans le calcul du COS des dépendances,
sauf en ce qui concerne les places de parc non couvertes, il n’en demeure pas
moins que le cabanon serait recouvert d’une toiture d’une surface de près de 21
m2. Or, il se justifie de tenir compte d’une telle surface dans le
calcul du COS, que l’on se fonde sur le RPGA (p. 28), qui prévoit la prise
en compte dans ce calcul de la prolongation artificielle d’une toiture
envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, ce qui est indéniablement le
cas en l’occurrence, ou la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 3b, dernier paragraphe) relative à ce même point.
Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte de la proposition
faite par la recourante dans son recours selon laquelle elle serait disposée à
réduire à 8,75 m2 la surface de la toiture pour demeurer dans le
gabarit de l’ancien cabanon. Outre qu’une telle proposition n’est accompagnée
d’aucun plan ni coupe permettant de déterminer comment se présenterait cette
toiture, elle ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Il convient par
ailleurs de constater que le cabanon litigieux, selon les documents figurant au
dossier, dont aucun n’est d’ailleurs signé, serait posé sur une dalle en béton
dont on ne connaît pas la surface, mais qui serait supérieure à celle du
cabanon lui-même.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a
considéré qu’au vu de la surface cadastrée des bâtiments ECA n° 15 et 236,
le COS était déjà épuisé et qu’aucune autre construction ne pouvait être
autorisée.
4.
La recourante invoque l’art. 80 LATC.
a) aa) Aux termes de l’art. 80 LATC, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à
l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne
doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas être reconstruits; cependant, en
cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d’un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone; l’al. 2 est applicable par analogie (al. 3).
bb) La jurisprudence a régulièrement déduit de
l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire
est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle
totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de
"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation
mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (arrêts
AC.2022.0151 du 9 juin 2023 consid. 2a/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023
consid. 2b, et les références citées).
La transformation est l’opération qui modifie la
répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie
de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,
en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la
réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du
volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs
nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –
incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport
aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le
remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne
laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour
distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,
l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est
déterminante: par exemple s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan
de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les
raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers
intermédiaires (AC.2022.0151 du 9 juin 2023 consid. 2a/aa, et les
références citées; AC.2017.0306 du 10 août 2018 consid. 4b, et les
références citées).
b) Le cabanon qui pourrait en l’occurrence permettre
à la recourante de bénéficier de la situation acquise au sens de l’art. 80 LATC
est celui qui existait depuis de nombreuses années, soit avant que la
recourante n’entreprenne des travaux entre 2021 et 2022 pour aménager un
cabanon plus grand, et non pas ce dernier, dont l’autorité intimée a d’ailleurs
ordonné la démolition par décision du 12 juillet 2022, entrée en force.
Les photographies produites par la recourante
elle-même le 24 février 2022, à la requête de l’autorité intimée, de l’ancien
cabanon ainsi que des différents travaux effectués en vue de la réalisation du
deuxième cabanon ne laissent aucun doute quant au fait que les travaux en cause
consistent en une "démolition-reconstruction" volontaire et ne
sauraient de ce fait être autorisés sous l’angle de l’art. 80 LATC. Il ressort
en effet de la première photographie concernant les travaux précités que plus
rien ne subsistait de l’ancien cabanon, dalle y compris, contrairement à ce
qu’affirme la recourante. L’une des photographies de l’ancien cabanon est
d’ailleurs accompagnée de la note suivante: "Ancienne dalle à piquer et
béton à évacuer (découverte sous le plancher)". L’on voit sur les autres
photographies portant sur les travaux la construction progressive d’un nouveau
cabanon qu'il est clair que ce sont, ainsi qu’on peut le constater par
comparaison avec les photographies de l’ancien cabanon, de nouveaux matériaux,
qui paraissent préfabriqués, qui ont été utilisés. Au vu de leur état vétuste,
il aurait en effet été difficile de réemployer ces anciens matériaux. Dans sa
demande de permis de construire du 26 avril 2022, la recourante parle
d’ailleurs de "Reconstruction après démolition d’un cabanon". Que
ce deuxième cabanon ne soit pas celui qui fait effectivement l’objet de la
présente procédure, qui porte sur l’aménagement d’un troisième cabanon, ne
change rien au fait que la recourante a fait complètement démolir l’ancien
cabanon et vise à en faire construire un nouveau, qui correspond à une version
modifiée et quelque peu réduite de ce deuxième cabanon, ce qui ne saurait être
autorisé sous l’angle de l’art. 80 LATC, inapplicable aux constructions
nouvelles.
L’on peut aussi relever, à l’instar de ce qu’invoque
la municipalité, l’état de vétusté et de délabrement avancé de l’ancien cabanon.
Les photographies qui en ont été prises fin 2021 permettent notamment de
constater que les tuiles étaient couvertes de mousse et qu’affaissé, l’ancien
cabanon était soutenu par des cotes métalliques, ainsi que le relève une note
accompagnant l’une des photographies. La recourante, dans son courrier du 28
décembre 2021 à la municipalité, lui avait d’ailleurs indiqué avoir restauré
son cabanon existant qui s’écroulait. Il est ainsi évident que celui-ci était en
ruine et ne pouvait être raisonnablement transformé.
c) Compte tenu de ce qui précède, l’on ne voit pas
en quoi, ainsi que l’affirme la recourante, l’autorité intimée, qui a à juste
titre considéré la construction projetée comme une nouvelle construction,
aurait violé le principe de la proportionnalité en lui refusant l’autorisation
sollicitée.
5.
La recourante fait ensuite valoir que la commune recèlerait de très
nombreux cabanons qui n’auraient fait l’objet d’aucune demande de permis de
construire et dont l’édification dépasserait très largement le COS. Elle se
prévaut d’une application à géométrie variable de la loi par l’autorité
intimée, et donc de l’application du principe de l’égalité dans l’illégalité.
a) Le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est
dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid.
6.1
p. 213; 139 I 242 consid. 5.1 p. 254; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348).
Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est
attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question (arrêt TF 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2,
et les références citées). Il peut être toléré une égalité dans l'illégalité
s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation
de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une
pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun
intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au
respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 p. 112; 139 II 49 consid.
7.1
p. 61; 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; cf. aussi arrêt TF 1C_337/2020 du 10
février 2021 consid. 4.2). Une importance particulière doit être accordée
au principe de la légalité en matière d'aménagement du territoire, notamment
lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause (arrêt TF 1C_149/2020
du 8 décembre 2020 consid. 8.1).
b) Pour étayer son affirmation selon laquelle il y
aurait application à géométrie variable de la loi par l’autorité intimée, la
recourante invoque tout d’abord le cas de la parcelle n° 40. Sur cette
dernière, trois cabanons seraient soudainement apparus en 2022 après une
procédure de régularisation en 2017 concernant d’autres objets. Elle produit
par ailleurs des photographies du village de Goumoens-la-Ville qui démontreraient
selon elle la présence de très nombreux cabanons qui ne respecteraient pas la
règlementation applicable, la municipalité le sachant.
La municipalité atteste dans ses écritures du fait
que les différentes constructions sises sur la parcelle n° 40 ont toutes
été autorisées et qu’ensemble, elles respectent le COS. Au vu des pièces
produites, le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause ces
explications.
L’autorité intimée indique en revanche renoncer,
alors que possibilité lui en a été donnée par le juge instructeur (cf. ch. 2 de
l’avis du juge instructeur du 6 mars 2023), à produire l’entier des dossiers
concernant les multiples cabanons et autres ouvrages entourés en rouge sur les
photographies produites par la recourante, travail qu’elle juge fastidieux et
de surcroît sans conséquence sur la présente procédure, ce que ne peut que
confirmer la cour de céans. La recourante ne saurait en effet se prévaloir du
principe de l’égalité dans l’illégalité. Elle produit des photographies sur
lesquelles sont entourés en rouge toute une série de cabanons, en affirmant que
ceux-ci "n’ont certainement pas tous été autorisés. Pratiquement
partout, ces cabanons ne respectent pas le COS, ce au vu et au su de l’Intimée".
L’intéressée se contente cependant d’affirmations toutes générales, sans
apporter un début de preuve à l’appui de ses affirmations. Surtout, la
municipalité n’indique pas avoir l’intention de ne pas respecter la réglementation
en matière de calcul du COS. Au demeurant, une importance particulière doit
être accordée au principe de la légalité en matière d’aménagement du territoire,
d’autant plus en l’occurrence compte tenu des intérêts dignes de protection des
voisins B.________, sachant que la construction projetée serait à proximité
immédiate de la limite avec leur parcelle.
Le grief de la recourante n’est en conséquence pas
fondé.
6.
La recourante requiert enfin la fixation d’une inspection locale, de
manière à permettre à la cour de se convaincre que le cabanon envisagé serait
de moindre importance et qu’il n’aurait aucun impact visuel sur le voisinage.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti
aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit
pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1
p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts
cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;
1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance
de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la
base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en particulier des
photographies, notamment de l’ancien cabanon et des travaux ayant eu pour objet
la construction d’un deuxième cabanon, de même que différents plans de
situation, coupes, élévations, axonométries et vue en plan, en particulier de
l’ouvrage projeté. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir ses
arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par
appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue
d’une inspection locale.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l’issue de la cause, des
frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD),
qui versera en outre des dépens à la commune qui, obtenant gain de cause, a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Goumoëns du 28 septembre 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à la Commune de Goumoëns, à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.