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Décision

AC.2022.0372

CDAP - AC.2022.0372 - 2022-12-09 - A.________ /Municipalité de Montilliez

9 décembre 2022Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, juge unique

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Montilliez,

Objet

Protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montilliez du 10 octobre 2022 refusant d'entrer en matière sur sa requête

visant à réduire les nuisances sonores du bétail à proximité de son immeuble.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er novembre 2022 par A.________

contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par la Municipalité de Montilliez;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 novembre 2022

impartissant à

la recourante un délai au 24 novembre 2022 pour effectuer une avance de frais

de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la lettre du 15 novembre 2022 de la recourante dans laquelle

celle-ci demandait une prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais

afin qu'elle puisse se décider en se référant à un arrêt à intervenir du

Tribunal de céans;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 novembre 2022 qui prolongeait

au 2 décembre 2022 le délai pour procéder à l'avance de frais, informait la

recourante que le paiement de cette avance est une condition de recevabilité du

recours, rappelait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), et

enfin informait la recourante qu'elle conservait la possibilité de retirer son

recours à tout stade de la procédure et que dans ce cas le Tribunal statuerait

sur les frais conformément aux art. 49 et 50 LPA-VD;

-

vu la lettre du 6 décembre 2022 de la recourante dans laquelle

celle-ci expose être dans l'incapacité de se positionner sur l'aspect légal de

cette affaire, étant donné que la jurisprudence en cours sur le bruit des

vaches n'avait toujours pas été publiée;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que le paiement de l'avance de frais est une condition de

recevabilité du recours indépendante de toute autre circonstance (art. 47 al. 3

LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 décembre 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.