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Décision

AC.2022.0357

CDAP - AC.2022.0357 - 2024-09-12 - ACRG, A._____, B.__, Commune de Fiez, Commune de Novalles, Commune de Giez, Commune de Grandevent, C.__, APAR, dont D.__ et E.__, F.__, G.__, H._____/DITS, Municipalité de Grandson, Gravière des Tuileries SA

12 septembre 2024Français395 min

et des locaux des installations temporaires de chantier, soit de la base-vie, de

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 septembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Michel

Mercier, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

Association à buts multiples des

Communes de la Région de Grandson, à Ste-Croix (cause AC.2022.0357),

2.

A.________, à

********,

3.

B.________, à

********,

tous deux

représentés par Me Nicolas

IYNEDJIAN, WalderWyss avocats, avocat à Lausanne (cause AC.2022.0370),

4.

Commune de Fiez, à Fiez,

5.

Commune de Novalles, à Novalles,

6.

Commune de Giez, à Giez,

7.

Commune de Grandevent, Administration

communale,

à Grandevent,

8.

C.________, à

********,

9.

Association de Protection de l'Arnon

et de sa Région (APAR) et ses membres à titre individuel, dont D.________

et E.________, à ********,

10.

F.________, à ********,

11.

G.________, à ********,

12.

H.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD,

avocat à Lausanne (cause AC.2022.0373),

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par Me Matthieu CARREL, avocat

à Lausanne,

, désormais

Autorité concernée

Municipalité de Grandson, Hôtel

de Ville, à Grandson,

Exploitante

Gravière des Tuileries SA, à Grandson,

représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours Association à buts multiples des Communes de la

Région de Grandson et consorts c/ décision du Département des institutions,

du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions

et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de construire n°

367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de

Grandson - Dossiers joints: AC.2022.0370 et AC.2022.0373. Recours A.________

et B.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et

du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant les oppositions et approuvant le

plan d'affectation cantonal valant permis de construire n° 367 "Les

Echatelards" (projet de décharge), sur la commune de Grandson - Dossier

joint à AC.2022.0357.

Recours Commune de Fiez et consorts c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant

les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de

construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la

commune de Grandson - Dossier joint à AC.2022.0357.

Vu les faits suivants:

A.

a) Le Plan directeur cantonal (PDCn), dont la 4ème adaptation

a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018 et dont la dernière adaptation est la 4quater entrée

en vigueur le 11 novembre 2022, contient une mesure F41, ayant fait l’objet de

l’adaptation 4quater. Cette mesure, intitulée "Carrières, gravières et

sites de dépôts d’excavation" et qui traite notamment des décharges de

type A, précise que "Le Plan directeur des dépôts d’excavation et de

matériaux (PDDEM) inventorie les sites de comblement et régit les principes de

choix et de localisation des sites". La mesure F42, intitulée "Déchets"

et

qui a fait l’objet de l’adaptation 4quater, prévoit ce qui suit

(mesure stricto sensu, texte sur fond gris):

"Le Canton favorise les installations de

valorisation et planifie les installations de traitement

et de stockage définitif des déchets. Il met à jour régulièrement les cartes

des installations et des décharges d'importance

cantonale existantes ou à créer, publiées dans

le Plan cantonal de gestion des déchets. Il entreprend les démarches visant à réserver des sites de futures installations

d’importance régionale au moyen de plans

d’affectation cantonaux prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC), en raison de l’étendue de

l’influence de telles installations et de l’importance

de leurs impacts.

Des

analyses multicritères, qui intègrent les éléments d’aménagement du territoire

et de protection de l’environnement, visent à

déterminer la localisation optimale des nouvelles

installations et les mesures de compensation. Le choix définitif est fixé en

association avec les services de l’Etat compétents,

les communes, les régions concernées et les diverses associations d’intérêt

public".

La mesure F42 est accompagnée des explications

suivantes (p. 325 ss):

"Problématique

[…]

Afin de

limiter la pollution de l’environnement par des déchets et de promouvoir une

exploitation durable des matières premières par la

valorisation des déchets produits dans le

canton, le Conseil d’Etat dispose d’un Plan cantonal de gestion des déchets

(PGD). Une mise à jour de ce dernier a fait l’objet

d’une consultation auprès des communes

territoriales concernées, avant d’être adoptée par le Conseil d’Etat en 2020. Les éléments mis à jour concernent, notamment : les

besoins cantonaux en décharges de type D et E;

les actions de limitation et de valorisation de ce type de déchets; l’établissement

d’un principe d’entraide intercantonale.[…]

Néanmoins,

l’élimination respectueuse de l’environnement des quantités qui n’auront

pu être évitées ou revalorisées nécessite la

planification de nouvelles installations destinées

au stockage définitif (décharges).

Le

dernier rapport annuel du Canton (2019), concernant l’état des réserves

disponibles pour le stockage définitif des

déchets de type A et B, montre que la situation pour ces types de déchets est critique, notamment au regard des

chantiers majeurs attendus d’ici 2030. Les

sites de « Sur Crusilles » à Valeyres-sous-Montagny, et du « Lessus » à Ollon, qui stockent les résidus d’incinération des ordures

ménagères du canton (Mâchefers - déchets de

type D), seront épuisées à l’horizon 2023-2024. Par ailleurs, aucune décharge de ce type n’étant à disposition sur le

territoire cantonal, les déchets de type E

sont actuellement évacués vers d’autres cantons, notamment Berne et Fribourg. Il ressort du rapport d’évaluation des besoins de

la Suisse romande en capacité de stockage

définitif en décharge de type E de 2011, qu’une partie de la Romandie (GE-VD-VS-FR) doit planifier à court terme de

nouvelles capacités, pour éviter une pénurie généralisée.

Objectif

● Veiller à la pérennisation

des filières et des installations nécessaires à la valorisation et à

l’élimination des déchets produits dans le canton, en limitant leurs impacts

sur l’environnement

● Encourager la limitation

de la production de déchets

● Soutenir la valorisation

matière des déchets

● Améliorer la qualité des

déchets destinés au recyclage

● Favoriser la production

d'énergie à partir des déchets

[…]

Principes de localisation

Conformément

à l’article 4 alinéa 1, lettre d de l’OLED, un plan sectoriel des décharges

(PSDC) a été élaboré par le Canton. Ce plan fait

partie intégrante du PGD et constitue une

analyse multicritère des sites favorables. Des critères environnementaux et

d’aménagement du territoire, tels que la qualité et

la situation du site, son accessibilité ou la

protection des eaux sont évalués pour déterminer les meilleurs sites aptes à recevoir des décharges. Le PGD détermine l’ordre de

priorité pour la mise en œuvre des sites de

décharges. Ces deux instruments sont adoptés par le Conseil d’Etat.

Le PGD

prévoit la réalisation des projets suivants :

[…]

● Décharges : deux nouvelles

décharges d’importance cantonale et prioritaires sont planifiées sur les sites des Echatelards à Grandson (projet

de décharge de type A, B, D et E) et de la

Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens (projet de décharge de type B, D et E), afin notamment de relayer celles

existantes du Lessus à Ollon et de Sur

Crusille à Valeyres-sous-Montagny. Sur la base de la pesée des intérêts effectuée dans le PGD, l’état de coordination de ces

projets est considéré comme réglé. D’autres

décharges de type A et B, dont l’importance cantonale est en cours d’évaluation, sont aussi planifiées pour assurer le

stockage des déchets d’excavation et des déchets minéraux de chantiers non

valorisables.

[…]

Principes de mise en œuvre

Les

bases légales régissant la création de nouveaux sites de décharges imposent des

conditions géologiques particulièrement strictes. La

disponibilité de sites adéquats étant limitée,

les emplacements potentiellement utilisables pour ces installations doivent être intégrés aussi tôt que possible dans les

planifications directrices. Pour qu’un site puisse être exploité, il doit être

identifié dans le PSDC et défini en tant que site

prioritaire dans le PGD. Une procédure d’affectation temporaire du sol doit

ensuite être menée au moyen d’un plan d’affectation cantonal ou communal.

[…]".

Le contenu précité de la mesure F42, adaptation

4quater du 11 novembre 2022, est le même que celui figurant dans sa version

4ter du 7 juillet 2022.

b) Le 2 novembre 2016, le Conseil d’Etat a adopté la

3ème édition du Plan de gestion des déchets, qui a ensuite fait

l’objet d’une révision partielle adoptée par le Conseil d’Etat le 18 novembre

2020 (soit le Plan de gestion des déchets 2016 - Révision 2020, ci-après: le

PGD 2020). La révision de 2020 concerne uniquement la thématique des décharges

de types D et E. Elle met notamment à jour les besoins pour les matériaux de

types D et E, la justification de la sélection des nouveaux sites retenus et la

coordination intercantonale mise en œuvre; elle intègre également une mesure

sur l'amélioration du tri des déchets incinérables et le traitement des scories

(p. 31 du PGD 2020). Conformément aux art. 31 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 4 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 2015 sur la limitation et

l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600), le PGD établit une planification

définissant notamment les mesures visant à limiter et valoriser les déchets,

les modes d’élimination actuels et les améliorations à apporter, les besoins en

installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont

l’élimination est confiée aux cantons, les besoins en volumes de stockage

définitif et les sites de décharges ainsi que les zones d’apport de certaines

installations (p. 31 du PGD 2020). Il comprend une liste des sites

potentiels de décharges contrôlées retenus comme prioritaires (annexe 3), qui

distingue les décharges de type A, de type B et de types D et E; l’annexe 3

comporte cinq sites potentiels prioritaires pour des décharges à tout le moins

de types A, B, D et E, soit celui de Chevalenson - Les Echatelards à Grandson, celui

de La Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens, celui de Clensy à

Oulens-sous-Echallens, celui du Lessus à Ollon et celui de Sur Crusille à

Valeyres-sous-Montagny. Le PGD 2020 comprend également une liste des sites

potentiels de décharges contrôlées non retenus comme prioritaires (annexe 4),

qui distingue les décharges de type A, de type B et de types D et E.

Le 2 novembre 2016 également, le Conseil d’Etat a

adopté le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC), qui fait partie du

PGD et qui constitue une refonte complète de la planification des décharges

contrôles sur le territoire du canton de Vaud (p. 2 du PSDC 2020). Le PSDC

(ci-après: le PSDC 2020) a aussi fait l’objet d’une révision adoptée par le

Conseil d’Etat le 18 novembre 2020, qui concerne la thématique des décharges de

types D et E. Ce plan, qui inventorie les sites susceptibles de permettre l'implantation

de décharges, comprend un premier volet explicatif, qui vise à définir le contexte

général (problématique, objectifs et principes, besoins et réserves) et la

démarche (la méthode et les implications du PSDC), de même qu’un second volet

relatif aux sites eux-mêmes, qui constitue le PSDC à proprement parler

(p. 2). Ce second volet comporte une carte synthétique des sites et leur

classement par commune; à chaque site correspond une fiche descriptive et un

plan de situation au 1 :10'000. Chaque fiche descriptive établie pour un

site comprend la synthèse d'une analyse multicritères, sous la forme d'un

diagramme, qui met en évidence les principales caractéristiques techniques et environnementales

des sites inscrits. Huit critères sont utilisés: qualité du site, situation,

accessibilité, aménagement du territoire, protection des eaux, valeurs

écologiques et paysagères, patrimoine et enfin tourisme, détente et loisirs. Le

site de Chevalenson - Les Echatelards à Grandson fait ainsi l’objet de la fiche

descriptive n° 5-516 et celui du site de La Vernette à Daillens et

Oulens-sous-Echallens de la fiche descriptive n° 2-235.

c) Le projet d'adaptation 4ter du PDCn avait fait

l'objet d'une consultation publique du 30 septembre au 28 novembre 2020 et d'un

examen préalable auprès de la Confédération du 12 octobre 2020 au 14 juin 2021.

Dans son rapport d'examen préalable relatif à l'adaptation

4ter du PDCn du 14 juin 2021 (ch. 2.7), l'Office fédéral du développement

territorial ARE (ci-après: l'ARE) précisait que la fiche F42 avait été adaptée

en fonction de la révision du PGD 2020, qui avait été adoptée après la transmission

des documents pour l'examen préalable de la Confédération, et qu'elle était

accompagnée d'un court rapport explicatif pour les projets de décharges des

Echatelards (Grandson) et de la Vernette (Daillens et Oulens-sous-Echallens)

visant à justifier l'état de coordination réglée de ces deux projets à

incidences importantes sur le territoire et l'environnement; il relevait aussi

que le PGD 2020 et le PSDC 2020 modifiés n'avaient pas été portés à la

connaissance de la Confédération dans le cadre de son examen. L'ARE donnait au

canton différents mandats à remplir en lien avec la fiche F42 en vue de

l'approbation de la Confédération (cf. p. 15/16), dont celui d'apporter

dans le dossier du PDCn des informations supplémentaires sur les besoins du

canton s'agissant des capacités à prévoir en tout cas à court terme, celui de

mieux montrer le rôle des différents instruments dans la planification des

décharges dans le canton et celui d'intégrer la mention/localisation des

projets dans la fiche F42 et d'y faire référence aux rapports explicatifs

visant à démontrer la pertinence du classement de sites en coordination réglée,

sans quoi l'ancrage dans le PDCn nécessaire en vertu de l'art. 8 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

n'était pas assuré, ainsi que le mandat d'établir deux rapports explicatifs

distincts pour les deux décharges précitées et les compléter conformément aux

remarques faites dans son rapport. L'ARE donnait aussi au canton le mandat

suivant pour le développement du PDCn: "Au plus tard lors de la

révision totale du PDCn, le canton veillera à améliorer la vue d'ensemble des

besoins à plus long terme et des projets correspondants, par exemple en

utilisant les catégories de coordination".

Le 1er septembre 2021, le Conseil d'Etat avait

adopté l'adaptation 4ter PDCn. Celle-ci avait été transmise le 9 septembre 2021

à la Confédération pour approbation par cette dernière. Dans son rapport

explicatif du 1er septembre 2021 relatif à cette adaptation 4ter, la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) précisait (p. 6) que

la mesure F42 avait été adaptée afin de refléter les dernières évolutions du PGD

2020. Elle indiquait aussi que, suite à l'examen préalable de l'adaptation 4ter

du PDCn par la Confédération, les projets de décharges des Echatelards et de la

Vernette avaient été inscrits nominativement dans la mesure, en

"coordination réglée", et que les communes territoriales avaient pu

se prononcer sur chacun de ces projets lors de la mise en consultation des

révisions en 2020 des PGD et PSDC, lors de la première mise à l'enquête

publique des plans d'affectation cantonaux, ainsi que dans le cadre de la phase

d'élaboration des nouveaux plans d'affectation cantonaux valant permis de construire,

à laquelle elles étaient associées. Elle ajoutait que deux fiches explicatives

justifiant l'état de coordination réglée de ces projets à incidences importantes

sur le territoire et l'environnement étaient annexées au dossier d'approbation.

Des précisions avaient également été apportées à la mesure concernant les rôles

des différents instruments existants dans la planification des décharges et les

besoins à court terme en capacité de stockage définitif, alors que les besoins

à long terme seraient précisés dans la mesure à l'occasion de la révision

complète du PDCn. La fiche explicative intitulée "Projets à incidences

importantes inscrits dans l'adaptation 4ter du PDCn, F42 – Décharge type A, B,

D et E, Les Echatelards-Commune de Grandson" du 1er

septembre 2021 en particulier situe le projet au moyen d'une carte et explicite

différents éléments, soit le programme de la décharge (point 1), la

justification du besoin et la coordination avec les cantons voisins (point 2),

l'optimisation de l'implantation (point 3), la conformité du projet aux

planifications supérieures (point 4), les incidences du projet sur le

territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des intérêts au niveau de

la planification cantonale (point 6); il contient également une annexe relative

aux conflits d'intérêts potentiels.

Le 7 juillet 2022, sur la base du rapport d'examen

de l'ARE du 29 juin 2022, le Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a approuvé l'adaptation

4ter du PDCn avec deux réserves et huit mandats (FF 2022 1776). Selon l'une de

ces réserves, à l'exception des projets approuvés en coordination réglée de la

Rite (commune de Rougemont), des Echatelards (commune de Grandson) et de la

Vernette (communes de Daillens et d'Oulens-sous-Echallens), la Confédération ne

fait que prendre connaissance des éléments cartographiques figurant les projets

sur la carte générale du PDCn et sur la vignette de la mesure F42 "Déchets"

et ne les approuve pas. L'un des mandats (ch. 9) était que, lors de la révision

totale du PDCn, le canton veillera à apporter la démonstration des besoins

cantonaux en matière de décharges et à sensiblement améliorer la vue d'ensemble

des projets correspondants, en privilégiant le recours aux catégories de

coordination.

d) Les décharges de type A sont destinées à

accueillir principalement des matériaux d’excavation ou des matériaux terreux

et pierreux non pollués et les décharges de type B des matériaux inertes, soit

essentiellement les matériaux d’excavation ou terreux et pierreux faiblement ou

peu pollués ainsi que certains déchets de chantier non valorisables tels que béton,

briques, tuiles ou verre. Les décharges de type D ont pour objet de stocker

essentiellement les résidus de l’incinération des déchets urbains, tels que les

mâchefers ou scories provenant des usines d’incinération des ordures ménagères

comme Tridel SA, ou encore les cendres des installations de traitement

thermique du bois, matériaux qui doivent avoir été préalablement démétallisés,

et les décharges de type E essentiellement des déchets de chantier dont les

caractéristiques ne permettent pas le stockage en décharge de type B, tels que

des matériaux d’excavation pollués ou des résidus de traitement de terres

polluées issues de certains chantiers se déroulant par exemple sur des friches

industrielles (comme par exemple certains déchets amiantés).

B.

a) Le site de Chevalenson - Les Echatelards (ci-après notamment: le site

des Echatelards) pour décharge de types A, B, D et E est prévu au nord de la

commune de Grandson, entre les premières pentes du Jura et le lac de Neuchâtel,

à une altitude moyenne de 460 m, sur un certaine nombre de parcelles actuellement

colloquées en zone agricole et viticole selon le Plan général d’affectation de

la commune de Grandson, approuvé par le Conseil d’Etat le 18 avril 1984, de

même que principalement en secteur üB de protection des eaux, et pour une

petite surface, au nord-ouest du site, en secteur Au de protection des eaux. Il

comprend à proximité au sud un menhir préhistorique qui, bénéficiant de la note

*1* au recensement architectural cantonal, est classé monument historique

depuis 1902 et inscrit sur la liste B de la protection des biens culturels

depuis 1998. Ce site est également situé sur une partie de la région

archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson, qui correspond au

périmètre qui protège le menhir ainsi que les vestiges d’un probable

établissement gallo-romain. Le secteur est par ailleurs concerné par le PDCn en

tant qu’échappée lacustre (mesure C12) et défini comme un enjeu paysager

cantonal. Le site est en outre situé à proximité de l’objet n° 200 "Les

Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens" de l’Inventaire fédéral des zones

alluviales d’importance nationale et de l'objet n° 122 "Cours de

l'Arnon" ainsi que de l’objet n° 127 "Rive gauche du Lac de

Neuchâtel" de l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites

(IMNS). Le cours de l'Arnon et les rives du lac de Neuchâtel constituent des

territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et supérieur (TIBS)

identifiés par le réseau écologique cantonal (REC) à proximité du site. Deux

sites de migration des amphibiens (objets n° 1414 "Grandson,

Champagne-Corcelettes" et n° 1415 "Grandson, La Condémine")

se situent également sur le site. Grandson, tout comme Champagne, Fiez, Giez et

Novalles, sont enfin inscrits à l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg pour le premier,

villages pour les deuxième et troisième, cas particulier pour le quatrième et

hameau pour le dernier.

Le périmètre du projet occupera une aire en pente en

direction du sud-ouest. Il est bordé au sud-est par l’autoroute A5, qui le

sépare du village de Grandson et dont une jonction se trouve à proximité, soit

à environ 600 m à l’est. Il est également bordé au sud-ouest par la route de

Fiez (DP 44 et 88; RC 260) et au nord, à une distance entre environ 200 et 600

m, par la rivière l’Arnon et son cordon boisé. Il sera accessible au sud-est

par le DP 39, qui part de la Rue de Neuchâtel (RC 401) au sud, et au nord-est

par La Grande Artère (DP communal 70 et 78), qui, à l'est, part de la Rue du

Moulin (RC 263), rue qui rejoint ensuite la Rue de Neuchâtel au sud. Il se

trouve par ailleurs à proximité de la voie de raccordement ferroviaire

existante de la zone industrielle de la Poissine (ci-après: la ZIP), sur

laquelle donne également un port. Cette ZIP, qui se trouve à environ 2,5 km du

site des Echatelards, est actuellement principalement destinée au traitement

des déchets, du bois et des matériaux minéraux. Les Puits des Grèves d’Onnens,

importants captages d’eau potable qui alimentent en eau une grande partie de la

population de la région de Grandson, sont situés à environ 2,8 km au nord-est

du site, à proximité du lac de Neuchâtel. Le site des Echatelards est très

partiellement exposé à un danger indicatif de glissement permanent et de

glissement spontané.

Le site des Echatelards est destiné au dépôt de

matériaux de types A, B, D et E d’un volume total d’environ 4,6 mio de m3

sur une surface d’environ 600’600 m2 sur une durée de 30 ans. Il

est prévu que l’exploitation se déroule en six étapes de 5 ans chacune, auxquelles

s'ajoute une remise en état et un retour à l’agriculture progressifs d'une

durée de 5 ans également; la durée globale sera ainsi d’environ 35 ans. Les

déchets seront stockés par casier, en fonction de leur qualité (type A, B, D ou

E). Sachant que la morphologie actuelle du site lui permet de recevoir, sans

travaux préparatoires du type creusement, une grande hauteur de matériaux, la

hauteur maximale pour les matériaux de types A et B sera de 17 m, la

hauteur moyenne étant de 5 m 80; la hauteur maximale pour les matériaux de

types D et E sera de 21 m, la hauteur moyenne étant de 13 m. Les emprises temporaires

sur les surfaces d’assolement (SDA), d’une surface totale de 502'702 m2,

seront d’environ 110'000 m2, dont 60'000 m2 correspondent

à la zone d’exploitation et aux installations du site. Le site retournera en

SDA après remise en état. Plusieurs mesures en faveur de la nature sont prévues,

soit notamment la création du "Ruisseau des Echatelards", l’entretien

de la flore le long de l’Arnon et la création de talus séchards. La fiche descriptive

du site n° 5-516 du PSDC 2020 cite les contraintes suivantes:

"A proximité d’un objet figurant en note

1 ou 2 au recensement architectural.

Tenir compte de

l’espace cours d’eau.

Présence d’un

réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique

cantonal (REC).

Présence de

surfaces affectées en aire forestière.

Tenir compte du

réseau écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique

supérieur (TIBS).

Présence d’une

région archéologique dans le périmètre".

Les initiateurs du projet sont le canton de Vaud, en

tant que requérant, et la société Gravière des Tuileries SA (ci-après notamment:

la GTU), dont le siège est à Grandson, en tant qu’exploitante. Cette société a

pour but l’exploitation de gravières et décharges, le traitement et la vente de

graviers, sables et autres matériaux de construction, la fabrication, le

stockage, le recyclage et la valorisation de matériaux de construction et déchets.

Elle

constitue une société du groupe Cand-Landi

(ci-après: CL), actif dans les domaines du transport, du terrassement, de la

démolition, de la décontamination de sites, du recyclage, de la valorisation

des matériaux et de la fourniture de matériaux de construction et qui a été racheté

par le groupe Holcim.

b) L’Association à buts multiples des Communes de la

Région de Grandson (ci-après: l’ACRG) est une association de communes, dont le

siège est à Sainte-Croix (art. 2 de ses statuts approuvés par le Conseil d’Etat

le 5 octobre 2022, abrogeant et remplaçant les anciens statuts du 14 janvier

2009; cf. son site Internet). Elle a pour but optionnel (art. 6) d’"acquérir

la propriété et d’exploiter un réseau d’adduction d’eau potable destiné à

assister les communes qui y sont associées pour satisfaire leurs obligations

découlant de la loi sur la distribution de l’eau (LDE)". Sur les 17

communes membres de l’association, 15, dont celles de Champagne, Fiez, Giez,

Grandevent, Grandson et Novalles, ont souscrit à ce but optionnel (art. 6a).

L’Association de Protection de l’Arnon et de sa

Région (ci-après: l’APAR) a pour but (art. 2 de ses statuts; cf. son site

Internet) "de protéger l’Arnon et sa région, les défendre contre tout

ce qui pourrait nuire à leur équilibre écologique et préserver l’harmonie de

cette région, la qualité de vie de ses habitants et son attractivité, toutes trois

liées à ses paysages exceptionnels (grands espaces agricoles, terrasses

viticoles, proximité du lac) qui représentent un patrimoine à préserver et à

défendre". Son siège est au domicile du ou de la Président(e) (art.

3).

C.

Le 17 mai 2011, mandaté par la Commission intercantonale romande pour le

traitement des déchets (CIRTD, qui constitue le cadre institutionnel en matière

de collaboration intercantonale [PGD 2020, ch. 5.1.1, p. 47]), CSD

Ingénieurs SA a rendu le rapport intitulé "Evaluation des besoins de la

Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge bioactive, Analyse

multicritères – recensement des secteurs les plus favorables à l'implantation

d'une décharge bioactive". A l'issue de cette étude, 70 secteurs, dont

25 dans le canton de Vaud, ont été sélectionnés comme étant favorables à

l'implantation d'une décharge bioactive. Le site des Echatelards ne se trouvait

pas dans les 25 secteurs sélectionnés.

Le 31 janvier 2014, sur mandat de la Direction

générale de l'environnement – Division géologie, sols et déchets (DGE-GEODE), CSD

Ingénieurs SA a rendu le rapport d'étude "Comparaison de 4 sites pour

l'implantation d'une décharge bioactive". Cette étude avait pour

objectifs (ch. 2 et 3) de développer des avant-projets comparables pour

l'implantation d'une décharge bioactive sur chacun des quatre sites concernés,

soit Mathod, Bournens-Est, Bournens-Ouest et Daillens, évaluer les quatre sites

au moyen d'une analyse multicritères spécifique prenant en considération les

thèmes environnementaux et économiques et comparer ces quatre sites et les

classer les uns par rapport aux autres. Les critères utilisés étaient les

suivants (ch. 6.1): l'accessibilité du site, l'impact paysager du projet, le

volume d'excavation, la nature et les déplacements de la faune, la gestion des

eaux à évacuer et l'économie. Il ressortait de ce rapport que le site de

Daillens était le plus favorable pour l'implantation d'une décharge bioactive.

Un premier projet de Plan d’affectation cantonal

"Les Echatelards" a été élaboré. Le 24 mai 2016, biol conseils SA,

sur mandat de la GTU, a ainsi établi le rapport d'enquête préliminaire (REP)

"Décharge contrôlée de type A, B, D et E – Les Echatelards".

Le 17 octobre 2017, à la demande du département

cantonal alors en charge de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Pierre

Honsberger, dont le bureau est actif dans les domaines de l’environnement et de

la planification, a établi la "Note d’évaluation de site de décharge,

Site du Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 "Les

Echatelards"", l'objectif de la démarche étant "d'effectuer

une évaluation du site "Les Echatelards" sur la base des mêmes

critères et de la même méthodologie que celle appliquée dans la comparaison

effectuée par le bureau CSD Ingénieurs SA en 2014, de manière à pouvoir le

situer dans le classement, comparativement aux autres sites, et en particulier

au site de Daillens" (ch. 2). Les critères utilisés étaient les

suivants (ch. 5.2): l'accessibilité, le paysage, les volumes, la nature et les

déplacements de faune, la gestion des eaux à évacuer et l'économie. Sa

conclusion est la suivante (ch. 6):

"Les

résultats de l'évaluation indique un score (total des notes pondérées) de 255 points.

Ce score place le site

"Les Echatelards" en 2e position dans le classement

général des sites.

L'introduction de ce 5e

site dans la comparaison modifie quelque peu la notation des autres sites. En

particulier le score total du site de "Daillens" passe de 295 à 287

points, les 8 points de différence résultant de la modification de classement

et donc des notes de deux indicateurs du critère "Volume

d'excavation".

Le classement final des sites

montres que le site le mieux classé est le site de "Daillens" avec

287 points, alors que le site "Les Echatelards" est en deuxième

position avec 255 points. Le classement des autres sites reste dans

l'ordre décroissant Bournens-Ouest (232 points), Bournens-Est (217 points) et

Mathod (183 points).

Le classement du site "Les

Echatelards" n'est pas influencé par les résultats du test de sensibilité

effectué sur le critère paysager.

Le site "Les

Echatelards", objet de la présente évaluation, est un bon site sur la base

des critères retenus pour la comparaison des sites. Sous réserve des autres

critères à considérer au niveau de la planification cantonale et qui sortent du

cadre du présent mandat, ce site mérite d'être pris en considération en bonne

place dans la planification des décharges contrôlées au niveau cantonal et

supracantonal.

Toutefois la mise en oeuvre d'un

processus de planification pour ce site dans un tel contexte requiert au

préalable la prise en compte de considérants d'autres niveaux dans le cadre

d'une pesée des intérêts. Ce type de considérations dépasse le cadre de la

présente note d'évaluation".

Le premier projet de Plan d’affectation cantonal n° 361

"Les Echatelards" a été mis à l’enquête publique du 17 novembre au 23

décembre 2018. Cette première procédure a finalement été annulée par le

département compétent pour différents motifs.

D.

Le 15 janvier 2021, dans le cadre de l’établissement d'un nouveau projet

de décharge aux Echatelards, De Cérenville Géotechnique SA a établi un rapport

d’expertise géologique et hydrogéologique favorable. Cette expertise géologique

et hydrogéologique est accompagnée de différentes annexes, dont deux profils

géologiques du site de la décharge ainsi qu’une coupe géologique régionale.

Le 18 janvier 2021, De Cérenville Géotechnique SA a

également établi un rapport d’expertise géotechnique favorable. Celle-ci est

accompagnée de différentes annexes, dont deux profils géologiques du site de la

décharge.

E.

Les 4 février et 17 juin 2021, un comité de pilotage (COPIL) s’est réuni,

constitué de représentants de la commune de Grandson, de l’administration

cantonale, de la GTU ainsi que d’un bureau spécialisé en ingénierie du climat

et de l’environnement, mandataire de cette dernière.

Le 9 septembre 2021, un groupe de suivi (GS) s’est

aussi réuni, constitué de représentants des communes de Grandson, de Champagne

et de Fiez, de l’administration cantonale, de l’ACRG, de l’APAR, d’autres

associations et fondations d'intérêts régionaux ou suprarégionaux, d’une

société active dans le domaine de la gestion des déchets, de la GTU et de son

bureau mandataire ainsi que de propriétaires des parcelles concernées par le

projet.

F.

Le 19 mai 2021, après réception le 8 février 2021 pour examen préalable

du nouveau dossier, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a

rendu un rapport d’examen préalable, préavisant, au vu des thématiques jugées

conformes, favorablement le Plan d’affectation cantonal valant permis de

construire n° 367, Installation de stockage définitif "Les

Echatelards" (ci-après: le PAC). Elle précisait qu’en application de

l’art. 25a LAT, ce projet devait être coordonné à différentes procédures et

ajoutait ce qui suit:

"Au

demeurant, il convient de mentionner que le présent projet suit la procédure de

plan d’affectation cantonal valant permis de construire au sens de l’art. 28

LATC. Cela signifie que le présent examen préalable contient les préavis [ndlr.: des

services cantonaux] sur le plan

d’affectation cantonal n° 367 Les Echatelards et sur les permis de

construire. Cela étant, les autorisations ad hoc sous l’angle du permis de

construire seront délivrées après l’enquête publique et seront intégrées à la

décision d’approbation du plan d’affectation cantonal valant permis de

construire par le Département".

Les 21 mai et 5 août 2021, la DGTL a soumis à la

municipalité de Grandson le dossier relatif au PAC afin de recueillir ses

déterminations au sens de l'art. 12 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Le 25 août 2021, la municipalité de Grandson a

transmis à la DGTL son préavis favorable au PAC.

G.

Le 13 août 2021, à la suite de diverses discussions et séances entre

différents services de la DGE et l’ACRG, qui fournit l’eau potable à la

majorité de ses membres ainsi qu’à ses clients, parmi lesquels figure la Ville

d’Yverdon-les-Bains, la DGE lui a envoyé un courrier comportant certaines

informations en lien avec les inquiétudes de l’ACRG quant à la qualité des eaux

souterraines puisées aux Puits des Grèves d’Onnens. Elle validait ainsi, dans

le cadre de son nouvel examen du dossier, les conclusions des études géologiques

et hydrogéologiques ainsi que géotechniques des auteurs du projet.

H.

Le 10 septembre 2021, le bureau mandataire biol conseils SA a établi un

rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT) et

rapport d’impact sur l’environnement (ci-après: le RIE). Selon l’art. 1 de

l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur

l’environnement (OEIE; RS 814.011) en effet, les installations mentionnées en

annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens

de l’art. 10a LPE. Dans le cas présent, la décharge en cause est soumise à EIE,

selon le chiffre 40.4 de l’annexe OEIE, puisque le site accueillera plus de

500'000 m3 de déchets de types A et B, et selon le chiffre 40.5,

puisqu’elle réceptionnera aussi des déchets de types D et E. La partie 1 du

rapport, qui constitue le rapport 47 OAT, présente le dossier et donne

différents renseignements. Elle porte notamment sur les alternatives au site

lui-même et aux variantes sur le site (ch. 1.3.3, p. 17 à 21), dont

il ressort en particulier ce qui suit (p. 19):

"Décharges pour type D et E retenues au PGD

Cinq sites sont retenus en

priorité 1 pour le stockage dans le Canton de Vaud des déchets de type D et E.

Sur ces 5 sites, deux sont en exploitation [ndlr.:

soit ceux de "Sur

Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny, et du "Lessus" à Ollon]. Parmi les 3 sites planifiés pour

recevoir des déchets type D et E à l’avenir, un des sites est destiné aux

résidus stabilisés des résidus des traitements des fumées (déchets type C, site

CRIDEC à l’ISDS de Clensy à Oulens sous Echallens) [ndlr.: désormais en

exploitation].

Il reste donc deux sites retenus en priorité 1 pour le stockage des déchets de

type D et E, le site 2-235 La Vernette et le site 5-516 Les Echatelards, objet

du présent PAC.

Une étude comparative mandatée par

la DGE a été menée entre les deux sites (Note d’évaluation de site de décharge,

Site du plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 Les Echatelards, Pierre

Honsberger, 17.10.2017). Cette étude a démontré l’intérêt du site des

Echatelards, notamment en termes de volumétrie et de très bonne accessibilité.

Suite à cette étude, la DGE a retenu le site pour le stockage des déchets de

type D et E".

[…]".

Il ressort aussi de cette partie 1, chapitre 2

"Justification du site" (p. 23 à 29), ce qui suit

(p. 24 s.):

"Justification du site

Les critères de choix des sites utilisés par le Canton sont en particulier:

● la hauteur de matériaux – cf. chapitre 6 ;

● la situation au regard des besoins cantonaux

(justification, proche des lieux de production, décharge régionalisée) – cf.

chapitre 2.1 ;

● la topographie du site (vallon à combler, paysage vallonné)

– cf. chapitre 20 ;

● l’accessibilité (limiter les traversées de localité, voie

ferrée) – cf. chapitre 3.3 et 11 ;

● le contexte géologique et hydrogéologique (hors secteur de

protection des eaux, conformité à l’OLED) ;

● des critères environnementaux tels que la protection du

paysage, la protection des milieux naturels (absence de milieux naturels), la

protection de la forêt, la protection contre le bruit (éloignement de zone

habitée), hors secteur exposé à des risques de dangers naturels,

particulièrement importants (selon annexe 2 de l’OLED) – cf. partie 2

« RIE »."

Il ressort du rapport 47

OAT (ch. 2.2, p. 26) que le PAC concerne d’une part les parcelles

n° 1398, 1399, 1403, 1404, 1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1427,

1445, 1449 et 1487 de la commune de Grandson, toutes aux mains de propriétaires

privés et dont l’usage actuel est agricole, d’autre part les domaines publics

(DP) cantonaux 72 et 1042 (routes) ainsi que les DP communaux 37, 39, 42, 43,

45, 46, 48, 49, 70, 78, 79 et 90 (chemins d’améliorations foncières). Le PAC (cf. ch. 2.2,

p. 26) fixe les zones suivantes pour la durée d’exploitation du site:

-

zone d’extraction et de dépôt de matériaux selon l’art. 18 LAT, formée

de l’aire de dépôt pour matériaux types A et B, de l’aire de dépôt pour

matériaux types D et E et de l’aire de constructions temporaires;

-

zone de desserte selon l'art. 18 LAT;

- zone

des eaux selon l'art. 17 LAT.

Le rapport 47 OAT donne ensuite des explications

dans son chapitre 3 (p. 29 ss) notamment sur l'intégration du projet

à l'échelle régionale (ch. 3.3) et sur les surfaces d'assolement

(ch. 3.4) et, dans son chapitre 4 (p. 35 ss), sur la conformité

du site à l'annexe 2 OLED, qui a trait aux exigences relatives aux sites et aux

ouvrages de décharges (cadre légal, études réalisées, perméabilité naturelle du

site, stabilité). Il expose, dans son chapitre 5 (p. 38 ss),

l’équipement du site, soit en particulier la question des accès et des

signalisations (ch. 5.4, p. 39 ss). Il est ainsi notamment prévu

une accessibilité "en boucle" pour les poids lourds, avec une entrée

par le DP 39 au sud-est et une sortie par la Grande Artère (DP 70) au nord-est.

Ce même chapitre traite également de manière détaillée de la gestion des eaux

pendant et après l’exploitation de la décharge (ch. 5.7, p. 43 ss),

décrivant en particulier les mesures constructives prévues. Le chapitre 6

(p. 62 ss) expose de manière détaillée le programme d’exploitation

(généralités, rythme d'exploitation et phasage, décapage et stockage des sols, travaux

préparatoires, réception des matériaux, principes d'assurance-qualité, mise en

place des matériaux, fermeture du site). Il en ressort en particulier

(ch. 6.1, p. 62) que le périmètre du PAC aura une superficie

d’environ 60.4 ha et le périmètre de la zone de dépôt de matériaux environ 52.8

ha. Les matériaux seront aménagés de sorte à combler le vallon avec une hauteur

maximale fixée à environ 489 m, ce qui représente une hauteur maximale de 21 m

et moyenne de 9 m. De manière à conserver un terrain agricole exploitable et de

qualité après la remise en état, des pentes maximales de 10% sont prévues. Ce

comblement créera ainsi une colline à pente douce. Sur le potentiel maximum de

stockage de matériaux de types A, B, D et E d’environ 4.6 mio m3,

l’estimation de la répartition entre les casiers A, B, D et E est d’environ

58%, soit environ 2.7 mio m3, de matériaux de types A et B et de

42%, soit environ 1.9 mio m3, de matériaux de types D et E

(casiers séparés). Le rythme de comblement maximal sera d’environ 155'000 m3

par an. Il est encore précisé ce qui suit (p. 63):

"Le

poids des matériaux générera des tassements du terrain naturel et des matériaux

mis en place. Pour assurer la pente pour l’évacuation des eaux à plus de 2%

après tassement, il est nécessaire de réaliser un fond d’exploitation (socle)

avec une pente supérieure".

Les contraintes majeures liées aux questions

environnementales sont détaillées dans le RIE (partie 2), qui traite en

particulier des sujets suivants: trafic (chapitre 11), air (chapitre 12), bruit

(chapitre 13), eaux souterraines (chapitre 14, qui conclut au fait que le

projet est conforme à la règlementation sur la protection des eaux et ne

présente pas de risques pour les eaux souterraines [ch. 14.3.3, p. 106]),

évacuation des eaux (chapitre 15), eaux de surface et écosystèmes aquatiques

(chapitre 16), sols (chapitre 17), déchets et substances dangereuses pour

l’environnement (chapitre 18), flore, faune et biotopes (chapitre 19), paysage

et sites (chapitre 20) ainsi que monuments historiques et sites archéologiques

(chapitre 21). Quant au chapitre 22, il présente un tableau récapitulatif des

mesures environnementales intégrées au projet et détaillées dans chacun des

chapitres traités.

Le rapport 47 OAT et RIE contient 29 annexes. Parmi

celles-ci figurent "L’étude géologique du site des Echatelards sur le

territoire communal de Grandson", établie le 1er juillet

2013 par ARConseils, bureau spécialisé en géologie, sur mandat de la DGE (annexe 5).

Les annexes comprennent également la notice technique "Grandson – PAC "Les

Echatelards" Etude de circulation" de février 2021 d’un bureau

d’ingénieurs conseils (annexe 7) ainsi qu’une fiche relative à la "Mesure

nature 5: Ruisseau des Echatelards", établie le 2 septembre 2021 par biol

conseils SA (ci-après: le rapport explicatif sur le ruisseau du 2 septembre

2021) (annexe 25). Ce rapport explique que, dans le cadre du projet de décharge

de types A, B, D et E des Echatelards, l’aménagement d’un ruisseau, dénommé

"Ruisseau des Echatelards", sur une longueur de 515 m et

bordant la partie nord-ouest du périmètre du projet, est prévu comme mesure

d’accompagnement; ce rapport présente les principales caractéristiques de

l’aménagement de ce ruisseau.

Faits

I.

Le Département des institutions et du territoire (DIT, désormais le

Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) a mis à

l’enquête publique du 11 septembre au 13 octobre 2021 le dossier de PAC qui

comprend les éléments suivants:

1.

Le Plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis de construire

n° 367 "Les Echatelards", formé de:

● Plan d’affectation

cantonal (PAC) valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards";

● Règlement du Plan

d’affectation cantonal (PAC) valent permis de construire n° 367 "Les

Echatelards";

● Rapport 47 OAT et rapport

d’étude d’impact sur l’environnement;

● Expertise géologique et

hydrogéologique du 15 janvier 2021;

● Expertise géotechnique

du 18 janvier 2021;

2. La Demande de permis de

construire la décharge pour matériaux de types A, B, D et E et le ruisseau

"Les Echatelards", formé du plan de situation, du

formulaire P, des plans d’évacuation des eaux claires, d’évacuation des

eaux usées et des réseaux de services, des installations temporaires de

chantier, de l’installation de collecte et de traitement des eaux et des

étanchéités (des casiers), des plans de détail des installations temporaires de

chantier, soit du couvert à machines ainsi que des décrotteur et pont-bascule,

et des locaux des installations temporaires de chantier, soit de la base-vie, de

la coupe type (des casiers) et des profils du ruisseau des Echatelards;

3. La Demande de permis de

construire portant sur l’aménagement du carrefour de "La Grande

Artère" RC 263, formé du plan de situation établi par un géomètre

breveté, du formulaire P, du rapport technique du 25 janvier 2021 d’un bureau

d’ingénieurs, du plan de situation, du plan de situation des réseaux, du profil

en long et des deux profils en travers;

4. La Demande de permis de

construire portant sur l’aménagement du carrefour de la Route de Neuchâtel RC

401", formé du plan de situation établi par un géomètre breveté, du

formulaire P, du rapport technique du 22 janvier 2021 d’un bureau d’ingénieurs,

du plan de situation, du profil en long et des trois profils en travers;

5. Le Plan de

signalisation;

6. Les Travaux

d’aménagement du cours d’eau et la décadastration partielle des parcelles

n° 1398, 1404 et 1412 et le transfert au DP cantonal, formé d’un plan

de la création du ruisseau et d’un plan de la décadastration ainsi que du

rapport explicatif sur le ruisseau des Echatelards du 2 septembre 2021.

Le 21 septembre 2021, une séance d’information

publique relative au projet a été organisée à Grandson.

La mise à l’enquête publique du dossier PAC a

suscité près de 900 oppositions. L’ACRG a formé opposition le 11 octobre 2021. Elle

avait mandaté I.________, professeur EPFL ainsi que géologue et hydrogéologue

conseil, pour examiner la partie hydrogéologique du dossier de PAC. Celui-ci avait

ainsi établi le 5 juillet 2019 un premier rapport intitulé "ACRG,

Projet de décharge cantonale des Echatelards, Commentaires sur le volet

hydrogéologique du dossier", puis, le 7 septembre 2020 un second

rapport intitulé "ACRG, Projet de décharge cantonale des Echatelards,

Commentaire complémentaire sur le volet hydrogéologique du dossier",

les deux rapports traitant du premier projet de PAC "Les

Echatelards". Il ressortait ce qui suit de la conclusion du premier

rapport (p. 8):

"La

lecture des informations géologiques et hydrogéologiques dans le dossier

d'enquête montre qu'à plusieurs égards ces informations sont insuffisantes. En

particulier, le relevé des carottes de sondage est problématique. Le risque de

dissémination de polluants par les calcaires lacustres présents dans la molasse

est à notre avis sous-évalué".

Quant à la conclusion du second rapport (ch. 5),

elle indiquait ce qui suit:

"Les

deux rapports additionnels [ndlr.: soit "L’étude

géologique du site des Echatelards sur le territoire communal de Grandson", établie le 1er juillet 2013 par ARConseils, et un rapport ("complément d'étude") de de Cérenville du 3 septembre 2020] apportent

de nombreux éléments nouveaux. Ils permettent de préciser la structure

géologique du sous-sol. Mais ils mettent aussi en évidence des lacunes

importantes dans le suivi piézométrique du site et une erreur de report de la

perméabilité des calcaires lacustres dans le dossier d'enquête (valeur 8 fois

trop faible). Le concept de confinement hydraulique, argument majeur des

auteurs du projet, est vérifié dans la partie sud du site mais n'est pas

applicable dans la partie nord. La non-continuité des horizons de calcaires lacustres

n'est pas démontrée, ni à l'échelle du site, ni à l'échelle régionale".

A.________ et B.________ ont pour leur part fait

opposition le 12 octobre 2021. Ils sont copropriétaires chacun pour une demie de

la parcelle n° 749 de la commune de Champagne. Cette parcelle, qui

comprend notamment un bâtiment d’habitation ainsi qu’un jardin et qui est

bordée au sud-ouest par l’Arnon, se trouve, depuis sa pointe ouest, à un peu

plus d’une trentaine de mètres, au-delà de la rivière, au nord-est de la Grande

Artère (DP 70), route qui sera utilisée pour l’entrée et la sortie des

véhicules légers de service et pour la sortie des poids lourds, et à près de

450 m de la bordure nord-est du PAC.

Le 13 octobre 2021, l’APAR et certains de ses

membres à titre individuel, soit J.________ et K.________ (********, soit à

environ 3 km du PAC), à Grandevent, D.________ et E.________ (copropriétaires

chacun pour une demie de la parcelle n° 748 de la commune de Champagne

sise ********, soit à environ 500 m du PAC et à moins de 50 m au nord de la

Grande Artère), L.________ et M.________ (********, soit à plus de 800 m du PAC),

N.________ et O.________ (********, soit à plus de 800 m du PAC), P.________

(********, soit à près de 800 m du PAC), Q.________ (********, soit à près de

800 m du PAC) ainsi que G.________ (********, soit à environ 750 m du PAC) et H.________

(********, soit à près de 800 m du PAC), tous à Champagne, ont déposé une

opposition commune. Ils ont produit à l’appui de leur opposition une expertise

intitulée "Projet de décharge "Les Echatelards" Commune de

Grandson, PAC 367 – Site PSDC n° 5 – 516 – Décharge de type A, B, D et E, Avis

géologique et hydrogéologique" de R.________, docteur ès sciences EPFL

et géologue, du 12 octobre 2021, dont la conclusion (p. 11 s.) est la

suivante:

"A

notre avis, à ce jour, les informations géologiques, hydrogéologiques,

tectoniques et géotechniques disponibles sont encore incertaines, voire

erronées en regard à la sécurité du secteur des Echatelards et de ses environs.

Il y a trop d'inconnues et pour

nous, un cas que l'OLED ne prévoit pas: une nappe en pression artésienne depuis

un soubassement karstique composé de calcaires d'eau douce présente souvent un

risque d'effondrement.

Ces formations calcaires de la

Molasse se situent en-dessous des formations meubles quaternaires de type

moraine de fond susceptibles d'accueillir la décharge projetée dont la

perméabilité a été calculée selon l'essai Lefranc. Cette méthode Lefranc donne

essentiellement des résultats relativement précis pour des terrains de bonne

perméabilité, c'est-à-dire avec K >= 10-4 m/s, ce qui n'est

absolument pas le cas dans les terrains quaternaires testés aux Echatelards.

Dès lors, l'utilisation de cette

méthode Lefranc n'est pas fiable pour démontrer la perméabilité K du sous-sol

et surtout sa conformité avec l'OLED. Certes, l'OLED ne spécifie pas quelle

méthode choisir pour déterminer la perméabilité K exigée de10-7m/s.

Se rajoutent à cela la présence de

zones de tassements avec des sols mous à très mous, un manque de connaissance

du contexte hydrogéologique pour n'avoir pas réalisé des tests de pompages, des

analyses isotopiques, des cartes isopièzes à basses et à hautes eaux, la

présence d'un secteur Au qui jouxte avec celui de l'Arnon.

Pareillement, nous retenons que la

maîtrise du régime d'eau de la décharge n'est pas précise quant aux quantités

d'eau qu'il faudra gérer.

Pour tous ces constats, le site

des Echatelards ne se prête pas à une décharge sûre en regard à tout

l'environnement. Aussi, personne ne connaît le risque sismique à court, moyen

et long terme. En revanche, les technologies progressent pour réduire les

déchets.

La commune de Grandevent, C.________ (********, soit

à plus de 3 km du PAC), à Grandevent, ainsi que F.________ (********, bordé au

sud par la Rue de Neuchâtel, soit à plus d’1 km du PAC), à Grandson, ont

pour leur part fait opposition le 13 octobre 2021. La commune de Grandevent se

trouve à environ 2,5 km du PAC et est membre de l’ACRG. Ces opposants ont

également produit l’expertise privée de R.________ du 12 octobre 2021.

La commune de Fiez et la municipalité de Giez ont

aussi fait opposition les 29, respectivement 30 septembre 2021. La commune de

Fiez est voisine au nord de la commune de Grandson, dont elle est séparée par

L’Arnon, sa frontière sud se trouvant, au plus près, à un peu plus de 200 m du

PAC. La commune de Giez est pour sa part voisine à l’ouest de la commune de

Grandson, sa frontière est se situant, au plus près, à un peu plus de 400 m du

PAC. La commune de Novalles a enfin aussi fait opposition. Cette commune se

trouve au nord-ouest de la commune de Grandson, dont elle est séparée par la

commune de Giez; elle se situe à environ 2,5 km du PAC.

Les 23 et 29 mars ainsi que 1er avril

2022, certains opposants ayant demandé à être entendus l'ont été lors de séances

de conciliation réunissant ces derniers avec des collaborateurs de la DGTL et

de la DGE, ainsi que Pierre Honsberger, mandataire de cette dernière, un

représentant de l'exploitante la GTU et un représentant de biol conseils SA,

bureau mandataire de cette dernière.

Le 31 mai 2022, A.________ et B.________ se sont

déterminés sur le procès-verbal de la séance de conciliation.

J.

Le 29 septembre 2022, le DITS a rendu une "décision d’approbation

du Plan et décision finale relative à l’Etude de l'impact sur

l'environnement", dont le dispositif est le suivant (ch. 5):

"Se

référant à ce qui précède, le DITS:

I.

Constate que le PAC valant permis de construire N° 367 contient

tous les éléments exigés pour une demande de permis de construire et qu’ils ont

été vérifiés.

II.

Constate l’octroi des autorisations spéciales nécessaires (art. 120

LATC), listées au chiffre 2.4 et figurant en annexe.

III.

Constate que les emprises du projet sur les SDA ont été priorisées par

le Conseil d’Etat le 26 février 2020 et qu’elles ont d’ores et déjà été

décomptées de la marge cantonale.

IV.

Lève les oppositions pendantes mentionnées dans la liste de distribution

de la présente décision.

V.

Approuve le Plan d’affectation cantonal valant permis de construire

N° 367, installation de stockage définitif « Les Echatelards »,

et son règlement, sur territoire de la Commune de Grandson.

VI.

Soumet le plan aux conditions posées par les Services consultés de

l’Etat et mentionnées sous chiffres 3.4, 3.5 et 3.9 et au respect des charges

et conditions résultant du dossier d’enquête comprenant notamment le rapport

d’impact sur l’environnement du 10 septembre 2021.

VII. Réserve

l’octroi des autorisations d’aménager selon l’art. 39 OLED et d’exploiter selon

l’art. 40 OLED et 24 LGD qui devra faire l’objet d’une nouvelle décision par

l’autorité compétente".

Le PAC est coordonné avec les autorisations

spéciales nécessaires selon l’art. 120 LATC suivantes (cf. ch. 2.4):

"● autorisation

pour les constructions hors zone à bâtir selon l’art. 25 LAT et l’art. 4 al. 3

let. a LATC, délivrée par la DGTL, Direction des autorisations de construire

hors zone à bâtir (DAC-HZB), le 12 juillet 2022 ;

● autorisation spéciale au sens de l’annexe II RLATC,

délivrée par la Direction générale de l’environnement, Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural, Division Assainissement, Section

Assainissement industriel (DGE DIREV ASS-AI) le 31 [recte: 18] mars

2022 ;

● autorisation spéciale au sens des art. 18 LPN, 4a LPNMS et

22 LFaune, délivrée par la Direction générale de l’environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité (DGE DIRNA BIODIV)

le 12 mai 2022 ;

● autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC, délivrée

par l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA), le 12 juillet 2022 ;

● autorisation spéciale au sens de l’art. 12 LPDP, délivrée

par la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Eaux (DGE DIRNA EAU), le 7 juin 2022 ;

● autorisation spéciale selon l’art. 22 LGD, délivrée par la

Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Géologie, sols et déchets (DGE DIRNA GEODE), le

31 mai 2022 ;

● autorisation spéciale selon l’art. 32 OEaux, délivrée par

la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Eaux (DGE DIRNA EAU), le 17 mai 2022 ;

● autorisation spéciale selon les art. 40 et 41 de la Loi

cantonale du 30.11.2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI ;

BLV 451.16), délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Direction de l’archéologie et du patrimoine (DGIP DAP), le 19 mai 2021

(référence est faite à la synthèse de l’examen préalable annexé à la présente)".

Il ressort en particulier de la décision précitée de

la DGE DIRNA GEODE du 31 mai 2022 que cette dernière avait mandaté un bureau

spécialisé pour effectuer une expertise visant à déterminer la conformité du

site et du projet aux exigences de l’OLED et de la norme SIA 203 et que cette

expertise avait confirmé que le projet était conforme à ces normes. Cette

expertise, réalisée le 30 mai 2022 par GEOTEST SA et intitulée "Rapport

n° 5122006.1, Canton de Vaud, DGE-GEODE, Expertise, Grandson-les

Echatelards, Adéquation du site et étanchéités, conformité à l’OLED et à la

norme SIA 2003" figure en pièce jointe complémentaire dans la décision

du DITS du 29 septembre 2022.

Le ch. 3.4 de la décision du DITS du 29 septembre

2022 précise encore notamment ce qui suit:

"3.4 ETUDE

D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

[…]

Le projet prévoit une emprise

maximale temporaire sur les SDA de 11 ha et générera à terme environ 14'000 m2

de SDA supplémentaires. Les mesures de compensation et de remplacement

amélioreront la qualité écologique de la zone.

Il démontre l’intérêt du projet au

regard des besoins en sites de dépôt pour déchets de types A, B, D et E au sens

de l'OLED (voir chapitre n° 3.1 « justification du besoin »). Sa

situation géographique est un atout important, il bénéficie d’une accessibilité

optimale, se trouvant à la fois à proximité de la jonction autoroutière de

« Grandson » et des installations ferroviaires de La Poissine. De

plus, le site bénéficie d’un certain isolement, éloigné des villages voisins.

Enfin, la qualité du sous-sol du site permet l’installation d’une décharge de

types A, B, D et E, conformément aux exigences de l’OLED.

Conformément à l’OLED, les

compartiments des déchets de types D et E seront étanchéifiés au fond et sur

leur périphérie afin d’empêcher que les eaux de percolation ne puissent

s’infiltrer dans le sous-sol. Un dispositif de gestion des eaux incluant une

station de traitement permettra de prévenir toute atteinte à l’environnement.

Le projet de décharge n’aura d’impact ni sur les eaux souterraines ni sur les

eaux superficielles.

Avec une manipulation des sols

conformes aux Directives ASG pour la remise en état des sites et un entreposage

des terres réduit au minimum par une remise en état des sols au fur et à mesure

du comblement, l’impact du projet de décharge sur les sols reste faible et

limité dans le temps. La profondeur utile de sol sera même sensiblement

augmentée dans le cadre du projet, permettant d’améliorer les conditions

d’exploitation agricole des sols remis en état.

Le projet inclut des mesures de

reconstitution et de remplacement dont notamment la plantation d’une haie et

d’un bosquet constitués d’essences indigènes, l’aménagement d’accotements

extensifs favorable à l’essor de la biodiversité, l’aménagement d’une butte à

hirondelle de rivage ou encore la création du ruisseau des Echatelards.

Il est démontré que le projet de

décharge de types A, B, D et E respecte les exigences de l’OPB, tant pour les

bruits liés à l’exploitation de la décharge que pour les bruits liés au trafic

routier supplémentaire engendré par celle-ci. De plus, il n’influence pas de

manière significative la pollution de l’air dans la région et les mesures

projetées de réduction des poussières à la source et sur leur chemin de

propagation assureront le respect des valeurs limites fixées dans l’OPair.

Le dossier d’enquête dont

notamment le RIE fixe des mesures et conditions impératives à la réalisation du

projet. Ces charges sont reprises dans la présente décision.

Préavisé positivement par les

services de l’Etat concernés, le Rapport selon l’art. 47 OAT et RIE montre que

le projet est conforme à l’aménagement du territoire et compatible avec toutes

les contraintes liées à la protection de l’environnement. Il conclut à

l’admissibilité du projet".

Le ch. 3.5 indique ce qui suit:

"3.5 PREAVIS

DES SERVICES DE L’ETAT

Au vu des thématiques jugées

conformes par les services de l’Etat lors de l’examen préalable, la DGTL a

préavisé favorablement le PACvPC N° 367 « Les Echatelards »

moyennant la prise en compte des charges et conditions contenues dans les

préavis des services cantonaux.

L’avis d’examen préalable du 19

mai 2021, ainsi que les charges et conditions qu’il comporte, sont donnés en

annexe et font partie intégrante de la présente décision".

Il ressort par ailleurs ce qui suit du ch. 3.9:

"3.9 ENGAGEMENTS

COMPLEMENTAIRES

● En considérant les griefs élevés contre le projet

et les auditions des opposants, le DES s’engage à réaliser une surveillance

complémentaire de l’exploitation du site du point de vue de la protection de

l’air et des eaux. Cette surveillance sera diligentée par la DGE. Le programme

définitif sera arrêté par cette dernière en tenant compte des surveillances

déjà imposées à l’entreprise. Les résultats seront présentés à la commission de

suivi mentionnée ci-après.

● Dès l’entrée en force du PAC N° 367, une

Commission de suivi sera constituée. La Commission aura un caractère

consultatif. Elle dispose des rapports de surveillance et donne son avis, en

matière de protection de l’environnement, notamment sur l’application des

mesures définies dans le PAC et le RIE et sur l’évaluation de l’efficacité des

mesures de protection et de compensation. La composition sera composée a minima

par un(e) président(e) désigné(e) par le Département en charge de

l’environnement, un représentant des Communes de Grandson et de Champagne,

compte tenu de sa proximité au site, un représentant du service cantonal en

charge de la planification des décharges, un représentant de l’entreprise

exploitante et un représentant des propriétaires.

● L’entreprise s’est engagée, notamment en séance de

conciliation, à utiliser des poids-lourds à propulsion alternative (électrique,

hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et le site de la

décharge. Toutefois, même sans utilisation de ce type de véhicules, le projet

est conforme aux législations environnementales".

La pesée des intérêts a pour sa part été effectuée de

la manière suivante (ch. 4):

"4.1 Le

projet s'accorde aux planifications cantonales, en particulier au Plan

directeur cantonal et au Plan de gestion des déchets adopté par le Conseil

d'Etat en novembre 2020.

4.2 Conformément

au principe de la coordination des procédures selon l'art. 25a LAT, l'établissement

du PACvPC N°367 est coordonné aux procédures de permis de construire un

ruisseau, le carrefour de la Grande Artère, le carrefour de la Route de

Neuchâtel, les travaux d'aménagement du cours d'eau et la décadastration

partielle des 1398, 1404 et 1412 et transfert au DP cantonal.

4.3 Les

autorisations spéciales nécessaires (selon l'art. 120 LATC) listées au chiffre

2.4 ont été délivrées et figurent en annexe.

4.4 L'évaluation

démontre que le projet respecte les exigences de la protection de

l'environnement, en particulier celles relatives à la qualité du sous-sol pour

l'implantation du projet, la maîtrise des nuisances, la protection des eaux, de

la nature et du paysage, moyennant l'observation des conditions définies dans

le dossier d'enquête et imposées par les services de l'Etat dans le cadre de

l'examen préalable et les autorisations spéciales annexées à la présente.

4.5 Le projet

empiète au maximum sur 11 ha de SDA recensées dans les géodonnées cantonales.

Il ne peut toutefois pas être réalisé sans recourir aux terres inventoriées. Le

déroulement du projet garantit que les surfaces sollicitées seront temporaires

et réduites au minimum. Les exigences de remise en état de sols profonds

permettent d'améliorer la qualité des sols et garantissent un retour en SDA au

fur et à mesure des remises en état. Le projet est conforme à la stratégie cantonale

des SDA adoptée par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, le projet générera à terme

environ 14'000 m2 de SDA supplémentaires. Le projet a été priorisé

par le Conseil d'Etat de telle sorte qu'il n'y a pas de risque pour le respect

du contingent cantonal.

4.6 Le site « Les

Echatelards » est également éloigné des habitations et bénéficie d'un accès

optimal, se trouvant à la fois à proximité d'une jonction autoroutière sans

traversée de localité et des installations ferroviaires de la Poissine. L'accès

ferroviaire proche lui permet de s'inscrire dans les orientations de la

stratégie cantonale du transport de marchandises du Canton de Vaud qui prévoit

comme première orientation l'utilisation accrue du rail.

4.7 Le projet

répond à différents besoins tels que l'élimination des résidus d'incinération

des déchets des ménages, l'élimination des déchets non valorisables issus de la

construction ou de l'entretien d'infrastructures ou de bâtiments publics, ou

encore l'élimination des déchets issus des sites pollués hérités du passé. Il

permet de répondre à la pénurie de sites établie ou attendue pour le Canton de

Vaud voire la Suisse romande. Il revêt ainsi une importance pour accomplir une

tâche de portée cantonale voire supra-cantonale, et répond à un intérêt public

prépondérant.

4.8 Il a été

répondu aux griefs soulevés par les opposants (chapitre 3.8).

4.9 S'agissant

d'un plan valant permis de construire, il contient l'entier des autorisations

et préavis requis en vue de la construction. A ce titre, il revêt par ailleurs

une précision suffisante selon l'art. 28 al. 1 LATC. Dès son entrée en vigueur

et la délivrance des autorisations d'aménager et d'exploiter par le DJES, les

travaux pourront commencer.

4.10 La pesée d'intérêts

en présence selon l'art. 3 OAT conduit à l'admission du projet".

K.

Par acte du 28 octobre 2022, l’ACRG a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0357). Elle a conclu en

substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit procédé à

l’émission d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du

projet déterminant "- qui prendrait en charge les responsabilités en

cas de pollution des ressources des Puits d’Onnens, - qui paierait la

dépollution des ressources des Puits d’Onnens et qui prendrait en charge les

coûts directs et indirects pour le réapprovisionnement en eau potable des

communes membres et des communes clientes de l’ACRG, - qui procèderait au

remboursement des investissements sur les installations de l’ACRG, moyennant

une convention, si celles-ci devaient être hors d’usage".

Par acte du 31 octobre 2022, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants A.________) ont interjeté recours auprès de la CDAP

contre la décision du DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0370). Ils ont

conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet du PAC,

subsidiairement à son annulation "pour modifier le plan d’affectation

cantonal (PAC) valant permis de construire n° 367 « Les

Echatelards » afin que le trafic routier lié au projet de décharge

n’emprunte pas la DP 70" et à la modification du PAC "afin que

le trafic routier lié au projet de décharge n’emprunte pas la DP 70",

plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise " pour

modifier le point 3.9 dont le point VI. du dispositif de la Décision fait

référence, dans le sens où le plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis

de construire n° 367 « Les Echatelards » doit prévoir une charge

à utiliser des poids-lourds à moteur électrique uniquement sans turbine

embarquée dont l’énergie ne peut provenir que de batteries ou d’une turbine

embarquée à hydrogène, à l’exclusion de turbine utilisant des énergies fossiles"

et à la modification du "point 3.9 dont le point VI. du dispositif de

la Décision fait référence, dans le sens où le plan d’affectation cantonal

(PAC) valant permis de construire n° 367 « Les Echatelards »

doit prévoir une charge à utiliser des poids-lourds à moteur électrique

uniquement sans turbine embarquée dont l’énergie ne peut provenir que de

batteries ou d’une turbine embarquée à hydrogène, à l’exclusion de turbine

utilisant des énergies fossiles".

Par acte du 31 octobre 2022, les communes de Fiez,

Novalles, Giez et Grandevent, C.________ et l’APAR ainsi que ses membres à

titre individuel, nommément désignés, dont D.________ et E.________, de même

que F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les recourants commune de

Fiez et consorts) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du

DITS du 29 septembre 2022 (cause AC.2022.0373). Ils ont conclu à l’annulation

pure et simple de la décision attaquée et requis différentes mesures d’instruction.

L.

Le 2 décembre 2022, le juge instructeur a joint les causes AC.2022.0370

et AC.2022.0373 sous la référence AC.2022.0357, l’instruction se poursuivant depuis

lors sous la référence AC.2022.0357.

M.

Le 28 mars 2023, l’exploitante a conclu au rejet des recours. Elle a

produit à l’appui de son écritures différentes pièces, dont une expertise

intitulée "Gravière des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B,

D et E – Les Echatelards, Suivi des niveaux piézométriques" de biol

conseils SA du 14 mars 2023; cette expertise a pour objet d’illustrer

l’évolution des niveaux piézométriques mesurés du 23 juillet 2021 au 2 décembre

2022. Ses conclusions en sont les suivantes (p. 3 s.):

"D'après

le suivi, les niveaux piézométriques dans la molasse sont toujours supérieurs à

ceux de la moraine (et ce malgré les conditions de sécheresse

"exceptionnelles" survenues durant l'été 2022).

L'évolution des niveaux d'eau

permet de mettre en évidence les gradients hydrauliques suivants:

● molasse: écoulement vers le nord, ce qui semble

aller à l'encontre de l'hypothèse d'un écoulement vers les puits d'Onnens;

● moraine: écoulement vers l'est;

● les nappes profondes s'écoulent dans 2 direction

différentes.

Cette

configuration hydrogéologique avec aucune circulation de flux vertical de haut

en bas au droit du site confirme l'hypothèse de confinement hydraulique

mentionnée dans l'Expertise géologique et hydrogéologique effectuée en 2021 par

le bureau De Cérenville Géotechnique".

Les conclusions de l'étude précitée ont été

confirmées par une nouvelle étude de biol conseils SA du 7 février 2024

intitulée "Gravière des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B,

D et E – Les Echatelards, Suivi des niveaux piézométriques", qui avait

pour objectif d'illustrer l'évolution des niveaux piézométriques mesurés du 23

juillet 2021 au 5 février 2024.

Le 3 avril 2023, le DITS a conclu au rejet des

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

N.

Les 6 et 7 juin 2023, considérant que le dossier produit par le DITS

n'était pas complet, le mandataire des recourants commune de Fiez et consorts,

respectivement celui des recourants A.________ ont requis du juge instructeur

qu'il invite le DITS à produire son dossier complet et qu'il prolonge le délai

de réplique.

Les 7 et 8 juin 2023, le juge instructeur a informé

les parties qu'il considérait que, sur la base d'un examen sommaire des pièces

du dossier, celui-ci apparaissait complet, mais que les recourants avaient

toutefois la possibilité de consulter directement auprès de l'autorité intimée

toutes les pièces qu'ils jugeraient utiles. Il prolongeait par ailleurs le

délai imparti aux recourants pour déposer une éventuelle réplique.

Le 22 juin 2023, précisant avoir pris contact avec

le conseil du DITS afin d'accéder aux documents demandés, mais sans succès, le

mandataire des recourants commune de Fiez et consorts a requis du juge

instructeur qu'il invite la DGE et la DGTL à produire leurs propres dossiers, à

défaut à l'autoriser à consulter ces dossiers auprès des entités

administratives en question. Il requérait par ailleurs la fixation d'un délai

de réplique aussitôt que le dossier aurait été complété.

Le 23 juin 2023, le juge instructeur a informé les

recourants qu'ils avaient la possibilité de consulter toutes les pièces utiles

auprès de la DGE et de la DGTL.

O.

Le 11 juillet 2023, les recourants A.________ ont maintenu leurs

conclusions.

P.

Le 16 août 2023, le mandataire des recourants commune de Fiez et

consorts a informé le juge instructeur s'être directement adressé à la DGE et à

la DGTL afin de pouvoir consulter leurs dossiers, ce qu'il n'avait pas encore

pu faire. Il précisait que les dossiers complets de ces deux entités

administratives lui étaient indispensables pour qu'il puisse se déterminer en

toute connaissance de cause.

Q.

Le 17 août 2023, à la requête de l’exploitante du 16 août 2023 quant à

la suite de la procédure, le juge instructeur a informé les parties qu’une

inspection locale serait organisée dès que possible, probablement d’ici à la

fin de l’année.

Le 21 septembre 2023, à la suite du courrier de

l’exploitante du 19 septembre 2023 requérant qu’il lui soit indiqué le délai dans

lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l’inspection locale

prévue, le juge instructeur a informé les parties qu’une inspection locale

devrait avoir lieu d’ici au début de l’année suivante.

Le 8 novembre 2023, à la suite du courrier de

l’exploitante du 6 novembre 2023 requérant qu’il lui soit indiqué le délai dans

lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l’inspection locale,

le juge instructeur a informé les parties qu’en l’état, il n’était pas possible

de leur indiquer précisément quant pourrait avoir lieu l’inspection locale et

qu’elles en seraient informées en temps voulu.

Le 8 janvier 2024, la mandataire de l'exploitante a

une nouvelle fois requis du juge instructeur qu'il lui indique le délai dans

lequel des dates devraient être proposées aux parties pour l'inspection locale.

R.

Le 5 mars 2024, le mandataire des recourants commune de Fiez et consorts

a déposé des déterminations complémentaires spontanées, en particulier sur le

volet hydrogéologique du dossier, précisant toutefois qu'elles ne pouvaient

être considérées comme exhaustives, car se fondant sur l'état alors connu du

dossier, dont la consultation complète n'avait pas été possible en l'état, et

se réservant dès lors de les compléter ultérieurement. Il requérait également,

pour autant que de besoin, une expertise judiciaire sur le volet

hydrogéologique du dossier. Il a produit à l'appui de son écriture quelques

pièces, dont deux rapports d'I.________. Le premier, intitulé "Me J. C.

Perroud, Projet de décharge cantonale des Echatelards 2022, Commentaire sur le

volet hydrogéologique du dossier", du 5 novembre 2022, dont la

synthèse et la conclusion (ch. 4) précisent ce qui suit:

"Sur

le plan hydrogéologique, le nouveau dossier d'enquête ne contient pas d'élément

vraiment nouveau par rapport au premier. Mis à part la correction qui a été

faite au sujet de la perméabilité des calcaires lacustres, toutes les remarques

faites dans nos deux rapports pour l'ACRG restent valables et nous y faisons

référence. Il est surtout regrettable que les remarques factuelles faites dans

nos rapports aient été ignorées, tant par les mandataires du projet que par le

Canton. Il a été préféré de considérer que la moraine est une barrière qui

remplit les conditions de l'OLED et que, par conséquent, il n'est plus

nécessaire de se préoccuper de ce qui se passe au-dessous.

Cette démarche formellement

admissible l'est moins sur le plan scientifique. Les géologues qui ont acquis

une large expérience sur le terrain sont conscients du fait que les pronostics

sont parfois déjoués par la complexité de la nature du sous-sol. C'est

notamment le cas de la continuité des milieux glaciaires et périglaciaires. Il

est vrai que cette barrière morainique dans le site des Echatelards a été

abondamment étudiée et que les résultats acquis sont positifs. Cependant, quand

on a au-dessous de la barrière des formations très perméables, la modestie

scientifique voudrait que l'on prête plus d'attention à ce qui s'y passe. Or,

les investigations sur les calcaires lacustres de la molasse sont très

lacunaires et le sont restées entre les deux projets. La mise en évidence de

ces lacunes dans nos deux rapports avait pour but d'inciter les auteurs du

projet à améliorer ces investigations. Ces améliorations restaient simples à

faire, en bonne partie sur l'infrastructure existante (essais de perméabilité

complémentaires, essais de mise en pression, essais de traçage, intensification

des mesures piézométriques différentielles entre le Quaternaire et les

calcaires lacustres etc.). La non prise en compte de nos rapports a conduit à

prolonger les incertitudes issues de ces déficiences d'investigation

géologique. Cela a comme conséquence que le principe fort du projet basé sur un

confinement hydraulique par écoulement par ascensum est mis en défaut. De même,

l'impossibilité d'une communication entre les calcaires lacustres sous le site

avec l'Arnon ou avec le puits d'Onnens n'est pas démontrée. On se réfèrera pour

cela à nos deux rapports déjà produits sur le projet 2020".

Le second, intitulé "Me J. C. Perroud,

Projet de décharge cantonale des Echatelards, Etude des données complémentaires

2023", du 3 mars 2024, porte sur l'examen de l'expertise intitulée "Gravière

des Tuileries SA, Décharge contrôlée de type A, B, D et E – Les Echatelards,

Suivi des niveaux piézométriques" de biol conseils SA du 14 mars 2023;

sa synthèse et sa conclusion sont les suivantes (ch. 3):

"Ces

données complémentaires corroborent nos conclusions de 2020 et 2022.

L'écoulement par ascensum n'est pas permanent et s'inverse une partie de

l'année selon les variations hydrogéologiques. En 2022, cette inversion a duré

environ 3 mois.

Or les auteurs du projet ont

toujours utilisé l'écoulement ascendant de l'eau souterraine comme une garantie

de confinement hydraulique. Nous prouvons ici que ce raisonnement est mis en

défaut. En période de fin d'étiage, c'est un écoulement descendant qui

s'installe. Cela n'empêche pas l'auteur du bordereau no 6 de continuer à écrire

que le confinement hydraulique de la décharge est garanti".

Le 7 mars 2024, le juge instructeur a invité

l'autorité intimée à laisser le mandataire des recourants commune de Fiez et

consorts consulter prochainement toutes les pièces existantes en lien avec le

litige (sauf les notes internes), même si ces pièces n'apparaissaient pas

pertinentes.

Le 18 mars 2024, le DITS s'est déterminé sur

l'écriture des recourants commune de Fiez et consorts, considérant qu'elle

n'apportait aucun nouvel élément permettant de remettre en question la décision

attaquée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.

Le 18 mars 2024 également, l'exploitante s'est

déterminée sur l'écriture des recourants commune de Fiez et consorts, estimant

qu'elle n'était pas pertinente pour l'issue de la cause. Elle a produit à

l'appui de ses déterminations un rapport intitulé "Retour sur les

rapports et allégations du professeur I.________", établi le 14 mars

2024 par De Cérenville Géotechnique SA, dont les conclusions sont les suivantes

(ch. 4):

"En

conclusion, on peut indiquer que:

■ L'annexe 2 de l'OLED exige une barrière géologique naturelle

et en grande partie homogène d'une épaisseur de 7 m et présentant un

coefficient k moyen de 1.0 x 10-7 m/s.

■ Les calcaires lacustres sont situés au-delà des 7 m de

profondeur. Ils ne participent pas à la barrière géologique naturelle. Ils ne

doivent ainsi donc pas faire l'objet d'investigation spécifique. Leur présence

ou absence et leur (dis)continuité, bien que scientifiquement intéressantes,

n'ont aucun lien avec les exigences de l'OLED.

■ Les données piézométriques ne sont pas nécessaires pour

déterminer la compatibilité avec l'annexe 2 de l'OLED. Le suivi piézométrique a

été réalisé sur demande spécifique de la DGE, alors qu'elles n'étaient pas

formellement nécessaires. De même, les circulations per ascendum ou per descendum

n'ont aucun lien avec l'OLED.

■ Contrairement à ce qu'écrit Me Perroud dans sa

détermination du 5 mars 2024, un confinement hydrogéologique n'est pas

nécessaire pour faire une décharge hors secteur de protection des eaux.

■ Les interrogations et questions posées par le Professeur I.________

dans [1] [ndlr.:

soit dans son rapport du 5 novembre 2022]

et [2] [ndlr.:

soit dans son rapport du 3 mars 2024]

sont scientifiquement intéressantes pour se renseigner sur la géologie locale

ou locorégionale. Elles n'ont toutefois aucun lien avec l'OLED et ne sont ainsi

pas nécessaires".

Le 22 mars 2024, les recourants A.________,

indiquant appuyer les déterminations des recourants commune de Fiez et consorts

du 5 mars 2024, ont maintenu leurs conclusions.

Le 26 mars 2024, le mandataire des recourants

commune de Fiez et consorts a informé le juge instructeur être toujours

confronté à des difficultés pour pouvoir consulter le dossier de la DGE, qui

lui en avait communiqué une partie, en deux livraisons successives, produites à

l'appui de son courrier.

A l'appui de son courrier, le mandataire des

recourants commune de Fiez et consorts a également produit d'autres pièces,

dont un nouveau rapport d'I.________ du 22 mars 2024, intitulé "Me J.

C. Perroud, Projet de décharge cantonale des Echatelards, Prise de position sur

le rapport de Cérenville du 14.3.2024"; il en ressort en particulier

ce qui suit:

"2. Question de

l'étanchéité de la couverture quaternaire

Dans nos rapports précédents, nous

avons convenu que la couverture quaternaire avait été l'objet de plusieurs

sondages qui montraient la faible perméabilité globale de cette formation.

Cependant, nous avons fait remarquer que, d'expérience, les formations glaciaires

souffrent de discontinuités sédimentologiques difficilement prévisibles et

difficilement identifiables, même par un réseau assez dense de sondages. Dans

un tel cas, il est prudent de s'assurer que sous ces terrains de couverture il

n'y a pas d'aquifères. Or, il y a un aquifère dans le rocher à Echatelards: les

calcaires lacustres. Raison donc de s'en préoccuper.

3.

Question du confinement hydraulique

[...]

4.

Conclusion

L'imperfection de l'équipement du

sondage E3 M ne remet pas en cause le fait que le courant ascendant s'inverse à

certaines périodes. Ce fait est démontré au droit de ce seul et unique point

d'observation consacré à cette question du confinement hydraulique. Qu'en

est-il des autres points dans le champ de la future décharge? Aujourd'hui nous

n'en savons rien. D'autres forages équipés de deux tubes isolés auraient

apporté une réponse nette et précise sur cette question du confinement, de ses

variations dans l'espace et dans le temps. C'était la recommandation que nous

avions faite dès nos premiers rapports en 2020".

Le mandataire précité a également produit, à l'appui

de son courrier du 26 mars 2024, le rapport du 20 mars 2024 intitulé "Projet

de décharge "Les Echatelards" Commune de Grandson, PAC 367 – Site

PSDC n° 5 – 516 – Décharge de type A, B, D et E, Evaluation Approfondie de

l'Impact Géologique – Hydrogéologique et Environnemental du Site des

Echatelards" de R.________, rapport complémentaire établi sur la base

de l'état d'alors du dossier. Les conclusions en sont les suivantes:

"Conclusions

Selon nous, les projections de

volumes de déchets doivent d'ores et déjà être réévaluées en tenant compte des

nouvelles technologies et des objectifs de limitation des déchets, avec une

flexibilité pour ajuster les volumes au fil du temps.

Au regard de l'OLED qui mériterait

une mise à jour au regard des nouvelles connaissances et d'un cas particulier

comme les Echatelards par la superposition de deux géologies différentes

(formation meubles quaternaires surmontant des formations molassiques

carbonatées karstiques) aux caractéristiques hydrauliques totalement

distinctes, nous concluons que le site de décharge aux Echatelards ne peut pas

voir le jour, parce que le site est tout simplement un site à risque pour l'eau

et l'environnement de la région et qui n'offre en aucun cas la sécurité

environnementale à laquelle on dit s'attendre pour les 30 prochaines années.

Les rapports du Professeur I.________

sont clairs et sans ambiguïté: "Or les auteurs du projet ont toujours

utilisé l'écoulement ascendant de l'eau souterraine comme une garantie de

confinement hydraulique. Nous prouvons ici que ce raisonnement est mis en

défaut. En période de fin d'étiage, c'est un écoulement descendant qui

s'installe. Cela n'empêche pas l'auteur du bordereau n° 6 de continuer à

écrire que le confinement hydraulique est garanti." (rapport du

03.03.2024).

Aux Echatelards, nous ne pouvons

que confirmer qu'il n'y a dès lors pas de confinement hydraulique.

Les rapports du PAC 367 sont

marqués par une absence totale de prospections hydrogéologiques et sismiques

appropriées. Cette lacune compromet sérieusement la compréhension scientifique

des conditions locales et régionales en matière d'hydrogéologie et de

sismologie.

Face à cette réalité, il est

impératif d'adopter une approche responsable dans la gestion des déchets. Il

est primordial de privilégier des sites offrant un confinement hydraulique

adéquat afin de prévenir les impacts négatifs sur l'environnement et la santé

publique".

Le 26 mars 2024, les recourants commune de Fiez et

consorts a par ailleurs une nouvelle fois déposé des déterminations

complémentaires spontanées, Ils ont persisté dans leurs conclusions et réitéré

d'une part les mesures d'instruction formulées dans leur recours, insistant

tout particulièrement sur la transmission par l'autorité intimée au tribunal de

l'entier du dossier, d'autre part la requête d'expertise concernant les aspects

géologiques et hydrogéologiques.

S.

Le 27 mars 2024, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale

en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"Me

Sözerman requiert de pouvoir se déterminer sur l'écriture et les pièces déposées

par Me Perroud le 26 mars 2024, soit ce qu'elle considère comme hors délai.

Me Carrel indique avoir la même

réquisition.

Le président les informe qu'un

délai leur sera accordé pour ce faire.

Me Perroud conteste le fait que

son écriture et les pièces qu'il a déposées le 26 mars 2024 l'aient été hors

délai. Il relève n'obtenir les pièces qu'il requiert du DITS qu'au

compte-goutte. L'étude du 17 mai 2011 de CSD Ingénieurs SA, mandaté par la Commission

intercantonale romande pour le traitement des déchets (CIRTD), intitulée "Evaluation

des besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge

bioactive, Analyse multicritères – recensement des secteurs les plus favorables

à l'implantation d'une décharge bioactive", n'a été obtenue que le 24 mars

2024; or, il s'agit d'un document essentiel. Il ne comprend pas pourquoi les

documents ne lui sont pas fournis. Il ajoute que CSD Ingénieurs SA, mandaté par

la DGE, a rendu le 31 janvier 2014 un rapport d'étude portant sur la

comparaison de 4 sites pour l'implantation d'une décharge bioactive, ne

comprenant pas celui des Echatelards, puis, le 24 mai 2016, biol conseils SA a

établi un rapport d'enquête préliminaire relatif pour sa part à la décharge

contrôlée de types A, B, D et E – Les Echatelards. Il veut comprendre pourquoi

le site litigieux a dès lors été choisi et désire notamment disposer de tous

les échanges de correspondance entre les parties jusqu'au rapport préliminaire

de 2016.

Me Carrel indique qu'à son sens,

toutes les pièces du dossier de la cause ont été produites. Il estime par

ailleurs que la demande de Me Perroud est inadéquate, sachant que s'y mêlent le

projet de décharge en cause et la planification relevant du Plan de gestion des

déchets (PGD).

Une discussion s'engage entre le

président, Me Perroud et Me Carrel s'agissant de la production par le DITS des

pièces que requiert Me Perroud. Il en découle que Me Carrel accepte que Me

Perroud vienne consulter toutes les pièces postérieures à 2014 qu'il désire sur

place auprès de la DGE, sachant que le DITS et la DGTL ne disposent pas de

pièces supplémentaires, selon des modalités à fixer d'entente entre eux dans un

délai de dix jours. Me Perroud s'engage de son côté à produire auprès du

tribunal toute copie de pièce qu'il juge nécessaire dans un délai arrivant à

échéance le 29 avril 2024. Le président indique qu'un délai sera ensuite

imparti aux autres parties pour qu'elles se déterminent sur les écritures de Me

Perroud du 26 mars 2024 et d'avril 2024.

I.________ relève que l'étude de

la partie molassique du sous-sol est insuffisante, mais admet ne pas s'être

prononcé sur la question du respect de l'OLED.

Le président indique que le projet

disposera d'une étanchéité artificielle, dont ne parle pas I.________, ainsi

que d'un système de drainage, puis d'une barrière naturelle minimale de 7 m de

profondeur.

I.________ relève qu'à son avis,

les résultats des sondages vont certes dans ce sens, mais que, dans un système

glaciaire, la perméabilité n'est pas si sûre; c'est pourquoi il a examiné ce

qui se passait dessous.

Le représentant de la DGE-GEODES

précise que l'administration, elle, se soucie de l'aspect légal du projet, donc

du respect de l'OLED, et que les investigations faites lui permettent de dire

que tant l'OLED que la norme SIA 203 sont respectées.

I.________ répète que, dans un

système quaternaire (moraine de fonds), on ne peut pas prouver qu'il y a la

même imperméabilité dans toute la couche; il faut ainsi regarder au-dessous, et

donc les calcaires lacustres aquifères. I.________ reprend des éléments de ses

expertises et indique que l'écoulement ascendant s'inverse environ le quart du

temps, ce qui implique que l'argument du confinement hydraulique ne tient pas.

Le représentant de la DGE-GEODES

précise que le fait que l'écoulement ascendant s'inverse parfois n'est pas

déterminant pour eux et que, dans le cadre de la décharge litigieuse, ils ne

vont pas creuser pour stocker les déchets.

Me Perroud invoque toutefois le

problème du risque à long terme.

L'assesseur Mercier, ingénieur

civil, relève que la probabilité d'une pollution de la source est très faible

et que, du point de vue légal, le tribunal va appliquer l'OLED.

Me Perroud prétend qu'il existe un

risque pour les nappes d'eau souterraines.

L'hydrogéologue cantonal indique

que le canton est compétent s'agissant des sources d'eau souterraines et que le

projet en cause, qui est en secteur üB de protection des eaux, respecte l'OLED

et la carte de protection des eaux. Pour assurer la protection des eaux, ils

disposent de différents outils.

Me Iynedjian estime que déterminer

si le site en question est adéquat relève de la compétence du tribunal.

Me Carrel indique que le Plan de

gestion des déchets (PGD) est accessible au public sur Internet.

Le représentant de la DGE-GEODES

précise que le PGD et le Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) sont

des documents destinés à évoluer et qu'ils identifient le site des Echatelards

comme prioritaire. Le PGD constitue l'aboutissement de toute une série de

procédures.

Me Perroud relève que ce n'est pas

uniquement la question de l'application de l'OLED qui se pose, mais que la

décharge en question fait courir un risque.

I.________ répond à la question du

président de savoir s'il existe un risque de pollution des Puits des Grèves

d’Onnens; il prétend que, selon lui, il y a une communication avec l'Arnon, qui

lui-même communique avec les Puits. Ceux-ci pourraient donc devoir être mis

hors service en cas de pollution.

Le représentant de la DGE-GEODES

précise que le temps de transit est de plusieurs siècles, ce que I.________

conteste.

Me Sözerman relève que c'est

l'OLED qui définit le cadre de l'appréciation en la matière.

Me Perroud explique qu'au début, I.________,

dont le mandat émane d'une collectivité publique, pensait que le projet

"jouerait".

Me Perroud, qui met en cause les

compétences professionnelles de l'assesseur Mercier, aurait aimé que la cour

comprenne un assesseur hydrogéologue.

L'assesseur Mercier invoque sa

très longue expérience dans la construction de tunnels, ce qui implique des

connaissances géotechniques et hydrogéologiques. Il explique que la décharge

comprendra deux systèmes de drainage, une étanchéité artificielle triple, un

troisième système de drainage sous l'étanchéité artificielle, puis la moraine.

Celle-ci constitue une quatrième sécurité. Dans la moraine, en admettant un

gradient hydraulique de 1, l'eau a une vitesse moyenne de 1 m par année. Une

goutte d'eau peut donc descendre de 25 cm dans la moraine pendant les 3 mois

d'écoulement descendant, puis remonter le reste de l'année.

Me Iynedjian demande si des pluies

diluviennes seraient susceptibles de provoquer une amenée d'eau de nature à

perturber la décharge.

L'un des représentants de biol

conseils SA répond que, malgré les fortes pluies de cet automne, les décharges

similaires ont tenu bon.

Le représentant de l'exploitante

montre au tribunal et aux parties où se trouveront la décharge et ses

différents éléments, précisant que le projet se situera sous la ligne de crête

sise au sud-ouest, ainsi que le ruisseau des Echatelards. Il explique aussi que

les mesures de compensation écologique seront mises en oeuvre au début de

l'exploitation.

Le représentant de l'exploitante

et l'un des représentants de biol conseils SA expliquent au tribunal et aux

parties quel trajet effectueront les véhicules, dont les camions.

L'un des recourants demande si les

terrains utilisés pour la décharge retourneront à la fin en zone agricole.

L'un des représentants de la DGE

répond que la terre végétale (horizons A et B) va être décapée, puis, une fois

les déchets déposés, remis en état et que ces sols ne seront pas au contact des

déchets. Il ajoute que le pédologue cantonal a examiné le projet; une

surveillance pédologique sera mise en place pendant l'exploitation et pour les

remises en état.

L'un des représentants de biol

conseils SA précise que l'épaisseur de la terre végétale passera d'une

cinquantaine de centimètres actuellement à 1 m environ après la remise en état

et que la pente sera plus douce. Il y aura encore une couche de remblai (horizon

C) entre la terre végétale et les déchets.

Me Perroud indique que, s'agissant

de l'aspect paysager, le site est concerné par le PDCn en tant qu’échappée

lacustre et défini comme un enjeu paysager cantonal. Selon l'étude du 17 mai

2011 de CSD Ingénieurs SA, mandaté par la CIRTD, intitulée "Evaluation des

besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge

bioactive, Analyse multicritères – recensement des secteurs les plus favorables

à l'implantation d'une décharge bioactive", 70 sites, dont 25 dans le

canton de Vaud, ont été présélectionnés. Le site des Echatelards ne se trouve

pas dans les 25 sites présélectionnés. Il relève qu'on peut imaginer qu'il a

été exclu de cette présélection pour des motifs paysagers, géologiques et

hydrogéologiques. Il ajoute que, de ces 25 sites, on aboutit à 5 sites, dont

celui de Daillens. Il répète que l'aspect paysager a peut-être été

éliminatoire.

Me Carrel indique que l'aspect

paysager est un critère parmi d'autres.

Le représentant de la DGE-GEODES

précise que la recherche de sites pour des décharges n'est pas figée; il s'agit

d'une approche évolutive, dynamique. Le PSDC comporte 121 sites, qui n'ont pas

fait l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), celle-ci

n'étant entreprise que lorsqu'un site est mis à l'enquête publique.

L'un des représentants de biol

conseils SA ajoute que le choix du site d'une décharge fait l'objet de

différentes étapes et que l'aspect paysager a en l'occurrence déterminé la

manière dont le site serait exploité, soit de manière à diminuer au maximum l'impact

visuel.

Le représentant de la DGE-BIODIV

explique que les échappées lacustres couvrent des surfaces très importantes

dans le canton de Vaud; des constructions y sont possibles, mais il convient de

garder de telles surfaces ouvertes. Il estime qu'une fois terminée, la décharge

ne changera pratiquement pas le paysage.

Il est constaté que la décharge

sera visible depuis l'adret sud du Jura.

L'un des représentants de biol

conseils SA considère pour sa part que, depuis le Jura, on ne verra pas grand-chose.

Me Perroud relève que l'épaisseur

maximale de la couche de matériaux sera de 21 m.

L'un des représentants de biol

conseils SA précise qu'elle sera comprise entre 0 et 21 m, mais d'une

moyenne d'environ 9 m et estime la hauteur des silos que l'on voit au loin

entre environ 8 et 10 m.

Me Perroud relève qu'il ressort du

rapport d'étude portant sur la comparaison de 4 sites pour l'implantation d'une

décharge bioactive rendu par CSD Ingénieurs SA le 31 janvier 2014, qui

comprenait le site de Daillens, qu'un projet de décharge bioactive était

nécessaire pour un volume de 2 millions de m3, avec possibilité

d'extension à 4 millions de m3 de déchets. Or, l'historique

permettrait de comprendre les motifs pour lesquels maintenant on double les

projets. Me Perroud relève qu'il ne comprend pas pourquoi on en est arrivé à ce

qui figure maintenant au PGD, ce qu'il aimerait pourtant savoir.

Me Iynedjian fait valoir qu'une

décharge est insatisfaisante à l'endroit litigieux.

Me Perroud aimerait que la

question du bruit en lien avec F.________ et la route de La Outre à Giez soit

abordée.

Me Sözerman relève que cela peut

se régler par écrit.

Me Perroud considère que les

petits bosquets se situant au sud-ouest sont d'environ 800 m2 et

qu'il y a donc présomption que ce soit une forêt.

L'un des représentants de biol

conseils SA indique que, selon lui, ce sont des haies, dont deux seront

touchées à la fin de l'exploitation, mais que plusieurs haies supplémentaires

seront plantées en début d'exploitation.

Le représentant de la DGE-BIODIV

précise que l'inspecteur forestier a examiné le projet et constaté qu'il ne

s'agit pas d'une forêt, mais de haies. Les haies sont protégées, mais des

dérogations sont possibles, dont les critères ont été considérés comme remplis

ici. Il y a d'autres critères que celui de la surface pour dire qu'il s'agit

d'une forêt. Le représentant de la DGE-BIODIV ajoute que, s'agissant des sites

de protection des batraciens, la Confédération a défini deux tronçons de

conflit. Si le trafic augmente, il peut y avoir augmentation des conflits.

Selon la Confédération, des analyses faites en 2016-2017 par un bureau

spécialisé en la matière sur mandat du canton ont permis de constater la

présence isolée d'individus morts de grenouilles rousses. Aucune mesure n'a

toutefois été préconisée. Il n'a pas été constaté l'existence de sites de

reproduction ni la présence de batraciens. Ceux-ci ne transitent pas par le

secteur litigieux, mais plutôt par le cordon boisé de l'Arnon. S'il y avait des

batraciens dans le secteur, ils auraient été vus, sachant qu'il y a beaucoup

d'herpétologues amateurs dans la région.

Me Iynedjian relève que les silos

sont parfois bruyants, mais qu'il n'a pas été tenu compte de leur bruit.

Le représentant de la DGE-Bruit

admet que le bruit de la décharge a été seul pris en compte, sachant que le

bruit des silos est indépendant.

Me Perroud relève l'absence de

signature d'un architecte sur les documents du permis de construire, qui

comprend pourtant la construction de bâtiments.

L'un des représentants de l'ACRG

explique que son association fournit de l'eau à 80'000 personnes et qu'elle a

fait des investissement pour plusieurs millions. Elle désire donc pouvoir être

indemnisée en cas de problème.

Le président relève qu'il existe

une responsabilité de l'Etat ainsi que de l'exploitante.

Le représentant de l'exploitante

indique que celle-ci a une assurance responsabilité civile.

L'un des représentants de l'ACRG

explique qu'ils ont des craintes concernant la situation une fois

l'exploitation terminée et que, si le risque de pollution se réalise, l'ACRG

veut être indemnisée.

L'hydrogéologue cantonal précise

que l'Etat est propriétaire des eaux souterraines.

Me Carrel ajoute que, pendant

l'exploitation, des garanties financières sont prévues.

Le représentant de la DGE-GEODES

indique qu'après la fermeture du site, une surveillance d'une durée maximale de

50 ans est prévue, durée réduite en fonction des résultats des mesures de

surveillance, soit s'il n'y a plus de risque d'atteintes à l'environnement.

Dans le cas contraire, des mesures seront prises. Il y aura aussi une

surveillance des eaux propres sous la décharge.

I.________ en tire la conclusion

que la surveillance des calcaires lacustres n'est pas prévue.

Le représentant de la DGE-GEODES

ajoute qu'une surveillance piézométrique pendant et après l'exploitation est

prévue.

Le président informe les parties

que le procès-verbal d'audience leur sera prochainement transmis, puis que Me

Perroud enverra au tribunal dans un délai au 29 avril 2024 tous documents qu'il

aura consultés auprès du DITS et qu'il estime nécessaires ainsi que

d'éventuelles déterminations complémentaires et qu'un délai sera ensuite

imparti aux autres parties pour se déterminer sur l'ensemble des déterminations

et des pièces déposées par Me Perroud depuis le 26 mars 2024.

Le président ajoute que les

réquisitions d'instruction sont en l'état rejetées au vu notamment des

nombreuses expertises figurant au dossier, du fait que, s'agissant des surfaces

d'assolement, aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, ce qu'admet Me Perroud,

et que, pour le reste, le dossier paraît complet. L'instruction est ainsi en

principe close, sous réserve des pièces à produire par Me Perroud".

Le 11 avril et le 16 avril 2024, les recourants A.________,

respectivement l'exploitante, se sont déterminés sur le contenu du

procès-verbal d'audience.

Le 19 avril 2024, l'autorité intimée en a fait de

même.

Le 30 avril 2024, les recourants commune de Fiez et

consorts se sont également déterminés sur le contenu du procès-verbal

d'audience, produisant en annexe copie d'un courriel du 20 avril 2024 d'I.________,

dans lequel celui-ci rectifie dans la mesure utile les propos qu'il a tenus sur

place.

T.

Le 15 mai 2024, les recourants commune de Fiez et consorts ont produit

des pièces complémentaires.

Le 4 juin 2024, les recourants commune de Fiez et

consorts ont produit des déterminations complémentaires, accompagné d'un

nouveau bordereau de pièces. Ils ont en particulier produit une notice

complémentaire d'I.________ du 31 mai 2024, dont il ressort ce qui suit:

"La

lecture des nouvelles pièces que la DGE vous a soumises pour consultation à fin

avril appelle mes réflexions suivantes:

-

Selon les auteurs du projet et la DGE, les déficiences relevées

dans le forage E4 quant à la perméabilité du terrain de couverture et son

épaisseur sont compensées par les barrières artificielles mises en place à la

base de la décharge. C'est à mon avis imprudent car l'expérience montre qu'à

long terme ce sont les barrières géologiques qui sont vraiment efficaces. Les

scénarios théoriques des barrières multiples ont parfois été mis en défaut

comme l'ont montré les cas de Kölliken et Bonfol, par exemple.

-

Le problème de ce forage illustre à lui seul ce que j'ai relevé

dans mes différents rapports: la présence possible de discontinuités

sédimentologiques dans le Quaternaire et la nécessité de se préoccuper de la

géologie au-dessous de cette couverture, ce qui n'a pas été fait correctement,

tant au niveau de l'infrastructure d'observation que de l'interprétation des

observations.

-

La manière de considérer la molasse chattienne n'est pas adéquate

et témoigne d'une méconnaissance de cette formation géologique. La DGE écrit

notamment que les calcaires lacustres sont un horizon de repère de la molasse

et qu'il est probable qu'il n'en existe qu'un seul horizon (document du

5.12.19). En fait, il y a la plupart du temps plusieurs niveaux de calcaire,

comme j'ai pu l'observer à maints endroits.

-

La surveillance de l'absence d'impact durant 50 ans est courte,

vu les possibles effets différés. De plus, dans le cas précis des Echatelards,

je ne sais pas comment on va pouvoir faire cette surveillance puisque les

forages implantés dans les calcaires lacustres sont très peu nombreux.

-

Pour le reste, les conclusions de mes précédents rapports

demeurent entièrement valables".

Le 25 juillet 2024, l'exploitante a produit des

déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions et produisant de

nouvelles pièces à l'appui de son écriture.

Le 26 juillet 2024, l'autorité intimée a également

déposé des déterminations complémentaires, maintenant ses conclusions et

produisant de nouvelles pièces.

Le 16 août 2024, commune de Fiez et consorts ont

déposé des déterminations spontanées, à l'appui desquelles ils ont produit deux

nouvelles pièces.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Recevabilité des recours AC.2022.0370 et 0373

Les recours AC.2022.0357, AC.2022.0370 et

AC.2022.0373 sont dirigés contre une décision finale au sens de la

règlementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement consistant en la

décision approuvant un plan d'affectation cantonal valant permis de construire,

coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires au sens de l'art. 120 LATC.

a) aa) Aux termes de l'art. 11 al. 1er LATC,

un plan d'affectation cantonal peut être établi pour des objets d'importance

cantonale (let. a). Selon l'art. 28 al. 2 LATC, relatif aux plans d'affectation

communaux, mais applicable par analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf.

art. 11 al. 2 LATC), le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut

à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation

lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une

demande préalable d'implantation; les dispositions de police des constructions

sont applicables à un tel plan. Conformément à l'art. 15 LATC, le département

statue sur le plan d'affectation cantonal et sur les oppositions par une

décision motivée (al. 1). La décision d'approbation du plan est susceptible

d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen en vertu des art. 92 ss

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) en relation avec l'art. 15 al. 2 LATC.

bb) La décision du DITS est en outre une décision

"finale" dans le cadre de l'EIE effectuée préalablement à l'approbation

du PAC.

Avant de prendre

une décision sur la planification et la construction ou la modification

d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité

avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent

faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) les

installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point

que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra

probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site

(art. 10a al. 2 LPE). Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités

principales de cette procédure. Le Conseil fédéral désigne les types

d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a al. 3

LPE). L'OEIE comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude

d'impact (art. 1 OEIE). Les décharges de types A et B ayant un volume de

décharge de plus de 500'000 m3, ce qui est le cas en

l'occurrence, ainsi que les décharges des types C, D et E, ce qui est aussi le

cas pour les deux derniers types, sont soumises à EIE (cf. ch. 40.4 et 40.5 de

l'annexe OEIE).

L'art. 5 al. 1 OEIE prévoit que l’EIE est effectuée

par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation

ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du

projet ("autorité compétente"). Conformément à l'art. 5 al. 2 OEIE,

l’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée ("procédure

décisive"), variant selon le type d’installation; ces différentes

procédures sont consignées dans l'annexe de l'OEIE; si, lors de l’approbation

ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au

sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à

l’EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. S'agissant

des décharges comme celle ici en cause, la procédure décisive doit être

déterminée par le droit cantonal (ch. 40.4 et 40.5 annexe OEIE). Le règlement

cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1)

prévoit, dans son annexe (cf. ch. 40), que la procédure décisive pour ces

installations est en principe la procédure d'autorisation spéciale selon les

art. 120 à 123 LATC (art. 120, let. d, LATC; art. 22 de l'ancienne loi du

13.

décembre 1989 sur la gestion des déchets). Toutefois, l'art. 5 al. 3 OEIE

prévoit pour sa part que si la procédure décisive n’est pas déterminée dans

l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal; les cantons choisissent

la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le

plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive; dans tous les cas

où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: "plan

d’affectation de détail"), c’est cette procédure qui est considérée comme

procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE

exhaustive. Selon l'art. 3 al. 1 RVOEIE, lorsque la réalisation d'une

installation soumise à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial –

notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en oeuvre dès

l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un

projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur

l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du

plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et

se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure

d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE).

L’autorité compétente se fonde sur les

conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de

l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession

pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation

d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité

compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi

en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE).

Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la

compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le

rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une

autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des

tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17

OEIE).

Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée

dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de

construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de

construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement

aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et

il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf.

sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette

décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires

selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan

et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement").

L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les

autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a

al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces

décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf. arrêt

CDAP AC.2012.0165 du 10 janvier 2014 consid. 1c).

b) aa) Le recours déposé par B.________ et A.________

(AC.2022.0370) ainsi que celui interjeté par la commune de Fiez et consorts

(AC.2022.0373), recours dirigés contre les décisions précitées, ont été formés

en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Ils respectent les conditions de forme et

de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

bb) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (aussi par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Dans la procédure de recours contre les plans

daffectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes

limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en l’occurrence, que la

qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD, doit être

définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier

des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection (cf. arrêt CDAP AC.2022.0044

du 22 septembre 2023 consid. 1b/aa, et la référence citée). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt

de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid.

2.3

p. 43, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.1; arrêts

TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 1C_499/2020 du 24 septembre

2020.

consid. 2).

cc) En l'espèce, les recourants A.________ sont copropriétaires

d'une parcelle située à un peu plus d'une trentaine de mètres seulement,

au-delà d'une rivière, au nord-est de la Grande Artère (DP 70), route qui sera

utilisée pour l'entrée et la sortie des véhicules légers de service ainsi que

pour la sortie d'une soixantaine de poids lourds par jour, et à près de 450 m

de la bordure nord-est du PAC. Les recourants D.________, qui ont déposé

conjointement un recours avec différentes communes de la région, l'APAR ainsi

que des entreprises et un grand nombre d'autres personnes (soit le recours

interjeté par la commune de Fiez et consorts) sont pour leur part également copropriétaires

d'une parcelle située à proximité de la Grande Artère, soit à moins de 50 m au

nord de celle-ci, et à environ 500 m du PAC. Au vu en particulier de la

proximité des parcelles propriété des deux couples de recourants avec une route

qui sera très régulièrement utilisée par de nombreux poids lourds, les

intéressés sont susceptibles d'être atteints à tout le moins par des immissions

de bruit, voire de poussières. Dans cette mesure, tant les recourants A.________

que les recourants D.________, qui sont en outre auteurs d'oppositions levées

au terme de la procédure devant l'autorité précédente, bénéficient d'un intérêt

digne de protection à l'annulation ou la modification des décisions entreprises

et ont ainsi manifestement la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, il

n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,

représentés par le même mandataire et qui ont donc agi conjointement avec les

recourants D.________, ont également qualité pour recourir (cf. arrêt TF 1C_280/2018

du 12 décembre 2018 consid. 1; arrêt CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 1b,

et la référence citée).

dd) Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière

sur les recours AC.2022.0370 et AC.2022.0373.

2.

Recevabilité du recours AC.2022.0357

Il convient ensuite d'examiner la recevabilité du

recours déposé par l'ACRG.

a) Selon l'art. 89 al. 2 let.

c LTF, les communes et les autres collectivités de droit public ont qualité

pour recourir en invoquant la violation de garanties qui leur sont reconnues

par les Constitutions cantonale ou fédérale, notamment la garantie de

l'autonomie communale ancrée à l'art. 50 al. 1 Cst.

La question de savoir si elles sont réellement autonomes dans le domaine

considéré relève en revanche du fond (ATF 146 I 36 consid. 1.4; 135 I 43

consid. 1.2, et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 1C_115/2022 du 27

avril 2023 consid. 1.2). Peut être assimilée à une commune une association

intercommunale, en tant que collectivité de droit public dotée de la personnalité

juridique (cf. ATF 134 I 204 consid. 2.2 p. 206; arrêt TF 2C_492/2013 du 25

novembre 2013 consid. 1.3.1). Le tribunal de céans doit ainsi reconnaître

la qualité pour recourir aux communes au moins dans les mêmes limites que

celles du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour violation

de l'autonomie communale (cf. arrêt CDAP AC.2011.0322 du 7 octobre 2014 consid. 1a).

La notion d'intérêt digne de protection en droit

cantonal est par ailleurs la même que celle de l'art. 89 al. 1 LTF qui

ouvre la voie du recours en matière de droit public, de sorte que la

jurisprudence de cette instance est applicable par analogie à l'art. 75

LPA-VD (cf. arrêt CDAP GE.2021.0153 du 15 juin 2022 consid. 1a, et

les références citées). L'art. 89 al. 1 LTF est avant tout conçu

pour les particuliers. Il est toutefois admis qu'une collectivité puisse,

subsidiairement à l'art. 89 al. 2 LTF et dans des

conditions particulières, se prévaloir de l'art. 89 al. 1

LTF pour fonder sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf.

ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 II 161 consid. 2.1). Tel est notamment le cas

lorsque la décision contestée atteint la collectivité publique recourante de la

même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans ses

intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 141 III 353 consid. 5.2; 140 I 90 consid.

1.2.1

et les arrêts cités), ou lorsque l'acte attaqué la touche dans ses

prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public

propre digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 140 I 90 consid.

1.2.2; 138 II 506 consid. 2.1.1). Lorsqu'il est porté atteinte à ses intérêts

spécifiques, la collectivité publique peut ainsi se voir reconnaître la qualité

pour recourir, pour autant qu'elle soit touchée de manière qualifiée (cf. ATF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2 et 1.2.4; arrêt TF 2C_1105/2016

du 20 février 2018 consid. 1.3.1). Le simple intérêt général à l'application

correcte du droit ne suffit en revanche pas à permettre aux collectivités

publiques de recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF

(cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; 141 III 353 consid. 5.2; 140 I 90 consid.

1.2.2; pour ce paragraphe, cf. aussi arrêt TF 2C_285/2023 du 13 septembre 2023

consid. 3.1).

b) L'un des recours a été déposé par l'ACRG, qui

regroupe les communes de Bonvillars, Bullet, Champagne, Concise, Corcelles-près-Concise,

Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandevent, Grandson, Mauborget, Mutrux,

Novalles, Onnens, Provence, Sainte-Croix et Tévenon et qui a pour but optionnel

(art. 6 de ses statuts), pour toutes les communes précitées sauf Concise et

Corcelles-près-Concise, d'acquérir la propriété et d'exploiter un réseau

d'adduction d'eau potable destiné à assister les communes qui y sont associées

pour satisfaire leurs obligations découlant de la loi vaudoise du 30 novembre

1964.

sur la distribution de l'eau (LDE; BLV 721.31). Elle peut aussi offrir ses

prestations à d'autres collectivités publiques par contrat de droit

administratif ainsi que, en se substituant aux communes territoriales, et avec

l'accord de ces communes, assurer la distribution directe de l'eau potable et

la défense incendie à certains consommateurs, sur les secteurs de leur

territoire sis hors obligation légale au sens de l'art. 1 al. 1 LDE (art. 7 de

ses statuts). L'ACRG, association de communes au sens de l'art. 107a al. 2 let.

c de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), est

régie par ses statuts et par les art. 112 à 127 LC (art. 1 de ses

statuts). Ses statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2022,

de sorte que l'ACRG jouit de la personnalité morale de droit public, au sens de

l'art. 113 al. 3 LC, et est ainsi en droit de se prévaloir de son autonomie

(cf. arrêt TF 2C_492/2013 du 25 novembre 2013 consid. 1.3.2, et les

références citées). Les dispositions relatives aux communes lui sont de plus

applicables par analogie (cf. art. 114 LC). En outre, le Comité de

direction est habilité à représenter l'ACRG envers les tiers (art. 122 al.

2.

LC). Il s'ensuit qu'au regard de l'art. 89 LTF, et donc également sous

l'angle du droit cantonal, la qualité pour recourir de l'ACRG, agissant par son

Comité de direction, est soumise aux mêmes exigences que celles valant pour les

communes (cf., pour l'entier de ce paragraphe relatif aux règles sur les

associations de communes, arrêt TF 2C_492/2013 du 25 novembre 2013

consid. 1.3.2, et les références citées).

Indépendamment de la question de la qualité pour

recourir de l'ACRG se pose toutefois la question de la recevabilité de ses

conclusions, et donc de son recours.

3.

Objet du recours AC.2022.0357

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours

doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021.

consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.

aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

b) aa) Conformément à l'art. 30e LPE, il est

interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge

contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée

doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il

prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui

sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al.

2). Selon l'art. 38 OLED, quiconque entend aménager une décharge ou

un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation

d’aménager (al. 1) (cf. art. 39 OLED); quiconque entend exploiter une décharge

ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation

d'exploiter (al. 2) (cf. art. 40 OLED).

bb) Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise

du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), l'élimination

des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les

étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage

provisoire et le traitement. Selon l'art. 22 LGD, la construction d'une

installation d'élimination des déchets au sens de l'art. 2 LGD est régie par la

LATC (al. 1); une autorisation spéciale du département est requise (al. 2). L'art.

24.

LGD définit notamment le type d'installations d'élimination des déchets

soumis à autorisation d'exploiter (al. 1) ainsi que différents éléments dont

doit en particulier s'assurer le département avant de délivrer l'autorisation

d'exploiter (al. 2), dont le fait que les conditions fixées dans l'autorisation

spéciale requise selon l'art. 22 LGD et dans le permis de construire sont

respectées (let. b) et que les garanties financières et l'assurance en

responsabilité civile requises selon les art. 27 et 28 LGD ont été constituées

(let. d).

Conformément à l'art. 27 LGD, le département

peut astreindre le détenteur d'une installation à constituer des garanties

financières (al. 1). Les garanties financières sont destinées à assurer

l'exécution des obligations de droit public de l'exploitant, notamment le

paiement des frais de surveillance, de remise en état à la fin de

l'exploitation et des interventions ultérieures (al. 2). Le montant des

garanties financières peut être réadapté en tout temps (al. 4). Le règlement

d'application définit l'assujettissement et les conditions de la garantie (al.

5) (cf. art. 24 du règlement du 20 février 2008 d'application de la LGD [RLGD;

BLV 814.11.1]). Sont réservées les dispositions de la LPE relatives à la

garantie financière pour les décharges contrôlées (al. 6) (cf. art. 32b LPE). Selon

l'art. 28 LGD, le département astreint les détenteurs d'installations

soumises à l'autorisation d'exploiter prévue à l'art. 24 LGD à conclure une

assurance en responsabilité civile couvrant tous les risques liés à

l'exploitation, tels qu'accidents ou autres circonstances engendrant un dommage

aux biens publics et privés (al. 1) (cf. aussi art. 25 RLGD relatif à la

question des assurances).

c)

En l'espèce, l'ACRG a en substance conclu

à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit procédé à l’émission

d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du projet déterminant

"- qui prendrait en charge les responsabilités en cas de pollution des

ressources des Puits d’Onnens, - qui paierait la dépollution des ressources des

Puits d’Onnens et qui prendrait en charge les coûts directs et indirects pour

le réapprovisionnement en eau potable des communes membres et des communes clientes

de l’ACRG, - qui procèderait au remboursement des investissements sur les

installations de l’ACRG, moyennant une convention, si celles-ci devaient être

hors d’usage". L'un des représentants de l'ACRG a ainsi précisé à

l'audience que, sachant que celle-ci avait fait des investissements pour

plusieurs millions, elle désirait pouvoir être indemnisée en cas de pollution

des eaux, en particulier si le risque de pollution se réalisait une fois

l'exploitation terminée. La recourante ACRG requiert dans son recours en

définitive uniquement que des garanties financières soient fournies de la part

de l'Etat de Vaud et/ou de l'exploitante en cas de pollution des ressources des

Puits des Grèves d'Onnens.

Or, la décision entreprise constitue la décision

d'approbation du PAC valant permis de construire n° 367 "Les Echatelards"

et de son règlement et décision finale relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement, coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon

l'art. 120 LATC. Parmi ces dernières figure celle délivrée selon l'art. 22

LGD le 31 mai 2022 par la DGE DIRNA GEODE. Selon le ch. VII du dispositif de la

décision d'approbation du PAC, le DITS réserve l'octroi des autorisations

d'aménager selon l'art. 39 OLED et d'exploiter selon les art. 40 OLED et 24 LGD

qui devra faire l'objet d'une nouvelle décision par l'autorité compétente. Conformément

à l'art. 6 du Règlement sur le PAC valant permis de construire n° 367

"Les Echatelards" (ci-après: le RPAC), l'exploitation du site

s'effectue en 6 étapes de 5 ans, soit sur une durée totale de 30 ans (al. 1). Cinq

années supplémentaires pour permettre la remise en état des SDA sont ajoutées à

la durée de l'exploitation, totalisant une durée globale de 35 ans (al. 2). Chaque

étape fait l'objet d'une autorisation d'aménager au sens de l'art. 39 OLED puis

d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 40 OLED (al. 3).

La décision attaquée ne porte ainsi que sur

l'approbation du PAC valant permis de construire, et de son règlement, et sur

l'EIE de même que sur les autorisations spéciales nécessaires au sens de l'art.

120.

LATC, dont celle délivrée selon l'art. 22 LGD, étant précisé que les

autorisation d'aménager et d'exploiter seront pour leur part délivrées

ultérieurement. Or, conformément aux art. 24, 27 et 28 LGD, c'est en vue de la

délivrance de ces autorisations-là, et non pas maintenant déjà, que se posera

la question des garanties financières et de la conclusion d'une assurance en

responsabilité civile. Il est ainsi précisé dans la décision entreprise en

réponse au grief d'un opposant portant sur la question de la preuve des

garanties financières prévues par la loi notamment ce qui suit (grief

n° 149, p. 98):

"Le

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité requerra des

garanties financières au préalable de l'octroi d'aménager destinées à garantir

l'exécution des obligations notamment le paiement des frais de surveillance et

la remise en état des lieux en fin d'exploitation (art. 39 OLED et 27 LGD)".

La question des garanties financières ne fait donc

pas l'objet de la décision attaquée. Les conclusions de la recourante ACRG

excèdent par conséquent l'objet du litige; son recours est ainsi irrecevable. Quoi

qu'il en soit, à supposer que l'on doive néanmoins comprendre le recours de

l'ACRG comme invoquant également une insuffisance des mesures prises en matière

de protection des eaux, et plus particulièrement de la source des Puits des

Grèves d'Onnens, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés au

considérant 16 ci-dessous.

4.

Pouvoir d'examen du Tribunal cantonal

a) Le PAC prévoit une zone d'extraction et de dépôt

de matériaux 18 LAT, une zone de desserte 18 LAT ainsi qu'une zone des eaux 17

LAT. Selon l'art. 18 al. 1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones

d'affectation que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à

protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones se révèlent notamment adéquates

lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin

spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin

particulier de protection (arrêts TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1;

1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2; cf. aussi arrêt TF 2C_255/2022

du 7 février 2023 consid. 4.4). Sur le plan cantonal, l'art. 18 al. 1 LAT

est mis en œuvre en particulier par l'art. 32 al. 2 LATC (applicable par

analogie selon l'art. 11 al. 2 LATC), aux termes duquel les plans peuvent

prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans

le cadre du PDCn.

b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir au

moins une voie de recours contre les plans d'affectation (al. 2) auprès d'une

autorité au moins qui ait un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b), ce qui

a ainsi été prévu, s'agissant des plans d'affectation cantonaux, à l'art. 15

al. 2 LATC, selon lequel les décisions du département sont susceptibles d'un

recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Ce libre

pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et

de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois

pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver

la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi arrêts CDAP AC.2022.0042

du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées, et AC.2019.0293,

AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2). Elle suppose également que le

contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts TF 1C_629/2019 du

31.

mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016

du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours

examine en particulier les différents points faisant l'objet du rapport de

l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux

buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il convient

également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2

et 3 OAT sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner

les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2

al. 1 let. b OAT) et de vérifier si la solution choisie est conforme en

particulier aux plans directeurs et aux plans d'affectation (art. 2 al. 1 let.

e OAT). Il conviendra également de s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée

correcte de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art.

3.

OAT) (cf. arrêt CDAP AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020

consid. 2).

5.

Participation de la population

Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent

une violation des règles relatives à la procédure de participation de la

population dans le cadre de l'élaboration du PAC, soit plus particulièrement

des art. 4 LAT et 6 de la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à

l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à

la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus; RS 0.814.07), soit

la Convention d'Aarhus dans son 2ème pilier (art. 6 et 7), sachant

que la population n'aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur le

projet à un stade préalable. Ne seraient à cet égard pas déterminants les

procédures de mises à l'enquête publique ayant eu lieu en 2018 et 2021, les

réunions du COPIL et du GS ni non plus les présentations et séances

d'information publiques ainsi que les séances bilatérales avec les services de

l'Etat, organisées tout au long de l'élaboration du projet. La violation des

art. 4 LAT et 6 de la Convention d'Aarhus serait aggravée par le fait que la

population n'aurait pas participé à la modification du PDCn visant à inclure le

projet de décharge des Echatelards ni à l'adoption du PGD 2020 et du PSDC 2020.

a) aa) Conformément à l'art. 4 LAT, les

autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur

les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent

et sur le déroulement de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la

population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans

(al. 2). Les plans prévus par la loi peuvent être consultés (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 2 LATC dispose que les

autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément

à l'art. 4 LAT (al. 1). Les projets de plan ayant des incidences importantes

sur le territoire font l'objet d'une démarche participative (al. 2). L'art. 2

du règlement sur l'aménagement du territoire du 22 août 2018 (RLAT; BLV

700.11.2) prévoit que l'autorité chargée de l'élaboration d'un plan choisit les

moyens appropriés pour assurer l'information et la participation de la population

(al. 1). L'information et la participation portent sur les objectifs généraux

d'aménagement et sur les mesures envisagées pour leur réalisation (al. 2).

bb) Selon l'art. 9 LAT, les plans directeurs ont

force obligatoire pour les autorités (al. 1). Lorsque les circonstances se sont

modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de

trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les

plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires (al. 2).

Conformément à l'art. 7 let. a OAT, les cantons

renseignent sur le déroulement des travaux d’établissement du plan directeur,

en particulier sur l’information et la participation de la population et sur la

collaboration avec les communes, les régions, les cantons voisins, les régions

limitrophes des pays voisins et les services fédéraux qui exercent des

activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (services

fédéraux).

L'art. 8 LATC prévoit que le Conseil d'Etat établit

le PDCn conformément aux art. 6 ss LAT et le soumet à une consultation

publique pendant 60 jours (al. 1). Il établit et rend public un rapport de

consultation (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 RLAT, lors d'une modification

importante du plan directeur cantonal, le département informe la population

concernée sur les objectifs recherchés dès le commencement de l'étude; il la

renseigne sur le déroulement de la procédure et les moyens de formuler des

observations ou propositions; il détermine et met en place une démarche

participative (al. 1). Le département peut prévoir les mesures de l'alinéa

précédent pour des modifications de peu d'importance du plan (al. 2).

Conformément à l'art. 6 RLAT, le projet de plan directeur cantonal soumis

à la consultation publique mentionne la manière dont l'information et la

participation de la population se sont déroulées (al. 1). Toute personne peut

formuler une remarque pendant la consultation publique; ... (al. 2). Le

rapport de consultation indique les remarques formulées lors de la consultation

publique et les réponses qui leur ont été apportées; il est joint au dossier

constitué en vue de l'adoption et de l'approbation (al. 3).

b) aa) La participation des administrés doit intervenir

dès la genèse de la planification, c'est-à-dire à un stade où celle-ci n'a pas

encore de portée irréversible. Il s'agit non seulement d'asseoir la légitimité

démocratique des outils de planification, mais aussi d'éviter autant que

possible les diverses oppositions. En principe, toutes les personnes touchées

sur le territoire concerné par la mesure d'aménagement doivent être informées,

soit par le biais de séances d'information, voire par voie de publication

officielle, soit par l'intermédiaire des médias. Toute personne peut par

ailleurs demander des renseignements à titre individuel sans avoir à justifier

d'un intérêt particulier. Le droit de participation prévu à l'art. 4 al. 2 LAT tend à éviter que les projets soient

élaborés à huis-clos ou que la population soit mise devant le fait accompli.

Celle-ci doit disposer d'un moyen réel d'intervenir effectivement dans le

processus, en exerçant une véritable influence sur le résultat à atteindre (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 469 s., et les références citées; cf.

aussi arrêt TF 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2). Les alinéas 1

et 2 de l'art. 4 LAT donnent ainsi un mandat

législatif aux cantons, à qui il appartient de déterminer le type d'information

et les autorités compétentes (ATF 143 II 467 consid. 2.1 p. 470; 135

II 286 consid. 4.1 p. 290; cf. aussi arrêt TF 1C_238/2023 du 27 novembre

2023.

consid. 3.2).

La participation au sens de l'art. 4 LAT permet une

large pesée des intérêts et est ainsi essentielle à la garantie d'une décision

conforme aux buts et principes de l'aménagement du territoire. L'art. 4 LAT,

qui vise à expliquer et à faire participer la population à l'élaboration d'un

plan d'aménagement en tant que processus politique, se distingue des

instruments de la protection juridique (cf. Rudolf Muggli, in Heinz

Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020,

n° 7/8 ad art. 4). L'art. 4 LAT s'applique non seulement aux plans

d'affectation, mais aussi aux plans directeurs ainsi qu'aux conceptions et

plans sectoriels de la Confédération (ibid., n° 17 ad art. 4). Les

formes les plus répandues de participation sont les explications et discussions

publiques, souvent suivies de la possibilité de déposer des requêtes écrites et

la mise à l'enquête publique des projets de plan, également suivie de la

possibilité de déposer des requêtes écrites (ibid., n° 26 ad art. 4).

Dans le cas d'importantes modifications (subséquentes), la question peut rester

ouverte de savoir si l'art. 4 LAT exige que la procédure de participation soit réitérée.

Il est quoi qu'il en soit conforme au droit fédéral de renoncer à le faire en

présence de modifications globalement mineures du plan et si aucun intérêt

public important ne s'en trouve affecté. Ce régime tient compte du fait que les

personnes intéressées ne peuvent pas participer préalablement à chaque point

particulier du réaménagement du plan et que les personnes directement touchées

par ces modifications peuvent utiliser les voies de droit (cf. ATF 135 II 286 consid. 4.2.3 et 5.2, JdT 2010 I 720; voir aussi TF 1C_199/2022 du 4

mars 2024 consid. 3.1.2).

bb) Comme le plan directeur cantonal n'a force

obligatoire que pour les autorités, les autres intéressés – propriétaires

fonciers, tiers concernés, organisations de protection de la nature et de

l'environnement – n'ont pas la possibilité de le contester directement par un

recours au moment de son adoption. En revanche, lorsqu'un plan partiel

d'affectation est établi sur la base d'une mesure du plan directeur, les

intéressés peuvent demander que cette mesure soit contrôlée à titre préjudiciel

dans le cadre de la contestation visant le plan d'affectation (cf. ATF 143 II 276 consid. 4.2.3; 132 II 408 consid. 4.4, et les références citées; CDAP

AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid. 3c; AC.2018.0311 du 8 juin 2020

consid 3g; Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice

et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 7 ad art. 9 LAT).

Les recourants commune de Fiez et consorts, qui comprennent de nombreuses

personnes physiques, ont donc en l'occurrence la possibilité de faire porter à

titre préjudiciel l'examen du tribunal de céans sur le PDCn en tant qu'il fonde

le PAC litigieux.

Aussi étendu soit-il, le droit de la population

d'être informé et de participer ne va pas aussi loin pour le plan directeur que

pour les plans d'affectation. Le régime de la procédure de planification

directrice est cohérent avec le fait que le plan directeur n'a pas d'effet

obligatoire pour les administrés (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la

construction, 2024, ch. 233.3).

c) En Suisse, l'art. 6 de la Convention d'Aarhus,

qui traite de la participation du public aux décisions relatives à des

activités particulières, s'applique aux projets assujettis à l'étude d'impact

sur l'environnement (art. 6 par. 1 let. a; cf. Salome Sidler et Jürg Bally, La

ratification projetée par la Suisse: impact et enjeux de la Convention d'Aarhus

pour le droit fédéral, in DEP 2009 725, spé. 739 s.), soit au

projet litigieux. L'art. 6 par. 4 de la Convention en particulier dispose que

chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public

commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et

solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle

influence. Aux termes du par. 7 de cette même disposition, la procédure de

participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par

écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique

faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations,

analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.

Quant à l'art. 7 de la Convention d'Aarhus, il a trait à la participation du

public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à

l'environnement.

Selon la jurisprudence, l'information et la

participation de la population, les droits d'opposition ainsi que l'accès au

juge sont assurés par les dispositions de la législation sur l'aménagement du

territoire et la protection de l'environnement, dans une mesure satisfaisant largement

aux exigences de la Convention d'Aarhus (arrêt TF 1C_242/2014 du 1er

juillet 2015 consid. 3.3). Se référant notamment à l'art. 4 LAT, le

Conseil fédéral, en lien avec l'art. 7 de la Convention d'Aarhus, relève aussi

que le droit suisse satisfait aux exigences de la convention (cf. Message du 28

mars 2012 portant approbation de la convention d'Aarhus et de son application

ainsi que de son amendement, FF 2012 4027, spé. 4049).

d) aa) C'est en l'occurrence à tort que les

recourants commune de Fiez et consorts font valoir une violation des règles

relatives à la procédure de participation de la population dans le cadre de

l'élaboration du PAC.

Ainsi que le relèvent tant l'autorité intimée que

l'exploitante, différentes mesures ont été mises sur pied pour assurer la

participation de la population à l'élaboration du PAC litigieux. Un comité de

pilotage (le COPIL) s'est ainsi réuni à deux reprises, en février et juin 2021,

soit avant la mise à l'enquête du PAC. Il n'était certes constitué

"que" de représentants de la commune de Grandson, de l’administration

cantonale, de la GTU ainsi que d’un bureau spécialisé en ingénierie du climat

et de l’environnement, mandataire de cette dernière. Un groupe de suivi (le GS)

s'est toutefois aussi réuni en septembre 2021, juste avant la mise à l'enquête

publique. Il comprenait pour sa part un panel plus large, puisqu'il était

constitué de représentants des communes de Grandson, de Champagne et de Fiez,

de l’administration cantonale, de l’ACRG, de l’APAR, d’autres associations et

fondations d'intérêts régionaux ou suprarégionaux, d’une société active dans le

domaine de la gestion des déchets, de la GTU et de son bureau mandataire ainsi

que de propriétaires des parcelles concernées par le projet. La population dans

son ensemble a également eu la possibilité de participer à l'élaboration du

projet à un stade où celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible. Le 21

septembre 2021, une séance d’information publique relative au projet a en effet

été organisée à Grandson par les autorités cantonales, soit durant l'enquête

publique. L'on ne voit pas qu'à l'occasion d'une telle séance, qui a été

diffusée en direct sur Internet et dont l'enregistrement est resté disponible

durant toute la durée de la mise à l'enquête, les personnes intéressées n'ont

pas pu des questions, de même que faire valoir leurs préoccupations et

propositions auprès de l'autorité décisionnelle. La mise à l'enquête publique a

par ailleurs permis à un large nombre de personnes de déposer une opposition –

leur nombre se monte ainsi à près de 900 – et d'ainsi faire valoir de manière

détaillée leur point de vue. En outre, des séances de conciliation ont été

organisées en présence des opposants ayant demandé à être entendus avant que la

décision attaquée ne soit rendue.

La mise sur pied du précédent projet de PAC avait par

ailleurs également fait l'objet de mesures destinées à permettre à la

population de participer à son élaboration. Ainsi, outre sa mise à l'enquête

publique du 17 novembre au 23 décembre 2018, trois séances d'information

publique avaient été organisées les 26 septembre et 28 novembre 2018 à Grandson

ainsi que le 12 décembre 2018 à Champagne. Ce premier projet, auquel le

département compétent a finalement renoncé, a d'ailleurs été suivi du présent

projet de PAC, qui a notamment tenu compte d'un certain nombre de remarques

faites à l'encontre du premier projet. Ceci atteste du fait que la population et

les associations concernées ont pu avoir – et ont eu – une influence sur

l'élaboration du présent projet de PAC, tout comme les différentes mesures de

participation de la population organisées avant que la décision entreprise ne

soit rendue.

Il ressort enfin des explications données par

l'exploitante ainsi que des pièces qu'elle a produites à ce propos que cette

dernière a aussi de son côté mis en place sa propre démarche de communication

volontaire auprès de la population.

bb) Les recourants commune de Fiez et consorts

invoquent également le fait que la population n'aurait jamais pu se prononcer

sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter. Celle-ci, mise en consultation

publique du 30 septembre au 28 novembre 2020, ne correspondrait pas à celle en

vigueur (ndlr.: qui est maintenant remplacée par la fiche F42 adaptation 4quater,

mais dont le contenu est le même – cf. supra Faits, let. A); la version

finale soumise à l'approbation de la Confédération aurait sensiblement évolué à

la suite des critiques de l'ARE, mentionnant désormais nommément, contrairement

à la version mise à l'enquête publique, le site des Echatelards, entre autres

importantes modifications. Une seconde procédure de consultation de la

population du PDCn adaptation 4ter aurait donc dû avoir lieu conformément à

l'art. 8 al. 1 LATC, ce qui n'aurait pas été le cas.

Il est vrai qu'à la suite des remarques formulées

par l'ARE dans son rapport d'examen préalable du 14 juin 2021, la fiche F42 du

PDCn adaptation 4ter a fait l'objet d'un certain nombre de modifications,

comprenant désormais notamment la mention expresse du site des Echatelards. Dans

le rapport précité de l'ARE (p. 16), celui-ci a par ailleurs certes requis

du canton qu'il établisse deux rapports explicatifs distincts, soit un pour

chacune des décharges des Echatelards et de la Vernette, et les complète, ce qui

a été fait par la suite (cf. le rapport explicatif du 1er

septembre 2021 de la DGTL à l'intention de la Confédération, qui se réfère en

particulier aux deux fiches explicatives justifiant l'état de coordination

réglée de ces projets). Il n'en demeure pas moins que, lors de la première

procédure d'examen préalable réalisée auprès de l'ARE concernant notamment la

fiche F42 et ayant abouti au rapport de l'ARE du 14 juin 2021, la fiche en

cause était déjà accompagnée d'un rapport explicatif portant sur les deux

projets de décharges précités. L'existence de celui des Echatelards était donc

déjà mentionné et connu. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les

modifications apportées à la fiche F42 après la mise en consultation publique

de sa première version du 30 septembre au 28 novembre 2020 auraient dû faire

l'objet d'une nouvelle procédure de consultation, ce dont on peut douter, peut

rester indécise. La population a en effet eu, comme on vient de le voir, différentes

possibilités de se prononcer sur le projet litigieux, comme celles de faire

opposition et d'être entendue en séance de conciliation avant que la décision

entreprise ne soit rendue, sachant en outre que les opposants qui ont fait

recours ont la possibilité de faire valoir tous leurs griefs devant un tribunal

disposant d'un libre pouvoir d'examen. Il serait excessivement formaliste, au

stade où l'on en est, de renvoyer l'ensemble du dossier à l'autorité cantonale

compétente pour qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de consultation,

sachant qu'une telle mesure apparaîtrait vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure. On peut encore rappeler que, aussi étendu soit-il, le

droit de la population d'être informé et de participer ne va pas aussi loin

pour le plan directeur que pour les plans d'affectation (cf. Jean-Baptiste

Zufferey, Droit public de la construction, 2024, ch. 233.3).

L'on peut également souligner le fait que, dans son

rapport d'examen du 29 juin 2022 (p. 5), l'ARE a, se référant en

particulier à la consultation publique organisée du 30 septembre au 28 novembre

2020, dont les résultats étaient disponibles dans le rapport "Adaptation

4ter du plan directeur cantonal – Résultats de la consultation publique"

établi par la DGTL le 1er septembre 2021, considéré que le canton

répondait aux exigences de l'art. 7 let. a OAT.

Enfin, contrairement à ce que prétendent les

recourants commune de Fiez et consorts, le fait que l'adoption des PGD 2020 et

PSDC 2020 n'aurait pas fait l'objet d'une procédure de consultation de la

population n'est pas déterminant. De tels plans, sectoriels cantonaux, ne sont

en effet pas soumis à l'art. 4 LAT.

cc) Dans ces conditions, l'on ne peut que constater

que les art. 4 LAT, 2 et 8 LATC ainsi que 6 et 7 de la Convention d'Aarhus ont

été respectés et que les griefs des recourants commune de Fiez et consorts à ce

propos sont infondés. Il est même pour le moins téméraire de prétendre, comme

le font les intéressés, que la planification contestée aurait été élaborée à

huis clos.

6.

Consultation des communes

Les recourants commune de Fiez et consorts font aussi

valoir que, contrairement à la règlementation applicable, les communes

recourantes n'auraient pas été consultées avant la mise à l'enquête publique du

PAC en 2021, celle-ci étant insuffisante à cet égard, tout comme les séances

d'information. Ils invoquent également, comme pour la population (cf. supra

consid. 5d/bb), le fait que les communes recourantes n'auraient pas pu se

prononcer sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter telle qu'approuvée par le

DETEC le 7 juillet 2022.

a) aa) Aux termes de l'art. 4 ch. 6 de la Charte

européenne du 15 octobre 1985 de l'autonomie locale (RS 0.102), les

collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en

temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et

de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

Selon l'art. 12 LATC, en vigueur depuis le 1er

septembre 2018, avant l'enquête publique, la DGTL soumet le plan d'affectation

cantonal aux municipalités des communes concernées et recueille leurs

déterminations. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018, l'art. 73 al.

1, 1ère phr., aLATC prévoyait qu'avant l'enquête publique, le

service compétent remettait le projet de plan d'affectation cantonal aux

municipalités des communes intéressées et recueillait leurs déterminations. Selon

l'art. 5 LGD, les communes sont associées à l'élaboration du PGD, qui est

régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique.

Conformément à l'art. 9 al. 2 RLGD, les mises à jour du PGD sont mises en

consultation par le département auprès des services de l'Etat, des communes et

des organismes concernés.

bb) Conformément à l'art. 10 al. 2 LAT, les cantons

règlent la manière dont les communes notamment sont appelées à coopérer à

l'élaboration des plans directeurs. Le canton de Vaud soumet ainsi le PDCn à

une consultation publique pendant 60 jours (cf. art. 8 al. 1 LATC

précité [cf. supra consid. 5a/bb]).

b) aa) Dans chaque cas concret, l'autorité en charge

de l'aménagement a une marge d'appréciation considérable pour délimiter le

cercle des personnes concernées par l'art. 4 LAT. Entrent ainsi en ligne de

compte selon le plan d'aménagement en question notamment les collectivités

voisines ou hiérarchiquement supérieures ainsi que les associations de communes

(cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,

protection juridique et procédure, 2020, n° 14 ad art. 4).

La qualité de communes intéressées au sens de l'art.

73.

al. 1 aLATC est une notion plus large que celle de commune dont le

territoire est touché par un plan d'affectation cantonal. Le fait

de ne pas inviter une commune à se déterminer préalablement sur le projet de

plan d’affectation cantonal, alors qu’elle y aurait droit selon l’art. 73 al. 1

aLATC, emporterait une violation du droit d’être entendu (cf. CDAP AC.2013.0047

du 7 février 2014 consid. 3b). Le droit d'être entendu est une

garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Même en présence

d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement

possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une

telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au

détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai

raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

bb) Les communes qui estiment que le plan directeur

cantonal viole leur autonomie peuvent, selon la jurisprudence actuelle, le

contester directement ou, le cas échéant, de manière incidente (Heinz

Aemisegger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection

juridique et procédure, 2020, n. 36 ad art. 34 LAT, et les références

citées).

Les droits de participation des communes au sens de

l'art. 10 al. 2 LAT vont plus loin que les droits de participation de la

population visés à l'art. 4 LAT (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique

LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020,

n° 16 ad art. 4 LAT, et les références citées). Dans la procédure

d'adoption du plan directeur, si l'autonomie communale doit être restreinte par

des décisions cantonales, une consultation préalable des communes est

nécessaire. Cette procédure s'impose en tout cas lorsque l'amendement requis

constitue une modification importante et lorsque les communes n'ont pas eu la

possibilité, dans le cadre de la consultation menée, de se prononcer au sujet

de cette modification. Tel était en particulier le cas, au vu de la

constitution zurichoise qui garantit le droit des communes à être entendues,

d'une inscription au plan directeur zurichois impliquant une nouvelle

orientation dans la politique de gestion des décharges établie, dont les

communes sont responsables de la mise en oeuvre d'après le droit zurichois (cf.

ATF 147 I 433 consid. 5.3, SJ 2022 I 13, RDAF 2022 I 482).

c) aa) C'est en l'espèce à tort que les recourants

commune de Fiez et consorts se prévalent d'une violation de la règlementation

applicable en matière de consultation des communes.

Il n'est pas contestable que les communes de Fiez,

Novalles, Giez et Grandevent, contrairement à la commune de Grandson, n'ont pas

été consultées avant la mise à l'enquête publique du PAC. La question peut

toutefois rester indécise de savoir si, à l'instar de la jurisprudence précitée

(cf. CDAP AC.2013.0047 du 7 février 2014 consid. 3b)

relative à l'art. 73 al. 1 aLATC selon laquelle la qualité de communes "intéressées"

au sens de cette dernière disposition est une notion plus large que celle de

commune dont le territoire est touché par un plan d'affectation cantonal doit

trouver application dans le cadre de l'art. 12 LATC qui parle pour sa part de

communes "concernées". Les communes concernées ont en effet pu

participer à la séance d'information du 21 septembre 2021, lors de laquelle,

comme déjà souligné plus haut, rien ne s'opposait à ce qu'elles posent des

questions, voire fassent valoir leurs préoccupations auprès de l'autorité

décisionnelle. Elles ont aussi pu faire opposition et participer, à leur

demande, à des séances de conciliation. Quoi qu'il en soit, elles ont donc

ainsi eu la possibilité de participer à l'élaboration du projet à un stade où

celui-ci n'avait pas encore de portée irréversible, sachant en outre qu'elles

ont aussi pu participer aux mesures de consultation mises en oeuvre pour le

précédent projet de PAC. Elles peuvent aussi faire valoir leurs griefs devant

le présent tribunal, disposant d'un libre pouvoir d'examen, de sorte qu'une

éventuelle violation de leur droit d'être entendues serait réparée.

bb) Les recourants commune de Fiez et consorts

invoquent également le fait que les communes recourantes n'auraient jamais pu

se prononcer sur la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter, telle qu'approuvée par

la Confédération, pour les motifs déjà évoqués en lien avec leur grief relatif

à la violation des règles relatives à la participation de la population (cf. supra

consid. 5d/bb). Selon eux, une seconde procédure de consultation des

communes du PDCn 4ter aurait pourtant dû avoir lieu conformément à l'art. 8 al.

1.

LATC, ce qui n'aurait pas été le cas, leur éventuelle participation à la

modification intervenue en 2020 des PGD et PSDC étant à cet égard insuffisante.

L'appréciation des recourants en la matière ne

saurait être suivie, et ce pour les mêmes motifs que ceux présentés par le

tribunal de céans plus haut (cf. supra consid. 5d/bb). Contrairement

à l'arrêt du Tribunal fédéral précité (cf. supra consid. 6b/bb), la

modification de la fiche F42 du PDCn adaptation 4ter intervenue après la mise à

l'enquête publique organisée du 30 septembre au 28 novembre 2020, cadre dans

lequel l'ensemble des communes ont d'ailleurs été invitées à s'exprimer ainsi

que cela ressort de la décision entreprise (p. 22), ne concerne en outre

pas une nouvelle orientation dans la politique de gestion des décharges établie,

d'autant plus que le site des Echatelards, même s'il n'était pas directement

cité dans le PDCn, était déjà connu au moment de la mise à l'enquête publique. Enfin,

même si les PGD et PSDC ne sont pas de même nature que le PDCn, il n'en demeure

pas moins que, comme l'indique l'autorité intimée dans sa décision (cf.

p. 22), une coordination entre canton et communes concernées s'est

déroulée dans le cadre des dernières adaptations concernant ces plans et qui portaient

notamment sur le projet de décharge des Echatelards, dont les communes ne

pouvaient donc ignorer l'existence.

cc) Dans ces conditions, les griefs des recourants

communes de Fiez et consorts quant à un défaut de consultation des communes ne

sont pas fondés.

7.

Obligation préalable de planifier

Les recourants commune de Fiez et consorts font

ensuite valoir des griefs en lien avec le contenu du PDCn concernant la

décharge prévue aux Echatelards.

a) aa) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, pour celles de

leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du

territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans

d’aménagement en veillant à les faire concorder. Aux termes de l'art. 8 al.

1.

LAT, tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent

au moins le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire (let. a), la

façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire,

afin d’atteindre le développement souhaité (let. b) et une liste de priorités

et les moyens à mettre en œuvre (let. c). Les projets qui ont des incidences

importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans

le plan directeur (art. 8 al. 2 LAT). Conformément à l'art. 11 LAT, le Conseil

fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes

à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de

celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont

l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire (al. 1). L'approbation

des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour

les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2).

Selon l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans

l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir

d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence; ce faisant,

elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts

notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui

en résultent (let. b) et fondent leur décision sur cette appréciation, en

veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des

intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation

de leur décision (art. 3 al. 2 OAT). L'art. 5 OAT, régissant le contenu et la

structure des plans directeurs cantonaux, est rédigé de la manière suivante:

"1

Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la

mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des

études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la

Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;

il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration

entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de

l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;

il en définit les étapes nécessaires.

2.

Il montre:

a. comment les activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire sont coordonnées (coordination réglée);

b. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il

convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en

cours);

c. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du

territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du

sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une

concertation puisse avoir lieu (informations préalables)."

L'art. 11 OAT prévoit qu'après avoir entendu le

canton et les cantons voisins, le DETEC propose au Conseil fédéral d’approuver

le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une

procédure de conciliation (al. 1). Lorsque des modifications ne suscitent

aucune opposition, le DETEC les approuve (al. 2).

Sur le plan cantonal, selon l'art. 7 LATC, le plan

directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du canton et les mesures

de mise en oeuvre. Aux termes de l'art. 9 LATC, le Conseil d'Etat transmet

au Grand Conseil le plan et le rapport de consultation (al. 1). Le Grand

Conseil adopte le plan; ce dernier peut prévoir que certaines parties peuvent

être modifiées par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat transmet le

plan au Conseil fédéral pour approbation (al. 3). Conformément à l'art. 10

LATC, le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités.

bb)

La mesure 3.1.1 du PDCn adaptation

4quater, intitulée "Préciser les compétences", qui fait partie

de la ligne d'action 3.1 "Simplifier la mise à jour pour mieux répondre

aux enjeux", prévoit ce qui suit (mesure stricto sensu, texte sur

fond gris):

"Le

Grand Conseil adopte le PDCn. Il est compétent pour toute modification majeure

(modification touchant un cadre gris). Les cadres gris sont contraignants pour

les autorités.

Le Grand Conseil délègue au

Conseil d'Etat la responsabilité d'effectuer les modifications mineures

(relatives aux modalités de mise en oeuvre). Le projet de territoire cantonal

(hors cadre gris) ainsi que les rubriques Objectifs, Principes de localisation,

Principes de mise en oeuvre, Compétences, Délais et Coûts des mesures ont le

statut de directives du Conseil d'Etat. Les autres éléments (éléments

explicatifs) ne sont pas contraignants.

En cas de modification concernant

les communes dans la rubrique compétences, le Conseil d'Etat les détermine

d'entente avec les associations faîtières de communes".

La mesure 3.1.1 est accompagnée des explications

suivantes:

"Pour

être évolutif, le PDCn comprend un volet stratégique contraignant pour les

autorités communales, cantonales et fédérales, et un volet opérationnel qui en

précise la mise en oeuvre:

■ le Grand Conseil adopte le PDCn. Il est le seul à pouvoir

modifier les éléments contraignants (cadres gris de ce document);

■ le Grand Conseil délègue au Conseil d'Etat la

responsabilité d'effectuer les modifications relatives aux modalités de mise en

oeuvre des mesures qui pourraient s'imposer au fil du temps.

[...]".

cc)

aaa) L'instrument du plan directeur

cantonal, prévu aux art. 6 ss LAT et qui forme un

ensemble de directives, se définit comme un plan de gestion continue du

territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de

l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment les

organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs

compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée (cf. Pierre Tschannen,

Commentaire LAT, 2010, n. 20 ad art. 6-12 LAT; voir aussi Pierre

Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle,

pesée des intérêts, 2019, n. 14 ad art. 6-12 LAT); le

plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité,

mais propose des moyens propres à atteindre ce but (art. 8

al. 1 let. c LAT; cf. arrêt TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, 2001, n. 225 p. 105). Cet aspect programmatique du

plan correspond au contenu minimum exigé selon les art. 8

LAT et 5 al. 1 OAT (cf. Pierre Tschannen, Commentaire LAT, 2010, n. 20

ad art. 6-12 LAT; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 143 II 276 consid. 4.1).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet

de décharge des Echatelards nécessite un ancrage dans le plan directeur

cantonal sous l'angle de l'art. 8 al. 2 LAT. Selon la jurisprudence,

l'ancrage dans le plan directeur de projets ayant des incidences importantes

sur le territoire et l'environnement au sens de l'art. 8 al.

2.

LAT présuppose qu'ils soient approuvés en coordination réglée

conformément à l'art. 5 al. 2 let. a OAT (ATF 149 II 86 consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3; arrêt TF 1C_346/2014 du 26

octobre 2016 consid. 2.8). Le plan directeur doit montrer comment les

activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées.

Il doit contenir les indications relatives à l'implantation et à l'ampleur de

chaque grand projet, qui reposent sur une pesée complète des intérêts, motivée

et appropriée au niveau de planification auquel on se trouve (ATF 149 II 86

consid. 2.1; 147 II 164 consid. 3.3; arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre

2016.

consid. 2.7). Elle correspond au niveau de planification lorsque tous

les critères pertinents pour le choix du site sont pris en considération à un

niveau de détail qui permette au moins de rendre plausible la réalisation du

projet à l'endroit priorisé (ATF 148 II 36 consid. 2.1, et les références

citées, rés. in JdT 2023 I 148). De tels projets sont alors susceptibles

de faire l'objet d'une décision, car les questions de principe, d'implantation

et de dimensionnement ont été éclaircies du point de vue de la collectivité (ATF 149 II 86 consid. 2.1; voir aussi Pierre Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 30

ad art. 8 LAT). En revanche, édicter des plans

d'affectation spécifiques à des grands projets sans que ceux-ci n'aient été

ancrés dans le plan directeur contreviendrait à l'obligation d'aménager le

territoire résultant de l'art. 2 LAT (organisation pyramidale de

l'aménagement du territoire ou "Stufenbau") (cf. ATF 137 II 254 consid.

3.3, et les références citées; arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid.

2; arrêt CDAP AC.2016.0221, AC.2018.0339, AC.2018.0341 du 16 mars 2021

consid. 2b/ee; Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n. 28 in fine et n.

47.

ad art. 2).

Afin de remplir les exigences de l'art. 8 al. 2 LAT,

il est ainsi nécessaire de procéder à la détermination du site. Celle-ci

résulte d'une évaluation de plusieurs variantes sur la base des critères

d'emplacement et d'une pesée d'intérêts (ATF 148 II 36 consid. 2.1, et les

références citées, rés. in JdT 2023 I 148). En matière de parc éolien

par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la désignation d'un site

d'implantation au titre de la "coordination réglée" présuppose que

l'autorité de planification ait procédé à une pesée globale des intérêts en

présence et qu'elle ait examiné les sites potentiels d'implantation

alternatifs. Il ne suffit pas, pour qu'il y ait coordination réglée, que le

plan directeur cite les critères à prendre en compte lors de la pesée des

intérêts; il faut encore que le plan directeur montre quels critères ont été

appliqués lors du choix du site, et dans quelle mesure le site retenu remplit

ces critères (arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2.8).

Pour les éléments du plan directeur cantonal ayant

une portée supracantonale, l'approbation du Conseil fédéral revêt un caractère

constitutif (ATF 149 II 86 consid. 3.1; 136 I 265 consid. 1.2; cf. aussi

arrêts TF 1C_536/2019,1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 1C_388/2015

du 23 mars 2016 consid. 2). Son approbation n'a en revanche qu'un effet

déclaratoire dans les domaines relevant des questions n'ayant qu'une portée

cantonale (cf. ATF 147 I 433 consid. 2.3, SJ 2022 I 13, RDAF 2022 I 482).

bbb) Il n'existe pas de conception unanime des

cantons quant à la question de l'organe compétent pour adopter formellement le

plan directeur cantonal. La majorité des cantons confient cette tâche au

gouvernement cantonal; certains prévoient cependant une consultation préalable

du Grand Conseil ou une homologation subséquente; d'autres cantons encore

concentrent toute la compétence dans les mains du Grand Conseil, avec ou sans

possibilité de référendum. Contrairement à ce qui vaut pour le plan

d'affectation, le Tribunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur

la validité de ces divers régimes, qui paraissent tous conformes aux exigences

du droit fédéral (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la

construction, 2024, ch. 222; voir aussi Pierre Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, n.

13/14 ad art. 10 LAT, qui considère aussi que, du point de

vue du droit fédéral, les trois systèmes sont admissibles, mais que la fonction

du plan directeur appelle toutefois à privilégier plutôt la compétence

décisionnelle prioritaire de l'exécutif). Lors des travaux relatifs à

l'adoption de l'art. 9 LATC, il a d'ailleurs été considéré que la possibilité

pour le Grand Conseil de déléguer au Conseil d'Etat certaines adaptations du

PDCn, explicitement prévue dans la loi, allait dans le sens d'une plus grande

souplesse et d'une simplification (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC],

Législature 2017-2022, Tome 3, Conseil d'Etat, p. 78).

b) aa) L'art. 6 LAT prévoit qu'en vue d'établir

leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans

lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se distinguent par

différentes caractéristiques (al. 2 let. a à c). De plus les cantons décrivent

dans les études de base l’état et le développement des territoires urbanisés

(al. 3 let. a), des transports (let. b), de l’approvisionnement, notamment

en électricité issue des énergies renouvelables (let. bbis), des

constructions et installations publiques (let. bter), des terres

agricoles (let. c).

Selon l'art. 4 OAT, les études de base comprennent

les études et plans sectoriels (art. 6 al. 2 et 3 LAT); elles

s’attachent en particulier à séparer le territoire à urbaniser de celui qui ne

doit pas l’être (al. 1). Les études et plans sectoriels mettent en évidence,

pour les différents domaines relevant de l’aménagement du territoire, les

données de fait et de droit ainsi que les conflits d’utilisation prévisibles;

elles contiennent une appréciation des développements possibles dans une

perspective d’ensemble (al. 2). Conformément à l'art. 7 let. b OAT, les cantons

renseignent sur les relations entre les domaines sectoriels, les projets

individuels et les études de base.

bb) Conformément à l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons

planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins

en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent

les emplacements de ces installations.

Aux termes de l'art. 3 OLED ("Définitions"),

au sens de la présente ordonnance, on entend par "installations

d'élimination des déchets" les installations où des déchets sont

traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés

les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de

percement sont valorisés (let. g); par "décharges" les

installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés

définitivement et sous surveillance (let. k). L'art. 4 al. 1 OLED impose aux

cantons d'établir pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui doit

comprendre différents éléments (let. a à f), dont les besoins en volume de

stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges;

let. d). L'art. 5 OLED précise que les cantons tiennent compte dans leurs plans

directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur

l'organisation du territoire (al. 1). Ils désignent, dans leurs plans

directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des

décharges, et délimitent les zones d'affectation nécessaires (al. 2).

Au niveau cantonal, conformément à l'art. 4 LGD, le

Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (ci-après: le PGD) (al.

1). Le PGD est établi selon les dispositions de l'OLED (al. 2). Il fixe

les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la

prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur

valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones

d'apport; il est coordonné avec le plan directeur cantonal; il définit notamment

le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne

les emplacements possibles (al. 3). Le PGD sert de base de décision pour les

mesures prises en application de la loi (al. 4). Selon l'art. 8 RLGD, le

PGD fixe les objectifs de la politique cantonale en matière de gestion des

déchets, en les quantifiant, et précise les mesures à mettre en œuvre pour

atteindre ces objectifs (al. 1). Il contient des plans partiels, pouvant être

élaborés, mis à jour et adoptés individuellement (al. 4). Il a force

obligatoire pour les autorités, les détenteurs de déchets et les exploitants

des installations d'élimination (al. 5). Le plan est mis à jour notamment

lorsque ses données de base se sont sensiblement modifiées ou lorsque des

besoins nouveaux apparaissent (art. 9 al. 1 RLGD).

cc) La planification cantonale vaudoise des

décharges contrôlées est régie, depuis 1993, par le PGD, qui est un plan

sectoriel du PDCn. Le PSDC fait pour sa part partie du PGD (PSDC 2020,

p. 2, 3 et 4). Pour la Confédération, le PGD et le PSDC ont le statut

d'une étude de base au sens de l'art. 6 LAT (cf. le rapport d'examen préalable

de l'ARE relatif à l'adaptation 4ter du PDCn du 29 juin 2022, p. 13). Le PGD contient

notamment une liste de l'ensemble des sites potentiels de décharges contrôlées,

et il précise les installations en cours d'exploitation et les sites

prioritaires pour les prochaines années (PSDC 2020, p. 4). Le PSDC est

pour sa part un instrument de planification directrice destiné à garantir un

nombre suffisant de sites potentiels de décharges contrôlées pour répondre aux

besoins cantonaux des 20 prochaines années des différents types de décharges

contrôlées. Il ne fixe pas de priorité en ce qui concerne l'ordre

d'exploitation des sites proposés, ce qui revient au PGD (PSDC 2020, p. 6).

c) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts

font tout d'abord valoir que l'ancrage dans le PDCn du projet de décharge

litigieux serait insuffisant, sachant que la pesée des intérêts nécessaire à ce

stade n'aurait pas eu lieu, ce qui violerait le principe de l'obligation préalable

de planifier. Ils invoquent à ce propos en particulier le fait que le PDCn ne

comprendrait pas de pesée complète des intérêts visant à l'analyse

d'alternatives à l'ouverture de deux décharges ni d'analyses intracantonale et

intercantonale quant à la nécessité d'ouvrir deux nouvelles décharges, ce qui

impliquerait que le besoin ne serait pas avéré; le PDCn n'expliciterait pas non

plus la pesée des intérêts ayant conduit au choix des Echatelards et à exclure

les alternatives existantes. Cette pesée des intérêts ne serait pas non plus

motivée quant à l'utilisation de surfaces d'assolement et à l'atteinte au

biotope présent sur le site des Echatelards (sites de migration des amphibiens).

Le PDCn ne coordonnerait pas non plus le projet en cause avec celui de la

Poissine. Ces manquements ne sauraient être guéris par un renvoi général, dans

la fiche F42, à la pesée des intérêts qui serait contenue dans le PGD 2020,

sachant que ce dernier, qui ne remplirait pas les exigences formelles et

matérielles imposées au PDCn et ne serait pas un instrument de coordination

territorial, se situerait à un niveau inférieur au PDCn. Selon les intéressés,

qui se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2014 du 26 octobre 2016, le

fait que le projet soit classé en "coordination réglée" ne

permettrait pas de "guérir" le caractère lacunaire de son ancrage

dans le PDCn. Lors de l'examen de la fiche F42 (rapport d'examen du 29 juin

2022, p. 13), l'ARE aurait enfin été incapable d'évaluer les besoins du

canton en décharges, et en particulier d'estimer si le projet litigieux

répondait à un véritable besoin.

C'est à tort que les recourants affirment que

l'ancrage du projet litigieux dans le PDCn serait insuffisant, du fait qu'aucune

pesée des intérêts n'y aurait été effectuée.

Ainsi que le relève la DGTL dans son rapport

explicatif du 1er septembre 2021 relatif à l'adaptation 4ter du PDCn

en lien avec la fiche F42, adaptation adoptée par le Conseil d'Etat le 1er

septembre 2021 (cf. supra Faits lettre A/c), les projets de

décharges des Echatelards et de la Vernette, à Daillens et

Oulens-sous-Echallens, ont été inscrits nominativement dans le mesure F42, en

"coordination réglée" et deux fiches explicatives justifiant l'état

de coordination réglée de ces deux projets à incidences importantes sur le

territoire et l'environnement annexées au dossier d'approbation (p. 6). Ceci

faisait suite au mandat à ce propos défini par l'ARE dans son rapport d'examen

préalable du 14 juin 2021 (p. 14/15) (cf. supra Faits lettre

A/c). Le 7 juillet 2022, le DETEC a approuvé en coordination réglée les projets

des Echatelards et de la Vernette (cf. supra Faits lettre A/c in

fine).

L'on ne peut que suivre l'autorité intimée,

lorsqu'elle relève dans sa réponse au recours, que la fiche explicative du 1er

septembre 2021 relative au projet litigieux, établie à l'appui de la mesure F42

du PDCn, détaille la pesée des intérêts qui a été effectuée et répond aux

exigences fédérales en la matière, en particulier celles posées à l'art. 3 OAT.

Cette fiche explicative situe en effet tout d'abord le projet au moyen d'une

carte et donne différents chiffres, en lien avec la surface impliquée par le

changement temporaire de la zone d'affectation agricole, l'emprise sur les

surfaces d'assolement ainsi que les parcelles concernées. Il explicite ensuite

le programme (point 1), la justification du besoin et la coordination avec les

cantons voisins (point 2), l'optimisation de l'implantation (point 3), la

conformité du projet aux planifications supérieures (point 4), les incidences

du projet sur le territoire et l'environnement (point 5) et la pesée des

intérêts au niveau de la planification cantonale (point 6). Des explications

(cf. point 2) sont ainsi en particulier données, chiffres à l'appui, sur les

besoins en stockage définitif, entraide intercantonale comprise, explications

que l'on peut mettre en lien avec les indications que contient la fiche F42

elle-même quant à la nécessité d'aménager de nouvelles décharges. Le point 3

relatif à l'optimisation de l'implantation donne pour sa part des indications sur

la procédure suivie, notamment l'élaboration du PSDC, et les critères utilisés

ayant permis d'aboutir à la sélection du site des Echatelards, parmi d'autres

sites possibles, en particulier dans le cas des décharges de types D et E.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants commune de Fiez et consorts, les

problèmes d'hydrogéologie ont été pris en compte, puisque ce point 3

indique expressément que le PSDC identifie les sites les plus aptes à

accueillir de nouvelles décharges, en particulier sur la base de diverses

investigations et études, notamment géologiques et hydrogéologiques. Parmi les

incidences du projet sur le territoire et l'environnement, le point 5 se réfère

pour sa part notamment à la problématique des surfaces d'assolement touchées

par le projet et précise la manière dont il en est tenu compte. Quant au point

6, relatif à la pesée proprement dite des intérêts, il applique les critères

d'évaluation au site choisi; il en ressort ainsi en particulier ce qui suit:

"Les

investigations qui ont permis d'aboutir à la sélection du site des Echatelards

intégraient différents critères notamment environnementaux et d'aménagement du

territoire. En résumé, les critères déterminants ont notamment été:

l'accessibilité par la route et le rail, l'éloignement des habitations et le

faible impact environnemental (bruit, protection de la nature, protection des

eaux, paysage, archéologie, etc.).

Les études d'avant-projet ont

permis d'identifier les contraintes du site et de dégager les mesure de

protection nécessaires. Les choix définis dans ce cadre (cf. chapitre 5)

permettent de prendre en compte les intérêts en présence, tout en minimisant

les impacts du projet sur le territoire et l'environnement".

Ce rapport contient enfin, en référence au point 5,

une annexe relative aux conflits d'intérêts potentiels. Il en ressort que le

projet a des incidences sur les inventaires à effet d'alerte (ch. 1.2),

soit en particulier sur les surfaces d'assolement et un secteur de protection

des eaux. Cette annexe n'indique en revanche pas que le projet aurait des

incidences sur un quelconque biotope spécifiquement protégé, sachant en outre

que, selon la décision d'approbation de la Confédération du 7 juillet 2022 (ch.

7), c'est dans le cadre de la planification ultérieure de la décharge des

Echatelards que des mesures visant à limiter l'impact de la circulation induite

par l'accès à la décharge sur la migration des batraciens devraient être

présentées.

La mise en coordination réglée de la décharge des

Echatelards a par ailleurs été approuvée expressément et sans réserve dans sa

décision du 7 juillet 2022 par la Confédération, qui a donc considéré sans

équivoque que l'art. 8 al. 2 LAT était en l'occurrence respecté. Il est vrai qu'à

l'exception des projets approuvées en coordination réglée de la Rite à

Rougemont, des Echatelards à Grandson et de la Vernette à Daillens et

Oulens-sous-Echallens, la Confédération n'a fait que prendre connaissance, sans

les approuver, des éléments cartographiques figurant les projets de décharges sur

la carte générale du PDCn et sur la vignette de la mesure F42 Déchets (ch. 2 de

sa décision du 7 juillet 2022). Dans son rapport du 29 juin 2022, l'ARE a par

ailleurs précisé qu'en l'état actuel du PDCn et du dossier l'accompagnant, il

était pour ainsi dire impossible de se faire une idée d'ensemble de la planification

des décharges dans le canton et encore moins des besoins en fonction des

capacités des sites existants, ce qui rendait difficile l'examen par la

Confédération des différents projets particuliers inscrits dans le PDCn; le

canton était invité à remédier à cette lacune lors de la révision totale du

PDCn (p. 13; cf. aussi ch. 9 de la décision d'approbation du 7 juillet

2022). La Confédération a toutefois, comme cela vient d'être souligné, approuvé

la mise en coordination réglée de la décharge des Echatelards, estimant de fait

que l'ouverture de celle-ci était actuellement déjà nécessaire, ce qu'on ne

voit pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants commune de Fiez et

consorts, de raison de remettre en question (cf. aussi infra

consid. 8). L'on ne saurait par ailleurs, contrairement à ce que font

valoir les recourants commune de Fiez et consorts, comparer le présent projet

de décharge à la situation traitée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2014

du 26 octobre 2016. Celle-ci concernait en effet un autre type de projet, soit un

parc éolien qui, de plus, n'avait pas été approuvé en coordination réglée par

la Confédération, ce qui permet de constater que cette dernière, contrairement

au projet litigieux, ne le considérait pas comme conforme à la règlementation

applicable.

Le fait par ailleurs que, ainsi que le relèvent les

recourants commune de Fiez et consorts, le projet litigieux serait expressément

critiqué dans le rapport d'examen préalable de l'ARE du 14 juin 2021 n'est pas

déterminant, puisqu'il s'agit justement d'un examen préalable, qui a conduit le

canton à corriger son projet d'adaptation 4ter du PDCn et produire en

particulier le rapport explicatif du 1er septembre 2021 relatif à la

décharge des Echatelards. On ne voit enfin pas, ainsi que le prétendent les

recourants, qu'il conviendrait que le PDCn coordonne le projet litigieux avec

celui de la Poissine. Il n'existe en effet aucun motif de procéder à une

coordination entre ces deux projets (cf. infra consid. 12).

bb) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent

également le fait que la mention du projet dans le PDCn ne figurerait pas dans

un encadré gris, si bien que, non validée par le Grand Conseil dans un cadre

gris, elle n'aurait pas force obligatoire pour les autorités. Ne faisant ainsi pas

partie du contenu strict du plan directeur, elle ne pourrait dès lors

correspondre à un projet classé en catégorie "coordination réglée"

(cf. art. 5 al. 2 let. a OAT). L'art. 8 al. 2 LAT ne serait ainsi pas non plus

respecté pour ce motif.

Les affirmations des intéressés ne sauraient être

suivies. Il ressort en effet de l'art. 9 al. 2, 2ème phr., LATC et

de la mesure 3.1.1 du PDCn qu'alors même que le Grand Conseil est compétent

pour adopter le volet stratégique du PDCn, le Conseil d'Etat l'est, par

délégation de compétence, pour modifier les éléments opérationnels du PDCn et

qu'excepté les éléments explicatifs des différentes mesures, dont ceux de la

mesure F42, les différentes rubriques de ces mesures ont le statut de

directives du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que c'est à raison que le projet

litigieux, soit un projet spécifique qui relève du volet opérationnel du PDCn,

a été adopté par le Conseil d'Etat pour figurer, au titre de directive, dans le

contenu du PDCn. On ne voit d'ailleurs pas qu'une telle manière de faire soit

contraire à la répartition des compétences entre les organes législatif et

exécutif en matière de panification directrice, sachant même que la majorité

des cantons confient la tâche d'adopter le PDCn au gouvernement cantonal

(cf. supra consid. 7a/cc/bbb). Il s'ensuit que le projet

litigieux correspond bien à un projet classé dans la catégorie

"coordination réglée".

cc) Compte tenu de ce qui précède, les griefs des

recourants commune de Fiez et consorts relatifs à l'obligation préalable de planifier

sont infondés. Le projet litigieux figure à juste titre en coordination réglée,

sachant que son ancrage dans le PDCn répond aux exigences de l'art. 8 al. 2

LAT.

8.

Clause du besoin et question des alternatives

Les recourants commune de Fiez et consorts estiment

ensuite que les besoins vaudois en décharges auraient été surévalués. Si le

besoin de réaliser une nouvelle décharge semblerait probable, une seule

suffirait. Ainsi, la décharge de la Vernette, mise à l'enquête publique

pratiquement simultanément au projet des Echatelards, devrait être considérée

comme une alternative au projet litigieux, qui comporterait des défauts

rédhibitoires.

a) aa) A teneur de l'art. 7 al. 6

LPE, par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se

défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. L'élimination

des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les

étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et

le traitement, soit toute modification physique, biologique ou chimique des

déchets (art. 7 al. 6bis LPE). L'art.

30.

al. 2 LPE prescrit que les déchets doivent être valorisés dans

la mesure du possible. Les déchets doivent être éliminés d'une manière

respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et

approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE).

Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est

interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge

contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée

doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il

prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui

sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif

(al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public,

car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le

long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur

exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement

concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire

Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq

types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments

de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant

soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le

type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent

les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED).

Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons

planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins

en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent

les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les

cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi

qu'en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations

d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent

pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les

besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de

gestion des décharges; al. 1 let. d) ainsi que les zones d'apport nécessaires

(let. e). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des

déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1 let. c à f, et

définissent au besoin des régions de planification supracantonales (al. 2).

bb) Au niveau cantonal, conformément à l'art. 3 al.

1.

LGD, la gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de

développement durable du canton; elle respecte les principes suivants: la

production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives (let.

a); les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être

valorisés dans la mesure du possible (let. b); les déchets combustibles doivent

être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de l'énergie

produite, s'il n'est pas possible de les valoriser (let. c); les autres déchets

non valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée,

après avoir subi au besoin un traitement adéquat (let. d). Pour rappel, selon

l'art. 4 al. 3 LGD, le PGD fixe les principes régissant les modes de gestion

des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le

tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des

périmètres de gestion et des zones d'apport; il est coordonné avec le PDCn; il

définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires,

dont il désigne les emplacements possibles. Il sert de base de décision pour

les mesures prises en application de la loi (al. 4). Conformément à l'art. 9

LGD, le Conseil d'Etat coordonne et développe la gestion des déchets avec les

autres cantons; il conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet

objectif.

Aux termes de l'art. 11 RLGD, outre les zones

d'apport pour les déchets urbains, les déchets de la voirie et les boues

d'épuration délimitées dans le PGD, celui-ci peut prévoir des zones d'apport

pour d'autres types de déchets (al. 1, 1ère phr.). La délimitation

des zones d'apport est régie notamment par les tonnages d'apport potentiels, la

position envisagée ou actuelle des installations, leur capacité de prise en

charge, ainsi que la réduction des coûts et des impacts sur l'environnement

(al. 2).

b) aa) Le PGD fixe un ordre de priorité

d'exploitation des sites potentiels de décharges contrôlées, les sites retenus

comme prioritaires devant permettre de répondre aux besoins de stockage existants

(priorité 1, cf. annexe 3) et les sites non retenus comme prioritaires devant

servir de réserve pour les besoins futurs (priorité 2, cf. annexe 4). La

planification des diverses catégories de décharges contrôlées vise à répondre

aux besoins, avec une bonne répartition sur le territoire cantonal et tout en

s’efforçant de prévenir à la fois pénurie et pléthore. Le canton de Vaud a été

découpé en huit régions, dont celle du Nord, afin que les sites de stockage se

trouvent proches des lieux de production (cf. PGD 2020, ch. 10.3.2,

p. 146).

Les 121 sites inscrits dans le PSDC 2020, dont la

sélection a été réalisée sur la base d'une analyse technique du territoire, sont

chacun présentés par un plan de situation et une fiche descriptive, qui énumère

les contraintes existantes liées à l'aménagement du territoire et à

l'occupation du sol ainsi qu'à la protection de l'environnement. Les

contraintes "exclusives" ne permettent pas d'envisager une

exploitation; elles sont figurées en rouge sur le plan de situation pour

désigner un secteur à exclure. D'autres contraintes sont plus souples et

exigent la prise de mesures particulières pendant la phase d'exploitation ou

nécessitent des études approfondies; elles sont représentées en rouge hachuré ou

en jaune sur les plans (ch. 7.2, p. 24 ss). La fiche descriptive est

complétée par la synthèse d'une analyse multicritère qui a été réalisée sur

l'ensemble des sites retenus pour évaluer leurs principales caractéristiques

techniques et environnementales. Chaque site a été

évalué selon huit axes principaux: la qualité du site, la situation, l’accessibilité,

l’aménagement du territoire, la protection des eaux, les valeurs écologiques et

paysagères, le patrimoine, et enfin le tourisme, la détente et les loisirs. Ces

critères complètent et précisent localement les grandes familles de contraintes

définies au chapitre 7.2. L'analyse

multicritère permet d'avoir une vision d'ensemble des sites et de leurs

implications dans les différents domaines précités. Elle ne donne aucune note finale, mais laisse le libre choix au

lecteur de considérer l'importance des différents critères et de se faire sa

propre représentation (ch. 7.3, p. 32 ss).

Le PSDC ne fixe pas de priorité en ce qui concerne

l'ordre d'exploitation des sites proposés. C'est le PGD et ses mises à jour

plus régulières, tenant compte des circonstances évolutives, qui constitue

l'outil qui permettra d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de

nouveaux projets de décharges contrôlées présentés au département compétent.

Les choix sont réalisés en fonction des dernières bases légales, techniques et

environnementales disponibles. Les sites du PSDC qui suscitent un intérêt de la

part des exploitants pour développer un projet seront comparés sur le plan

régional aux autres sites répertoriés dans le PSDC par une évaluation intégrant

notamment la distance aux lieux de production, le trafic et les nuisances

induits, les impacts sur le paysage et les milieux naturels ou la qualité des

terres agricoles. C'est donc en s'appuyant sur le PSDC et le PGD que

l'administration cantonale peut gérer de manière stricte les nouvelles demandes

d'exploitation ou d'extension. Elle garde ainsi la maîtrise de l'exploitation

dans le temps. Elle veille à ce que la clause du besoin se vérifie pour chaque

site et chaque région, et délivre les permis d'exploiter en ayant pour objectif

la limitation des impacts, en particulier du trafic induit (PSDC 2020, ch. 4.1,

p. 6).

bb) L'annexe 3 du PGD 2020 comporte cinq sites

potentiels retenus comme prioritaires pour des décharges à tout le moins de

types A, B, D et E, dont celui de Chevalenson-Les Echatelards à Grandson et

celui de La Vernette à Daillens et Oulens-sous-Echallens. Les autres sites

potentiels retenus comme prioritaires ne le sont que pour des décharges de type

A ou de types A et B. Toutefois, selon les explications figurant dans le PDCn

(mesure F42), le PGD 2020 (ch. 8.3.2, p. 112 ss), le PSDC 2020 (ch.

6, p. 19 s.) et le rapport 47 OAT (p. 19 ss), sur ces cinq

sites, deux sont en exploitation (soit les décharges de "Sur

Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny" et du "Lessus" à

Ollon, qui stockent des déchets de type D) et seront épuisés en 2023-2024, ce

qui implique une pénurie en capacité de stockage à ce moment-là pour ce type de

matériaux, et une (soit celle de "Clensy" à Oulens-sous-Echallens),

en exploitation, est destinée aux déchets de type C. L'annexe 4 comporte pour

sa part cinq sites potentiels non retenus comme prioritaires pour des décharges

de types A, B, D et E; les autres sites potentiels retenus comme non

prioritaires ne le sont que pour des décharges de type A ou de types A et B.

Les déchets de type D sont ainsi actuellement

stockés dans les deux décharges de type D dont dispose le canton de Vaud, soit

celles de "Sur Crusilles" à Valeyres-sous-Montagny" et du

"Lessus" à Ollon (PGD 2020, ch. 8.3.1, p. 110 et 8.3.2,

p. 112). Il n'y a en revanche actuellement pas de décharge de type E dans

le canton de Vaud, qui exporte les déchets de ce type majoritairement dans les

cantons voisins, notamment ceux de Fribourg et de Berne (PGD 2020, ch. 8.3.1,

p. 111 s.). Les deux sites des Echatelards et de la Vernette ont été

retenus comme étant les deux sites les plus appropriés pour des décharges de

types D et E dans le canton de Vaud sur la base d’analyses multicritères

intégrant notamment des éléments géologiques, d’aménagement du territoire et d’impacts

prévisibles sur l’environnement (PSDC 2020, ch. 8.4, p. 44).

cc) D'après l'annexe 3 du PGD 2020, le site de

Chevalenson-Les Echatelards est considéré comme prioritaire pour l'implantation

d'une décharge contrôlée. La fiche descriptive n° 5-516 du PSDC 2020

indique toutefois que ce secteur est grevé des contraintes suivantes: à

proximité d’un objet figurant en note 1 ou 2 au recensement architectural,

tenir compte de l’espace cours d’eau, présence d’un réseau hydrographique

historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC),

présence de surfaces affectées en aire forestière, tenir compte du réseau

écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique supérieur

(TIBS), et présence d’une région archéologique dans le périmètre. Le PGD 2020 répertorie

comme prioritaire un autre site pouvant accueillir une décharge pour des

déchets de types A, B, D et E, soit celui de La Vernette à

Daillens-Oulens-sous-Echallens. La fiche descriptive n° 2-235 du PSDC 2020

de ce site indique que ce secteur est grevé des contraintes suivantes: présence

d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le REC et

présence d'une région archéologique dans le périmètre.

c) Il ressort en l'occurrence du rapport 47 OAT (p. 23 s.)

en particulier ce qui suit:

2.

JUSTIFICATION

DU SITE

2.1

Nécessité du

projet

Situation actuelle […]

Evolution des Les

besoins vaudois sont présentés dans le PGD 2020:

besoins

vaudois

● décharge de type A (matériaux non pollués – ancien DMEX):

1'750'000 t/an ou 1'000'000 m3/an;

● décharge de type B (matériaux inertes – ancienne DCMI):

400'000 t/an ou 270'000 m3/an;

● décharge de type D (scories d’incinération – ancienne DCB):

101'000 t/an ou 63'700 m3/an;

● décharge de type E (autres déchets bioactifs – ancienne

DCB): 90'500 t/an ou 65’000 m3/an.

[…] Le volume de mâchefers mentionné dans le PGD

2020.

(101'000 t/an) est un volume de mâchefers qui doit, à l’horizon 2040,

faire l’objet d’un traitement adéquat avant stockage définitif. Selon l’état

actuel de la technique et dans le respect des dispositions légales de l’OLED,

la démétallisation permet un gain d’environ 2% du volume total à stocker

définitivement.

Ce volume est susceptible d'évoluer selon

les avancées technologiques et les éventuelles modifications des bases légales.

[…]

Justification

Selon le PGD 2020, la planification des deux sites pour l’accueil de des

2.

sites matériaux de types D et E est notamment motivée pour les raisons pour

matériaux suivantes [ndlr.: p. 116]:

type D et E

● afin

d’assurer son plan de continuité, l’usine de valorisation thermique des déchets

de TRIDEL doit pouvoir disposer de deux filières d’élimination de ses scories

pour sécuriser leur évacuation en tout temps, comme c’est le cas actuellement

avec les décharges du Lessus et de Sur Crusilles. Pour des raisons tant écologiques

que logistiques, ces deux exutoires doivent être connectés au réseau

ferroviaire;

● le

Canton de Vaud ne dispose actuellement pas de décharges de type E;

● des conventions de collaboration avec

les cantons voisins peuvent également survenir sous forme d’entraide

intercantonale, comme c’est le cas par exemple avec le Canton de Neuchâtel. Une

convention prévoit effectivement que les décharges de types A, B, D et E [ndlr.: p. 116 du PGD 2020: du périmètre Nord vaudois]

pourront servir au stockage définitif de déchets provenant du Canton de

Neuchâtel. Selon le PGD 2020, la reprise de mâchefers d’autres cantons est

soumise à l’accord préalable des Conseils d’Etat respectifs;

● de récents contacts avec les cantons

voisins, dont certaines de leurs UVTD [ndlr.:

usines de valorisation thermique des déchets] traitent des déchets

vaudois, font apparaître qu’ils pourraient également être intéressés par les

capacités offertes par les sites vaudois;

● pour les matériaux de type E,

l’ouverture de deux sites permet également une saine mise en concurrence et

évite un monopole.

[…] Suite à différentes discussions avec la

Direction générale de l’environnement, les déchets produits validés par la DGE

suite à la révision du PGD de 2020 sont présentés dans le Tableau 3.

[…]".

Il ressort du tableau 3 p. 24 que la décharge

des Echatelards est destinée à recevoir 43'000 m3/an de déchets de

type A, 47'500 m3/an de déchets de type B, 31'850 m3/an

de déchets de type D et 32'500 m3/an de déchets de type E, soit un

total de 154'850 m3/an de déchets. Les chiffres cités au début du

ch. 2.1 précité se trouvent dans le PSDC 2020, ch. 5.2 et 5.3, p. 11 à 15.

d) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent

tout d'abord le fait que le besoin de réaliser deux décharges, soit celle des

Echatelards et celle de la Vernette, ne serait pas prouvé. Ils ne

comprendraient en particulier pas quels paramètres ont été pris en compte dans

le PGD 2020 lors de la fixation des besoins cantonaux, abstraction faite de

l'entraide intercantonale. Ces besoins auraient été surestimés, notamment pour

les déchets de types D et E, sachant en particulier que la réduction des

déchets, le tri ainsi que des techniques de traitement des déchets pourraient à

l'avenir diminuer nettement la quantité de déchets à stocker. L'entraide intercantonale,

qui impliquerait un supplément considérable de 40%, chiffre qui ne serait

motivé nulle part, ne saurait pour sa part être validée, chaque canton étant

responsable de la prise en charge de ses propres déchets. Les besoins seraient ainsi

très nettement surestimés; une correction appropriée aboutirait au résultat

qu'un seul site serait largement suffisant, soit celui de la Vernette.

aa) Contrairement à ce qu'affirment les recourants

commune de Fiez et consorts, il ne fait aucun doute que la réalisation de la

décharge des Echatelards, soit de deux décharges, est nécessaire, en

particulier pour le stockage des déchets de types D et E.

Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa

réponse au recours, c'est le PGD 2020 qui détermine pour le canton le besoin en

sites de stockage des déchets, et partant les capacités nécessaires. Il évalue

la production de déchets pour les années à venir, ce qui implique le besoin en

sites de stockage, et détermine leurs localisations. Le PGD 2020 précise ce qui

suit, en lien avec les besoins cantonaux s'agissant des déchets de type D

(p. 105/106):

"Sur

la base des rapports de gestion des différentes usines de valorisation

thermique des déchets (UVTD) traitant des déchets vaudois (TRIDEL, VD / Usine

des Cheneviers SIG, GE / SATOM, VS / VADEC, NE / SAIDEF, FR), le volume de

scories généré par les déchets incinérables provenant du canton de Vaud est

actuellement de 50'000 tonnes. Suivant l’évolution démographique prévue dans le

Plan directeur cantonal (PDCn), qui prévoit une population de 940'000 habitants

en 2030 et de 1'040'000 habitants en 2040, les quantités de déchets urbains

incinérables attendues pour le Canton devraient engendrer quelque 65'000 tonnes

de scories par an à l’horizon 2040. Le volume des autres déchets que les

scories déposés en décharge de type D (par exemple les cendres de bois) est

plus faible. Pour les cendres de bois, la production vaudoise peut être estimée

actuellement à environ 5'500 tonnes par an. Pour 2040, cette production peut

être estimée à env. 7'000 tonnes.

Parallèlement, d'importants

efforts tant techniques que financiers sont consentis pour diminuer la

proportion des scories en relation avec les tonnages valorisés thermiquement.

La généralisation du tri obligatoire en amont, principalement des déchets

industriels et de chantier, ainsi que la planification d'unités de traitement

des scories pour y retirer les éléments valorisables font l'objet d'études et

d'investissements conséquents de la part des UVTD accompagnées par des acteurs

privés. Ces efforts ne sont en l’état pas quantifiables et n’ont pas d'effet

sur la planification cantonale.

Au titre de l'entraide

intercantonale, un volume maximum de réserve à hauteur de 40% des besoins

vaudois est estimé. Ce volume a été évalué sur la base d'une consultation sur

la planification en matière de décharge de type D et E auprès des cantons

membres de la CIRTD (commission intercantonale romande pour le traitement des

déchets). Ces discussions font partie de la collaboration intercantonale mise

en œuvre.

Les besoins des cantons en volume

de stockage de matériaux de type D sont déterminés par accord entre les

Conseils d’Etat concernés. En cas d’accord intercantonal, la zone d’apport est

ensuite concrétisée dans l’autorisation d’exploiter la décharge en application

de l’article 40, alinéa 3, lettre b OLED.

Ainsi, au final et sur la base de

ce qui précède, la planification pr.oit (besoins cantonaux et entraide

intercantonale) un volume d’env. 101’000 t / an à l’horizon 2040 devant faire

l'objet d'un traitement adéquat avant stockage définitif".

Le PGD 2020 indique par ailleurs ce qui suit pour

les besoins cantonaux concernant les déchets de type E (p. 106):

"Sur

la base de la quantité de matériaux de type E exportée du Canton de Vaud durant

les cinq dernières années et de la croissance démographique attendue dans le

futur, à l’horizon 2040, une stabilisation autour de 65'000 tonnes peut être

attendue pour les besoins propres au Canton de Vaud avec néanmoins des

fluctuations importantes possibles. En fonction du développement et de

l’encouragement du recyclage des matériaux d’excavation, une diminution de ce

volume pourrait être envisagée. Toutefois, on peut s’attendre, en raison notamment

du développement important des périmètres d’agglomération qui touche de plus en

plus d’anciennes friches industrielles, à une augmentation substantielle des

matériaux pollués, voire très pollués à excaver. De plus, il est également

mentionné ici que le lavage des terres polluées de type B engendre, par

concentration des polluants, des résidus devant être éliminés en décharge de

type E. Ce volume ne peut toutefois pas être estimé à l’heure actuelle.

Au titre de l’entraide

intercantonale, les décharges de type E du Canton de Vaud pourront également

servir d’exutoires pour ce type de matériaux pour les cantons avoisinants. Un volume

maximum de réserve à hauteur de 40% des besoins vaudois est estimé.

Sur la base de ce qui précède, la

planification prévue (besoins cantonaux et entraide intercantonale) pour le

stockage définitif de matériaux de type E peut être estimée ainsi à env.90’500

t / an à l’horizon 2040".

Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de

remettre en question les explications détaillées et les chiffres précités que

comprend le PGD 2020, en lien avec le stockage des déchets de types D et E,

sachant en particulier que celui-ci a été établi par des autorités spécialisées

en la matière. Il expose de manière claire les éléments pris en compte pour

estimer les besoins nécessaires pour les prochaines années, tant au niveau

cantonal qu'en matière d'entraide intercantonale, ce qui lui permet notamment de

définir le nombre de sites de stockage à planifier, soit en l'occurrence deux,

dont celui des Echatelards, chacun prenant en charge la moitié des besoins

identifiés. L'existence de deux exutoires est par ailleurs toujours utile pour

des déchets produits en continu, au cas où l'un des deux, pour une raison ou

une autre, devait être indisponible pendant une période donnée (cf. PGD 2020,

p. 116). Les deux projets ont d'ailleurs été considérés par la

Confédération comme étant en coordination réglée et répondant ainsi à un réel

besoin (cf. supra consid. 7c/aa). L'on peut également préciser

que, s'agissant de l'entraide intercantonale, contrairement à ce qu'affirment

les recourants commune de Fiez et consorts, celle-ci est explicitement

prescrite par la législation fédérale, puisque l'art. 31a al. 1, 1ère

phr., LPE prévoit, rappelons-le, que les cantons collaborent en matière de planification

de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Il est d'ailleurs

particulièrement malvenu de contester devoir participer à l'entraide

intercantonale en la matière alors que le canton en bénéficie depuis de

nombreuses années, puisqu'il exporte ses propres déchets de type E, dès lors

qu'il ne dispose pas de décharge pour ces matériaux, ce à quoi il convient de

mettre un terme.

L'on peut également relever que, ainsi que le

souligne le PGD 2020 (p. 114), en tenant compte des statistiques de mise

en décharge évoquées dans le PGD 2020 et des réserves disponibles fin 2019 sur

les sites du Lessus et de Sur Crusille, la couverture des besoins vaudois en

termes de capacité de stockage de matériaux de type D ne sera plus assurée à

court terme; une pénurie de cette capacité est attendue à l'horizon 2023-2024

pour ce type de matériaux. Le PGD 2020 (p. 115) ajoute que de nouvelles

décharges de types D et E sont ainsi nécessaires à très court terme, cela aux

échelles vaudoise et romande, sous peine d’être confronté à une pénurie

généralisée. Il ressort des courriers d'UVTD datés de début et fin 2023, dont

de Tridel, ainsi que d'un courrier de la CIRTD et de la Conférence des

Responsables de la Protection de l'Environnement (CREPE) du 9 avril 2024

produits par l'exploitante et l'autorité intimée que la situation devient même

critique en Suisse romande pour le stockage des mâchefers (déchets de type D).

Le fait que les recourants commune de Fiez et

consorts se fondent par ailleurs sur des chiffres qui auraient été validés en

2017.

par la DGE s'agissant des matériaux de types D et E et qui, selon eux,

rendraient d'autant plus étonnants les chiffres retenus dans le PGD 2020 n'est

pas déterminant. Le PGD 2020 a eu précisément, comme le souligne l'autorité

intimée, pour objet de mettre à jour des chiffres qui ne correspondaient plus à

la réalité des besoins cantonaux et intercantonaux en matière de stockage pour

ces types de déchets. Enfin, contrairement à ce qu'affirment les recourants,

l'Institut de stockage de déchets stabilisés (ISDS) de Clensy à

Oulens sous Echallens, n'est pas destiné pour les dix à douze prochaines années

à offrir une capacité de prise en charge des déchets de type D, mais de

ceux de type C, soit des résidus du lavage des

fumées de l'incinération des déchets, des cendres d'électrofiltres (poussières

très fines retenues dans le système d'épuration des fumées) ainsi que quelques

résidus industriels particuliers, comme le précise le PGD 2020

(p. 117).

bb) Les recourants commune de Fiez et consorts font

également valoir que les évolutions technologiques quant à la réduction des

déchets et leur traitement auraient été significatives ces dernières années, en

particulier quant à la production de scories (déchets de type D). Certaines de

ces technologies permettraient ainsi de réduire de 16%, 22%, 25%, voire de 50%,

le tonnage des déchets à entreposer en décharge D. Des réflexions identiques

devraient être menées s'agissant des déchets de type E.

Comme le précise l'autorité intimée dans ses

déterminations du 26 juillet 2024, les nouvelles technologies sont encore trop

embryonnaires et ne peuvent avoir d'impact sur la planification de stockage,

ainsi que cela ressort du PGD 2020, qui indique en particulier ce qui suit

(p. 114):

"Le

Canton de Vaud suit actuellement les divers développements de nouvelles techniques

de valorisation des scories. Il s’agit actuellement essentiellement de

l’extraction des métaux. Le lavage des autres fractions permettra de valoriser

d’autres composés, mais ces procédés sont encore à l’état d’essais initiaux. Un

taux de récupération plus important et une mise en décharge d’un autre type ne

peuvent dès lors être envisagés qu’à plus long terme.

Le Canton de Vaud participe à

différentes études sur cette problématique à travers les différentes instances

de coordination intercantonale mentionnées ci-avant. La récupération d’une

partie du contenu des scories permettra sans doute de réduire le volume à

déposer mais ne supprimera pas la nécessité de disposer de décharges aptes à

les recevoir. Il reste dès lors nécessaire de conduire les démarches visant à

planifier de nouveaux sites, susceptibles de prendre le relais des deux

installations actuelles, qui seront saturées à très brève échéance.

Concernant les matériaux de type

E, la poursuite du développement des installations de traitement de matériaux

pollués permettra sans doute de réduire le volume à déposer en décharge de type

E".

Les conclusions de l'étude effectuée en janvier 2018

par une société active dans le domaine de la protection de l'environnement, sur

mandat des Services industriels de Genève (SIG), intitulée "Gestion des

mâchefers issus des déchets genevois" et qui avait pour objet

d'établir un état des lieux et une analyse technico-financière des pratiques de

traitement des mâchefers dans les autres cantons ainsi qu'à l'étranger

(p. 5), produite par les recourants commune de Fiez et consorts, vont

finalement dans le même sens que le PGD 2020. Elles précisent en effet en

particulier ce qui suit (p. 45):

"La

législation suisse ne prévoit pas à ce jour de possibilité de réutiliser les

mâchefers en tant que matière première, même après traitement. La seule issue

pour les mâchefers suisses est la mise en décharges de type D. Des

expérimentations ont été faites au début des années 90 avec l'utilisation des

mâchefers dans le secteur de la construction mais les sites ont tous été placés

au cadastre des sites pollués pour non-respect de la protection des eaux.

[...]

La législation suisse ne prévoyant

que la récupération des métaux présents dans le mâchefer, l'objectif du canton

doit être d'adopter la technologie permettant de réduire au minimum la quantité

de mâchefers à enfouir tout en gardant à l'esprit que la mise en décharge du

solde (sur le canton ou hors canton) est inéluctable. En effet, quelle que soit

la technologie retenue, il rester une proportion non négligeable de mâchefer à

enfouir (environ 85% du mâchefer brut.

[...]".

Ainsi que le relève l'autorité intimée dans ses

déterminations du 26 juillet 2024, l'on ne saurait ainsi reprocher à la

planification cantonale de faire preuve de prudence et de ne pas tirer de plans

sur la comète en anticipant l'utilisation de technologies non encore éprouvées,

qui pourraient aboutir à des résultats non désirés, telles les expérimentations

faites dans les années 1990, ou d'éventuelles modifications du cadre légal fédéral.

A noter enfin que, quoi qu'il en soit, l'art. 6 al.

5.

RPAC prévoit que l'autorité cantonale se réserve le droit d'adapter le rythme

de comblement des étapes en fonction des besoins cantonaux en dépôt de

matériaux de types A, B, D et E, le rythme total de comblement de ces matériaux

ne pouvant dépasser celui présenté dans le RIE.

e) En lien avec la clause du besoin, les recourants

commune de Fiez et consorts remettent en question le choix du site des

Echatelards, soit qu'il ait été priorisé et retenu comme adéquat pour

accueillir une décharge. Ils estiment en particulier qu'une pesée des intérêts

aurait dû être effectuée au stade de la planification directrice entre le site

litigieux et celui de la Vernette et que cette pesée des intérêts aurait dû

aboutir au choix d'un seul projet de décharge, soit celui de la Vernette.

aa) Il ressort tout d'abord des éléments qui

précèdent que ce sont bien deux sites de décharges qui sont nécessaires pour

assurer le stockage des déchets de types A, B, D et E, et non pas un seul comme

l'affirment les recourants commune de Fiez et consorts.

Dans le cas des décharges de types D et E, une

analyse multicritère à l’échelle intercantonale a été menée en 2011 par la

CIRTD dans le but de localiser les sites favorables à une implantation; à

l’issue de cette étude, 70 secteurs, dont 25 dans le canton de Vaud, ont été

sélectionnés comme étant favorables à l’implantation d’une décharge de types D

et E (PGD 2020, p. 114). Le site des Echatelards ne se trouvait pas dans

les 25 secteurs sélectionnés. Le 31 janvier 2014, sur mandat de la DGE-GEODE,

CSD Ingénieurs SA a rendu le rapport d'étude "Comparaison de 4 sites

pour l'implantation d'une décharge bioactive". Cette étude avait pour

objectifs (ch. 2 et 3) de développer des avant-projets comparables pour

l'implantation d'une décharge bioactive sur chacun des quatre sites concernés,

soit Mathod, Bournens-Est, Bournens-Ouest et Daillens, évaluer les quatre sites

au moyen d'une analyse multicritères spécifique prenant en considération les

thèmes environnementaux et économiques et comparer ces quatre sites et les

classer les uns par rapport aux autres. L'étude de 2014 ne comprenait ainsi pas

non plus le site des Echatelards et il en ressortait que le site de Daillens

était le plus favorable pour l'implantation d'une décharge bioactive. Le 17

octobre 2017, à la demande du département cantonal alors en charge de

l’aménagement du territoire et de l’environnement, Pierre Honsberger, dont le

bureau est actif dans les domaines de l’environnement et de la planification, a

établi la "Note d’évaluation de site de décharge, Site du Plan

sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 5-516 "Les Echatelards"",

l'objectif de la démarche étant "d'effectuer une évaluation du site

"Les Echatelards" sur la base des mêmes critères et de la même

méthodologie que celle appliquée dans la comparaison effectuée par le bureau

CSD Ingénieurs SA en 2014, de manière à pouvoir le situer dans le classement,

comparativement aux autres sites, et en particulier au site de Daillens"

(ch. 2). Il ressortait de cette note que les sites les mieux classés étaient

celui de la Vernette, puis celui des Echatelards (cf. aussi PGD 2020,

p. 115). L'on peut également préciser qu'entre 2011 et 2015, différentes

investigations et études, notamment géologiques et hydrogéologiques, ont été

menées afin de préciser les conditions locales des sites pressentis les plus

appropriés (PGD, p. 115).

Il découle de ce qui précède que si, ainsi que le

soulignent les recourants, le site des Echatelards n'a pas été sélectionné dans

un premier temps, il l'a été dans un second temps. Il a ainsi été identifié par

le PGD 2020 comme l'un des cinq sites prioritaires susceptibles d'accueillir

des déchets à tout le moins de types A, B, D et E (annexe 3), à la suite de

l'analyse multicritère à laquelle il a été soumis dans le cadre du PSDC 2020

(cf. fiche n° 5-516). Le site des Echatelards a enfin fait l'objet

d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle il a été soumis à une

pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée par la Confédération

(cf. supra consid. 7).

Contrairement à ce qu'affirment les recourants

commune de Fiez et consorts, qui semblent s'étonner du fait que le PGD 2020

diffère d'études de 2011 et de 2014, l'on ne voit pas que le fait que le site

de la Vernette ait été priorisé avant celui des Echatelards puisse être d'une

quelconque manière déterminant. Ainsi que le relève l'autorité intimée dans ses

déterminations du 26 juillet 2024, il est dans la nature même d'un processus de

planification, qui en l'état a abouti quoi qu'il en soit, à la conclusion de la

nécessité de deux sites, et non pas d'un seulement comme le défendent les

recourants, d'être continu et évolutif. On ne saurait de la sorte tirer

argument, comme le font les recourants, du fait que d'anciennes études, au

contraire d'autres études réalisées ultérieurement, ne mentionnaient pas encore

le site des Echatelards. Le fait qu'il y ait eu des discussions, des évolutions

qui ont permis d'aboutir au PGD 2020 et à la nécessité de construire deux

décharges de types D et E, soit notamment celle des Echatelards, est

consubstantiel à la notion même de planification. Comme l'a souligné l'un des

représentants de la DGE à l'audience, la recherche de sites pour des décharges

n'est pas figée; il s'agit d'une approche évolutive, dynamique.

bb) Les recourants font ensuite plus spécifiquement

valoir différentes critiques à l'encontre de la note du 17 octobre 2017 de

Pierre Honsberger.

S'il est vrai (cf. p. 3 de la note de 2017) que

ce sont les porteurs du projet litigieux qui ont sollicité le département compétent

pour qu'une réévaluation du rapport d'étude CSD Ingénieurs SA du 31 janvier

2014, qui ne comprenait pas le site des Echatelards, soit effectuée en lien

avec ce dernier, il n'en demeure pas moins que l'étude de 2017 a été commandée

par le département compétent, soit l'Etat de Vaud et non des privés. Elle a

donc le même poids que celle de 2014. L'on peut par ailleurs rappeler que le

site en cause, à la suite de l'étude de 2017, a fait l'objet d'une procédure de

planification sectorielle et directrice complète, puis de la présente procédure

de plan d'affectation cantonal valant permis de construire, lors de laquelle un

rapport 47 OAT et RIE a été établi, ainsi que de plusieurs études

complémentaires réalisées tout au long de ces procédures, notamment dans les

domaines géologique et hydrogéologique. Ces différentes procédures ont permis

de confirmer les qualités du site, dont l'ouverture est par ailleurs rendue

nécessaire par les besoins en matière de stockage des déchets de types A, B, D

et E tels que définis dans le PGD 2020. C'est à ce propos à tort que les

intéressés prétendent que c'est en raison du lobbying intense déployé par

l'exploitante que le site des Echatelards a été désigné comme site prioritaire

en plus de celui de la Vernette. Comme le relève l'autorité intimée dans ses

écritures, le PGD a été adapté en 2020 à la suite du constat, fait tant par les

services de l'Etat que les autres cantons et les acteurs de la branche, de son

inadéquation avec les besoins réels. La modification du PGD effectuée en 2020 a

ainsi eu pour objet d'adapter cet instrument de planification aux données les

plus récentes. Cette modification a d'ailleurs eu comme conséquence l'abandon

d'un premier projet sur le site des Echatelards et le redimensionnement de la

décharge.

cc) Contrairement enfin à ce qu'affirment les

recourants, le fait que de nombreux chantiers autoroutiers (à Crissier et en

Lavaux) soient prévus dans la région lausannoise (cf. rapport 47 OAT,

p. 34) ne peut que confirmer le choix des Echatelards. Il est en effet

faux de prétendre que ces chantiers, proches des gares de Lausanne et Renens,

seraient éloignés d'une voie de chargement ferroviaire. En outre, au vu du type

de décharge dont il s'agit, soit destinée à stocker des déchets de types D et E

notamment, et qui nécessite de ce fait des précautions particulières, il ne

peut qu'être plus difficile de trouver des lieux appropriés pour son

aménagement.

f) Compte tenu de

ce qui précède, le projet de décharge litigieux répond à un réel besoin. Les

griefs des recourants commune de Fiez et consort en la matière sont en

conséquence infondés.

9.

Absence de planification correcte (art. 1 et 3 LAT) et violation

des normes environnementales en matière de bruit, de pollution et de protection

des eaux

a) Selon les recourants A.________, contrairement à

la jurisprudence du TF qui aurait plusieurs fois rappelé l’importance majeure

du rapport de conformité (art. 47 OAT) (1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid.

1.3

et 1.4), le projet de décharge serait lacunaire et erroné à de nombreux

égards en matière de protection de l'environnement, sachant en particulier que

l’accès des véhicules à la décharge et la sortie des camions de transport des

déchets se ferait par la Grande Artère, particulièrement proche de leur

parcelle. L’examen de conformité avec les normes environnementales n’aurait pas

pu être correctement effectué par le DITS en raison de différents éléments

lacunaires et/ou erronés du rapport 47 OAT/RIE.

Dès lors que la plupart des éléments contestés en la

matière par les recourants A.________ concernent des questions liées au respect

de différentes normes environnementales, ils seront directement traités en lien

avec ces problématiques, dont la protection contre le bruit (cf. infra consid. 14),

la protection de l'air (cf. infra consid. 15) et la protection des

eaux (cf. infra consid. 16).

b) Ainsi que l'on peut toutefois déjà le constater

ici, l'on ne voit pas en quoi le fait que la Grande Artère serait, comme le

relèvent les recourants A.________, un chemin interdit à la circulation hormis

les véhicules agricoles, soit déterminant. Elle sera expressément affectée,

dans le cadre du PAC, en zone de desserte 18 LAT, destinée à l'accès des

véhicules au site pendant l'exploitation de la décharge (art. 19 RPAC).

Les recourants A.________ relèvent également que, dès

lors que la quasi-totalité des mesures environnementales devant être intégrées

au projet en seraient au stade "pendant" de la planification, ces

données ne seraient ni vérifiées ni vérifiables en l’état (cf. ch. 22 du RIE et

le tableau l'accompagnant). Ainsi que cela découle du tableau figurant sous ch.

22.

du RIE, le terme "pendant" utilisé ici signifie toutefois que ces

mesures, qui ont été exposées en détail dans les différents chapitres du RIE et

sont récapitulées dans le tableau précité, devront avoir lieu durant la phase

d'exploitation.

c) Les griefs des recourants A.________ ne sont en

conséquence pas fondés.

10.

Qualité de l'auteur des plans d'élaborer les plans d'aménagement

Les recourants commune de Fiez et consorts contestent

à l'auteur des plans d'aménagement en cause d'une part la qualité pour les

élaborer, d'autre part les compétences nécessaires en tant que mandataire pour

les demandes de permis de construire comprises dans le projet. Cette personne

n'aurait pas non plus l'indépendance requise par l'art. 3 al. 3 LATC pour

élaborer un plan d'affectation cantonal.

a) aa) Aux termes de l'art. 3 LATC, en vigueur

depuis le 1er septembre 2018, les plans directeurs et d'affectation,

à l'exception de modifications de minime importance, sont établis par une

personne qualifiée (al. 1). L'art. 3 al. 2 LATC précise que la qualité

d'élaborer les plans d'aménagement est reconnue: aux personnes inscrites au

Registre des aménagistes A ou B du REG (Fondation des registres suisses des

ingénieurs, des architectes et des techniciens) (let. a), aux architectes

inscrits au REG A ou B (let. b) et aux personnes qui possèdent des

connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur aptitude à

résoudre les tâches d'aménagement du territoire (let. c). Ces personnes ne

doivent pas dépendre dans leur situation professionnelle d'intérêts économiques

particuliers incompatibles avec l'intérêt public (art. 3 al. 3 LATC).

L'ancien art. 5a LATC, en vigueur jusqu'au 31 août

2018, avait le même contenu, à ses alinéas 2 et 3, que l'art. 3 al. 2 et 3

LATC.

bb) Lors des débats parlementaires relatifs à la

modification de la LATC, il a été relevé par un député que l'art. 3 al. 2

LATC précisait que la qualité pour établir un plan devait demeurer la plus

ouverte possible. La commission avait choisi de parler du REG; ce n'était pas

la panacée, mais un instrument, qui pour l'instant, permettait de garantir que

les personnes qui établissaient les plans étaient qualifiés. Cependant, il

existait d'autres formations qui n'étaient pas reconnues par le REG et qui

parfois étaient dispensées dans d'autres pays. Pour autant que ces personnes

puissent démontrer leur capacité à établir un plan, il était important de leur

reconnaître la capacité d'établir ces plans. Le député indiquait ainsi insister

sur le troisième point de l'alinéa 2 (BGC, Législature 2017-2022, Tome 3, Grand

Conseil, p. 178).

L'art. 5a al. 3 aLATC introduisait le devoir

d'indépendance des auteurs des plans d'aménagement, dès lors qu'ils accomplissaient

une tâche d'intérêt public. Cette règle visait à empêcher, dans des cas

déterminés, que les options fondamentales de l’aménagiste ne soient influencées

par des intérêts particuliers incompatibles avec l’intérêt public. Cette

disposition ne s’appliquait toutefois pas lorsque la personne qualifiée était

sollicitée par des privés pour établir un plan, comme un plan de quartier. Dans

ce cas, la municipalité n’était pas liée par les propositions des propriétaires

(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,

4ème éd., Bâle 2010, ch. 2 ad art. 5a LATC).

Le spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE

n'est pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de

l'ouvrage, car le cadre de son travail est aussi défini préalablement par

l'administration dans le cahier des charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du

mandat implique ainsi une objectivité et un devoir de diligence particuliers

(cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er mai 2000 consid. 2c). En d'autres

termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations

scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise officielle,

étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection

de l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet

et exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470

consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet

2010.

consid. 2.2; cf. aussi, pour l'ensemble de ce paragraphe, CDAP

AC.2019.0372 du 28 juin 2022 consid. 2b/dd; AC.2016.0243, AC.2016.0249 du 30

septembre 2019 consid. 2b).

b) aa) Conformément à l'art. 106 LATC, les plans de

toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance,

doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur

pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. L'art. 107 LATC précise

que la qualité d'architecte est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles

polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture

de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le

département, aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux

personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG. Selon l'art.

107a LATC, la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des

Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, ainsi qu'aux diplômés

bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, aux porteurs du

diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS et aux personnes inscrites

au Registre des ingénieurs A ou B du REG (al. 1). La qualité d'ingénieur

géomètre est reconnue aux personnes ayant obtenu le brevet fédéral d'ingénieur

géomètre (al. 2).

bb) L'exigence posée à l'art. 106 LATC implique

l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume

ainsi la responsabilité des documents remis à l’autorité (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,

ch. 3.2 ad art. 106 LATC, qui se réfère à RDAF 1975 139). La violation de cette

règle doit entraîner le refus du permis de construire (AC.2022.0344 du 13 avril

2023.

consid. 2a/bb; AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2017.0027

du 31 octobre 2017 consid. 2a/aa, et la référence citée; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

op. cit., ch. 4 ad art. 106 LATC, qui se réfère à RDAF 1965 83). Le

but de cette disposition est de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par

les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou

artistiques nécessaires. Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement

d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment)

(AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/bb; AC.2022.0007 du 20 mai 2022

consid. 1a; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a, et la

référence citée).

c) aa) L'auteur du rapport 47 OAT et du RIE est biol

conseils SA, reconnue par la DGTL pour établir des plans d'affectation (cf. le

rapport précité, ch. 1.1, p. 13). Son chef de projet pour la décharge

litigieuse est S.________, qui a signé le rapport précité en compagnie d'un

autre ingénieur, responsable de sa rédaction. Le PAC valant permis de

construire et son règlement, établis par biol conseils SA, sont accompagnés de

trois demandes de permis de construire distinctes, soit celles relatives à la

décharge proprement dite et au Ruisseau des Echatelards, à l'aménagement du

carrefour de "La Grand Artère" et à l'aménagement du carrefour de la

Route de Neuchâtel.

Les trois plans de situation des différentes

demandes de permis de construire et celui du PAC sont signés par une personne

qui a la qualité d'ingénieur en environnement EPFL et de géomètre breveté. Les

autres plans de la demande de permis de construire pour la décharge et le

ruisseau sont signés par S.________, qui a aussi signé les trois formulaires de

demande de permis de construire (décharge et ruisseau, de même qu'aménagement

des deux carrefours). Les rapports techniques, les plans de situation, dont celui

de la situation des réseaux, et les profils l'ont été par un ingénieur civil (T.________)

s'agissant de l'aménagement du carrefour de La Grande Artère et de

l'aménagement du carrefour de la route de Neuchâtel.

bb) C'est à tort que les recourants commune de Fiez

et consorts affirment que S.________, de biol conseils SA, ne disposerait pas

des qualifications requises pour l'élaboration du PAC qui porte sur une

décharge, soit un projet posant avant tout des questions environnementales. Le

prénommé, ******** de biol conseils SA, société active, selon son site

Internet, dans le domaine de l'ingénierie du climat et de l'environnement, est

titulaire d'un diplôme de l'EPFL et est inscrit au REG A en tant qu'ingénieur de

l'environnement. Il dispose ainsi des compétences particulières rendues

nécessaires par la planification d'une décharge, sachant en outre que

différents collaborateurs de biol conseils SA ont participé à l'étude en

fonction de leur(s) domaine(s) de compétences. L'on ne saurait par ailleurs

considérer, à l'instar des recourants, que l'intéressé manque de connaissances

approfondies en urbanisme, dès lors qu'il est également inscrit au Registre ********

des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes en

tant qu'urbaniste et aménagiste. S.________, dont les recourants admettent

qu'il a déjà participé à l'élaboration de plans d'affectation portant sur des

décharges, remplit donc bien les conditions posées à l'art. 3 al. 2 let. c

LATC, sachant notamment qu'à la lecture des travaux préparatoires, il convient

d'interpréter l'art. 3 al. 2 LATC de manière la plus ouverte possible.

cc) L'on peut aussi constater que, contrairement à

ce qu'affirment les recourants, S.________ dispose des compétences nécessaires au

sens de l'art. 106 LATC en tant que mandataire pour signer les

demandes de permis de construire, plans y compris, accompagnant le PAC. Comme

déjà relevé, le prénommé est inscrit en tant qu'urbaniste et aménagiste dans le

canton de ********; il ne peut dès lors que disposer des connaissances

nécessaires en ce domaine. Le projet en cause constitue par ailleurs un projet

très particulier, qui se distingue d'une demande de permis de construire

standard. Un ingénieur en environnement, urbaniste et aménagiste de surcroît,

ne peut en particulier que maîtriser l'élaboration, outre des installations de

la décharge proprement dites, des constructions prévues concernant les mesures

prises en matière de protection des eaux (cf. plans de l'évacuation des eaux

claires, de l'évacuation des eaux usées et du réseau de services, de

l'installation de collecte et de traitement des eaux, des étanchéités, etc.). L'on

ne voit pas non plus que tel ne soit pas le cas notamment de l'ensemble des

installations temporaires de chantier. Différents plans le nécessitant ont enfin

été signés par d'autres personnes (ingénieur en environnement EPFL et géomètre

breveté ainsi qu'ingénieur civil) disposant des compétences requises.

dd) Les recourants commune de Fiez et consorts estiment

enfin que S.________ n'aurait pas l'indépendance requise au sens de l'art. 3

al. 3 LATC. Il travaillerait en effet sous mandat à un taux significatif pour

la société Cand-Landi SA, la société dont il est ******** serait mandataire

permanente pour les décharges de la société précitée et il serait aussi membre

du comité de l'Association cantonale des graviers et déchets (AGVD).

L'on ne saurait retenir que biol

conseils SA, et S.________ en particulier, aurait réalisé un travail, et un PAC

plus spécifiquement, ne présentant pas toutes les qualités de neutralité et

d'objectivité nécessaires. Aucun élément ne plaide en ce sens. Dans ce type de

projet, il est usuel que le maître de l'ouvrage fasse appel à une entreprise spécialisée,

telle celle mandatée en l'occurrence. Conformément à la réglementation

applicable, le RIE en cause, dont l'élaboration implique une objectivité et un

devoir de diligence particuliers, a en outre fait l'objet d'une évaluation par

les services cantonaux spécialisés, ce qui lui a conféré en quelque

sorte valeur d'expertise officielle (cf. jurisprudence

précitée au consid. 9a/bb). Le projet dans son ensemble a d'ailleurs été

suivi, puis validé par les autorités cantonales compétentes. Il fera aussi

l'objet d'un suivi et d'une validation par ces dernières tout au long de l'aménagement

et de l'exploitation de la décharge, y compris durant des années après la

fermeture du site. Selon les indications de l'autorité intimée enfin, S.________

n'a pas de droit de vote au sein du Comité de l'AGVD.

ee) Les griefs des recourants en lien

avec la qualité de S.________ pour élaborer le projet en cause ne sont en

conséquence pas fondés.

11.

Caractère lacunaire des plans et documents approuvés

Les recourants commune de Fiez et consorts font

ensuite valoir le caractères lacunaire du PAC, du RPAC ainsi que de la demande

de permis de construire. Dès lors que le plan litigieux constitue un plan

d'affectation cantonal valant permis de construire au sens de l'art. 28 LATC, le

projet de construction devrait répondre tant aux exigences légales imposées aux

plans d'affectation cantonaux (art. 11 ss LATC) qu'à celles prévues pour

les permis de construire (art. 103 LATC). En d'autres termes, à ce stade, le dossier

devrait déjà être tellement précis qu'il ne resterait plus qu'à exécuter les

travaux. Or, il serait au contraire extrêmement lacunaire.

a) aa) aaa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans

d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en

premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT)

et les zones à protéger (art. 17 LAT). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal

peut prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1).

Conformément à l'art. 22 LATC, applicable par

analogie aux plans d'affectation cantonaux (cf. art. 11 al. 2 LATC), les plans

d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur

tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (al. 1). L'art. 24

LATC précise que les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement;

ils fixent les prescriptions relatives: à l'affectation du sol (al. 1 let. a),

au degré de sensibilité au bruit (let. b) et à la mesure de l'utilisation du

sol (let. c). Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente

loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales (al. 2). Ils

peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du

territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne

soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal (al. 3, 1ère

phr.). Selon l'art. 28 al. 1 LATC, le plan d'affectation, ou une partie de

celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable

d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de

construire ou d'une demande préalable d'implantation; les dispositions de

police des constructions sont applicables à un tel plan (al. 1). L'art. 32 LATC

précise que les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1

LAT, ... (al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des

activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).

Les zones d'extraction de matériaux et les zones de

décharge sont des "zones à bâtir à constructibilité restreinte" dans

lesquelles seuls des ouvrages déterminés liés à un projet sont admis. Elles

concrétisent l'obligation d'établir un plan d'aménagement à laquelle sont

soumises les installations de ce type. Ces zones sont situées la plupart du

temps hors de la zone à bâtir (Ruedi Muggli, Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18). Les autres zones de

l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à

bâtir sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par

le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de

l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation

spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (cf. ATF 149 II 237 consid. 4.4.3, et les références citées).

bbb) Aux termes de l'art. 108 al. 2 LATC, le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art. 109 al. 1 LATC précise que la demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours.

Conformément à l'art. 69 al. 1 du règlement

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), dans les cas de constructions

nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles

ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier

au format A4 comprenant les plans pliés au même format

(210 x 297 millimètres), de même que différentes pièces et

indications citées aux ch. 1 à 13. Cette liste comporte ainsi de nombreux

documents: extrait cadastral, plans, coupes, rapport d'impact sur

l'environnement quand l'ouvrage est soumis à l'étude d'impact sur

l'environnement, etc. Dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de

toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de

la nature des travaux projetés (al. 2).

De

façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment

compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et de

déterminer si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires

(CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0364 du 30 août

2023.

consid. 6a). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière

excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à

l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d'enquête publique présentent

des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si

elles sont de nature à entraver les tiers dans l'exercice de leurs droits, en

les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.

CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0310 du 24

juillet 2023 consid. 3a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa). Il

en va ainsi en particulier des plans de coupe. Une éventuelle lacune du dossier

n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de

la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP

AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa, et les références citées).

bb) aaa) Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE,

il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge

contrôlée (al. 1). Selon l'art. 25 OLED, les déchets ne peuvent être mis en

décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5; les

autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions

supplémentaires (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge

contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que

s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets

qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif

(al. 2).

Selon l'art. 38 OLED, quiconque entend

aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale

une autorisation d’aménager (al. 1). Quiconque entend exploiter une décharge ou

un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation

d'exploiter (al. 2). Aux termes de l'art. 39 OLED, l’autorité cantonale délivre

l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment si le besoin du

volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion

des déchets (let. a) et si les exigences de l’art. 36 OLED concernant le site

et l’ouvrage de la décharge sont respectées (let. b) (al. 1). Elle fixe dans

l'autorisation d'aménager le type de la décharge ou du compartiment (let. a),

les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5

(let. b) et les autres charges et conditions requises pour assurer le respect

de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des

eaux (let. c) (al. 2). Conformément à l'art. 40 OLED, l’autorité cantonale

délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment si l’ouvrage

de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment

approuvés (let. a), si un règlement d’exploitation selon l’art. 27 al. 2 OLED a

été établi (let. b) et si un avant-projet pour la fermeture a été établi

et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour

la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise (let. c) (al. 1).

bbb) Pour rappel, aux termes de l'art. 2 al. 2 LGD,

l'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif

ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le

stockage provisoire et le traitement. Selon l'art. 22 LGD, la

construction d'une installation d'élimination des déchets au sens de l'art. 2

LGD est régie par la LATC (al. 1); une autorisation spéciale du département compétent

est requise (al. 2). Conformément à l'art. 24 LGD, est soumise à

autorisation d'exploiter: toute installation d'élimination des déchets d'une

capacité supérieure à 1'000 tonnes par an (al. 1 let. a) et

toute installation d'élimination des déchets susceptibles de présenter un

risque pour l'environnement (let. b).

L'autorisation de l'art. 22 LGD est une autorisation

spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, lequel prévoit qu'indépendamment

des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être

construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur

destination les constructions, les ouvrages, les installations et les

équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des

dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. CDAP

AC.2016.0094, AC.2016.0190 du 21 mars 2017 consid. 1a).

ccc) L'autorisation d'exploiter est accordée pour

une certaine période de temps, pour la première fois lors de la préparation

technique soit de la décharge, soit de la nouvelle étape (Norme SIA [Société

suisse des ingénieurs et des architectes] 531 203, intitulée "Décharges

contrôlées" [ci-après: norme SIA 203], ch. 2.1, note 3, p. 13).

La distinction entre l'autorisation d'aménager et

d'exploiter s'impose selon le Conseil fédéral pour deux raisons. D'une part, le

maître de l'ouvrage et l'exploitant peuvent différer. D'autre part, les

critères diffèrent: ceux qui s'appliquent à l'aménagement de la décharge

concernent le site alors que ceux qui visent l'exploitation ont plutôt trait au

mode de stockage, aux contrôles de qualité et de réception. La distinction

n'est toutefois pas étanche, dans la mesure où une réflexion sur l'exploitation

s'impose au moment même de l'aménagement et où l'autorisation d'exploiter ne

peut faire fi des particularités du site retenu. Le Tribunal fédéral a reconnu

incidemment l'admissibilité d'une telle distinction, de même que la doctrine,

pour autant que celle-ci ne conduise pas à mettre en péril la coordination des

procédures d'autorisation (Flückiger, in: Moor/Favre/Flückiger, Commentaire

Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e N. 20, et les références citées).

cc) L'art. 25a al. 2 LAT prévoit que l'autorité

chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour

conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les pièces du dossier

de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (let. b), recueille

les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veille à la

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune

ou simultanée des décisions (let. d).

Il est possible d'établir une typologie des

décisions qui n'ont pas besoin d'être intégrées dans une procédure de

coordination en lien avec un projet soumis à autorisation de construire. C'est

d'abord – sous réserve de dispositions légales divergentes particulières – le

cas des autorisations d'exploitation. En règle générale, elles ne peuvent être

délivrées qu'une fois la construction ou l'installation achevée (Arnold Marti,

Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et

procédure, 2020, n° 33 ad art. 25a). Le Tribunal fédéral précise ainsi que

l'examen des projets complexes oblige inévitablement à statuer sur leur

admissibilité de principe avant les décisions relatives aux autres

autorisations; il est en effet impossible de rassembler en une décision unique

toutes les questions qui doivent être tranchées. Le Tribunal fédéral a reconnu

qu'une telle solution par étapes était admissible, pour autant que cela ne

fasse pas obstacle à la coordination matérielle et (dans la mesure du possible)

à la coordination formelle. Ce système présuppose que tous les aspects

relevants soient examinés au cours d'une première étape et qu'ils ne soient

plus remis en question lors de la deuxième étape (ATF 126 II 26

consid. 5d, JdT 2000 I 737, et les références citées).

b) Les recourants commune de Fiez et consorts

estiment tout d'abord qu'il y aurait des lacunes dans le PAC.

aa) Les intéressés font valoir différents griefs en

lien avec les profils, au nombre de quatre, qui accompagnent le PAC. Ils

estiment tout d'abord leur nombre insuffisant et que le peu de profils existant

aurait pour conséquence qu'on ignorerait ce qui se passe entre deux profils. Le

profil 2-2' qui traverserait les constructions temporaires prévues au nord ne

les dessinerait en outre pas et aucun profil ne serait réalisé à proximité,

alors même, que, selon l'art. 5 al. 1 RPAC, les "profils et leur

hauteur figurent sur le plan", qui serait dès lors violé. Les rares

profils illustrés ne comporteraient par ailleurs pas de légende.

Ainsi que le relève l'autorité intimée, il n'est pas

usuel de représenter dans un plan d'affectation des profils des constructions à

réaliser. Quoi qu'il en soit, les quatre profils figurant dans le PAC, qui

comportent des cotes d'altitude, permettent de se faire une idée claire et

précise de la manière dont les différents comblements seront réalisés. Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, ils comprennent par ailleurs des légendes,

soit en particulier "zones de dépôt pour matériaux de types A et B"

correspondant à ce qui est figuré en vert clair, "zones de dépôt pour

matériaux de types D et E" correspondant à ce qui est figuré en vert plus

foncé et "socle en matériaux de type A" pour ce qui est figuré en

jaune. Le plan de situation dispose quant à lui de courbes de niveaux qui

permettent également d'appréhender la géométrie précise du projet.

L'on ne saurait en outre suivre les recourants

lorsqu'ils affirment que les profils mentionnant les limites de hauteur des

dépôts de matériaux de types D et E ne représenteraient pas la réalité décrite

dans le RIE dans le chapitre "Sols", sachant que ces dépôts devraient

être recouverts d'une couche de matériaux "de types A et B"

pour permettre une utilisation agricole en surface d'assolement. S'il est vrai

qu'à la fin de chaque étape de comblement, les sols agricoles seront

reconstitués au moyen d'un horizon A en surface, puis de deux horizons B pour

une épaisseur totale de 110 cm (RIE, chapitre 17 "Sols", ch.

17.4

p. 121), l'on ne voit pas que les profils contestés n'en tiennent pas

compte, sachant que ces derniers utilisent de manière générale la légende

"Zones de dépôt pour Matériaux de types D et E", sans que ces

dernières ne soient détaillées, et qui correspondent aux zones d'affectation définies

par le PAC. Une telle appréciation ne peut par ailleurs que découler de l'art.

5.

RPAC ("Profils et cotes de remise en état de comblement")

qui prévoit que les profils et leur hauteur figurent sur le plan (al. 1) et que

les cotes de remise en état de comblement sont définies par les profils

figurant sur le plan (al. 2). Cette disposition, contrairement à ce que

prétendent les recourants, ne s'applique par ailleurs pas, au vu de son

contenu, aux constructions provisoires, dont on ne voit pas pourquoi des

profils devraient figurer dans le PAC proprement dit et alors même que

différents plans, coupes et vues les concernant accompagnent la demande de

permis de construire la décharge litigieuse et le ruisseau "Les

Echatelards".

bb) Les recourants invoquent ensuite le fait que le

PAC et son règlement n'affecteraient pas toutes les surfaces après

exploitation, mentionnant en particulier la suppression des DP 42, 45, 46 et 90

ainsi que d'une partie des DP 48 et 49, à l'égard desquels le plan

d'affectation après exploitation n'affecterait aucune surface en zone de

desserte. Ceci n'offrirait aucune garantie que les chemins affectés au domaine

public seraient reconstitués.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il

ne fait aucun doute que les DP 42, 45, 46 et 90 ainsi que la partie des DP 48

et 49 concernée seront reconstitués en chemins d'amélioration foncière après

l'exploitation de la décharge. Ceci ressort clairement du plan au 1:5'000

intitulé "Plan d'affectation du sol après l'exploitation", sur

lequel figure le tracé de l'ensemble des DP précités, et de l'art. 8 al. 5

RPAC, selon lequel la remise en état et/ou la reconstruction des chemins

d'améliorations foncières sont à la charge de l'exploitant de la décharge.

cc) Les recourants déduisent du fait que les mesures

"nature" ne sont prévues qu'à titre "indicatif" par le PAC

et le RPAC qu'elles ne seraient pas définitives et donc pas encore réellement

approuvées. On ne saurait dès lors pas si, quand et comment la butte à

hirondelles serait réalisée, ce qui serait contraire à l'obligation de

coordonner au sens de l'art. 25a LAT.

L'on ne voit en l'occurrence pas qu'il soit

nécessaire d'indiquer sur le PAC proprement dit la butte à hirondelles prévue,

qui constitue une installation liée à l'exploitation de la décharge, et ce

alors même que d'autres mesures "nature" y figurent à titre indicatif,

conformément à l'art. 12 al. 1 RPAC qui prévoit que le plan indique à titre

indicatif les localisations des mesures "nature".

Le chapitre 19 du RIE (p. 130 ss) porte

pour sa part sur la flore, la faune et les biotopes. Il comprend un ch. 19.4

(p. 137 ss), qui traite de différentes mesures "nature" de

reconstitution et de remplacement, dont de la mesure N6 relative à

l'aménagement d'une butte pour l'hirondelle de rivage. Ce ch. 19.4, qui se

réfère en outre à l'annexe 26 relative au phasage et à la localisation de ces

mesures au début de l'exploitation de la décharge (étape 1) et à la fin de son

exploitation (étape 6), comporte un plan des mesures "nature" (figure

58) et décrit de façon détaillée la mise en oeuvre de ces différentes mesures,

dont celle relative à l'aménagement de la butte pour hirondelles, seule mesure

dont la localisation, au contraire des autres, y est indiquée à titre indicatif.

Or, l'art. 12 al. 2 RPAC prévoit que la description et le planning des mesures

nature sont présentées dans le RIE et que ce dernier est contraignant pour

l'exploitant. L'art. 12 al. 3 RPAC précise que la mise en oeuvre des mesures

ainsi que leur succès font l'objet d'un suivi écologique; le compte-rendu

annuel de ce suivi est présenté sous la forme d'un rapport et diffusé à

l'autorité cantonale compétente. Enfin, les autorisations spéciales délivrées

le 12 mai 2022 par la Division biodiversité et paysage de la DGE (ci-après: la

DGE-BIODIV) sont soumises à différentes conditions impératives, dont celle

selon laquelle toutes les mesures nature et paysage du RIE seront respectées et

intégralement mises en oeuvre.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les

recourants invoquent une violation de l'obligation de coordonner au sens de

l'art. 25a LAT. Les mesures "nature" prévues sont en effet intégrées

de manière contraignante au projet litigieux. Il est ainsi plus

particulièrement faux de prétendre que l'on ne saurait pas si, quand et comment

la butte à hirondelles, dont seule la localisation n'est fixée qu'à titre

indicatif, sera réalisée.

dd) Les griefs des recourants relatifs aux lacunes

dont serait affecté le PAC ne sont en conséquence pas fondés.

c) Les recourants commune de Fiez et consorts voient

également des lacunes dans le RPAC.

aa) Ils contestent tout d'abord l'absence de toute

clause qui permettrait d'adapter au besoin la durée d'exploitation de la

décharge. La formulation du RPAC, soit plus particulièrement son art. 3 al. 3

RPAC, laisserait entendre que le PAC ne serait pas adapté aux circonstances durant

sa durée d'affectation de 35 ans, ce qui serait contraire à l'art. 21 LAT

ainsi qu'à tout le moins au contenu matériel des art. 9 al. 3 et 15 al. 1 LAT,

de même de l'art. 27 LATC.

aaa) L'art. 9 LAT précise que lorsque les

circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou

qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes

de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations

nécessaires (al. 2). Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous

les dix ans et, au besoin, remaniés (al. 3). Selon l'art. 15 al. 1 LAT, les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes. Aux termes de l'art. 21 al.

2.

LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires. Au niveau cantonal, conformément

à l'art. 27 LATC, les plans d'affectation sont réexaminés au moins tous les

quinze ans; ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé.

Les zones pour des constructions et installations

publiques peuvent, selon les circonstances, être planifiées au-delà de la

période de quinze ans, pour autant que le besoin futur soit établi de manière

suffisamment précise, concrète et sûre. La collectivité publique n'est

toutefois pas autorisée à créer de telles zones uniquement afin d'avoir une

plus grande liberté d'action dans la planification (Heinz Aemisegger/Samuel

Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 49

ad art. 15). Les zones d'extraction de matériaux et les zones de décharge sont

souvent limitées dans le temps: après la remise en état, elles retournent

généralement à l'affectation en zone agricole (Ruedi Muggli, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 27 ad art. 18).

bbb) L'art. 3 RPAC ("Affectation et durée

d'affectation") prévoit que le périmètre du PAC est temporairement

affecté au stockage de matériaux; il constitue une zone spéciale au sens de

l'art. 32 al. 2 LATC (al. 1). Le périmètre du PAC se divise en trois zones

d'affectation décrites sur le PAC, soit la zone d'extraction et de dépôt de

matériaux 18 LAT formée d'autres périmètres superposés, à savoir l'aire de

dépôt pour matériaux types A et B, l'aire de dépôt pour matériaux types D et E

et l'aire de constructions provisoires, la zone de desserte 18 LAT et la zone

des eaux 17 LAT (al. 2). La zone d'extraction et de dépôt de matériaux 18 LAT

et la zone de desserte 18 LAT sont affectées pour une durée de 35 ans (al. 3).

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on

ne voit pas qu'un plan d'affectation concernant un projet particulier de la

nature de celui litigieux en l'espèce ne puisse pas être prévu pour une durée déterminée

de plus de quinze ans, au vu en particulier des procédures qu'il implique, de

leur durée et surtout de la nécessité de pouvoir disposer durant de nombreuses

années et de manière stable d'un lieu où déposer des déchets des types de ceux

prévus, compte tenu notamment de l'assainissement des sites contaminés qui aura

inévitablement encore lieu ces prochaines années dans le canton et des nombreux

travaux de construction prévus, tels ceux liés aux différents chantiers

ferroviaires. Quoi qu'il en soit, le projet en cause fera de toute manière

l'objet d'une évaluation régulière par les autorités compétentes, comme cela

ressort de l'art. 6 RPAC. Cette disposition ("Autorisations par étape

d'exploitation selon l'OLED") prévoit ainsi que l'exploitation du site

s'effectue en 6 étapes de 5 ans, soit une durée totale de 30 ans (al. 1). Cinq

années supplémentaires pour permettre la remise en état des SDA sont ajoutées à

la durée d'exploitation, totalisant une durée globale de 35 ans (al. 2). Chaque

étape fait l'objet d'une autorisation d'aménager au sens de l'art. 39 OLED,

puis d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 40 OLED (al. 3). L'autorité

cantonale se réserve le droit d'adapter le rythme de comblement des étapes en

fonction des besoins cantonaux en dépôt de matériaux de types A, B, D et E; le

rythme total de comblement des matériaux A-B-D-E ne peut dépasser celui

présenté dans le RIE (al. 5). Enfin, les principes généraux de l'art. 21 al. 2

LAT demeurent, quoi qu'ils ne soient pas directement repris dans le RPAC, bien

évidemment applicables. Comme le relève d'ailleurs l'autorité intimée

elle-même, si les circonstances factuelles ou juridiques se modifiaient dans

une mesure sensible avant l'horizon temporel prévu dans le RPAC, le PAC pourrait

devoir être adapté.

bb) Les recourants font ensuite valoir que le

dispositif sur les étapes du projet serait lacunaire.

Contrairement à ce qu'ils affirment toutefois, le

fait qu'aucune clause dans le RPAC ni de d.imitation spatiale sur le plan du

PAC ne définissent précisément les étapes d'exploitation et que la décision

finale ne contienne aucune condition rendant impératives les étapes de

comblement tel que figurées dans le rapport 47 OAT (cf. Chapitre 6 "Programme

d'exploitation", ch. 6.2, figure 17, p. 64) n'est pas

déterminant. Le fait que cet élément sera défini dans le cadre des différentes

décisions d'aménagement et d'exploitation de la décharge qui devront être

délivrées conformément aux art. 38 ss OLED suffit.

cc) Les recourants invoquent aussi le fait que les

conditions de construction ne seraient pas conformes au droit hors de la zone à

bâtir auquel seraient soumises les aires de construction. L'importance totale

des constructions, en particulier l'indication sur l'utilisation possible du

sol, ne serait pas définie, ou du moins pas suffisamment, dans l'aire des

constructions.

Il ne fait aucun doute que la zone d'extraction et

de dépôt de matériaux 18 LAT, à laquelle se superpose l'aire de constructions

temporaires, se situe hors de la zone à bâtir. Elle doit dès lors certes obéir

au régime de la zone non constructible, mais sous réserve de son affectation

spécifique. L'aire de constructions temporaires fait ainsi l'objet de l'art. 18

RPAC. Cette disposition prévoit que la réalisation de constructions ou

d'installations temporaires est autorisée à l'intérieur de l'aire de

constructions temporaires figurée sur le plan, pour autant qu'elles soient

liées à l'exploitation de la décharge (al. 1). Cette aire comprend notamment

les éléments et infrastructures temporaires suivants: des locaux administratifs,

des places de stationnement, une ou plusieurs installations de pesage et

d'identification des camions, une installation de lavage des roues pour limiter

la salissure sur la route cantonale, les infrastructures nécessaires pour le

contrôle et le rejet des eaux collectées de la décharge, une chambre de

contrôle des eaux et une station de traitement des eaux, un ou plusieurs

couverts pour les machines de chantier et toutes autres constructions

nécessaires au bon fonctionnement de la décharge (al. 2). La hauteur maximale

des constructions est de 7 m; la distance aux limites des bâtiments est de 3 m

(al. 3).

Selon la jurisprudence, la loi, à son art. 24 al. 1

let. c LATC relatif à la mesure de l'utilisation du sol, ne donne pas

d'indications sur les coefficients ou autres dispositions pouvant être

introduits dans les règlements communaux. Quoi qu'il en soit, la LATC n'a

jamais imposé la fixation d'un indice de densité maximale (CUS ou IUS) dans

chaque zone à bâtir car la mesure de l'utilisation du sol peut être définie ou

limitée d'une autre manière. Dans les zones d'utilité publique, des

prescriptions sont généralement considérées comme suffisantes et adéquates de

ce point de vue, lorsqu'elles comportent des règles sur les distances et les

hauteurs ainsi que des prescriptions permettant d'interdire des projets qui, en

raison de leurs dimensions, ne seraient manifestement pas intégrés à

l'environnement bâti ou naturel (cf. CDAP AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11

décembre 2020 consid. 5b, et les références citées). Au vu de cette

jurisprudence, l'on ne saurait suivre les recourants, lorsqu'ils invoquent une

violation de l'art. 24 al. 1 let. c LATC, faisant en particulier valoir le fait

qu'en l'absence de périmètres d'implantation des constructions, il serait

possible que des façades de 7 m de hauteur soient érigées sur l'intégralité des

aires de construction, soit sur une longueur de plusieurs centaines de mètres. Le

RPAC définit en effet, à son art. 18, non seulement la hauteur et la distance

aux limites des constructions (al. 3), mais également les différents éléments

et infrastructures que comprendra l'aire de constructions temporaires (al. 2).

Quant à la demande de permis de construire relative à la décharge litigieuse et

à la construction du ruisseau "Les Echatelards" qui accompagne le PAC,

elle comprend différents plans, dont ceux concernant les installations

temporaires de chantier, le détail du couvert à machines, le décrotteur et le

pont-bascule ainsi que la base-vie, soit les locaux des installations

temporaires de chantier, qui donnent une idée plus précise des diverses

infrastructures prévues dans l'aire de constructions temporaires. Ces

différents éléments permettent de s'assurer qu'il n'y aura pas une utilisation

excessive ou déraisonnable du sol.

dd) En lien avec le RPAC, les recourants font encore

valoir que ce dernier ne prévoirait aucune disposition sur le démantèlement et

l'évacuation à l'issue de l'exploitation du site des constructions et

installations projetées. L'art. 21 al. 2 RPAC ne serait pas suffisamment précis

sur ce point, puisqu'il ne ferait que préciser qu'à l'issue de l'exploitation,

le périmètre serait affecté à la zone agricole. Le règlement ne garantirait

ainsi pas la suppression totale des ouvrages autorisés par le PAC et le RPAC à

l'issue du chantier, qui deviendraient non conformes à l'affectation de la zone

agricole, mais seraient au bénéfice de la situation acquise, sauf disposition

expresse contraire. Le renvoi, comme le fait l'autorité intimée à l'OLED et à

la LGD qui ne régiraient pas les questions relatives à l'aménagement du

territoire, serait insuffisant.

Indépendamment des différentes prescriptions de

l'OLED et de la LGD quant à la question de la fermeture de la décharge, il ne

fait aucun doute, à la lecture des PAC et RPAC, que les constructions et

installations construites sur le site litigieux seront démantelées et évacuées

à la fin de l'exploitation de la décharge. Une telle remise en état ressort

clairement du Plan d'affectation du sol après l'exploitation au 1:5'000, sur

lequel ne figure plus aucune construction ni installation, ainsi que du RPAC. Selon

l'art. 7 RPAC ("Projet de fermeture"), le projet de fermeture

est soumis pour autorisation à l'autorité cantonale au plus tôt trois ans et au

plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets conformément à l'art.

42.

OLED. L'art. 8 al. 1 RPAC ("Remise en état et retour en surface

d'assolement") prévoit pour sa part que la zone exploitée retrouvera

le statut de surface d'assolement dans les cinq années suivant la fin du comblement.

De manière plus générale, on ne voit d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles

des constructions et installations provisoires liées à l'exploitation d'une

décharge seraient, à l'exception de l'installation de traitement des eaux qui

sera entièrement recouverte par des sols, qui permettra de contrôler la qualité

des eaux avant rejet et, le cas échéant, de les traiter (cf. rapport 47

OAT, Chapitre 6 "Programme d'exploitation", ch. 6.7 "Fermeture

du site", p. 68), maintenues une fois cette dernière fermée.

ee) Les griefs des recourants relatifs aux lacunes

dont serait affecté le RPAC ne sont en conséquence pas fondés.

d) Les recourants commune de Fiez et consorts

invoquent enfin le caractère lacunaire de la demande de permis de construire.

aa) Ils font ainsi valoir qu'il ressortirait de la

décision entreprise que la butte à hirondelles n'aurait pas encore été

approuvée (cf. décision, réponse au grief n° 21, p. 27) et qu'aucune

demande de permis de construire ne figurerait d'ailleurs au dossier.

Pour les motifs évoqués plus haut

(cf. consid. 10b/cc), la butte à hirondelles, qui, même si sa

localisation n'est indiquée qu'à titre indicatif, fait partie intégrante du

dossier, constitue une mesure contraignante pour l'exploitante, qui aura ainsi

l'obligation de l'aménager. L'on ne peut également que suivre l'autorité

intimée lorsqu'elle explique dans la décision attaquée (cf. réponse au grief

n° 48, p. 42 s.) que la butte à hirondelles, qui est une

structure provisoire formée de stocks temporaires de matériaux destinés à la

construction de la décharge, constitue une modalité de l'exploitation de cette

dernière, dont la localisation évoluera avec l'exploitation, de sorte qu'un

dossier indépendant de permis de construire n'apparaît pas nécessaire.

bb) Contrairement à ce qu'indiquerait la décision

entreprise (cf. réponse au grief n° 55, p. 47), selon les plans, la

base-vie secondaire sud, à l'entrée de la décharge, ne comporterait pas de

sanitaires.

Il ressort de certains plans accompagnant la demande

de permis de construire relative à la décharge et à la construction du ruisseau

"Les Echatelards" que la base-vie secondaire sud sera constituée de

deux compartiments d'une largeur de 2 m 50 chacun et d'une longueur de 6 m,

soit d'une surface totale de 30 m2. Tel est le cas du plan de

situation et du plan des installations temporaires de chantier qui, pour ces

deux compartiments, parle de "Bureaux de chantier et sanitaires".

Un autre plan ainsi que le formulaire de demande de permis de construire n'indiquent

en revanche l'existence que d'un compartiment d'une largeur de 2 m 50 et d'une

longueur de 6 m, soit d'une surface totale de 15 m2. Il s'agit du

plan de la base-vie (locaux des installations temporaires de chantier), sur

lequel n'est indiqué que le compartiment bureau. Malgré ces incohérences, il

convient de partir de l'idée que ce seront bien deux compartiments qui seront

réalisés, soit un pour des bureaux et le second pour les sanitaires. Tel est en

effet bien ce qui découle du plan de situation lui-même établi et signé par un

ingénieur en environnement et géomètre breveté et ce que confirme l'autorité

intimée dans sa décision (cf. sa réponse au grief n° 55, p. 47). Il

n'y aura toutefois pas d'eaux à évacuer de la base-vie sud, puisque celle-ci

comprendra uniquement des WC chimiques (cf. rapport 47 OAT,

p. 38).

cc) Les recourants font ensuite valoir que le

dossier serait totalement lacunaire en ce qui concerne l'installation de pompes

à chaleur pour chauffer les bases-vie, pourtant soumises à permis de construire.

Si la demande de permis de construire prévoit pour

les deux bases-vie un chauffage par pompe à chaleur (cf. fiches bâtiments 2 et

3, B16 et B17), dans son écriture du 25 juillet 2024, l'exploitante indique que

finalement seule la base-vie nord sera chauffée par une pompe à chaleur. Indépendamment

de la question de savoir si l'installation de cette pompe à chaleur peut être

dispensée d'autorisation de construire au sens de l'art. 68c RLATC, entré en

vigueur le 1er août 2023, l'exploitante a quoi qu'il en soit produit

à l'appui de son écriture un plan intitulé "Base-vie (localisation de

la pompe à chaleur)" ainsi qu'une description détaillée du modèle qui

sera utilisé. Cette pompe à chaleur sera en particulier installée sur l'une des

façades de la base-vie nord, soit à un endroit fort éloigné des lieux où

habitent ou se trouvent les différents recourants. Les informations données en

la matière doivent donc être considérées comme suffisantes en l'état, ce

d'autant plus que l'exploitation de la décharge nécessitera encore des

autorisations d'aménager (art. 39 OLED) et d'exploiter (art. 40 OLED), ce qui

implique que l'utilisation d'une telle pompe à chaleur ne peut qu'être admise.

dd) Les recourants font également valoir que

diverses constructions et installations "temporaires", notamment le

couvert à machines et les bases-vie, seraient en réalité pérennes au sens des

art. 22 al. 1 LAT et 103 LATC et seraient soumises à permis de construire.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Conformément à l'art. 103 al. 1 LATC,

aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

L'on ne voit en l'occurrence pas véritablement où

veulent en venir les recourants, sachant que les différentes constructions et

installations qualifiées de "temporaires" ont fait l'objet d'une

demande de permis de construire et d'un ensemble de plans en bonne et due forme,

pour aboutir à un PAC valant permis de construire. Ces plans, notamment celui

du détail du couvert à machines et des deux bases-vie, permettent en l'état de

se faire une idée suffisante de l'importance et de la nature des travaux

envisagés, ce d'autant plus que, comme on peut le rappeler, l'exploitation de

la décharge nécessitera encore des autorisations d'aménager (art. 39 OLED) et

d'exploiter (art. 40 OLED). Contrairement à ce qu'affirment d'ailleurs les

recourants, la demande de permis de construire comprend bien une fiche par

bâtiment (fiche bâtiment 2 et fiche bâtiment 3) pour les deux bases-vie, qui,

chacune, donne quelques informations sur ces dernières, soit le fait qu'elles

seront de couleur blanche et, pour la première, pourvue de stores. L'on ne voit

en l'occurrence pas qu'il y ait violation du principe de coordination au sens

de l'art. 25a LAT.

En tout état de cause, ainsi que le relève

l'autorité intimée dans la décision entreprise (cf. réponse au grief

n° 41, p. 38), toute future et nouvelle construction temporaire, projetée

après l'adoption du PAC valant permis de construire, qui n'aurait pas fait

l'objet de l'un des trois permis de construire distincts qui accompagnent le

PAC, pourrait impliquer la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis

de construire en se fondant notamment sur le RPAC.

C'est enfin à tort que les recourants affirment qu'aucune

entité cantonale n'aurait traité des constructions, alors que plusieurs

autorisations spéciales devraient être délivrées. La DGTL a en effet délivré

l'autorisation spéciale requise pour les travaux en cause hors zone à bâtir le

12.

juillet 2022.

ee) Les griefs des recourants commune de Fiez et

consorts quant au caractère lacunaire de la demande de permis de construire ne

sont en conséquence pas fondés.

12.

Obligation de coordonner

Les recourants commune de Fiez et consorts voient

une violation de l'obligation de coordonner entre la décharge des Echatelards et

le site de La Poissine.

a) aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 LAT, pour

celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation

du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des

plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.

Aux termes de l'art. 25a LAT, une autorité chargée

de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation

d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de

plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination peut prendre

les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (al. 2 let. a), veille

à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à

l'enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au

projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la

procédure (let. c) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle

générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (let. d). Les

décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces principes sont

applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4).

bb) La loi ne tend pas à une coordination maximale,

mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes

allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une

coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment

de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où

elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de

prescriptions spéciales (TF 1C_120/2023 du 7 septembre 2023 consid. 4.1;

1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1, et les références citées; voir

aussi Arnold Marti, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire,

protection juridique et procédure, n° 35 ad art. 25a).

En vertu de ce principe de la coordination des procédures, l'autorité de

planification doit aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un

plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments

déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de

l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les

autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne

peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; TF 1C_372/2021

du 26 janvier 2023 consid. 3.1; 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1).

Le principe de l'unité de l'autorisation de

construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire

un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise

concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore

autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également

dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures

d'autorisations de construire (ATF 124 II 293 consid.

26b). Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en

plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination

matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des

intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie

d'installation de façon isolée. A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la

coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en

relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la

réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs,

des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet

principal réalisé (cf., pour l'ensemble de ce paragraphe, TF 1C_120/2023 du 7

septembre 2023 consid. 4.1, et les références citées; 1C_209/2022 du 25

août 2022 consid. 5.1, et les références citées). Est déterminante la

question de savoir si les projets en cause sont étroitement liés du point de

vue de leur fonctionnement et de leur exploitation (Arnold Marti, Commentaire

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, n° 23

ad art. 25a).

b) aa) Le projet litigieux se trouve en l'occurrence

à proximité de la voie de raccordement ferroviaire existante de la ZIP de la

Poissine, sur laquelle donne également un port. Cette ZIP, qui se trouve à

environ 2,5 km du site des Echatelards, est actuellement principalement

destinée au traitement des déchets, du bois et des matériaux minéraux.

L'entreprise Cand-Landi et ses sociétés soeurs y possèdent ainsi diverses

installations liées au métier de la construction et des déchets (traitement des

granulats, production de béton, centre de déchets de chantier, centre de

concassage et de recyclage des déchets minéraux, centre de stockage sécurisé de

matériaux pollués avec possibilité de traitement in situ, halles de

stockage et de tri des déchets, usine de tri du PET et balance et centre

logistique de l'entreprise [parking poids lourds, centre d'entretien]). La ZIP

constitue, selon la mesure D11 du PDCn intitulée "Pôles de développement",

l’un des sites stratégiques de développement d’activités; l'extension de cette

zone d'activité a pour objectif de permettre la création d’un pôle logistique

rail-route pour l'agglomération yverdonnoise et le Nord vaudois. Il a fait

l'objet d'un projet de plan d'affectation "La Poissine" de la part de

la commune de Grandson. Celle-ci y a toutefois renoncé, demandant

l'établissement d'un plan d'affectation cantonal; le 30 novembre 2022, le

Conseil d'Etat a ainsi décidé de charger la DGTL d'élaborer un plan

d'affectation cantonal sur le site de la Poissine.

bb) Les recourants commune de Fiez et consorts font

valoir que le PAC litigieux comporterait des liens géographiques et

fonctionnels nécessaires et étroits avec le projet de plan d'affectation de

"La Poissine". Les liens fonctionnels porteraient sur le flux des

matériaux, soit des déchets (interdépendance entre les deux sites du point de

vue de leur fonctionnement et de leur exploitation), sur le fait que le site de

la décharge constituerait une extension du site de La Poissine (ce qui

impliquerait notamment une analyse d'ensemble de l'emprise sur les SDA) ainsi

que sur les machines et le personnel, la base administrative de la décharge des

Echatelards étant destinée à se trouver sur le site de La Poissine. Au vu des

liens entre les deux sites, qui se trouveraient en outre à moins de 1,5 km

l'un de l'autre, il se justifierait, contrairement à ce qu'indique la décision

entreprise (réponse au grief n° 76, p. 62), de procéder à une

coordination matérielle et formelle entre les deux procédures (cf. art.

25a LAT).

cc) L'on ne voit en l'occurrence pas qu'il y ait eu une

quelconque violation de l'obligation de coordination du projet de décharge litigieux

avec le projet d'extension de La Poissine.

Comme le fait l'autorité intimée dans sa réponse au

recours, l'on peut tout d'abord constater que ces deux sites figurent en

coordination réglée dans le PDCn. Les recourants ne contestent ensuite pas le

fait que toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet

litigieux ont été délivrées. Ainsi que le relève par ailleurs l'autorité

intimée, il n'y a pas non plus de liens nécessaires entre les deux projets, de

sorte qu'une coordination formelle ne s'impose pas. La décharge est en effet

visiblement fonctionnelle telle que prévue, le traitement des déchets, dont la

démétallisation des déchets de type D et le traitement des déchets de type E,

pouvant avoir lieu sur d'autres sites, si les installations déjà existantes sur

le site de La Poissine ne devaient pas suffire pour ce faire ou le projet de

PAC relatif à ce site pas aboutir. Ainsi que cela ressort des explications de

l'exploitante dans sa réponse au recours, le site actuel de La Poissine, qui

permettra notamment le transbordement ferroviaire des convois de déchets à

destination des Echatelards, n'a pas non plus besoin d'être modifié pour

accueillir ces convois ferroviaires. La voie de raccordement industrielle est

existante et bénéficie d'une très bonne desserte ferroviaire via la gare de

marchandises existant à Onnens-Bonvillars; le quai de déchargement et la fosse

sont également existants et le raccordement routier de La Poissine à la route

cantonale existe aussi déjà (cf. rapport 47 OAT, Préambule). Cette interface

ferroviaire permet ainsi déjà le transbordement ferroviaire des bennes de

mâchefers (déchets de type D) issues de TRIDEL et qui sont stockées

définitivement à la décharge "Sur Crusilles" à

Valeyres-sous-Montagny, comme l'indique l'exploitante. Comme elle, on ne voit

donc pas que la même procédure ne puisse pas être utilisée pour les déchets

destinés à la décharge des Echatelards. Le site de La Poissine dispose par

ailleurs déjà d'un centre de stockage sécurisé de matériaux pollués avec

possibilité de traitement in situ, qui pourrait être utilisé si des

déchets devaient y être renvoyés depuis la décharge des Echatelards en raison

de doutes sur la nature de ces déchets, et ce en attente d'analyses

complémentaires.

Au vu de ce qui précède, l'on ne voit pas non plus

qu'une analyse d'ensemble de l'emprise sur les SDA par les deux sites doive

être entreprise, ni qu'une coordination s'impose du simple fait que des

machines, du personnel et des déchets vont transiter entre les deux sites en

fonction des besoins.

Enfin, le rapport 47 OAT, respectivement le RIE

traitent quoi qu'il en soit des synergies entre les deux sites en termes

d'accessibilité et de stockage (rapport 47 OAT, Préambule, ch. 3.3.1 et 3.3.2,

p. 29 à 33, ch. 6.5, p. 67 à 68) ainsi qu'en termes de protection

contre le bruit routier (RIE, ch. 13.3, p. 95 à 99).

Compte tenu des éléments qui précèdent et

contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'y a aucune violation du

principe de coordination de l'art. 25a LAT entre la décharge des Echatelards et

le développement (éventuel) du site de La Poissine. Leur grief à ce propos

n'est en conséquence pas fondé.

13.

Surfaces d'assolement

Les recourants commune de Fiez et consorts font

ensuite valoir différents griefs en lien avec la problématique des surfaces

d'assolement (SDA).

a) aa) Selon le Plan sectoriel des surfaces

d'assolement (PS SDA), approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020, le canton

de Vaud doit garantir une surface minimale d'assolement de 75'800 ha (ch.

3.2, p. 11). Différents principes définissent comment assurer la gestion

des SDA et mener les divers processus correspondants (ch. 04,

p. 12 ss). Les principes P8 à P11 (p. 13) traitent de la

compensation des SDA. Selon le principe P9, si la consommation de SDA implique

un risque pour un canton de ne plus pouvoir respecter son contingent de SDA, il

est alors tenu de compenser dans tous les cas les SDA utilisées par une surface

équivalente et en tenant compte de leur qualité. Le principe P10 prévoit pour

sa part que les cantons dont les inventaires de SDA reposent sur une base de

données imprécise sont tenus d’introduire dans leur plan directeur des

dispositions sur la compensation; celles-ci définiront les cas dans lesquels la

consommation de SDA figurant dans un inventaire de SDA doit être compensée.

Selon le principe P18 (p. 15), les surfaces affectées à une utilisation

spéciale peuvent être comptabilisées dans l’inventaire cantonal si leur sol

présente la qualité de SDA et qu’en cas de grave pénurie, il est possible d’y

obtenir à nouveau, dans le délai d’une année, le rendement habituel dans la

région en plantes déterminantes pour l’approvisionnement du pays (colza, pommes

de terre, céréales et betteraves à sucre). Le Rapport explicatif du PS SDA du 8

mai 2020 de l'ARE (p. 26) considère les décharges comme des cas spéciaux.

Il précise qu'en règle générale, les décharges sont exploitées de manière

échelonnée sur plusieurs années. On y trouve des secteurs encore non exploités,

d'autres en cours d'exploitation et certains déjà réhabilités. Les surfaces

agricoles non encore utilisées peuvent être comptabilisées. Il en va de même

des surfaces réhabilitées.

Les surfaces d'assolement sont des parties du

territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a

LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2

let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1,

et la référence citée).

Une surface totale minimale d'assolement a pour but

d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le

plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément

à l'art. 1 al. 2 let. d LAT (art. 26 al. 3 OAT). Sur la base des

surfaces minimales arrêtées dans le PS SDA (art. 29 OAT),

les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur,

dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se

prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à

ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils

indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux

termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la

surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon

durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils

prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés

sis dans des zones à bâtir. Conformément à l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces

d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif

que le canton également estime important ne peut pas être atteint

judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il

peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière

optimale selon l'état des connaissances (let. b).

bb) L'art. 30 al. 1bis OAT a pour but de tenir

compte de la nécessité de maintenir les SDA (cf. art.

15.

al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est

question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition

s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas

contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche

en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création

de zones réservées – pour des territoires non équipés sis dans des zones à

bâtir – afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque

canton (cf. DETEC/ARE, rapport explicatif relatif au projet mis en consultation

de révision partielle de l'OAT, août 2013, p. 8). L'art. 30

al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la

création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton.

L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient

raisonnablement entrer en considération (TF 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid.

4.1; sur l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 145 II 32 consid. 7.2; TF 1C_389/2020,

1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1).

Ainsi, la jurisprudence n'exclut pas que des

surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.

Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète (art. 3 OAT),

tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement

doit être garantie à long terme (art. 30 al. 2 OAT). Un examen des sites

alternatifs doit avoir lieu (ARE, PS SDA, 8 mai 2020, principe P1, p. 12 et p.

16). Il y a lieu en outre d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné

pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est

pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (ATF 145 II 18 consid. 4.1, 32 consid. 7.1; 134 II 217 consid. 3.3; voir aussi

TF 1C_243/2020 du 8 septembre 2021 consid. 5.2; 1C_102/2019 du 17 août

2020.

consid. 4.1; cf. aussi CDAP AC.2023.0144 du 14 mars 2024 consid. 5a).

Faute de base légale claire, une obligation systématique de compensation n'est ainsi

pas imposée lorsque le canton dispose de réserves de SDA. Une telle

compensation, totale ou partielle, peut en revanche constituer un critère

important pour juger de l'admissibilité de l'opération (ATF 145 II 18

consid. 4.2, 32 consid. 7.2).

cc) Au niveau cantonal, la mesure F12 du PDCn,

intitulée "Surfaces d'assolement", prévoit, à titre de mesure stricto

sensu (texte sur fond gris), en particulier que le canton et les communes

protègent durablement les SDA afin de les maintenir libres de constructions et

de préserver leur fertilité. Leur protection est intégrée dans toutes les

politiques sectorielles à incidence territoriale. En particulier, le développement

projeté des habitants et des emplois ainsi que des infrastructures et des

services correspondants se déploiera en priorité hors des SDA. Les projets qui

empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones

légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de

répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet. Le contingent

cantonal de 75'800 ha est garanti de manière durable et en tout temps. Tout

projet nécessitant d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de

cette emprise conformément à l'art. 30 OAT. Les objectifs que le canton estime

importants sont ceux de la liste des types de projets figurant dans la rubrique

Principes de mise en oeuvre, lettre A. Si la marge de manoeuvre n'est pas

suffisante, le canton priorise les projets et peut suspendre si nécessaire

l'approbation des plans d'aménagement du territoire ou l'autorisation des

projets relevant de sa compétence. La rubrique Principes de mise en oeuvre,

lettre A, prévoit que les objectifs que le canton estime importants au sens de

l'art. 30 OAT sont définis dans une liste, qui précise également les

conditions de son application pour chacune des politiques concernées. L'appartenance

d'un projet à une catégorie de la liste, si elle constitue un indice, n'exempte

pas les autorités de mener une pesée des intérêts qui concrétise, explicitement,

lors de la procédure d'affectation ou du projet, en quoi le projet répond à un

objectif que le canton estime important. Il peut s'agir des projets nécessaires

notamment à la mise en oeuvre d'une politique sectorielle à incidence

territoriale fédérale ou cantonale. Cette liste comprend la mesure F42, soit

les sites et installations selon le PGD, aux conditions que l'emprise soit

temporaire, que les terrains soient remis en état pour l'agriculture après

exploitation et qu'une surface d'emprise sur le contingent, permettant de

garantir l'approvisionnement, soit définie.

L'inventaire cantonal vaudois présentait, fin 2020, une

marge nette supérieure de 187 ha à la part minimale de 75'800 ha de SDA, la

marge brute étant alors de près de 391 ha. Le Conseil d'Etat a validé le 9 juin

2021.

la "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024",

dont les objectifs et axes de travail à poursuivre ou à initier comprend

notamment le fait de poursuivre les actions en cours pour garantir le

contingent de 75'800 ha, objectif qui comprend le fait de minimiser les

emprises des projets, en accompagnant les projets, sensibilisant les acteurs du

territoire et en poursuivant la priorisation des projets par le Conseil d'Etat

tant que le contingent cantonal est inférieur à 200 ha, ainsi que d'identifier

tous les sols de qualité SDA en poursuivant les actions de recherche des

nouvelles SDA et en intégrant dans l'inventaire les surfaces répondant aux

critères de qualité dans les zones climatiques supérieures (ch. 4, p. 8).

Le 2 décembre 2021, la DGTL a établi un rapport

intitulé "Evolution des zones d'affectation et des surfaces

d'assolement en 2020" dont il ressort (p. 1 et p. 16)

qu'entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, les SDA avaient

augmenté de 5.3 ha dans le canton, portant le total de SDA que comptait le

canton au 31 décembre 2020 à 76'191 ha. Dans sa nouvelle version, la mesure F12 du PDCn adaptation

4quater du 11 novembre 2022 ne prévoit d'ailleurs plus comme l'ancienne version

que le canton "doit donc appliquer la législation fédérale avec

la plus grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour

accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de

manœuvre cantonale" (cf. ancienne version de la mesure F12,

p. 295; TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.2). Cette

problématique reste toutefois essentielle, comme le relève le Conseil d'Etat dans sa "Stratégie cantonale des surfaces

d'assolement pour la période 2021-2024", qui recommande notamment de minimiser les emprises des projets (point 4) (cf. CDAP AC.2022.0188 du 19 janvier 2024 consid. 3b/dd).

Dans le cadre de travaux relatifs à la cartographie

des sols du canton, la DGTL a procédé récemment à une actualisation partielle

de la géodonnée des SDA. Cette mise à jour a permis d'apporter une série de

corrections à la géodonnée SDA datant de 2011, garantissant notamment un suivi

précis des SDA dans les carrières, gravières et décharges. Cette actualisation

partielle a en particulier servi à affiner l'inventaire des SDA, qui totalise

76'070.94 hectares, soit une marge nette de 270.94 hectares par rapport au

contingent à préserver, sachant que cette marge tient compte des emprises des

projets d'importance cantonale engagés à ce jour (Feuille des avis officiels [FAO]

du 30 juillet 2024, p. 1).

b) Les recourants commune de Fiez et consorts font

en l'occurrence tout d'abord valoir que ni le PDCn ni la décision entreprise ne

comporterait la pesée des intérêts qui s'imposerait pourtant sous l'angle de

l'art. 30 OAT. En l'état du dossier, selon eux, le projet litigieux ne constituerait

pas un projet d'importance cantonale au sens de l'art. 30 al. 1bis OAT.

L'examen relatif aux alternatives au projet en cause et la motivation de la

pesée des intérêts comprise dans le rapport 47 OAT (p. 17 s.) et la

décision entreprise (p. 141 s.) seraient nettement insuffisants,

puisque les SDA ne seraient même pas mentionnées dans ce contexte. Le projet ne

répondrait pas non plus à une utilisation optimale des SDA. La perte temporaire

de superficie de SDA serait enfin invérifiable, faute d'étapes d'exploitation

définies, sans compter le risque de non-rétablissement de la qualité de SDA.

aa) C'est tout d'abord clairement à tort que les

recourants commune de Fiez et consorts invoquent le fait que, contrairement à

ce qu'exige l'art. 30 al. 1bis OAT, pour autant que cette disposition soit

applicable, sachant que l'affectation en cause n'est pas la zone à bâtir, le

projet litigieux ne répondrait pas à un objectif d'importance cantonale.

Conformément à ce qui a été indiqué plus haut de manière détaillée (cf. supra

consid. 8), le projet répond au contraire à un réel besoin, d'ailleurs

non seulement au niveau cantonal, mais également intercantonal.

Il est également faux de prétendre que le canton

n'aurait pas recherché d'autre alternative. Le site litigieux a en effet été

identifié par le PGD 2020 comme l'un des cinq sites prioritaires susceptibles

d'accueillir des déchets à tout le moins de types A, B, D et E (annexe 3), à la

suite de l'analyse multicritère à laquelle il a été soumis dans le cadre du

PSDC 2020 (cf. fiche n° 5-516) et lors de laquelle il a été comparé à

toute une série d'autres sites. Le site des Echatelards a également fait

l'objet d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle il a été

soumis à une pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée par la

Confédération, procédure au cours de laquelle il a été expressément tenu compte

de la question des SDA (cf. supra consid. 7c). Tout au long

des procédures de planifications sectorielle et directrice, puis dans le cadre

de celle du présent plan d'affectation cantonal valant permis de construire,

plusieurs études ont été réalisées; il a forcément été tenu compte dans toutes

ces procédures de l'ensemble des intérêts concernés, donc y compris de la

problématique des SDA. Quant à la pesée des intérêts à laquelle l'autorité

intimée a plus précisément procédé dans la décision entreprise, elle tient

expressément compte des SDA, à propos desquelles elle indique ce qui suit:

"4.5 Le

projet empiète au maximum sur 11 ha de SDA recensés dans les géodonnées

cantonales. Il ne peut toutefois pas être réalisé sans recourir aux terres

inventoriées. Le déroulement du projet garantit que les surfaces sollicitées

seront temporaires et réduites au minimum. Les exigences de remise en état de

sols profonds permettent d'améliorer la qualité des sols et garantissent un

retour en SDA au fur et à mesure des remises en état. Le projet est conforme à

la stratégie cantonale des SDA adopté par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, le

projet générera à terme environ 14'000 m2 de SDA supplémentaires. Le

projet a été priorisé par le Conseil d'Etat de telle sorte qu'il n'y a pas de

risque pour le respect du contingent cantonal".

bb) C'est à tort que les recourants commune de Fiez

et consorts affirment ensuite que le projet ne répondrait pas non plus à une utilisation

optimale des SDA et que la perte temporaire de superficie de SDA serait

invérifiable, faute d'étapes d'exploitation définies.

Contrairement tout d'abord à ce qu'invoquent les

recourants, le projet litigieux et le site de la Poissine sont deux projets

distincts, de sorte qu'on ne voit pas qu'une analyse d'ensemble de l'emprise

sur les SDA par les deux sites doive être entreprise (cf. à ce propos supra

consid. 12b). Il convient en conséquence de ne tenir compte des SDA que du

site des Echatelards proprement dit. L'emprise totale sur les SDA sera certes d’une

surface totale de 502'702 m2, soit d'une surface d'une certaine

ampleur. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y aura jamais atteinte totale sur

l'ensemble des SDA touchées. De plus, cette atteinte, dans le cas comme en

l'occurrence de la planification d'une installation de stockage des déchets, ne

sera que temporaire, puisqu'à la fin de l'exploitation, la surface de

l'installation a vocation à être remise en état (ou réhabilitée), c'est-à-dire

que des mesures pédologiques doivent permettre de retrouver sa qualité de SDA. Le

RIE, sur lequel se fonde notamment le PAC, est à cet égard très clair,

puisqu'il précise ce qui suit (ch. 17.3, p. 117 ss):

"Les

emprises du projet sur les SDA sont limitées au strict minimum:

1.

Limitation

des emprises des accès: [...]

2.

Limitation

des installations de chantier: Les traitements des mâchefers (déchet type D) et

des déchets type E seront réalisés sur le site industriel de la Poissine à

Grandson.

3.

Emprise

des stockages de sol: les sols en place seront décapés et stockés séparément.

Les sols de la zone de stockage ne seront pas décapés. Les épaisseurs décapées

de la zone de comblement sont moins importantes que les exigences pour la

remise en état SDA. Ainsi, des sols supplémentaires devront être apportés sur

le site. Ces sols supplémentaires seront dans la mesure du possible directement

acheminés sur le remblai pour la remise en état une fois la topographie finale

atteinte.

4.

Durée

de stockage des sols: les sols décapés seront remis en état sur la parcelle

d'où ils proviennent. Les stocks de sols auront donc une durée limitée, de

l'ordre de 5 à 7 ans selon les étapes. Les emprises des stocks de sols

resteront donc en SDA car la remise en culture des emprises nécessaires au

stockage des sols peut se faire directement après l'évacuation des matériaux.

5.

Emprise

nécessaire au chantier: la surface ouverte n'est pas liée au rythme

d'exploitation. Les emprises des accès et des zones de circulation internes

sont définies par les véhicules. Le rythme et les volumes augmentant n'imposent

pas un nombre plus important de pistes ou de routes. L'emprise des zones de

rebroussement ou de mises en place des matériaux sont donc liées au chantier et

non pas au rythme et volumes de comblement. Les accès au site sont suffisamment

longs, notamment via les chemins AF pour assurer au besoin le stockage des

véhicules hors de la zone de comblement. Ainsi, pour la construction de la

décharge, les emprises nécessaires ne varient pratiquement pas entre 100'000 m3/an

et 300'000 m3/an. Ainsi, la seule conséquence de l'augmentation du

rythme de comblement est une topographie finale plus vite atteinte et un retour

en SDA plus rapide.

6.

Hauteur

de comblement: la hauteur de comblement a été optimisée. La pente retenue pour

le comblement est basée sur la topographie environnante. Les hauteurs de

remblais sont cependant très importantes (plus de 20 m à certains endroits).

Ainsi, les emprises au sol pour la décharge sont moins importantes que pour

d'autres projets qui auraient une hauteur de comblement plus faible.

[Emprise temporaire maximale

sur les SDA, l'année où elle est la plus importante]

Pour la zone de comblement, la

totalité de la surface concernée par le projet ne sera jamais ouverte en même

temps durant l'exploitation du site. Une perte temporaire de SDA sera effective

pendant la durée d'exploitation de l'étape ouverte et de la zone en attente de

retour à la culture (< 4 années). Une fois chaque étape terminée, la remise

en état des surfaces interviendra rapidement et les sols pourront être rendus à

l'agriculture. La perte temporaire de SDA sera ainsi réduite au strict minimum

nécessaire.

En termes de perte de SDA, les

installations de chantier (pesage, parking, conteneur) auront une emprise fixe

pendant l'entier de l'exploitation. Elles seront entièrement remises à

l'agriculture à la fin de l'exploitation. Afin de limiter les emprises au sol,

les phases de décapage et de remise en état seront réalisées annuellement,

limitant ainsi les emprises au sol. En termes d'emprises sur les SDA, les

emprises temporaires sont maximales:

● après

au moins 4 ans d'exploitation, car il y a les 4 années précédentes déjà remises

en état qui sont comptabilisées hors SDA;

● juste

après la phase de décapage annuel.

Les emprises temporaires maximales

sur les SDA ont été évaluées sur l'étape critique. Elles peuvent ainsi être

synthétisées de la manière suivante:

● Installations

de chantier et accès: 0.77 ha;

● Zone

de comblement: entre 1.3 et 1.9 ha;

● Zone

décapée: entre 1.3 et 1.9 ha;

● Zone

remise en état, en attente de retour SDA (5 ans): 6.5 ha.

La perte temporaire maximale de

SDA est ainsi de 110'000 m2 (11.0 ha).

La mesure de compensation du

ruisseau qui touchera les SDA sera réalisée au début de l'exploitation. Les

sols seront stockés à même l'horizon A, sans décapage de ce dernier. Les

surfaces de stockage des sols pourront donc être remises en état culture en moins

d'une année.

[...] Ainsi, sur les 502'702 m2

concernés par l'emprise totale sur les SDA, au minimum 399'682 m2

seront maintenus en SDA durant toute la phase d'exploitation (Figure 49) [...]".

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans

constate que toutes les mesures nécessaires ont ainsi été prises pour que

l'atteinte temporaire aux SDA, en outre clairement chiffrée dans le RIE, soit

la plus limitée possible durant l'exploitation de la décharge litigieuse.

L'atteinte aux SDA, en l'occurrence de 11 ha et pour une durée déterminée,

n'est ainsi constituée que de la partie effectivement en exploitation, et non

pas de l'ensemble du site, ce qui est conforme à la règlementation applicable.

cc) Les recourants commune de Fiez et consorts

estiment aussi que l'on ignore si les surfaces en cause pourront être

réhabilitées en SDA compte tenu des risques de pollution qui existeraient

inévitablement sur une décharge. Le délai de trois à cinq ans pourrait aussi

être plus long. Ils invoquent également l'absence d'études et de lignes

directrices visant à garantir la qualité future des sols.

Le RPAC contient tout d'abord différentes

dispositions détaillées relatives à la question des SDA, plus spécifiquement à

la remise en état après exploitation. Ainsi, aux termes de l'art. 8 RPAC

("remise en état et retour en surface d'assolement"), la zone

exploitée retrouve le statut de surface d'assolement dans les 5 années suivant

la fin du comblement (al. 1). La remise en état des sols s'effectue

conformément aux Directives de l'Association Sables et Graviers (ASG) pour la

remise en état des sites (ASG, 2001) ou toute autre directive ultérieure

correspondant à l'état de la technique afin de présenter une qualité compatible

avec les exigences requises pour les nouvelles SDA (al. 2). Les terrains sont

restitués le plus rapidement possible à la zone agricole une fois les hauteurs

de remblais atteintes et la remise en état des sols effectuée; ils sont remis

en état au moyen des terres décapées lors de l'exploitation et d'apports

externes d'horizons B; les sols remis en place sont ensemencés avec un mélange

grainier favorisant leur restructuration en profondeur (al. 3). Les surfaces

destinées à l'agriculture sont reconstituées selon l'état de la technique, sans

compaction, avec 110 cm de sol en place; les surfaces sont au besoin drainées;

la remise en culture se fait avec une prairie temporaire extensive d'une durée

minimale de trois ans, puis deux ans de cultures céréalières, et selon les

directives de l'ASG (2001) ou toute autre directive ultérieure correspondant à

l'état de la technique; une fois la structure du sol rétablie, l'aire agricole

est utilisée sans contraintes (al. 4). Selon l'art. 13 RPAC ("gestion

des sols"), les sols initiaux sont stockés selon les modalités

assurant leur fertilité sur le long terme telles que précisées dans le RIE (al.

1). Les dépôts de sols sont ensemencés directement après leur mise en forme

(al. 2). Les travaux nécessitant la manipulation des sols initiaux (décapage,

stockage, remise en état) sont suivis par un pédologue spécialisé, afin de

garantir la protection des sols et le maintien de leur fertilité conformément

aux directives en vigueur (al. 3).

Des explications, convaincantes que le tribunal de

céans ne voit pas de raisons de remettre en cause, figurent aussi sur la

question de la réhabilitation des surfaces concernées en SDA dans la décision

attaquée (cf. réponse au grief n° 94, p. 75). L'autorité intimée

explique ainsi que les prescriptions pour la protection des sols prévoient une

certaine marge qui permet de garantir une qualité au minimum équivalente à

celle de l'état d'origine, voire améliorée. Aujourd'hui, l'épaisseur des sols

cultivables varie entre 40 et 60 cm. Lors des travaux préparatoires de

chacun des casiers de la décharge, les sols seront décapés et les terres

stockées. Une fois les casiers exploités, ils seront refermés au fur et à

mesure et des couches d'étanchéité assureront qu'aucune pollution ne pourra

remonter dans les sols. Le réaménagement de la décharge prévoit une remise en

état agricole avec une épaisseur totale de sol de 110 cm (horizons A et B),

soit une amélioration qualitative des sols par rapport à l'existant. La future

géométrie du terrain (diminution des pentes les plus fortes) permettra en outre

de limiter l'érosion des sols. Un drainage agricole sera également mis en place

et l'exploitation agricole reprendra après le comblement.

Le RIE précise encore (cf. ch. 17.4, "Etat

futur et évaluation des impacts", qui concerne aussi les différentes

mesures à prendre pour assurer la réhabilitation des différentes surfaces

concernées en SDA, p. 121 ss), qu'un constat de remise en état sera

réalisé sur place à la fin de chaque phase rendue à l'agriculture. Le ch. 17.6

du RIE (p. 126 ss) prévoit par ailleurs différentes mesures à

intégrer au projet, dont certaines en relation avec la reconstitution des sols.

Toute une série de mesures, y compris le respect des

Directives ASG et le suivi par un pédologue spécialisé (SPSC) des travaux

nécessitant la manipulation des sols (décapage, stockage et remise en état)

afin de garantir la protection des sols conformément aux directives en vigueur,

devront ainsi être respectées pour s'assurer que les surfaces concernées

puissent retrouver une qualité de SDA, dans un délai d'en principe cinq ans. On

ne voit en conséquence pas que les surfaces concernées puissent perdre leur

qualité de SDA. A l'instar de ce que relève l'autorité intimée dans la décision

attaquée, il ne saurait y avoir, après les travaux et la reconstitution des

sols, un effet négatif sur l'agriculture.

dd) Les griefs des recourants commune de Fiez et

consorts relatifs au caractère insuffisant de la pesée des intérêts qui

s'imposerait pourtant sous l'angle de l'art. 30 al. 1bis OAT ne sont

en conséquence pas fondés.

c) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts font

également valoir que c'est à tort que le projet ne comprendrait pas de mesure

de compensation simultanée des SDA perdues, alors même que le canton se

trouverait dans une situation inquiétante; il y aurait ainsi violation de

l'art. 30 al. 2 OAT. Le système de déduction et de compensation du canton de

Vaud lié aux SDA serait par ailleurs complètement opaque, ce qui ne serait pas

conforme aux exigences de transparence qui s'imposeraient à l'Etat.

L'on peut rappeler que l'inventaire cantonal vaudois

présentait, fin 2020, une marge nette supérieure de 187 ha par rapport à la

part minimale de 75'800 ha de SDA, la marge brute étant alors de 391 ha. Sachant

que, selon la décision attaquée (cf. ch. 3.2, p. 10, réponse au grief

n° 86, p. 70, et ch. 5 III, p. 142), les emprises maximales du

projet du PAC "Les Echatelards", représentant 11 ha, ont été

priorisées par le Conseil d'Etat le 26 février 2020, le projet litigieux n'a

pas d'impact sur la marge nette de 187 ha et sur les développements qui lui

sont postérieurs; ce sont bien les emprises postérieures à celles nécessaires à

la décharge des Echatelards qui devraient être contestées. L'on peut d'ailleurs

une nouvelle fois souligner que, selon les derniers chiffres en la matière (cf.

la FAO du 30 juillet 2024, p. 1), la situation s'est même améliorée,

puisque la marge nette est actuellement de 270.94 ha par rapport au contingent

à préserver, sachant que cette marge tient compte des emprises des projets

d'importance cantonale engagés à ce jour, soit notamment de celui des

Echatelards. Au vu de ce dernier élément, l'on ne voit en particulier pas qu'il

faille tenir compte de la 13ème priorisation des projets impactant

les SDA du 20 décembre 2023, selon laquelle la marge cantonale se monte à 88.66

ha. Il s'ensuit que, même en tenant compte du projet en cause, le canton

respecte sa part minimale de SDA.

Une compensation simultanée des SDA utilisées dans

le cadre du projet ne saurait par ailleurs être requise. La situation s'est non

seulement récemment quelque peu améliorée, puisque le canton dispose d'une

marge nette de plus de 270 ha. L'on ne saurait ainsi considérer que la surface

minimale cantonale n'est atteinte que de peu. Le tribunal de céans a également relevé

que, dans sa nouvelle version, la mesure F12 du PDCn adaptation 4quater du 11

novembre 2022 ne prévoit plus comme l'ancienne version que le canton doit

appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur (cf. CDAP

AC.2022.0188 du 19 janvier 2024 consid. 3b/dd). Dans un arrêt du 8

septembre 2023 (1C_546/2021 consid. 7.3), le Tribunal fédéral s'est de son

côté fondé sur une prise de position de l'ARE, qui, se référant à son rapport

d'examen du 29 juin 2022 sur l'adaptation 4ter, seconde partie, du PDCn (document

officiel accessible sur Internet sous www.are.admin.ch), relevait que le canton

de Vaud disposait de suffisamment de SDA (soit d'une marge nette de 187 ha par

rapport à la part minimale de 75'800 ha dévolue au canton) et n'était donc

alors pas tenu de prendre des mesures spécifiques pour assurer leur maintien,

pour juger que le contrôle préjudiciel d'un plan général d'affectation ne se

justifiait pas pour des motifs de maintien des SDA.

Il ressort de ce qui précède qu'aucune compensation simultanée

n'est requise. Le canton garantit son quota de SDA en application de la fiche

F12 du PDCn, d'une manière tout à fait compréhensible. Il n'y a en l'état plus

particulièrement rien à redire au système de compensation indirecte mis en

place dans le canton (cf. fiche F12 du PDCn, adaptation 4quater, Principes

de mise en oeuvre, lettre D), visant à compenser globalement les emprises par

l'identification de nouvelles SDA. Selon ce système, les porteurs de projets

dont l'emprise est légitime au sens de l'art. 30 al. 1bis OAT ne sont pas

tenus de la compenser directement; c'est le canton qui se charge d'identifier

de nouvelles SDA (notamment en lien avec le redimensionnement des zones à bâtir

dans les communes surdimensionnées) pour compenser indirectement les emprises

projetées (cf. décision, réponse au grief n° 86, p. 70).

Les recourants commune de Fiez et consorts font toutefois

valoir que le système cantonal de compensation indirecte ne permettrait pas de

répondre aux exigences du P10 du PS SDA. Ils se réfèrent à ce propos au rapport

d'examen du 29 juin 2022 relatif à l'adaptation 4ter du PDCn (p. 12), dans

lequel l'ARE a relevé que les modifications de la fiche F12 apportées suite à

l'examen préalable sur ce point ne permettent pas encore au canton de répondre

au P10, qui lui est applicable au vu de l'état de sa cartographie des sols. Mandat

a ainsi été donné par la Confédération au canton de lui transmettre des

dispositions sur la compensation conformes au PS SDA au plus tard quatre ans

après l'entrée en vigueur de l'adaptation 4ter de son PDCn, dans le cadre de la

révision totale du PDCn ou, si celle-ci ne permet pas de respecter le délai

fixé, dans le cadre d'une adaptation ad hoc de la fiche F12.

Ainsi que le souligne l'autorité intimée dans son

écriture du 26 juillet 2024, ce mandat n'impose aucun moratoire sur les

emprises ni aucune suspension de la fiche F12 du PDCn. C'est donc bien sur la

base du droit positif qu'il faut apprécier la conformité du projet, qui est en

l'occurrence réalisée. Cela est d'autant plus le cas que, ainsi que cela vient

d'être souligné, se fondant sur son rapport relatif à l'adaptation 4ter du

PDCn, l'ARE a considéré, dans un arrêt du Tribunal fédéral de septembre 2023, que

le canton de Vaud disposait de suffisamment de SDA et n'était alors pas tenu de

prendre des mesures spécifiques pour assurer leur maintien.

bb) Comme les recourants commune de Fiez et consorts

le relèvent enfin, le RIE (cf. ch. 17.3, p. 117) précise que le projet

occasionnera une perte de 4'106 m2 de SDA induite par la mise à ciel

ouvert du ruisseau et la création de talus (mesure NAT4) dans le site; cette

perte sera comblée par l'inscription de 18'479 m2 en nouvelles SDA

ce qui permet un gain final de 14'373 m2 de SDA. Selon les

recourants, une telle mesure de compensation serait toutefois vague, dès lors

que le RIE (cf. ch. 17.3, p. 120) indique que "L'entreprise

Cand-Landi a approché la Commune de Grandson en février 2017 pour connaître les

possibilités de compensation des SDA. La commune n'a pas de SDA pour compenser

le projet des Echatelards [...] L'entreprise Cand-Landi recherche

des surfaces de compensation dans les sites qu'elle exploite actuellement. Elle

cherche à rendre au plus vite les sites à l'agriculture". A noter que

le RIE ajoute encore, sous le même chiffre, que "Un certain nombre de

projets seront donc rendus prochainement à l'agriculture".

Les recourants confondent toutefois la question de

la compensation des SDA pendant l'exploitation et celle intervenant une fois

que celle-ci sera terminée. La décision entreprise (cf. réponse au grief

n° 86, p. 70) précise en effet que "la stratégie cantonale

des SDA adoptée par le Conseil d'Etat le 21 juin 2017 [ndlr.: soit la

stratégie cantonale précédente à celle actuellement en vigueur] prévoit des

dispositions dédiées aux zones d'affectation temporaires que sont les

carrières, gravières et décharges. L'objectif fixé est que l'ouverture de

nouveaux sites soit compensée par les remises en état de ceux existants".

L'on peut ainsi comprendre pourquoi l'exploitante indiquait dans le RIE

chercher des surfaces de compensation dans les sites qu'elle exploite, soit en

vue de permettre l'exploitation de la nouvelle décharge litigieuse. Ceci se

distingue donc de la question du gain final auquel il est aussi fait référence

dans le RIE.

Quant à l'état final proprement dit relatif aux SDA

justement, le RIE (cf. ch. 17.3, p. 119) précise que "A la

fin du projet, l'entier des installations seront démantelées et la totalité de

la zone de comblement sera restituée en SDA. Les surfaces non SDA du périmètre

seront remises en état avec des épaisseurs de sols et une pente correspondant

aux critères SDA. La parcelle où est situé le ruisseau sera affectée à la zone

agricole (sauf le lit mineur de 1.5 m de large et la rive droite de 4.75 m de

large). Ainsi, le projet permettra un gain de SDA. Cela représente une surface

totale de 517'075 m2, soit un gain de SDA de 14'373 m2

par rapport à l'état actuel. Le bilan des SDA entre l'état actuel et l'état

futur est ainsi positif". La comparaison entre les plans des figures

47.

("emprise totale sur les SDA", soit de l'ensemble du

projet; cf. RIE, p. 116) et 50 ("surfaces SDA après exploitation";

cf. RIE, p. 120) permet ainsi de comprendre comment, compte tenu des

surfaces qui seront nouvellement affectées en SDA, un gain final en SDA en

résulte. Celui-ci est rendu possible, comme l'explique l'exploitante dans ses

écritures, par le comblement du site et la topographie future. En effet, le

site présente actuellement une pente d'une certaine importance et certaines

surfaces ne peuvent de la sorte pas être classées en SDA, alors que la

topographie future présentera une pente plus faible, ce qui permettra le

classement de nouvelles surfaces en SDA.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on

comprend ainsi clairement les raisons pour lesquelles le projet permettra, à la

fin de l'exploitation de la décharge, un gain final de SDA de 14'373 m2,

qui sera intégré à l'inventaire cantonal après le délai de remise en culture

(cf. décision, réponse au grief n° 85, p. 69).

cc) Les griefs des recourants commune de Fiez et

consorts quant à une violation de l'art. 30 al. 2 OAT sont en

conséquence infondés.

14.

Protection contre le bruit

Tant les recourants A.________ que les recourants

commune de Fiez et consorts invoquent une violation des règles relatives à la

protection contre le bruit.

a) aa) La décharge litigieuse est une installation

fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE

et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit

extérieur. A ce titre, elle ne peut être aménagée, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les

immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs

de planification dans le voisinage. Des allègements peuvent toutefois être

accordés si le respect des valeurs de planification constituerait une charge

disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public

prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire. Les valeurs

limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre, indépendamment des nuisances

existantes, les émissions de bruit doivent être limitées à titre préventif dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2

LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les valeurs limites d'exposition sont fixées

dans les annexes 3 ss de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB)

en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué

à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures

aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE).

Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution

évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE

en tenant compte des art. 19 et 23 de la loi (art. 40 al. 3

OPB; ATF 146 II 17 consid. 6.2 et 6.3; 133 II 292 consid. 3.3). Les

valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon

l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs

ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; voir aussi TF 1C_329/2021 du 1er novembre

2023.

consid. 5.1; 1C_335/2021 du 1er novembre 2023

consid. 4.1).

L'annexe 6 ch. 1 OPB énumère les installations

auxquelles s'appliquent les valeurs limites d'exposition du ch. 2. Il s'agit

des installations industrielles, artisanales et agricoles (let. a), de la

manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales

et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes (let. b), du trafic sur

l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que

dans les environs immédiats des bâtiments agricoles (let. c), des parcs à

voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d) et des installations de

chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e). En outre, toute une

série d'autres installations sont assimilées aux installations industrielles et

artisanales, notamment les installations de production d'énergie, d'évacuation,

d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires,

les remontées mécaniques, les installations destinées à la pratique de sports

motorisés, qui sont exploités régulièrement durant une période prolongée. Les

types de bruit dont la nature s'écarte de celle du bruit industriel et

artisanal, tel que le bruit des restaurants, des installations de sport et de

loisirs, des postes de collecte de matériaux usagés ou encore les autres bruits

quotidiens, ne peuvent pas être déterminés et évalués selon l'annexe 6 OPB. Ces

immissions sont évaluées au cas par cas (OFEV, Détermination et évaluation du

bruit de l'industrie et de l'artisanat, 2016, p. 17) (cf. ATF 147 II 319

consid. 11.2; voir aussi TF 1C_329/2021 du 1er novembre 2023

consid. 5.1; 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.1).

bb) Conformément à l'art. 9 OPB, l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de

bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de

communication nécessitant un assainissement (let. b).

Le Conseil fédéral a également fixé les valeurs

limites d’exposition au bruit du trafic routier, à savoir "le bruit

produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur)

et par les trains (bruit des chemins de fer)", à l’annexe 3 OPB. Le

bruit produit par des véhicules à moteur notamment sur la place de

stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic

routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route

(cf. CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2b/dd, et les

références citées).

cc) La notion de "locaux dont l’usage est

sensible au bruit

" est définie à l'art. 2

al. 6 OPB: en font ainsi partie "les

pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des

locaux sanitaires et des réduits" (let. a). Le lieu de détermination pour le calcul des

valeurs limites d'immissions dues aux installations fixes est fixé à l’art. 39

OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les

immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des

locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent

aussi être déterminées à proximité des bâtiments."

Les lieux de mesure prévus par la disposition

précitée ne constituent que des normes de référence. Ils ne rendent pas nulles

les mesures qui ne seraient pas entreprises exactement à l’endroit prescrit,

si, dans son résultat, le pronostic de bruit ne s’en trouve pas faussé. Dans

certains cas, il n’est en effet pas possible de procéder à une mesure au milieu

de la fenêtre ouverte, que ce soit en raison des circonstances ou parce que la

fenêtre ne s’ouvre pas ou que partiellement; rien ne s’oppose alors à ce qu’une

mesure soit néanmoins entreprise à un autre endroit (par exemple au milieu de

la porte qui donne accès à ces locaux, si l’on se trouve au rez-de-chaussée)

(cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l’environnement: le système, les particularités liées à

l’aménagement du territoire, thèse, Zurich 2002, p. 170, et les références

citées).

Selon le ch. 1 al. 1 de l’annexe 2 OPB, ayant pour

objet les exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de

mesure, les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent

prendre en considération: les émissions des sources de bruit de l’installation

(let. a), les distances entre le lieu d’immission et les sources de bruit de

l’installation ou entre le lieu d’immission et les trajectoires de vol

(atténuation due à la distance et à l’air) (let. b), les effets du sol sur la

propagation du son (let. c), les effets des constructions et des obstacles

naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions dues aux

obstacles) (let. d). L’OFEV recommande aux autorités d’exécution des méthodes

de calcul appropriées et adaptées à l’état de la technique (al. 2).

dd) Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de

sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II

dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les

zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(let. c); le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des

entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let.

d).

b) La parcelle n° 749 de la commune de

Champagne, propriété des recourants A.________, dispose en l'occurrence d'un

degré de sensibilité au bruit III. Pour ce degré de sensibilité au bruit, les

valeurs de planification sont donc de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) la nuit,

tandis que les valeurs limites d'immissions sont de 65 dB(A) de jour et de 55

dB(A) la nuit (cf. annexes 3 et 6 OPB). Les intéressés font valoir différents

griefs en lien avec la protection contre le bruit.

aa) Il est vrai que, comme les recourants A.________

le relèvent, la Grande Artère se trouve à une trentaine de mètres de leur

parcelle. Il n'en demeure pas moins que, conformément à la règlementation

applicable, pour déterminer les immissions de bruit, celles-ci doivent être

calculées au droit des locaux à usage sensible au bruit (LUS) les plus proches

et non pas depuis la limite de parcelle, étant précisé que, comme l'autorité

intimée le relève, ces calculs ont été effectués sur la base d'une modélisation

des bâtiments et des nuisances dans un modèle reproduisant la topographie et

intégrant la base cadastrale issue de la mensuration officielle (cf. RIE, ch. 13.2.1

et 13.2.2, p. 82 et 88; décision, réponse au grief n° 200,

p. 117), calculs que le tribunal de céans ne voit pas de raisons de

remettre en cause. Il en découle ainsi, comme cela ressort du RIE, une distance

d'environ 55 m entre les locaux des recourants A.________ et la Grande Artère.

Les intéressés ne sauraient être suivis non plus,

lorsqu'ils invoquent le fait qu'aucune mesure n’aurait été entreprise

s’agissant en particulier de la vérification des valeurs d’émission sonores sur

les bâtiments les plus exposés, contrôles seulement prévus durant

l’exploitation (cf. RIE, ch. 13.4, p. 99). Comme expliqué ci-dessus, les

calculs nécessaires ont été effectués.

bb) Les recourants A.________ font ensuite valoir que,

contrairement à ce qui serait prévu, soit que le site de la décharge ne sera

ouvert que de jour, il serait certain, au vu du nombre de chantiers à venir

(cf. rapport 47 OAT, ch. 3.3.3, p. 34), que la décharge sera exploitée

aussi de nuit. Or, toutes les données et conclusions du rapport 47 OAT ne

reposeraient que sur une exploitation diurne (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1), ce

qui signifierait qu’une étude de conformité à une exploitation nocturne ferait

défaut.

Ainsi que le relève l'autorité intimée dans sa

réponse au recours, il ne serait pas prévu une exploitation de nuit de la

décharge, qui ne serait ouverte que du lundi au vendredi de 7h à 18h, 240

jours/an (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1, p. 63), soit uniquement de jour

(cf. aussi RIE, ch. 13.2.2, p. 82), le contraire ne reposant sur

aucune preuve tangible. Ce ne serait que dans des cas exceptionnels (chantiers

autoroutiers ou ferroviaires par exemple) qu'il pourrait y avoir des ouvertures

nocturnes. Dans de tels cas toutefois, une autorisation spéciale devrait alors être

demandée auprès des autorités compétentes (cf. rapport 47 OAT, ch. 6.1,

p. 63; décision, réponse au grief n° 114, p. 82). Enfin, la décision

attaquée précise que le PAC est en particulier soumis au respect des charges et

conditions résultant du dossier d'enquête comprenant notamment le RIE (ch. VI.

du dispositif).

cc) Les recourants A.________ invoquent ensuite le

fait que les tableaux du trafic induit par le projet (cf. RIE, ch. 11.3, p.

72/73) ne mentionneraient à tort pas le trafic sur la Grande Artère, sur

laquelle l’augmentation du trafic serait de 138% (RIE, annexe 7, p. 8/9; cf.

aussi RIE, ch. 13.3 [bruit routier], ch. 13.3.2 et 3, tableaux 24, 25 et 26,

p. 95 ss). Ce trafic n’aurait pas non plus été pris en compte dans

l’examen des émissions sonores issues de l’exploitation en application de

l’art. 6 OPB (cf. RIE, ch. 13.2 [bruit d'exploitation], ch. 13.2.2, tableau

16, p. 83, et annexe 13); seules les émissions en lien avec la route

d’accès auraient en effet été calculées, à l’exclusion de la route de sortie,

soit la Grande Artère. La "route d’accès" ne pourrait être comprise

comme celle de sortie des véhicules, dès lors que l’annexe 13 ne tiendrait

compte que de 63 poids lourds. Partant, les mesures réalisées pour les

émissions sonores pour l’exploitation du site seraient fausses (RIE,

ch. 13.2.3, tableau 21, p. 92).

Il est en l'occurrence prévu une accessibilité "en

boucle" à la décharge pour les poids lourds, avec une entrée par le DP 39

au sud-est et une sortie par la Grande Artère au nord-est. Le trafic journalier

moyen (TJM) sur cette route sera ainsi de 63 poids lourds par jour et trois

allers-retours de véhicules de service, soit 69 passages par jour (cf. RIE, ch.

11.3, p. 73; annexe 7, figures 4 et 5, p. 7 à 9). Il est vrai que, comme le

relèvent les recourants A.________ le passage des 63 poids lourds sur la Grande

Artère n'a pas été pris en compte dans le cadre de l'évaluation du bruit

provoqué par le trafic routier (cf. RIE, ch. 13.3, p. 95 ss; annexe

13, tableau 1). Le bruit de ces 63 camions sur la Grande Artère a toutefois été

pris en compte dans le cadre de l'évaluation du bruit causé par l'exploitation

de la décharge, et dès lors soumis à l'annexe 6 de l'OPB, et non pas à l'annexe

3.

de l'OPB, la Grande Artère, intégrée au PAC, ayant été de ce fait assimilée à

une route privée (cf. RIE, ch. 13.2, p. 81 ss, dont le tableau

16; annexe 13, dernier tableau). A noter que, ainsi que le relève l'autorité

intimée, et que le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en

cause, pour un trafic de poids lourds faible, l'annexe 6 de l'OPB est plus

"péjorante" dans les niveaux d'émission que l'annexe 3, notamment à

cause des facteurs de correction K imposés pour les bruits industriels

(cf. décision, réponse au grief n° 196, p. 115/116). Sachant par

ailleurs que le trafic des 63 poids lourds se fait en boucle (cf. RIE annexe 7,

figure 04, p. 7), avec une sortie par la Grande Artère, il se justifie,

comme le fait notamment l'annexe 13 du RIE de ne tenir effectivement compte

"que" de 63 camions. Le fait par ailleurs que n'aient pas été pris en

compte pour le trafic sur la Grande Artère les véhicules de chantier ni les

véhicules des employés n'est pas déterminant, dès lors que les premiers seront

destinés à rester, sauf cas exceptionnels, sur le site de la décharge (un

couvert à machines y est d'ailleurs prévu – cf. plan 2h du dossier) et

que, pour les seconds, on ne parle que de six passages maximum par jour de

simples véhicules de service.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants A.________,

l'on ne voit d'ailleurs pas que prévoir trois allers-retours de véhicules de

service soit insuffisant. L'exploitante est à ce propos convaincante

lorsqu'elle explique ce chiffre dans sa réponse au recours (ch. 26, p. 6)

par le fait que les opérateurs se rendront sur le site en véhicule léger

collectif et qu'un seul aller-retour par jour sera de la sorte effectué par le

personnel de chantier, qui disposera d'un espace repas dans les conteneurs

mobiles pour la pause de midi. Ainsi, trois allers-retours par véhicule léger

sont suffisants pour les ouvriers et les visiteurs qui pourraient

ponctuellement accéder au site (bureau de contrôle, autorités cantonales

notamment). L'on ne voit donc pas qu'il faille remettre en question

l'appréciation de l'autorité intimée, qui a précisé que le trafic des véhicules

légers en lien avec l'exploitation de la décharge avait été défini sur la base

des compétences techniques du bureau d'étude en charge du dossier et de

l'expérience de l'entreprise (cf. décision, réponse au grief n° 178,

p. 108).

dd) Les recourants A.________ font ensuite valoir

que, dès lors que le RIE prévoit une répartition des modes de transport pour le

site de 30 à 50% par la route, il serait difficilement concevable que le

chiffre de 63 camions de TJM reste inchangé selon les hypothèses.

La question de la répartition des différents modes

de transport à disposition pour la décharge (rail ou route) n'est pas

déterminante pour le passage des camions sur la Grande Artère. Sachant qu'il

s'agit du chemin de sortie de la décharge, accessible uniquement par la route,

pour les poids lourds qui y achemineront l'ensemble des déchets, quel que soit

le mode de transport initial de ces derniers, il est évident que 63 camions

représentent le 100% du trafic de camions projetés sur la Grande Artère, comme

permet d'ailleurs de le constater le tableau relatif à la répartition du trafic

sur le site (cf. RIE, ch. 11.2, figure 19, p. 72).

ee) Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les

recourants A.________, les calculs et vérifications nécessaires ont bien été

effectués en matière de protection contre le bruit lié à l'exploitation, ce qui

permet d'aboutir au constat que les exigences fixées par l'OPB sont respectées.

Concernant les locaux à usage sensible de l'immeuble des intéressés, les

simulations permettent en effet de précisément constater que les niveaux

d'évaluation se monteront à 48 dB(A) de jour, ce qui est inférieur aux

valeurs de planification de 60 dB(A) définies à l'annexe 6 de l'OPB, sachant

que la route d'accès constitue une source de bruit prépondérante aux machines

de chantier, ceci étant dû à la distance importante – plusieurs centaines de

mètres – séparant le site de la décharge des locaux sensibles au bruit (cf. RIE,

ch. 13.2.3, p. 92). Une simulation du trafic poids lourds devant le

quartier des recourants A.________ a même été réalisée sur requête d'un

riverain, ainsi que l'indique le RIE, qui explique que deux poids lourds

chargés ont circulé en aller-retour sur la route d'accès nord simulant le

trafic induit. Le fait de circuler avec des véhicules chargés est péjorant,

puisque tous les camions seront vides sur cette route pendant l'exploitation du

site. Des mesures de bruit ont été réalisées au droit du quartier de la

Palettaz. Le bruit de l'autoroute couvrait le bruit du trafic poids lourds sur

la route d'accès. Elles ont démontré le respect des valeurs de planification

pour la route d'accès (cf. RIE, ch. 13.2.3, p. 94). Le tribunal ne

voit pas de raisons de remettre en cause cette appréciation.

ff) Les recourants A.________ font encore valoir qu'il

conviendrait de tenir compte de la totalité des bruits environnants dans

l'analyse du respect de l'OPB, soit non seulement celui provoqué par la

décharge, mais aussi celui provenant de l'autoroute A5 et celui dû à la gestion

des silos de céréales récemment installés en face de leur parcelle.

Lors de l'inspection locale, le représentant de la

DGE-Bruit a relevé que seul le bruit de la décharge a été pris en compte, dès

lors que le bruit des silos était indépendant. Le RIE a par ailleurs été

contrôlé en matière de bruit, d'exploitation notamment, par les service cantonal

compétent en la matière à l'occasion de l'examen préalable du projet (cf. p. 9/10

de cet examen figurant dans la décision attaquée). Le tribunal de céans ne

voit, sur le point soulevé par les recourants, pas de raisons de remettre en

cause l'appréciation du service cantonal spécialisé en la matière, sachant en

particulier que l'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations

fixes ne peuvent être construites que si les immissions causés par le bruit de ces

seules

installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans

le voisinage.

gg) Les recourants font aussi valoir que

l’engagement de l’exploitante à utiliser des camions à propulsion alternative

de la zone industrielle de la Poissine à la décharge demeurerait insuffisant,

sachant que ce n’est pas n’importe quel type de véhicule à propulsion

alternative qu’il conviendrait d’utiliser pour limiter le bruit et qu’aucune

mesure n’aurait été effectuée pour démontrer que dans ce cas aussi les normes

de bruit ne seraient pas violées (cf. décision, réponse au grief n° 45,

p. 41, et ch. 3.9, p. 141).

Les éléments qui précèdent permettent de constater

que les valeurs de planification applicables sont respectées, même si

l'exploitante, qui s'est néanmoins engagée, notamment en séance de

conciliation, à utiliser des poids lourds à propulsion alternative (électrique,

hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et le site de la

décharge, utilise encore aussi d'autres types de camions, soit plus

particulièrement ceux utilisant un moteur ou une turbine nécessitant des

énergies fossiles.

hh) Les recourants se prévalent enfin du fait que le

projet serait contraire à la mesure A32 du PDCn relative aux nuisances sonores,

selon laquelle notamment les routes cantonales et communales provoquant des

dépassements des valeurs limite d'exposition au bruit doivent être assainies

d'ici à 2018. Il serait par ailleurs contraire à cette même mesure en ce

qu'elle fixe des principes de localisation des nouvelles zones à bâtir en lien

avec la protection contre le bruit (cf. art. 29 et 30 OPB).

Sachant que les valeurs de planification sont

respectées pour ce qui les concerne et que l'on ne se trouve pas dans les deux

cas cités par les intéressés, l'on ne saurait considérer que le PDCn ne serait

pas respecté.

ii) Les griefs des recourants A.________ relatifs à

la protection contre le bruit ne sont en conséquence pas fondés.

c) Les recourants commune de Fiez et consorts font

de leur côté valoir que, contrairement à ce qui découlerait du RIE (cf. ch.

13.3

[bruit routier], p. 95 ss), les dispositions applicables en

matière de protection contre le bruit ne seraient pas intégralement respectées,

en particulier en ce qui concerne le trafic induit s'agissant de la recourante F.________.

Il y aurait violation des art. 11 al. 2 LPE et 9 OPB notamment.

La parcelle n° 1938 de la commune de Grandson,

propriété de F.________ et sur laquelle se trouve un ********, borde au nord la

rue de Neuchâtel (RC 401a), qui serait en particulier utilisée par les camions se

rendant à la décharge depuis le site de la Poissine et y revenant. Elle dispose

d'un degré de sensibilité au bruit de II. Pour ce degré de sensibilité au

bruit, les valeurs limites d'immission sont, selon l'annexe 3 de l'OPB relative

au bruit du trafic routier, de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) la nuit. Le

RIE qualifie F.________ en question de LUS 2 (cf. ch. 13.3,

p. 95).

aa) Les recourants commune de Fiez et consorts font tout

d'abord valoir qu'au vu du cadastre du bruit routier prenant en compte les

données de trafic de l'année 2010, disponible sur geo.vd.ch, le projet

entraînerait très certainement un dépassement des valeurs limites d'immissions

(VLI) (art. 9 let. a OPB) et même des perceptions d'immissions de bruit plus

élevées pour F.________ en particulier, sachant que le secteur dans lequel il se

trouve nécessiterait déjà un assainissement (cf. art. 9 al. 2 OPB). Les

nuisances sonores auraient donc été en l'occurrence sous-évaluées.

Comme l'a toutefois déjà constaté la CDAP dans de

précédents arrêts (cf. AC.2022.0069 du 14 septembre 2023 consid. 2b; AC.2021.0268

du 14 avril 2023 consid. 3b, et la référence citée), les données du "cadastre

du bruit routier jour 2010" sont insuffisamment précises ou complètes;

elles ne tiennent en particulier pas compte de l'évolution du trafic sur

plusieurs années ainsi que des mesures d'assainissement déjà décidées ou

réalisées. Il se justifie au contraire d'utiliser des données et des modèles de

calcul qui correspondent à l'état actuel de la technique, ce qui a été réalisé

en l'occurrence, concernant un projet qui a fait l'objet d'un rapport 47

OAT/RIE daté de 2021.

bb) Les recourants invoquent ensuite le fait que les

valeurs limites d'immissions découlant du tableau 24 p. 96 du RIE

concernant F.________ (LUS 2), de 58.5 dB(A) (sans projet) et de 59.3 dB(A) (avec

le projet), calculées pour le seul site des Echatelards, seraient incohérentes

avec les chiffres, inférieurs, obtenus par le RIE dans le cadre du développement

du site de la Poissine, dans lequel le trafic induit par le site des

Echatelards aurait aussi été pris en compte (cf. RIE, ch. 13.3.2 et

13.3.3, p. 97 ss; annexe 7, figure 05). Ceci impliquerait là aussi

que les nuisances sonores auraient été sous-évaluées.

Quoi qu'il en soit des chiffres concernant les sites

des Echatelards et de la Poissine pris ensemble, sont de fait déterminants les

calculs et donc les chiffres réalisés en lien uniquement avec la décharge en

cause, sans tenir compte des éventuels travaux relatifs à l'agrandissement et

au développement de la Poissine. Ceux-ci n'en sont en effet actuellement qu'au

stade de l'élaboration d'un plan d'affectation cantonal, dans lequel il

conviendra alors de tenir compte de l'ensemble du trafic routier. Or, les valeurs

limites d'immissions établies pour F.________ précitées (cf. RIE, figure 24, p. 96)

en lien avec le site des Echatelards permettent de constater que les valeurs

limites d'immissions sont respectées.

A noter que le RIE (ch. 13.4, p. 99)

prévoit que des contrôles du respect des valeurs limites d'immission au niveau

des bâtiments les plus exposés situés le long des axes routiers par lesquels

les camions acheminant les matériaux circuleront seront en outre effectués

durant la phase d'exploitation du site. Enfin, contrairement à ce que

prétendent les recourants commune de Fiez et consorts, l'on ne saurait

considérer que l'examen détaillé des nuisances sonores aurait été repoussé à la

période d'exploitation, les contrôles précités s'ajoutant à l'examen des

nuisances sonores déjà réalisé au moment de l'élaboration du présent PAC, qui a

de toute manière nécessité la réalisation d'un RIE.

cc) C'est à tort que les recourants commune de Fiez

et consorts font aussi valoir qu'aucune mesure digne de ce nom permettant

d'atténuer le bruit à la source, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE,

n'aurait été prise dans le cadre du projet.

Il ressort en effet du dossier qu'une partie des

déchets sera transportée par rail et que l'exploitante s'est engagée à utiliser

des poids lourds à propulsion alternative (électrique, hydrogène) pour les

trajets entre le site de la Poissine et celui de la décharge (cf. décision, ch.

3.9, p. 141). L'exploitante a aussi précisé dans sa réponse au recours

(cf. ch. 294, p. 39) que les véhicules de dernière génération

permettront une capacité maximale de transport, ce qui limitera le trafic. Ces

mesures permettront indéniablement, et contrairement à ce que prétendent les

recourants, de diminuer les nuisances sonores auxquelles l'exploitante

contribuera.

dd) L'attribution d'un degré de sensibilité au bruit

de IV par le RPAC à l'ensemble du périmètre du PAC, et donc également à la zone

de desserte, serait contraire à l'art. 43 OPB.

L'art. 4 al. 1 RPAC attribue effectivement un degré

de sensibilité IV à l'ensemble du périmètre du PAC pendant l'exploitation. On

ne voit toutefois pas en quoi un tel degré de sensibilité ne serait pas

admissible pour une décharge et sa zone de desserte, dès lors que ce type de

degré de sensibilité s'applique dans les zones où sont admises des entreprises

fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (art. 43 let. d OPB).

De plus, le degré de sensibilité protège une zone des nuisances qu'elle subit

des zones voisines, soit en l'occurrence des zones voisines de la décharge et

de sa zone de desserte, ce qui implique que les recourants commune de Fiez et

consorts ne subiront aucun dommage de l'attribution d'un degré de sensibilité

IV à la décharge.

ee) Les recourants commune de Fiez et consorts font

enfin valoir que la commune de Giez serait actuellement déjà confrontée à un

problème préoccupant de trafic lié à l'utilisation par les poids lourds, comme

itinéraire de substitution, d'un petit chemin d'améliorations foncières, le

chemin de la Outre, qui relie la route de Fiez (à l'est) au village de Giez et se

situe en grande partie dans la commune de Grandson. Outre que cette utilisation

engendrerait déjà des nuisances, la lecture de la carte permettrait de comprendre

qu'en cas de réalisation de la décharge litigieuse, le problème deviendrait

ingérable pour la commune de Giez, sachant que ce chemin se trouverait à

proximité du site des Echatelards, et ce tant qu'il ne serait pas interdit à la

circulation des camions.

La lecture de l'annexe 7 du RIE (Etude de

circulation) permet de constater sans ambages que le chemin de la Outre, situé

à l'ouest du projet, ne fait pas partie des axes routiers dont l'utilisation

est prévue dans le cadre de l'exploitation de la décharge. Il ne mène pas

directement à cette dernière et ne relie pas non plus la décharge à l'autoroute

ou à la voie de raccordement de la Poissine. Ainsi que le relève l'exploitante

dans sa réponse au recours (cf. ch. 301/302, p. 40), rien ne porte ainsi

à croire que ce chemin sera utilisé par les poids lourds dans le cadre de

l'exploitation du projet litigieux, qui ne nécessite d'ailleurs, sauf cas très

exceptionnel de chantier dans un village environnant, la traversée d'aucun

village des environs par les camions. Le RIE prévoit enfin (cf. ch. 11.4,

p. 73 s.) qu'afin de confirmer les hypothèses de trafic (nombre de

camions, routes empruntées), un autocontrôle sera effectué par l'entreprise,

sachant que, sur la base de l'enregistrement des camions lors de leur arrivée

sur le site et de la connaissance de leur lieu de chargement, leur parcours

pourra être retracé; cet autocontrôle sera mis à disposition des autorités

cantonales sur demande.

ff) Les griefs des recourants commune de Fiez et

consorts portant sur la violation de la règlementation en matière de protection

contre le bruit sont en conséquence infondés.

15.

Protection de l’air

Les recourants A.________ invoquent également une

violation des règles relatives à la protection de l'air.

a) Les pollutions atmosphériques notamment sont

limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (art. 11

al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE).

Les nouvelles installations stationnaires doivent

être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation

des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 16

décembre 1985 sur la protection de l'air – OPair; RS 814.318.142.1). L'art. 3

al. 2 OPair prévoit des exigences complémentaires ou dérogatoires pour

certaines installations, notamment pour les installations selon l'annexe 2, qui

comprend en particulier les chantiers (ch. 88), ainsi que pour les machines de

chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l'art. 19a OPAir et

les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à

l’art. 20b OPAir, selon les exigences de l'annexe 4 (let. c). L'annexe 1

de l'OPair traite à son chapitre 4 des poussières. Le chiffre 41 fixe une

valeur limite pour les poussières totales, en précisant que si le débit

massique est égal ou supérieur à 0.20 kg/h, les émissions sous forme de

poussière ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3. Aux termes du

ch. 43 annexe 1 OPAir ("mesures relatives aux procédés de traitement,

d'entreposage, de transbordement et de transport"), si des exploitations

artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de

fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant,

broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut

récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de

dépoussiérage (al. 1). Lors de l'entreposage ou du transbordement en plein air

de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures

empêchant les fortes émissions de poussières (al. 2). Lors du transport de

produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de

fortes émissions (al. 3). Si la circulation sur les chemins d'une usine

entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions

utiles pour éviter la formation de poussières (al. 4). Les émissions seront

captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et

évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives (art. 6

al. 1 OPair). S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des

immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive

des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou

plus sévère (art. 5 al. 1 OPair). La limitation des émissions sera

complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'immissions

excessives (art. 5 al. 2 OPAir). L'annexe 7 OPAir (à laquelle renvoie l'art. 2

al. 5 OPAir) fixe les valeurs limites d'immissions (cf. TF 1C_243/2020 du 8

septembre 2021 consid. 6.1; 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1). Selon

l'annexe 7 OPAir, les valeurs limites d'immission sont de 30 µg/m3

(moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour le dioxyde d'azote (NO2),

de 20 µg/m3 (moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour les

poussières en suspension PM10, soit les poussières fines en

suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm, et de 10 µg/m3

(moyenne annuelle – moyenne arithmétique) pour les PM2.5, soit

les poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à

2,5 µm.

Dans une directive édictée en 2003, l'office fédéral

compétent précise que l'art. 6 OPair signifie notamment que, dans des

procédés tels que le transport par tapis roulant, le concassage, le criblage,

le dosage ou le remblayage de matériaux générateurs de poussières, il faut

appliquer le plus possible la technique de confinement ou d'isolement (OFEFP,

Gravières, carrières et installations similaires – L'environnement pratique:

informations concernant l'ordonnance sur la protection de l'air n° 14, Berne

2003, p. 6). S'agissant des mesures à prendre en vertu du ch. 43 al. 1 annexe 1

OPair, pour éviter les poussières générées lors du transport par tapis roulant,

broyage, criblage, dosage ou chargement de produits, on peut se servir de

moyens de transport provoquant peu d'usure par friction ou maintenir le

matériau à un taux d'humidité approprié au moyen de dispositifs d'humectage.

Pour diminuer la poussière, il faut confiner ou isoler la source d'émission,

récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation efficace

de dépoussiérage (ibidem, p. 7). La directive évoque ensuite les mesures

empêchant les fortes émissions de poussières lors de l'entreposage ou du

transbordement en plein air de produits. Les silos doivent ainsi être fermés

sur tous leurs côtés. Dans les entrepôts à l’air libre, on évitera le

tourbillonnement de la poussière par des mesures appropriées telles que

prélèvements par le bas, réduction au minimum de la hauteur de chute et arrosage

des points de déversement des tapis roulants. On veillera à ce que la surface

des terrils soit suffisamment humectée. Lors du transport de produits formant

des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions. Les

voies de circulation sur le périmètre de l’installation seront asphaltées dans

la mesure du possible ou consolidées de manière équivalente et maintenues

propres par des mesures appropriées telles que nettoyage régulier des pistes et

des véhicules ou installations de lavage des pneus. L'emploi d'eau, par exemple

pour l'humectage de zones ou dans des installations de lavage, est subordonnée

aux prescriptions ad hoc de la législation sur la protection des eaux (ibidem,

p. 8) (cf. TF 1C_568/2017 du 7 mars 2019 consid. 3.1).

b) En l'espèce, il ressort en particulier ce qui

suit du ch. 12 du RIE relatif à l'Air:

"12. Introduction

et bases légales

[...] Le présent chapitre

évalue les impacts du projet dans le domaine de la protection de l'air.

L'exploitation de la décharge induira les émissions atmosphériques suivantes:

● émissions

polluantes induites par le trafic d'exploitation du site (oxydes d'azote [NOx]

et les particules fines [PM10 et PM2.5]);

● émissions

de poussières grossières liées aux activités du site.

[...]

12.2

Etat actuel

[Conditions météorologiques

locales]

La station météorologique de

Mathod, à 11 km au sud-ouest du site, est la plus représentative du site. Les

vents dominants aux abords du lac de Neuchâtel sont (cf. Figure 20):

● le

Vent, qui souffle du sud-ouest;

● la

Bise qui souffle du nord.

Le Joran qui souffle depuis le

nord-ouest (Jura) peut être significatif dans le secteur de Grandson.

[Figure 20: rose des vents de

1994.

à 2017 – Station de Mathod (source: Météosuisse)]

[Réseau NABEL]

Le réseau national d'observation

des polluants atmosphériques (NABEL) dispose de 16 stations permettant de

caractériser la qualité de l'air. La station la plus proche est celle de

Payerne. De par son éloignement des grandes agglomérations et sa proximité à

une autoroute, elle est la plus à même de refléter les conditions du site. Il

convient toutefois de relever que le site des Echatelards est beaucoup plus

proche de l'autoroute N5 (500 m) que la station de mesure de Payerne ne

l'est de l'autoroute N1 (3 km). Cette différence est sans doute limitée par la

présence autour de la station de mesure de Payerne de la RC601a (5'700 véh/j)

et de l'agglomération de Payerne. En raison de sa situation, le site bénéficie

d'une bonne qualité de l'air. Par analogie à la station de Payerne, la

concentration annuelle moyenne en NO2 respecte la valeur limite

d'immissions fixée par l'OPair (Figure 21). En revanche, la concentration de PM10

a longtemps été supérieure à la valeur limite d'immissions. Depuis 2009, cette

dernière est stable sous la valeur limite (Figure 21). Depuis 2016, la

concentration en PM2.5 est mesurée dans certaines stations NABEL,

dont Payerne. La concentration annuelle mesurée est inférieure à la valeur

limite d'immissions (Figure 21).

[Figure 21: concentration de NO2

(haut), de PM10 (centre) et de PM2.5 (bas), réseau

NABEL, moyenne annuelle de 2000 à 2020]

[Réseau Vaud'air]

Le canton de Vaud dispose d'un

réseau de stations de mesures mesurant notamment les moyennes annuelles de NOx,

PM10 et PM2.5. La station de mesure la plus proche est

celle d'Yverdon-les-Bains. Les valeurs des 10 dernières années sont largement

en-dessous des valeurs limites d'immissions pour les NOx (figure

22). Les valeurs limites sont respectées depuis 2012 pour les PM10 (12

μg/m3 en 2020). Les PM2.5 sont mesurées depuis 2019,

et présentent une moyenne annuelle de 9 μg/m3.

[Capteurs passifs]

Les stations de mesure cantonales

sont complétées par un réseau de capteurs passifs, mesurant les moyennes

annuelles d'immissions de NO2. Plusieurs capteurs passifs sont

situés à Yverdon-les-Bains. Le plus proche du site se trouve à Montagny-près-Yverdon,

en zone industrielle à proximité de l'autoroute et d'une route très fréquentée

(12'000 véh/j). Les concentrations mesurées sont largement en-dessous des

valeurs limites d'immissions.

[Figure 22: valeurs de NO2,

réseau Vaud'air, pour les années 2010 à 2020 (ndlr.: cette figure

présente aussi les valeurs de NO2, de la station NABEL de Payerne)]

La principale source d'émissions

proche du projet est la route nationale 5.

[Conclusions]

Les différentes sources de données

indiquent que les immissions de NO2, de PM10 et de PM2.5

sur le site respectent aujourd'hui certainement les valeurs limites de l'OPair".

c) Les recourants A.________ font valoir différents

griefs en lien avec la protection de l'air.

aa) Selon les intéressés tout d'abord, le calcul des

émissions atmosphériques issues du trafic induit par le projet (cf. RIE, annexe

12.

[Calcul des émissions atmosphériques issues du trafic induit]) serait faux,

dès lors qu’il prévoirait exactement les mêmes mesures en NO2 et PM

s'agissant de la Grande Artère avec ou sans projet de décharge, ce qui serait

impossible compte tenu du trafic projeté sur cette voie.

La lecture de l'annexe 12 figurant dans le RIE

permet de constater que tel est effectivement le cas. Dans sa réponse au

recours, l'exploitante explique toutefois que les tableaux présentés à l'annexe

12.

ne sont pas corrects, dans la mesure où ils sont issus de la version du RIE

relatif au projet de 2018 et ne sont ainsi pas cohérents avec les explications

figurant au ch. 12.3.1 du RIE (émissions induites par le trafic

d'exploitation, p. 78 ss), auxquelles il convient de se référer

exclusivement. L'exploitante a ainsi produit à l'appui de sa réponse des

tableaux actualisés, dont on doit considérer qu'ils annulent et remplacent ceux

figurant à l'annexe 12 RIE. Ces tableaux permettent dès lors de constater que,

sans ou avec le projet de décharge, les mesures en NO2 et PM

s'agissant de la Grande Artère ne sont pas les mêmes.

Le grief des recourants n'est en conséquence plus

fondé.

bb) Les recourants A.________ invoquent ensuite le

fait que l'étude d’impact des vents ne serait pas représentative des vents

présents sur le site (cf. ch. 12 RIE) et qu'aucune mesure n'aurait à tort été

réalisée sur le site du projet.

L'on ne voit pas que le recours à la station

météorologique de Mathod, qui n'est distante que d'environ 11 km au sud-ouest

du site et qui est la plus représentative, sachant qu'elle permet de définir

les vents dominants présents aux abords du lac de Neuchâtel (le vent, de

secteur sud-ouest, la bise, de secteur nord, et le joran, de secteur nord-ouest),

ne soit pas pertinente et suffisante, ainsi que le relève la décision attaquée

(cf. réponse au grief n° 186, p. 112) et ce, sur la base de

l'appréciation du service technique compétent en matière de protection de l'air,

soit de la DGE-Protection de l'air (cf. décision p. 10/11 des préavis

cantonaux). Ceci est d'autant plus le cas que, comme le souligne l'autorité

intimée, des mesures de limitation des émissions des machines et engins diesel

ainsi que de limitation de poussières grossières sont prévues à la source, de

même que des contrôles de la qualité de l'air et un suivi des poussières (cf. RIE,

ch. 12.4 [mesures intégrées au projet], p. 79/80), ce qui permet de

protéger les riverains et les lieux sensibles indépendamment de la direction et

de la force des vents.

L'on peut d'autant plus s'interroger sur la question

de savoir pourquoi il conviendrait de procéder à des mesures de vent sur le

site litigieux que les recourants A.________ indiquent que leur parcelle est

directement située sous des vents dominants qui sont de secteur nord et

sud-ouest. Or, il a justement été tenu compte de vents soufflant du nord, du

nord-ouest et du sud-ouest.

cc) C'est ensuite à tort que les recourants A.________

font valoir que l'annexe 12 du RIE (calcul des émissions atmosphériques issues

du trafic induit) n'offrirait pas d'explications sur les calculs réalisés et

les méthodes utilisées. La lecture coordonnée de cette annexe, en particulier

des nouveaux tableaux produits par l'exploitante dans sa réponse au recours

(cf. supra consid. 15c/aa), et du ch. 12.3.1 (émissions induites

par le trafic d'exploitation, p. 77/78) du RIE permet de comprendre la

manière dont les émissions d'oxyde d'azote et de poussières fines ont été

évaluées, sans ou avec le projet, ce dernier dans une proportion de 50%,

respectivement 70% de transport par le rail. Le ch. 12.3.1 prévoit ainsi ce qui

suit:

"[Utilisation

de véhicules hybrides ou électriques]

Le transport de matériaux évolue

rapidement avec l'essor des moteurs hybrides ou électriques. L'utilisation de

camions électriques pour transporter les matériaux depuis la ZIP vers les

Echatelards sera évalué par Cand-Landi avant et pendant l'exploitation selon

l'état de la technique. Ainsi entre 50 et 70% des trajets vers et depuis la

décharge pourraient être réalisés avec des engins de faibles émissions. Etant

donné que le choix définitif des véhicules n'est pas encore arrêté, les calculs

et les évaluations présentés dans ce chapitre ne prennent pas en compte les

effets de véhicules hybrides ou électriques.

Concernant le transport ne

provenant pas de la ZIP, l'utilisation de camions électriques n'est pas

garantie et dépendra de l'évolution de l'état de la technique et de la

réglementation.

[Emissions atmosphériques

induites par le projet]

Les émissions d'oxydes d'azote (NOx)

et de poussières fines (PM) sont évaluées sur la base:

● des prestations kilométriques sur le réseau routier étudié;

● du trafic sur les axes concernés, notamment la quantité de

poids-lourds;

● des coefficients d'émission obtenus par le logiciel MICET

4.1

en fonction:

○ du

type de routes empruntées (routes de distribution et routes d'accès);

○ du

type de zone: rurale;

○ du

niveau de service: trafic fluide;

○ des

vitesses légales: 50, 80 et 120 km/h.

[...] Le périmètre d'étude (1.8 km2)

a été défini pour prendre en compte les axes directement impactés par le projet

(Figure 23). L'impact du projet sur les émissions produites est résumé dans le

Tableau 14 et le détail des calculs est disponible en Annexe 12.

[Figure 23: périmètre d'étude

pour l'évaluation de l'impact du trafic sur la protection de l'air]

[Tableau 14: émissions

polluantes induites par le trafic]

[Conclusions]

L'impact des émissions du trafic

reste faible vis-à-vis des sources d'émissions déjà présentes dans la zone (augmentations

relatives <4%)".

Le fait par ailleurs que n'aient pas été pris en

compte pour le trafic sur la Grande Artère les véhicules de chantier ni les

véhicules des employés n'est pas déterminant, dès lors que les premiers seront

destinés à rester, sauf cas exceptionnels, sur le site de la décharge (un

couvert à machines y est d'ailleurs prévu – cf. plan 2h du dossier) et

que, pour les seconds, on ne parle que de six passages maximum par jour de

simples véhicules de service (cf. aussi à ce propos supra consid. 14b/cc,

relatif au bruit).

dd) Les recourants invoquent aussi le fait que la

pollution liée à l'émission de poussières grossières, qui serait pourtant

largement reconnue dans le cadre de l'exploitation d'une décharge, aurait fait

l'objet d'une attention lacunaire.

Le ch. 12.3.2 du RIE (émissions induites par

l'exploitation du site, p. 79) précise en particulier ce qui suit:

"[Sources

stationnaires]

L'exploitation de la décharge

nécessitera l'utilisation des machines de chantier suivantes:

● une pelle rétro et un camion ou un dumper pour les phases de

décapage et de remise en place des sols;

● un bulldozer pour la mise en place des déchets.

Les émissions atmosphériques (NO2

et PM10) émises par ces installations ne sont pas significatives

(filtres à particules limitant les PM10). Les émissions de

poussières grossières potentielles sur le site des Echatelards sont issues de:

● la circulation des poids-lourds sur les pistes;

● les activités de transbordement et de mise en places de

matériaux.

Le site sera exploité par phase.

Chaque phase sera décapée, comblée puis remise en culture. Cette manière de

procéder limitera les surfaces ouvertes et donc les émissions de poussières.

Les mesures suivantes seront également mises en oeuvre:

● mise en place d'un décrotteur permettant de laver les roues

des camions à la sortie du site;

● mise en place d'un système d'arrosage et de balayage sur la

piste d'accès, notamment durant les périodes sèches prolongées.

L'expérience et le savoir-faire de

l'entreprise garantissent qu'aucun problème de poussières grossières n'est à

prévoir pour les agriculteurs voisins. Aucune plainte du voisinage n'a été

recensée sur les autres sites en exploitation de l'entreprise.

[...]".

Le ch. 12.4 du RIE (mesures intégrées au projet,

p. 79/80) prévoit pour sa part les quatre mesures suivantes:

"Air 1 Limitation

des émissions des machines et engins diesel

[...]

Air 2 Limitation des émissions de poussières

grossières:

● limitation de la surface ouverte au strict nécessaire;

● mise en place d'une installation de lavage de roues à la

sortie du site;

● mise en place d'un système d'arrosage ou de nettoyage sur la

piste d'accès et des matériaux si nécessaire, notamment durant les périodes

sèches prolongées;

● ensemencement des dépôts de terre végétale.

Air 3 Contrôle de la

qualité de l'air

[...]

Air 4 Suivi des

poussières

Des prélèvements seront réalisés au

moyen de dispositifs de type Bergerhoff. Les analyses chimiques seront

réalisées par un laboratoire certifié conformément à l'annexe 7 de l'OPair

concernant les valeurs limites d'immissions pour les poussières. Les valeurs

limites de l'OPair sont les suivantes (moyenne annuelle arithmétique):

[ndlr.: pour les retombées de

poussières, le plomb, le cadmium, le zinc et le thallium]

La localisation des capteurs et la

fréquence de mesures seront déterminées avec les autorités cantonales et

communale. L'entreprise exploitante s'est engagée à mettre au moins des

capteurs dans les localisations suivantes:

● Quartier de la Palettaz à Champagne;

● Quartier de Borné Naud ou du Repuis à Grandson.

Un rapport annuel sera établi. Il

comportera:

● le récapitulatif des analyses effectuées et leurs

justificatifs;

● la moyenne arithmétique des polluants et leur comparaison

aux valeurs limites de l'OPair;

● une interprétation sur les résultats au regard des

évènements sur site au cours de l'année (périodes de fonctionnement/arrêt des

installations, volumes traités chaque mois, données météorologiques...)

Les résultats seront consignés dans

le rapport annuel de suivi environnemental transmis aux autorités"

Au vu en particulier de ce qui précède, c'est à tort

que les recourants font valoir que le RIE n'aurait pas correctement évalué la

pollution liée à l'émission de poussières grossières due aux activités de

décapage et de remise en état des sols ainsi qu'au traitement des déchets en

tant que tels, dont les poussières seraient pourtant particulièrement

polluantes et nocives pour la santé des riverains. En effet, dès lors qu'il est

prévu de procéder par phase et donc de limiter au strict nécessaire la surface

ouverte, la production de poussières sera limitée. De plus, l'on ne peut que

suivre l'exploitante lorsqu'elle relève dans sa réponse au recours

(cf. ch. 89, p. 15), que les campagnes de décapage et de remise

en état des sols seront ponctuelles et pas plus génératrices d'érosion éolienne

que l'exploitation agricole actuelle des parcelles. S'agissant plus

particulièrement des poussières grossières liées aux différentes activités sur

le site, diverses mesures sont prévues, dont la mise en place d'un décrotteur permettant

de laver les roues des camions à la sortie du site ainsi qu'en cas de

nécessité, un système d'arrosage ou de nettoyage de la piste d'accès et des

matériaux. Un suivi annuel des poussières, soit une surveillance des immissions

durant l'exploitation, est également prévu, notamment dans le voisinage de la

parcelle des recourants A.________, suivi qui sera transmis aux autorités (cf.

mesure Air 4). Dans son préavis (cf. décision p. 10/11 des préavis

cantonaux), la DGE-Protection de l'air a d'ailleurs validé les différentes

mesures prévues en matière de protection de l'air, ajoutant que ces mesures

devraient être impérativement mises en oeuvre, le tribunal de céans ne doutant

pas que tel sera bien le cas.

L'autorité a par ailleurs précisé dans la décision

attaquée la manière dont les déchets amiantés seront, en toute sécurité,

traités, conformément à la règlementation applicable (cf. réponse au grief

n° 143, p. 95/96; réponse au grief n° 184, p. 111), explications

auxquelles le tribunal de céans se réfère. Enfin, le département compétent

s'est engagé à réaliser une surveillance complémentaire de l'exploitation du

site notamment du point de vue de la protection de l'air (cf. décision, ch.

3.9, p. 140).

ee) Les recourants A.________ invoquent ensuite le

fait que la station de Payerne, qui fait partie du réseau NABEL et qui a été

utilisée pour déterminer notamment les immissions de NO2, ne

permettrait pas de refléter fidèlement l'impact du projet, en particulier celui

du trafic routier sur les parcelles avoisinant la route d'accès.

Le fait que la station de Payerne soit relativement

éloignée du site litigieux n'est pas déterminant. Le sont en revanche ses

conditions environnementales. Comme le site des Echatelards, elle est éloignée

des grandes agglomérations et à proximité d'une autoroute. Si elle est certes

moins proche (à environ 3 km) de l'autoroute que ne l'est le site de la

décharge litigieuse (à environ 500 m), le fait de considérer que la station de

Payerne est néanmoins la plus à même de refléter les conditions du site ne prête

pas le flanc à la critique, sachant en particulier que cette station est proche

de l'agglomération de Payerne, qui est plus importante que la localité de

Grandson.

ff) Selon les recourants A.________, les contrôles

de poussières prévus une fois la décharge en fonction seraient sans effet, dès

lors qu'il n'existerait aucune obligation pour l'exploitante de réduire le

trafic routier en cas de dépassement des valeurs. De plus, s'il est possible de

faire des contrôles a posteriori, les intéressés ne comprennent pas

pourquoi une étude n'aurait pas été effectuée en amont.

Si, alors que cela s'avérerait nécessaire au vu du

résultat des contrôles, les émissions de poussières ne pouvaient être réduites

par des mesures techniques ou organisationnelles, il ne fait aucun doute que

l'exploitation devrait être limitée, voire interrompue par l'autorité cantonale

compétente (cf. décision, réponse au grief n° 189, p. 113). L'on ne

voit par ailleurs pas comment il serait possible de faire des contrôles des

éventuelles poussières provoquées par la décharge avant le début de son

exploitation.

gg) Les recourants considèrent également qu'on ne

saurait qualifier de faible une augmentation des émissions d'oxyde d'azote (NOx)

de 1.9% et de poussières fines de 5.7%, soit d'environ 4% en moyenne, comme le

retiendraient le RIE et la décision entreprise (cf. ch. 12.3.1, haut

p. 79, respectivement réponse au grief n° 191, p. 113), sachant

qu'il conviendrait en particulier de ne pas distinguer les types de poussières

fines (PM10 et PM2.5) ce qui permettrait de ne pas minimiser

leur impact. Ce résultat ne saurait en outre être retenu, dès lors qu’il ne

tiendrait pas compte de l’augmentation de 138% à tout le moins du trafic sur la

Grande Artère, comme déjà évoqué (cf. supra consid. 14b/cc).

Il ressort du tableau 14 du RIE (p. 78) que

l'augmentation relative est de 1.9% pour le NOx, de 3.1% pour les PM10

et de 2.9% pour les PM2.5, dans l'hypothèse d'une proportion de 50%

de transport par le rail, et de 1.9% pour le NOx, de 3% pour les PM10

et de 2.7% pour les PM2.5 (recte: 2.9% au vu des éléments des

tableaux nouvellement produits par l'exploitante pour l'annexe 12), dans

l'hypothèse d'une proportion de 70% de transport par le rail. A l'instar de

l'autorité intimée et au vu de l'état actuel en matière de valeurs limites

d'immissions (cf. RIE, ch. 12.2, p. 76/77), l'on ne saurait considérer comme

autrement que comme faibles vis-à-vis des émissions déjà présentes dans l'ensemble

de la zone telle que prise en compte, soit une surface de 1.8 km2 intégrant

la Grande Artère et la parcelle des recourants (cf. RIE, ch. 12.3.1.

p. 78), et principalement dues à l'autoroute, les augmentations projetées

des différentes émissions polluantes induites par le trafic, et ce même dans

l'hypothèse où les deux types de PM devraient s'ajouter.

Ainsi que l'évoque l'autorité intimée dans sa

décision (cf. réponse au grief n° 191, p. 113/114, et ch. 3.9,

p. 141), l'on peut en outre relever que le transport de matériaux évolue

rapidement avec l'essor des moteurs hybrides ou électriques et que l'entreprise

s'est engagée à utiliser des poids-lourds à propulsion alternative (électrique,

hydrogène) pour les trajets entre le site de la Poissine et celui de la

décharge, ce dont prend acte le tribunal de céans.

hh) Les recourants se prévalent enfin du fait que le

PAC serait contraire à la mesure A31 du PDCn relative à la qualité de l'air.

Sachant qu'au vu de ce qui précède, le projet est

conforme à la règlementation en matière de protection de l'air, l'on ne voit

pas qu'il puisse être contraire au PDCn, ce d'autant plus que les recourants se

réfèrent en particulier au Plan de mesures OPair de l'agglomération de

Lausanne-Morges qui n'a rien à voir avec l'affaire en cause.

d) Les griefs des recourants A.________ relatifs à

la protection de l'air ne sont en conséquence pas fondés.

16.

La protection des eaux et la problématique de la géologie et de

l'hydrogéologie

Les différentes recourants invoquent ensuite un

certain nombre de griefs en lien avec la protection des eaux.

a) aa) Conformément à l'art. 3 de la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), chacun doit

s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la

diligence qu’exigent les circonstances. L'art. 6 LEaux prévoit pour sa part qu'il

est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des

substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est

également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d’épandre

de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution

de l’eau (al. 2).

Aux termes de l’art. 19 LEaux, les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Aux termes de l'art. 20 al. 1

LEaux, les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et

des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont

d’intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété

(al. 1). L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les

périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle

futures des nappes souterraines; dans ces périmètres, il est interdit de

construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des

travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations

servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux

souterraines.

Sur cette base, l’ordonnance fédérale du 28 octobre

1998.

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième

chapitre (art. 29 ss) des mesures d'organisation du territoire relatives

aux eaux, soit en particulier la détermination par les cantons des secteurs de

protection des eaux et la délimitation des zones et des périmètres de

protection des eaux souterraines. Ainsi, à teneur de l'art. 29 al. 1 let. a

OEaux, le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les

eaux souterraines exploitables, constitue un secteur particulièrement menacé. L'annexe

4.

OEaux, qui a trait aux mesures d'organisation du territoire relatives aux

eaux, définit, à son ch. 11, plus précisément les secteurs de protection des

eaux particulièrement menacés; le secteur Au de protection des eaux comprend

les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à

leur protection (ch. 111 al. 1 de l'annexe 4). En outre, conformément à l'art. 31

al. 1 OEaux, quiconque construit ou transforme des installations dans un

secteur particulièrement menacé (art. 29 al. 1 OEaux) ainsi que dans

une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce

d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures

qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier

à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4 ch. 2 (let. a) et à

installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet (let. b).

Le site concerné par le projet se situe dans un

secteur üB de protection des eaux, à savoir dans une zone dans laquelle ni les

eaux superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées

(cf. CDAP AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 5a). Seule une petite

surface située au nord-ouest du site se trouve en secteur Au de

protection des eaux.

bb) A teneur de l'art. 36 al. 1 OLED, le site et

l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2 OLED. Selon

l'art. 36 al. 2 OLED, il est interdit d’aménager les décharges du type E sous

terre, d’autres décharges pouvant être aménagées sous terre avec l’accord de

l’OFEV, à différentes conditions.

L'annexe 2 OLED, qui a trait aux exigences relatives

aux sites et aux ouvrages des décharges, comporte en particulier les

dispositions suivantes:

"1

Sites

1.1

Protection des eaux et

dangers naturels

1.1.1

Il est interdit d’aménager une

décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.

1.1.2

Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone

exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de

terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.

1.1.3

Il est interdit d’aménager des décharges et des

compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables

et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la

possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone

attenante des eaux souterraines exploitables.

1.1.4

Les décharges et les compartiments des types A et B qui se

situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes

nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du

niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une

installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est

déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.

1.2

Sous-sol

1.2.1

L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit

garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme

de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de

compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.

1.2.2

Dans le cas des décharges et des compartiments du type B

dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges

des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et

l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à

long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures

techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les

suivantes:

a. dans le cas

des décharges et des compartiments du type B, […];

b. dans le cas des décharges des types C, D et E, il existe une

barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 7

m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, ou une

barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de

2.

m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s,

laquelle sera complétée par trois couches minérales homogènes, mises en place

l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur

totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9

m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1,

peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.

1.2.3

Il est permis, pour les décharges et les compartiments des

types C et D, de déroger aux exigences énoncées au ch. 1.2.2, let. b si […].

1.2.4

L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au

moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant

compte des déchets à éliminer sur le site. Le respect des dispositions des ch.

1.2.2

et 1.2.3 sera prouvé au moyen d’examens géologiques et hydrogéologiques.

2.

Ouvrage de la décharge

[…]

2.2

Etanchéification

2.2.1

Les décharges et les compartiments des types C, D et E

doivent être étanchéifiés au fond et sur les talus afin d’empêcher, pendant la

période d’exploitation et jusqu’à la fin de la phase de gestion après

fermeture, que les eaux usées ne puissent s’infiltrer dans le sol et afin de

permettre leur collecte. Les types d’étanchéification admis sont les suivants: […].

2.2.2

La qualité du sous-sol, l’inclinaison du fond et des talus

de la décharge ainsi que les caractéristiques de la couche de drainage doivent

être prises en compte lors du choix de l’étanchéification et de sa mise en

place.

[…]

2.2.4

L’efficacité de l’étanchéification doit être vérifiée et

documentée pendant la mise en place et avant la mise en service de la décharge.

2.3

Séparation entre les compartiments

[…]

2.4

Evacuation des eaux

2.4.1

Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la

collecte et l’évacuation des eaux de percolation.

[…]

2.4.8

Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à

présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des

tassements.

[…].

2.5

Fermeture en surface

[…]".

L'art. 41 OLED prévoit différentes mesures de

surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines. Les

détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux de

percolation captées (al. 1). Ils doivent également analyser au moins deux fois

par an les eaux souterraines, si une surveillance est nécessaire pour protéger

les eaux en raison des conditions hydrogéologiques; dans le cas des décharges

du type A, cette surveillance n’est nécessaire que si elles se situent au-dessus

d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à

leur protection (al. 2). Si une surveillance des eaux souterraines selon l’al.

2.

est nécessaire, ils doivent prévoir des emplacements permettant le

prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines à proximité immédiate de la

décharge ou du compartiment, si possible en trois endroits en aval et en un

endroit en amont de la décharge (al. 3). Ils doivent documenter les analyses et

les remettre à l’autorité (al. 4). L'art. 42 OLED traite du projet de

fermeture. L'art. 43 OLED a pour sa part trait à la gestion après fermeture. La

phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence

après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans; l’autorité

cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes

nuisibles ou incommodantes à l’environnement; la phase de gestion après

fermeture dure toutefois au moins (al. 1): cinq ans pour les décharges ou les

compartiments des types A et B (let. a) et quinze ans pour les décharges ou les

compartiments des types C, D et E (let. b).

cc) La norme SIA 203 relative aux décharges

contrôlées définit pour sa part les principes pour l'élaboration du projet et

pour l'exécution à son chapitre 2 et les étanchéités à la base et sur les talus

à son chapitre 4.

Conformément à l'art. 23 al. 1 RLGD, le département

détermine la nature et les modalités de la surveillance en fonction des

caractéristiques des installations.

Aux termes de l'art. 9 RPAC, un réseau de

surveillance de la qualité des eaux souterraines est mis en place dès les

travaux préparatoires par l'exploitant afin de veiller à ce que les eaux

souterraines ne soient pas affectées par l'exploitation de la décharge (art. 41

OLED); trois points d'échantillonnage sont aménagés en aval de la décharge et

un en amont; les eaux souterraines sont analysées deux fois par année; un

rapport de suivi annuel est transmis à l'autorité cantonale compétente.

dd) L'autorité établit les faits d'office (art. 28

al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en

droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que

ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités

compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF

2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP AC.2021.0399 du 23 mars 2023 consid. 2a).

Il n'existe pas pour le reste de règle sur la valeur probante des divers

moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit

administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p.

298). En particulier, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au

principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de

simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid.

6.

p. 372 s.).

En revanche, un rapport technique, tel un rapport

acoustique, faisant partie intégrante d'un rapport d'impact sur l'environnement

ne saurait être assimilé à une expertise privée, assimilable à un simple

allégué de partie (cf. ATF 142 II 355 consid. 6); les auteurs d'un tel

document sont en effet soumis à un cadre de travail défini préalablement par

l'administration, conformément aux exigences de l'art. 8 OEIE, et dont les

résultats font en outre l'objet d'une évaluation officielle, ce qui leur

confère une valeur probante supérieure à celle d'une simple expertise privée

(cf. art. 13 OEIE; TF 1C_407/2020 du 27 octobre 2022

consid. 3, non publié in DEP 2023 p. 123; 1A.123/1999 du 1er mai 2000

consid. 2c; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. TF 1C_335/2021 du 1er

novembre 2023 consid. 4.2).

b) aa) Les recourants commune de Fiez et consorts

invoquent différents griefs en lien avec la problématique de la protection des

eaux, la géologie et l'hydrogéologie; ils se fondent pour ce faire sur

différentes expertises privées (cf. Faits, lettres I, R et T) ainsi que sur

les explications données lors de l'inspection locale par I.________, géologue

et hydrogéologue conseil.

Ils font plus précisément valoir que la barrière

naturelle serait perméable et non homogène, sachant que la moraine sur laquelle

reposerait la décharge serait connue pour présenter des discontinuités et que

la connaissance exacte de ce sous-bassement nécessiterait beaucoup plus de

sondages. Surtout, ils se prévalent du fait que, selon l'expérience, les

formations glacières dans lesquelles s'inscrirait le projet litigieux

souffriraient de discontinuités sédimentologiques difficilement prévisibles et

identifiables, raison pour laquelle la thèse du confinement hydraulique par

écoulement per ascensum, soutenue par les acteurs du projet, serait

essentielle à sa justification. Or, cette thèse ne se confirmerait pas sur la

base des données piézométriques fournies par les porteurs du projet, un

écoulement descendant ayant notamment été constaté sur une période de trois

mois en 2022. Il y aurait en effet des calcaires lacustres d'une grande

perméabilité dans la molasse, qui se trouve sous la moraine de fond, et d'une continuité

sédimentologique très grande, ce qui engendrerait un risque majeur pour

l'environnement. C'est ainsi à tort que le substratum molassique n'aurait pas

été soigneusement étudié, y compris du point de vue de la stabilité du sous-sol

à longue échéance.

Pour pouvoir exclure tout risque à long terme, il

conviendrait par ailleurs, alors qu'en l'état du dossier on se fonderait plutôt

sur des hypothèses que des certitudes, d'établir avec certitude l'absence de

liens hydrauliques entre le site des Echatelards et les Puits des Grèves

d'Onnens. Le dossier ne comporterait pas non plus les investigations

nécessaires permettant de calculer le niveau naturel maximal décennal de la

nappe souterraine, élément pourtant nécessaire pour implanter le dépôt de

matériaux qui se trouverait en secteur Au de protection des eaux.

Le projet litigieux ne répondrait enfin pas, dans sa

configuration actuelle (nombre de forages limités et surtout absence

d'investigations dans le soubassement), à l'exigence de prudence imposée par

les art. 3 et 6 LEaux

bb) aaa) Le rapport 47 OAT traite de manière

approfondie à son chapitre 4 (p. 35 ss) de la conformité du site à

l'annexe 2 OLED, se référant en particulier aux études et expertises réalisées,

et à son chapitre 5 de l'équipement du site, et plus spécifiquement à son ch.

5.7

(p. 43 ss), de la gestion des eaux de la décharge, qui comprend

les dispositions constructives telles qu'exigées par l'annexe 2 OLED relatives

à l'étanchéification et la séparation des différents compartiments, à

l'évacuation des eaux et à la fermeture en surface du site (cf. ch. 4.2,

p. 37). Le RIE traite pour sa part, également de manière approfondie, de

la problématique des eaux souterraines à son chapitre 14 (p. 99 ss);

il précise en particulier que les Puits des Grèves d'Onnens se situent à 2.8 km

au nord-est du site, à environ 80 à 100 m du lac de Neuchâtel

(cf. ch. 14.2, p. 100, et 14.3.2, p. 105), un profil

hydrogéologique nord-sud de l'Arnon au lac de Neuchâtel étant présenté à

l'annexe 16 et une évaluation des risques de contamination des Puits des Grèves

d'Onnens à l'annexe 17; il ajoute qu'une campagne d'analyses hydrochimiques des

eaux souterraines et de surface sur le site des Echatelards et aux alentours a

été réalisée en octobre 2015, dont le résumé des résultats figure à l'annexe 14

et les rapports d'analyses du laboratoire à l'annexe 15. Le chapitre 15 RIE

(p. 107 ss) a quant à lui pour objet l'évaluation des impacts du

projet liés à l'évacuation des eaux, le ch. 5.7 du rapport 47 OAT traitant pour

sa part des aspects techniques.

Le rapport 47 OAT précise ainsi que trois campagnes

de terrain ont été réalisés sur le site des Echatelards en vue de déterminer sa

conformité à l'annexe 2 OLED pour l'implantation de la décharge litigieuse (cf. ch.

4.2, p. 35 s.). "L’étude géologique du site des Echatelards

sur le territoire communal de Grandson" a ainsi été tout d'abord

établie le 1er juillet 2013 par ARConseils, bureau spécialisé en

géologie, sur mandat de la DGE (annexe 5), à la suite d'investigations

géologiques et hydrogéologiques; ses conclusions sont les suivantes (ch. 8):

"Le

site des Echatelards présente une géologie globalement favorable à

l'aménagement d'une DCMI. Les exigences de l'OTD sont respectées. La présence

d'une séquence assez épaisse de sédiments lacustres dans son angle Nord-Ouest

pose un problème local de stabilité qui nous amène à recommander d'éviter cette

zone. Il est préférable par ailleurs de réserver la bordure Sud du site à des

matériaux d'excavation sains.

Contrairement à de nombreux autres

sites de décharge, celui des Echatelards offre la possibilité de maintenir

l'aspect topographique général. La décharge peut être appuyée contre le versant

avec un talus qui observe la pente moyenne actuelle. Le coteau est ainsi

déplacé vers le Nord. Cette conservation topographique est un atout important

qui implique une certaine réduction du volume exploitable".

En 2015, biol conseils SA

a ensuite réalisé des investigations complémentaires afin d'évaluer la

conformité du site à l'annexe 2 OLED, c'est-à-dire de vérifier l'épaisseur et

la perméabilité de la barrière géologique naturelle du site, constituée

principalement de moraine de fond. Un rapport a ainsi été établi le 23 novembre

2020, ayant pour objet de présenter les résultats des investigations, dont

l'intitulé est: "Gravière des Tuileries SA, Site PSDC n°5-516 «Les

Echatelards» - Décharge contrôlée, Investigations géologiques et

hydrogéologiques".

En 2019, De Cérenville Géotechnique SA a procédé à

des investigations géologiques et hydrogéologiques complémentaires afin de

confirmer les conclusions des études précédentes, c'est-à-dire la présence d'une

barrière géologique en grande partie homogène et peu perméable et le

confinement hydraulique du site. Le 15 janvier 2021, elle a ainsi établi un

rapport d’expertise géologique et hydrogéologique, dont il ressort en

particulier ce qui suit:

"1 Introduction

1.1

Contexte

Les projets de décharges

contrôlées répondent à un cahier des charges strict, notamment en ce qui

concerne la stabilité à long terme de l’ouvrage et la protection des eaux

souterraines.

Conformément à l’annexe 2, chiffre

1.2.4

de l’OLED, la faisabilité d’une décharge contrôlée doit être justifiée au

moyen de reconnaissances géotechniques pour la stabilité et d’examens

géologiques et hydrogéologiques pour la protection des eaux.

Dans le cadre de la recherche

d’exutoires pour les matériaux non valorisables issus de chantiers, les

autorités cantonales ont identifié le site des Echatelards comme solution

potentielle, en raison notamment des facilités d’accès et de la géologique régionale.

Ainsi, dès 2013, la Direction

générale de l’environnement a mandaté le bureau ARConseils afin de réaliser de

premières investigations géologiques et hydrogéologiques. Cette première étude

concluait favorablement à la réalisation d’un tel projet et excluait toute

exportation de pollution en raison de la présence d’eaux souterraines en charge

sous le site.

Suite à ces premiers résultats,

les autorités cantonales ont souhaité évaluer la faisabilité de stocker des

matériaux type D et E sur le site, dont la réalisation nécessite une assise de

niveaux géologiques de faible perméabilité.

En 2015, biol conseils, mandaté

par Gravière des Tuileries SA, a réalisé des investigations complémentaires

afin de vérifier l’épaisseur et la perméabilité de la barrière géologique

naturelle du site, constituée principalement de moraine de fond.

En 2019, notre société a été

mandatée par Gravière des Tuileries SA pour procéder à des investigations

géologiques et hydrogéologiques afin de :

● vérifier

la conformité de la barrière géologique naturelle aux exigences de l’Annexe 2,

ch. 1.2.2 de l’OLED (Ordonnance pour la limitation et l’élimination des

déchets) ;

● évaluer

le potentiel d’écoulement des eaux depuis le site vers les ressources en eaux

souterraines exploitées.

Parallèlement à cela, des

investigations géotechniques complémentaires devaient également permettre de

vérifier la stabilité à long terme de l’ouvrage.

Les résultats des investigations

réalisées entre 2012 et 2019 sur le site des Echatelards et les conclusions

relatives à la géologie et l’hydrogéologie du site sont présentés ci-après.

[…]

1.3

Objectif

Les investigations géologiques et

hydrogéologiques complémentaires ont été menées afin de :

● Améliorer

la connaissance de la perméabilité de la barrière géologique naturelle ;

● Vérifier

l’homogénéité de cette barrière naturelle ;

● Préciser

l’hydrogéologie régionale du site et évaluer les risques pour les eaux

exploitables contenues dans la Molasse et prélevées notamment au niveau des

Puits des grèves d’Onnens.

[…]

7.

Conclusions

7.1

Conformité

de la barrière géologique naturelle du site

La barrière géologique naturelle

est en grande partie homogène et d’une épaisseur comprise entre au moins 7 m et

jusqu’à 25 m au-dessus des dépôts molassiques. La perméabilité moyenne de cette

barrière géologique est de 2.8 x 10-8 m/s dans les 7 premiers

mètres, et au-delà. La barrière géologique est donc en moyenne plus épaisse et

au moins trois fois plus imperméable que les exigences de l’OLED (1 x 10-7

m/s).

La barrière géologique naturelle

est donc conforme à l’annexe 2, chiffre 1.2 de l’OLED.

7.2

Confinement

hydraulique du site

Les investigations réalisées ont,

de plus, confirmé l’hypothèse du confinement hydraulique du site. Sur 6

sondages équipés d’un tube piézométrique crépiné en molasse, 5 montrent des

niveaux d’eau en pression. Le seul sondage ne remplissant pas ce critère (SCO8)

est situé à l’extérieur du périmètre, à l’amont hydrogéologique. Ainsi, en cas

de percement des étanchéités artificielles mises en place et de fuite d’eau

polluées, l’infiltration des eaux souterraines profondes n’est pas possible

(eaux en charge) et la dispersion latérale apparaît limitée (confinement

latéral des sédiments superficiels saturés), induisant un risque très faible de

dispersion des polluants en cas de fuite de la décharge vers le milieu

souterrain, en particulier dans les eaux contenues dans les horizons perméables

de la Molasse.

7.3

Potentiel d’écoulement

des eaux vers les ressources en eaux souterraines exploitées

Sur la base de ce qui précède,

l’évaluation des risques de contamination des Puits des Grèves d’Onnens a

démontré ;

● que

les calcaires lacustres observés dans les sondages au droit du site sous la

forme de niveaux décimétriques discontinus avec des eaux sous pression ne

correspondent pas aux calcaires cartographiés en rive droite de l’Arnon dans la

région de la Poissine.

● que

les nombreuses venues d’eau en pression observées et mesurées lors de

l’exécution des sondages carottés confirment l’hypothèse du confinement

hydraulique du site. Aucune zone où l’écoulement serait inversé (perte d’eau)

n’a pu être observée.

Le projet fera par ailleurs

l’objet de dispositions constructives, conformes à la norme SIA203 relative aux

« Décharges contrôlées », qui limiteront le transfert des eaux de la

décharge vers les eaux souterraines. Le site disposera ainsi de :

● un

dispositif de drainage des eaux de percolation des matériaux potentiellement

pollués reposant au-dessus d’une étanchéité artificielle. Les eaux

potentiellement polluées ne s’accumuleront donc pas dans le fond de la

décharge, elles seront collectées et traitées avant leur rejet en STEP ;

● un

dispositif d’étanchéité en surface au-dessus duquel seront mis en place des

drains agricoles associés à une pente qui empêcheront l’accumulation des eaux

météoritiques au droit du site après remise en état.

Les transferts d’eau

potentiellement polluée depuis le site des Echatelards, vers les Puits des

Grèves d’Onnens situés à environ 3 kilomètres peuvent de ce fait être exclus".

Parallèlement aux investigations géologiques et

hydrogéologiques de 2019, De Cérenville Géotechnique SA a également réalisé une

expertise géotechnique afin d'évaluer la stabilité et les tassements à long

terme du projet et dont le RIE reprend les conclusions (cf. ch. 4.2,

p. 36). Le 18 janvier 2021, elle a ainsi établi un rapport d'expertise

géotechnique, dont il ressort notamment ce qui suit:

"1 Introduction

Dans le cadre de la mise à

l’enquête du projet de décharge contrôlée de types A, B, D et E sur le site

PSDC n° 5-516, une évaluation géotechnique a été menée afin de répondre

aux exigences suivantes de l’OLED :

● [Chiffre

1.2.1

de l’annexe 2]. L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit

garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long

terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant

notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations.

● [Chiffre

1.2.4

de l’annexe 2]. L’application des dispositions du chiffre 1.2.1 sera

prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de

tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site.

● [Chiffre

2.4.8

de l’annexe 2]. Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière

à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des

tassements.

Cette démarche s’inscrit également

dans le cadre de l’art. 3.2 de la SIA 203 (Décharges contrôlées) relatif aux

"Examens requis en matière de mécanique des sols".

[…]

6.

Synthèse

La présente étude des enjeux

géotechniques permet de répondre aux exigences de l’OLED :

1.

Les

résultats des calculs présentés au chapitre 4.2.2 démontrent que la sécurité

du site au glissement général, incluant les propriétés de résistance des

sols d’assise, des matériaux de la décharge et des matériaux du socle, est

assurée.

2.

Les

résultats des calculs présentés au chapitre 4.2.3 démontrent que la sécurité

du site au glissement local de la zone aval du comblement, incluant les

propriétés de résistance des sols d’assise, des matériaux de la décharge et des

matériaux du socle, est assurée.

3.

Les

résultats des calculs et le timing de pose de la couche de drainage présentés

au chapitre 4.2.1 démontrent que les tassements respectent les

objectifs.

4.

Les

chapitres 5.1 à 5.4 identifient le concept de surveillance du projet en

regard des aspects géotechniques".

Se fondant sur les différentes études précitées, le rapport

47.

OAT (ch. 4.5, p. 37) relève que, suite aux investigations

géologiques et hydrogéologiques menées (42 sondages, 12 piézomètres, 28 essais

de perméabilité), les expertises ont confirmé que les caractéristiques

géotechniques, géologiques et hydrogéologiques du site sont conformes aux

exigences de l'annexe 2 OLED.

S'agissant des Puits des Grèves d'Onnens, le RIE

(ch. 14.3.2, p. 105) retire du rapport d’expertise géologique et

hydrogéologique du 15 janvier 2021 de De Cérenville Géotechnique SA qu'il n'y a

pas de connexion hydraulique directe entre les calcaires observés en profondeur

sous le site du projet et l'affleurement situé en rive droite de l'Arnon et que

le site est confiné hdyrauliquement. Se référant au rapport 47 OAT (ch. 4), il

souligne le fait que les horizons de calcaires lacustres observés dans les sondages

au droit du site se trouvent sous la barrière géologique naturelle peu

perméable et conforme aux exigences de l'annexe 2 OLED; leur présence (ou leur

absence) n'est donc pas un critère intervenant dans la conformité du site avec

la législation sur les eaux. Se fondant enfin sur l'annexe 17, il relève

qu'outre des défauts majeurs de construction du site, une succession

d'hypothèses improbables relatives à la géologie et l'hydrogéologie serait

nécessaire pour que les eaux du site atteignent le bassin d'alimentation des

Puits des Grèves d'Onnens.

bbb) Sur cette base, les préavis et autorisations

spéciales nécessaires ont été délivrés. Il ressort en particulier du préavis

positif de la DGE-GEODE du 19 mai 2021 que, s'agissant de la question de la

géologie-hydrogéologie, "la somme des investigations géologiques et

hydrogéologiques qui a été effectuée sur le site est importante (16 sondages

carottés, 26 forages au carottier fendu, 28 essais de perméabilité, 12 sondages

équipés de piézomètres, nombreux essais de perméabilité) et permet d'obtenir

une image du sous-sol globalement cohérente. En condition naturelle, sans

perturbation, la barrière naturelle est conforme aux conditions de l'annexe 2

de l'OLED". Le préavis positif de l'hydrogéologue cantonal précise

pour sa part en particulier ce qui suit:

"2. Situation

du projet

[...]

Le projet est appuyé par une

synthèse des investigations réalisées et de leurs interprétations concernant la

nature du sous-sol et ses caractéristiques hydrogéologiques: épaisseur,

perméabilité, géométrie, présence d'eau souterraine, conditions de pression

(mise en charge), écoulements souterrains au niveau local et régional.

La somme des travaux mis en oeuvre

est importante (16 sondages carottés, 26 forages au carottier fendu, 28 essais

de perméabilité, 12 sondages équipés de piézomètres, nombreux essais de

perméabilité). L'analyse des données de forage permet de produire une image du

sous-sol globalement cohérente.

[...]

4.

Impacts sur les

eaux souterraines selon le rapport 47 OAT

Remarques

L'expertise géologique et

hydrogéologique de de Cérenville Géotechnique, du 15.1.2021, reprise dans le

rapport 47 OAT, apporte un éclairage détaillé de la situation hydrogéologique

du site.

Les investigations complémentaires

sur la géotechnique, la géologie et l'hydrogéologie permettent de confirmer

l'absence de risque pour les biens à protéger. En particulier, les données sur

les terrains quaternaires sont correctement documentés. Le site est constitué d'une

épaisseur suffisamment épaisse et continue de terrains peu perméables. Les eaux

souterraines, rencontrées plus en profondeur sont globalement en charge (pression

vers le haut) et sous forme de lentilles.

Les bancs de calcaires lacustres,

rencontrés au sein de la molasse dans quelques forages, sont en charge et

isolés des formations superficielles par des terrains peu perméables. Aucun

élément permettant d'établir un scénario d'écoulements de la surface vers la

profondeur en direction de ces horizons calcaires ne semble avoir été

identifié.

Au final, dans les conditions

naturelles, qui ne seront pas perturbées, la barrière naturelle est conforme

aux conditions de l'annexe 2 de l'OLED et, comme le site est confiné

hydrauliquement, il n'y a pas de risque d'écoulement de polluants en direction

de ressources en eaux souterraines exploitées beaucoup plus à l'aval.

Recommandations

○ Nous

prenons note (ch., 14.2 RIE) que, conformément aux dispositions de l'OLED

(annexe 2, ch. 1.1.4 et 1.2.2), le projet prévoit le stockage de déchets de

type A au droit du secteur Au de protection et dans une zone tampon de 5 m

autour de ce dernier.

○ Nous

prenons note de la proposition de surveillance hydrogéologique au moyen de 4

piézomètres, dont 3 nouveaux piézomètres Pz-01, 02 et 03 qui seront implantés

dans les terrains molassiques. Le détail du programme (emplacement exact des

piézomètres, profondeur, programme d'analyses) sera défini précisément lors de

la demande du permis d'exploiter. Le programme d'analyse sera soumis à la

DGE-Eaux souterraines pour validation.

Risques pour les puits d'Onnens

Une évaluation des risques

d'atteinte aux puits d'Onnens est présentée dans le dossier. Ces très

importants captages d'eau potable sont situés à 2.8 km au N-E du site et

alimentent en eau potable une grande partie de la population de la région de

Grandson (ACRG) et Yverdon.

L'analyse conclut à l'absence de

risque et au fait qu'il faudrait d'une part des défauts graves de conception et

une succession d'hypothèses improbables relatives à la géologie et à

l'hydrogéologie du site pour que les eaux atteignent le bassin d'alimentation

des puits des grèves d'Onnens".

Les autorisations spéciales nécessaires comprennent pour

leur part notamment l'autorisation spéciale selon l’art. 32 OEaux, délivrée par

la DGE-DIRNA-EAU, soit par l'hydrogéologue cantonal, le 17 mai 2022, qui relève

en particulier que "la barrière naturelle est conforme aux conditions

de l'annexe 2 de l'OLED". Elles comprennent également l'autorisation

spéciale selon l’art. 22 LGD, délivrée le 31 mai 2022 par la DGE-DIRNA-GEODE, qui

indique que cette dernière avait mandaté un bureau spécialisé pour effectuer

une expertise visant à déterminer la conformité du site et du projet aux

exigences de l’OLED et de la norme SIA 203, expertise qui avait confirmé que le

projet était conforme à ces normes. Cette expertise, réalisée le 30 mai 2022

par GEOTEST SA et intitulée "Rapport n° 5122006.1, Canton de Vaud,

DGE-GEODE, Expertise, Grandson-les Echatelards, Adéquation du site et

étanchéités, conformité à l’OLED et à la norme SIA 2003" figure en

pièce jointe complémentaire dans la décision du DITS du 29 septembre 2022. Ses

conclusions et recommandations sont les suivantes (ch. 9):

"Le

site répond aux exigences de l'OLED pour l'aménagement de compartiments de type

D et E. Les investigations effectuées sont détaillées et ont été réalisées par

un bureau renommé.

Les étanchéités de fond pour les

casiers de type D et E, tels que décrites au chapitre 7.1, sont conformes aux

exigences de l'OLED et de la norme SIA 203.

L'étanchéité de surface telle que

décrite au chapitre 7.2 est conforme aux exigences de l'OLED et de la norme SIA

203.

Il faut noter qu'une étanchéité de surface n'est nécessaire que si la

qualité des eaux de percolation le requiert. Ce point devra être évalué dans le

projet de fermeture sur la base des données de surveillance des eaux de

percolation et en tenant compte du risque de momification du corps de la

décharge, en particulier dans le cas du compartiment de type E.

Nous recommandons de demander la

réalisation d'un plan de contrôle de surveillance-qualité qui devra être soumis

pour approbation à l'autorité compétente avant le début des travaux

d'aménagement de la décharge. Ce plan définira notamment les contrôles à effectuer

par l'entrepreneur mandaté (auto-contrôle) et ceux à réaliser par un bureau

externe (contrôle externe)".

cc) aaa) Il résulte des différentes expertises

précitées, qui comprennent en particulier de nombreuses investigations géologiques

et hydrogéologiques, que le projet litigieux est conforme aux exigences posées

par l'OLED en la matière. Au vu en particulier de l'ensemble des travaux mis en

oeuvre, le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause

l'appréciation des autorités spécialisées en la matière, qui admettent la

validité du projet sous l'angle de l'OLED et, partant, de la LEaux. Ces

autorités se sont en particulier fondées sur les expertises précitées qui leur

ont été soumises dans le cadre du projet, expertises qui ont donc fait l'objet

d'une évaluation officielle, ce qui, rappelons-le, leur confère une valeur

probante supérieure à celle d'une simple expertise privée.

L'on peut par ailleurs relever que I.________,

géologue et hydrogéologue conseil, auteur de plusieurs expertises privées

produites par les recourants commune de Fiez et consorts, a expressément admis

lors de l'inspection locale ne pas s'être prononcé sur la question du respect

de l'OLED, précisant à cet égard dans un courriel du 20 avril 2024 ne pas avoir

traité de l'aspect formel de l'OLED, car il considérait le cas scientifiquement

dans sa globalité et non réduit à une ordonnance fédérale. Dans son expertise

du 5 novembre 2022 (ch. 4; cf. supra Faits, lettre R), il relève par

ailleurs que "considérer que la moraine est une barrière qui remplit

les conditions de l'OLED, et que, par conséquent, il n'est plus nécessaire de

se préoccuper de ce qui se passe au-dessous" est une "démarche

formellement admissible", même si elle "l'est moins sur le

plan scientifique"; il ajoute également qu'il "est vrai que

cette barrière morainique dans le site des Echatelards a été abondamment

étudiée et que les résultats acquis sont positifs". Dans son expertise

du 22 mars 2024 (ch. 2; cf. supra Faits, lettre R), il indique que

"Dans nos rapports précédents, nous avons convenu que la couverture

quaternaire avait été l'objet de plusieurs sondages qui montraient la faible perméabilité

globale de cette formation". L'expert des recourants commune de Fiez

et consorts admet implicitement le respect de l'OLED.

Les quelques expertises supplémentaires produites

par l'exploitante dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra

Faits, lettres M et R) confirment de leur côté le fait que le projet

respecte les conditions posées par l'annexe 2 OLED.

bbb) Quant au fait que, selon les recourants commune

de Fiez et consorts, le courant ascendant s'inverserait à certaines périodes, soit

environ trois mois par année, l'on peut relever que, dans la moraine, en

admettant un gradient hydraulique de 1, l'eau a une vitesse moyenne de 1 m par

année. Une goutte d'eau peut donc descendre de 25 cm dans la moraine pendant

les trois mois d'écoulement descendant, puis remonter le reste de l'année. Lors

de l'audience, le représentant de la DGE-GEODES a aussi précisé que, dans le

cadre de la décharge litigieuse, il ne sera pas creusé pour stocker les

déchets; le fait que l'écoulement ascendant s'inverse parfois n'est dès lors

pas déterminant. Quoi qu'il en soit, et ainsi que l'assesseur Mercier, qui a

une très longue expérience dans la construction de tunnels, ce qui implique des

connaissances géotechniques et hydrogéologiques, l'a expliqué lors de

l'inspection locale, la décharge comprendra deux systèmes de drainage, une

étanchéité artificielle triple, un troisième système de drainage sous

l'étanchéité artificielle, puis la moraine, celle-ci constituant une quatrième

sécurité.

S'agissant plus particulièrement des Puits des

Grèves d'Onnens, au vu des différentes investigations géologiques et

hydrogéologiques auxquelles il a été procédé, le tribunal de céans ne voit pas

non plus de raison de remettre en question l'appréciation des autorités

spécialisées selon laquelle l'analyse faite conclut à l'absence de risque et au

fait qu'il faudrait des défauts graves de conception et une succession

d'hypothèses improbables relatives à la géologie et à l'hydrogéologie du site

pour que les eaux atteignent le bassin d'alimentation des Puits des Grèves

d'Onnens.

Une surveillance est par ailleurs prévue pendant et après

la fermeture du site. Le représentant de la DGE-GEODES a indiqué lors de

l'audience qu'après la fermeture du site, une surveillance d'une durée maximale

de 50 ans est prévue, durée réduite en fonction des résultats des mesures de

surveillance, soit s'il n'y a plus de risque d'atteintes à l'environnement;

dans le cas contraire, des mesures seront prises; il y aura aussi une

surveillance des eaux propres sous la décharge. Une surveillance piézométrique

pendant et après l'exploitation est plus précisément prévue (cf. aussi à propos

de la surveillance du site RIE, ch. 14.4, p. 106 s.).

dd) Compte tenu de ce qui précède, les différents

griefs des recourants commune de Fiez et consorts en lien avec la problématique

de la protection des eaux, la géologie et l'hydrogéologie ne sont pas fondés.

c) La recourante ACRG indique de son côté douter des

affirmations de la DGE, qui s’appuierait sur les législations en vigueur et ne

tiendrait pas compte des particularités de la région, notamment par rapport aux

calcaires lacustres dont fait état son expert. Elle requiert ainsi l’émission

d’une garantie solidaire entre l’Etat de Vaud et le porteur du projet.

L'on peut rappeler que, comme le tribunal de céans

l'a relevé plus haut (cf. consid. 3), les conclusions de la

recourante ACRG portent sur la question des garanties financières, qui ne fait

pas l'objet de la décision attaquée, et excèdent donc l'objet du litige; son

recours est ainsi irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'on doive

néanmoins comprendre le recours de l'ACRG comme invoquant également une

insuffisance des mesures prises en matière de protection des eaux, et plus

particulièrement de la source des Puits des Grèves d'Onnens, il conviendrait de

se référer à ce qui précède (cf. consid. 16b). Les griefs de la

recourante à ce propos seraient en conséquence infondés.

d) Les recourants A.________ font aussi valoir des

griefs en relation avec la protection des eaux.

aa) Ils invoquent ainsi tout d'abord le fait que, selon

le cadastre vaudois, la Grande Artère traverse un secteur de protection des

eaux, plus précisément un secteur Au, soit une zone souterraine

exploitable. Or, contrairement à la règlementation applicable (art. 29 et

31.

OEaux), aucune mesure de protection des eaux souterraines n’aurait été

effectuée pour ce périmètre ni de mesure de surveillance des eaux souterraines

prévue dans la zone Au, traversée par la Grande Artère, le point d'échantillonnage

le plus proche étant le piézomètre SC-07 (cf. figure 43, ch. 14.4 RIE,

p. 107), alors même qu'il serait soumis à un taux accru de pollution en

raison des nombreux passages de véhicules.

Il est vrai que la Grande Artère, qui sera utilisée

en particulier par les camions quittant la décharge, passe partiellement au-dessus

d'un secteur de protection des eaux Au. Aucun travail n'est

toutefois prévu dans le secteur auquel se réfèrent les recourants, qui se

trouve à plusieurs centaines de mètres de la décharge proprement dite. Il

ressort par ailleurs du RIE (cf. ch. 15.3, p. 109) ce qui suit

concernant l'utilisation de la Grande Artère:

"[Eaux des voies de

circulation]

Aucune route ou voie de

circulation ne sera construite dans le cadre du projet. Seuls quelques

élargissements sont planifiés. Le trafic induit par le projet est de l'ordre de

63.

poids lourds par jour (et de quelques véhicules légers). Selon les

directives du VSA (Gestion des eaux urbaines par temps de pluie, 2019) et de

l'OFROU, les eaux issues de routes avec de telles charges de trafic ne sont pas

polluées. Le système d'évacuation existant ne sera donc pas modifié".

Outre le fait que ce sont les camions qui quitteront

le site de la décharge, soit "à vide", qui passeront sur la Grande

Artère, l'on ne voit pas que, conformément à ce qui est indiqué dans le RIE

précité, une telle charge de trafic soit susceptible de provoquer une pollution

des eaux. Quant au fait qu'aucun point d'échantillonnage n'est prévu sur cette

route dans le cadre de la surveillance de la décharge pendant et après son

exploitation, ceci n'est pas déterminant au vu justement de la faible charge de

trafic projetée et de l'ensemble des différentes mesures de surveillance par

ailleurs prévues conformément aux exigences de l'art. 41 OLED (cf. RIE,

p. 106 s.; voir aussi décision, réponse au grief n° 220,

p. 124 s.), ce qui est repris à l'art. 9 RPAC. L'Etat a enfin

lui-même pris un engagement complémentaire en matière de protection des eaux,

s'engageant à réaliser une surveillance complémentaire de l'exploitation du

site de ce point de vue (cf. décision, ch. 3.9, p. 140).

bb) Les recourants A.________ font ensuite valoir

que, sachant que le projet de décharge est situé partiellement en secteur de

protection des eaux Au, des exigences supplémentaires à celles des

ch. 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 2 OLED devraient être respectées, ce qui ne

serait pas le cas.

Comme cela ressort des explications figurant dans le

RIE (ch. 14.2, p. 100), le projet prévoit uniquement le stockage de

déchets de type A au droit du secteur Au (situé au nord-ouest du

site) et dans une zone tampon de 5 m. Dans la décision attaquée

(cf. réponse au grief n° 221, p. 125 s.), l'autorité

intimée précise que, selon le ch. 1.1.4 de l'annexe 2 OLED, les décharges et

les compartiments des types A et B qui se situent au-dessus d’eaux souterraines

exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent

se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la

nappe souterraine. Le secteur Au délimité à l'extrémité ouest du

projet n'est pas concerné par une nappe phréatique caractérisée, comme cela est

confirmé par les sondages réalisés à cet endroit (forages SC02 et SC05, cf.

rapport De Cérenville, Expertise géologique et hydrogéologique, 15.01.2021). Il

s'agit d'un secteur Au attenant à la nappe alluviale

d'accompagnement de l'Arnon. En l'absence de nappe caractérisée dans le secteur

Au attenant et d'après le niveau d'eau mesuré (eaux souterraines

situées à environ 5 m de profondeur), le respect de la distance au niveau

maximal décennal est confirmé. Les investigations effectuées prennent

correctement en compte la protection des eaux souterraines.

Ainsi, au vu du type de

déchets qui sera stocké à l'endroit litigieux et des investigations effectuées

permettant de s'assurer que le ch. 1.1.4 de l'annexe 2 OLED est respecté, le

tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en cause l'appréciation

des services spécialisés sur ce point.

cc) S'agissant enfin du grief des recourants en lien

avec le fait que le courant ascendant s'inverserait à certaines périodes, ce

qui impliquerait que la situation hydrogéologique pourrait d'autant varier

durant les 30 ans d'exploitation de la décharge, l'on peut renvoyer aux

considérations déjà faites ci-dessus à ce propos (cf. consid. 16b/cc/bbb).

Quant au fait que les études hydrogéologiques seraient lacunaires, on peut

aussi renvoyer aux considérations faites ci-dessus (cf. consid. 16b).

dd) Les griefs des recourants A.________ en matière

de protection des eaux sont en conséquence infondés.

17.

Protection des monuments historiques, des sites protégés, du

paysage et de la nature

Les recourants A.________ ainsi que les recourants

commune de Fiez et consorts invoquent ensuite une violation de la

règlementation relative à la protection des monuments historiques, des sites

protégés, du paysage et de la nature.

a) aa) L'art. 3 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) prévoit que les autorités fédérales et cantonales

doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de

ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites

évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et,

lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité – cas échéant en

renonçant à construire (al. 2 let. a in fine). Ce devoir existe quelle

que soit l'importance de l'objet, qu'il s'agisse d'un objet d'importance

nationale, régionale ou locale; une mesure ne doit cependant pas aller au-delà

de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs (art. 3 al. 3 en

relation avec l'art. 4 LPN).

L'art. 3 LPN constitue une clause générale de

protection, lorsqu'il est question de l'exécution de tâches fédérales, au sens

où l'entend l'art. 2 LPN. Il est applicable indépendamment du fait que l'objet

soit inventorié, et quelle que soit son importance (cf. Anne-Christine

Favre, in Peter M. Keller, Jean-Baptiste Zufferey, Karl-Ludwig

Fahrländer [éds], Commentaire LPN, 2019, n°4 ad art. 3). La délimitation par un

canton d'une zone d'affectation cantonale pour l'aménagement d'une installation

d'élimination des déchets constitue l'accomplissement d'une tâche fédérale,

lorsque ce canton prévoit ainsi l'aménagement d'une décharge dans une zone

jusqu'alors sise hors de la zone à bâtir, sachant en outre que la LPE prescrit

aux cantons de planifier la gestion de leurs déchets (cf. art. 31 LPE),

respectivement leur impose le stockage définitif des déchets en décharge

contrôlée (cf. art. 30e LPE) (cf. ATF 150 II 133 consid. 4.2, et les

références citées).

L'art. 3 LPN ne prévoit

pas une protection absolue du paysage; une atteinte ne peut cependant se

justifier qu'en présence d'intérêts publics prépondérants. Il y a dès lors lieu

de procéder à une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés

touchés par le projet litigieux, qui tienne compte du but assigné à la mesure

de protection et de l'atteinte qui lui est portée (ATF 137 II 266 consid. 4, et

les références citées; 124 II 146 consid. 5a; voir aussi TF 1C_564/2020 du 24

février 2022 consid. 7.1, et les références citées). Il s'agit ainsi d'une

pesée des intérêts libre ou simple, et non pas d'une pesée dite "qualifiée"

(cf. Anne-Christine Favre, Commentaire LPN, 2019, n° 11 à 13 ad art. 3).

bb) L'ISOS (cf. art. 1 de l'ordonnance

fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse; OISOS; RS 451.12) fait partie des inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 LPN.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN indique que l'objet mérite spécialement d'être

conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'effet de

protection ne se déploie en principe que dans le cadre de l'accomplissement de

tâches fédérales (cf. art. 6 al. 2 en relation avec l'art. 2

LPN). En dehors de ce cadre, la protection des sites est assurée en

premier lieu par le droit cantonal. Les inventaires fédéraux doivent toutefois

être pris en compte dans les plans d'affectation, dans l'interprétation de

notions indéterminées du droit de la construction ainsi que dans toute pesée

d'intérêts qui doit être effectuée dans les cas particuliers (cf. en

particulier ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai

2024.

consid. 5.1; 1C_607/2021 du 19 juin 2023 consid. 3.1; 1C_643/2020 du

7.

janvier 2022 consid. 3.2).

b) aa) Selon la mesure C11 du PDCn ("Patrimoine

culturel et développement régional"), les inventaires relatifs à la

protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications

et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou

communaux. L'ISOS dispose d'un effet d'alerte, soit un effet qui n'est pas

directement contraignant, mais doit être concrétisé par les dispositions

adéquates (cf. TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai 2024

consid. 5.1; 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.4; 1C_607/2021 du 19

juin 2023 consid. 3.1). Tel est également le cas notamment de l'Inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), de l'Inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) et de l'Inventaire cantonal

des monuments historiques.

La mesure C12 du PDCn, intitulée "Enjeux

paysagers cantonaux", prévoit (mesure stricto sensu, texte sur fond

gris) que, pour les paysages menacés, le canton définit ses priorités par les

enjeux paysagers cantonaux suivants: échappées sur les rives des grands lacs,

...; le canton encourage leur intégration dans les projets de territoire

régionaux et locaux; il les intègre dans ses planifications et ses politiques

sectorielles et lance si nécessaire des projets de territoire.

bb) En vigueur depuis le 1er juin 2022,

la loi vaudoise du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) reprend pour l'essentiel le système de

protection prévu jusqu'alors par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) (cf. CDAP AC.2023.0076

du 2 février 2024 consid. 3a, et la référence citée).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), de même que les sites

archéologiques (let. d) et les chose mobilières indissociables des objets bâtis

et les objets archéologiques provenant notamment des sites archéologiques (let.

e). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés

conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,

l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues

notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,

collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à

prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). L'art. 14 LPrPCI prévoit pour sa part expressément un recensement

architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de

répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites

archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée

à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est

maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du

18.

mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV

451.16.1), à son art. 8. Cette disposition (al. 3 let. a) attribue une note *1*

aux objets d'intérêt national dont le classement comme monument historique est

en principe requis.

Aux termes de l'art. 40 LPrPCI, le département

détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol

ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à

charges et conditions (al. 1). Par région archéologique, on entend un périmètre

d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de

l'activité humaine passée (al. 2). Conformément à l'art. 41 LPrPCI, le

département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous

travaux dans le sol impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés (al.

1). Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise

à des charges et des conditions (al. 2). Le Conseil d'Etat peut prévoir,

par règlement, d'autres types de travaux qui doivent être annoncés au préalable

au département (al. 3). L'art. 42 LPrPCI prévoit que la découverte dans le sol

ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit immédiatement

être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril

2014.

sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI; BLV 446.12) (al. 1). Les

travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant

l'autorisation du département (al. 2). Selon l'art. 14 RLPrPCI, les projets de

carrières, gravières, dépôts pour matériaux d'excavation ou ceux impactant un

secteur linéaire supérieur à 1000 mètres doivent obligatoirement être annoncés

au préalable au département (al. 1).

c) aa) La protection des biotopes est régie par

diverses normes du droit fédéral. Dans la LPN, les art. 18 ss règlent la

protection de la faune et de la flore du pays. Les trois premiers alinéas de

l'art. 18 LPN en particulier expriment les principes de base en matière de

protection des espèces animales et végétales. La réglementation fédérale sur la

protection des biotopes est complétée dans l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur

la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 1

OPN, la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la

compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection

des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. L'art. 14

al. 6 OPN précise pour sa part les critères pour autoriser des atteintes

d'ordre technique aux biotopes.

Certains biotopes sont d'importance nationale; ils

sont spécialement désignés par le Conseil fédéral dans des ordonnances, qui

précisent les buts visés par la protection; il incombe aux cantons d'en régler

la protection et l'entretien (art. 18a LPN). Les autres biotopes dignes de

protection sont d'importance régionale et locale; selon la loi fédérale, il

appartient aux cantons de veiller à leur protection (art. 18b LPN).

bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a LPNS, en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, disposait que sont protégés les biotopes au

sens des art. 18 et suivants LPN (al. 1). Toute construction ou installation

portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du

département en charge de la protection de la nature et des paysages (al. 2).

Le texte de cette disposition a été remplacé, à partir du 1er

janvier 2023, par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11]).

Selon l'art. 21 de la loi vaudoise du 28 février

1989.

sur la faune (LFaune; BLV 922.03), le Conseil d'Etat prend toutes mesures

pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment

par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons,

rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières (al. 1). Il

encourage également la création de biotopes (al. 2). Aux termes de

l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de porter

préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service

qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

d) Le chapitre 20 du RIE ("Paysages et sites",

p. 149 ss) précise en particulier ce qui suit:

"20.2. Etat

actuel

Le site est appuyé sur le flanc

Sud de la plaine agricole des Echatelards. La plaine est dévolue à

l'agriculture intensive. Elle est structurée par les chemins d'amélioration

foncière réalisant un quadrillage régulier, une ligne électrique (de faible hauteur)

et deux bâtiments agricoles situés aux deux extrémités. L'Arnon, bordé

régulièrement de forêts, à environ 400 m au Nord du site, participe à la

diversification du paysage de la plaine des Echatelards. Deux haies (hors zone

forêt) d'une faible largeur sont présentes dans la partie Sud-Ouest du

périmètre retenu de la décharge.

[...]

A plus grande échelle, la plaine

des Echatelards se trouve dans le secteur vallonné du pied du Jura, entre les

premières pentes du Jura et le Lac de Neuchâtel [...]. Elle est séparée du

village de Grandson par l'autoroute A5.

[...]

Le secteur est concerné par le

Plan Directeur Cantonal en tant qu'échappée lacustre (mesure C12) et défini

comme enjeu paysager cantonal.

[...]

20.3

Etat futur et

évaluations des impacts

La décharge sera appuyée sur le

flanc Sud de la plaine des Echatelards. Elle ne sera ainsi visible que depuis

le Nord. La hauteur du comblement sera moins importante que le massif

morainique sur lequel elle s'appuie. La ligne de crête ne sera ainsi pas

touchée par le projet.

Le projet sera réalisé par étape.

La zone ouverte sera réduite au minimum. La zone comblée sera remise en état et

rendue à l'agriculture au fur et à mesure du comblement.

Les points de vue sensibles les

plus proches sont le village de Champagne et le chemin pédestre au bord de

l'Arnon. Un collège est prévu sur les actuels terrains de foot de la commune de

Champagne. Ce dernier créera une barrière visuelle pour les quartiers de villas

situés en bas de la commune. Les habitations situées plus en haut dans la

commune auront une vue sur le site mais très éloignée (environ 2 km).

L'impact paysager principal du

projet est lié à la création d'une zone de chantier dans un paysage agricole.

Afin de limiter la vue directe sur le chantier depuis le village de Champagne,

le comblement sera réalisé d'Est en Ouest. Le talus Nord de la décharge,

visible depuis Champagne, sera réalisé avant la zone de comblement. Il sera

rapidement remis en état. Cette technique de travail permettra ainsi de

diminuer l'impact visuel de la zone de chantier derrière une "digue"

de matériaux propres. Cette digue sera ensemencée. Ainsi, le chantier ne sera

visible que de manière marginale sur les flancs. Le concept de comblement

derrière est présenté sur le schéma ci-après:

[Figure 70: illustration du

comblement derrière un écran]

Les pentes retenues pour le projet

varient entre 3 et 10%. Elles sont donc plus faibles que la pente actuelle du

flanc de la plaine sur lequel viendra s'appuyer la décharge (15-20%).

Cependant, les pentes du projet sont des pentes "standards" de la

région. La volumétrie s'intégrera ainsi dans la topographie régionale. Les chemins

d'amélioration foncière seront reconstruits. Sur le long terme, aucun impact

n'est attendu.

Afin d'assurer une cohérence

rappelant le relief naturel, des irrégularités dans la pente finale seront

réalisées.

[Aires de visibilité]

Les aires de visibilité ont été

modélisées pour chaque étape d'exploitation dans un rayon de 5 km. Elles

présentent ainsi, pour chacune des étapes, quel point du territoire voit au

moins une zone de l'étape en exploitation. Pour la modélisation, il a été admis

que toute l'étape est en cours d'exploitation (hypothèse péjorante étant donné

que la remise en état sera réalisée au fur et à mesure). Les aires de

visibilité peuvent donc être considérées comme maximales.

[...] [Les aires de visibilité]

sont présentées par étape en Annexe 28.

Il ressort de ces aires que la

visibilité depuis des récepteurs sensibles (zones habitées, chemins pédestres)

à une faible distance (<2 km) est faible. Les zones depuis lesquelles la

visibilité est la plus importante sont des zones agricoles ou viticoles.

Une carte représentant le nombre

d'étapes visibles dans un rayon de 5 km a également été réalisée. Il ressort

que seuls des éléments sensibles à plus de 2 km auront une visibilité sur

l'entier de l'exploitation.

[...]

La future décharge n'est visible

que très ponctuellement depuis les chemins de randonnée et les itinéraires de

la Suisse à vélo:

[...]".

Le RIE poursuit

(cf. ch. 20.3 toujours, p. 153) en indiquant que des points de vue ont été

définis sur la base de différents éléments (aires de visibilité; durée de la visibilité

de la décharge; aspects patrimoniaux du point de vue, emblématiques ou enjeux

touristiques; nombre d'individus concernés; distance au site; représentativité

des points de vue [villages concernés]). Neuf points de vue, que le RIE

indique précisément, ont été retenus. Le RIE ajoute que des photomontages ont

été réalisés pour chaque point de vue dans son état initial, pour l'étape 4

(étape avec la plus grande visibilité) et après remise en état du site. Ces

photomontages, qui intègrent les mesures en faveur de la nature et du paysage

planifiées (cf. RIE, ch. 19.4, p. 137 ss), sont présentées en annexe

29.

Le RIE précise encore ce qui suit (p. 153 s.):

"Ces photomontages démontrent que:

● la méthode d'exploitation par étape dans le sens

Est-Ouest permet de limiter la visibilité depuis les zones les plus proches;

● le projet ne touche pas les lignes de crêtes;

● les points de vue depuis les lignes de crêtes

sont conservées;

● les points de vue avec une grande visibilité

sont les points de vue éloignés (points de vue 4-6-7). A cette distance, la vue

sur le site en exploitation "se perd" dans le grand paysage et n'est

pas significative.

20.4

Mesures intégrées au

projet

Aucune

mesure dans le domaine du paysage n'est nécessaire pour le respect des bases

légales.

Les

nouvelles haies et le ruisseau et ses abords buissonnants, mesure

"nature", donneront une plus-value naturelle à la zone agricole et

participeront à la qualité paysagère du site".

Le RIE traite également dans son chapitre 21

(p. 155 ss) des monuments historiques et des sites archéologiques. Il

en ressort en particulier ce qui suit:

"21.2. Etat

actuel

[...]

Le périmètre du projet est en dehors des zones protégées par les inventaires

ISOS.

[Figure

71: site ISOS]

[...]

Aucun IVS [ndlr.: Inventaire fédéral des voies de communication historiques de

la Suisse] n'est présent dans l'emprise, ni à proximité du site.

[...]

Le périmètre de comblement a été délimité de manière à exclure du périmètre le

Menhir préhistorique présent au Sud du site sur la ligne de crête, ce monument

étant classé 1 "monument d'intérêt national" et "Monument

historique du Canton de Vaud" depuis 1902. Le projet de comblement ne

touchera pas ce monument. Une distance de sécurité de 80 m sera préservée

autour du Menhir (exigences SIPAL 50 m).

[...]

Le sud du périmètre du projet est situé sur une partie de la région

archéologique 117/308. Cette région comprend le Menhir préhistorique, ainsi que

des vestiges d'un probable établissement gallo-romain.

[...]

La position dominante du menhir sera conservée à l'issue de l'exploitation.

[Photomontages

depuis l'accès DP48 de Grandson après remise en état]

21.3

Etat

futur et évaluation des impacts

La

consultation des inventaires des régions archéologiques du canton de Vaud, des

voies de communication historiques de la Suisse ou encore la consultation du

recensement architectural et sites du canton de Vaud indique que des vestiges

gallo-romains sont susceptibles d'être mis au jour dans l'emprise du projet.

Cette région archéologique qui comprend la présence d'un menhir préhistorique

fera l'objet d'une attention particulière. Le périmètre a été éloigné du

menhir. Des sondages archéologiques seront réalisés avant le début de

l'exploitation.

Le

site se situe également dans une région où sont présents plusieurs villages

recensés en tant que sites d'intérêt national (village de Champagne, Fiez, Giez

ou encore Grandson). Une attention particulière à la manière de combler le site

a été portée afin de limiter au maximum la visibilité du comblement (ch.

chapitre "paysage et sites").

21.4

Mesures

intégrées au projet

[Archéologie

1]

Sondages

archéologiques préalables

Des

sondages de diagnostic seront effectués de manière anticipée, dans le périmètre

du projet et dans les zones destinées à recevoir les mesures compensatoires en

cas de besoin, selon les dispositions de l'art. 38 du règlement d'application

de la LPNMS afin de juger des éventuels impacts du projet sur les vestiges

archéologiques et de définir les mesures de protection à mettre en oeuvre. Les

relevés pédologiques seront coordonnés avec les fouilles archéologiques.

[Archéologie

2]

Prise

de contact avec le SIPAL en cas de découverte de vestiges archéologiques

En cas de découvertes de vestiges

archéologiques, la Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine du canton

de Vaud sera avertie.

[Archéologie

3]

Distance de sécurité avec le

menhir

Une distance de 80 m sera

conservée entre le comblement et le Menhir. Cette distance assurera la

protection du monument ainsi que le dégagement autour".

e) Les recourants A.________ se prévalent du fait

que la décharge porterait une atteinte incontestable à l'attractivité

patrimoniale de la région et à l'intérêt des divers sites et monuments

d'histoire qui la composent, violant de ce fait la règlementation en la

matière.

aa) Les intéressés font tout d'abord valoir que le

projet serait implanté dans une zone empreinte d’histoire qui connaîtrait une

forte concentration d’éléments à protéger et porterait aussi atteinte de

manière importante au paysage.

Il est tout d'abord vrai que, comme le relèvent les

recourants A.________, Grandson, tout comme Champagne, Fiez, Giez et Novalles,

sont inscrits, selon le relevé actuel de 2012, à l'ISOS en tant que petite

ville/bourg pour le premier, villages pour les deuxième et troisième, cas

particulier pour le quatrième et hameau pour le dernier. Le château de Grandson

et son mur d'enceinte y sont également inscrits en tant qu'éléments

individuels, bénéficiant tous deux d'un objectif de sauvegarde A, soit de leur

substance, ainsi que d'une signification prépondérante. Tel est également le

cas de l'Eglise St-Jean-Baptiste de Grandson. L'ISOS attribue aussi à la petite

ville/bourg qu'est Grandson des qualités de situation exceptionnelles, des

qualités spatiales prépondérantes et des qualités historico-architecturales

également prépondérantes. Cette localité a effectivement également été le

théâtre d'une célèbre bataille en 1476 entre l'armée bourguignonne et les Confédérés.

Il est vrai enfin que le secteur est qualifié par la mesure C12 du PDCn

d'échappée lacustre, soit défini comme un enjeu paysager cantonal, et sera

visible depuis l'adret du Jura qui surplombe le site.

A la lecture du RIE (cf. ch. 20.2 et 20.3 précités

au consid. 17d) et contrairement à ce qu'affirment les recourants A.________,

l'on peut toutefois de constater que différents éléments permettront d'atténuer

grandement l'éventuel impact que pourrait avoir le projet en matière de

protection des monuments et des sites ainsi que de protection du paysage. Si

des villages alentours et certains de leurs monuments sont certes inscrits à

l'ISOS, le site litigieux en tant que tel se trouve en dehors de tout

inventaire fédéral établi sur la base de la LPN. Une fois réalisée, la décharge,

qui sera appuyée sur le flanc sud de la plaine des Echatelards, ne sera visible

que depuis le nord, la hauteur du comblement prévue étant moins importante que

le massif morainique sur lequel elle s'appuiera, ce qui implique que la ligne

de crête ne sera pas touchée et en particulier qu'elle ne se verra pas depuis

Grandson, située au sud et dont elle est même séparée par l'autoroute A5,

élément qui ne participe d'ailleurs pas à la qualité du paysage. De plus, le

RIE précise que la volumétrie de la décharge s'intégrera dans la topographie

régionale et que, pour assurer une cohérence rappelant le relief naturel, des

irrégularités dans la pente finale seront même réalisées.

Quant à la question de la création d'une zone de

chantier dans un paysage agricole – qualifié d'"impact paysager

principal du projet" –, il est prévu que la décharge soit réalisée

selon une méthode d'exploitation par étape, ce qui réduira au minimum la zone

ouverte, et d'est en ouest, de même qu'en portant une attention particulière à

la manière de combler le site, ce qui assurera une limitation de la visibilité

depuis les zones les plus proches, en particulier le village de Champagne. L'annexe

28.

relative aux aires de visibilité permet ainsi en particulier de constater

que le chantier ne sera quasiment pas visible depuis la localité-même de

Grandson, qu'il ne le sera que faiblement depuis des récepteurs sensibles comme

des zones habitées ou des chemins pédestres à courte distance (moins de 2 km)

et qu'il le sera davantage à une distance plus grande seulement, ce qui

impliquera qu'il se perdra alors plus dans le paysage. Il ressort de la lecture

des photomontages réalisés (cf. annexe 29), comprenant des comparaisons,

pour chacun des neuf points de vue définis, entre l'état initial, l'étape

considérée comme la plus visible et après remise en état, que les mesures

prévues permettront de limiter au mieux l'impact de la décharge, chantier y

compris, dans le paysage dans lequel elle s'insèrera.

Le tribunal de céans, qui a procédé à une inspection

locale et au cours de laquelle le représentant de la DGE-BIODIV a précisé qu'une

fois terminée, la décharge ne changerait pratiquement pas le paysage, considère

ainsi le faible impact de la décharge dans le paysage en cause comme admissible,

au vu en particulier de l'intérêt public important à l'aménagement d'une

décharge à l'endroit litigieux.

bb) Ainsi que le relèvent les recourants A.________,

il est également vrai que le site litigieux comprend au sud de son périmètre un

menhir préhistorique qui, bénéficiant de la note *1* au recensement architectural

cantonal et donc considéré comme un objet d'intérêt national , est classé

monument historique depuis 1902 et inscrit sur la liste B de la protection des

biens culturels depuis 1998. Ce site est également situé sur une partie de la

région archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson, qui correspond

au périmètre qui protège le menhir ainsi que les vestiges d’un probable

établissement gallo-romain.

aaa) L'on ne peut en l'occurrence que suivre

l'autorité intimée, qui, dans sa réponse aux recours (p. 37), estime que

le projet prend suffisamment en considération la proximité du menhir. La mesure

"Archéologie 3" (cf. RIE, ch. 21.4, p. 158) prévoit qu'une

distance de 80 m sera conservée entre le comblement et le menhir, distance qui

ne pourra qu'assurer la protection du monument, présent sur la ligne de crête,

ainsi que son dégagement. Il ressort des photomontages figurant dans le RIE

(cf. ch. 21.2, p. 157) concernant la situation après remise en état que la

position dominante du menhir sera effectivement conservée, ainsi que le

souligne le RIE (cf. ch. 21.2, p. 156), à l'issue de l'exploitation, qui

ne durera que quelques dizaines d'années, soit comme le souligne l'autorité

intimée, peu de choses en regard de la présence millénaire de ce monument. Dans

son préavis (cf. décision, p. 22 des préavis cantonaux), la Direction

générale des immeubles et du patrimoine-Division archéologie cantonale

(DGIP-ARCHE) considère d'ailleurs que, compte tenu de la mesure prévue,

l'impact du PAC sur le menhir est minime, appréciation que rien ne permet de

remettre en cause. Il sera en particulier, même pendant l'exploitation de la

décharge, toujours possible de venir admirer ce menhir et ses alentours, situés

hors du site de la décharge.

bbb) S'agissant de la présence dans la partie sud du

site litigieux d'une partie de la région archéologique n° 117/308 de la

commune de Grandson, les recourants font valoir qu'aucun argument ne justifierait

que des investigations archéologiques soient entreprises après la délivrance

d'une éventuelle autorisation d'aménager, investigations qui devraient au

contraire être réalisées en amont. Ceci permettrait d'éviter, en cas de

découvertes de vestiges, que le PAC ne soit remis en question.

Contrairement à ce qu'affirment les intéressés, la

présence au sud du site de la région archéologique n° 117/308, qui ne

constitue qu'un périmètre d'alerte au sein duquel il pourrait exister des

traces matérielles de l'activité humaine passée (cf. art. 40 al. 2 LPrPCI),

ne saurait empêcher la réalisation de la décharge litigieuse, au vu des

différentes mesures prévues.

Outre le PAC sur lequel figure la région

archéologique en cause, le RPAC lui-même contient en effet une disposition

relative à cette question. L'art. 10 ("Régions archéologiques")

prévoit ainsi qu'une investigation préalable par sondages et un suivi

archéologique du projet sont réalisés afin de vérifier que les travaux ne

portent pas atteinte à des vestiges archéologiques connus ou inconnus et à

protéger au sens de l'art. 46 aLPNS et afin de définir les mesures à

prendre. Différentes mesures à ce propos sont par ailleurs intégrées au projet,

soit les mesures "Archéologie 1", relative à des sondages

archéologiques préalables, et "Archéologie 2", prévoyant une prise de

contact avec la DGIP en cas de découverte de vestiges archéologiques (cf. RIE,

ch. 21.4, précité au consid. 17d). Dans son préavis du 19 mai 2021 (cf.

décision, p. 21 des préavis cantonaux), la DGIP-ARCHE indique ainsi que

"les enjeux liés au patrimoine archéologique ont bien été pris en

compte dans le cadre du projet de Plan d'Affectation Cantonal "Les

Echatelards"." Le service cantonal spécialisé a de la sorte

délivré l'autorisation spéciale requise au sens des art. 40 et 41 LPrCI

(décision, p. 7). Il l'a de plus soumise à différentes conditions

impératives, dont en particulier les suivantes (cf. décision, p. 21 des

préavis cantonaux): un diagnostic archéologique par sondages préalables sera

effectué avec une machine munie d'un godet lisse sous contrôle archéologique,

afin de vérifier que le futur projet ne porte pas atteinte à des vestiges

dignes d'être sauvegardés; ces sondages et ce suivi seront organisés dans

toutes les emprises temporaires et définitives du PAC et effectués

préalablement à tous travaux, y compris sondages géotechniques ou autres; en

cas de mise au jour de vestiges, les mesures conservatoires nécessaires seront

déterminées par l'Archéologie cantonale (fouilles archéologiques, adaptation du

projet, mesure compensatoire, etc.) et le temps nécessaire laissé aux

archéologues pour dégager lesdits vestiges et les documenter, la règlementation

topique étant réservée.

Le tribunal de céans ne voit dès lors pas de raison

de remettre en cause l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale

spécialisée en la matière, au vu de l'ensemble des mesures prévues et de

l'intérêt public prépondérant à la réalisation de la décharge litigieuse, sachant

que l'on parle seulement de la présence "probable" et non pas

"avérée" d'un établissement gallo-romain et que le site

archéologique en cause ne couvre qu'une partie du périmètre du site, mais qu'en

outre, préalablement aux travaux, des investigations archéologiques

systématiques seront tout de même effectuées sur l'ensemble du site. Les

exigences posées par la LPrCI sont donc respectées.

cc) Les griefs des recourants A.________ en la

matière ne sont en conséquence pas fondés.

f) Les recourants commune de Fiez et consorts invoquent

de leur côté une violation de l'art. 3 LPN, estimant comme insuffisantes les

mesures prévues en relation avec la protection de la nature et du paysage. Selon

eux, considérer que le site serait situé hors des périmètres naturels ou

paysagers d'importance nationale, régionale ou locale et que le projet n'aurait

pas d'incidence significative sur ceux environnants relèverait de l'arbitraire.

aa) Il n'est tout d'abord pas contesté, comme cela

vient d'être relevé (cf. supra consid. 17e), que des villages

alentours et certains de leurs monuments sont inscrits à l'ISOS et que le site en

cause comprend au sud de son périmètre un menhir préhistorique, qui bénéficie

de mesures de protection, et se situe partiellement sur une partie de la région

archéologique n° 117/308 de la commune de Grandson. Il n'est pas non plus

contesté que la décharge litigieuse est prévue sur des surfaces agricoles,

lesquelles sont inventoriées en tant que SDA, et se trouvera dans un

environnement largement non bâti.

Il ne paraît pas pouvoir être contesté non plus, au

vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 150 II 133

consid. 4.2 précité), que l'aménagement de la décharge des Echatelards sur

la base d'un PAC valant permis de construire constitue l'accomplissement d'une

tâche fédérale au sens de l'art. 3 LPN, ce qui nécessite une pesée des

intérêts. Contrairement en revanche à ce que prétendent les recourants commune

de Fiez et consorts, l'on ne saurait considérer qu'en violation de l'art. 3

OAT, aucune pesée des intérêts libre, telle que prévue par l'art. 3 LPN, pour

autant que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, n'aurait été

effectuée par les autorités cantonales compétentes. Outre le fait que le site

des Echatelards a été intégré dans le PDCn, le PGD 2020 et le PSDC 2020, ce qui

a forcément nécessité de procéder à des pesées d'intérêts, tel a également été

le cas dans le cadre de la décision entreprise, ce que sa lecture permet de

clairement constater, et qu'il a en particulier été tenu compte des domaines de

la protection de la nature et du paysage, de même que de la conservation des

monuments historiques. L'on ne peut par ailleurs que confirmer la pesée des

intérêts à laquelle il a été procédé, et en conséquence le respect de l'art. 3

LPN, qui ne prévoit pas une protection absolue du paysage, et ce pour les

motifs déjà exposés au consid. 17e ci-dessus. Il sera toutefois encore

précisé ce qui suit.

bb) Il est vrai que, comme le relèvent les

recourants commune de Fiez et consorts, la fiche descriptive du site

n° 5-516 du PSDC 2020 cite les contraintes suivantes:

"A proximité d’un objet figurant en note

1.

ou 2 au recensement architectural.

Tenir compte de

l’espace cours d’eau.

Présence d’un

réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique

cantonal (REC).

Présence de surfaces

affectées en aire forestière.

Tenir compte du

réseau écologique cantonal (REC): dans un territoire d’intérêt biologique

supérieur (TIBS).

Présence d’une région

archéologique dans le périmètre".

Outre ce qui a déjà été exposé au consid. 17e

concernant la protection des monuments et des sites ainsi que du paysage, le chapitre

19.

RIE ("Flore, faune, biotopes", p. 130 ss) précise

toutefois que, par rapport au projet de 2018, les emprises sur les milieux

naturels ont été limitées et de nouvelles mesures en faveur de la nature ont

été intégrées dans le nouveau projet (ch. 19.1, p. 130). Il ressort en

outre ce qui suit du RIE (cf. ch. 19.2 "Etat actuel",

p. 131):

"La

consultation des inventaires fédéraux des milieux naturels (prairies maigres,

zones alluviales, sites de reproduction des batraciens, paysage, sites

marécageux, oiseaux et migrateurs) montre qu'aucun biotope présent dans le

périmètre du projet n'est à considérer comme d'importance nationale. Le

périmètre du projet est situé à proximité de l'objet n° 200 "Les

Grèves de Grandson-Bonvillars-Onnens" de l'inventaire fédéral des zones

alluviales d'importance nationale.

Sur le plan cantonal, la

consultation des inventaires des milieux naturels (monuments naturels et sites,

réserve de faune, réserve naturelle publique, parc naturel régional) indique

que le site n'est inclus dans aucun d'entre eux. Le périmètre du projet est

situé à proximité de l'objet n° 122 "Cours de l'Arnon" et de

l'objet n° 127 "Rive gauche du Lac de Neuchâtel" de l'inventaire

des monuments naturels et sites (IMNS).

Le périmètre du projet n'est

localisé dans aucun territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou

supérieur (TIBS) identifié par le réseau écologique cantonal (REC). Aucune

liaison biologique inventoriée par le REC n'est comprise dans le projet. Le cours

de l'Arnon ainsi que les rives du Lac de Neuchâtel constituent des TIBP et des

TIBS identifiés par le REC à proximité du projet".

La comparaison de la fiche n° 5-516 du PSDC 2020

avec le PAC et ce qui précède permet de constater que, sur le PAC, le périmètre

du site litigieux est nettement moins important que celui qui avait été prévu

dans la fiche précitée. Ceci s'explique visiblement par les contraintes que

comportait le site en cause dans le PSDC 2020 et dont il a ainsi été tenu

compte dans la délimitation de la surface finalement affectée à la décharge litigieuse.

cc) Les recourants commune de Fiez et consorts font

aussi valoir que la décision entreprise ne comprendrait aucune pesée globale

des intérêts comprenant la problématique de l'atteinte à un biotope au sens de

l'art. 18 LPN, ce qui signifierait que l'autorité précédente semblerait partir

du principe qu'une atteinte au biotope serait admissible sans qu'une pesée des

intérêts ne soit requise; ceci serait contraire à l'art. 3 al. 2 OAT, à

l'art. 18 LPN et au principe de la coordination matérielle.

Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours

doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP AC.2022.0044 du 22

septembre 2023 consid. 6a, et la référence citée).

Une autorisation spéciale a en l'occurrence

effectivement été délivrée par la DGE-BIODIV le 12 mai 2022, qui se fondait

notamment sur l'art. 18 LPN. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière

sur le grief des recourants, qui n’est pas suffisamment motivé. Ces derniers

n’expliquent en effet pas à quel biotope ils font référence, ce qui est

pourtant la moindre des choses pour permettre l'examen par le tribunal de céans

des éventuelles atteintes à un tel biotope et justification d'une telle

atteinte.

Le grief des recourants en la matière est en

conséquence irrecevable.

dd) Les recourants commune de Fiez et consorts

invoquent ensuite le fait que, malgré le mandat de la Confédération donné à ce

propos au canton lors de l'approbation fédérale de l'adaptation 4ter du PDCn le

7.

juillet 2022, aucune mesure de protection des sites de migration des

amphibiens présents à proximité du périmètre litigieux n'aurait été prise.

Deux sites de migration des amphibiens (objets

n° 1414 "Grandson, Champagne-Corcelettes" et n° 1415

"Grandson, La Condémine") se situent en effet sur le site. Dans le

cadre du rapport d'examen de l'ARE du 29 juin 2022 (p. 15), l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV) a signalé que ces sites de migration, qui se

trouvaient sur les itinéraires d'accès à la décharge des Echatelards, entraient

en conflit avec la circulation. Lors de l'approbation par la Confédération de

l'adaptation 4ter du PDCn le 7 juillet 2022 (ch. 7), le mandat suivant a

été donné au canton: "Dans le cadre de la planification ultérieure de

la décharge des Echatelards, des mesures visant à limiter l'impact de la

circulation induite par l'accès à la décharge sur la migration des batraciens

devraient être présentées". L'OFEV (cf. p. 15 du rapport de

l'ARE du 29 juin 2022) recommandait par ailleurs à l'exploitant de contacter le

Centre de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles de Suisse

(karch) avant le début des travaux.

Il est vrai qu'aucune mesure n'a été prise en la

matière, malgré le mandat de la Confédération. Ce mandat a toutefois été donné

à titre conditionnel. De plus, lors de l'inspection locale, le représentant de

la DGE-BIODIV, autorité spécialisée, a expliqué que des analyses faites en

2016-2017 par un bureau spécialisé en la matière sur mandat du canton avaient certes

permis de constater la présence isolée d'individus morts de grenouilles

rousses. Aucune mesure n'a toutefois été préconisée. Il n'a en effet pas été

constaté l'existence de sites de reproduction ni la présence de batraciens.

Ceux-ci ne transitent pas par le secteur litigieux, mais plutôt par le cordon

boisé de l'Arnon. S'il y avait des batraciens dans le secteur, ils auraient été

vus, sachant qu'il y a beaucoup d'herpétologues amateurs dans la région. Compte

tenu de ces éléments, des mesures spécifiques ne s'avèrent pas nécessaires.

ee) L'on ne saurait enfin suivre les recourants

commune de Fiez et consorts lorsqu'ils font valoir que les plans seraient si

lacunaires qu'il serait impossible d'estimer l'impact paysager du projet sur le

paysage, qu'aucun montage photo ne figurerait au dossier et qu'on ne

parviendrait pas à estimer l'emplacement géographique précis des diverses

installations et mouvements de terrain prévus en raison du manque de profils.

Contrairement à ce qu'invoquent les intéressés, les

explications nécessaires figurent sur les différents plans que comporte

l'ensemble du dossier, dont le tribunal de céans a déjà jugé qu'ils n'étaient

pas lacunaires (cf. supra consid. 11), ainsi que dans le

rapport 47 OAT, en particulier son chapitre 6 relatif au programme

d'exploitation, et le RIE, plus spécifiquement son chapitre 20. Il est par

ailleurs faux de prétendre qu'il n'existe aucun montage photo, puisque l'annexe 29

du RIE a justement pour objet la présentation de photomontages réalisés depuis

différents points de vue situés dans les alentours, plus ou moins proches du

site litigieux et à différents moments de son exploitation.

ff) Compte tenu de ce qui précède, les griefs des

recourants commune de Fiez et consorts en lien avec la protection de la nature

et du paysage sont infondés, pour autant qu'ils soient recevables.

18.

Clause de l'esthétique

Les recourants A.________ font aussi valoir que le

projet litigieux contreviendrait à la clause d'esthétique des art. 86 LATC et

67.

du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

de la commune de Grandson (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril

1984.

a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la Municipalité –

respectivement l'autorité cantonale – veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la référence citée).

Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui

font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3, et la

référence citée). Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1

let. a LPA-VD) (cf. CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 6b, et les références citées).

bb) Selon l'art. 67 RPEPC, la municipalité prend

toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire (al. 1).

Sont interdits (al. 2): sauf dans la zone industrielle, les entrepôts ou dépôts

ouverts à la vue du public (let. a) et les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de

nature à nuire au bon aspect des lieux (let. b).

b) Les recourants, se fondant sur les monuments et

sites classés d'intérêt national et fédéral, de même que sur ceux portés à

l'ISOS précités, le fait que le PAC touche à la région archéologique

n° 117/308 et que le secteur est qualifié par le PDCn d'échappée lacustre

(cf. consid. 17), ainsi que sur le fait que le site des Echatelards se

trouverait dans un endroit particulièrement bucolique, à un jet de pierre du

lac de Neuchâtel au pied du Jura, et entouré de zones agricoles, font valoir

qu'au vu de ses dimensions importantes (surface d'environ 600'600 m2,

hauteur de 21 m, volume de déchets traités de 4,6 mio de m3, travail

incessant effectué par les véhicules de chantier), le projet de décharge

contreviendrait à la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 67 RPEPC en ce

qu'il enlaidirait considérablement le territoire et ne s'intégrerait pas dans

le paysage.

aa) Il n'y a en l'occurrence effectivement aucun

doute, contrairement à ce qu'affirme l'exploitante, quant au fait que l'art. 86

LATC est applicable à un plan d'affectation cantonal valant permis de

construire. L'art. 11 LATC, portant sur l'établissement d'un plan d'affectation

cantonal, prévoit en effet que les art. 22 à 33 et 45 LATC sont applicables par

analogie (al. 2). Or, selon l'art. 28 al. 1, 2ème phr., LATC, les

dispositions de police des constructions sont applicables à un plan

d'affectation valant permis de construire, dispositions dont fait justement

partie l'art. 86 LATC.

L'on ne saurait toutefois considérer que le projet

serait contraire à l'art. 86 LATC et ce pour les motifs exposés au

consid. 17e et 17f ci-dessus, auxquels il est entièrement renvoyé. C'est

par ailleurs à tort que les recourants A.________ invoquent le fait que des

bâtiments de 17 m de haut pourraient être construits. Aux termes de l'art. 18

RPAC, relatif à l'aire de constructions temporaires, la hauteur maximale de ces

dernières sera de 7 m (al. 3). On ne voit néanmoins pas que quelques

installations temporaires de chantier, au vu en outre des différentes mesures

prises pour limiter l'impact du chantier, de même que le passage de quelques

dizaines de poids lourds par jour, sachant par ailleurs que l'autoroute A5

passe à proximité, puissent engendrer une violation de l'art. 86 LATC.

bb) Comme le relèvent tant l'autorité intimée que

l'exploitante, l'art. 67 RPEPC n'est enfin pas applicable au périmètre de la

décharge, dès lors que celui-ci fait l'objet d'un plan d'affectation cantonal

valant permis de construire et de son règlement cantonal, soit d'une

planification spéciale.

cc) Les griefs des recourants relatifs à la question

de l'esthétique sont ainsi infondés.

19.

Principe de la proportionnalité

Les recourants A.________ font enfin valoir que le

projet violerait le principe de la proportionnalité sous l'angle de ses trois

critères. Il serait contraire au critère de l'aptitude en raison de son

aménagement dans une zone naturelle digne de protection et au coeur d'une

région empreinte d'histoire et du fait qu'il porterait atteinte au paysage; il

entraînerait aussi des nuisances pour les riverains. Il porterait également

atteinte au critère de la nécessité, compte tenu d'une part de l'absence d'analyse

sérieuse des alternatives et des inconvénients pourtant nombreux et

rédhibitoires du site des Echatelards, notamment en matière de protection des

SDA, d'autre part des voies d'accès prévues. Il serait enfin en contradiction

avec le critère de la proportionnalité au sens étroit: la pesée des intérêts à

effectuer aurait dû aboutir à la conclusion que l'implantation de la décharge

aux Echatelards ne supplantait pas les divers intérêts privés et publics

antagonistes.

a) Le principe de la proportionnalité exige que la

mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4;

141.

I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).

b) Il ne fait aucun doute, au vu de l'examen

approfondi auquel le tribunal de céans a procédé dans les considérants qui

précèdent, que le projet de décharge des Echatelards respecte le principe de la

proportionnalité.

Le projet répond tout d'abord au critère de

l'aptitude. Conformément à ce qui a été indiqué plus haut de manière détaillée

(cf. supra consid. 8), le projet répond en effet à un réel

besoin, d'ailleurs non seulement au niveau cantonal, mais également

intercantonal, en matière de stockage de déchets, et donc à un intérêt public

pertinent. Dès lors qu'il permettrait le stockage d'une part substantielle des

déchets produits dans le canton, tout en n'ayant qu'un faible impact sur le

paysage, les monuments historiques et la zone naturelle voisins (cf. supra consid. 17)

et en respectant la règlementation en matière de protection de l'environnement

(cf. supra consid. 14 à 16), il serait ainsi apte à atteindre

le but d'intérêt public visé.

La décharge litigieuse respecte par ailleurs le

critère de la nécessité. S'agissant en effet de l'examen des alternatives,

comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises dans le présent arrêt, le

site des Echatelards a été identifié par le PGD 2020 comme l'un des cinq sites

prioritaires susceptibles d'accueillir des déchets à tout le moins de types A,

B, D et E (annexe 3), à la suite de l'analyse multicritère à laquelle il a été

soumis dans le cadre du PSDC 2020 (cf. fiche n° 5-516). Il a

également fait l'objet d'une inscription dans le PDCn, à l'occasion de laquelle

il a été soumis à une pesée des intérêts, puis approuvé en coordination réglée

par la Confédération. Il a ainsi été choisi à la suite de procédures

sectorielle et directrice, lors desquelles il a été comparé à d'autres sites,

procédures qui ont en particulier tenu compte de la question des SDA. Le projet

a par ailleurs fait l'objet d'une étude de variantes des accès (cf. rapport 47

OAT, ch. 5.4, p. 39 ss) ainsi que d'une étude de circulation relative

à la variante choisie (cf. rapport 47 OAT, ch. 5.5, p. 41 et annexe

7), desquelles il ressort que la variante choisie est la plus appropriée, soit

celle qui a le moins d'impacts.

Le projet est enfin conforme au principe de la proportionnalité

au sens étroit. Comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises et ainsi que

cela découle du présent arrêt, Il a en effet fait l'objet d'une pesée des

intérêts complète, à plusieurs niveaux, qui démontre que l'intérêt public à la

réalisation de la décharge l'emporte sur les autres intérêts; ses impacts

environnementaux, définis et estimés, sont en particulier conformes au droit.

c) Le grief des recourants A.________ relatif à une

violation du principe de la proportionnalité n'est en conséquence pas fondé.

20.

Requêtes de mesures d'instruction

Les recourants commune de Fiez et consorts ont

sollicité différentes mesures d'instruction. Ils requièrent tout d'abord

production du dossier complet de l'autorité intimée, en particulier de toutes

les pièces relatives au processus de choix et de développement du projet

litigieux, considérant que, malgré plusieurs demandes en ce sens, seule une

sélection de documents aurait été produite. Ils requièrent également production

du rapport explicatif de la Vernette fourni à l'ARE à l'occasion de

l'approbation de l'adaptation 4ter du PDCn, différents documents en lien avec la

problématique des SDA ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire concernant

les aspects géologiques et hydrogéologiques du projet.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le

droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.

4.1

p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts

cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Celui-ci comprend

notamment les documents de base que sont les PDCn, PGD 2020 et PSDC 2020, le

rapport 47 OAT/RIE, les éléments nécessaires à la prise en compte de la

problématique des SDA, de nombreuses expertises ainsi que d'innombrables autres

pièces, soit l'ensemble des pièces essentielles et déterminantes. Pour le

surplus, les recourants commune de Fiez et consorts ont pu faire valoir leurs

arguments à de nombreuses reprises dans la présente procédure, y compris lors

d'une inspection locale. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par

appréciation anticipée des preuves, de rejeter les requêtes d'instruction

déposées par les recourants commune de Fiez et consorts.

21.

Résumé

L'on peut en résumé relever qu'il n' y a pas eu

violation des règles concernant la procédure de participation de la population

et la consultation des communes dans le cadre de l'élaboration du PAC ainsi que

du PDCn (cf. consid. 5 et 6), que le projet litigieux figure à juste

titre en coordination réglée dans le PDCn, sachant que son ancrage y répond aux

exigences de l'art. 8 al. 2 LAT (consid. 7), qu'il répond à un réel

besoin et que ce sont en particulier bien deux sites de décharges qui sont

nécessaires pour assurer le stockage des déchets de types A, B, D et E

(consid. 8). L'auteur des plans d'aménagement dispose par ailleurs de la

qualité et des compétences nécessaires à l'élaboration du présent projet

(consid. 10) et l'on ne saurait considérer que les plans et documents

approuvés seraient lacunaires (consid. 9 et 11). Il n'existe aucune

obligation de coordination du projet de décharge litigieux avec le développement

(éventuel) du site de La Poissine (consid. 12) et aucune violation de la

règlementation portant sur les surfaces d'assolement (consid. 13). Le

projet en cause respecte par ailleurs la règlementation relative à la

protection contre le bruit (consid. 14), celle en matière de protection de

l'air (consid. 15) et celle portant sur la protection des eaux

(consid. 16), tout comme celle relative à la protection des monuments et

des sites, du paysage et de la nature (consid. 17), et ne porte pas

atteinte à la clause de l'esthétique (consid. 18). Il est enfin conforme

au principe de la proportionnalité (consid. 19).

22.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, le recours interjeté dans

la cause AC.2022.0357 doit être déclaré irrecevable et les recours interjetés

dans les causes AC.2022.0370 et AC.2022.0373 rejetés et la décision du DITS

ainsi que les décisions spéciales au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient

confirmées.

Compte tenu de l'issue de la cause, chaque groupe de

recourants supportera un émolument de justice (art. 49, 91 et 99 LP-VD) et

versera en outre des dépens à l'autorité intimée et à l'exploitante, qui

obtiennent toutes deux gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). La fixation des différents émoluments

de justice et l'allocation de dépens seront effectuées proportionnellement à

l'ampleur respective des griefs invoqués par chaque groupe de recourants et

compte tenu du nombre élevé d'écritures spontanées déposées par les recourants

commune de Fiez et consorts. Quant au montant total des émoluments de justice

et à celui des dépens, ils dépasseront les montants maxima possibles au vu de

l'ampleur et de la complexité spéciales de la présente procédure (cf. art. 4

al. 1, 5 et 11 al. 2 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours interjeté dans la cause AC.2022.0357 est irrecevable.

II.

Les recours interjetés dans les causes AC.2022.0370 et AC.2022.0373 sont

rejetés.

III.

La décision d'approbation du plan d'affectation cantonal valant permis

de construire n° 367 "Les Echatelards" et décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement du Département des institutions, du

territoire et du sport du 29 septembre 2022 ainsi que les décisions spéciales

au sens de l'art. 120 LATC qu'elle contient sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante L'Association à buts multiples des Communes de la Région de

Grandson.

V.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

VI.

Un émolument de justice de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge

des recourants commune de Fiez et consorts, solidairement entre eux.

VII.

La recourante L'Association à buts multiples des Communes de la Région

de Grandson versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des

Tuileries SA.

VIII.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront

une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens à

l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 3'500 (trois mille

cinq cents) francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des Tuileries SA.

IX.

Les recourants commune de Fiez et consorts, solidairement entre eux,

verseront une indemnité de 7'000 (sept mille) francs à titre de dépens à l'Etat

de Vaud, par l'intermédiaire du DITS, et une indemnité de 7'000 (sept mille)

francs à titre de dépens à l'exploitante Gravière des Tuileries SA.

Lausanne, le 12 septembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.