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Décision

AC.2022.0371

CDAP - AC.2022.0371 - 2023-12-13 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Perroy, D._____

13 décembre 2023Français59 min

I.

Source vd.ch

0

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François

Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabienne Délèze Constantin,

greffière.

Recourants

1.

2.

3.

A.________,

à ********,

B.________, à ********,

C.________, à ********,

Tous représentés par Me Sarah PERRIER,

avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Perroy, à

Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à Lausanne,

Constructrice

D.________,

à ********, représentée par Mes Sara RAZGALLAH

et Olivier NICOD, avocats, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Perroy du 26 septembre 2022 (permis de construire pour le projet de

transformation d'un rural en bureau et atelier sur la parcelle n° 650 (CAMAC

202639).

Vu les faits suivants:

A.

La communauté héréditaire formée par C.________, B.________ et A.________

est propriétaire de la parcelle no 188, sise à la Rue de la Poste 2,

de la commune de Perroy. Une maison à plusieurs logements (ECA n° 20) occupe

toute la partie sud de leur bien-fonds. D.________

est propriétaire de la parcelle no 650, sise à la Grand-Rue 52, également

sur la commune de Perroy. Cette dernière parcelle supporte un bâtiment (ECA n° 31)

bénéficiant de la note 4 au recensement architectural vaudois. Elle est

colloquée en zone "Bourg et hameau", au sens du Plan des zones du 4

février 1983 et de l’art. 2.1 du Règlement général sur les constructions et

l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er

mai 1992 (RCAT). Selon le registre foncier, le bâtiment ECA n° 31 est qualifié

de bâtiment agricole. Il n'est actuellement pas occupé.

Les parcelles nos 188 et 650 précitées sont

sises sur deux rues distinctes (rue de la Poste et Grand-Rue) et sont éloignées

de près de 60 m à vol d'oiseau, 90 m environ en empruntant les routes

susmentionnées pour se rendre d'une parcelle à l'autre. On dénombre également,

approximativement, plus d'une dizaine de bâtiments entre les parcelles précitées.

Le bâtiment ECA n° 31 sur la parcelle no 650 fait partie d'un

ensemble de bâtiments contigus bordant la Grand-Rue.

Le village de Perroy est mentionné dans l’inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le bâtiment ECA n° 31 s'inscrit,

quant à lui, dans le périmètre P1 "emprise du tissu villageois" pour

lequel l'inventaire précité préconise les objectifs de sauvegarde

"A": sauvegarde de la substance, sauvegarde de toutes les

constructions et espaces libres et suppression de toutes les causes de

perturbations.

B.

Du 4 février au 5 mars 2022, une zone réservée communale et son

règlement (au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions: LATC; BLV 700.11) ont été soumis à l'enquête

publique, dans l'attente de la révision complète du plan d'affectation communal

(PACom) en cours. La parcelle no 650 est incluse dans le périmètre

de la zone réservée. Le 17 février 2022, A.________ a fait opposition au plan

et au règlement de la zone réservée communale. Arguant de plusieurs violations

des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, il

concluait ses remarques sur la zone réservée par les termes: "c'est

pourquoi, je vous informe de mon opposition sur le fond et sur la forme".

Le 16 juin 2022, le conseil communal de la commune

de Perroy a levé les oppositions formulées, dont celle du précité. Il a, ainsi,

adopté le préavis municipal no 04/2022 du 23 mai 2022, portant

sur l'adoption du règlement transitoire sur la zone réservée communale (ci-après:

RZR), dans l'attente du futur plan d'affectation communal (PACom). L'art. 3 RZR

prévoit ce qui suit:

"1 Toute nouvelle construction est interdite

à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39

RLATC.

2 Les rénovations, transformations des bâtiments

existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour

autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée. De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés

pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques,

etc.

3 Des agrandissements mesurés des bâtiments

existants peuvent être autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface

liée à des activités professionnelles."

Le 23 novembre 2022, le Département des

institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) a approuvé la zone

réservée communale précitée, laquelle est entrée en vigueur.

C.

Le 1er septembre 2021, D.________ a déposé une demande de

permis de construire auprès de la municipalité de Perroy (ci-après: la

municipalité), portant sur la transformation-rénovation d'une maison

villageoise, sur sa parcelle no 650. Par examen préalable du 18

octobre 2021, la municipalité a requis une modification du projet. Elle indiquait

en substance que le bâtiment serait entièrement reconstruit et que le projet

posait un problème d'intégration dans la rue, en particulier compte tenu de la

nouvelle façade en briques de terre battue ajourée. Elle souhaitait le maintien

de la façade existante. Elle suggérait que le manque d'apport de lumière

pourrait être compensé par l'augmentation du retrait de la façade rideau en

deuxième plan.

D.

Le 9 mai 2022, D.________ (ci-après: la constructrice), a, par

l'entremise de son architecte, déposé une nouvelle demande de permis de

construire (CAMAC 202639) auprès de la municipalité, accompagnée de plans datés

du 26 janvier 2022. Selon cette demande, la surface bâtie de 53 m2

ne sera pas augmentée. A teneur des plans, le projet prévoit un hall d'entrée

(17.5 m2) qui mène à un demi-étage du rez inférieur, composé d'une cave

et de rangements (17.4 m2), ainsi que d'un local technique et de

toilettes. Ce même hall d'entrée permet l'accès au demi-étage supérieur du

rez-de-chaussée, affecté à une cuisine (23 m2). Le premier étage comporte

une chambre (23 m2) et un salon (14.5 m2), éclairés par

des vitrages en façades sud et nord, en grande partie masqués par des claustras

en bois. La cuisine est éclairée par un puits de lumière (plancher-vitre)

depuis la chambre du premier étage, ainsi que par les ouvertures du

rez-de-chaussée (porte et fenêtre existantes). Les combles sont affectés à l'atelier

de la propriétaire, sur deux demi-étages: ils sont éclairés par une verrière

(140/450 cm) formant un puits de lumière au nord et au sud, par deux vélux en

toiture (78/118). Un balcon est également prévu sur la façade sud donnant sur

la rue. Des tuiles solaires sont prévues sur la partie sud de la toiture, sur

une surface de 17 m2. Selon le descriptif du projet figurant sur les

plans, les claustras en bois sont typiques des ouvertures rurales, permettant

de laisser entrer la lumière sur les grands vitrages se trouvant derrière, tout

en gardant une façade pleine, dans la continuité des maisons villageoises de la

Grand-Rue. Quant au puits de lumière en toiture, il est décrit comme un grand

vitrage rampant en toiture qui ira chercher la lumière du nord et la diffusera

de manière optimale.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9

juillet au 7 août 2022.

Le 29 juillet 2022, A.________ s'est adressé à la municipalité

dans les termes suivants:

"Concerne: mise à l'enquête Grand Rue 42, no

CAMAC 202639

Par la présente, je souhaite vous

faire part de mes remarques concernant la mise à l'enquête susmentionnée, et je

mets en doute la conformité du projet.

Avec l'établissement de la

"zone réservée communale", la transformation d'un rural non habitable

en appartement, me semble en contradiction avec le règlement.

Bien qu'assurément une solution

élégante dans un autre contexte, le traitement de la façade sud, rompt avec la

cohérence de l'environnement bâti de la Grand'Rue (sic),

qui mérite, de par l'ensemble architectural historique de cette partie du

bourg, que l'on respecte une unité stricte.

Pour rappel, l'église, en face du

no 49, et le prieuré sont classés à l'inventaire fédéral et la Grand

Rue mentionnée dans le catalogue de l'ISOS avec les critères "qualités de

situation, qualités spatiales et qualités historico-architecturales"

La "claustra en bois"

n'est en rien typique du bâtiment en question; le document photographique

ci-joint (prob. antérieur à 1900), semble au contraire indiquer que le 49 était

en continuité du bâtiment à son côté ouest

La rupture proposée de la pente du

toit me semble en désaccord avec le règlement et ne justifierai (sic) pas de dérogation.

Le projet fait mention de panneaux

solaires thermiques, qui ne sont pas indiqués sur les plans. Ceux-ci

contribuerai (sic) à démarquer

esthétiquement ce bâtiment de l'ensemble des toitures traditionnelles de la

Grand' Rue.

En vous priant d'agréer, Mesdames,

Messieurs, mes salutations cordiales."

Le 22 août 2022, une synthèse positive a été

délivrée par la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC

202639) pour le projet de construction précité, toutes les autorisations

spéciales requises ayant été délivrées, certaines sous conditions impératives. Egalement

consultée, la Direction générale de l'archéologie et du patrimoine, Division

monuments et sites (DGIP/MS6) a formulé la remarque suivante:

"Le bâtiment ECA 31 a reçu

une note *4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien

intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à

la définition de l'identité de la localité. Toutefois, il ne possède pas une

authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique de la Division des monuments et sites qui va se limiter à faire un

examen surtout de l'impact extérieur du projet en relation aux abords du

bâtiment du temple (ECA123) classé monument historique au sens des art. 25 à 38

LPrPCI [loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier; BLV 451.16] et de surcroît dans un site qui est inscrit à

l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS A).

Ainsi, la DGIP-MS recommande:

·

Ouvertures en toiture: les ouvertures projetées face église

seront de préférence de dim. 78/118 cm (comme sur les plans et coupes).

·

En façade Nord, une verrière type stebler serait recommandée d'un

point de vue de l'intégration dans le paysage des toitures du bourg

·

La DGIP-MS recommande la restitution d'un crépi à l'ancienne et

dans les règles de l'art afin de protéger les maçonneries anciennes et de

respecter l'expression traditionnelle villageoise

·

En cas de remplacement, les tuiles plates nuancé jaune, type

pointu (et non arrondi), sont à privilégier pour la couverture. Favoriser une

ferblanterie en cuivre adaptée à ce type de couverture."

Le 20 septembre 2022, l'architecte de la

constructrice s'est déterminé sur les remarques émises par A.________. À son

sens, il n'y avait pas de contradiction entre la zone réservée et la

transformation d'un rural en habitation. Historiquement, les parcelles qui

composaient la rue avaient une composition mixte, soit atelier de travail et

habitation. S'agissant de la façade sud, il a expliqué que l'utilisation d'une

claustra ne semblait pas péjorer le contexte ISOS, en raison de l'histoire du

lieu et permettait un apport de lumière dans un bâtiment avec une profondeur

importante. S'agissant des panneaux solaires, l'architecte a précisé que les

tuiles photovoltaïques choisies étaient particulièrement propices à la

situation dans le bourg historique de Perroy. En raison de leur situation sur

le pan de toit redressé côt.sud, l'impact visuel en serait réduit.

E.

Le 26 septembre 2022, la municipalité a délivré le permis de construire

requis par D.________ aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC 202639 du 22

août 2022. En page 2, le permis octroyé précise que "le projet devra

tenir compte des remarques de la DGIP-MS. Le dossier d'exécution adapté devra

être remis au Service technique (ST), en format pdf, pour approbation avant le

début des travaux".

Par courrier du même jour intitulé "Votre

observation", la municipalité s'est adressée à A.________, afin de répondre

aux remarques qu'il avait formulées le 29 juillet 2022. En substance, la

municipalité a, pour l'essentiel, repris les constatations émises par

l'architecte dans sa missive du 20 septembre 2022. Elle a relevé qu'une

claustra similaire à celles prévues par le projet était visible à la place de

l'église, à son no 17. En outre, elle a souligné que la DGIP n'avait

pas formulé de remarques particulières sur les points susmentionnés. Elle

l'informait de sa décision de délivrer le permis de construire requis.

F.

Par acte de son conseil du 1er novembre 2022, A.________

(ci-après: le recourant) a formé recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision

de la municipalité du 26 septembre 2022 octroyant le permis de construire et

contre la correspondance municipale du même jour. Il conclut, sous suite de

frais et dépens, à ce que la qualité d'opposant et recourant lui soit reconnue,

que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, ainsi qu'à l'admission de ce

dernier et à l'annulation de la décision d'octroi du permis de construire (CAMAC

202639).

Le 22 décembre 2022, la municipalité a conclu, sous

la plume de son conseil, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Le 3 février 2023, D.________ a conclu, sous la

plume de ses conseils, principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, sous

suite de frais et dépens. La constructrice mettait en doute le respect du délai

de recours de 30 jours, ce dernier échéant, à son sens, au plus tard le 28

octobre 2022.

Le 10 février 2023, A.________ s'est, par

l'intermédiaire de son conseil, spontanément déterminé sur la recevabilité de

son recours, soulignant que son opposition du 29 juillet 2022 avait été traitée

à tort comme une observation. Le 12 juin 2023, sur requête du tribunal, le

recourant a donné des explications supplémentaires quant à sa qualité de

propriétaire: il a notamment confirmé que la parcelle n° 188 dans lequel il

louait un appartement depuis 2006 était propriété d'une communauté héréditaire

dont il faisait partie.

Le tribunal a tenu audience le 19 juin 2023. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui

suit:

"[...] Sur interpellation de

la présidente, l'architecte explique qu'en sus de la porte d'entrée et de la

fenêtre existantes et maintenues au niveau du rez-de-chaussée, le projet

prévoit deux ouvertures en façade sud du bâtiment ECA 31, soit un vitrage

masqué par une claustra au niveau du premier étage et une porte-fenêtre donnant

sur le futur balcon au niveau des combles. Concernant la surélévation de la

toiture, celle-ci demeurera inférieure à celle du bâtiment voisin sis à l'est

(ECA 32 sur la parcelle n° 651) étant précisé que la toiture figurant en

traitillé sur le plan de coupe A-A correspond à celle du bâtiment voisin sis à

l'ouest (ECA 29 sur parcelle n° 648).

Me Perrier relève que ce bâtiment

ECA 29 (transformé/rénové dans les années 60 selon l'architecte) présente une

excroissance qui modifie l'alignement et le pan des toitures donnant sur la

Grand-Rue. L'architecte fait remarquer que le bâtiment ECA 25 sis à la

Grand-Rue n° 34, qui a été transformé/rénové dans les années 80, présente

également un alignement et un pan de toiture différents, en raison de l'adjonction

d'une mansarde à toit plat. A son sens, une trame de rue n'en demeure pas

moins, bien que l'adjonction de balcons et les rénovations successives des

bâtiments la bordant en aient quelque peu modifié la cohérence. Cette trame

trouverait son origine dans les petites habitations anciennement occupées par

les moines du prieuré et composées d'une écurie au rez-de-chaussée, d'une

chambre à l'étage et de combles, telles celle de la constructrice.

Selon le recourant, la cohérence

de la rue tient essentiellement au caractère avançant des toits. Il relève le

peu de probabilité que les petites maisons de la Grand-Rue aient été occupées

par les moines qui devaient plutôt loger dans le prieuré. Il souligne également

que ces cinquante dernières années, le bâtiment de la constructrice a servi de

cave, de dépôt et de local pour les vignerons, personne ne contestant pour le

surplus que ceux-ci pouvaient y dormir.

[...] A la demande de la

présidente, elle [la constructrice] confirme que le futur bâtiment aura une affectation

mixte d'atelier et de logement, elle-même étant une artiste professionnelle.

Elle précise être également propriétaire du bâtiment voisin ECA 32 sis sur la

parcelle n° 651, dont le rez-de-chaussée sert actuellement d'atelier pour la

pratique du yoga notamment.

L'architecte confirme que les

transformations litigieuses ne modifieront pas la surface au sol du bâtiment

ECA 31 et que les recommandations formulées par la DGIP-MS dans la synthèse

Camac n° 202639 ont été prises en compte. Me Estoppey souligne que ces

recommandations comptent parmi les conditions du permis de construire délivré.

La Cour observe

ensuite la claustra en bois du bâtiment ECA 128 qui fait face à l'entrée du

temple. Le recourant estime que cet aménagement préexistant n'est pas comparable,

le bâtiment en question étant auparavant une grange.

[...]

L'architecte donne des explications au sujet des contraintes techniques de son

projet de transformation du bâtiment ECA 31. Il précise que sauf à démolir et à

reconstruire totalement la façade sud existante, pour offrir un éclairage

suffisant, l'implantation d'une claustra s'avère nécessaire, toujours dans

l'esprit de conserver le plus possible l'existant. Sur demande de la

présidente, il confirme qu'un plancher-vitre dans la chambre du 1er étage

assurera l'éclairage de la cuisine qui sera également éclairée par les

ouvertures du rez-de-chaussée (porte et fenêtre existantes). Une hotte à

charbon actif sera en outre installée.

La présidente

questionne la municipalité s'agissant des vérifications opérées sous l'angle de

l'art. 28 RLATC. Le responsable technique indique que sans avoir effectué de

calculs précis, il s'est assuré que le projet offrait les meilleures garanties

possibles en termes de salubrité. Me Estoppey confirme que le projet respecte

l'art. 28 RLATC. Sur interpellation du recourant demandant si une dérogation a

été accordée, l'architecte précise que les prescriptions en termes d'éclairage

et de ventilation ont pu être respectées grâce aux artifices trouvés, soit aux

vitrages derrière les claustras des façades nord et sud et, s'agissant de la

cuisine, grâce à un puits de lumière.

Le recourant

relève que les interventions prévues sur la façade sud modifieront celle-ci,

d'un point de vue visuel, à raison de ses 2/3.

[...].

Depuis la rue

de la Poste, au pied de la façade est du bâtiment ECA 20 érigé sur la parcelle

n° 188, le recourant explique que les deux fenêtres sont celles de sa cuisine

et d'un bureau [recte: de son salon]. Depuis le domaine public et à cet

endroit, le puits de lumière aménagé sur le toit nord du bâtiment ECA 28 au n°

38 de la Grand-Rue est visible. La Cour accède ensuite à la cuisine du

recourant au premier étage du bâtiment ECA 20 et constate que le pan nord du

toit du bâtiment ECA 31 est visible depuis la fenêtre.

La Cour

emprunte ensuite la Ruelle des Jardins en direction de l'ouest. Depuis la

chaussée, elle a vue sur le puits de lumière, aménagé en 2007 dans la toiture

nord du bâtiment ECA 28 au n° 38 de la Grand-Rue, dont la partie supérieure est

ouverte. L'architecte explique que le puit de lumière prévu dans la toiture

nord du bâtiment ECA 31 sera de même type, ce type d'ouverture ayant l'avantage

d'apporter un éclairage agréable sans chaleur correspondante. Au niveau de la

Ruelle des Jardins n° 7, en bordure de parcelle n° 651, la visibilité du pan

nord du toit du bâtiment ECA 31, lequel est muni d'une cheminée et d'une

lucarne rampante, est réduite. Deux lucarnes construites sur le bâtiment voisin

à l'est (bâtiment ECA 32) sont en revanche bien visibles.

Interrogé par

la présidente sur la différence de formulation de ses "oppositions"

successives, formées respectivement contre la zone réservée puis contre le

projet de construction querellé, le recourant indique être biologiste de

profession et avoir consulté, pour la première d'entre elles uniquement, un

juriste. Pour l'opposition rédigée dans le cadre de la présente procédure, il

l'a formulée dans ses propres termes, sans conseil juridique.

[...]"

Le 29 juin 2023, le recourant s'est déterminé sur le

compte-rendu d'audience et a transmis à la Cour deux attestations datées du 10

juin 2023 dans lesquelles B.________ et C.________, membres de la communauté

héréditaire propriétaire de la parcelle n° 188, déclarent ratifier son recours.

La constructrice s'est également déterminée sur le compte-rendu d'audience, le

30 juin 2023.

Considérant en droit:

1.

Le permis de construire délivré par la Municipalité le 26 septembre 2022

est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD – BLV 173.36). Il convient d'examiner la qualité pour

agir des recourants, qui est contestée sur plusieurs points. La constructrice

met notamment en doute que le délai de trente jours pour déposer le recours ait

été respecté. Le recourant A.________ allègue que la lettre de l'autorité

intimée lui a, au plus tôt, été notifiée le 3 octobre 2022.

a)

Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai de recours ne

court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1

LPA-VD; voir sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3; cf. en outre,

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne

2011, n° 2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été

effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la

notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet,

il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la

communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois

résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance

échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la

part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V

295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).

b)

En l'espèce, le courrier dans lequel la municipalité informait le

recourant de la délivrance du permis de construire contesté, du 26 septembre

2022, n'a pas été envoyé par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible

de déterminer précisément à quelle date il a été notifié au recourant. C'est

l'expéditrice – soit l'autorité intimée – qui supporte le risque prévu par la

notification. Cette dernière n'amène aucun argument qui permettrait d'établir

avec certitude la date exacte à laquelle le recourant aurait reçu ledit

courrier ou qui contredirait la version alléguée par ce dernier, soit que le

courrier lui a été notifié au plus tôt le 3 octobre 2022. Un tel délai paraît

au demeurant plausible pour un envoi transmis sous pli simple.

En conséquence, il

convient d'admettre que le caractère tardif du recours n'est ici pas démontré

et que le recours, déposé le 1er novembre 2022, a été formé en temps

utile.

2.

Le recours a été déposé au seul nom de A.________, alors qu'il s'est

ensuite avéré qu'il était propriétaire en main commune de la parcelle n° 188 et

locataire d'un logement sur cette parcelle. Selon la jurisprudence, la propriété

commune telle celle prévalant sur la parcelle précitée engendre une consorité

nécessaire qui a pour conséquence que les propriétaires communs doivent

recourir conjointement ou, lorsque l'un agit au nom des autres, que ceux-ci

ratifient le recours (cf. notamment CDAP AC.2017.0394 du 31 juillet 2019;

AC.2017.0261 du 21 janvier 2019; AC.2015.0098 du 10 juin 2016; AF.2014.0002 du

25 septembre 2015; AC.2011.0220 du 10 janvier 2013).

En l'espèce, B.________ et C.________, membres de la

communauté héréditaire concernée, ont ratifié le recours formé par le

recourant, dans le délai imparti par la CDAP. Le recours doit donc être

considéré comme ayant été formé par tous les propriétaires en main commune de

la parcelle n° 188 et s'avère, à ce titre, recevable. La question de savoir si le

recourant A.________ pouvait par ailleurs agir seul compte tenu de sa qualité

de locataire d'un appartement situé sur le bien-fonds en cause peut ainsi souffrir

de demeurer indécise.

3.

La qualité pour agir des recourants est contestée par l'autorité intimée

et la constructrice, au motif qu'ils n'auraient pas déposé d'opposition dans le

cadre de la procédure précédente, A.________ s'étant contenté de formuler des

observations (également pour le compte des autres propriétaires de la parcelle

n° 188 qui ont ratifié sa démarche ultérieurement).

a) L’art. 75 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l’exigence selon laquelle la

qualité pour recourir nécessite notamment d’avoir participé à la procédure

antérieure implique, en matière de permis de construire, d’avoir déposé une

opposition en temps utile (CDAP AC.2012.184 du 28 mars 2013 consid. 1a; AC.

2010.0019 du 12 novembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010

consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1).

Lorsque la contestation porte sur un permis de

construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD,

à propos de la participation à la procédure devant l'autorité précédente,

signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête

publique; le simple dépôt d'une observation ne vaut pas participation à la

procédure antérieure (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit

de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p.

59, qui cite l'arrêt CDAP AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; cf. aussi, à propos

de cette jurisprudence, Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 2.1 ad art.

109 LATC; CDAP AC.2014.0042 du 29 janvier 2015 consid. 1a; AC.2008.0145 du 31 août 2009 résumé in RDAF 2010 I 99).

L'art. 109 LATC, qui règle les modalités de

l'enquête publique, prévoit en effet deux possibilités pour les tiers

d'intervenir: soit ils peuvent déposer une opposition motivée (art. 109 al. 4

LATC et titre de l'art. 109 LATC), soit ils peuvent formuler une observation

(art. 109 al. 4 LATC également). Le législateur, en distinguant ces deux types

d'intervention, a voulu donner à l'opposition proprement dite une portée

juridique particulière. Dans la doctrine, on retient que l'opposant demande à

l'autorité de ne pas délivrer le permis de construire requis, tandis que

l'auteur de l'observation se borne à soumettre "à la sagacité de

l'autorité" certaines remarques relatives au projet (Benoît Bovay, Le permis

de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 98). Si

la municipalité doit répondre non seulement aux opposants, mais aussi aux

auteurs d'observations (art. 116 al. 1 LATC), seules les réponses aux

oppositions doivent indiquer la voie, le mode et le délai de recours (art. 116

al. 2 LATC). Cette indication n'a pas lieu d'être dans une réponse à une

observation, puisque celui qui n'a pas formé opposition n'a en principe pas

qualité pour recourir en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Selon la jurisprudence cantonale, lorsqu'il y a un

doute sur la nature de l'intervention du tiers – parce que son auteur n'emploie

pas le terme d'opposition, ni du reste celui d'observation –, il ne faut pas se

montrer trop strict, si l'écriture peut être interprétée comme une opposition (CDAP

AC.2014.0042 du 29 janvier 2015 consid. 1a; AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 1).

b) En l'espèce, le recourant A.________ soutient, en

substance, avoir valablement formé opposition contre le permis de construire,

ainsi qu'avoir de ce fait participé à la procédure précédente. Il précise,

notamment, qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier rompu à ce type de

procédure et qu'il ne faut, dès lors, pas se montrer trop strict à son égard

quant aux termes utilisés pour contester le projet de construction, sa bonne

foi devant être protégée en ce sens. Il y a toutefois lieu de relever la

différence de formulation entre son opposition à la zone réservée communale que

le recourant a rédigée le 17 février 2022 et la correspondance qu'il a adressée

le 29 juillet 2022 dans le cadre de la procédure de permis de construire

litigieuse, qui ne manque pas d'interpeller quant à la nature de ce second

acte. Dans le premier cas, le recourant a, en effet, déclaré expressément son

opposition au projet de zone réservée après avoir exposé différents griefs à

son encontre. Dans le second cas, survenu quelques mois plus tard, il n'a pas mentionné

ce terme à l'appui des remarques formulées à l'égard du projet de construction

litigieux. En audience, le recourant a expliqué que cette différence de

formulation tenait au fait qu'il avait rédigé sa première opposition à la suite

de conseils prodigués par un juriste, tandis qu'il avait procédé sans assistance

juridique dans le second cas. La non-mention du terme "opposition"

consisterait ainsi dans un oubli dépourvu de conséquence sur sa volonté de

s'opposer au projet de construction querellé, laquelle ressortirait par

ailleurs clairement de ses autres déclarations.

Bien que la situation apparaisse comme un cas limite

au vu des circonstances précitées, cette question peut souffrir de rester

indécise en l'espèce, au vu du sort du recours.

c) Pour le surplus, les autres conditions de l'art.

75 let. a LPA-VD paraissent réalisées au vu de la proximité des parcelles des recourants

avec la parcelle n° 650. Même si ces parcelles se trouvent dans des rues

distinctes et séparées par plusieurs bâtiments, il a été constaté en audience

que la toiture du bâtiment à transformer serait visible depuis le bâtiment sis

sur la parcelle n° 188 des recourants. Il n'y a pas lieu de mettre en doute

leur qualité pour recourir de ce point de vue.

4.

Les recourants font valoir une violation du règlement sur la zone

réservée. Ils contestent en substance la création d'une habitation dès lors que

le bâtiment ECA n° 31 ne serait qu'un rural qui n'aurait jamais été dévolu à

une telle affectation. Ils estiment aussi que le projet litigieux serait

contraire au but de la zone réservée.

a) Les zones réservées sont régies par des

dispositions de rang fédéral, cantonal et communal.

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement)

la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de

garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de

planifier et de décider, respectivement d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (cf. CDAP AC.2020.0006 du 1er

décembre 2020 consid. 2a/bb; AC.2017.0364 du 25 septembre 2019 consid. 2a/aa,

AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a). Dans des quartiers

déjà largement bâtis, la zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une

interdiction absolue de construire - en principe et sauf circonstances

particulières - car des modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol

doivent pouvoir être autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas

l'établissement du plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la

nécessité, composante du principe de la proportionnalité qui préside à

l'établissement d'une telle zone (CDAP AC.2022.136 du 5 avril 2023 consid. 4a;

cf. également Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 n. 38; cf. également, à propos de la

proportionnalité d'une telle restriction de la propriété, Peter Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022,

p. 264).

b) En l'occurrence, l'art. 1 RZR définit le but de

la zone réservée qui est de sauvegarder les buts et principes régissant

l'aménagement du territoire. Cette zone doit permettre d'assurer une

utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des

zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT. L'art. 3 al. 1 RZR interdit

toute nouvelle construction à l'exception des dépendances de peu d'importance.

L'art. 3 al. 2 et 3 RZR permet à certaines conditions des transformations,

rénovations et agrandissements des bâtiments existants.

On ne voit ainsi pas en quoi le projet litigieux,

qui a pour objet la transformation d'un bâtiment existant serait contraire au

but précité de la zone réservée. Reste à déterminer si les conditions des

alinéas 2 et 3 de l'art. 3 RZR sont respectées.

c) L'art. 3 al. 2 RZR permet une rénovation ou une

transformation d'un bâtiment existant dans les limites des volumes existants,

pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée. L'art. 3 al. 3 RZR permet d'autoriser des agrandissements

mesurés des bâtiments existants s'ils sont destinés à augmenter la surface liée

à des activités professionnelles.

De jurisprudence constante, la Cour de céans

considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple CDAP AC.2022.0235

du 17 avril 2023 consid. 6c; AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 6b/bb;

AC.2019.0259, AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 5b; AC.2020.0059 du 2 février

2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2

décembre 2019 consid. 7b/bb). La municipalité dispose notamment d'une latitude

de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la

portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du 20

avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral admet également que, lorsque

statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (ATF 146 II 367; TF 1C_100/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1).

En l'espèce, il s'agit de rénover et de transformer

un bâtiment sis en plein centre du village, dans une rue dans laquelle les

bâtiments sont érigés en ordre contigu. Comme l'a relevé la municipalité dans

sa réponse, une augmentation de la surface habitable dans une certaine mesure

est conforme à l'art. 3 al. 2 RZR. Elle a rappelé que le bâtiment était

historiquement composé d'une étable au rez-de-chaussée, d'un logement à l'étage

puis d'un grenier dans les combles.

L'appréciation de la municipalité ne prête pas le

flanc à la critique. En ce qui concerne l'affectation du bâtiment ECA n° 31, le

tribunal a pu constater en audience que ce bâtiment n'est plus utilisé depuis

plusieurs années. Lors du recensement architectural cantonal, effectué en 1982

et mis à jour en 1995, le bâtiment a été qualifié de remise et de cave et son

affectation qualifiée de vigneronne, usage qui n'est pas contesté par les

parties, pas plus que le fait que les vignerons pouvaient alors y loger durant

certains travaux. La Fiche n° 16 du même recensement retient en outre une

vocation d'écurie et de fenil remontant aux années 1840. Quant à l'ISOS, il

qualifie l'ensemble de "bâti dense composé de fermes vigneronnes et

d'habitations villageoises en ordre contigu, orientées gouttereaux sur rue, dès

16e s., ess. 17e-18e s.". L'on ne

peut ainsi pas exclure que, comme le soutient la municipalité, le bâtiment ECA n°

31 ait également pu servir d'habitation pour ses exploitants, soit que ledit

bâtiment ait eu une affectation mixte conformément à ce qui avait cours dans ce

type de rural.

L'affectation passée du bâtiment ECA n° 31

n'apparaît toutefois pas décisive pour juger de la conformité du projet de

construction à la zone réservée. C'est bien plutôt la nature et l'ampleur de ce

dernier qui sont déterminantes eu égard aux possibilités constructives

réservées dans cette zone. En l'occurrence, le projet querellé ne consiste pas

dans l'édification d'une nouvelle construction au sens de l'art. 3 al. 1 RZR,

mais dans la transformation/rénovation d'une construction existante. Or, la très

grande majorité des modifications prévues consiste dans des transformations

intérieures des locaux qui seront effectuées "dans les limites des

volumes existants" au sens de l'art. 3 al. 2 RZR. Un logement composé

d'une chambre (23 m2) et d'un salon (14,5 m2) sera certes

aménagé au premier étage, mais les surfaces habitables en résultant demeureront

modestes. Dans cette mesure, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le

projet n'augmente "pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée" au sens de l'art. 3 al. 2 RZR ne prête pas le flanc

à la critique. Un éventuel agrandissement de volume dans la toiture paraît

également conforme à l'art. 3 al. 2 et 3 RZR, dès lors qu'il s'agit notamment

d'éclairer un atelier à usage a priori professionnel.

Ainsi, la municipalité n'a pas excédé, ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que les travaux de rénovation et de

transformation prévus entraient dans le cadre de ce qui pouvait être autorisé

au titre de l'art. 3 al. 2 et 3 RZR En délivrant le permis de construire

querellé, elle n'a, partant, pas contrevenu aux prescriptions de la zone

réservée, ni violé l'art. 49 al. 1 LATC. Ce grief est en conséquence

rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que le projet de transformation violerait le règlement

communal en raison de l'affectation du rez-de-chaussée en habitation. Selon les

plans du projet, le rez inférieur est constitué d'une cave et de rangements

(17.4 m2), ainsi que d'un local technique et de toilettes.

a)

L'art. 2.1 RCAT a la teneur suivante:

"La zone Bourg et hameau

s'étend à la partie ancienne de Perroy et au hameau du Chêne. Elle est destinée

aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec

l'habitation, la viticulture, l'agriculture et les activités ou usages

traditionnellement admis dans une localité, tels que, par exemple: les

équipements collectifs ou publics, le commerce, les services et l'artisanat. La

compatibilité des affectations mentionnées ci-dessus peut être assurée même au

prix de certaines concessions.

Dans les bâtiments ou groupes de

bâtiments nouveaux, implantés de part et d'autre des voies publiques, une

partie au moins de la surface du rez-de-chaussée (environ 50%) doit être

affectée à un autre usage que l'habitation, par exemple: activité professionnelle,

équipements, locaux de service. Cette règle s'applique par analogie lors de la

transformation d'un bâtiment en fonction de l'affectation des locaux

existants."

b) En l'espèce, et à teneur des plans approuvés, une

partie non négligeable du rez-de-chaussée sera effectivement dévolue à des

équipements et locaux de service (cave, chauffage et rangements), soit à un

autre usage que l'habitation au sens du deuxième paragraphe de l'art. 2.1 RCAT.

Dépourvue d'ouverture en façade nord, cette surface correspond à celle du

demi-niveau inférieur existant qui, historiquement, servait d'écurie ou de

remise selon les informations recueillies lors du recensement architectural.

Comme l'a pertinemment relevé la municipalité et la constructrice, le futur

hall d'entrée de 17.5 m2, peut, par ailleurs, se voir reconnaître une

affectation mixte, dans la mesure où il permettra non seulement d'accéder à la

cuisine et aux deux autres pièces habitables (chambre et salon) aménagés dans

les trois demi-niveaux suivants, mais également à l'atelier d'artiste prévu,

sur deux demi-niveaux supplémentaires, dans les combles.

Force est ainsi d'admettre que la municipalité n'a pas

mésusé de la marge d'appréciation que lui réservent tant la jurisprudence (s'agissant

d'interpréter une règle de rang communal) que la teneur même de l'art. 2.1

deuxième paragraphe qui est libellé de manière ouverte ("une partie au

moins de la surface du rez-de-chaussée (environ 50%)" et qui s'applique,

par analogie seulement, en cas de transformation d'un bâtiment existant.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants remettent en doute la conformité de la toiture telle

qu'elle est prévue par le projet, à savoir ses ouvertures qu'ils jugent trop

nombreuses et trop importantes, sa forme (dont en particulier une cassure de pan

en façade sud due à l'aménagement d'un balcon et au redressement d'une partie

du toit le surplombant), ainsi que la couverture dudit toit.

a) Concernant la forme de la toiture, l'art. 7.2 RCAT

dispose ce qui suit:

"La forme des toitures doit

être adaptée à l'architecture du bâtiment.

Dans la zone Bourg et hameau et

dans la zone extension Bourg, les toitures sont à pan; dans la règle à 2 pans,

de pentes identiques comprises entre 50 et 100%. Dans ces zones, certaines

toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être exécutées sous

une autre forme pour permettre la réalisation de terrasses ou de verrières.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la municipalité peut imposer la forme et l'orientation d'une

toiture. À ce titre, dans la zone faible densité, la toiture des bâtiments

principaux doit obligatoirement être à pans."

L'art. 7.3 RCAT traitant des ouvertures en toiture

est, pour sa part, libellé ainsi:

"Les locaux aménagés dans les combles doivent prendre

jour partout où cela est possible sur des façades pignons ou sur des parties de

façades situées entre pans de toiture. À défaut de pignons ou parties de

façades exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des fenêtres rampantes

peuvent être réalisées sur le pan des toitures.

La dimension de ces réalisations doit être réduite au minimum

nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux. Leur forme et

leur proportion doivent être adaptées à l'architecture du bâtiment".

En l'espèce, la toiture est bien à deux pans dont

les pentes seront en grande partie identiques, hormis un redressement prévu sur

une surface de 17 m2 en amorce du futur balcon (auquel une

porte-fenêtre de 234/204 cm permettra d'accéder). Une telle rupture de pentes

côté Grand-Rue pouvait, compte tenu de son objectif (création d'une terrasse et

implantation d'un vitrage au niveau des combles), être autorisée en application

de l'art. 7.2 deuxième paragraphe RCAT. Durant la vision locale, il a par

ailleurs été constaté que l'alignement et le pan des toitures donnant sur la

rue ne sont pas uniformes (certaines d'entre elles présentant des excroissances

comme celles des bâtiments ECA n° 29 et ECA n° 25 dont la toiture supporte

une mansarde à toit plat), sans que l'harmonie, ni la trame de la Grand-Rue

s'en trouvent significativement compromises. L'on peut admettre qu'il en ira de

même de la modification de toiture querellée, laquelle n'a suscité aucune

objection, ni recommandation particulière de la part du service cantonal spécialisé

en la matière (DGIP).

Le projet prévoit en outre l'implantation de deux

vélux sur le pan sud de la toiture de 78/118 cm chacun, ainsi que d'une

verrière/puits de lumière au nord sous forme de vélux également (140/450 cm). En

raison de la contiguïté des bâtiments et de la présentation des toitures

gouttereaux sur rue, il n'a pas été possible de privilégier des ouvertures en

façades pignons. La typologie du bâtiment, profond et étroit, justifie par

ailleurs un éclairage par la toiture, s'agissant en tout cas du niveau des

combles. Les percements de toiture en cause sont ainsi adaptés à l'architecture

du bâtiment ECA n° 31 tant s'agissant de leurs formes que de leurs nombre ou

dimensions, conformément à ce qu'exige l'art. 7.3 RCAT. Leur bonne intégration

au sein des toitures du bourg fait au demeurant peu de doute, compte tenu de

leur fréquence sur les toits voisins (comme l'atteste la photographie produite

par la municipalité issue du guichet cartographique cantonal et les

constatations faites durant la vision locale). Les recommandations formulées à

leur propos par la DGIP, qui ont été reprises comme conditions du permis de

construire, seront en outre respectées.

Infondés, les griefs de violation des art. 7.2 et

7.3 RCAT doivent, partant, être rejetés.

b) S'agissant de la couverture du toit, la matière

est régie à l'art. 7.4 RCAT qui dispose:

"La nature et la couleur des

matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisies en accord

avec la municipalité.

Dans la zone Bourg et hameau et

dans la zone extension Bourg, la couverture des toitures à pans doit être

exécutée au moyen de tuiles plates de terre cuite d'un modèle et d'un ton

correspondant aux toitures traditionnelles de la région.

En dehors de la zone Bourg et

hameau et dans la zone extension Bourg, des capteurs solaires peuvent remplacer

les matériaux traditionnels de couverture. Ces installations doivent être mises

en place en tenant compte de l'impact qu'elles peuvent présenter dans le

paysage."

Dans la synthèse CAMAC 202639, la DGIP a émis une

recommandation particulière quant au choix des tuiles et de la ferblanterie à

privilégier en toiture, recommandation dont le permis de construire querellé

impose le respect. Les recourants ne soulèvent pas de critiques particulières

par rapport à ces exigences et semblent concentrer leur grief sur les tuiles

solaires qui seront implantées sur la partie redressée de la toiture en façade

sud, à raison de 17 m2. Or, l'impact esthétique d'une telle

installation, outre qu'il n'a pas été jugé problématique par la DGIP, peut, en

l'espèce, être qualifié de négligeable, dans la mesure où les tuiles solaires

en cause seront peu, voire pas visibles depuis la Grand-Rue ou la propriété des

recourants.

Bien qu'ils paraissent proscrire l'implantation de

capteurs solaires dans la zone "Bourg et hameau", les deuxième et

troisième paragraphes de l'art. 7.4 RCAT doivent, au demeurant, s'interpréter

conformément à l'art. 18a LAT. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones

agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne

nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent

être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir

où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations

solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des

types précisément définis de zones à protéger.

3 Les installations solaires sur des biens

culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont

toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter

d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de

l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en

principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal

fédéral a considéré que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière

du droit supérieur, en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait

prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie

solaire sur les aspects esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce

n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site

naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des

panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC 2020.0326 du 27 janvier 2022;

AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 7b; AC.2018.0437 du 17 décembre 2019

consid. 7b et la référence citée).

En l'espèce, la municipalité a considéré que

l'installation de tuiles solaires sur une partie réduite et peu visible du toit

du bâtiment ECA n° 31 n'emporterait pas d'atteinte majeure au site ISOS dont il

fait partie et pouvait, cela étant, être autorisée. Son appréciation, correspondant

à celle du service cantonal spécialisé en la matière, n'apparaît pas

critiquable et consiste dans une interprétation conforme au droit fédéral de

l'art. 7.4 RCAT. Ce grief est donc rejeté.

7.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 28 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Ils exposent,

notamment, qu'il n'y a, à leur sens, pas d'ouverture adaptée sur la façade nord

du bâtiment et que la fenêtre du rez-de-chaussée serait trop petite pour

éclairer, ainsi qu'aérer l'ensemble des pièces présentes à ce niveau.

a) Les

art. 25, 27 et 28 RLATC régissent de la manière suivante le volume, la hauteur

et l'éclairage des locaux destinés à l'habitation ou au travail sédentaire:

"Art. 25 Volume des pièces d'habitation

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher

occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par

occupant.

2 Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur

minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

(…)

Art. 27 Hauteur des

locaux

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

(…)

Art. 28 Eclairage et

ventilation

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite

au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les

lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent,

des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

(…)"

b) La notion de locaux habitables a

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec

les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une

construction (cf. CDAP AC.2020.0355 du 17 janvier 2022 consid. 3abb; AC.2014.0331

du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être considéré comme

"habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour

durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet

égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle

décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui

seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous

cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,

il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (cf. CDAP AC.2020.0355 du 17 janvier 2022; AC.2019.0080 du 22

novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc;

AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017

consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du 12

août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible de

servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau, local

audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens des art.

27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable (cf. CDAP AC.2019.0307 du 14

février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31

décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1, n° 39).

c) En l'espèce, il ressort des plans

du projet que les exigences des art. 25 et 27 RLATC en matière de volume et de

hauteur seront respectés dans toutes les pièces devant servir à l'habitation ou

au travail sédentaire. A noter que ces conditions, pas plus que celles de l'art.

28 RLATC, n'ont vocation à s'appliquer au futur rez inférieur, dans la mesure

où ce dernier servira de cave et d'espace de rangement également destiné à des

installations techniques. Il s'agira donc d'une surface non habitable qui a été

objectivement conçue comme telle. Dans cette mesure, il importe peu qu'il soit

dépourvu d'ouverture en façade nord.

Reste à déterminer si les

prescriptions de l'art. 28 RLATC en matière d'éclairage et de ventilation sont

respectées dans toutes les autres pièces servant à l'habitation ou au travail

sédentaire.

Selon les plans approuvés et les

explications fournies en audience par l'architecte de la constructrice et les

représentants de la municipalité, les deux ouvertures existant au niveau du

rez-de-chaussée seront conservées à l'état futur. Une porte ajourée de 90/215

cm et une fenêtre de 46/78 cm permettront donc d'aérer et d'éclairer le hall

d'entrée. Deux grands vitrages, en grande partie masqués depuis l'extérieur par

des claustras en bois, assureront l'éclairage et l'aération des deux

demi-niveaux du premier étage aménagés en chambre et en salon. Quant aux deux

demi-niveaux aménagés en atelier d'artiste dans les combles, ils seront dotés de

trois types d'ouverture: un puits de lumière ouvrant en toiture nord (de

140/450 cm), deux vélux en toiture sud (de 140/118 cm chacun), ainsi qu'une

porte-fenêtre donnant accès au balcon (de 234/204 cm). En raison de contraintes

techniques, aucune ouverture sur l'extérieur n'a, en revanche, été prévue au

rez-de-chaussée supérieur, c'est-à-dire à l'emplacement de la cuisine.

Néanmoins, celle-ci bénéficiera non seulement de l'éclairage et de l'aération

provenant de la porte et de la fenêtre d'entrée, ainsi que du vitrage du salon,

mais également du puits de lumière prévu en toiture sud, dont la lumière lui

parviendra au travers d'un plancher-vitre installé dans la chambre. Une hotte à

charbon actif sera, par ailleurs, installée pour en parfaire l'aération, ce qui

paraît admissible à teneur de l'art. 31 al. 4 let. a RLATC. Cette disposition

admet en effet de faire une exception au principe de l'ouverture des cuisines

sur l'extérieur lorsque, comme en l'espèce, des contraintes tenant à l'état

existant l'imposent. Comme l'architecte de la constructrice, la municipalité a,

par ailleurs, confirmé à la CDAP que les différents aménagements prévus garantissaient

le respect de l'art. 28 RLATC, étant rappelé la configuration particulière

du bâtiment, profond et étroit. Au demeurant, l'art. 28 RLATC réserve

expressément la possibilité d'octroyer des dérogations si les contraintes de

l'état existant l'imposent.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Les recourants critiquent enfin l'esthétique du projet. Ils estiment que

le projet de transformation contrevient à la structure du bâti particulièrement

digne de protection selon l'ISOS, en raison de la création d'un

balcon-baignoire, d'un bardage (claustra en bois) imposant recouvrant les ¾ de

la façade sud et d'ouvertures surdimensionnées qui dénatureraient l'harmonie de

la Grand-Rue. Ces éléments altèreraient de manière excessive l'alignement des

façades similaires et en ordre contigu de cette rue à protéger.

a) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage – LPN; RS 451). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans

les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des

intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,

s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique

que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique

clairement.

En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in

DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7c; AC.2018.0285 du

4 septembre 2019; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 et les références). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.

78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; CDAP

AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

b) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Une telle

concrétisation figure notamment à l'art. 7.1 RCAT dans les termes suivants:

"lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation, l'architecture

du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de

façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans

lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de constructions qui, par

leur forme, leur volume leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon

générale, leur architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas

admises".

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24

février 2015 consid. 3.1.2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7b;

AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b et les références). Ainsi, le tribunal

de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0260 du 6 mai

2019 consid. 6b et les références).

c) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est en outre assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er

juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS,

remplacée par la LPNS, puis, depuis le 1er janvier 2023 par la LPrPNP) n'ont

pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement

d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation

reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP

AC.2021.0209 du 26 janvier 2023; AC.2021.0016 précité; AC.2021.0372 du 21

juillet 2022 consid. 6a).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le

département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux

art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales

(également du ressort du département) consistent quant à elle dans l'inscription

à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à 38 LPrPCI).

Le recensement architectural, qui ne figurait pas

dans la aLPMNS mais au niveau du règlement du 22 mars 1989 d'application de

cette législation (aRLPNMS; BLV 450.11.1), est désormais ancré à l'art. 14

LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 a été maintenu et figure désormais

pour les objets à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI. Cette disposition préconise l'attribution

de la note 1 pour un objet d'intérêt national dont le classement comme monument

historique est en principe requis( let. a); la note 2 pour un objet d'intérêt

régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise (let. b);

la note 3 pour un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal

(let. c); la note 4 pour un objet bien intégré par son volume, sa composition

et souvent sa fonction participant à l'identité de la localité (let. d); la note

5 pour un objet présentant des défauts mais également des qualités indéniables

(let. e); la note 6 pour un objet considéré comme neutre et sans intérêt

patrimonial (let. f); et la note 7 pour un objet compromettant l'harmonie du

site et en altérant les qualités (let. g). A l’exception des deux premières

notes (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes

attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en

soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021

et les références citées; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c;

AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 3e et les références citées). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf.

notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19

octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les

références citées).

Il appartient donc en premier lieu aux autorités

locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du

patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à

savoir les objets en note 3, voire en note 4 selon l'art. 8 al. 3 let. c et d

RLPrPCI) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let.

a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en

considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux

prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine

culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de

classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2017.0298 du

10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d;

AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). La municipalité se trouve donc en

première ligne pour l'application des règles en matière de protection du

patrimoine, l'intervention du département étant limitée à un droit d'opposition

et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une

décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d'intérêt (Ibidem).

d) Comme déjà indiqué, le village de Perroy figure à

l'ISOS en tant que village revêtant des qualités de situation, spatiales et

historico-architecturales prépondérantes. La parcelle n° 650 fait partie du

périmètre 1, qualifié de "composante d'origine présentant une structure

linéaire qui suit principalement le tracé de la Grand-Rue, parallèle au lac,

bâti dense composé de fermes vigneronnes et d'habitations villageoises en ordre

contigu, orientées gouttereaux sur rue, dès 16e s., ess. 17e–18e

s.". Ledit périmètre s'est vu attribuer l'objectif de sauvegarde A qui

préconise d'en sauvegarder la substance dans les termes suivants: "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces

libres; suppression des intervention parasites". Le bâtiment ECA n° 31

figure quant à lui au recensement architectural cantonal avec la note 4, soit

en tant qu'objet bien intégré participant à l'identité de la localité.

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas méconnu

les qualités historiques et architecturales du bâtiment ECA n° 31, comme la

nécessité de les préserver, lorsqu'elle a statué sur le projet de

transformation litigieux. Ce sont ces qualités et leur nécessaire conservation

qui l'ont amenée à solliciter une modification du projet initial lors de son examen

préalable du 18 octobre 2021, soit à l'heure où ledit projet prévoyait de

reconstruire entièrement le bâtiment ECA n° 31, dont en particulier la façade

sud prévue en briques de terre battue ajourée. Comme l'architecte de la

constructrice l'a expliqué en audience, le projet litigieux, qui correspond à

son second projet, s'emploie à conserver le plus possible l'existant, dont en

particulier la façade sud sur laquelle l'implantation d'une claustra en bois

s'avère néanmoins nécessaire en vue de garantir aux futurs logement et atelier

d'artiste des conditions d'éclairage et d'aération correspondant à son

affectation. La municipalité considère qu'un bardage en bois de ce type, comme

les autres transformations prévues en façade sud (ouvertures et balcon), s'intégreront

harmonieusement au sein des façades contiguës de la Grand-Rue. Son appréciation

ne peut pas être qualifiée d'excessive ni abusive en considération de l'état

préexistant. En effet, et comme l'a constaté la CDAP lors de la vision locale, plusieurs

façades des bâtiments contigus de la Grand-Rue ont fait l'objet de

transformations et revêtent un caractère hétérogène. L'essentiel du caractère

contigu des constructions dans la rue semble toutefois avoir été préservé. Les transformations

prévues en façade et en toiture sud du bâtiment ECA n° 31 n'apparaissent ainsi

pas aptes à dénaturer l'ensemble et la trame de la rue qui demeure et mérite

d'être conservée. Le projet propose des solutions harmonieuses et adaptées aux

qualités architecturales de la Grand-Rue, dont en particulier une claustra en

bois qui, plutôt que de dénaturer l'environnement du Bourg, fera écho à celle

déjà présente sur le bâtiment ECA n° 128 (située en face de l'entrée du

temple). Les dimensions des ouvertures prévues en façades et en toiture

n'apparaissent pas non plus démesurées en comparaison de celles existant sur

les bâtiments voisins. Elles se justifient, comme on l'a vu, en termes

d'éclairage et d'aération au vu des spécificités du bâtiment.

Tous les éléments constructifs litigieux ayant par

ailleurs été préavisés positivement par le service cantonal spécialisé en la

matière (dont les recommandations ont été reprises en tant que conditions du

permis de construire), l'appréciation de la municipalité quant à l'esthétique

du projet ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la

charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative –

TFJDA – BLV 173.36.5.1). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens

tant à la Commune de Perroy qu'à la constructrice qui ont toutes deux procédé

avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du

montant de ces indemnités, il comprend une participation aux honoraires et les

débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations

effectuées, ces indemnités seront arrêtées à 3'000 fr. chacune.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 26 septembre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune de

Perroy à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à D.________ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

Lausanne, le 13 décembre 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture et à l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.