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Décision

AC.2022.0383

CDAP - AC.2022.0383 - 2023-05-24 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Concise

24 mai 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mai 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme Lorraine

Wasem, assesseurs; Mme Lesley Botet, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********,

tous

représentés par Me David CONTINI,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Concise, représentée

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Concise du 14 octobre 2022 ordonnant la remise en état de la

parcelle n° 1966 (CAMAC n° 211016).

Vu les faits suivants:

A.

Jusqu'au 19 août 2022, A.________ était propriétaire des parcelles nos 1966

et 240 du cadastre de la commune de Concise.

La parcelle n° 1966, d'une surface de 394 m2,

est affectée en zone du village ancien selon le plan d'extension communal approuvé

par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980.

La parcelle n° 240, d'une surface de 1'292 m2,

jouxtant de manière directe la parcelle n° 1966, est quant à elle située pour

partie en zone du village ancien et pour le reste en zone agricole.

B.

Par courrier du 17 décembre 2021, la Municipalité de Concise (ci-après :

la municipalité) a interpellé A.________ au sujet de l'installation d'une

palissade sur la parcelle n° 1966 en lui demandant de déposer une demande de

permis de construire pour mise en conformité. Un dossier susceptible d'être

soumis à l'enquête publique a été adressé par A.________ à la municipalité, le

21 février 2022.

Du 7 mai 2022 au 5 juin 2022, A.________, par

l'intermédiaire de son mandataire, D.________, architecte, a soumis à l'enquête

publique la création d'une barrière, en réalité une palissade, sur la parcelle

n° 1966 (dossier CAMAC n° 211016). Le dossier d'enquête a suscité une

opposition de la part de voisins. D'après les documents d'enquête, les plans

montrent que l'ouvrage s'étend sur une longueur d'environ 21 m. Il est

constitué de panneaux opaques d'une largeur de 187 cm chacun, implantés sur des

fondations en béton. La hauteur de la palissade varie entre 180 cm et 269 cm en

fonction de la déclivité du terrain.

A la suite de l'enquête publique, la municipalité a

refusé l'autorisation requise par décision du 30 juin 2022 et ordonné la suppression

de la palissade érigée illégalement d'ici au 31 juillet 2022. La décision a été

notifiée sous pli recommandé à D.________ avec A.________ en copie. Cette

décision n'a pas fait l'objet de recours.

C.

Par acte de vente à terme instrumenté le 17 juin 2022 et réquisition de

transfert adressée au registre foncier le 12 août 2022, B.________ et C.________

sont devenus copropriétaires chacun pour une moitié de la parcelle n° 1966 le

19 août 2022.

A.________ est toujours propriétaire de la parcelle

n° 240.

D.

Le 8 juillet 2022, A.________, représentée par E.________, a sollicité la

motivation de la décision du 30 juin 2022 afin de pouvoir apprécier l'utilité

ou les chances de succès d'un éventuel recours.

Par courrier du 21 juillet 2022, la municipalité a

précisé refuser la mise en conformité de la palissade érigée pour des motifs

d'intégration problématique du projet dans le milieu bâti, d'esthétique de la

construction et par souci d'égalité de traitement entre les administrés.

Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, la

municipalité a adressé à A.________ une convocation pour le 5 octobre 2022 afin

de vérifier la conformité de l'exécution des travaux de remise en état relatifs

à la d.ision du 30 juin 2022, celle-ci étant désormais définitive et

exécutoire. Ce courrier a la forme d'une décision sujette à recours.

La séance qui s'est déroulée le 5 octobre 2022 sur

la parcelle n° 1966, en présence de A.________, F.________ (représentante du

mandataire D.________), du syndic et de la secrétaire municipale, a permis de

constater que la palissade n'avait pas été démontée mais qu'elle avait été

réduite à 180 cm de hauteur.

Le 14 octobre 2022, la Municipalité de Concise a

notifié, par pli recommandé, à A.________ et aux nouveaux propriétaires de la

parcelle n° 1966, B.________ et C.________, une nouvelle décision impartissant à

la première un ultime délai au 29 novembre 2022 pour une remise en état avec

une séance de constat agendée pour le même jour. La décision est assortie de la

menace d'une dénonciation pénale pour contravention au sens de l'art. 130 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) et insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292

du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

E.

Le 11 novembre 2022, A.________, B.________ et C.________ (ci-après :

les recourants), tous représentés par Me David Contini, ont adressé à la Cour

de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal un

recours de droit administratif à l'encontre de la décision rendue le 14 octobre

2022 par la municipalité. Ils concluent à ce que la nullité des décisions du 30

juin 2022, 21 septembre 2022 et 14 octobre 2022 soit constatée, subsidiairement

à ce qu'elles soient annulées et que la palissade litigieuse soit autorisée.

Les recourants ont requis la tenue d'une audience sous forme d'inspection

locale ainsi que l'édition du dossier communal.

Dans sa réponse du 15 février 2023, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec

suite de frais et dépens.

Les recourants ont déposé une détermination

complémentaire le 9 mars 2023.

Par avis du 10 mars 2023, le juge instructeur a

rejeté la requête d'inspection locale tout en réservant l'avis contraire éventuel

de la section appelée à juger la cause.

Le 13 mars 2023, les recourants ont réitéré leur

demande tendant à la mise en œuvre d'une vision locale.

Considérant en droit:

1.

Les recourants ont saisi la CDAP par acte du 11 novembre 2022 interjeté

à l'encontre des décisions rendues par la municipalité les 30 juin, 21

septembre et 14 octobre 2022. Dans la mesure où il est dirigé contre la

décision du 14 octobre 2022, le recours a été déposé dans le délai de l'art. 95

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV

173.36), étant précisé que la nullité des décisions – à supposer qu'elle soit

établie –, peut être constatée en tout temps. Les recourants ont manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD) et leur acte de recours respecte les

conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Dans leur recours du 11 novembre 2022 ainsi que dans un courrier du 13

mars 2023, les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (TF 1C_38/2020 et 1C_39/2020 du 7 octobre 2020

consid. 4 et les références citées).

b) En l'espèce, la Cour de céans a procédé à une

appréciation complète des preuves administrées et pris en compte les pièces

figurant au dossier et déposées à l'appui du recours. Celles-ci sont

suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance

de cause les moyens soulevés par les recourants. La décision contestée tendant

à l'exécution d'une décision de base aujourd'hui en force, une visite sur place

ne serait pas susceptible d'influer le sort de la cause. Il n'y a donc pas lieu

de donner suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale,

celle-ci n'ayant au surplus aucune pertinence pour traiter de la nullité

éventuelle des décisions rendues.

3.

Dans leur acte de recours, les recourants soutiennent que la décision de

base du 30 juin 2022 n'étant pas motivée, elle serait nulle. Par voie de

conséquence, les décisions des 21 septembre 2022 et 14 octobre 2022 le seraient

également.

a) De manière générale, même en l'absence d'une base

légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les

obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est

tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296; RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6

décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'angle de

la suprématie de la loi), en relation avec les principes d'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la

décision de base n'a pas été exécutée, l'autorité impartit en principe un

dernier délai à l'administré afin qu'il s'exécute et l'informe que, à défaut,

elle procédera à l'exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution

et l'ordre d'exécution se présentent en général sous forme d'une nouvelle

décision (décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (CDAP

AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6;

AC.2001.0227 du 15 novembre 2002 consid. 2c).

L'art. 61 LPA-VD règle précisément l'exécution des

décisions non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:

"1 Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution

directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par

un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2 L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir

à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un

délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions

qu’il peut encourir.

4 S’il y a péril en

la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir

préalablement l’obligé.

5 Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L'exécution par équivalent (ou par substitution) est

l'un des trois moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux

autres étant la contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à

l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il

charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à

ses frais (ATF 105 Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend

plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation

et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la

constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;

troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al.

5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1

LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision

susceptible de recours (CDAP FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf.

citée). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner

l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas

faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière,

dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (ATF 119

Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid. 2a;

AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus

être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la

décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 994). Partant, la validité de la décision

de base (Sachverfügung) ne pourra plus être remise en question aux

stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas de nullité ou de violation d'une

liberté publique inaliénable et imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18

février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia 15 consid. 3 et les références citées; CDAP

FI.2016.0082 précité consid. 2a). En revanche, les conditions de l'exécution

par substitution, soit le choix de l'entrepreneur, ainsi que les délais et

modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n'ont pas

été définis par la décision de base (CDAP AC.2019.0076 du 17 novembre 2020

consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1). La présence

d'indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait

être érigée en condition de validité de la décision d'exécution (CDAP AC.2010.0185

précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant

à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision

arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs

les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082 précité consid. 2a; art.

61 al. 5 LPA-VD).

b) Les actes de

l’administration sont nuls lorsque les défauts qui les affectent sont

particulièrement graves, qu’ils sont évidents ou aisément reconnaissables et

que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité

du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, p. 366 s., n° 2.3.3.3, et les références citées). Hormis dans

les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité

qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de

fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves

vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a

rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503;

138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si,

dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences

générales ou que la reconnaissance de la nullité est incompatible avec la

sécurité du droit, la sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485,

127 II 32). Lorsque la décision émane d'une autorité hiérarchiquement

inférieure, la sanction sera plutôt l'annulabilité que la nullité (CDAP

GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée;

Moor/Poltier, op. cit., p. 369 s. n° 2.3.4.1). La procédure d'exécution ne doit

ainsi pas être l'occasion pour un recourant de se voir restituer les droits de

partie auxquels il est réputé avoir renoncé en omettant de recourir contre la

décision de base (TF 1C_128/2015 du 9 novembre 2015 consid. 4).

L'absence de motivation n'est pas en tant que telle

grave au point de devoir entraîner la nullité d'une décision. Il s'agit par

conséquent d'un motif d'annulabilité qui doit être invoqué dans le délai légal

de recours (CDAP GE.2012.0008 du 29 mai 2012 consid. 1bb).

En l'espèce, la décision du 30 juin 2022 constitue la

décision de base (Sachverfügung). Elle refuse la mise en conformité de

la palissade érigée, en ordonnant sa suppression et en impartissant un délai au

31 juillet 2022 pour s'exécuter, sans exposer pour autant les motifs de cette

décision. Durant le délai de recours, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a sollicité la motivation de cette décision afin d'évaluer

l'opportunité d'un recours, ce que la municipalité a fait en lui transmettant

les motifs de son refus, le 21 juillet 2022. On ne saurait dès lors considérer

que les décisions des 30 juin, 21 septembre et 14 octobre 2022 seraient

frappées de nullité absolue en raison d'un défaut de motivation de la première.

Faute d'avoir été contestées en temps utile, les décisions des 30 juin et 21

septembre 2022 sont donc entrées en force. Quant à la décision du 14 octobre

2022, il s'agit d'une décision qui ne fait que prolonger le délai imparti pour

l'exécution de travaux prévus dans la décision du 30 juin 2022, entrée en

force. La jurisprudence commande qu'en pareil cas, les parties ne peuvent pas se

voir restituer des droits auxquels elles ont renoncé en ne recourant pas contre

la décision de base. La décision du 14 octobre 2022 n'est que le prolongement

et la mise en œuvre de la décision du 30 juin 2022. Le délai complémentaire

accordé pour la remise en état, soit un mois et demi, paraît adéquat au vu de

la nature des travaux à entreprendre et ne prête pas le flanc à la critique.

4.

a) Les recourants invoquent également le fait que les décisions des 30

juin et 21 septembre 2022 n'ont été adressées qu'à A.________ et non pas aux

nouveaux propriétaires.

L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La municipalité n'a pas

un pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les

conditions de l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire

(CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d). Les mesures nécessaires à l'élimination

d'une situation contraire au droit doivent être dirigées en principe contre le

perturbateur. Il faut distinguer à ce propos le perturbateur par comportement,

qui a occasionné la situation illégale par lui-même ou par le comportement d'un

tiers relevant de sa responsabilité, et le perturbateur par situation, qui

exerce sur la chose à l'origine de la situation illicite un pouvoir de fait ou

de droit. S'il y a plusieurs perturbateurs, l'autorité peut s'adresser

alternativement ou cumulativement au perturbateur par comportement et au

perturbateur par situation (ATF 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Les charges

et conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe

réelles, en ce sens que lorsque la chose change de propriétaire, elles passent

de l'aliénateur à l'acquéreur. Toutefois, l'obligation de remettre en état ou

de démolir un bâtiment peut être considérée comme mixte: d'une part, elle est

réelle en tant qu'elle se rapporte à un ouvrage déterminé; d'autre part, elle

est personnelle dans la mesure où son exécution est liée à des circonstances

propres au débiteur, notamment à sa faculté d'invoquer les principes de la

bonne foi et de la proportionnalité (André Grisel, op. cit., p. 631

ss).

En l'espèce, la municipalité a notifié le refus de

mise en conformité de la palissade à A.________ le 30 juin 2022 soit parce

qu'elle était à l'origine de la situation illicite et parce qu'elle était alors

propriétaire de la parcelle n° 1966. D'après l'extrait du registre foncier, B.________

et C.________ sont devenus copropriétaires de la parcelle n° 1966 seulement le

19 août 2022. A.________ peut être qualifiée de perturbatrice par comportement.

Quant aux nouveaux propriétaires, ils peuvent être qualifiés de perturbateurs

par situation à partir du 19 août 2022 dès lors qu'ils sont devenus

propriétaires postérieurement au refus de mise en conformité et qu'ils exercent

sur la palissade illicite un pouvoir de fait et de droit. De plus, la jurisprudence

précise que lorsque la chose change de propriétaire, les charges et conditions

assorties à la chose passent à l'acquéreur. Dans ces circonstances, la

municipalité avait le choix de pouvoir notifier alternativement à A.________ et/ou

aux nouveaux propriétaires les décisions tendant à la mise en œuvre de celle du

30 juin 2022. La décision du 14 octobre 2022, qui ne fait que prolonger une

seconde fois le délai fixé dans la décision initiale, a été notifiée à la fois

à l'ancienne propriétaire et aux nouveaux propriétaires. Ce mode de faire

échappe à toute critique, la Municipalité pouvant s'adresser aux perturbateurs

par comportement et/ou par situation.

b) Dans l'écriture complémentaire du 9 mars 2023,

les recourants invoquent un arrêt de la CDAP rendu le 1er novembre

2022 (CDAP AC.2021.0306) et y assimilent le présent litige.

L'arrêt AC.2022.0383 du 1er novembre 2022

ne peut être appliqué mutatis mutandis au cas présent. En effet, dans

l'arrêt invoqué, la commune était propriétaire de la parcelle à remettre en

état et avait outrepassé ses prérogatives de puissance publique. Il n'en est

rien dans le cas présent dès lors que la Municipalité de Concise a agi en sa qualité

de détentrice de la puissance publique pour l'exécution d'une décision qui n'a

fait l'objet d'aucun recours, prise valablement sur la base de l'art. 105 LATC.

Le grief est donc mal fondé.

5.

Les recourants invoquent le fait que la palissade respecterait le projet

du nouveau règlement communal de police des constructions, en cours

d'élaboration.

L'effet anticipé positif – à savoir l'application du

droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel –

n'est en principe pas admissible (ATF 136 I 142 consid.

3.2; ég. arrêts TF 1C_355/2021 du 17 mars 2022 consid. 3; 1C_50/2020 du 8

octobre 2020 consid. 5; 2C_612/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.3.4 et les références

citées). Il se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de

légalité. Le droit vaudois de l'aménagement du territoire et de la construction

ne prévoit d'ailleurs pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède

l'entrée en vigueur des plans et règlements (CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet

2020 consid. 12b et les références citées).

De surcroît, dès lors que le recours porte sur la

contestation de la décision du 14 octobre 2022 et qu'il s'agit d'une décision tendant

à la mise en œuvre d'une décision de base aujourd'hui en force, la CDAP ne

saurait revenir sur les griefs de fond concernant la décision initiale du 30

juin 2022, laquelle refuse la mise en conformité de la palissade litigieuse. En

effet, l'invocation de tels griefs est tardive.

6.

Les recourants invoquent encore la violation d'intérêts privés à la

conservation de la palissade érigée, la violation du principe de

proportionnalité ainsi que de la bonne foi.

Ces arguments sont invoqués tardivement dès lors

qu'ils concernent la décision de base du 30 juin 2022. Quoi qu'il en soit, on

ne voit pas en quoi la municipalité aurait eu un comportement contradictoire ou

contraire au principe de la bonne foi, dont les recourants pourraient

aujourd'hui tirer des droits.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, et que la décision rendue par la municipalité le 14

octobre 2022 doit être confirmée. Il appartiendra à la municipalité de fixer un

nouveau délai pour la suppression de la palissade.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD).

Ceux-ci verseront des dépens à la Commune de Concise, laquelle a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Concise du 14 octobre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________ et C.________ verseront, solidairement entre eux,

à la Commune de Concise une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 24 mai 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.