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Décision

AC.2022.0380

CDAP - AC.2022.0380 - 2024-01-16 - A._____, B._____/Municipalité de Bournens, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

16 janvier 2024Français52 min

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le permis de construire du 25 octobre 2022, y compris

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Bertrand Dutoit et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Laurent

PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Bournens,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

3.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREN,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bournens du 25 octobre 2022 délivrant

le permis de construire des panneaux solaires photovoltaïques en toiture aux

conditions impératives fixées par la DGIP dans son autorisation spéciale du 12 octobre 2022 (parcelle n°64, CAMAC n°215426) et

c/ décision de la DGTL du 13 octobre 2022 facturant les émoluments de la DGIP

et de la synthèse CAMAC y relatifs.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 64, sur

le territoire de la Commune de Bournens. Cette parcelle comporte un bâtiment

ECA n° 68 (maison de maître paysanne et grange) de 703 m2. La

parcelle est colloquée dans la zone de village selon le plan des zones et le

règlement sur le Plan d'extension et la police des constructions datant de

1981.

B.

Le bâtiment n°68 figure au recensement

architectural du canton de Vaud, avec la note *2*. Il en va de même d'une

fontaine couverte datant de 1823 sise sur la parcelle n° 64.

Selon les documents produits par la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du

patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP), le bâtiment n° 68

et la fontaine couverte figurent à l'inventaire cantonal des monuments non classés mais

protégés en vertu de l'art. 49 aLPNMS, selon la décision du Conseil d'Etat

du 9 janvier 1985.

C.

Le 13 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé auprès de

l'administration de la Commune de Bournens le formulaire d'"annonce

d'installation solaire (non soumis à autorisation)" pour la pose de

panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment n° 68 établi par la société

Electro-Sol SA. Selon les informations figurant dans ce formulaire, la surface

totale des panneaux photovoltaïques projetée est de 219.78 m2,

ceux-ci étant rapportés (superposés) sur la toiture et non intégrés à celle-ci.

Ce document était accompagné d'une note de A.________, lui-même ingénieur EPF.

Il indiquait avoir veillé à ne pas porter d'atteinte majeure au bâtiment n° 68

inscrit au recensement architectural en note *2* et à minimiser l'impact du projet

sous l'angle de l'esthétique. Il exposait en particulier ce qui suit:

"• L'installation de panneaux ne touche pas à la Maison

de maître, mais seulement la grange.

• L'implantation concerne les pans Est et Ouest de la toiture

de la grange, les panneaux sont disposés (sur chaque pan) selon une surface

rectangulaire d'un seul tenant, sans découpes ni décrochements (voir

Illustration N° 2).

• Les panneaux seront installés par-dessus la toiture en

surimposition à une distance d'environ 10-15 cm au-dessus des tuiles

(Illustration N° 3).

• L'installation n'étant pas «intégrée»

à la toiture mais plutôt «rapportée» elle ne porte pas atteinte à l'intégrité

de la construction puisqu'elle est démontable.

• L'installation ne dépasse pas sur les côtés, ni au sommet

du toit ou au niveau des gouttières.

• L'installation se fera avec des panneaux peu réfléchissants

(modèle «Full Black», verres anti-reflets).

Nous estimons que cette installation est suffisamment adaptée

et bien intégrée dans le voisinage.

• Le bâtiment ayant une hauteur importante, l'installation

est peu, voire pas visible depuis la rue (Illustrations N°. 4 à 7).

• De nombreuses structures voisines disposent déjà

d'importantes surfaces couvertes de panneaux solaires (Illustration N°

8)."

Cette note était accompagnée notamment d'un plan de

la toiture avec les panneaux solaires projetés ainsi que de photomontages de

vues, proches et éloignées, du bâtiment n° 68.

D.

La Commune de Bournens a transmis ces documents à la DGIP, par courrier électronique du 17 mai 2022.

La conservatrice des

monuments et des sites a répondu par courrier électronique du 31 mai 2022

en indiquant d'une part que s'agissant d'un bâtiment inscrit à l'inventaire,

une autorisation spéciale était selon elle nécessaire pour toute intervention.

D'autre part, elle saluait le fait que l'installation se limitât à la partie

nord du bâtiment n° 68, préservant ainsi la remarquable maison de maître à la

toiture mansardée. Pour viser une meilleure intégration des éléments techniques

sur un édifice protégé dans le paysage villageois, elle demandait de prévoir

des panneaux dans une teinte type "terre cuite" et de les disposer

bord à bord sur un pan entier, une pose intégrée et non rapportée étant

préférable pour assurer des raccords discrets avec les autres pans de la

toiture. Elle requérait des dessins précis (plans de toiture et élévation)

montrant le "calepinage" projeté (calcul du nombre de panneaux à

poser et leur disposition) ainsi qu'une simulation soignée du rendu visuel afin

que la DGIP puisse se prononcer sur le projet.

E.

En juillet 2022, les propriétaires de la parcelle n° 64 ont déposé

auprès de la commune une demande d'autorisation pour la "pose de

panneaux solaires photovoltaïques en surimposition (rapportée sur la toiture)".

Le dossier comprend notamment le formulaire de demande de permis de construire

du 11 juillet 2022, un plan de situation, ainsi que les plans de l'installation

projetée, tous datés du 8 juillet 2022, établis par A.________. Selon ces

plans, il est prévu au total 110 panneaux sur la partie supérieure de la

toiture de la partie grange (au nord) du bâtiment n° 68, à raison de 50

panneaux sur le pan est (5 rangées de 10 panneaux) et de 60 panneaux sur le pan

ouest (6 rangées de 10 panneaux).

A.________ a joint une note explicative datée du 6

juillet 2022. Il y mentionne que le toit et les façades du bâtiment n° 68 ont

été entièrement restaurés entre 2010 et 2012. Les anciennes fenêtres ont été

remplacées par de nouvelles fenêtres isolantes et l'intérieur du bâtiment a été

entièrement rénové avec la pose d'une isolation intérieure et l'installation

d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur avec sondes

géothermiques. Selon lui, l'installation projetée est peu voire pas visible

depuis la rue, compte tenu de la hauteur du bâtiment, plusieurs bâtiments

voisins étant déjà pourvus de toitures recouvertes de panneaux solaires. Selon

les vues éloignées sur le bâtiment, le projet s'intégrerait très bien dans le

paysage villageois existant. La variante préconisée par la DGIP de poser des panneaux

dans une teinte type "terre cuite" engendrerait selon lui un coût

supérieur de 40 à 50% pour un rendement de 20 à 25% inférieur à son projet. La

pose de panneaux intégrés porterait par ailleurs atteinte à la toiture qui

avait été rénovée moins de 10 ans auparavant.

F.

Le dossier a ensuite été transmis à la Commission consultative pour la

promotion et l'intégration de l'énergie solaire et l'efficacité énergétique (ci-après:

ComSol). Cette commission a rendu son préavis le 5

septembre 2022, dont la teneur est la suivante:

"En réponse à votre courriel

du 16.08.2022 par lequel vous avez sollicité le préavis de la ComSol pour la

pose de panneaux solaires mentionnés en titre, la ComSol se prononce de la

manière suivante.

Tout d'abord, la Commission attire

votre attention sur le fait que le projet ne respecte pas les conditions de

l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT),

respectivement de l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire

(OAT) sur le devoir d'annonce et les conditions d'intégration. Le bâtiment est

recensé à l'inventaire des monuments historiques et ne peut donc pas bénéficier

de la procédure du devoir d'annonce. Une mise en circulation Camac est donc

indispensable.

La solution proposée nous paraît

acceptable. Une implantation sur les réveillons à la base des pans de toit

aurait cependant été plus élégante du point de vue de la protection

patrimoniale, tout en étant conscient qu'elle réduirait

la puissance de production.

Dans un but purement informatif,

la Commission vous remercie par avance de bien vouloir lui transmettre copie de

la suite donnée à la demande des propriétaires."

Une séance a ensuite eu lieu entre la DGIP et le

propriétaire afin de discuter du projet.

Suite à cette séance, A.________ a rédigé et

transmis à la DGIP un document intitulé "analyse d'implantation selon

demande de la DGIP" du 12 septembre 2022. Il y est mentionné qu'une

variante a été étudiée en tenant compte des suggestions de la DGIP; elle

consiste à placer les panneaux le plus bas possible sur la toiture, au niveau

des réveillons, sans décrochement, de façon à garder des surfaces

d'implantation sur des rectangles complets en un seul tenant (une illustration

de cette variante qualifiée d'"implantation basse" figure en page 2

de l'analyse). Avec cette variante, il serait possible de placer 106 panneaux

(70 sur le pan ouest et 36 sur le pan est) mais elle engendrerait un certain

nombre d'inconvénients dus à la présence d'ombres portées par des arbres et des

bâtiments voisins sur le bas de la toiture, essentiellement le matin sur le pan

est, et en fin de journée sur le plan ouest. Sur l'année, la perte de rendement

est évaluée entre 5 à 10%. Les pertes sont concentrées sur des périodes de la

journée (le matin et en fin de journée) où les besoins pour la consommation

propre des habitants du bâtiment sont les plus élevés, ce qui amplifierait

l'impact négatif de la perte de rendement. Il serait techniquement possible de

mitiger une partie de ces pertes en posant des optimiseurs mais cela impliquerait

un coût supplémentaire d'environ 7'000 fr. pour l'installation projetée (p. 6).

Des contraintes techniques sont également mentionnées, liées à la présence des

réveillons sur la partie basse de la toiture, empêchant la pose de rails de

support en continu et compliquant la pose et l'alignement des panneaux, ce qui

poserait des défis sous l'angle esthétique, avec un risque de renchérissement

du prix de l'installation. La pose de panneaux sur les réveillons est également

jugée problématique en cas de neige. Les réveillons permettent de retenir une

grande quantité de neige et ont donc un rôle de sécurité et de protection. Sans

barre à neige, de gros paquets de neige risquent de tomber d'un coup, créant un

danger pour les habitants. Avec des barres, la neige est retenue mais demeure

alors sur les panneaux augmentant sensiblement la perte de rendement. Selon A.________,

les panneaux doivent être posés le plus haut possible sur le toit pour éviter

les problèmes d'ombre afin de maximiser la production d'énergie.

L'analyse présente ensuite une variante qui tient

compte des critiques formulées par la DGIP (p. 9 ss). Elle consiste à placer

les panneaux le plus bas possible sur la toiture sans empiéter sur les

réveillons (une illustration de cette variante se trouve en p. 9 du document).

Cette alternative implique toutefois de supprimer une cheminée qui se trouve

sur le pan est de la toiture de la grange. Il subsisterait avec cette variante

une légère perte de rendement à cause des ombres portées mais celle-ci serait

acceptable car relativement légère et de courte durée. A.________ précise que

son épouse et lui ont une préférence pour le projet faisant l'objet de la

demande de permis de construire mais qu'ils sont prêts à réaliser l'alternative

précitée si elle permet de débloquer la situation avec la DGIP.

G.

La CAMAC a rendu sa synthèse n° 215426, le 12 octobre 2022, laquelle contient

la demande d'autorisation spéciale suivante:

"111. Construction protégée. A l'inventaire /Monument

historique/Protection générale (sauf à Lausanne) […]

Intervenants activés par la requête géographique."

La DGIP a délivré l'autorisation spéciale requise,

moyennant le respect des conditions énoncées dans celle-ci. Elle a la teneur

suivante:

"La Direction générale des

immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine,

Division monuments et sites (DGIP/MS4) délivre l'autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous:

Version des plans: CAMAC 215426

(avec compléments reçus en septembre 2022)

Bases légales:

Objet ECA 68: inscrit à

l'inventaire au sens des art. 15 à 24 LPrPCI

[...]

Valeur patrimoniale:

Recensement architectural:

Objet ECA 68 : note 2

[...]

Recensement des parcs et jardins historiques

de la Suisse, canton de Vaud (ICOMOS):

Ce recensement relève l’intérêt du

jardin n°47-1 et en précise les qualités intrinsèques.

[…]

Suivi de la demande:

Un examen préalable du projet a

été effectué par la DGIP-MS qui a émis un préavis par courriel le 31 mai 2022.

Après dépose de la demande

d’autorisation (CAMAC 215426), une rencontre avec le maître de l’ouvrage est

sollicitée par la DGIP-MS afin de discuter des possibilités pour une meilleure

intégration de l’installation.

Examen final:

Examen et conditions:

La DGIP-MS salue le soin apporté

aux dossiers de présentation et le fait que l’installation se limite à la

partie nord de l’ensemble préservant ainsi la maison de maître.

Considérant le fait que la

couverture du bâtiment a fait l’objet de travaux récents et se montrant

sensible à divers arguments avancés par le maître d’ouvrage, la DGIP-MS s’est

dit prête à admettre, dans cette situation particulière, des panneaux de

couleur noire et installés en surimposition.

Néanmoins, compte tenu de l’importance

de cette imposante couverture pour le caractère du rural, la DGIP-MS estime que

le critère du positionnement des panneaux demeure essentiel. La variante

développée en tenant compte des suggestions de la DGIP-MS et désignée comme

«implantation basse» dans le document «Analyse d’implantation selon demande de

la DGIP» semble réaliste et réalisable en dépit des contraintes cité[e]s dans

ledit document. La variante d’implantation alternative rendrait l’installation

plus visible et empiéterait davantage sur la surface tuilée.

Or, sans exclure a priori les

installations solaires sur les bâtiments protégés, la DGIP-MS, de concert avec

la DIREN, rappelle que le principe d’optimisation (critère qualitatif) prime

sur le principe de maximisation (critère quantitatif). Dès lors, la mise en

œuvre d’une installation avec l’implantation basse et des détails soignés peut

être autorisée.

Conclusion :

Le Département délivre, sous

réserve de la stricte observation des conditions ci-dessus, l’autorisation

spéciale au sens des art. 21 et 22 LPrPCI

Emolument et recours: En

application du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative, un émolument de Fr. 320.-- est perçu selon facture envoyée sous

pli séparé à l'intéressé."

H.

Le 13 octobre 2022, la Direction générale du territoire et du logement

(ci-après: DGTL) a facturé un montant de 320 fr. à A.________, comprenant un émolument

CAMAC de 160 fr. et un émolument DGIP de 160 francs.

Faits

I.

Le 25 octobre 2022, la Municipalité de Bournens (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire n° 260/22 aux conditions fixées

dans la synthèse CAMAC n° 215426 précitée.

J.

Par acte du 8 novembre 2022, A.________ et B.________ ont recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le permis de construire du 25 octobre 2022, y compris

l'autorisation spéciale délivrée par la DGIP, d'une part, et contre la

"décision" de la DGTL du 13 octobre 2022 facturant les frais

d'émolument pour la synthèse CAMAC n° 215426, d'autre part. Ils concluent, avec

suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des décisions

attaquées, au motif que le projet ne nécessitait pas selon eux d'autorisation.

Ils concluent subsidiairement à la réforme du permis de construire du 25

octobre 2022 et de l'autorisation spéciale délivrée par la DGIP en ce sens que

les conditions fixées dans ladite autorisation spéciale sont supprimées.

Les recourants font valoir premièrement que

l'installation projetée ne serait pas soumise à autorisation en vertu de l'art.

18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700). Ils en déduisent également que les frais du 13 octobre 2022 sont

injustifiés. A titre subsidiaire, ils font valoir que quand bien même le projet

serait soumis à autorisation, l'intérêt prépondérant à l'utilisation de

l'énergie solaire justifierait ici d'autoriser le projet litigieux tel que

présenté et ne permet pas d'imposer une autre implantation basse telle que requise

par la DGIP.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont

requis que la Direction générale de l'environnement, Direction de

l'environnement (ci-après: la DGE) soit invitée à

participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, de manière à ce

qu'elle puisse se déterminer sur l'aspect énergétique du projet et qu'elle

produise tout rapport ou avis établi à ce sujet. Ils ont également requis la

tenue d'une inspection locale et ont demandé que l'entreprise chargée du projet

(Electro-Sol SA) soit entendue à cette occasion.

La DGTL, autorité intimée, a répondu, le 7 décembre

2022, en concluant au rejet du recours en tant qu'il porte sur la décision de

facturation des frais du 13 octobre 2022. Elle relève que cet émolument se fonde sur le règlement du 8 janvier 2001

fixant les émoluments en matière administrative (Re-Adm), en particulier son

art. 10.

La DGIP, autorité intimée, a répondu le 22 décembre

2022 en concluant au rejet du recours. Elle se détermine comme suit:

"De l'importance patrimoniale

du bâtiment n° ECA 68

L'ensemble

de la maison paysanne de maître portant le n° ECA 68 est inscrit à l'inventaire

du 09.01.1985 au sens de l'art. 15 de la Loi sur la protection du patrimoine

culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). La proposition au Conseil d'Etat

soumise le 9 janvier 1985 et la liste d'Inventaire des monuments historiques n°

9 du 17 décembre 1984 sont jointes à la présente. Au sens de l'art. 21 al. 3

LPrPCI, une autorisation spéciale du département compétent est nécessaire avant

d'entreprendre toute intervention sur un objet inscrit. L'autorisation peut

être subordonnée à des charges et des conditions au sens de l'art. 21 al. 4

LPrPCI et de l'art. 22, al. 1 let. a LPrPCI.

La maison a par ailleurs obtenu la

note *2* lors de la révision du recensement architectural en 2008.

L'argument des recourants selon

lequel aucune autorisation n'est nécessaire au motif que l'objet ne serait pas

inscrit à l'inventaire doit dès lors à notre sens être rejeté.

Du bien-fondé de l'autorisation

spéciale entreprise

Comme mentionné au point A,

ci-dessus, conformément à l'art. 22 al. 1 LPrPCI, le département a délivré

l'autorisation d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture, en la

conditionnant en l'occurrence à l'adoption de l'implantation dite «basse».

L'imposante toiture du rural est non seulement déterminante pour le caractère

de cette maison paysanne mais participe également au caractère du site. Ces

qualités ont justifié la demande de la DGIP-MS qui a estimé que le

positionnement des panneaux était un critère d'intégration essentiel dans ce

projet et qu'il y avait lieu de préserver une surface aussi grande que possible

dénuée de panneaux en plaçant ceux-ci tout au-bas des pans de toiture, surfaces

moins visibles. Quant à la condition des détails soignés, ils sont demandés sur

le principe pour qu'une discrétion maximale soit recherchée. Toutefois s'ils ne

peuvent être spécifiés dans le cadre de l'autorisation c'est qu'ils doivent

être développés par l'auteur du projet en fonction du positionnement précis, de

la visibilité de la face et de la tranche des panneaux depuis les abords

immédiats et plus lointains et des choix de matériaux et de finitions

existants.

C. Du respect du principe de

proportionnalité

Il est aussi relevé que l'arrêt de

la CDAP (AC.2021.0025 du 2 juin 2021) auquel les recourants font référence

concernait une situation bien distincte, l'objet concerné par cet arrêt n'étant

pas inscrit à l'inventaire au sens de la loi cantonale en la matière (LPrPCI et

précédemment la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

LPNMS) comme en l'espèce et n'ayant pas obtenu une note *2* du recensement

architectural mais une note *4*. Cet argument ne peut dès lors à notre avis

être transposé tel quel à la situation du cas d'espèce.

Fondé sur ce qui précède, la

DGIP-MS confirme le bien-fondé des conditions requises dans l'autorisation

spéciale entreprise et, partant, conclut au rejet du recours. […]"

La municipalité, autorité intimée, a répondu le 23

décembre 2022. Elle ne prend pas de conclusions formelles mais elle estime que

le projet déposé par les recourants devrait être privilégié ici au vu de l'art.

18a al. 4 LAT.

La DGE, autorité concernée, a répondu le 11 janvier

2023. Elle conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle

indique avoir procédé avec la DGIP à un examen soigneux du dossier. Cette

concertation et la pesée des intérêts effectuée ont justifié l'autorisation

d'installer des panneaux de couleur noire avec implantation basse.

Les recourants ont répliqué le 7 février 2023 en

confirmant en substance leur position.

Le tribunal a procédé à une inspection locale, le 3

avril 2023, en présence des parties, lesquelles ont été entendues dans leurs

explications.

Invités à se déterminer sur le compte-rendu d'audience,

la DGE a formulé des remarques, le 25 avril 2023. A cette occasion, cette

autorité s'est également déterminée sur les analyses techniques faites par le

recourant (pièces 6, 8 et 9 des recourants), dont elle n'avait pas eu

connaissance auparavant. A cet égard, elle indiquait ce qui suit:

"[...]

Sur les analyses produites par

les recourants

Concernant l'analyse solaire

conduite par le recourant en pièce 9, la DGE-DIREN se détermine comme suit:

Les pertes de rendement sont

estimées par le recourant selon des bases statiques saisonnières (été et

hiver). Celles-ci sont estimées à 700 heures en hiver et à 250 heures en été,

pour un total de 950 heures sur l'année (pièce 9, page 4). Toutefois, ces

chiffres ne sont pas réalistes car l'installation n'a pas été modélisée en 3D,

et il n'a pas été tenu compte de la puissance du rayonnement solaire au cours

de la journée et selon la météo.

En Suisse, les heures

d'ensoleillement annuel varient entre 900 et 1'150 heures. Il est indispensable

d'utiliser un logiciel certifié pour le calcul de la production électrique afin

de viabiliser les éventuelles diminutions de production entre les deux

implantations, ainsi que leur différence de production en corrélation avec les

besoins.

Compte tenu de ce qui précède,

l'analyse produite par le recourant n'est pas réaliste. Il est indispensable de

procéder par le biais d'un logiciel certifié pour chacune des variantes

d'implantation si l'on veut comparer celles-ci.

En ce qui concerne les aspects

relatifs aux contraintes techniques, et comme il l'a été dit lors de

l'audience, la pose d'une barre à neige peut être exécutée au-dessus des

capteurs afin de permettre un déneigement rapide et ainsi assurer la production

maximale. Ceci implique toutefois un risque de chute de neige.

L'implantation voulue par le

recourant accompagnée d'une barre à neige en-dessous ne serait pas une solution

idéale, dès lors que l'amoncellement de neige glissera sur les capteurs et sera

retenue par la barre à neige, obstruant les rangs inférieurs des capteurs et

réduisant ainsi la production d'énergie."

Les recourants se sont déterminés les 26 avril et 25

mai 2023 et la DGIP, le 15 mai 2023.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision d'une municipalité qui octroie le permis de construire en le

soumettant aux conditions fixées dans l'autorisation spéciale délivrée par

l'autorité cantonale en vertu de l'art. 120 al. 1 let. d de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours est intervenu en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et

respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires, qui contestent les conditions

auxquelles est soumis le permis de construire ont manifestement qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants soutiennent que leur projet de

panneaux solaires sur la toiture du bâtiment n°68 n'est pas soumis à

autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT et que seule une obligation

d'annonce selon l'art. 18a al. 1 LAT est requise. Ils contestent en substance

que le bâtiment n° 68, qui a obtenu la note *2* au recensement architectural du

canton de Vaud et qui figure à l'inventaire cantonal des monuments non classés

mais protégés, entre dans la catégorie des biens culturels d’importance

cantonale ou nationale pour lesquelles une autorisation de construire est

requise en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

a) L'art. 18a LAT a la

teneur suivante:

"1 Dans les zones à bâtir

et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux

toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets

doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2.

Le droit

cantonal peut:

a. désigner

des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans

lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées

d’autorisation;

b. prévoir

une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à

protéger.

3.

Les

installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels

d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation

de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou

sites.

4.

Pour le reste,

l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques."

Des dispositions d’exécution de l’art. 18a LAT

figurent aux art. 32a et 32b OAT Elles ont la teneur suivante:

"Art. 32a Installations solaires

dispensées d’autorisation

1.

Les

installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits

(art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans

du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit,

vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes

selon l’état des connaissances techniques;

d. elles constituent une surface

d’un seul tenant.

1bis [...].

2.

Les dispositions

concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites

installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la

défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de

l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3.

Les projets

dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à

l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité

déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La

législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise

quels plans et autres documents doivent y être joints.

Art. 32b Installations

solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens

culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a. les biens culturels au sens de

l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du

29.

octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit

armé, de catastrophe ou de situation d’urgence;

b. les périmètres, ensembles et

éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de

sauvegarde A;

c. les biens culturels

d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté

par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet

1966.

sur la protection de la nature et du paysage (LPN);

d. les biens culturels

d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au

sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;

e. les constructions et

installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d,

al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en

raison de la protection dont elles bénéficient;

f. les objets qui, dans le plan

directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens

culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT."

b) aa) Selon la doctrine, la seule qualification de

bien culturel n'exclut pas à elle seule la dispense d'autorisation en vertu de

l'art. 18a al. 3 LAT. Le critère décisif à cet égard est celui de l'importance

du bien. Seuls les biens culturels d'importance nationale et cantonale sont

soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT (Christoph Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de

construire, protection juridique et procédure, 2020, ad art. 18a LAT, n° 47).

Selon le Rapport explicatif de l'Office fédéral du

développement territorial (ARE), relatif à la révision partielle du 2 avril

2014.

de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (p. 17), la première version de l'art.

18a al. 3 LAT adoptée par le Conseil des Etats contenait la précision suivante:

"Sont considérés comme biens culturels les biens désignés comme tels

selon l’article 17 de la loi fédérale du 6 octobre1966 sur la protection des

biens culturels en cas de conflit armé et l’ordonnance y afférente". Il

a toutefois été décidé de ne pas édicter de dispositions trop détaillées dans

la loi et de reléguer les précisions au niveau de l’ordonnance. La précision de

l’article 18a, alinéa 3, LAT-R se trouve dès lors à l’article 32b OAT-R. Cette

disposition introduit une exception au principe de la dispense d’autorisation

et doit donc être suffisamment détaillée pour

pouvoir s’appliquer sans au surplus nécessiter la décision d’une autorité.

Partant, la liste donnée se veut exhaustive (voir égal. Christophe

Piguet/ Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT

révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I 499 ss, n°

6.2.2).

bb) Les objets culturels et les sites naturels

d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont

donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance

cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non

plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations

cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale

(cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention

d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la

voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon

le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance

cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le

premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de

construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle

interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des

buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution

insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la

notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir

Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).

cc) L'art. 32b let. f OAT,

en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets

pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan

directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter

une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de

construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans

l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se

réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans

directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à

inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier

pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger,

op. cit., n° 51).

Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en

lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des

zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de

construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le

recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal,

soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à

satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne

seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de

l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de

catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens,

op. cit., n° 6.2.2.6).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté ici que

les lettres a à e de l'art. 32b OAT ne sont pas applicables: le bâtiment

litigieux ne figure pas à l'inventaire suisse des biens culturels d'importance

nationale et régionale qui recense des monuments historiques, des sites

archéologiques, des collections de musées ainsi que des fonds d'archives et de

bibliothèques qu'il convient de protéger en cas de conflit armé, de catastrophe

ou de situation d'urgence (let. a). Il ne figure pas dans un périmètre comme

ensemble ou comme élément individuel à l’Inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un

objectif de sauvegarde A (let. b). Il n'est pas recensé dans un autre

inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN) (let. c). Il ne s'agit pas d'un

bien culturel d’importance nationale ou régionale auquel des contributions

fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées (let. d) et il n'est

pas sous protection en vertu des art. 24d al. 2 LAT ou 39 al. 2 OAT (let. e).

d) Reste à examiner si l'art. 32b let. f OAT est

applicable au bâtiment litigieux. Comme déjà mentionné, cette disposition

s'applique aux objets qui dans le plan directeur approuvé par la Confédération

sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de

l’art. 18a al. 3 LAT.

A cet égard, les autorités cantonales intimée et

concernée font valoir que le bâtiment n° 68 a obtenu la note *2* au recensement

architectural cantonal et qu'il est inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments non classés mais protégés en vertu de l'art. 49 de l'ancienne loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (aLPNMS, devenue par la suite la loi sur la nature et les sites;

aLPNS, abrogée au 1er janvier 2023). Or cet inventaire figure dans

le plan directeur cantonal dans sa version actuellement en vigueur (adaptation

4quater, approuvé le 11 novembre 2022 par la Confédération), sous la

mesure C11. Par ailleurs, elles se réfèrent à la loi du 30 novembre 2021 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur

depuis le 1er juin 2022, qui remplace la aLPNMS/aLPNS. Cette loi

soumet désormais toute intervention sur un bâtiment à l'inventaire à

autorisation cantonale (cf. art. 21 et 22 LPrPCI, en lien avec l'art. 120 al. 1

let. d LATC). Les autorités cantonales précitées en concluent donc que

l'installation projetée est soumise à autorisation en vertu des art. 18a al. 3

LAT et 32b let. f OAT, ainsi que des dispositions cantonales précitées.

La mesure C11 du Plan directeur cantonal, intitulée

"Patrimoine culturel et développement régional", prévoit

notamment que "les inventaires relatifs à la protection du patrimoine

culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des

données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux".

Le PDCn distingue les inventaires selon qu'ils ont un "effet

contraignant" ou un "effet d'alerte". Il précise que

l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement

opposables à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel

est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas-marais,

etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement

et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui

y sont pratiquées. [Il] se traduit généralement par des dispositions permettant

d'assurer leur protection". C'est dans cette catégorie-là ("effet

d'alerte") qu'est mentionné notamment l'inventaire cantonal des

monuments non classés mais protégés au sens de l'art. 49 aLPNMS.

Il est partant douteux que la seule mention dans le

PDCn au titre d'effet d'alerte de l'inventaire prévu à l'art. 49 aLPNMS soit

suffisante pour fonder l'obligation d'obtenir une autorisation pour les

installations solaires prévues en toiture de bâtiments en vertu des art. 18a

al. 3 LAT et 32b let. f OAT. On l'a vu, cette dernière disposition donne la

possibilité aux cantons de désigner les objets d'importance cantonale au sens

de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal mais cette volonté

devrait résulter clairement du contenu de ce plan, ce qui n'est pas manifeste

ici. En effet, la mesure C11 ne fait que rappeler les effets de l'inventaire concerné

mais sans indiquer que les biens qui y figurent sont des biens culturels

d'importance cantonale au sens des dispositions fédérales précitées. Il n'est

toutefois pas nécessaire de se prononcer davantage sur cette question dans la

présente affaire au vu du sort du recours.

3.

L'art. 18a al. 2 let. b LAT réserve la possibilité pour le droit

cantonal de prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément

définis de zones à protéger. Or la DGIP se réfère à la LPrPCI qui soumet toute intervention

sur un bâtiment à l'inventaire à autorisation cantonale.

a) Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de

combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit

fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette

possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils

entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très

précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire

d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux

conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de

l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de

l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens

culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre

Dyens; op. cit., p. 524-525).

Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art.

18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la

suivante.

"1 Les zones à protéger comprennent:

a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives;

b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt

pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du

patrimoine culturel;

c. les localités typiques, les lieux historiques, les

monuments naturels ou culturels;

d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être

protégés.

2.

Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit

cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates."

Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons

doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités

typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels".

Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles

bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en

établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates

(art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets

bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels

(ATF 111 Ib 257 consid. 1a). Font partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit

cantonal, notamment (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, ad art. 17 LAT, 2016, nos 80

ss). Selon une partie de la doctrine, l'obligation de soumettre l'installation

solaire à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT précité pourrait

notamment résulter d'une disposition cantonale de protection ou d'un inventaire

de protection des monuments, en lien avec cette disposition (cf. Andreas Abegg,

Leonie Dörig, Koordinationspflichtige Bauvorhaben bei Schutzobjekten, 2017, p.

42, n° 65).

b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.

Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier

comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). A teneur de l'art. 12 LPrPCI, l'identification

du patrimoine culturel immobilier est assurée au moyen du recensement

architectural (al. 1). La protection du patrimoine culturel immobilier est

assurée par l'inscription à l'inventaire et par le classement (al. 2). Selon

l'art. 14 LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de

connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à

l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le

département établit le recensement en collaboration avec les communes en

prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est

attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si

cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement

d'application de la présente loi (al. 3).

L'art. 8 al. 1 du règlement du 18 mai 2022 sur la

protection du patrimoine culturel et immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1) précise

que la note attribuée à un bâtiment est une indication de la valeur

patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères

d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques,

urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale,

régionale et nationale. Selon l'al. 3 let. b de l'art. 8 RLPrPCI, la note *2*

concerne un objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est

en principe requise.

Selon l'art. 21 LPrPCI, le titulaire d'un droit réel

sur un objet inscrit à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au département

tous travaux envisagés sur cet objet (al. 1). Aucune intervention sur l'objet

inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation

y relative (al. 3 ). L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des

conditions (al. 4). Les objets inscrits à l'inventaire doivent en principe être

conservés (al. 5). L'art. 22 LPrPCI, intitulé "autorisation du

département", a par ailleurs la teneur suivante:

"1

En cas

d'intervention sur l'objet inscrit, le département peut:

a. délivrer l'autorisation avec ou sans charges

et conditions ou

b. refuser l'autorisation.

2.

En cas de refus, le département ouvre une

enquête publique en vue du classement.

3.

Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet

inscrit à l'inventaire durant l'enquête publique."

c) Les mesures de protection instaurées par la

LPrPCI pourraient ainsi justifier la nécessité

d'obtenir une autorisation pour un projet d'installation solaire prévue sur le

toit d'un bâtiment à l'inventaire en vertu de l'art. 18a al. 2 let. b LAT.

Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu du sort du

recours.

4.

Les recourants contestent la pesée des intérêts réalisée par la DGIP.

Ils soutiennent en substance que leur projet aurait dû être autorisé en vertu

de l'art. 18a al. 4 LAT: l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie

solaire justifie d'autoriser le projet litigieux et ne permet pas d'imposer une

autre implantation moins favorable en termes de production énergétique.

a) A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité,

l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT

consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie

solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects

esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel

ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de

poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17

décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette

disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut

apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant

une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration

architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la

législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut

également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique

indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts,

celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de

l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est

admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement

bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés

prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise

intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal peut imposer au

constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir

l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou

communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire

pour des seuls motifs d'esthétique (ATF 146 II 367 consid 3.1.1 et les

références). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge

d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF

1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence

et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de

s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité

compétente (TF 1C_415/2021 précité, consid. 3.3.2).

L'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le

résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la

production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de

délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau

de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant

de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la

production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles

circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à

l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la

construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de

cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire

constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus

grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut

l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en

surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule

construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre

indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à

titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production

énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du

développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un

rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement,

et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36

consid. 13.6).

L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par

rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a

lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres

intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée

à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p.

530-531; voir également l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de

justice genevoise du 23 août 2022, ATA/826/2022 consid. 10b).

Mise en pratique, l'exigence de l'art. 18a al. 4 LAT

se manifestera moins en ce qui concerne la question du refus complet de

l'autorisation de construire qu'en rapport avec les charges et conditions

relatives à l'autorisation de construire. Les charges motivées par des aspects

esthétiques qui restreignent l'utilisation de l'énergie solaire ou rendent la

réalisation du projet d'installation (considérablement) plus difficile ou

chère, requièrent également une justification particulière dans le cadre de la

pesée des intérêts (Jäger, op. cit., n° 62 ad art. 18a LAT).

b) En droit cantonal, l'art. 4 al. 2 LPrPCI prévoit

que dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du

patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur

l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts

divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne. Selon la directive

interne n° 9.4 intitulée "Intégration des panneaux solaires thermiques

et photovoltaïques", mise à jour le 18 mai 2022, dans le cadre de

l'examen et le traitement de projets relatifs à la pose de capteurs solaires

et/ou d'un assainissement énergétique, le service en charge applique et

respecte les principes suivants (cf. chiffre 4.1; voir aussi chiffre 6):

"- Il définit les éléments

dont la substance historique doit être préservée;

-

Il collabore à la promotion de l'assainissement énergétique et des énergies renouvelables

à travers une approche pragmatique en aidant à identifier les éléments sur

lesquels une intervention est possible;

- Dans son appréciation des

dossiers, il respecte, à tout point de vue, le principe de proportionnalité;

- Le fait que la parcelle

concernée soit répertoriée à l'inventaire ISOS ne constitue pas, en soi et par

principe, un motif qui justifierait de refuser la mise en place de mesures

énergétiques."

Par ailleurs, l'art. 14a LVLEne; intitulé "Commission

consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de

l'efficacité énergétique", a la teneur suivante:

"1

Le Conseil d'Etat met en

place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration

des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en

particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites

naturels sensibles ou protégés.

2.

La commission est à

disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts

lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires

et à l'isolation thermique.

3.

Elle a un rôle de conseil.

4.

Les communes ont

l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire

ou un assainissement énergétique.

5.

[...]¨

6.

Les

domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de

l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un

professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres

issus des autorités communales."

Selon la jurisprudence, l'avis

obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre garantir une pesée des

intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT,

quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire

(CDAP AC.2021.0025 du 2 juin 2021 consid. 3c).

c) Dans le cas d'espèce, l'installation projetée par

les recourants est prévue sur la partie supérieure du toit, plus précisément

sur les pans est et ouest de la partie grange du bâtiment n° ECA 68. La toiture

mansardée de la maison de maître, contiguë au sud, est volontairement

préservée.

La municipalité a soumis le projet d'installation

solaire à la ComSol, laquelle a préavisé favorablement le projet. Dans son

préavis, elle relève certes qu'une implantation sur les réveillons aurait été

plus élégante du point de vue de la protection patrimoniale, mais qu'une telle

implantation réduirait la puissance de production des panneaux solaires.

La DGIP estime que la nécessité de préserver le

caractère de maison paysanne et du site justifie ici une implantation à la base

du toit, au niveau des réveillons. Elle précise qu'il est exceptionnel pour ce

type de bâtiments (note *2*, à l'inventaire) qu'elle autorise des panneaux

solaires noirs rapportés sur le toit. Selon elle, la variante autorisée

constitue le "maximum acceptable".

Il n'est pas contesté qu'une implantation des

panneaux solaires sur la partie réveillonnée de la toiture de la partie grange

du bâtiment sera moins visible qu'une implantation sur la partie supérieure du

toit. Cela étant, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la

toiture de la partie grange n'était pas visible directement sous le bâtiment et

aux abords immédiats de celui-ci. Elle est en revanche visible à mesure que

l'on s'éloigne du bâtiment, en particulier sur l'axe est-ouest et, dans une

moindre mesure, partiellement visible sur l'axe nord, à la hauteur de la route

du Raffort. Il y a lieu toutefois de relever que les toitures des bâtiments

environnants présentent dans l'ensemble un caractère hétéroclite. On relève

surtout la présence de plusieurs toitures recouvertes de panneaux solaires dans

le village, dont le bâtiment communal, au bas du village, ainsi que les bâtiments

récents construits le long de la route du Raffort, au nord du bâtiment

litigieux. Ainsi, la présence de plusieurs bâtiments munis de panneaux solaires

semblables sont bien visibles depuis le bas du village. Depuis le haut du

village, sur la route du Crochet, le pan est du toit du bâtiment n° ECA 68 est

partiellement caché par le bâtiment voisin n° ECA 69 dont le toit est percé de

plusieurs ouvertures. Par ailleurs, les panneaux solaires projetés dans le cas

présent, seront également visibles de loin s'ils sont aménagés sur les

réveillons. Quant à la préservation du caractère de maison paysanne du bâtiment

litigieux, on relève que le fait de prévoir une installation rapportée sur le

toit permet d'exclure une atteinte à la structure du bâtiment puisque

l'installation peut être retirée à long terme sans endommager la substance du

toit (principe de la réversibilité). Enfin, il convient de rappeler que le

projet contesté préserve la maison de maître.

d) Reste à déterminer si les charges contestées,

motivées par des considérations esthétiques, justifient de l'emporter sur le

rendement énergétique. A cet égard, l'art. 18a al. 4 LAT exige qu'en cas de

pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.

Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 146 II 367; TF 1C_415/2021

précité), le droit cantonal ou communal peut imposer au constructeur, à

production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins

dommageable sur le plan de l'esthétique.

Or, tant la ComSol que la DGE ont admis qu'une

implantation des panneaux solaires sur la partie supérieure la plus inclinée du

toit produirait un meilleur rendement énergétique. Les recourants ont produit

plusieurs documents étayant la baisse de rendement, de l'ordre de 5 à 10%, pour

un coût supérieur, étant rappelé que le recourant bénéficie d'une formation

d'ingénieur EPF. Ils allèguent également une perte de rendement, en cas

d'implantation sur les réveillons en raison des ombres portées par les arbres

et bâtiments à proximité. Selon le recourant, il serait techniquement possible

de mitiger une partie de cette perte en posant des optimiseurs mais cela

impliquerait un coût supplémentaire d'environ 7'000 fr. pour l'installation

projetée, ce qui n'est pas négligeable. La DGE conteste cette évaluation

relative à la perte de rendement due aux ombres portées sur le bâtiment n° ECA 68.

Elle n'a en revanche fourni aucune analyse démontrant que la variante imposée

par la DGIP induirait une perte de rendement "acceptable" par rapport

à l'implantation souhaitée par les recourants, étant rappelé que selon la

jurisprudence, une contrainte de nature esthétique ne se justifie qu'en cas de

production et de rendement comparables. A cet égard, l'appréciation donnée par

la DGE lors de l'inspection locale selon laquelle le projet d'implantation

basse sur les réveillons "est loin d'être absurde en termes de

rendement énergétique" est insuffisante. Le tribunal ne voit dès lors

pas de motif permettant de mettre en doute la perte de rendement alléguée par

les recourants, qui pourrait avoisiner les 10%, pour un coût supérieur, étant

aussi rappelé que le recourant a expliqué que l'implantation basse sur les

réveillons risquait de poser des difficultés d'approvisionnement aux heures de

pointe, notamment en début et fin de journée, soit aux moments où le réseau est

le plus surchargé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre une

production et un rendement comparables en cas d'implantation des panneaux

litigieux sur les réveillons.

Les recourants ont encore fait valoir des problèmes

techniques liés à l'implantation des panneaux solaires sur les réveillons.

Ainsi la pose de barres de sécurité pour la chute de neige serait susceptible

d'influencer négativement le rendement des panneaux solaires. La DGE a pour sa

part estimé qu'une barre à neige posée au-dessus des panneaux serait

envisageable.

Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, le

tribunal retient, en ce qui concerne les éléments de protection du patrimoine,

que la partie maison de maître du bâtiment litigieux sera préservée, aucune

installation n'étant prévu sur la toiture de cette partie. Les panneaux

solaires sont prévus de manière à ne pas altérer la substance de la toiture dès

lors qu'ils sont superposés sur celle-ci. Ils sont prévus sur une surface

rectangulaire d'un seul tenant et sont pour le surplus conformes aux exigences

de l'art. 32a al. 1 OAT. Leur impact visuel subsistera, même si dans une mesure

moindre, en cas d'emplacement sur les réveillons au lieu de la partie

supérieure de la toiture. En revanche l'impact négatif d'un tel emplacement sur

le rendement énergétique sera de l'ordre de 10%, pour un coût supérieur. La

baisse de production occasionnée par un tel emplacement sera particulièrement

évidente hors saison estivale ainsi qu'en début et fin de journée si l'on

considère que les réveillons sont faiblement inclinés, à la différence de

l'inclinaison plus importante de la toiture sur sa partie supérieure. Cette

baisse de production interviendra donc vraisemblablement aux moments les plus

surchargés en termes de besoins énergétiques. Dans ces circonstances et tout

bien pesé, les motifs de protection patrimoniale retenus par la DGIP pour

imposer une implantation de l'installation solaire sur la partie basse et

réveillonnée du toit sont disproportionnés et ne sauraient ainsi l'emporter sur

l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire, conformément à

l'art. 18a al. 4 LAT. A cela s'ajoute que l'exigence selon laquelle

l'implantation devrait s'effectuer selon des "détails soignés"

n'apparaît pas suffisamment claire, étant rappelé que le projet respecte les

exigences de l'art. 32a al. 1 OAT (cf. à ce sujet AC.2023.0029 du 28 août

2023). Il se justifie par conséquent d'autoriser dans le cas présent le projet

soumis à la municipalité par les recourants, sans plus amples conditions.

e) Le recours est donc bien fondé sur ce point. La

décision de la DGIP du 12 octobre 2022 (CAMAC n°215426) doit en conséquence

être réformée en ce sens que l'autorisation spéciale requise est délivrée sans

conditions. La décision municipale attaquée sera confirmée dans cette mesure.

5.

Les recourants contestent la mise à leur charge des frais par la DGTL, par

décision du 13 octobre 2022.

a) La DGTL se réfère à l'art. 10 du règlement du 8

janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.55.1), disposition applicable à tous les départements qui prévoit ceci:

"1 Examen de toute demande

d'autorisation spéciale ou de préavis en relation avec la construction, la

démolition, la reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le

changement de destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou

d'un équipement : Fr. 120.- à Fr.10'000.- (selon le temps consacré et la

complexité du dossier).

2...

3...

4.

Frais de gestion du dossier et

de publication par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de

construire (CAMAC) en relation avec la construction, la démolition, la

reconstruction, l'agrandissement, la transformation ou le changement de

destination d'un bâtiment, d'un terrain, d'une installation ou d'un équipement

: Fr. 150.- à Fr. 1000.-.

5.

Ces émoluments sont perçus par

le Département des infrastructures."

b) La question de savoir si une autorisation de

construire était nécessaire pour les travaux litigieux, en vertu des art. 18a

al. 3 ou 18a al. 2 let. b LAT n'a pas été tranchée ici. Cela étant, dès lors

que le bâtiment a obtenu la note *2* au recensement architectural cantonal et

qu'il figure à l'inventaire en vertu de l'art. 49 aLPNMS, les travaux litigieux

étaient pour le moins soumis à un devoir d'annonce et de préavis, justifiant

également un examen par cette autorité, compte tenu de son intérêt patrimonial.

Cet examen par la DGIP a engendré des frais qui, selon l'art. 10 al. 1 RE-Adm,

sont à la charge du propriétaire. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer

la décision de la DGTL du 13 octobre 2022 mettant à la charge des recourants

l'émolument CAMAC pour un montant de 320 francs, cet émolument n'étant au

demeurant pas contesté dans sa quotité.

6.

En définitive, le recours est partiellement admis et la décision

attaquée rendue par la DGIP le 12 octobre 2022 est

réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est délivrée sans conditions.

La décision de la municipalité du 25 octobre 2022 est confirmée dans cette

mesure. La décision de la DGTL du 13 octobre 2022 est également confirmée.

Vu l'issue de la cause, il se justifie de statuer

sans frais (cf. art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, assistés par un

avocat, ont droit à des dépens partiels à la charge de l'Etat de Vaud, par la

DGIP (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites, du 12

octobre 2022, est réformée en ce sens que l'autorisation spéciale est délivrée

sans conditions. La décision de la Municipalité de Bournens du 25 octobre 2022

est confirmée dans cette mesure.

III.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 13

octobre 2022 est confirmée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens, en faveur

des recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, est mise à la

charge de l'Etat de Vaud, par la DGIP.

Lausanne, le 16 janvier 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.