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Décision

AC.2022.0363

CDAP - AC.2022.0363 - 2023-12-06 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV

6 décembre 2023Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et M. François

Kart, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________,

au ********, représentée

par Me Lucas DI LALLO, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale

de l'environnement du 28 septembre 2022 et du 11 octobre 2022 mettant à sa

charge les frais d'intervention à la suite de la pollution du ruisseau de ********

en novembre 2017) - dossier joint : AC.2022.0366

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est locataire d'une maison avec piscine au ********, à

proximité de laquelle s'écoule une petite rivière, ********, qui se jette un

peu plus loin dans ********.

Le week-end des 18 et 19 novembre 2017, la prénommée

a procédé aux opérations d'hivernage de la piscine susmentionnée. Elle a en

particulier effectué une "chloration choc" en introduisant des

granulés de chlore et une solution destinée à l'hivernage dans l'eau de la

piscine.

Le lundi 20 novembre 2017, après avoir laissé

tourner le circuit de filtration pendant 24 heures, l'intéressée a vidé un

quart du volume d'eau de la piscine, les tuyaux et a bâché le bassin. Lors de

ce processus, la vanne d'évacuation des eaux de l'installation était

positionnée de façon à ce que celles-ci soient déversées dans le réseau

d'évacuation des eaux claires. Par conséquent, les eaux contaminées par les

produits toxiques, qui auraient dû être évacuées par le collecteur d'eaux

usées, se sont déversées dans le cours d'eau de ********.

B.

Le mardi 21 novembre 2017, l'administration communale du ******** a

informé B.________, garde-pêche en charge du secteur, que des poissons morts

jonchaient le lit du cours d'eau précité. L'intéressé s'est rendu sur place le

mercredi 22 novembre suivant et a constaté par lui-même les faits observés la

veille.

Par l'intermédiaire dudit garde-pêche, la Direction

générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a établi un rapport de

dénonciation en date du 31 juillet 2020. On retire de ce document les passages

suivants:

"Enquête

Les premières investigations m'ont

permis de constater que la mortalité des organismes aquatiques débutait dès le

déversoir d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, drainant un

quartier résidentiel, jouxtant le chemin éponyme du ruisseau pollué.

Bien qu'à l'instant de mon

constat, l'eau était limpide, une très légère odeur de chlore pouvait être

détectée à l'intérieur du tuyau suspect. Quelques cristaux de sable, semblable

à celui utilisé dans le système de filtration de piscine, jonchaient le fond de

la canalisation.

Le jeudi 22 [recte: 23] novembre 2017, il a été procédé au

ramassage des poissons morts ainsi qu'à leur inventaire.

Le lendemain, une enquête de

voisinage minutieuse ciblant prioritairement les propriétaires de piscine

pouvant être raccordée à la canalisation d'eau claire incriminée a été

entreprise en collaboration du garde-pêche permanent C.________.

Nos investigations nous ont permis

de constater que la seule piscine ayant bénéficié d'opérations d'entretien

pouvant être potentiellement drainée par la canalisation précitée était

exploitée par Mme A.________.

Entendue par audition manuscrite,

cette dernière nous a déclaré avoir procédé à une «chloration choc» de l'eau de

la piscine qu'elle exploite, pendant le week-end qui a précédé au constat de la

mortalité des organismes aquatiques du ruisseau pollué. Cette opération

saisonnière avait pour but de faire une dernière désinfection massive des

installations avant de les mettre en état d'hivernage.

Pour ce faire, la prévenue a

déclaré avoir déversé du chlore en granulé et y avoir ajouté une solution

destinée à l'hivernage de la piscine. Les installations de filtration sont

ainsi encore désinfectées pendant 24 heures. Mme A.________ a déclaré avoir

conclu l'opération d'hivernage par la vidange du quart du volume d'eau de la

piscine de 55 m3, soit environ 13'750 litres d'eau.

Une inspection par nos soins des

installations précitées nous a permis de constater qu'il existe deux destinations

possibles aux eaux évacuées laissant présager qu'il s'agissait soit de celle

d'un collecteur récoltant les eaux usées ou celle d'une canalisation collectant

les eaux claires dont l'exutoire est celui qui a été incriminé par les

investigations préalables. De plus, en examinant le filtre de la piscine, nous

avons pu constater qu'il était constitué d'un substrat similaire à celui

retrouvé dans le tuyau débouchant dans ********.

La prévenue a d'emblée déclaré

ignorer qu'il existait deux destinations potentielles pour les eaux évacuées de

ses installations.

Après avoir bénéficié de

l'inspection de ses installations, postérieurement à notre visite, par un

technicien spécialisé, Mme A.________ a souhaité compléter ses déclarations

recueillies lors de notre 1ère rencontre.

Elle a déclaré que son technicien

a corroboré les déductions de nos observations, à savoir que les eaux évacuées

de ces installations de piscine ont bien deux destinations potentielles, celle

des eaux claires ou celle des eaux usées. Le technicien a constaté en présence

de la prévenue que la vanne incriminée était positionnée de façon à ce que les

eaux ont été déversées dans le réseau d'évacuation des eaux claires donc en

direction du ruisseau pollué.

Mme A.________ a réaffirmé ignorer

d'une part qu'il existait 2 destinations possibles aux eaux évacuées par ses

installations et d'autre part que les vannes étaient positionnées en direction

du collecteur d'eau claire, donc de ********.

Elle supposait que celles-ci

avaient probablement été manipulées ultérieurement par un autre technicien lors

d'une vidange printanière des installations. Selon les indications du

technicien rencontré par la prévenue, les différentes substances nocives pour

l'environnement désinfectant la piscine se neutralisent pendant l'hiver. De

sorte qu'une vidange en direction des eaux claires n'aurait aucune nocivité

pour l'environnement aquatique. La prévenue supposait que c'est ce que le

technicien aurait fait, soit de vidanger au printemps l'eau neutralisée en

direction du cours d'eau et n'aurait pas repositionné les vannes de façon à ce

qu'une nouvelle vidange dirige les eaux en direction de la canalisation des

eaux usées.

Elle affirme également ne pas

avoir été informée par le propriétaire de son logement et donc des installations

de la piscine que celle-ci avait 2 possibilités d'évacuation des eaux.

M. D.________, propriétaire du

domicile de la prévenue ainsi que de la piscine incriminée, a infirmé les

propos de Mme A.________ en indiquant avoir instruit celle-ci sur le procédé

nécessaire à l'hivernage des installations. A l'occasion de cette instruction,

il a déclaré avoir rendu particulièrement attentif ses locataires sur la

présence de deux vannes, l'une orientée en direction d'un collecteur

d'évacuation des eaux claires et l'autre destinée à déverser en direction des

égouts.

Le dernier technicien probable

ayant manipulé les différentes vannes avant la pollution, M. E.________,

employé chez F.________ SA, à ********, a été entendu par audition manuscrite

sur son lieu de travail. Il confirme avoir avec son collègue, M. G.________,

réalisé plusieurs interventions dont des réparations entre le printemps et le

début de l'été 2016. Selon ses dires, il est probable que la dernière d'une

série de vidanges nécessaires à la réalisation de leurs travaux a été effectuée

dans la canalisation d'évacuation des eaux claires car la piscine, hors

service, ne contenait que de l'eau de pluie. M. E.________ ne peut pas affirmer

qu'il ait fermé ou repositionné les vannes de vidange dans une quelconque

position. Toutefois, il a tenu à souligner que l'usager de la piscine doit

régulièrement manipuler les différentes vannes dans des positions diverses,

afin de pouvoir garder le filtre à sable propre et ainsi garantir le maintien

de conditions sanitaires satisfaisantes de l'eau de la piscine.

[…]

Dégâts à l'environnement /

Mesures préconisées

La pollution a eu un impact

catastrophique sur la faune aquatique peuplant le cours d'eau dès l'aval de la

conduite suspecte. En effet, l'intégralité des poissons, soit 86 truites de

rivière, ont péri sur une distance d'environ 200 mètres. Les insectes

aquatiques servant de pâture aux poissons ont également été éradiqués sur ce

tronçon. Il est à relever que la partie aval de ce cours d'eau n'a pu être

explorée car celle-ci est constituée d'une chute et de zones inaccessibles dû à

une dénivellation élevée. Au vu de ce qui précède, il faut donc considérer que

les dégâts à la faune piscicole constatée et inventoriée sont bien en deçà de

la réalité. Au vu de la virulence de la pollution, la vie aquatique a été

anéantie jusqu'à la confluence de ******** avec ********.

Un rempoissonnement compensatoire

devrait être envisagé et ordonné par la Direction générale de l'environnement,

division Biodiversité et paysage.

Remarques

Les

investigations ont été particulièrement laborieuses. Notamment celles qui ont

consisté à récolter des informations auprès de l'entreprise F.________ SA. En

effet, après de nombreuses promesses d'un cadre de celle-ci de me fournir les

renseignements nécessaires, il a fallu finalement se rendre directement dans

les locaux de l'entreprise en question, afin que l'on puisse enfin me désigner

l'opérateur qui avait œuvré en dernier chez Mme A.________. Celui-ci a

d'ailleurs parfaitement collaboré à l'enquête sitôt qu'il a pu être

identifié."

A.________ a ainsi été dénoncée au Ministère public pour

avoir provoqué une pollution des eaux de gravité critique pour la faune aquatique,

en ayant négligé de vérifier l'issue des eaux fortement chlorées qu'elle allait

évacuer des installations de la piscine de la maison qu'elle louait.

C.

Le 3 septembre 2020, le garde-pêche a établi un document intitulé "Détails

frais d'intervention et d'enquête", qui énumérait les postes suivants:

Date

Nom prénom

Fonction

Heure

Km

Intervention

22.11.2017

B.________

Gpp 4

3.75

40

Constat et 1ère investigation

23.11.2017

B.________

Gpp 4

5

40

Ramassage poissons morts + audition

23.11.2017

C.________

Gpp 8

5

8

Ramassage poissons morts + audition

28.11.2017

B.________

Gpp 4

2.5

40

Audition complémentaire prévenue

08.02.2018

B.________

Gpp 4

3

Audition

08.02.2018

C.________

Gpp 8

3

Audition

27.08.2018

B.________

Gpp 4

3

8

Audition

B.________

Gpp 4

forfait

Rédaction rapport final

Totaux

126

D.

Par ordonnance pénale du 11 mars 2021, le Ministère public central a déclaré

A.________ coupable d'infraction par négligence à la loi fédérale sur la

protection des eaux et l'a condamnée à la peine de 30 jours-amende à 200 fr. le

jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'600

francs. En substance, l'autorité pénale a considéré que l'intéressée, en tant

que locataire d'une maison avec piscine, en charge de son entretien et

préalablement instruite par le propriétaire sur le procédé d'hivernage et le

fonctionnement de l'installation, devait vérifier le positionnement des vannes

d'évacuation des eaux avant de vider le bassin, et qu'elle avait fait preuve

d'une négligence fautive en ne procédant pas à cette simple et rapide

vérification. A cet égard, l'intervention d'un pisciniste pour des travaux dans

la piscine ne justifiait en rien le manque de diligence de l'intéressée.

A.________ a formé opposition à l'encontre de cette

ordonnance pénale, de sorte que la cause a été renvoyée devant le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne.

Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal de

police a acquitté la prénommée du chef de prévention d'infraction par

négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux, en suivant

essentiellement les motifs ci-après (consid. 4):

"La

question à se poser, de l'avis du Tribunal, est celle de savoir si la prévenue

avait la position de garant quant au problème bien particulier des vannes,

autrement dit si elle devait s'assurer de ce que les vannes étaient

correctement positionnées avant de vider toute cette eau, comme on le fait à la

fin de la saison d'été. C'est ce que soutient le Ministère public et c'est ce

que conteste la défense. Il est constant que ce n'est pas la prévenue qui a

touché cette malheureuse vanne et de la sorte provoqué le résultat d'envoyer

l'eau chlorée dans le réseau des eaux claires. La prévenue n'est certainement

pas une menteuse et elle doit être crue quand elle dit que jamais elle n'a

touché à ces vannes depuis 2013 qu'elle occupe les lieux, ce d'autant plus que

le propriétaire lui-même, ainsi qu'il l'a exposé, lui a dit de ne pas y

toucher. D'une manière quasi certaine et à tout le moins au bénéfice du doute,

on doit considérer au contraire que c'est le pisciniste qui a

malencontreusement touché cette vanne, dont on rappelle qu'elle n'est pas

immédiatement accessible et que la manipuler n'est pas un geste naturel,

contrairement à celui consistant par exemple à nettoyer un filtre. Le Tribunal

considère donc que, dans le cours ordinaire des choses, on ne peut exiger, de

surcroît d'un locataire, de pousser la prévenance jusqu'à penser au fait qu'une

vanne qu'on ne voit pas tous les jours aurait pu être malencontreusement

manipulée par le professionnel qu'est le pisciniste, intervenu plusieurs fois

en 2017. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'accuser quelqu'un, dans ce jugement,

mais de se demander si on peut raisonnablement poursuivre la prévenue, et la

réponse est négative. La prévenue, qui n'était pas en capacité de savoir ce

que, idéalement, il eut fallu faire, doit donc être acquittée purement et

simplement. Elle s'est d'ailleurs déclarée d'accord, sur le principe, de payer

cette pollution. On ajoute encore, dans la mesure utile, que sur le document

intitulé «Hivernage des piscines: marche à suivre» (P. 4/6), il n'est pas fait

mention du devoir ou de la nécessité d'inspecter les vannes."

E.

Par décision du 28 septembre 2022, la DGE a mis à la charge de A.________

les frais d'intervention des gardes-pêche à la suite de la pollution du

ruisseau de ******** en novembre 2017, soit un montant total de 2'528 fr. 44, comprenant

2'020 fr. pour l'intervention des gardes-pêche avec les auditions (25.25 heures

à 80 fr. de l'heure), 200 fr. à titre de forfait pour les frais d'établissement

du rapport, 137 fr. 50 pour la perte de rendement et la remise en état, ainsi

que 170 fr. 94 de TVA (7.7% sur un montant de 2'220 fr. correspondant aux

deux premiers postes précités).

Par une deuxième décision du 11 octobre 2022, identique

dans son contenu à la décision du 28 septembre précédent, la DGE a mis à la

charge de A.________, pour le même montant, les frais d'intervention des gardes-pêche

à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017.

En substance, dans ces décisions, la DGE a retenu

que la pollution du ruisseau avait été causée par la vidange des eaux de la

piscine de la prénommée. Elle a mis à la charge de cette dernière les frais d'intervention

consécutifs à cet évènement, en se référant à la législation fédérale relative

à la protection des eaux, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la

pêche.

F.

Par acte du 31 octobre 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 28 septembre 2022

de la DGE, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que

celle-ci soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et que la

cause soit renvoyée à la DGE pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2022.0363.

Par un second acte du 31 octobre 2022 accompagné d'un

bordereau de pièces, A.________ a également interjeté recours auprès de la CDAP

contre la décision du 11 octobre 2022 de la DGE, concluant, avec suite de

frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée, subsidiairement

à ce qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée à la DGE pour nouvelle

décision. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0366.

Par avis du 2 décembre 2022, le juge instructeur a

ordonné la jonction des deux causes AC.2022.0363 et AC.2022.0366 sous la

première référence.

Le 21 février 2023, la DGE a produit son dossier

accompagné de plusieurs pièces et a déposé sa réponse aux recours. Elle a d'abord

indiqué rapporter sa décision du 11 octobre 2022, considérant qu'il s'agissait

à l'évidence d'un double envoi erroné de la même décision que celle du 28

septembre précédent, qu'il convenait dès lors de corriger dans le sens précité.

Elle a ensuite conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 28

septembre 2022 et à la confirmation intégrale de cette dernière.

Le 5 avril 2023, la recourante a déposé une réplique

et produit un second bordereau de pièces. S'agissant de l'annulation par

l'autorité intimée de sa décision du 11 octobre 2022, elle a conclu à

l'octroi de dépens. Pour le reste, la recourante a déclaré maintenir les

conclusions prises au pied de son recours.

Par duplique du 9 mai 2023, l'autorité intimée a

déclaré maintenir les conclusions prises au pied de sa réponse du 21 février

précédent. S'agissant de l'annulation de sa décision du 11 octobre 2022, elle a

conclu que celle-ci devait être considérée comme de faible voire nulle portée

sur le sort de la cause en matière de frais et dépens.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des

diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Chacune des deux décisions attaquées peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). La recourante, destinataire des deux décisions, a qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

actes de recours ont été déposés dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et ils

satisfont aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Il sied en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.

a) Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses

déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1); l'autorité

poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu

sans objet (al. 2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a initialement

rendu deux décisions, le 28 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, par

lesquelles elle a mis à la charge de la recourante les frais d'intervention du

garde-pêche à la suite de la pollution du ruisseau de ******** en novembre 2017,

d'un montant total de 2'528 fr. 44. La recourante a recouru contre chacune de ces

décisions, en déposant deux actes de recours indépendants. Les procédures

respectives de recours devant la Cour de céans ont ensuite été jointes.

Il n'est pas contesté que la décision du 11 octobre

2022 est identique à celle du 28 septembre 2022, qui a manifestement été

envoyée à double à la recourante, de manière erronée. Dans sa réponse aux

recours, l'autorité intimée a indiqué rapporter sa décision du 11 octobre 2022,

en conséquence de ce qui précède.

Cela étant, le recours est devenu sans objet

s'agissant de la décision rapportée. Cela ne modifie toutefois pas l'étendue du

litige au fond, dès lors que le sort de la décision rendue initialement le 28 septembre

2022, dont le contenu est intégralement le même, reste à trancher.

3.

A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20), ainsi que l'art. 59 de la loi fédérale du

7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et

l'art. 15 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0).

a) L'art. 3a LEaux

et l'art. 2 LPE codifient le principe dit "de causalité" ou du

"pollueur-payeur", selon lequel celui qui est à l'origine d'une

mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (CDAP, arrêts

AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0021 du 4 août 2021

consid. 4b; AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa).

L'art. 54 LEaux concrétise ce principe. Cette

disposition prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité

pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour

réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces

interventions. Une disposition similaire figure à l'art. 59 LPE, selon lequel

les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher

une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier,

sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

Quant à l'art. 15 LFSP, sous l'intitulé "Responsabilité

civile", il renvoie aux dispositions du droit fédéral régissant la

responsabilité (al. 1), et précise que la diminution de la capacité de rendement

des eaux affectées doit être prise en compte dans le calcul du dommage (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, les lois sur la pêche,

sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont

complémentaires. Leurs champs d'application se recoupent dans certains cas,

notamment s'agissant de la pollution d'un cours d'eau. L'art. 15 al. 2 LFSP a

au demeurant été adopté précisément pour régler les situations d'empoisonnement

des cours d'eau par déversement de substances nocives, élargissant le dommage

tel qu'il est usuellement défini en matière de responsabilité civile (Tribunal

fédéral [TF], arrêt 1C_512/2012 du 25 septembre 2013 consid. 3.2).

4.

Dans un premier moyen, la recourante invoque l'exception de prescription

à l'encontre du remboursement des frais d'intervention réclamé par l'autorité

intimée. En se référant à l'art. 15 al. 1 LFSP ainsi qu'à l'art. 59c al.

1 LPE, selon lequel la prescription des actions en réparation du dommage est

régie par l'art. 60 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220),

elle fait valoir que le délai de prescription d'une année depuis le jour où la

partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur,

tel que prévu par l'art. 60 CO dans sa teneur en vigueur au moment de la

pollution en 2017, était échu lorsque l'autorité intimée a rendu la décision

attaquée. La recourante rappelle en outre qu'elle n'a jamais renoncé à se

prévaloir de la prescription.

a) La prescription est une institution générale du

droit qui s'applique à toutes les créances de droit public, même en l'absence

de base légale expresse. Dans un tel cas, c'est le juge qui doit se prononcer

selon la règle qu'il adopterait en tant que législateur (art. 1 al. 2 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), en appliquant par analogie

le délai de prescription prévu par une autre loi de droit public dans une

situation similaire à celle du cas d'espèce ou, à défaut, en se référant aux

principes généraux de droit civil en matière de prescription (art. 127 ss CO).

Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement

réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel. A cet égard, il

ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent

appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de

réglementation spéciale (TF 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 6.1 et les

références citées; cf. notamment: ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid.

4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; TF

1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'application

d'un délai de prescription de cinq ans dans le cas de créances fondées sur

l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, lequel correspond à l'actuel art. 54 LEaux, à savoir

celles en remboursement des frais résultant des mesures de sécurité prises par

l'autorité pour prévenir respectivement remédier à une pollution causée par un

tiers (TF 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2; ATF 122 II 26

consid. 5). Il en a été jugé de même s'agissant de la créance en remboursement

de l'art. 59 LPE, laquelle se prescrit dès le jour où l'intervention a été

exécutée et que le montant total des frais effectifs est connu de l'autorité,

soit lorsque l'Etat est en possession de tous les justificatifs relatifs à

l'intervention (ATF 122 II 26 consid. 5; Stéphane Grodecki, in Pierre

Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la

protection de l'environnement, Berne 2010, n. 96 ad

art. 59 LPE et les

références citées). Quant à l'art. 15 LFSP, son champ d'application se recoupe

avec les dispositions de la LEaux et de la LPE en cas de pollution de cours

d'eau, comme cela a été exposé au consid. 3b ci-dessus. Il résulte de ce qui

précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre

les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de

l'environnement contre le fait de tiers et que la loi prévoit que les frais

découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à

l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de

ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans (TF 2C_764/2022

précité consid. 6.2)

Le délai de prescription peut être interrompu. La

délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement,

beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135

CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de

manière adéquate vis-à-vis du débiteur (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.1 et

les références citées).

b) Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, on

doit considérer, avec l'autorité intimée, que les frais litigieux doivent être

qualifiés de taxes causales, qui sont tout au plus soumises au délai de prescription

relatif de cinq ans généralement applicable en matière de créances de droit

public.

En l'occurrence, la pollution des eaux en cause est

survenue entre les 18 et 20 novembre 2017. L'autorité intimée a fait

valoir sa créance dans la décision attaquée, qui attribue définitivement les

frais à la recourante. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 28 septembre

2022, soit encore en temps utile pour interrompre valablement le délai de

prescription.

Le moyen soulevé par la recourante doit dès lors

être écarté.

5.

Sur le fond, la recourante conteste la mise à sa seule charge des frais

d'intervention relatifs à la pollution survenue. Elle soutient qu'elle ne saurait

.re tenue pour unique responsable de cet évènement, et que la responsabilité

de tierces personnes dans le déroulement des faits doit être examinée. Elle

reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à d'autres actes

d'instruction pour déterminer les parts de responsabilité respectives des

personnes impliquées cas échéant; ce faisant, elle se plaint implicitement

d'une violation de son droit d'être entendue.

a) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune

indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller,

L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André

Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de

l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités

(ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont

la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences

financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de

perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les frais peuvent être

mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par

comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0277 du 3 mars 2022

consid. 3a; AC.2021.0096 du 30 septembre 2021 consid. 2c et les références

citées).

Doit être considérée comme un perturbateur la

personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou

omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par

comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou

juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public

(perturbateur par situation; ATF 144 II 332 consid. 3.1; 139 II 106 consid.

3.1.1; 131 II 743 consid. 3.1; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid.

3.1; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.1; voir également Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308).

Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en

relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité

ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat,

c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en

danger ("immédiateté de la causalité"; TF 1C_223/2021 précité

consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2022.0189

du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid.

4c). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le

danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que

la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette

atteinte (TF 1C_223/2021 précité consid. 3.1; ATF 119 Ib 492 consid.

4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c; CDAP AC.2019.0062 précité consid. 4c;

AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). La désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais

d'assainissement entre les différents responsables (TF 1C_223/2021 précité

consid. 3.1 et la référence citée; CDAP AC.2019.0062 précité consid. 4c).

L'existence d'un lien de causalité est une question

de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du

degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas

où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de

la nature de la chose (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2; 132 III 715 consid. 3.2;

130 III 321 consid. 3.3).

Il incombe ainsi à l'autorité chargée de désigner

les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par comportement et

par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la

pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de

déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de

responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision. Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en

requérant au besoin la collaboration des intéressés), sans être limitée par les

allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la

responsabilité de l'établissement des faits pertinents (cf. art. 28 ss LPA-VD).

Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne

saurait se satisfaire d'une évaluation schématique. Elle doit au contraire

déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (CDAP AC.2022.0189 précité

consid. 2b; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa et les références

citées).

En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition

des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives

et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à

l'art. 51 CO (CDAP AC.2019.0323 précité consid. 2a/dd; AC.2017.0382 du 24

juillet 2019 consid. 2b/cc).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée retient

d'abord que la recourante doit être considérée comme perturbatrice par

situation. La recourante rejette pour sa part cette qualification, faisant

valoir qu'elle n'est pas propriétaire de l'installation concernée,

respectivement qu'elle ne saurait avoir une position de garante par rapport à

la situation particulière des vannes d'évacuation des eaux de la piscine.

Selon la jurisprudence, un locataire peut être

reconnu perturbateur par situation; le critère déterminant est ainsi le pouvoir

de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un

état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger

(ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa). En l'occurrence, à l'époque des faits, la

recourante était locataire de la maison avec piscine et c'est elle qui faisait

usage de cette installation sur la base du droit conféré par le contrat de bail

à loyer. Il ressort des éléments au dossier qu'elle avait un accès direct sur

les équipements techniques de la piscine sis au sous-sol de la maison qu'elle

occupait. Elle était en outre instruite sur le fonctionnement de l'installation

et la gérait seule, sans l'intervention de son propriétaire-bailleur. En

particulier, elle avait connaissance du processus de "chloration

choc", qu'il lui appartenait de mettre en œuvre chaque année, ce qu'elle

avait déjà réalisé sans problème à plusieurs reprises par le passé. Elle avait

également été rendue attentive à la présence des canalisations respectives

d'évacuation des eaux claires et usées, équipées chacune d'une vanne de

sélection, et informée par le propriétaire de maintenir fermée la vanne

d'évacuation des eaux claires en permanence (cf. rapport de dénonciation du 31

juillet 2020 et procès-verbal d'audition de D.________ du 8 février 2018

présent au dossier de l'autorité intimée). Au regard de ces circonstances, il

apparaît que la recourante était en charge de l'installation potentiellement

dangereuse pour le bien juridique protégé (la qualité des eaux), et qu'elle

disposait ainsi de la maîtrise effective directe sur la piscine ayant provoqué

la pollution. L'autorité intimée retient par conséquent à juste titre que

l'intéressée doit être qualifiée de perturbatrice par situation.

bb) L'autorité intimée retient également que la

recourante doit être considérée comme unique perturbatrice par comportement. Elle

considère ainsi que la pollution de la rivière est une conséquence immédiate de

l'omission de l'intéressée, qui n'avait pas contrôlé les vannes des

canalisations d'évacuation des eaux après le départ du pisciniste intervenu

pour effectuer des travaux dans la piscine en avril et juin 2017, et qui avait

également omis de le faire avant de procéder à la chloration de novembre 2017.

La recourante se prévaut quant à elle du jugement rendu par le Tribunal de

police le 5 octobre 2021, qui a abouti à sa libération du chef de prévention

d'infraction par négligence à la LEaux (art. 70 al. 1 let. a et 2 LEaux). Elle fait

valoir en substance que l'autorité intimée aurait dû tenir compte, dans sa

décision, de la libération prononcée par le juge pénal, qui avait retenu que ce

n'était pas elle, mais le pisciniste intervenu pour effectuer des travaux qui

avait manipulé malencontreusement la vanne d'évacuation des eaux de

l'installation de façon à ce que celles-ci soient déversées dans le réseau

d'évacuation des eaux claires, et qu'on ne pouvait exiger d'elle, dans le cours

ordinaire des choses, de pousser la prévenance jusqu'à penser au fait que cette

vanne aurait pu être malencontreusement manipulée par le professionnel qu'est

le pisciniste.

Il sied d'abord de rappeler que, comme il a été

exposé au consid. 5a ci-dessus, la désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission. En

particulier, les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont différentes

de celles de la responsabilité du perturbateur. Le juge pénal peut ainsi

retenir certains éléments comme pertinents au regard de la responsabilité

pénale; cela ne signifie pas encore qu'ils le soient sur le plan administratif.

Les faits admis par le jugement pénal doivent donc être examinés par l'autorité

administrative avec retenue (CDAP AC.2018.0122 du 21 mars 2019 consid. 3a;

Elisabeth Bétrix, Les coûts d’intervention: difficultés de mise en œuvre, in

Le droit de l’environnent dans la pratique (DEP), 1995, nº 5, p.

382, qui cite JdT 1978 I 405). A cela s'ajoute que, de manière générale, si le

jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la

jurisprudence a néanmoins admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des

décisions contradictoires, que l'autorité administrative ne devait pas

s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses

appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits.

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge

administratifs dans la mesure précitée, il en va toutefois différemment

s'agissant des questions de droit, en particulier de l'appréciation d'une faute

éventuelle (CDAP AC.2018.0122 précité consid. 3a et les arrêts cités).

Dans le cas présent, il importe peu que ce ne soit

pas la recourante, mais le pisciniste qui ait manipulé la vanne lors de travaux

effectués dans la piscine et ne l'ait pas remise dans la bonne position

(évacuation vers les eaux claires fermée) au terme de son intervention. La

double omission de la recourante est déterminante pour la survenance de la

pollution. En effet, en tant que locataire et utilisatrice de la piscine,

clairement instruite par le propriétaire-bailleur sur la présence des deux

canalisations d'évacuation des eaux aux destinations différentes et informée de

maintenir fermée la vanne d'évacuation des eaux claires en permanence, l'intéressée

se devait de contrôler le bon positionnement de cette vanne, si ce n'est à la

fin de l'intervention du pisciniste, à tout le moins avant de procéder à la

vidange partielle de la piscine au moment de la mise en hivernage de

l'installation. Son acquittement dans le cadre du procès pénal n'est pas

décisif de ce point de vue. Il faut dès lors admettre un lien de causalité

immédiate entre l'omission de la recourante survenue en dernier et l'atteinte

causée. Cela étant, l'appréciation selon laquelle la recourante doit être reconnue

également comme seule perturbatrice par comportement ne prête pas le flanc à la

critique et peut être confirmée.

c) En conséquence, c'est à juste titre que les frais

d'intervention ont, sur le principe, été mis à la charge de la recourante.

Au regard de ce qui précède, on ne voit pas en quoi

l'autorité intimée, qui peut mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229

consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités),

aurait violé le droit d'être entendu de la recourante.

Le grief soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté.

6.

La recourante conteste subsidiairement le montant des frais mis à sa

charge, en remettant en cause certains des postes qui le composent.

a) La recourante soutient d'abord que le montant de

2'020 fr. facturé à titre d'"intervention d[es] garde[s-pêche]

et audition" est disproportionné. Elle fait valoir que l'intervention

des gardes-pêche et quatre auditions qui ont duré en tout 5h50 environ pour

établir les faits ne peuvent correspondre à l'activité de 25.25 heures

mentionnée dans le descriptif des coûts facturés figurant dans la décision

attaquée. Elle relève qu'aucune expertise n'a été mise en œuvre (ce qui n'est

pas contesté) et que la rédaction du rapport fait l'objet d'un forfait de 200 fr.,

comme indiqué dans le descriptif des coûts précité.

aa) Dans son arrêt AC.2012.0059 du 10 septembre 2012

relatif à un litige portant sur le montant des frais consécutifs à la pollution

d'une rivière facturé par l'autorité cantonale, confirmé par le Tribunal

fédéral sur recours (TF 1C_512/2012 du 25 septembre 2013), la Cour de céans a

relevé en substance que la désignation du ou des perturbateurs n'implique pas

nécessairement que tous les frais pourront leur être imputés; seuls les frais

utiles au but de protection des eaux ou de l'environnement poursuivi par

l'autorité dans le cadre de son intervention pourront faire l'objet d'une

demande de remboursement. L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'ampleur

de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part de frais

qui s'avéreraient manifestement disproportionnés, quand bien même la mesure qui

est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de

l'intervention (consid. 2d et les références citées).

bb) En l'occurrence, on observera d'abord que c'est

en vain que la recourante se plaint d'une incohérence concernant le nombre

d'heures comptabilisées pour l'intervention des gardes-pêche et les auditions

menées dans le document "Détails frais d'intervention et d'enquête"

établi le 3 septembre 2020 (pièce 51 du dossier de l'autorité intimée) et dans

la facture produite le 5 octobre 2021 au Tribunal de police (pièce 9 produite

par la recourante). En effet, s'il est exact que la première pièce fait état de

13.75 heures d'intervention des gardes-pêche (3.75 + 5 + 5) et 11.50 heures

d'audition (3 + 3 + 3 + 2.5) alors que la seconde mentionne 9.75 heures

d'intervention et 15.50 heures d'audition, il s'impose de constater d'emblée que

le total des heures comptabilisées, par 25.25 heures, est identique dans les

deux cas. Dans cette mesure déjà, la recourante ne saurait être lésée par cette

différence qui n'est qu'apparente, d'autant plus que l'autorité intimée a

indiqué que les postes "intervention" et "audition" sont

facturés au même tarif horaire. En outre, il ressort de la pièce 51 que, parmi

les heures comptabilisées pour l'intervention (13.75), 10 heures (2 x 5 h pour

les opérations du 23 novembre 2017) portent le libellé "Ramassage

poissons morts + audition", donc comprennent en partie des auditions,

ce qui explique le nombre d'heures d'audition plus élevé (15.50) respectivement

d'intervention moins élevé (9.75) figurant dans la pièce 9, qui découlent d'une

répartition différente.

C'est également sans fondement que la recourante se

plaint du fait que les heures d'audition comptabilisées sont plus élevées que

la durée des auditions figurant sur les procès-verbaux respectifs de ces

opérations. Elle perd en effet de vue que, comme l'a expliqué l'autorité

intimée dans ses écritures, les heures comptabilisées au titre des auditions

comprennent également les heures de préparation et de déplacement en rapport

avec ces opérations.

L'autorité intimée a par ailleurs exposé que, en cas

de pollution de rivière, le travail d'intervention se compose d'une partie

technique dans le cours d'eau (constats, investigations et ramassage des

poissons morts), d'une partie d'inventaire des dommages (comptage et mesurage

des poissons) et des auditions. En outre, les gardes-pêche établissent les

faits à double titre, pour les besoins de la procédure administrative ainsi que

de l'éventuelle dénonciation pénale. Dans le cas présent, c'est la mortalité

des poissons qui a été découverte en premier lieu et non la pollution.

L'origine de cette dernière n'a pas été identifiée dans l'immédiat (cf. pièces

51 et 56 du dossier de l'autorité intimée). Des opérations de terrain ont eu

lieu avant les auditions des personnes impliquées. Plus de 80 poissons ont été récoltés

par les deux intervenants sur près de 200 mètres, puis ont été inventoriés. Les

investigations pour établir les responsabilités ont ensuite été effectuées. Selon

le détail des frais d'intervention et d'enquête figurant sur la pièce 51, le 22

novembre 2017, des mesures de "Constat et 1ère investigation"

ont été menées par un intervenant (3.75 heures), le 23 novembre 2017, des

mesures de "Ramassage poissons morts + audition" ont été

menées par deux intervenants (2 x 5 heures), le 28 novembre 2017, des mesures d'"Audition

complémentaire prévenue" ont été menées par un intervenant (2.5

heures), le 8 février 2018, des mesures d'"Audition" ont été

menées par deux intervenants (2 x 3 heures), et le 27 août 2018, des mesures d'"Audition"

ont été menées par un intervenant (3 heures). Il n'y a dans ce contexte pas

lieu de douter que les heures consacrées par les différents gardes-pêche se

sont limitées aux opérations strictement indispensables. Il n'apparaît au

demeurant pas contraire à la pratique administrative que plusieurs

collaborateurs interviennent conjointement en cas de pollution de rivière (CDAP

AC.2012.0059 précité consid. 5b).

En définitive, les activités effectuées en l'espèce

apparaissent objectivement nécessaires et adéquates au regard de l'ensemble des

circonstances. A cet égard, l'argument par lequel la recourante met en avant une

"complète disproportion" entre un dommage de 137 fr. 50

correspondant à la perte de rendement et la remise en état, et le montant des

frais d'enquête s'élevant à plus de 2'000 fr., est sans pertinence. On

rappellera du reste que l'art. 15 al. 2 LFSP précise que la diminution de la

capacité de rendement des eaux affectées doit être prise en compte dans le

calcul du dommage.

b) La recourante conteste ensuite le montant de 170

fr. 94 comptabilisé au titre de la TVA (7.7%) sur le montant total de 2'220 fr.

facturé pour les frais d'intervention du garde-pêche (2'020 fr. pour l'intervention

et les auditions; 200 fr. pour l'établissement du rapport). Elle soutient que

ces frais relèvent exclusivement d'une activité de la puissance publique au

sens de l'art. 3 let. g de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA; RS

641.20), de sorte qu'il serait contraire au droit fédéral de réclamer la TVA

sur ces montants.

En l'occurrence, il ressort au contraire de la

jurisprudence que les art. 59 LPE et 54 LEaux, sur lesquels se fondent les

frais d'intervention mis à la charge de la recourante en l'espèce, sont des

dispositions d'exécution par substitution (ATF 144 II 454 consid. 6.2 et les

références citées; CDAP AC.2012.0059 précité consid. 2c). Les opérations qui en

découlent, comme celles du garde-pêche en l'espèce, sont des prestations

entrepreneuriales d'une collectivité publique au sens de l'art. 14 de

l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2009 régissant la TVA (OTVA; RS 641.201),

soit des prestations qui ne constituent pas une activité relevant de la

puissance publique au sens de l’art. 3 let. g LTVA, et qui sont dès lors

imposables. Elles sont par conséquent soumises à la TVA (art. 12 al. 4 LTVA; cf

aussi Info TVA 19 concernant le secteur "Collectivités publiques",

publié par l'Administration fédérale des contributions, version janvier 2010,

Partie D: Réponses à des questions fréquentes, ch. 89 "Exécution par

substitution").

La décision attaquée est dès lors conforme sur ce

point également.

c) Enfin, la recourante soutient en substance qu'il

n'existerait pas de base légale permettant à l'autorité intimée de facturer les

frais d'enquête consécutifs à une pollution des eaux comme dans le cas d'espèce.

En particulier, selon elle, la "décision 112.2.3 du Conseil d'Etat

visant à facturer les frais d'enquête pour les infractions et actes illicites

graves", qui est mentionnée par l'autorité intimée dans la décision

attaquée, ne constituerait pas une telle base.

Il sied de rappeler ici que les art. 54 LEaux, 59

LPE et 15 LFSP constituent les bases légales suffisantes pour fonder la

responsabilité de la recourante à la suite de la pollution des eaux survenue au

mois de novembre 2017 et mettre à sa charge les coûts résultant des mesures

prises par l'autorité notamment pour établir le constat relatif à l'atteinte portée

aux eaux par cet évènement (cf. consid. 3 ci-dessus).

En l'occurrence, le tarif de 80 fr. de l'heure pour

l'intervention d'un garde-pêche appliqué en l'espèce se fonde sur une directive

interne du 20 novembre 2006 de l'ancien Service faune, forêt et nature

(ci-après: SFFN) relative à l'établissement de facture suite à une pollution (produite

par l'autorité intimée sous pièce 53). Il ressort également de cette directive

notamment que le coût pour la perte de rendement et le repeuplement est facturé

à son montant global. Enfin, la TVA s'applique sur ces deux postes. Dans le cas

présent, la facture adressée à la recourante a été établie conformément à ces

instructions, auxquelles on ne voit pas de raison de déroger.

On relèvera au surplus que l'autorité intimée a

expliqué que la décision 112.2.3 du Conseil d'Etat citée dans la décision

attaquée relève d'une mesure interne d'ordre financier, décidée en 2006,

concernant l'ancien SFFN, qui ne remet en cause d'aucune façon la

responsabilité de la recourante.

Ce dernier grief de la recourante doit ainsi

également être écarté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 1'500 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD), dès lors que, bien

que l'autorité intimée ait rapporté sa décision du 11 octobre 2022 (art. 83 al.

1 LPA-VD), cela ne s'est en définitive pas avéré à l'avantage de la recourante,

dont les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022 ‒

identique à la décision rapportée ‒ ont été intégralement rejetées au

fond.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement

du 11 octobre 2022 est sans objet.

Considérants

II.

Le recours formé contre la décision de la Direction générale de l'environnement

du 28 septembre 2022 est rejeté.

III.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 septembre

2022.

est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.