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Décision

AC.2022.0354

CDAP - AC.2022.0354 - 2024-03-14 - A._____ à BS._____ c/Municipalité de Cugy

14 mars 2024Français87 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Bertrand Dutoit assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********,

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********,

5.

E.________ à

********,

6.

F.________ à

********,

7.

G.________ à

********,

8.

H.________ à

********,

9.

I.________ à

********,

10.

J.________ à

********,

11.

K.________ à

********,

12.

L.________ à

********,

13.

M.________ à

********,

14.

N.________ à

********,

15.

O.________ à

********,

16.

P.________ à

********,

17.

Q.________ à

********,

18.

R.________ à

********,

19.

S.________ à

********,

20.

T.________ à

********,

21.

U.________ à

********,

22.

V.________ à

********,

23.

W.________ à

********,

24.

X.________ à

********,

25.

Y.________ à

********,

26.

Z.________ à

********,

27.

AA.________ à

********,

28.

AB.________ à

********,

29.

AC.________ à

********,

30.

AD.________ à

********,

31.

AE.________ à

********y,

32.

AF.________ à

********,

33.

AG.________ à

********,

34.

AH.________ à

********,

35.

AI.________ à

********,

36.

AJ.________ à

********,

37.

AK.________ à

********,

38.

AL.________ à

********,

39.

AM.________ à

********,

40.

AN.________ à

********,

41.

AO.________ à

********,

42.

AP.________ à

********,

43.

AQ.________ à

********,

44.

AR.________ à

********,

45.

AS.________ à

********,

46.

AT.________ à

********,

47.

AU.________ à

********,

48.

AV.________ à

********,

49.

AW.________ à

********,

50.

AX.________ à

********,

51.

AY.________ à

********,

52.

AZ.________ à

********,

53.

BA.________ à

********,

54.

BB.________ à

********,

55.

BC.________ à

********,

56.

BD.________ à

********,

57.

BE.________ à

********,

58.

BF.________ à

********,

59.

BG.________ à

********,

60.

BH.________ à

********,

61.

BI.________ à

********,

62.

BJ.________ à

********,

63.

BK.________ à

********,

64.

BL.________ à

********,

65.

BM.________ à

********,

66.

BN.________ à

********,

67.

BO.________ à

********,

68.

BP.________ à

********,

69.

BQ.________ à

********,

70.

BR.________ à

********,

71.

BS.________ à

********,

Tous

représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Cugy, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

BT.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Cugy, du 23 septembre 2022, levant leurs oppositions et

accordant le permis de construire une nouvelle installation de communication

mobile (4G-5G) pour le compte de BT.________ avec mât, systèmes techniques et

nouvelles antennes sur la parcelle n° 213, propriété de BU.________ (CAMAC n°195359).

Vu les faits suivants:

A.

BU.________ est propriétaire de la parcelle n° 213 sise sur le

territoire de la commune de Cugy, d'une surface de 2'760 m2. Un

bâtiment ECA n° 928 et un couvert (ECA n° 929), dévolus à l'exploitation d'une station-service

comprenant un shop, un tunnel de lavage de voiture et une station de nettoyage

par aspirateur, ont été érigés sur ce bien-fonds. Ce dernier borde le giratoire

où la route de Morrens rejoint celle de Bottens. Selon le Plan des zones et le

Règlement général sur l'aménagement du territoire et des constructions

(ci-après: RGATC) du 15 août 2005, il est colloqué en

zone industrielle et artisanale. A l'ouest et au sud de cette zone, se trouvent

des biens-fonds classés en zone d'habitation de faible densité, tandis que ceux

situés à l'est, de l'autre côté de la route de Bottens, sont classés en zone

d'habitation de moyenne densité selon la même réglementation communale.

B.

Le 1er décembre 2020, BU.________ a, pour le compte de BT.________

(ci-après: BT.________ ou l'opératrice), déposé une demande de permis de construire

une installation de communication mobile (4G-5G) consistant dans l'implantation,

sur la parcelle n° 213, de plusieurs antennes sur un mât de 26,5 m de haut, ainsi

que de systèmes techniques.

Le dossier de la demande comprenait une fiche de

données spécifique au site (révision 1.4), établie par BT.________ le 29 mai

2020. Il en ressort que le projet consiste dans l'implantation de neuf antennes

émettrices pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL):

- les

antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et

3SC0709, dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, pour une puissance

d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteignant les 700 W

pour les deux premières et les 600 W pour la troisième d'entre elles;

- les

antennes nos 1SC1426, 2SC1426 et 3SC1426, dans la gamme de fréquence

1'400 à 2'600 MHz, pour une puissance d'émission (puissance apparente rayonnée

ERPn) atteignant les 1'600 W pour les deux premières et 1'350 W pour

la troisième d'entre elles;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636,

dans la gamme de fréquence 3'600 MHz, pour une puissance d'émission (puissance

apparente rayonnée ERPn) atteignant les 500 W.

Cette fiche de données spécifique renseignait quant

au rayonnement induit par l'installation au lieu de séjour momentané (ci-après:

LSM) le plus chargé, c'est-à-dire au pied du mât (rayonnement qui s'élève à

5,22 V/m), ainsi que dans six lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS)

identifiés par l'opératrice:

- le

LUS n° 2, sis au 2ème étage du bâtiment situé à la route de ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,95 V/m;

- le

LUS n° 3, sis dans la mansarde du bâtiment situé au chemin ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,80 V/m;

- le

LUS n° 4, sis dans la mansarde du bâtiment situé au chemin ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,51 V/m;

- le

LUS n° 5, sis dans la mansarde du bâtiment situé au chemin ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,27 V/m;

- le

LUS n° 6; sis dans la mansarde du bâtiment situé au chemin ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,95 V/m;

- le

LUS n° 7, sis au 1er étage du bâtiment situé à la route ********,

l'intensité du champ électrique s'élèvant à 4,35 V/m.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 12

décembre 2020 au 10 janvier 2021. Le projet a suscité plus de 90 oppositions,

individuelles ou collectives.

A.________ et B.________,

qui sont copropriétaires de la parcelle n° 210 voisine de la parcelle

n° 213, respectivement C.________ et D.________, qui sont propriétaires en main

commune de la parcelle n° 436 de la commune de Cugy se situant à 740 m environ du

projet, comptaient notamment parmi les opposants.

D.

Le 21 janvier 2022 et sur demande de la Direction générale de

l'environnement (DGE), l'opératrice a joint à la demande de permis de

construire une nouvelle fiche de données spécifique au site (révision 1.5).

Celle-ci visait à se conformer au "Complément du 23 février 2021 à la

recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie

mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002" (ci-après: le

Complément OFEV du 23 février 2021), publié par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) pour les antennes adaptatives.

Cette seconde fiche de données spécifique (révision

1.5) contenait deux précisions ajoutées dans la fiche complémentaire 2, à

savoir (1) le fait que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et

3SC3636 fonctionneraient en mode adaptatif (les six autres antennes

fonctionnant au contraire en mode conventionnel) et (2) que ces trois antennes

adaptatives disposeraient de 16 Sub-Arrays (soit 16 sous-ensembles d'antennes

commandées séparément). Pour le reste, les calculs du rayonnement induit par

l'installation à l'endroit du LSM et des six LUS précédemment identifiés y

figurent sans modifications par rapport à la fiche de données spécifique au

site (révision 1.4) du 29 mai 2020.

E.

En date du 24 mai 2022, les autorisations spéciales délivrées par les

services de l'administration cantonale concernés par le projet ont été

regroupées dans la synthèse CAMAC n° 195359.

Se fondant sur la fiche de données spécifique au

site du 21 janvier 2022 (révision 1.5), la Direction générale de

l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré l'autorisation spéciale requise,

l'assortissant de conditions impératives, dont en particulier ce qui suit:

"Selon les informations de la

DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de

l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites

voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies.

L'ORNI n'impose donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites

voisins.

(...)

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de plus courtes durées au pied du mât.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié.

(...).

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

En fonction des informations

actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants:

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe

consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En

l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral

une adaptation des valeurs limites.

La fiche de données spécifique est

un document standardisé qui documente le rayonnement prévisionnel dans les

lieux sensibles autour du projet. Il est établi selon les critères des

différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV –

ex-OFEFP).

En ce qui concerne les aspects

liés aux limites définies dans l'ORNI ainsi que la protection de la faune,

l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375/2020) du 5 mai 2021 rappelle qu'en

l'état actuel des connaissances il n'y avait aucun danger pour les plantes et

les animaux si les valeurs limites d'immission applicables à l'homme sont

respectées.

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

Egalement consultée, la Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) a

préavisé favorablement le projet.

F.

Par décisions du 23 septembre 2022, la Municipalité de Cugy (ci-après:

la municipalité) a indiqué avoir levé, dans sa séance du 22 août 2022, toutes

les oppositions au projet et avoir délivré le permis de construire requis. Ce

dernier impose le respect des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n°

195359 du 24 mai 2022 qui en font partie intégrante.

G.

Par acte du 24 octobre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,

S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________,

Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________,

AG.________, AH.________, AI.________, AJ.________, AK.________, AL.________, AM.________,

AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________, AR.________, AS.________, AT.________,

AU.________, AV.________, AW.________, AX.________, AY.________, AZ.________, BA.________,

BB.________, BD.________, BD.________, BE.________, BF.________, BG.________, BH.________,

BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________, BM.________, BN.________, BO.________,

BP.________, BQ.________, BR.________ et BS.________ (ci-après: les recourants)

ont recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la cour).

Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ces décisions en

ce sens que leurs oppositions sont admises et que le permis de construire une

nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 213 est refusé.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées et au

renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

L'opératrice, la DGE et la municipalité ont répondu

au recours respectivement le 1er décembre 2022, le 5 décembre 2022

et le 16 janvier 2023, concluant à son rejet. Par avis du 14 novembre 2022, la

juge instructrice a considéré que la propriétaire, BU.________, avait renoncé à

participer à la procédure, dès lors qu'elle avait retourné au Tribunal l'envoi

qui lui avait adressé à ce sujet.

Les recourants ont répliqué le 24 mars 2023, persistant

intégralement dans leurs conclusions. A titre de mesure complémentaire

d'instruction, ils ont requis la production du rapport 47 OAT relatif à la zone

réservée communale adoptée en 2018.

L'opératrice s'est déterminée le 18 avril 2023,

maintenant également ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile et respecte les exigences légales de contenu et de motivation (art. 95

LPA-VD et art. 79 LPA-VD applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (également applicable

sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la qualité pour recourir est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

que celle-ci soit annulée ou modifiée. Lorsque la contestation porte sur

l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1; 128 II 168). Ces

critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD (CDAP

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid.

1); et c'est en fonction de ceux-là que la fiche de données spécifique au site

(révision 1.5) du 21 janvier 2022 a évalué à 1047,7 m la distance maximale pour

former opposition au projet querellé. L'instruction de la cause a montré que quatre

recourants au moins, à savoir A.________, B.________, C.________ et D.________,

sont propriétaires de bien-fonds situés dans ce rayon. Ayant formé opposition

durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des nombreux autres

recourants, dont la qualité pour agir peut souffrir de demeurer indécise.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus,

grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu. Ils critiquent

le fait de n'avoir eu accès, durant l'enquête publique, qu'à la fiche de

données spécifique au site (révision 1.4) du 29 mai 2020, respectivement de

n'avoir pu prendre connaissance de celle du 21 janvier 2022 (révision 1.5)

qu'au cours de la présente procédure. Cela étant, la municipalité les aurait

privés de leur droit de contrôler les calculs de distance aux LUS, le choix de

ces derniers et les mesures de rayonnement non-inonisant (ci-après: RNI) de l'opératrice.

La municipalité aurait violé leur droit d'être entendus à un autre égard

également, soit en n'organisant pas la séance d'information publique requise

par l'un d'entre eux, en contrariété avec les art. 4 de la loi fédérale du 22

juin 1979 (LAT; RS 700) et 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qui

imposeraient une telle participation à la procédure de la population.

La municipalité indique quant à elle avoir

régulièrement informé la population au sujet du projet querellé. Elle se réfère

notamment au journal communal "Reflets de Cugy" d'avril 2021 dans

lequel un dossier consacré à la technologie 5G était publié. Elle se réfère

également aux débats ayant eu lieu sur cette question lors de la séance du

Conseil communal du 25 mars 2021, dont elle a produit le procès-verbal.

a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1).

En droit public des constructions, le droit d'accéder

au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête publique

prévue par l'art. 109 LATC. Celle-ci poursuit en effet un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. C'est sous cet angle qu'elle vise à garantir leur

droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2021.0230 du 4

mai 2022 consid. 3 b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa;

AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021

consid. 5a/aa). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts

dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230 du 4 mai 2022

consid. 3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du

17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation

des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours

de procédure (CDAP AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du

10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et

les arrêts cités).

Par ailleurs, lorsqu'une modification

est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer

à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310

du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées

à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent

à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP

AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b;

AC.2019.0087 consid. 11a/bb; AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a)

ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2022.0082,

AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 6; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid.

2a et les références citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a; ).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche

de données spécifique au site a été modifiée après la mise à l'enquête publique

du projet. La modification en cause (révision 1.5) a été effectuée par l'opératrice

à la demande de la DGE, en raison de la publication du Complément OFEV du 23

février 2021 et, en particulier, des nouvelles exigences posées par cette nouvelle

aide à l'exécution à l'égard des antennes adaptatives (cf. p. 6 Complément OFEV

du 23 février 2021, rubrique "Réglementation transitoire" in fine).

La comparaison entre les deux fiches montre toutefois que l'intensité du champ

électrique due à l'installation à l'endroit du LSM et des différents LUS

identifiés n'a pas varié. Seules deux indications ont été rajoutées à la fiche

complémentaire 2 de la révision 1.5, soit celles sur le mode de fonctionnement adaptatif

et le nombre de Sub-Arrays des trois dernières antennes nos 1SC3636,

2SC3636 et 3SC3636, dont la gamme de fréquence (3600 MHz), l'ERPn

(500 W) ou les directions principales de propagation n'ont, pour le reste, pas

changé. Les modifications opérées par l'opératrice entre la première (révision

1.4) et la seconde fiche de données spécifique au site versée au dossier

(révision 1.5) ont donc été mineures et n'ont pas sensiblement modifié le

projet initial, dont les opposants avaient par ailleurs compris la nature

puisqu'ils ont, dès l'enquête publique, concentré l'essentiel de leurs

critiques sur le développement de la technologie 5G et ses risques prétendument

accrus pour la santé. Ainsi, et au vu des principes développés par la jurisprudence,

il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données spécifique au site du 21

janvier 2022 à une nouvelle enquête publique. On rappellera au surplus qu'une

irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la

décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. CDAP AC.2017.0264

du 20 avril 2018 consid. 2a). Or, les recourants ont eu accès à la seconde

fiche de données spécifique au site au cours de la présente procédure et ont pu

se déterminer sur son contenu, si bien qu'ils n'ont subi aucun préjudice

concret de la non-indication, au stade de l'enquête publique, du mode de

fonctionnement adaptatif des trois dernières antennes prévues par le projet.

Sous ce premier aspect, le grief de violation de leur droit d'être entendus est

donc infondé et doit être écarté.

c) S'agissant de la séance d'information publique ou

de conciliation requise par les recourants, la cour constate qu'il n'y avait aucune

obligation pour la municipalité de l'organiser. Comme indiqué ci-dessus, c'est en

effet en formant opposition par écrit et durant le délai d'enquête publique qu'un

administré peut et doit exercer son droit d'être entendu garanti par l'art. 29

al. 2 Cst., les art. 109 ss LATC ne prévoyant pas la tenue d'une séance

d'information publique ou de conciliation en procédure d'autorisation de

construire. Aucune obligation en la matière ne résulte par ailleurs des art. 4

LAT ou 2 LATC que les recourants invoquent en vain, dans la mesure où ces

dispositions ne régissent la participation de la population qu'au stade de l'établissement

des plans et non de l'octroi de permis de construire. Sous ce second angle

également, le droit d'être entendu des recourants n'a donc pas été violé.

3.

Les recourants considèrent que l'autorité intimée aurait abusé de sa

marge d'appréciation, respectivement violé le principe de la proportionnalité

garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (plus particulièrement la maxime de la

nécessité), en n'exigeant pas de l'opératrice la pose de gabarits. Ils

soutiennent que les riverains du projet habitant la zone d'habitation de faible

densité voisine (où des bâtiments de tout au plus 5 ou 6 m de haut sont

érigés), n'étaient pas en mesure d'apprécier l'impact d'une installation d'une

hauteur de 25 m au moins, soit plus de deux fois supérieure à la hauteur

maximale de 11 m autorisée en zone industrielle et artisanale.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la

municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des

montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne

sollicitant le permis. A Cugy, l'art. 11.1 RGATC dispose que la municipalité

peut aussi exiger, aux frais du propriétaire, la pose de gabarits correspondant

au profilement de la construction projetée. Une telle mesure a essentiellement

pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005

consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2021.0105 du 6 octobre 2021 consid. 2a;

AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui

impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2011.0204 précité

consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue

pas dans ces conditions un vice de l'enquête publique

(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,

4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) L'installation de téléphonie mobile litigieuse

est, en l'espèce, prévue en zone industrielle et artisanale, à proximité d'une

station-service et en bordure d'une route débouchant sur un rond-point, autour

duquel se trouvent également des villas et des bâtiments d'habitation. Comme

l'a relevé l'autorité intimée, une appréciation correcte du projet et de son

impact peut se faire sur la base des plans d'enquête publique qui indiquent la hauteur

du mât, le positionnement des antennes et son implantation par rapport à la

station-service voisine. Ces éléments, couplés à la connaissance des lieux,

étaient suffisants pour permettre aux recourants de former opposition en toute

connaissance de cause, comme en témoignent leurs critiques liées à la hauteur de

l'ouvrage dans son environnement. Partant, la municipalité n'a pas excédé ni abusé

du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en renonçant

à exiger la pose de gabarits, le grief de violation de l'art. 108 al. 3 LATC et

du principe de la proportionnalité devant être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que les plans du projet et le questionnaire

général de demande d'autorisation de construire n'auraient pas été valablement

signés par la société propriétaire de la parcelle n° 213. Alors que celle-ci a

son siège dans le canton de Genève, ils relèvent que seul le timbre de la succursale

du Mont-sur-Lausanne figure sur les plans, ainsi qu'en fin de questionnaire. Ils

mettent dans ce contexte en doute que les auteurs des deux signatures

manuscrites apposées aux côtés de ce timbre, dont ils ignorent l'identité, aient

pu valablement représenter la propriétaire.

a) L'art. 108 al. 1 LATC dispose que la demande de

permis adressée à la Municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter

les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 RLATC précise que

les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur

auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le

promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. La signature des plans par le

propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit

public. De jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription

de pure forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui

entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise

juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les

effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de

l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités

d'utilisation de l'immeuble); indirectement, cette règle a aussi pour effet de

prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une

fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si

l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (CDAP AC.2019.0175

du 19 août 2020 consid. 2d; AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid. 2c/aa,

AC.2014.0170 du 18 septembre 2014 consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010

consid. 11; cf. aussi TF 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2).

b) Dans sa réponse, l'autorité intimée précise que

le questionnaire général et les plans mis à l'enquête ont été signés par BW.________

et BX.________, respectivement administrateur président et directeur de la

propriétaire au jour du dépôt de la demande. Cette indication concorde avec les

signatures manuscrites apposées sur les documents d'autorisation de construire

aux côtés du timbre de la succursale du Mont-Sur-Lausanne. Celle de

l'administrateur président s'avère notamment parfaitement lisible. La

propriétaire de la parcelle n° 213 a donc valablement donné son accord pour la

réalisation du projet litigieux par l'intermédiaire de personnes dûment

autorisées, selon l'extrait du registre commerce produit par les recourants, à

la représenter conjointement. Partant, le grief de violation des art. 108 al. 1

LATC et 73 al. 1 RLATC est infondé.

5.

Dans la mesure où les recourants concentrent l'essentiel de leur

critique sur le développement du réseau 5G en Suisse, il importe de donner

quelques précisions en la matière, en se fondant sur les explications publiées

par l'OFEV, l'OFCOM et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le site

Internet www.5g-info.ch.

L'abréviation 5G désigne la cinquième génération de

téléphonie mobile. Il s'agit du nouveau standard de téléphonie mobile ou,

autrement dit, d'une nouvelle technologie de téléphonie mobile. Les

technologies de téléphonie mobile évoluent constamment et deviennent plus

efficaces, un peu comme les nouvelles versions d’un système d’exploitation sur

un PC. La 5G se base sur la 4G, utilise une technologie similaire, mais est

plus efficace et permet une transmission de données plus rapide et plus étendue

que les générations précédentes de téléphonie mobile (4G, 3G, …). La 5G peut

être utilisée dans les mêmes gammes de fréquences que la 4G. En outre, les

signaux sont émis de la même manière (modulation). Elle est également déployée

dans une nouvelle gamme de fréquences (3,5 à 3,8 GHz). De ce fait et grâce

à diverses optimisations techniques, davantage d’utilisateurs peuvent consommer

de plus grands volumes de données dans le même laps de temps. Le temps de

réponse est aussi écourté. Le volume de données transportées par les réseaux de

téléphonie mobile a sensiblement augmenté ces dernières années et il progresse

encore. Selon l’évolution qui a pu être observée et celle qui est attendue, ce

volume double tous les 18 mois environ. Le nombre croissant d’appareils et

de capteurs connectés (Internet des objets ou "Internet of Things")

devrait encore accentuer cette tendance. À moyen terme, les

technologies 3G et 4G ne pourront plus absorber à eux seuls le trafic des

données mobiles.

On emploie fréquemment la notion d'antenne 5G mais

cette expression est imprécise et trompeuse, car la technologie 5G peut

fonctionner tant avec des antennes conventionnelles qu'avec des antennes dites

adaptatives. Ces dernières sont néanmoins nécessaires pour pouvoir exploiter

tous les avantages de cette technologie. L'expression "antenne 5G"

est donc souvent utilisée comme synonyme d'"antenne adaptative".

Les antennes adaptatives sont capables d’envoyer les signaux uniquement en

direction des terminaux (formation de faisceaux ou "beamforming")

et donc de transmettre des données avec moins d’énergie. Elles distinguent plus

clairement les différents signaux radio des appareils mobiles (smartphones,

tablettes, etc.) et évitent ainsi des interférences indésirables, améliorant

dès lors la qualité de la connexion. Les personnes qui n’utilisent pas

d’appareil mobile sont exposées à un rayonnement plus faible. Des mesures

effectuées à titre d'exemple sur trois installations de téléphonie mobile entre

l'automne 2021 et le printemps 2022 ont montré que les valeurs moyennes

d'intensité de champ étaient plus faibles avec les antennes adaptatives qu'avec

les antennes conventionnelles. Ces mesures ont confirmé que les signaux radio

des antennes adaptatives n'apparaissent que lorsque des utilisateurs qui

demandent des données se trouvent à proximité (cf. Rapport OFCOM du 8 décembre

2022 intitulé "Intensité de champ électrique dans la zone de

rayonnement des antennes de téléphonie mobile adaptatives et conventionnelles –

Mesures d'intensité de champ avec une station de mesure RNI"

[ci-après: Rapport OFCOM du 8 décembre 2022]).

6.

Les recourants invoquent une violation du principe de la légalité (art.

5 Cst.) en conjonction avec celui de la séparation des pouvoirs. Ils estiment en

substance qu'il appartient au législateur fédéral de poser le cadre légal

minimal pour le déploiement de la technologie 5G, en garantissant, de la sorte,

un possible référendum. Après que la Commission fédérale de la communication

(Comco) a, en début d'année 2019, attribué aux opérateurs du service universel

de nouvelles fréquences (700 MHz, 1400 MHz et 3500 MHz), cette technologie se

serait développée en catimini, alors qu'il serait question d'implanter

26'000 nouvelles antennes sur le territoire suisse et que de nombreuses

questions concernant notamment la protection des personnes demeureraient

indécises. En procédant à des modifications de l'ordonnance du 23 décembre 1999

sur la protection contre le rayonnement non inonisant (ORNI; RS 814.710) pour

permettre le développement de cette nouvelle technologie, le Conseil fédéral et

l'administration fédérale auraient empiété sur des prérogatives du législateur,

respectivement auraient empêché tout contrôle démocratique en violation des

principes constitutionnels précités. La démarche (dont en particulier

l'introduction de facteurs de correction) viserait à contourner le refus

(signifié à deux reprises par le parlement) d'élever les valeurs limites

prévues par l'ORNI que les opérateurs avaient vainement tenté d'obtenir. Le

déploiement de la technologie 5G outrepasserait par ailleurs le mandat conféré

par l'art. 92 al. 2 Cst. Il ne s'agirait plus de développer un service

universel suffisant en matière de télécommunications et répondant à un besoin

de la population, mais uniquement de créer un besoin en grande partie superflu

pour alimenter une guerre commerciale entre opérateurs, quitte à léser différents

intérêts publics et privés. L'autorité intimée aurait ainsi dû refuser le

permis de construire querellé, faute pour ce dernier de reposer sur une base

légale suffisante.

a) Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération

doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être

humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.01). Cette législation a notamment pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), respectivement de réduire de

telles atteintes à titre préventif (art. 1 al. 2 LPE), dont celles induites par

les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Les émissions de rayonnement sont limitées par

des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE),

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let.

a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas

visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). A

titre préventif et selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent encore être

limitées indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. En vertu de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI)

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1), en

tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (al. 2). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI

doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne

mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (cf. ATF 146 II 17

consid. 6.5; 126 II 399 consid. 4b; 124 II 219 consid. 7a; TF 1C_153/2002 du 11

avril 2023 consid. 6.1; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.1).

b) En matière de protection contre le rayonnement

non ionisant (ci-après: RNI) généré par l'exploitation d'installations

stationnaires, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Les installations concernées

doivent notamment respecter les VLI prévues par l'Annexe 2 (lesquelles

oscillent entre 36 V/m et 61 V/M) partout où des personnes peuvent séjourner

(art. 13 al. 1 ORNI). Ces VLI ont pour fonction de protéger l'être humain et

son environnement naturel contre les effets thermiques scientifiquement prouvés

des RNI. Elles ont été reprises de la Commission internationale de protection

contre les RNI (ICNIRP). En application du principe de prévention de l'art. 11

al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, l'ordonnance régit également la

limitation préventive des émissions des stations émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fil (art. 4 al. 1 et ch. 6 de

l'Annexe 1 ORNI). Au chiffre 64 de l'Annexe 1 ORNI, le Conseil fédéral a en

effet fixé des valeurs limites d'installation (ci-après: VLInst) que lesdites

installations (qu'elles soient nouvelles ou anciennes selon le ch. 65 de

l'Annexe 2 ORNI) doivent respecter dans les LUS (définis à l'art. 3 al. 3 ORNI;

à savoir principalement les locaux où des personnes séjournent régulièrement

durant une période prolongée) dans le mode d'exploitation déterminant (Annexe

I, ch. 15, ORNI). Selon le ch. 64 de l'Annexe 2 ORNI, ces VLInst sont de: 4,0

V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let.

a); de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme

de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées

(let b); de 5,0 V/m pour toutes les autres installations (let. c). Elles n'ont

pas été modifiées lors des deux dernières révisions de l'ORNI qui ont été

adoptées par le Conseil fédéral en vue d'encadrer le développement de la

technologie 5G, modifications qui seront évoquées ci-dessous en lien avec un

autre grief des recourants.

c) Les développements qui précèdent montrent que le

déploiement de la technologie 5G n'est pas dépourvu de bases légales,

s'agissant plus particulièrement de la protection de la population contre les

RNI. Comme les précédentes technologies en matière de téléphonie mobile, ce

déploiement est régi par la LPE. Et comme les antennes conventionnelles, les

antennes adaptatives sont soumises à l'ORNI, laquelle n'est aucunement liée à

une technologie particulière. Les VLI et les VLInst fixées dans cette

ordonnance varient, en effet, en fonction de la fréquence de rayonnement, mais

ne dépendent pas de la technologie mobile utilisée; elles s'appliquent donc

indépendamment du fait qu'il s'agisse de technologies 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G

(LTE) ou 5G (New Radio). L'OFEV l'a expressément rappelé en expliquant: "les

prévisions de rayonnement calculées dans le cadre de la procédure

d'autorisation sont neutres sur le plan technologique. Elles sont donc

également applicables à la 5G. La technologie de téléphonie mobile utilisée ne

joue un rôle que pour les mesures de réception après la mise en service, la

forme du signal utilisée dépendant de la norme de téléphonie mobile"

(cf. les Explications OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives

et leur évaluation selon l'ORNI [ci-après: les

Explications OFEV du 23 février 2021], ch. 3.2).

Les art. 12 al. 2 et 13 LPE ont, par ailleurs,

dûment confié au Conseil fédéral la tâche de fixer, dans une ordonnance

dépendante de substitution (cf. sur cette notion notamment

Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Berne

2021, Vol. I, p. 596, n. 1631 ss), des valeurs d'émissions et d'immissions.

Comme l'y autorisait l'art. 164 al. 2 Cst., le législateur formel a donc

usé du mécanisme de la délégation législative, non sans avoir déterminé les

lignes fondamentales de la réglementation à adopter (principe de limitation des

émissions à la source de l'art. 11 al. 1 LPE, principe de la limitation

préventive des émissions de l'art. 11 al. 2 LPE, prise en compte des catégories

de personnes particulièrement sensibles pour l'évaluation des atteintes

nuisibles ou incommodantes selon l'art. 13 LPE, fixation de VLI à un niveau ne

présentant pas de danger selon l'état de la science et de l'expérience au sens

de l'art. 14 let. a LPE). Ce même législateur n'en a pas moins volontairement

laissé une importante marge d'appréciation au Conseil fédéral, s'agissant

notamment de l'évaluation et de la limitation des émissions dues à des

installations de téléphonie mobile, considérant que le gouvernement était, avec

l'appui de son administration, mieux à même d'analyser et de suivre les

évolutions techniques et scientifiques propres à ce domaine et qu'il pourrait

adapter plus rapidement la réglementation y afférente en cas de besoins (cf. TF

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.3; 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid.

3.2.5; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références citées).

Or, le Conseil fédéral a non seulement assumé le mandat que lui avait confié le

législateur en adoptant l'ORNI, mais il ne manque également pas de suivre

l'évolution technologique et scientifique en matière de RNI (comme l'attestent

les nombreuses publications de ses départements en rapport avec l'introduction

de la technologie 5G), respectivement de procéder aux modifications que

celle-ci requiert. Quant à la multiplication des antennes de téléphonie mobile

dont se plaignent les recourants, elle découle de l'obligation de couverture

prévue par l'art. 92 al. 2 Cst. et de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications (LTC; RS 784.10), qui fixe les principes tant d'un service

universel sûr que d'une concurrence efficace entre opérateurs (art. 1 al. 2

let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de données échangées sur les

réseaux mobiles est en constante augmentation, il ne fait à cet égard aucun

doute que le déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration des

réseaux de la 3ème et 4ème générations qui, selon

l'OFCOM, sont proches de la saturation, répondent à un intérêt public au sens

visé par l'art. 92 al. 2 Cst. (cf. TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid.

5.1.1), respectivement respectent le cadre législatif tracé par la LTC.

Ainsi, force est d'admettre à la suite du Tribunal

fédéral (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2 et 1C_693/2021 du 3 mai

2023 consid. 3) qu'en tant qu'elle repose sur les clauses de délégation

législative figurant aux art. 12 al. 2 et 13 LPE, l'ORNI n'emporte pas de

violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.), ni du principe de la

séparation des pouvoirs et que le déploiement de la technologie 5G ne nécessite

aucune base légale formelle supplémentaire au cadre légal déjà existant, dont

en particulier la LTC. Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Les recourants soutiennent que le déploiement du réseau de téléphonie

mobile 5G serait astreint à l'obligation de planifier prévue par les art. 2 et

8 al. 2 LAT. En raison de son incidence majeure sur l'aménagement du territoire

et l'environnement, ce déploiement nécessiterait une planification directrice

ou à tout le moins de l'affectation, démarche qui serait seule à même de

garantir la pesée des intérêts contradictoires en présence, ainsi qu'à éviter

une prolifération anarchique et non nécessaire de nouvelles antennes. A leur

sens, l'adoption d'un plan sectoriel de la Confédération au sens de l'art. 14

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

serait même indispensable pour coordonner les intérêts publics impactés et

éviter que des antennes inutiles ne soient installées sur tout le territoire

suisse. Un tel risque serait attesté par la variation des chiffres quant au

nombre d'antennes requis pour le déploiement d'un réseau 5G performant: à

l'époque du Rapport Téléphonie mobile et rayonnement du 18 novembre 2019,

publié par le groupe de travail Téléphonie mobile et rayonnement sur mandat du

DETEC (ci-après: le Rapport Téléphonie mobile du 18 novembre 2019), il était

question d'implanter 26'000 stations de téléphonie mobile supplémentaires;

selon le communiqué du Conseil fédéral du 13 avril 2022, le déploiement d'un

réseau 5G performant ne nécessitait plus que 7'500 stations supplémentaires; le

21 janvier 2023, un article de presse reprenait ce même chiffre de 7'500

stations supplémentaires, tout en indiquant pourtant que 120 antennes 5G

seraient installées chaque semaine. Toujours selon les recourants, une mesure

de planification communale ou intercommunale serait à tout le moins

indispensable pour pallier l'absence de coordination entre les opérateurs,

lesquels se livreraient à une véritable guerre commerciale pour le

développement rapide de leurs réseaux respectifs, sans besoins correspondants

de la population. A Cugy, plusieurs antennes de communication mobile existent

déjà autour de l'installation projetée et desserviraient en suffisance les

2'762 habitants de la commune qui, compte tenu du classement en zone réservée

de pratiquement tous les terrains non construits de la zone à bâtir, n'ont pas

vocation à augmenter. Ayant été délivré en l'absence de planification

préalable, le permis de construire querellé violerait donc le droit fédéral.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs

tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la

Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement

en veillant à les faire concorder. A teneur de l'art. 8 al. 2 LAT, les projets

qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent

avoir été prévus dans le plan directeur, que les cantons ont la charge

d'établir en vertu de l'alinéa 1 de cette même disposition. Pour exercer celles

de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la

Confédération procède par ailleurs à des études de base, respectivement établit

les conceptions et les plans sectoriels nécessaires et les fait concorder (art.

13 al. 1 LAT). Dans ses conceptions et ses plans sectoriels, la Confédération

montre notamment comment elle entend faire usage de sa liberté d'appréciation

en matière d'aménagement (art. 14 al. 2 OAT). Les plans sectoriels contiennent

au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et

l'échelonnement dans le temps, ainsi que des exigences particulières à

l'attention des autorités fédérales compétentes (art. 14 al. 3 OAT). Selon la

jurisprudence, les dispositions qui précèdent exigent que, lors de

l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de

décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1).

b) La jurisprudence constante considère que les

installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de

planifier, même en cas de non-conformité à la zone dans laquelle elles sont

implantées. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire ne sont

en effet pas considérés comme si importants qu'ils imposeraient, en vertu du

droit fédéral, une modification de la planification (ATF 142 I 26 consid. 4.2

et les références citées; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3; TF

1C_371/2020 du 9 février 2021; TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2;

1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 2.2; voir également CDAP AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 6b et 6c). En relation avec des projets de modification et

de construction d'installations de téléphonie mobile comptant des modèles

d'antennes de dernière génération y compris adaptatives, le Tribunal fédéral

l'a encore récemment rappelé dans les termes suivants: "c'est en effet

aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre

réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui

en découlent sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs

limites fixées par l'ORNI soient respectées – ne sont pas suffisamment

importants pour imposer une adaptation de la planification (...). Une telle

planification est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation

de couverture telle qu'elle résulte du droit fédéral (...)" (TF 1C_296/2022

précité consid. 3; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2 et 1C_693/2021 du 3

mai 2023 consid. 8.2). Le législateur s'est en effet opposé à l'instauration

d'un monopole public en matière de fourniture de services de télécommunication

et a, au contraire, privilégié une concurrence efficace entre opérateurs (art.

1 et 23 al. 4 LTC) en vertu de laquelle ceux-ci doivent demeurer maître de la

planification de leur réseau. Dans ce cadre, le devoir de la Confédération et

des cantons se limite à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire

des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de

l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage

soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et

d'autorisation (TF 1A.280/2004 du 25 octobre 2005 consid. 3.4; TF 1A.202/2004

du 3 juin 2005 consid. 3).

c) En l'espèce, et dans la mesure où une obligation

de planifier ne résulte pas non plus de la législation cantonale ou communale

sur l'aménagement du territoire, il n'y a aucunement lieu de s'écarter de la

jurisprudence précitée. Comme le Tribunal fédéral l'a récemment confirmé,

celle-ci garde toute sa pertinence dans le cadre du déploiement du réseau 5G,

quelles que soient les variations relevées par les recourants quant au nombre

d'antennes nécessaires. Outre que les chiffres repris par les recourants

portent vraisemblablement sur différents objets (nombre d'antennes adaptatives,

construction de stations de base de téléphonie mobile entièrement nouvelles

et/ou modification de stations existantes par échange d'antennes

conventionnelles ou adaptatives), de telles variations n'attestent aucunement

d'un manque de coordination des autorités compétentes qui s'avèrent avant tout

cantonales et communales. Au contraire, ces variations sont l'illustration de

ce que les services de l'administration fédérale suivent étroitement l'activité

des opérateurs, ainsi que le déploiement de la technologie 5G en conditions

d'exploitation réelle, tout en procédant aux adaptations de l'ORNI qui

s'imposent sur la base de l'expérience acquise et d'études scientifiques menées

en parallèle (cf. notamment le Rapport du Conseil fédéral "Pour un

réseau de téléphonie mobile respectueux du développement durable" du

14 avril 2022 en réponse au postulat 19.4043, Häberli-Koller, 17.9.2019 et

l'étude citée).

Le simple fait que la station de téléphonie mobile

litigieuse n'a, dans le présent cas d'espèce, pas été prévue par une mesure de

planification spéciale ne commandait donc pas de refuser le permis de

construire requis, le grief tenant dans la violation d'une prétendue obligation

de planifier cet objet devant être écarté. Il n'y a en conséquence pas lieu de

donner suite à la requête de production du rapport 47 OAT relatif à la zone

réservée communale adoptée en 2018, mesure d'instruction requise en relation

avec ce grief.

8.

Les recourants contestent en substance la conformité du projet au droit

de la protection de l'environnement, dont en particulier au principe de

précaution qu'ils déduisent de l'art. 74 al. 2 Cst. Ce principe, qui serait à distinguer

du principe de prévention des atteintes, commanderait de ne pas considérer

l'absence de certitudes scientifiques comme une justification suffisante pour

renoncer à prévenir un risque de dommages à l'environnement. Or, la recherche

scientifique, bien que très lacunaire quant aux effets des RNI sur la santé

humaine, aurait mis en évidence des effets en-deçà des VLI fixées par l'ORNI,

dont des effets athermiques sur l'irrigation du cerveau, la qualité du sperme

ou encore la déstabilisation du patrimoine génétique. L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) aurait classé le rayonnement de haute fréquence parmi les

sources potentielles de cancer chez l'homme. Le groupe consultatif d'experts en

matière de RNI (BERENIS), mandaté par l'OFEV pour examiner les dernières études

publiées en la matière, aurait également fait état de stress oxydatif induit

même à des niveaux inférieurs aux VLInst. Une autre étude publiée par le

Parlement européen aurait conclu au caractère cancérigène du rayonnement de la

téléphonie mobile 5G, de même qu'à des effets sur le développement et la

reproduction chez les humains. Ces risques commanderaient de procéder à un

contrôle juridictionnel de l'ORNI, dont les valeurs limites auraient dû être

abaissées par le Conseil fédéral en bon respect du principe de précaution. Les

VLInst de 4,95 V/m aux LUS nos 2 et 6 apparaissant, à l'aune de ce

principe, comme trop élevées, la municipalité aurait dû considérer le projet

litigieux comme contraire au droit fédéral et refuser le permis de construire

requis.

a) Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI,

ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont

été reconnues conformes à la LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399; TF

1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid.

3.1; 1C_518/2018 du 14 avril consid. 5.1), la cour est en principe tenue

d'appliquer ces normes. L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte en

effet de l'art. 190 Cst., soit d'une norme constitutionnelle ayant pour effet

indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une

ordonnance fédérale dépendante (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid.

2d; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4c; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023

consid. 7a et les références citées). Le principe rappelé ci-dessus n'exclut

cependant pas, à certaines conditions, un contrôle préjudiciel de la légalité

d'une ordonnance fondée sur la LPE. La jurisprudence reconnaît en effet aux

tribunaux la possibilité de vérifier si le Conseil fédéral s'en est tenu aux

limites que la loi a fixées à son activité réglementaire. Lorsque la loi laisse

au Conseil fédéral une grande marge d'appréciation quant au contenu de la

réglementation, ce choix lie toutefois l'autorité judiciaire qui ne saurait

substituer sa propre appréciation à celle du gouvernement; elle doit simplement

contrôler que la solution choisie n'outrepasse pas manifestement les limites de

la délégation législative et qu'elle n'est pas pour d'autres motifs contraire à

la loi ou à la Constitution (cf. ATF 126 II 480 consid. 4a; 118 Ib 367 consid.

4 et les arrêts cités).

b) Afin de concrétiser le principe de précaution

selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des VLInst.

Très inférieures aux VLI, les VLInst ne présentent pas de rapport direct avec

des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des

possibilités techniques et d'exploitation, ainsi que de la viabilité

économique, en vue de réduire au maximum le risque d'effets nocifs, y compris

ceux qui ne sont que supposés et par encore prévisibles. En fixant des VLInst,

le Conseil fédéral a donc créé une marge de sécurité du point de vue des

risques avérés pour la santé (ATF 138 II 378 consid. 6.2.2; 126 II 399 consid.

3b; TF 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; 1C_153/2022 du 11 avril 2023

consid. 6.2; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2 et les références

citées). De jurisprudence constante, si une nouvelle station émettrice d'un

réseau de téléphonie mobile est exploitée en observant les valeurs limites

fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en

matière de limitation des émissions, tels qu'énoncés à l'art. 11 LPE, sont

respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399; arrêts TF 1C_703/2020 du 13

octobre 2022 consid. 8; 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1; 1C_518/2018 du

14 avril consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation

fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1; 133 II 321

consid. 4.3.4).

Suivre la recherche internationale ainsi que

l'évolution technique et, cas échéant, proposer une adaptation des valeurs

limites fixées dans l'ORNI est l'affaire des autorités compétentes et non des

tribunaux. Comme le Tribunal fédéral l'a constaté à plusieurs reprises, l'OFEV

s'en est occupé jusqu'à présent à satisfaction. Il continue de suivre de près

la recherche sur les effets sanitaires des RNI de haute fréquence; il examine

les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts

internationaux et des autorités spécialisées, et examine en détail la

pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI, en

s'appuyant en particulier sur le groupe d'experts indépendants BERENIS (ATF 126 II 399 consid. 3 et 4; TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1 à 5.2;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.3). Il convient ainsi pour la cour de

céans de s'appuyer, pour de telles questions hautement techniques, sur le

travail des autorités administratives spécialisées, et notamment sur l'avis de

l'OFEV sur lequel se fonde le Tribunal fédéral (CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218

du 19 avril 2022 consid. 4).

Dans deux affaires récentes portant sur

l'implantation d'antennes adaptatives, la cour a néanmoins procédé au contrôle

préjudiciel de l'ORNI que les recourants appellent de leurs vœux s'agissant des

valeurs limites applicables aux installations de téléphonie mobile. Elle a

considéré que les modifications de l'ORNI spécialement introduites en 2019 et

2021 pour encadrer le déploiement du réseau 5G avaient été expliquées de

manière convaincante et détaillée dans plusieurs publications de

l'administration fédérale et qu'il n'apparaissait pas que des éléments relatifs

au fonctionnement des antennes adaptatives auraient été omis ou mal appréciés

par le Conseil fédéral. Elle a conclu à la légalité de l'ORNI, soulignant le

fait que le maintien des valeurs limites à leur niveau actuel ne consistait pas

dans une lacune, mais dans un choix délibéré du Conseil fédéral, effectué après

que l'OFEV avait dûment analysé la situation (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023

consid. 2c et 2e; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). Ce contrôle

préjudiciel de l'ORNI a également été effectué par le Tribunal fédéral dans

plusieurs affaires portant sur des antennes adaptatives. Or, et après avoir

passé en revue bon nombre de rapports et études scientifiques, dont la plupart

de celles citées par les recourants (qui sont considérées comme n'emportant pas

de consensus scientifique), le Tribunal fédéral a confirmé que ce choix de ne

pas abaisser les valeurs limites de l'ORNI n'emportait pas de violation du

principe de précaution; il a en effet considéré que l'on ne pouvait pas

reprocher aux autorités spécialisées de l'administration fédérale ou au Conseil

fédéral en tant qu'auteur de l'ORNI d'être restés inactifs face à un danger ou

une nuisance scientifiquement prouvée ou basée sur l'expérience, ni que les

intéressés auraient omis de demander ou de procéder à une modification

nécessaire des valeurs limites de l'ORNI (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023

consid. 5; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5; 1C_153/2022 du 11 avril 2023

consid. 6.3; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5 et les nombreuses

références scientifiques citées).

En application de la jurisprudence précitée, le

grief de violation du principe de précaution implicitement consacré par l'art.

74 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 11 al. 2 LPE doit, partant, être rejeté.

9.

Les recourants critiquent en substance les facteurs de correction (KAA)

introduits pour le calcul du rayonnement induit par les antennes adaptatives,

lesquels violeraient le principe de prévention garanti par l'art. 11 al. 2 LPE,

celui de la base légale et celui de précaution. A leur sens, la justification à

l'origine de ces facteurs reposerait sur des études de simulation, des mesures

de test uniques (effectuées sur des antennes 4G+ ou 5G exploitées en mode

conventionnel plutôt qu’adaptatif) et des bases de calcul qui ne garantiraient

pas le maintien du niveau de protection des riverains, au mépris de leur droit

fondamental à la vie et à la protection de leur santé. BT.________ n'aurait au

demeurant fourni aucune explication sur le système de limitation de puissance

automatique dont ses antennes adaptatives seraient dotées et n'aurait, cela

étant, pas démontré que les pics d'émission susceptibles d'être produits par

l'installation litigieuse seraient automatiquement ramenés à une valeur

inférieure au seuil prévu par l'ORNI. Or, plusieurs articles de presse auraient

révélé qu'une proportion importante d'antennes de téléphonie émettaient, lors

de contrôles opérés par les cantons entre 2018 et 2021, à des valeurs

supérieures aux VLInst dans des LUS.

a) Comme évoqué à plusieurs reprises ci-dessus, le Conseil

fédéral a procédé à des modifications de l'ORNI pour encadrer le développement

de la technologie 5G. La première de ces modifications datée du 17 avril 2019

(RO 2019 1491; entrée en vigueur le 1er juin 2019) visait, d'une

part, à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI

présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques correspondants et de

rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.

19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les lacunes

susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de

l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI [ci-après: Rapport

OFEV du 17 avril 2019], ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4). Ainsi, de nouvelles

dispositions ont défini la notion d'antenne adaptative, le mode d'exploitation

déterminant et la VLInst à respecter par les installations combinant plusieurs

gammes de fréquence (ch. 64 let. c de l'Annexe 1 ORNI).

La seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre

2021 (RO 2021 901, entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné

une révision plus substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'Annexe 1, dont

la teneur est désormais la suivante :

" Ch. 62 Définitions

1 Un groupe d'antennes comprend toutes les

antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d'un

bâtiment.

2 Les groupes d'antennes émettant dans des

conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.

3 Deux groupes d'antennes émettent dans des

conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe

se trouve dans le périmètre de l'autre groupe.

4 Le périmètre d’un groupe d’antennes est une

surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne

du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule

selon la formule: ; explication des symboles:

a. F:

facteur de fréquence. Il vaut:

1. 2,63

pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou dans des grammes de fréquence plus basse,

2. 1,76

pour les groupes d'antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,

3. 2,10

pour tous les autres groupes d'antennes;

b.

ERP90: ERP cumulée, exprimée

en W, émise par les antennes d’un groupe

d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le

mode d’exploitation

déterminant; le secteur azimutal déterminant est

celui dans lequel est émise

l’ERP cumulée la plus élevée.

5 Par modification d'une

installation, on entend:

a.

la modification de l'emplacement

d'antennes émettrices;

b.

le remplacement d'antennes émettrices

par d'autres ayant un diagramme d'antenne différent;

c.

l'extension par ajout d'antennes

émettrices;

d.

l'augmentation de l'ERP au-delà de la

valeur maximale autorisée, ou

e.

la modification de directions

d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé.

5bis L’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices

adaptatives existantes en vertu du ch. 63, al. 2, n’est pas considérée comme

une modification d’une installation.

6 Par antennes

émettrices adaptatives, on entend les antennes émettrices exploitées de sorte

que leur direction d’émission ou leur diagramme d’antenne est adapté

automatiquement selon une périodicité rapprochée.

Ch. 63 Mode d’exploitation

déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend

le mode d’exploitation dans lequel

un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au

maximum de sa puissance.

2 S’agissant des antennes émettrices adaptatives qui possèdent au

moins huit sous-

ensembles d’antennes commandés séparément (sub arrays), un facteur de

correction

KAA peut être appliqué à l’ERP maximale lorsque les antennes émettrices sont

équipées d’une limitation de puissance automatique. Cette limitation vise à

garantir que, durant l’exploitation, l’ERP moyenne sur une durée de six minutes

ne dépasse pas l’ERP corrigée.

3 Les facteurs de correction KAA suivants s’appliquent:

Nombre de sub arrays Facteur de correction KAA

64 et plus ≥ 0,10

32 à 63 ≥ 0,13

16 à 31 ≥ 0,20

8 à 15 ≥ 0,40

4 Si un facteur de correction KAA est appliqué aux

antennes émettrices adaptatives

existantes, le détenteur de l’installation remet à l’autorité compétente une

fiche de

données spécifique au site adaptée."

b) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à

l'attention des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février

2021, ainsi que les Explications OFEV du 23 février 2021.

Il ressort de ces documents les informations

suivantes: avant la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des

installations de téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on

avait recours à une méthode rigide, avec l'application du scénario du pire

("worst case scenario"), qui se basait sur des diagrammes

d'antennes enveloppants prenant en considération le gain d'antenne maximal

possible pour chaque direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif

de la seconde révision visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas

évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles, tout en maintenant

le niveau de protection existant. Comme les antennes adaptatives peuvent

envoyer le rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres

endroits étant moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans

leur environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)

garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne

(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance

d'émission (puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec

laquelle l'antenne adaptative émet effectivement soit, selon des critères

statistiques, inférieure à la puissance d'émission autorisée dans la grande

majorité des cas. Des études statistiques et des mesures ont servi de base scientifique

à la détermination du facteur de correction. Les résultats des études ont

révélé une certaine dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les

facteurs de correction à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver,

dans l'exploitation des antennes, que la puissance d'émission effective dépasse

brièvement la puissance d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de

correction), le facteur KAA ne peut être appliqué que si l'antenne

adaptative est en outre dotée d'une limitation automatique de la puissance.

Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation, la moyenne de l'ERP émise

sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette mesure garantit donc que

les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se produisent effectivement

que pendant une courte période et restent statistiquement peu importants.

L'OFCOM a par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance

des antennes adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de

mesures effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de

validation. Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est

corrigée vers le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance

d'émission moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission

corrigée. A propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée,

le Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la

qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être documentés

et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive précise

(ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux valeurs

autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles

d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité

d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que

l'exposition à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas

et qu'une marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé

qui ont été prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte,

la protection préventive de la santé reste assurée".

c) En tant qu'il critique de manière générale le nouveau système d'évaluation et de contrôle des

émissions des antennes adaptatives ancré dans l'ORNI (dont en particulier

l'application d'un facteur de correction et la limitation de puissance

automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six

minutes), l'argumentaire des recourants n'est pas concluant.

Dans ses directives, l'OFEV a, en effet, clairement

décrit le mode de fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a,

compte tenu de ce dernier, dûment justifié l'introduction du facteur de

correction KAA.

Or, et

à

la lumière des explications fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait

pour conséquence d'autoriser des émissions effectives supérieures aux valeurs

limites actuelles sur une moyenne de six minutes. Selon les informations

publiées sur le site de l'OFCOM, cet office a effectué des mesures et des

simulations sur des antennes adaptatives (et non pas seulement

conventionnelles) qui ont au contraire montré que le niveau d'exposition moyen

autour de telles antennes est sensiblement plus faible qu'autour d'antennes

classiques, respectivement que l'ancienne méthode utilisée (dite du "worst

case scenario") pour évaluer le niveau d'exposition généré par

celles-ci surévaluait nettement l'exposition moyenne réelle générée par les

antennes adaptatives. C'est la principale raison qui justifiait, selon les

autorités fédérales spécialisées, d'introduire le facteur de correction KAA,

lequel assure une équité de traitement entre les deux types d'antennes, tout en

garantissant le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 de l'Annexe 1 de

l'ORNI, un tel facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux

antennes adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique.

Celle-ci détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne

adaptative et réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités

disponibles) de manière à ce que la puissance d'émission moyenne sur une durée

de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de

données spécifique. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance

d'émission ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se

produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la 'moyenne mobile' de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil précité" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22). Le fonctionnement de cette

limitation de puissance automatique est, par ailleurs, garanti dans le système

d'assurance de la qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe

indépendant (cf. Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4).

Or, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce système

d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas lieu de

douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes

adaptatives, dans l'attente des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et

les cantons à l'échelle nationale (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

consid. 6 et 8; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17

janvier 2023 consid. 7h).

Compte tenu de ce qui précède et comme la cour l'a

déjà jugé (CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 du 8 mars

2023 consid. 4e), il n'y a, partant, pas lieu de douter de la légalité des

prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des antennes adaptatives, dont

en particulier celles sur l'application d'un facteur de correction KAA

et la limitation automatique en fonction d'un calcul de l'ERP moyenne sur une

durée de six minutes. Sur ces questions également, il n'apparaît pas que le

Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation que lui confèrent les

art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de prévention ancré à l'art.

11 al. 2 LPE. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, rien n'indique

en effet que les prescriptions de l'ORNI spécifiquement introduites pour

l'évaluation des antennes adaptatives auraient pour conséquence de sous-estimer

leurs immissions, ni qu'elles auraient indûment abaissé le niveau de protection

auquel les riverains d'installations de téléphonie mobile ont droit.

d) Quant aux différentes sources citées par les

recourants qui attesteraient du contraire, elles sont dénuées de pertinence. Il

en va notamment ainsi du rapport de l'Institut pour le droit suisse et

international de la construction sur "Les procédures cantonales applicables

à la mise en place de la technologie 5G des antennes de téléphonie mobile"

du 7 juin 2021, commandé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des

travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP).

Cette analyse visait uniquement à déterminer les procédures administratives

(autorisation de construire ordinaire, autorisation de construire simplifiée ou

simple annonce de travaux) que les cantons devaient appliquer pour exercer leur

contrôle préventif en cas d'installation d'antennes adaptatives. Dans ce

contexte, les auteurs du rapport ont notamment considéré, à la suite de la

première modification de l'ORNI et de la publication du Complément et des

Explications OFEV du 23 février 2021, que l'implantation d'antennes 5G sur des

installations de téléphonie mobile existantes (ou la modification de leur

utilisation du mode conventionnel au mode adaptatif) consistait bien dans une

modification de ces installations au sens du ch. 62 al. 5 let. d de l'Annexe 2

de l'ORNI et devait, de lege ferenda, faire l'objet d'une procédure d'autorisation

de construire. Ils en concluaient à l'époque qu'en vue d'accroître la

praticabilité de l'ORNI, le Conseil fédéral devrait modifier cette ordonnance

afin de préciser que l'installation d'antennes adaptatives ne constitue pas une

modification de celle-ci, respectivement fixer un régime transitoire applicable

aux antennes adaptatives déjà construites (cf. p. 46 du rapport). Le Conseil

fédéral a en partie suivi ces recommandations en introduisant, à l'occasion de

la modification de l'ORNI du 17 décembre 2021, un nouvel alinéa 5bis au

ch. 62 Annexe 1 ORNI. La crainte que l'installation d'antennes soit exploitée à

l'avenir avec un facteur de correction et que l'exposition aux rayonnements

soit ainsi augmentée, sans que les personnes concernées disposent d'une

possibilité de protection juridique, se fonde sur le libellé du ch. 5bis

Annexe 1 ORNI. Selon cette disposition, l'application d'un facteur de

correction selon le ch. 63 al. 2 Annexe 1 ORNI aux antennes émettrices

adaptatives existantes n'est pas considérée comme une modification d'une

installation. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà qualifié à plusieurs

reprises de pertinente la position juridique défendue, selon laquelle

l'application ultérieure d'un facteur de correction doit être autorisée dans le

cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf. TF 1C_45/2022 du 9

octobre 2023 consid. 4.5 avec renvois). Ainsi, il conviendra, le cas échéant,

de clarifier dans une procédure ultérieure d'autorisation de construire si

l'application d'un facteur de correction peut être autorisée pour

l'installation (TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.3.2 in fine;

1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 3.7; 1C_542/2021 du 21 septembre 2023

consid. 3.5; 1C_251/2022 du 13 octobre 2023 consid. 3.3; 1C_481/2022 du 13

novembre 2023 consid. 3.5). Par ailleurs, tout remplacement d'antennes ou

projet de construction d'une nouvelle installation de téléphonie mobile comme

celui en cause demeure sujet à autorisation de construire (cf. Rapport OFEV du

17 décembre 2021, ch. 4.2 et 4.6).

L'affaire zurichoise également citée par les

recourants (VB.2020.00544 du Tribunal administratif du canton de Zurich du 15

janvier 2021) est tout autant dénuée de pertinence, dans la mesure où elle est

antérieure à la modification de l'ORNI du 17 décembre 2021, ainsi qu'au

Complément OFEV du 23 février 2021 ayant clarifié, à l'attention des autorités

cantonales, les méthodes d'évaluation des antennes adaptatives. Quant à l'arrêt

rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire bernoise (TF 1C_591/2021 du 18

octobre 2022) auquel les recourants se réfèrent aussi, il traite des mêmes

questions procédurales, ainsi que de la conformité d'une installation de

téléphonie mobile au règlement sur les constructions de la Commune

d'Ostermundigen, sans qu'aucun enseignement ne puisse en être tiré s'agissant

de la prétendue illégalité du système d'évaluation et de contrôle des émissions

des antennes adaptatives.

Au vu de ce qui précède, le grief de non-conformité

au droit des facteurs de correction KAA sera, en conséquence,

rejeté. La conformité du projet de construction querellé au droit de la

protection de l'environnement doit en conséquence s'apprécier sur la base des

dispositions de l'ORNI actuellement en vigueur (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15

août 2023 consid. 2; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e).

10.

Les recourants contestent le choix des LUS tels que résultant de la

fiche de données spécifique au site du 21 janvier 2022. Ils relèvent la

proximité du Collège de l’Epi d’Or, dont la centaine d’enfants seraient pris en

tenaille par les rayonnements émis non seulement par l’installation litigieuse mais

également par celle prévue par un autre opérateur sur la parcelle n° 156

de la commune de Cugy (installation également autorisée par la municipalité le

23 septembre 2022 - CAMAC n° 183342). Ils se réfèrent également aux trente

logements protégés, destinés à des personnes âgées ou en situation de handicap,

se trouvant au chemin ******** (parcelle n° 209 de la commune de Cugy), ainsi

qu’aux bâtiments de la BY.________ accueillant des personnes adultes

polyhandicapées et atteintes de paralysie cérébrale sis sur la parcelle

n° 248 de la commune de Cugy. Un contrôle poussé et précis des émissions

aurait, à bien les comprendre, dû être effectué dans ces différents lieux où

résident des populations fragilisées. La délivrance du permis de construire

querellé, sans calcul des émissions dans ces LUS, violerait l’art. 13 al. 2

LPE.

a) Les conditions dans lesquelles le rayonnement

induit par des installations de téléphonie mobile implantées sur des sites

voisins doit être pris en compte pour le calcul des émissions d’une nouvelle

installation sont fixées au ch. 62, alinéas 1 à 4 de l’Annexe 1 ORNI. En

application de cette disposition, l'opératrice a déterminé que le périmètre de

proximité déterminant était en l’espèce de 157,15 m (cf. fiche complémentaire 1

de la fiche de données spécifique au site du 21 janvier 2022). Dans sa fiche de

vérification du 13 avril 2022, la DGE a contrôlé les calculs de l'opératrice (dont

les recourants ne remettent pas en cause la conformité au ch. 62, alinéas 1 à 4

de l’Annexe 1 ORNI) et a également retenu que le périmètre de proximité

spatiale déterminant s’élevait à 157,2 m. Aucune autre installation de

téléphonie mobile ne se trouvant à l’intérieur dudit périmètre selon les

informations figurant au dossier, c’est donc à bon droit que l'opératrice n’a

pas tenu compte des émissions induites par l’installation de téléphonie mobile

prévue sur la parcelle n° 156 de la commune de Cugy, laquelle se distancie du

site d’implantation litigieux de quelque 640 m.

b) Les autorités compétentes ont également retenu

que la VLInst déterminante de 5,0 V/m (ch. 64 let. c Annexe 1 ORNI) n’était

dépassée dans aucun des LUS retenus par l'opératrice. Il convient à cet égard de

rappeler qu’en imposant le respect des VLInst, le Conseil fédéral visait à

maintenir, selon les critères de l’art. 11 al. 2 LPE, l’exposition à long terme

de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d’éventuels

effets sur la santé qui n’ont pas été scientifiquement prouvés en l’état. Il

n’est en effet pas prouvé que le rayonnement de la téléphonie mobile ait un

lien de causalité avec un effet sur la santé, lorsqu’il est inférieur aux VLI,

lesquelles sont sensiblement plus élevées que la VLInst. En d’autres termes, le

système de l’ORNI comporte une importante marge de sécurité matérialisée par

l’exigence du respect de la VLInst déterminante (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai

2023 consid. 5 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5), tandis que

conformément à l’art. 13 al. 2 LPE, les effets des immissions sur des

catégories de personnes particulièrement sensibles telles les enfants, les

malades ou les personnes âgées sont pris en compte au stade de la fixation des

VLI déjà.

En l’espèce, les valeurs calculées par l'opératrice

ont été dûment contrôlées par le service spécialisé de l’administration

cantonale (la DGE) qui, dans sa fiche de vérification du 13 avril 2022, est

parvenu à des résultats similaires, tous inférieurs à la VLInst déterminante de

5,0 V/m. Les recourants ne contestent pas les calculs de l’intensité du champ

électrique effectués, mais uniquement le choix des LUS. Or, il ressort de la

fiche de données de l'opératrice que les différents LUS identifiés se situent à

des distances oscillant entre 55,3 et 71,8 m des neuf antennes querellées, soit

à des distances très inférieures à celles séparant celles-ci des trois lieux que

les recourants souhaiteraient voir figurer parmi ces LUS. Selon le guichet

cartographique cantonal, le Collège de l’Epi d’Or, les appartements protégés et

les bâtiments de la BY.________ se situent en effet à respectivement 260 m, 100

m et 360 m environ de l’installation projetée. L'opératrice n’était donc pas

tenue de calculer les émissions induites par son projet dans ces lieux beaucoup

plus distants de l’installation litigieuse que les LUS retenus dans la fiche de

données spécifique. Elle pouvait au contraire partir du principe que la VLInst

déterminante n’y serait a fortiori pas dépassée.

Il en résulte que les LUS identifiés par l'opératrice

l’ont été conformément à l’art.11 al. 2 let. c ORNI et au principe de

prévention de l’art. 11 al. 2 LPE et que le projet querellé est conforme au

droit fédéral de la protection de l’environnement. En tant qu’il respecte les

VLI aussi bien que la VLInst déterminante très inférieure à celles-ci, le grief

de violation de l’art. 13 al. 2 LPE doit être rejeté.

11.

Soutenant qu'il n'y aurait pas de contrôle du respect des valeurs

limites sur le long terme alors que de nombreux et conséquents dépassements

seraient régulièrement constatés dans les cantons, les recourants demandent

qu'il soit ordonné à l'opératrice de démontrer que la puissance émettrice de

son installation ne pourra pas être augmentée à l'avenir au-delà de la

puissance autorisée. Ils fondent leur exigence sur le fait que les systèmes

d'assurance qualité mis en place à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral

1A.160/2004 du 10 mars 2005 et de la Circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 ne

seraient pas fiables et ne tiendraient pas compte des paramètres de

fonctionnement, spécifiques et en conditions réelles, des antennes adaptatives.

Comme déjà exposé ci-dessus, le Tribunal

fédéral a, à plusieurs reprises, admis l'adéquation et la fiabilité des

systèmes d'assurance qualité pour le contrôle de conformité à l'ORNI des

installations de téléphonie mobile, y compris celles comportant des antennes

adaptatives (cf. TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6; 1C_693/2021 du 3 mai

2023 consid. 6; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 8; 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 9). Se fondant sur les explications de l'OFEV, il a

dernièrement rappelé que: "Suite au complément du 23 février 2021, les

opérateurs ont dû adapter leur système AQ afin que ceux-ci permettent de

contrôler les paramètres des antennes adaptatives: dans le mode d'exploitation

déterminant, les prévisions sont calculées comme on l'a vu sur la base d'un

diagramme enveloppant comprenant tous les systèmes d'antenne et l'effet directionnel

maximal pour chaque direction d'émission. Dans ce cas, le système AQ doit

permettre d'assurer que la puissance d'émission pour chaque direction est

comprise en tout temps dans ce diagramme, de sorte que les objections des

recourants [quant au manque d'efficacité du système] apparaissent sans

fondement" (TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 6.1).

Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette

jurisprudence récente, ce d'autant que le système d'assurance qualité de l'opératrice

en cause (BT.________) a été validé par l'OFCOM (cf. son rapport du 8 juillet

2021), respectivement a été certifié par un organisme indépendant (certificat

consultable sur le site internet de cet office).

Imposée par la DGE dans la synthèse CAMAC n° 195359,

l'obligation pour BT.________ d'intégrer l'installation litigieuse à son

système d'assurance qualité, couplée à celle de faire effectuer des mesures de

contrôle (par un organisme indépendant et certifié) lors de sa mise en service,

garantit donc en suffisance le respect des valeurs limites prévues par l'ORNI

dans le mode d'exploitation déterminé par la fiche de données spécifique au

site, sans qu'il soit nécessaire de requérir de l'opératrice des preuves

supplémentaires.

Partant, les griefs tenant dans l'absence de

contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme et la requête visant

à obtenir de l'opératrice des garanties supplémentaires en la matière doivent

être écartés.

12.

Les recourants soutiennent encore que la constructrice n’aurait pas

démontré que l’installation projetée offrirait toutes les garanties de sécurité

et ne présenterait pas de dangers pour les usagers de la station-service, dont

en particulier du tunnel de lavage situé à proximité. A ce même égard, ils se

prévalent du caractère prétendument incomplet de la demande de permis de

construire, la constructrice n’ayant pas coché, dans le questionnaire général,

la case 403 relative aux places de lavage pour véhicules. Ils y voient une

violation tant des art. 89 al. 1 LATC et 24 al. 1 RLATC que des art. 108 LATC

et 69 al. 1 ch. 6 RLATC.

a) A teneur de l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec

la demande, ainsi que le nombre d’exemplaires requis. La demande n’est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69

al. 1 RLATC détaille la liste des pièces et indications à fournir avec la

demande de permis de construire une construction nouvelle, dont en particulier

le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires

particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général (ch. 6). Le

but poursuivi par ces dispositions ressort de l'art. 69 al. 2 RLATC; il s'agit

de fournir aux autorités compétentes toutes les indications nécessaires pour se

rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.

En l'espèce, la constructrice a rempli le

questionnaire général à l'appui de la demande de permis de construire son

ouvrage, questionnaire général qui a circulé tant auprès de l'autorité intimée

que des services cantonaux compétents. Comme l'a expliqué la municipalité, dans

la mesure où les travaux prévus n'impliquaient aucune intervention sur le

tunnel de lavage existant sur la parcelle n° 213, pas plus que dans son

environnement immédiat, il n'y avait pas lieu de cocher la rubrique 403

destinée aux "Places de lavage pour véhicules", lesquelles comportent

des risques particuliers en termes de protection des eaux que l'ouvrage

querellé ne présente pas. Seule la case n° 412 relative aux équipements de

téléphonie mobile nécessitait d'être cochée, compte tenu du rayonnement induit

par ce type d'installations. Les indications fournies par la constructrice dans

le questionnaire général, couplées aux plans du projet (qui en détaillent notamment

l'emplacement et les fondations) et à la fiche de données spécifique au site, étaient

donc suffisantes pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier l'importance

et la nature des travaux prévus, respectivement se prononcer sur leur conformité

au droit de la construction et de la protection de l'environnement. Infondé, le

grief tenant dans le caractère incomplet de la demande de permis de construire

doit, partant, être rejeté.

b) Quant à l'art. 89 al. 1 LATC auxquels se réfèrent

les recourants, il est sans pertinence dans la présente cause, dans la mesure

où il s'applique aux constructions "sur un terrain ne présentant pas une

solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain". Rien n'indique en

effet que la parcelle n° 213, située en zone industrielle et artisanale et déjà

occupée par plusieurs constructions, soit affectée d'un tel défaut ou exposée à

des dangers naturels de ce type. Aux termes de l'art. 90 LATC, le règlement

cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et

de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la

salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celles

des ouvriers pendant l'exécution des travaux (al. 1). Le règlement cantonal

fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de

ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux (al. 2). Il est tenu compte

des normes professionnelles en usage (al. 3). Cette disposition s'adresse au

Conseil d'Etat en le chargeant de fixer des règles d'exécution et de tenir

compte des normes professionnelles dans l'élaboration du RLATC (cf. CDAP

AC.2013.0340 du 9 juin 2015 consid. 3). La disposition réglementaire à laquelle

se réfèrent spécifiquement les recourants est, en l'occurrence, l'art. 24 al. 1

RLATC qui dispose que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et

leurs abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter

aucun danger pour les usagers.

En l'espèce, il n'y a au dossier aucun indice que

l'ouvrage querellé ne sera pas réalisé dans les règles de l'art, respectivement

qu'il pourrait compromettre la sécurité des usagers de la station-service

voisine. Comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, la présence de

celle-ci dans le voisinage de l'installation de téléphonie mobile querellée n'a,

par ailleurs, pas pu échapper à la DGE, compte tenu de l'identité du

propriétaire de la parcelle n° 213, comme du fait que ce service s'avère, selon

l'annexe II du RLATC, être l'autorité cantonale compétente pour apprécier les

risques induits tant pour les installations de téléphonie mobile que pour les

places de lavage de véhicules automobiles. Plusieurs oppositions, qui, selon la

synthèse CAMAC n° 195359, ont été transmises à ce service, relevaient, par

ailleurs et comme le soulignent les recourants, la proximité d'une

station-service. Or, la DGE a délivré l'autorisation spéciale requise sans

émettre aucune réserve en rapport avec l'exploitation de cette dernière.

Aucune indication supplémentaire n'apparaissant

nécessaire pour statuer sur la légalité du permis de construire octroyé, la

requête d'expertise(s) des recourants doit, partant, être rejetée, tout comme

leur grief de violation des art. 89 al. 1 LATC et 24 al. 1 RLATC.

13.

Les recourants invoquent encore la non-conformité du projet à

l'affectation de la zone qui aurait, à leur sens, justifié un refus

d'autorisation de construire.

a) Le droit fédéral fixe de manière exhaustive ce qu'il

faut entendre par zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Si la destination

principale d’une zone permet en règle générale des constructions qui ne sont

pas associées à des utilisations visant à la conservation du sol

(principalement l’agriculture) et que cette destination n’impose pas une

localisation particulière, on est alors en présence d’une zone à bâtir en vertu

du droit fédéral à laquelle les critères de l’art. 15 LAT sont

applicables (ATF 147 II 351 consid. 4.1).

L'art. 15.1 RGATC prévoit que la zone industrielle

et artisanale, dont fait partie la parcelle n° 213, est affectée aux constructions,

installations et aménagements qui sont en relation avec une activité

professionnelle de type industriel, artisanal, commercial ou de loisirs. Selon

cette même disposition, les constructions, installations et aménagements admis

ou qui peuvent être autorisés sont:

"- des bâtiments affectés au travail tels que par

exemple: fabrique, atelier, laboratoire, entrepôt, locaux d'exploitation

fitness ou salle de jeux, y compris les services administratifs qui leur sont

attachés

- des installations et des aménagements à ciel ouvert ayant

un statut de dépendance ou d'annexe à une entreprise qui exerce son activité

principale dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds

- des locaux habitables pour les besoins de gardiennage à

raison de 2 logements au plus par entreprise ou groupe d'entreprises pour

autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble

architectural homogène

- des locaux commerciaux dont la surface destinée à la vente

au détail est limitée à 500 m2".

La même disposition précise encore que les

établissements dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances

telles que par exemple, bruit, odeur, fumée, trépidations, au-delà des limites

de la zone, ne sont pas admis sur cette surface.

Pour le reste, le RGATC ne règle pas la question de

la construction des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal de

Cugy: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe les installations

de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant une protection particulière

(planification négative) ni, à l'inverse, des prescriptions délimitant des

zones suffisantes spécialement destinées à ces installations (planification

positive).

b) Les installations de téléphonie mobile doivent

prioritairement être implantées dans les zones à bâtir en vertu du principe

fondamental de séparation du milieu bâti et non bâti (ATF 141 II 245 consid.

2.1). En tant qu’éléments d’infrastructure dans les zones à bâtir, ces

installations ne peuvent toutefois être admises de façon générale et

indépendamment de leur affectation. Dans le cadre d’une procédure ordinaire

d’autorisation, il faut en effet démontrer qu’elles sont conformes à

l'affectation de la zone à bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. A

l'intérieur des zones à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne

peuvent être considérées comme conformes à l’affectation de la zone au sens de

cette disposition que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport

fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles

desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une

infrastructure peut en outre être considérée comme conforme à l'affectation de

la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son

entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3; 133

II 321 consid. 4.3.2; TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.1; CDAP

AC.2022.0082, AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 13b; AC.2015.0316 du 12

juillet 2016 consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a).

L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont par ailleurs passé une convention, le 24 août 1999, qui

impose une coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance

entre les périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (cf.

art. III de la convention).

c) En l'espèce, il n'est ni douteux ni contesté que

la zone industrielle et artisanale de l'art. 15 RGATC constitue une zone à

bâtir. Au surplus, les règles communales sur la zone à bâtir ne régissent pas

les installations de téléphonie mobile et on ne saurait en déduire que

celles-ci en seraient exclues. Il ressort par ailleurs de l'autorisation spéciale

délivrée par la DGE, qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner, étant

précisé que la jurisprudence considère qu'il n'est pas nécessaire de prouver le

besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (TF

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Enfin, il n'est

pas contesté que les antennes concernées visent à desservir tant la zone

industrielle et artisanale dans laquelle elles sont prévues que les zones

d'habitation voisines et qu'un lien fonctionnel direct les relient ainsi à

l'emplacement retenu. Comme le relève l'autorité intimée, ce dernier apparaît

même le plus favorable à l'affectation prévue.

Dès lors, au vu des éléments rappelés plus haut,

l'installation litigieuse est conforme à l'affectation de la zone en cause et

le grief des recourants doit être écarté.

14.

Les recourants prétendent enfin que l'autorité intimée aurait violé la

clause d'esthétique et les règles communales y relatives en délivrant le permis

de construire querellé. A leur sens, la construction d'une installation de

téléphonie mobile, culminant à quelque 25 m de hauteur, nuirait gravement aux

qualités esthétiques de la zone concernée, composée essentiellement, voire

exclusivement de villas familiales comptant un rez-de-chaussée et un seul

étage.

a) Règle générale en matière d'esthétique et

d'intégration des constructions, l'art. 86 LATC dispose que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). Plusieurs dispositions du RGATC poursuivent

ce but, telles celles citées par les recourants (art. 4.1 RGATC – choix de la

situation et de l'orientation d'une construction nouvelle en fonction des

caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation

des bâtiments existants à proximité; art. 6.1 RGATC – conception d'une

construction de façon à ce qu'elle s'insère harmonieusement dans le quartier ou

le paysage; art. 8.6 RGATC – mise en place d'installations de

télécommunications de manière à ce qu'elle s'inscrivent de manière correcte

dans leur environnement; art. 9.1 RGATC – refus des constructions et installations

qui sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de

protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général).

Les installations de téléphonie mobile peuvent être

soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique et

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Ces normes doivent toutefois être

appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral

de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne

peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace

entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2023

consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier,

l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre

impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture

qui incombe à l'opératrice en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid.

3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de

l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). L'autorité

communale, qui applique ces dispositions en appréciant les circonstances

locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais

l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur. S'agissant des antennes de téléphonie

mobile, lesquelles présentent nécessairement un aspect visuel déplaisant, leur

implantation ne peut être exclue que si elles péjorent de manière incontestable

les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid.

3.3; CDAP AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa; AC. 2022.0231 du 28

février 2023 consid. 5a/bb).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de compléter

l'administration des preuves par une inspection locale dans la mesure où les

pièces du dossier et les données cartographiques disponibles sur les sites

Internet officiels sont suffisantes pour apprécier la situation. Il en ressort

que l'endroit retenu pour l'implantation de l'installation de téléphonie mobile

querellée ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles qui mériteraient

d'être spécialement protégées. Affectée à une zone industrielle et artisanale

déjà construite de plusieurs bâtiments, la parcelle n° 213 supporte une station-service

et borde un carrefour avec rond-point. Ce lieu ne saurait être qualifié de

"sensible", ni ne revêt des qualités esthétiques remarquables qui

nécessiteraient une protection particulière. Comme la municipalité l'a retenu,

l'installation querellée prendra, au contraire, place dans un environnement

plutôt disparate, ne présentant pas de valeur patrimoniale significative. Certes,

la parcelle n° 213 fait face, au sud, à une zone d'habitation de faible

densité, respectivement à l'ouest à une zone d'habitation de moyenne densité, de

sorte que plusieurs résidents auront vue sur l'installation litigieuse, compte

tenu de la hauteur du mât prévu (26,5 m). Tout autre emplacement en zone à

bâtir aurait toutefois le même impact et induirait la même gêne pour les

habitants du secteur, tandis que, quoiqu'en disent les recourants, le

déploiement des réseaux 4G et 5G répond à un intérêt public au sens visé par

l'art. 92 al. 2 Cst. Ainsi, l'emplacement retenu en zone industrielle et

artisanale n'apparaît pas déraisonnable, mais au contraire judicieux et plus

favorable qu'une implantation en zone d'habitation. L'appréciation de la

municipalité à cet égard ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être

confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

15.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité et les décisions attaquées confirmées. Les frais judiciaires sont

mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (cf. art.

49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, la

Commune Cugy a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des

recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Cugy du 23 septembre 2022 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Cugy à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

Lausanne, le 14 mars 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.