AC.2022.0377
CDAP - AC.2022.0377 - 2022-12-09 - A.________ /Municipalité de Tévenon
9 décembre 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre greffière.
Recourante
A.________, à ********.
Autorité intimée
Municipalité de Tévenon, à
Tévenon.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tévenon du 6 octobre 2022.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ******** (FR), est propriétaire de
tous les lots de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° 546
de la commune de Tévenon. Elle a pour administrateur unique B.________. Sur
cette parcelle d'une surface de 7'790 m2 sont édifiés trois
bâtiments, dont le bâtiment d'habitation E (ECA n° 3077), sis au
chemin de la ********.
B.
La Municipalité de Tévenon a délivré, les 7 mai 2014 et 30 juin 2016,
des permis de construire autorisant notamment la construction du bâtiment
d'habitation E et limitant le nombre de logements à quatre dans ledit bâtiment.
Durant l'été 2019, la Municipalité de Tévenon a
constaté, par le biais des inscriptions au contrôle des habitants de la
commune, l'existence de neuf appartements dans le bâtiment E au lieu des quatre
autorisés dans le permis de construire et le permis d'habiter délivrés à A.________.
Par décision du 8 septembre 2020, la Municipalité de
Tévenon a exigé de A.________ (ci-après: la constructrice) la mise en
conformité (remise en état) du bâtiment E conformément au permis de construire
et au permis d'habiter délivrés en application du "PPA « ******** » qui
arrête dans son article 4 le nombre d'appartements à quatre". Elle a
ainsi fixé à A.________ un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de sa
décision pour reconstituer les quatre appartements conformément aux plans
d'exécution remis lors de la visite et faisant partie intégrante du permis
d'habiter.
Le 9 octobre 2020, la
constructrice a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) et conclu
à l'annulation de la décision entreprise.
C.
Par arrêt du 7 mai 2021, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la
décision du 8 septembre 2020 précitée (cause enregistrée sous la référence AC.2020.0309).
Elle a retenu en substance que le nombre de logements autorisés dans le
bâtiment E était de quatre et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de
l'effet anticipé positif d'un nouveau plan d'affectation (en l'occurrence d'une
modification du nombre de logements autorisés dans la zone concernée). Pour le
surplus, elle a considéré que la mise en conformité du bâtiment E, à savoir la
suppression des logements non autorisés, était justifiée et proportionnée au
regard notamment de l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
La constructrice a recouru contre cet arrêt devant
le Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours, dans la mesure de sa
recevabilité, par arrêt du 17 mars 2022 (TF 1C_355/2021).
D.
Par lettre du 6 octobre 2022, la municipalité a informé la constructrice
qu'à la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral ‑ qui
rejetait définitivement le recours contre sa décision de mise en conformité ‑ elle exigeait que les appartements surnuméraires ne soient
en aucun cas reloués lors des départs de locataires
"ceci jusqu'à l'approbation définitive du Plan d'affectation
communal". Elle requérait également que tous les départs de logements
dans ce bâtiment, de même que dans le bâtiment au chemin de la ********, soient
annoncés sans délai au Contrôle des habitants de la commune par la gérance
immobilière mandatée par A.________. Cette missive comportait l'indication des
voies de recours.
E.
Par acte du 7 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a
saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la "décision" du 6 octobre
2022 en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Elle se
plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier d'un défaut
de motivation de la "décision" attaquée, laquelle imposerait en outre
un acte à un tiers non destinataire, soit la gérance immobilière.
Il n'a pas été demandé d'avance de frais à la
recourante, ni de réponse à l'autorité intimée, l'application de l'art. 82 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative étant
réservée (LPA-VD; BLV 173.36).
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
b) À teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c).
L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la
même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière
obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport
juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1
et les références). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique
qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports avec l'État (ATF 135 II 22 consid. 1. et les
références). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid.
2.1.2 et les références).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2019.0132 du 30
avril 2020 consid. 1c et les références). Il n’en va différemment que si l’autorité
annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une
reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2022.0180 du 11 novembre
2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad
art. 3).
c) L’exécution des décisions non pécuniaires est
réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour
exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la
personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers
mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut
au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de
recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui
impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les
sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril
en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement
l’obligé.
5 Les frais mis à
la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de
recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité de recourir contre une telle décision
s'impose si un acte règle une question nouvelle,
non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf.
TF 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.1; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid.
5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre
2013 consid. 4.1 et les références; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb). En revanche,
si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant
déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours
et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à
recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1; TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019
consid. 3.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas
de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur
laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la
décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit
fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est
nulle de plein droit (TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;
1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_46/2014 du 18 février
2014 consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492
consid. 3c/cc).
2.
La "décision" querellée du 6 octobre 2022, d'une part, interdit
à la recourante de relouer les appartements surnuméraires non autorisés dans le
bâtiment E jusqu'à "l'approbation définitive du Plan d'affectation
communal"; d'autre part, elle oblige la recourante, respectivement sa
gérance immobilière, à annoncer tout départ de locataires dans le bâtiment E
précité, ainsi que dans un autre bâtiment (chemin de la ********).
L'acte litigieux du 6 octobre 2022 par lequel la
municipalité exige que les appartements non autorisés (surnuméraires) dans le
bâtiment E ne soient pas reloués lors des départs des locataires "jusqu'à l'approbation définitive du Plan
d'affectation communal" constitue un acte d'exécution de la
décision du 8 septembre 2020 par laquelle la municipalité a refusé de
régulariser les logements surnuméraires non autorisés dans le bâtiment E (cinq
logements) et exigé la mise en conformité du bâtiment E dans un délai de six
mois. Cette décision a été confirmée par la CDAP, par arrêt du 7 mai 2021
(AC.2020.0309). Le recours contre l'arrêt cantonal a été rejeté par le Tribunal
fédéral le 17 mars 2022 (TF 1C_355/2021). La décision du 8 septembre 2020
précitée est donc définitive et exécutoire. Elle règle définitivement la
situation juridique des logements non autorisés dans le bâtiment E. Il en
découle que la constructrice n'est ni en droit d'occuper, ni a fortiori
de louer les logements surnuméraires dans le bâtiment E, pour lesquels les
permis de construire et d'habiter lui ont été refusés (cf. art. 114 et 128 al.
1 LATC). L'acte litigieux du 6 octobre 2022 ‑ qui interdit de
relouer ces appartements en cas de départ de locataires ‑ constitue
dès lors une simple mesure d’exécution de la décision du 8 septembre 2020. Il
ne règle pas une situation nouvelle ni ne crée une nouvelle atteinte à la
situation juridique de la recourante. Il ne s'agit donc pas, selon la
jurisprudence précitée, d'une décision attaquable, même si cet acte indique une
voie de recours (cf. supra consid. 1c).
Le recours est partant
irrecevable en tant qu'il porte sur l'interdiction qui est faite à la
constructrice de relouer les appartements non autorisés (surnuméraires) dans le
bâtiment E, en cas de départ des locataires et "jusqu'à l'approbation
définitive du Plan d'affectation communal".
3.
La recourante conteste également l'ordre donné à sa gérance d'annoncer
les départs de locataires dans le bâtiment E (chemin de la ********) ainsi que
dans un autre bâtiment (chemin de la ********), dont elle est aussi
propriétaire. Elle soutient que la municipalité ne pouvait pas donner un ordre
d'exécution à une société tierce, sur laquelle elle n'exercerait aucune
influence.
a) L'obligation d'annoncer les départs de locataires
par le logeur est fixée à l'art. 14 de la loi du 9 mai 1983 sur le
contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01), dont la teneur est la suivante:
"Art. 14 Annonces
incombant au logeur
1 Celui qui loge
des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées
et leurs départs au moyen des formules mises à sa disposition.
2 Les
propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires sont tenus d'annoncer sans délai
mais au plus tard dans les 15 jours, au bureau communal de contrôle des
habitants, chaque entrée et chaque sortie des locataires, y compris dans le
même immeuble.
3 Les
établissements sanitaires reconnus, les établissements d'exécution des peines
et mesures, de même que les personnes qui hébergent des tiers gratuitement,
ne sont pas astreints à ces annonces, tant que le séjour de leurs hôtes ne
dépasse pas trois mois.
4 Dans les hôtels,
les pensions et autres établissements similaires, le contrôle s'effectue
conformément à la loi sur la police des établissements publics."
b) En l'occurrence, l'obligation qui est faite à la
recourante, en sa qualité de propriétaire d'immeubles, d'annoncer au contrôle
des habitants tout départ de locataires dans les bâtiments au chemin de la ********
découle de l'art. 14 al. 1 et 2 LCH La "décision" litigieuse du 6
octobre 2022 mentionne expressément cette disposition légale, de sorte que le
grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante (cf. art. 29
al. 2 Cst.) est manifestement mal fondé.
Pour le surplus, la recourante ne soutient pas
qu'elle serait dispensée de l'obligation d'annonce en vertu de l'alinéa 3 de
l'art. 14 LCH, qui s'applique uniquement aux établissements sanitaires
reconnus, aux établissements d'exécution des peines et mesures, de même qu'aux
personnes qui hébergent des tiers gratuitement, tant que le séjour de leurs
hôtes ne dépasse pas trois mois. S'agissant de cette dernière hypothèse, la
recourante n'allègue pas que ces conditions seraient réalisées ici.
c) La recourante se plaint en revanche que
l'obligation d'annonce soit destinée à sa gérance immobilière sur laquelle elle
n'exercerait aucun contrôle ni à titre d'organe dirigeant ni à titre
d'actionnaire. La recourante perd de vue que sa gérance immobilière agit en
qualité de mandataire (cf. art. 394 ss CO), et que, conformément à l'art 14 al.
2 LCH précité, les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires sont tenus
d'annoncer au bureau communal de contrôle des habitants chaque entrée et chaque
sortie des locataires, y compris dans le même immeuble. La municipalité pouvait
donc exiger directement de la gérance de la recourante qu'elle annonce tout
départ de locataires dans les bâtiments précités. Ce grief est manifestement
mal fondé.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. La
recourante, qui succombe, devra supporter les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). ). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision du 6 octobre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 1'000 (mille) francs, est mis à charge de la
recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.