AC.2022.0381
CDAP - AC.2022.0381 - 2023-07-18 - A.________/Municipalité de Valeyres-s/Rances
18 juillet 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jacques Haymoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas
Conus, greffier
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Valeyres-s/Rances,
représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Valeyres-s/Rances du 10 octobre 2022 ordonnant l'arrêt des travaux pour la
transformation d'un ancien moulin agricole en douze logements sur la parcelle
n° 154 (CAMAC 162823).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ – société anonyme avec siège à ******** (VD) dont le but est
l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et
toutes activités de promotion immobilière, de construction et de transformation
d'immeubles; réalisation de tous travaux de plâtrerie, de peinture et
d'isolation et dont B.________ est administrateur président – est
propriétaire de la parcelle n° 154 du registre foncier de la commune de Valeyres-sous-Rances
(ci-après: la commune). D'une surface totale de 1'356 m2, ce
bien-fonds supporte, entre autres constructions, un ancien moulin, (bâtiment
ECA n° 198) d'une surface au sol de 554 m2.
La parcelle n° 154 est colloquée en zone du village
régie par les art. 25 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (ci-après: RPGA), adopté le 19 juin 2006 par le
département compétent. Le bien-fonds est bordé au Nord par la rue Marmalaz (DP
1039).
Frappé d'une limite des constructions, le bâtiment
ECA n° 198 est composé d'un corps principal surmonté d'un ancien silo de forme
rectangulaire. Coiffé d'un toit à deux pans, le corps principal est constitué
de deux parties comportant respectivement quatre ou cinq étages (y compris les
combles). Sa hauteur au faîte culmine à 12.00 mètres. Le silo est également
couvert d'un toit à deux pans et sa hauteur au faîte atteint 20.34 mètres. Il
est contigu à la façade Nord du corps principal. Les façades du silo – aveugles
à l'exception de quelques petites ouvertures juste au-dessous du toit – sont revêtues
de plaques Eternit ondulées en fibrociment contenant de l'amiante. Une partie
de la façade Nord du bâtiment principal, de même que le silo, se trouvent à une
distance de moins de 3 mètres à la limite avec le domaine public et empiètent
sur la limite des constructions résultant de la loi sur les routes.
B.
Le 11 avril 2017, A.________ a déposé une demande de permis de
construire tendant à la transformation intérieure du bâtiment ECA n° 198
(ancien moulin agricole), exploité à des fins artisanales, soit à la création
de 12 nouveaux logements dans les gabarits existants, ainsi qu'à la réalisation
de 36 places de parc. Le projet visait en particulier à aménager deux lots
d'appartements dans le volume du silo, dont la toiture serait démolie et
remplacée par un toit qui serait abaissé à 19,17 mètres (au lieu de 20,34 mètres).
Le silo, dont la hauteur à la corniche serait de 17 mètres, comporterait en
tout 6 niveaux (y compris les combles); la partie inférieure du silo (soit un
niveau au sous-sol et un rez-de-chaussée non habitables) serait conservée,
tandis que la partie supérieure serait démolie et reconstruite pour y créer
quatre étages (habitables); ses façades seraient revêtues de bardage en bois et
percées de grandes fenêtres. Le projet impliquait également la suppression
d'ouvrages situés sur le bien-fonds n° 154, à savoir un bâtiment annexe de 34 m2
au sol (ECA n° 196), un autre silo métallique à fond rond implanté à proximité
immédiate du bâtiment principal, un appentis (abritant une ancienne roue à eau)
et des avant-toits du bâtiment principal.
Ayant essuyé un refus de la municipalité de
Valeyres-sous-Rances (ci-après: la municipalité) le 7 août 2017, la Cour de
droit administratif et public (ci-après: CDAP) a admis le recours introduit par
A.________ et annulé la décision par arrêt du 10 août 2018 (CDAP AC.2017.0306).
La municipalité a ainsi finalement octroyé le permis de construire à A.________
le 23 avril 2019. Ce permis de construire, fondé sur les plans soumis lors de
la demande du 11 avril 2017, mentionnait notamment:
"l'ensemble des murs et
structures que la mise à l'enquête prévoit de conserver ne pourra pas être
reconstruit en cas de démolition".
C.
Dans le courant du mois de juillet 2021, la municipalité a été informée
par des voisins que la base du silo avait été démolie.
Une séance d'information s'est tenue le 18 août 2021
entre la municipalité, le maître d'ouvrage C.________ – société à
responsabilité limitée avec siège à ******** dont le but est la promotion des
énergies renouvelables; implantation, assainissement et exploitation d'ouvrages
de production d'énergies renouvelables; réalisation d'audits énergétiques et
d'installations techniques; réalisation de réseaux de conduites à distance;
transformation et rénovation de bâtiments; opérations immobilières et dont
l'associé gérant est également B.________ –, l'architecte en charge du projet
et les voisins. L'on peut extraire le passage suivant de la note de séance de
la municipalité:
"[B.________] précise que la dalle du silo a été démontée car
l'épaisseur de cette dernière était trop épaisse et les 4 étages du silo
auraient dépassé la hauteur du gabarit.
[...]
B.________ dit que les
appartements du -1 seront fermés côté Mujon à cause des zones inondables, que
le projet sera modifié et que les caves seront disposées à cet endroit.
[...]
En fonction de toutes ces
modifications, la commune demande à B.________ de mettre ses plans à jour et de
les lui faire parvenir."
Par acte du 26 août 2021 (ne contenant pas de voies
de droit) adressé à C.________ (à l'attention de B.________), la municipalité a
indiqué ce qui suit:
"Monsieur,
Suite à la séance du 18 août 2021
concernant le dossier cité en titre, nous nous permettons de vous réitérer nos attentes.
En effet, nous vous rappelons que
vous vous êtes engagés à nous fournir des plans d'exécution, les plans de
modification de la façade côté Mujon ainsi que le rapport de l'ingénieur.
Comme d'ores et déjà annoncé dans
ladite séance, nous vous confirmons que le chantier est bloqué jusqu'à nouvel
ordre."
Par courriel du 18 novembre 2021, la municipalité a requis
le dépôt d'un dossier en vue d'une enquête complémentaire, dossier qui a
finalement été remis à la municipalité le 14 février 2022.
Le rapport du bureau technique du 14 avril 2022 – relevant
que le projet ne respectait pas de nombreuses dispositions légales et
réglementaire et que plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis la première
mise à l'enquête – indiquait qu'une enquête complémentaire ne pouvait pas être
acceptée et qu'un nouveau dossier d'enquête complet devait être établi.
Suivant le rapport de son bureau technique, la
municipalité a exigé le
19 mai 2022 le dépôt d'un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête
publique.
Le 15 septembre 2022, le conseil de A.________ a envoyé
un courrier à la municipalité dont le contenu est le suivant:
"Mesdames et Messieurs,
Agissant pour le compte de A.________,
selon procuration dont copie en annexe, je reviens sur ce dossier.
1. Ma mandante est au bénéfice du
permis de construire entré en force, que vous avez délivré le 23 avril 2019 (No
de réf. du permis 01/19).
2. Des travaux fondés sur ce
permis entré en force ont débuté en mai 2020 pour une première étape, puis
continué en mars 2021, avec notamment la démolition/déconstruction du silo métallique.
3. A.________ vous informe qu'elle
va poursuivre l'exécution des travaux selon le permis de construire précité.
4. Elle vous prie de considérer la
demande d'enquête complémentaire et le dossier déposé à cet effet le 14 février
2022 sur votre demande comme étant sans objet. Elle vous prie de l'excuser pour
le contretemps.
5. En relation avec votre lettre
du 25 août 2022, ma mandante vous informe qu'au cas où vous deviez exiger un
arrêt des travaux (je répète qu'elle va exécuter les travaux selon le permis de
construire entré en force), elle devrait alors agir en paiement de dommages et
intérêts.
A cet égard et pour votre
information, le dommage que pourrait subir ma cliente du chef d'un arrêt des
travaux dépasserait CHF 8'000'000, décomposé comme il suit [...]"
D.
Le 10 octobre 2022, la municipalité a adressé un courrier au conseil de A.________
dont on peut retranscrire les passages suivants:
"Dans [votre courrier du 15 septembre 2022], vous nous informez que
votre mandante va poursuivre l'exécution des travaux selon le permis entré en
force, délivré le 23 avril 2019.
Nous nous devons de vous rappeler
que l'arrêt dédits travaux était motivé par le non-respect d'une des conditions
du permis de construire soit que "l'ensemble des murs et structures que la
mise à l'enquête prévoit de conserver ne pourra pas être reconstruit en cas de
démolition". Si votre mandante avait bien l'autorisation de démolir le
silo, il n'en était pas de même pour sa base en béton armé, ni pour une partie
des planchers et de la toiture.
[...]
Dans votre courrier, vous
prétendez clairement et à deux reprises que votre mandante va poursuivre les
travaux selon le permis de construire entré en force. Ce permis délivré en 2019
se réfère à un dossier de mise à l'enquête qui ne correspond plus, selon les
plans et les dires de votre mandante à ce qui sera réalisé.
Dans ces conditions, vous
comprendrez que nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'autoriser la
reprise des travaux et maintenons nos propos mentionnés dans le courrier du 25
août 2022.
Nous vous rendons également
attentif au fait que tout démarrage de travaux sans autorisation sera dénoncé à
la Préfecture."
Le 28 octobre 2022, le conseil de A.________ a communiqué
un nouveau courrier à la municipalité:
"Comme exposé dans mon
courrier du 15 septembre 2022, ma mandante s'est vu délivrer un permis de
construire le 23 avril 2019 et l'exécution des travaux va ainsi être
poursuivie, conformément au permis de construire précité.
Si la municipalité de
Valeyres-sous Rances devait toutefois persister dans sa volonté tendant à
empêcher l'exécution des travaux, je vous saurais gré de bien vouloir
m'indiquer sur quelle base légale votre refus se fonde.
Je relève à cet égard que l'art.
105 LATC ne permet pas à la municipalité de revenir sans autre, sous prétexte
de non-conformité, sur sa décision de délivrer un permis de construire entré en
force depuis lors.
Cas échéant, je requiers la
notification, d'ici au 10 novembre 2022, d'une décision formelle avec mention
des voies de recours.
Je mentionne une nouvelle fois que
l'arrêt des travaux entraînerait un préjudice financier important, dont la Municipalité
pourrait être tenue responsable."
E.
Par acte du 10 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a,
sous la plume de son avocat, déféré le courrier du 10 octobre 2022 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'aucune autorisation
supplémentaire au permis de construire déjà délivré n'est nécessaire pour
procéder à l'exécution des travaux.
Les parties ont répliqué puis dupliqué le 6 avril
2023, respectivement le 1er mai 2023.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c).
a) aa) S'agissant de la notion de décision, la
jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche
la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples
déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,
des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des
décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2
mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2021.0088 du 27
janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21
octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision
antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par
une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087
du 11 janvier 2000 ; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art.
3).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a
lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut
ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le
caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains
éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit
(ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018
consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
bb) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit
de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette
exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose que la
décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en
connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de
mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au
justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication
inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I
153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités).
L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication
obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire,
équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours
(ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice
affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en
faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se
prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49
consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p.
205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet
du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les
informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative,
reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai
de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues
pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un
avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision
et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le
justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de
l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est
en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du
droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un
délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le
recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205;
arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées).
b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordre
d'arrêter les travaux n'émanait pas du courrier du 10 octobre 2022 – objet du
présent recours – mais remontait déjà à la séance d'information du 18 août 2021
et au courrier subséquent de la municipalité du 26 août 2021. Cet acte du 26
août 2021 constitue matériellement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; il
revêt en effet un caractère décisionnel en ce sens qu'il statue sur une
question de principe, celle de la suspension des travaux non conformes.
L'absence d'indication des voies de droit est dans ce contexte sans incidence
sur le plan de la qualification juridique de l'acte (CDAP AC.2022.0133 du 31
janvier 2023 consid. 2b/aa et arrêts précités).
Or, la recourante n'a pas recouru contre la décision
du 26 août 2021. Elle s'est même conformée à l’ordre de la municipalité en
arrêtant les travaux. C'est seulement lorsque la municipalité a exigé le dépôt
d'un nouveau dossier en vue d'une mise à l'enquête publique que la recourante a
fait volteface en exprimant son intention de reprendre les travaux.
Dans ces circonstances, la lettre du 10 octobre 2022,
dans la mesure où elle ne fait que répéter le contenu d'une décision en force,
ne vise manifestement pas à remplacer la décision du 26 août 2021 et ne modifie
pas la situation juridique de la recourante, ne saurait être qualifiée de
décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. En conséquence, cette lettre ne constitue
pas une décision sujette à recours. Le recours est donc irrecevable, en tant
qu'il est dirigé contre la lettre du 10 octobre 2022.
bb) Il découle de ce qui précède que pour
sauvegarder ses droits, la recourante aurait dû recourir contre la décision du 26
août 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Se pose dès lors la question de savoir si la
recourante pouvait encore, au travers du recours du 10 octobre 2022,
contester cette décision initiale.
A cet égard, conformément aux exigences posées par
la jurisprudence, il appartenait à la recourante – en tant que destinataire
d'une décision administrative reconnaissable comme telle mais ne comportant pas
la mention des voies de recours – de se renseigner rapidement sur les moyens de
droit à sa disposition et d'en faire usage en temps utile. Or, et après avoir
parfaitement respecté l'ordre d'arrêt des travaux et avoir commencé à
collaborer avec la municipalité en fournissant un dossier d'enquête complémentaire,
ce n'est a priori que plus d'une année après que la décision litigieuse a été
rendue que la recourante a consulté un avocat, et ce n'est que le 10 novembre
2022 – après avoir menacé sans succès la municipalité d'une action en dommages
et intérêts – que la recourante a finalement déposé un recours devant la CDAP.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la
recourante n'a pas agi dans un délai raisonnable lui permettant d'être protégé
dans sa bonne foi face à la négligence de l'autorité intimée. Partant, le
recours, en tant qu'il serait implicitement dirigé contre la décision du 26
août 2021, doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable.
2.
A supposer même que le recours soit recevable, il devrait de toute façon
être rejeté sur le fond.
Contrairement à ce que soutient la recourante,
l'injonction à déposer une nouvelle demande d'autorisation avant toute reprise
des travaux ne constitue pas une révocation du permis de construire (CDAP
AC.2022.0308 du 27 mars 2023 consid. 2b). La décision attaquée ne se prononce
pas formellement sur les modifications qui doivent cas échéant être apportées
au permis; elle ne porte donc que sur l'arrêt des travaux et les conditions
posées à une éventuelle reprise de ceux-ci, soit la présentation par la
recourante d'une nouvelle demande.
En conclusion, la recourante ne pouvait à ce stade
que contester l'ordre de suspension des travaux et la condition à laquelle leur
reprise était soumise, ces questions formant seules l'objet du litige
a) Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la
suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,
aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de
construire.
b) Sans préjuger de la question de savoir si le
projet s'en trouve à ce point modifié qu'il devrait désormais être qualifié de
reconstruction ou si une enquête complémentaire suffirait, il apparaît
manifeste qu'il ne correspond plus au projet du 23 avril 2019 si bien qu'une
suspension des travaux se justifiait pour ce motif. Preuve en est que non
seulement le permis de construire ne prévoyait pas la démolition du socle du
silo mais qu'en plus il interdisait expressément sa reconstruction en cas de
démolition. Or la poursuite du projet "selon le permis de construire du
23 avril 2019" implique forcément une reconstruction du silo puisque
des appartements y étaient prévus. Par surabondance, l'on peut également
constater que la démolition du socle du silo n'était pas de minime importance
dès lors que la recourante reconnaît elle-même "qu'il s'est par la
suite avéré que la dalle était constituée par des empochoirs à grains, qui ne
constituent pas une structure adaptée pour le projet mis à l'enquête et qui ne
peuvent pas être rabotés pour atteindre l'épaisseur prévue dans les plans
d'enquête" impliquant une modification de la hauteur du silo par
rapport à celle prévue dans le permis de construire (voir réplique du 6 avril
2023 allégués 6 et 8).
Compte tenu des circonstances, c'est également à
juste titre que la municipalité a ordonné cette suspension jusqu'à ce que la
recourante sollicite une nouvelle autorisation intégrant les modifications
apportées à son projet.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité du
recours.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Elle
versera en outre des dépens à la commune de Valeyres-sous-Rances qui a agi par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
III.
La recourante A.________ versera à la commune de Valeyres-sous-Rances
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2023
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.