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Décision

AC.2022.0356

CDAP - AC.2022.0356 - 2024-03-14 - B._____/Municipalité de Cugy, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__, D._____, Direction générale du territoire et du logement

14 mars 2024Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

B.________ à ********, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate à

Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Cugy,

Autorités concernées

1.

Direction générale

de l'environnement (DGE), à Epalinges,

2.

Direction générale

du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********,

Propriétaire

D.________ à ********,.

Objet

permis de construire

Recours B.________ c./ décision de la

Municipalité de Cugy du 23 septembre 2022 levant leur opposition et

autorisant l'installation d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile

pour le compte de C.________ sur la parcelle n°156, propriété de D.________

(CAMAC n°183342).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 156 de la commune de Cugy.

Cette parcelle, d'une surface totale de 6'034 m2 en pré-champ, est

classée dans la zone agricole selon le plan des zones approuvé par le Conseil

d'Etat le 18 décembre 1985.

Elle est traversée par une ligne à haute tension

(HT) et supporte le pylône électrique n°257 de la ligne Swissgrid

Chamoson-Romanel. Elle est bordée au nord par la route des Biollettes.

Directement de l'autre côté de cette route, à quelques mètres au nord-est de la

parcelle n° 156, se trouve un quartier de villas.

B.

En janvier 2019, D.________ a déposé une demande de permis de construire

à la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité), pour la construction,

sur sa parcelle précitée, d'une installation de base de téléphonie mobile pour

le compte de C.________ (ci-après: C.________, l'opératrice ou la

constructrice).

Le projet consiste en l'installation de trois

secteurs d'antennes et deux paraboles de transmission sur le pylône existant

tandis que des armoires techniques prendront place sur l'empreinte du pylône

selon les plans établis par E.________, le 14 mai 2018.

La demande était accompagnée notamment d'un rapport

intitulé "Justificatif Hors-Zone à bâtir - dérogation"

(ci-après le rapport justificatif) daté du 15 janvier 2019. Le projet vise à

améliorer le réseau existant sur une partie des communes de Morrens et Cugy,

ainsi que les différentes routes d'accès à celles-ci. Les objectifs de

couverture sont situés en zone agricole et en zone à bâtir (p. 3 du rapport

justificatif). La demande comportait également une fiche de données spécifique

au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements

sans fil (WLL) établie le 20 novembre 2018 par E.________.

La demande d'autorisation de construire a été mise à

l'enquête publique, du 9 mars au 7 avril 2019.

Le projet a suscité 42 oppositions dont celle d'A.________

et F.________, le 1er avril 2019, anciens propriétaires de la

parcelle n°354 qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 156. Sur cette

parcelle, également classée en zone agricole, se trouve un bâtiment

d'habitation n° ECA 223. Ladite parcelle a été acquise, le 3 mai 2023, par la

société B.________ (infra, let. E).

Une nouvelle fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans

fil (WLL), révision 1.2, a été établie le 21 décembre 2021 par G.________

(ci-après: la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021). Il est précisé

sur cette fiche qu'un nouveau calcul a été réalisé suite à un changement

d'antennes en raison d'une modification du catalogue d'antennes (voir annexe 6

des pièces produites par la DGE). Sur les neufs antennes émettrices prévues,

trois sont des antennes adaptatives selon les indications figurant dans la fiche

complémentaire, reproduite ci-dessous:

Le rayonnement a été calculé dans les trois lieux à utilisation

sensible (LUS) les plus exposés. Les résultats sont les suivants (p. 4):

·

******** (habitation, [parcelle n°354]): intensité du champ

électrique 4.92 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de

l'installation est respectée.

·

******** (habitation): intensité du champ électrique 4.23 V/m,

valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est

respectée.

·

******** (habitation): intensité du champ électrique 3.27 V/m,

valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est

respectée.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, regroupées dans la

synthèse CAMAC n° 183342 délivrée le 11 février 2022. La Direction générale du

territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB) a délivré son

autorisation spéciale prévue à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700); elle

a notamment constaté que l'implantation de l'antenne de téléphonie s'imposait

par sa destination et qu'elle ne contrevenait à aucun intérêt public

prépondérant au sens de l'art. 24 LAT.

La Direction générale de l'environnement, Direction

de l'énergie (DGE/DIREN) a également délivré son autorisation spéciale. Dans le

cadre de ce dossier, la DGE/DIREN a consulté l'inspection fédérale des

installations à courant fort (ESTI) laquelle a contrôlé le dossier et établi

que les dispositions déterminantes dans les lois et ordonnances concernant les

installations électriques sont respectées. L'autorisation spéciale est assortie

de diverses charges.

La Direction générale de l'environnement, Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC, ci-après: la DGE) a délivré son autorisation

spéciale en retenant que les exigences fondées sur l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS

814.710) sont respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"L'ORNI définit d'une part

des valeurs limites d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont

prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation

(prenant en compte le principe de prévention).

Les valeurs limites d'immissions

doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13,

ORNI).

Ces valeurs doivent non seulement

être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où

des personnes peuvent séjourner momentanément. Les valeurs limites de

l'installation (plus sévères que les valeurs limites d'immissions) doivent être

respectées dans les lieux à utilisation sensible.

EXIGENCES POUR UNE ANTENNE DE

STATION DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE

Selon le chiffre 64 de l'annexe 1

de I'ORNI, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de

l'intensité du champ électrique est de:

a) 4.0 V/m pour les installations

qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHZ ou dans

des gammes de fréquence plus basses;

b) 6.0 V/m pour les installations

qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHZ ou

dans des gammes de fréquence plus élevées;

c) 5.0 V/m pour toutes les autres

installations.

EVALUATION

La "Fiche de données spécifique

au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et

raccordement sans fil (WLL)", a été établie pour le site suivant:

Ident. Opérateur Adresse Localité

VD_1 819A C.________ ********

par C.________ en date du

21 décembre 2021, révision 1.2. Cette fiche de données remplace la révision 1.0

datée du 20 novembre 2018 mise à l'enquête pour renseigner les antennes

adaptatives et leur nombre de faisceaux directionnels (sub-array) selon le

nouveau modèle de fiche de I'OFEV.

Pour l'estimation des immissions,

il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes offre une

atténuation de 15 dB.

Il est prévu la mise en œuvre

d'une protection RNI spécifique derrière les antennes des secteurs 1 et 3. Une

atténuation spéciale supplémentaire de 15dB a été admise dans l'évaluation des

immissions.

Selon les informations de la

DGE/DIREV/ARC, les conditions de proximité définies au ch 62 de l'annexe 1 de

l'ORNl pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins

de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de tenir

compte des immissions des antennes des sites voisins.

Cette estimation a pris en compte

les antennes suivantes:

[...]

Ce projet est une nouvelle installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât (pylône).

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC

demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses

frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en

exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié. Au cas où l'installation

ne serait que partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être

faites au plus tard 1 année après la mise en service de l'installation. Les

mesures seront effectuées conformément aux documents "Recommandation sur

les mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002),

"Recommandation sur les mesures : UMTS" (Projet du 17.09.2003),

"Technical Report: Measurement Method for LTE Base Stations (mai

2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et «Rapport technique: Méthode de

mesure des stations de base 5G NR jusqu’à 6GHz» (20 avril 2020). Si les mesures

indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il

conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse

être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de

l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une

nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à

la commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux

paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 1 km en dehors des zones à bâtir.

Une coordination a été demandée

par la DGE/DIREV/ARC par e-mail du 04 novembre 2021 étant donné la proximité du

projet CUVI de l’opérateur H.________.

Pour des raisons de dépassements

des valeurs limites en cas de colocation, la colocation de ce site n'est pas

possible.

En ce qui concerne les antennes à

faisceaux hertziens, l'Ordonnance ne définit pas de valeurs limites de

l'installation (chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites

d'immissions définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la

situation des antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement

respectées dans le voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV/ARC n'a pas

d'exigences particulières à formuler pour ce projet."

Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV/ARC

précisait encore les éléments suivants:

"Le principe de précaution

décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de

l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour

une situation existante (valeur limite d'immissions).

La Confédération par

l'intermédiaire du fonds national de recherche a lancé un projet intitulé PNR57

«Rayonnement non ionisant - Environnement et santé». Suite aux conclusions du

PNR57, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a relevé en mai 2011 que «même

au regard des résultats de travaux de recherche internationaux, il n'y a pas de

raison de renforcer les valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence

définies par l'ordonnance sur la protection du rayonnement non ionisant

(ORNI)».

L'OFEV a mis en place un groupe

consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En

l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral

une adaptation des valeurs limites.

En ce qui concerne les aspects

liés au limites définies dans l'ORNl ainsi que la protection de la faune,

l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375/2020 du 5 mai

2021) rappelle qu'en l'état actuel des connaissances il n'y avait aucun danger

pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immission applicables

à l'homme sont respectées.

La DGE/DIREV/ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV[...]"

C.

Par décision du 23 septembre 2022, la Municipalité de Cugy (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions formulées et délivré le permis de

construire, assorti des autorisations spéciales ainsi que des conditions et

charges particulières cantonales.

D.

Le 27 octobre 2022, A.________ et F.________ ont adressé à la Cour de

droit administratif et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal un

recours de droit administratif à l'encontre de la décision rendue le 23

septembre 2022 par la municipalité. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision communale de

sorte que les autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC n°

183342 sont annulées et le permis de construire n'est pas délivré.

Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée à la

municipalité, respectivement à la DGTL et à la DGE pour une nouvelle décision

dans le sens des considérants. Au titre de mesures d'instruction, les

recourants ont requis la tenue d'une inspection locale ainsi qu'une expertise

neutre portant sur les risques pour la santé induits par la future antenne,

cumulés aux immissions générées par la ligne à haute tension existante. Ils

contestent en substance que les conditions permettant l'implantation d'une

antenne de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir soient réalisées en

l'espèce (art. 24 LAT). Ils mettent en doute le respect des valeurs limites

fixées dans l'ORNI pour tous les locaux à utilisation sensibles (LUS) dans leur

bâtiment, ainsi que les calculs de la constructrice et de la DGE. Ils

critiquent également le fait que dans le cas d'espèce, il n'a pas été tenu

compte du cumul des immissions résultant de la présence de lignes à haute

tension existantes et de l'installation projetée, ce qui justifierait selon eux

une limitation préventive des nuisances en application de l'ORNI et de la LPE.

La DGE s'est déterminée le 18

novembre 2022. Elle indique que son autorisation spéciale comporte une

erreur en ce sens que le paragraphe sur l'enveloppe du bâtiment induisant une

réduction de 15 dB n'est pas applicable à l'antenne projetée, dès lors que

celle-ci ne prend pas place dans un bâtiment mais sur un pylône électrique.

Elle précise toutefois que dans la fiche des calculs relative aux LUS, du 21

décembre 2021, aucune atténuation n'a été prise en compte pour ce motif. Elle a

elle-même vérifié les calculs à l'endroit le plus exposé du bâtiment, selon la procédure standard en vigueur à la DGE, à

l'aide du logiciel "NisMap" de l'entreprise Meteotest. Les résultats figurent

dans la fiche de contrôle, datée du 12 janvier 2022 (annexe 7 produite par la

DGE). Pour les distances prises en compte dans les calculs, le positionnement

des antennes et celui des LUS a également été vérifié lors du contrôle de la

fiche de données spécifique et les distances sont calculées par le logiciel

précité. Les vérifications figurant dans la fiche de contrôle du 12 janvier

2022 confirment les résultats obtenus dans la fiche de données spécifique précitée

du 21 décembre 2021.

Dans sa réponse du 22 novembre 2022, la municipalité

s'en remet à justice en renvoyant essentiellement aux autorisations spéciales

cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 183342 du 11 février 2022.

Le 7 décembre 2022, C.________ (la constructrice)

s'est déterminée, sous suite de frais et dépens, en concluant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision communale rendue le 23 septembre

2022. Elle s'est déterminée sur la possibilité de variantes d'implantation,

dans la zone à bâtir et dans la zone agricole, lesquelles sont évoquées dans le

mémoire de recours. Elle estime que l'emplacement choisi, en tenant compte de

tous les intérêts en jeu, s'avère nettement plus avantageux.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 2 février 2023.

Le 17 février 2023, la DGTL a déposé ses déterminations

aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours. Elle confirme que la

constructrice a procédé à une étude de coordination afin d'évaluer si d'autres

sites plus adaptés pouvaient accueillir l'antenne projetée; il en résulte

qu'aucune alternative n'est envisageable que ce soit pour des motifs de

dépassement des valeurs limites imposées par l'ORNI ou en raison d'une mauvaise

intégration paysagère. Le projet sur un pylône électrique existant s'avère

selon elle le plus avantageux.

La constructrice a déposé des déterminations

complémentaires le

27 février 2023.

Le 27 février 2023, également, la DGE a complété sa

prise de position en déposant des observations.

E.

Le 5 juin 2023, l'avocate des recourants a informé le tribunal que la

parcelle n° 354 avait été vendue à la société B.________, à ******** (********), et que celle-ci se substituait aux anciens

propriétaires en qualité de partie recourante dans la procédure pendante (cf.

art. 15 LPA-VD).

F.

Le tribunal a tenu audience le 28 juin 2023. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans

leurs explications. Suite à leurs requêtes, la DGTL et la propriétaire de la

parcelle n° 156 ont été dispensées de comparaître à l'audience. Le compte rendu

d'audience a été transmis aux parties. On en extrait les passages suivants:

"Fiches de données spécifiques

La recourante se réfère aux

différentes fiches de données spécifiques dans le dossier qui rend la

compréhension des valeurs difficile (annexes 2, 6 et 7 du dossier produit par

la DGE). La DGE répond que la fiche à prendre en considération est bien celle

de 2021, la fiche de 2022 étant un document interne permettant la vérification

des calculs. A ce titre, la DGE précise qu'il n'existe pas d'atténuation de

l'enveloppe du bâtiment, contrairement à ce qu'il ressort de la synthèse CAMAC

et qu'il s'agit d'une erreur qui a été mentionnée lors de la détermination

déposée le 18 novembre 2022. Ce point est confirmé à la lecture de la fiche

relative aux LUS concernant la parcelle de la recourante. La constructrice

confirme également que c'est la fiche de 2021 qui est déterminante dès lors que

la procédure a changé par rapport à la fiche émise en 2018 et que de nouvelles

recommandations ont été communiquées par l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV).

Antennes

La recourante, en s'appuyant sur

le plan de situation mis à l'enquête publique, relève quatre points rouges en

déduisant qu'il s'agirait de quatre antennes. La constructrice précise que les

quatre points rouges correspondent aux points d'ancrage du pylône et qu'au

total il y aura neuf antennes: trois paires d'antennes dans un boîtier et trois

antennes, de sorte qu'en définitive, six antennes seront visibles. Le calcul de

distance de chaque antenne par rapport aux LUS a été pris en compte et la DGE

confirme avoir vérifié ces calculs.

[...]

Emplacement

La discussion est ouverte sur

d'éventuels emplacements alternatifs.

S'agissant du prochain pylône, à

proximité de la parcelle n° 146 sur laquelle se situe une ferme, au sud de la

parcelle n° 156, l'autorité intimée explique qu'il n'existe pas de route

goudronnée vers la ferme à côté du pylône et qu'il y a une mauvaise desserte au

nord. L'autorité intimée confirme également des difficultés d'alimentation en

électricité et d'équipement à cet endroit, ce que la recourante conteste. Quant

à la constructrice, elle précise que ce pylône voire d'autres ne sont pas des

emplacements adéquats en raison soit de la présence d'arbres, d'habitations ou

d'autres antennes déjà existantes à proximité. De plus, un éloignement ne

permettrait pas d'atteindre le but de couverture souhaité, celle-ci étant

prévue aussi sur le territoire de la commune de Morrens.

La déchetterie est également

invoquée comme emplacement possible par la recourante. L'autorité intimée

précise que la déchetterie a été intentionnellement conçue de sorte à être

discrète et à s'insérer dans le tissu paysager environnant. Elle explique également

que la pose d'un silo en bois de huit mètres de haut a déjà créé des discordes

de sorte qu'il serait peu probable qu'une antenne avec un mât atteignant une

hauteur entre 20 et 25 mètres soit admis à cet endroit, d'un point de vue

esthétique.

En ce qui concerne un éventuel

autre emplacement en zone à bâtir, la constructrice indique qu'il se trouverait

trop proche des autres antennes existantes.

[...]

Cumul avec la ligne à haute

tension

La recourante invoque le cumul de

rayonnements entre la ligne à haute tension et les antennes, qui pourrait avoir

un impact sur la santé, ce qui justifierait une expertise neutre à ce sujet.

L'autorité concernée explique que l'ORNI prévoit des valeurs pour chaque type

d'installation. En l'occurrence, une ligne à haute tension émet des ondes à

basse fréquence générant un champ magnétique tandis qu'une antenne de

téléphonie émet des ondes générant un champ électrique. Il n'est donc pas

possible d'effectuer un cumul pour des valeurs différentes. La DGE précise que

les valeurs figurant dans l'ORNI résultent des connaissances scientifiques

actuelles. La recourante réitère sa demande de procéder à une expertise neutre.

[...]"

Les parties n'ont pas émis de remarques sur le

compte-rendu d'audience, à l'exception de la DGE qui a apporté les précisions

et correctifs suivants, le 11 juillet 2023:

"Pour revenir sur le

paragraphe du Système de limitation automatique de puissance, il est indiqué

sur le compte-rendu : « La DGE précise que les neuf antennes prévues sont

adaptatives, Elles seront pourvues d'un système de limitation automatique qui

résulte de l'assurance qualité exigée par I'ORNI. Il s'agit d'une exigence

légale. C'est pourquoi, la DGE ne l'exige pas spécifiquement. (...) »

La DGE/DIREV-ARC, section RNI,

souhaite apporter cette précision : « La DGE précise que trois antennes sur les

neuf prévues sont adaptatives : il s'agit des antennes de la gamme de fréquence

de 3400 MHZ. Elles seront pourvues d'un système de limitation automatique de

puissance comme exigé par l'ORNI si elles sont utilisées avec un facteur de

correction appliqué à la puissance. Dans la synthèse CAMAC, la DGE demande que

l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité, selon la

circulaire du 16.01.2006 de I'OFEV. Les informations concernant les antennes

adaptatives sont intégrées dans le système d'assurance qualité, c'est pourquoi

la DGE ne l'exige pas spécifiquement. »

Quant au paragraphe sur le Cumul

avec la ligne à haute tension, il est mentionné « (...) L'autorité concernée

explique que l'ORNl prévoit des valeurs pour chaque type d'installation. En

l'occurrence, une ligne à haute tension émet des ondes à basse fréquence

générant un champ magnétique tandis qu'une antenne de téléphonie émet des ondes

générant un champ électrique. (...) »

Nous souhaitons apporter le

correctif suivant: « (...) L'autorité concernée explique que l'ORNl prévoit des

valeurs limites pour chaque type d'installation. En l'occurrence, une ligne à

haute tension émet des ondes à basse fréquence dont la valeur limite de l'installation

est exprimée en micro Tesla pour la densité de flux magnétique, tandis qu'une

antenne de téléphonie mobile émet des ondes à haute fréquence dont la valeur limite

de l'installation est exprimée en Volt par mètre pour l'intensité de champ électrique."

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité délivrant

un permis de construire, en levant les oppositions (cf. art. 103 ss de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

BLV 700.11], ainsi que contre des autorisations cantonales spéciales notifiées

avec le permis de construire (cf. art. 120 et 123 LATC). Ces décisions peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de

téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir

au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au

moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1,

128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75

LPA-VD (CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction de

ce critère que la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021 a évalué à

891 mètres la distance maximale pour pouvoir former opposition, et donc pour

recourir.

En l'espèce, la recourante est propriétaire d'une

parcelle directement voisine sur laquelle un bâtiment d'habitation est érigé à

moins d'une vingtaine de mètres de l'antenne projetée et les anciens

propriétaires de dite parcelle se sont opposés à ce projet. La recourante qui

s'est substituée aux anciens propriétaires dans la procédure de recours,

conformément à l'art. 15 LPA-VD, a manifestement qualité pour recourir en vertu

de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été

formé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (cf.

art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l'autorisation de construire une nouvelle

installation de téléphonie mobile comportant neuf antennes émettrices dont

trois antennes adaptatives. Il convient en premier lieu de rappeler le cadre

légal applicable à ce type d'installation.

a) A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère

phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la

Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de

services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables

dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi du

30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un

service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à

toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let.

a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1

al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une

concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions

constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art.

14 al. 2 LTC).

b) Selon l'art. 74 al. 2 Cst., la Confédération

veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain

et son environnement naturel. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons

(cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles,

en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1

LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront

réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE

consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en

prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable.

Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions. Ce faisant, il tient compte

également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les

femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté

l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le

rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des

valeurs limites d'immissions qui reposent sur des connaissances

scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes

peuvent séjourner (art. 13 ORNI).

c) S'agissant des stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites

de l'installation sont fixées dans l'annexe 1 ORNI (ch. 64). Elles sont de 4,0

volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la

gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations

qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou

plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations. Dans le cas particulier,

comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de fréquence, entre

700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de champ électrique)

est de 5,0 V/m (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).

L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI

prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions

figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée

sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à

l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données

spécifique au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données

spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives

à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles

sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode

d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations

concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où

ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible

où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation

sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est

dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

d) Les valeurs limites sont fixées par le Conseil

fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la

technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement

supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou

supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (TF

1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). La jurisprudence

constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de

respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation

sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également

ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2; 1C_694/2021

du 3 mai 2023 consid. 4.1). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale

spécialisée, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de suivre

l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu

la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de

l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de

nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en

cause ces valeurs (TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1; 1C_518/2018 du 14

avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018

consid. 2.5).

e) A la différence des antennes de téléphonie mobile

conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale

constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal

dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions

(formation de faisceaux, Beamforming). Pour tenir compte de ce type

d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019

1491). L'OFEV a édité, le 23 février 2021, une aide à l'exécution "OFEV,

Antennes Adaptatives – Complément du 23 février 2021 à la recommandation

d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ". Il a également publié le

document "Explications concernant les antennes adaptatives et leur

évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI)" du 23 février 2021 qui présente des informations

générales sur la recommandation susmentionnée et sur des aspects fondamentaux

de la 5G (cf. CDAP AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 2a).

L'annexe 1 de l'ORNI a encore été modifiée le 17

décembre 2021 (RO 2021 901). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI définit les

antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices

exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté

automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de

l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch.

63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de

tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte

dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au

rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne

soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles

et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu

(Rapport explicatif concernant la révision de l'ORNI du 17 décembre 2021, ch.

4.4 p. 8) (cf. notamment CDAP AC.2022.0065, AC.2022.0068 du 13 janvier 2023

consid. 6b/dd).

f) Dans un arrêt récent (TF 1C_100/2021 du 14

février 2023 consid. 6.2.2), le Tribunal fédéral a considéré que pour les

antennes adaptatives, la prise en compte de la variabilité des directions

d'émission et des diagrammes d'antenne doit permettre de compenser le fait que

la puissance d'émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans

toutes les directions et que l'exposition aux rayonnements dans l'environnement

de l'antenne est donc globalement plus faible; le calcul des émissions selon la

méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario

le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d'émission est prise en

compte pour toutes les directions lors de l'examen du respect des valeurs

limites de l'installation.

En résumé, il y a lieu d'appliquer sans réserve la

réglementation du droit fédéral prévue pour la limitation des émissions d'une

station émettrice pour téléphonie mobile comportant des antennes

conventionnelles et des antennes adaptatives, dans les gammes de fréquence

mentionnées aux ch. 65 ss de l'annexe 1 ORNI (CDAP AC.2022.0165 du 9 août 2023

consid. 3a/aa).

3.

Sur le fond, la recourante conteste tout d'abord l'emplacement de

l'installation litigieuse, en zone agricole. Elle estime que les conditions

pour délivrer une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT ne seraient

pas réalisées ici. Elle met en doute le fait que la constructrice ait procédé à

l'examen d'un emplacement alternatif dans la zone à bâtir. Subsidiairement, elle

demande qu'un autre emplacement en zone agricole, plus éloigné de son bâtiment,

soit retenu.

a) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art.

22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées

pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces dernières hors de la zone à bâtir est

imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6;

TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1).

b) L'implantation d'une construction est imposée par

sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de

la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à

l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est

exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors

de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être

édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'elle occasionne

(ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1). Seuls des

critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à

l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément

(cf. TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal

fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être

absolument exclu: une obligation relative d’implantation suffit, pour autant

que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement

hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres emplacements

en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 138 II 570 consid. 4 et les

références citées).

L'obligation relative d’implantation d'une

installation de téléphonie mobile peut être admise lorsqu'elle ne génère pas,

hors de la zone à bâtir, une désaffectation importante

du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque l'installation

est prévue en applique de constructions existantes, comme par exemple un pylône

de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid.

7.6.2). Dans l'ATF 138 II 570, le Tribunal fédéral a jugé que la construction

d'une antenne sur la ligne CFF entre les sites de Romont et de

Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg, en zone agricole, était

(relativement) imposée par sa destination et, comme telle, conforme à l'art. 24

LAT: outre qu'elle devait améliorer la couverture des communications GSM pour

les villages alentours et assurer celle – alors inexistante – des

communications UMTS sur la ligne concernée, l'installation projetée

n'entraînait qu'un empiètement minime sur la surface agricole, la superficie

utilisée pour l'armoire technique et le support d'antenne étant modeste; de

plus, la construction était prévue en applique d'un hangar agricole existant.

c) Dans la mesure où la Confédération oblige les

concessionnaires à assurer un service de téléphonie public pour l'ensemble de

la population et dans tout le pays, la couverture nécessaire à la téléphonie

mobile vise tout le territoire suisse, qu'il soit bâti ou non (ATF 141 II 245

consid. 7.1; 138 II 570 consid. 4.2; TF 1C_94/2022 du 24 août 2023 consid.

2.3).

d) En l'espèce, l'installation litigieuse a pour but

d'améliorer le réseau existant sur une partie des communes de Morrens et Cugy,

ainsi que sur les différentes routes d'accès à celles-ci situés dans et hors de

la zone à bâtir (cf. rapport justificatif du 15 janvier 2019). La DGTL a

délivré son autorisation spéciale en retenant d'une part que l'antenne était

imposée par sa destination et qu'elle ne contrevenait à aucun intérêt public

prépondérant, dès lors que le projet devait être réalisé sur un pylône

électrique existant. Elle a également confirmé l'analyse de la constructrice

selon laquelle aucune alternative, dans la zone à bâtir ou ailleurs dans la

zone agricole, n'est envisageable ici, que ce soit pour des motifs de

dépassement des valeurs limites imposées par l'ORNI ou en raison d'une mauvaise

intégration paysagère. En définitive, le projet sur un pylône existant s'avère,

selon l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée le plus avantageux, pour

autant que la teinte de la structure et des antennes soit similaire à celle du

pylône.

e) En ce qui concerne un éventuel emplacement en

zone à bâtir, la constructrice a indiqué en audience que l'installation

projetée se trouverait alors trop proche d'autres installations existantes, ce

qui n'est pas contesté. Il ressort en effet de la carte synoptique des emplacements

des stations émettrices, qui peut être consultée sur le site de l'Office

fédéral des communications, que plusieurs installations sont présentes sur les

territoires de Cugy (au nord et au sud, ainsi qu'un projet d'antenne de H.________

à l'est) et de Morrens (voir les observations de la constructrice du 7 décembre

2022, en particulier la carte illustrant les installations existantes).

A cela s'ajoute qu'une implantation dans le quartier

de villas situé au nord-est de la parcelle litigieuse, telle que souhaitée par

la recourante, aurait un impact paysager important, nettement moins favorable du

point de vue paysager que l'implantation projetée sur un pylône existant. Cette

appréciation vaut également pour le site de la déchetterie évoqué par la

recourante: concernant cet emplacement, la municipalité a expliqué en audience

que la déchetterie avait été conçue intentionnellement à cet endroit de manière

à demeurer discrète et à s'insérer dans le paysage. Excepté les arbres bordant

le site, qui sont des éléments naturels paysagers, seul un silo de huit mètres

de haut en bois dépasse actuellement du périmètre de la déchetterie, ce qui est

nettement plus bas que l'antenne projetée qui culminera à une hauteur entre 20

et 25 mètres. Le contraste formé entre les constructions de la déchetterie et

l'installation litigieuse serait donc important.

Quant à un emplacement alternatif sur d'autres

pylônes électriques, également situés dans la zone agricole, la municipalité a

indiqué en audience que la desserte à proximité d'un autre pylône proche de la

parcelle n° 146 était mauvaise. La constructrice a précisé que cet emplacement

ne permettrait quoi qu'il en soit pas d'atteindre le but de couverture

souhaité, à savoir aussi sur le territoire de la commune de Morrens.

Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute

l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée selon laquelle l'emplacement

projeté hors de la zone à bâtir est plus favorable que d’autres emplacements en

zone à bâtir. La nécessité de l'implantation choisie pour des motifs techniques

et d'atteinte au paysage peut aussi être confirmée (art. 24 al. 1 let. a LAT).

Enfin, l'implantation de l'installation litigieuse sur une construction

existante n'entraînera aucune désaffectation des terres agricoles, étant

précisé que les armoires techniques prendront également place sur l'empreinte

de ce pylône, de sorte qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à

l'implantation de l'antenne projetée hors zone à bâtir (art. 24 let. b LAT). Il

convient en conséquence de confirmer l'appréciation de la DGTL dans le cas

présent.

Ce grief, mal fondé, est par conséquent rejeté.

4.

La recourante invoque ensuite la protection contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes tant de l'antenne projetée que du cumul avec la

ligne à haute tension existante. Elle met en doute les calculs effectués à

l'angle le plus proche de son bâtiment, de sorte que la valeur limite de

l'installation ne serait pas respectée. Elle critique aussi les atténuations

retenues dans les fiches de données spécifique qui figurent au dossier.

a) En ce qui concerne les calculs effectués, la

constructrice a produit avec la demande de permis de construire une fiche de

données spécifique du 20 novembre 2018 selon laquelle le projet respectait la

valeur limite de l'installation (VLlnst) pour les LUS les plus exposés des

bâtiments voisins, dont celui de la recourante. En cours de procédure, la

constructrice a fait établir une nouvelle fiche de données spécifique datée du

12 décembre 2021, suite à un changement d'antennes en raison d'une modification

du catalogue d'antennes; cette fiche contient les informations exigées par

l'art. 11 ORNI précité. C'est sur la base de cette fiche que la DGE a vérifié

les calculs réalisés par la mandataire de la constructrice. Ces vérifications

figurent dans la fiche de vérification du 12 janvier 2022, établie par la DGE.

S'agissant des erreurs et imprécisions des calculs

invoquées par la recourante, la DGE a confirmé que la mention d'une atténuation

due à l'enveloppe du bâtiment, mentionnée dans son autorisation spéciale (synthèse

CAMAC n°183342) résulte d'une erreur de sa part,

l'installation litigieuse n'étant pas prévue dans un bâtiment. Cela étant, les

calculs contenus dans la fiche de données spécifique du 21 décembre 2021

montrent qu'une atténuation pour ce motif n'a pas été prise en compte (voir le

tableau figurant en page 11 de ladite fiche qui concerne spécifiquement le

bâtiment de la recourante). En revanche d'autres atténuations ont été prises en

compte. Selon les explications de la DGE, il s'agit des atténuations

directionnelles qui sont déduites des diagrammes d'antennes pour le lieu

considéré, en fonction de l'angle par rapport à la direction principale de

propagation. Pour le LUS n° 2 (qui concerne le LUS le plus exposé du bâtiment

de la recourante), des atténuations directionnelles ont ainsi été prises en compte.

Celles-ci sont conformes à celles prescrites dans la Recommandation d'exécution

de l'ORNI, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

(WLL), établie en 2002 par l'OFEFP (OFEV), ce qui a été confirmé par la DGE, le

27 février 2023.

Dans ses déterminations du 18 novembre 2022, la DGE a également précisé qu'elle avait vérifié les

calculs figurant dans la fiche de décembre 2021 à l'endroit le plus exposé

(chargé) du bâtiment de la recourante, selon la procédure standard en vigueur à

la DGE, à l'aide du logiciel "NisMap" de l'entreprise Meteotest. Pour

les distances prises en compte dans les calculs, le positionnement des antennes

et celui des LUS a également été vérifié et les distances ont été calculées directement

par le logiciel précité. A cet égard, la DGE a précisé que pour déterminer

quel est le LUS le plus exposé (chargé), il y a lieu de tenir compte de la

distance horizontale et de la différence de niveaux, exprimées en mètres, entre

chaque antenne et le LUS considéré. La seule notion de proximité n'est ainsi

pas un critère pour définir le LUS le plus exposé (chargé).

Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de

l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée quant aux calculs effectués,

au vu notamment du dossier et des explications précitées. En l'occurrence, la

valeur limite de l'installation projetée est de 5,0 V/m en vertu de l'annexe 1

ch. 64 let. c ORNI (supra consid. 2). Pour le LUS le plus chargé du bâtiment de

la recourante, l'intensité du champ électrique a été évaluée à 4.92 V/m et

respecte donc cette valeur.

b) Quant à la présence d'une ligne à haute tension à

l'emplacement de l'installation de téléphonie mobile projetée, la DGE a

expliqué que l'ORNl prévoit des valeurs limites pour chaque type

d'installation. Dès lors qu'une ligne à haute tension émet des ondes à basse

fréquence dont la valeur limite de l'installation est exprimée en micro Tesla

pour la densité de flux magnétique, tandis qu'une antenne de téléphonie mobile

émet des ondes à haute fréquence dont la valeur limite de l'installation est

exprimée en Volt par mètre pour l'intensité de champ électrique, il n'y a pas

lieu de cumuler leurs rayonnements respectifs. Il n'est donc pas critiquable

que la constructrice n'ait pas tenu compte des ondes émises par la ligne à

haute tension dans ses calculs (voir à ce sujet, TF 1A.140/2003 du 18 mars 2004

consid. 4 ss; CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2b/bb).

Dans ces conditions, le projet est conforme aux

exigences de l'ORNI et de la LPE. Conformément à la

jurisprudence, dès lors que la valeur limite de l'installation est respectée

dans les LUS où elle s'applique, le principe de prévention est respecté (ATF

126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; TF 1C_100/2021

du 14 février 2023 consid. 5.3.2; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 4.1).

Dans ces circonstances, les griefs soulevés par la

recourante relatifs à la violation des dispositions de l'ORNI et de la LPE sont

mal fondés. Il n'y a en conséquence pas lieu de mettre en œuvre une expertise

neutre telle que requise par la recourante.

5.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice.

La constructrice et les autorités intimée et concernées, qui ont procédé sans

l'assistance d'un avocat, ne peuvent pas prétendre à des dépens (art. 49, 55

al. 1, 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Cugy du 23 septembre

2022.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.