AC.2022.0357
CDAP - AC.2022.0357 - 2024-09-12 - ACRG, A._____, B.__, Commune de Fiez, Commune de Novalles, Commune de Giez, Commune de Grandevent, C.__, APAR, dont D.__ et E.__, F.__, G.__, H._____/DITS, Municipalité de Grandson, Gravière des Tuileries SA
12 septembre 2024Français395 min
et des locaux des installations temporaires de chantier, soit de la base-vie, de
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Michel
Mercier, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Association à buts multiples des
Communes de la Région de Grandson, à Ste-Croix (cause AC.2022.0357),
2.
A.________, à
********,
3.
B.________, à
********,
tous deux
représentés par Me Nicolas
IYNEDJIAN, WalderWyss avocats, avocat à Lausanne (cause AC.2022.0370),
4.
Commune de Fiez, à Fiez,
5.
Commune de Novalles, à Novalles,
6.
Commune de Giez, à Giez,
7.
Commune de Grandevent, Administration
communale,
à Grandevent,
8.
C.________, à
********,
9.
Association de Protection de l'Arnon
et de sa Région (APAR) et ses membres à titre individuel, dont D.________
et E.________, à ********,
10.
F.________, à ********,
11.
G.________, à ********,
12.
H.________, à ********,
tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat à Lausanne (cause AC.2022.0373),
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par Me Matthieu CARREL, avocat
à Lausanne,
, désormais
Autorité concernée
Municipalité de Grandson, Hôtel
de Ville, à Grandson,
Exploitante
Gravière des Tuileries SA, à Grandson,
représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Association à buts multiples des Communes de la
Région de Grandson et consorts c/ décision du Département des institutions,
du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions
et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n°
367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de
Grandson - Dossiers joints: AC.2022.0370 et AC.2022.0373. Recours A.________
et B.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et
du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le
plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les
Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson - Dossier
joint à AC.2022.0357.
Recours Commune de Fiez et consorts c/ décision du Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant
les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de
construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la
commune de Grandson - Dossier joint à AC.2022.0357.
Vu les faits suivants:
A.
a) Le Plan directeur cantonal (PDCn), dont la 4ème adaptation
a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil
fédéral le 31 janvier 2018 et dont la dernière adaptation est la 4quater entrée
en vigueur le 11 novembre 2022, contient une mesure F41, ayant fait l’objet de
l’adaptation 4quater. Cette mesure, intitulée "Carrières, gravières et
sites de dépôts d’excavation" et qui traite notamment des décharges de
type A, précise que "Le Plan directeur des dépôts d’excavation et de
matériaux (PDDEM) inventorie les sites de comblement et régit les principes de
choix et de localisation des sites". La mesure F42, intitulée "Déchets"
et
qui a fait l’objet de l’adaptation 4quater, prévoit ce qui suit
(mesure stricto sensu, texte sur fond gris):
"Le Canton favorise les installations de
valorisation et planifie les installations de traitement
et de stockage définitif des déchets. Il met à jour régulièrement les cartes
des installations et des décharges d'importance
cantonale existantes ou à créer, publiées dans
le Plan cantonal de gestion des déchets. Il entreprend les démarches visant à réserver des sites de futures installations
d’importance régionale au moyen de plans
d’affectation cantonaux prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC), en raison de l’étendue de
l’influence de telles installations et de l’importance
de leurs impacts.
Des
analyses multicritères, qui intègrent les éléments d’aménagement du territoire
et de protection de l’environnement, visent à
déterminer la localisation optimale des nouvelles
installations et les mesures de compensation. Le choix définitif est fixé en
association avec les services de l’Etat compétents,
les communes, les régions concernées et les diverses associations d’intérêt
public".
La mesure F42 est accompagnée des explications
suivantes (p. 325 ss):
"Problématique
[…]
Afin de
limiter la pollution de l’environnement par des déchets et de promouvoir une
exploitation durable des matières premières par la
valorisation des déchets produits dans le
canton, le Conseil d’Etat dispose d’un Plan cantonal de gestion des déchets
(PGD). Une mise à jour de ce dernier a fait l’objet
d’une consultation auprès des communes
territoriales concernées, avant d’être adoptée par le Conseil d’Etat en 2020. Les éléments mis à jour concernent, notamment : les
besoins cantonaux en décharges de type D et E;
les actions de limitation et de valorisation de ce type de déchets; l’établissement
d’un principe d’entraide intercantonale.[…]
Néanmoins,
l’élimination respectueuse de l’environnement des quantités qui n’auront
pu être évitées ou revalorisées nécessite la
planification de nouvelles installations destinées
au stockage définitif (décharges).
Le
dernier rapport annuel du Canton (2019), concernant l’état des réserves
disponibles pour le stockage définitif des
déchets de type A et B, montre que la situation pour ces types de déchets est critique, notamment au regard des
chantiers majeurs attendus d’ici 2030. Les
sites de « Sur Crusilles » à Valeyres-sous-Montagny, et du « Lessus » à Ollon, qui stockent les résidus d’incinération des ordures
ménagères du canton (Mâchefers - déchets de
type D), seront épuisées à l’horizon 2023-2024. Par ailleurs, aucune décharge de ce type n’étant à disposition sur le
territoire cantonal, les déchets de type E
sont actuellement évacués vers d’autres cantons, notamment Berne et Fribourg. Il ressort du rapport d’évaluation des besoins de
la Suisse romande en capacité de stockage
définitif en décharge de type E de 2011, qu’une partie de la Romandie (GE-VD-VS-FR) doit planifier à court terme de
nouvelles capacités, pour éviter une pénurie généralisée.
Objectif
● Veiller à la pérennisation
des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à
l’élimination des déchets produits dans le canton, en limitant leurs impacts
sur l’environnement
● Encourager la limitation
de la production de déchets
● Soutenir la valorisation
matière des déchets
● Améliorer la qualité des
déchets destinés au recyclage
● Favoriser la production
d'énergie à partir des déchets
[…]
Principes de localisation
Conformément
à l’article 4 alinéa 1, lettre d de l’OLED, un plan sectoriel des décharges
(PSDC) a été élaboré par le Canton. Ce plan fait
partie intégrante du PGD et constitue une
analyse multicritère des sites favorables. Des critères environnementaux et
d’aménagement du territoire, tels que la qualité et
la situation du site, son accessibilité ou la
protection des eaux sont évalués pour déterminer les meilleurs sites aptes à recevoir des décharges. Le PGD détermine l’ordre de
priorité pour la mise en œuvre des sites de
décharges. Ces deux instruments sont adoptés par le Conseil d’Etat.
Le PGD
prévoit la réalisation des projets suivants :
[…]
● Décharges : deux nouvelles
décharges d’importance cantonale et prioritaires sont planifiées sur les sites des Echatelards à Grandson (projet
de décharge de type A, B, D et E) et de la
Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens (projet de décharge de type B, D et E), afin notamment de relayer celles
existantes du Lessus à Ollon et de Sur
Crusille à Valeyres-sous-Montagny. Sur la base de la pesée des intérêts effectuée dans le PGD, l’état de coordination de ces
projets est considéré comme réglé. D’autres
décharges de type A et B, dont l’importance cantonale est en cours d’évaluation, sont aussi planifiées pour assurer le
stockage des déchets d’excavation et des déchets minéraux de chantiers non
valorisables.
[…]
Principes de mise en œuvre
Les
bases légales régissant la création de nouveaux sites de décharges imposent des
conditions géologiques particulièrement strictes. La
disponibilité de sites adéquats étant limitée,
les emplacements potentiellement utilisables pour ces installations doivent être intégrés aussi tôt que possible dans les
planifications directrices. Pour qu’un site puisse être exploité, il doit être
identifié dans le PSDC et défini en tant que site
prioritaire dans le PGD. Une procédure d’affectation temporaire du sol doit
ensuite être menée au moyen d’un plan d’affectation cantonal ou communal.
[…]".
Le contenu précité de la mesure F42, adaptation
4quater du 11 novembre 2022, est le même que celui figurant dans sa version
4ter du 7 juillet 2022.
b) Le 2 novembre 2016, le Conseil d’Etat a adopté la
3ème édition du Plan de gestion des déchets, qui a ensuite fait
l’objet d’une révision partielle adoptée par le Conseil d’Etat le 18 novembre
2020 (soit le Plan de gestion des déchets 2016 - Révision 2020, ci-après: le
PGD 2020). La révision de 2020 concerne uniquement la thématique des décharges
de types D et E. Elle met notamment à jour les besoins pour les matériaux de
types D et E, la justification de la sélection des nouveaux sites retenus et la
coordination intercantonale mise en œuvre; elle intègre également une mesure
sur l'amélioration du tri des déchets incinérables et le traitement des scories
(p. 31 du PGD 2020). Conformément aux art. 31 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 4 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 2015 sur la limitation et
l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600), le PGD établit une planification
définissant notamment les mesures visant à limiter et valoriser les déchets,
les modes d’élimination actuels et les améliorations à apporter, les besoins en
installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont
l’élimination est confiée aux cantons, les besoins en volumes de stockage
définitif et les sites de décharges ainsi que les zones d’apport de certaines
installations (p. 31 du PGD 2020). Il comprend une liste des sites
potentiels de décharges contrôlées retenus comme prioritaires (annexe 3), qui
distingue les décharges de type A, de type B et de types D et E; l’annexe 3
comporte cinq sites potentiels prioritaires pour des décharges à tout le moins
de types A, B, D et E, soit celui de Chevalenson - Les Echatelards à Grandson, celui
de La Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens, celui de Clensy à
Oulens-sous-Echallens, celui du Lessus à Ollon et celui de Sur Crusille à
Valeyres-sous-Montagny. Le PGD 2020 comprend également une liste des sites
potentiels de décharges contrôlées non retenus comme prioritaires (annexe 4),
qui distingue les décharges de type A, de type B et de types D et E.
Le 2 novembre 2016 également, le Conseil d’Etat a
adopté le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC), qui fait partie du
PGD et qui constitue une refonte complète de la planification des décharges
contrôles sur le territoire du canton de Vaud (p. 2 du PSDC 2020). Le PSDC
(ci-après: le PSDC 2020) a aussi fait l’objet d’une révision adoptée par le
Conseil d’Etat le 18 novembre 2020, qui concerne la thématique des décharges de
types D et E. Ce plan, qui inventorie les sites susceptibles de permettre l'implantation
de décharges, comprend un premier volet explicatif, qui vise à définir le contexte
général (problématique, objectifs et principes, besoins et réserves) et la
démarche (la méthode et les implications du PSDC), de même qu’un second volet
relatif aux sites eux-mêmes, qui constitue le PSDC à proprement parler
(p. 2). Ce second volet comporte une carte synthétique des sites et leur
classement par commune; à chaque site correspond une fiche descriptive et un
plan de situation au 1 :10'000. Chaque fiche descriptive établie pour un
site comprend la synthèse d'une analyse multicritères, sous la forme d'un
diagramme, qui met en évidence les principales caractéristiques techniques et environnementales
des sites inscrits. Huit critères sont utilisés: qualité du site, situation,
accessibilité, aménagement du territoire, protection des eaux, valeurs
écologiques et paysagères, patrimoine et enfin tourisme, détente et loisirs. Le
site de Chevalenson - Les Echatelards à Grandson fait ainsi l’objet de la fiche
descriptive n° 5-516 et celui du site de La Vernette à Daillens et
Oulens-sous-Echallens de la fiche descriptive n° 2-235.
c) Le projet d'adaptation 4ter du PDCn avait fait
l'objet d'une consultation publique du 30 septembre au 28 novembre 2020 et d'un
examen préalable auprès de la Confédération du 12 octobre 2020 au 14 juin 2021.
Dans son rapport d'examen préalable relatif à l'adaptation
4ter du PDCn du 14 juin 2021 (ch. 2.7), l'Office fédéral du développement
territorial ARE (ci-après: l'ARE) précisait que la fiche F42 avait été adaptée
en fonction de la révision du PGD 2020, qui avait été adoptée après la transmission
des documents pour l'examen préalable de la Confédération, et qu'elle était
accompagnée d'un court rapport explicatif pour les projets de décharges des
Echatelards (Grandson) et de la Vernette (Daillens et Oulens-sous-Echallens)
visant à justifier l'état de coordination réglée de ces deux projets à
incidences importantes sur le territoire et l'environnement; il relevait aussi
que le PGD 2020 et le PSDC 2020 modifiés n'avaient pas été portés à la
connaissance de la Confédération dans le cadre de son examen. L'ARE donnait au
canton différents mandats à remplir en lien avec la fiche F42 en vue de
l'approbation de la Confédération (cf. p. 15/16), dont celui d'apporter
dans le dossier du PDCn des informations supplémentaires sur les besoins du
canton s'agissant des capacités à prévoir en tout cas à court terme, celui de
mieux montrer le rôle des différents instruments dans la planification des
décharges dans le canton et celui d'intégrer la mention/localisation des
projets dans la fiche F42 et d'y faire référence aux rapports explicatifs
visant à démontrer la pertinence du classement de sites en coordination réglée,
sans quoi l'ancrage dans le PDCn nécessaire en vertu de l'art. 8 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
n'était pas assuré, ainsi que le mandat d'établir deux rapports explicatifs
distincts pour les deux décharges précitées et les compléter conformément aux
remarques faites dans son rapport. L'ARE donnait aussi au canton le mandat
suivant pour le développement du PDCn: "Au plus tard lors de la
révision totale du PDCn, le canton veillera à améliorer la vue d'ensemble des
besoins à plus long terme et des projets correspondants, par exemple en
utilisant les catégories de coordination".
Le 1er septembre 2021, le Conseil d'Etat avait
adopté l'adaptation 4ter PDCn. Celle-ci avait été transmise le 9 septembre 2021
à la Confédération pour approbation par cette dernière. Dans son rapport
explicatif du 1er septembre 2021 relatif à cette adaptation 4ter, la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL) précisait (p. 6) que
la mesure F42 avait été adaptée afin de refléter les dernières évolutions du PGD
2020. Elle indiquait aussi que, suite à l'examen préalable de l'adaptation 4ter
du PDCn par la Confédération, les projets de décharges des Echatelards et de la
Vernette avaient été inscrits nominativement dans la mesure, en
"coordination réglée", et que les communes territoriales avaient pu
se prononcer sur chacun de ces projets lors de la mise en consultation des
révisions en 2020 des PGD et PSDC, lors de la première mise à l'enquête
publique des plans d'affectation cantonaux, ainsi que dans le cadre de la phase
d'élaboration des nouveaux plans d'affectation cantonaux valant permis de construire,
à laquelle elles étaient associées. Elle ajoutait que deux fiches explicatives
justifiant l'état de coordination réglée de ces projets à incidences importantes
sur le territoire et l'environnement étaient annexées au dossier d'approbation.
Des précisions avaient également été apportées à la mesure concernant les rôles
des différents instruments existants dans la planification des décharges et les
besoins à court terme en capacité de stockage définitif, alors que les besoins
à long terme seraient précisés dans la mesure à l'occasion de la révision
complète du PDCn. La fiche explicative intitulée "Projets à incidences
importantes inscrits dans l'adaptation 4ter du PDCn, F42 – Décharge type A, B,
D et E, Les Echatelards-Commune de Grandson" du 1er
septembre 2021 en particulier situe le projet au moyen d'une carte et explicite
différents éléments, soit le programme de la décharge (point 1), la
justification du besoin et la coordination avec les cantons voisins (point 2),
l'optimisation de l'implantation (point 3), la conformité du projet aux
planifications supérieures (point 4), les incidences du projet sur le
territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des intérêts au niveau de
la planification cantonale (point 6); il contient également une annexe relative
aux conflits d'intérêts potentiels.
Le 7 juillet 2022, sur la base du rapport d'examen
de l'ARE du 29 juin 2022, le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a approuvé l'adaptation
4ter du PDCn avec deux réserves et huit mandats (FF 2022 1776). Selon l'une de
ces réserves, à l'exception des projets approuvés en coordination réglée de la
Rite (commune de Rougemont), des Echatelards (commune de Grandson) et de la
Vernette (communes de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens), la Confédération ne
fait que prendre connaissance des éléments cartographiques figurant les projets
sur la carte générale du PDCn et sur la vignette de la mesure F42 "Déchets"
et ne les approuve pas. L'un des mandats (ch. 9) était que, lors de la révision
totale du PDCn, le canton veillera à apporter la démonstration des besoins
cantonaux en matière de décharges et à sensiblement améliorer la vue d'ensemble
des projets correspondants, en privilégiant le recours aux catégories de
coordination.
d) Les décharges de type A sont destinées à
accueillir principalement des matériaux d’excavation ou des matériaux terreux
et pierreux non pollués et les décharges de type B des matériaux inertes, soit
essentiellement les matériaux d’excavation ou terreux et pierreux faiblement ou
peu pollués ainsi que certains déchets de chantier non valorisables tels que béton,
briques, tuiles ou verre. Les décharges de type D ont pour objet de stocker
essentiellement les résidus de l’incinération des déchets urbains, tels que les
mâchefers ou scories provenant des usines d’incinération des ordures ménagères
comme Tridel SA, ou encore les cendres des installations de traitement
thermique du bois, matériaux qui doivent avoir été préalablement démétallisés,
et les décharges de type E essentiellement des déchets de chantier dont les
caractéristiques ne permettent pas le stockage en décharge de type B, tels que
des matériaux d’excavation pollués ou des résidus de traitement de terres
polluées issues de certains chantiers se déroulant par exemple sur des friches
industrielles (comme par exemple certains déchets amiantés).
B.
a) Le site de Chevalenson - Les Echatelards (ci-après notamment: le site
des Echatelards) pour décharge de types A, B, D et E est prévu au nord de la
commune de Grandson, entre les premières pentes du Jura et le lac de Neuchâtel,
à une altitude moyenne de 460 m, sur un certaine nombre de parcelles actuellement
colloquées en zone agricole et viticole selon le Plan général d’affectation de
la commune de Grandson, approuvé par le Conseil d’Etat le 18 avril 1984, de
même que principalement en secteur üB de protection des eaux, et pour une
petite surface, au nord-ouest du site, en secteur Au de protection des eaux. Il
comprend à proximité au sud un menhir préhistorique qui, bénéficiant de la note
*1* au recensement architectural cantonal, est classé monument historique
depuis 1902 et inscrit sur la liste B de la protection des biens culturels
depuis 1998. Ce site est également situé sur une partie de la région
archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson, qui correspond au
périmètre qui protège le menhir ainsi que les vestiges d’un probable
établissement gallo-romain. Le secteur est par ailleurs concerné par le PDCn en
tant qu’échappée lacustre (mesure C12) et défini comme un enjeu paysager
cantonal. Le site est en outre situé à proximité de l’objet n° 200 "Les
Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens" de l’Inventaire fédéral des zones
alluviales d’importance nationale et de l'objet n° 122 "Cours de
l'Arnon" ainsi que de l’objet n° 127 "Rive gauche du Lac de
Neuchâtel" de l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites
(IMNS). Le cours de l'Arnon et les rives du lac de Neuchâtel constituent des
territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et supérieur (TIBS)
identifiés par le réseau écologique cantonal (REC) à proximité du site. Deux
sites de migration des amphibiens (objets n° 1414 "Grandson,
Champagne-Corcelettes" et n° 1415 "Grandson, La Condémine")
se situent également sur le site. Grandson, tout comme Champagne, Fiez, Giez et
Novalles, sont enfin inscrits à l’Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg pour le premier,
villages pour les deuxième et troisième, cas particulier pour le quatrième et
hameau pour le dernier.
Le périmètre du projet occupera une aire en pente en
direction du sud-ouest. Il est bordé au sud-est par l’autoroute A5, qui le
sépare du village de Grandson et dont une jonction se trouve à proximité, soit
à environ 600 m à l’est. Il est également bordé au sud-ouest par la route de
Fiez (DP 44 et 88; RC 260) et au nord, à une distance entre environ 200 et 600
m, par la rivière l’Arnon et son cordon boisé. Il sera accessible au sud-est
par le DP 39, qui part de la Rue de Neuchâtel (RC 401) au sud, et au nord-est
par La Grande Artère (DP communal 70 et 78), qui, à l'est, part de la Rue du
Moulin (RC 263), rue qui rejoint ensuite la Rue de Neuchâtel au sud. Il se
trouve par ailleurs à proximité de la voie de raccordement ferroviaire
existante de la zone industrielle de la Poissine (ci-après: la ZIP), sur
laquelle donne également un port. Cette ZIP, qui se trouve à environ 2,5 km du
site des Echatelards, est actuellement principalement destinée au traitement
des déchets, du bois et des matériaux minéraux. Les Puits des Grèves d’Onnens,
importants captages d’eau potable qui alimentent en eau une grande partie de la
population de la région de Grandson, sont situés à environ 2,8 km au nord-est
du site, à proximité du lac de Neuchâtel. Le site des Echatelards est très
partiellement exposé à un danger indicatif de glissement permanent et de
glissement spontané.
Le site des Echatelards est destiné au dépôt de
matériaux de types A, B, D et E d’un volume total d’environ 4,6 mio de m3
sur une surface d’environ 600’600 m2 sur une durée de 30 ans. Il
est prévu que l’exploitation se déroule en six étapes de 5 ans chacune, auxquelles
s'ajoute une remise en état et un retour à l’agriculture progressifs d'une
durée de 5 ans également; la durée globale sera ainsi d’environ 35 ans. Les
déchets seront stockés par casier, en fonction de leur qualité (type A, B, D ou
E). Sachant que la morphologie actuelle du site lui permet de recevoir, sans
travaux préparatoires du type creusement, une grande hauteur de matériaux, la
hauteur maximale pour les matériaux de types A et B sera de 17 m, la
hauteur moyenne étant de 5 m 80; la hauteur maximale pour les matériaux de
types D et E sera de 21 m, la hauteur moyenne étant de 13 m. Les emprises temporaires
sur les surfaces d’assolement (SDA), d’une surface totale de 502'702 m2,
seront d’environ 110'000 m2, dont 60'000 m2 correspondent
à la zone d’exploitation et aux installations du site. Le site retournera en
SDA après remise en état. Plusieurs mesures en faveur de la nature sont prévues,
soit notamment la création du "Ruisseau des Echatelards", l’entretien
de la flore le long de l’Arnon et la création de talus séchards. La fiche descriptive
du site n° 5-516 du PSDC 2020 cite les contraintes suivantes:
"A proximité d’un objet figurant en note
1 ou 2 au recensement architectural.
Tenir compte de
l’espace cours d’eau.
Présence d’un
réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique
cantonal (REC).
Présence de
surfaces affectées en aire forestière.
Tenir compte du
réseau écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique
supérieur (TIBS).
Présence d’une
région archéologique dans le périmètre".
Les initiateurs du projet sont le canton de Vaud, en
tant que requérant, et la société Gravière des Tuileries SA (ci-après notamment:
la GTU), dont le siège est à Grandson, en tant qu’exploitante. Cette société a
pour but l’exploitation de gravières et décharges, le traitement et la vente de
graviers, sables et autres matériaux de construction, la fabrication, le
stockage, le recyclage et la valorisation de matériaux de construction et déchets.
Elle
constitue une société du groupe Cand-Landi
(ci-après: CL), actif dans les domaines du transport, du terrassement, de la
démolition, de la décontamination de sites, du recyclage, de la valorisation
des matériaux et de la fourniture de matériaux de construction et qui a été racheté
par le groupe Holcim.
b) L’Association à buts multiples des Communes de la
Région de Grandson (ci-après: l’ACRG) est une association de communes, dont le
siège est à Sainte-Croix (art. 2 de ses statuts approuvés par le Conseil d’Etat
le 5 octobre 2022, abrogeant et remplaçant les anciens statuts du 14 janvier
2009; cf. son site Internet). Elle a pour but optionnel (art. 6) d’"acquérir
la propriété et d’exploiter un réseau d’adduction d’eau potable destiné à
assister les communes qui y sont associées pour satisfaire leurs obligations
découlant de la loi sur la distribution de l’eau (LDE)". Sur les 17
communes membres de l’association, 15, dont celles de Champagne, Fiez, Giez,
Grandevent, Grandson et Novalles, ont souscrit à ce but optionnel (art. 6a).
L’Association de Protection de l’Arnon et de sa
Région (ci-après: l’APAR) a pour but (art. 2 de ses statuts; cf. son site
Internet) "de protéger l’Arnon et sa région, les défendre contre tout
ce qui pourrait nuire à leur équilibre écologique et préserver l’harmonie de
cette région, la qualité de vie de ses habitants et son attractivité, toutes trois
liées à ses paysages exceptionnels (grands espaces agricoles, terrasses
viticoles, proximité du lac) qui représentent un patrimoine à préserver et à
défendre". Son siège est au domicile du ou de la Président(e) (art.
3).
C.
Le 17 mai 2011, mandaté par la Commission intercantonale romande pour le
traitement des déchets (CIRTD, qui constitue le cadre institutionnel en matière
de collaboration intercantonale [PGD 2020, ch. 5.1.1, p. 47]), CSD
Ingénieurs SA a rendu le rapport intitulé "Evaluation des besoins de la
Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge bioactive, Analyse
multicritères – recensement des secteurs les plus favorables à l'implantation
d'une décharge bioactive". A l'issue de cette étude, 70 secteurs, dont
25 dans le canton de Vaud, ont été sélectionnés comme étant favorables à
l'implantation d'une décharge bioactive. Le site des Echatelards ne se trouvait
pas dans les 25 secteurs sélectionnés.
Le 31 janvier 2014, sur mandat de la Direction
générale de l'environnement – Division géologie, sols et déchets (DGE-GEODE), CSD
Ingénieurs SA a rendu le rapport d'étude "Comparaison de 4 sites pour
l'implantation d'une décharge bioactive". Cette étude avait pour
objectifs (ch. 2 et 3) de développer des avant-projets comparables pour
l'implantation d'une décharge bioactive sur chacun des quatre sites concernés,
soit Mathod, Bournens-Est, Bournens-Ouest et Daillens, évaluer les quatre sites
au moyen d'une analyse multicritères spécifique prenant en considération les
thèmes environnementaux et économiques et comparer ces quatre sites et les
classer les uns par rapport aux autres. Les critères utilisés étaient les
suivants (ch. 6.1): l'accessibilité du site, l'impact paysager du projet, le
volume d'excavation, la nature et les déplacements de la faune, la gestion des
eaux à évacuer et l'économie. Il ressortait de ce rapport que le site de
Daillens était le plus favorable pour l'implantation d'une décharge bioactive.
Un premier projet de Plan d’affectation cantonal
"Les Echatelards" a été élaboré. Le 24 mai 2016, biol conseils SA,
sur mandat de la GTU, a ainsi établi le rapport d'enquête préliminaire (REP)
"Décharge contrôlée de type A, B, D et E – Les Echatelards".
Le 17 octobre 2017, à la demande du département
cantonal alors en charge de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Pierre
Honsberger, dont le bureau est actif dans les domaines de l’environnement et de
la planification, a établi la "Note d’évaluation de site de décharge,
Site du Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 "Les
Echatelards"", l'objectif de la démarche étant "d'effectuer
une évaluation du site "Les Echatelards" sur la base des mêmes
critères et de la même méthodologie que celle appliquée dans la comparaison
effectuée par le bureau CSD Ingénieurs SA en 2014, de manière à pouvoir le
situer dans le classement, comparativement aux autres sites, et en particulier
au site de Daillens" (ch. 2). Les critères utilisés étaient les
suivants (ch. 5.2): l'accessibilité, le paysage, les volumes, la nature et les
déplacements de faune, la gestion des eaux à évacuer et l'économie. Sa
conclusion est la suivante (ch. 6):
"Les
résultats de l'évaluation indique un score (total des notes pondérées) de 255 points.
Ce score place le site
"Les Echatelards" en 2e position dans le classement
général des sites.
L'introduction de ce 5e
site dans la comparaison modifie quelque peu la notation des autres sites. En
particulier le score total du site de "Daillens" passe de 295 à 287
points, les 8 points de différence résultant de la modification de classement
et donc des notes de deux indicateurs du critère "Volume
d'excavation".
Le classement final des sites
montres que le site le mieux classé est le site de "Daillens" avec
287 points, alors que le site "Les Echatelards" est en deuxième
position avec 255 points. Le classement des autres sites reste dans
l'ordre décroissant Bournens-Ouest (232 points), Bournens-Est (217 points) et
Mathod (183 points).
Le classement du site "Les
Echatelards" n'est pas influencé par les résultats du test de sensibilité
effectué sur le critère paysager.
Le site "Les
Echatelards", objet de la présente évaluation, est un bon site sur la base
des critères retenus pour la comparaison des sites. Sous réserve des autres
critères à considérer au niveau de la planification cantonale et qui sortent du
cadre du présent mandat, ce site mérite d'être pris en considération en bonne
place dans la planification des décharges contrôlées au niveau cantonal et
supracantonal.
Toutefois la mise en oeuvre d'un
processus de planification pour ce site dans un tel contexte requiert au
préalable la prise en compte de considérants d'autres niveaux dans le cadre
d'une pesée des intérêts. Ce type de considérations dépasse le cadre de la
présente note d'évaluation".
Le premier projet de Plan d’affectation cantonal n° 361
"Les Echatelards" a été mis à l’enquête publique du 17 novembre au 23
décembre 2018. Cette première procédure a finalement été annulée par le
département compétent pour différents motifs.
D.
Le 15 janvier 2021, dans le cadre de l’établissement d'un nouveau projet
de décharge aux Echatelards, De Cérenville Géotechnique SA a établi un rapport
d’expertise géologique et hydrogéologique favorable. Cette expertise géologique
et hydrogéologique est accompagnée de différentes annexes, dont deux profils
géologiques du site de la décharge ainsi qu’une coupe géologique régionale.
Le 18 janvier 2021, De Cérenville Géotechnique SA a
également établi un rapport d’expertise géotechnique favorable. Celle-ci est
accompagnée de différentes annexes, dont deux profils géologiques du site de la
décharge.
E.
Les 4 février et 17 juin 2021, un comité de pilotage (COPIL) s’est réuni,
constitué de représentants de la commune de Grandson, de l’administration
cantonale, de la GTU ainsi que d’un bureau spécialisé en ingénierie du climat
et de l’environnement, mandataire de cette dernière.
Le 9 septembre 2021, un groupe de suivi (GS) s’est
aussi réuni, constitué de représentants des communes de Grandson, de Champagne
et de Fiez, de l’administration cantonale, de l’ACRG, de l’APAR, d’autres
associations et fondations d'intérêts régionaux ou suprarégionaux, d’une
société active dans le domaine de la gestion des déchets, de la GTU et de son
bureau mandataire ainsi que de propriétaires des parcelles concernées par le
projet.
F.
Le 19 mai 2021, après réception le 8 février 2021 pour examen préalable
du nouveau dossier, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a
rendu un rapport d’examen préalable, préavisant, au vu des thématiques jugées
conformes, favorablement le Plan d’affectation cantonal valant permis de
construire n° 367, Installation de stockage définitif "Les
Echatelards" (ci-après: le PAC). Elle précisait qu’en application de
l’art. 25a LAT, ce projet devait être coordonné à différentes procédures et
ajoutait ce qui suit:
"Au
demeurant, il convient de mentionner que le présent projet suit la procédure de
plan d’affectation cantonal valant permis de construire au sens de l’art. 28
LATC. Cela signifie que le présent examen préalable contient les préavis [ndlr.: des
services cantonaux] sur le plan
d’affectation cantonal n° 367 Les Echatelards et sur les permis de
construire. Cela étant, les autorisations ad hoc sous l’angle du permis de
construire seront délivrées après l’enquête publique et seront intégrées à la
décision d’approbation du plan d’affectation cantonal valant permis de
construire par le Département".
Les 21 mai et 5 août 2021, la DGTL a soumis à la
municipalité de Grandson le dossier relatif au PAC afin de recueillir ses
déterminations au sens de l'art. 12 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Le 25 août 2021, la municipalité de Grandson a
transmis à la DGTL son préavis favorable au PAC.
G.
Le 13 août 2021, à la suite de diverses discussions et séances entre
différents services de la DGE et l’ACRG, qui fournit l’eau potable à la
majorité de ses membres ainsi qu’à ses clients, parmi lesquels figure la Ville
d’Yverdon-les-Bains, la DGE lui a envoyé un courrier comportant certaines
informations en lien avec les inquiétudes de l’ACRG quant à la qualité des eaux
souterraines puisées aux Puits des Grèves d’Onnens. Elle validait ainsi, dans
le cadre de son nouvel examen du dossier, les conclusions des études géologiques
et hydrogéologiques ainsi que géotechniques des auteurs du projet.
H.
Le 10 septembre 2021, le bureau mandataire biol conseils SA a établi un
rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT) et
rapport d’impact sur l’environnement (ci-après: le RIE). Selon l’art. 1 de
l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement (OEIE; RS 814.011) en effet, les installations mentionnées en
annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens
de l’art. 10a LPE. Dans le cas présent, la décharge en cause est soumise à EIE,
selon le chiffre 40.4 de l’annexe OEIE, puisque le site accueillera plus de
500'000 m3 de déchets de types A et B, et selon le chiffre 40.5,
puisqu’elle réceptionnera aussi des déchets de types D et E. La partie 1 du
rapport, qui constitue le rapport 47 OAT, présente le dossier et donne
différents renseignements. Elle porte notamment sur les alternatives au site
lui-même et aux variantes sur le site (ch. 1.3.3, p. 17 à 21), dont
il ressort en particulier ce qui suit (p. 19):
"Décharges pour type D et E retenues au PGD
Cinq sites sont retenus en
priorité 1 pour le stockage dans le Canton de Vaud des déchets de type D et E.
Sur ces 5 sites, deux sont en exploitation [ndlr.:
soit ceux de "Sur
Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny, et du "Lessus" à Ollon]. Parmi les 3 sites planifiés pour
recevoir des déchets type D et E à l’avenir, un des sites est destiné aux
résidus stabilisés des résidus des traitements des fumées (déchets type C, site
CRIDEC à l’ISDS de Clensy à Oulens sous Echallens) [ndlr.: désormais en
exploitation].
Il reste donc deux sites retenus en priorité 1 pour le stockage des déchets de
type D et E, le site 2-235 La Vernette et le site 5-516 Les Echatelards, objet
du présent PAC.
Une étude comparative mandatée par
la DGE a été menée entre les deux sites (Note d’évaluation de site de décharge,
Site du plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 Les Echatelards, Pierre
Honsberger, 17.10.2017). Cette étude a démontré l’intérêt du site des
Echatelards, notamment en termes de volumétrie et de très bonne accessibilité.
Suite à cette étude, la DGE a retenu le site pour le stockage des déchets de
type D et E".
[…]".
Il ressort aussi de cette partie 1, chapitre 2
"Justification du site" (p. 23 à 29), ce qui suit
(p. 24 s.):
"Justification du site
Les critères de choix des sites utilisés par le Canton sont en particulier:
● la hauteur de matériaux – cf. chapitre 6 ;
● la situation au regard des besoins cantonaux
(justification, proche des lieux de production, décharge régionalisée) – cf.
chapitre 2.1 ;
● la topographie du site (vallon à combler, paysage vallonné)
– cf. chapitre 20 ;
● l’accessibilité (limiter les traversées de localité, voie
ferrée) – cf. chapitre 3.3 et 11 ;
● le contexte géologique et hydrogéologique (hors secteur de
protection des eaux, conformité à l’OLED) ;
● des critères environnementaux tels que la protection du
paysage, la protection des milieux naturels (absence de milieux naturels), la
protection de la forêt, la protection contre le bruit (éloignement de zone
habitée), hors secteur exposé à des risques de dangers naturels,
particulièrement importants (selon annexe 2 de l’OLED) – cf. partie 2
« RIE »."
Il ressort du rapport 47
OAT (ch. 2.2, p. 26) que le PAC concerne d’une part les parcelles
n° 1398, 1399, 1403, 1404, 1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1427,
1445, 1449 et 1487 de la commune de Grandson, toutes aux mains de propriétaires
privés et dont l’usage actuel est agricole, d’autre part les domaines publics
(DP) cantonaux 72 et 1042 (routes) ainsi que les DP communaux 37, 39, 42, 43,
45, 46, 48, 49, 70, 78, 79 et 90 (chemins d’améliorations foncières). Le PAC (cf. ch. 2.2,
p. 26) fixe les zones suivantes pour la durée d’exploitation du site:
-
zone d’extraction et de dépôt de matériaux selon l’art. 18 LAT, formée
de l’aire de dépôt pour matériaux types A et B, de l’aire de dépôt pour
matériaux types D et E et de l’aire de constructions temporaires;
-
zone de desserte selon l'art. 18 LAT;
- zone
des eaux selon l'art. 17 LAT.
Le rapport 47 OAT donne ensuite des explications
dans son chapitre 3 (p. 29 ss) notamment sur l'intégration du projet
à l'échelle régionale (ch. 3.3) et sur les surfaces d'assolement
(ch. 3.4) et, dans son chapitre 4 (p. 35 ss), sur la conformité
du site à l'annexe 2 OLED, qui a trait aux exigences relatives aux sites et aux
ouvrages de décharges (cadre légal, études réalisées, perméabilité naturelle du
site, stabilité). Il expose, dans son chapitre 5 (p. 38 ss),
l’équipement du site, soit en particulier la question des accès et des
signalisations (ch. 5.4, p. 39 ss). Il est ainsi notamment prévu
une accessibilité "en boucle" pour les poids lourds, avec une entrée
par le DP 39 au sud-est et une sortie par la Grande Artère (DP 70) au nord-est.
Ce même chapitre traite également de manière détaillée de la gestion des eaux
pendant et après l’exploitation de la décharge (ch. 5.7, p. 43 ss),
décrivant en particulier les mesures constructives prévues. Le chapitre 6
(p. 62 ss) expose de manière détaillée le programme d’exploitation
(généralités, rythme d'exploitation et phasage, décapage et stockage des sols, travaux
préparatoires, réception des matériaux, principes d'assurance-qualité, mise en
place des matériaux, fermeture du site). Il en ressort en particulier
(ch. 6.1, p. 62) que le périmètre du PAC aura une superficie
d’environ 60.4 ha et le périmètre de la zone de dépôt de matériaux environ 52.8
ha. Les matériaux seront aménagés de sorte à combler le vallon avec une hauteur
maximale fixée à environ 489 m, ce qui représente une hauteur maximale de 21 m
et moyenne de 9 m. De manière à conserver un terrain agricole exploitable et de
qualité après la remise en état, des pentes maximales de 10% sont prévues. Ce
comblement créera ainsi une colline à pente douce. Sur le potentiel maximum de
stockage de matériaux de types A, B, D et E d’environ 4.6 mio m3,
l’estimation de la répartition entre les casiers A, B, D et E est d’environ
58%, soit environ 2.7 mio m3, de matériaux de types A et B et de
42%, soit environ 1.9 mio m3, de matériaux de types D et E
(casiers séparés). Le rythme de comblement maximal sera d’environ 155'000 m3
par an. Il est encore précisé ce qui suit (p. 63):
"Le
poids des matériaux générera des tassements du terrain naturel et des matériaux
mis en place. Pour assurer la pente pour l’évacuation des eaux à plus de 2%
après tassement, il est nécessaire de réaliser un fond d’exploitation (socle)
avec une pente supérieure".
Les contraintes majeures liées aux questions
environnementales sont détaillées dans le RIE (partie 2), qui traite en
particulier des sujets suivants: trafic (chapitre 11), air (chapitre 12), bruit
(chapitre 13), eaux souterraines (chapitre 14, qui conclut au fait que le
projet est conforme à la règlementation sur la protection des eaux et ne
présente pas de risques pour les eaux souterraines [ch. 14.3.3, p. 106]),
évacuation des eaux (chapitre 15), eaux de surface et écosystèmes aquatiques
(chapitre 16), sols (chapitre 17), déchets et substances dangereuses pour
l’environnement (chapitre 18), flore, faune et biotopes (chapitre 19), paysage
et sites (chapitre 20) ainsi que monuments historiques et sites archéologiques
(chapitre 21). Quant au chapitre 22, il présente un tableau récapitulatif des
mesures environnementales intégrées au projet et détaillées dans chacun des
chapitres traités.
Le rapport 47 OAT et RIE contient 29 annexes. Parmi
celles-ci figurent "L’étude géologique du site des Echatelards sur le
territoire communal de Grandson", établie le 1er juillet
2013 par ARConseils, bureau spécialisé en géologie, sur mandat de la DGE (annexe 5).
Les annexes comprennent également la notice technique "Grandson – PAC "Les
Echatelards" Etude de circulation" de février 2021 d’un bureau
d’ingénieurs conseils (annexe 7) ainsi qu’une fiche relative à la "Mesure
nature 5: Ruisseau des Echatelards", établie le 2 septembre 2021 par biol
conseils SA (ci-après: le rapport explicatif sur le ruisseau du 2 septembre
2021) (annexe 25). Ce rapport explique que, dans le cadre du projet de décharge
de types A, B, D et E des Echatelards, l’aménagement d’un ruisseau, dénommé
"Ruisseau des Echatelards", sur une longueur de 515 m et
bordant la partie nord-ouest du périmètre du projet, est prévu comme mesure
d’accompagnement; ce rapport présente les principales caractéristiques de
l’aménagement de ce ruisseau.
Faits
I.
Le Département des institutions et du territoire (DIT, désormais le
Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) a mis à
l’enquête publique du 11 septembre au 13 octobre 2021 le dossier de PAC qui
comprend les éléments suivants:
1.
Le Plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis de construire
n° 367 "Les Echatelards", formé de:
● Plan d’affectation
cantonal (PAC) valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards";
● Règlement du Plan
d’affectation cantonal (PAC) valent permis de construire n° 367 "Les
Echatelards";
● Rapport 47 OAT et rapport
d’étude d’impact sur l’environnement;
● Expertise géologique et
hydrogéologique du 15 janvier 2021;
● Expertise géotechnique
du 18 janvier 2021;
2. La Demande de permis de
construire la décharge pour matériaux de types A, B, D et E et le ruisseau
"Les Echatelards", formé du plan de situation, du
formulaire P, des plans d’évacuation des eaux claires, d’évacuation des
eaux usées et des réseaux de services, des installations temporaires de
chantier, de l’installation de collecte et de traitement des eaux et des
étanchéités (des casiers), des plans de détail des installations temporaires de
chantier, soit du couvert à machines ainsi que des décrotteur et pont-bascule,
et des locaux des installations temporaires de chantier, soit de la base-vie, de
la coupe type (des casiers) et des profils du ruisseau des Echatelards;
3. La Demande de permis de
construire portant sur l’aménagement du carrefour de "La Grande
Artère" RC 263, formé du plan de situation établi par un géomètre
breveté, du formulaire P, du rapport technique du 25 janvier 2021 d’un bureau
d’ingénieurs, du plan de situation, du plan de situation des réseaux, du profil
en long et des deux profils en travers;
4. La Demande de permis de
construire portant sur l’aménagement du carrefour de la Route de Neuchâtel RC
401", formé du plan de situation établi par un géomètre breveté, du
formulaire P, du rapport technique du 22 janvier 2021 d’un bureau d’ingénieurs,
du plan de situation, du profil en long et des trois profils en travers;
5. Le Plan de
signalisation;
6. Les Travaux
d’aménagement du cours d’eau et la décadastration partielle des parcelles
n° 1398, 1404 et 1412 et le transfert au DP cantonal, formé d’un plan
de la création du ruisseau et d’un plan de la décadastration ainsi que du
rapport explicatif sur le ruisseau des Echatelards du 2 septembre 2021.
Le 21 septembre 2021, une séance d’information
publique relative au projet a été organisée à Grandson.
La mise à l’enquête publique du dossier PAC a
suscité près de 900 oppositions. L’ACRG a formé opposition le 11 octobre 2021. Elle
avait mandaté I.________, professeur EPFL ainsi que géologue et hydrogéologue
conseil, pour examiner la partie hydrogéologique du dossier de PAC. Celui-ci avait
ainsi établi le 5 juillet 2019 un premier rapport intitulé "ACRG,
Projet de décharge cantonale des Echatelards, Commentaires sur le volet
hydrogéologique du dossier", puis, le 7 septembre 2020 un second
rapport intitulé "ACRG, Projet de décharge cantonale des Echatelards,
Commentaire complémentaire sur le volet hydrogéologique du dossier",
les deux rapports traitant du premier projet de PAC "Les
Echatelards". Il ressortait ce qui suit de la conclusion du premier
rapport (p. 8):
"La
lecture des informations géologiques et hydrogéologiques dans le dossier
d'enquête montre qu'à plusieurs égards ces informations sont insuffisantes. En
particulier, le relevé des carottes de sondage est problématique. Le risque de
dissémination de polluants par les calcaires lacustres présents dans la molasse
est à notre avis sous-évalué".
Quant à la conclusion du second rapport (ch. 5),
elle indiquait ce qui suit:
"Les
deux rapports additionnels [ndlr.: soit "L’étude
géologique du site des Echatelards sur le territoire communal de Grandson", établie le 1er juillet 2013 par ARConseils, et un rapport ("complément d'étude") de de Cérenville du 3 septembre 2020] apportent
de nombreux éléments nouveaux. Ils permettent de préciser la structure
géologique du sous-sol. Mais ils mettent aussi en évidence des lacunes
importantes dans le suivi piézométrique du site et une erreur de report de la
perméabilité des calcaires lacustres dans le dossier d'enquête (valeur 8 fois
trop faible). Le concept de confinement hydraulique, argument majeur des
auteurs du projet, est vérifié dans la partie sud du site mais n'est pas
applicable dans la partie nord. La non-continuité des horizons de calcaires lacustres
n'est pas démontrée, ni à l'échelle du site, ni à l'échelle régionale".
A.________ et B.________ ont pour leur part fait
opposition le 12 octobre 2021. Ils sont copropriétaires chacun pour une demie de
la parcelle n° 749 de la commune de Champagne. Cette parcelle, qui
comprend notamment un bâtiment d’habitation ainsi qu’un jardin et qui est
bordée au sud-ouest par l’Arnon, se trouve, depuis sa pointe ouest, à un peu
plus d’une trentaine de mètres, au-delà de la rivière, au nord-est de la Grande
Artère (DP 70), route qui sera utilisée pour l’entrée et la sortie des
véhicules légers de service et pour la sortie des poids lourds, et à près de
450 m de la bordure nord-est du PAC.
Le 13 octobre 2021, l’APAR et certains de ses
membres à titre individuel, soit J.________ et K.________ (********, soit à
environ 3 km du PAC), à Grandevent, D.________ et E.________ (copropriétaires
chacun pour une demie de la parcelle n° 748 de la commune de Champagne
sise ********, soit à environ 500 m du PAC et à moins de 50 m au nord de la
Grande Artère), L.________ et M.________ (********, soit à plus de 800 m du PAC),
N.________ et O.________ (********, soit à plus de 800 m du PAC), P.________
(********, soit à près de 800 m du PAC), Q.________ (********, soit à près de
800 m du PAC) ainsi que G.________ (********, soit à environ 750 m du PAC) et H.________
(********, soit à près de 800 m du PAC), tous à Champagne, ont déposé une
opposition commune. Ils ont produit à l’appui de leur opposition une expertise
intitulée "Projet de décharge "Les Echatelards" Commune de
Grandson, PAC 367 – Site PSDC n° 5 – 516 – Décharge de type A, B, D et E, Avis
géologique et hydrogéologique" de R.________, docteur ès sciences EPFL
et géologue, du 12 octobre 2021, dont la conclusion (p. 11 s.) est la
suivante:
"A
notre avis, à ce jour, les informations géologiques, hydrogéologiques,
tectoniques et géotechniques disponibles sont encore incertaines, voire
erronées en regard à la sécurité du secteur des Echatelards et de ses environs.
Il y a trop d'inconnues et pour
nous, un cas que l'OLED ne prévoit pas: une nappe en pression artésienne depuis
un soubassement karstique composé de calcaires d'eau douce présente souvent un
risque d'effondrement.
Ces formations calcaires de la
Molasse se situent en-dessous des formations meubles quaternaires de type
moraine de fond susceptibles d'accueillir la décharge projetée dont la
perméabilité a été calculée selon l'essai Lefranc. Cette méthode Lefranc donne
essentiellement des résultats relativement précis pour des terrains de bonne
perméabilité, c'est-à-dire avec K >= 10-4 m/s, ce qui n'est
absolument pas le cas dans les terrains quaternaires testés aux Echatelards.
Dès lors, l'utilisation de cette
méthode Lefranc n'est pas fiable pour démontrer la perméabilité K du sous-sol
et surtout sa conformité avec l'OLED. Certes, l'OLED ne spécifie pas quelle
méthode choisir pour déterminer la perméabilité K exigée de10-7m/s.
Se rajoutent à cela la présence de
zones de tassements avec des sols mous à très mous, un manque de connaissance
du contexte hydrogéologique pour n'avoir pas réalisé des tests de pompages, des
analyses isotopiques, des cartes isopièzes à basses et à hautes eaux, la
présence d'un secteur Au qui jouxte avec celui de l'Arnon.
Pareillement, nous retenons que la
maîtrise du régime d'eau de la décharge n'est pas précise quant aux quantités
d'eau qu'il faudra gérer.
Pour tous ces constats, le site
des Echatelards ne se prête pas à une décharge sûre en regard à tout
l'environnement. Aussi, personne ne connaît le risque sismique à court, moyen
et long terme. En revanche, les technologies progressent pour réduire les
déchets.
La commune de Grandevent, C.________ (********, soit
à plus de 3 km du PAC), à Grandevent, ainsi que F.________ (********, bordé au
sud par la Rue de Neuchâtel, soit à plus d’1 km du PAC), à Grandson, ont
pour leur part fait opposition le 13 octobre 2021. La commune de Grandevent se
trouve à environ 2,5 km du PAC et est membre de l’ACRG. Ces opposants ont
également produit l’expertise privée de R.________ du 12 octobre 2021.
La commune de Fiez et la municipalité de Giez ont
aussi fait opposition les 29, respectivement 30 septembre 2021. La commune de
Fiez est voisine au nord de la commune de Grandson, dont elle est séparée par
L’Arnon, sa frontière sud se trouvant, au plus près, à un peu plus de 200 m du
PAC. La commune de Giez est pour sa part voisine à l’ouest de la commune de
Grandson, sa frontière est se situant, au plus près, à un peu plus de 400 m du
PAC. La commune de Novalles a enfin aussi fait opposition. Cette commune se
trouve au nord-ouest de la commune de Grandson, dont elle est séparée par la
commune de Giez; elle se situe à environ 2,5 km du PAC.
Les 23 et 29 mars ainsi que 1er avril
2022, certains opposants ayant demandé à être entendus l'ont été lors de séances
de conciliation réunissant ces derniers avec des collaborateurs de la DGTL et
de la DGE, ainsi que Pierre Honsberger, mandataire de cette dernière, un
représentant de l'exploitante la GTU et un représentant de biol conseils SA,
bureau mandataire de cette dernière.
Le 31 mai 2022, A.________ et B.________ se sont
déterminés sur le procès-verbal de la séance de conciliation.
J.
Le 29 septembre 2022, le DITS a rendu une "décision d’approbation
du Plan et décision finale relative à l’Etude de l'impact sur
l'environnement", dont le dispositif est le suivant (ch. 5):
"Se
référant à ce qui précède, le DITS:
I.
Constate que le PAC valant permis de construire N° 367 contient
tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire et qu’ils ont
été vérifiés.
II.
Constate l’octroi des autorisations spéciales nécessaires (art. 120
LATC), listées au chiffre 2.4 et figurant en annexe.
III.
Constate que les emprises du projet sur les SDA ont été priorisées par
le Conseil d’Etat le 26 février 2020 et qu’elles ont d’ores et déjà été
décomptées de la marge cantonale.
IV.
Lève les oppositions pendantes mentionnées dans la liste de distribution
de la présente décision.
V.
Approuve le Plan d’affectation cantonal valant permis de construire
N° 367, installation de stockage définitif « Les Echatelards »,
et son règlement, sur territoire de la Commune de Grandson.
VI.
Soumet le plan aux conditions posées par les Services consultés de
l’Etat et mentionnées sous chiffres 3.4, 3.5 et 3.9 et au respect des charges
et conditions résultant du dossier d’enquête comprenant notamment le rapport
d’impact sur l’environnement du 10 septembre 2021.
VII. Réserve
l’octroi des autorisations d’aménager selon l’art. 39 OLED et d’exploiter selon
l’art. 40 OLED et 24 LGD qui devra faire l’objet d’une nouvelle décision par
l’autorité compétente".
Le PAC est coordonné avec les autorisations
spéciales nécessaires selon l’art. 120 LATC suivantes (cf. ch. 2.4):
"● autorisation
pour les constructions hors zone à bâtir selon l’art. 25 LAT et l’art. 4 al. 3
let. a LATC, délivrée par la DGTL, Direction des autorisations de construire
hors zone à bâtir (DAC-HZB), le 12 juillet 2022 ;
● autorisation spéciale au sens de l’annexe II RLATC,
délivrée par la Direction générale de l’environnement, Direction de
l’environnement industriel, urbain et rural, Division Assainissement, Section
Assainissement industriel (DGE DIREV ASS-AI) le 31 [recte: 18] mars
2022 ;
● autorisation spéciale au sens des art. 18 LPN, 4a LPNMS et
22 LFaune, délivrée par la Direction générale de l’environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité (DGE DIRNA BIODIV)
le 12 mai 2022 ;
● autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC, délivrée
par l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA), le 12 juillet 2022 ;
● autorisation spéciale au sens de l’art. 12 LPDP, délivrée
par la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Eaux (DGE DIRNA EAU), le 7 juin 2022 ;
● autorisation spéciale selon l’art. 22 LGD, délivrée par la
Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Géologie, sols et déchets (DGE DIRNA GEODE), le
31 mai 2022 ;
● autorisation spéciale selon l’art. 32 OEaux, délivrée par
la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Eaux (DGE DIRNA EAU), le 17 mai 2022 ;
● autorisation spéciale selon les art. 40 et 41 de la Loi
cantonale du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI ;
BLV 451.16), délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine,
Direction de l’archéologie et du patrimoine (DGIP DAP), le 19 mai 2021
(référence est faite à la synthèse de l’examen préalable annexé à la présente)".
Il ressort en particulier de la décision précitée de
la DGE DIRNA GEODE du 31 mai 2022 que cette dernière avait mandaté un bureau
spécialisé pour effectuer une expertise visant à déterminer la conformité du
site et du projet aux exigences de l’OLED et de la norme SIA 203 et que cette
expertise avait confirmé que le projet était conforme à ces normes. Cette
expertise, réalisée le 30 mai 2022 par GEOTEST SA et intitulée "Rapport
n° 5122006.1, Canton de Vaud, DGE-GEODE, Expertise, Grandson-les
Echatelards, Adéquation du site et étanchéités, conformité à l’OLED et à la
norme SIA 2003" figure en pièce jointe complémentaire dans la décision
du DITS du 29 septembre 2022.
Le ch. 3.4 de la décision du DITS du 29 septembre
2022 précise encore notamment ce qui suit:
"3.4 ETUDE
D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
[…]
Le projet prévoit une emprise
maximale temporaire sur les SDA de 11 ha et générera à terme environ 14'000 m2
de SDA supplémentaires. Les mesures de compensation et de remplacement
amélioreront la qualité écologique de la zone.
Il démontre l’intérêt du projet au
regard des besoins en sites de dépôt pour déchets de types A, B, D et E au sens
de l'OLED (voir chapitre n° 3.1 « justification du besoin »). Sa
situation géographique est un atout important, il bénéficie d’une accessibilité
optimale, se trouvant à la fois à proximité de la jonction autoroutière de
« Grandson » et des installations ferroviaires de La Poissine. De
plus, le site bénéficie d’un certain isolement, éloigné des villages voisins.
Enfin, la qualité du sous-sol du site permet l’installation d’une décharge de
types A, B, D et E, conformément aux exigences de l’OLED.
Conformément à l’OLED, les
compartiments des déchets de types D et E seront étanchéifiés au fond et sur
leur périphérie afin d’empêcher que les eaux de percolation ne puissent
s’infiltrer dans le sous-sol. Un dispositif de gestion des eaux incluant une
station de traitement permettra de prévenir toute atteinte à l’environnement.
Le projet de décharge n’aura d’impact ni sur les eaux souterraines ni sur les
eaux superficielles.
Avec une manipulation des sols
conformes aux Directives ASG pour la remise en état des sites et un entreposage
des terres réduit au minimum par une remise en état des sols au fur et à mesure
du comblement, l’impact du projet de décharge sur les sols reste faible et
limité dans le temps. La profondeur utile de sol sera même sensiblement
augmentée dans le cadre du projet, permettant d’améliorer les conditions
d’exploitation agricole des sols remis en état.
Le projet inclut des mesures de
reconstitution et de remplacement dont notamment la plantation d’une haie et
d’un bosquet constitués d’essences indigènes, l’aménagement d’accotements
extensifs favorable à l’essor de la biodiversité, l’aménagement d’une butte à
hirondelle de rivage ou encore la création du ruisseau des Echatelards.
Il est démontré que le projet de
décharge de types A, B, D et E respecte les exigences de l’OPB, tant pour les
bruits liés à l’exploitation de la décharge que pour les bruits liés au trafic
routier supplémentaire engendré par celle-ci. De plus, il n’influence pas de
manière significative la pollution de l’air dans la région et les mesures
projetées de réduction des poussières à la source et sur leur chemin de
propagation assureront le respect des valeurs limites fixées dans l’OPair.
Le dossier d’enquête dont
notamment le RIE fixe des mesures et conditions impératives à la réalisation du
projet. Ces charges sont reprises dans la présente décision.
Préavisé positivement par les
services de l’Etat concernés, le Rapport selon l’art. 47 OAT et RIE montre que
le projet est conforme à l’aménagement du territoire et compatible avec toutes
les contraintes liées à la protection de l’environnement. Il conclut à
l’admissibilité du projet".
Le ch. 3.5 indique ce qui suit:
"3.5 PREAVIS
DES SERVICES DE L’ETAT
Au vu des thématiques jugées
conformes par les services de l’Etat lors de l’examen préalable, la DGTL a
préavisé favorablement le PACvPC N° 367 « Les Echatelards »
moyennant la prise en compte des charges et conditions contenues dans les
préavis des services cantonaux.
L’avis d’examen préalable du 19
mai 2021, ainsi que les charges et conditions qu’il comporte, sont donnés en
annexe et font partie intégrante de la présente décision".
Il ressort par ailleurs ce qui suit du ch. 3.9:
"3.9 ENGAGEMENTS
COMPLEMENTAIRES
● En considérant les griefs élevés contre le projet
et les auditions des opposants, le DES s’engage à réaliser une surveillance
complémentaire de l’exploitation du site du point de vue de la protection de
l’air et des eaux. Cette surveillance sera diligentée par la DGE. Le programme
définitif sera arrêté par cette dernière en tenant compte des surveillances
déjà imposées à l’entreprise. Les résultats seront présentés à la commission de
suivi mentionnée ci-après.
● Dès l’entrée en force du PAC N° 367, une
Commission de suivi sera constituée. La Commission aura un caractère
consultatif. Elle dispose des rapports de surveillance et donne son avis, en
matière de protection de l’environnement, notamment sur l’application des
mesures définies dans le PAC et le RIE et sur l’évaluation de l’efficacité des
mesures de protection et de compensation. La composition sera composée a minima
par un(e) président(e) désigné(e) par le Département en charge de
l’environnement, un représentant des Communes de Grandson et de Champagne,
compte tenu de sa proximité au site, un représentant du service cantonal en
charge de la planification des décharges, un représentant de l’entreprise
exploitante et un représentant des propriétaires.
● L’entreprise s’est engagée, notamment en séance de
conciliation, à utiliser des poids-lourds à propulsion alternative (électrique,
hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et le site de la
décharge. Toutefois, même sans utilisation de ce type de véhicules, le projet
est conforme aux législations environnementales".
La pesée des intérêts a pour sa part été effectuée de
la manière suivante (ch. 4):
"4.1 Le
projet s'accorde aux planifications cantonales, en particulier au Plan
directeur cantonal et au Plan de gestion des déchets adopté par le Conseil
d'Etat en novembre 2020.
4.2 Conformément
au principe de la coordination des procédures selon l'art. 25a LAT, l'établissement
du PACvPC N°367 est coordonné aux procédures de permis de construire un
ruisseau, le carrefour de la Grande Artère, le carrefour de la Route de
Neuchâtel, les travaux d'aménagement du cours d'eau et la décadastration
partielle des 1398, 1404 et 1412 et transfert au DP cantonal.
4.3 Les
autorisations spéciales nécessaires (selon l'art. 120 LATC) listées au chiffre
2.4 ont été délivrées et figurent en annexe.
4.4 L'évaluation
démontre que le projet respecte les exigences de la protection de
l'environnement, en particulier celles relatives à la qualité du sous-sol pour
l'implantation du projet, la maîtrise des nuisances, la protection des eaux, de
la nature et du paysage, moyennant l'observation des conditions définies dans
le dossier d'enquête et imposées par les services de l'Etat dans le cadre de
l'examen préalable et les autorisations spéciales annexées à la présente.
4.5 Le projet
empiète au maximum sur 11 ha de SDA recensées dans les géodonnées cantonales.
Il ne peut toutefois pas être réalisé sans recourir aux terres inventoriées. Le
déroulement du projet garantit que les surfaces sollicitées seront temporaires
et réduites au minimum. Les exigences de remise en état de sols profonds
permettent d'améliorer la qualité des sols et garantissent un retour en SDA au
fur et à mesure des remises en état. Le projet est conforme à la stratégie cantonale
des SDA adoptée par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, le projet générera à terme
environ 14'000 m2 de SDA supplémentaires. Le projet a été priorisé
par le Conseil d'Etat de telle sorte qu'il n'y a pas de risque pour le respect
du contingent cantonal.
4.6 Le site « Les
Echatelards » est également éloigné des habitations et bénéficie d'un accès
optimal, se trouvant à la fois à proximité d'une jonction autoroutière sans
traversée de localité et des installations ferroviaires de la Poissine. L'accès
ferroviaire proche lui permet de s'inscrire dans les orientations de la
stratégie cantonale du transport de marchandises du Canton de Vaud qui prévoit
comme première orientation l'utilisation accrue du rail.
4.7 Le projet
répond à différents besoins tels que l'élimination des résidus d'incinération
des déchets des ménages, l'élimination des déchets non valorisables issus de la
construction ou de l'entretien d'infrastructures ou de bâtiments publics, ou
encore l'élimination des déchets issus des sites pollués hérités du passé. Il
permet de répondre à la pénurie de sites établie ou attendue pour le Canton de
Vaud voire la Suisse romande. Il revêt ainsi une importance pour accomplir une
tâche de portée cantonale voire supra-cantonale, et répond à un intérêt public
prépondérant.
4.8 Il a été
répondu aux griefs soulevés par les opposants (chapitre 3.8).
4.9 S'agissant
d'un plan valant permis de construire, il contient l'entier des autorisations
et préavis requis en vue de la construction. A ce titre, il revêt par ailleurs
une précision suffisante selon l'art. 28 al. 1 LATC. Dès son entrée en vigueur
et la délivrance des autorisations d'aménager et d'exploiter par le DJES, les
travaux pourront commencer.
4.10 La pesée d'intérêts
en présence selon l'art. 3 OAT conduit à l'admission du projet".
K.
Par acte du 28 octobre 2022, l’ACRG a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0357). Elle a conclu en
substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit procédé à
l’émission d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du
projet déterminant "- qui prendrait en charge les responsabilités en
cas de pollution des ressources des Puits d’Onnens, - qui paierait la
dépollution des ressources des Puits d’Onnens et qui prendrait en charge les
coûts directs et indirects pour le réapprovisionnement en eau potable des
communes membres et des communes clientes de l’ACRG, - qui procèderait au
remboursement des investissements sur les installations de l’ACRG, moyennant
une convention, si celles-ci devaient être hors d’usage".
Par acte du 31 octobre 2022, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants A.________) ont interjeté recours auprès de la CDAP
contre la décision du DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0370). Ils ont
conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet du PAC,
subsidiairement à son annulation "pour modifier le plan d’affectation
cantonal (PAC) valant permis de construire n° 367 « Les
Echatelards » afin que le trafic routier lié au projet de décharge
n’emprunte pas la DP 70" et à la modification du PAC "afin que
le trafic routier lié au projet de décharge n’emprunte pas la DP 70",
plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise " pour
modifier le point 3.9 dont le point VI. du dispositif de la Décision fait
référence, dans le sens où le plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis
de construire n° 367 « Les Echatelards » doit prévoir une charge
à utiliser des poids-lourds à moteur électrique uniquement sans turbine
embarquée dont l’énergie ne peut provenir que de batteries ou d’une turbine
embarquée à hydrogène, à l’exclusion de turbine utilisant des énergies fossiles"
et à la modification du "point 3.9 dont le point VI. du dispositif de
la Décision fait référence, dans le sens où le plan d’affectation cantonal
(PAC) valant permis de construire n° 367 « Les Echatelards »
doit prévoir une charge à utiliser des poids-lourds à moteur électrique
uniquement sans turbine embarquée dont l’énergie ne peut provenir que de
batteries ou d’une turbine embarquée à hydrogène, à l’exclusion de turbine
utilisant des énergies fossiles".
Par acte du 31 octobre 2022, les communes de Fiez,
Novalles, Giez et Grandevent, C.________ et l’APAR ainsi que ses membres à
titre individuel, nommément désignés, dont D.________ et E.________, de même
que F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les recourants commune de
Fiez et consorts) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du
DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0373). Ils ont conclu à l’annulation
pure et simple de la décision attaquée et requis différentes mesures d’instruction.
L.
Le 2 décembre 2022, le juge instructeur a joint les causes AC.2022.0370
et AC.2022.0373 sous la référence AC.2022.0357, l’instruction se poursuivant depuis
lors sous la référence AC.2022.0357.
M.
Le 28 mars 2023, l’exploitante a conclu au rejet des recours. Elle a
produit à l’appui de son écritures différentes pièces, dont une expertise
intitulée "Gravière des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B,
D et E – Les Echatelards, Suivi des niveaux piézométriques" de biol
conseils SA du 14 mars 2023; cette expertise a pour objet d’illustrer
l’évolution des niveaux piézométriques mesurés du 23 juillet 2021 au 2 décembre
2022. Ses conclusions en sont les suivantes (p. 3 s.):
"D'après
le suivi, les niveaux piézométriques dans la molasse sont toujours supérieurs à
ceux de la moraine (et ce malgré les conditions de sécheresse
"exceptionnelles" survenues durant l'été 2022).
L'évolution des niveaux d'eau
permet de mettre en évidence les gradients hydrauliques suivants:
● molasse: écoulement vers le nord, ce qui semble
aller à l'encontre de l'hypothèse d'un écoulement vers les puits d'Onnens;
● moraine: écoulement vers l'est;
● les nappes profondes s'écoulent dans 2 direction
différentes.
Cette
configuration hydrogéologique avec aucune circulation de flux vertical de haut
en bas au droit du site confirme l'hypothèse de confinement hydraulique
mentionnée dans l'Expertise géologique et hydrogéologique effectuée en 2021 par
le bureau De Cérenville Géotechnique".
Les conclusions de l'étude précitée ont été
confirmées par une nouvelle étude de biol conseils SA du 7 février 2024
intitulée "Gravière des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B,
D et E – Les Echatelards, Suivi des niveaux piézométriques", qui avait
pour objectif d'illustrer l'évolution des niveaux piézométriques mesurés du 23
juillet 2021 au 5 février 2024.
Le 3 avril 2023, le DITS a conclu au rejet des
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
N.
Les 6 et 7 juin 2023, considérant que le dossier produit par le DITS
n'était pas complet, le mandataire des recourants commune de Fiez et consorts,
respectivement celui des recourants A.________ ont requis du juge instructeur
qu'il invite le DITS à produire son dossier complet et qu'il prolonge le délai
de réplique.
Les 7 et 8 juin 2023, le juge instructeur a informé
les parties qu'il considérait que, sur la base d'un examen sommaire des pièces
du dossier, celui-ci apparaissait complet, mais que les recourants avaient
toutefois la possibilité de consulter directement auprès de l'autorité intimée
toutes les pièces qu'ils jugeraient utiles. Il prolongeait par ailleurs le
délai imparti aux recourants pour déposer une éventuelle réplique.
Le 22 juin 2023, précisant avoir pris contact avec
le conseil du DITS afin d'accéder aux documents demandés, mais sans succès, le
mandataire des recourants commune de Fiez et consorts a requis du juge
instructeur qu'il invite la DGE et la DGTL à produire leurs propres dossiers, à
défaut à l'autoriser à consulter ces dossiers auprès des entités
administratives en question. Il requérait par ailleurs la fixation d'un délai
de réplique aussitôt que le dossier aurait été complété.
Le 23 juin 2023, le juge instructeur a informé les
recourants qu'ils avaient la possibilité de consulter toutes les pièces utiles
auprès de la DGE et de la DGTL.
O.
Le 11 juillet 2023, les recourants A.________ ont maintenu leurs
conclusions.
P.
Le 16 août 2023, le mandataire des recourants commune de Fiez et
consorts a informé le juge instructeur s'être directement adressé à la DGE et à
la DGTL afin de pouvoir consulter leurs dossiers, ce qu'il n'avait pas encore
pu faire. Il précisait que les dossiers complets de ces deux entités
administratives lui étaient indispensables pour qu'il puisse se déterminer en
toute connaissance de cause.
Q.
Le 17 août 2023, à la requête de l’exploitante du 16 août 2023 quant à
la suite de la procédure, le juge instructeur a informé les parties qu’une
inspection locale serait organisée dès que possible, probablement d’ici à la
fin de l’année.
Le 21 septembre 2023, à la suite du courrier de
l’exploitante du 19 septembre 2023 requérant qu’il lui soit indiqué le délai dans
lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l’inspection locale
prévue, le juge instructeur a informé les parties qu’une inspection locale
devrait avoir lieu d’ici au début de l’année suivante.
Le 8 novembre 2023, à la suite du courrier de
l’exploitante du 6 novembre 2023 requérant qu’il lui soit indiqué le délai dans
lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l’inspection locale,
le juge instructeur a informé les parties qu’en l’état, il n’était pas possible
de leur indiquer précisément quant pourrait avoir lieu l’inspection locale et
qu’elles en seraient informées en temps voulu.
Le 8 janvier 2024, la mandataire de l'exploitante a
une nouvelle fois requis du juge instructeur qu'il lui indique le délai dans
lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l'inspection locale.
R.
Le 5 mars 2024, le mandataire des recourants commune de Fiez et consorts
a déposé des déterminations complémentaires spontanées, en particulier sur le
volet hydrogéologique du dossier, précisant toutefois qu'elles ne pouvaient
être considérées comme exhaustives, car se fondant sur l'état alors connu du
dossier, dont la consultation complète n'avait pas été possible en l'état, et
se réservant dès lors de les compléter ultérieurement. Il requérait également,
pour autant que de besoin, une expertise judiciaire sur le volet
hydrogéologique du dossier. Il a produit à l'appui de son écriture quelques
pièces, dont deux rapports d'I.________. Le premier, intitulé "Me J. C.
Perroud, Projet de décharge cantonale des Echatelards 2022, Commentaire sur le
volet hydrogéologique du dossier", du 5 novembre 2022, dont la
synthèse et la conclusion (ch. 4) précisent ce qui suit:
"Sur
le plan hydrogéologique, le nouveau dossier d'enquête ne contient pas d'élément
vraiment nouveau par rapport au premier. Mis à part la correction qui a été
faite au sujet de la perméabilité des calcaires lacustres, toutes les remarques
faites dans nos deux rapports pour l'ACRG restent valables et nous y faisons
référence. Il est surtout regrettable que les remarques factuelles faites dans
nos rapports aient été ignorées, tant par les mandataires du projet que par le
Canton. Il a été préféré de considérer que la moraine est une barrière qui
remplit les conditions de l'OLED et que, par conséquent, il n'est plus
nécessaire de se préoccuper de ce qui se passe au-dessous.
Cette démarche formellement
admissible l'est moins sur le plan scientifique. Les géologues qui ont acquis
une large expérience sur le terrain sont conscients du fait que les pronostics
sont parfois déjoués par la complexité de la nature du sous-sol. C'est
notamment le cas de la continuité des milieux glaciaires et périglaciaires. Il
est vrai que cette barrière morainique dans le site des Echatelards a été
abondamment étudiée et que les résultats acquis sont positifs. Cependant, quand
on a au-dessous de la barrière des formations très perméables, la modestie
scientifique voudrait que l'on prête plus d'attention à ce qui s'y passe. Or,
les investigations sur les calcaires lacustres de la molasse sont très
lacunaires et le sont restées entre les deux projets. La mise en évidence de
ces lacunes dans nos deux rapports avait pour but d'inciter les auteurs du
projet à améliorer ces investigations. Ces améliorations restaient simples à
faire, en bonne partie sur l'infrastructure existante (essais de perméabilité
complémentaires, essais de mise en pression, essais de traçage, intensification
des mesures piézométriques différentielles entre le Quaternaire et les
calcaires lacustres etc.). La non prise en compte de nos rapports a conduit à
prolonger les incertitudes issues de ces déficiences d'investigation
géologique. Cela a comme conséquence que le principe fort du projet basé sur un
confinement hydraulique par écoulement par ascensum est mis en défaut. De même,
l'impossibilité d'une communication entre les calcaires lacustres sous le site
avec l'Arnon ou avec le puits d'Onnens n'est pas démontrée. On se réfèrera pour
cela à nos deux rapports déjà produits sur le projet 2020".
Le second, intitulé "Me J. C. Perroud,
Projet de décharge cantonale des Echatelards, Etude des données complémentaires
2023", du 3 mars 2024, porte sur l'examen de l'expertise intitulée "Gravière
des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B, D et E – Les Echatelards,
Suivi des niveaux piézométriques" de biol conseils SA du 14 mars 2023;
sa synthèse et sa conclusion sont les suivantes (ch. 3):
"Ces
données complémentaires corroborent nos conclusions de 2020 et 2022.
L'écoulement par ascensum n'est pas permanent et s'inverse une partie de
l'année selon les variations hydrogéologiques. En 2022, cette inversion a duré
environ 3 mois.
Or les auteurs du projet ont
toujours utilisé l'écoulement ascendant de l'eau souterraine comme une garantie
de confinement hydraulique. Nous prouvons ici que ce raisonnement est mis en
défaut. En période de fin d'étiage, c'est un écoulement descendant qui
s'installe. Cela n'empêche pas l'auteur du bordereau no 6 de continuer à écrire
que le confinement hydraulique de la décharge est garanti".
Le 7 mars 2024, le juge instructeur a invité
l'autorité intimée à laisser le mandataire des recourants commune de Fiez et
consorts consulter prochainement toutes les pièces existantes en lien avec le
litige (sauf les notes internes), même si ces pièces n'apparaissaient pas
pertinentes.
Le 18 mars 2024, le DITS s'est déterminé sur
l'écriture des recourants commune de Fiez et consorts, considérant qu'elle
n'apportait aucun nouvel élément permettant de remettre en question la décision
attaquée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le 18 mars 2024 également, l'exploitante s'est
déterminée sur l'écriture des recourants commune de Fiez et consorts, estimant
qu'elle n'était pas pertinente pour l'issue de la cause. Elle a produit à
l'appui de ses déterminations un rapport intitulé "Retour sur les
rapports et allégations du professeur I.________", établi le 14 mars
2024 par De Cérenville Géotechnique SA, dont les conclusions sont les suivantes
(ch. 4):
"En
conclusion, on peut indiquer que:
■ L'annexe 2 de l'OLED exige une barrière géologique naturelle
et en grande partie homogène d'une épaisseur de 7 m et présentant un
coefficient k moyen de 1.0 x 10-7 m/s.
■ Les calcaires lacustres sont situés au-delà des 7 m de
profondeur. Ils ne participent pas à la barrière géologique naturelle. Ils ne
doivent ainsi donc pas faire l'objet d'investigation spécifique. Leur présence
ou absence et leur (dis)continuité, bien que scientifiquement intéressantes,
n'ont aucun lien avec les exigences de l'OLED.
■ Les données piézométriques ne sont pas nécessaires pour
déterminer la compatibilité avec l'annexe 2 de l'OLED. Le suivi piézométrique a
été réalisé sur demande spécifique de la DGE, alors qu'elles n'étaient pas
formellement nécessaires. De même, les circulations per ascendum ou per descendum
n'ont aucun lien avec l'OLED.
■ Contrairement à ce qu'écrit Me Perroud dans sa
détermination du 5 mars 2024, un confinement hydrogéologique n'est pas
nécessaire pour faire une décharge hors secteur de protection des eaux.
■ Les interrogations et questions posées par le Professeur I.________
dans [1] [ndlr.:
soit dans son rapport du 5 novembre 2022]
et [2] [ndlr.:
soit dans son rapport du 3 mars 2024]
sont scientifiquement intéressantes pour se renseigner sur la géologie locale
ou locorégionale. Elles n'ont toutefois aucun lien avec l'OLED et ne sont ainsi
pas nécessaires".
Le 22 mars 2024, les recourants A.________,
indiquant appuyer les déterminations des recourants commune de Fiez et consorts
du 5 mars 2024, ont maintenu leurs conclusions.
Le 26 mars 2024, le mandataire des recourants
commune de Fiez et consorts a informé le juge instructeur être toujours
confronté à des difficultés pour pouvoir consulter le dossier de la DGE, qui
lui en avait communiqué une partie, en deux livraisons successives, produites à
l'appui de son courrier.
A l'appui de son courrier, le mandataire des
recourants commune de Fiez et consorts a également produit d'autres pièces,
dont un nouveau rapport d'I.________ du 22 mars 2024, intitulé "Me J.
C. Perroud, Projet de décharge cantonale des Echatelards, Prise de position sur
le rapport de Cérenville du 14.3.2024"; il en ressort en particulier
ce qui suit:
"2. Question de
l'étanchéité de la couverture quaternaire
Dans nos rapports précédents, nous
avons convenu que la couverture quaternaire avait été l'objet de plusieurs
sondages qui montraient la faible perméabilité globale de cette formation.
Cependant, nous avons fait remarquer que, d'expérience, les formations glaciaires
souffrent de discontinuités sédimentologiques difficilement prévisibles et
difficilement identifiables, même par un réseau assez dense de sondages. Dans
un tel cas, il est prudent de s'assurer que sous ces terrains de couverture il
n'y a pas d'aquifères. Or, il y a un aquifère dans le rocher à Echatelards: les
calcaires lacustres. Raison donc de s'en préoccuper.
3.
Question du confinement hydraulique
[...]
4.
Conclusion
L'imperfection de l'équipement du
sondage E3 M ne remet pas en cause le fait que le courant ascendant s'inverse à
certaines périodes. Ce fait est démontré au droit de ce seul et unique point
d'observation consacré à cette question du confinement hydraulique. Qu'en
est-il des autres points dans le champ de la future décharge? Aujourd'hui nous
n'en savons rien. D'autres forages équipés de deux tubes isolés auraient
apporté une réponse nette et précise sur cette question du confinement, de ses
variations dans l'espace et dans le temps. C'était la recommandation que nous
avions faite dès nos premiers rapports en 2020".
Le mandataire précité a également produit, à l'appui
de son courrier du 26 mars 2024, le rapport du 20 mars 2024 intitulé "Projet
de décharge "Les Echatelards" Commune de Grandson, PAC 367 – Site
PSDC n° 5 – 516 – Décharge de type A, B, D et E, Evaluation Approfondie de
l'Impact Géologique – Hydrogéologique et Environnemental du Site des
Echatelards" de R.________, rapport complémentaire établi sur la base
de l'état d'alors du dossier. Les conclusions en sont les suivantes:
"Conclusions
Selon nous, les projections de
volumes de déchets doivent d'ores et déjà être réévaluées en tenant compte des
nouvelles technologies et des objectifs de limitation des déchets, avec une
flexibilité pour ajuster les volumes au fil du temps.
Au regard de l'OLED qui mériterait
une mise à jour au regard des nouvelles connaissances et d'un cas particulier
comme les Echatelards par la superposition de deux géologies différentes
(formation meubles quaternaires surmontant des formations molassiques
carbonatées karstiques) aux caractéristiques hydrauliques totalement
distinctes, nous concluons que le site de décharge aux Echatelards ne peut pas
voir le jour, parce que le site est tout simplement un site à risque pour l'eau
et l'environnement de la région et qui n'offre en aucun cas la sécurité
environnementale à laquelle on dit s'attendre pour les 30 prochaines années.
Les rapports du Professeur I.________
sont clairs et sans ambiguïté: "Or les auteurs du projet ont toujours
utilisé l'écoulement ascendant de l'eau souterraine comme une garantie de
confinement hydraulique. Nous prouvons ici que ce raisonnement est mis en
défaut. En période de fin d'étiage, c'est un écoulement descendant qui
s'installe. Cela n'empêche pas l'auteur du bordereau n° 6 de continuer à
écrire que le confinement hydraulique est garanti." (rapport du
03.03.2024).
Aux Echatelards, nous ne pouvons
que confirmer qu'il n'y a dès lors pas de confinement hydraulique.
Les rapports du PAC 367 sont
marqués par une absence totale de prospections hydrogéologiques et sismiques
appropriées. Cette lacune compromet sérieusement la compréhension scientifique
des conditions locales et régionales en matière d'hydrogéologie et de
sismologie.
Face à cette réalité, il est
impératif d'adopter une approche responsable dans la gestion des déchets. Il
est primordial de privilégier des sites offrant un confinement hydraulique
adéquat afin de prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et la santé
publique".
Le 26 mars 2024, les recourants commune de Fiez et
consorts a par ailleurs une nouvelle fois déposé des déterminations
complémentaires spontanées, Ils ont persisté dans leurs conclusions et réitéré
d'une part les mesures d'instruction formulées dans leur recours, insistant
tout particulièrement sur la transmission par l'autorité intimée au tribunal de
l'entier du dossier, d'autre part la requête d'expertise concernant les aspects
géologiques et hydrogéologiques.
S.
Le 27 mars 2024, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale
en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal
d'audience:
"Me
Sözerman requiert de pouvoir se déterminer sur l'écriture et les pièces déposées
par Me Perroud le 26 mars 2024, soit ce qu'elle considère comme hors délai.
Me Carrel indique avoir la même
réquisition.
Le président les informe qu'un
délai leur sera accordé pour ce faire.
Me Perroud conteste le fait que
son écriture et les pièces qu'il a déposées le 26 mars 2024 l'aient été hors
délai. Il relève n'obtenir les pièces qu'il requiert du DITS qu'au
compte-goutte. L'étude du 17 mai 2011 de CSD Ingénieurs SA, mandaté par la Commission
intercantonale romande pour le traitement des déchets (CIRTD), intitulée "Evaluation
des besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge
bioactive, Analyse multicritères – recensement des secteurs les plus favorables
à l'implantation d'une décharge bioactive", n'a été obtenue que le 24 mars
2024; or, il s'agit d'un document essentiel. Il ne comprend pas pourquoi les
documents ne lui sont pas fournis. Il ajoute que CSD Ingénieurs SA, mandaté par
la DGE, a rendu le 31 janvier 2014 un rapport d'étude portant sur la
comparaison de 4 sites pour l'implantation d'une décharge bioactive, ne
comprenant pas celui des Echatelards, puis, le 24 mai 2016, biol conseils SA a
établi un rapport d'enquête préliminaire relatif pour sa part à la décharge
contrôlée de types A, B, D et E – Les Echatelards. Il veut comprendre pourquoi
le site litigieux a dès lors été choisi et désire notamment disposer de tous
les échanges de correspondance entre les parties jusqu'au rapport préliminaire
de 2016.
Me Carrel indique qu'à son sens,
toutes les pièces du dossier de la cause ont été produites. Il estime par
ailleurs que la demande de Me Perroud est inadéquate, sachant que s'y mêlent le
projet de décharge en cause et la planification relevant du Plan de gestion des
déchets (PGD).
Une discussion s'engage entre le
président, Me Perroud et Me Carrel s'agissant de la production par le DITS des
pièces que requiert Me Perroud. Il en découle que Me Carrel accepte que Me
Perroud vienne consulter toutes les pièces postérieures à 2014 qu'il désire sur
place auprès de la DGE, sachant que le DITS et la DGTL ne disposent pas de
pièces supplémentaires, selon des modalités à fixer d'entente entre eux dans un
délai de dix jours. Me Perroud s'engage de son côté à produire auprès du
tribunal toute copie de pièce qu'il juge nécessaire dans un délai arrivant à
échéance le 29 avril 2024. Le président indique qu'un délai sera ensuite
imparti aux autres parties pour qu'elles se déterminent sur les écritures de Me
Perroud du 26 mars 2024 et d'avril 2024.
I.________ relève que l'étude de
la partie molassique du sous-sol est insuffisante, mais admet ne pas s'être
prononcé sur la question du respect de l'OLED.
Le président indique que le projet
disposera d'une étanchéité artificielle, dont ne parle pas I.________, ainsi
que d'un système de drainage, puis d'une barrière naturelle minimale de 7 m de
profondeur.
I.________ relève qu'à son avis,
les résultats des sondages vont certes dans ce sens, mais que, dans un système
glaciaire, la perméabilité n'est pas si sûre; c'est pourquoi il a examiné ce
qui se passait dessous.
Le représentant de la DGE-GEODES
précise que l'administration, elle, se soucie de l'aspect légal du projet, donc
du respect de l'OLED, et que les investigations faites lui permettent de dire
que tant l'OLED que la norme SIA 203 sont respectées.
I.________ répète que, dans un
système quaternaire (moraine de fonds), on ne peut pas prouver qu'il y a la
même imperméabilité dans toute la couche; il faut ainsi regarder au-dessous, et
donc les calcaires lacustres aquifères. I.________ reprend des éléments de ses
expertises et indique que l'écoulement ascendant s'inverse environ le quart du
temps, ce qui implique que l'argument du confinement hydraulique ne tient pas.
Le représentant de la DGE-GEODES
précise que le fait que l'écoulement ascendant s'inverse parfois n'est pas
déterminant pour eux et que, dans le cadre de la décharge litigieuse, ils ne
vont pas creuser pour stocker les déchets.
Me Perroud invoque toutefois le
problème du risque à long terme.
L'assesseur Mercier, ingénieur
civil, relève que la probabilité d'une pollution de la source est très faible
et que, du point de vue légal, le tribunal va appliquer l'OLED.
Me Perroud prétend qu'il existe un
risque pour les nappes d'eau souterraines.
L'hydrogéologue cantonal indique
que le canton est compétent s'agissant des sources d'eau souterraines et que le
projet en cause, qui est en secteur üB de protection des eaux, respecte l'OLED
et la carte de protection des eaux. Pour assurer la protection des eaux, ils
disposent de différents outils.
Me Iynedjian estime que déterminer
si le site en question est adéquat relève de la compétence du tribunal.
Me Carrel indique que le Plan de
gestion des déchets (PGD) est accessible au public sur Internet.
Le représentant de la DGE-GEODES
précise que le PGD et le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) sont
des documents destinés à évoluer et qu'ils identifient le site des Echatelards
comme prioritaire. Le PGD constitue l'aboutissement de toute une série de
procédures.
Me Perroud relève que ce n'est pas
uniquement la question de l'application de l'OLED qui se pose, mais que la
décharge en question fait courir un risque.
I.________ répond à la question du
président de savoir s'il existe un risque de pollution des Puits des Grèves
d’Onnens; il prétend que, selon lui, il y a une communication avec l'Arnon, qui
lui-même communique avec les Puits. Ceux-ci pourraient donc devoir être mis
hors service en cas de pollution.
Le représentant de la DGE-GEODES
précise que le temps de transit est de plusieurs siècles, ce que I.________
conteste.
Me Sözerman relève que c'est
l'OLED qui définit le cadre de l'appréciation en la matière.
Me Perroud explique qu'au début, I.________,
dont le mandat émane d'une collectivité publique, pensait que le projet
"jouerait".
Me Perroud, qui met en cause les
compétences professionnelles de l'assesseur Mercier, aurait aimé que la cour
comprenne un assesseur hydrogéologue.
L'assesseur Mercier invoque sa
très longue expérience dans la construction de tunnels, ce qui implique des
connaissances géotechniques et hydrogéologiques. Il explique que la décharge
comprendra deux systèmes de drainage, une étanchéité artificielle triple, un
troisième système de drainage sous l'étanchéité artificielle, puis la moraine.
Celle-ci constitue une quatrième sécurité. Dans la moraine, en admettant un
gradient hydraulique de 1, l'eau a une vitesse moyenne de 1 m par année. Une
goutte d'eau peut donc descendre de 25 cm dans la moraine pendant les 3 mois
d'écoulement descendant, puis remonter le reste de l'année.
Me Iynedjian demande si des pluies
diluviennes seraient susceptibles de provoquer une amenée d'eau de nature à
perturber la décharge.
L'un des représentants de biol
conseils SA répond que, malgré les fortes pluies de cet automne, les décharges
similaires ont tenu bon.
Le représentant de l'exploitante
montre au tribunal et aux parties où se trouveront la décharge et ses
différents éléments, précisant que le projet se situera sous la ligne de crête
sise au sud-ouest, ainsi que le ruisseau des Echatelards. Il explique aussi que
les mesures de compensation écologique seront mises en oeuvre au début de
l'exploitation.
Le représentant de l'exploitante
et l'un des représentants de biol conseils SA expliquent au tribunal et aux
parties quel trajet effectueront les véhicules, dont les camions.
L'un des recourants demande si les
terrains utilisés pour la décharge retourneront à la fin en zone agricole.
L'un des représentants de la DGE
répond que la terre végétale (horizons A et B) va être décapée, puis, une fois
les déchets déposés, remis en état et que ces sols ne seront pas au contact des
déchets. Il ajoute que le pédologue cantonal a examiné le projet; une
surveillance pédologique sera mise en place pendant l'exploitation et pour les
remises en état.
L'un des représentants de biol
conseils SA précise que l'épaisseur de la terre végétale passera d'une
cinquantaine de centimètres actuellement à 1 m environ après la remise en état
et que la pente sera plus douce. Il y aura encore une couche de remblai (horizon
C) entre la terre végétale et les déchets.
Me Perroud indique que, s'agissant
de l'aspect paysager, le site est concerné par le PDCn en tant qu’échappée
lacustre et défini comme un enjeu paysager cantonal. Selon l'étude du 17 mai
2011 de CSD Ingénieurs SA, mandaté par la CIRTD, intitulée "Evaluation des
besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge
bioactive, Analyse multicritères – recensement des secteurs les plus favorables
à l'implantation d'une décharge bioactive", 70 sites, dont 25 dans le
canton de Vaud, ont été présélectionnés. Le site des Echatelards ne se trouve
pas dans les 25 sites présélectionnés. Il relève qu'on peut imaginer qu'il a
été exclu de cette présélection pour des motifs paysagers, géologiques et
hydrogéologiques. Il ajoute que, de ces 25 sites, on aboutit à 5 sites, dont
celui de Daillens. Il répète que l'aspect paysager a peut-être été
éliminatoire.
Me Carrel indique que l'aspect
paysager est un critère parmi d'autres.
Le représentant de la DGE-GEODES
précise que la recherche de sites pour des décharges n'est pas figée; il s'agit
d'une approche évolutive, dynamique. Le PSDC comporte 121 sites, qui n'ont pas
fait l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), celle-ci
n'étant entreprise que lorsqu'un site est mis à l'enquête publique.
L'un des représentants de biol
conseils SA ajoute que le choix du site d'une décharge fait l'objet de
différentes étapes et que l'aspect paysager a en l'occurrence déterminé la
manière dont le site serait exploité, soit de manière à diminuer au maximum l'impact
visuel.
Le représentant de la DGE-BIODIV
explique que les échappées lacustres couvrent des surfaces très importantes
dans le canton de Vaud; des constructions y sont possibles, mais il convient de
garder de telles surfaces ouvertes. Il estime qu'une fois terminée, la décharge
ne changera pratiquement pas le paysage.
Il est constaté que la décharge
sera visible depuis l'adret sud du Jura.
L'un des représentants de biol
conseils SA considère pour sa part que, depuis le Jura, on ne verra pas grand-chose.
Me Perroud relève que l'épaisseur
maximale de la couche de matériaux sera de 21 m.
L'un des représentants de biol
conseils SA précise qu'elle sera comprise entre 0 et 21 m, mais d'une
moyenne d'environ 9 m et estime la hauteur des silos que l'on voit au loin
entre environ 8 et 10 m.
Me Perroud relève qu'il ressort du
rapport d'étude portant sur la comparaison de 4 sites pour l'implantation d'une
décharge bioactive rendu par CSD Ingénieurs SA le 31 janvier 2014, qui
comprenait le site de Daillens, qu'un projet de décharge bioactive était
nécessaire pour un volume de 2 millions de m3, avec possibilité
d'extension à 4 millions de m3 de déchets. Or, l'historique
permettrait de comprendre les motifs pour lesquels maintenant on double les
projets. Me Perroud relève qu'il ne comprend pas pourquoi on en est arrivé à ce
qui figure maintenant au PGD, ce qu'il aimerait pourtant savoir.
Me Iynedjian fait valoir qu'une
décharge est insatisfaisante à l'endroit litigieux.
Me Perroud aimerait que la
question du bruit en lien avec F.________ et la route de La Outre à Giez soit
abordée.
Me Sözerman relève que cela peut
se régler par écrit.
Me Perroud considère que les
petits bosquets se situant au sud-ouest sont d'environ 800 m2 et
qu'il y a donc présomption que ce soit une forêt.
L'un des représentants de biol
conseils SA indique que, selon lui, ce sont des haies, dont deux seront
touchées à la fin de l'exploitation, mais que plusieurs haies supplémentaires
seront plantées en début d'exploitation.
Le représentant de la DGE-BIODIV
précise que l'inspecteur forestier a examiné le projet et constaté qu'il ne
s'agit pas d'une forêt, mais de haies. Les haies sont protégées, mais des
dérogations sont possibles, dont les critères ont été considérés comme remplis
ici. Il y a d'autres critères que celui de la surface pour dire qu'il s'agit
d'une forêt. Le représentant de la DGE-BIODIV ajoute que, s'agissant des sites
de protection des batraciens, la Confédération a défini deux tronçons de
conflit. Si le trafic augmente, il peut y avoir augmentation des conflits.
Selon la Confédération, des analyses faites en 2016-2017 par un bureau
spécialisé en la matière sur mandat du canton ont permis de constater la
présence isolée d'individus morts de grenouilles rousses. Aucune mesure n'a
toutefois été préconisée. Il n'a pas été constaté l'existence de sites de
reproduction ni la présence de batraciens. Ceux-ci ne transitent pas par le
secteur litigieux, mais plutôt par le cordon boisé de l'Arnon. S'il y avait des
batraciens dans le secteur, ils auraient été vus, sachant qu'il y a beaucoup
d'herpétologues amateurs dans la région.
Me Iynedjian relève que les silos
sont parfois bruyants, mais qu'il n'a pas été tenu compte de leur bruit.
Le représentant de la DGE-Bruit
admet que le bruit de la décharge a été seul pris en compte, sachant que le
bruit des silos est indépendant.
Me Perroud relève l'absence de
signature d'un architecte sur les documents du permis de construire, qui
comprend pourtant la construction de bâtiments.
L'un des représentants de l'ACRG
explique que son association fournit de l'eau à 80'000 personnes et qu'elle a
fait des investissement pour plusieurs millions. Elle désire donc pouvoir être
indemnisée en cas de problème.
Le président relève qu'il existe
une responsabilité de l'Etat ainsi que de l'exploitante.
Le représentant de l'exploitante
indique que celle-ci a une assurance responsabilité civile.
L'un des représentants de l'ACRG
explique qu'ils ont des craintes concernant la situation une fois
l'exploitation terminée et que, si le risque de pollution se réalise, l'ACRG
veut être indemnisée.
L'hydrogéologue cantonal précise
que l'Etat est propriétaire des eaux souterraines.
Me Carrel ajoute que, pendant
l'exploitation, des garanties financières sont prévues.
Le représentant de la DGE-GEODES
indique qu'après la fermeture du site, une surveillance d'une durée maximale de
50 ans est prévue, durée réduite en fonction des résultats des mesures de
surveillance, soit s'il n'y a plus de risque d'atteintes à l'environnement.
Dans le cas contraire, des mesures seront prises. Il y aura aussi une
surveillance des eaux propres sous la décharge.
I.________ en tire la conclusion
que la surveillance des calcaires lacustres n'est pas prévue.
Le représentant de la DGE-GEODES
ajoute qu'une surveillance piézométrique pendant et après l'exploitation est
prévue.
Le président informe les parties
que le procès-verbal d'audience leur sera prochainement transmis, puis que Me
Perroud enverra au tribunal dans un délai au 29 avril 2024 tous documents qu'il
aura consultés auprès du DITS et qu'il estime nécessaires ainsi que
d'éventuelles déterminations complémentaires et qu'un délai sera ensuite
imparti aux autres parties pour se déterminer sur l'ensemble des déterminations
et des pièces déposées par Me Perroud depuis le 26 mars 2024.
Le président ajoute que les
réquisitions d'instruction sont en l'état rejetées au vu notamment des
nombreuses expertises figurant au dossier, du fait que, s'agissant des surfaces
d'assolement, aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, ce qu'admet Me Perroud,
et que, pour le reste, le dossier paraît complet. L'instruction est ainsi en
principe close, sous réserve des pièces à produire par Me Perroud".
Le 11 avril et le 16 avril 2024, les recourants A.________,
respectivement l'exploitante, se sont déterminés sur le contenu du
procès-verbal d'audience.
Le 19 avril 2024, l'autorité intimée en a fait de
même.
Le 30 avril 2024, les recourants commune de Fiez et
consorts se sont également déterminés sur le contenu du procès-verbal
d'audience, produisant en annexe copie d'un courriel du 20 avril 2024 d'I.________,
dans lequel celui-ci rectifie dans la mesure utile les propos qu'il a tenus sur
place.
T.
Le 15 mai 2024, les recourants commune de Fiez et consorts ont produit
des pièces complémentaires.
Le 4 juin 2024, les recourants commune de Fiez et
consorts ont produit des déterminations complémentaires, accompagné d'un
nouveau bordereau de pièces. Ils ont en particulier produit une notice
complémentaire d'I.________ du 31 mai 2024, dont il ressort ce qui suit:
"La
lecture des nouvelles pièces que la DGE vous a soumises pour consultation à fin
avril appelle mes réflexions suivantes:
-
Selon les auteurs du projet et la DGE, les déficiences relevées
dans le forage E4 quant à la perméabilité du terrain de couverture et son
épaisseur sont compensées par les barrières artificielles mises en place à la
base de la décharge. C'est à mon avis imprudent car l'expérience montre qu'à
long terme ce sont les barrières géologiques qui sont vraiment efficaces. Les
scénarios théoriques des barrières multiples ont parfois été mis en défaut
comme l'ont montré les cas de Kölliken et Bonfol, par exemple.
-
Le problème de ce forage illustre à lui seul ce que j'ai relevé
dans mes différents rapports: la présence possible de discontinuités
sédimentologiques dans le Quaternaire et la nécessité de se préoccuper de la
géologie au-dessous de cette couverture, ce qui n'a pas été fait correctement,
tant au niveau de l'infrastructure d'observation que de l'interprétation des
observations.
-
La manière de considérer la molasse chattienne n'est pas adéquate
et témoigne d'une méconnaissance de cette formation géologique. La DGE écrit
notamment que les calcaires lacustres sont un horizon de repère de la molasse
et qu'il est probable qu'il n'en existe qu'un seul horizon (document du
5.12.19). En fait, il y a la plupart du temps plusieurs niveaux de calcaire,
comme j'ai pu l'observer à maints endroits.
-
La surveillance de l'absence d'impact durant 50 ans est courte,
vu les possibles effets différés. De plus, dans le cas précis des Echatelards,
je ne sais pas comment on va pouvoir faire cette surveillance puisque les
forages implantés dans les calcaires lacustres sont très peu nombreux.
-
Pour le reste, les conclusions de mes précédents rapports
demeurent entièrement valables".
Le 25 juillet 2024, l'exploitante a produit des
déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions et produisant de
nouvelles pièces à l'appui de son écriture.
Le 26 juillet 2024, l'autorité intimée a également
déposé des déterminations complémentaires, maintenant ses conclusions et
produisant de nouvelles pièces.
Le 16 août 2024, commune de Fiez et consorts ont
déposé des déterminations spontanées, à l'appui desquelles ils ont produit deux
nouvelles pièces.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Recevabilité des recours AC.2022.0370 et 0373
Les recours AC.2022.0357, AC.2022.0370 et
AC.2022.0373 sont dirigés contre une décision finale au sens de la
règlementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement consistant en la
décision approuvant un plan d'affectation cantonal valant permis de construire,
coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires au sens de l'art. 120 LATC.
a) aa) Aux termes de l'art. 11 al. 1er LATC,
un plan d'affectation cantonal peut être établi pour des objets d'importance
cantonale (let. a). Selon l'art. 28 al. 2 LATC, relatif aux plans d'affectation
communaux, mais applicable par analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf.
art. 11 al. 2 LATC), le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut
à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation
lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une
demande préalable d'implantation; les dispositions de police des constructions
sont applicables à un tel plan. Conformément à l'art. 15 LATC, le département
statue sur le plan d'affectation cantonal et sur les oppositions par une
décision motivée (al. 1). La décision d'approbation du plan est susceptible
d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen en vertu des art. 92 ss
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) en relation avec l'art. 15 al. 2 LATC.
bb) La décision du DITS est en outre une décision
"finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'approbation
du PAC.
Avant de prendre
une décision sur la planification et la construction ou la modification
d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité
avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent
faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les
installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site
(art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités
principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types
d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3
LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude
d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de
décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en
l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le
cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de
l'annexe OEIE).
L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée
par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation
ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du
projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE,
l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure
décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes
procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation
ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au
sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à
l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant
des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être
déterminée par le droit cantonal (ch. 40.4 et 40.5 annexe OEIE). Le règlement
cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1)
prévoit, dans son annexe (cf. ch. 40), que la procédure décisive pour ces
installations est en principe la procédure d'autorisation spéciale selon les
art. 120 à 123 LATC (art. 120, let. d, LATC; art. 22 de l'ancienne loi du
13.
décembre 1989 sur la gestion des déchets). Toutefois, l'art. 5 al. 3 OEIE
prévoit pour sa part que si la procédure décisive n’est pas déterminée dans
l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal; les cantons choisissent
la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le
plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive; dans tous les cas
où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan
d’affectation de détail"), c’est cette procédure qui est considérée comme
procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE
exhaustive. Selon l'art. 3 al. 1 RVOEIE, lorsque la réalisation d'une
installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial –
notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en oeuvre dès
l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un
projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur
l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du
plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et
se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure
d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE).
L’autorité compétente se fonde sur les
conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de
l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession
pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation
d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité
compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi
en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE).
Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la
compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le
rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une
autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des
tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17
OEIE).
Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée
dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de
construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de
construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement
aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et
il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf.
sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette
décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires
selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan
et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement").
L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les
autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a
al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces
décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf. arrêt
CDAP AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 1c).
b) aa) Le recours déposé par B.________ et A.________
(AC.2022.0370) ainsi que celui interjeté par la commune de Fiez et consorts
(AC.2022.0373), recours dirigés contre les décisions précitées, ont été formés
en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Ils respectent les conditions de forme et
de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
bb) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Dans la procédure de recours contre les plans
daffectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes
limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en l’occurrence, que la
qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD, doit être
définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier
des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection (cf. arrêt CDAP AC.2022.0044
du 22 septembre 2023 consid. 1b/aa, et la référence citée). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt
de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid.
2.3
p. 43, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêts
TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 1C_499/2020 du 24 septembre
2020.
consid. 2).
cc) En l'espèce, les recourants A.________ sont copropriétaires
d'une parcelle située à un peu plus d'une trentaine de mètres seulement,
au-delà d'une rivière, au nord-est de la Grande Artère (DP 70), route qui sera
utilisée pour l'entrée et la sortie des véhicules légers de service ainsi que
pour la sortie d'une soixantaine de poids lourds par jour, et à près de 450 m
de la bordure nord-est du PAC. Les recourants D.________, qui ont déposé
conjointement un recours avec différentes communes de la région, l'APAR ainsi
que des entreprises et un grand nombre d'autres personnes (soit le recours
interjeté par la commune de Fiez et consorts) sont pour leur part également copropriétaires
d'une parcelle située à proximité de la Grande Artère, soit à moins de 50 m au
nord de celle-ci, et à environ 500 m du PAC. Au vu en particulier de la
proximité des parcelles propriété des deux couples de recourants avec une route
qui sera très régulièrement utilisée par de nombreux poids lourds, les
intéressés sont susceptibles d'être atteints à tout le moins par des immissions
de bruit, voire de poussières. Dans cette mesure, tant les recourants A.________
que les recourants D.________, qui sont en outre auteurs d'oppositions levées
au terme de la procédure devant l'autorité précédente, bénéficient d'un intérêt
digne de protection à l'annulation ou la modification des décisions entreprises
et ont ainsi manifestement la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, il
n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,
représentés par le même mandataire et qui ont donc agi conjointement avec les
recourants D.________, ont également qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1C_280/2018
du 12 décembre 2018 consid. 1; arrêt CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b,
et la référence citée).
dd) Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière
sur les recours AC.2022.0370 et AC.2022.0373.
2.
Recevabilité du recours AC.2022.0357
Il convient ensuite d'examiner la recevabilité du
recours déposé par l'ACRG.
a) Selon l'art. 89 al. 2 let.
c LTF, les communes et les autres collectivités de droit public ont qualité
pour recourir en invoquant la violation de garanties qui leur sont reconnues
par les Constitutions cantonale ou fédérale, notamment la garantie de
l'autonomie communale ancrée à l'art. 50 al. 1 Cst.
La question de savoir si elles sont réellement autonomes dans le domaine
considéré relève en revanche du fond (ATF 146 I 36 consid. 1.4; 135 I 43
consid. 1.2, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 1C_115/2022 du 27
avril 2023 consid. 1.2). Peut être assimilée à une commune une association
intercommunale, en tant que collectivité de droit public dotée de la personnalité
juridique (cf. ATF 134 I 204 consid. 2.2 p. 206; arrêt TF 2C_492/2013 du 25
novembre 2013 consid. 1.3.1). Le tribunal de céans doit ainsi reconnaître
la qualité pour recourir aux communes au moins dans les mêmes limites que
celles du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour violation
de l'autonomie communale (cf. arrêt CDAP AC.2011.0322 du 7 octobre 2014 consid. 1a).
La notion d'intérêt digne de protection en droit
cantonal est par ailleurs la même que celle de l'art. 89 al. 1 LTF qui
ouvre la voie du recours en matière de droit public, de sorte que la
jurisprudence de cette instance est applicable par analogie à l'art. 75
LPA-VD (cf. arrêt CDAP GE.2021.0153 du 15 juin 2022 consid. 1a, et
les références citées). L'art. 89 al. 1 LTF est avant tout conçu
pour les particuliers. Il est toutefois admis qu'une collectivité puisse,
subsidiairement à l'art. 89 al. 2 LTF et dans des
conditions particulières, se prévaloir de l'art. 89 al. 1
LTF pour fonder sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf.
ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 II 161 consid. 2.1). Tel est notamment le cas
lorsque la décision contestée atteint la collectivité publique recourante de la
même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans ses
intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 141 III 353 consid. 5.2; 140 I 90 consid.
1.2.1
et les arrêts cités), ou lorsque l'acte attaqué la touche dans ses
prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public
propre digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 140 I 90 consid.
1.2.2; 138 II 506 consid. 2.1.1). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts
spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité
pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4; arrêt TF 2C_1105/2016
du 20 février 2018 consid. 1.3.1). Le simple intérêt général à l'application
correcte du droit ne suffit en revanche pas à permettre aux collectivités
publiques de recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF
(cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 III 353 consid. 5.2; 140 I 90 consid.
1.2.2; pour ce paragraphe, cf. aussi arrêt TF 2C_285/2023 du 13 septembre 2023
consid. 3.1).
b) L'un des recours a été déposé par l'ACRG, qui
regroupe les communes de Bonvillars, Bullet, Champagne, Concise, Corcelles-près-Concise,
Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandevent, Grandson, Mauborget, Mutrux,
Novalles, Onnens, Provence, Sainte-Croix et Tévenon et qui a pour but optionnel
(art. 6 de ses statuts), pour toutes les communes précitées sauf Concise et
Corcelles-près-Concise, d'acquérir la propriété et d'exploiter un réseau
d'adduction d'eau potable destiné à assister les communes qui y sont associées
pour satisfaire leurs obligations découlant de la loi vaudoise du 30 novembre
1964.
sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31). Elle peut aussi offrir ses
prestations à d'autres collectivités publiques par contrat de droit
administratif ainsi que, en se substituant aux communes territoriales, et avec
l'accord de ces communes, assurer la distribution directe de l'eau potable et
la défense incendie à certains consommateurs, sur les secteurs de leur
territoire sis hors obligation légale au sens de l'art. 1 al. 1 LDE (art. 7 de
ses statuts). L'ACRG, association de communes au sens de l'art. 107a al. 2 let.
c de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), est
régie par ses statuts et par les art. 112 à 127 LC (art. 1 de ses
statuts). Ses statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2022,
de sorte que l'ACRG jouit de la personnalité morale de droit public, au sens de
l'art. 113 al. 3 LC, et est ainsi en droit de se prévaloir de son autonomie
(cf. arrêt TF 2C_492/2013 du 25 novembre 2013 consid. 1.3.2, et les
références citées). Les dispositions relatives aux communes lui sont de plus
applicables par analogie (cf. art. 114 LC). En outre, le Comité de
direction est habilité à représenter l'ACRG envers les tiers (art. 122 al.
2.
LC). Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 89 LTF, et donc également sous
l'angle du droit cantonal, la qualité pour recourir de l'ACRG, agissant par son
Comité de direction, est soumise aux mêmes exigences que celles valant pour les
communes (cf., pour l'entier de ce paragraphe relatif aux règles sur les
associations de communes, arrêt TF 2C_492/2013 du 25 novembre 2013
consid. 1.3.2, et les références citées).
Indépendamment de la question de la qualité pour
recourir de l'ACRG se pose toutefois la question de la recevabilité de ses
conclusions, et donc de son recours.
3.
Objet du recours AC.2022.0357
a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours
doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème
phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).
En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin
2021.
consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.
aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
b) aa) Conformément à l'art. 30e LPE, il est
interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge
contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée
doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il
prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui
sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al.
2). Selon l'art. 38 OLED, quiconque entend aménager une décharge ou
un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation
d’aménager (al. 1) (cf. art. 39 OLED); quiconque entend exploiter une décharge
ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation
d'exploiter (al. 2) (cf. art. 40 OLED).
bb) Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), l'élimination
des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les
étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage
provisoire et le traitement. Selon l'art. 22 LGD, la construction d'une
installation d'élimination des déchets au sens de l'art. 2 LGD est régie par la
LATC (al. 1); une autorisation spéciale du département est requise (al. 2). L'art.
24.
LGD définit notamment le type d'installations d'élimination des déchets
soumis à autorisation d'exploiter (al. 1) ainsi que différents éléments dont
doit en particulier s'assurer le département avant de délivrer l'autorisation
d'exploiter (al. 2), dont le fait que les conditions fixées dans l'autorisation
spéciale requise selon l'art. 22 LGD et dans le permis de construire sont
respectées (let. b) et que les garanties financières et l'assurance en
responsabilité civile requises selon les art. 27 et 28 LGD ont été constituées
(let. d).
Conformément à l'art. 27 LGD, le département
peut astreindre le détenteur d'une installation à constituer des garanties
financières (al. 1). Les garanties financières sont destinées à assurer
l'exécution des obligations de droit public de l'exploitant, notamment le
paiement des frais de surveillance, de remise en état à la fin de
l'exploitation et des interventions ultérieures (al. 2). Le montant des
garanties financières peut être réadapté en tout temps (al. 4). Le règlement
d'application définit l'assujettissement et les conditions de la garantie (al.
5) (cf. art. 24 du règlement du 20 février 2008 d'application de la LGD [RLGD;
BLV 814.11.1]). Sont réservées les dispositions de la LPE relatives à la
garantie financière pour les décharges contrôlées (al. 6) (cf. art. 32b LPE). Selon
l'art. 28 LGD, le département astreint les détenteurs d'installations
soumises à l'autorisation d'exploiter prévue à l'art. 24 LGD à conclure une
assurance en responsabilité civile couvrant tous les risques liés à
l'exploitation, tels qu'accidents ou autres circonstances engendrant un dommage
aux biens publics et privés (al. 1) (cf. aussi art. 25 RLGD relatif à la
question des assurances).
c)
En l'espèce, l'ACRG a en substance conclu
à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit procédé à l’émission
d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du projet déterminant
"- qui prendrait en charge les responsabilités en cas de pollution des
ressources des Puits d’Onnens, - qui paierait la dépollution des ressources des
Puits d’Onnens et qui prendrait en charge les coûts directs et indirects pour
le réapprovisionnement en eau potable des communes membres et des communes clientes
de l’ACRG, - qui procèderait au remboursement des investissements sur les
installations de l’ACRG, moyennant une convention, si celles-ci devaient être
hors d’usage". L'un des représentants de l'ACRG a ainsi précisé à
l'audience que, sachant que celle-ci avait fait des investissements pour
plusieurs millions, elle désirait pouvoir être indemnisée en cas de pollution
des eaux, en particulier si le risque de pollution se réalisait une fois
l'exploitation terminée. La recourante ACRG requiert dans son recours en
définitive uniquement que des garanties financières soient fournies de la part
de l'Etat de Vaud et/ou de l'exploitante en cas de pollution des ressources des
Puits des Grèves d'Onnens.
Or, la décision entreprise constitue la décision
d'approbation du PAC valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards"
et de son règlement et décision finale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement, coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon
l'art. 120 LATC. Parmi ces dernières figure celle délivrée selon l'art. 22
LGD le 31 mai 2022 par la DGE DIRNA GEODE. Selon le ch. VII du dispositif de la
décision d'approbation du PAC, le DITS réserve l'octroi des autorisations
d'aménager selon l'art. 39 OLED et d'exploiter selon les art. 40 OLED et 24 LGD
qui devra faire l'objet d'une nouvelle décision par l'autorité compétente. Conformément
à l'art. 6 du Règlement sur le PAC valant permis de construire n° 367
"Les Echatelards" (ci-après: le RPAC), l'exploitation du site
s'effectue en 6 étapes de 5 ans, soit sur une durée totale de 30 ans (al. 1). Cinq
années supplémentaires pour permettre la remise en état des SDA sont ajoutées à
la durée de l'exploitation, totalisant une durée globale de 35 ans (al. 2). Chaque
étape fait l'objet d'une autorisation d'aménager au sens de l'art. 39 OLED puis
d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 40 OLED (al. 3).
La décision attaquée ne porte ainsi que sur
l'approbation du PAC valant permis de construire, et de son règlement, et sur
l'EIE de même que sur les autorisations spéciales nécessaires au sens de l'art.
120.
LATC, dont celle délivrée selon l'art. 22 LGD, étant précisé que les
autorisation d'aménager et d'exploiter seront pour leur part délivrées
ultérieurement. Or, conformément aux art. 24, 27 et 28 LGD, c'est en vue de la
délivrance de ces autorisations-là, et non pas maintenant déjà, que se posera
la question des garanties financières et de la conclusion d'une assurance en
responsabilité civile. Il est ainsi précisé dans la décision entreprise en
réponse au grief d'un opposant portant sur la question de la preuve des
garanties financières prévues par la loi notamment ce qui suit (grief
n° 149, p. 98):
"Le
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité requerra des
garanties financières au préalable de l'octroi d'aménager destinées à garantir
l'exécution des obligations notamment le paiement des frais de surveillance et
la remise en état des lieux en fin d'exploitation (art. 39 OLED et 27 LGD)".
La question des garanties financières ne fait donc
pas l'objet de la décision attaquée. Les conclusions de la recourante ACRG
excèdent par conséquent l'objet du litige; son recours est ainsi irrecevable. Quoi
qu'il en soit, à supposer que l'on doive néanmoins comprendre le recours de
l'ACRG comme invoquant également une insuffisance des mesures prises en matière
de protection des eaux, et plus particulièrement de la source des Puits des
Grèves d'Onnens, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés au
considérant 16 ci-dessous.
4.
Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal
a) Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt
de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17
LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones
d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à
protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates
lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin
spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin
particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1;
1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022
du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT
est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par
analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent
prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans
le cadre du PDCn.
b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir au
moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2) auprès d'une
autorité au moins qui ait un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b), ce qui
a ainsi été prévu, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, à l'art. 15
al. 2 LATC, selon lequel les décisions du département sont susceptibles d'un
recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre
pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et
de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste
et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois
pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver
la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi arrêts CDAP AC.2022.0042
du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293,
AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le
contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts TF 1C_629/2019 du
31.
mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016
du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours
examine en particulier les différents points faisant l'objet du rapport de
l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux
buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il convient
également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2
et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner
les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2
al. 1 let. b OAT) et de vérifier si la solution choisie est conforme en
particulier aux plans directeurs et aux plans d'affectation (art. 2 al. 1 let.
e OAT). Il conviendra également de s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée
correcte de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art.
3.
OAT) (cf. arrêt CDAP AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020
consid. 2).
5.
Participation de la population
Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent
une violation des règles relatives à la procédure de participation de la
population dans le cadre de l'élaboration du PAC, soit plus particulièrement
des art. 4 LAT et 6 de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à
la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07), soit
la Convention d'Aarhus dans son 2ème pilier (art. 6 et 7), sachant
que la population n'aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur le
projet à un stade préalable. Ne seraient à cet égard pas déterminants les
procédures de mises à l'enquête publique ayant eu lieu en 2018 et 2021, les
réunions du COPIL et du GS ni non plus les présentations et séances
d'information publiques ainsi que les séances bilatérales avec les services de
l'Etat, organisées tout au long de l'élaboration du projet. La violation des
art. 4 LAT et 6 de la Convention d'Aarhus serait aggravée par le fait que la
population n'aurait pas participé à la modification du PDCn visant à inclure le
projet de décharge des Echatelards ni à l'adoption du PGD 2020 et du PSDC 2020.
a) aa) Conformément à l'art. 4 LAT, les
autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur
les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent
et sur le déroulement de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la
population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans
(al. 2). Les plans prévus par la loi peuvent être consultés (al. 3).
Au niveau cantonal, l'art. 2 LATC dispose que les
autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément
à l'art. 4 LAT (al. 1). Les projets de plan ayant des incidences importantes
sur le territoire font l'objet d'une démarche participative (al. 2). L'art. 2
du règlement sur l'aménagement du territoire du 22 août 2018 (RLAT; BLV
700.11.2) prévoit que l'autorité chargée de l'élaboration d'un plan choisit les
moyens appropriés pour assurer l'information et la participation de la population
(al. 1). L'information et la participation portent sur les objectifs généraux
d'aménagement et sur les mesures envisagées pour leur réalisation (al. 2).
bb) Selon l'art. 9 LAT, les plans directeurs ont
force obligatoire pour les autorités (al. 1). Lorsque les circonstances se sont
modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de
trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les
plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2).
Conformément à l'art. 7 let. a OAT, les cantons
renseignent sur le déroulement des travaux d’établissement du plan directeur,
en particulier sur l’information et la participation de la population et sur la
collaboration avec les communes, les régions, les cantons voisins, les régions
limitrophes des pays voisins et les services fédéraux qui exercent des
activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (services
fédéraux).
L'art. 8 LATC prévoit que le Conseil d'Etat établit
le PDCn conformément aux art. 6 ss LAT et le soumet à une consultation
publique pendant 60 jours (al. 1). Il établit et rend public un rapport de
consultation (al. 2).
Aux termes de l'art. 5 RLAT, lors d'une modification
importante du plan directeur cantonal, le département informe la population
concernée sur les objectifs recherchés dès le commencement de l'étude; il la
renseigne sur le déroulement de la procédure et les moyens de formuler des
observations ou propositions; il détermine et met en place une démarche
participative (al. 1). Le département peut prévoir les mesures de l'alinéa
précédent pour des modifications de peu d'importance du plan (al. 2).
Conformément à l'art. 6 RLAT, le projet de plan directeur cantonal soumis
à la consultation publique mentionne la manière dont l'information et la
participation de la population se sont déroulées (al. 1). Toute personne peut
formuler une remarque pendant la consultation publique; ... (al. 2). Le
rapport de consultation indique les remarques formulées lors de la consultation
publique et les réponses qui leur ont été apportées; il est joint au dossier
constitué en vue de l'adoption et de l'approbation (al. 3).
b) aa) La participation des administrés doit intervenir
dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas
encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité
démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que
possible les diverses oppositions. En principe, toutes les personnes touchées
sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement doivent être informées,
soit par le biais de séances d'information, voire par voie de publication
officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par
ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier
d'un intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient
élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli.
Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le
processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 469 s., et les références citées; cf.
aussi arrêt TF 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2). Les alinéas 1
et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat
législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information
et les autorités compétentes (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 470; 135
II 286 consid. 4.1 p. 290; cf. aussi arrêt TF 1C_238/2023 du 27 novembre
2023.
consid. 3.2).
La participation au sens de l'art. 4 LAT permet une
large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d'une décision
conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire. L'art. 4 LAT,
qui vise à expliquer et à faire participer la population à l'élaboration d'un
plan d'aménagement en tant que processus politique, se distingue des
instruments de la protection juridique (cf. Rudolf Muggli, in Heinz
Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire
pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020,
n° 7/8 ad art. 4). L'art. 4 LAT s'applique non seulement aux plans
d'affectation, mais aussi aux plans directeurs ainsi qu'aux conceptions et
plans sectoriels de la Confédération (ibid., n° 17 ad art. 4). Les
formes les plus répandues de participation sont les explications et discussions
publiques, souvent suivies de la possibilité de déposer des requêtes écrites et
la mise à l'enquête publique des projets de plan, également suivie de la
possibilité de déposer des requêtes écrites (ibid., n° 26 ad art. 4).
Dans le cas d'importantes modifications (subséquentes), la question peut rester
ouverte de savoir si l'art. 4 LAT exige que la procédure de participation soit réitérée.
Il est quoi qu'il en soit conforme au droit fédéral de renoncer à le faire en
présence de modifications globalement mineures du plan et si aucun intérêt
public important ne s'en trouve affecté. Ce régime tient compte du fait que les
personnes intéressées ne peuvent pas participer préalablement à chaque point
particulier du réaménagement du plan et que les personnes directement touchées
par ces modifications peuvent utiliser les voies de droit (cf. ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720; voir aussi TF 1C_199/2022 du 4
mars 2024 consid. 3.1.2).
bb) Comme le plan directeur cantonal n'a force
obligatoire que pour les autorités, les autres intéressés – propriétaires
fonciers, tiers concernés, organisations de protection de la nature et de
l'environnement – n'ont pas la possibilité de le contester directement par un
recours au moment de son adoption. En revanche, lorsqu'un plan partiel
d'affectation est établi sur la base d'une mesure du plan directeur, les
intéressés peuvent demander que cette mesure soit contrôlée à titre préjudiciel
dans le cadre de la contestation visant le plan d'affectation (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 132 II 408 consid. 4.4, et les références citées; CDAP
AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid. 3c; AC.2018.0311 du 8 juin 2020
consid 3g; Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice
et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 7 ad art. 9 LAT).
Les recourants commune de Fiez et consorts, qui comprennent de nombreuses
personnes physiques, ont donc en l'occurrence la possibilité de faire porter à
titre préjudiciel l'examen du tribunal de céans sur le PDCn en tant qu'il fonde
le PAC litigieux.
Aussi étendu soit-il, le droit de la population
d'être informé et de participer ne va pas aussi loin pour le plan directeur que
pour les plans d'affectation. Le régime de la procédure de planification
directrice est cohérent avec le fait que le plan directeur n'a pas d'effet
obligatoire pour les administrés (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la
construction, 2024, ch. 233.3).
c) En Suisse, l'art. 6 de la Convention d'Aarhus,
qui traite de la participation du public aux décisions relatives à des
activités particulières, s'applique aux projets assujettis à l'étude d'impact
sur l'environnement (art. 6 par. 1 let. a; cf. Salome Sidler et Jürg Bally, La
ratification projetée par la Suisse: impact et enjeux de la Convention d'Aarhus
pour le droit fédéral, in DEP 2009 725, spé. 739 s.), soit au
projet litigieux. L'art. 6 par. 4 de la Convention en particulier dispose que
chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public
commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et
solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle
influence. Aux termes du par. 7 de cette même disposition, la procédure de
participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par
écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique
faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations,
analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.
Quant à l'art. 7 de la Convention d'Aarhus, il a trait à la participation du
public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à
l'environnement.
Selon la jurisprudence, l'information et la
participation de la population, les droits d'opposition ainsi que l'accès au
juge sont assurés par les dispositions de la législation sur l'aménagement du
territoire et la protection de l'environnement, dans une mesure satisfaisant largement
aux exigences de la Convention d'Aarhus (arrêt TF 1C_242/2014 du 1er
juillet 2015 consid. 3.3). Se référant notamment à l'art. 4 LAT, le
Conseil fédéral, en lien avec l'art. 7 de la Convention d'Aarhus, relève aussi
que le droit suisse satisfait aux exigences de la convention (cf. Message du 28
mars 2012 portant approbation de la convention d'Aarhus et de son application
ainsi que de son amendement, FF 2012 4027, spé. 4049).
d) aa) C'est en l'occurrence à tort que les
recourants commune de Fiez et consorts font valoir une violation des règles
relatives à la procédure de participation de la population dans le cadre de
l'élaboration du PAC.
Ainsi que le relèvent tant l'autorité intimée que
l'exploitante, différentes mesures ont été mises sur pied pour assurer la
participation de la population à l'élaboration du PAC litigieux. Un comité de
pilotage (le COPIL) s'est ainsi réuni à deux reprises, en février et juin 2021,
soit avant la mise à l'enquête du PAC. Il n'était certes constitué
"que" de représentants de la commune de Grandson, de l’administration
cantonale, de la GTU ainsi que d’un bureau spécialisé en ingénierie du climat
et de l’environnement, mandataire de cette dernière. Un groupe de suivi (le GS)
s'est toutefois aussi réuni en septembre 2021, juste avant la mise à l'enquête
publique. Il comprenait pour sa part un panel plus large, puisqu'il était
constitué de représentants des communes de Grandson, de Champagne et de Fiez,
de l’administration cantonale, de l’ACRG, de l’APAR, d’autres associations et
fondations d'intérêts régionaux ou suprarégionaux, d’une société active dans le
domaine de la gestion des déchets, de la GTU et de son bureau mandataire ainsi
que de propriétaires des parcelles concernées par le projet. La population dans
son ensemble a également eu la possibilité de participer à l'élaboration du
projet à un stade où celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible. Le 21
septembre 2021, une séance d’information publique relative au projet a en effet
été organisée à Grandson par les autorités cantonales, soit durant l'enquête
publique. L'on ne voit pas qu'à l'occasion d'une telle séance, qui a été
diffusée en direct sur Internet et dont l'enregistrement est resté disponible
durant toute la durée de la mise à l'enquête, les personnes intéressées n'ont
pas pu des questions, de même que faire valoir leurs préoccupations et
propositions auprès de l'autorité décisionnelle. La mise à l'enquête publique a
par ailleurs permis à un large nombre de personnes de déposer une opposition –
leur nombre se monte ainsi à près de 900 – et d'ainsi faire valoir de manière
détaillée leur point de vue. En outre, des séances de conciliation ont été
organisées en présence des opposants ayant demandé à être entendus avant que la
décision attaquée ne soit rendue.
La mise sur pied du précédent projet de PAC avait par
ailleurs également fait l'objet de mesures destinées à permettre à la
population de participer à son élaboration. Ainsi, outre sa mise à l'enquête
publique du 17 novembre au 23 décembre 2018, trois séances d'information
publique avaient été organisées les 26 septembre et 28 novembre 2018 à Grandson
ainsi que le 12 décembre 2018 à Champagne. Ce premier projet, auquel le
département compétent a finalement renoncé, a d'ailleurs été suivi du présent
projet de PAC, qui a notamment tenu compte d'un certain nombre de remarques
faites à l'encontre du premier projet. Ceci atteste du fait que la population et
les associations concernées ont pu avoir – et ont eu – une influence sur
l'élaboration du présent projet de PAC, tout comme les différentes mesures de
participation de la population organisées avant que la décision entreprise ne
soit rendue.
Il ressort enfin des explications données par
l'exploitante ainsi que des pièces qu'elle a produites à ce propos que cette
dernière a aussi de son côté mis en place sa propre démarche de communication
volontaire auprès de la population.
bb) Les recourants commune de Fiez et consorts
invoquent également le fait que la population n'aurait jamais pu se prononcer
sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter. Celle-ci, mise en consultation
publique du 30 septembre au 28 novembre 2020, ne correspondrait pas à celle en
vigueur (ndlr.: qui est maintenant remplacée par la fiche F42 adaptation 4quater,
mais dont le contenu est le même – cf. supra Faits, let. A); la version
finale soumise à l'approbation de la Confédération aurait sensiblement évolué à
la suite des critiques de l'ARE, mentionnant désormais nommément, contrairement
à la version mise à l'enquête publique, le site des Echatelards, entre autres
importantes modifications. Une seconde procédure de consultation de la
population du PDCn adaptation 4ter aurait donc dû avoir lieu conformément à
l'art. 8 al. 1 LATC, ce qui n'aurait pas été le cas.
Il est vrai qu'à la suite des remarques formulées
par l'ARE dans son rapport d'examen préalable du 14 juin 2021, la fiche F42 du
PDCn adaptation 4ter a fait l'objet d'un certain nombre de modifications,
comprenant désormais notamment la mention expresse du site des Echatelards. Dans
le rapport précité de l'ARE (p. 16), celui-ci a par ailleurs certes requis
du canton qu'il établisse deux rapports explicatifs distincts, soit un pour
chacune des décharges des Echatelards et de la Vernette, et les complète, ce qui
a été fait par la suite (cf. le rapport explicatif du 1er
septembre 2021 de la DGTL à l'intention de la Confédération, qui se réfère en
particulier aux deux fiches explicatives justifiant l'état de coordination
réglée de ces projets). Il n'en demeure pas moins que, lors de la première
procédure d'examen préalable réalisée auprès de l'ARE concernant notamment la
fiche F42 et ayant abouti au rapport de l'ARE du 14 juin 2021, la fiche en
cause était déjà accompagnée d'un rapport explicatif portant sur les deux
projets de décharges précités. L'existence de celui des Echatelards était donc
déjà mentionné et connu. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les
modifications apportées à la fiche F42 après la mise en consultation publique
de sa première version du 30 septembre au 28 novembre 2020 auraient dû faire
l'objet d'une nouvelle procédure de consultation, ce dont on peut douter, peut
rester indécise. La population a en effet eu, comme on vient de le voir, différentes
possibilités de se prononcer sur le projet litigieux, comme celles de faire
opposition et d'être entendue en séance de conciliation avant que la décision
entreprise ne soit rendue, sachant en outre que les opposants qui ont fait
recours ont la possibilité de faire valoir tous leurs griefs devant un tribunal
disposant d'un libre pouvoir d'examen. Il serait excessivement formaliste, au
stade où l'on en est, de renvoyer l'ensemble du dossier à l'autorité cantonale
compétente pour qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de consultation,
sachant qu'une telle mesure apparaîtrait vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure. On peut encore rappeler que, aussi étendu soit-il, le
droit de la population d'être informé et de participer ne va pas aussi loin
pour le plan directeur que pour les plans d'affectation (cf. Jean-Baptiste
Zufferey, Droit public de la construction, 2024, ch. 233.3).
L'on peut également souligner le fait que, dans son
rapport d'examen du 29 juin 2022 (p. 5), l'ARE a, se référant en
particulier à la consultation publique organisée du 30 septembre au 28 novembre
2020, dont les résultats étaient disponibles dans le rapport "Adaptation
4ter du plan directeur cantonal – Résultats de la consultation publique"
établi par la DGTL le 1er septembre 2021, considéré que le canton
répondait aux exigences de l'art. 7 let. a OAT.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les
recourants commune de Fiez et consorts, le fait que l'adoption des PGD 2020 et
PSDC 2020 n'aurait pas fait l'objet d'une procédure de consultation de la
population n'est pas déterminant. De tels plans, sectoriels cantonaux, ne sont
en effet pas soumis à l'art. 4 LAT.
cc) Dans ces conditions, l'on ne peut que constater
que les art. 4 LAT, 2 et 8 LATC ainsi que 6 et 7 de la Convention d'Aarhus ont
été respectés et que les griefs des recourants commune de Fiez et consorts à ce
propos sont infondés. Il est même pour le moins téméraire de prétendre, comme
le font les intéressés, que la planification contestée aurait été élaborée à
huis clos.
6.
Consultation des communes
Les recourants commune de Fiez et consorts font aussi
valoir que, contrairement à la règlementation applicable, les communes
recourantes n'auraient pas été consultées avant la mise à l'enquête publique du
PAC en 2021, celle-ci étant insuffisante à cet égard, tout comme les séances
d'information. Ils invoquent également, comme pour la population (cf. supra
consid. 5d/bb), le fait que les communes recourantes n'auraient pas pu se
prononcer sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter telle qu'approuvée par le
DETEC le 7 juillet 2022.
a) aa) Aux termes de l'art. 4 ch. 6 de la Charte
européenne du 15 octobre 1985 de l'autonomie locale (RS 0.102), les
collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en
temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et
de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.
Selon l'art. 12 LATC, en vigueur depuis le 1er
septembre 2018, avant l'enquête publique, la DGTL soumet le plan d'affectation
cantonal aux municipalités des communes concernées et recueille leurs
déterminations. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, l'art. 73 al.
1, 1ère phr., aLATC prévoyait qu'avant l'enquête publique, le
service compétent remettait le projet de plan d'affectation cantonal aux
municipalités des communes intéressées et recueillait leurs déterminations. Selon
l'art. 5 LGD, les communes sont associées à l'élaboration du PGD, qui est
régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique.
Conformément à l'art. 9 al. 2 RLGD, les mises à jour du PGD sont mises en
consultation par le département auprès des services de l'Etat, des communes et
des organismes concernés.
bb) Conformément à l'art. 10 al. 2 LAT, les cantons
règlent la manière dont les communes notamment sont appelées à coopérer à
l'élaboration des plans directeurs. Le canton de Vaud soumet ainsi le PDCn à
une consultation publique pendant 60 jours (cf. art. 8 al. 1 LATC
précité [cf. supra consid. 5a/bb]).
b) aa) Dans chaque cas concret, l'autorité en charge
de l'aménagement a une marge d'appréciation considérable pour délimiter le
cercle des personnes concernées par l'art. 4 LAT. Entrent ainsi en ligne de
compte selon le plan d'aménagement en question notamment les collectivités
voisines ou hiérarchiquement supérieures ainsi que les associations de communes
(cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,
protection juridique et procédure, 2020, n° 14 ad art. 4).
La qualité de communes intéressées au sens de l'art.
73.
al. 1 aLATC est une notion plus large que celle de commune dont le
territoire est touché par un plan d'affectation cantonal. Le fait
de ne pas inviter une commune à se déterminer préalablement sur le projet de
plan d’affectation cantonal, alors qu’elle y aurait droit selon l’art. 73 al. 1
aLATC, emporterait une violation du droit d’être entendu (cf. CDAP AC.2013.0047
du 7 février 2014 consid. 3b). Le droit d'être entendu est une
garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Même en présence
d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement
possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une
telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au
détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai
raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).
bb) Les communes qui estiment que le plan directeur
cantonal viole leur autonomie peuvent, selon la jurisprudence actuelle, le
contester directement ou, le cas échéant, de manière incidente (Heinz
Aemisegger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection
juridique et procédure, 2020, n. 36 ad art. 34 LAT, et les références
citées).
Les droits de participation des communes au sens de
l'art. 10 al. 2 LAT vont plus loin que les droits de participation de la
population visés à l'art. 4 LAT (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique
LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020,
n° 16 ad art. 4 LAT, et les références citées). Dans la procédure
d'adoption du plan directeur, si l'autonomie communale doit être restreinte par
des décisions cantonales, une consultation préalable des communes est
nécessaire. Cette procédure s'impose en tout cas lorsque l'amendement requis
constitue une modification importante et lorsque les communes n'ont pas eu la
possibilité, dans le cadre de la consultation menée, de se prononcer au sujet
de cette modification. Tel était en particulier le cas, au vu de la
constitution zurichoise qui garantit le droit des communes à être entendues,
d'une inscription au plan directeur zurichois impliquant une nouvelle
orientation dans la politique de gestion des décharges établie, dont les
communes sont responsables de la mise en oeuvre d'après le droit zurichois (cf.
ATF 147 I 433 consid. 5.3, SJ 2022 I 13, RDAF 2022 I 482).
c) aa) C'est en l'espèce à tort que les recourants
commune de Fiez et consorts se prévalent d'une violation de la règlementation
applicable en matière de consultation des communes.
Il n'est pas contestable que les communes de Fiez,
Novalles, Giez et Grandevent, contrairement à la commune de Grandson, n'ont pas
été consultées avant la mise à l'enquête publique du PAC. La question peut
toutefois rester indécise de savoir si, à l'instar de la jurisprudence précitée
(cf. CDAP AC.2013.0047 du 7 février 2014 consid. 3b)
relative à l'art. 73 al. 1 aLATC selon laquelle la qualité de communes "intéressées"
au sens de cette dernière disposition est une notion plus large que celle de
commune dont le territoire est touché par un plan d'affectation cantonal doit
trouver application dans le cadre de l'art. 12 LATC qui parle pour sa part de
communes "concernées". Les communes concernées ont en effet pu
participer à la séance d'information du 21 septembre 2021, lors de laquelle,
comme déjà souligné plus haut, rien ne s'opposait à ce qu'elles posent des
questions, voire fassent valoir leurs préoccupations auprès de l'autorité
décisionnelle. Elles ont aussi pu faire opposition et participer, à leur
demande, à des séances de conciliation. Quoi qu'il en soit, elles ont donc
ainsi eu la possibilité de participer à l'élaboration du projet à un stade où
celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible, sachant en outre qu'elles
ont aussi pu participer aux mesures de consultation mises en oeuvre pour le
précédent projet de PAC. Elles peuvent aussi faire valoir leurs griefs devant
le présent tribunal, disposant d'un libre pouvoir d'examen, de sorte qu'une
éventuelle violation de leur droit d'être entendues serait réparée.
bb) Les recourants commune de Fiez et consorts
invoquent également le fait que les communes recourantes n'auraient jamais pu
se prononcer sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter, telle qu'approuvée par
la Confédération, pour les motifs déjà évoqués en lien avec leur grief relatif
à la violation des règles relatives à la participation de la population (cf. supra
consid. 5d/bb). Selon eux, une seconde procédure de consultation des
communes du PDCn 4ter aurait pourtant dû avoir lieu conformément à l'art. 8 al.
1.
LATC, ce qui n'aurait pas été le cas, leur éventuelle participation à la
modification intervenue en 2020 des PGD et PSDC étant à cet égard insuffisante.
L'appréciation des recourants en la matière ne
saurait être suivie, et ce pour les mêmes motifs que ceux présentés par le
tribunal de céans plus haut (cf. supra consid. 5d/bb). Contrairement
à l'arrêt du Tribunal fédéral précité (cf. supra consid. 6b/bb), la
modification de la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter intervenue après la mise à
l'enquête publique organisée du 30 septembre au 28 novembre 2020, cadre dans
lequel l'ensemble des communes ont d'ailleurs été invitées à s'exprimer ainsi
que cela ressort de la décision entreprise (p. 22), ne concerne en outre
pas une nouvelle orientation dans la politique de gestion des décharges établie,
d'autant plus que le site des Echatelards, même s'il n'était pas directement
cité dans le PDCn, était déjà connu au moment de la mise à l'enquête publique. Enfin,
même si les PGD et PSDC ne sont pas de même nature que le PDCn, il n'en demeure
pas moins que, comme l'indique l'autorité intimée dans sa décision (cf.
p. 22), une coordination entre canton et communes concernées s'est
déroulée dans le cadre des dernières adaptations concernant ces plans et qui portaient
notamment sur le projet de décharge des Echatelards, dont les communes ne
pouvaient donc ignorer l'existence.
cc) Dans ces conditions, les griefs des recourants
communes de Fiez et consorts quant à un défaut de consultation des communes ne
sont pas fondés.
7.
Obligation préalable de planifier
Les recourants commune de Fiez et consorts font
ensuite valoir des griefs en lien avec le contenu du PDCn concernant la
décharge prévue aux Echatelards.
a) aa) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de
leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du
territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans
d’aménagement en veillant à les faire concorder. Aux termes de l'art. 8 al.
1.
LAT, tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent
au moins le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire (let. a), la
façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire,
afin d’atteindre le développement souhaité (let. b) et une liste de priorités
et les moyens à mettre en œuvre (let. c). Les projets qui ont des incidences
importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans
le plan directeur (art. 8 al. 2 LAT). Conformément à l'art. 11 LAT, le Conseil
fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes
à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de
celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont
l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (al. 1). L'approbation
des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour
les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2).
Selon l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans
l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir
d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence; ce faisant,
elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui
en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en
veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des
intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation
de leur décision (art. 3 al. 2 OAT). L'art. 5 OAT, régissant le contenu et la
structure des plans directeurs cantonaux, est rédigé de la manière suivante:
"1
Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la
mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des
études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la
Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;
il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration
entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de
l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;
il en définit les étapes nécessaires.
2.
Il montre:
a. comment les activités ayant des effets sur l’organisation du
territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du
territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il
convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en
cours);
c. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du
territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du
sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une
concertation puisse avoir lieu (informations préalables)."
L'art. 11 OAT prévoit qu'après avoir entendu le
canton et les cantons voisins, le DETEC propose au Conseil fédéral d’approuver
le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une
procédure de conciliation (al. 1). Lorsque des modifications ne suscitent
aucune opposition, le DETEC les approuve (al. 2).
Sur le plan cantonal, selon l'art. 7 LATC, le plan
directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du canton et les mesures
de mise en oeuvre. Aux termes de l'art. 9 LATC, le Conseil d'Etat transmet
au Grand Conseil le plan et le rapport de consultation (al. 1). Le Grand
Conseil adopte le plan; ce dernier peut prévoir que certaines parties peuvent
être modifiées par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat transmet le
plan au Conseil fédéral pour approbation (al. 3). Conformément à l'art. 10
LATC, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités.
bb)
La mesure 3.1.1 du PDCn adaptation
4quater, intitulée "Préciser les compétences", qui fait partie
de la ligne d'action 3.1 "Simplifier la mise à jour pour mieux répondre
aux enjeux", prévoit ce qui suit (mesure stricto sensu, texte sur
fond gris):
"Le
Grand Conseil adopte le PDCn. Il est compétent pour toute modification majeure
(modification touchant un cadre gris). Les cadres gris sont contraignants pour
les autorités.
Le Grand Conseil délègue au
Conseil d'Etat la responsabilité d'effectuer les modifications mineures
(relatives aux modalités de mise en oeuvre). Le projet de territoire cantonal
(hors cadre gris) ainsi que les rubriques Objectifs, Principes de localisation,
Principes de mise en oeuvre, Compétences, Délais et Coûts des mesures ont le
statut de directives du Conseil d'Etat. Les autres éléments (éléments
explicatifs) ne sont pas contraignants.
En cas de modification concernant
les communes dans la rubrique compétences, le Conseil d'Etat les détermine
d'entente avec les associations faîtières de communes".
La mesure 3.1.1 est accompagnée des explications
suivantes:
"Pour
être évolutif, le PDCn comprend un volet stratégique contraignant pour les
autorités communales, cantonales et fédérales, et un volet opérationnel qui en
précise la mise en oeuvre:
■ le Grand Conseil adopte le PDCn. Il est le seul à pouvoir
modifier les éléments contraignants (cadres gris de ce document);
■ le Grand Conseil délègue au Conseil d'Etat la
responsabilité d'effectuer les modifications relatives aux modalités de mise en
oeuvre des mesures qui pourraient s'imposer au fil du temps.
[...]".
cc)
aaa) L'instrument du plan directeur
cantonal, prévu aux art. 6 ss LAT et qui forme un
ensemble de directives, se définit comme un plan de gestion continue du
territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de
l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment les
organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs
compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée (cf. Pierre Tschannen,
Commentaire LAT, 2010, n. 20 ad art. 6-12 LAT; voir aussi Pierre
Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle,
pesée des intérêts, 2019, n. 14 ad art. 6-12 LAT); le
plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité,
mais propose des moyens propres à atteindre ce but (art. 8
al. 1 let. c LAT; cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1;
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, n. 225 p. 105). Cet aspect programmatique du
plan correspond au contenu minimum exigé selon les art. 8
LAT et 5 al. 1 OAT (cf. Pierre Tschannen, Commentaire LAT, 2010, n. 20
ad art. 6-12 LAT; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 143 II 276 consid. 4.1).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet
de décharge des Echatelards nécessite un ancrage dans le plan directeur
cantonal sous l'angle de l'art. 8 al. 2 LAT. Selon la jurisprudence,
l'ancrage dans le plan directeur de projets ayant des incidences importantes
sur le territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al.
2.
LAT présuppose qu'ils soient approuvés en coordination réglée
conformément à l'art. 5 al. 2 let. a OAT (ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3; arrêt TF 1C_346/2014 du 26
octobre 2016 consid. 2.8). Le plan directeur doit montrer comment les
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées.
Il doit contenir les indications relatives à l'implantation et à l'ampleur de
chaque grand projet, qui reposent sur une pesée complète des intérêts, motivée
et appropriée au niveau de planification auquel on se trouve (ATF 149 II 86
consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3; arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre
2016.
consid. 2.7). Elle correspond au niveau de planification lorsque tous
les critères pertinents pour le choix du site sont pris en considération à un
niveau de détail qui permette au moins de rendre plausible la réalisation du
projet à l'endroit priorisé (ATF 148 II 36 consid. 2.1, et les références
citées, rés. in JdT 2023 I 148). De tels projets sont alors susceptibles
de faire l'objet d'une décision, car les questions de principe, d'implantation
et de dimensionnement ont été éclaircies du point de vue de la collectivité (ATF 149 II 86 consid. 2.1; voir aussi Pierre Tschannen, Commentaire pratique
LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 30
ad art. 8 LAT). En revanche, édicter des plans
d'affectation spécifiques à des grands projets sans que ceux-ci n'aient été
ancrés dans le plan directeur contreviendrait à l'obligation d'aménager le
territoire résultant de l'art. 2 LAT (organisation pyramidale de
l'aménagement du territoire ou "Stufenbau") (cf. ATF 137 II 254 consid.
3.3, et les références citées; arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid.
2; arrêt CDAP AC.2016.0221, AC.2018.0339, AC.2018.0341 du 16 mars 2021
consid. 2b/ee; Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification
directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 28 in fine et n.
47.
ad art. 2).
Afin de remplir les exigences de l'art. 8 al. 2 LAT,
il est ainsi nécessaire de procéder à la détermination du site. Celle-ci
résulte d'une évaluation de plusieurs variantes sur la base des critères
d'emplacement et d'une pesée d'intérêts (ATF 148 II 36 consid. 2.1, et les
références citées, rés. in JdT 2023 I 148). En matière de parc éolien
par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la désignation d'un site
d'implantation au titre de la "coordination réglée" présuppose que
l'autorité de planification ait procédé à une pesée globale des intérêts en
présence et qu'elle ait examiné les sites potentiels d'implantation
alternatifs. Il ne suffit pas, pour qu'il y ait coordination réglée, que le
plan directeur cite les critères à prendre en compte lors de la pesée des
intérêts; il faut encore que le plan directeur montre quels critères ont été
appliqués lors du choix du site, et dans quelle mesure le site retenu remplit
ces critères (arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8).
Pour les éléments du plan directeur cantonal ayant
une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère
constitutif (ATF 149 II 86 consid. 3.1; 136 I 265 consid. 1.2; cf. aussi
arrêts TF 1C_536/2019,1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015
du 23 mars 2016 consid. 2). Son approbation n'a en revanche qu'un effet
déclaratoire dans les domaines relevant des questions n'ayant qu'une portée
cantonale (cf. ATF 147 I 433 consid. 2.3, SJ 2022 I 13, RDAF 2022 I 482).
bbb) Il n'existe pas de conception unanime des
cantons quant à la question de l'organe compétent pour adopter formellement le
plan directeur cantonal. La majorité des cantons confient cette tâche au
gouvernement cantonal; certains prévoient cependant une consultation préalable
du Grand Conseil ou une homologation subséquente; d'autres cantons encore
concentrent toute la compétence dans les mains du Grand Conseil, avec ou sans
possibilité de référendum. Contrairement à ce qui vaut pour le plan
d'affectation, le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur
la validité de ces divers régimes, qui paraissent tous conformes aux exigences
du droit fédéral (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la
construction, 2024, ch. 222; voir aussi Pierre Tschannen, Commentaire pratique
LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n.
13/14 ad art. 10 LAT, qui considère aussi que, du point de
vue du droit fédéral, les trois systèmes sont admissibles, mais que la fonction
du plan directeur appelle toutefois à privilégier plutôt la compétence
décisionnelle prioritaire de l'exécutif). Lors des travaux relatifs à
l'adoption de l'art. 9 LATC, il a d'ailleurs été considéré que la possibilité
pour le Grand Conseil de déléguer au Conseil d'Etat certaines adaptations du
PDCn, explicitement prévue dans la loi, allait dans le sens d'une plus grande
souplesse et d'une simplification (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC],
Législature 2017-2022, Tome 3, Conseil d'Etat, p. 78).
b) aa) L'art. 6 LAT prévoit qu'en vue d'établir
leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans
lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se distinguent par
différentes caractéristiques (al. 2 let. a à c). De plus les cantons décrivent
dans les études de base l’état et le développement des territoires urbanisés
(al. 3 let. a), des transports (let. b), de l’approvisionnement, notamment
en électricité issue des énergies renouvelables (let. bbis), des
constructions et installations publiques (let. bter), des terres
agricoles (let. c).
Selon l'art. 4 OAT, les études de base comprennent
les études et plans sectoriels (art. 6 al. 2 et 3 LAT); elles
s’attachent en particulier à séparer le territoire à urbaniser de celui qui ne
doit pas l’être (al. 1). Les études et plans sectoriels mettent en évidence,
pour les différents domaines relevant de l’aménagement du territoire, les
données de fait et de droit ainsi que les conflits d’utilisation prévisibles;
elles contiennent une appréciation des développements possibles dans une
perspective d’ensemble (al. 2). Conformément à l'art. 7 let. b OAT, les cantons
renseignent sur les relations entre les domaines sectoriels, les projets
individuels et les études de base.
bb) Conformément à l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons
planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins
en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent
les emplacements de ces installations.
Aux termes de l'art. 3 OLED ("Définitions"),
au sens de la présente ordonnance, on entend par "installations
d'élimination des déchets" les installations où des déchets sont
traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés
les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de
percement sont valorisés (let. g); par "décharges" les
installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés
définitivement et sous surveillance (let. k). L'art. 4 al. 1 OLED impose aux
cantons d'établir pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui doit
comprendre différents éléments (let. a à f), dont les besoins en volume de
stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges;
let. d). L'art. 5 OLED précise que les cantons tiennent compte dans leurs plans
directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur
l'organisation du territoire (al. 1). Ils désignent, dans leurs plans
directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des
décharges, et délimitent les zones d'affectation nécessaires (al. 2).
Au niveau cantonal, conformément à l'art. 4 LGD, le
Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (ci-après: le PGD) (al.
1). Le PGD est établi selon les dispositions de l'OLED (al. 2). Il fixe
les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la
prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur
valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones
d'apport; il est coordonné avec le plan directeur cantonal; il définit notamment
le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne
les emplacements possibles (al. 3). Le PGD sert de base de décision pour les
mesures prises en application de la loi (al. 4). Selon l'art. 8 RLGD, le
PGD fixe les objectifs de la politique cantonale en matière de gestion des
déchets, en les quantifiant, et précise les mesures à mettre en œuvre pour
atteindre ces objectifs (al. 1). Il contient des plans partiels, pouvant être
élaborés, mis à jour et adoptés individuellement (al. 4). Il a force
obligatoire pour les autorités, les détenteurs de déchets et les exploitants
des installations d'élimination (al. 5). Le plan est mis à jour notamment
lorsque ses données de base se sont sensiblement modifiées ou lorsque des
besoins nouveaux apparaissent (art. 9 al. 1 RLGD).
cc) La planification cantonale vaudoise des
décharges contrôlées est régie, depuis 1993, par le PGD, qui est un plan
sectoriel du PDCn. Le PSDC fait pour sa part partie du PGD (PSDC 2020,
p. 2, 3 et 4). Pour la Confédération, le PGD et le PSDC ont le statut
d'une étude de base au sens de l'art. 6 LAT (cf. le rapport d'examen préalable
de l'ARE relatif à l'adaptation 4ter du PDCn du 29 juin 2022, p. 13). Le PGD contient
notamment une liste de l'ensemble des sites potentiels de décharges contrôlées,
et il précise les installations en cours d'exploitation et les sites
prioritaires pour les prochaines années (PSDC 2020, p. 4). Le PSDC est
pour sa part un instrument de planification directrice destiné à garantir un
nombre suffisant de sites potentiels de décharges contrôlées pour répondre aux
besoins cantonaux des 20 prochaines années des différents types de décharges
contrôlées. Il ne fixe pas de priorité en ce qui concerne l'ordre
d'exploitation des sites proposés, ce qui revient au PGD (PSDC 2020, p. 6).
c) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts
font tout d'abord valoir que l'ancrage dans le PDCn du projet de décharge
litigieux serait insuffisant, sachant que la pesée des intérêts nécessaire à ce
stade n'aurait pas eu lieu, ce qui violerait le principe de l'obligation préalable
de planifier. Ils invoquent à ce propos en particulier le fait que le PDCn ne
comprendrait pas de pesée complète des intérêts visant à l'analyse
d'alternatives à l'ouverture de deux décharges ni d'analyses intracantonale et
intercantonale quant à la nécessité d'ouvrir deux nouvelles décharges, ce qui
impliquerait que le besoin ne serait pas avéré; le PDCn n'expliciterait pas non
plus la pesée des intérêts ayant conduit au choix des Echatelards et à exclure
les alternatives existantes. Cette pesée des intérêts ne serait pas non plus
motivée quant à l'utilisation de surfaces d'assolement et à l'atteinte au
biotope présent sur le site des Echatelards (sites de migration des amphibiens).
Le PDCn ne coordonnerait pas non plus le projet en cause avec celui de la
Poissine. Ces manquements ne sauraient être guéris par un renvoi général, dans
la fiche F42, à la pesée des intérêts qui serait contenue dans le PGD 2020,
sachant que ce dernier, qui ne remplirait pas les exigences formelles et
matérielles imposées au PDCn et ne serait pas un instrument de coordination
territorial, se situerait à un niveau inférieur au PDCn. Selon les intéressés,
qui se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2014 du 26 octobre 2016, le
fait que le projet soit classé en "coordination réglée" ne
permettrait pas de "guérir" le caractère lacunaire de son ancrage
dans le PDCn. Lors de l'examen de la fiche F42 (rapport d'examen du 29 juin
2022, p. 13), l'ARE aurait enfin été incapable d'évaluer les besoins du
canton en décharges, et en particulier d'estimer si le projet litigieux
répondait à un véritable besoin.
C'est à tort que les recourants affirment que
l'ancrage du projet litigieux dans le PDCn serait insuffisant, du fait qu'aucune
pesée des intérêts n'y aurait été effectuée.
Ainsi que le relève la DGTL dans son rapport
explicatif du 1er septembre 2021 relatif à l'adaptation 4ter du PDCn
en lien avec la fiche F42, adaptation adoptée par le Conseil d'Etat le 1er
septembre 2021 (cf. supra Faits lettre A/c), les projets de
décharges des Echatelards et de la Vernette, à Daillens et
Oulens-sous-Echallens, ont été inscrits nominativement dans le mesure F42, en
"coordination réglée" et deux fiches explicatives justifiant l'état
de coordination réglée de ces deux projets à incidences importantes sur le
territoire et l'environnement annexées au dossier d'approbation (p. 6). Ceci
faisait suite au mandat à ce propos défini par l'ARE dans son rapport d'examen
préalable du 14 juin 2021 (p. 14/15) (cf. supra Faits lettre
A/c). Le 7 juillet 2022, le DETEC a approuvé en coordination réglée les projets
des Echatelards et de la Vernette (cf. supra Faits lettre A/c in
fine).
L'on ne peut que suivre l'autorité intimée,
lorsqu'elle relève dans sa réponse au recours, que la fiche explicative du 1er
septembre 2021 relative au projet litigieux, établie à l'appui de la mesure F42
du PDCn, détaille la pesée des intérêts qui a été effectuée et répond aux
exigences fédérales en la matière, en particulier celles posées à l'art. 3 OAT.
Cette fiche explicative situe en effet tout d'abord le projet au moyen d'une
carte et donne différents chiffres, en lien avec la surface impliquée par le
changement temporaire de la zone d'affectation agricole, l'emprise sur les
surfaces d'assolement ainsi que les parcelles concernées. Il explicite ensuite
le programme (point 1), la justification du besoin et la coordination avec les
cantons voisins (point 2), l'optimisation de l'implantation (point 3), la
conformité du projet aux planifications supérieures (point 4), les incidences
du projet sur le territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des
intérêts au niveau de la planification cantonale (point 6). Des explications
(cf. point 2) sont ainsi en particulier données, chiffres à l'appui, sur les
besoins en stockage définitif, entraide intercantonale comprise, explications
que l'on peut mettre en lien avec les indications que contient la fiche F42
elle-même quant à la nécessité d'aménager de nouvelles décharges. Le point 3
relatif à l'optimisation de l'implantation donne pour sa part des indications sur
la procédure suivie, notamment l'élaboration du PSDC, et les critères utilisés
ayant permis d'aboutir à la sélection du site des Echatelards, parmi d'autres
sites possibles, en particulier dans le cas des décharges de types D et E.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants commune de Fiez et consorts, les
problèmes d'hydrogéologie ont été pris en compte, puisque ce point 3
indique expressément que le PSDC identifie les sites les plus aptes à
accueillir de nouvelles décharges, en particulier sur la base de diverses
investigations et études, notamment géologiques et hydrogéologiques. Parmi les
incidences du projet sur le territoire et l'environnement, le point 5 se réfère
pour sa part notamment à la problématique des surfaces d'assolement touchées
par le projet et précise la manière dont il en est tenu compte. Quant au point
6, relatif à la pesée proprement dite des intérêts, il applique les critères
d'évaluation au site choisi; il en ressort ainsi en particulier ce qui suit:
"Les
investigations qui ont permis d'aboutir à la sélection du site des Echatelards
intégraient différents critères notamment environnementaux et d'aménagement du
territoire. En résumé, les critères déterminants ont notamment été:
l'accessibilité par la route et le rail, l'éloignement des habitations et le
faible impact environnemental (bruit, protection de la nature, protection des
eaux, paysage, archéologie, etc.).
Les études d'avant-projet ont
permis d'identifier les contraintes du site et de dégager les mesure de
protection nécessaires. Les choix définis dans ce cadre (cf. chapitre 5)
permettent de prendre en compte les intérêts en présence, tout en minimisant
les impacts du projet sur le territoire et l'environnement".
Ce rapport contient enfin, en référence au point 5,
une annexe relative aux conflits d'intérêts potentiels. Il en ressort que le
projet a des incidences sur les inventaires à effet d'alerte (ch. 1.2),
soit en particulier sur les surfaces d'assolement et un secteur de protection
des eaux. Cette annexe n'indique en revanche pas que le projet aurait des
incidences sur un quelconque biotope spécifiquement protégé, sachant en outre
que, selon la décision d'approbation de la Confédération du 7 juillet 2022 (ch.
7), c'est dans le cadre de la planification ultérieure de la décharge des
Echatelards que des mesures visant à limiter l'impact de la circulation induite
par l'accès à la décharge sur la migration des batraciens devraient être
présentées.
La mise en coordination réglée de la décharge des
Echatelards a par ailleurs été approuvée expressément et sans réserve dans sa
décision du 7 juillet 2022 par la Confédération, qui a donc considéré sans
équivoque que l'art. 8 al. 2 LAT était en l'occurrence respecté. Il est vrai qu'à
l'exception des projets approuvées en coordination réglée de la Rite à
Rougemont, des Echatelards à Grandson et de la Vernette à Daillens et
Oulens-sous-Echallens, la Confédération n'a fait que prendre connaissance, sans
les approuver, des éléments cartographiques figurant les projets de décharges sur
la carte générale du PDCn et sur la vignette de la mesure F42 Déchets (ch. 2 de
sa décision du 7 juillet 2022). Dans son rapport du 29 juin 2022, l'ARE a par
ailleurs précisé qu'en l'état actuel du PDCn et du dossier l'accompagnant, il
était pour ainsi dire impossible de se faire une idée d'ensemble de la planification
des décharges dans le canton et encore moins des besoins en fonction des
capacités des sites existants, ce qui rendait difficile l'examen par la
Confédération des différents projets particuliers inscrits dans le PDCn; le
canton était invité à remédier à cette lacune lors de la révision totale du
PDCn (p. 13; cf. aussi ch. 9 de la décision d'approbation du 7 juillet
2022). La Confédération a toutefois, comme cela vient d'être souligné, approuvé
la mise en coordination réglée de la décharge des Echatelards, estimant de fait
que l'ouverture de celle-ci était actuellement déjà nécessaire, ce qu'on ne
voit pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants commune de Fiez et
consorts, de raison de remettre en question (cf. aussi infra
consid. 8). L'on ne saurait par ailleurs, contrairement à ce que font
valoir les recourants commune de Fiez et consorts, comparer le présent projet
de décharge à la situation traitée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2014
du 26 octobre 2016. Celle-ci concernait en effet un autre type de projet, soit un
parc éolien qui, de plus, n'avait pas été approuvé en coordination réglée par
la Confédération, ce qui permet de constater que cette dernière, contrairement
au projet litigieux, ne le considérait pas comme conforme à la règlementation
applicable.
Le fait par ailleurs que, ainsi que le relèvent les
recourants commune de Fiez et consorts, le projet litigieux serait expressément
critiqué dans le rapport d'examen préalable de l'ARE du 14 juin 2021 n'est pas
déterminant, puisqu'il s'agit justement d'un examen préalable, qui a conduit le
canton à corriger son projet d'adaptation 4ter du PDCn et produire en
particulier le rapport explicatif du 1er septembre 2021 relatif à la
décharge des Echatelards. On ne voit enfin pas, ainsi que le prétendent les
recourants, qu'il conviendrait que le PDCn coordonne le projet litigieux avec
celui de la Poissine. Il n'existe en effet aucun motif de procéder à une
coordination entre ces deux projets (cf. infra consid. 12).
bb) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent
également le fait que la mention du projet dans le PDCn ne figurerait pas dans
un encadré gris, si bien que, non validée par le Grand Conseil dans un cadre
gris, elle n'aurait pas force obligatoire pour les autorités. Ne faisant ainsi pas
partie du contenu strict du plan directeur, elle ne pourrait dès lors
correspondre à un projet classé en catégorie "coordination réglée"
(cf. art. 5 al. 2 let. a OAT). L'art. 8 al. 2 LAT ne serait ainsi pas non plus
respecté pour ce motif.
Les affirmations des intéressés ne sauraient être
suivies. Il ressort en effet de l'art. 9 al. 2, 2ème phr., LATC et
de la mesure 3.1.1 du PDCn qu'alors même que le Grand Conseil est compétent
pour adopter le volet stratégique du PDCn, le Conseil d'Etat l'est, par
délégation de compétence, pour modifier les éléments opérationnels du PDCn et
qu'excepté les éléments explicatifs des différentes mesures, dont ceux de la
mesure F42, les différentes rubriques de ces mesures ont le statut de
directives du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que c'est à raison que le projet
litigieux, soit un projet spécifique qui relève du volet opérationnel du PDCn,
a été adopté par le Conseil d'Etat pour figurer, au titre de directive, dans le
contenu du PDCn. On ne voit d'ailleurs pas qu'une telle manière de faire soit
contraire à la répartition des compétences entre les organes législatif et
exécutif en matière de panification directrice, sachant même que la majorité
des cantons confient la tâche d'adopter le PDCn au gouvernement cantonal
(cf. supra consid. 7a/cc/bbb). Il s'ensuit que le projet
litigieux correspond bien à un projet classé dans la catégorie
"coordination réglée".
cc) Compte tenu de ce qui précède, les griefs des
recourants commune de Fiez et consorts relatifs à l'obligation préalable de planifier
sont infondés. Le projet litigieux figure à juste titre en coordination réglée,
sachant que son ancrage dans le PDCn répond aux exigences de l'art. 8 al. 2
LAT.
8.
Clause du besoin et question des alternatives
Les recourants commune de Fiez et consorts estiment
ensuite que les besoins vaudois en décharges auraient été surévalués. Si le
besoin de réaliser une nouvelle décharge semblerait probable, une seule
suffirait. Ainsi, la décharge de la Vernette, mise à l'enquête publique
pratiquement simultanément au projet des Echatelards, devrait être considérée
comme une alternative au projet litigieux, qui comporterait des défauts
rédhibitoires.
a) aa) A teneur de l'art. 7 al. 6
LPE, par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se
défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. L'élimination
des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les
étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et
le traitement, soit toute modification physique, biologique ou chimique des
déchets (art. 7 al. 6bis LPE). L'art.
30.
al. 2 LPE prescrit que les déchets doivent être valorisés dans
la mesure du possible. Les déchets doivent être éliminés d'une manière
respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et
approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE).
Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est
interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge
contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée
doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il
prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui
sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif
(al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public,
car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le
long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur
exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement
concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire
Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq
types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments
de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant
soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le
type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent
les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED).
Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons
planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins
en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent
les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les
cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi
qu'en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations
d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent
pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les
besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de
gestion des décharges; al. 1 let. d) ainsi que les zones d'apport nécessaires
(let. e). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des
déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1 let. c à f, et
définissent au besoin des régions de planification supracantonales (al. 2).
bb) Au niveau cantonal, conformément à l'art. 3 al.
1.
LGD, la gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de
développement durable du canton; elle respecte les principes suivants: la
production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives (let.
a); les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être
valorisés dans la mesure du possible (let. b); les déchets combustibles doivent
être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de l'énergie
produite, s'il n'est pas possible de les valoriser (let. c); les autres déchets
non valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée,
après avoir subi au besoin un traitement adéquat (let. d). Pour rappel, selon
l'art. 4 al. 3 LGD, le PGD fixe les principes régissant les modes de gestion
des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le
tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des
périmètres de gestion et des zones d'apport; il est coordonné avec le PDCn; il
définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires,
dont il désigne les emplacements possibles. Il sert de base de décision pour
les mesures prises en application de la loi (al. 4). Conformément à l'art. 9
LGD, le Conseil d'Etat coordonne et développe la gestion des déchets avec les
autres cantons; il conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet
objectif.
Aux termes de l'art. 11 RLGD, outre les zones
d'apport pour les déchets urbains, les déchets de la voirie et les boues
d'épuration délimitées dans le PGD, celui-ci peut prévoir des zones d'apport
pour d'autres types de déchets (al. 1, 1ère phr.). La délimitation
des zones d'apport est régie notamment par les tonnages d'apport potentiels, la
position envisagée ou actuelle des installations, leur capacité de prise en
charge, ainsi que la réduction des coûts et des impacts sur l'environnement
(al. 2).
b) aa) Le PGD fixe un ordre de priorité
d'exploitation des sites potentiels de décharges contrôlées, les sites retenus
comme prioritaires devant permettre de répondre aux besoins de stockage existants
(priorité 1, cf. annexe 3) et les sites non retenus comme prioritaires devant
servir de réserve pour les besoins futurs (priorité 2, cf. annexe 4). La
planification des diverses catégories de décharges contrôlées vise à répondre
aux besoins, avec une bonne répartition sur le territoire cantonal et tout en
s’efforçant de prévenir à la fois pénurie et pléthore. Le canton de Vaud a été
découpé en huit régions, dont celle du Nord, afin que les sites de stockage se
trouvent proches des lieux de production (cf. PGD 2020, ch. 10.3.2,
p. 146).
Les 121 sites inscrits dans le PSDC 2020, dont la
sélection a été réalisée sur la base d'une analyse technique du territoire, sont
chacun présentés par un plan de situation et une fiche descriptive, qui énumère
les contraintes existantes liées à l'aménagement du territoire et à
l'occupation du sol ainsi qu'à la protection de l'environnement. Les
contraintes "exclusives" ne permettent pas d'envisager une
exploitation; elles sont figurées en rouge sur le plan de situation pour
désigner un secteur à exclure. D'autres contraintes sont plus souples et
exigent la prise de mesures particulières pendant la phase d'exploitation ou
nécessitent des études approfondies; elles sont représentées en rouge hachuré ou
en jaune sur les plans (ch. 7.2, p. 24 ss). La fiche descriptive est
complétée par la synthèse d'une analyse multicritère qui a été réalisée sur
l'ensemble des sites retenus pour évaluer leurs principales caractéristiques
techniques et environnementales. Chaque site a été
évalué selon huit axes principaux: la qualité du site, la situation, l’accessibilité,
l’aménagement du territoire, la protection des eaux, les valeurs écologiques et
paysagères, le patrimoine, et enfin le tourisme, la détente et les loisirs. Ces
critères complètent et précisent localement les grandes familles de contraintes
définies au chapitre 7.2. L'analyse
multicritère permet d'avoir une vision d'ensemble des sites et de leurs
implications dans les différents domaines précités. Elle ne donne aucune note finale, mais laisse le libre choix au
lecteur de considérer l'importance des différents critères et de se faire sa
propre représentation (ch. 7.3, p. 32 ss).
Le PSDC ne fixe pas de priorité en ce qui concerne
l'ordre d'exploitation des sites proposés. C'est le PGD et ses mises à jour
plus régulières, tenant compte des circonstances évolutives, qui constitue
l'outil qui permettra d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de
nouveaux projets de décharges contrôlées présentés au département compétent.
Les choix sont réalisés en fonction des dernières bases légales, techniques et
environnementales disponibles. Les sites du PSDC qui suscitent un intérêt de la
part des exploitants pour développer un projet seront comparés sur le plan
régional aux autres sites répertoriés dans le PSDC par une évaluation intégrant
notamment la distance aux lieux de production, le trafic et les nuisances
induits, les impacts sur le paysage et les milieux naturels ou la qualité des
terres agricoles. C'est donc en s'appuyant sur le PSDC et le PGD que
l'administration cantonale peut gérer de manière stricte les nouvelles demandes
d'exploitation ou d'extension. Elle garde ainsi la maîtrise de l'exploitation
dans le temps. Elle veille à ce que la clause du besoin se vérifie pour chaque
site et chaque région, et délivre les permis d'exploiter en ayant pour objectif
la limitation des impacts, en particulier du trafic induit (PSDC 2020, ch. 4.1,
p. 6).
bb) L'annexe 3 du PGD 2020 comporte cinq sites
potentiels retenus comme prioritaires pour des décharges à tout le moins de
types A, B, D et E, dont celui de Chevalenson-Les Echatelards à Grandson et
celui de La Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens. Les autres sites
potentiels retenus comme prioritaires ne le sont que pour des décharges de type
A ou de types A et B. Toutefois, selon les explications figurant dans le PDCn
(mesure F42), le PGD 2020 (ch. 8.3.2, p. 112 ss), le PSDC 2020 (ch.
6, p. 19 s.) et le rapport 47 OAT (p. 19 ss), sur ces cinq
sites, deux sont en exploitation (soit les décharges de "Sur
Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny" et du "Lessus" à
Ollon, qui stockent des déchets de type D) et seront épuisés en 2023-2024, ce
qui implique une pénurie en capacité de stockage à ce moment-là pour ce type de
matériaux, et une (soit celle de "Clensy" à Oulens-sous-Echallens),
en exploitation, est destinée aux déchets de type C. L'annexe 4 comporte pour
sa part cinq sites potentiels non retenus comme prioritaires pour des décharges
de types A, B, D et E; les autres sites potentiels retenus comme non
prioritaires ne le sont que pour des décharges de type A ou de types A et B.
Les déchets de type D sont ainsi actuellement
stockés dans les deux décharges de type D dont dispose le canton de Vaud, soit
celles de "Sur Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny" et du
"Lessus" à Ollon (PGD 2020, ch. 8.3.1, p. 110 et 8.3.2,
p. 112). Il n'y a en revanche actuellement pas de décharge de type E dans
le canton de Vaud, qui exporte les déchets de ce type majoritairement dans les
cantons voisins, notamment ceux de Fribourg et de Berne (PGD 2020, ch. 8.3.1,
p. 111 s.). Les deux sites des Echatelards et de la Vernette ont été
retenus comme étant les deux sites les plus appropriés pour des décharges de
types D et E dans le canton de Vaud sur la base d’analyses multicritères
intégrant notamment des éléments géologiques, d’aménagement du territoire et d’impacts
prévisibles sur l’environnement (PSDC 2020, ch. 8.4, p. 44).
cc) D'après l'annexe 3 du PGD 2020, le site de
Chevalenson-Les Echatelards est considéré comme prioritaire pour l'implantation
d'une décharge contrôlée. La fiche descriptive n° 5-516 du PSDC 2020
indique toutefois que ce secteur est grevé des contraintes suivantes: à
proximité d’un objet figurant en note 1 ou 2 au recensement architectural,
tenir compte de l’espace cours d’eau, présence d’un réseau hydrographique
historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC),
présence de surfaces affectées en aire forestière, tenir compte du réseau
écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique supérieur
(TIBS), et présence d’une région archéologique dans le périmètre. Le PGD 2020 répertorie
comme prioritaire un autre site pouvant accueillir une décharge pour des
déchets de types A, B, D et E, soit celui de La Vernette à
Daillens-Oulens-sous-Echallens. La fiche descriptive n° 2-235 du PSDC 2020
de ce site indique que ce secteur est grevé des contraintes suivantes: présence
d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le REC et
présence d'une région archéologique dans le périmètre.
c) Il ressort en l'occurrence du rapport 47 OAT (p. 23 s.)
en particulier ce qui suit:
2.
JUSTIFICATION
DU SITE
2.1
Nécessité du
projet
Situation actuelle […]
Evolution des Les
besoins vaudois sont présentés dans le PGD 2020:
besoins
vaudois
● décharge de type A (matériaux non pollués – ancien DMEX):
1'750'000 t/an ou 1'000'000 m3/an;
● décharge de type B (matériaux inertes – ancienne DCMI):
400'000 t/an ou 270'000 m3/an;
● décharge de type D (scories d’incinération – ancienne DCB):
101'000 t/an ou 63'700 m3/an;
● décharge de type E (autres déchets bioactifs – ancienne
DCB): 90'500 t/an ou 65’000 m3/an.
[…] Le volume de mâchefers mentionné dans le PGD
2020.
(101'000 t/an) est un volume de mâchefers qui doit, à l’horizon 2040,
faire l’objet d’un traitement adéquat avant stockage définitif. Selon l’état
actuel de la technique et dans le respect des dispositions légales de l’OLED,
la démétallisation permet un gain d’environ 2% du volume total à stocker
définitivement.
Ce volume est susceptible d'évoluer selon
les avancées technologiques et les éventuelles modifications des bases légales.
[…]
Justification
Selon le PGD 2020, la planification des deux sites pour l’accueil de des
2.
sites matériaux de types D et E est notamment motivée pour les raisons pour
matériaux suivantes [ndlr.: p. 116]:
type D et E
● afin
d’assurer son plan de continuité, l’usine de valorisation thermique des déchets
de TRIDEL doit pouvoir disposer de deux filières d’élimination de ses scories
pour sécuriser leur évacuation en tout temps, comme c’est le cas actuellement
avec les décharges du Lessus et de Sur Crusilles. Pour des raisons tant écologiques
que logistiques, ces deux exutoires doivent être connectés au réseau
ferroviaire;
● le
Canton de Vaud ne dispose actuellement pas de décharges de type E;
● des conventions de collaboration avec
les cantons voisins peuvent également survenir sous forme d’entraide
intercantonale, comme c’est le cas par exemple avec le Canton de Neuchâtel. Une
convention prévoit effectivement que les décharges de types A, B, D et E [ndlr.: p. 116 du PGD 2020: du périmètre Nord vaudois]
pourront servir au stockage définitif de déchets provenant du Canton de
Neuchâtel. Selon le PGD 2020, la reprise de mâchefers d’autres cantons est
soumise à l’accord préalable des Conseils d’Etat respectifs;
● de récents contacts avec les cantons
voisins, dont certaines de leurs UVTD [ndlr.:
usines de valorisation thermique des déchets] traitent des déchets
vaudois, font apparaître qu’ils pourraient également être intéressés par les
capacités offertes par les sites vaudois;
● pour les matériaux de type E,
l’ouverture de deux sites permet également une saine mise en concurrence et
évite un monopole.
[…] Suite à différentes discussions avec la
Direction générale de l’environnement, les déchets produits validés par la DGE
suite à la révision du PGD de 2020 sont présentés dans le Tableau 3.
[…]".
Il ressort du tableau 3 p. 24 que la décharge
des Echatelards est destinée à recevoir 43'000 m3/an de déchets de
type A, 47'500 m3/an de déchets de type B, 31'850 m3/an
de déchets de type D et 32'500 m3/an de déchets de type E, soit un
total de 154'850 m3/an de déchets. Les chiffres cités au début du
ch. 2.1 précité se trouvent dans le PSDC 2020, ch. 5.2 et 5.3, p. 11 à 15.
d) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent
tout d'abord le fait que le besoin de réaliser deux décharges, soit celle des
Echatelards et celle de la Vernette, ne serait pas prouvé. Ils ne
comprendraient en particulier pas quels paramètres ont été pris en compte dans
le PGD 2020 lors de la fixation des besoins cantonaux, abstraction faite de
l'entraide intercantonale. Ces besoins auraient été surestimés, notamment pour
les déchets de types D et E, sachant en particulier que la réduction des
déchets, le tri ainsi que des techniques de traitement des déchets pourraient à
l'avenir diminuer nettement la quantité de déchets à stocker. L'entraide intercantonale,
qui impliquerait un supplément considérable de 40%, chiffre qui ne serait
motivé nulle part, ne saurait pour sa part être validée, chaque canton étant
responsable de la prise en charge de ses propres déchets. Les besoins seraient ainsi
très nettement surestimés; une correction appropriée aboutirait au résultat
qu'un seul site serait largement suffisant, soit celui de la Vernette.
aa) Contrairement à ce qu'affirment les recourants
commune de Fiez et consorts, il ne fait aucun doute que la réalisation de la
décharge des Echatelards, soit de deux décharges, est nécessaire, en
particulier pour le stockage des déchets de types D et E.
Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa
réponse au recours, c'est le PGD 2020 qui détermine pour le canton le besoin en
sites de stockage des déchets, et partant les capacités nécessaires. Il évalue
la production de déchets pour les années à venir, ce qui implique le besoin en
sites de stockage, et détermine leurs localisations. Le PGD 2020 précise ce qui
suit, en lien avec les besoins cantonaux s'agissant des déchets de type D
(p. 105/106):
"Sur
la base des rapports de gestion des différentes usines de valorisation
thermique des déchets (UVTD) traitant des déchets vaudois (TRIDEL, VD / Usine
des Cheneviers SIG, GE / SATOM, VS / VADEC, NE / SAIDEF, FR), le volume de
scories généré par les déchets incinérables provenant du canton de Vaud est
actuellement de 50'000 tonnes. Suivant l’évolution démographique prévue dans le
Plan directeur cantonal (PDCn), qui prévoit une population de 940'000 habitants
en 2030 et de 1'040'000 habitants en 2040, les quantités de déchets urbains
incinérables attendues pour le Canton devraient engendrer quelque 65'000 tonnes
de scories par an à l’horizon 2040. Le volume des autres déchets que les
scories déposés en décharge de type D (par exemple les cendres de bois) est
plus faible. Pour les cendres de bois, la production vaudoise peut être estimée
actuellement à environ 5'500 tonnes par an. Pour 2040, cette production peut
être estimée à env. 7'000 tonnes.
Parallèlement, d'importants
efforts tant techniques que financiers sont consentis pour diminuer la
proportion des scories en relation avec les tonnages valorisés thermiquement.
La généralisation du tri obligatoire en amont, principalement des déchets
industriels et de chantier, ainsi que la planification d'unités de traitement
des scories pour y retirer les éléments valorisables font l'objet d'études et
d'investissements conséquents de la part des UVTD accompagnées par des acteurs
privés. Ces efforts ne sont en l’état pas quantifiables et n’ont pas d'effet
sur la planification cantonale.
Au titre de l'entraide
intercantonale, un volume maximum de réserve à hauteur de 40% des besoins
vaudois est estimé. Ce volume a été évalué sur la base d'une consultation sur
la planification en matière de décharge de type D et E auprès des cantons
membres de la CIRTD (commission intercantonale romande pour le traitement des
déchets). Ces discussions font partie de la collaboration intercantonale mise
en œuvre.
Les besoins des cantons en volume
de stockage de matériaux de type D sont déterminés par accord entre les
Conseils d’Etat concernés. En cas d’accord intercantonal, la zone d’apport est
ensuite concrétisée dans l’autorisation d’exploiter la décharge en application
de l’article 40, alinéa 3, lettre b OLED.
Ainsi, au final et sur la base de
ce qui précède, la planification pr.oit (besoins cantonaux et entraide
intercantonale) un volume d’env. 101’000 t / an à l’horizon 2040 devant faire
l'objet d'un traitement adéquat avant stockage définitif".
Le PGD 2020 indique par ailleurs ce qui suit pour
les besoins cantonaux concernant les déchets de type E (p. 106):
"Sur
la base de la quantité de matériaux de type E exportée du Canton de Vaud durant
les cinq dernières années et de la croissance démographique attendue dans le
futur, à l’horizon 2040, une stabilisation autour de 65'000 tonnes peut être
attendue pour les besoins propres au Canton de Vaud avec néanmoins des
fluctuations importantes possibles. En fonction du développement et de
l’encouragement du recyclage des matériaux d’excavation, une diminution de ce
volume pourrait être envisagée. Toutefois, on peut s’attendre, en raison notamment
du développement important des périmètres d’agglomération qui touche de plus en
plus d’anciennes friches industrielles, à une augmentation substantielle des
matériaux pollués, voire très pollués à excaver. De plus, il est également
mentionné ici que le lavage des terres polluées de type B engendre, par
concentration des polluants, des résidus devant être éliminés en décharge de
type E. Ce volume ne peut toutefois pas être estimé à l’heure actuelle.
Au titre de l’entraide
intercantonale, les décharges de type E du Canton de Vaud pourront également
servir d’exutoires pour ce type de matériaux pour les cantons avoisinants. Un volume
maximum de réserve à hauteur de 40% des besoins vaudois est estimé.
Sur la base de ce qui précède, la
planification prévue (besoins cantonaux et entraide intercantonale) pour le
stockage définitif de matériaux de type E peut être estimée ainsi à env.90’500
t / an à l’horizon 2040".
Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de
remettre en question les explications détaillées et les chiffres précités que
comprend le PGD 2020, en lien avec le stockage des déchets de types D et E,
sachant en particulier que celui-ci a été établi par des autorités spécialisées
en la matière. Il expose de manière claire les éléments pris en compte pour
estimer les besoins nécessaires pour les prochaines années, tant au niveau
cantonal qu'en matière d'entraide intercantonale, ce qui lui permet notamment de
définir le nombre de sites de stockage à planifier, soit en l'occurrence deux,
dont celui des Echatelards, chacun prenant en charge la moitié des besoins
identifiés. L'existence de deux exutoires est par ailleurs toujours utile pour
des déchets produits en continu, au cas où l'un des deux, pour une raison ou
une autre, devait être indisponible pendant une période donnée (cf. PGD 2020,
p. 116). Les deux projets ont d'ailleurs été considérés par la
Confédération comme étant en coordination réglée et répondant ainsi à un réel
besoin (cf. supra consid. 7c/aa). L'on peut également préciser
que, s'agissant de l'entraide intercantonale, contrairement à ce qu'affirment
les recourants commune de Fiez et consorts, celle-ci est explicitement
prescrite par la législation fédérale, puisque l'art. 31a al. 1, 1ère
phr., LPE prévoit, rappelons-le, que les cantons collaborent en matière de planification
de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Il est d'ailleurs
particulièrement malvenu de contester devoir participer à l'entraide
intercantonale en la matière alors que le canton en bénéficie depuis de
nombreuses années, puisqu'il exporte ses propres déchets de type E, dès lors
qu'il ne dispose pas de décharge pour ces matériaux, ce à quoi il convient de
mettre un terme.
L'on peut également relever que, ainsi que le
souligne le PGD 2020 (p. 114), en tenant compte des statistiques de mise
en décharge évoquées dans le PGD 2020 et des réserves disponibles fin 2019 sur
les sites du Lessus et de Sur Crusille, la couverture des besoins vaudois en
termes de capacité de stockage de matériaux de type D ne sera plus assurée à
court terme; une pénurie de cette capacité est attendue à l'horizon 2023-2024
pour ce type de matériaux. Le PGD 2020 (p. 115) ajoute que de nouvelles
décharges de types D et E sont ainsi nécessaires à très court terme, cela aux
échelles vaudoise et romande, sous peine d’être confronté à une pénurie
généralisée. Il ressort des courriers d'UVTD datés de début et fin 2023, dont
de Tridel, ainsi que d'un courrier de la CIRTD et de la Conférence des
Responsables de la Protection de l'Environnement (CREPE) du 9 avril 2024
produits par l'exploitante et l'autorité intimée que la situation devient même
critique en Suisse romande pour le stockage des mâchefers (déchets de type D).
Le fait que les recourants commune de Fiez et
consorts se fondent par ailleurs sur des chiffres qui auraient été validés en
2017.
par la DGE s'agissant des matériaux de types D et E et qui, selon eux,
rendraient d'autant plus étonnants les chiffres retenus dans le PGD 2020 n'est
pas déterminant. Le PGD 2020 a eu précisément, comme le souligne l'autorité
intimée, pour objet de mettre à jour des chiffres qui ne correspondaient plus à
la réalité des besoins cantonaux et intercantonaux en matière de stockage pour
ces types de déchets. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les recourants,
l'Institut de stockage de déchets stabilisés (ISDS) de Clensy à
Oulens sous Echallens, n'est pas destiné pour les dix à douze prochaines années
à offrir une capacité de prise en charge des déchets de type D, mais de
ceux de type C, soit des résidus du lavage des
fumées de l'incinération des déchets, des cendres d'électrofiltres (poussières
très fines retenues dans le système d'épuration des fumées) ainsi que quelques
résidus industriels particuliers, comme le précise le PGD 2020
(p. 117).
bb) Les recourants commune de Fiez et consorts font
également valoir que les évolutions technologiques quant à la réduction des
déchets et leur traitement auraient été significatives ces dernières années, en
particulier quant à la production de scories (déchets de type D). Certaines de
ces technologies permettraient ainsi de réduire de 16%, 22%, 25%, voire de 50%,
le tonnage des déchets à entreposer en décharge D. Des réflexions identiques
devraient être menées s'agissant des déchets de type E.
Comme le précise l'autorité intimée dans ses
déterminations du 26 juillet 2024, les nouvelles technologies sont encore trop
embryonnaires et ne peuvent avoir d'impact sur la planification de stockage,
ainsi que cela ressort du PGD 2020, qui indique en particulier ce qui suit
(p. 114):
"Le
Canton de Vaud suit actuellement les divers développements de nouvelles techniques
de valorisation des scories. Il s’agit actuellement essentiellement de
l’extraction des métaux. Le lavage des autres fractions permettra de valoriser
d’autres composés, mais ces procédés sont encore à l’état d’essais initiaux. Un
taux de récupération plus important et une mise en décharge d’un autre type ne
peuvent dès lors être envisagés qu’à plus long terme.
Le Canton de Vaud participe à
différentes études sur cette problématique à travers les différentes instances
de coordination intercantonale mentionnées ci-avant. La récupération d’une
partie du contenu des scories permettra sans doute de réduire le volume à
déposer mais ne supprimera pas la nécessité de disposer de décharges aptes à
les recevoir. Il reste dès lors nécessaire de conduire les démarches visant à
planifier de nouveaux sites, susceptibles de prendre le relais des deux
installations actuelles, qui seront saturées à très brève échéance.
Concernant les matériaux de type
E, la poursuite du développement des installations de traitement de matériaux
pollués permettra sans doute de réduire le volume à déposer en décharge de type
E".
Les conclusions de l'étude effectuée en janvier 2018
par une société active dans le domaine de la protection de l'environnement, sur
mandat des Services industriels de Genève (SIG), intitulée "Gestion des
mâchefers issus des déchets genevois" et qui avait pour objet
d'établir un état des lieux et une analyse technico-financière des pratiques de
traitement des mâchefers dans les autres cantons ainsi qu'à l'étranger
(p. 5), produite par les recourants commune de Fiez et consorts, vont
finalement dans le même sens que le PGD 2020. Elles précisent en effet en
particulier ce qui suit (p. 45):
"La
législation suisse ne prévoit pas à ce jour de possibilité de réutiliser les
mâchefers en tant que matière première, même après traitement. La seule issue
pour les mâchefers suisses est la mise en décharges de type D. Des
expérimentations ont été faites au début des années 90 avec l'utilisation des
mâchefers dans le secteur de la construction mais les sites ont tous été placés
au cadastre des sites pollués pour non-respect de la protection des eaux.
[...]
La législation suisse ne prévoyant
que la récupération des métaux présents dans le mâchefer, l'objectif du canton
doit être d'adopter la technologie permettant de réduire au minimum la quantité
de mâchefers à enfouir tout en gardant à l'esprit que la mise en décharge du
solde (sur le canton ou hors canton) est inéluctable. En effet, quelle que soit
la technologie retenue, il rester une proportion non négligeable de mâchefer à
enfouir (environ 85% du mâchefer brut.
[...]".
Ainsi que le relève l'autorité intimée dans ses
déterminations du 26 juillet 2024, l'on ne saurait ainsi reprocher à la
planification cantonale de faire preuve de prudence et de ne pas tirer de plans
sur la comète en anticipant l'utilisation de technologies non encore éprouvées,
qui pourraient aboutir à des résultats non désirés, telles les expérimentations
faites dans les années 1990, ou d'éventuelles modifications du cadre légal fédéral.
A noter enfin que, quoi qu'il en soit, l'art. 6 al.
5.
RPAC prévoit que l'autorité cantonale se réserve le droit d'adapter le rythme
de comblement des étapes en fonction des besoins cantonaux en dépôt de
matériaux de types A, B, D et E, le rythme total de comblement de ces matériaux
ne pouvant dépasser celui présenté dans le RIE.
e) En lien avec la clause du besoin, les recourants
commune de Fiez et consorts remettent en question le choix du site des
Echatelards, soit qu'il ait été priorisé et retenu comme adéquat pour
accueillir une décharge. Ils estiment en particulier qu'une pesée des intérêts
aurait dû être effectuée au stade de la planification directrice entre le site
litigieux et celui de la Vernette et que cette pesée des intérêts aurait dû
aboutir au choix d'un seul projet de décharge, soit celui de la Vernette.
aa) Il ressort tout d'abord des éléments qui
précèdent que ce sont bien deux sites de décharges qui sont nécessaires pour
assurer le stockage des déchets de types A, B, D et E, et non pas un seul comme
l'affirment les recourants commune de Fiez et consorts.
Dans le cas des décharges de types D et E, une
analyse multicritère à l’échelle intercantonale a été menée en 2011 par la
CIRTD dans le but de localiser les sites favorables à une implantation; à
l’issue de cette étude, 70 secteurs, dont 25 dans le canton de Vaud, ont été
sélectionnés comme étant favorables à l’implantation d’une décharge de types D
et E (PGD 2020, p. 114). Le site des Echatelards ne se trouvait pas dans
les 25 secteurs sélectionnés. Le 31 janvier 2014, sur mandat de la DGE-GEODE,
CSD Ingénieurs SA a rendu le rapport d'étude "Comparaison de 4 sites
pour l'implantation d'une décharge bioactive". Cette étude avait pour
objectifs (ch. 2 et 3) de développer des avant-projets comparables pour
l'implantation d'une décharge bioactive sur chacun des quatre sites concernés,
soit Mathod, Bournens-Est, Bournens-Ouest et Daillens, évaluer les quatre sites
au moyen d'une analyse multicritères spécifique prenant en considération les
thèmes environnementaux et économiques et comparer ces quatre sites et les
classer les uns par rapport aux autres. L'étude de 2014 ne comprenait ainsi pas
non plus le site des Echatelards et il en ressortait que le site de Daillens
était le plus favorable pour l'implantation d'une décharge bioactive. Le 17
octobre 2017, à la demande du département cantonal alors en charge de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, Pierre Honsberger, dont le
bureau est actif dans les domaines de l’environnement et de la planification, a
établi la "Note d’évaluation de site de décharge, Site du Plan
sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 "Les Echatelards"",
l'objectif de la démarche étant "d'effectuer une évaluation du site
"Les Echatelards" sur la base des mêmes critères et de la même
méthodologie que celle appliquée dans la comparaison effectuée par le bureau
CSD Ingénieurs SA en 2014, de manière à pouvoir le situer dans le classement,
comparativement aux autres sites, et en particulier au site de Daillens"
(ch. 2). Il ressortait de cette note que les sites les mieux classés étaient
celui de la Vernette, puis celui des Echatelards (cf. aussi PGD 2020,
p. 115). L'on peut également préciser qu'entre 2011 et 2015, différentes
investigations et études, notamment géologiques et hydrogéologiques, ont été
menées afin de préciser les conditions locales des sites pressentis les plus
appropriés (PGD, p. 115).
Il découle de ce qui précède que si, ainsi que le
soulignent les recourants, le site des Echatelards n'a pas été sélectionné dans
un premier temps, il l'a été dans un second temps. Il a ainsi été identifié par
le PGD 2020 comme l'un des cinq sites prioritaires susceptibles d'accueillir
des déchets à tout le moins de types A, B, D et E (annexe 3), à la suite de
l'analyse multicritère à laquelle il a été soumis dans le cadre du PSDC 2020
(cf. fiche n° 5-516). Le site des Echatelards a enfin fait l'objet
d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle il a été soumis à une
pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée par la Confédération
(cf. supra consid. 7).
Contrairement à ce qu'affirment les recourants
commune de Fiez et consorts, qui semblent s'étonner du fait que le PGD 2020
diffère d'études de 2011 et de 2014, l'on ne voit pas que le fait que le site
de la Vernette ait été priorisé avant celui des Echatelards puisse être d'une
quelconque manière déterminant. Ainsi que le relève l'autorité intimée dans ses
déterminations du 26 juillet 2024, il est dans la nature même d'un processus de
planification, qui en l'état a abouti quoi qu'il en soit, à la conclusion de la
nécessité de deux sites, et non pas d'un seulement comme le défendent les
recourants, d'être continu et évolutif. On ne saurait de la sorte tirer
argument, comme le font les recourants, du fait que d'anciennes études, au
contraire d'autres études réalisées ultérieurement, ne mentionnaient pas encore
le site des Echatelards. Le fait qu'il y ait eu des discussions, des évolutions
qui ont permis d'aboutir au PGD 2020 et à la nécessité de construire deux
décharges de types D et E, soit notamment celle des Echatelards, est
consubstantiel à la notion même de planification. Comme l'a souligné l'un des
représentants de la DGE à l'audience, la recherche de sites pour des décharges
n'est pas figée; il s'agit d'une approche évolutive, dynamique.
bb) Les recourants font ensuite plus spécifiquement
valoir différentes critiques à l'encontre de la note du 17 octobre 2017 de
Pierre Honsberger.
S'il est vrai (cf. p. 3 de la note de 2017) que
ce sont les porteurs du projet litigieux qui ont sollicité le département compétent
pour qu'une réévaluation du rapport d'étude CSD Ingénieurs SA du 31 janvier
2014, qui ne comprenait pas le site des Echatelards, soit effectuée en lien
avec ce dernier, il n'en demeure pas moins que l'étude de 2017 a été commandée
par le département compétent, soit l'Etat de Vaud et non des privés. Elle a
donc le même poids que celle de 2014. L'on peut par ailleurs rappeler que le
site en cause, à la suite de l'étude de 2017, a fait l'objet d'une procédure de
planification sectorielle et directrice complète, puis de la présente procédure
de plan d'affectation cantonal valant permis de construire, lors de laquelle un
rapport 47 OAT et RIE a été établi, ainsi que de plusieurs études
complémentaires réalisées tout au long de ces procédures, notamment dans les
domaines géologique et hydrogéologique. Ces différentes procédures ont permis
de confirmer les qualités du site, dont l'ouverture est par ailleurs rendue
nécessaire par les besoins en matière de stockage des déchets de types A, B, D
et E tels que définis dans le PGD 2020. C'est à ce propos à tort que les
intéressés prétendent que c'est en raison du lobbying intense déployé par
l'exploitante que le site des Echatelards a été désigné comme site prioritaire
en plus de celui de la Vernette. Comme le relève l'autorité intimée dans ses
écritures, le PGD a été adapté en 2020 à la suite du constat, fait tant par les
services de l'Etat que les autres cantons et les acteurs de la branche, de son
inadéquation avec les besoins réels. La modification du PGD effectuée en 2020 a
ainsi eu pour objet d'adapter cet instrument de planification aux données les
plus récentes. Cette modification a d'ailleurs eu comme conséquence l'abandon
d'un premier projet sur le site des Echatelards et le redimensionnement de la
décharge.
cc) Contrairement enfin à ce qu'affirment les
recourants, le fait que de nombreux chantiers autoroutiers (à Crissier et en
Lavaux) soient prévus dans la région lausannoise (cf. rapport 47 OAT,
p. 34) ne peut que confirmer le choix des Echatelards. Il est en effet
faux de prétendre que ces chantiers, proches des gares de Lausanne et Renens,
seraient éloignés d'une voie de chargement ferroviaire. En outre, au vu du type
de décharge dont il s'agit, soit destinée à stocker des déchets de types D et E
notamment, et qui nécessite de ce fait des précautions particulières, il ne
peut qu'être plus difficile de trouver des lieux appropriés pour son
aménagement.
f) Compte tenu de
ce qui précède, le projet de décharge litigieux répond à un réel besoin. Les
griefs des recourants commune de Fiez et consort en la matière sont en
conséquence infondés.
9.
Absence de planification correcte (art. 1 et 3 LAT) et violation
des normes environnementales en matière de bruit, de pollution et de protection
des eaux
a) Selon les recourants A.________, contrairement à
la jurisprudence du TF qui aurait plusieurs fois rappelé l’importance majeure
du rapport de conformité (art. 47 OAT) (1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid.
1.3
et 1.4), le projet de décharge serait lacunaire et erroné à de nombreux
égards en matière de protection de l'environnement, sachant en particulier que
l’accès des véhicules à la décharge et la sortie des camions de transport des
déchets se ferait par la Grande Artère, particulièrement proche de leur
parcelle. L’examen de conformité avec les normes environnementales n’aurait pas
pu être correctement effectué par le DITS en raison de différents éléments
lacunaires et/ou erronés du rapport 47 OAT/RIE.
Dès lors que la plupart des éléments contestés en la
matière par les recourants A.________ concernent des questions liées au respect
de différentes normes environnementales, ils seront directement traités en lien
avec ces problématiques, dont la protection contre le bruit (cf. infra consid. 14),
la protection de l'air (cf. infra consid. 15) et la protection des
eaux (cf. infra consid. 16).
b) Ainsi que l'on peut toutefois déjà le constater
ici, l'on ne voit pas en quoi le fait que la Grande Artère serait, comme le
relèvent les recourants A.________, un chemin interdit à la circulation hormis
les véhicules agricoles, soit déterminant. Elle sera expressément affectée,
dans le cadre du PAC, en zone de desserte 18 LAT, destinée à l'accès des
véhicules au site pendant l'exploitation de la décharge (art. 19 RPAC).
Les recourants A.________ relèvent également que, dès
lors que la quasi-totalité des mesures environnementales devant être intégrées
au projet en seraient au stade "pendant" de la planification, ces
données ne seraient ni vérifiées ni vérifiables en l’état (cf. ch. 22 du RIE et
le tableau l'accompagnant). Ainsi que cela découle du tableau figurant sous ch.
22.
du RIE, le terme "pendant" utilisé ici signifie toutefois que ces
mesures, qui ont été exposées en détail dans les différents chapitres du RIE et
sont récapitulées dans le tableau précité, devront avoir lieu durant la phase
d'exploitation.
c) Les griefs des recourants A.________ ne sont en
conséquence pas fondés.
10.
Qualité de l'auteur des plans d'élaborer les plans d'aménagement
Les recourants commune de Fiez et consorts contestent
à l'auteur des plans d'aménagement en cause d'une part la qualité pour les
élaborer, d'autre part les compétences nécessaires en tant que mandataire pour
les demandes de permis de construire comprises dans le projet. Cette personne
n'aurait pas non plus l'indépendance requise par l'art. 3 al. 3 LATC pour
élaborer un plan d'affectation cantonal.
a) aa) Aux termes de l'art. 3 LATC, en vigueur
depuis le 1er septembre 2018, les plans directeurs et d'affectation,
à l'exception de modifications de minime importance, sont établis par une
personne qualifiée (al. 1). L'art. 3 al. 2 LATC précise que la qualité
d'élaborer les plans d'aménagement est reconnue: aux personnes inscrites au
Registre des aménagistes A ou B du REG (Fondation des registres suisses des
ingénieurs, des architectes et des techniciens) (let. a), aux architectes
inscrits au REG A ou B (let. b) et aux personnes qui possèdent des
connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur aptitude à
résoudre les tâches d'aménagement du territoire (let. c). Ces personnes ne
doivent pas dépendre dans leur situation professionnelle d'intérêts économiques
particuliers incompatibles avec l'intérêt public (art. 3 al. 3 LATC).
L'ancien art. 5a LATC, en vigueur jusqu'au 31 août
2018, avait le même contenu, à ses alinéas 2 et 3, que l'art. 3 al. 2 et 3
LATC.
bb) Lors des débats parlementaires relatifs à la
modification de la LATC, il a été relevé par un député que l'art. 3 al. 2
LATC précisait que la qualité pour établir un plan devait demeurer la plus
ouverte possible. La commission avait choisi de parler du REG; ce n'était pas
la panacée, mais un instrument, qui pour l'instant, permettait de garantir que
les personnes qui établissaient les plans étaient qualifiés. Cependant, il
existait d'autres formations qui n'étaient pas reconnues par le REG et qui
parfois étaient dispensées dans d'autres pays. Pour autant que ces personnes
puissent démontrer leur capacité à établir un plan, il était important de leur
reconnaître la capacité d'établir ces plans. Le député indiquait ainsi insister
sur le troisième point de l'alinéa 2 (BGC, Législature 2017-2022, Tome 3, Grand
Conseil, p. 178).
L'art. 5a al. 3 aLATC introduisait le devoir
d'indépendance des auteurs des plans d'aménagement, dès lors qu'ils accomplissaient
une tâche d'intérêt public. Cette règle visait à empêcher, dans des cas
déterminés, que les options fondamentales de l’aménagiste ne soient influencées
par des intérêts particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Cette
disposition ne s’appliquait toutefois pas lorsque la personne qualifiée était
sollicitée par des privés pour établir un plan, comme un plan de quartier. Dans
ce cas, la municipalité n’était pas liée par les propositions des propriétaires
(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,
4ème éd., Bâle 2010, ch. 2 ad art. 5a LATC).
Le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE
n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de
l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par
l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du
mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers
(cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres
termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations
scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise officielle,
étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection
de l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet
et exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470
consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet
2010.
consid. 2.2; cf. aussi, pour l'ensemble de ce paragraphe, CDAP
AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2b/dd; AC.2016.0243, AC.2016.0249 du 30
septembre 2019 consid. 2b).
b) aa) Conformément à l'art. 106 LATC, les plans de
toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance,
doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur
pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. L'art. 107 LATC précise
que la qualité d'architecte est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture
de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le
département, aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux
personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG. Selon l'art.
107a LATC, la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des
Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, ainsi qu'aux diplômés
bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, aux porteurs du
diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux personnes inscrites
au Registre des ingénieurs A ou B du REG (al. 1). La qualité d'ingénieur
géomètre est reconnue aux personnes ayant obtenu le brevet fédéral d'ingénieur
géomètre (al. 2).
bb) L'exigence posée à l'art. 106 LATC implique
l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume
ainsi la responsabilité des documents remis à l’autorité (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,
ch. 3.2 ad art. 106 LATC, qui se réfère à RDAF 1975 139). La violation de cette
règle doit entraîner le refus du permis de construire (AC.2022.0344 du 13 avril
2023.
consid. 2a/bb; AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2017.0027
du 31 octobre 2017 consid. 2a/aa, et la référence citée; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
op. cit., ch. 4 ad art. 106 LATC, qui se réfère à RDAF 1965 83). Le
but de cette disposition est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par
les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou
artistiques nécessaires. Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement
d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment)
(AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/bb; AC.2022.0007 du 20 mai 2022
consid. 1a; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a, et la
référence citée).
c) aa) L'auteur du rapport 47 OAT et du RIE est biol
conseils SA, reconnue par la DGTL pour établir des plans d'affectation (cf. le
rapport précité, ch. 1.1, p. 13). Son chef de projet pour la décharge
litigieuse est S.________, qui a signé le rapport précité en compagnie d'un
autre ingénieur, responsable de sa rédaction. Le PAC valant permis de
construire et son règlement, établis par biol conseils SA, sont accompagnés de
trois demandes de permis de construire distinctes, soit celles relatives à la
décharge proprement dite et au Ruisseau des Echatelards, à l'aménagement du
carrefour de "La Grand Artère" et à l'aménagement du carrefour de la
Route de Neuchâtel.
Les trois plans de situation des différentes
demandes de permis de construire et celui du PAC sont signés par une personne
qui a la qualité d'ingénieur en environnement EPFL et de géomètre breveté. Les
autres plans de la demande de permis de construire pour la décharge et le
ruisseau sont signés par S.________, qui a aussi signé les trois formulaires de
demande de permis de construire (décharge et ruisseau, de même qu'aménagement
des deux carrefours). Les rapports techniques, les plans de situation, dont celui
de la situation des réseaux, et les profils l'ont été par un ingénieur civil (T.________)
s'agissant de l'aménagement du carrefour de La Grande Artère et de
l'aménagement du carrefour de la route de Neuchâtel.
bb) C'est à tort que les recourants commune de Fiez
et consorts affirment que S.________, de biol conseils SA, ne disposerait pas
des qualifications requises pour l'élaboration du PAC qui porte sur une
décharge, soit un projet posant avant tout des questions environnementales. Le
prénommé, ******** de biol conseils SA, société active, selon son site
Internet, dans le domaine de l'ingénierie du climat et de l'environnement, est
titulaire d'un diplôme de l'EPFL et est inscrit au REG A en tant qu'ingénieur de
l'environnement. Il dispose ainsi des compétences particulières rendues
nécessaires par la planification d'une décharge, sachant en outre que
différents collaborateurs de biol conseils SA ont participé à l'étude en
fonction de leur(s) domaine(s) de compétences. L'on ne saurait par ailleurs
considérer, à l'instar des recourants, que l'intéressé manque de connaissances
approfondies en urbanisme, dès lors qu'il est également inscrit au Registre ********
des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes en
tant qu'urbaniste et aménagiste. S.________, dont les recourants admettent
qu'il a déjà participé à l'élaboration de plans d'affectation portant sur des
décharges, remplit donc bien les conditions posées à l'art. 3 al. 2 let. c
LATC, sachant notamment qu'à la lecture des travaux préparatoires, il convient
d'interpréter l'art. 3 al. 2 LATC de manière la plus ouverte possible.
cc) L'on peut aussi constater que, contrairement à
ce qu'affirment les recourants, S.________ dispose des compétences nécessaires au
sens de l'art. 106 LATC en tant que mandataire pour signer les
demandes de permis de construire, plans y compris, accompagnant le PAC. Comme
déjà relevé, le prénommé est inscrit en tant qu'urbaniste et aménagiste dans le
canton de ********; il ne peut dès lors que disposer des connaissances
nécessaires en ce domaine. Le projet en cause constitue par ailleurs un projet
très particulier, qui se distingue d'une demande de permis de construire
standard. Un ingénieur en environnement, urbaniste et aménagiste de surcroît,
ne peut en particulier que maîtriser l'élaboration, outre des installations de
la décharge proprement dites, des constructions prévues concernant les mesures
prises en matière de protection des eaux (cf. plans de l'évacuation des eaux
claires, de l'évacuation des eaux usées et du réseau de services, de
l'installation de collecte et de traitement des eaux, des étanchéités, etc.). L'on
ne voit pas non plus que tel ne soit pas le cas notamment de l'ensemble des
installations temporaires de chantier. Différents plans le nécessitant ont enfin
été signés par d'autres personnes (ingénieur en environnement EPFL et géomètre
breveté ainsi qu'ingénieur civil) disposant des compétences requises.
dd) Les recourants commune de Fiez et consorts estiment
enfin que S.________ n'aurait pas l'indépendance requise au sens de l'art. 3
al. 3 LATC. Il travaillerait en effet sous mandat à un taux significatif pour
la société Cand-Landi SA, la société dont il est ******** serait mandataire
permanente pour les décharges de la société précitée et il serait aussi membre
du comité de l'Association cantonale des graviers et déchets (AGVD).
L'on ne saurait retenir que biol
conseils SA, et S.________ en particulier, aurait réalisé un travail, et un PAC
plus spécifiquement, ne présentant pas toutes les qualités de neutralité et
d'objectivité nécessaires. Aucun élément ne plaide en ce sens. Dans ce type de
projet, il est usuel que le maître de l'ouvrage fasse appel à une entreprise spécialisée,
telle celle mandatée en l'occurrence. Conformément à la réglementation
applicable, le RIE en cause, dont l'élaboration implique une objectivité et un
devoir de diligence particuliers, a en outre fait l'objet d'une évaluation par
les services cantonaux spécialisés, ce qui lui a conféré en quelque
sorte valeur d'expertise officielle (cf. jurisprudence
précitée au consid. 9a/bb). Le projet dans son ensemble a d'ailleurs été
suivi, puis validé par les autorités cantonales compétentes. Il fera aussi
l'objet d'un suivi et d'une validation par ces dernières tout au long de l'aménagement
et de l'exploitation de la décharge, y compris durant des années après la
fermeture du site. Selon les indications de l'autorité intimée enfin, S.________
n'a pas de droit de vote au sein du Comité de l'AGVD.
ee) Les griefs des recourants en lien
avec la qualité de S.________ pour élaborer le projet en cause ne sont en
conséquence pas fondés.
11.
Caractère lacunaire des plans et documents approuvés
Les recourants commune de Fiez et consorts font
ensuite valoir le caractères lacunaire du PAC, du RPAC ainsi que de la demande
de permis de construire. Dès lors que le plan litigieux constitue un plan
d'affectation cantonal valant permis de construire au sens de l'art. 28 LATC, le
projet de construction devrait répondre tant aux exigences légales imposées aux
plans d'affectation cantonaux (art. 11 ss LATC) qu'à celles prévues pour
les permis de construire (art. 103 LATC). En d'autres termes, à ce stade, le dossier
devrait déjà être tellement précis qu'il ne resterait plus qu'à exécuter les
travaux. Or, il serait au contraire extrêmement lacunaire.
a) aa) aaa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans
d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en
premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT)
et les zones à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal
peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1).
Conformément à l'art. 22 LATC, applicable par
analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), les plans
d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur
tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1). L'art. 24
LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement;
ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al. 1 let. a),
au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l'utilisation du
sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente
loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils
peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du
territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne
soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal (al. 3, 1ère
phr.). Selon l'art. 28 al. 1 LATC, le plan d'affectation, ou une partie de
celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable
d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de
construire ou d'une demande préalable d'implantation; les dispositions de
police des constructions sont applicables à un tel plan (al. 1). L'art. 32 LATC
précise que les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1
LAT, ... (al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des
activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).
Les zones d'extraction de matériaux et les zones de
décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité restreinte" dans
lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles
concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont
soumises les installations de ce type. Ces zones sont situées la plupart du
temps hors de la zone à bâtir (Ruedi Muggli, Commentaire pratique LAT:
Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18). Les autres zones de
l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à
bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par
le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de
l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation
spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées).
bbb) Aux termes de l'art. 108 al. 2 LATC, le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art. 109 al. 1 LATC précise que la demande de permis est mise à l'enquête
publique par la municipalité pendant trente jours.
Conformément à l'art. 69 al. 1 du règlement
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), dans les cas de constructions
nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles
ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier
au format A4 comprenant les plans pliés au même format
(210 x 297 millimètres), de même que différentes pièces et
indications citées aux ch. 1 à 13. Cette liste comporte ainsi de nombreux
documents: extrait cadastral, plans, coupes, rapport d'impact sur
l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur
l'environnement, etc. Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de
toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de
la nature des travaux projetés (al. 2).
De
façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment
compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et de
déterminer si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires
(CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0364 du 30 août
2023.
consid. 6a). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière
excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à
l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d'enquête publique présentent
des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si
elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en
les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.
CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0310 du 24
juillet 2023 consid. 3a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa). Il
en va ainsi en particulier des plans de coupe. Une éventuelle lacune du dossier
n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de
la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP
AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa, et les références citées).
bb) aaa) Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE,
il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge
contrôlée (al. 1). Selon l'art. 25 OLED, les déchets ne peuvent être mis en
décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5; les
autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions
supplémentaires (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge
contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que
s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets
qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif
(al. 2).
Selon l'art. 38 OLED, quiconque entend
aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale
une autorisation d’aménager (al. 1). Quiconque entend exploiter une décharge ou
un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation
d'exploiter (al. 2). Aux termes de l'art. 39 OLED, l’autorité cantonale délivre
l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment si le besoin du
volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion
des déchets (let. a) et si les exigences de l’art. 36 OLED concernant le site
et l’ouvrage de la décharge sont respectées (let. b) (al. 1). Elle fixe dans
l'autorisation d'aménager le type de la décharge ou du compartiment (let. a),
les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5
(let. b) et les autres charges et conditions requises pour assurer le respect
de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des
eaux (let. c) (al. 2). Conformément à l'art. 40 OLED, l’autorité cantonale
délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment si l’ouvrage
de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment
approuvés (let. a), si un règlement d’exploitation selon l’art. 27 al. 2 OLED a
été établi (let. b) et si un avant-projet pour la fermeture a été établi
et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour
la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise (let. c) (al. 1).
bbb) Pour rappel, aux termes de l'art. 2 al. 2 LGD,
l'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif
ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le
stockage provisoire et le traitement. Selon l'art. 22 LGD, la
construction d'une installation d'élimination des déchets au sens de l'art. 2
LGD est régie par la LATC (al. 1); une autorisation spéciale du département compétent
est requise (al. 2). Conformément à l'art. 24 LGD, est soumise à
autorisation d'exploiter: toute installation d'élimination des déchets d'une
capacité supérieure à 1'000 tonnes par an (al. 1 let. a) et
toute installation d'élimination des déchets susceptibles de présenter un
risque pour l'environnement (let. b).
L'autorisation de l'art. 22 LGD est une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, lequel prévoit qu'indépendamment
des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être
construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur
destination les constructions, les ouvrages, les installations et les
équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des
dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. CDAP
AC.2016.0094, AC.2016.0190 du 21 mars 2017 consid. 1a).
ccc) L'autorisation d'exploiter est accordée pour
une certaine période de temps, pour la première fois lors de la préparation
technique soit de la décharge, soit de la nouvelle étape (Norme SIA [Société
suisse des ingénieurs et des architectes] 531 203, intitulée "Décharges
contrôlées" [ci-après: norme SIA 203], ch. 2.1, note 3, p. 13).
La distinction entre l'autorisation d'aménager et
d'exploiter s'impose selon le Conseil fédéral pour deux raisons. D'une part, le
maître de l'ouvrage et l'exploitant peuvent différer. D'autre part, les
critères diffèrent: ceux qui s'appliquent à l'aménagement de la décharge
concernent le site alors que ceux qui visent l'exploitation ont plutôt trait au
mode de stockage, aux contrôles de qualité et de réception. La distinction
n'est toutefois pas étanche, dans la mesure où une réflexion sur l'exploitation
s'impose au moment même de l'aménagement et où l'autorisation d'exploiter ne
peut faire fi des particularités du site retenu. Le Tribunal fédéral a reconnu
incidemment l'admissibilité d'une telle distinction, de même que la doctrine,
pour autant que celle-ci ne conduise pas à mettre en péril la coordination des
procédures d'autorisation (Flückiger, in: Moor/Favre/Flückiger, Commentaire
Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e N. 20, et les références citées).
cc) L'art. 25a al. 2 LAT prévoit que l'autorité
chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour
conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les pièces du dossier
de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (let. b), recueille
les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités
cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veille à la
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune
ou simultanée des décisions (let. d).
Il est possible d'établir une typologie des
décisions qui n'ont pas besoin d'être intégrées dans une procédure de
coordination en lien avec un projet soumis à autorisation de construire. C'est
d'abord – sous réserve de dispositions légales divergentes particulières – le
cas des autorisations d'exploitation. En règle générale, elles ne peuvent être
délivrées qu'une fois la construction ou l'installation achevée (Arnold Marti,
Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, 2020, n° 33 ad art. 25a). Le Tribunal fédéral précise ainsi que
l'examen des projets complexes oblige inévitablement à statuer sur leur
admissibilité de principe avant les décisions relatives aux autres
autorisations; il est en effet impossible de rassembler en une décision unique
toutes les questions qui doivent être tranchées. Le Tribunal fédéral a reconnu
qu'une telle solution par étapes était admissible, pour autant que cela ne
fasse pas obstacle à la coordination matérielle et (dans la mesure du possible)
à la coordination formelle. Ce système présuppose que tous les aspects
relevants soient examinés au cours d'une première étape et qu'ils ne soient
plus remis en question lors de la deuxième étape (ATF 126 II 26
consid. 5d, JdT 2000 I 737, et les références citées).
b) Les recourants commune de Fiez et consorts
estiment tout d'abord qu'il y aurait des lacunes dans le PAC.
aa) Les intéressés font valoir différents griefs en
lien avec les profils, au nombre de quatre, qui accompagnent le PAC. Ils
estiment tout d'abord leur nombre insuffisant et que le peu de profils existant
aurait pour conséquence qu'on ignorerait ce qui se passe entre deux profils. Le
profil 2-2' qui traverserait les constructions temporaires prévues au nord ne
les dessinerait en outre pas et aucun profil ne serait réalisé à proximité,
alors même, que, selon l'art. 5 al. 1 RPAC, les "profils et leur
hauteur figurent sur le plan", qui serait dès lors violé. Les rares
profils illustrés ne comporteraient par ailleurs pas de légende.
Ainsi que le relève l'autorité intimée, il n'est pas
usuel de représenter dans un plan d'affectation des profils des constructions à
réaliser. Quoi qu'il en soit, les quatre profils figurant dans le PAC, qui
comportent des cotes d'altitude, permettent de se faire une idée claire et
précise de la manière dont les différents comblements seront réalisés. Contrairement
à ce qu'affirment les recourants, ils comprennent par ailleurs des légendes,
soit en particulier "zones de dépôt pour matériaux de types A et B"
correspondant à ce qui est figuré en vert clair, "zones de dépôt pour
matériaux de types D et E" correspondant à ce qui est figuré en vert plus
foncé et "socle en matériaux de type A" pour ce qui est figuré en
jaune. Le plan de situation dispose quant à lui de courbes de niveaux qui
permettent également d'appréhender la géométrie précise du projet.
L'on ne saurait en outre suivre les recourants
lorsqu'ils affirment que les profils mentionnant les limites de hauteur des
dépôts de matériaux de types D et E ne représenteraient pas la réalité décrite
dans le RIE dans le chapitre "Sols", sachant que ces dépôts devraient
être recouverts d'une couche de matériaux "de types A et B"
pour permettre une utilisation agricole en surface d'assolement. S'il est vrai
qu'à la fin de chaque étape de comblement, les sols agricoles seront
reconstitués au moyen d'un horizon A en surface, puis de deux horizons B pour
une épaisseur totale de 110 cm (RIE, chapitre 17 "Sols", ch.
17.4
p. 121), l'on ne voit pas que les profils contestés n'en tiennent pas
compte, sachant que ces derniers utilisent de manière générale la légende
"Zones de dépôt pour Matériaux de types D et E", sans que ces
dernières ne soient détaillées, et qui correspondent aux zones d'affectation définies
par le PAC. Une telle appréciation ne peut par ailleurs que découler de l'art.
5.
RPAC ("Profils et cotes de remise en état de comblement")
qui prévoit que les profils et leur hauteur figurent sur le plan (al. 1) et que
les cotes de remise en état de comblement sont définies par les profils
figurant sur le plan (al. 2). Cette disposition, contrairement à ce que
prétendent les recourants, ne s'applique par ailleurs pas, au vu de son
contenu, aux constructions provisoires, dont on ne voit pas pourquoi des
profils devraient figurer dans le PAC proprement dit et alors même que
différents plans, coupes et vues les concernant accompagnent la demande de
permis de construire la décharge litigieuse et le ruisseau "Les
Echatelards".
bb) Les recourants invoquent ensuite le fait que le
PAC et son règlement n'affecteraient pas toutes les surfaces après
exploitation, mentionnant en particulier la suppression des DP 42, 45, 46 et 90
ainsi que d'une partie des DP 48 et 49, à l'égard desquels le plan
d'affectation après exploitation n'affecterait aucune surface en zone de
desserte. Ceci n'offrirait aucune garantie que les chemins affectés au domaine
public seraient reconstitués.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il
ne fait aucun doute que les DP 42, 45, 46 et 90 ainsi que la partie des DP 48
et 49 concernée seront reconstitués en chemins d'amélioration foncière après
l'exploitation de la décharge. Ceci ressort clairement du plan au 1:5'000
intitulé "Plan d'affectation du sol après l'exploitation", sur
lequel figure le tracé de l'ensemble des DP précités, et de l'art. 8 al. 5
RPAC, selon lequel la remise en état et/ou la reconstruction des chemins
d'améliorations foncières sont à la charge de l'exploitant de la décharge.
cc) Les recourants déduisent du fait que les mesures
"nature" ne sont prévues qu'à titre "indicatif" par le PAC
et le RPAC qu'elles ne seraient pas définitives et donc pas encore réellement
approuvées. On ne saurait dès lors pas si, quand et comment la butte à
hirondelles serait réalisée, ce qui serait contraire à l'obligation de
coordonner au sens de l'art. 25a LAT.
L'on ne voit en l'occurrence pas qu'il soit
nécessaire d'indiquer sur le PAC proprement dit la butte à hirondelles prévue,
qui constitue une installation liée à l'exploitation de la décharge, et ce
alors même que d'autres mesures "nature" y figurent à titre indicatif,
conformément à l'art. 12 al. 1 RPAC qui prévoit que le plan indique à titre
indicatif les localisations des mesures "nature".
Le chapitre 19 du RIE (p. 130 ss) porte
pour sa part sur la flore, la faune et les biotopes. Il comprend un ch. 19.4
(p. 137 ss), qui traite de différentes mesures "nature" de
reconstitution et de remplacement, dont de la mesure N6 relative à
l'aménagement d'une butte pour l'hirondelle de rivage. Ce ch. 19.4, qui se
réfère en outre à l'annexe 26 relative au phasage et à la localisation de ces
mesures au début de l'exploitation de la décharge (étape 1) et à la fin de son
exploitation (étape 6), comporte un plan des mesures "nature" (figure
58) et décrit de façon détaillée la mise en oeuvre de ces différentes mesures,
dont celle relative à l'aménagement de la butte pour hirondelles, seule mesure
dont la localisation, au contraire des autres, y est indiquée à titre indicatif.
Or, l'art. 12 al. 2 RPAC prévoit que la description et le planning des mesures
nature sont présentées dans le RIE et que ce dernier est contraignant pour
l'exploitant. L'art. 12 al. 3 RPAC précise que la mise en oeuvre des mesures
ainsi que leur succès font l'objet d'un suivi écologique; le compte-rendu
annuel de ce suivi est présenté sous la forme d'un rapport et diffusé à
l'autorité cantonale compétente. Enfin, les autorisations spéciales délivrées
le 12 mai 2022 par la Division biodiversité et paysage de la DGE (ci-après: la
DGE-BIODIV) sont soumises à différentes conditions impératives, dont celle
selon laquelle toutes les mesures nature et paysage du RIE seront respectées et
intégralement mises en oeuvre.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les
recourants invoquent une violation de l'obligation de coordonner au sens de
l'art. 25a LAT. Les mesures "nature" prévues sont en effet intégrées
de manière contraignante au projet litigieux. Il est ainsi plus
particulièrement faux de prétendre que l'on ne saurait pas si, quand et comment
la butte à hirondelles, dont seule la localisation n'est fixée qu'à titre
indicatif, sera réalisée.
dd) Les griefs des recourants relatifs aux lacunes
dont serait affecté le PAC ne sont en conséquence pas fondés.
c) Les recourants commune de Fiez et consorts voient
également des lacunes dans le RPAC.
aa) Ils contestent tout d'abord l'absence de toute
clause qui permettrait d'adapter au besoin la durée d'exploitation de la
décharge. La formulation du RPAC, soit plus particulièrement son art. 3 al. 3
RPAC, laisserait entendre que le PAC ne serait pas adapté aux circonstances durant
sa durée d'affectation de 35 ans, ce qui serait contraire à l'art. 21 LAT
ainsi qu'à tout le moins au contenu matériel des art. 9 al. 3 et 15 al. 1 LAT,
de même de l'art. 27 LATC.
aaa) L'art. 9 LAT précise que lorsque les
circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou
qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes
de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations
nécessaires (al. 2). Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous
les dix ans et, au besoin, remaniés (al. 3). Selon l'art. 15 al. 1 LAT, les
zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes. Aux termes de l'art. 21 al.
2.
LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires. Au niveau cantonal, conformément
à l'art. 27 LATC, les plans d'affectation sont réexaminés au moins tous les
quinze ans; ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé.
Les zones pour des constructions et installations
publiques peuvent, selon les circonstances, être planifiées au-delà de la
période de quinze ans, pour autant que le besoin futur soit établi de manière
suffisamment précise, concrète et sûre. La collectivité publique n'est
toutefois pas autorisée à créer de telles zones uniquement afin d'avoir une
plus grande liberté d'action dans la planification (Heinz Aemisegger/Samuel
Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 49
ad art. 15). Les zones d'extraction de matériaux et les zones de décharge sont
souvent limitées dans le temps: après la remise en état, elles retournent
généralement à l'affectation en zone agricole (Ruedi Muggli, Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18).
bbb) L'art. 3 RPAC ("Affectation et durée
d'affectation") prévoit que le périmètre du PAC est temporairement
affecté au stockage de matériaux; il constitue une zone spéciale au sens de
l'art. 32 al. 2 LATC (al. 1). Le périmètre du PAC se divise en trois zones
d'affectation décrites sur le PAC, soit la zone d'extraction et de dépôt de
matériaux 18 LAT formée d'autres périmètres superposés, à savoir l'aire de
dépôt pour matériaux types A et B, l'aire de dépôt pour matériaux types D et E
et l'aire de constructions provisoires, la zone de desserte 18 LAT et la zone
des eaux 17 LAT (al. 2). La zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT
et la zone de desserte 18 LAT sont affectées pour une durée de 35 ans (al. 3).
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on
ne voit pas qu'un plan d'affectation concernant un projet particulier de la
nature de celui litigieux en l'espèce ne puisse pas être prévu pour une durée déterminée
de plus de quinze ans, au vu en particulier des procédures qu'il implique, de
leur durée et surtout de la nécessité de pouvoir disposer durant de nombreuses
années et de manière stable d'un lieu où déposer des déchets des types de ceux
prévus, compte tenu notamment de l'assainissement des sites contaminés qui aura
inévitablement encore lieu ces prochaines années dans le canton et des nombreux
travaux de construction prévus, tels ceux liés aux différents chantiers
ferroviaires. Quoi qu'il en soit, le projet en cause fera de toute manière
l'objet d'une évaluation régulière par les autorités compétentes, comme cela
ressort de l'art. 6 RPAC. Cette disposition ("Autorisations par étape
d'exploitation selon l'OLED") prévoit ainsi que l'exploitation du site
s'effectue en 6 étapes de 5 ans, soit une durée totale de 30 ans (al. 1). Cinq
années supplémentaires pour permettre la remise en état des SDA sont ajoutées à
la durée d'exploitation, totalisant une durée globale de 35 ans (al. 2). Chaque
étape fait l'objet d'une autorisation d'aménager au sens de l'art. 39 OLED,
puis d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 40 OLED (al. 3). L'autorité
cantonale se réserve le droit d'adapter le rythme de comblement des étapes en
fonction des besoins cantonaux en dépôt de matériaux de types A, B, D et E; le
rythme total de comblement des matériaux A-B-D-E ne peut dépasser celui
présenté dans le RIE (al. 5). Enfin, les principes généraux de l'art. 21 al. 2
LAT demeurent, quoi qu'ils ne soient pas directement repris dans le RPAC, bien
évidemment applicables. Comme le relève d'ailleurs l'autorité intimée
elle-même, si les circonstances factuelles ou juridiques se modifiaient dans
une mesure sensible avant l'horizon temporel prévu dans le RPAC, le PAC pourrait
devoir être adapté.
bb) Les recourants font ensuite valoir que le
dispositif sur les étapes du projet serait lacunaire.
Contrairement à ce qu'ils affirment toutefois, le
fait qu'aucune clause dans le RPAC ni de d.imitation spatiale sur le plan du
PAC ne définissent précisément les étapes d'exploitation et que la décision
finale ne contienne aucune condition rendant impératives les étapes de
comblement tel que figurées dans le rapport 47 OAT (cf. Chapitre 6 "Programme
d'exploitation", ch. 6.2, figure 17, p. 64) n'est pas
déterminant. Le fait que cet élément sera défini dans le cadre des différentes
décisions d'aménagement et d'exploitation de la décharge qui devront être
délivrées conformément aux art. 38 ss OLED suffit.
cc) Les recourants invoquent aussi le fait que les
conditions de construction ne seraient pas conformes au droit hors de la zone à
bâtir auquel seraient soumises les aires de construction. L'importance totale
des constructions, en particulier l'indication sur l'utilisation possible du
sol, ne serait pas définie, ou du moins pas suffisamment, dans l'aire des
constructions.
Il ne fait aucun doute que la zone d'extraction et
de dépôt de matériaux 18 LAT, à laquelle se superpose l'aire de constructions
temporaires, se situe hors de la zone à bâtir. Elle doit dès lors certes obéir
au régime de la zone non constructible, mais sous réserve de son affectation
spécifique. L'aire de constructions temporaires fait ainsi l'objet de l'art. 18
RPAC. Cette disposition prévoit que la réalisation de constructions ou
d'installations temporaires est autorisée à l'intérieur de l'aire de
constructions temporaires figurée sur le plan, pour autant qu'elles soient
liées à l'exploitation de la décharge (al. 1). Cette aire comprend notamment
les éléments et infrastructures temporaires suivants: des locaux administratifs,
des places de stationnement, une ou plusieurs installations de pesage et
d'identification des camions, une installation de lavage des roues pour limiter
la salissure sur la route cantonale, les infrastructures nécessaires pour le
contrôle et le rejet des eaux collectées de la décharge, une chambre de
contrôle des eaux et une station de traitement des eaux, un ou plusieurs
couverts pour les machines de chantier et toutes autres constructions
nécessaires au bon fonctionnement de la décharge (al. 2). La hauteur maximale
des constructions est de 7 m; la distance aux limites des bâtiments est de 3 m
(al. 3).
Selon la jurisprudence, la loi, à son art. 24 al. 1
let. c LATC relatif à la mesure de l'utilisation du sol, ne donne pas
d'indications sur les coefficients ou autres dispositions pouvant être
introduits dans les règlements communaux. Quoi qu'il en soit, la LATC n'a
jamais imposé la fixation d'un indice de densité maximale (CUS ou IUS) dans
chaque zone à bâtir car la mesure de l'utilisation du sol peut être définie ou
limitée d'une autre manière. Dans les zones d'utilité publique, des
prescriptions sont généralement considérées comme suffisantes et adéquates de
ce point de vue, lorsqu'elles comportent des règles sur les distances et les
hauteurs ainsi que des prescriptions permettant d'interdire des projets qui, en
raison de leurs dimensions, ne seraient manifestement pas intégrés à
l'environnement bâti ou naturel (cf. CDAP AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11
décembre 2020 consid. 5b, et les références citées). Au vu de cette
jurisprudence, l'on ne saurait suivre les recourants, lorsqu'ils invoquent une
violation de l'art. 24 al. 1 let. c LATC, faisant en particulier valoir le fait
qu'en l'absence de périmètres d'implantation des constructions, il serait
possible que des façades de 7 m de hauteur soient érigées sur l'intégralité des
aires de construction, soit sur une longueur de plusieurs centaines de mètres. Le
RPAC définit en effet, à son art. 18, non seulement la hauteur et la distance
aux limites des constructions (al. 3), mais également les différents éléments
et infrastructures que comprendra l'aire de constructions temporaires (al. 2).
Quant à la demande de permis de construire relative à la décharge litigieuse et
à la construction du ruisseau "Les Echatelards" qui accompagne le PAC,
elle comprend différents plans, dont ceux concernant les installations
temporaires de chantier, le détail du couvert à machines, le décrotteur et le
pont-bascule ainsi que la base-vie, soit les locaux des installations
temporaires de chantier, qui donnent une idée plus précise des diverses
infrastructures prévues dans l'aire de constructions temporaires. Ces
différents éléments permettent de s'assurer qu'il n'y aura pas une utilisation
excessive ou déraisonnable du sol.
dd) En lien avec le RPAC, les recourants font encore
valoir que ce dernier ne prévoirait aucune disposition sur le démantèlement et
l'évacuation à l'issue de l'exploitation du site des constructions et
installations projetées. L'art. 21 al. 2 RPAC ne serait pas suffisamment précis
sur ce point, puisqu'il ne ferait que préciser qu'à l'issue de l'exploitation,
le périmètre serait affecté à la zone agricole. Le règlement ne garantirait
ainsi pas la suppression totale des ouvrages autorisés par le PAC et le RPAC à
l'issue du chantier, qui deviendraient non conformes à l'affectation de la zone
agricole, mais seraient au bénéfice de la situation acquise, sauf disposition
expresse contraire. Le renvoi, comme le fait l'autorité intimée à l'OLED et à
la LGD qui ne régiraient pas les questions relatives à l'aménagement du
territoire, serait insuffisant.
Indépendamment des différentes prescriptions de
l'OLED et de la LGD quant à la question de la fermeture de la décharge, il ne
fait aucun doute, à la lecture des PAC et RPAC, que les constructions et
installations construites sur le site litigieux seront démantelées et évacuées
à la fin de l'exploitation de la décharge. Une telle remise en état ressort
clairement du Plan d'affectation du sol après l'exploitation au 1:5'000, sur
lequel ne figure plus aucune construction ni installation, ainsi que du RPAC. Selon
l'art. 7 RPAC ("Projet de fermeture"), le projet de fermeture
est soumis pour autorisation à l'autorité cantonale au plus tôt trois ans et au
plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets conformément à l'art.
42.
OLED. L'art. 8 al. 1 RPAC ("Remise en état et retour en surface
d'assolement") prévoit pour sa part que la zone exploitée retrouvera
le statut de surface d'assolement dans les cinq années suivant la fin du comblement.
De manière plus générale, on ne voit d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles
des constructions et installations provisoires liées à l'exploitation d'une
décharge seraient, à l'exception de l'installation de traitement des eaux qui
sera entièrement recouverte par des sols, qui permettra de contrôler la qualité
des eaux avant rejet et, le cas échéant, de les traiter (cf. rapport 47
OAT, Chapitre 6 "Programme d'exploitation", ch. 6.7 "Fermeture
du site", p. 68), maintenues une fois cette dernière fermée.
ee) Les griefs des recourants relatifs aux lacunes
dont serait affecté le RPAC ne sont en conséquence pas fondés.
d) Les recourants commune de Fiez et consorts
invoquent enfin le caractère lacunaire de la demande de permis de construire.
aa) Ils font ainsi valoir qu'il ressortirait de la
décision entreprise que la butte à hirondelles n'aurait pas encore été
approuvée (cf. décision, réponse au grief n° 21, p. 27) et qu'aucune
demande de permis de construire ne figurerait d'ailleurs au dossier.
Pour les motifs évoqués plus haut
(cf. consid. 10b/cc), la butte à hirondelles, qui, même si sa
localisation n'est indiquée qu'à titre indicatif, fait partie intégrante du
dossier, constitue une mesure contraignante pour l'exploitante, qui aura ainsi
l'obligation de l'aménager. L'on ne peut également que suivre l'autorité
intimée lorsqu'elle explique dans la décision attaquée (cf. réponse au grief
n° 48, p. 42 s.) que la butte à hirondelles, qui est une
structure provisoire formée de stocks temporaires de matériaux destinés à la
construction de la décharge, constitue une modalité de l'exploitation de cette
dernière, dont la localisation évoluera avec l'exploitation, de sorte qu'un
dossier indépendant de permis de construire n'apparaît pas nécessaire.
bb) Contrairement à ce qu'indiquerait la décision
entreprise (cf. réponse au grief n° 55, p. 47), selon les plans, la
base-vie secondaire sud, à l'entrée de la décharge, ne comporterait pas de
sanitaires.
Il ressort de certains plans accompagnant la demande
de permis de construire relative à la décharge et à la construction du ruisseau
"Les Echatelards" que la base-vie secondaire sud sera constituée de
deux compartiments d'une largeur de 2 m 50 chacun et d'une longueur de 6 m,
soit d'une surface totale de 30 m2. Tel est le cas du plan de
situation et du plan des installations temporaires de chantier qui, pour ces
deux compartiments, parle de "Bureaux de chantier et sanitaires".
Un autre plan ainsi que le formulaire de demande de permis de construire n'indiquent
en revanche l'existence que d'un compartiment d'une largeur de 2 m 50 et d'une
longueur de 6 m, soit d'une surface totale de 15 m2. Il s'agit du
plan de la base-vie (locaux des installations temporaires de chantier), sur
lequel n'est indiqué que le compartiment bureau. Malgré ces incohérences, il
convient de partir de l'idée que ce seront bien deux compartiments qui seront
réalisés, soit un pour des bureaux et le second pour les sanitaires. Tel est en
effet bien ce qui découle du plan de situation lui-même établi et signé par un
ingénieur en environnement et géomètre breveté et ce que confirme l'autorité
intimée dans sa décision (cf. sa réponse au grief n° 55, p. 47). Il
n'y aura toutefois pas d'eaux à évacuer de la base-vie sud, puisque celle-ci
comprendra uniquement des WC chimiques (cf. rapport 47 OAT,
p. 38).
cc) Les recourants font ensuite valoir que le
dossier serait totalement lacunaire en ce qui concerne l'installation de pompes
à chaleur pour chauffer les bases-vie, pourtant soumises à permis de construire.
Si la demande de permis de construire prévoit pour
les deux bases-vie un chauffage par pompe à chaleur (cf. fiches bâtiments 2 et
3, B16 et B17), dans son écriture du 25 juillet 2024, l'exploitante indique que
finalement seule la base-vie nord sera chauffée par une pompe à chaleur. Indépendamment
de la question de savoir si l'installation de cette pompe à chaleur peut être
dispensée d'autorisation de construire au sens de l'art. 68c RLATC, entré en
vigueur le 1er août 2023, l'exploitante a quoi qu'il en soit produit
à l'appui de son écriture un plan intitulé "Base-vie (localisation de
la pompe à chaleur)" ainsi qu'une description détaillée du modèle qui
sera utilisé. Cette pompe à chaleur sera en particulier installée sur l'une des
façades de la base-vie nord, soit à un endroit fort éloigné des lieux où
habitent ou se trouvent les différents recourants. Les informations données en
la matière doivent donc être considérées comme suffisantes en l'état, ce
d'autant plus que l'exploitation de la décharge nécessitera encore des
autorisations d'aménager (art. 39 OLED) et d'exploiter (art. 40 OLED), ce qui
implique que l'utilisation d'une telle pompe à chaleur ne peut qu'être admise.
dd) Les recourants font également valoir que
diverses constructions et installations "temporaires", notamment le
couvert à machines et les bases-vie, seraient en réalité pérennes au sens des
art. 22 al. 1 LAT et 103 LATC et seraient soumises à permis de construire.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Conformément à l'art. 103 al. 1 LATC,
aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
L'on ne voit en l'occurrence pas véritablement où
veulent en venir les recourants, sachant que les différentes constructions et
installations qualifiées de "temporaires" ont fait l'objet d'une
demande de permis de construire et d'un ensemble de plans en bonne et due forme,
pour aboutir à un PAC valant permis de construire. Ces plans, notamment celui
du détail du couvert à machines et des deux bases-vie, permettent en l'état de
se faire une idée suffisante de l'importance et de la nature des travaux
envisagés, ce d'autant plus que, comme on peut le rappeler, l'exploitation de
la décharge nécessitera encore des autorisations d'aménager (art. 39 OLED) et
d'exploiter (art. 40 OLED). Contrairement à ce qu'affirment d'ailleurs les
recourants, la demande de permis de construire comprend bien une fiche par
bâtiment (fiche bâtiment 2 et fiche bâtiment 3) pour les deux bases-vie, qui,
chacune, donne quelques informations sur ces dernières, soit le fait qu'elles
seront de couleur blanche et, pour la première, pourvue de stores. L'on ne voit
en l'occurrence pas qu'il y ait violation du principe de coordination au sens
de l'art. 25a LAT.
En tout état de cause, ainsi que le relève
l'autorité intimée dans la décision entreprise (cf. réponse au grief
n° 41, p. 38), toute future et nouvelle construction temporaire, projetée
après l'adoption du PAC valant permis de construire, qui n'aurait pas fait
l'objet de l'un des trois permis de construire distincts qui accompagnent le
PAC, pourrait impliquer la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis
de construire en se fondant notamment sur le RPAC.
C'est enfin à tort que les recourants affirment qu'aucune
entité cantonale n'aurait traité des constructions, alors que plusieurs
autorisations spéciales devraient être délivrées. La DGTL a en effet délivré
l'autorisation spéciale requise pour les travaux en cause hors zone à bâtir le
12.
juillet 2022.
ee) Les griefs des recourants commune de Fiez et
consorts quant au caractère lacunaire de la demande de permis de construire ne
sont en conséquence pas fondés.
12.
Obligation de coordonner
Les recourants commune de Fiez et consorts voient
une violation de l'obligation de coordonner entre la décharge des Echatelards et
le site de La Poissine.
a) aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 LAT, pour
celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation
du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des
plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
Aux termes de l'art. 25a LAT, une autorité chargée
de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation
d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de
plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination peut prendre
les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (al. 2 let. a), veille
à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à
l'enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au
projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la
procédure (let. c) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle
générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (let. d). Les
décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces principes sont
applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4).
bb) La loi ne tend pas à une coordination maximale,
mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes
allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une
coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment
de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où
elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de
prescriptions spéciales (TF 1C_120/2023 du 7 septembre 2023 consid. 4.1;
1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1, et les références citées; voir
aussi Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,
protection juridique et procédure, n° 35 ad art. 25a).
En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de
planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un
plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments
déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les
autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne
peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; TF 1C_372/2021
du 26 janvier 2023 consid. 3.1; 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1).
Le principe de l'unité de l'autorisation de
construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire
un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise
concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore
autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également
dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures
d'autorisations de construire (ATF 124 II 293 consid.
26b). Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en
plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination
matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des
intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie
d'installation de façon isolée. A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la
coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en
relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la
réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs,
des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet
principal réalisé (cf., pour l'ensemble de ce paragraphe, TF 1C_120/2023 du 7
septembre 2023 consid. 4.1, et les références citées; 1C_209/2022 du 25
août 2022 consid. 5.1, et les références citées). Est déterminante la
question de savoir si les projets en cause sont étroitement liés du point de
vue de leur fonctionnement et de leur exploitation (Arnold Marti, Commentaire
pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, n° 23
ad art. 25a).
b) aa) Le projet litigieux se trouve en l'occurrence
à proximité de la voie de raccordement ferroviaire existante de la ZIP de la
Poissine, sur laquelle donne également un port. Cette ZIP, qui se trouve à
environ 2,5 km du site des Echatelards, est actuellement principalement
destinée au traitement des déchets, du bois et des matériaux minéraux.
L'entreprise Cand-Landi et ses sociétés soeurs y possèdent ainsi diverses
installations liées au métier de la construction et des déchets (traitement des
granulats, production de béton, centre de déchets de chantier, centre de
concassage et de recyclage des déchets minéraux, centre de stockage sécurisé de
matériaux pollués avec possibilité de traitement in situ, halles de
stockage et de tri des déchets, usine de tri du PET et balance et centre
logistique de l'entreprise [parking poids lourds, centre d'entretien]). La ZIP
constitue, selon la mesure D11 du PDCn intitulée "Pôles de développement",
l’un des sites stratégiques de développement d’activités; l'extension de cette
zone d'activité a pour objectif de permettre la création d’un pôle logistique
rail-route pour l'agglomération yverdonnoise et le Nord vaudois. Il a fait
l'objet d'un projet de plan d'affectation "La Poissine" de la part de
la commune de Grandson. Celle-ci y a toutefois renoncé, demandant
l'établissement d'un plan d'affectation cantonal; le 30 novembre 2022, le
Conseil d'Etat a ainsi décidé de charger la DGTL d'élaborer un plan
d'affectation cantonal sur le site de la Poissine.
bb) Les recourants commune de Fiez et consorts font
valoir que le PAC litigieux comporterait des liens géographiques et
fonctionnels nécessaires et étroits avec le projet de plan d'affectation de
"La Poissine". Les liens fonctionnels porteraient sur le flux des
matériaux, soit des déchets (interdépendance entre les deux sites du point de
vue de leur fonctionnement et de leur exploitation), sur le fait que le site de
la décharge constituerait une extension du site de La Poissine (ce qui
impliquerait notamment une analyse d'ensemble de l'emprise sur les SDA) ainsi
que sur les machines et le personnel, la base administrative de la décharge des
Echatelards étant destinée à se trouver sur le site de La Poissine. Au vu des
liens entre les deux sites, qui se trouveraient en outre à moins de 1,5 km
l'un de l'autre, il se justifierait, contrairement à ce qu'indique la décision
entreprise (réponse au grief n° 76, p. 62), de procéder à une
coordination matérielle et formelle entre les deux procédures (cf. art.
25a LAT).
cc) L'on ne voit en l'occurrence pas qu'il y ait eu une
quelconque violation de l'obligation de coordination du projet de décharge litigieux
avec le projet d'extension de La Poissine.
Comme le fait l'autorité intimée dans sa réponse au
recours, l'on peut tout d'abord constater que ces deux sites figurent en
coordination réglée dans le PDCn. Les recourants ne contestent ensuite pas le
fait que toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet
litigieux ont été délivrées. Ainsi que le relève par ailleurs l'autorité
intimée, il n'y a pas non plus de liens nécessaires entre les deux projets, de
sorte qu'une coordination formelle ne s'impose pas. La décharge est en effet
visiblement fonctionnelle telle que prévue, le traitement des déchets, dont la
démétallisation des déchets de type D et le traitement des déchets de type E,
pouvant avoir lieu sur d'autres sites, si les installations déjà existantes sur
le site de La Poissine ne devaient pas suffire pour ce faire ou le projet de
PAC relatif à ce site pas aboutir. Ainsi que cela ressort des explications de
l'exploitante dans sa réponse au recours, le site actuel de La Poissine, qui
permettra notamment le transbordement ferroviaire des convois de déchets à
destination des Echatelards, n'a pas non plus besoin d'être modifié pour
accueillir ces convois ferroviaires. La voie de raccordement industrielle est
existante et bénéficie d'une très bonne desserte ferroviaire via la gare de
marchandises existant à Onnens-Bonvillars; le quai de déchargement et la fosse
sont également existants et le raccordement routier de La Poissine à la route
cantonale existe aussi déjà (cf. rapport 47 OAT, Préambule). Cette interface
ferroviaire permet ainsi déjà le transbordement ferroviaire des bennes de
mâchefers (déchets de type D) issues de TRIDEL et qui sont stockées
définitivement à la décharge "Sur Crusilles" à
Valeyres-sous-Montagny, comme l'indique l'exploitante. Comme elle, on ne voit
donc pas que la même procédure ne puisse pas être utilisée pour les déchets
destinés à la décharge des Echatelards. Le site de La Poissine dispose par
ailleurs déjà d'un centre de stockage sécurisé de matériaux pollués avec
possibilité de traitement in situ, qui pourrait être utilisé si des
déchets devaient y être renvoyés depuis la décharge des Echatelards en raison
de doutes sur la nature de ces déchets, et ce en attente d'analyses
complémentaires.
Au vu de ce qui précède, l'on ne voit pas non plus
qu'une analyse d'ensemble de l'emprise sur les SDA par les deux sites doive
être entreprise, ni qu'une coordination s'impose du simple fait que des
machines, du personnel et des déchets vont transiter entre les deux sites en
fonction des besoins.
Enfin, le rapport 47 OAT, respectivement le RIE
traitent quoi qu'il en soit des synergies entre les deux sites en termes
d'accessibilité et de stockage (rapport 47 OAT, Préambule, ch. 3.3.1 et 3.3.2,
p. 29 à 33, ch. 6.5, p. 67 à 68) ainsi qu'en termes de protection
contre le bruit routier (RIE, ch. 13.3, p. 95 à 99).
Compte tenu des éléments qui précèdent et
contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'y a aucune violation du
principe de coordination de l'art. 25a LAT entre la décharge des Echatelards et
le développement (éventuel) du site de La Poissine. Leur grief à ce propos
n'est en conséquence pas fondé.
13.
Surfaces d'assolement
Les recourants commune de Fiez et consorts font
ensuite valoir différents griefs en lien avec la problématique des surfaces
d'assolement (SDA).
a) aa) Selon le Plan sectoriel des surfaces
d'assolement (PS SDA), approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020, le canton
de Vaud doit garantir une surface minimale d'assolement de 75'800 ha (ch.
3.2, p. 11). Différents principes définissent comment assurer la gestion
des SDA et mener les divers processus correspondants (ch. 04,
p. 12 ss). Les principes P8 à P11 (p. 13) traitent de la
compensation des SDA. Selon le principe P9, si la consommation de SDA implique
un risque pour un canton de ne plus pouvoir respecter son contingent de SDA, il
est alors tenu de compenser dans tous les cas les SDA utilisées par une surface
équivalente et en tenant compte de leur qualité. Le principe P10 prévoit pour
sa part que les cantons dont les inventaires de SDA reposent sur une base de
données imprécise sont tenus d’introduire dans leur plan directeur des
dispositions sur la compensation; celles-ci définiront les cas dans lesquels la
consommation de SDA figurant dans un inventaire de SDA doit être compensée.
Selon le principe P18 (p. 15), les surfaces affectées à une utilisation
spéciale peuvent être comptabilisées dans l’inventaire cantonal si leur sol
présente la qualité de SDA et qu’en cas de grave pénurie, il est possible d’y
obtenir à nouveau, dans le délai d’une année, le rendement habituel dans la
région en plantes déterminantes pour l’approvisionnement du pays (colza, pommes
de terre, céréales et betteraves à sucre). Le Rapport explicatif du PS SDA du 8
mai 2020 de l'ARE (p. 26) considère les décharges comme des cas spéciaux.
Il précise qu'en règle générale, les décharges sont exploitées de manière
échelonnée sur plusieurs années. On y trouve des secteurs encore non exploités,
d'autres en cours d'exploitation et certains déjà réhabilités. Les surfaces
agricoles non encore utilisées peuvent être comptabilisées. Il en va de même
des surfaces réhabilitées.
Les surfaces d'assolement sont des parties du
territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a
LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2
let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1,
et la référence citée).
Une surface totale minimale d'assolement a pour but
d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le
plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément
à l'art. 1 al. 2 let. d LAT (art. 26 al. 3 OAT). Sur la base des
surfaces minimales arrêtées dans le PS SDA (art. 29 OAT),
les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur,
dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se
prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à
ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils
indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux
termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la
surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon
durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils
prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés
sis dans des zones à bâtir. Conformément à l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces
d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif
que le canton également estime important ne peut pas être atteint
judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il
peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière
optimale selon l'état des connaissances (let. b).
bb) L'art. 30 al. 1bis OAT a pour but de tenir
compte de la nécessité de maintenir les SDA (cf. art.
15.
al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est
question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition
s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas
contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche
en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création
de zones réservées – pour des territoires non équipés sis dans des zones à
bâtir – afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque
canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en consultation
de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30
al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la
création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton.
L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient
raisonnablement entrer en considération (TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid.
4.1; sur l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 145 II 32 consid. 7.2; TF 1C_389/2020,
1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1).
Ainsi, la jurisprudence n'exclut pas que des
surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète (art. 3 OAT),
tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement
doit être garantie à long terme (art. 30 al. 2 OAT). Un examen des sites
alternatifs doit avoir lieu (ARE, PS SDA, 8 mai 2020, principe P1, p. 12 et p.
16). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné
pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est
pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1, 32 consid. 7.1; 134 II 217 consid. 3.3; voir aussi
TF 1C_243/2020 du 8 septembre 2021 consid. 5.2; 1C_102/2019 du 17 août
2020.
consid. 4.1; cf. aussi CDAP AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid. 5a).
Faute de base légale claire, une obligation systématique de compensation n'est ainsi
pas imposée lorsque le canton dispose de réserves de SDA. Une telle
compensation, totale ou partielle, peut en revanche constituer un critère
important pour juger de l'admissibilité de l'opération (ATF 145 II 18
consid. 4.2, 32 consid. 7.2).
cc) Au niveau cantonal, la mesure F12 du PDCn,
intitulée "Surfaces d'assolement", prévoit, à titre de mesure stricto
sensu (texte sur fond gris), en particulier que le canton et les communes
protègent durablement les SDA afin de les maintenir libres de constructions et
de préserver leur fertilité. Leur protection est intégrée dans toutes les
politiques sectorielles à incidence territoriale. En particulier, le développement
projeté des habitants et des emplois ainsi que des infrastructures et des
services correspondants se déploiera en priorité hors des SDA. Les projets qui
empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones
légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de
répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. Le contingent
cantonal de 75'800 ha est garanti de manière durable et en tout temps. Tout
projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de
cette emprise conformément à l'art. 30 OAT. Les objectifs que le canton estime
importants sont ceux de la liste des types de projets figurant dans la rubrique
Principes de mise en oeuvre, lettre A. Si la marge de manoeuvre n'est pas
suffisante, le canton priorise les projets et peut suspendre si nécessaire
l'approbation des plans d'aménagement du territoire ou l'autorisation des
projets relevant de sa compétence. La rubrique Principes de mise en oeuvre,
lettre A, prévoit que les objectifs que le canton estime importants au sens de
l'art. 30 OAT sont définis dans une liste, qui précise également les
conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L'appartenance
d'un projet à une catégorie de la liste, si elle constitue un indice, n'exempte
pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise, explicitement,
lors de la procédure d'affectation ou du projet, en quoi le projet répond à un
objectif que le canton estime important. Il peut s'agir des projets nécessaires
notamment à la mise en oeuvre d'une politique sectorielle à incidence
territoriale fédérale ou cantonale. Cette liste comprend la mesure F42, soit
les sites et installations selon le PGD, aux conditions que l'emprise soit
temporaire, que les terrains soient remis en état pour l'agriculture après
exploitation et qu'une surface d'emprise sur le contingent, permettant de
garantir l'approvisionnement, soit définie.
L'inventaire cantonal vaudois présentait, fin 2020, une
marge nette supérieure de 187 ha à la part minimale de 75'800 ha de SDA, la
marge brute étant alors de près de 391 ha. Le Conseil d'Etat a validé le 9 juin
2021.
la "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024",
dont les objectifs et axes de travail à poursuivre ou à initier comprend
notamment le fait de poursuivre les actions en cours pour garantir le
contingent de 75'800 ha, objectif qui comprend le fait de minimiser les
emprises des projets, en accompagnant les projets, sensibilisant les acteurs du
territoire et en poursuivant la priorisation des projets par le Conseil d'Etat
tant que le contingent cantonal est inférieur à 200 ha, ainsi que d'identifier
tous les sols de qualité SDA en poursuivant les actions de recherche des
nouvelles SDA et en intégrant dans l'inventaire les surfaces répondant aux
critères de qualité dans les zones climatiques supérieures (ch. 4, p. 8).
Le 2 décembre 2021, la DGTL a établi un rapport
intitulé "Evolution des zones d'affectation et des surfaces
d'assolement en 2020" dont il ressort (p. 1 et p. 16)
qu'entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, les SDA avaient
augmenté de 5.3 ha dans le canton, portant le total de SDA que comptait le
canton au 31 décembre 2020 à 76'191 ha. Dans sa nouvelle version, la mesure F12 du PDCn adaptation
4quater du 11 novembre 2022 ne prévoit d'ailleurs plus comme l'ancienne version
que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec
la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour
accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de
manœuvre cantonale" (cf. ancienne version de la mesure F12,
p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2). Cette
problématique reste toutefois essentielle, comme le relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie cantonale des surfaces
d'assolement pour la période 2021-2024", qui recommande notamment de minimiser les emprises des projets (point 4) (cf. CDAP AC.2022.0188 du 19 janvier 2024 consid. 3b/dd).
Dans le cadre de travaux relatifs à la cartographie
des sols du canton, la DGTL a procédé récemment à une actualisation partielle
de la géodonnée des SDA. Cette mise à jour a permis d'apporter une série de
corrections à la géodonnée SDA datant de 2011, garantissant notamment un suivi
précis des SDA dans les carrières, gravières et décharges. Cette actualisation
partielle a en particulier servi à affiner l'inventaire des SDA, qui totalise
76'070.94 hectares, soit une marge nette de 270.94 hectares par rapport au
contingent à préserver, sachant que cette marge tient compte des emprises des
projets d'importance cantonale engagés à ce jour (Feuille des avis officiels [FAO]
du 30 juillet 2024, p. 1).
b) Les recourants commune de Fiez et consorts font
en l'occurrence tout d'abord valoir que ni le PDCn ni la décision entreprise ne
comporterait la pesée des intérêts qui s'imposerait pourtant sous l'angle de
l'art. 30 OAT. En l'état du dossier, selon eux, le projet litigieux ne constituerait
pas un projet d'importance cantonale au sens de l'art. 30 al. 1bis OAT.
L'examen relatif aux alternatives au projet en cause et la motivation de la
pesée des intérêts comprise dans le rapport 47 OAT (p. 17 s.) et la
décision entreprise (p. 141 s.) seraient nettement insuffisants,
puisque les SDA ne seraient même pas mentionnées dans ce contexte. Le projet ne
répondrait pas non plus à une utilisation optimale des SDA. La perte temporaire
de superficie de SDA serait enfin invérifiable, faute d'étapes d'exploitation
définies, sans compter le risque de non-rétablissement de la qualité de SDA.
aa) C'est tout d'abord clairement à tort que les
recourants commune de Fiez et consorts invoquent le fait que, contrairement à
ce qu'exige l'art. 30 al. 1bis OAT, pour autant que cette disposition soit
applicable, sachant que l'affectation en cause n'est pas la zone à bâtir, le
projet litigieux ne répondrait pas à un objectif d'importance cantonale.
Conformément à ce qui a été indiqué plus haut de manière détaillée (cf. supra
consid. 8), le projet répond au contraire à un réel besoin, d'ailleurs
non seulement au niveau cantonal, mais également intercantonal.
Il est également faux de prétendre que le canton
n'aurait pas recherché d'autre alternative. Le site litigieux a en effet été
identifié par le PGD 2020 comme l'un des cinq sites prioritaires susceptibles
d'accueillir des déchets à tout le moins de types A, B, D et E (annexe 3), à la
suite de l'analyse multicritère à laquelle il a été soumis dans le cadre du
PSDC 2020 (cf. fiche n° 5-516) et lors de laquelle il a été comparé à
toute une série d'autres sites. Le site des Echatelards a également fait
l'objet d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle il a été
soumis à une pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée par la
Confédération, procédure au cours de laquelle il a été expressément tenu compte
de la question des SDA (cf. supra consid. 7c). Tout au long
des procédures de planifications sectorielle et directrice, puis dans le cadre
de celle du présent plan d'affectation cantonal valant permis de construire,
plusieurs études ont été réalisées; il a forcément été tenu compte dans toutes
ces procédures de l'ensemble des intérêts concernés, donc y compris de la
problématique des SDA. Quant à la pesée des intérêts à laquelle l'autorité
intimée a plus précisément procédé dans la décision entreprise, elle tient
expressément compte des SDA, à propos desquelles elle indique ce qui suit:
"4.5 Le
projet empiète au maximum sur 11 ha de SDA recensés dans les géodonnées
cantonales. Il ne peut toutefois pas être réalisé sans recourir aux terres
inventoriées. Le déroulement du projet garantit que les surfaces sollicitées
seront temporaires et réduites au minimum. Les exigences de remise en état de
sols profonds permettent d'améliorer la qualité des sols et garantissent un
retour en SDA au fur et à mesure des remises en état. Le projet est conforme à
la stratégie cantonale des SDA adopté par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, le
projet générera à terme environ 14'000 m2 de SDA supplémentaires. Le
projet a été priorisé par le Conseil d'Etat de telle sorte qu'il n'y a pas de
risque pour le respect du contingent cantonal".
bb) C'est à tort que les recourants commune de Fiez
et consorts affirment ensuite que le projet ne répondrait pas non plus à une utilisation
optimale des SDA et que la perte temporaire de superficie de SDA serait
invérifiable, faute d'étapes d'exploitation définies.
Contrairement tout d'abord à ce qu'invoquent les
recourants, le projet litigieux et le site de la Poissine sont deux projets
distincts, de sorte qu'on ne voit pas qu'une analyse d'ensemble de l'emprise
sur les SDA par les deux sites doive être entreprise (cf. à ce propos supra
consid. 12b). Il convient en conséquence de ne tenir compte des SDA que du
site des Echatelards proprement dit. L'emprise totale sur les SDA sera certes d’une
surface totale de 502'702 m2, soit d'une surface d'une certaine
ampleur. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y aura jamais atteinte totale sur
l'ensemble des SDA touchées. De plus, cette atteinte, dans le cas comme en
l'occurrence de la planification d'une installation de stockage des déchets, ne
sera que temporaire, puisqu'à la fin de l'exploitation, la surface de
l'installation a vocation à être remise en état (ou réhabilitée), c'est-à-dire
que des mesures pédologiques doivent permettre de retrouver sa qualité de SDA. Le
RIE, sur lequel se fonde notamment le PAC, est à cet égard très clair,
puisqu'il précise ce qui suit (ch. 17.3, p. 117 ss):
"Les
emprises du projet sur les SDA sont limitées au strict minimum:
1.
Limitation
des emprises des accès: [...]
2.
Limitation
des installations de chantier: Les traitements des mâchefers (déchet type D) et
des déchets type E seront réalisés sur le site industriel de la Poissine à
Grandson.
3.
Emprise
des stockages de sol: les sols en place seront décapés et stockés séparément.
Les sols de la zone de stockage ne seront pas décapés. Les épaisseurs décapées
de la zone de comblement sont moins importantes que les exigences pour la
remise en état SDA. Ainsi, des sols supplémentaires devront être apportés sur
le site. Ces sols supplémentaires seront dans la mesure du possible directement
acheminés sur le remblai pour la remise en état une fois la topographie finale
atteinte.
4.
Durée
de stockage des sols: les sols décapés seront remis en état sur la parcelle
d'où ils proviennent. Les stocks de sols auront donc une durée limitée, de
l'ordre de 5 à 7 ans selon les étapes. Les emprises des stocks de sols
resteront donc en SDA car la remise en culture des emprises nécessaires au
stockage des sols peut se faire directement après l'évacuation des matériaux.
5.
Emprise
nécessaire au chantier: la surface ouverte n'est pas liée au rythme
d'exploitation. Les emprises des accès et des zones de circulation internes
sont définies par les véhicules. Le rythme et les volumes augmentant n'imposent
pas un nombre plus important de pistes ou de routes. L'emprise des zones de
rebroussement ou de mises en place des matériaux sont donc liées au chantier et
non pas au rythme et volumes de comblement. Les accès au site sont suffisamment
longs, notamment via les chemins AF pour assurer au besoin le stockage des
véhicules hors de la zone de comblement. Ainsi, pour la construction de la
décharge, les emprises nécessaires ne varient pratiquement pas entre 100'000 m3/an
et 300'000 m3/an. Ainsi, la seule conséquence de l'augmentation du
rythme de comblement est une topographie finale plus vite atteinte et un retour
en SDA plus rapide.
6.
Hauteur
de comblement: la hauteur de comblement a été optimisée. La pente retenue pour
le comblement est basée sur la topographie environnante. Les hauteurs de
remblais sont cependant très importantes (plus de 20 m à certains endroits).
Ainsi, les emprises au sol pour la décharge sont moins importantes que pour
d'autres projets qui auraient une hauteur de comblement plus faible.
[Emprise temporaire maximale
sur les SDA, l'année où elle est la plus importante]
Pour la zone de comblement, la
totalité de la surface concernée par le projet ne sera jamais ouverte en même
temps durant l'exploitation du site. Une perte temporaire de SDA sera effective
pendant la durée d'exploitation de l'étape ouverte et de la zone en attente de
retour à la culture (< 4 années). Une fois chaque étape terminée, la remise
en état des surfaces interviendra rapidement et les sols pourront être rendus à
l'agriculture. La perte temporaire de SDA sera ainsi réduite au strict minimum
nécessaire.
En termes de perte de SDA, les
installations de chantier (pesage, parking, conteneur) auront une emprise fixe
pendant l'entier de l'exploitation. Elles seront entièrement remises à
l'agriculture à la fin de l'exploitation. Afin de limiter les emprises au sol,
les phases de décapage et de remise en état seront réalisées annuellement,
limitant ainsi les emprises au sol. En termes d'emprises sur les SDA, les
emprises temporaires sont maximales:
● après
au moins 4 ans d'exploitation, car il y a les 4 années précédentes déjà remises
en état qui sont comptabilisées hors SDA;
● juste
après la phase de décapage annuel.
Les emprises temporaires maximales
sur les SDA ont été évaluées sur l'étape critique. Elles peuvent ainsi être
synthétisées de la manière suivante:
● Installations
de chantier et accès: 0.77 ha;
● Zone
de comblement: entre 1.3 et 1.9 ha;
● Zone
décapée: entre 1.3 et 1.9 ha;
● Zone
remise en état, en attente de retour SDA (5 ans): 6.5 ha.
La perte temporaire maximale de
SDA est ainsi de 110'000 m2 (11.0 ha).
La mesure de compensation du
ruisseau qui touchera les SDA sera réalisée au début de l'exploitation. Les
sols seront stockés à même l'horizon A, sans décapage de ce dernier. Les
surfaces de stockage des sols pourront donc être remises en état culture en moins
d'une année.
[...] Ainsi, sur les 502'702 m2
concernés par l'emprise totale sur les SDA, au minimum 399'682 m2
seront maintenus en SDA durant toute la phase d'exploitation (Figure 49) [...]".
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans
constate que toutes les mesures nécessaires ont ainsi été prises pour que
l'atteinte temporaire aux SDA, en outre clairement chiffrée dans le RIE, soit
la plus limitée possible durant l'exploitation de la décharge litigieuse.
L'atteinte aux SDA, en l'occurrence de 11 ha et pour une durée déterminée,
n'est ainsi constituée que de la partie effectivement en exploitation, et non
pas de l'ensemble du site, ce qui est conforme à la règlementation applicable.
cc) Les recourants commune de Fiez et consorts
estiment aussi que l'on ignore si les surfaces en cause pourront être
réhabilitées en SDA compte tenu des risques de pollution qui existeraient
inévitablement sur une décharge. Le délai de trois à cinq ans pourrait aussi
être plus long. Ils invoquent également l'absence d'études et de lignes
directrices visant à garantir la qualité future des sols.
Le RPAC contient tout d'abord différentes
dispositions détaillées relatives à la question des SDA, plus spécifiquement à
la remise en état après exploitation. Ainsi, aux termes de l'art. 8 RPAC
("remise en état et retour en surface d'assolement"), la zone
exploitée retrouve le statut de surface d'assolement dans les 5 années suivant
la fin du comblement (al. 1). La remise en état des sols s'effectue
conformément aux Directives de l'Association Sables et Graviers (ASG) pour la
remise en état des sites (ASG, 2001) ou toute autre directive ultérieure
correspondant à l'état de la technique afin de présenter une qualité compatible
avec les exigences requises pour les nouvelles SDA (al. 2). Les terrains sont
restitués le plus rapidement possible à la zone agricole une fois les hauteurs
de remblais atteintes et la remise en état des sols effectuée; ils sont remis
en état au moyen des terres décapées lors de l'exploitation et d'apports
externes d'horizons B; les sols remis en place sont ensemencés avec un mélange
grainier favorisant leur restructuration en profondeur (al. 3). Les surfaces
destinées à l'agriculture sont reconstituées selon l'état de la technique, sans
compaction, avec 110 cm de sol en place; les surfaces sont au besoin drainées;
la remise en culture se fait avec une prairie temporaire extensive d'une durée
minimale de trois ans, puis deux ans de cultures céréalières, et selon les
directives de l'ASG (2001) ou toute autre directive ultérieure correspondant à
l'état de la technique; une fois la structure du sol rétablie, l'aire agricole
est utilisée sans contraintes (al. 4). Selon l'art. 13 RPAC ("gestion
des sols"), les sols initiaux sont stockés selon les modalités
assurant leur fertilité sur le long terme telles que précisées dans le RIE (al.
1). Les dépôts de sols sont ensemencés directement après leur mise en forme
(al. 2). Les travaux nécessitant la manipulation des sols initiaux (décapage,
stockage, remise en état) sont suivis par un pédologue spécialisé, afin de
garantir la protection des sols et le maintien de leur fertilité conformément
aux directives en vigueur (al. 3).
Des explications, convaincantes que le tribunal de
céans ne voit pas de raisons de remettre en cause, figurent aussi sur la
question de la réhabilitation des surfaces concernées en SDA dans la décision
attaquée (cf. réponse au grief n° 94, p. 75). L'autorité intimée
explique ainsi que les prescriptions pour la protection des sols prévoient une
certaine marge qui permet de garantir une qualité au minimum équivalente à
celle de l'état d'origine, voire améliorée. Aujourd'hui, l'épaisseur des sols
cultivables varie entre 40 et 60 cm. Lors des travaux préparatoires de
chacun des casiers de la décharge, les sols seront décapés et les terres
stockées. Une fois les casiers exploités, ils seront refermés au fur et à
mesure et des couches d'étanchéité assureront qu'aucune pollution ne pourra
remonter dans les sols. Le réaménagement de la décharge prévoit une remise en
état agricole avec une épaisseur totale de sol de 110 cm (horizons A et B),
soit une amélioration qualitative des sols par rapport à l'existant. La future
géométrie du terrain (diminution des pentes les plus fortes) permettra en outre
de limiter l'érosion des sols. Un drainage agricole sera également mis en place
et l'exploitation agricole reprendra après le comblement.
Le RIE précise encore (cf. ch. 17.4, "Etat
futur et évaluation des impacts", qui concerne aussi les différentes
mesures à prendre pour assurer la réhabilitation des différentes surfaces
concernées en SDA, p. 121 ss), qu'un constat de remise en état sera
réalisé sur place à la fin de chaque phase rendue à l'agriculture. Le ch. 17.6
du RIE (p. 126 ss) prévoit par ailleurs différentes mesures à
intégrer au projet, dont certaines en relation avec la reconstitution des sols.
Toute une série de mesures, y compris le respect des
Directives ASG et le suivi par un pédologue spécialisé (SPSC) des travaux
nécessitant la manipulation des sols (décapage, stockage et remise en état)
afin de garantir la protection des sols conformément aux directives en vigueur,
devront ainsi être respectées pour s'assurer que les surfaces concernées
puissent retrouver une qualité de SDA, dans un délai d'en principe cinq ans. On
ne voit en conséquence pas que les surfaces concernées puissent perdre leur
qualité de SDA. A l'instar de ce que relève l'autorité intimée dans la décision
attaquée, il ne saurait y avoir, après les travaux et la reconstitution des
sols, un effet négatif sur l'agriculture.
dd) Les griefs des recourants commune de Fiez et
consorts relatifs au caractère insuffisant de la pesée des intérêts qui
s'imposerait pourtant sous l'angle de l'art. 30 al. 1bis OAT ne sont
en conséquence pas fondés.
c) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts font
également valoir que c'est à tort que le projet ne comprendrait pas de mesure
de compensation simultanée des SDA perdues, alors même que le canton se
trouverait dans une situation inquiétante; il y aurait ainsi violation de
l'art. 30 al. 2 OAT. Le système de déduction et de compensation du canton de
Vaud lié aux SDA serait par ailleurs complètement opaque, ce qui ne serait pas
conforme aux exigences de transparence qui s'imposeraient à l'Etat.
L'on peut rappeler que l'inventaire cantonal vaudois
présentait, fin 2020, une marge nette supérieure de 187 ha par rapport à la
part minimale de 75'800 ha de SDA, la marge brute étant alors de 391 ha. Sachant
que, selon la décision attaquée (cf. ch. 3.2, p. 10, réponse au grief
n° 86, p. 70, et ch. 5 III, p. 142), les emprises maximales du
projet du PAC "Les Echatelards", représentant 11 ha, ont été
priorisées par le Conseil d'Etat le 26 février 2020, le projet litigieux n'a
pas d'impact sur la marge nette de 187 ha et sur les développements qui lui
sont postérieurs; ce sont bien les emprises postérieures à celles nécessaires à
la décharge des Echatelards qui devraient être contestées. L'on peut d'ailleurs
une nouvelle fois souligner que, selon les derniers chiffres en la matière (cf.
la FAO du 30 juillet 2024, p. 1), la situation s'est même améliorée,
puisque la marge nette est actuellement de 270.94 ha par rapport au contingent
à préserver, sachant que cette marge tient compte des emprises des projets
d'importance cantonale engagés à ce jour, soit notamment de celui des
Echatelards. Au vu de ce dernier élément, l'on ne voit en particulier pas qu'il
faille tenir compte de la 13ème priorisation des projets impactant
les SDA du 20 décembre 2023, selon laquelle la marge cantonale se monte à 88.66
ha. Il s'ensuit que, même en tenant compte du projet en cause, le canton
respecte sa part minimale de SDA.
Une compensation simultanée des SDA utilisées dans
le cadre du projet ne saurait par ailleurs être requise. La situation s'est non
seulement récemment quelque peu améliorée, puisque le canton dispose d'une
marge nette de plus de 270 ha. L'on ne saurait ainsi considérer que la surface
minimale cantonale n'est atteinte que de peu. Le tribunal de céans a également relevé
que, dans sa nouvelle version, la mesure F12 du PDCn adaptation 4quater du 11
novembre 2022 ne prévoit plus comme l'ancienne version que le canton doit
appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur (cf. CDAP
AC.2022.0188 du 19 janvier 2024 consid. 3b/dd). Dans un arrêt du 8
septembre 2023 (1C_546/2021 consid. 7.3), le Tribunal fédéral s'est de son
côté fondé sur une prise de position de l'ARE, qui, se référant à son rapport
d'examen du 29 juin 2022 sur l'adaptation 4ter, seconde partie, du PDCn (document
officiel accessible sur Internet sous www.are.admin.ch), relevait que le canton
de Vaud disposait de suffisamment de SDA (soit d'une marge nette de 187 ha par
rapport à la part minimale de 75'800 ha dévolue au canton) et n'était donc
alors pas tenu de prendre des mesures spécifiques pour assurer leur maintien,
pour juger que le contrôle préjudiciel d'un plan général d'affectation ne se
justifiait pas pour des motifs de maintien des SDA.
Il ressort de ce qui précède qu'aucune compensation simultanée
n'est requise. Le canton garantit son quota de SDA en application de la fiche
F12 du PDCn, d'une manière tout à fait compréhensible. Il n'y a en l'état plus
particulièrement rien à redire au système de compensation indirecte mis en
place dans le canton (cf. fiche F12 du PDCn, adaptation 4quater, Principes
de mise en oeuvre, lettre D), visant à compenser globalement les emprises par
l'identification de nouvelles SDA. Selon ce système, les porteurs de projets
dont l'emprise est légitime au sens de l'art. 30 al. 1bis OAT ne sont pas
tenus de la compenser directement; c'est le canton qui se charge d'identifier
de nouvelles SDA (notamment en lien avec le redimensionnement des zones à bâtir
dans les communes surdimensionnées) pour compenser indirectement les emprises
projetées (cf. décision, réponse au grief n° 86, p. 70).
Les recourants commune de Fiez et consorts font toutefois
valoir que le système cantonal de compensation indirecte ne permettrait pas de
répondre aux exigences du P10 du PS SDA. Ils se réfèrent à ce propos au rapport
d'examen du 29 juin 2022 relatif à l'adaptation 4ter du PDCn (p. 12), dans
lequel l'ARE a relevé que les modifications de la fiche F12 apportées suite à
l'examen préalable sur ce point ne permettent pas encore au canton de répondre
au P10, qui lui est applicable au vu de l'état de sa cartographie des sols. Mandat
a ainsi été donné par la Confédération au canton de lui transmettre des
dispositions sur la compensation conformes au PS SDA au plus tard quatre ans
après l'entrée en vigueur de l'adaptation 4ter de son PDCn, dans le cadre de la
révision totale du PDCn ou, si celle-ci ne permet pas de respecter le délai
fixé, dans le cadre d'une adaptation ad hoc de la fiche F12.
Ainsi que le souligne l'autorité intimée dans son
écriture du 26 juillet 2024, ce mandat n'impose aucun moratoire sur les
emprises ni aucune suspension de la fiche F12 du PDCn. C'est donc bien sur la
base du droit positif qu'il faut apprécier la conformité du projet, qui est en
l'occurrence réalisée. Cela est d'autant plus le cas que, ainsi que cela vient
d'être souligné, se fondant sur son rapport relatif à l'adaptation 4ter du
PDCn, l'ARE a considéré, dans un arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2023, que
le canton de Vaud disposait de suffisamment de SDA et n'était alors pas tenu de
prendre des mesures spécifiques pour assurer leur maintien.
bb) Comme les recourants commune de Fiez et consorts
le relèvent enfin, le RIE (cf. ch. 17.3, p. 117) précise que le projet
occasionnera une perte de 4'106 m2 de SDA induite par la mise à ciel
ouvert du ruisseau et la création de talus (mesure NAT4) dans le site; cette
perte sera comblée par l'inscription de 18'479 m2 en nouvelles SDA
ce qui permet un gain final de 14'373 m2 de SDA. Selon les
recourants, une telle mesure de compensation serait toutefois vague, dès lors
que le RIE (cf. ch. 17.3, p. 120) indique que "L'entreprise
Cand-Landi a approché la Commune de Grandson en février 2017 pour connaître les
possibilités de compensation des SDA. La commune n'a pas de SDA pour compenser
le projet des Echatelards [...] L'entreprise Cand-Landi recherche
des surfaces de compensation dans les sites qu'elle exploite actuellement. Elle
cherche à rendre au plus vite les sites à l'agriculture". A noter que
le RIE ajoute encore, sous le même chiffre, que "Un certain nombre de
projets seront donc rendus prochainement à l'agriculture".
Les recourants confondent toutefois la question de
la compensation des SDA pendant l'exploitation et celle intervenant une fois
que celle-ci sera terminée. La décision entreprise (cf. réponse au grief
n° 86, p. 70) précise en effet que "la stratégie cantonale
des SDA adoptée par le Conseil d'Etat le 21 juin 2017 [ndlr.: soit la
stratégie cantonale précédente à celle actuellement en vigueur] prévoit des
dispositions dédiées aux zones d'affectation temporaires que sont les
carrières, gravières et décharges. L'objectif fixé est que l'ouverture de
nouveaux sites soit compensée par les remises en état de ceux existants".
L'on peut ainsi comprendre pourquoi l'exploitante indiquait dans le RIE
chercher des surfaces de compensation dans les sites qu'elle exploite, soit en
vue de permettre l'exploitation de la nouvelle décharge litigieuse. Ceci se
distingue donc de la question du gain final auquel il est aussi fait référence
dans le RIE.
Quant à l'état final proprement dit relatif aux SDA
justement, le RIE (cf. ch. 17.3, p. 119) précise que "A la
fin du projet, l'entier des installations seront démantelées et la totalité de
la zone de comblement sera restituée en SDA. Les surfaces non SDA du périmètre
seront remises en état avec des épaisseurs de sols et une pente correspondant
aux critères SDA. La parcelle où est situé le ruisseau sera affectée à la zone
agricole (sauf le lit mineur de 1.5 m de large et la rive droite de 4.75 m de
large). Ainsi, le projet permettra un gain de SDA. Cela représente une surface
totale de 517'075 m2, soit un gain de SDA de 14'373 m2
par rapport à l'état actuel. Le bilan des SDA entre l'état actuel et l'état
futur est ainsi positif". La comparaison entre les plans des figures
47.
("emprise totale sur les SDA", soit de l'ensemble du
projet; cf. RIE, p. 116) et 50 ("surfaces SDA après exploitation";
cf. RIE, p. 120) permet ainsi de comprendre comment, compte tenu des
surfaces qui seront nouvellement affectées en SDA, un gain final en SDA en
résulte. Celui-ci est rendu possible, comme l'explique l'exploitante dans ses
écritures, par le comblement du site et la topographie future. En effet, le
site présente actuellement une pente d'une certaine importance et certaines
surfaces ne peuvent de la sorte pas être classées en SDA, alors que la
topographie future présentera une pente plus faible, ce qui permettra le
classement de nouvelles surfaces en SDA.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on
comprend ainsi clairement les raisons pour lesquelles le projet permettra, à la
fin de l'exploitation de la décharge, un gain final de SDA de 14'373 m2,
qui sera intégré à l'inventaire cantonal après le délai de remise en culture
(cf. décision, réponse au grief n° 85, p. 69).
cc) Les griefs des recourants commune de Fiez et
consorts quant à une violation de l'art. 30 al. 2 OAT sont en
conséquence infondés.
14.
Protection contre le bruit
Tant les recourants A.________ que les recourants
commune de Fiez et consorts invoquent une violation des règles relatives à la
protection contre le bruit.
a) aa) La décharge litigieuse est une installation
fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE
et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit
extérieur. A ce titre, elle ne peut être aménagée, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les
immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs
de planification dans le voisinage. Des allègements peuvent toutefois être
accordés si le respect des valeurs de planification constituerait une charge
disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public
prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire. Les valeurs
limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre, indépendamment des nuisances
existantes, les émissions de bruit doivent être limitées à titre préventif dans
la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les valeurs limites d'exposition sont fixées
dans les annexes 3 ss de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB)
en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué
à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures
aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE).
Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution
évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE
en tenant compte des art. 19 et 23 de la loi (art. 40 al. 3
OPB; ATF 146 II 17 consid. 6.2 et 6.3; 133 II 292 consid. 3.3). Les
valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon
l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs
ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; voir aussi TF 1C_329/2021 du 1er novembre
2023.
consid. 5.1; 1C_335/2021 du 1er novembre 2023
consid. 4.1).
L'annexe 6 ch. 1 OPB énumère les installations
auxquelles s'appliquent les valeurs limites d'exposition du ch. 2. Il s'agit
des installations industrielles, artisanales et agricoles (let. a), de la
manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales
et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes (let. b), du trafic sur
l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que
dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), des parcs à
voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d) et des installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e). En outre, toute une
série d'autres installations sont assimilées aux installations industrielles et
artisanales, notamment les installations de production d'énergie, d'évacuation,
d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires,
les remontées mécaniques, les installations destinées à la pratique de sports
motorisés, qui sont exploités régulièrement durant une période prolongée. Les
types de bruit dont la nature s'écarte de celle du bruit industriel et
artisanal, tel que le bruit des restaurants, des installations de sport et de
loisirs, des postes de collecte de matériaux usagés ou encore les autres bruits
quotidiens, ne peuvent pas être déterminés et évalués selon l'annexe 6 OPB. Ces
immissions sont évaluées au cas par cas (OFEV, Détermination et évaluation du
bruit de l'industrie et de l'artisanat, 2016, p. 17) (cf. ATF 147 II 319
consid. 11.2; voir aussi TF 1C_329/2021 du 1er novembre 2023
consid. 5.1; 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.1).
bb) Conformément à l'art. 9 OPB, l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de
bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de
communication nécessitant un assainissement (let. b).
Le Conseil fédéral a également fixé les valeurs
limites d’exposition au bruit du trafic routier, à savoir "le bruit
produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur)
et par les trains (bruit des chemins de fer)", à l’annexe 3 OPB. Le
bruit produit par des véhicules à moteur notamment sur la place de
stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic
routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route
(cf. CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2b/dd, et les
références citées).
cc) La notion de "locaux dont l’usage est
sensible au bruit
" est définie à l'art. 2
al. 6 OPB: en font ainsi partie "les
pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des
locaux sanitaires et des réduits" (let. a). Le lieu de détermination pour le calcul des
valeurs limites d'immissions dues aux installations fixes est fixé à l’art. 39
OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les
immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des
locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent
aussi être déterminées à proximité des bâtiments."
Les lieux de mesure prévus par la disposition
précitée ne constituent que des normes de référence. Ils ne rendent pas nulles
les mesures qui ne seraient pas entreprises exactement à l’endroit prescrit,
si, dans son résultat, le pronostic de bruit ne s’en trouve pas faussé. Dans
certains cas, il n’est en effet pas possible de procéder à une mesure au milieu
de la fenêtre ouverte, que ce soit en raison des circonstances ou parce que la
fenêtre ne s’ouvre pas ou que partiellement; rien ne s’oppose alors à ce qu’une
mesure soit néanmoins entreprise à un autre endroit (par exemple au milieu de
la porte qui donne accès à ces locaux, si l’on se trouve au rez-de-chaussée)
(cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l’environnement: le système, les particularités liées à
l’aménagement du territoire, thèse, Zurich 2002, p. 170, et les références
citées).
Selon le ch. 1 al. 1 de l’annexe 2 OPB, ayant pour
objet les exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de
mesure, les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent
prendre en considération: les émissions des sources de bruit de l’installation
(let. a), les distances entre le lieu d’immission et les sources de bruit de
l’installation ou entre le lieu d’immission et les trajectoires de vol
(atténuation due à la distance et à l’air) (let. b), les effets du sol sur la
propagation du son (let. c), les effets des constructions et des obstacles
naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions dues aux
obstacles) (let. d). L’OFEV recommande aux autorités d’exécution des méthodes
de calcul appropriées et adaptées à l’état de la technique (al. 2).
dd) Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de
sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II
dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les
zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où
sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles
(let. c); le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des
entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let.
d).
b) La parcelle n° 749 de la commune de
Champagne, propriété des recourants A.________, dispose en l'occurrence d'un
degré de sensibilité au bruit III. Pour ce degré de sensibilité au bruit, les
valeurs de planification sont donc de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) la nuit,
tandis que les valeurs limites d'immissions sont de 65 dB(A) de jour et de 55
dB(A) la nuit (cf. annexes 3 et 6 OPB). Les intéressés font valoir différents
griefs en lien avec la protection contre le bruit.
aa) Il est vrai que, comme les recourants A.________
le relèvent, la Grande Artère se trouve à une trentaine de mètres de leur
parcelle. Il n'en demeure pas moins que, conformément à la règlementation
applicable, pour déterminer les immissions de bruit, celles-ci doivent être
calculées au droit des locaux à usage sensible au bruit (LUS) les plus proches
et non pas depuis la limite de parcelle, étant précisé que, comme l'autorité
intimée le relève, ces calculs ont été effectués sur la base d'une modélisation
des bâtiments et des nuisances dans un modèle reproduisant la topographie et
intégrant la base cadastrale issue de la mensuration officielle (cf. RIE, ch. 13.2.1
et 13.2.2, p. 82 et 88; décision, réponse au grief n° 200,
p. 117), calculs que le tribunal de céans ne voit pas de raisons de
remettre en cause. Il en découle ainsi, comme cela ressort du RIE, une distance
d'environ 55 m entre les locaux des recourants A.________ et la Grande Artère.
Les intéressés ne sauraient être suivis non plus,
lorsqu'ils invoquent le fait qu'aucune mesure n’aurait été entreprise
s’agissant en particulier de la vérification des valeurs d’émission sonores sur
les bâtiments les plus exposés, contrôles seulement prévus durant
l’exploitation (cf. RIE, ch. 13.4, p. 99). Comme expliqué ci-dessus, les
calculs nécessaires ont été effectués.
bb) Les recourants A.________ font ensuite valoir que,
contrairement à ce qui serait prévu, soit que le site de la décharge ne sera
ouvert que de jour, il serait certain, au vu du nombre de chantiers à venir
(cf. rapport 47 OAT, ch. 3.3.3, p. 34), que la décharge sera exploitée
aussi de nuit. Or, toutes les données et conclusions du rapport 47 OAT ne
reposeraient que sur une exploitation diurne (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1), ce
qui signifierait qu’une étude de conformité à une exploitation nocturne ferait
défaut.
Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa
réponse au recours, il ne serait pas prévu une exploitation de nuit de la
décharge, qui ne serait ouverte que du lundi au vendredi de 7h à 18h, 240
jours/an (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1, p. 63), soit uniquement de jour
(cf. aussi RIE, ch. 13.2.2, p. 82), le contraire ne reposant sur
aucune preuve tangible. Ce ne serait que dans des cas exceptionnels (chantiers
autoroutiers ou ferroviaires par exemple) qu'il pourrait y avoir des ouvertures
nocturnes. Dans de tels cas toutefois, une autorisation spéciale devrait alors être
demandée auprès des autorités compétentes (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1,
p. 63; décision, réponse au grief n° 114, p. 82). Enfin, la décision
attaquée précise que le PAC est en particulier soumis au respect des charges et
conditions résultant du dossier d'enquête comprenant notamment le RIE (ch. VI.
du dispositif).
cc) Les recourants A.________ invoquent ensuite le
fait que les tableaux du trafic induit par le projet (cf. RIE, ch. 11.3, p.
72/73) ne mentionneraient à tort pas le trafic sur la Grande Artère, sur
laquelle l’augmentation du trafic serait de 138% (RIE, annexe 7, p. 8/9; cf.
aussi RIE, ch. 13.3 [bruit routier], ch. 13.3.2 et 3, tableaux 24, 25 et 26,
p. 95 ss). Ce trafic n’aurait pas non plus été pris en compte dans
l’examen des émissions sonores issues de l’exploitation en application de
l’art. 6 OPB (cf. RIE, ch. 13.2 [bruit d'exploitation], ch. 13.2.2, tableau
16, p. 83, et annexe 13); seules les émissions en lien avec la route
d’accès auraient en effet été calculées, à l’exclusion de la route de sortie,
soit la Grande Artère. La "route d’accès" ne pourrait être comprise
comme celle de sortie des véhicules, dès lors que l’annexe 13 ne tiendrait
compte que de 63 poids lourds. Partant, les mesures réalisées pour les
émissions sonores pour l’exploitation du site seraient fausses (RIE,
ch. 13.2.3, tableau 21, p. 92).
Il est en l'occurrence prévu une accessibilité "en
boucle" à la décharge pour les poids lourds, avec une entrée par le DP 39
au sud-est et une sortie par la Grande Artère au nord-est. Le trafic journalier
moyen (TJM) sur cette route sera ainsi de 63 poids lourds par jour et trois
allers-retours de véhicules de service, soit 69 passages par jour (cf. RIE, ch.
11.3, p. 73; annexe 7, figures 4 et 5, p. 7 à 9). Il est vrai que, comme le
relèvent les recourants A.________ le passage des 63 poids lourds sur la Grande
Artère n'a pas été pris en compte dans le cadre de l'évaluation du bruit
provoqué par le trafic routier (cf. RIE, ch. 13.3, p. 95 ss; annexe
13, tableau 1). Le bruit de ces 63 camions sur la Grande Artère a toutefois été
pris en compte dans le cadre de l'évaluation du bruit causé par l'exploitation
de la décharge, et dès lors soumis à l'annexe 6 de l'OPB, et non pas à l'annexe
3.
de l'OPB, la Grande Artère, intégrée au PAC, ayant été de ce fait assimilée à
une route privée (cf. RIE, ch. 13.2, p. 81 ss, dont le tableau
16; annexe 13, dernier tableau). A noter que, ainsi que le relève l'autorité
intimée, et que le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en
cause, pour un trafic de poids lourds faible, l'annexe 6 de l'OPB est plus
"péjorante" dans les niveaux d'émission que l'annexe 3, notamment à
cause des facteurs de correction K imposés pour les bruits industriels
(cf. décision, réponse au grief n° 196, p. 115/116). Sachant par
ailleurs que le trafic des 63 poids lourds se fait en boucle (cf. RIE annexe 7,
figure 04, p. 7), avec une sortie par la Grande Artère, il se justifie,
comme le fait notamment l'annexe 13 du RIE de ne tenir effectivement compte
"que" de 63 camions. Le fait par ailleurs que n'aient pas été pris en
compte pour le trafic sur la Grande Artère les véhicules de chantier ni les
véhicules des employés n'est pas déterminant, dès lors que les premiers seront
destinés à rester, sauf cas exceptionnels, sur le site de la décharge (un
couvert à machines y est d'ailleurs prévu – cf. plan 2h du dossier) et
que, pour les seconds, on ne parle que de six passages maximum par jour de
simples véhicules de service.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants A.________,
l'on ne voit d'ailleurs pas que prévoir trois allers-retours de véhicules de
service soit insuffisant. L'exploitante est à ce propos convaincante
lorsqu'elle explique ce chiffre dans sa réponse au recours (ch. 26, p. 6)
par le fait que les opérateurs se rendront sur le site en véhicule léger
collectif et qu'un seul aller-retour par jour sera de la sorte effectué par le
personnel de chantier, qui disposera d'un espace repas dans les conteneurs
mobiles pour la pause de midi. Ainsi, trois allers-retours par véhicule léger
sont suffisants pour les ouvriers et les visiteurs qui pourraient
ponctuellement accéder au site (bureau de contrôle, autorités cantonales
notamment). L'on ne voit donc pas qu'il faille remettre en question
l'appréciation de l'autorité intimée, qui a précisé que le trafic des véhicules
légers en lien avec l'exploitation de la décharge avait été défini sur la base
des compétences techniques du bureau d'étude en charge du dossier et de
l'expérience de l'entreprise (cf. décision, réponse au grief n° 178,
p. 108).
dd) Les recourants A.________ font ensuite valoir
que, dès lors que le RIE prévoit une répartition des modes de transport pour le
site de 30 à 50% par la route, il serait difficilement concevable que le
chiffre de 63 camions de TJM reste inchangé selon les hypothèses.
La question de la répartition des différents modes
de transport à disposition pour la décharge (rail ou route) n'est pas
déterminante pour le passage des camions sur la Grande Artère. Sachant qu'il
s'agit du chemin de sortie de la décharge, accessible uniquement par la route,
pour les poids lourds qui y achemineront l'ensemble des déchets, quel que soit
le mode de transport initial de ces derniers, il est évident que 63 camions
représentent le 100% du trafic de camions projetés sur la Grande Artère, comme
permet d'ailleurs de le constater le tableau relatif à la répartition du trafic
sur le site (cf. RIE, ch. 11.2, figure 19, p. 72).
ee) Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les
recourants A.________, les calculs et vérifications nécessaires ont bien été
effectués en matière de protection contre le bruit lié à l'exploitation, ce qui
permet d'aboutir au constat que les exigences fixées par l'OPB sont respectées.
Concernant les locaux à usage sensible de l'immeuble des intéressés, les
simulations permettent en effet de précisément constater que les niveaux
d'évaluation se monteront à 48 dB(A) de jour, ce qui est inférieur aux
valeurs de planification de 60 dB(A) définies à l'annexe 6 de l'OPB, sachant
que la route d'accès constitue une source de bruit prépondérante aux machines
de chantier, ceci étant dû à la distance importante – plusieurs centaines de
mètres – séparant le site de la décharge des locaux sensibles au bruit (cf. RIE,
ch. 13.2.3, p. 92). Une simulation du trafic poids lourds devant le
quartier des recourants A.________ a même été réalisée sur requête d'un
riverain, ainsi que l'indique le RIE, qui explique que deux poids lourds
chargés ont circulé en aller-retour sur la route d'accès nord simulant le
trafic induit. Le fait de circuler avec des véhicules chargés est péjorant,
puisque tous les camions seront vides sur cette route pendant l'exploitation du
site. Des mesures de bruit ont été réalisées au droit du quartier de la
Palettaz. Le bruit de l'autoroute couvrait le bruit du trafic poids lourds sur
la route d'accès. Elles ont démontré le respect des valeurs de planification
pour la route d'accès (cf. RIE, ch. 13.2.3, p. 94). Le tribunal ne
voit pas de raisons de remettre en cause cette appréciation.
ff) Les recourants A.________ font encore valoir qu'il
conviendrait de tenir compte de la totalité des bruits environnants dans
l'analyse du respect de l'OPB, soit non seulement celui provoqué par la
décharge, mais aussi celui provenant de l'autoroute A5 et celui dû à la gestion
des silos de céréales récemment installés en face de leur parcelle.
Lors de l'inspection locale, le représentant de la
DGE-Bruit a relevé que seul le bruit de la décharge a été pris en compte, dès
lors que le bruit des silos était indépendant. Le RIE a par ailleurs été
contrôlé en matière de bruit, d'exploitation notamment, par les service cantonal
compétent en la matière à l'occasion de l'examen préalable du projet (cf. p. 9/10
de cet examen figurant dans la décision attaquée). Le tribunal de céans ne
voit, sur le point soulevé par les recourants, pas de raisons de remettre en
cause l'appréciation du service cantonal spécialisé en la matière, sachant en
particulier que l'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations
fixes ne peuvent être construites que si les immissions causés par le bruit de ces
seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans
le voisinage.
gg) Les recourants font aussi valoir que
l’engagement de l’exploitante à utiliser des camions à propulsion alternative
de la zone industrielle de la Poissine à la décharge demeurerait insuffisant,
sachant que ce n’est pas n’importe quel type de véhicule à propulsion
alternative qu’il conviendrait d’utiliser pour limiter le bruit et qu’aucune
mesure n’aurait été effectuée pour démontrer que dans ce cas aussi les normes
de bruit ne seraient pas violées (cf. décision, réponse au grief n° 45,
p. 41, et ch. 3.9, p. 141).
Les éléments qui précèdent permettent de constater
que les valeurs de planification applicables sont respectées, même si
l'exploitante, qui s'est néanmoins engagée, notamment en séance de
conciliation, à utiliser des poids lourds à propulsion alternative (électrique,
hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et le site de la
décharge, utilise encore aussi d'autres types de camions, soit plus
particulièrement ceux utilisant un moteur ou une turbine nécessitant des
énergies fossiles.
hh) Les recourants se prévalent enfin du fait que le
projet serait contraire à la mesure A32 du PDCn relative aux nuisances sonores,
selon laquelle notamment les routes cantonales et communales provoquant des
dépassements des valeurs limite d'exposition au bruit doivent être assainies
d'ici à 2018. Il serait par ailleurs contraire à cette même mesure en ce
qu'elle fixe des principes de localisation des nouvelles zones à bâtir en lien
avec la protection contre le bruit (cf. art. 29 et 30 OPB).
Sachant que les valeurs de planification sont
respectées pour ce qui les concerne et que l'on ne se trouve pas dans les deux
cas cités par les intéressés, l'on ne saurait considérer que le PDCn ne serait
pas respecté.
ii) Les griefs des recourants A.________ relatifs à
la protection contre le bruit ne sont en conséquence pas fondés.
c) Les recourants commune de Fiez et consorts font
de leur côté valoir que, contrairement à ce qui découlerait du RIE (cf. ch.
13.3
[bruit routier], p. 95 ss), les dispositions applicables en
matière de protection contre le bruit ne seraient pas intégralement respectées,
en particulier en ce qui concerne le trafic induit s'agissant de la recourante F.________.
Il y aurait violation des art. 11 al. 2 LPE et 9 OPB notamment.
La parcelle n° 1938 de la commune de Grandson,
propriété de F.________ et sur laquelle se trouve un ********, borde au nord la
rue de Neuchâtel (RC 401a), qui serait en particulier utilisée par les camions se
rendant à la décharge depuis le site de la Poissine et y revenant. Elle dispose
d'un degré de sensibilité au bruit de II. Pour ce degré de sensibilité au
bruit, les valeurs limites d'immission sont, selon l'annexe 3 de l'OPB relative
au bruit du trafic routier, de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) la nuit. Le
RIE qualifie F.________ en question de LUS 2 (cf. ch. 13.3,
p. 95).
aa) Les recourants commune de Fiez et consorts font tout
d'abord valoir qu'au vu du cadastre du bruit routier prenant en compte les
données de trafic de l'année 2010, disponible sur geo.vd.ch, le projet
entraînerait très certainement un dépassement des valeurs limites d'immissions
(VLI) (art. 9 let. a OPB) et même des perceptions d'immissions de bruit plus
élevées pour F.________ en particulier, sachant que le secteur dans lequel il se
trouve nécessiterait déjà un assainissement (cf. art. 9 al. 2 OPB). Les
nuisances sonores auraient donc été en l'occurrence sous-évaluées.
Comme l'a toutefois déjà constaté la CDAP dans de
précédents arrêts (cf. AC.2022.0069 du 14 septembre 2023 consid. 2b; AC.2021.0268
du 14 avril 2023 consid. 3b, et la référence citée), les données du "cadastre
du bruit routier jour 2010" sont insuffisamment précises ou complètes;
elles ne tiennent en particulier pas compte de l'évolution du trafic sur
plusieurs années ainsi que des mesures d'assainissement déjà décidées ou
réalisées. Il se justifie au contraire d'utiliser des données et des modèles de
calcul qui correspondent à l'état actuel de la technique, ce qui a été réalisé
en l'occurrence, concernant un projet qui a fait l'objet d'un rapport 47
OAT/RIE daté de 2021.
bb) Les recourants invoquent ensuite le fait que les
valeurs limites d'immissions découlant du tableau 24 p. 96 du RIE
concernant F.________ (LUS 2), de 58.5 dB(A) (sans projet) et de 59.3 dB(A) (avec
le projet), calculées pour le seul site des Echatelards, seraient incohérentes
avec les chiffres, inférieurs, obtenus par le RIE dans le cadre du développement
du site de la Poissine, dans lequel le trafic induit par le site des
Echatelards aurait aussi été pris en compte (cf. RIE, ch. 13.3.2 et
13.3.3, p. 97 ss; annexe 7, figure 05). Ceci impliquerait là aussi
que les nuisances sonores auraient été sous-évaluées.
Quoi qu'il en soit des chiffres concernant les sites
des Echatelards et de la Poissine pris ensemble, sont de fait déterminants les
calculs et donc les chiffres réalisés en lien uniquement avec la décharge en
cause, sans tenir compte des éventuels travaux relatifs à l'agrandissement et
au développement de la Poissine. Ceux-ci n'en sont en effet actuellement qu'au
stade de l'élaboration d'un plan d'affectation cantonal, dans lequel il
conviendra alors de tenir compte de l'ensemble du trafic routier. Or, les valeurs
limites d'immissions établies pour F.________ précitées (cf. RIE, figure 24, p. 96)
en lien avec le site des Echatelards permettent de constater que les valeurs
limites d'immissions sont respectées.
A noter que le RIE (ch. 13.4, p. 99)
prévoit que des contrôles du respect des valeurs limites d'immission au niveau
des bâtiments les plus exposés situés le long des axes routiers par lesquels
les camions acheminant les matériaux circuleront seront en outre effectués
durant la phase d'exploitation du site. Enfin, contrairement à ce que
prétendent les recourants commune de Fiez et consorts, l'on ne saurait
considérer que l'examen détaillé des nuisances sonores aurait été repoussé à la
période d'exploitation, les contrôles précités s'ajoutant à l'examen des
nuisances sonores déjà réalisé au moment de l'élaboration du présent PAC, qui a
de toute manière nécessité la réalisation d'un RIE.
cc) C'est à tort que les recourants commune de Fiez
et consorts font aussi valoir qu'aucune mesure digne de ce nom permettant
d'atténuer le bruit à la source, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE,
n'aurait été prise dans le cadre du projet.
Il ressort en effet du dossier qu'une partie des
déchets sera transportée par rail et que l'exploitante s'est engagée à utiliser
des poids lourds à propulsion alternative (électrique, hydrogène) pour les
trajets entre le site de la Poissine et celui de la décharge (cf. décision, ch.
3.9, p. 141). L'exploitante a aussi précisé dans sa réponse au recours
(cf. ch. 294, p. 39) que les véhicules de dernière génération
permettront une capacité maximale de transport, ce qui limitera le trafic. Ces
mesures permettront indéniablement, et contrairement à ce que prétendent les
recourants, de diminuer les nuisances sonores auxquelles l'exploitante
contribuera.
dd) L'attribution d'un degré de sensibilité au bruit
de IV par le RPAC à l'ensemble du périmètre du PAC, et donc également à la zone
de desserte, serait contraire à l'art. 43 OPB.
L'art. 4 al. 1 RPAC attribue effectivement un degré
de sensibilité IV à l'ensemble du périmètre du PAC pendant l'exploitation. On
ne voit toutefois pas en quoi un tel degré de sensibilité ne serait pas
admissible pour une décharge et sa zone de desserte, dès lors que ce type de
degré de sensibilité s'applique dans les zones où sont admises des entreprises
fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (art. 43 let. d OPB).
De plus, le degré de sensibilité protège une zone des nuisances qu'elle subit
des zones voisines, soit en l'occurrence des zones voisines de la décharge et
de sa zone de desserte, ce qui implique que les recourants commune de Fiez et
consorts ne subiront aucun dommage de l'attribution d'un degré de sensibilité
IV à la décharge.
ee) Les recourants commune de Fiez et consorts font
enfin valoir que la commune de Giez serait actuellement déjà confrontée à un
problème préoccupant de trafic lié à l'utilisation par les poids lourds, comme
itinéraire de substitution, d'un petit chemin d'améliorations foncières, le
chemin de la Outre, qui relie la route de Fiez (à l'est) au village de Giez et se
situe en grande partie dans la commune de Grandson. Outre que cette utilisation
engendrerait déjà des nuisances, la lecture de la carte permettrait de comprendre
qu'en cas de réalisation de la décharge litigieuse, le problème deviendrait
ingérable pour la commune de Giez, sachant que ce chemin se trouverait à
proximité du site des Echatelards, et ce tant qu'il ne serait pas interdit à la
circulation des camions.
La lecture de l'annexe 7 du RIE (Etude de
circulation) permet de constater sans ambages que le chemin de la Outre, situé
à l'ouest du projet, ne fait pas partie des axes routiers dont l'utilisation
est prévue dans le cadre de l'exploitation de la décharge. Il ne mène pas
directement à cette dernière et ne relie pas non plus la décharge à l'autoroute
ou à la voie de raccordement de la Poissine. Ainsi que le relève l'exploitante
dans sa réponse au recours (cf. ch. 301/302, p. 40), rien ne porte ainsi
à croire que ce chemin sera utilisé par les poids lourds dans le cadre de
l'exploitation du projet litigieux, qui ne nécessite d'ailleurs, sauf cas très
exceptionnel de chantier dans un village environnant, la traversée d'aucun
village des environs par les camions. Le RIE prévoit enfin (cf. ch. 11.4,
p. 73 s.) qu'afin de confirmer les hypothèses de trafic (nombre de
camions, routes empruntées), un autocontrôle sera effectué par l'entreprise,
sachant que, sur la base de l'enregistrement des camions lors de leur arrivée
sur le site et de la connaissance de leur lieu de chargement, leur parcours
pourra être retracé; cet autocontrôle sera mis à disposition des autorités
cantonales sur demande.
ff) Les griefs des recourants commune de Fiez et
consorts portant sur la violation de la règlementation en matière de protection
contre le bruit sont en conséquence infondés.
15.
Protection de l’air
Les recourants A.________ invoquent également une
violation des règles relatives à la protection de l'air.
a) Les pollutions atmosphériques notamment sont
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (art. 11
al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).
Les nouvelles installations stationnaires doivent
être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation
des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air – OPair; RS 814.318.142.1). L'art. 3
al. 2 OPair prévoit des exigences complémentaires ou dérogatoires pour
certaines installations, notamment pour les installations selon l'annexe 2, qui
comprend en particulier les chantiers (ch. 88), ainsi que pour les machines de
chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a OPAir et
les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à
l’art. 20b OPAir, selon les exigences de l'annexe 4 (let. c). L'annexe 1
de l'OPair traite à son chapitre 4 des poussières. Le chiffre 41 fixe une
valeur limite pour les poussières totales, en précisant que si le débit
massique est égal ou supérieur à 0.20 kg/h, les émissions sous forme de
poussière ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. Aux termes du
ch. 43 annexe 1 OPAir ("mesures relatives aux procédés de traitement,
d'entreposage, de transbordement et de transport"), si des exploitations
artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de
fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant,
broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut
récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de
dépoussiérage (al. 1). Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air
de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures
empêchant les fortes émissions de poussières (al. 2). Lors du transport de
produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de
fortes émissions (al. 3). Si la circulation sur les chemins d'une usine
entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions
utiles pour éviter la formation de poussières (al. 4). Les émissions seront
captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et
évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives (art. 6
al. 1 OPair). S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des
immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive
des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou
plus sévère (art. 5 al. 1 OPair). La limitation des émissions sera
complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions
excessives (art. 5 al. 2 OPAir). L'annexe 7 OPAir (à laquelle renvoie l'art. 2
al. 5 OPAir) fixe les valeurs limites d'immissions (cf. TF 1C_243/2020 du 8
septembre 2021 consid. 6.1; 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1). Selon
l'annexe 7 OPAir, les valeurs limites d'immission sont de 30 µg/m3
(moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour le dioxyde d'azote (NO2),
de 20 µg/m3 (moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour les
poussières en suspension PM10, soit les poussières fines en
suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm, et de 10 µg/m3
(moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour les PM2.5, soit
les poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à
2,5 µm.
Dans une directive édictée en 2003, l'office fédéral
compétent précise que l'art. 6 OPair signifie notamment que, dans des
procédés tels que le transport par tapis roulant, le concassage, le criblage,
le dosage ou le remblayage de matériaux générateurs de poussières, il faut
appliquer le plus possible la technique de confinement ou d'isolement (OFEFP,
Gravières, carrières et installations similaires – L'environnement pratique:
informations concernant l'ordonnance sur la protection de l'air n° 14, Berne
2003, p. 6). S'agissant des mesures à prendre en vertu du ch. 43 al. 1 annexe 1
OPair, pour éviter les poussières générées lors du transport par tapis roulant,
broyage, criblage, dosage ou chargement de produits, on peut se servir de
moyens de transport provoquant peu d'usure par friction ou maintenir le
matériau à un taux d'humidité approprié au moyen de dispositifs d'humectage.
Pour diminuer la poussière, il faut confiner ou isoler la source d'émission,
récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation efficace
de dépoussiérage (ibidem, p. 7). La directive évoque ensuite les mesures
empêchant les fortes émissions de poussières lors de l'entreposage ou du
transbordement en plein air de produits. Les silos doivent ainsi être fermés
sur tous leurs côtés. Dans les entrepôts à l’air libre, on évitera le
tourbillonnement de la poussière par des mesures appropriées telles que
prélèvements par le bas, réduction au minimum de la hauteur de chute et arrosage
des points de déversement des tapis roulants. On veillera à ce que la surface
des terrils soit suffisamment humectée. Lors du transport de produits formant
des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions. Les
voies de circulation sur le périmètre de l’installation seront asphaltées dans
la mesure du possible ou consolidées de manière équivalente et maintenues
propres par des mesures appropriées telles que nettoyage régulier des pistes et
des véhicules ou installations de lavage des pneus. L'emploi d'eau, par exemple
pour l'humectage de zones ou dans des installations de lavage, est subordonnée
aux prescriptions ad hoc de la législation sur la protection des eaux (ibidem,
p. 8) (cf. TF 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1).
b) En l'espèce, il ressort en particulier ce qui
suit du ch. 12 du RIE relatif à l'Air:
"12. Introduction
et bases légales
[...] Le présent chapitre
évalue les impacts du projet dans le domaine de la protection de l'air.
L'exploitation de la décharge induira les émissions atmosphériques suivantes:
● émissions
polluantes induites par le trafic d'exploitation du site (oxydes d'azote [NOx]
et les particules fines [PM10 et PM2.5]);
● émissions
de poussières grossières liées aux activités du site.
[...]
12.2
Etat actuel
[Conditions météorologiques
locales]
La station météorologique de
Mathod, à 11 km au sud-ouest du site, est la plus représentative du site. Les
vents dominants aux abords du lac de Neuchâtel sont (cf. Figure 20):
● le
Vent, qui souffle du sud-ouest;
● la
Bise qui souffle du nord.
Le Joran qui souffle depuis le
nord-ouest (Jura) peut être significatif dans le secteur de Grandson.
[Figure 20: rose des vents de
1994.
à 2017 – Station de Mathod (source: Météosuisse)]
[Réseau NABEL]
Le réseau national d'observation
des polluants atmosphériques (NABEL) dispose de 16 stations permettant de
caractériser la qualité de l'air. La station la plus proche est celle de
Payerne. De par son éloignement des grandes agglomérations et sa proximité à
une autoroute, elle est la plus à même de refléter les conditions du site. Il
convient toutefois de relever que le site des Echatelards est beaucoup plus
proche de l'autoroute N5 (500 m) que la station de mesure de Payerne ne
l'est de l'autoroute N1 (3 km). Cette différence est sans doute limitée par la
présence autour de la station de mesure de Payerne de la RC601a (5'700 véh/j)
et de l'agglomération de Payerne. En raison de sa situation, le site bénéficie
d'une bonne qualité de l'air. Par analogie à la station de Payerne, la
concentration annuelle moyenne en NO2 respecte la valeur limite
d'immissions fixée par l'OPair (Figure 21). En revanche, la concentration de PM10
a longtemps été supérieure à la valeur limite d'immissions. Depuis 2009, cette
dernière est stable sous la valeur limite (Figure 21). Depuis 2016, la
concentration en PM2.5 est mesurée dans certaines stations NABEL,
dont Payerne. La concentration annuelle mesurée est inférieure à la valeur
limite d'immissions (Figure 21).
[Figure 21: concentration de NO2
(haut), de PM10 (centre) et de PM2.5 (bas), réseau
NABEL, moyenne annuelle de 2000 à 2020]
[Réseau Vaud'air]
Le canton de Vaud dispose d'un
réseau de stations de mesures mesurant notamment les moyennes annuelles de NOx,
PM10 et PM2.5. La station de mesure la plus proche est
celle d'Yverdon-les-Bains. Les valeurs des 10 dernières années sont largement
en-dessous des valeurs limites d'immissions pour les NOx (figure
22). Les valeurs limites sont respectées depuis 2012 pour les PM10 (12
μg/m3 en 2020). Les PM2.5 sont mesurées depuis 2019,
et présentent une moyenne annuelle de 9 μg/m3.
[Capteurs passifs]
Les stations de mesure cantonales
sont complétées par un réseau de capteurs passifs, mesurant les moyennes
annuelles d'immissions de NO2. Plusieurs capteurs passifs sont
situés à Yverdon-les-Bains. Le plus proche du site se trouve à Montagny-près-Yverdon,
en zone industrielle à proximité de l'autoroute et d'une route très fréquentée
(12'000 véh/j). Les concentrations mesurées sont largement en-dessous des
valeurs limites d'immissions.
[Figure 22: valeurs de NO2,
réseau Vaud'air, pour les années 2010 à 2020 (ndlr.: cette figure
présente aussi les valeurs de NO2, de la station NABEL de Payerne)]
La principale source d'émissions
proche du projet est la route nationale 5.
[Conclusions]
Les différentes sources de données
indiquent que les immissions de NO2, de PM10 et de PM2.5
sur le site respectent aujourd'hui certainement les valeurs limites de l'OPair".
c) Les recourants A.________ font valoir différents
griefs en lien avec la protection de l'air.
aa) Selon les intéressés tout d'abord, le calcul des
émissions atmosphériques issues du trafic induit par le projet (cf. RIE, annexe
12.
[Calcul des émissions atmosphériques issues du trafic induit]) serait faux,
dès lors qu’il prévoirait exactement les mêmes mesures en NO2 et PM
s'agissant de la Grande Artère avec ou sans projet de décharge, ce qui serait
impossible compte tenu du trafic projeté sur cette voie.
La lecture de l'annexe 12 figurant dans le RIE
permet de constater que tel est effectivement le cas. Dans sa réponse au
recours, l'exploitante explique toutefois que les tableaux présentés à l'annexe
12.
ne sont pas corrects, dans la mesure où ils sont issus de la version du RIE
relatif au projet de 2018 et ne sont ainsi pas cohérents avec les explications
figurant au ch. 12.3.1 du RIE (émissions induites par le trafic
d'exploitation, p. 78 ss), auxquelles il convient de se référer
exclusivement. L'exploitante a ainsi produit à l'appui de sa réponse des
tableaux actualisés, dont on doit considérer qu'ils annulent et remplacent ceux
figurant à l'annexe 12 RIE. Ces tableaux permettent dès lors de constater que,
sans ou avec le projet de décharge, les mesures en NO2 et PM
s'agissant de la Grande Artère ne sont pas les mêmes.
Le grief des recourants n'est en conséquence plus
fondé.
bb) Les recourants A.________ invoquent ensuite le
fait que l'étude d’impact des vents ne serait pas représentative des vents
présents sur le site (cf. ch. 12 RIE) et qu'aucune mesure n'aurait à tort été
réalisée sur le site du projet.
L'on ne voit pas que le recours à la station
météorologique de Mathod, qui n'est distante que d'environ 11 km au sud-ouest
du site et qui est la plus représentative, sachant qu'elle permet de définir
les vents dominants présents aux abords du lac de Neuchâtel (le vent, de
secteur sud-ouest, la bise, de secteur nord, et le joran, de secteur nord-ouest),
ne soit pas pertinente et suffisante, ainsi que le relève la décision attaquée
(cf. réponse au grief n° 186, p. 112) et ce, sur la base de
l'appréciation du service technique compétent en matière de protection de l'air,
soit de la DGE-Protection de l'air (cf. décision p. 10/11 des préavis
cantonaux). Ceci est d'autant plus le cas que, comme le souligne l'autorité
intimée, des mesures de limitation des émissions des machines et engins diesel
ainsi que de limitation de poussières grossières sont prévues à la source, de
même que des contrôles de la qualité de l'air et un suivi des poussières (cf. RIE,
ch. 12.4 [mesures intégrées au projet], p. 79/80), ce qui permet de
protéger les riverains et les lieux sensibles indépendamment de la direction et
de la force des vents.
L'on peut d'autant plus s'interroger sur la question
de savoir pourquoi il conviendrait de procéder à des mesures de vent sur le
site litigieux que les recourants A.________ indiquent que leur parcelle est
directement située sous des vents dominants qui sont de secteur nord et
sud-ouest. Or, il a justement été tenu compte de vents soufflant du nord, du
nord-ouest et du sud-ouest.
cc) C'est ensuite à tort que les recourants A.________
font valoir que l'annexe 12 du RIE (calcul des émissions atmosphériques issues
du trafic induit) n'offrirait pas d'explications sur les calculs réalisés et
les méthodes utilisées. La lecture coordonnée de cette annexe, en particulier
des nouveaux tableaux produits par l'exploitante dans sa réponse au recours
(cf. supra consid. 15c/aa), et du ch. 12.3.1 (émissions induites
par le trafic d'exploitation, p. 77/78) du RIE permet de comprendre la
manière dont les émissions d'oxyde d'azote et de poussières fines ont été
évaluées, sans ou avec le projet, ce dernier dans une proportion de 50%,
respectivement 70% de transport par le rail. Le ch. 12.3.1 prévoit ainsi ce qui
suit:
"[Utilisation
de véhicules hybrides ou électriques]
Le transport de matériaux évolue
rapidement avec l'essor des moteurs hybrides ou électriques. L'utilisation de
camions électriques pour transporter les matériaux depuis la ZIP vers les
Echatelards sera évalué par Cand-Landi avant et pendant l'exploitation selon
l'état de la technique. Ainsi entre 50 et 70% des trajets vers et depuis la
décharge pourraient être réalisés avec des engins de faibles émissions. Etant
donné que le choix définitif des véhicules n'est pas encore arrêté, les calculs
et les évaluations présentés dans ce chapitre ne prennent pas en compte les
effets de véhicules hybrides ou électriques.
Concernant le transport ne
provenant pas de la ZIP, l'utilisation de camions électriques n'est pas
garantie et dépendra de l'évolution de l'état de la technique et de la
réglementation.
[Emissions atmosphériques
induites par le projet]
Les émissions d'oxydes d'azote (NOx)
et de poussières fines (PM) sont évaluées sur la base:
● des prestations kilométriques sur le réseau routier étudié;
● du trafic sur les axes concernés, notamment la quantité de
poids-lourds;
● des coefficients d'émission obtenus par le logiciel MICET
4.1
en fonction:
○ du
type de routes empruntées (routes de distribution et routes d'accès);
○ du
type de zone: rurale;
○ du
niveau de service: trafic fluide;
○ des
vitesses légales: 50, 80 et 120 km/h.
[...] Le périmètre d'étude (1.8 km2)
a été défini pour prendre en compte les axes directement impactés par le projet
(Figure 23). L'impact du projet sur les émissions produites est résumé dans le
Tableau 14 et le détail des calculs est disponible en Annexe 12.
[Figure 23: périmètre d'étude
pour l'évaluation de l'impact du trafic sur la protection de l'air]
[Tableau 14: émissions
polluantes induites par le trafic]
[Conclusions]
L'impact des émissions du trafic
reste faible vis-à-vis des sources d'émissions déjà présentes dans la zone (augmentations
relatives <4%)".
Le fait par ailleurs que n'aient pas été pris en
compte pour le trafic sur la Grande Artère les véhicules de chantier ni les
véhicules des employés n'est pas déterminant, dès lors que les premiers seront
destinés à rester, sauf cas exceptionnels, sur le site de la décharge (un
couvert à machines y est d'ailleurs prévu – cf. plan 2h du dossier) et
que, pour les seconds, on ne parle que de six passages maximum par jour de
simples véhicules de service (cf. aussi à ce propos supra consid. 14b/cc,
relatif au bruit).
dd) Les recourants invoquent aussi le fait que la
pollution liée à l'émission de poussières grossières, qui serait pourtant
largement reconnue dans le cadre de l'exploitation d'une décharge, aurait fait
l'objet d'une attention lacunaire.
Le ch. 12.3.2 du RIE (émissions induites par
l'exploitation du site, p. 79) précise en particulier ce qui suit:
"[Sources
stationnaires]
L'exploitation de la décharge
nécessitera l'utilisation des machines de chantier suivantes:
● une pelle rétro et un camion ou un dumper pour les phases de
décapage et de remise en place des sols;
● un bulldozer pour la mise en place des déchets.
Les émissions atmosphériques (NO2
et PM10) émises par ces installations ne sont pas significatives
(filtres à particules limitant les PM10). Les émissions de
poussières grossières potentielles sur le site des Echatelards sont issues de:
● la circulation des poids-lourds sur les pistes;
● les activités de transbordement et de mise en places de
matériaux.
Le site sera exploité par phase.
Chaque phase sera décapée, comblée puis remise en culture. Cette manière de
procéder limitera les surfaces ouvertes et donc les émissions de poussières.
Les mesures suivantes seront également mises en oeuvre:
● mise en place d'un décrotteur permettant de laver les roues
des camions à la sortie du site;
● mise en place d'un système d'arrosage et de balayage sur la
piste d'accès, notamment durant les périodes sèches prolongées.
L'expérience et le savoir-faire de
l'entreprise garantissent qu'aucun problème de poussières grossières n'est à
prévoir pour les agriculteurs voisins. Aucune plainte du voisinage n'a été
recensée sur les autres sites en exploitation de l'entreprise.
[...]".
Le ch. 12.4 du RIE (mesures intégrées au projet,
p. 79/80) prévoit pour sa part les quatre mesures suivantes:
"Air 1 Limitation
des émissions des machines et engins diesel
[...]
Air 2 Limitation des émissions de poussières
grossières:
● limitation de la surface ouverte au strict nécessaire;
● mise en place d'une installation de lavage de roues à la
sortie du site;
● mise en place d'un système d'arrosage ou de nettoyage sur la
piste d'accès et des matériaux si nécessaire, notamment durant les périodes
sèches prolongées;
● ensemencement des dépôts de terre végétale.
Air 3 Contrôle de la
qualité de l'air
[...]
Air 4 Suivi des
poussières
Des prélèvements seront réalisés au
moyen de dispositifs de type Bergerhoff. Les analyses chimiques seront
réalisées par un laboratoire certifié conformément à l'annexe 7 de l'OPair
concernant les valeurs limites d'immissions pour les poussières. Les valeurs
limites de l'OPair sont les suivantes (moyenne annuelle arithmétique):
[ndlr.: pour les retombées de
poussières, le plomb, le cadmium, le zinc et le thallium]
La localisation des capteurs et la
fréquence de mesures seront déterminées avec les autorités cantonales et
communale. L'entreprise exploitante s'est engagée à mettre au moins des
capteurs dans les localisations suivantes:
● Quartier de la Palettaz à Champagne;
● Quartier de Borné Naud ou du Repuis à Grandson.
Un rapport annuel sera établi. Il
comportera:
● le récapitulatif des analyses effectuées et leurs
justificatifs;
● la moyenne arithmétique des polluants et leur comparaison
aux valeurs limites de l'OPair;
● une interprétation sur les résultats au regard des
évènements sur site au cours de l'année (périodes de fonctionnement/arrêt des
installations, volumes traités chaque mois, données météorologiques...)
Les résultats seront consignés dans
le rapport annuel de suivi environnemental transmis aux autorités"
Au vu en particulier de ce qui précède, c'est à tort
que les recourants font valoir que le RIE n'aurait pas correctement évalué la
pollution liée à l'émission de poussières grossières due aux activités de
décapage et de remise en état des sols ainsi qu'au traitement des déchets en
tant que tels, dont les poussières seraient pourtant particulièrement
polluantes et nocives pour la santé des riverains. En effet, dès lors qu'il est
prévu de procéder par phase et donc de limiter au strict nécessaire la surface
ouverte, la production de poussières sera limitée. De plus, l'on ne peut que
suivre l'exploitante lorsqu'elle relève dans sa réponse au recours
(cf. ch. 89, p. 15), que les campagnes de décapage et de remise
en état des sols seront ponctuelles et pas plus génératrices d'érosion éolienne
que l'exploitation agricole actuelle des parcelles. S'agissant plus
particulièrement des poussières grossières liées aux différentes activités sur
le site, diverses mesures sont prévues, dont la mise en place d'un décrotteur permettant
de laver les roues des camions à la sortie du site ainsi qu'en cas de
nécessité, un système d'arrosage ou de nettoyage de la piste d'accès et des
matériaux. Un suivi annuel des poussières, soit une surveillance des immissions
durant l'exploitation, est également prévu, notamment dans le voisinage de la
parcelle des recourants A.________, suivi qui sera transmis aux autorités (cf.
mesure Air 4). Dans son préavis (cf. décision p. 10/11 des préavis
cantonaux), la DGE-Protection de l'air a d'ailleurs validé les différentes
mesures prévues en matière de protection de l'air, ajoutant que ces mesures
devraient être impérativement mises en oeuvre, le tribunal de céans ne doutant
pas que tel sera bien le cas.
L'autorité a par ailleurs précisé dans la décision
attaquée la manière dont les déchets amiantés seront, en toute sécurité,
traités, conformément à la règlementation applicable (cf. réponse au grief
n° 143, p. 95/96; réponse au grief n° 184, p. 111), explications
auxquelles le tribunal de céans se réfère. Enfin, le département compétent
s'est engagé à réaliser une surveillance complémentaire de l'exploitation du
site notamment du point de vue de la protection de l'air (cf. décision, ch.
3.9, p. 140).
ee) Les recourants A.________ invoquent ensuite le
fait que la station de Payerne, qui fait partie du réseau NABEL et qui a été
utilisée pour déterminer notamment les immissions de NO2, ne
permettrait pas de refléter fidèlement l'impact du projet, en particulier celui
du trafic routier sur les parcelles avoisinant la route d'accès.
Le fait que la station de Payerne soit relativement
éloignée du site litigieux n'est pas déterminant. Le sont en revanche ses
conditions environnementales. Comme le site des Echatelards, elle est éloignée
des grandes agglomérations et à proximité d'une autoroute. Si elle est certes
moins proche (à environ 3 km) de l'autoroute que ne l'est le site de la
décharge litigieuse (à environ 500 m), le fait de considérer que la station de
Payerne est néanmoins la plus à même de refléter les conditions du site ne prête
pas le flanc à la critique, sachant en particulier que cette station est proche
de l'agglomération de Payerne, qui est plus importante que la localité de
Grandson.
ff) Selon les recourants A.________, les contrôles
de poussières prévus une fois la décharge en fonction seraient sans effet, dès
lors qu'il n'existerait aucune obligation pour l'exploitante de réduire le
trafic routier en cas de dépassement des valeurs. De plus, s'il est possible de
faire des contrôles a posteriori, les intéressés ne comprennent pas
pourquoi une étude n'aurait pas été effectuée en amont.
Si, alors que cela s'avérerait nécessaire au vu du
résultat des contrôles, les émissions de poussières ne pouvaient être réduites
par des mesures techniques ou organisationnelles, il ne fait aucun doute que
l'exploitation devrait être limitée, voire interrompue par l'autorité cantonale
compétente (cf. décision, réponse au grief n° 189, p. 113). L'on ne
voit par ailleurs pas comment il serait possible de faire des contrôles des
éventuelles poussières provoquées par la décharge avant le début de son
exploitation.
gg) Les recourants considèrent également qu'on ne
saurait qualifier de faible une augmentation des émissions d'oxyde d'azote (NOx)
de 1.9% et de poussières fines de 5.7%, soit d'environ 4% en moyenne, comme le
retiendraient le RIE et la décision entreprise (cf. ch. 12.3.1, haut
p. 79, respectivement réponse au grief n° 191, p. 113), sachant
qu'il conviendrait en particulier de ne pas distinguer les types de poussières
fines (PM10 et PM2.5) ce qui permettrait de ne pas minimiser
leur impact. Ce résultat ne saurait en outre être retenu, dès lors qu’il ne
tiendrait pas compte de l’augmentation de 138% à tout le moins du trafic sur la
Grande Artère, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 14b/cc).
Il ressort du tableau 14 du RIE (p. 78) que
l'augmentation relative est de 1.9% pour le NOx, de 3.1% pour les PM10
et de 2.9% pour les PM2.5, dans l'hypothèse d'une proportion de 50%
de transport par le rail, et de 1.9% pour le NOx, de 3% pour les PM10
et de 2.7% pour les PM2.5 (recte: 2.9% au vu des éléments des
tableaux nouvellement produits par l'exploitante pour l'annexe 12), dans
l'hypothèse d'une proportion de 70% de transport par le rail. A l'instar de
l'autorité intimée et au vu de l'état actuel en matière de valeurs limites
d'immissions (cf. RIE, ch. 12.2, p. 76/77), l'on ne saurait considérer comme
autrement que comme faibles vis-à-vis des émissions déjà présentes dans l'ensemble
de la zone telle que prise en compte, soit une surface de 1.8 km2 intégrant
la Grande Artère et la parcelle des recourants (cf. RIE, ch. 12.3.1.
p. 78), et principalement dues à l'autoroute, les augmentations projetées
des différentes émissions polluantes induites par le trafic, et ce même dans
l'hypothèse où les deux types de PM devraient s'ajouter.
Ainsi que l'évoque l'autorité intimée dans sa
décision (cf. réponse au grief n° 191, p. 113/114, et ch. 3.9,
p. 141), l'on peut en outre relever que le transport de matériaux évolue
rapidement avec l'essor des moteurs hybrides ou électriques et que l'entreprise
s'est engagée à utiliser des poids-lourds à propulsion alternative (électrique,
hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et celui de la
décharge, ce dont prend acte le tribunal de céans.
hh) Les recourants se prévalent enfin du fait que le
PAC serait contraire à la mesure A31 du PDCn relative à la qualité de l'air.
Sachant qu'au vu de ce qui précède, le projet est
conforme à la règlementation en matière de protection de l'air, l'on ne voit
pas qu'il puisse être contraire au PDCn, ce d'autant plus que les recourants se
réfèrent en particulier au Plan de mesures OPair de l'agglomération de
Lausanne-Morges qui n'a rien à voir avec l'affaire en cause.
d) Les griefs des recourants A.________ relatifs à
la protection de l'air ne sont en conséquence pas fondés.
16.
La protection des eaux et la problématique de la géologie et de
l'hydrogéologie
Les différentes recourants invoquent ensuite un
certain nombre de griefs en lien avec la protection des eaux.
a) aa) Conformément à l'art. 3 de la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), chacun doit
s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la
diligence qu’exigent les circonstances. L'art. 6 LEaux prévoit pour sa part qu'il
est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des
substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est
également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre
de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution
de l’eau (al. 2).
Aux termes de l’art. 19 LEaux, les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Aux termes de l'art. 20 al. 1
LEaux, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et
des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont
d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété
(al. 1). L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les
périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle
futures des nappes souterraines; dans ces périmètres, il est interdit de
construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des
travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations
servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux
souterraines.
Sur cette base, l’ordonnance fédérale du 28 octobre
1998.
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième
chapitre (art. 29 ss) des mesures d'organisation du territoire relatives
aux eaux, soit en particulier la détermination par les cantons des secteurs de
protection des eaux et la délimitation des zones et des périmètres de
protection des eaux souterraines. Ainsi, à teneur de l'art. 29 al. 1 let. a
OEaux, le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les
eaux souterraines exploitables, constitue un secteur particulièrement menacé. L'annexe
4.
OEaux, qui a trait aux mesures d'organisation du territoire relatives aux
eaux, définit, à son ch. 11, plus précisément les secteurs de protection des
eaux particulièrement menacés; le secteur Au de protection des eaux comprend
les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à
leur protection (ch. 111 al. 1 de l'annexe 4). En outre, conformément à l'art. 31
al. 1 OEaux, quiconque construit ou transforme des installations dans un
secteur particulièrement menacé (art. 29 al. 1 OEaux) ainsi que dans
une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce
d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures
qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier
à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4 ch. 2 (let. a) et à
installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet (let. b).
Le site concerné par le projet se situe dans un
secteur üB de protection des eaux, à savoir dans une zone dans laquelle ni les
eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées
(cf. CDAP AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 5a). Seule une petite
surface située au nord-ouest du site se trouve en secteur Au de
protection des eaux.
bb) A teneur de l'art. 36 al. 1 OLED, le site et
l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2 OLED. Selon
l'art. 36 al. 2 OLED, il est interdit d’aménager les décharges du type E sous
terre, d’autres décharges pouvant être aménagées sous terre avec l’accord de
l’OFEV, à différentes conditions.
L'annexe 2 OLED, qui a trait aux exigences relatives
aux sites et aux ouvrages des décharges, comporte en particulier les
dispositions suivantes:
"1
Sites
1.1
Protection des eaux et
dangers naturels
1.1.1
Il est interdit d’aménager une
décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.
1.1.2
Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone
exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de
terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.
1.1.3
Il est interdit d’aménager des décharges et des
compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables
et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la
possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone
attenante des eaux souterraines exploitables.
1.1.4
Les décharges et les compartiments des types A et B qui se
situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes
nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du
niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une
installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est
déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.
1.2
Sous-sol
1.2.1
L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit
garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme
de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de
compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.
1.2.2
Dans le cas des décharges et des compartiments du type B
dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges
des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et
l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à
long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures
techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les
suivantes:
a. dans le cas
des décharges et des compartiments du type B, […];
b. dans le cas des décharges des types C, D et E, il existe une
barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 7
m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, ou une
barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de
2.
m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s,
laquelle sera complétée par trois couches minérales homogènes, mises en place
l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur
totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9
m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1,
peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.3
Il est permis, pour les décharges et les compartiments des
types C et D, de déroger aux exigences énoncées au ch. 1.2.2, let. b si […].
1.2.4
L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au
moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant
compte des déchets à éliminer sur le site. Le respect des dispositions des ch.
1.2.2
et 1.2.3 sera prouvé au moyen d’examens géologiques et hydrogéologiques.
2.
Ouvrage de la décharge
[…]
2.2
Etanchéification
2.2.1
Les décharges et les compartiments des types C, D et E
doivent être étanchéifiés au fond et sur les talus afin d’empêcher, pendant la
période d’exploitation et jusqu’à la fin de la phase de gestion après
fermeture, que les eaux usées ne puissent s’infiltrer dans le sol et afin de
permettre leur collecte. Les types d’étanchéification admis sont les suivants: […].
2.2.2
La qualité du sous-sol, l’inclinaison du fond et des talus
de la décharge ainsi que les caractéristiques de la couche de drainage doivent
être prises en compte lors du choix de l’étanchéification et de sa mise en
place.
[…]
2.2.4
L’efficacité de l’étanchéification doit être vérifiée et
documentée pendant la mise en place et avant la mise en service de la décharge.
2.3
Séparation entre les compartiments
[…]
2.4
Evacuation des eaux
2.4.1
Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la
collecte et l’évacuation des eaux de percolation.
[…]
2.4.8
Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à
présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des
tassements.
[…].
2.5
Fermeture en surface
[…]".
L'art. 41 OLED prévoit différentes mesures de
surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines. Les
détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux de
percolation captées (al. 1). Ils doivent également analyser au moins deux fois
par an les eaux souterraines, si une surveillance est nécessaire pour protéger
les eaux en raison des conditions hydrogéologiques; dans le cas des décharges
du type A, cette surveillance n’est nécessaire que si elles se situent au-dessus
d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à
leur protection (al. 2). Si une surveillance des eaux souterraines selon l’al.
2.
est nécessaire, ils doivent prévoir des emplacements permettant le
prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines à proximité immédiate de la
décharge ou du compartiment, si possible en trois endroits en aval et en un
endroit en amont de la décharge (al. 3). Ils doivent documenter les analyses et
les remettre à l’autorité (al. 4). L'art. 42 OLED traite du projet de
fermeture. L'art. 43 OLED a pour sa part trait à la gestion après fermeture. La
phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence
après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans; l’autorité
cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes
nuisibles ou incommodantes à l’environnement; la phase de gestion après
fermeture dure toutefois au moins (al. 1): cinq ans pour les décharges ou les
compartiments des types A et B (let. a) et quinze ans pour les décharges ou les
compartiments des types C, D et E (let. b).
cc) La norme SIA 203 relative aux décharges
contrôlées définit pour sa part les principes pour l'élaboration du projet et
pour l'exécution à son chapitre 2 et les étanchéités à la base et sur les talus
à son chapitre 4.
Conformément à l'art. 23 al. 1 RLGD, le département
détermine la nature et les modalités de la surveillance en fonction des
caractéristiques des installations.
Aux termes de l'art. 9 RPAC, un réseau de
surveillance de la qualité des eaux souterraines est mis en place dès les
travaux préparatoires par l'exploitant afin de veiller à ce que les eaux
souterraines ne soient pas affectées par l'exploitation de la décharge (art. 41
OLED); trois points d'échantillonnage sont aménagés en aval de la décharge et
un en amont; les eaux souterraines sont analysées deux fois par année; un
rapport de suivi annuel est transmis à l'autorité cantonale compétente.
dd) L'autorité établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en
droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que
ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF
2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2a).
Il n'existe pas pour le reste de règle sur la valeur probante des divers
moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p.
298). En particulier, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au
principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de
simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid.
6.
p. 372 s.).
En revanche, un rapport technique, tel un rapport
acoustique, faisant partie intégrante d'un rapport d'impact sur l'environnement
ne saurait être assimilé à une expertise privée, assimilable à un simple
allégué de partie (cf. ATF 142 II 355 consid. 6); les auteurs d'un tel
document sont en effet soumis à un cadre de travail défini préalablement par
l'administration, conformément aux exigences de l'art. 8 OEIE, et dont les
résultats font en outre l'objet d'une évaluation officielle, ce qui leur
confère une valeur probante supérieure à celle d'une simple expertise privée
(cf. art. 13 OEIE; TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022
consid. 3, non publié in DEP 2023 p. 123; 1A.123/1999 du 1er mai 2000
consid. 2c; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. TF 1C_335/2021 du 1er
novembre 2023 consid. 4.2).
b) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts
invoquent différents griefs en lien avec la problématique de la protection des
eaux, la géologie et l'hydrogéologie; ils se fondent pour ce faire sur
différentes expertises privées (cf. Faits, lettres I, R et T) ainsi que sur
les explications données lors de l'inspection locale par I.________, géologue
et hydrogéologue conseil.
Ils font plus précisément valoir que la barrière
naturelle serait perméable et non homogène, sachant que la moraine sur laquelle
reposerait la décharge serait connue pour présenter des discontinuités et que
la connaissance exacte de ce sous-bassement nécessiterait beaucoup plus de
sondages. Surtout, ils se prévalent du fait que, selon l'expérience, les
formations glacières dans lesquelles s'inscrirait le projet litigieux
souffriraient de discontinuités sédimentologiques difficilement prévisibles et
identifiables, raison pour laquelle la thèse du confinement hydraulique par
écoulement per ascensum, soutenue par les acteurs du projet, serait
essentielle à sa justification. Or, cette thèse ne se confirmerait pas sur la
base des données piézométriques fournies par les porteurs du projet, un
écoulement descendant ayant notamment été constaté sur une période de trois
mois en 2022. Il y aurait en effet des calcaires lacustres d'une grande
perméabilité dans la molasse, qui se trouve sous la moraine de fond, et d'une continuité
sédimentologique très grande, ce qui engendrerait un risque majeur pour
l'environnement. C'est ainsi à tort que le substratum molassique n'aurait pas
été soigneusement étudié, y compris du point de vue de la stabilité du sous-sol
à longue échéance.
Pour pouvoir exclure tout risque à long terme, il
conviendrait par ailleurs, alors qu'en l'état du dossier on se fonderait plutôt
sur des hypothèses que des certitudes, d'établir avec certitude l'absence de
liens hydrauliques entre le site des Echatelards et les Puits des Grèves
d'Onnens. Le dossier ne comporterait pas non plus les investigations
nécessaires permettant de calculer le niveau naturel maximal décennal de la
nappe souterraine, élément pourtant nécessaire pour implanter le dépôt de
matériaux qui se trouverait en secteur Au de protection des eaux.
Le projet litigieux ne répondrait enfin pas, dans sa
configuration actuelle (nombre de forages limités et surtout absence
d'investigations dans le soubassement), à l'exigence de prudence imposée par
les art. 3 et 6 LEaux
bb) aaa) Le rapport 47 OAT traite de manière
approfondie à son chapitre 4 (p. 35 ss) de la conformité du site à
l'annexe 2 OLED, se référant en particulier aux études et expertises réalisées,
et à son chapitre 5 de l'équipement du site, et plus spécifiquement à son ch.
5.7
(p. 43 ss), de la gestion des eaux de la décharge, qui comprend
les dispositions constructives telles qu'exigées par l'annexe 2 OLED relatives
à l'étanchéification et la séparation des différents compartiments, à
l'évacuation des eaux et à la fermeture en surface du site (cf. ch. 4.2,
p. 37). Le RIE traite pour sa part, également de manière approfondie, de
la problématique des eaux souterraines à son chapitre 14 (p. 99 ss);
il précise en particulier que les Puits des Grèves d'Onnens se situent à 2.8 km
au nord-est du site, à environ 80 à 100 m du lac de Neuchâtel
(cf. ch. 14.2, p. 100, et 14.3.2, p. 105), un profil
hydrogéologique nord-sud de l'Arnon au lac de Neuchâtel étant présenté à
l'annexe 16 et une évaluation des risques de contamination des Puits des Grèves
d'Onnens à l'annexe 17; il ajoute qu'une campagne d'analyses hydrochimiques des
eaux souterraines et de surface sur le site des Echatelards et aux alentours a
été réalisée en octobre 2015, dont le résumé des résultats figure à l'annexe 14
et les rapports d'analyses du laboratoire à l'annexe 15. Le chapitre 15 RIE
(p. 107 ss) a quant à lui pour objet l'évaluation des impacts du
projet liés à l'évacuation des eaux, le ch. 5.7 du rapport 47 OAT traitant pour
sa part des aspects techniques.
Le rapport 47 OAT précise ainsi que trois campagnes
de terrain ont été réalisés sur le site des Echatelards en vue de déterminer sa
conformité à l'annexe 2 OLED pour l'implantation de la décharge litigieuse (cf. ch.
4.2, p. 35 s.). "L’étude géologique du site des Echatelards
sur le territoire communal de Grandson" a ainsi été tout d'abord
établie le 1er juillet 2013 par ARConseils, bureau spécialisé en
géologie, sur mandat de la DGE (annexe 5), à la suite d'investigations
géologiques et hydrogéologiques; ses conclusions sont les suivantes (ch. 8):
"Le
site des Echatelards présente une géologie globalement favorable à
l'aménagement d'une DCMI. Les exigences de l'OTD sont respectées. La présence
d'une séquence assez épaisse de sédiments lacustres dans son angle Nord-Ouest
pose un problème local de stabilité qui nous amène à recommander d'éviter cette
zone. Il est préférable par ailleurs de réserver la bordure Sud du site à des
matériaux d'excavation sains.
Contrairement à de nombreux autres
sites de décharge, celui des Echatelards offre la possibilité de maintenir
l'aspect topographique général. La décharge peut être appuyée contre le versant
avec un talus qui observe la pente moyenne actuelle. Le coteau est ainsi
déplacé vers le Nord. Cette conservation topographique est un atout important
qui implique une certaine réduction du volume exploitable".
En 2015, biol conseils SA
a ensuite réalisé des investigations complémentaires afin d'évaluer la
conformité du site à l'annexe 2 OLED, c'est-à-dire de vérifier l'épaisseur et
la perméabilité de la barrière géologique naturelle du site, constituée
principalement de moraine de fond. Un rapport a ainsi été établi le 23 novembre
2020, ayant pour objet de présenter les résultats des investigations, dont
l'intitulé est: "Gravière des Tuileries SA, Site PSDC n°5-516 «Les
Echatelards» - Décharge contrôlée, Investigations géologiques et
hydrogéologiques".
En 2019, De Cérenville Géotechnique SA a procédé à
des investigations géologiques et hydrogéologiques complémentaires afin de
confirmer les conclusions des études précédentes, c'est-à-dire la présence d'une
barrière géologique en grande partie homogène et peu perméable et le
confinement hydraulique du site. Le 15 janvier 2021, elle a ainsi établi un
rapport d’expertise géologique et hydrogéologique, dont il ressort en
particulier ce qui suit:
"1 Introduction
1.1
Contexte
Les projets de décharges
contrôlées répondent à un cahier des charges strict, notamment en ce qui
concerne la stabilité à long terme de l’ouvrage et la protection des eaux
souterraines.
Conformément à l’annexe 2, chiffre
1.2.4
de l’OLED, la faisabilité d’une décharge contrôlée doit être justifiée au
moyen de reconnaissances géotechniques pour la stabilité et d’examens
géologiques et hydrogéologiques pour la protection des eaux.
Dans le cadre de la recherche
d’exutoires pour les matériaux non valorisables issus de chantiers, les
autorités cantonales ont identifié le site des Echatelards comme solution
potentielle, en raison notamment des facilités d’accès et de la géologique régionale.
Ainsi, dès 2013, la Direction
générale de l’environnement a mandaté le bureau ARConseils afin de réaliser de
premières investigations géologiques et hydrogéologiques. Cette première étude
concluait favorablement à la réalisation d’un tel projet et excluait toute
exportation de pollution en raison de la présence d’eaux souterraines en charge
sous le site.
Suite à ces premiers résultats,
les autorités cantonales ont souhaité évaluer la faisabilité de stocker des
matériaux type D et E sur le site, dont la réalisation nécessite une assise de
niveaux géologiques de faible perméabilité.
En 2015, biol conseils, mandaté
par Gravière des Tuileries SA, a réalisé des investigations complémentaires
afin de vérifier l’épaisseur et la perméabilité de la barrière géologique
naturelle du site, constituée principalement de moraine de fond.
En 2019, notre société a été
mandatée par Gravière des Tuileries SA pour procéder à des investigations
géologiques et hydrogéologiques afin de :
● vérifier
la conformité de la barrière géologique naturelle aux exigences de l’Annexe 2,
ch. 1.2.2 de l’OLED (Ordonnance pour la limitation et l’élimination des
déchets) ;
● évaluer
le potentiel d’écoulement des eaux depuis le site vers les ressources en eaux
souterraines exploitées.
Parallèlement à cela, des
investigations géotechniques complémentaires devaient également permettre de
vérifier la stabilité à long terme de l’ouvrage.
Les résultats des investigations
réalisées entre 2012 et 2019 sur le site des Echatelards et les conclusions
relatives à la géologie et l’hydrogéologie du site sont présentés ci-après.
[…]
1.3
Objectif
Les investigations géologiques et
hydrogéologiques complémentaires ont été menées afin de :
● Améliorer
la connaissance de la perméabilité de la barrière géologique naturelle ;
● Vérifier
l’homogénéité de cette barrière naturelle ;
● Préciser
l’hydrogéologie régionale du site et évaluer les risques pour les eaux
exploitables contenues dans la Molasse et prélevées notamment au niveau des
Puits des grèves d’Onnens.
[…]
7.
Conclusions
7.1
Conformité
de la barrière géologique naturelle du site
La barrière géologique naturelle
est en grande partie homogène et d’une épaisseur comprise entre au moins 7 m et
jusqu’à 25 m au-dessus des dépôts molassiques. La perméabilité moyenne de cette
barrière géologique est de 2.8 x 10-8 m/s dans les 7 premiers
mètres, et au-delà. La barrière géologique est donc en moyenne plus épaisse et
au moins trois fois plus imperméable que les exigences de l’OLED (1 x 10-7
m/s).
La barrière géologique naturelle
est donc conforme à l’annexe 2, chiffre 1.2 de l’OLED.
7.2
Confinement
hydraulique du site
Les investigations réalisées ont,
de plus, confirmé l’hypothèse du confinement hydraulique du site. Sur 6
sondages équipés d’un tube piézométrique crépiné en molasse, 5 montrent des
niveaux d’eau en pression. Le seul sondage ne remplissant pas ce critère (SCO8)
est situé à l’extérieur du périmètre, à l’amont hydrogéologique. Ainsi, en cas
de percement des étanchéités artificielles mises en place et de fuite d’eau
polluées, l’infiltration des eaux souterraines profondes n’est pas possible
(eaux en charge) et la dispersion latérale apparaît limitée (confinement
latéral des sédiments superficiels saturés), induisant un risque très faible de
dispersion des polluants en cas de fuite de la décharge vers le milieu
souterrain, en particulier dans les eaux contenues dans les horizons perméables
de la Molasse.
7.3
Potentiel d’écoulement
des eaux vers les ressources en eaux souterraines exploitées
Sur la base de ce qui précède,
l’évaluation des risques de contamination des Puits des Grèves d’Onnens a
démontré ;
● que
les calcaires lacustres observés dans les sondages au droit du site sous la
forme de niveaux décimétriques discontinus avec des eaux sous pression ne
correspondent pas aux calcaires cartographiés en rive droite de l’Arnon dans la
région de la Poissine.
● que
les nombreuses venues d’eau en pression observées et mesurées lors de
l’exécution des sondages carottés confirment l’hypothèse du confinement
hydraulique du site. Aucune zone où l’écoulement serait inversé (perte d’eau)
n’a pu être observée.
Le projet fera par ailleurs
l’objet de dispositions constructives, conformes à la norme SIA203 relative aux
« Décharges contrôlées », qui limiteront le transfert des eaux de la
décharge vers les eaux souterraines. Le site disposera ainsi de :
● un
dispositif de drainage des eaux de percolation des matériaux potentiellement
pollués reposant au-dessus d’une étanchéité artificielle. Les eaux
potentiellement polluées ne s’accumuleront donc pas dans le fond de la
décharge, elles seront collectées et traitées avant leur rejet en STEP ;
● un
dispositif d’étanchéité en surface au-dessus duquel seront mis en place des
drains agricoles associés à une pente qui empêcheront l’accumulation des eaux
météoritiques au droit du site après remise en état.
Les transferts d’eau
potentiellement polluée depuis le site des Echatelards, vers les Puits des
Grèves d’Onnens situés à environ 3 kilomètres peuvent de ce fait être exclus".
Parallèlement aux investigations géologiques et
hydrogéologiques de 2019, De Cérenville Géotechnique SA a également réalisé une
expertise géotechnique afin d'évaluer la stabilité et les tassements à long
terme du projet et dont le RIE reprend les conclusions (cf. ch. 4.2,
p. 36). Le 18 janvier 2021, elle a ainsi établi un rapport d'expertise
géotechnique, dont il ressort notamment ce qui suit:
"1 Introduction
Dans le cadre de la mise à
l’enquête du projet de décharge contrôlée de types A, B, D et E sur le site
PSDC n° 5-516, une évaluation géotechnique a été menée afin de répondre
aux exigences suivantes de l’OLED :
● [Chiffre
1.2.1
de l’annexe 2]. L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit
garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long
terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant
notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations.
● [Chiffre
1.2.4
de l’annexe 2]. L’application des dispositions du chiffre 1.2.1 sera
prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de
tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site.
● [Chiffre
2.4.8
de l’annexe 2]. Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière
à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des
tassements.
Cette démarche s’inscrit également
dans le cadre de l’art. 3.2 de la SIA 203 (Décharges contrôlées) relatif aux
"Examens requis en matière de mécanique des sols".
[…]
6.
Synthèse
La présente étude des enjeux
géotechniques permet de répondre aux exigences de l’OLED :
1.
Les
résultats des calculs présentés au chapitre 4.2.2 démontrent que la sécurité
du site au glissement général, incluant les propriétés de résistance des
sols d’assise, des matériaux de la décharge et des matériaux du socle, est
assurée.
2.
Les
résultats des calculs présentés au chapitre 4.2.3 démontrent que la sécurité
du site au glissement local de la zone aval du comblement, incluant les
propriétés de résistance des sols d’assise, des matériaux de la décharge et des
matériaux du socle, est assurée.
3.
Les
résultats des calculs et le timing de pose de la couche de drainage présentés
au chapitre 4.2.1 démontrent que les tassements respectent les
objectifs.
4.
Les
chapitres 5.1 à 5.4 identifient le concept de surveillance du projet en
regard des aspects géotechniques".
Se fondant sur les différentes études précitées, le rapport
47.
OAT (ch. 4.5, p. 37) relève que, suite aux investigations
géologiques et hydrogéologiques menées (42 sondages, 12 piézomètres, 28 essais
de perméabilité), les expertises ont confirmé que les caractéristiques
géotechniques, géologiques et hydrogéologiques du site sont conformes aux
exigences de l'annexe 2 OLED.
S'agissant des Puits des Grèves d'Onnens, le RIE
(ch. 14.3.2, p. 105) retire du rapport d’expertise géologique et
hydrogéologique du 15 janvier 2021 de De Cérenville Géotechnique SA qu'il n'y a
pas de connexion hydraulique directe entre les calcaires observés en profondeur
sous le site du projet et l'affleurement situé en rive droite de l'Arnon et que
le site est confiné hdyrauliquement. Se référant au rapport 47 OAT (ch. 4), il
souligne le fait que les horizons de calcaires lacustres observés dans les sondages
au droit du site se trouvent sous la barrière géologique naturelle peu
perméable et conforme aux exigences de l'annexe 2 OLED; leur présence (ou leur
absence) n'est donc pas un critère intervenant dans la conformité du site avec
la législation sur les eaux. Se fondant enfin sur l'annexe 17, il relève
qu'outre des défauts majeurs de construction du site, une succession
d'hypothèses improbables relatives à la géologie et l'hydrogéologie serait
nécessaire pour que les eaux du site atteignent le bassin d'alimentation des
Puits des Grèves d'Onnens.
bbb) Sur cette base, les préavis et autorisations
spéciales nécessaires ont été délivrés. Il ressort en particulier du préavis
positif de la DGE-GEODE du 19 mai 2021 que, s'agissant de la question de la
géologie-hydrogéologie, "la somme des investigations géologiques et
hydrogéologiques qui a été effectuée sur le site est importante (16 sondages
carottés, 26 forages au carottier fendu, 28 essais de perméabilité, 12 sondages
équipés de piézomètres, nombreux essais de perméabilité) et permet d'obtenir
une image du sous-sol globalement cohérente. En condition naturelle, sans
perturbation, la barrière naturelle est conforme aux conditions de l'annexe 2
de l'OLED". Le préavis positif de l'hydrogéologue cantonal précise
pour sa part en particulier ce qui suit:
"2. Situation
du projet
[...]
Le projet est appuyé par une
synthèse des investigations réalisées et de leurs interprétations concernant la
nature du sous-sol et ses caractéristiques hydrogéologiques: épaisseur,
perméabilité, géométrie, présence d'eau souterraine, conditions de pression
(mise en charge), écoulements souterrains au niveau local et régional.
La somme des travaux mis en oeuvre
est importante (16 sondages carottés, 26 forages au carottier fendu, 28 essais
de perméabilité, 12 sondages équipés de piézomètres, nombreux essais de
perméabilité). L'analyse des données de forage permet de produire une image du
sous-sol globalement cohérente.
[...]
4.
Impacts sur les
eaux souterraines selon le rapport 47 OAT
Remarques
L'expertise géologique et
hydrogéologique de de Cérenville Géotechnique, du 15.1.2021, reprise dans le
rapport 47 OAT, apporte un éclairage détaillé de la situation hydrogéologique
du site.
Les investigations complémentaires
sur la géotechnique, la géologie et l'hydrogéologie permettent de confirmer
l'absence de risque pour les biens à protéger. En particulier, les données sur
les terrains quaternaires sont correctement documentés. Le site est constitué d'une
épaisseur suffisamment épaisse et continue de terrains peu perméables. Les eaux
souterraines, rencontrées plus en profondeur sont globalement en charge (pression
vers le haut) et sous forme de lentilles.
Les bancs de calcaires lacustres,
rencontrés au sein de la molasse dans quelques forages, sont en charge et
isolés des formations superficielles par des terrains peu perméables. Aucun
élément permettant d'établir un scénario d'écoulements de la surface vers la
profondeur en direction de ces horizons calcaires ne semble avoir été
identifié.
Au final, dans les conditions
naturelles, qui ne seront pas perturbées, la barrière naturelle est conforme
aux conditions de l'annexe 2 de l'OLED et, comme le site est confiné
hydrauliquement, il n'y a pas de risque d'écoulement de polluants en direction
de ressources en eaux souterraines exploitées beaucoup plus à l'aval.
Recommandations
○ Nous
prenons note (ch., 14.2 RIE) que, conformément aux dispositions de l'OLED
(annexe 2, ch. 1.1.4 et 1.2.2), le projet prévoit le stockage de déchets de
type A au droit du secteur Au de protection et dans une zone tampon de 5 m
autour de ce dernier.
○ Nous
prenons note de la proposition de surveillance hydrogéologique au moyen de 4
piézomètres, dont 3 nouveaux piézomètres Pz-01, 02 et 03 qui seront implantés
dans les terrains molassiques. Le détail du programme (emplacement exact des
piézomètres, profondeur, programme d'analyses) sera défini précisément lors de
la demande du permis d'exploiter. Le programme d'analyse sera soumis à la
DGE-Eaux souterraines pour validation.
Risques pour les puits d'Onnens
Une évaluation des risques
d'atteinte aux puits d'Onnens est présentée dans le dossier. Ces très
importants captages d'eau potable sont situés à 2.8 km au N-E du site et
alimentent en eau potable une grande partie de la population de la région de
Grandson (ACRG) et Yverdon.
L'analyse conclut à l'absence de
risque et au fait qu'il faudrait d'une part des défauts graves de conception et
une succession d'hypothèses improbables relatives à la géologie et à
l'hydrogéologie du site pour que les eaux atteignent le bassin d'alimentation
des puits des grèves d'Onnens".
Les autorisations spéciales nécessaires comprennent pour
leur part notamment l'autorisation spéciale selon l’art. 32 OEaux, délivrée par
la DGE-DIRNA-EAU, soit par l'hydrogéologue cantonal, le 17 mai 2022, qui relève
en particulier que "la barrière naturelle est conforme aux conditions
de l'annexe 2 de l'OLED". Elles comprennent également l'autorisation
spéciale selon l’art. 22 LGD, délivrée le 31 mai 2022 par la DGE-DIRNA-GEODE, qui
indique que cette dernière avait mandaté un bureau spécialisé pour effectuer
une expertise visant à déterminer la conformité du site et du projet aux
exigences de l’OLED et de la norme SIA 203, expertise qui avait confirmé que le
projet était conforme à ces normes. Cette expertise, réalisée le 30 mai 2022
par GEOTEST SA et intitulée "Rapport n° 5122006.1, Canton de Vaud,
DGE-GEODE, Expertise, Grandson-les Echatelards, Adéquation du site et
étanchéités, conformité à l’OLED et à la norme SIA 2003" figure en
pièce jointe complémentaire dans la décision du DITS du 29 septembre 2022. Ses
conclusions et recommandations sont les suivantes (ch. 9):
"Le
site répond aux exigences de l'OLED pour l'aménagement de compartiments de type
D et E. Les investigations effectuées sont détaillées et ont été réalisées par
un bureau renommé.
Les étanchéités de fond pour les
casiers de type D et E, tels que décrites au chapitre 7.1, sont conformes aux
exigences de l'OLED et de la norme SIA 203.
L'étanchéité de surface telle que
décrite au chapitre 7.2 est conforme aux exigences de l'OLED et de la norme SIA
203.
Il faut noter qu'une étanchéité de surface n'est nécessaire que si la
qualité des eaux de percolation le requiert. Ce point devra être évalué dans le
projet de fermeture sur la base des données de surveillance des eaux de
percolation et en tenant compte du risque de momification du corps de la
décharge, en particulier dans le cas du compartiment de type E.
Nous recommandons de demander la
réalisation d'un plan de contrôle de surveillance-qualité qui devra être soumis
pour approbation à l'autorité compétente avant le début des travaux
d'aménagement de la décharge. Ce plan définira notamment les contrôles à effectuer
par l'entrepreneur mandaté (auto-contrôle) et ceux à réaliser par un bureau
externe (contrôle externe)".
cc) aaa) Il résulte des différentes expertises
précitées, qui comprennent en particulier de nombreuses investigations géologiques
et hydrogéologiques, que le projet litigieux est conforme aux exigences posées
par l'OLED en la matière. Au vu en particulier de l'ensemble des travaux mis en
oeuvre, le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause
l'appréciation des autorités spécialisées en la matière, qui admettent la
validité du projet sous l'angle de l'OLED et, partant, de la LEaux. Ces
autorités se sont en particulier fondées sur les expertises précitées qui leur
ont été soumises dans le cadre du projet, expertises qui ont donc fait l'objet
d'une évaluation officielle, ce qui, rappelons-le, leur confère une valeur
probante supérieure à celle d'une simple expertise privée.
L'on peut par ailleurs relever que I.________,
géologue et hydrogéologue conseil, auteur de plusieurs expertises privées
produites par les recourants commune de Fiez et consorts, a expressément admis
lors de l'inspection locale ne pas s'être prononcé sur la question du respect
de l'OLED, précisant à cet égard dans un courriel du 20 avril 2024 ne pas avoir
traité de l'aspect formel de l'OLED, car il considérait le cas scientifiquement
dans sa globalité et non réduit à une ordonnance fédérale. Dans son expertise
du 5 novembre 2022 (ch. 4; cf. supra Faits, lettre R), il relève par
ailleurs que "considérer que la moraine est une barrière qui remplit
les conditions de l'OLED, et que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de
se préoccuper de ce qui se passe au-dessous" est une "démarche
formellement admissible", même si elle "l'est moins sur le
plan scientifique"; il ajoute également qu'il "est vrai que
cette barrière morainique dans le site des Echatelards a été abondamment
étudiée et que les résultats acquis sont positifs". Dans son expertise
du 22 mars 2024 (ch. 2; cf. supra Faits, lettre R), il indique que
"Dans nos rapports précédents, nous avons convenu que la couverture
quaternaire avait été l'objet de plusieurs sondages qui montraient la faible perméabilité
globale de cette formation". L'expert des recourants commune de Fiez
et consorts admet implicitement le respect de l'OLED.
Les quelques expertises supplémentaires produites
par l'exploitante dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra
Faits, lettres M et R) confirment de leur côté le fait que le projet
respecte les conditions posées par l'annexe 2 OLED.
bbb) Quant au fait que, selon les recourants commune
de Fiez et consorts, le courant ascendant s'inverserait à certaines périodes, soit
environ trois mois par année, l'on peut relever que, dans la moraine, en
admettant un gradient hydraulique de 1, l'eau a une vitesse moyenne de 1 m par
année. Une goutte d'eau peut donc descendre de 25 cm dans la moraine pendant
les trois mois d'écoulement descendant, puis remonter le reste de l'année. Lors
de l'audience, le représentant de la DGE-GEODES a aussi précisé que, dans le
cadre de la décharge litigieuse, il ne sera pas creusé pour stocker les
déchets; le fait que l'écoulement ascendant s'inverse parfois n'est dès lors
pas déterminant. Quoi qu'il en soit, et ainsi que l'assesseur Mercier, qui a
une très longue expérience dans la construction de tunnels, ce qui implique des
connaissances géotechniques et hydrogéologiques, l'a expliqué lors de
l'inspection locale, la décharge comprendra deux systèmes de drainage, une
étanchéité artificielle triple, un troisième système de drainage sous
l'étanchéité artificielle, puis la moraine, celle-ci constituant une quatrième
sécurité.
S'agissant plus particulièrement des Puits des
Grèves d'Onnens, au vu des différentes investigations géologiques et
hydrogéologiques auxquelles il a été procédé, le tribunal de céans ne voit pas
non plus de raison de remettre en question l'appréciation des autorités
spécialisées selon laquelle l'analyse faite conclut à l'absence de risque et au
fait qu'il faudrait des défauts graves de conception et une succession
d'hypothèses improbables relatives à la géologie et à l'hydrogéologie du site
pour que les eaux atteignent le bassin d'alimentation des Puits des Grèves
d'Onnens.
Une surveillance est par ailleurs prévue pendant et après
la fermeture du site. Le représentant de la DGE-GEODES a indiqué lors de
l'audience qu'après la fermeture du site, une surveillance d'une durée maximale
de 50 ans est prévue, durée réduite en fonction des résultats des mesures de
surveillance, soit s'il n'y a plus de risque d'atteintes à l'environnement;
dans le cas contraire, des mesures seront prises; il y aura aussi une
surveillance des eaux propres sous la décharge. Une surveillance piézométrique
pendant et après l'exploitation est plus précisément prévue (cf. aussi à propos
de la surveillance du site RIE, ch. 14.4, p. 106 s.).
dd) Compte tenu de ce qui précède, les différents
griefs des recourants commune de Fiez et consorts en lien avec la problématique
de la protection des eaux, la géologie et l'hydrogéologie ne sont pas fondés.
c) La recourante ACRG indique de son côté douter des
affirmations de la DGE, qui s’appuierait sur les législations en vigueur et ne
tiendrait pas compte des particularités de la région, notamment par rapport aux
calcaires lacustres dont fait état son expert. Elle requiert ainsi l’émission
d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du projet.
L'on peut rappeler que, comme le tribunal de céans
l'a relevé plus haut (cf. consid. 3), les conclusions de la
recourante ACRG portent sur la question des garanties financières, qui ne fait
pas l'objet de la décision attaquée, et excèdent donc l'objet du litige; son
recours est ainsi irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on doive
néanmoins comprendre le recours de l'ACRG comme invoquant également une
insuffisance des mesures prises en matière de protection des eaux, et plus
particulièrement de la source des Puits des Grèves d'Onnens, il conviendrait de
se référer à ce qui précède (cf. consid. 16b). Les griefs de la
recourante à ce propos seraient en conséquence infondés.
d) Les recourants A.________ font aussi valoir des
griefs en relation avec la protection des eaux.
aa) Ils invoquent ainsi tout d'abord le fait que, selon
le cadastre vaudois, la Grande Artère traverse un secteur de protection des
eaux, plus précisément un secteur Au, soit une zone souterraine
exploitable. Or, contrairement à la règlementation applicable (art. 29 et
31.
OEaux), aucune mesure de protection des eaux souterraines n’aurait été
effectuée pour ce périmètre ni de mesure de surveillance des eaux souterraines
prévue dans la zone Au, traversée par la Grande Artère, le point d'échantillonnage
le plus proche étant le piézomètre SC-07 (cf. figure 43, ch. 14.4 RIE,
p. 107), alors même qu'il serait soumis à un taux accru de pollution en
raison des nombreux passages de véhicules.
Il est vrai que la Grande Artère, qui sera utilisée
en particulier par les camions quittant la décharge, passe partiellement au-dessus
d'un secteur de protection des eaux Au. Aucun travail n'est
toutefois prévu dans le secteur auquel se réfèrent les recourants, qui se
trouve à plusieurs centaines de mètres de la décharge proprement dite. Il
ressort par ailleurs du RIE (cf. ch. 15.3, p. 109) ce qui suit
concernant l'utilisation de la Grande Artère:
"[Eaux des voies de
circulation]
Aucune route ou voie de
circulation ne sera construite dans le cadre du projet. Seuls quelques
élargissements sont planifiés. Le trafic induit par le projet est de l'ordre de
63.
poids lourds par jour (et de quelques véhicules légers). Selon les
directives du VSA (Gestion des eaux urbaines par temps de pluie, 2019) et de
l'OFROU, les eaux issues de routes avec de telles charges de trafic ne sont pas
polluées. Le système d'évacuation existant ne sera donc pas modifié".
Outre le fait que ce sont les camions qui quitteront
le site de la décharge, soit "à vide", qui passeront sur la Grande
Artère, l'on ne voit pas que, conformément à ce qui est indiqué dans le RIE
précité, une telle charge de trafic soit susceptible de provoquer une pollution
des eaux. Quant au fait qu'aucun point d'échantillonnage n'est prévu sur cette
route dans le cadre de la surveillance de la décharge pendant et après son
exploitation, ceci n'est pas déterminant au vu justement de la faible charge de
trafic projetée et de l'ensemble des différentes mesures de surveillance par
ailleurs prévues conformément aux exigences de l'art. 41 OLED (cf. RIE,
p. 106 s.; voir aussi décision, réponse au grief n° 220,
p. 124 s.), ce qui est repris à l'art. 9 RPAC. L'Etat a enfin
lui-même pris un engagement complémentaire en matière de protection des eaux,
s'engageant à réaliser une surveillance complémentaire de l'exploitation du
site de ce point de vue (cf. décision, ch. 3.9, p. 140).
bb) Les recourants A.________ font ensuite valoir
que, sachant que le projet de décharge est situé partiellement en secteur de
protection des eaux Au, des exigences supplémentaires à celles des
ch. 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 2 OLED devraient être respectées, ce qui ne
serait pas le cas.
Comme cela ressort des explications figurant dans le
RIE (ch. 14.2, p. 100), le projet prévoit uniquement le stockage de
déchets de type A au droit du secteur Au (situé au nord-ouest du
site) et dans une zone tampon de 5 m. Dans la décision attaquée
(cf. réponse au grief n° 221, p. 125 s.), l'autorité
intimée précise que, selon le ch. 1.1.4 de l'annexe 2 OLED, les décharges et
les compartiments des types A et B qui se situent au-dessus d’eaux souterraines
exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent
se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la
nappe souterraine. Le secteur Au délimité à l'extrémité ouest du
projet n'est pas concerné par une nappe phréatique caractérisée, comme cela est
confirmé par les sondages réalisés à cet endroit (forages SC02 et SC05, cf.
rapport De Cérenville, Expertise géologique et hydrogéologique, 15.01.2021). Il
s'agit d'un secteur Au attenant à la nappe alluviale
d'accompagnement de l'Arnon. En l'absence de nappe caractérisée dans le secteur
Au attenant et d'après le niveau d'eau mesuré (eaux souterraines
situées à environ 5 m de profondeur), le respect de la distance au niveau
maximal décennal est confirmé. Les investigations effectuées prennent
correctement en compte la protection des eaux souterraines.
Ainsi, au vu du type de
déchets qui sera stocké à l'endroit litigieux et des investigations effectuées
permettant de s'assurer que le ch. 1.1.4 de l'annexe 2 OLED est respecté, le
tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause l'appréciation
des services spécialisés sur ce point.
cc) S'agissant enfin du grief des recourants en lien
avec le fait que le courant ascendant s'inverserait à certaines périodes, ce
qui impliquerait que la situation hydrogéologique pourrait d'autant varier
durant les 30 ans d'exploitation de la décharge, l'on peut renvoyer aux
considérations déjà faites ci-dessus à ce propos (cf. consid. 16b/cc/bbb).
Quant au fait que les études hydrogéologiques seraient lacunaires, on peut
aussi renvoyer aux considérations faites ci-dessus (cf. consid. 16b).
dd) Les griefs des recourants A.________ en matière
de protection des eaux sont en conséquence infondés.
17.
Protection des monuments historiques, des sites protégés, du
paysage et de la nature
Les recourants A.________ ainsi que les recourants
commune de Fiez et consorts invoquent ensuite une violation de la
règlementation relative à la protection des monuments historiques, des sites
protégés, du paysage et de la nature.
a) aa) L'art. 3 al. 1 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) prévoit que les autorités fédérales et cantonales
doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de
ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites
évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et,
lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité – cas échéant en
renonçant à construire (al. 2 let. a in fine). Ce devoir existe quelle
que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance
nationale, régionale ou locale; une mesure ne doit cependant pas aller au-delà
de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs (art. 3 al. 3 en
relation avec l'art. 4 LPN).
L'art. 3 LPN constitue une clause générale de
protection, lorsqu'il est question de l'exécution de tâches fédérales, au sens
où l'entend l'art. 2 LPN. Il est applicable indépendamment du fait que l'objet
soit inventorié, et quelle que soit son importance (cf. Anne-Christine
Favre, in Peter M. Keller, Jean-Baptiste Zufferey, Karl-Ludwig
Fahrländer [éds], Commentaire LPN, 2019, n°4 ad art. 3). La délimitation par un
canton d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une installation
d'élimination des déchets constitue l'accomplissement d'une tâche fédérale,
lorsque ce canton prévoit ainsi l'aménagement d'une décharge dans une zone
jusqu'alors sise hors de la zone à bâtir, sachant en outre que la LPE prescrit
aux cantons de planifier la gestion de leurs déchets (cf. art. 31 LPE),
respectivement leur impose le stockage définitif des déchets en décharge
contrôlée (cf. art. 30e LPE) (cf. ATF 150 II 133 consid. 4.2, et les
références citées).
L'art. 3 LPN ne prévoit
pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se
justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu
de procéder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés
touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure
de protection et de l'atteinte qui lui est portée (ATF 137 II 266 consid. 4, et
les références citées; 124 II 146 consid. 5a; voir aussi TF 1C_564/2020 du 24
février 2022 consid. 7.1, et les références citées). Il s'agit ainsi d'une
pesée des intérêts libre ou simple, et non pas d'une pesée dite "qualifiée"
(cf. Anne-Christine Favre, Commentaire LPN, 2019, n° 11 à 13 ad art. 3).
bb) L'ISOS (cf. art. 1 de l'ordonnance
fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) fait partie des inventaires
fédéraux prévus à l'art. 5 LPN.
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être
conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de
protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de
tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2
LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en
premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent toutefois
être pris en compte dans les plans d'affectation, dans l'interprétation de
notions indéterminées du droit de la construction ainsi que dans toute pesée
d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (cf. en
particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai
2024.
consid. 5.1; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du
7.
janvier 2022 consid. 3.2).
b) aa) Selon la mesure C11 du PDCn ("Patrimoine
culturel et développement régional"), les inventaires relatifs à la
protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications
et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou
communaux. L'ISOS dispose d'un effet d'alerte, soit un effet qui n'est pas
directement contraignant, mais doit être concrétisé par les dispositions
adéquates (cf. TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai 2024
consid. 5.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19
juin 2023 consid. 3.1). Tel est également le cas notamment de l'Inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), de l'Inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) et de l'Inventaire cantonal
des monuments historiques.
La mesure C12 du PDCn, intitulée "Enjeux
paysagers cantonaux", prévoit (mesure stricto sensu, texte sur fond
gris) que, pour les paysages menacés, le canton définit ses priorités par les
enjeux paysagers cantonaux suivants: échappées sur les rives des grands lacs,
...; le canton encourage leur intégration dans les projets de territoire
régionaux et locaux; il les intègre dans ses planifications et ses politiques
sectorielles et lance si nécessaire des projets de territoire.
bb) En vigueur depuis le 1er juin 2022,
la loi vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) reprend pour l'essentiel le système de
protection prévu jusqu'alors par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) (cf. CDAP AC.2023.0076
du 2 février 2024 consid. 3a, et la référence citée).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le
patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi
que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe
à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), de même que les sites
archéologiques (let. d) et les chose mobilières indissociables des objets bâtis
et les objets archéologiques provenant notamment des sites archéologiques (let.
e). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés
conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,
l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues
notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,
collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à
prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection
des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont
l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss
LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour sa part expressément un recensement
architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de
répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites
archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée
à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est
maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du
18.
mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV
451.16.1), à son art. 8. Cette disposition (al. 3 let. a) attribue une note *1*
aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument historique est
en principe requis.
Aux termes de l'art. 40 LPrPCI, le département
détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol
ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à
charges et conditions (al. 1). Par région archéologique, on entend un périmètre
d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de
l'activité humaine passée (al. 2). Conformément à l'art. 41 LPrPCI, le
département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous
travaux dans le sol impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés (al.
1). Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise
à des charges et des conditions (al. 2). Le Conseil d'Etat peut prévoir,
par règlement, d'autres types de travaux qui doivent être annoncés au préalable
au département (al. 3). L'art. 42 LPrPCI prévoit que la découverte dans le sol
ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit immédiatement
être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril
2014.
sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI; BLV 446.12) (al. 1). Les
travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant
l'autorisation du département (al. 2). Selon l'art. 14 RLPrPCI, les projets de
carrières, gravières, dépôts pour matériaux d'excavation ou ceux impactant un
secteur linéaire supérieur à 1000 mètres doivent obligatoirement être annoncés
au préalable au département (al. 1).
c) aa) La protection des biotopes est régie par
diverses normes du droit fédéral. Dans la LPN, les art. 18 ss règlent la
protection de la faune et de la flore du pays. Les trois premiers alinéas de
l'art. 18 LPN en particulier expriment les principes de base en matière de
protection des espèces animales et végétales. La réglementation fédérale sur la
protection des biotopes est complétée dans l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur
la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 1
OPN, la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la
compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection
des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. L'art. 14
al. 6 OPN précise pour sa part les critères pour autoriser des atteintes
d'ordre technique aux biotopes.
Certains biotopes sont d'importance nationale; ils
sont spécialement désignés par le Conseil fédéral dans des ordonnances, qui
précisent les buts visés par la protection; il incombe aux cantons d'en régler
la protection et l'entretien (art. 18a LPN). Les autres biotopes dignes de
protection sont d'importance régionale et locale; selon la loi fédérale, il
appartient aux cantons de veiller à leur protection (art. 18b LPN).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNS, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, disposait que sont protégés les biotopes au
sens des art. 18 et suivants LPN (al. 1). Toute construction ou installation
portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du
département en charge de la protection de la nature et des paysages (al. 2).
Le texte de cette disposition a été remplacé, à partir du 1er
janvier 2023, par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]).
Selon l'art. 21 de la loi vaudoise du 28 février
1989.
sur la faune (LFaune; BLV 922.03), le Conseil d'Etat prend toutes mesures
pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment
par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons,
rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières (al. 1). Il
encourage également la création de biotopes (al. 2). Aux termes de
l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de porter
préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service
qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
d) Le chapitre 20 du RIE ("Paysages et sites",
p. 149 ss) précise en particulier ce qui suit:
"20.2. Etat
actuel
Le site est appuyé sur le flanc
Sud de la plaine agricole des Echatelards. La plaine est dévolue à
l'agriculture intensive. Elle est structurée par les chemins d'amélioration
foncière réalisant un quadrillage régulier, une ligne électrique (de faible hauteur)
et deux bâtiments agricoles situés aux deux extrémités. L'Arnon, bordé
régulièrement de forêts, à environ 400 m au Nord du site, participe à la
diversification du paysage de la plaine des Echatelards. Deux haies (hors zone
forêt) d'une faible largeur sont présentes dans la partie Sud-Ouest du
périmètre retenu de la décharge.
[...]
A plus grande échelle, la plaine
des Echatelards se trouve dans le secteur vallonné du pied du Jura, entre les
premières pentes du Jura et le Lac de Neuchâtel [...]. Elle est séparée du
village de Grandson par l'autoroute A5.
[...]
Le secteur est concerné par le
Plan Directeur Cantonal en tant qu'échappée lacustre (mesure C12) et défini
comme enjeu paysager cantonal.
[...]
20.3
Etat futur et
évaluations des impacts
La décharge sera appuyée sur le
flanc Sud de la plaine des Echatelards. Elle ne sera ainsi visible que depuis
le Nord. La hauteur du comblement sera moins importante que le massif
morainique sur lequel elle s'appuie. La ligne de crête ne sera ainsi pas
touchée par le projet.
Le projet sera réalisé par étape.
La zone ouverte sera réduite au minimum. La zone comblée sera remise en état et
rendue à l'agriculture au fur et à mesure du comblement.
Les points de vue sensibles les
plus proches sont le village de Champagne et le chemin pédestre au bord de
l'Arnon. Un collège est prévu sur les actuels terrains de foot de la commune de
Champagne. Ce dernier créera une barrière visuelle pour les quartiers de villas
situés en bas de la commune. Les habitations situées plus en haut dans la
commune auront une vue sur le site mais très éloignée (environ 2 km).
L'impact paysager principal du
projet est lié à la création d'une zone de chantier dans un paysage agricole.
Afin de limiter la vue directe sur le chantier depuis le village de Champagne,
le comblement sera réalisé d'Est en Ouest. Le talus Nord de la décharge,
visible depuis Champagne, sera réalisé avant la zone de comblement. Il sera
rapidement remis en état. Cette technique de travail permettra ainsi de
diminuer l'impact visuel de la zone de chantier derrière une "digue"
de matériaux propres. Cette digue sera ensemencée. Ainsi, le chantier ne sera
visible que de manière marginale sur les flancs. Le concept de comblement
derrière est présenté sur le schéma ci-après:
[Figure 70: illustration du
comblement derrière un écran]
Les pentes retenues pour le projet
varient entre 3 et 10%. Elles sont donc plus faibles que la pente actuelle du
flanc de la plaine sur lequel viendra s'appuyer la décharge (15-20%).
Cependant, les pentes du projet sont des pentes "standards" de la
région. La volumétrie s'intégrera ainsi dans la topographie régionale. Les chemins
d'amélioration foncière seront reconstruits. Sur le long terme, aucun impact
n'est attendu.
Afin d'assurer une cohérence
rappelant le relief naturel, des irrégularités dans la pente finale seront
réalisées.
[Aires de visibilité]
Les aires de visibilité ont été
modélisées pour chaque étape d'exploitation dans un rayon de 5 km. Elles
présentent ainsi, pour chacune des étapes, quel point du territoire voit au
moins une zone de l'étape en exploitation. Pour la modélisation, il a été admis
que toute l'étape est en cours d'exploitation (hypothèse péjorante étant donné
que la remise en état sera réalisée au fur et à mesure). Les aires de
visibilité peuvent donc être considérées comme maximales.
[...] [Les aires de visibilité]
sont présentées par étape en Annexe 28.
Il ressort de ces aires que la
visibilité depuis des récepteurs sensibles (zones habitées, chemins pédestres)
à une faible distance (<2 km) est faible. Les zones depuis lesquelles la
visibilité est la plus importante sont des zones agricoles ou viticoles.
Une carte représentant le nombre
d'étapes visibles dans un rayon de 5 km a également été réalisée. Il ressort
que seuls des éléments sensibles à plus de 2 km auront une visibilité sur
l'entier de l'exploitation.
[...]
La future décharge n'est visible
que très ponctuellement depuis les chemins de randonnée et les itinéraires de
la Suisse à vélo:
[...]".
Le RIE poursuit
(cf. ch. 20.3 toujours, p. 153) en indiquant que des points de vue ont été
définis sur la base de différents éléments (aires de visibilité; durée de la visibilité
de la décharge; aspects patrimoniaux du point de vue, emblématiques ou enjeux
touristiques; nombre d'individus concernés; distance au site; représentativité
des points de vue [villages concernés]). Neuf points de vue, que le RIE
indique précisément, ont été retenus. Le RIE ajoute que des photomontages ont
été réalisés pour chaque point de vue dans son état initial, pour l'étape 4
(étape avec la plus grande visibilité) et après remise en état du site. Ces
photomontages, qui intègrent les mesures en faveur de la nature et du paysage
planifiées (cf. RIE, ch. 19.4, p. 137 ss), sont présentées en annexe
29.
Le RIE précise encore ce qui suit (p. 153 s.):
"Ces photomontages démontrent que:
● la méthode d'exploitation par étape dans le sens
Est-Ouest permet de limiter la visibilité depuis les zones les plus proches;
● le projet ne touche pas les lignes de crêtes;
● les points de vue depuis les lignes de crêtes
sont conservées;
● les points de vue avec une grande visibilité
sont les points de vue éloignés (points de vue 4-6-7). A cette distance, la vue
sur le site en exploitation "se perd" dans le grand paysage et n'est
pas significative.
20.4
Mesures intégrées au
projet
Aucune
mesure dans le domaine du paysage n'est nécessaire pour le respect des bases
légales.
Les
nouvelles haies et le ruisseau et ses abords buissonnants, mesure
"nature", donneront une plus-value naturelle à la zone agricole et
participeront à la qualité paysagère du site".
Le RIE traite également dans son chapitre 21
(p. 155 ss) des monuments historiques et des sites archéologiques. Il
en ressort en particulier ce qui suit:
"21.2. Etat
actuel
[...]
Le périmètre du projet est en dehors des zones protégées par les inventaires
ISOS.
[Figure
71: site ISOS]
[...]
Aucun IVS [ndlr.: Inventaire fédéral des voies de communication historiques de
la Suisse] n'est présent dans l'emprise, ni à proximité du site.
[...]
Le périmètre de comblement a été délimité de manière à exclure du périmètre le
Menhir préhistorique présent au Sud du site sur la ligne de crête, ce monument
étant classé 1 "monument d'intérêt national" et "Monument
historique du Canton de Vaud" depuis 1902. Le projet de comblement ne
touchera pas ce monument. Une distance de sécurité de 80 m sera préservée
autour du Menhir (exigences SIPAL 50 m).
[...]
Le sud du périmètre du projet est situé sur une partie de la région
archéologique 117/308. Cette région comprend le Menhir préhistorique, ainsi que
des vestiges d'un probable établissement gallo-romain.
[...]
La position dominante du menhir sera conservée à l'issue de l'exploitation.
[Photomontages
depuis l'accès DP48 de Grandson après remise en état]
21.3
Etat
futur et évaluation des impacts
La
consultation des inventaires des régions archéologiques du canton de Vaud, des
voies de communication historiques de la Suisse ou encore la consultation du
recensement architectural et sites du canton de Vaud indique que des vestiges
gallo-romains sont susceptibles d'être mis au jour dans l'emprise du projet.
Cette région archéologique qui comprend la présence d'un menhir préhistorique
fera l'objet d'une attention particulière. Le périmètre a été éloigné du
menhir. Des sondages archéologiques seront réalisés avant le début de
l'exploitation.
Le
site se situe également dans une région où sont présents plusieurs villages
recensés en tant que sites d'intérêt national (village de Champagne, Fiez, Giez
ou encore Grandson). Une attention particulière à la manière de combler le site
a été portée afin de limiter au maximum la visibilité du comblement (ch.
chapitre "paysage et sites").
21.4
Mesures
intégrées au projet
[Archéologie
1]
Sondages
archéologiques préalables
Des
sondages de diagnostic seront effectués de manière anticipée, dans le périmètre
du projet et dans les zones destinées à recevoir les mesures compensatoires en
cas de besoin, selon les dispositions de l'art. 38 du règlement d'application
de la LPNMS afin de juger des éventuels impacts du projet sur les vestiges
archéologiques et de définir les mesures de protection à mettre en oeuvre. Les
relevés pédologiques seront coordonnés avec les fouilles archéologiques.
[Archéologie
2]
Prise
de contact avec le SIPAL en cas de découverte de vestiges archéologiques
En cas de découvertes de vestiges
archéologiques, la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine du canton
de Vaud sera avertie.
[Archéologie
3]
Distance de sécurité avec le
menhir
Une distance de 80 m sera
conservée entre le comblement et le Menhir. Cette distance assurera la
protection du monument ainsi que le dégagement autour".
e) Les recourants A.________ se prévalent du fait
que la décharge porterait une atteinte incontestable à l'attractivité
patrimoniale de la région et à l'intérêt des divers sites et monuments
d'histoire qui la composent, violant de ce fait la règlementation en la
matière.
aa) Les intéressés font tout d'abord valoir que le
projet serait implanté dans une zone empreinte d’histoire qui connaîtrait une
forte concentration d’éléments à protéger et porterait aussi atteinte de
manière importante au paysage.
Il est tout d'abord vrai que, comme le relèvent les
recourants A.________, Grandson, tout comme Champagne, Fiez, Giez et Novalles,
sont inscrits, selon le relevé actuel de 2012, à l'ISOS en tant que petite
ville/bourg pour le premier, villages pour les deuxième et troisième, cas
particulier pour le quatrième et hameau pour le dernier. Le château de Grandson
et son mur d'enceinte y sont également inscrits en tant qu'éléments
individuels, bénéficiant tous deux d'un objectif de sauvegarde A, soit de leur
substance, ainsi que d'une signification prépondérante. Tel est également le
cas de l'Eglise St-Jean-Baptiste de Grandson. L'ISOS attribue aussi à la petite
ville/bourg qu'est Grandson des qualités de situation exceptionnelles, des
qualités spatiales prépondérantes et des qualités historico-architecturales
également prépondérantes. Cette localité a effectivement également été le
théâtre d'une célèbre bataille en 1476 entre l'armée bourguignonne et les Confédérés.
Il est vrai enfin que le secteur est qualifié par la mesure C12 du PDCn
d'échappée lacustre, soit défini comme un enjeu paysager cantonal, et sera
visible depuis l'adret du Jura qui surplombe le site.
A la lecture du RIE (cf. ch. 20.2 et 20.3 précités
au consid. 17d) et contrairement à ce qu'affirment les recourants A.________,
l'on peut toutefois de constater que différents éléments permettront d'atténuer
grandement l'éventuel impact que pourrait avoir le projet en matière de
protection des monuments et des sites ainsi que de protection du paysage. Si
des villages alentours et certains de leurs monuments sont certes inscrits à
l'ISOS, le site litigieux en tant que tel se trouve en dehors de tout
inventaire fédéral établi sur la base de la LPN. Une fois réalisée, la décharge,
qui sera appuyée sur le flanc sud de la plaine des Echatelards, ne sera visible
que depuis le nord, la hauteur du comblement prévue étant moins importante que
le massif morainique sur lequel elle s'appuiera, ce qui implique que la ligne
de crête ne sera pas touchée et en particulier qu'elle ne se verra pas depuis
Grandson, située au sud et dont elle est même séparée par l'autoroute A5,
élément qui ne participe d'ailleurs pas à la qualité du paysage. De plus, le
RIE précise que la volumétrie de la décharge s'intégrera dans la topographie
régionale et que, pour assurer une cohérence rappelant le relief naturel, des
irrégularités dans la pente finale seront même réalisées.
Quant à la question de la création d'une zone de
chantier dans un paysage agricole – qualifié d'"impact paysager
principal du projet" –, il est prévu que la décharge soit réalisée
selon une méthode d'exploitation par étape, ce qui réduira au minimum la zone
ouverte, et d'est en ouest, de même qu'en portant une attention particulière à
la manière de combler le site, ce qui assurera une limitation de la visibilité
depuis les zones les plus proches, en particulier le village de Champagne. L'annexe
28.
relative aux aires de visibilité permet ainsi en particulier de constater
que le chantier ne sera quasiment pas visible depuis la localité-même de
Grandson, qu'il ne le sera que faiblement depuis des récepteurs sensibles comme
des zones habitées ou des chemins pédestres à courte distance (moins de 2 km)
et qu'il le sera davantage à une distance plus grande seulement, ce qui
impliquera qu'il se perdra alors plus dans le paysage. Il ressort de la lecture
des photomontages réalisés (cf. annexe 29), comprenant des comparaisons,
pour chacun des neuf points de vue définis, entre l'état initial, l'étape
considérée comme la plus visible et après remise en état, que les mesures
prévues permettront de limiter au mieux l'impact de la décharge, chantier y
compris, dans le paysage dans lequel elle s'insèrera.
Le tribunal de céans, qui a procédé à une inspection
locale et au cours de laquelle le représentant de la DGE-BIODIV a précisé qu'une
fois terminée, la décharge ne changerait pratiquement pas le paysage, considère
ainsi le faible impact de la décharge dans le paysage en cause comme admissible,
au vu en particulier de l'intérêt public important à l'aménagement d'une
décharge à l'endroit litigieux.
bb) Ainsi que le relèvent les recourants A.________,
il est également vrai que le site litigieux comprend au sud de son périmètre un
menhir préhistorique qui, bénéficiant de la note *1* au recensement architectural
cantonal et donc considéré comme un objet d'intérêt national , est classé
monument historique depuis 1902 et inscrit sur la liste B de la protection des
biens culturels depuis 1998. Ce site est également situé sur une partie de la
région archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson, qui correspond
au périmètre qui protège le menhir ainsi que les vestiges d’un probable
établissement gallo-romain.
aaa) L'on ne peut en l'occurrence que suivre
l'autorité intimée, qui, dans sa réponse aux recours (p. 37), estime que
le projet prend suffisamment en considération la proximité du menhir. La mesure
"Archéologie 3" (cf. RIE, ch. 21.4, p. 158) prévoit qu'une
distance de 80 m sera conservée entre le comblement et le menhir, distance qui
ne pourra qu'assurer la protection du monument, présent sur la ligne de crête,
ainsi que son dégagement. Il ressort des photomontages figurant dans le RIE
(cf. ch. 21.2, p. 157) concernant la situation après remise en état que la
position dominante du menhir sera effectivement conservée, ainsi que le
souligne le RIE (cf. ch. 21.2, p. 156), à l'issue de l'exploitation, qui
ne durera que quelques dizaines d'années, soit comme le souligne l'autorité
intimée, peu de choses en regard de la présence millénaire de ce monument. Dans
son préavis (cf. décision, p. 22 des préavis cantonaux), la Direction
générale des immeubles et du patrimoine-Division archéologie cantonale
(DGIP-ARCHE) considère d'ailleurs que, compte tenu de la mesure prévue,
l'impact du PAC sur le menhir est minime, appréciation que rien ne permet de
remettre en cause. Il sera en particulier, même pendant l'exploitation de la
décharge, toujours possible de venir admirer ce menhir et ses alentours, situés
hors du site de la décharge.
bbb) S'agissant de la présence dans la partie sud du
site litigieux d'une partie de la région archéologique n° 117/308 de la
commune de Grandson, les recourants font valoir qu'aucun argument ne justifierait
que des investigations archéologiques soient entreprises après la délivrance
d'une éventuelle autorisation d'aménager, investigations qui devraient au
contraire être réalisées en amont. Ceci permettrait d'éviter, en cas de
découvertes de vestiges, que le PAC ne soit remis en question.
Contrairement à ce qu'affirment les intéressés, la
présence au sud du site de la région archéologique n° 117/308, qui ne
constitue qu'un périmètre d'alerte au sein duquel il pourrait exister des
traces matérielles de l'activité humaine passée (cf. art. 40 al. 2 LPrPCI),
ne saurait empêcher la réalisation de la décharge litigieuse, au vu des
différentes mesures prévues.
Outre le PAC sur lequel figure la région
archéologique en cause, le RPAC lui-même contient en effet une disposition
relative à cette question. L'art. 10 ("Régions archéologiques")
prévoit ainsi qu'une investigation préalable par sondages et un suivi
archéologique du projet sont réalisés afin de vérifier que les travaux ne
portent pas atteinte à des vestiges archéologiques connus ou inconnus et à
protéger au sens de l'art. 46 aLPNS et afin de définir les mesures à
prendre. Différentes mesures à ce propos sont par ailleurs intégrées au projet,
soit les mesures "Archéologie 1", relative à des sondages
archéologiques préalables, et "Archéologie 2", prévoyant une prise de
contact avec la DGIP en cas de découverte de vestiges archéologiques (cf. RIE,
ch. 21.4, précité au consid. 17d). Dans son préavis du 19 mai 2021 (cf.
décision, p. 21 des préavis cantonaux), la DGIP-ARCHE indique ainsi que
"les enjeux liés au patrimoine archéologique ont bien été pris en
compte dans le cadre du projet de Plan d'Affectation Cantonal "Les
Echatelards"." Le service cantonal spécialisé a de la sorte
délivré l'autorisation spéciale requise au sens des art. 40 et 41 LPrCI
(décision, p. 7). Il l'a de plus soumise à différentes conditions
impératives, dont en particulier les suivantes (cf. décision, p. 21 des
préavis cantonaux): un diagnostic archéologique par sondages préalables sera
effectué avec une machine munie d'un godet lisse sous contrôle archéologique,
afin de vérifier que le futur projet ne porte pas atteinte à des vestiges
dignes d'être sauvegardés; ces sondages et ce suivi seront organisés dans
toutes les emprises temporaires et définitives du PAC et effectués
préalablement à tous travaux, y compris sondages géotechniques ou autres; en
cas de mise au jour de vestiges, les mesures conservatoires nécessaires seront
déterminées par l'Archéologie cantonale (fouilles archéologiques, adaptation du
projet, mesure compensatoire, etc.) et le temps nécessaire laissé aux
archéologues pour dégager lesdits vestiges et les documenter, la règlementation
topique étant réservée.
Le tribunal de céans ne voit dès lors pas de raison
de remettre en cause l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale
spécialisée en la matière, au vu de l'ensemble des mesures prévues et de
l'intérêt public prépondérant à la réalisation de la décharge litigieuse, sachant
que l'on parle seulement de la présence "probable" et non pas
"avérée" d'un établissement gallo-romain et que le site
archéologique en cause ne couvre qu'une partie du périmètre du site, mais qu'en
outre, préalablement aux travaux, des investigations archéologiques
systématiques seront tout de même effectuées sur l'ensemble du site. Les
exigences posées par la LPrCI sont donc respectées.
cc) Les griefs des recourants A.________ en la
matière ne sont en conséquence pas fondés.
f) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent
de leur côté une violation de l'art. 3 LPN, estimant comme insuffisantes les
mesures prévues en relation avec la protection de la nature et du paysage. Selon
eux, considérer que le site serait situé hors des périmètres naturels ou
paysagers d'importance nationale, régionale ou locale et que le projet n'aurait
pas d'incidence significative sur ceux environnants relèverait de l'arbitraire.
aa) Il n'est tout d'abord pas contesté, comme cela
vient d'être relevé (cf. supra consid. 17e), que des villages
alentours et certains de leurs monuments sont inscrits à l'ISOS et que le site en
cause comprend au sud de son périmètre un menhir préhistorique, qui bénéficie
de mesures de protection, et se situe partiellement sur une partie de la région
archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson. Il n'est pas non plus
contesté que la décharge litigieuse est prévue sur des surfaces agricoles,
lesquelles sont inventoriées en tant que SDA, et se trouvera dans un
environnement largement non bâti.
Il ne paraît pas pouvoir être contesté non plus, au
vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 150 II 133
consid. 4.2 précité), que l'aménagement de la décharge des Echatelards sur
la base d'un PAC valant permis de construire constitue l'accomplissement d'une
tâche fédérale au sens de l'art. 3 LPN, ce qui nécessite une pesée des
intérêts. Contrairement en revanche à ce que prétendent les recourants commune
de Fiez et consorts, l'on ne saurait considérer qu'en violation de l'art. 3
OAT, aucune pesée des intérêts libre, telle que prévue par l'art. 3 LPN, pour
autant que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, n'aurait été
effectuée par les autorités cantonales compétentes. Outre le fait que le site
des Echatelards a été intégré dans le PDCn, le PGD 2020 et le PSDC 2020, ce qui
a forcément nécessité de procéder à des pesées d'intérêts, tel a également été
le cas dans le cadre de la décision entreprise, ce que sa lecture permet de
clairement constater, et qu'il a en particulier été tenu compte des domaines de
la protection de la nature et du paysage, de même que de la conservation des
monuments historiques. L'on ne peut par ailleurs que confirmer la pesée des
intérêts à laquelle il a été procédé, et en conséquence le respect de l'art. 3
LPN, qui ne prévoit pas une protection absolue du paysage, et ce pour les
motifs déjà exposés au consid. 17e ci-dessus. Il sera toutefois encore
précisé ce qui suit.
bb) Il est vrai que, comme le relèvent les
recourants commune de Fiez et consorts, la fiche descriptive du site
n° 5-516 du PSDC 2020 cite les contraintes suivantes:
"A proximité d’un objet figurant en note
1.
ou 2 au recensement architectural.
Tenir compte de
l’espace cours d’eau.
Présence d’un
réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique
cantonal (REC).
Présence de surfaces
affectées en aire forestière.
Tenir compte du
réseau écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique
supérieur (TIBS).
Présence d’une région
archéologique dans le périmètre".
Outre ce qui a déjà été exposé au consid. 17e
concernant la protection des monuments et des sites ainsi que du paysage, le chapitre
19.
RIE ("Flore, faune, biotopes", p. 130 ss) précise
toutefois que, par rapport au projet de 2018, les emprises sur les milieux
naturels ont été limitées et de nouvelles mesures en faveur de la nature ont
été intégrées dans le nouveau projet (ch. 19.1, p. 130). Il ressort en
outre ce qui suit du RIE (cf. ch. 19.2 "Etat actuel",
p. 131):
"La
consultation des inventaires fédéraux des milieux naturels (prairies maigres,
zones alluviales, sites de reproduction des batraciens, paysage, sites
marécageux, oiseaux et migrateurs) montre qu'aucun biotope présent dans le
périmètre du projet n'est à considérer comme d'importance nationale. Le
périmètre du projet est situé à proximité de l'objet n° 200 "Les
Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens" de l'inventaire fédéral des zones
alluviales d'importance nationale.
Sur le plan cantonal, la
consultation des inventaires des milieux naturels (monuments naturels et sites,
réserve de faune, réserve naturelle publique, parc naturel régional) indique
que le site n'est inclus dans aucun d'entre eux. Le périmètre du projet est
situé à proximité de l'objet n° 122 "Cours de l'Arnon" et de
l'objet n° 127 "Rive gauche du Lac de Neuchâtel" de l'inventaire
des monuments naturels et sites (IMNS).
Le périmètre du projet n'est
localisé dans aucun territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou
supérieur (TIBS) identifié par le réseau écologique cantonal (REC). Aucune
liaison biologique inventoriée par le REC n'est comprise dans le projet. Le cours
de l'Arnon ainsi que les rives du Lac de Neuchâtel constituent des TIBP et des
TIBS identifiés par le REC à proximité du projet".
La comparaison de la fiche n° 5-516 du PSDC 2020
avec le PAC et ce qui précède permet de constater que, sur le PAC, le périmètre
du site litigieux est nettement moins important que celui qui avait été prévu
dans la fiche précitée. Ceci s'explique visiblement par les contraintes que
comportait le site en cause dans le PSDC 2020 et dont il a ainsi été tenu
compte dans la délimitation de la surface finalement affectée à la décharge litigieuse.
cc) Les recourants commune de Fiez et consorts font
aussi valoir que la décision entreprise ne comprendrait aucune pesée globale
des intérêts comprenant la problématique de l'atteinte à un biotope au sens de
l'art. 18 LPN, ce qui signifierait que l'autorité précédente semblerait partir
du principe qu'une atteinte au biotope serait admissible sans qu'une pesée des
intérêts ne soit requise; ceci serait contraire à l'art. 3 al. 2 OAT, à
l'art. 18 LPN et au principe de la coordination matérielle.
Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours
doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en
quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour
quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP AC.2022.0044 du 22
septembre 2023 consid. 6a, et la référence citée).
Une autorisation spéciale a en l'occurrence
effectivement été délivrée par la DGE-BIODIV le 12 mai 2022, qui se fondait
notamment sur l'art. 18 LPN. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière
sur le grief des recourants, qui n’est pas suffisamment motivé. Ces derniers
n’expliquent en effet pas à quel biotope ils font référence, ce qui est
pourtant la moindre des choses pour permettre l'examen par le tribunal de céans
des éventuelles atteintes à un tel biotope et justification d'une telle
atteinte.
Le grief des recourants en la matière est en
conséquence irrecevable.
dd) Les recourants commune de Fiez et consorts
invoquent ensuite le fait que, malgré le mandat de la Confédération donné à ce
propos au canton lors de l'approbation fédérale de l'adaptation 4ter du PDCn le
7.
juillet 2022, aucune mesure de protection des sites de migration des
amphibiens présents à proximité du périmètre litigieux n'aurait été prise.
Deux sites de migration des amphibiens (objets
n° 1414 "Grandson, Champagne-Corcelettes" et n° 1415
"Grandson, La Condémine") se situent en effet sur le site. Dans le
cadre du rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022 (p. 15), l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV) a signalé que ces sites de migration, qui se
trouvaient sur les itinéraires d'accès à la décharge des Echatelards, entraient
en conflit avec la circulation. Lors de l'approbation par la Confédération de
l'adaptation 4ter du PDCn le 7 juillet 2022 (ch. 7), le mandat suivant a
été donné au canton: "Dans le cadre de la planification ultérieure de
la décharge des Echatelards, des mesures visant à limiter l'impact de la
circulation induite par l'accès à la décharge sur la migration des batraciens
devraient être présentées". L'OFEV (cf. p. 15 du rapport de
l'ARE du 29 juin 2022) recommandait par ailleurs à l'exploitant de contacter le
Centre de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles de Suisse
(karch) avant le début des travaux.
Il est vrai qu'aucune mesure n'a été prise en la
matière, malgré le mandat de la Confédération. Ce mandat a toutefois été donné
à titre conditionnel. De plus, lors de l'inspection locale, le représentant de
la DGE-BIODIV, autorité spécialisée, a expliqué que des analyses faites en
2016-2017 par un bureau spécialisé en la matière sur mandat du canton avaient certes
permis de constater la présence isolée d'individus morts de grenouilles
rousses. Aucune mesure n'a toutefois été préconisée. Il n'a en effet pas été
constaté l'existence de sites de reproduction ni la présence de batraciens.
Ceux-ci ne transitent pas par le secteur litigieux, mais plutôt par le cordon
boisé de l'Arnon. S'il y avait des batraciens dans le secteur, ils auraient été
vus, sachant qu'il y a beaucoup d'herpétologues amateurs dans la région. Compte
tenu de ces éléments, des mesures spécifiques ne s'avèrent pas nécessaires.
ee) L'on ne saurait enfin suivre les recourants
commune de Fiez et consorts lorsqu'ils font valoir que les plans seraient si
lacunaires qu'il serait impossible d'estimer l'impact paysager du projet sur le
paysage, qu'aucun montage photo ne figurerait au dossier et qu'on ne
parviendrait pas à estimer l'emplacement géographique précis des diverses
installations et mouvements de terrain prévus en raison du manque de profils.
Contrairement à ce qu'invoquent les intéressés, les
explications nécessaires figurent sur les différents plans que comporte
l'ensemble du dossier, dont le tribunal de céans a déjà jugé qu'ils n'étaient
pas lacunaires (cf. supra consid. 11), ainsi que dans le
rapport 47 OAT, en particulier son chapitre 6 relatif au programme
d'exploitation, et le RIE, plus spécifiquement son chapitre 20. Il est par
ailleurs faux de prétendre qu'il n'existe aucun montage photo, puisque l'annexe 29
du RIE a justement pour objet la présentation de photomontages réalisés depuis
différents points de vue situés dans les alentours, plus ou moins proches du
site litigieux et à différents moments de son exploitation.
ff) Compte tenu de ce qui précède, les griefs des
recourants commune de Fiez et consorts en lien avec la protection de la nature
et du paysage sont infondés, pour autant qu'ils soient recevables.
18.
Clause de l'esthétique
Les recourants A.________ font aussi valoir que le
projet litigieux contreviendrait à la clause d'esthétique des art. 86 LATC et
67.
du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
de la commune de Grandson (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril
1984.
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la Municipalité –
respectivement l'autorité cantonale – veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.
3d; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée).
Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui
font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la
référence citée). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1
let. a LPA-VD) (cf. CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 6b, et les références citées).
bb) Selon l'art. 67 RPEPC, la municipalité prend
toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire (al. 1).
Sont interdits (al. 2): sauf dans la zone industrielle, les entrepôts ou dépôts
ouverts à la vue du public (let. a) et les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de
nature à nuire au bon aspect des lieux (let. b).
b) Les recourants, se fondant sur les monuments et
sites classés d'intérêt national et fédéral, de même que sur ceux portés à
l'ISOS précités, le fait que le PAC touche à la région archéologique
n° 117/308 et que le secteur est qualifié par le PDCn d'échappée lacustre
(cf. consid. 17), ainsi que sur le fait que le site des Echatelards se
trouverait dans un endroit particulièrement bucolique, à un jet de pierre du
lac de Neuchâtel au pied du Jura, et entouré de zones agricoles, font valoir
qu'au vu de ses dimensions importantes (surface d'environ 600'600 m2,
hauteur de 21 m, volume de déchets traités de 4,6 mio de m3, travail
incessant effectué par les véhicules de chantier), le projet de décharge
contreviendrait à la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 67 RPEPC en ce
qu'il enlaidirait considérablement le territoire et ne s'intégrerait pas dans
le paysage.
aa) Il n'y a en l'occurrence effectivement aucun
doute, contrairement à ce qu'affirme l'exploitante, quant au fait que l'art. 86
LATC est applicable à un plan d'affectation cantonal valant permis de
construire. L'art. 11 LATC, portant sur l'établissement d'un plan d'affectation
cantonal, prévoit en effet que les art. 22 à 33 et 45 LATC sont applicables par
analogie (al. 2). Or, selon l'art. 28 al. 1, 2ème phr., LATC, les
dispositions de police des constructions sont applicables à un plan
d'affectation valant permis de construire, dispositions dont fait justement
partie l'art. 86 LATC.
L'on ne saurait toutefois considérer que le projet
serait contraire à l'art. 86 LATC et ce pour les motifs exposés au
consid. 17e et 17f ci-dessus, auxquels il est entièrement renvoyé. C'est
par ailleurs à tort que les recourants A.________ invoquent le fait que des
bâtiments de 17 m de haut pourraient être construits. Aux termes de l'art. 18
RPAC, relatif à l'aire de constructions temporaires, la hauteur maximale de ces
dernières sera de 7 m (al. 3). On ne voit néanmoins pas que quelques
installations temporaires de chantier, au vu en outre des différentes mesures
prises pour limiter l'impact du chantier, de même que le passage de quelques
dizaines de poids lourds par jour, sachant par ailleurs que l'autoroute A5
passe à proximité, puissent engendrer une violation de l'art. 86 LATC.
bb) Comme le relèvent tant l'autorité intimée que
l'exploitante, l'art. 67 RPEPC n'est enfin pas applicable au périmètre de la
décharge, dès lors que celui-ci fait l'objet d'un plan d'affectation cantonal
valant permis de construire et de son règlement cantonal, soit d'une
planification spéciale.
cc) Les griefs des recourants relatifs à la question
de l'esthétique sont ainsi infondés.
19.
Principe de la proportionnalité
Les recourants A.________ font enfin valoir que le
projet violerait le principe de la proportionnalité sous l'angle de ses trois
critères. Il serait contraire au critère de l'aptitude en raison de son
aménagement dans une zone naturelle digne de protection et au coeur d'une
région empreinte d'histoire et du fait qu'il porterait atteinte au paysage; il
entraînerait aussi des nuisances pour les riverains. Il porterait également
atteinte au critère de la nécessité, compte tenu d'une part de l'absence d'analyse
sérieuse des alternatives et des inconvénients pourtant nombreux et
rédhibitoires du site des Echatelards, notamment en matière de protection des
SDA, d'autre part des voies d'accès prévues. Il serait enfin en contradiction
avec le critère de la proportionnalité au sens étroit: la pesée des intérêts à
effectuer aurait dû aboutir à la conclusion que l'implantation de la décharge
aux Echatelards ne supplantait pas les divers intérêts privés et publics
antagonistes.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la
mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4;
141.
I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Il ne fait aucun doute, au vu de l'examen
approfondi auquel le tribunal de céans a procédé dans les considérants qui
précèdent, que le projet de décharge des Echatelards respecte le principe de la
proportionnalité.
Le projet répond tout d'abord au critère de
l'aptitude. Conformément à ce qui a été indiqué plus haut de manière détaillée
(cf. supra consid. 8), le projet répond en effet à un réel
besoin, d'ailleurs non seulement au niveau cantonal, mais également
intercantonal, en matière de stockage de déchets, et donc à un intérêt public
pertinent. Dès lors qu'il permettrait le stockage d'une part substantielle des
déchets produits dans le canton, tout en n'ayant qu'un faible impact sur le
paysage, les monuments historiques et la zone naturelle voisins (cf. supra consid. 17)
et en respectant la règlementation en matière de protection de l'environnement
(cf. supra consid. 14 à 16), il serait ainsi apte à atteindre
le but d'intérêt public visé.
La décharge litigieuse respecte par ailleurs le
critère de la nécessité. S'agissant en effet de l'examen des alternatives,
comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises dans le présent arrêt, le
site des Echatelards a été identifié par le PGD 2020 comme l'un des cinq sites
prioritaires susceptibles d'accueillir des déchets à tout le moins de types A,
B, D et E (annexe 3), à la suite de l'analyse multicritère à laquelle il a été
soumis dans le cadre du PSDC 2020 (cf. fiche n° 5-516). Il a
également fait l'objet d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle
il a été soumis à une pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée
par la Confédération. Il a ainsi été choisi à la suite de procédures
sectorielle et directrice, lors desquelles il a été comparé à d'autres sites,
procédures qui ont en particulier tenu compte de la question des SDA. Le projet
a par ailleurs fait l'objet d'une étude de variantes des accès (cf. rapport 47
OAT, ch. 5.4, p. 39 ss) ainsi que d'une étude de circulation relative
à la variante choisie (cf. rapport 47 OAT, ch. 5.5, p. 41 et annexe
7), desquelles il ressort que la variante choisie est la plus appropriée, soit
celle qui a le moins d'impacts.
Le projet est enfin conforme au principe de la proportionnalité
au sens étroit. Comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises et ainsi que
cela découle du présent arrêt, Il a en effet fait l'objet d'une pesée des
intérêts complète, à plusieurs niveaux, qui démontre que l'intérêt public à la
réalisation de la décharge l'emporte sur les autres intérêts; ses impacts
environnementaux, définis et estimés, sont en particulier conformes au droit.
c) Le grief des recourants A.________ relatif à une
violation du principe de la proportionnalité n'est en conséquence pas fondé.
20.
Requêtes de mesures d'instruction
Les recourants commune de Fiez et consorts ont
sollicité différentes mesures d'instruction. Ils requièrent tout d'abord
production du dossier complet de l'autorité intimée, en particulier de toutes
les pièces relatives au processus de choix et de développement du projet
litigieux, considérant que, malgré plusieurs demandes en ce sens, seule une
sélection de documents aurait été produite. Ils requièrent également production
du rapport explicatif de la Vernette fourni à l'ARE à l'occasion de
l'approbation de l'adaptation 4ter du PDCn, différents documents en lien avec la
problématique des SDA ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire concernant
les aspects géologiques et hydrogéologiques du projet.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le
droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.
4.1
p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts
cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;
1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Celui-ci comprend
notamment les documents de base que sont les PDCn, PGD 2020 et PSDC 2020, le
rapport 47 OAT/RIE, les éléments nécessaires à la prise en compte de la
problématique des SDA, de nombreuses expertises ainsi que d'innombrables autres
pièces, soit l'ensemble des pièces essentielles et déterminantes. Pour le
surplus, les recourants commune de Fiez et consorts ont pu faire valoir leurs
arguments à de nombreuses reprises dans la présente procédure, y compris lors
d'une inspection locale. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par
appréciation anticipée des preuves, de rejeter les requêtes d'instruction
déposées par les recourants commune de Fiez et consorts.
21.
Résumé
L'on peut en résumé relever qu'il n' y a pas eu
violation des règles concernant la procédure de participation de la population
et la consultation des communes dans le cadre de l'élaboration du PAC ainsi que
du PDCn (cf. consid. 5 et 6), que le projet litigieux figure à juste
titre en coordination réglée dans le PDCn, sachant que son ancrage y répond aux
exigences de l'art. 8 al. 2 LAT (consid. 7), qu'il répond à un réel
besoin et que ce sont en particulier bien deux sites de décharges qui sont
nécessaires pour assurer le stockage des déchets de types A, B, D et E
(consid. 8). L'auteur des plans d'aménagement dispose par ailleurs de la
qualité et des compétences nécessaires à l'élaboration du présent projet
(consid. 10) et l'on ne saurait considérer que les plans et documents
approuvés seraient lacunaires (consid. 9 et 11). Il n'existe aucune
obligation de coordination du projet de décharge litigieux avec le développement
(éventuel) du site de La Poissine (consid. 12) et aucune violation de la
règlementation portant sur les surfaces d'assolement (consid. 13). Le
projet en cause respecte par ailleurs la règlementation relative à la
protection contre le bruit (consid. 14), celle en matière de protection de
l'air (consid. 15) et celle portant sur la protection des eaux
(consid. 16), tout comme celle relative à la protection des monuments et
des sites, du paysage et de la nature (consid. 17), et ne porte pas
atteinte à la clause de l'esthétique (consid. 18). Il est enfin conforme
au principe de la proportionnalité (consid. 19).
22.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté dans
la cause AC.2022.0357 doit être déclaré irrecevable et les recours interjetés
dans les causes AC.2022.0370 et AC.2022.0373 rejetés et la décision du DITS
ainsi que les décisions spéciales au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient
confirmées.
Compte tenu de l'issue de la cause, chaque groupe de
recourants supportera un émolument de justice (art. 49, 91 et 99 LP-VD) et
versera en outre des dépens à l'autorité intimée et à l'exploitante, qui
obtiennent toutes deux gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). La fixation des différents émoluments
de justice et l'allocation de dépens seront effectuées proportionnellement à
l'ampleur respective des griefs invoqués par chaque groupe de recourants et
compte tenu du nombre élevé d'écritures spontanées déposées par les recourants
commune de Fiez et consorts. Quant au montant total des émoluments de justice
et à celui des dépens, ils dépasseront les montants maxima possibles au vu de
l'ampleur et de la complexité spéciales de la présente procédure (cf. art. 4
al. 1, 5 et 11 al. 2 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté dans la cause AC.2022.0357 est irrecevable.
II.
Les recours interjetés dans les causes AC.2022.0370 et AC.2022.0373 sont
rejetés.
III.
La décision d'approbation du plan d'affectation cantonal valant permis
de construire n° 367 "Les Echatelards" et décision finale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement du Département des institutions, du
territoire et du sport du 29 septembre 2022 ainsi que les décisions spéciales
au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante L'Association à buts multiples des Communes de la Région de
Grandson.
V.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
VI.
Un émolument de justice de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge
des recourants commune de Fiez et consorts, solidairement entre eux.
VII.
La recourante L'Association à buts multiples des Communes de la Région
de Grandson versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des
Tuileries SA.
VIII.
Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront
une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens à
l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 3'500 (trois mille
cinq cents) francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des Tuileries SA.
IX.
Les recourants commune de Fiez et consorts, solidairement entre eux,
verseront une indemnité de 7'000 (sept mille) francs à titre de dépens à l'Etat
de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 7'000 (sept mille)
francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des Tuileries SA.
Lausanne, le 12 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.