AC.2022.0378
CDAP - AC.2022.0378 - 2024-01-29 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____, Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV, Municipalité de Lausanne
29 janvier 2024Français52 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Fabienne Despot et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
tous représentés par
Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Carole WAHLEN,
avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE-BIODIV), à Lausanne,
Constructrices
1.
G.________ à ********
2.
H.________ à ********
toutes deux
représentées par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
I.________ à ********
2.
J.________ à ********
3.
K.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/
décisions de la Municipalité de Lausanne du 6 octobre 2022 levant leurs
oppositions et accordant le permis de construire (démolition partielle du
bâtiment ECA 14965 et construction d'un immeuble d'habitation de 3 logements,
panneaux photovoltaïques en toiture, 1 couvert à voitures de 3 places,
transformation d'un garage existant en un couvert, ainsi que 2 places de parc
extérieures, places pour 2 roues, emplacement pour conteneurs - CAMAC
193328).
Vu les faits suivants:
A.
I.________, J.________ et K.________ sont propriétaires en main commune
(communauté héréditaire) de la parcelle no 14066 de la Commune de
Lausanne, à ********. Ce bien-fonds, d’une surface totale de 2'164 m2,
comprend un bâtiment d’habitation ECA no 14965 et une place privée
de 313 m2, situés au nord de la parcelle, ainsi qu’un jardin de
1’671 m2. Depuis le chemin ******** (DP communal no 373),
on accède à la parcelle no 14066 par un chemin privé objet
d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant les biens-fonds
nos 14064, 14065 et 18258.
La parcelle no 14066 est située en zone
villas selon le plan d’extension partiel aux lieux dits "Le Taulard"
et "Le Boulard" dans l’enclave de Vernand (ci-après: PEP 545) du 30
août 1972 et le règlement y relatif, avec les modifications approuvées par le
Conseil d’Etat le 18 août 1976. Elle n’est pas comprise dans le périmètre
compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Par ailleurs, la Commune de Lausanne est régie par
le plan général d’affectation (PGA) et le règlement y relatif (ci-après: RPGA),
en vigueur depuis le 26 juin 2006.
B.
Le 28 mai 2021, les sociétés G.________ et H.________,
promettant-aquéreuses de la parcelle no 14066 (ci-après aussi: les
constructrices), ont déposé par l’intermédiaire de leur architecte une demande
de permis de construire pour la démolition partielle du bâtiment ECA no
14965 et la transformation du garage existant en couvert, ainsi que pour la
construction nouvelle d’un immeuble d’habitation de trois logements, panneaux
photovoltaïques en toiture, d’un couvert à voitures de trois places, de deux
places de parc extérieures, de places pour deux-roues et d’un emplacement pour
conteneurs. Le projet prévoit en outre la division en son milieu sur un axe
est-ouest de la parcelle no 14066 en deux parcelles de 1'082 m2
chacune. La demande de permis de construire était notamment accompagnée d’un
plan de situation ainsi que de plans des niveaux, de coupes, des façades et des
aménagements extérieurs de la construction projetée.
Le 9 décembre 2021, l’office des permis de
construire de la Ville de Lausanne a invité l’architecte des constructrices à
fournir des garanties sur la possibilité de conserver les arbres d’essence
majeure. Celui-ci a donné suite à cette demande le 4 janvier 2022, exposant que
le périmètre racinaire des arbres se trouvant près de la façade ouest du
bâtiment projeté était conservé et que la pose d’une paroi berlinoise
permettrait l’excavation verticale à cet endroit. Il a produit un plan daté du
18 décembre 2021 représentant ces éléments.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 18
février au 21 mars 2022. Il a suscité un certain nombre d’oppositions, dont
celles de A.________ et de B.________, copropriétaires de la parcelle no
14118, de C.________, propriétaire de la parcelle no 14068, et de D.________,
de E.________, propriétaire de la parcelle no 18259, et de F.________,
copropriétaire de la parcelle no 14064.
Le 14 avril 2022, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (No
193328), à teneur de laquelle les autorisations spéciales et préavis cantonaux
ont été octroyés, moyennant le respect de certaines conditions. La Direction
générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) n’a pas été
consultée à ce stade de la procédure.
Par décisions du 6 octobre 2022, la Municipalité de
Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Ce permis
spécifie notamment que la municipalité autorise le projet compatible avec les
dispositions du PEP 545 et les règles générales du PGA et en vertu de l’art. 39
du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) pour
l’emplacement conteneurs, le couvert, les places deux-roues qui empiètent dans
les espaces réglementaires, ainsi que sur la base des déterminations cantonales
mentionnées dans la synthèse CAMAC du 14 avril 2022, faisant partie du permis.
C.
Le 7 novembre 2022, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les
recourants) ont déféré les décisions du 6 octobre 2022 de la Municipalité de
Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) levant leur oppositions et
délivrant le permis de construire sur la parcelle no 14066 de la
Commune de Lausanne ainsi que les décisions contenues dans la synthèse CAMAC du
14 avril 2022, respectivement l’absence d’autorisation pour des équipements
hors zone à bâtir, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de ces décisions en ce sens que les oppositions sont admises et
que le permis de construire est refusé, subsidiairement que ces décisions
soient déclarées nulles, plus subsidiairement annulées, le dossier étant
retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelles
décisions. Ils ont produit un bordereau de pièces et ont requis la production
du dossier par l’autorité intimée, la fixation d’un second échange d’écritures
et une inspection locale.
Les 16 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la
DGE-BIODIV a demandé que la commune produise toute information utile au sujet
de la haie et des arbres situés sur la parcelle no 14066,
respectivement la consultation du dossier communal, afin de pouvoir se
déterminer sur le recours.
La municipalité a répondu à la demande du 16 décembre
2022 de la DGE-BIODIV le 26 janvier 2023, joignant le courrier de l’architecte
des constructrices du 4 janvier 2022 et le plan qui y était annexé. Elle a par
la suite produit son dossier le 10 février 2023.
Dans leur réponse au recours du 10 février 2023, les
constructrices ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 9 mars 2023, la municipalité a
aussi conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Les recourants se sont spontanément déterminés le 23
mars 2023. Ils ont produit un bordereau de pièces. Ils ont aussi requis la
production en mains de l’autorité intimée de tous les documents relatifs à la
révision du plan d’affectation communal pour les territoires forains, en
particulier le résultat de l’examen préalable du Canton, ainsi que la
possibilité de se déterminer par écrit sur ces éléments et sur la réponse de la
DGE-BIODIV lorsqu’ils leur aurait été transmis. Ils ont renouvelé leur requête
d’une inspection locale, demandant qu’un représentant du Service communal des
parcs et domaines (ci-après: SPADOM) soit convoqué pour être entendu, et ils
ont requis la tenue d’une audience publique conformément à l’art. 6 CEDH.
La DGE-BIODIV s’est déterminée sur le recours le 17
avril 2023. Elle a indiqué que la haie de charmes se trouvant en limite de
propriété ne répondait pas au critère de biotope à protéger. Elle a par
ailleurs demandé que les arbres potentiellement touchés par le projet sur les
parcelles nos 14066 et 14118 fassent l’objet d’un relevé précis
validé par le service communal compétent et que la position de la paroi
berlinoise prévue sur la parcelle no 14066 soit marquée dans le
terrain afin de vérifier l’impact du projet sur les épicéas présents.
Les recourants se sont spontanément déterminés le 21
avril 2023 au sujet des déterminations de la DGE-BIODIV. Le 8 juin 2023, ils
ont demandé que le couvert projeté en limite de propriété fasse l’objet d’un
piquetage au sol en vue de l’inspection locale requise. Par la suite, le 30
août 2023, ils ont encore produit un courrier de L.________ du 21 août 2023
relatif à la haie séparant les parcelles nos 14066 et 14118 et aux
arbres situés sur la parcelle no 14118.
Les constructrices se sont spontanément déterminées
en date du 31 août 2023 au sujet du courrier de L.________.
La Cour a procédé à une inspection locale le 9
octobre 2023 sur la parcelle no 14066 destinée à accueillir le
projet litigieux et sur la parcelle voisine no 14118. A cette
occasion, le mandataire des recourants a produit une pièce relative à l’indice
de pleine terre. Les parties ont par ailleurs été entendues oralement dans
leurs explications. Le contenu du procès-verbal de l’inspection locale, au
sujet duquel les parties ont eu l’occasion de se prononcer, sera pour le
surplus repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une
municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36).
En
l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont
propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle no 14066
destinée à accueillir le projet litigieux et qui se sont opposés à ce projet
durant sa mise à l’enquête publique, disposent de la qualité pour agir (art. 75
al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ont notamment requis, à titre de preuve, la production
par l’autorité intimée de tous les documents relatifs à la révision du plan
d’affectation communal pour les territoires forains, en particulier le résultat
de l’examen préalable du Canton. Ils ont aussi requis que le couvert projeté en
limite de propriété fasse l’objet d’un piquetage en vue de l’inspection locale.
La Cour s’estime toutefois assez renseignée par le
dossier, en particulier par les plans mis à l’enquête publique et les
constatations effectuées lors de l’inspection locale. Les réquisitions des
recourants, qui n’apparaissent pas nécessaires ni propres à influencer le sort
de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, sont en
conséquence rejetées par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
Pour le surplus, un représentant du SPADOM était
présent et s’est exprimé lors de l’inspection locale lors de laquelle les
recourants ont renoncé à la tenue de l’audience de débats publics requise.
3.
Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu,
les recourants font valoir que la synthèse CAMAC ne contient pas d’autorisation
spéciale de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) en vertu
de l’art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), alors que le chemin d’accès
à la construction projetée est situé partiellement hors zone à bâtir. Selon
eux, ce vice devrait entraîner la nullité voire l’annulation des décisions attaquées.
Selon l’art. 120 al. 1 LATC ne peuvent, sans
autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou
modifiés dans leur destination, en particulier, les constructions hors des
zones à bâtir (let. a). Dans le cas présent toutefois, le chemin privé
permettant d’accéder à la parcelle no 14066 depuis le domaine public
communal existe déjà et il ne sera pas modifié par le projet litigieux. Il est
uniquement prévu que l’accès situé sur la parcelle no 14066
elle-même soit prolongé le long de la limite ouest de cette parcelle. Une
décision spéciale de la DGTL n’était en conséquence pas nécessaire.
4.
Sur le fond, les recourants remettent en cause la planification en
vigueur, dont ils estiment qu’elle aurait dû être réexaminée par l’autorité
intimée. Ils soutiennent que la planification qui remonte à 1976 est obsolète
et ne bénéficie d’aucune présomption de conformité à la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucun bilan des réserves et
des besoins au sens de l’art. 15 de cette loi n’ayant été effectué lors de
l’adoption du RPGA s’agissant des territoires de la Ville hors agglomération.
Ils ajoutent que cet examen est en cours pour les territoires forains, mais
qu’aucune mesure conservatoire n’aurait été mise en œuvre pour le secteur
Vernand, à tort. Compte tenu de la révision en cours de la planification,
l’autorité intimée aurait dû refuser le permis de construire sur la base des
art. 21 LAT et 47 LATC, afin de corriger le surdimensionnement des territoires
forains. Dans leur réplique, ils font encore valoir en substance que la
réduction du potentiel d’accueil proposé par la Ville de Lausanne avec la zone réservée
mise en place est insuffisante au regard des objectifs fixés par le plan
directeur cantonal pour se conformer à l’art. 15 LAT. Ils ajoutent que le
projet litigieux entamerait sérieusement le potentiel de croissance disponible
dans les zones foraines pour les quinze prochaines années et rendrait
impossible une correcte pesée des intérêts et un redimensionnement équilibré
des zones à bâtir dans le secteur.
a) Selon l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent
être réduites (al. 2). D’après l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des
adaptations nécessaires. L’art. 27 al. 1 LAT prévoit en outre que s’il n’existe
pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose,
l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires
exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris
qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation. Sur le plan
cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent
établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. La LATC prévoit en outre d'autres
mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC Aux termes de l'art. 47 LATC, la
municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,
non encore soumise à l'enquête publique (al. 1).
Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1;
121 II 317 consid. 12c).
Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la
jurisprudence (ATF 144 II 41 consid.
5.1; 127 I 103 consid.
6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première
déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de
justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, le
plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid.
3.2; 144 II 41 consid. 5.1).
La question de savoir si une adaptation du plan est justifiée en raison d'une
modification des circonstances s'examine sur la base d'une pesée des intérêts.
Il convient de tenir compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine
stabilité de la planification et,
d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements
intervenus (ATF 148 II 417 consid.
3.3; 140 II 25 consid.
3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 4.1;
1C_297/2022 du 11 octobre 2023 consid. 2.1.1).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées
relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif,
expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15
al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent
pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision
d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de
construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Pour que
l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification
des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade
de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2
LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se
trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan
d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir
ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée
complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_297/2022
du 11 octobre 2023 consid. 2.1.2; 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.1;
1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, le PEP 545 est certes antérieur
à la LAT. Il a cependant été maintenu et intégré au PGA entré en vigueur en
2006, comme une série d’autres anciens plans. Le Tribunal fédéral a jugé que
cette validation était le fruit d’un examen matériel des autorités et qu’elle
équivalait ainsi formellement à l'adoption d'une nouvelle planification (cf. arrêt
TF 1C _640/2020 du 7 septembre 2021 consid. 2.1, confirmant l’arrêt de la
CDAP AC.2019.0260 du 19 octobre 2020; cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0285,
AC.2021.0288 du 7 juin 2023 consid. 4b/aa). Les recourants invoquent ainsi en
vain l’ancienneté du PEP 545 pour en exiger la révision. Pour le surplus, la
parcelle destinée à accueillir le projet litigieux est déjà bâtie et elle se
situe au nord d’un quartier d’habitations pratiquement entièrement construit,
les parcelles situées dans le secteur du Boulard dans la zone de villas
délimitée par le PEP 545 supportant toute déjà une construction. Ce plan
d’affectation est par conséquent en majeure partie concrétisé. Pour ces motifs
déjà, les critères essentiels qui permettraient de procéder à un examen
préjudiciel du plan d’affectation font défaut en l’espèce.
L’autorité intimée a par ailleurs relevé à juste
titre dans ses déterminations que les secteurs du Taulard et du Boulard dans
l’enclave du Vernand avaient été pris en compte dans l’analyse effectuée pour
déterminer l’opportunité d’une mise en zone réservée et il résulte du rapport
de conformité relatif à cette zone que ces secteurs ont été exclus de la zone
réservée communale compte tenu de leurs réserves en zones à bâtir faibles ou
très ponctuelles (cf. rapport précité, p. 3). La zone réservée a de surcroît
été approuvée par le Département des institutions et du territoire le 24 juin
2020. S’il ressort de cette décision que la Direction générale du territoire et
du logement poursuit la surveillance des permis de construire étant donné que
la zone réservée communale ne couvre pas l’entier des potentiels, cette
autorité ne s’est toutefois pas opposée à la délivrance du permis de construire
litigieux. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun élément
ne permet de retenir que cela résulterait d’une négligence de la part de cette
autorité. On ne saurait pour le surplus considérer que le projet litigieux,
dont la capacité d’accueil est modeste à l’échelle de la commune, serait
susceptible d’entraver la mise en conformité de la planification.
Il est par ailleurs prévu que le caractère
constructible du secteur soit maintenu à l’avenir. A cet égard, l’autorité
intimé a indiqué que le redimensionnement des zones destinées à l’habitation
avait fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la révision en cours du plan
d’affectation communal (PACom) sur la base des principes découlant de la LAT et
des directives cantonales et communales, et qu’il ressortait de cet examen que
la parcelle no 14066 ne remplit pas les critères de dézonage et
sera maintenue en zone à bâtir. Il a encore été confirmé en audience que le
déclassement du secteur n’était pas envisagé. Les représentants de l’autorité
intimée ont par ailleurs précisé que la municipalité n’entendait pas appliquer
de manière anticipée l’indice de pleine terre prévu par la future
réglementation. Or, dans le cadre de la révision du PGA, il appartient en
premier lieu aux autorités communales de décider sur quelles parcelles un
permis de construire peut être délivré sans compromettre la réglementation
future, en tenant compte des spécificités et circonstances locales.
Les griefs relatifs au contrôle préjudiciel de la
planification pour la parcelle no 14066 n’apparaissent en
conséquence par pertinents et doivent être rejetés.
5.
Les recourants invoquent un dépassement du coefficient d’occupation du
sol (COS) fixé à l’art. 3 du règlement du PEP 545. Selon eux, l’annexe du
bâtiment existant dont il est prévu la transformation en couvert à voitures
devrait être comptabilisée dans le calcul de la surface bâtie, s’agissant d’un
avant-corps. Ils estiment qu’il en va de même de la pergola et des balcons du
bâtiment projeté. Dans leur réplique, ils contestent que le couvert projeté
puisse être exclu du calcul du COS en vertu de l’art 17 RPGA, auquel la
municipalité se réfère, cette disposition visant le calcul du coefficient
d’utilisation du sol (CUS). Ils se réfèrent à la notion de surface construite
découlant de l’art. 53 aRPE et reprise dans le glossaire du RPGA.
a) Les art. 1 et 3 du PEP 545 sont libellés comme il
suit:
"1) Les
dispositions du chapitre 5 RPE sont applicables à l’exception des articles 54,
54 bis et 55.
3) L’art. 53
est modifié comme suit: la surface du bâtiment ne peut excéder le 1/8 de la
surface totale de la parcelle – surface en nature de forêt déduite.
Pour le reste, article inchangé."
Le "RPE" mentionné par les
dispositions précitées du PEP 545 correspond à l'ancien règlement concernant le
plan d'extension (ci-après: aRPE) du 3 novembre 1942, abrogé par le RPGA (art.
157 al. 1 RPGA). Selon l’art. 155 RPGA, les secteurs soumis à un plan spécial
d’affectation (plan partiel d’affectation, plan de quartier, plan d’extension
partiel, plan d’affectation cantonal, etc.) figurés sur le plan des zones
comprennent des parties délimitées du territoire communal subordonnées à des
règles d’aménagement particulières (al. 1). A titre supplétif, ces secteurs
sont subordonnés aux dispositions du RPGA s’ils ne comportent pas de
dispositions analogues (al. 3). L’art. 156 RPGA prévoit par ailleurs que les
anciennes dispositions du règlement concernant le plan d’extension du 3
novembre 1942 (aRPE), auxquelles certains articles des plans spéciaux
d’aménagement font référence, sont remplacées par les dispositions du RPGA
selon le tableau de correspondance de l’annexe 2a au RPGA. Ainsi, l’art. 53
aRPE auquel renvoie l’art. 2 du PEP 545 correspond aux art. 17 et 119 RPGA
relatifs à l’indice d’utilisation du sol (annexe 2a RPGA).
La problématique du renvoi de l’art. 3 PEP 545 à
l'art. 53 aRPE, a déjà été traitée s'agissant d’autres plans spéciaux
d’affectation de la Commune de Lausanne comportant un renvoi similaire. Il a
alors été retenu que ces plans demeuraient intégralement en vigueur, y compris
en ce qui concerne leurs renvois aux dispositions de l’ancien RPE de 1942
(arrêt CDAP AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid. 3b, confirmé par arrêt TF
1C_634/2020 du 31 août 2021; arrêt CDAP AC.2010.0118 du 7 mars 2012 consid. 4,
confirmé sur ce point par arrêt TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5;
arrêt CDAP AC.2010.0134 du 7 mars 2012 consid. 2, confirmé sur ce point par arrêt
TF 1C_206/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4). Il n’y a pas lieu de juger
différemment dans le cas présent et l’art. 3 PEP 545 doit être interprété en ce
sens qu’il soumet la parcelle exclusivement à un COS, fixé à 1/8ème
de la surface totale de dite parcelle.
Conformément à l’art. 24 al. 1 let. c LATC, les
communes sont compétentes pour fixer les prescriptions relatives à la mesure de
l’utilisation du sol. Selon la jurisprudence, elles
peuvent ainsi préciser dans leur règlement quels sont les éléments à prendre en
compte dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d’occupation
du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du
calcul certains éléments de construction ou inversement de définir ce qui doit
être inclus dans la surface bâtie (arrêts CDAP AC.2023.0037 du 23
novembre 2023 consid. 2b et les arrêts cités; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019
consid. 11a; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0108 du 13
novembre 2017 consid. 2a ).
Au niveau communal, l’art. 53 aRPE prévoyait que la surface
du bâtiment soit mesurée "par projection sur le plan horizontal de tous
les éléments construits fermés". Cette notion est reprise dans le
glossaire du RPGA pour la surface construite déterminante pour le calcul du
COS.
b) Dans le cas présent, il convient d’abord de
relever que si le propriétaire de la parcelle no 14066 a
indiqué qu’il renonçait à transformer le garage existant en couvert, les
constructrices n’ont toutefois pas fait usage de la possibilité qu’elles
s’étaient réservée en audience de produire des plans modifiés du projet, si
bien que la conformité aux prescriptions de police des constructions de
celui-ci doit être examinée sur la base des plans mis à l’enquête publique.
Il résulte des plans que le garage existant sera
transformé en un couvert à voiture totalement ouvert sur deux côtés, puisque
les murs de l’actuel garage à l’est et à l’ouest seront totalement démolis (cf.
plan du rez-de-chaussée et des aménagements extérieurs; plans des façades est
et ouest). Compte tenu de la notion de surface construite telle que définie
ci-dessus, qui correspond à la projection sur le plan horizontal de "tous
les éléments construits fermés", l’autorité intimée pouvait, sans
abuser de l’importante marge de manœuvre qui lui est reconnue dans l’interprétation
de sa réglementation, considérer que le couvert litigieux ne comptait pas dans
la surface construite déterminante pour le calcul du COS. Il en va de même des
balcons du nouveau bâtiment projeté. Quant à la construction annexe existante à
l’est de la parcelle, elle sera démolie.
Il s’ensuit que les griefs ayant trait au respect du
COS sont rejetés.
6.
Les recourants font également valoir que l’annexe au bâtiment existant
qui sera transformée en couvert à voitures est implantée à moins de 6 mètres de
la limite de propriété, en violation de l’art. 2 du règlement du PEP 545.
S’agissant d’un bâtiment existant non conforme, l’art. 80 LATC serait
applicable et les travaux conduiraient à une aggravation de la situation selon
eux. Les recourants ajoutent que les balcons du bâtiment projeté empièteraient
aussi dans les espaces réglementaires, alors que leur profondeur dépasse 1.50
mètres.
a) L’art. 2 du PEP 545 est libellé comme il suit:
"2)
L’article 51 est modifié comme suit: la plus courte distance entre une construction
et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres. Cette distance est
mesurée uniformément dans tous les sens dans l’axe de chaque façade.
L’article 29 est applicable par
analogie; toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne
oblique doit en être éloigné d’au moins 5 mètres.
Entre deux bâtiments, situés sur
la même propriété, ls distances réglementaires sont additionnées.
En cas de modification des
limites de propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte
des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la
distance réglementaire. Cette distance est de 12 mètres au minimum."
L’art. 51 aRPE auquel renvoie l’art. 2 du PEP 545
correspond à l’actuel art. 122 RPGA et l’art. 29 aRPE correspond à l’art. 27
RPGA (cf. annexe 2a RPGA; supra consid. 6a). Ces deux dernières dispositions
relatives aux façades obliques ont une teneur similaire. Ainsi, selon l’art. 27
RPGA, lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de
la façade et perpendiculairement à la limite (al. 1). Toutefois, l’angle le
plus rapproché de la limite doit être distant d’au moins 4 mètres et l’angle le
plus éloigné, à la distance réglementaire augmentée de la valeur du
rapprochement dont bénéficie l’angle le plus proche de la limite (al. 2). Un
seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition (al. 3).
b) Il découle des articles qui précèdent que la
distance entre une construction et la limite de propriété doit être d’au moins
6 mètres et que l’art. 27 RPGA relatif à cette mesure pour les façades obliques
s’applique, excepté s’agissant de la distance de 4 mètres mentionnée par cette
disposition, portée à 5 mètres en l’occurrence. Bien que les plans ne
mentionnent pas toutes les distances calculées perpendiculairement depuis les
limites de propriétés jusqu’au milieu des façades et aux angles du garage qui
sera transformé en couvert à voitures et des balcons, l’examen des plans permet
de constater que les distances aux limites sont respectées. Si l’angle sud-est
des balcons n’est distant que de 5.73 mètres de la limite de propriété, le
milieu des balcons se trouve à plus de 6 mètres de cette limite et l’angle
nord-est de ceux-ci à plus de 7 mètres (cf. plan de situation; plans d’étage et
des combles). La Cour de céans a du reste eu l’occasion de confirmer dans des
affaires concernant la Commune de Lausanne que des balcons d'une profondeur
supérieure à 1.50 mètres sont admissibles s’ils n’empiètent que légèrement,
soit de moins de 1.50 mètres, sur les espaces réglementaires (arrêt CDAP
AC.2017.0155, AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 4b et les arrêts cités).
S’agissant du garage qui sera transformé dans son volume existant, la distance
minimale de 6 mètres entre le milieu de la façade ouest et la limite de
propriété est respectée, de même que les distances de 5 mètres entre l’angle
nord-ouest du garage et la limite de propriété et de 7 mètres entre l’angle
sud-ouest du garage et cette limite (cf. plan de situation; plan du
rez-de-chaussée et des aménagements extérieurs).
Les griefs concernant la distance aux limites sont
en conséquence rejetés.
7.
Les recourants invoquent un équipement insuffisant concernant l’accès,
vu le nombre de véhicules consécutifs aux nouveaux logements, et compte tenu de
la largeur de 3 mètres seulement du chemin, d’une visibilité réduite, de
l’impossibilité de croiser et en l’absence de trottoir. L’accès durant le
chantier et pour les véhicules de secours serait aussi problématique.
a) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT,
l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Tel
est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsqu’il est desservi d’une manière
adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Au niveau cantonal,
l’art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC ; BLV 700.11) prévoit que la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée
à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique
et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi
n'impose ainsi pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur,
la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et
l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit
être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_304/2022 du 10 août 2023
consid. 4.1; 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet
2023 consid. 6.1; 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14
octobre 2019 consid. 3.1). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts CDAP AC.2021.0264 du 7
août 2023 consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a et l’arrêt
cité). L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou
d’un quartier dépend de l’ensemble des circonstances, étant entendu que les
autorités communales disposent d’une importante marge d’appréciation à cet
égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1;
1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la Cour de céans a observé lors
de l’inspection locale que l’accès riverain du Chemin ********, depuis
l’intersection avec le domaine public communal (DP no 373), dessert
actuellement quatre habitations individuelles. Si cet accès dispose d’une
largeur constante qui ne permet pas le croisement de deux véhicules sur toute
sa longueur, il suit néanmoins un tracé rectiligne. Sa longueur totale,
calculée depuis l’intersection avec le domaine public communal jusqu’à l’angle
nord-est de la parcelle no 14118 propriété des recourants
n’excède par ailleurs pas 110 mètres (cf. distance mesurée sur le guichet
cartographique cantonal). A cela s’ajoute que même si la visibilité devait être
réduite au débouché de l’accès projeté sur le chemin ********, l’on peut
attendre de tout automobiliste qui s’engagera à cet endroit sur le chemin, qui
sera alors visible des autres usagers, ainsi que de ces derniers, qu’ils
adaptent leur comportement à la situation et fassent preuve de toute la
prudence requise. Dans ces circonstances, il apparaît que la municipalité n’a pas
outrepassé l’importante marge de manœuvre dont elle dispose en retenant que ce
chemin privé est suffisant pour absorber le trafic généré par les trois
logements prévus.
Pour le surplus, le permis de construire délivré
impose le respect de diverses mesures de circulation afin de garantir la
sécurité des usagers durant la phase de chantier. Concernant l’accès pour les
véhicules de secours, l’art. 36 RPGA invoqué par les recourants ne trouve pas
application, le bâtiment projeté ne comportant pas plus de trois niveaux au
sens de cette disposition (sur cette notion cf. arrêt CDAP 2022.0156 du 12 mai
2023 consid. 5 b).
Les griefs relatifs à l’équipement insuffisant de la
parcelle sont donc rejetés.
8.
Les recourants font valoir que, alors que l’art. 8 du PEP 545 prévoit la
préservation des zones arborisées, le dossier mis à l’enquête publique serait
lacunaire sur ce point. Ils ajoutent que le projet portera atteinte aux arbres
protégés en empiétant sur leur espace vital et que la haie bordant la parcelle
doit être protégée en raison de sa fonction de biotope. Dans leur réplique, ils
invoquent un vice de forme, ni le SPADOM ni la DGE-BIODIV n’ayant validé le
projet. Ils se prévalent aussi du non-respect des directives relatives à la
protection des arbres en Ville de Lausanne, dès lors que le domaine vital des
arbres protégés, correspondant au rayon de leur couronne augmenté de 150 centimètres,
ne serait pas préservé. Selon eux, la pose d’une paroi berlinoise annoncée par
les constructrices aura un impact délétère sur les arbres situés au sud-ouest
de la parcelle no 14066. Il en irait de même des arbres
protégés situés au nord-est de la parcelle voisine no 14118 du fait
de la réalisation du chemin d’accès. Ils se réfèrent notamment au rapport de
L.________ qu’ils ont produit ainsi qu’à un relevé des arbres existants, dont
ils ont fourni plusieurs versions, la dernière le 30 octobre 2023, soit
postérieurement à l’inspection locale.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de l'ancienne loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS, puis la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature et des sites [aLPNS; BLV 450.11]), laquelle a été
abrogée le 1er janvier 2023 avec l’entrée en vigueur de la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV
450.11]). L’art. 5 let. b aLPNMS/aLPNS prévoyait que sont protégés les
arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L’abattage
des arbres était régi par les art. 6 aLPNMS/aLPNS et 15 du règlement du 22 mars
1989 d'application de la aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1; formellement toujours en
vigueur à ce jour). La conservation du patrimoine arboré est désormais régie
par les art. 14 ss LPrPNP. Selon l’art. 14 al. 1 LPrPNP,
le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou
non indigènes, des éléments de l’agroforesterie et des buissons en zone à
bâtir. Des dérogations à cette disposition sont possibles d’après l’art. 15
LPrPNP et le remplacement du patrimoine arboré par des plantations
compensatoires est régi par l’art. 16 LPrPNP.
cc) S’agissant de la réglementation communale,
l’art. 56 RPGA prévoit qu’en dehors des surfaces soumises à la législation
forestière, tout arbre d’essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive
est protégé sur tout le territoire communal. Selon l’art. 25 RPGA, un arbre
d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou
grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la
plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) ou
ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). L'abattage des arbres
protégés est soumis à autorisation (art. 57 RPGA). Une obligation de replanter
est prévue dans les cas où le quota des arbres exigibles selon l'art. 53 RPGA
n'est pas respecté. D’après l’art. 58 RPGA, toute mutilation ou destruction de
végétaux protégés est interdite (al. 1). Tout élagage inconsidéré et non
exécuté dans les règles de l’art, ainsi que les travaux et les fouilles ayant
affecté le système racinaire et porté atteinte à la vie des végétaux protégés
sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation (al. 2).
Selon la jurisprudence
rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPN, les conditions énumérées tant à
l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (arrêt CDAP 2020.0229 du 13 juin 2023 consid.
8c/dd et les arrêts cités). Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits qui lui sont conférés par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (arrêt CDAP 2020.0229 précité
consid. 8c/dd et les arrêts cités; AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17
février 2022 consid. 13a). Par ailleurs, lorsque la protection instaurée par le
droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte de son caractère schématique et
considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en
rapport avec une construction (arrêts CDAP 2020.0229 précité consid. 8c/dd et
les arrêts cités; AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 précités consid. 13d).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit en outre être considérée comme
un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes
qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations.
C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions
réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/aLPNS) qui
prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois
dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts CDAP 2020.0229 précité
consid. 8c/dd et les arrêts cités).
b) Dans le cas présent, il convient de relever en
premier lieu que l’art. 8 du PEP 545 mentionné par le recourants régit la zone
arborisée soumise à la législation forestière, figurée en vert sur ce plan
d’affectation spécial, et dont la parcelle destinée à accueillir le projet
litigieux ne fait pas partie, si bien que les recourants invoquent en vain
cette disposition.
Par ailleurs, déjà avant la mise à l’enquête du
projet, les constructrices ont été invitées à compléter le dossier s’agissant
de la possibilité de conserver les arbres d’essence majeure présent sur la
parcelle et elles ont donné suite à cette demande le 4 janvier 2022. La
DGE-BIODIV a eu connaissance de ces éléments et du dossier dans le cadre de la
présente procédure et elle s’est déterminée sur le recours le 17 avril 2023.
Des représentants de cette autorité ainsi que du SPADOM étaient présents lors
de l’inspection locale du 9 octobre 2023 et ils se sont exprimés au sujet de la
haie et des arbres protégés. Aussi, il convient de retenir que d’éventuels
vices de procédure allégués par les recourants en lien avec la protection du
patrimoine arboré ont été réparés dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus, la DGE-BIODIV a indiqué dans ses
déterminations sur le recours que la haie située en limite de propriété était
constituée d’une essence indigène monospécifique (charme), qu’elle était
taillée et qu’elle faisait office de barrière visuelle limitant la propriété
plutôt que de haie vive ou de biotope. Ces éléments ont été confirmés en
audience par la représentante de cette autorité, qui a confirmé que la haie en
cause n’est pas une haie protégée au sens de la loi, étant donné qu’elle est constituée
majoritairement d'une espèce et que sa fonction est de délimiter les parcelles.
Ce point de vue a du reste été partagé par le représentant du SPADOM qui a
relevé, même si l’on pouvait observer la présence de plusieurs espèces, le
caractère monospécifique et architecturé de la haie.
S’agissant des arbres d’essence majeure situés au
sud-ouest de la parcelle no 14066, l’inspection locale a permis
de constater que deux branches de ces résineux affleurent la ligne entre les
deux gabarits représentant les angles sud-ouest et nord-ouest du futur bâtiment
d'habitation, sans pour autant qu’il faille considérer que le projet ne serait
pas réalisable sans mettre en péril les arbres protégés à proximité. Le
représentant du SPADOM a en effet précisé qu’il avait réalisé une projection du
bâtiment sur une orthophoto, dont il ressortait qu’il subsisterait une latitude
suffisante entre les arbres à maintenir et le bâtiment à construire, et il a
confirmé que son appréciation ne se trouvait pas modifiée par les observations
effectuées sur le terrain, même si la couronne des arbres dépasse à certains
endroits les gabarits. La Cour de céans partage ce point de vue, si l’on considère
en particulier que l’espace vital des arbres ne sera potentiellement touché que
d’un côté sur sa tangente et que ces arbres disposent de suffisamment de
vigueur des autres côtés. On se trouve de surcroît en présence d’arbres ne
présentant pas des caractéristiques remarquables. Le même raisonnement peut
être fait, sans être remis en cause par le rapport produit par les recourants,
concernant les arbres situés au nord-est de la parcelle no 14118,
dont la couronne dépasse légèrement la limite de propriété pour deux d’entre
eux. Les constructrices se sont par ailleurs engagées à prendre les mesures
nécessaires pour les sauvegarder dans le cadre de la construction du futur
chemin d’accès. Dans ces circonstances, il n’apparait pas que l’autorité
intimée aurait procédé à une pesée des intérêts déraisonnable en considérant
que les arbres protégés pourraient être préservés. Pour le surplus, le projet
respecte le quota des arbres exigibles selon l'art. 53 RPGA, ce qui n'est pas
contesté.
Il s’ensuit que les griefs tirés de la protection
des arbres sont rejetés.
9.
Les recourants contestent l’emplacement des conteneurs, au motif qu’ils
engendreront des nuisances inadmissibles sous l’angle de l’art. 39 RLATC, vu le
nombre de logements desservis. Ils font par ailleurs valoir que le couvert à
voitures de 46.80 m2 prévu pour la nouvelle construction dans les
espaces réglementaires serait aussi contraire à cette disposition et au
règlement communal qui exigerait que les places de stationnement soient
réalisées dans les espaces réglementaires. Il en irait de même des places de
parc pour la villa existante.
a) A teneur de l’art. 39 RLATC, à défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins (al. 4).
L’art. 62 RPGA prévoit que les places de
stationnement doivent être réalisées en retrait des limites des constructions.
Selon l’art. 46 al. 1 RPGA, la municipalité peut toutefois autoriser à bien
plaire, dans les espaces frappés par une limite de constructions, des pavillons
de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour
conteneurs, portails, porches d’entrée, petits garages, places de
stationnement, structures légères. Les critères liés à la sécurité, à
l’esthétique et à la protection de la nature seront déterminants.
Les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet
les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales
contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions
définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur
l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la
réglementation cantonale. L’art. 39 RLATC reste toutefois applicable à titre de
droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par
le règlement communal (arrêt CDAP AC.2021.0393, AC.2021.0396 du 2 décembre 2022
consid. 4a et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, dans l'application du
critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al.
2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de norme chiffrée
absolue, les situations devant être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à
l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion
juridique indéterminée (arrêt CDAP AC.2021.0393, AC.2021.0396 précité consid.
4a et l’arrêt cité). C'est ainsi qu'un couvert à voitures présentant une
surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du bâtiment principal a été
admis (arrêt TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011, I p. 161 n° 37). La
jurisprudence a aussi précisé qu’un couvert à voiture prévu pour quatre
véhicules, fermé sur trois côtés, était assimilable à une dépendance de peu
d’importance, la liste mentionnée à l'art. 39 al. 2 RLATC étant exemplative, de
sorte que d’autres types de constructions non mentionnées peuvent être
qualifiés de dépendances de peu d'importance. La mention des garages pour
"deux voitures au plus" n'est ainsi pas limitative. L'art. 39
al. 2 RLATC n'exclut pas des couverts pouvant abriter plus de deux voitures (arrêts
CDAP AC.2021.0393, AC.2021.0396 précité consid. 4a; AC.2015.0022 du 26 octobre
2015 consid. 4 c/bb).
Par ailleurs, la condition de l’absence de préjudice
pour les voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit
pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs. Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une
pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du
constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse. La municipalité
est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer
sur l’octroi du permis de construire. La notion d’absence de préjudice pour les
voisins est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une
latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter. La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficient les voisins ou encore les nuisances sonores
(arrêts CDAP AC.2021.0393, AC.2021.0396 précité consid. 4a et les nombreux
arrêts cités; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/bb).
b) En l’occurrence, l’emplacement pour les
conteneurs est prévu au nord de la parcelle no 14066, à proximité
immédiate du Chemin ******** et à environ 4.50 mètres de la limite de propriété
avec la parcelle voisine no 14118. Quelques 19 mètres séparent cet
emplacement pour les conteneurs de la façade est du bâtiment voisin ECA no 15533
situé sur cette dernière parcelle (cf. distance mesurée sur le plan de
situation). L’espace situé à l’est de ce bâtiment est de surcroît occupé
notamment par de grands arbres (cf. procès-verbal d’inspection locale, p. 2). A
cela s’ajoute que les conteneurs ne seront utilisés que par les habitants de
quatre unités de logement. On ne voit pas dans ces circonstances quels
inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs les recourants
subiraient du fait de l’emplacement des conteneurs litigieux; ils ne le
précisent d’ailleurs pas.
Les recourants ne précisent pas non plus le
préjudice qu’ils subiraient du fait de l’implantation dans les espaces
réglementaires du couvert à voitures prévu pour la nouvelle construction. La
surface au sol de ce couvert pour trois véhicules (46.80 m2), dont
la toiture est plate, représente en outre un peu plus du tiers de la surface du
bâtiment principale (137.97 m2). Il s’agit donc d’un élément pouvant
être implanté dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété selon la jurisprudence. Quant à la place de stationnement, au
demeurant existante selon le plan des aménagements extérieurs, prévue pour la
villa, elle n’empiète que très peu sur la distance à la limite de propriété.
La municipalité n’a en conséquence pas abusé du
large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en autorisant l’implantation
de l’emplacement pour conteneurs, du couvert à voitures et de la place de parc
dans les espaces réglementaires en application de l’art. 39 RLATC
Les griefs tirés du non-respect de cette disposition
doivent donc être rejetés.
10.
Les recourants soutiennent que le nouveau bâtiment projeté prévoit au
sous-sol des locaux non conformes qui serviront manifestement l’habitation,
sans toutefois préciser quelle disposition légale ou réglementaire de police
des constructions ne serait pas respectée.
Selon les plans mis à l’enquête publique, outre des
locaux destinés aux caves, à la buanderie et à la chaufferie, le sous-sol du
bâtiment projeté comprend trois espaces fermés (un pour chaque logement)
d’environ 15 m2 pour l’un, respectivement 19 m2 pour les
deux autres, désignés comme "Jeux/dispo". Chacun de ces locaux
ne sera éclairé que par un saut-de-loup. Ces locaux ne seront par ailleurs pas
directement accessibles depuis les appartements. Dans ces circonstances, aucun
élément ne permet de retenir que ces espaces seront affectés à l’habitation,
contrairement à ce que prétendent les recourants. Le permis de construire
délivré précise d’ailleurs que ces locaux ne remplissent pas les conditions des
art. 28 et 29 RLATC pour être affectés à l’habitation ou à l’activité
professionnelle.
Ce grief doit être rejeté.
11.
Les recourants invoquent encore l’esthétique et l’intégration, au motif
que l’implantation d’un immeuble locatif massif par rapport aux villas
individuelles avoisinantes créerait une rupture nuisible pour tout le quartier.
Ils reprochent à la décision attaquée d’être muette sur ce point.
a) L’art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, le PEP 545 ne contient pas de
disposition relative à l’intégration des constructions. L’art. 69 RPGA,
applicable à titre supplétif (art. 155 al. 3 RPGA), prévoit que les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un
aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.
3d, 363 consid. 3a; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts TF 1C_389/2021
du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_234/2020 du 5
février 2021 consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2;
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2022.0032 du 20 juin
2023 consid. 7a/aa; AC.2022.0061 du 1er décembre 2022 consid. 8a;
AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb). Tel sera par exemple le cas s’il
s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 363 consid. 3; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2 et l’arrêt cité; arrêt
CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/aa et les arrêts cités).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2
al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède
d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions
applicables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va
pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas
justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de
manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la
réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,
également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le
droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations
étrangères à la règlementation pertinente (ATF 145 I 52 consid.
3.6; cf. également ATF138 I 305 consid.
1.4.3 et 1.4.5; 123 V 150 consid.
2; arrêts TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En
matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier
que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en
balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet
litigieux (ATF 145 I 52 consid.
3.6; ATF 115 Ia 370 consid.
3; arrêt 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid.
3.6; arrêts TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités; arrêt
CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).
b) D’abord, et contrairement à ce que prétendent les
recourants, la municipalité s’est prononcée dans la décision attaquée au sujet
du grief tiré de l’esthétique, puisqu’elle a considéré que le concept
architectural et l’implantation du projet garantissaient une architecture
intégrée à son contexte et que cette densification n’était pas de nature à
prétériter la qualité du quartier, si bien que le projet était conforme aux
art. 86 LATC et 69 RPGA.
Lors de l’inspection locale, la Cour a par ailleurs
pu observer que les parcelles voisines de celle destinée à accueillir le projet
litigieux supportaient toutes des villas individuelles à l’architecture
vaudoise traditionnelle, à l’exception de celle plus contemporaine située sur
la parcelle no 14188. Le quartier ne présente donc de ce point de
vue pas des caractéristiques esthétiques remarquables. A la lecture des plans,
il apparaît par ailleurs que l’emprise au sol du bâtiment d’habitation projeté
ne sera pas beaucoup plus importante que celle des constructions voisines. La
construction prévue, de conception contemporaine courante et d’une hauteur au
faîte de 9.90 mètres, comprendra notamment trois niveaux visibles, une toiture
à deux pans avec des lucarnes au sud et au nord et des balcons aux niveaux de
l’étage et des combles, d’une profondeur de 2 mètres et d’une longueur de 6
mètres. Le fait que cette construction comporte un niveau supplémentaire par
rapport aux constructions environnantes ne suffit pas à retenir qu’elle créerait
une rupture nuisible au quartier. Dans ces circonstances, la municipalité n’a
pas excédé l’importante liberté d’appréciation dont elle disposait en jugeant
le projet conforme aux art. 86 LATC et 69 RPGA.
Le grief ayant trait à l’esthétique et l’intégration
du projet doit être rejeté.
12.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que les décisions rendues le 6 octobre 2022 par la
Municipalité de Lausanne levant les oppositions des recourants et octroyant le
permis de construire doivent être confirmées.
Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause solidairement
entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité et les constructrices,
qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont pris des
conclusions en rejet du recours, ont droit à une indemnité à titre de dépens,
laquelle sera mise à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55,
51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions rendues le 6 octobre 2022 par la Municipalité de Lausanne
levant les oppositions des recourants et octroyant le permis de construire sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
solidairement entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
solidairement entre eux, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
solidairement entre eux, verseront à G.________ et H.________ une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à tire de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.