AC.2022.0372
CDAP - AC.2022.0372 - 2022-12-09 - A.________ /Municipalité de Montilliez
9 décembre 2022Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2022
Composition
Mme Annick Borda, juge unique
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Municipalité de Montilliez,
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montilliez du 10 octobre 2022 refusant d'entrer en matière sur sa requête
visant à réduire les nuisances sonores du bétail à proximité de son immeuble.
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 1er novembre 2022 par A.________
contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par la Municipalité de Montilliez;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 novembre 2022
impartissant à
la recourante un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais
de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,
le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la lettre du 15 novembre 2022 de la recourante dans laquelle
celle-ci demandait une prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais
afin qu'elle puisse se décider en se référant à un arrêt à intervenir du
Tribunal de céans;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 novembre 2022 qui prolongeait
au 2 décembre 2022 le délai pour procéder à l'avance de frais, informait la
recourante que le paiement de cette avance est une condition de recevabilité du
recours, rappelait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), et
enfin informait la recourante qu'elle conservait la possibilité de retirer son
recours à tout stade de la procédure et que dans ce cas le Tribunal statuerait
sur les frais conformément aux art. 49 et 50 LPA-VD;
-
vu la lettre du 6 décembre 2022 de la recourante dans laquelle
celle-ci expose être dans l'incapacité de se positionner sur l'aspect légal de
cette affaire, étant donné que la jurisprudence en cours sur le bruit des
vaches n'avait toujours pas été publiée;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);
-
que le paiement de l'avance de frais est une condition de
recevabilité du recours indépendante de toute autre circonstance (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 décembre 2022
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.