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Décision

AC.2022.0364

CDAP - AC.2022.0364 - 2023-08-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Hautemorges, Direction générale du territoire et du logement, J.__, K.__, L._____

30 août 2023Français52 min

arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

MM. Georges Arthur Meylan et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia

Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

tous

représentés par Me Michel SCHMIDT,

avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Hautemorges, à Apples,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Constructeur

J.________ à

******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

K.________ à

******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,

2.

L.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Hautemorges du 27 septembre 2022 octroyant un permis de

construire sur la parcelle n° 4042 de Pampigny, pour la démolition de

l'existant et la création d'un immeuble de 9 appartements (CAMAC 203563 et

214717).

Vu les faits suivants:

A.

La société L.________, dont K.________ est l'actionnaire unique, est

propriétaire de la parcelle n° 4042 de la Commune de Hautemorges à

Pampigny, promise-vendue à J.________. D'une surface de 1'662 m2,

elle est affectée pour partie en zone du village régie par le règlement sur le

plan d'extension et la police des constructions approuvé le 19 janvier 1994 par

le Conseil d'Etat (ci-après: le RPE) et pour partie en zone agricole (bande

d'une largeur d'environ 4.50 m, respectivement 4 m, le long des

limites sud et ouest de la parcelle). Elle supporte un bâtiment industriel (ECA

n° 3348), un garage sis au nord de la parcelle (ECA n° 3346) ainsi

qu'un couvert implanté à cheval sur la parcelle et sur la parcelle contiguë

n° 4216 (ECA n° 3453).

L'accès à la parcelle n° 4042 est assuré par le

chemin ******** (DP 277) qui dessert également la parcelle contiguë

n° 4216. Celle-ci est le fond dominant de plusieurs servitudes dont la

parcelle n° 4042 est le fond servant: servitude de passage à pied et pour

tous véhicules (ID.2002/005145), servitude de canalisation(s) quelconques

(ID.2002/005146), servitude d'usage de place (ID.2002/005147) et servitude

d'usage de place-jardin (ID.2002/005148). Les assiettes de ces servitudes

empiètent toutes partiellement sur la zone agricole au sud de la parcelle

n° 4042.

Conformément à la servitude d'usage de place

(ID.2002/005147), 5 places de stationnement sont à l'usage exclusif de la

parcelle n° 4216 de même que 2 places situées en limite du bâtiment

n° 346 (en limite de la parcelle n° 4216), alors que 3 places sont à

l'usage des visiteurs des parcelles nos 4042 et 4216. Il

ressort des plans au dossier que huit de ces places ont été aménagées parallèlement

au chemin ******** à environ 4 m de celui-ci, au sud de la parcelle

n° 4042, dont une empiète sur la zone agricole. L'accès à ces places est

assuré d'une part par le chemin ******** (DP 7) et d'autre part par la parcelle

contiguë n° 4216. L'assiette de la servitude précitée a fait l'objet d'une

modification conformément à un acte notarié établi le 6 septembre 2004 dont il

ressort que les places 1 et 2 selon le plan annexé (soit les deux places

situées entre le garage ECA n° 346 et la parcelle n° 4216) sont réservées

exclusivement au fond dominant (soit la parcelle n° 4216, alors encore

parcelle n° 416), les places 3, 4 et 5 (situées le plus au sud

parallèlement au chemin ********) réservées exclusivement aux visiteurs des

deux parcelles concernées et les places 6 à 10 (soit les 5 autres places

situées parallèlement au chemin ********) réservées exclusivement à la parcelle

n° 4216.

B.

Le 18 mai 2021, K.________, pour la propriétaire L.________, et J.________,

en tant que promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de

construire portant sur la construction d'un immeuble de 9 logements, d'un

garage souterrain et de places de stationnement non couvertes sur la parcelle

n° 4042. Le projet se présente comme trois unités contigües de trois

niveaux comportant chacune trois logements (un par niveau) et dont deux

partagent un accès et une cage d'escaliers communs. Le parking souterrain et

l'ensemble du sous-sol sont communs. La demande de permis de construire fait

état de la création de 10 places de stationnement en souterrain ainsi que de 11

places non couvertes, 3 places non couvertes existantes étant supprimées. Le

nombre total de places après travaux est ainsi de 21.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31

juillet au 29 août 2021 (n° CAMAC 203563) et a soulevé l'opposition de

l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées

(AVACAH) ainsi que l'opposition commune des copropriétaires de la parcelle

n° 4216 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________. Ces derniers ont requis du bureau de

géomètres M.________ une analyse des servitudes grevant la parcelle

n° 4042 en faveur de la parcelle n° 4216; le rapport établi le 24

février 2022 par le bureau précité contient notamment le passage suivant:

"Nous avons repris le plan

d'implantation d'N.________ du 13 octobre 2021 que vous nous avez remis. Afin

de comparer les aménagements proposés avec les servitudes nous avons reporté en

gris sur notre plan la nouvelle rampe d'accès et les 3 places de stationnement

prévues devant le futur bâtiment. Nous constatons que ces aménagements

empiètent sur la servitude de passage. Force est de constater que ce plan ne

reprend pas les assiettes des servitudes définies sur le plan d'enquête des

géomètres O.________ du 14 juin 2021. Pour exemple nous avons représenté en

gris la servitude de passage définie par le plan N.________.

Finalement les servitudes

représentées sur ce plan ne correspondent pas du tout à celles inscrites au

registre foncier ni à l'état existant sur place. S'agit-il peut-être de

nouvelles propositions pour l'implantation des servitudes? Si tel est le cas il

y aurait lieu de contrôler si la longueur de la rampe est correcte par rapport

à la pente non représentée sur le plan, idem pour les rayons de

girations".

Suite à la modification du projet portant sur

l'accès au parking souterrain, les places de stationnement, la création d'un

couvert à voitures et la modification d'un appartement au rez-de-chaussée, une

enquête publique complémentaire s'est tenue du 2 au 31 juillet 2022

(n° CAMAC 214717). Elle a soulevé une nouvelle fois l'opposition commune

de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________. Le projet mis à l'enquête publique complémentaire prévoit

le déplacement de la rampe d'accès au parking souterrain en façade nord du

bâtiment (en zone à bâtir) ainsi que la création de trois places de

stationnement sous couvert au nord de la parcelle (en zone à bâtir); le plan

d'implantation, daté du 1er août 2022 et modifié le 11 août, fait

état de quatorze places de stationnement existantes dans le secteur sud de la

parcelle (5 places au titre de la servitude de parcage dont bénéficie la

parcelle n° 4216, 6 places dont l'affectation n'est pas précisée et 3

places visiteurs bénéficiant aux parcelles nos 4042 et 4216,

dont une qui empiète sur la zone agricole). Le nombre total de places de parc,

ressortant également du formulaire de demande de permis de construire, est

ainsi de 19 (10 en souterrain, 3 sous le couvert, 6 places non couvertes).

Le dossier d'enquête complémentaire comportait un

plan de géomètres du 15 juin 2022, le plan d'implantation précité du 11 août

2022, un plan des façades, coupes et couvert à voiture du 5 juin 2022 et un

plan des sous-sol - rez-de-chaussée - étages - combles du 5 juin 2022. Un plan

d'implantation daté du 1er août 2022 et modifié le 16 août 2022,

figure encore dans le dossier de la cause; ne portant pas de visa de la

municipalité, il ne contient plus la place de stationnement empiétant sur la

zone agricole, tout au sud de la parcelle, mais prévoit nouvellement quatre

places situées le long de sa limite est.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu le 24 août 2022 ses deux synthèses relatives aux

deux enquêtes publiques dont il ressort que les autorités cantonales

compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement

des préavis favorables. S'agissant de la reconstruction, la Direction générale

du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), a

formulé la remarque suivante:

"La présente détermination se

base sur les plans modifiés en date du 16 août 2022 par le bureau N.________.

Le projet étant entièrement inclus

dans la zone du village du plan d'affectation de l'ancienne commune de

Pampigny, il n'est pas soumis à autorisation de notre direction (art. 25 al. 2

LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

S'agissant de la fraction de la

parcelle n° 4042 en zone agricole et en tenant compte des accès et place

de stationnement qui y ont été aménagés sans l'autorisation de la DGTL, nous

devons apporter les précisions suivantes:

Conformément à la jurisprudence

du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2027.0286) et du Tribunal fédéral

(1A.36/2001, 1A.276/2006), tous les aménagements (routes privées, places de

stationnement, terrasse, mouvements de terre, plantations ornementales, place

de jeu, jardins privatifs, gazon anglais, potager, murs, cabanon, débords

d'avant-toit et de balcons, bande drainante en pied de façade, etc.) en rapport

direct avec des constructions situées en zone à bâtir doivent être prévus

exclusivement à l'intérieur de cette dernière. Dans ce cadre, même la pose

d'une clôture ou d'une haie, pour une parcelle qui sera déjà affectée en partie

en zone à bâtir et en partie hors zone à bâtir, ne peut pas être exécutée sur

la fraction de la parcelle sise hors zone à bâtir. En effet, de tels

aménagements, associés à l'aménagement d'une pelouse, ont pour conséquence de

fausser, de facto, la perception paysagère de la limite entre les deux zones.

L'inscription d'une servitude, qui

relève du droit privé, doit avoir un contenu licite. Autrement dit, il

n'est pas pertinent de la constituer si sa matérialisation est impossible,

faute de bases légales (LAT et OAT en l'occurrence) permettant de tels travaux,

au sens du droit public. Quant à l'ancienneté de travaux illicites,

l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans

selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l'arrêt 1C_469/2019 du 28

avril 2021).

Vu ce qui précède, il sera

mentionné dans le permis de construire:

·

la partie de la parcelle n° 4042 qui se trouve en zone

agricole devra rester en nature de prairie, avec au plus la plantation de 3-4

arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________

par courriel du 17 août 2022) ou de variété de verger haute-tige;

·

tous les espaces revêtus (accès, place de parc) situés en zone

agricole devront être supprimés, le site remis en état naturel, selon ce

qu'indiquent les plans susmentionnés;

·

les travaux seront exécutés conformément aux plans modifiés en

date du 16 août 2022 par le bureau N.________.

L'assiette des

servitudes d'usage et de passage qui grèvent le bien-fonds n° 4042 devra

en principe être rectifiée afin de se limiter à la zone à bâtir."

Le dossier de la DGTL comporte un plan d'implantation

du 5 juin 2022, deux plans des façades, coupes et couvert à voiture des 10 juin

2021 (première version du projet) et 1er août 2022 (version selon

enquête complémentaire) et deux plans des sous-sol - rez-de-chaussée - étages -

combles des 10 juin 2021 (première version du projet) et 16 août 2022 (version

selon enquête complémentaire). Il y figure encore un plan intitulé

"Dossier ECA" établi le 10 juin 2021 sur la base de l'enquête

principale (première version du projet). Aucun de ces plans ne porte le timbre

municipal.

C.

Le 30 août 2022, les opposants ont été conviés à une séance

d'information tenue par la commune, durant laquelle celle-ci les aurait

informés de discussions en cours avec K.________ et J.________ avec la

précision que l'accès au chantier serait prévu par la parcelle agricole

n° 4289 contiguë à la parcelle n° 4042.

Le 22 septembre 2022, les opposants, d'une part, et K.________

et J.________, d'autre part, se sont réunis pour tenter de négocier les termes

d'un accord amiable concernant en particulier la question des servitudes grevant,

respectivement bénéficiant à leurs deux parcelles.

A une date indéterminée postérieure au 4 février

2022, l'AVACAH a retiré son opposition.

D.

Par décision du 27 septembre 2022, la Municipalité de Hautemorges a levé

les oppositions et délivré le permis de construire n° 05-2021-4042 P

(démolition de l'existant et création d'un immeuble de 9 appartements) et

48-2022-4042 C (modification de l'accès au parking souterrain, modification des

places de parc, création d'un couvert à voitures et modification d'un appartement

au rez-de-chaussée). Le permis de construire contenait notamment les conditions

suivantes:

"Les travaux ne pourront pas

débuter avant l'obtention d'un descriptif des mesures d'organisation du

chantier: emplacement des machines et appareils, itinéraire et stationnement

des véhicules, organisation du trafic, sécurisation et signalisation du

chantier, etc.

Tous les aménagements nécessaires

à l'exploitation du chantier situés en zone agricole devront être validés au

préalable par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

(…)

Faits

I- CONDITIONS PARTICULIERES

CANTONALES ET COMMUNALES

·

la partie de la parcelle n° 4042 qui se trouve en zone

agricole devra rester en nature de prairie, avec au plus la plantation de 3-4

arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________

par courriel du 17 août 2022) ou de variété de verger haute-tige;

·

tous les espaces revêtus (accès, place de parc) situés en zone

agricole devront être supprimés, le site remis en état naturel, selon ce qu'indiquent

les plans susmentionnés;

·

les travaux seront exécutés conformément aux plans modifiés en

date du 16 août 2022 par le bureau N.________.

L'assiette des servitudes d'usage

et de passage qui grèvent le bien-fonds n° 4042 devra être rectifiée afin

de se limiter à la zone à bâtir."

E.

Par acte commun du 27 octobre 2022, les opposants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils concluent à l'annulation. Ils

ont également sollicité la tenue d'une inspection locale et leur comparution

personnelle.

Dans leur réponse du 9 novembre 2022, les

propriétaires et le constructeur ont conclu au rejet du recours. A titre

préjudiciel, ils ont requis la levée de l'effet suspensif.

Par lettre du 21 novembre 2022, la DGTL s'en est

remise à justice s'agissant de la requête de levée de l'effet suspensif. Les

recourants s'y sont opposés le 30 novembre 2022, produisant par ailleurs un

rapport établi le 21 novembre 2022 par le bureau d'architectes P.________ qui

conclut que le dossier semble présenter des lacunes beaucoup trop importantes

qui doivent nécessiter la modification des plans du projet. Le projet tel que

représenté sur les plans ne remplirait pas les exigences en matière de sécurité

incendie et ne serait pas constructible en l'état, notamment en raison d'un

accès impossible au dernier étage. Il ne serait pas possible de se référer aux

plans déposés pour avoir une image fidèle du futur de cette construction.

Le 8 décembre 2022, la DGTL, autorité concernée, a

conclu au rejet du recours. Elle a complété ses déterminations le 15 décembre

2022, confirmant sa prise de position coordonnée avec la DGE qui avait été

communiquée par courrier électronique du 11 octobre 2022 au service technique

communal en lien avec l'installation de chantier en ces termes:

"La place de chantier selon

le plan de [l'architecte] daté du 5 octobre 2022 (plan ci-après) est tolérable

aux conditions suivantes:

-

Mise en place et retrait des dépôts terreux uniquement en

conditions de sols secs (friables, limite d'intervention de 6 cbar), et sans

rouler directement sur le sol en place.

(…)

Pour sa part et sous réserve de

cette exigence de la DGE-GEODE/SOLS, la DGTL-DAC constate sur la base dudit

plan que les installations de chantier se limitent cette fois, en zone

agricole, à une zone de stockage de matériaux terreux. Vu le manque de place

disponible en zone à bâtir à cet effet, le stockage de terres pourrait être

toléré en zone agricole jusqu'au remblayage des sous-sols (environ 3 mois après

le début du chantier selon les dires de [l'architecte]). Ensuite de quoi, le

site devra entièrement être remis en état naturel.

Pour le surplus, les conditions

émises dans la synthèse CAMAC n° 214717 du 24 août 2022 demeurent valables

et devront être entièrement respectées."

Les propriétaires et constructeur se sont déterminés

le 19 décembre 2022 sur les écritures du 30 novembre 2022 des recourants,

maintenant les conclusions prises au pied de leur réponse du 9 novembre 2022.

Par décision sur effet suspensif du 20 décembre

2022, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif, les

frais de cette décision suivant le sort de la cause au fond.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier

2023, par l'intermédiaire de son conseil, concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3 mars 2023,

produisant notamment une analyse des pièces complémentaires effectuée le 2 mars

2023 par le bureau d'architectes P.________. Le 20 mars 2023, ils ont encore

produit des déterminations du bureau d'architectes précité datées du 17 mars 2023.

Par lettre du 27 mars 2023, l'autorité concernée a déclaré renoncer à déposer

une duplique. L'autorité intimée a dupliqué le 27 mars 2023 par l'intermédiaire

de son conseil, de même que le constructeur, le 12 avril 2023.

Par lettre du 27 avril 2023, l'autorité intimée a

informé le Tribunal que la société anonyme qui employait son conseil était en

liquidation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par des voisins ayant manifestement un intérêt digne de protection et

qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1

let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent une inspection locale et leur comparution

personnelle.

a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend

notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait

à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut

par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF

1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier comprend notamment les

plans des deux enquêtes publiques (principale et complémentaire), les échanges

d'écritures intervenus entre les parties - et en particulier les recourants, le

constructeur et les propriétaires - depuis le dépôt de la première demande de

permis de construire ainsi que les documents relatifs aux servitudes dont il

est question dans les écritures des parties. Le dossier permet ainsi au Tribunal

de céans de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux

et apparaît suffisant pour établir les faits pertinents et traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, d'autant que ceux-ci portent

essentiellement sur des questions d'ordre juridique pour lesquelles une vision

locale n'est pas nécessaire. La configuration des lieux peut également être

observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud

(guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits

notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). En outre, les

parties ayant pu s'exprimer par écrit, on ne perçoit pas ce que leur

comparution personnelle pourrait amener au dossier.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en

conséquence à une audience et à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu des parties.

3.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 51 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11).

a) L'art. 51 LATC, entré en vigueur le 1er

septembre 2018, prévoit ce qui suit sous le titre "libération des

servitudes":

"1 La municipalité

peut décider la libération ou le transfert de

servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives

en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle

du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du

fonds dominant le justifie.

2.

La loi sur

l'expropriation est applicable.

3.

Le propriétaire du

fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il

retire".

L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL

n° 323), relatif à la révision de la LATC (novelle du 17 avril 2018),

présente cette nouvelle disposition de la manière suivante (ad

art. 50 du projet [art. 51 de la loi], Bulletin du Grand Conseil

Législature 2017-2022 tome 3 Conseil d'Etat p. 96):

"Cette disposition donne à la

commune un instrument supplémentaire pour assurer une planification efficace.

Elle lui permet en effet

d'exproprier les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des

prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une

utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt

suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie. Il faut relever que

cette expropriation demeure une faculté qui est donnée à la commune. Cette

dernière n'aura aucune obligation de procéder à une épuration des servitudes

lors de la planification. Les litiges éventuels continueront à être réglés par

le droit civil. Il s'agit dans ce cas d'une expropriation formelle soumise à la

loi sur l'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer à

hauteur de l'avantage qu'il tire de l'opération".

L'exposé des motifs relève par ailleurs que cette

disposition concrétise l'art. 15a de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), "de façon à assurer que les terrains

légalisés soient effectivement affectés à la construction et bâtis" (ibid.,

ad art. 51 du projet). L'art. 15a al. 1 LAT, entré en

vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit, sous le titre "disponibilité

des terrains constructibles":

"Les cantons prennent en

collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à

bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant

des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains

(art. 20)."

Selon la jurisprudence, l'art. 15a al. 1

LAT impose aux cantons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les

zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation. Le choix des

mesures est cependant laissé à l'appréciation des cantons, avec à titre

d'exemple le remembrement parcellaire, seule d'entre elles expressément

mentionnée. Il peut s'agir de mesures foncières, de la conclusion de contrats

de droit administratif, d'une mise en zone conditionnée à une obligation de

construire dans un certain délai, éventuellement assortie d'un droit d'emption

ou d'un retour en zone non constructible (affectation limitée dans le temps) ou

d'autres mesures de nature fiscale telles qu'une taxe d'incitation ou une

imposition de la valeur vénale des parcelles non construites (ATF 143 II 476

consid. 3.2). Dans la doctrine, on mentionne encore d'autres mesures qui

peuvent être prévues par les cantons dans le cadre de l'art. 15a al. 1

LAT, notamment l'expropriation (cf. Heinz Aemisegger / Samuel Kissling, in

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 46 et 71 ad

art. 15a LAT). On peut aussi concevoir une procédure de droit public de

suppression ou de libération de servitudes, lorsque des restrictions de droit

privé (servitude de non-bâtir, servitude limitant la hauteur d'un bâtiment sur

un fonds voisin) font obstacle à une densification de la zone à bâtir, conformément

au principe énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT qui

charge les autorités de "prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat".

La libération des servitudes, qui équivaut à une expropriation de droits réels

restreints, peut être prévue par le législateur cantonal pour concrétiser

l'art. 15a al. 1 LAT (cf. à ce sujet Urs Hofstetter-Arnet / Domino

Hofstetter / Stefan Mundhaas, Verdichtet bauen – Dienstbarkeiten

beseitigen, RSJ 115 (2019) p. 335 ss).

L'art. 51 LATC constitue donc une mesure de

mise en œuvre de l'art. 15a LAT. Cet instrument ne doit pas nécessairement

être appliqué au stade de la planification, mais peut aussi l'être après la

constatation, par l'autorité communale, qu'aucun projet de construction

conforme à l'affectation de la zone (ou suffisamment dense, s'il s'agit d'une

zone de forte densité) n'a été réalisé ou ne pourra être réalisé – parce que

par exemple le bénéficiaire d'une servitude de restriction de hauteur refuse

l'offre du propriétaire du fonds servant de radier cette servitude. La

libération ou expropriation de la servitude sera donc décidée par l'autorité

communale au moment où elle aura constaté que sans cette mesure, le

propriétaire concerné est durablement empêché de construire un bâtiment avec la

densité requise.

b) Lorsqu'il y a lieu d'imposer la libération d'une

servitude, l'art. 51 LATC prévoit d'une part une décision de la

municipalité (al. 1) et d'autre part l'application de la loi sur

l'expropriation (al. 2), qui implique d'autres décisions. La loi cantonale

sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) décrit la procédure à

suivre à ses art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet

d'expropriation doit d'abord être mis à l'enquête publique (cf. art. 12,

14, 16 et 17 LE). Si l'expropriation est demandée par une commune, la

municipalité transmet le dossier au Département des finances en y joignant son

préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du

projet (art. 20 al. 1 LE). Le département statue sur cette demande

par une décision (art. 23 LE), qui peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal. Si l'intérêt public du projet est

admis, la procédure d'estimation est ouverte, le tribunal d'expropriation étant

l'autorité compétente à ce stade (titre III de la loi, art. 29 ss LE).

Avec le renvoi de l'art. 51 al. 2 LATC à

la loi sur l'expropriation, le législateur cantonal a voulu que le principe de

la libération d'une servitude faisant obstacle à la réalisation d'un plan

d'affectation fasse en définitive l'objet d'une décision d'un département

cantonal (procédure de déclaration d'intérêt public), la "décision"

de la municipalité mentionnée à l'art. 51 al. 1 LATC équivalant

simplement à l'ouverture de la procédure. Elle n'a pas d'effet direct sur les

droits des propriétaires concernés; c'est la décision du département cantonal

admettant l'intérêt public qui prononce effectivement, le cas échéant, la

libération de la servitude et prive le propriétaire du fonds dominant du droit

réel restreint dont il est titulaire – moyennant une juste indemnité déterminée

dans la procédure d'estimation subséquente.

c) Cela étant exposé, dans la présente affaire, on

doit constater que la municipalité n'a pas fait application de cette

disposition dans la décision attaquée. Celle-ci ne fait en effet que reproduire

la remarque exprimée par la DGTL et figurant dans la synthèse CAMAC, laquelle

demande en substance la rectification de l'assiette des servitudes d'usage et

de passage grevant la parcelle n° 4042 afin de se limiter à la zone à bâtir. Ce

point n'apparaît pas constituer une condition à la délivrance du permis de

construire et n'a du reste pas été assorti d'un délai d'exécution. Il s’agit

tout au plus de l’expression d’une rectification désirable, dont il faut

reconnaître que la mention dans le permis de construire est maladroite

puisqu’exorbitante des compétences municipales. Cette interprétation se

justifie d’autant plus que la DGTL n’avait pas requis que ce passage soit

repris dans le permis de construire (ce passage n’est en effet pas en gras dans

la synthèse CAMAC) et avait précisé que l’assiette des servitudes devrait "en

principe" être rectifiée. L’autorité intimée a par ailleurs précisé dans

sa réponse qu’elle n’entendait pas s’immiscer dans le litige de droit privé.

Pour le surplus, et comme le Tribunal de céans l'a déjà

relevé, la municipalité peut statuer sur la demande de permis de construire en

faisant abstraction de la servitude existante. En effet, selon la

jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé

relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à

l'autorité administrative ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de

la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la

municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet

qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de

l'accord du bénéficiaire de la servitude (CDAP AC.2021.00143 du 19 août 2022

consid. 3c; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmé par TF

1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018

consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens

tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la juridiction

administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483

du 20 mars 2015 consid. 6).

Partant, en choisissant de ne pas faire application

de l'art. 51 LATC, l'autorité intimée n'a pas méconnu les cas d’application de

cet article ni la procédure y relative. Il s'ensuit que ce grief, mal fondé,

doit être rejeté.

4.

Dans leur recours, les recourants font valoir que la création d'un accès

et d'une place de travail pour le futur chantier sur une zone agricole

contreviendrait aux art. 16 et 16a LAT ainsi que 34 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) Au sens de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones

agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et

comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches

dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général,

doivent être exploités par l’agriculture (let. b).

En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole.

L'art. 34 OAT a quant à lui la teneur

suivante:

"1 Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations

qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou

qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet

conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation

excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a. la

production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et

provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation

de surfaces proches de leur état naturel.

2.

Sont en outre

conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horticoles:

a. si

ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux

proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et

installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si

la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel,

et

c. si

l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve

son caractère agricole ou horticole.

3.

Sont enfin

conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la gé­nération

qui prend sa retraite.

4.

Une autorisation

ne peut être délivrée que:

a. si

la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b. si

aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou

de l’installation à l’endroit prévu, et

c. s'il

est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5.

Les constructions est

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputés conformes à l'affectation de la zone agricole."

b) Pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Dans le canton de Vaud,

cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité

ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un

permis de construire.

c) En l'espèce, les recourants s'en prennent

uniquement au chantier de construction et non à la construction issue du

chantier. On peut dès lors se demander si les art. 16 et 16a LAT ainsi que

34.

OAT sont applicables, dès lors que n'est pas en cause sur ce point une

construction ni un stockage permanent mais uniquement l'organisation du

chantier durant les travaux de construction et plus spécifiquement le stockage temporaire

des terres de creuse sur une surface relativement restreinte, située juste en

limite de la zone à bâtir.

Dans tous les cas, il apparaît qu'une autorisation

au sens de l'art. 40c du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

BLV 700.11.1) n'est pas nécessaire, celle-ci ne s'appliquant qu'aux dépôts

durables: selon son texte, il concerne en effet les dépôts (de matériaux non

pollués provenant d'excavations) pour réaliser un aménagement de parcelle, un

terrassement ou pour être stockés définitivement (cf. CDAP AC.2022.0075 du 25

janvier 2023 dans lequel la DGTL était intervenue pour un dépôt définitif de

terres d'excavation; AC.2018.0313 du 28 mars 2019 concernant un réaménagement

de parcelles agricoles par l'épandage de matériaux terreux). Le dépôt concerné

dans le cas présent n'est pas durable et ne vise pas un aménagement de

parcelle, un terrassement ou un stockage définitif, si bien que l'art. 40c

RLATC ne s'applique pas.

Quoi qu'il en soit, la question de l'installation de

chantier a fait l'objet d'une prise de position coordonnée entre les deux

autorités cantonales compétentes, à savoir la DGTL (pour l'aspect hors zone à

bâtir) et la DGE-GEODE/SOLS (pour l'aspect de la protection des sols), qui a

été communiquée au service technique communal. Cette prise de position prévoit

en substance qu'au vu du manque de place disponible en zone à bâtir pour stocker

les matériaux terreux issus des fouilles nécessaires à la réalisation du

sous-sol, leur stockage pourrait être toléré en zone agricole jusqu'au

remblayage des sous-sols qui devrait avoir lieu environ trois mois après le

début des travaux, selon les informations transmises à la DGTL par l'architecte

du projet - et promettant-acquéreur. Le site devra ensuite être entièrement

remis en état naturel. Le dossier comporte un plan intitulé "Installation

de chantier", daté du 5 octobre 2022 et dont il ressort que trois

conteneurs (outils et DT) seront stationnés sur la parcelle en zone à bâtir,

alors que seule une zone de stockage des terres de creuse est prévue en zone

agricole, ce qui apparaît nécessaire au vu de la configuration de la parcelle

et de la nécessité de maintenir, également durant les travaux, les cinq places

de stationnement dont les recourants bénéficient grâce à la servitude d'usage

de place de parc. L'autorité intimée a ainsi communiqué à l'architecte, par

courrier électronique du 17 octobre 2022, que ce plan avait été considéré comme

tolérable par la DGE-GEODE/SOLS aux conditions suivantes: "Mise en place

et retrait des dépôts terreux uniquement en conditions de sols secs (friables,

limite d'intervention de 6cbar), et sans rouler directement sur le sol en

place. Le stockage de terres sera toléré en zone agricole jusqu'au remblayage

des sous-sols, soit environ 3 mois après le début du chantier".

Il n'est ainsi pas question de la création d'une

"place de travail" pour le futur chantier, comme la dénomment les

recourants dans leur recours, mais uniquement d'une zone permettant de stocker

temporairement (en principe trois mois) la terre issue des fouilles. Au vu de

la configuration de la parcelle, qui est déjà construite d'un bâtiment

industriel qui devra être démoli avant qu'il ne soit procédé aux travaux de

construction du bâtiment litigieux, il y a lieu de constater que la solution

envisagée par les constructeurs et validée par la DGTL n'est pas critiquable

compte tenu également du fait que le dépôt terreux sera limité dans le temps,

concernera une surface restreinte qui est en outre située tout à la limite de

la zone agricole. Cette solution n'est en particulier pas contraire à

l'art. 21 RLATC.

Il ressort par ailleurs du plan précité que l'accès

au chantier sera quant à lui assuré par le domaine public en zone à bâtir

(chemin du Caudrey). Il n'est enfin pas question d'un accès par la zone

agricole dans la prise de position commune DGTL/DGE-GEODE/SOLS, qui n'autorise

qu'un stockage temporaire des terres de creuse. La réalisation d'un accès par

la zone agricole impliquerait la création d'une voie avec un revêtement en dur,

ce qui nécessiterait la délivrance d'un permis de construire en application de

l'art. 103 LATC.

Il en résulte que ce grief, mal fondé, doit être

rejeté.

5.

Dans leur recours, les recourants soutiennent enfin qu'en autorisant la

construction de places de stationnement extérieures qui dérogent au contenu des

servitudes existantes, l'autorité intimée a violé l'art. 39 al. 3 et 4 RLATC

a) L'art. 39 RLATC a teneur suivante:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

[…]"

Au niveau communal, l'art. 83

RPE prévoit que la Municipalité est compétente pour autoriser la construction,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre les bâtiments et les

limites de propriétés, de dépendances peu importantes n'ayant qu'un

rez-de-chaussée, d'une hauteur maximum de 4,5 m au faîte. Si le toit est plat,

sa hauteur ne dépassera pas 3 m (al. 1). Ces dépendances ne peuvent servir ni à

l'habitation ni à l'exercice d'un métier ou d'une profession (al. 2). La

Municipalité peut fixer les dimensions de ces petites dépendances qui peuvent

être édifiées à la limite de la propriété; dans ce cas, le mur en limite sera

en maçonnerie. Toute dépendance non à la limite doit être implantée à 3 m au

moins en retrait (al. 3).

Aux termes de l'art. 10 al. 2 RPE, en zone du

village, la distance entre bâtiments et limites de propriété ne doit pas être

inférieure à 5 mètres. S'agissant des places de stationnement, leurs

emplacements seront fixés en retrait des alignements (art. 84 al. 2 RPE).

b) La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en

présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP

AC.2019.0236 du 4 août 2020 consid. 3a et les références; voir

ég. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP

AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et

les références).

c) En l'espèce, les recourants soutiennent qu'en

autorisant la construction de places de stationnement extérieures qui dérogent

au contenu des servitudes existantes, l'autorité intimée a violé l'art. 39 al.

3.

et 4 RLATC en les obligeant à accepter une modification de l'assiette de leur

servitude de places de parking sur la base de plans incorrects.

Il ressort toutefois du plan d'implantation de

l'enquête complémentaire, daté du 11 août 2022, que les places situées sur

l’emprise de la servitude litigieuse ne sont pas concernées par le permis de

construire. Il s’agit en effet de places existantes, qui ne sont pas vouées à

être modifiées. Il n’y a donc strictement pas d’aménagement de nouvelles places

de parc ou de modifications de celles-ci à l’endroit de la servitude. Dans ces

conditions, on ne voit pas sur quelle base l’art. 39 RLATC trouverait

application. Certes, il est prévu une suppression de la huitième place

empiétant sur la zone agricole. Cette suppression, fondée sur le droit

applicable à la zone agricole et que les recourants ne contestent d’ailleurs

pas, n’est pas non plus assimilable à la construction d’une dépendance dans les

espaces réglementaires, de sorte que l’art. 39 RLATC ne trouve pas non plus

application de ce point de vue.

d) Conformément à l'art. 84 RPE, la municipalité

fixe le nombre de places de stationnement ou de garages que les propriétaires

doivent aménager lors de constructions nouvelles. Ce nombre ne sera pas

inférieur à une place ou un garage par logement; il peut être supérieur,

suivant le genre, l'importance ou la destination des nouveaux logements (al. 1).

Dans le cas présent, le projet prévoit la construction de 9 logements (8 de 4

pièces et 1 de 3 pièces) avec 10 places en parking souterrain et 9 places à

l'extérieur, selon le plan d'implantation du 11 août 2022 mis à l'enquête

publique.

Selon la jurisprudence, les questions

relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la

compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative

ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé

et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande

de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une

servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la

servitude (arrêts AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 6; AC.2012.0375 du 5

novembre 2013 consid. 8; AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9 et les arrêts

cités). La Cour de droit administratif et public a néanmoins jugé que l'examen

du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est déterminante

pour juger de la conformité du projet litigieux avec la réglementation

communale (arrêt AC.2012.0365 du 28 août 2013 consid. 7c; il s'agissait dans

cette affaire de savoir si le propriétaire voisin avait valablement donné son

accord à la création de l'ordre contigu).

En l'espèce, il n'apparaît pas

que le respect de la servitude litigieuse soit nécessaire pour assurer la

conformité du projet au droit public des constructions. Le nombre de places de

stationnement prévu par le projet n’est pas contraire à l'art. 84 RPE, ce que

les recourants ne contestent pas au demeurant. Dès lors, le présent tribunal

n’examinera pas si la servitude litigieuse est ou non respectée par le projet.

e) En résumé, en tant que les recourants font valoir

que l'emplacement des places prévu dans le projet autorisé serait contraire aux

servitudes de droit privé grevant la parcelle n° 4042 en faveur de leur

propre bien-fonds, leur grief n'est pas pertinent devant le Tribunal de céans,

mais relève de la justice civile.

6.

Les recourants ont également fait valoir dans leurs déterminations

complémentaires que le règlement communal ne serait pas respecté sur plusieurs

points. Ils déclarent adopter les conclusions formulées par P.________ dans

leur analyse des pièces complémentaires effectuée le 2 mars 2023.

a) En préambule, on constate qu’il est vrai que le

nombre de plans successifs figurant au dossier - qui ont par ailleurs été

produits par différentes parties - ne facilite pas la compréhension du projet.

Toutefois, la Municipalité a produit un dossier dans lequel on trouve un jeu de

plans dûment apostillés, qui constituent manifestement les plans sur la base

desquels l’autorisation de construire a été délivrée à la suite de l'enquête

publique complémentaire. Il s’agit des plans de géomètre du 15 juin 2022,

"Implantation" du 11 août 2022, "Façades - Coupes et couvert à

voiture" du 5 juin 2022 et "Sous-sol - Rez-de-chaussée - Etage -

Combles" du 5 juin 2022. Il sied de relever que le plan daté du 11 août

2022.

est postérieur à la date du tampon que l'autorité intimée y a apposé et à

l'enquête complémentaire qui s'est tenue du 2 au 31 juillet 2022. Ce procédé

n’est pas très heureux. Il n’a toutefois pas de conséquences pratiques puisque

ce plan du 11 août 2022 constitue une réduction du projet qui se contente

d’intégrer la suppression de la place en zone agricole, suppression qui n’a pas

échappé aux recourants. Par ailleurs, on peut déplorer que les plans d'enquête

ne soient pas toujours très précis: on relève en effet certaines incohérences

en particulier dans les façades et coupes s'agissant plus spécifiquement de la

profondeur des balcons (toutefois expressément cotés à 1 m 60), de la largeur

des façades sud-ouest et nord-est, ou encore du fait que les plans n'indiquent

pas d'accès au rez-de-chaussée; il y a toutefois lieu de constater que, dans le

cas présent, ces plans sont suffisamment compréhensibles pour permettre

d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions

légales et réglementaires.

b) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours

doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27

juillet 2015 consid. 1; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a; AC.2009.0154

du 25 novembre 2009 consid. 7). Contrairement aux conditions formelles de

la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD),

les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79

al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui

découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit

discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi

il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de

l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon

lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1;

134.

V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement

être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la

décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine

d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015

consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise

– LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79).

Il en découle que ne seront examinés par le tribunal

que les griefs répondant à ces exigences, c'est-à-dire ceux pour lesquels les

recourants ont exposé les bases légales qu'ils considèrent ne pas être

respectées et au moins brièvement motivé leur grief.

c) Les recourants reprochent au projet de ne pas

respecter la hauteur maximale prévue par l'art. 13 RPE, respectivement que les

plans ne permettent pas de déterminer depuis quel point cette hauteur est

calculée et partant de vérifier si elle est respectée.

L'art. 13 RPE prévoit que, pour les nouvelles

constructions, la hauteur maximum au faîte ne dépassera pas 10.50 m. Conformément

à l'art. 73 al. 2 RPE, lorsque le bâtiment n'est pas en bordure d'une voie

publique, sa hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. Celui-ci se

détermine par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes

diagonales du bâtiment.

Certes, les plans ne mentionnent pas depuis quelle

altitude - à comparer avec le terrain naturel déterminé conformément à l'art.

73.

al. 2 RPE - la hauteur figurant sur les plans des façades a été calculée. Les

plans indiquent toutefois clairement que la hauteur du bâtiment projeté sera de

10.50

mètres. Sur la base du plan de situation, qui expose les points

d’altitude du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment, il est aisé de

calculer la moyenne du terrain naturel en application de l’art. 73 al. 2 RPE, à

savoir 674.13 mètres. On en déduit que le projet prévoit une hauteur au faîte

de 10.50 m au-dessus de ce niveau moyen du terrain naturel, pour ainsi dire

plat sur la parcelle en cause. Il n’apparaît donc pas que le projet

contrevienne à l’art. 13 RPE.

d) Les recourants font valoir que le muret qui doit

être prévu au rez-de-chaussée à l'aplomb de l'entrée du parking souterrain rend

le projet contraire à l'art. 80 RPE.

Cette disposition prévoit que toute pièce

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une

vue directe de 3 m au moins mesurée horizontalement à la tablette de la

baie, dans l'axe de celle-ci, dès le nu du mur extérieur de la pièce. Les

recourants relèvent qu'en raison d'un muret d'une hauteur de 100 cm situé

au droit de l'entrée du garage souterrain, en face d'une chambre de l'appartement

de 3 pièces, cette disposition ne serait pas respectée. Or ce cas de figure

diffère de ceux qui sont concernés par la jurisprudence relative aux vues

directes (v. p.ex. CDAP AC.2021.0374 du 22 novembre 2022 consid. 2d/bb;

AC.2021.0132 du 31 janvier 2022 consid. 4b): en effet, la tablette de la baie

est également située à une hauteur de 100 cm, si bien qu'une vue directe,

horizontale, de plus de 3 m est assurée par-dessus le muret de protection.

Une telle situation ne diffère du reste pas de celle d'ouvertures donnant sur

des balcons ou terrasses munis d'un garde-corps opaque. Dans ces conditions, il

n’y a pas de violation de l’art. 80 RPE.

e) Les recourants soutiennent que les exigences de

l'art. 32 RLATC ne seraient pas respectées, s'agissant en particulier des

buanderie et séchoir ainsi que des places de stationnement pour deux roues

légers.

L'art. 32 RLATC prévoit que les immeubles destinés à

l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels que

local pour voiture d’enfant, buanderie, séchoir et cave en relation avec leur

importance et que les immeubles destinés à l’habitation collective ou à une

activité doivent être pourvus de garage pour deux roues légers motorisés ainsi

que d’un local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés.

Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger

que les exigences de l'art. 32 RLATC sont respectées, s'agissant du local

buanderie/séchoir, lorsque les logements prévus comportent une colonne composée

d'un lave-linge et d'un sèche-linge (CDAP AC.2011.0018 du 6 juillet 2011

consid. 5). Dans le cas présent, le bâtiment n'a pas à être pourvu d'une

buanderie commune. Les plans d'enquête font en revanche état d'un emplacement

pour le lave-linge dans la salle de bain de chaque logement. Le projet prévoit

donc expressément un espace dédié par appartement, à l’endroit duquel pourra prendre

place une colonne de lavage et séchage du linge.

S'agissant des installations pour les deux roues

légers (motorisés et non motorisés), le Tribunal constate que le parking

souterrain ainsi que le couvert extérieur comporteront en tout treize places

couvertes (10 + 3). Le projet prévoit de plus que chaque logement disposera au

moins de deux places de parc, alors que le règlement communal n’exige

strictement qu’un minimum d’une seule place par logement (voir art. 84 RPE). Dans

ces conditions, les espaces à disposition pour chaque appartement peuvent être

considérés comme suffisants pour assurer le stationnement des véhicules deux

roues à couvert. Des deux roues non motorisés pourront également être

entreposés au besoin dans les caves dont sera pourvu chaque appartement (cf.

CDAP AC.2005.0230 du 4 juillet 2006 consid. 9 dans lequel la Cour de céans a

constaté, s'agissant toutefois de maisons individuelles dont il était relevé

qu'elles n'étaient pas assujetties à l'art. 32 RLATC, que chaque habitation

disposait d'un emplacement de rangement qui pouvait être utilisé pour le

stationnement des vélos).

f) Fondés sur le rapport de leurs architectes, les

recourants font encore valoir une violation de la norme SN 521 500, applicable

aux espaces collectifs du logement, et qui exigerait la création d'un ascenseur

pour un habitat groupé de plus de 6 logements, devenue la norme SIA 500.

En matière d'élimination des obstacles

architecturaux dans les bâtiments, l'art. 94 LATC fixe le principe selon

lequel la construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à

l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure

du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de

celles se déplaçant en fauteuil roulant. L'art. 95 LATC prévoit que le

règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures

concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des

dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains

locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs. L'art.

96.

LATC précise que lors des travaux importants de transformation ou de

modification des éléments de construction mentionnés à l'art. 95, les mesures

prévues à cette disposition sont applicables si la situation de l'immeuble, sa

structure et son organisation intérieure le permettent sans frais

disproportionnés.

L’art. 36 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC, a

la teneur suivante:

"1

La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment

les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises,

les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les

installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou

à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle

(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles

d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des

personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les

handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des

poussettes.

2.

La norme du Centre

suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est

applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux

destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles

d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,

ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré

aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou

à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

[…]"

La norme SIA 500 intitulée "Constructions

sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme

SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à

laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par

deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de

la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations

ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36

al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf.

TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019

consid. 4a). Elle est donc directement applicable.

Dans le cas présent, chaque unité de bâtiment

comporte trois logements répartis sur trois niveaux en tout. On ne saurait donc

considérer que la construction comporte plus de six logements, puisqu'une unité

de trois logements est indépendante avec ses propres accès (cage d'escaliers)

alors que les deux autres unités de trois logements chacune partagent une cage

d'escaliers qui dessert ainsi six logements. Conformément à l'art. 36 al. 2, 2ème

phrase, RLATC, la norme SIA 500 n'est pas applicable au cas d'espèce puisque on

ne se trouve pas dans le cas d'un "habitat collectif ou groupé de plus de

six logements". Il sied toutefois de relever que si aucun ascenseur n'est

prévu, chaque cage d'escaliers est équipée d'une plateforme monte-escalier pour

les personnes à mobilité réduite, si bien que celles-ci pourront également

accéder aux étages.

Il ressort du reste d'un courrier électronique

qu'elle a adressé à l'architecte du projet à une date indéterminée après le 4

février 2022 que l'AVACAH a retiré son opposition après avoir eu connaissance

des plans modifiés avec l'équipement des escaliers par des plateformes

monte-escalier.

g) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en

matière sur les autres griefs qui ne sont pas suffisamment motivés au sens de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD.

Il résulte des développements qui précèdent que les

griefs des recourants, formulés à l'égard des plans de manière suffisamment explicite,

doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que

des dépens en faveur de l'autorité intimée, du constructeur et des

propriétaires, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire jusqu'à la fin de

l'échange d'écritures (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 septembre 2022 par la Municipalité de

Hautemorges est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

Hautemorges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________, K.________

et à la société L.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 août 2023

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.