AC.2022.0369
CDAP - AC.2022.0369 - 2022-12-01 - A._________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Grandson
1 décembre 2022Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du
territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne Adm cant, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Grandson, à Grandson.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) du 29 septembre 2022, levant
les oppositions et approuvant le plan d'affectation cantonal valant permis de
construire n° 367 "Les Echatelards" (projet de décharge), sur la
commune de Grandson.
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 31 octobre 2022 par A.________
contre la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 4
novembre 2022 impartissant au
recourant un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une
avance de frais de 4'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la lettre du 10 novembre 2022, par laquelle le recourant
sollicite une assistance judiciaire;
-
vu la décision de refus d’assistance judiciaire selon ordonnance
du juge instructeur du 14 novembre 2022, confirmant également le délai fixé au
24 novembre 2022 pour verser l’avance de frais;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er décembre 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.