AC.2022.0360
CDAP - AC.2022.0360 - 2022-11-21 - A._____/Municipalité d'Ollon, B.__, C.__, D._____, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
21 novembre 2022Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Laurent Dutheil, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, à Ollon,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrices
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon
du 29 septembre 2022 autorisant la modification d'une installation de
communication mobile sur la parcelle 729 (échange d'antennes sur mât
existant, CAMAC 200067).
Vu les faits suivants:
A.
La société D.________, de siège social à Aigle, est propriétaire de la
parcelle 729 de la Commune d'Ollon, à Villars-sur-Ollon.
B.
Le 28 janvier 2021, la société C.________, de siège social à Renens, a
sollicité l'autorisation de modifier une installation de communication mobile sur
la parcelle 729 pour son propre compte et celui de B.________, de siège social
à Zurich. Le dossier comportait notamment le plan de situation du 11 décembre
2020, les plans au 1:100 du 9 décembre 2020, ainsi qu'une fiche de données
spécifique au site datée du 3 novembre 2020. Selon le plan de situation, le projet
consistait en un "échange d'antennes sur mât existant".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 au 31
octobre 2021. Il a suscité des oppositions, notamment celle de A.________, le
26 octobre 2021.
La synthèse CAMAC a été établie le 14 septembre
2022. Les autorisations spéciales nécessaires ont été accordées sous certaines
conditions impératives des autorités consultées, notamment de la Direction
générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural (ci-après: DGE-DIREV).
C.
Par décision du 29 septembre 2022, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la
municipalité) a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de
construire.
Agissant le 31 octobre 2022, A.________ a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision. En bref, il dénonçait une violation du
droit d'être entendu, faute pour la municipalité d'avoir suffisamment motivé sa
décision.
La municipalité a déposé son dossier le 7 novembre
2022.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par
ailleurs, le recourant est propriétaire d'un lot de PPE sur la parcelle
voisine 10360 et dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors
lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la municipalité d'avoir insuffisamment motivé sa
décision.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Le droit d'être entendu implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65
consid. 5; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 138 IV 81 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni
de justice formel prohibé lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués
et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142
II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, l'opposition du recourant du 26
octobre 2021 soulevait des griefs liés en particulier à l'affectation de la
zone, ainsi qu'aux normes de protection du paysage, de l'esthétique et de
l'intégration au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature et des sites (LPNS; BLV 450.11), au sens des art. 51, 55 et 61 du
règlement du plan partiel d'affectation E.C.V.A (Les Ecovets - Chésières -
Villars - Arveyes) approuvé le 25 juin 1993, de même qu'au sens des art. 32 et
34 du règlement du plan d'extension communal approuvé le 5 juin 1987.
Dans la décision attaquée, fondée sur l'art. 116 al.
1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité s'est limitée à se référer au
principe de précaution, à la fiche de données spécifique, à la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative aux valeurs limites d'immissions, ainsi qu'aux
conditions techniques posées par la DGE-DIREV. Le prononcé contesté est muet
sur les griefs de conformité à la zone, de protection du paysage, d'esthétique
et d'intégration pourtant expressément soulevés par l'opposant et non dénués
d'une certaine pertinence. Le dossier produit n'apporte pas plus de précision
sur ces points.
Le droit de l'opposant à une décision motivée a par
conséquent été violé. Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être réparé
par le tribunal.
Le recours s'avère dès lors manifestement bien
fondé.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, selon la procédure
de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit être annulée
et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Le recourant
n'étant pas assisté, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 29 septembre 2022 est annulée
et la la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.