AC.2022.0364
CDAP - AC.2022.0364 - 2023-08-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Hautemorges, Direction générale du territoire et du logement, J.__, K.__, L._____
30 août 2023Français52 min
arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
MM. Georges Arthur Meylan et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
tous
représentés par Me Michel SCHMIDT,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Hautemorges, à Apples,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Constructeur
J.________ à
******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
K.________ à
******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
2.
L.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Hautemorges du 27 septembre 2022 octroyant un permis de
construire sur la parcelle n° 4042 de Pampigny, pour la démolition de
l'existant et la création d'un immeuble de 9 appartements (CAMAC 203563 et
214717).
Vu les faits suivants:
A.
La société L.________, dont K.________ est l'actionnaire unique, est
propriétaire de la parcelle n° 4042 de la Commune de Hautemorges à
Pampigny, promise-vendue à J.________. D'une surface de 1'662 m2,
elle est affectée pour partie en zone du village régie par le règlement sur le
plan d'extension et la police des constructions approuvé le 19 janvier 1994 par
le Conseil d'Etat (ci-après: le RPE) et pour partie en zone agricole (bande
d'une largeur d'environ 4.50 m, respectivement 4 m, le long des
limites sud et ouest de la parcelle). Elle supporte un bâtiment industriel (ECA
n° 3348), un garage sis au nord de la parcelle (ECA n° 3346) ainsi
qu'un couvert implanté à cheval sur la parcelle et sur la parcelle contiguë
n° 4216 (ECA n° 3453).
L'accès à la parcelle n° 4042 est assuré par le
chemin ******** (DP 277) qui dessert également la parcelle contiguë
n° 4216. Celle-ci est le fond dominant de plusieurs servitudes dont la
parcelle n° 4042 est le fond servant: servitude de passage à pied et pour
tous véhicules (ID.2002/005145), servitude de canalisation(s) quelconques
(ID.2002/005146), servitude d'usage de place (ID.2002/005147) et servitude
d'usage de place-jardin (ID.2002/005148). Les assiettes de ces servitudes
empiètent toutes partiellement sur la zone agricole au sud de la parcelle
n° 4042.
Conformément à la servitude d'usage de place
(ID.2002/005147), 5 places de stationnement sont à l'usage exclusif de la
parcelle n° 4216 de même que 2 places situées en limite du bâtiment
n° 346 (en limite de la parcelle n° 4216), alors que 3 places sont à
l'usage des visiteurs des parcelles nos 4042 et 4216. Il
ressort des plans au dossier que huit de ces places ont été aménagées parallèlement
au chemin ******** à environ 4 m de celui-ci, au sud de la parcelle
n° 4042, dont une empiète sur la zone agricole. L'accès à ces places est
assuré d'une part par le chemin ******** (DP 7) et d'autre part par la parcelle
contiguë n° 4216. L'assiette de la servitude précitée a fait l'objet d'une
modification conformément à un acte notarié établi le 6 septembre 2004 dont il
ressort que les places 1 et 2 selon le plan annexé (soit les deux places
situées entre le garage ECA n° 346 et la parcelle n° 4216) sont réservées
exclusivement au fond dominant (soit la parcelle n° 4216, alors encore
parcelle n° 416), les places 3, 4 et 5 (situées le plus au sud
parallèlement au chemin ********) réservées exclusivement aux visiteurs des
deux parcelles concernées et les places 6 à 10 (soit les 5 autres places
situées parallèlement au chemin ********) réservées exclusivement à la parcelle
n° 4216.
B.
Le 18 mai 2021, K.________, pour la propriétaire L.________, et J.________,
en tant que promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de
construire portant sur la construction d'un immeuble de 9 logements, d'un
garage souterrain et de places de stationnement non couvertes sur la parcelle
n° 4042. Le projet se présente comme trois unités contigües de trois
niveaux comportant chacune trois logements (un par niveau) et dont deux
partagent un accès et une cage d'escaliers communs. Le parking souterrain et
l'ensemble du sous-sol sont communs. La demande de permis de construire fait
état de la création de 10 places de stationnement en souterrain ainsi que de 11
places non couvertes, 3 places non couvertes existantes étant supprimées. Le
nombre total de places après travaux est ainsi de 21.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 31
juillet au 29 août 2021 (n° CAMAC 203563) et a soulevé l'opposition de
l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées
(AVACAH) ainsi que l'opposition commune des copropriétaires de la parcelle
n° 4216 A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________. Ces derniers ont requis du bureau de
géomètres M.________ une analyse des servitudes grevant la parcelle
n° 4042 en faveur de la parcelle n° 4216; le rapport établi le 24
février 2022 par le bureau précité contient notamment le passage suivant:
"Nous avons repris le plan
d'implantation d'N.________ du 13 octobre 2021 que vous nous avez remis. Afin
de comparer les aménagements proposés avec les servitudes nous avons reporté en
gris sur notre plan la nouvelle rampe d'accès et les 3 places de stationnement
prévues devant le futur bâtiment. Nous constatons que ces aménagements
empiètent sur la servitude de passage. Force est de constater que ce plan ne
reprend pas les assiettes des servitudes définies sur le plan d'enquête des
géomètres O.________ du 14 juin 2021. Pour exemple nous avons représenté en
gris la servitude de passage définie par le plan N.________.
Finalement les servitudes
représentées sur ce plan ne correspondent pas du tout à celles inscrites au
registre foncier ni à l'état existant sur place. S'agit-il peut-être de
nouvelles propositions pour l'implantation des servitudes? Si tel est le cas il
y aurait lieu de contrôler si la longueur de la rampe est correcte par rapport
à la pente non représentée sur le plan, idem pour les rayons de
girations".
Suite à la modification du projet portant sur
l'accès au parking souterrain, les places de stationnement, la création d'un
couvert à voitures et la modification d'un appartement au rez-de-chaussée, une
enquête publique complémentaire s'est tenue du 2 au 31 juillet 2022
(n° CAMAC 214717). Elle a soulevé une nouvelle fois l'opposition commune
de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________. Le projet mis à l'enquête publique complémentaire prévoit
le déplacement de la rampe d'accès au parking souterrain en façade nord du
bâtiment (en zone à bâtir) ainsi que la création de trois places de
stationnement sous couvert au nord de la parcelle (en zone à bâtir); le plan
d'implantation, daté du 1er août 2022 et modifié le 11 août, fait
état de quatorze places de stationnement existantes dans le secteur sud de la
parcelle (5 places au titre de la servitude de parcage dont bénéficie la
parcelle n° 4216, 6 places dont l'affectation n'est pas précisée et 3
places visiteurs bénéficiant aux parcelles nos 4042 et 4216,
dont une qui empiète sur la zone agricole). Le nombre total de places de parc,
ressortant également du formulaire de demande de permis de construire, est
ainsi de 19 (10 en souterrain, 3 sous le couvert, 6 places non couvertes).
Le dossier d'enquête complémentaire comportait un
plan de géomètres du 15 juin 2022, le plan d'implantation précité du 11 août
2022, un plan des façades, coupes et couvert à voiture du 5 juin 2022 et un
plan des sous-sol - rez-de-chaussée - étages - combles du 5 juin 2022. Un plan
d'implantation daté du 1er août 2022 et modifié le 16 août 2022,
figure encore dans le dossier de la cause; ne portant pas de visa de la
municipalité, il ne contient plus la place de stationnement empiétant sur la
zone agricole, tout au sud de la parcelle, mais prévoit nouvellement quatre
places situées le long de sa limite est.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu le 24 août 2022 ses deux synthèses relatives aux
deux enquêtes publiques dont il ressort que les autorités cantonales
compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement
des préavis favorables. S'agissant de la reconstruction, la Direction générale
du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), a
formulé la remarque suivante:
"La présente détermination se
base sur les plans modifiés en date du 16 août 2022 par le bureau N.________.
Le projet étant entièrement inclus
dans la zone du village du plan d'affectation de l'ancienne commune de
Pampigny, il n'est pas soumis à autorisation de notre direction (art. 25 al. 2
LAT et 4 al. 3 let. a LATC).
S'agissant de la fraction de la
parcelle n° 4042 en zone agricole et en tenant compte des accès et place
de stationnement qui y ont été aménagés sans l'autorisation de la DGTL, nous
devons apporter les précisions suivantes:
Conformément à la jurisprudence
du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2027.0286) et du Tribunal fédéral
(1A.36/2001, 1A.276/2006), tous les aménagements (routes privées, places de
stationnement, terrasse, mouvements de terre, plantations ornementales, place
de jeu, jardins privatifs, gazon anglais, potager, murs, cabanon, débords
d'avant-toit et de balcons, bande drainante en pied de façade, etc.) en rapport
direct avec des constructions situées en zone à bâtir doivent être prévus
exclusivement à l'intérieur de cette dernière. Dans ce cadre, même la pose
d'une clôture ou d'une haie, pour une parcelle qui sera déjà affectée en partie
en zone à bâtir et en partie hors zone à bâtir, ne peut pas être exécutée sur
la fraction de la parcelle sise hors zone à bâtir. En effet, de tels
aménagements, associés à l'aménagement d'une pelouse, ont pour conséquence de
fausser, de facto, la perception paysagère de la limite entre les deux zones.
L'inscription d'une servitude, qui
relève du droit privé, doit avoir un contenu licite. Autrement dit, il
n'est pas pertinent de la constituer si sa matérialisation est impossible,
faute de bases légales (LAT et OAT en l'occurrence) permettant de tels travaux,
au sens du droit public. Quant à l'ancienneté de travaux illicites,
l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après 30 ans
selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l'arrêt 1C_469/2019 du 28
avril 2021).
Vu ce qui précède, il sera
mentionné dans le permis de construire:
·
la partie de la parcelle n° 4042 qui se trouve en zone
agricole devra rester en nature de prairie, avec au plus la plantation de 3-4
arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________
par courriel du 17 août 2022) ou de variété de verger haute-tige;
·
tous les espaces revêtus (accès, place de parc) situés en zone
agricole devront être supprimés, le site remis en état naturel, selon ce
qu'indiquent les plans susmentionnés;
·
les travaux seront exécutés conformément aux plans modifiés en
date du 16 août 2022 par le bureau N.________.
L'assiette des
servitudes d'usage et de passage qui grèvent le bien-fonds n° 4042 devra
en principe être rectifiée afin de se limiter à la zone à bâtir."
Le dossier de la DGTL comporte un plan d'implantation
du 5 juin 2022, deux plans des façades, coupes et couvert à voiture des 10 juin
2021 (première version du projet) et 1er août 2022 (version selon
enquête complémentaire) et deux plans des sous-sol - rez-de-chaussée - étages -
combles des 10 juin 2021 (première version du projet) et 16 août 2022 (version
selon enquête complémentaire). Il y figure encore un plan intitulé
"Dossier ECA" établi le 10 juin 2021 sur la base de l'enquête
principale (première version du projet). Aucun de ces plans ne porte le timbre
municipal.
C.
Le 30 août 2022, les opposants ont été conviés à une séance
d'information tenue par la commune, durant laquelle celle-ci les aurait
informés de discussions en cours avec K.________ et J.________ avec la
précision que l'accès au chantier serait prévu par la parcelle agricole
n° 4289 contiguë à la parcelle n° 4042.
Le 22 septembre 2022, les opposants, d'une part, et K.________
et J.________, d'autre part, se sont réunis pour tenter de négocier les termes
d'un accord amiable concernant en particulier la question des servitudes grevant,
respectivement bénéficiant à leurs deux parcelles.
A une date indéterminée postérieure au 4 février
2022, l'AVACAH a retiré son opposition.
D.
Par décision du 27 septembre 2022, la Municipalité de Hautemorges a levé
les oppositions et délivré le permis de construire n° 05-2021-4042 P
(démolition de l'existant et création d'un immeuble de 9 appartements) et
48-2022-4042 C (modification de l'accès au parking souterrain, modification des
places de parc, création d'un couvert à voitures et modification d'un appartement
au rez-de-chaussée). Le permis de construire contenait notamment les conditions
suivantes:
"Les travaux ne pourront pas
débuter avant l'obtention d'un descriptif des mesures d'organisation du
chantier: emplacement des machines et appareils, itinéraire et stationnement
des véhicules, organisation du trafic, sécurisation et signalisation du
chantier, etc.
Tous les aménagements nécessaires
à l'exploitation du chantier situés en zone agricole devront être validés au
préalable par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).
(…)
Faits
I- CONDITIONS PARTICULIERES
CANTONALES ET COMMUNALES
·
la partie de la parcelle n° 4042 qui se trouve en zone
agricole devra rester en nature de prairie, avec au plus la plantation de 3-4
arbres maximum d'essence indigène (cf. selon liste transmise à l'architecte M. J.________
par courriel du 17 août 2022) ou de variété de verger haute-tige;
·
tous les espaces revêtus (accès, place de parc) situés en zone
agricole devront être supprimés, le site remis en état naturel, selon ce qu'indiquent
les plans susmentionnés;
·
les travaux seront exécutés conformément aux plans modifiés en
date du 16 août 2022 par le bureau N.________.
L'assiette des servitudes d'usage
et de passage qui grèvent le bien-fonds n° 4042 devra être rectifiée afin
de se limiter à la zone à bâtir."
E.
Par acte commun du 27 octobre 2022, les opposants A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils concluent à l'annulation. Ils
ont également sollicité la tenue d'une inspection locale et leur comparution
personnelle.
Dans leur réponse du 9 novembre 2022, les
propriétaires et le constructeur ont conclu au rejet du recours. A titre
préjudiciel, ils ont requis la levée de l'effet suspensif.
Par lettre du 21 novembre 2022, la DGTL s'en est
remise à justice s'agissant de la requête de levée de l'effet suspensif. Les
recourants s'y sont opposés le 30 novembre 2022, produisant par ailleurs un
rapport établi le 21 novembre 2022 par le bureau d'architectes P.________ qui
conclut que le dossier semble présenter des lacunes beaucoup trop importantes
qui doivent nécessiter la modification des plans du projet. Le projet tel que
représenté sur les plans ne remplirait pas les exigences en matière de sécurité
incendie et ne serait pas constructible en l'état, notamment en raison d'un
accès impossible au dernier étage. Il ne serait pas possible de se référer aux
plans déposés pour avoir une image fidèle du futur de cette construction.
Le 8 décembre 2022, la DGTL, autorité concernée, a
conclu au rejet du recours. Elle a complété ses déterminations le 15 décembre
2022, confirmant sa prise de position coordonnée avec la DGE qui avait été
communiquée par courrier électronique du 11 octobre 2022 au service technique
communal en lien avec l'installation de chantier en ces termes:
"La place de chantier selon
le plan de [l'architecte] daté du 5 octobre 2022 (plan ci-après) est tolérable
aux conditions suivantes:
-
Mise en place et retrait des dépôts terreux uniquement en
conditions de sols secs (friables, limite d'intervention de 6 cbar), et sans
rouler directement sur le sol en place.
(…)
Pour sa part et sous réserve de
cette exigence de la DGE-GEODE/SOLS, la DGTL-DAC constate sur la base dudit
plan que les installations de chantier se limitent cette fois, en zone
agricole, à une zone de stockage de matériaux terreux. Vu le manque de place
disponible en zone à bâtir à cet effet, le stockage de terres pourrait être
toléré en zone agricole jusqu'au remblayage des sous-sols (environ 3 mois après
le début du chantier selon les dires de [l'architecte]). Ensuite de quoi, le
site devra entièrement être remis en état naturel.
Pour le surplus, les conditions
émises dans la synthèse CAMAC n° 214717 du 24 août 2022 demeurent valables
et devront être entièrement respectées."
Les propriétaires et constructeur se sont déterminés
le 19 décembre 2022 sur les écritures du 30 novembre 2022 des recourants,
maintenant les conclusions prises au pied de leur réponse du 9 novembre 2022.
Par décision sur effet suspensif du 20 décembre
2022, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif, les
frais de cette décision suivant le sort de la cause au fond.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier
2023, par l'intermédiaire de son conseil, concluant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 mars 2023,
produisant notamment une analyse des pièces complémentaires effectuée le 2 mars
2023 par le bureau d'architectes P.________. Le 20 mars 2023, ils ont encore
produit des déterminations du bureau d'architectes précité datées du 17 mars 2023.
Par lettre du 27 mars 2023, l'autorité concernée a déclaré renoncer à déposer
une duplique. L'autorité intimée a dupliqué le 27 mars 2023 par l'intermédiaire
de son conseil, de même que le constructeur, le 12 avril 2023.
Par lettre du 27 avril 2023, l'autorité intimée a
informé le Tribunal que la société anonyme qui employait son conseil était en
liquidation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision par des voisins ayant manifestement un intérêt digne de protection et
qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1
let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent une inspection locale et leur comparution
personnelle.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait
à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut
par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF
1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier comprend notamment les
plans des deux enquêtes publiques (principale et complémentaire), les échanges
d'écritures intervenus entre les parties - et en particulier les recourants, le
constructeur et les propriétaires - depuis le dépôt de la première demande de
permis de construire ainsi que les documents relatifs aux servitudes dont il
est question dans les écritures des parties. Le dossier permet ainsi au Tribunal
de céans de se faire une idée complète et précise de la configuration des lieux
et apparaît suffisant pour établir les faits pertinents et traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés, d'autant que ceux-ci portent
essentiellement sur des questions d'ordre juridique pour lesquelles une vision
locale n'est pas nécessaire. La configuration des lieux peut également être
observée sur les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud
(guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui constituent des faits
notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). En outre, les
parties ayant pu s'exprimer par écrit, on ne perçoit pas ce que leur
comparution personnelle pourrait amener au dossier.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en
conséquence à une audience et à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu des parties.
3.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 51 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
a) L'art. 51 LATC, entré en vigueur le 1er
septembre 2018, prévoit ce qui suit sous le titre "libération des
servitudes":
"1 La municipalité
peut décider la libération ou le transfert de
servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives
en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle
du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du
fonds dominant le justifie.
2.
La loi sur
l'expropriation est applicable.
3.
Le propriétaire du
fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il
retire".
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL
n° 323), relatif à la révision de la LATC (novelle du 17 avril 2018),
présente cette nouvelle disposition de la manière suivante (ad
art. 50 du projet [art. 51 de la loi], Bulletin du Grand Conseil
Législature 2017-2022 tome 3 Conseil d'Etat p. 96):
"Cette disposition donne à la
commune un instrument supplémentaire pour assurer une planification efficace.
Elle lui permet en effet
d'exproprier les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des
prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une
utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt
suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie. Il faut relever que
cette expropriation demeure une faculté qui est donnée à la commune. Cette
dernière n'aura aucune obligation de procéder à une épuration des servitudes
lors de la planification. Les litiges éventuels continueront à être réglés par
le droit civil. Il s'agit dans ce cas d'une expropriation formelle soumise à la
loi sur l'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer à
hauteur de l'avantage qu'il tire de l'opération".
L'exposé des motifs relève par ailleurs que cette
disposition concrétise l'art. 15a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), "de façon à assurer que les terrains
légalisés soient effectivement affectés à la construction et bâtis" (ibid.,
ad art. 51 du projet). L'art. 15a al. 1 LAT, entré en
vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit, sous le titre "disponibilité
des terrains constructibles":
"Les cantons prennent en
collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à
bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant
des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains
(art. 20)."
Selon la jurisprudence, l'art. 15a al. 1
LAT impose aux cantons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation. Le choix des
mesures est cependant laissé à l'appréciation des cantons, avec à titre
d'exemple le remembrement parcellaire, seule d'entre elles expressément
mentionnée. Il peut s'agir de mesures foncières, de la conclusion de contrats
de droit administratif, d'une mise en zone conditionnée à une obligation de
construire dans un certain délai, éventuellement assortie d'un droit d'emption
ou d'un retour en zone non constructible (affectation limitée dans le temps) ou
d'autres mesures de nature fiscale telles qu'une taxe d'incitation ou une
imposition de la valeur vénale des parcelles non construites (ATF 143 II 476
consid. 3.2). Dans la doctrine, on mentionne encore d'autres mesures qui
peuvent être prévues par les cantons dans le cadre de l'art. 15a al. 1
LAT, notamment l'expropriation (cf. Heinz Aemisegger / Samuel Kissling, in
Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 46 et 71 ad
art. 15a LAT). On peut aussi concevoir une procédure de droit public de
suppression ou de libération de servitudes, lorsque des restrictions de droit
privé (servitude de non-bâtir, servitude limitant la hauteur d'un bâtiment sur
un fonds voisin) font obstacle à une densification de la zone à bâtir, conformément
au principe énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT qui
charge les autorités de "prendre les mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat".
La libération des servitudes, qui équivaut à une expropriation de droits réels
restreints, peut être prévue par le législateur cantonal pour concrétiser
l'art. 15a al. 1 LAT (cf. à ce sujet Urs Hofstetter-Arnet / Domino
Hofstetter / Stefan Mundhaas, Verdichtet bauen – Dienstbarkeiten
beseitigen, RSJ 115 (2019) p. 335 ss).
L'art. 51 LATC constitue donc une mesure de
mise en œuvre de l'art. 15a LAT. Cet instrument ne doit pas nécessairement
être appliqué au stade de la planification, mais peut aussi l'être après la
constatation, par l'autorité communale, qu'aucun projet de construction
conforme à l'affectation de la zone (ou suffisamment dense, s'il s'agit d'une
zone de forte densité) n'a été réalisé ou ne pourra être réalisé – parce que
par exemple le bénéficiaire d'une servitude de restriction de hauteur refuse
l'offre du propriétaire du fonds servant de radier cette servitude. La
libération ou expropriation de la servitude sera donc décidée par l'autorité
communale au moment où elle aura constaté que sans cette mesure, le
propriétaire concerné est durablement empêché de construire un bâtiment avec la
densité requise.
b) Lorsqu'il y a lieu d'imposer la libération d'une
servitude, l'art. 51 LATC prévoit d'une part une décision de la
municipalité (al. 1) et d'autre part l'application de la loi sur
l'expropriation (al. 2), qui implique d'autres décisions. La loi cantonale
sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) décrit la procédure à
suivre à ses art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet
d'expropriation doit d'abord être mis à l'enquête publique (cf. art. 12,
14, 16 et 17 LE). Si l'expropriation est demandée par une commune, la
municipalité transmet le dossier au Département des finances en y joignant son
préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du
projet (art. 20 al. 1 LE). Le département statue sur cette demande
par une décision (art. 23 LE), qui peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal. Si l'intérêt public du projet est
admis, la procédure d'estimation est ouverte, le tribunal d'expropriation étant
l'autorité compétente à ce stade (titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Avec le renvoi de l'art. 51 al. 2 LATC à
la loi sur l'expropriation, le législateur cantonal a voulu que le principe de
la libération d'une servitude faisant obstacle à la réalisation d'un plan
d'affectation fasse en définitive l'objet d'une décision d'un département
cantonal (procédure de déclaration d'intérêt public), la "décision"
de la municipalité mentionnée à l'art. 51 al. 1 LATC équivalant
simplement à l'ouverture de la procédure. Elle n'a pas d'effet direct sur les
droits des propriétaires concernés; c'est la décision du département cantonal
admettant l'intérêt public qui prononce effectivement, le cas échéant, la
libération de la servitude et prive le propriétaire du fonds dominant du droit
réel restreint dont il est titulaire – moyennant une juste indemnité déterminée
dans la procédure d'estimation subséquente.
c) Cela étant exposé, dans la présente affaire, on
doit constater que la municipalité n'a pas fait application de cette
disposition dans la décision attaquée. Celle-ci ne fait en effet que reproduire
la remarque exprimée par la DGTL et figurant dans la synthèse CAMAC, laquelle
demande en substance la rectification de l'assiette des servitudes d'usage et
de passage grevant la parcelle n° 4042 afin de se limiter à la zone à bâtir. Ce
point n'apparaît pas constituer une condition à la délivrance du permis de
construire et n'a du reste pas été assorti d'un délai d'exécution. Il s’agit
tout au plus de l’expression d’une rectification désirable, dont il faut
reconnaître que la mention dans le permis de construire est maladroite
puisqu’exorbitante des compétences municipales. Cette interprétation se
justifie d’autant plus que la DGTL n’avait pas requis que ce passage soit
repris dans le permis de construire (ce passage n’est en effet pas en gras dans
la synthèse CAMAC) et avait précisé que l’assiette des servitudes devrait "en
principe" être rectifiée. L’autorité intimée a par ailleurs précisé dans
sa réponse qu’elle n’entendait pas s’immiscer dans le litige de droit privé.
Pour le surplus, et comme le Tribunal de céans l'a déjà
relevé, la municipalité peut statuer sur la demande de permis de construire en
faisant abstraction de la servitude existante. En effet, selon la
jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé
relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à
l'autorité administrative ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de
la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la
municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet
qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de
l'accord du bénéficiaire de la servitude (CDAP AC.2021.00143 du 19 août 2022
consid. 3c; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmé par TF
1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018
consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens
tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la juridiction
administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483
du 20 mars 2015 consid. 6).
Partant, en choisissant de ne pas faire application
de l'art. 51 LATC, l'autorité intimée n'a pas méconnu les cas d’application de
cet article ni la procédure y relative. Il s'ensuit que ce grief, mal fondé,
doit être rejeté.
4.
Dans leur recours, les recourants font valoir que la création d'un accès
et d'une place de travail pour le futur chantier sur une zone agricole
contreviendrait aux art. 16 et 16a LAT ainsi que 34 de l'ordonnance du 28 juin
2000.
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
a) Au sens de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones
agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme,
à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et
comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture
productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches
dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général,
doivent être exploités par l’agriculture (let. b).
En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole.
L'art. 34 OAT a quant à lui la teneur
suivante:
"1 Sont
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations
qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou
qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet
conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation
excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la
production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et
provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation
de surfaces proches de leur état naturel.
2.
Sont en outre
conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou
horticoles:
a. si
ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux
proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et
installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si
la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel,
et
c. si
l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve
son caractère agricole ou horticole.
3.
Sont enfin
conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération
qui prend sa retraite.
4.
Une autorisation
ne peut être délivrée que:
a. si
la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b. si
aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou
de l’installation à l’endroit prévu, et
c. s'il
est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.
5.
Les constructions est
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont
pas réputés conformes à l'affectation de la zone agricole."
b) Pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Dans le canton de Vaud,
cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité
ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un
permis de construire.
c) En l'espèce, les recourants s'en prennent
uniquement au chantier de construction et non à la construction issue du
chantier. On peut dès lors se demander si les art. 16 et 16a LAT ainsi que
34.
OAT sont applicables, dès lors que n'est pas en cause sur ce point une
construction ni un stockage permanent mais uniquement l'organisation du
chantier durant les travaux de construction et plus spécifiquement le stockage temporaire
des terres de creuse sur une surface relativement restreinte, située juste en
limite de la zone à bâtir.
Dans tous les cas, il apparaît qu'une autorisation
au sens de l'art. 40c du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1) n'est pas nécessaire, celle-ci ne s'appliquant qu'aux dépôts
durables: selon son texte, il concerne en effet les dépôts (de matériaux non
pollués provenant d'excavations) pour réaliser un aménagement de parcelle, un
terrassement ou pour être stockés définitivement (cf. CDAP AC.2022.0075 du 25
janvier 2023 dans lequel la DGTL était intervenue pour un dépôt définitif de
terres d'excavation; AC.2018.0313 du 28 mars 2019 concernant un réaménagement
de parcelles agricoles par l'épandage de matériaux terreux). Le dépôt concerné
dans le cas présent n'est pas durable et ne vise pas un aménagement de
parcelle, un terrassement ou un stockage définitif, si bien que l'art. 40c
RLATC ne s'applique pas.
Quoi qu'il en soit, la question de l'installation de
chantier a fait l'objet d'une prise de position coordonnée entre les deux
autorités cantonales compétentes, à savoir la DGTL (pour l'aspect hors zone à
bâtir) et la DGE-GEODE/SOLS (pour l'aspect de la protection des sols), qui a
été communiquée au service technique communal. Cette prise de position prévoit
en substance qu'au vu du manque de place disponible en zone à bâtir pour stocker
les matériaux terreux issus des fouilles nécessaires à la réalisation du
sous-sol, leur stockage pourrait être toléré en zone agricole jusqu'au
remblayage des sous-sols qui devrait avoir lieu environ trois mois après le
début des travaux, selon les informations transmises à la DGTL par l'architecte
du projet - et promettant-acquéreur. Le site devra ensuite être entièrement
remis en état naturel. Le dossier comporte un plan intitulé "Installation
de chantier", daté du 5 octobre 2022 et dont il ressort que trois
conteneurs (outils et DT) seront stationnés sur la parcelle en zone à bâtir,
alors que seule une zone de stockage des terres de creuse est prévue en zone
agricole, ce qui apparaît nécessaire au vu de la configuration de la parcelle
et de la nécessité de maintenir, également durant les travaux, les cinq places
de stationnement dont les recourants bénéficient grâce à la servitude d'usage
de place de parc. L'autorité intimée a ainsi communiqué à l'architecte, par
courrier électronique du 17 octobre 2022, que ce plan avait été considéré comme
tolérable par la DGE-GEODE/SOLS aux conditions suivantes: "Mise en place
et retrait des dépôts terreux uniquement en conditions de sols secs (friables,
limite d'intervention de 6cbar), et sans rouler directement sur le sol en
place. Le stockage de terres sera toléré en zone agricole jusqu'au remblayage
des sous-sols, soit environ 3 mois après le début du chantier".
Il n'est ainsi pas question de la création d'une
"place de travail" pour le futur chantier, comme la dénomment les
recourants dans leur recours, mais uniquement d'une zone permettant de stocker
temporairement (en principe trois mois) la terre issue des fouilles. Au vu de
la configuration de la parcelle, qui est déjà construite d'un bâtiment
industriel qui devra être démoli avant qu'il ne soit procédé aux travaux de
construction du bâtiment litigieux, il y a lieu de constater que la solution
envisagée par les constructeurs et validée par la DGTL n'est pas critiquable
compte tenu également du fait que le dépôt terreux sera limité dans le temps,
concernera une surface restreinte qui est en outre située tout à la limite de
la zone agricole. Cette solution n'est en particulier pas contraire à
l'art. 21 RLATC.
Il ressort par ailleurs du plan précité que l'accès
au chantier sera quant à lui assuré par le domaine public en zone à bâtir
(chemin du Caudrey). Il n'est enfin pas question d'un accès par la zone
agricole dans la prise de position commune DGTL/DGE-GEODE/SOLS, qui n'autorise
qu'un stockage temporaire des terres de creuse. La réalisation d'un accès par
la zone agricole impliquerait la création d'une voie avec un revêtement en dur,
ce qui nécessiterait la délivrance d'un permis de construire en application de
l'art. 103 LATC.
Il en résulte que ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
5.
Dans leur recours, les recourants soutiennent enfin qu'en autorisant la
construction de places de stationnement extérieures qui dérogent au contenu des
servitudes existantes, l'autorité intimée a violé l'art. 39 al. 3 et 4 RLATC
a) L'art. 39 RLATC a teneur suivante:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
[…]"
Au niveau communal, l'art. 83
RPE prévoit que la Municipalité est compétente pour autoriser la construction,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre les bâtiments et les
limites de propriétés, de dépendances peu importantes n'ayant qu'un
rez-de-chaussée, d'une hauteur maximum de 4,5 m au faîte. Si le toit est plat,
sa hauteur ne dépassera pas 3 m (al. 1). Ces dépendances ne peuvent servir ni à
l'habitation ni à l'exercice d'un métier ou d'une profession (al. 2). La
Municipalité peut fixer les dimensions de ces petites dépendances qui peuvent
être édifiées à la limite de la propriété; dans ce cas, le mur en limite sera
en maçonnerie. Toute dépendance non à la limite doit être implantée à 3 m au
moins en retrait (al. 3).
Aux termes de l'art. 10 al. 2 RPE, en zone du
village, la distance entre bâtiments et limites de propriété ne doit pas être
inférieure à 5 mètres. S'agissant des places de stationnement, leurs
emplacements seront fixés en retrait des alignements (art. 84 al. 2 RPE).
b) La notion de préjudice pour les
voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que
l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients
appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en
présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39
al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un
ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et
réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP
AC.2019.0236 du 4 août 2020 consid. 3a et les références; voir
ég. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence
d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à
la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se doit de
respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).
La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP
AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et
les références).
c) En l'espèce, les recourants soutiennent qu'en
autorisant la construction de places de stationnement extérieures qui dérogent
au contenu des servitudes existantes, l'autorité intimée a violé l'art. 39 al.
3.
et 4 RLATC en les obligeant à accepter une modification de l'assiette de leur
servitude de places de parking sur la base de plans incorrects.
Il ressort toutefois du plan d'implantation de
l'enquête complémentaire, daté du 11 août 2022, que les places situées sur
l’emprise de la servitude litigieuse ne sont pas concernées par le permis de
construire. Il s’agit en effet de places existantes, qui ne sont pas vouées à
être modifiées. Il n’y a donc strictement pas d’aménagement de nouvelles places
de parc ou de modifications de celles-ci à l’endroit de la servitude. Dans ces
conditions, on ne voit pas sur quelle base l’art. 39 RLATC trouverait
application. Certes, il est prévu une suppression de la huitième place
empiétant sur la zone agricole. Cette suppression, fondée sur le droit
applicable à la zone agricole et que les recourants ne contestent d’ailleurs
pas, n’est pas non plus assimilable à la construction d’une dépendance dans les
espaces réglementaires, de sorte que l’art. 39 RLATC ne trouve pas non plus
application de ce point de vue.
d) Conformément à l'art. 84 RPE, la municipalité
fixe le nombre de places de stationnement ou de garages que les propriétaires
doivent aménager lors de constructions nouvelles. Ce nombre ne sera pas
inférieur à une place ou un garage par logement; il peut être supérieur,
suivant le genre, l'importance ou la destination des nouveaux logements (al. 1).
Dans le cas présent, le projet prévoit la construction de 9 logements (8 de 4
pièces et 1 de 3 pièces) avec 10 places en parking souterrain et 9 places à
l'extérieur, selon le plan d'implantation du 11 août 2022 mis à l'enquête
publique.
Selon la jurisprudence, les questions
relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la
compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative
ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé
et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande
de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une
servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la
servitude (arrêts AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 6; AC.2012.0375 du 5
novembre 2013 consid. 8; AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9 et les arrêts
cités). La Cour de droit administratif et public a néanmoins jugé que l'examen
du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est déterminante
pour juger de la conformité du projet litigieux avec la réglementation
communale (arrêt AC.2012.0365 du 28 août 2013 consid. 7c; il s'agissait dans
cette affaire de savoir si le propriétaire voisin avait valablement donné son
accord à la création de l'ordre contigu).
En l'espèce, il n'apparaît pas
que le respect de la servitude litigieuse soit nécessaire pour assurer la
conformité du projet au droit public des constructions. Le nombre de places de
stationnement prévu par le projet n’est pas contraire à l'art. 84 RPE, ce que
les recourants ne contestent pas au demeurant. Dès lors, le présent tribunal
n’examinera pas si la servitude litigieuse est ou non respectée par le projet.
e) En résumé, en tant que les recourants font valoir
que l'emplacement des places prévu dans le projet autorisé serait contraire aux
servitudes de droit privé grevant la parcelle n° 4042 en faveur de leur
propre bien-fonds, leur grief n'est pas pertinent devant le Tribunal de céans,
mais relève de la justice civile.
6.
Les recourants ont également fait valoir dans leurs déterminations
complémentaires que le règlement communal ne serait pas respecté sur plusieurs
points. Ils déclarent adopter les conclusions formulées par P.________ dans
leur analyse des pièces complémentaires effectuée le 2 mars 2023.
a) En préambule, on constate qu’il est vrai que le
nombre de plans successifs figurant au dossier - qui ont par ailleurs été
produits par différentes parties - ne facilite pas la compréhension du projet.
Toutefois, la Municipalité a produit un dossier dans lequel on trouve un jeu de
plans dûment apostillés, qui constituent manifestement les plans sur la base
desquels l’autorisation de construire a été délivrée à la suite de l'enquête
publique complémentaire. Il s’agit des plans de géomètre du 15 juin 2022,
"Implantation" du 11 août 2022, "Façades - Coupes et couvert à
voiture" du 5 juin 2022 et "Sous-sol - Rez-de-chaussée - Etage -
Combles" du 5 juin 2022. Il sied de relever que le plan daté du 11 août
2022.
est postérieur à la date du tampon que l'autorité intimée y a apposé et à
l'enquête complémentaire qui s'est tenue du 2 au 31 juillet 2022. Ce procédé
n’est pas très heureux. Il n’a toutefois pas de conséquences pratiques puisque
ce plan du 11 août 2022 constitue une réduction du projet qui se contente
d’intégrer la suppression de la place en zone agricole, suppression qui n’a pas
échappé aux recourants. Par ailleurs, on peut déplorer que les plans d'enquête
ne soient pas toujours très précis: on relève en effet certaines incohérences
en particulier dans les façades et coupes s'agissant plus spécifiquement de la
profondeur des balcons (toutefois expressément cotés à 1 m 60), de la largeur
des façades sud-ouest et nord-est, ou encore du fait que les plans n'indiquent
pas d'accès au rez-de-chaussée; il y a toutefois lieu de constater que, dans le
cas présent, ces plans sont suffisamment compréhensibles pour permettre
d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions
légales et réglementaires.
b) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours
doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en
quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour
quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27
juillet 2015 consid. 1; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a; AC.2009.0154
du 25 novembre 2009 consid. 7). Contrairement aux conditions formelles de
la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD),
les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79
al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui
découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de
l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1;
134.
V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement
être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la
décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine
d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015
consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise
– LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79).
Il en découle que ne seront examinés par le tribunal
que les griefs répondant à ces exigences, c'est-à-dire ceux pour lesquels les
recourants ont exposé les bases légales qu'ils considèrent ne pas être
respectées et au moins brièvement motivé leur grief.
c) Les recourants reprochent au projet de ne pas
respecter la hauteur maximale prévue par l'art. 13 RPE, respectivement que les
plans ne permettent pas de déterminer depuis quel point cette hauteur est
calculée et partant de vérifier si elle est respectée.
L'art. 13 RPE prévoit que, pour les nouvelles
constructions, la hauteur maximum au faîte ne dépassera pas 10.50 m. Conformément
à l'art. 73 al. 2 RPE, lorsque le bâtiment n'est pas en bordure d'une voie
publique, sa hauteur se mesure par rapport au terrain naturel. Celui-ci se
détermine par la moyenne des altitudes prises au milieu des deux plus grandes
diagonales du bâtiment.
Certes, les plans ne mentionnent pas depuis quelle
altitude - à comparer avec le terrain naturel déterminé conformément à l'art.
73.
al. 2 RPE - la hauteur figurant sur les plans des façades a été calculée. Les
plans indiquent toutefois clairement que la hauteur du bâtiment projeté sera de
10.50
mètres. Sur la base du plan de situation, qui expose les points
d’altitude du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment, il est aisé de
calculer la moyenne du terrain naturel en application de l’art. 73 al. 2 RPE, à
savoir 674.13 mètres. On en déduit que le projet prévoit une hauteur au faîte
de 10.50 m au-dessus de ce niveau moyen du terrain naturel, pour ainsi dire
plat sur la parcelle en cause. Il n’apparaît donc pas que le projet
contrevienne à l’art. 13 RPE.
d) Les recourants font valoir que le muret qui doit
être prévu au rez-de-chaussée à l'aplomb de l'entrée du parking souterrain rend
le projet contraire à l'art. 80 RPE.
Cette disposition prévoit que toute pièce
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une
vue directe de 3 m au moins mesurée horizontalement à la tablette de la
baie, dans l'axe de celle-ci, dès le nu du mur extérieur de la pièce. Les
recourants relèvent qu'en raison d'un muret d'une hauteur de 100 cm situé
au droit de l'entrée du garage souterrain, en face d'une chambre de l'appartement
de 3 pièces, cette disposition ne serait pas respectée. Or ce cas de figure
diffère de ceux qui sont concernés par la jurisprudence relative aux vues
directes (v. p.ex. CDAP AC.2021.0374 du 22 novembre 2022 consid. 2d/bb;
AC.2021.0132 du 31 janvier 2022 consid. 4b): en effet, la tablette de la baie
est également située à une hauteur de 100 cm, si bien qu'une vue directe,
horizontale, de plus de 3 m est assurée par-dessus le muret de protection.
Une telle situation ne diffère du reste pas de celle d'ouvertures donnant sur
des balcons ou terrasses munis d'un garde-corps opaque. Dans ces conditions, il
n’y a pas de violation de l’art. 80 RPE.
e) Les recourants soutiennent que les exigences de
l'art. 32 RLATC ne seraient pas respectées, s'agissant en particulier des
buanderie et séchoir ainsi que des places de stationnement pour deux roues
légers.
L'art. 32 RLATC prévoit que les immeubles destinés à
l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels que
local pour voiture d’enfant, buanderie, séchoir et cave en relation avec leur
importance et que les immeubles destinés à l’habitation collective ou à une
activité doivent être pourvus de garage pour deux roues légers motorisés ainsi
que d’un local ou d’un couvert adapté aux deux roues légers non motorisés.
Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger
que les exigences de l'art. 32 RLATC sont respectées, s'agissant du local
buanderie/séchoir, lorsque les logements prévus comportent une colonne composée
d'un lave-linge et d'un sèche-linge (CDAP AC.2011.0018 du 6 juillet 2011
consid. 5). Dans le cas présent, le bâtiment n'a pas à être pourvu d'une
buanderie commune. Les plans d'enquête font en revanche état d'un emplacement
pour le lave-linge dans la salle de bain de chaque logement. Le projet prévoit
donc expressément un espace dédié par appartement, à l’endroit duquel pourra prendre
place une colonne de lavage et séchage du linge.
S'agissant des installations pour les deux roues
légers (motorisés et non motorisés), le Tribunal constate que le parking
souterrain ainsi que le couvert extérieur comporteront en tout treize places
couvertes (10 + 3). Le projet prévoit de plus que chaque logement disposera au
moins de deux places de parc, alors que le règlement communal n’exige
strictement qu’un minimum d’une seule place par logement (voir art. 84 RPE). Dans
ces conditions, les espaces à disposition pour chaque appartement peuvent être
considérés comme suffisants pour assurer le stationnement des véhicules deux
roues à couvert. Des deux roues non motorisés pourront également être
entreposés au besoin dans les caves dont sera pourvu chaque appartement (cf.
CDAP AC.2005.0230 du 4 juillet 2006 consid. 9 dans lequel la Cour de céans a
constaté, s'agissant toutefois de maisons individuelles dont il était relevé
qu'elles n'étaient pas assujetties à l'art. 32 RLATC, que chaque habitation
disposait d'un emplacement de rangement qui pouvait être utilisé pour le
stationnement des vélos).
f) Fondés sur le rapport de leurs architectes, les
recourants font encore valoir une violation de la norme SN 521 500, applicable
aux espaces collectifs du logement, et qui exigerait la création d'un ascenseur
pour un habitat groupé de plus de 6 logements, devenue la norme SIA 500.
En matière d'élimination des obstacles
architecturaux dans les bâtiments, l'art. 94 LATC fixe le principe selon
lequel la construction des locaux et des installations accessibles au public,
de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à
l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure
du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de
celles se déplaçant en fauteuil roulant. L'art. 95 LATC prévoit que le
règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures
concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des
dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains
locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs. L'art.
96.
LATC précise que lors des travaux importants de transformation ou de
modification des éléments de construction mentionnés à l'art. 95, les mesures
prévues à cette disposition sont applicables si la situation de l'immeuble, sa
structure et son organisation intérieure le permettent sans frais
disproportionnés.
L’art. 36 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC, a
la teneur suivante:
"1
La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment
les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises,
les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les
installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou
à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle
(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles
d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des
personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les
handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des
poussettes.
2.
La norme du Centre
suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est
applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux
destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles
d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,
ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré
aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou
à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
[…]"
La norme SIA 500 intitulée "Constructions
sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme
SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à
laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par
deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans
obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de
la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations
ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36
al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf.
TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019
consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
Dans le cas présent, chaque unité de bâtiment
comporte trois logements répartis sur trois niveaux en tout. On ne saurait donc
considérer que la construction comporte plus de six logements, puisqu'une unité
de trois logements est indépendante avec ses propres accès (cage d'escaliers)
alors que les deux autres unités de trois logements chacune partagent une cage
d'escaliers qui dessert ainsi six logements. Conformément à l'art. 36 al. 2, 2ème
phrase, RLATC, la norme SIA 500 n'est pas applicable au cas d'espèce puisque on
ne se trouve pas dans le cas d'un "habitat collectif ou groupé de plus de
six logements". Il sied toutefois de relever que si aucun ascenseur n'est
prévu, chaque cage d'escaliers est équipée d'une plateforme monte-escalier pour
les personnes à mobilité réduite, si bien que celles-ci pourront également
accéder aux étages.
Il ressort du reste d'un courrier électronique
qu'elle a adressé à l'architecte du projet à une date indéterminée après le 4
février 2022 que l'AVACAH a retiré son opposition après avoir eu connaissance
des plans modifiés avec l'équipement des escaliers par des plateformes
monte-escalier.
g) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur les autres griefs qui ne sont pas suffisamment motivés au sens de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
Il résulte des développements qui précèdent que les
griefs des recourants, formulés à l'égard des plans de manière suffisamment explicite,
doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que
des dépens en faveur de l'autorité intimée, du constructeur et des
propriétaires, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire jusqu'à la fin de
l'échange d'écritures (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 septembre 2022 par la Municipalité de
Hautemorges est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de
Hautemorges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________, K.________
et à la société L.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 août 2023
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.