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Décision

AC.2022.0381

CDAP - AC.2022.0381 - 2023-07-18 - A.________/Municipalité de Valeyres-s/Rances

18 juillet 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juillet 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Jacques Haymoz et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Andréas

Conus, greffier

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Valeyres-s/Rances,

représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Valeyres-s/Rances du 10 octobre 2022 ordonnant l'arrêt des travaux pour la

transformation d'un ancien moulin agricole en douze logements sur la parcelle

n° 154 (CAMAC 162823).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ – société anonyme avec siège à ******** (VD) dont le but est

l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et

toutes activités de promotion immobilière, de construction et de transformation

d'immeubles; réalisation de tous travaux de plâtrerie, de peinture et

d'isolation et dont B.________ est administrateur président – est

propriétaire de la parcelle n° 154 du registre foncier de la commune de Valeyres-sous-Rances

(ci-après: la commune). D'une surface totale de 1'356 m2, ce

bien-fonds supporte, entre autres constructions, un ancien moulin, (bâtiment

ECA n° 198) d'une surface au sol de 554 m2.

La parcelle n° 154 est colloquée en zone du village

régie par les art. 25 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (ci-après: RPGA), adopté le 19 juin 2006 par le

département compétent. Le bien-fonds est bordé au Nord par la rue Marmalaz (DP

1039).

Frappé d'une limite des constructions, le bâtiment

ECA n° 198 est composé d'un corps principal surmonté d'un ancien silo de forme

rectangulaire. Coiffé d'un toit à deux pans, le corps principal est constitué

de deux parties comportant respectivement quatre ou cinq étages (y compris les

combles). Sa hauteur au faîte culmine à 12.00 mètres. Le silo est également

couvert d'un toit à deux pans et sa hauteur au faîte atteint 20.34 mètres. Il

est contigu à la façade Nord du corps principal. Les façades du silo – aveugles

à l'exception de quelques petites ouvertures juste au-dessous du toit – sont revêtues

de plaques Eternit ondulées en fibrociment contenant de l'amiante. Une partie

de la façade Nord du bâtiment principal, de même que le silo, se trouvent à une

distance de moins de 3 mètres à la limite avec le domaine public et empiètent

sur la limite des constructions résultant de la loi sur les routes.

B.

Le 11 avril 2017, A.________ a déposé une demande de permis de

construire tendant à la transformation intérieure du bâtiment ECA n° 198

(ancien moulin agricole), exploité à des fins artisanales, soit à la création

de 12 nouveaux logements dans les gabarits existants, ainsi qu'à la réalisation

de 36 places de parc. Le projet visait en particulier à aménager deux lots

d'appartements dans le volume du silo, dont la toiture serait démolie et

remplacée par un toit qui serait abaissé à 19,17 mètres (au lieu de 20,34 mètres).

Le silo, dont la hauteur à la corniche serait de 17 mètres, comporterait en

tout 6 niveaux (y compris les combles); la partie inférieure du silo (soit un

niveau au sous-sol et un rez-de-chaussée non habitables) serait conservée,

tandis que la partie supérieure serait démolie et reconstruite pour y créer

quatre étages (habitables); ses façades seraient revêtues de bardage en bois et

percées de grandes fenêtres. Le projet impliquait également la suppression

d'ouvrages situés sur le bien-fonds n° 154, à savoir un bâtiment annexe de 34 m2

au sol (ECA n° 196), un autre silo métallique à fond rond implanté à proximité

immédiate du bâtiment principal, un appentis (abritant une ancienne roue à eau)

et des avant-toits du bâtiment principal.

Ayant essuyé un refus de la municipalité de

Valeyres-sous-Rances (ci-après: la municipalité) le 7 août 2017, la Cour de

droit administratif et public (ci-après: CDAP) a admis le recours introduit par

A.________ et annulé la décision par arrêt du 10 août 2018 (CDAP AC.2017.0306).

La municipalité a ainsi finalement octroyé le permis de construire à A.________

le 23 avril 2019. Ce permis de construire, fondé sur les plans soumis lors de

la demande du 11 avril 2017, mentionnait notamment:

"l'ensemble des murs et

structures que la mise à l'enquête prévoit de conserver ne pourra pas être

reconstruit en cas de démolition".

C.

Dans le courant du mois de juillet 2021, la municipalité a été informée

par des voisins que la base du silo avait été démolie.

Une séance d'information s'est tenue le 18 août 2021

entre la municipalité, le maître d'ouvrage C.________ – société à

responsabilité limitée avec siège à ******** dont le but est la promotion des

énergies renouvelables; implantation, assainissement et exploitation d'ouvrages

de production d'énergies renouvelables; réalisation d'audits énergétiques et

d'installations techniques; réalisation de réseaux de conduites à distance;

transformation et rénovation de bâtiments; opérations immobilières et dont

l'associé gérant est également B.________ –, l'architecte en charge du projet

et les voisins. L'on peut extraire le passage suivant de la note de séance de

la municipalité:

"[B.________] précise que la dalle du silo a été démontée car

l'épaisseur de cette dernière était trop épaisse et les 4 étages du silo

auraient dépassé la hauteur du gabarit.

[...]

B.________ dit que les

appartements du -1 seront fermés côté Mujon à cause des zones inondables, que

le projet sera modifié et que les caves seront disposées à cet endroit.

[...]

En fonction de toutes ces

modifications, la commune demande à B.________ de mettre ses plans à jour et de

les lui faire parvenir."

Par acte du 26 août 2021 (ne contenant pas de voies

de droit) adressé à C.________ (à l'attention de B.________), la municipalité a

indiqué ce qui suit:

"Monsieur,

Suite à la séance du 18 août 2021

concernant le dossier cité en titre, nous nous permettons de vous réitérer nos attentes.

En effet, nous vous rappelons que

vous vous êtes engagés à nous fournir des plans d'exécution, les plans de

modification de la façade côté Mujon ainsi que le rapport de l'ingénieur.

Comme d'ores et déjà annoncé dans

ladite séance, nous vous confirmons que le chantier est bloqué jusqu'à nouvel

ordre."

Par courriel du 18 novembre 2021, la municipalité a requis

le dépôt d'un dossier en vue d'une enquête complémentaire, dossier qui a

finalement été remis à la municipalité le 14 février 2022.

Le rapport du bureau technique du 14 avril 2022 – relevant

que le projet ne respectait pas de nombreuses dispositions légales et

réglementaire et que plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis la première

mise à l'enquête – indiquait qu'une enquête complémentaire ne pouvait pas être

acceptée et qu'un nouveau dossier d'enquête complet devait être établi.

Suivant le rapport de son bureau technique, la

municipalité a exigé le

19 mai 2022 le dépôt d'un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête

publique.

Le 15 septembre 2022, le conseil de A.________ a envoyé

un courrier à la municipalité dont le contenu est le suivant:

"Mesdames et Messieurs,

Agissant pour le compte de A.________,

selon procuration dont copie en annexe, je reviens sur ce dossier.

1. Ma mandante est au bénéfice du

permis de construire entré en force, que vous avez délivré le 23 avril 2019 (No

de réf. du permis 01/19).

2. Des travaux fondés sur ce

permis entré en force ont débuté en mai 2020 pour une première étape, puis

continué en mars 2021, avec notamment la démolition/déconstruction du silo métallique.

3. A.________ vous informe qu'elle

va poursuivre l'exécution des travaux selon le permis de construire précité.

4. Elle vous prie de considérer la

demande d'enquête complémentaire et le dossier déposé à cet effet le 14 février

2022 sur votre demande comme étant sans objet. Elle vous prie de l'excuser pour

le contretemps.

5. En relation avec votre lettre

du 25 août 2022, ma mandante vous informe qu'au cas où vous deviez exiger un

arrêt des travaux (je répète qu'elle va exécuter les travaux selon le permis de

construire entré en force), elle devrait alors agir en paiement de dommages et

intérêts.

A cet égard et pour votre

information, le dommage que pourrait subir ma cliente du chef d'un arrêt des

travaux dépasserait CHF 8'000'000, décomposé comme il suit [...]"

D.

Le 10 octobre 2022, la municipalité a adressé un courrier au conseil de A.________

dont on peut retranscrire les passages suivants:

"Dans [votre courrier du 15 septembre 2022], vous nous informez que

votre mandante va poursuivre l'exécution des travaux selon le permis entré en

force, délivré le 23 avril 2019.

Nous nous devons de vous rappeler

que l'arrêt dédits travaux était motivé par le non-respect d'une des conditions

du permis de construire soit que "l'ensemble des murs et structures que la

mise à l'enquête prévoit de conserver ne pourra pas être reconstruit en cas de

démolition". Si votre mandante avait bien l'autorisation de démolir le

silo, il n'en était pas de même pour sa base en béton armé, ni pour une partie

des planchers et de la toiture.

[...]

Dans votre courrier, vous

prétendez clairement et à deux reprises que votre mandante va poursuivre les

travaux selon le permis de construire entré en force. Ce permis délivré en 2019

se réfère à un dossier de mise à l'enquête qui ne correspond plus, selon les

plans et les dires de votre mandante à ce qui sera réalisé.

Dans ces conditions, vous

comprendrez que nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'autoriser la

reprise des travaux et maintenons nos propos mentionnés dans le courrier du 25

août 2022.

Nous vous rendons également

attentif au fait que tout démarrage de travaux sans autorisation sera dénoncé à

la Préfecture."

Le 28 octobre 2022, le conseil de A.________ a communiqué

un nouveau courrier à la municipalité:

"Comme exposé dans mon

courrier du 15 septembre 2022, ma mandante s'est vu délivrer un permis de

construire le 23 avril 2019 et l'exécution des travaux va ainsi être

poursuivie, conformément au permis de construire précité.

Si la municipalité de

Valeyres-sous Rances devait toutefois persister dans sa volonté tendant à

empêcher l'exécution des travaux, je vous saurais gré de bien vouloir

m'indiquer sur quelle base légale votre refus se fonde.

Je relève à cet égard que l'art.

105 LATC ne permet pas à la municipalité de revenir sans autre, sous prétexte

de non-conformité, sur sa décision de délivrer un permis de construire entré en

force depuis lors.

Cas échéant, je requiers la

notification, d'ici au 10 novembre 2022, d'une décision formelle avec mention

des voies de recours.

Je mentionne une nouvelle fois que

l'arrêt des travaux entraînerait un préjudice financier important, dont la Municipalité

pourrait être tenue responsable."

E.

Par acte du 10 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a,

sous la plume de son avocat, déféré le courrier du 10 octobre 2022 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en

concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'aucune autorisation

supplémentaire au permis de construire déjà délivré n'est nécessaire pour

procéder à l'exécution des travaux.

Les parties ont répliqué puis dupliqué le 6 avril

2023, respectivement le 1er mai 2023.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c).

a) aa) S'agissant de la notion de décision, la

jurisprudence a confirmé que constitue une décision un acte étatique qui touche

la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples

déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position,

des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des

décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2

mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2021.0088 du 27

janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21

octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision

antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par

une décision équivalente (CDAP GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087

du 11 janvier 2000 ; voir également Bovay/Blanchard /Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art.

3).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018

consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

bb) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit

de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui dispose que la

décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I

153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités).

L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication

obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire,

équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours

(ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 298). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice

affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en

faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se

prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49

consid. 8.3.2 p. 53 s; 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p.

205). Lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend en effet

du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les

informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voie et délai

de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues

pour sauvegarder ses droits: il doit ainsi notamment se renseigner auprès d'un

avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision

et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le

justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de

l'administration relative à l'indication des voie et délai de recours. Il n'est

en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du

droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un

délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le

recourant n’est plus admis à s'en prévaloir (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205;

arrêt TF 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordre

d'arrêter les travaux n'émanait pas du courrier du 10 octobre 2022 – objet du

présent recours – mais remontait déjà à la séance d'information du 18 août 2021

et au courrier subséquent de la municipalité du 26 août 2021. Cet acte du 26

août 2021 constitue matériellement une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD; il

revêt en effet un caractère décisionnel en ce sens qu'il statue sur une

question de principe, celle de la suspension des travaux non conformes.

L'absence d'indication des voies de droit est dans ce contexte sans incidence

sur le plan de la qualification juridique de l'acte (CDAP AC.2022.0133 du 31

janvier 2023 consid. 2b/aa et arrêts précités).

Or, la recourante n'a pas recouru contre la décision

du 26 août 2021. Elle s'est même conformée à l’ordre de la municipalité en

arrêtant les travaux. C'est seulement lorsque la municipalité a exigé le dépôt

d'un nouveau dossier en vue d'une mise à l'enquête publique que la recourante a

fait volteface en exprimant son intention de reprendre les travaux.

Dans ces circonstances, la lettre du 10 octobre 2022,

dans la mesure où elle ne fait que répéter le contenu d'une décision en force,

ne vise manifestement pas à remplacer la décision du 26 août 2021 et ne modifie

pas la situation juridique de la recourante, ne saurait être qualifiée de

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. En conséquence, cette lettre ne constitue

pas une décision sujette à recours. Le recours est donc irrecevable, en tant

qu'il est dirigé contre la lettre du 10 octobre 2022.

bb) Il découle de ce qui précède que pour

sauvegarder ses droits, la recourante aurait dû recourir contre la décision du 26

août 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Se pose dès lors la question de savoir si la

recourante pouvait encore, au travers du recours du 10 octobre 2022,

contester cette décision initiale.

A cet égard, conformément aux exigences posées par

la jurisprudence, il appartenait à la recourante – en tant que destinataire

d'une décision administrative reconnaissable comme telle mais ne comportant pas

la mention des voies de recours – de se renseigner rapidement sur les moyens de

droit à sa disposition et d'en faire usage en temps utile. Or, et après avoir

parfaitement respecté l'ordre d'arrêt des travaux et avoir commencé à

collaborer avec la municipalité en fournissant un dossier d'enquête complémentaire,

ce n'est a priori que plus d'une année après que la décision litigieuse a été

rendue que la recourante a consulté un avocat, et ce n'est que le 10 novembre

2022 – après avoir menacé sans succès la municipalité d'une action en dommages

et intérêts – que la recourante a finalement déposé un recours devant la CDAP.

Au vu de ces éléments, force est de constater que la

recourante n'a pas agi dans un délai raisonnable lui permettant d'être protégé

dans sa bonne foi face à la négligence de l'autorité intimée. Partant, le

recours, en tant qu'il serait implicitement dirigé contre la décision du 26

août 2021, doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable.

2.

A supposer même que le recours soit recevable, il devrait de toute façon

être rejeté sur le fond.

Contrairement à ce que soutient la recourante,

l'injonction à déposer une nouvelle demande d'autorisation avant toute reprise

des travaux ne constitue pas une révocation du permis de construire (CDAP

AC.2022.0308 du 27 mars 2023 consid. 2b). La décision attaquée ne se prononce

pas formellement sur les modifications qui doivent cas échéant être apportées

au permis; elle ne porte donc que sur l'arrêt des travaux et les conditions

posées à une éventuelle reprise de ceux-ci, soit la présentation par la

recourante d'une nouvelle demande.

En conclusion, la recourante ne pouvait à ce stade

que contester l'ordre de suspension des travaux et la condition à laquelle leur

reprise était soumise, ces questions formant seules l'objet du litige

a) Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire.

b) Sans préjuger de la question de savoir si le

projet s'en trouve à ce point modifié qu'il devrait désormais être qualifié de

reconstruction ou si une enquête complémentaire suffirait, il apparaît

manifeste qu'il ne correspond plus au projet du 23 avril 2019 si bien qu'une

suspension des travaux se justifiait pour ce motif. Preuve en est que non

seulement le permis de construire ne prévoyait pas la démolition du socle du

silo mais qu'en plus il interdisait expressément sa reconstruction en cas de

démolition. Or la poursuite du projet "selon le permis de construire du

23 avril 2019" implique forcément une reconstruction du silo puisque

des appartements y étaient prévus. Par surabondance, l'on peut également

constater que la démolition du socle du silo n'était pas de minime importance

dès lors que la recourante reconnaît elle-même "qu'il s'est par la

suite avéré que la dalle était constituée par des empochoirs à grains, qui ne

constituent pas une structure adaptée pour le projet mis à l'enquête et qui ne

peuvent pas être rabotés pour atteindre l'épaisseur prévue dans les plans

d'enquête" impliquant une modification de la hauteur du silo par

rapport à celle prévue dans le permis de construire (voir réplique du 6 avril

2023 allégués 6 et 8).

Compte tenu des circonstances, c'est également à

juste titre que la municipalité a ordonné cette suspension jusqu'à ce que la

recourante sollicite une nouvelle autorisation intégrant les modifications

apportées à son projet.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité du

recours.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Elle

versera en outre des dépens à la commune de Valeyres-sous-Rances qui a agi par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

III.

La recourante A.________ versera à la commune de Valeyres-sous-Rances

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.