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Décision

AC.2022.0387

CDAP - AC.2022.0387 - 2023-09-04 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Prilly, D._, E.__ et F._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale des immeubles et du patrimoine

4 septembre 2023Français68 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos

Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Dominique

von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

******** représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Prilly, représentée

par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Constructrice

D.________ à ********

Propriétaires

1.

E.________ à

********,

2.

F.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Prilly du 19 octobre 2022 levant leurs oppositions et

délivrant un permis de construire un immeuble sur les parcelles nos

829 et 830 (CAMAC 207442) - dossier joint: AC.2022.0394

Recours C.________ c/ décision de la Municipalité de Prilly du 19 octobre

2022 levant son opposition et délivrant un permis de construire un immeuble

sur les parcelles n° 829 et 830 (CAMAC 207442)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 829 de la Commune de

Prilly, d'une surface de 1'752m2. F.________ et E.________ sont

copropriétaires de la parcelle n° 830 de la Commune de Prilly, d'une surface de

677 m2. Les parcelles nos 829 et 830 sont colloquées dans

la zone d'habitation de moyenne densité B au sens des art. 6.1 à 6.5 du

règlement du plan général d'affectation de la Commune de Prilly entré en

vigueur le 10 juin 2020 (ci-après: RPGA). Ces deux parcelles supportent des

bâtiments d'habitation édifiés en 1947 et 1958. Elles supportent également dix

arbres (un bouleau, un saule pleureur, trois pommiers, un prunier, deux

cerisiers, un pin sylvestre et un pruneautier) ainsi que des haies vives en

bordure de parcelles.

Les parcelles nos 829 et 830 sont

bordées au nord-ouest par le chemin des Fleurs. La parcelle n° 829 est bordée au

sud-est par le chemin de Perréaz. Le long de ce chemin, directement au sud des

parcelles nos 829 et 830, se trouve un ensemble de 24 villas

unifamiliales ou locatives construites entre 1919 environ et 1931 constituant

un ensemble bâti auquel la note 3 a été attribuée dans le cadre du recensement

effectué en relation avec le nouveau PGA (quartier Jolimont-Perréaz). Les

jardins de ce quartier figurent au recensement ICOMOS des parcs et jardins

historiques de la Suisse. La limite nord-ouest de la parcelle n° 829 jouxte la

parcelle n° 821 qui supporte un bâtiment (maison de maître) bénéficiant d'une

note 2 au recensement architectural. Le jardin de cette parcelle figure

également au recensement ICOMOS, ce qui n'est pas le cas des jardins des

parcelles nos 829 et 830.

B.

D.________, F.________ et E.________ ont mis à l'enquête du 26 février

2022 au 27 mars 2022 la construction sur la parcelle n° 829 d'un immeuble de neuf

appartements avec neuf places de parc souterraines et une place de parc

visiteur extérieure et 28 places vélos et la construction sur la parcelle n°

830 d'un immeuble de onze appartements avec dix places de parc souterraines,

une place de parc visiteur extérieure et 30 places vélos. Le bâtiment projeté

n°1 (prévu sur la parcelle n° 829) comprend un sous-sol, trois étages et un

étage en attique coiffé par une toiture plate. Le bâtiment projeté n°2 (prévu

sur la parcelle n° 830) comprend un sous-sol, trois étages et un étage en

attique coiffé par une toiture plate. Il est prévu que tous les véhicules sortent

sur le chemin des Fleurs avant de rejoindre la route de Cossonay au sud.

Le projet implique l'abattage de neuf des dix arbres

présents sur la parcelle. Seul un cerisier serait maintenu. La plantation de quatre

arbres majeurs est prévue (le plan des aménagements extérieurs du 24 août 2022

mentionne trois Acer campestre d'une hauteur de 10-15 m et un Fraxinus ornus de

15-25 m. Selon le plan des aménagements extérieurs, est également prévue la

plantation de haies vives indigènes en limite de parcelles [175 pièces] ainsi

que d'une prairie fleurie et de gazon).

C.

Plusieurs oppositions ont été déposées dans le délai d'enquête publique,

dont celle conjointe de B.________, G.________ et H.________, celle de A.________

et celle de C.________.

D.

Dans sa séance du 3 octobre 2022, la Municipalité de Prilly (ci-après:

la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire. Cette décision a été notifiée aux opposants le 19 octobre 2022.

Sous "conditions particulières", le permis de construire prévoit

notamment ce qui suit:

"Aménagements

extérieurs: le Règlement communal de protection des arbres du 20 novembre

1981 d'une part et d'autre part la Loi cantonale vaudoise sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS), sont applicables.

·

Le plan modifié et complété par l'Atelier Zero2, suite à la

demande de la Commune datant du 24 août 2022, remplace celui déposé à l'enquête

publique:

Abattage

d'arbre protégé: le projet de construction implique l'abattage d'un arbre

protégé (Saule pleureur). En compensation, il sera replanté un «Fraxinus Ornus»

d'une hauteur de 3.5 m au minimum après la taille de plantation. Cet arbre sera

protégé d'office et devra être entretenu avec soin pour assurer sa pérennité.

En cas de disparition ou de dépérissement, la Municipalité exigera le

remplacement. Afin d'assurer une arborisation durable, la plantation sera

réalisée dans les règles de l'art par une entreprise spécialisée membre d'une association

professionnelle reconnue (p.ex. Jardin Suisse Vaud, Association Suisse de Soins

aux Arbres, etc.). La plantation sera réalisée au plus tard avant la délivrance

du permis d'habiter;

Abattage

d'arbres non protégés: afin de contribuer au maintien des échanges

écologiques et biologiques, il est conseillé de les remplacer par un/des

arbre(s) indigène(s) et/ou résistant(s) aux changements climatiques;

L'abattage se

fera hors la période de nidification ou en vérifiant qu'aucun nid ne se trouve

sur les plantations."

E.

Par acte conjoint du 18 novembre 2022, A.________ et B.________ ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre les décisions municipales du 19

octobre 2022 (cause enregistrée sous la référence AC.2022.0387). Elles

concluent principalement à leur réforme en ce sens que l'opposition est validée

et le permis de construire refusé et subsidiairement à leur annulation. Elles

mettent en cause l'intégration du projet dans l'environnement bâti et naturel

et demandent son redimensionnement, également en ce qui concerne la part de

revêtement de type "enrobé bitumineux qui est prévu". Elles mettent également

en cause l'atteinte qui est portée au jardin qui occupe actuellement une partie

importante des parcelles nos 829 et 830. Elle invoquent à cet égard

la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et

paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Elles s'étonnent que ces parcelles n'aient pas

été intégrées dans l'inventaire ICOMOS et encore plus dans la mise à jour de

cet inventaire qui s'est achevée en septembre 2022. Elles soutiennent que le

projet aurait dû être redimensionné sur la base d'une pesée des intérêts

incluant la protection du climat, de la biodiversité et du paysage, la mobilité

douce et l'usage parcimonieux de l'énergie et des matériaux. Elles contestent l'abattage

du saule pleureur ainsi que la compensation qui est prévue, de même que la suppression

de la haie vive. Les recourantes mettent enfin en cause la conformité de

l'accès que constitue le chemin des Fleurs ainsi que le nombre de places de

parc.

Par acte du 21 novembre 2022, C.________ a recouru

auprès de la CDAP contre les décisions municipales du 19 octobre 2022 (cause

enregistrée sous la référence AC.2022.0394). Il conclut à leur annulation et au

refus du permis de construire. Il met en cause l'intégration du projet dans

l'environnement bâti ainsi que l'accès prévu par le chemin des Fleurs.

Le 12 décembre 2022, les causes AC.2022.0387 et

AC.2022.0394 ont été jointes sous la référence AC.2022.0387.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine

a déposé des déterminations le 13 janvier 2013 dont la teneur, pour

l'essentiel, est la suivante:

"Suite

à votre demande du 22 novembre 2022 et dans le délai imparti au 16 janvier

2023, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments

et sites (ci-après DGIP-MS) vous informe qu'en l'absence d'enjeu cantonal, elle

n'a pas formulé de remarques dans le cadre de l'enquête CAMAC 207442.

A toutes fins utiles, la DGIP-MS

précise que le périmètre délimité (fiche SITE 97 du recensement architectural)

comprend un ensemble de vingt-quatre villas unifamiliales ou locatives

construites en 1909 environ et 1931 par des propriétaires et architectes

variés. Ces constructions s'inscrivent dans l'importante opération immobilière

entreprise au début du XXe siècle suite au morcellement de l'ancien domaine de

Perréaz. En effet, ce vaste terrain vendu en 1906 aux associés I.________ et J.________,

qui semblent l'avoir divisé en parcelles avant leur revente à des particuliers

(plan de parcellement non conservé). Les villas sont régulièrement implantées

au sud-ouest de l'avenue de Jolimont et du chemin de Perréaz, en léger retrait

de la voie publique. Les parcelles, allongées, ainsi que les bâtiments sont

disposés de manière perpendiculaire à la rue (au chemin de Perréaz), ou en

biais (à l'avenue de Jolimont). La structure très similaire des jardins situés

au sud-ouest de l'avenue de Jolimont et la présence généralisée de murs de

soutènement, murets et portails anciens contribuent à la valeur patrimoniale

d'ensemble et à l'identité de ce secteur qui témoignage de l'essor urbain de la

commune de Prilly au début du XXe siècle.

Les parcelles 829 et 830 n'ont pas

été comprises dans ce périmètre au vu de leur création plus tardive (après

1931). Edifiés en 1947 et 1958, les bâtiments qui les occupent n'offrent en

effet pas les mêmes qualités historiques et architecturales que les autres

villas qui forment un ensemble homogène grâce à la régularité de leur implantation

et du parcellaire, leurs dates de construction assez proches et leurs styles

architecturaux apparentés, entre éclectisme et régionalisme."

La municipalité a déposé sa réponse le 31 janvier

2023. Elle conclut au rejet des recours.

Par la suite, les parties ont déposé des

observations complémentaires.

Le Tribunal a tenu audience le 1er juin

2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 devant la parcelle n° 829, sur le chemin des Fleurs à Prilly. Le

président demande confirmation que le seul arbre protégé dont l'abattage est

requis dans le cadre du projet litigieux est le saule pleureur planté sur la

parcelle n° 829. K.________ [chef de projet au

Service de l'urbanisme et des constructions] explique s'être fondé sur

le plan de situation où le géomètre a uniquement désigné ce saule comme arbre

protégé destiné à être abattu, alors qu'il en existe en réalité un second – un

pin – situé sur la parcelle n° 830. Le Syndic, Me Rodondi et L.________ [Cheffe du Service de l'urbanisme et des

constructions] relèvent que la Municipalité s'est basée sur le plan de

situation. La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 830, devant ce

pin. M.________ [chef de projet au Service de

l'urbanisme et des constructions] mesure la circonférence de son tronc à

1 m du sol, laquelle est de 112 cm, et confirme qu'il s'agit bien d'un arbre

protégé au sens du règlement communal de protection des arbres. Le Syndic

indique que lorsqu'elle a statué, la Municipalité n'avait pas connaissance de

l'existence de ce second arbre protégé.

Il est discuté des plantations

compensatoires projetées. Le président relève que le permis de construire

semble exiger la plantation d'un seul arbre, alors que le plan du 24 août 2022

en prévoit 4. L.________ et K.________ relèvent que le permis de construire

renvoie au plan du 24 août 2022 et que ce document en fait donc partie

intégrante, en précisant que seul a été cité dans le permis de construire

l'arbre destiné à remplacer le saule pleureur. K.________ ajoute qu'avec 5

arbres d'essence majeure (4 nouveaux à planter et 1 existant conservé), le

projet va au-delà des exigences réglementaires. A la demande du président, K.________

indique que les parcelles nos 829 et 830 ne comportent pas de cordon

boisé. Les haies vives qu'il est projeté de supprimer, situées en bordure de

parcelles, sont visualisées. L.________ relève qu'une haie sera replantée sur

ces pourtours, hormis pour la partie correspondant à l'accès le long du chemin

des Fleurs. N.________ [architecte] désigne

sur plan les endroits où une haie ne sera pas replantée. Sur ce même plan, L.________

indique les zones qui seront occupées par de la prairie fleurie, teintées en

vert. N.________ précise que tous les appartements seront un peu surélevés par

rapport au terrain et qu'aucun d'eux ne sera lié à un jardin. Il signale en

outre les endroits qui seront végétalisés. En réponse au président, O.________ [architecte] confirme que l'immeuble projeté

sur la parcelle n° 830 comporte 11 logements, comme indiqué sur le permis de

construire. L.________ confirme à la demande du président que les parcelles nos

829 et 830 ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire et qu'elles présentent

désormais, selon le registre foncier, une surface respective de 1752 m2

et 677 m2.

Le grief (implicitement formulé)

relatif à l'existence d'un biotope est abordé. Sur demande du président, P.________

[de la DGE, cheffe de la division Nature dans

l'espace bâti et paysage] indique que les exigences relatives à la

reconnaissance d'un biotope ne sont ici pas remplies, même s'il est question

d'un très beau jardin. P.________ évoque la nouvelle loi cantonale sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) entrée en vigueur le 1er

janvier 2023. Elle relève que si le dossier était examiné aujourd'hui, toute la

végétation serait considérée comme protégée, mais que dans la mesure où la

décision litigieuse a été rendue en 2022, il convient cependant d'appliquer

l'ancien droit, selon l'interprétation faite par la DGE. P.________ ajoute que

le saule pleureur ne remplit pas non plus les conditions pour être considéré

comme un arbre remarquable. Elle relève que l'inventaire des arbres

remarquables, qui doit encore être adopté, pose un certain nombre de critères

selon l'essence concernée, lesquels débouchent ensuite sur une note. Elle

explique que s'agissant d'un saule pleureur, sont notamment examinés la

circonférence du tronc – qui ici n'atteint pas les 3.20 m requis –, le

développement de la couronne – qui ici n'est pas exceptionnelle mais présente

une forme typique – ou l'âge de l'arbre – en l'espèce il a moins de 100 ans,

puisque planté en 1958 lors de la construction de villa. Elle ajoute qu'il

convient aussi d'examiner si l'arbre présente un intérêt historique ou social,

en relevant qu'en l'espèce un intérêt historique peut être reconnu au saule en

cause, lequel ne présente toutefois pas un intérêt pour le quartier mais

uniquement pour les habitants de la maison. Elle indique que ce saule ne

présente pas non plus d'intérêt écosystémique, qu'il ne paraît pas avoir été

mentionné dans un ouvrage ancien et qu'il n'apparaît pas être le seul arbre

d'intérêt régional dans la commune. P.________ souligne que compte tenu de ces

éléments, cet arbre ne bénéficierait que d'une note de 4/15. Elle soumet deux

photographies d'arbres (un saule pleureur à Fey et un sapin à Yverdon) dont

elle indique qu'ils présentent une amplitude bien plus grande et qu'ils sont

marquants pour le paysage. A la demande du président, P.________ explique que

le règlement d'application de la LPrPNP a été rédigé, que sa mise en

consultation va débuter et que l'on peut vraisemblablement attendre une entrée

en vigueur à la fin de l'été 2023.

La cour et les parties retournent

sur la parcelle n° 829, devant le saule pleureur dont l'état est examiné. Le

juge assesseur Miklos Ferenc Irmay indique que la durée de vie de cette essence

est généralement de 80 à 100 ans. Il observe que cet arbre n'est pas très

stable. M.________ confirme qu'au niveau structurel, sanitaire et mécanique,

l'arbre n'est pas en bon état, en relevant qu'il a été entretenu «en tête de

chat», que des branches présentent des fissures, que certaines têtes sont

nécrosées et qu'il a souffert de champignons vu la présence de plaques beiges.

Il déclare qu'il devrait de toute manière être rabattu pour éventuellement

pouvoir être maintenu. A.________ fait valoir qu'on ne peut pas préjuger de la

durée de vie restante de cet arbre, qui est présent depuis 65 ans dans le

quartier et qui a une valeur pour celui-ci. Elle indique que le projet pourrait

être adapté pour lui laisser une chance, même si ce n'est que pour 20 ans. M.________

relève que, lors de la pesée des intérêts, la question de savoir si un projet

peut être adapté pour maintenir un arbre est examinée. Il explique que sont

alors évalués le domaine vital de l'arbre ainsi que l'espace dont il a besoin,

qui correspond à 1.50 m depuis l'extrémité de sa couronne, ce qui implique

qu'aucun terrassement ne peut être réalisé dans cette surface et que les parois

doivent donc être décalées d'environ 2 m en plus. Il indique qu'il a ici été

considéré que le maintien du saule conduirait à un impact fort sur les droits à

bâtir. B.________ objecte qu'il convient aussi de tenir compte de la ressource

que constitue l'arbre pour la biodiversité environnante, ainsi que de ce qui se

passe dans le sol. Relevant que le saule est un grand consommateur d'eau, elle

fait valoir qu'un assèchement du terrain lors des excavations pourrait conduire

à un grand stress pour la biodiversité et demande si cet aspect a été pris en

compte, de même que les ordonnances relatives à la valorisation des sols lors

du chantier. M.________ indique que le saule pleureur est une essence peu

résistante au changement climatique et que celui concerné est en outre

fragilisé, en soulignant qu'il ne serait pas dans cet état s'il bénéficiait

d'une source. L.________ précise que selon le plan des sources de la commune,

aucune source n'est répertoriée sur la parcelle. N.________ confirme ne pas

avoir procédé à des sondages.

Les recourantes s'inquiètent de la

pollution lumineuse générée par le projet litigieux et demandent si les

éclairages externes se limiteront aux accès véhicules et piétons, ce que M.________

confirme en soulignant que des plantations ont été prévues. N.________ insiste

sur la volonté des propriétaires de proposer un projet en adéquation avec le

caractère des lieux et la biodiversité, en relevant que les implantations ont

été soigneusement travaillées, qu'aucune rampe d'accès pour les véhicules n'est

prévue, que les excavations ont été limitées puisqu'on parvient à une surface «pleine

terre» d'environ 66-67% sur l'ensemble du projet, dont environ 40% sera

perméable, qu'une grande toiture plate est projetée et que des espaces verts

ont été ajoutés sur la terrasse. L.________ souligne que la surface de verdure

atteint respectivement 39% et 32% pour les parcelles nos 829 et 830,

alors que le règlement communal en exige 20%.

Il est discuté du grief relatif au

fait que les jardins des parcelles nos 829 et 830 ne figurent pas à

l'inventaire des jardins ICOMOS, dont P.________ précise qu'il n'est pas

mentionné par la LPrPNP. L.________ et K.________ indiquent que l'inventaire

ICOMOS est en cours de révision et doit encore être validé par la DGIP. L.________

précise que lorsqu'il est question d'un jardin recensé à l'ICOMOS, le projet

est présenté à la Commission de l'urbanisme, dont l'avis est ensuite soumis à

la municipalité. La cour et les parties se déplacent jusqu'à la parcelle n° 821

qui supporte le Château de Prilly classé en note *2*, pour visualiser le jardin

inventorié ICOMOS. P.________ présume que ce recensement découle davantage de la

qualité du bâtiment. Depuis cet endroit, Me Mathey fait observer la hauteur des

gabarits du projet litigieux. Me Rodondi désigne une construction dont il

indique qu'elle n'est pas forcément intégrée au secteur de Perréaz. A la

demande du président Me Rodondi indique aussi l'emplacement des bâtiments

locatifs mentionnés dans ses écritures, situés dans la partie Sud du secteur. L.________

souligne que l'ensemble fait partie de la même zone. N.________ relève qu'on

discute d'intégration par rapport à la situation d'aujourd'hui mais qu'on peut

se demander ce qu'il en sera dans 10 ans, tout le quartier étant à même de

changer. B.________ dit vouloir préserver des poumons verts dans le quartier.

La cour et les parties descendent

le chemin des Fleurs jusqu'au croisement avec la Route de Prilly. Le gabarit de

divers bâtiments situés de l'autre côté de la route est constaté, de même que

la présence d'un arrêt de bus BHNS. Le Syndic, qui dit comprendre le souci des

recourantes, relève que tout le secteur fait cependant l'objet d'une seule et

même zone selon le PGA en vigueur, entré en force 2020 sans avoir fait l'objet

d'oppositions. A la question du président de savoir combien d'unités de

logement sont actuellement desservies par le chemin des Fleurs, L.________ répond

qu'elle n'est en l'état pas en mesure de répondre précisément à cette question

mais qu'elle peut le communiquer au tribunal sur demande. Le Syndic relève

qu'actuellement peu de véhicules sortent par le chemin des Fleurs.

En remontant le chemin des Fleurs,

A.________ demande qu'on lui indique l'emplacement de bâtiments présentant une

taille identique à celles des constructions litigieuses. Me Rodondi désigne

plusieurs bâtiments, en ajoutant que le quartier présente une disparité

architecturale, avec par exemple une carrosserie ou des bâtiments très élevés

au Sud.

La cour et les parties parviennent

à l'arrière de la parcelle n° 829, sur le chemin de Perréaz. K.________

délimite le périmètre du secteur Jolimont-Perréaz faisant l'objet d'une mesure

de protection, en indiquant qu'il se termine à la hauteur des garages situés

sur la parcelle n° 831. B.________ évoque un projet de démolition portant sur

une des villas comprises dans ce périmètre. K.________ relève que ce dossier

n'a pas encore été traité par la municipalité. Le Syndic précise que la

municipalité a déjà requis à deux reprises que des modifications soient

apportées à ce projet. A la demande de la juge assesseure Dominique Von der

Mühll, K.________ confirme qu'il n'existe pas de «zone tampon» entre ce

périmètre protégé et le Château, qui ferait l'articulation entre les deux. Il

explique que la DGIP a procédé à une mise à jour du recensement en 2015, que

des constructions ont été réévaluées et que des notes ont été rajoutées. Il

indique que la municipalité conservera une marge de manœuvre pour autoriser ou

non un projet sis dans le secteur protégé. L.________ ajoute que tout le

périmètre a été soigneusement évalué, le Syndic soulignant que Prilly est la

première commune à avoir lancé une réflexion sur les sites. En réponse au

président, L.________ indique que pour un projet situé dans une zone de site

protégé 3, la décision revient à la municipalité. A la demande du président,

les recourantes confirment qu'elles ne contestent pas que les villas à démolir

dans le projet litigieux n'ont pas de valeur. Elles indiquent que leurs griefs

portent sur l'intégration des nouveaux bâtiments, en relevant qu'il convient de

respecter une certaine cohérence par rapport à un site protégé adjacent. Me

Mathey fait constater que, vu les gabarits, le bâtiment projeté sur la parcelle

n° 829 sera visible depuis Perréaz, contrairement à ce qui a été indiqué. N.________

relève que le dernier niveau du bâtiment (attique) présente un retrait de 3 m

et que la hauteur de la construction demeure dans le gabarit des autres

bâtiments de la rue. Il ajoute qu'une place visiteurs est prévue sur le chemin

de Perréaz et que les autres places de stationnement projetées débouchent sur

le chemin des Fleurs.

Me Mathey demande si le projet est

maintenu tel quel ou si une conciliation est envisageable. Les recourantes

indiquent qu'il conviendrait à leur sens de redimensionner le projet, de

l'intégrer dans le quartier et de maintenir le sol. Me Mathey fait valoir que

du point de vue du recourant C.________, le projet doit être redimensionné. N.________

indique que les propriétaires ne souhaitent pas réduire leur projet, en

rappelant qu'il s'agit d'un projet familial qui a été réfléchi pour préserver

un maximum d'espaces verts. Il ajoute qu'ils restent toutefois ouverts à des

propositions concernant les espaces verts ou le choix des essences. K.________

souligne que le choix des essences devra quoi qu'il en soit être soumis à la

commune."

Les recourantes A.________ et B.________ se sont

déterminées sur le procès-verbal de l'audience le 16 juin 2023. Elles relèvent

ce qui suit:

"1.

Page 1, paragraphe 3 : complément

Devant le pin sur la parcelle n°

830, Q.________ a déclaré : « On peut toujours faire mieux. » en

réaction à vos remarques, Monsieur le Juge. Il a d’ailleurs répété cette phrase

au moment des échanges sur l’intégration des constructions envisagées. Si cela

ne constitue pas une réponse en tant que telle, cette remarque est importante à

relever dans le procès-verbal en raison de l’attitude qu’elle dénote.

2. Page 2, paragraphe 2 :

corrections et compléments

A la ligne 16, il convient de

corriger et compléter la phrase comme suit (ajout en gras) : « (…) la

ressource que constitue l’arbre pour la biodiversité environnante, ainsi que pour

ce qui est moins visible : les micro-organismes du sol et leurs

interactions qui agissent en faveur de la régulation climatique notamment ».

Les termes « ce qui se passe dans le sol » sont trop vagues pour

refléter l’idée avancée par la recourante.

A la ligne 19, il est important de

préciser la question posée ainsi qu’une source (ajouts en gras) :

« (…) un grand stress pour la biodiversité, elle demande si les

autorités ou l’architecte connaissent la nature du terrain et s’ils ont vérifié

qu’il n’y avait pas d’enjeux avec une éventuelle source d’eau. Elle demande

également si ont été prises en compte les ordonnances et la Stratégie

Sol Suisse relatives à la valorisation des sols lors du chantier. »

3. Page 2, paragraphe 3 :

compléments

La première phrase doit être

complétée comme suit (ajout en gras) : « et demandent si les

éclairages externes se limiteront à une luminosité modérée et aux accès

véhicules et piétons (…) ». Il s’agit en effet de rapporter les deux

aspects mentionnés : le nombre de sources lumineuses et leur intensité.

4. Page 3, paragraphe 5 :

correction

A la ligne 3, il convient de

corriger « maintenir le sol. » en « maintenir le saule ».

5. Page 3, paragraphe 5 :

correction et complément

A la ligne 4, la phrase suivante

est un relevé inexact des propos échangés : « N.________ indique que

les propriétaires ne souhaitent pas réduire leur projet, en rappelant

(…) ». Il s’est en réalité agi de deux réponses, N.________ indiquant

effectivement « qu’il s’agit d’un projet familial qui (…) ». Par

contre, ce n’est pas lui mais E.________ qui a répondu à la question de Me

Mathey sur la possibilité de prendre en compte les demandes des recourants et

modifier le projet en conséquence. La réponse de E.________ a été « Non,

pas pour l’instant »."

La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal

de l'audience le 21 juin 2023. Elle relève ce qui suit:

"1.

Page 2, troisième paragraphe, au milieu, il est indiqué que M.________, qui au

passage n’est pas adjoint technique mais Chef de projet au sein de la commune,

« relève que, lors de la pesée des intérêts, la question de savoir si un

projet peut être adapté pour maintenir un arbre est examinée. Il explique que

sont alors évalués le domaine vital de l’arbre ainsi que l’espace dont il a

besoin, qui correspond à 1.50 m depuis l’extrémité de sa couronne, ce qui

implique qu’aucun terrassement ne peut être réalisé dans cette surface et que

les parois doivent donc être décalées d’environ 2 m en plus. Il indique qu’il a

ici été considéré que le maintien du saule conduirait à un impact fort sur les

droits à bâtir ».

Dans ses explications, ce dernier

a également indiqué qu’outre les travaux de terrassement ou souterrain, la

commune doit aussi vérifier l’espace nécessaire pour la croissance des

plantations, eu égard notamment à la salubrité et à l’entretien des bâtiments

ainsi qu’à leur mode d’exécution (par exemple, espace nécessaire pour les

échafaudages au moment de réaliser les façades).

2. Page 3, troisième paragraphe,

il est mentionné que : « A la question du président de savoir combien

d’unités de logement sont actuellement desservies par le chemin des Fleurs, L.________

répond qu’elle n’est en l’état pas en mesure de répondre précisément à cette

question mais qu’elle peut le communiquer au tribunal sur demande. Le Syndic

relève qu’actuellement peu de véhicules sortent par le chemin des Fleurs ».

En annexe, vous trouverez un document qui indique le nombre d’unités de

logement desservis par le Ch. des Fleurs. »"

Le recourant C.________ s'est déterminé sur le

procès-verbal de l'audience le 21 juin 2023. Il relève ce qui suit:

"Ad

page3, ligne 10 : J’ai effectivement fait observer la hauteur des gabarits

mais ai insisté sur « l’effet de mur » qui sera provoqué par le

bâtiment envisagé, écrasant les constructions alentours. Je vous prie

d’intégrer cet ajout.

Ad page 3, ligne 47, idem,

l’aspect plus qu’imposant de la construction a été relevé."

Considérant en droit:

1.

Les recourants mettent en cause l'intégration du projet dans

l'environnement bâti. Le recourant C.________ relève à cet égard que le

quartier est constitué essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, de

maisons de deux étages sur rez avec des toits à deux pans alors que les

bâtiments envisagés présentent des toits plats avec des panneaux photovoltaïques.

Il invoque également l'impact du projet sur la maison de maître sise sur la

parcelle n° 821 ainsi que sur le quartier de Jolimont-Perréaz, qui fait l'objet

d'une mesure de protection. Il soutient que les "blocs" prévus vont

dénaturer complètement ce quartier. Il invoque une atteinte aux objectifs du

plan directeur intercommunal de l'ouest lausannois, qui vise à guider et

accompagner la croissance, en garantissant la qualité de vie des habitants, en

tenant compte des enjeux environnementaux et climatiques et en préservant les

spécificités et la diversité du territoire.

a) aa) L’art.

86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 2.42 RPGA a la teneur

suivante :

"Article

2.42 Esthétique des constructions

1 La Municipalité, sur

préavis favorable de la Commission consultative d'urbanisme, peut

prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un

quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de

deux zones.

2 Pour obtenir que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant, la Municipalité,

sur préavis de la Commission consultative d'urbanisme, peut prescrire le

revêtement et la couleur des façades, les encadrements des jours, l'aménagement

des abords, etc.

3 En outre, la Municipalité

peut refuser, sur préavis négatif de la Commission consultative

d'urbanisme, le permis de construire pour tout bâtiment, même conforme aux

planifications et aux réglementations de la zone, dont l'architecture compromet

l'unité et l'aspect général du quartier. Le type d'implantation, la volumétrie

générale et le rythme des façades doivent former un tout homogène."

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre

2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter

de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal

fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est

objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir

d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et

du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de

l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de

proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser

guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière

d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les

intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance

avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre

2017 consid. 7.2).

On relèvera encore que, selon la jurisprudence

récente, fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de

construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de

l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer

un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain

volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que

si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple

en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; CDAO AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4).

b) Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que les constructions environnantes sont relativement hétérogènes en

ce sens qu'il n'y a pas de répétition de constructions identiques. Pour le

reste, il a pu être constaté que la plupart des constructions sises à proximité

ont une volumétrie assez semblable et sont coiffées de toits à pans. Le projet

litigieux, compte tenu du volume des constructions et des toits plats, rompt

clairement avec ces caractéristiques architecturales. Cela étant, on relève que

le projet respecte les prescriptions dimensionnelles du règlement communal, qui

a été adopté récemment, et que ce règlement prévoit que la forme des toitures

est libre à l'exception des toits à pans inversés (art. 2.19 RC). Le projet est

ainsi réglementaire tant en ce qui concerne les dimensions des constructions que

la forme des toitures. Pour le surplus, on ne saurait considérer que, dans le

cas d'espèce, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires serait

déraisonnable en raison de l'atteinte portée à un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Sur ce point, on

peut relever que

le projet n'implique pas d'atteinte significative à la

maison de maître sise sur la parcelle voisine n° 821 ou au quartier

Jolimont-Perréaz, comme en atteste notamment la prise de position de la DGIP

selon laquelle il n'y a pas d'"enjeu cantonal" (cf. notamment demande

de dispense de participation à l'audience du 31 mars 2023).

c) On relèvera encore que l'argument selon lequel le

projet porterait atteinte aux objectifs du plan directeur intercommunal de

l'ouest lausannois ne saurait justifier de remettre en cause le permis de

construire. En effet, selon la jurisprudence, le statut du sol est déterminé

par le plan d'affectation en vigueur et ne peut pas dépendre d'un plan

directeur (cf. CDAP AC.2015.0091 du 24 mars 2016 consid. 2). Or, on a vu que le

projet respecte le règlement communal récemment adopté.

2.

Les recourantes A.________ et B.________ mettent en cause la perte de

biodiversité qui serait liée au caractère excessif du projet. Elles invoquent

une atteinte à un patrimoine naturel et à une zone de verdure de grande valeur.

Elles indiquent qu'elles ne demandent pas le maintien des constructions

existantes, mais le redimensionnement du projet. Elles soutiennent que ce

redimensionnement aurait dû être exigé sur la base d'une pesée des intérêts en

présence, incluant la protection des bâtiments protégés, des arbres, du climat,

de la biodiversité, du paysage, la mobilité douce et l'usage parcimonieux de

l'énergie et des matériaux. Elles invoquent également l'inventaire des jardins

ICOMOS en faisant valoir, si on comprend bien, que les parcelles nos 829

et 830 auraient dû être intégrées dans cet inventaire, plus particulièrement

dans le cadre de la mise à jour qui s'est achevée en septembre 2022.

a) Le permis de construire, tout au

moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue

une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès

lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer

aux constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des

conditions accessoires non prévues par la loi (cf. CDAP AC.2013.0303 du 28 mai

2014; TA AC 2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les arrêts cités). De

même, en présence d'un projet réglementaire et sous réserve de l'existence d'un

biotope et de la question de l'abattage d'arbres protégés qui sera examinée

ci-dessous, il n'appartient pas à la municipalité de procéder dans le cadre

d'une procédure de permis de construire à une pesée des intérêts en présence

qui pourrait aboutir au refus du permis de construire ou à une exigence de

redimensionnement du projet. A cet égard, les procédures de permis de

construire en zone à bâtir se distinguent des procédures de planification (dans

lesquelles une pesée des intérêts est exigée en application de l'art. 3 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) ou des procédures

de permis de construire en dehors de la zone à bâtir (dans lesquelles une

pesée des intérêts est imposée en application des art. 24 let. b LAT et 34 al.

4 let. b OAT). Les recourantes ne sauraient ainsi être suivies

lorsqu'elles soutiennent qu'un redimensionnement du projet, y compris une

réduction de la surface de revêtement de type "enrobé bitumineux"

aurait dû être imposé par la municipalité sur la base d'une pesée des intérêts

en présence.

b) aa) Les recourantes font valoir que la zone de

verdure sise sur les parcelles nos 829 et 830 est d'une valeur

irremplaçable tant par sa surface et sa longévité que par la continuité qu'elle

offre vers d'autres jardins du quartier pour la faune et la flore. Elles relèvent

que des batraciens protégés, des hérissons et des oiseaux s'y réfugient. Elles

mentionnent également les sols en relevant qu'ils abritent une multitude de

biodiversité et de micro-organismes et qu'ils jouent un rôle dans la

séquestration du CO2 et, par conséquent, de la régulation climatique. Implicitement,

elles soutiennent ainsi qu'on serait en présence d'un biotope dont l'existence

aurait dû entrainer un redimensionnement du projet.

bb) Il convient ainsi d'examiner si on est en

présence d'un biotope.

L’art. 18 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

notamment ce qui suit:

"Protection

d'espèces animales et végétales

1 La disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte

des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de

protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les

associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses

sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou

présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les

exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à

un peuplement animal et végétal bien déterminé et des conditions d’habitat

relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation

fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment

étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163; 116 Ib 203 consid.

4b p. 209). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules

les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe

être évitées. Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante

marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux

suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral

n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble

des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb).

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS

451.1) les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a.

de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,

caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale

(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).

Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris

l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les

cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à

temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1

LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien

des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale

précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des

biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il

leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des

biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné

(ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les

cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée

pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14

al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la

détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si

elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt

prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre

le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques

suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces

végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans

l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre

eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al.

7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de

protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la

protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,

notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les

dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la

flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que

nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par

un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon

la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à

prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent

être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b p. 489; 114 Ib 272 consid. 4a p. 273).

Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il

convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à

des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203

consid. 5g p. 213), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF

1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006

consid. 1.2).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de

désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (CDAP AC.2019.0366,

AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 6d/aa et les références). Si les

cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la

protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités

sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir

les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni

identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit

fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de

manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale

ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la

procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu. Lorsque la

réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à

un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter

LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation

ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 et les références citées).

En l'espèce, des collaborateurs de la division "Nature

dans l'espace bâti et paysage" de la DGE, soit du service cantonal

spécialisé en matière de protection de la nature, ont participé à l'audience

qui s'est tenue le 1er juin 2023 et à la vision locale. A cette

occasion, ils ont clairement indiqué que les jardins des parcelles nos 829

et 830 ne constituaient pas un biotope au sens des dispositions fédérales

précitées, ce constat concernant également le saule pleureur. Le tribunal apprécie

librement les preuves. Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature

technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des

préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à

des avis d'experts. Il ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que

pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les

constatations de fait qui fondent cet avis (cf. CDAP AC.2013.0467 du 15 juillet

2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du

13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb). En

l'occurrence, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'avis exprimé sur

place par les représentants du service cantonal spécialisé, ce d'autant plus

que les recourants n'ont amené aucun élément susceptible de mettre en cause le

bien-fondé de cet avis, mis à part le fait que la présence de batraciens, de

hérissons et d'oiseaux a pu être constatée dans les jardins des parcelles nos

829 et 830. Or, l'existence d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN ne

saurait être déduite de ce seul constat. Partant, il y a lieu de retenir qu'on

ne se trouve pas en présence d'un biotope.

c) aa) Le recensement des parcs et jardins

historiques de la Suisse a été réalisé par le Conseil international des

monuments et sites (International Council on Monuments ans sites –

ICOMOS) et par l'Office fédéral de la culture. Il couvre la totalité du

territoire et inclut l'ensemble des jardins historiques suisses dignes de

protection. Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a

été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS

(International Council on Monuments and Sites). Il ne s'agit pas à proprement

parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence

considère que sa portée paraît comparable. L'inclusion dans le recensement

n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une

indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments

et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque

d'atteinte (cf. CDAP AC.2021.0285, 2021.0288 du 7 juin 2023 consid. 4b/cc; AC.2018.0225

du 9 octobre 2019; AC.2016.0043 du 22 mars 2017; AC.2015.0153 du 15 septembre

2016; AC.2014.0129 du 7 décembre 2015 et les référence citées).

Selon la fiche d'application du Département des

institutions et du territoire (actuellement Département des institutions, du

territoire et du sport) de septembre 2019, il est vivement recommandé

d'utiliser le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse comme

donnée de base dans le cadre de l'élaboration de la planification communale.

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

parcelles nos 829 et 830 n'ont pas, à ce jour, été intégrées dans le

recensement ICOMOS. Même si cette absence peut surprendre compte tenu du fait

que les jardins des parcelles sises directement au sud et au nord ont été

intégrées (notamment les parcelles voisines nos 831 et 821), il

n'appartient pas au tribunal de remettre en cause la manière dont le

recensement a été effectué à l'occasion d'un recours contre un permis de

construire, ce d'autant plus que le règlement communal ne se réfère pas à ce

recensement. Partant, le permis de construire ne saurait être remis en cause

pour des motifs liés au recensement ICOMOS et ce grief des recourantes doit

également être écarté.

d) En relation avec le grief des recourantes relatif

à une atteinte à un patrimoine naturel et à une zone de verdure de grande

valeur qui ne serait pas admissible et impliquerait à tout le moins un

redimensionnement du projet, on peut constater que les parcelles du quartier,

notamment celles du secteur Jolimont-Perréaz, présentent une unité avec comme

caractéristique commune des rues bordées de verdure, des haies vives et de

nombreux arbres. Par rapport à ces éléments caractéristiques qui confèrent une

qualité évidente à ce quartier, le projet litigieux implique effectivement une

rupture non négligeable avec notamment la suppression d'une partie importante

de la végétation longeant le chemin des Fleurs, ce qui entraîne un

appauvrissement du rapport entre les biens-fonds concernés et la rue. On relève

également que les jardins des parcelles nos 829 et 830 présentent

des qualités comparables à ceux des 24 villas du secteur Jolimont-Perréaz qui

sont intégrées dans le recensement ICOMOS et que, s'agissant de l'arborisation,

il existe une continuité entre ces jardins et ceux alentours qui ont été recensés,

ce qui semble leur conférer une forme de protection d'après les explications

données à l'audience par les représentants de la municipalité (malgré le fait

que le recensement ICOMOS n'est pas mentionné dans les règlements communaux).

Il aurait ainsi pu s'avérer opportun de mener une réflexion pour sauvegarder un

peu mieux les caractéristiques et l'intérêt des jardins existants sur les deux

parcelles concernées par le projet. Ces différents constats relèvent toutefois

de l'opportunité et n'impliquent pas une violation de dispositions légales ou

réglementaires qui serait susceptible d'entraîner une admission du recours et

une annulation du permis de construire. Sur ce point, il y a lieu de rappeler

que le tribunal de céans effectue uniquement un contrôle en légalité des

décisions qui lui sont soumises qui, contrairement au contentieux des plans

d'affectation (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT), ne s'étend pas à l'opportunité

(cf. art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

3.

Les recourantes mettent en cause l'autorisation d'abattage du saule

pleureur et des haies vives présents sur les parcelles. Elles contestent

également les compensations qui sont prévues.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et

des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).

La LPNS, en vigueur au moment où la décision

attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS).

Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies

vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet

d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou encore

de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,

soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur

abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS, lorsque

leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette

disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou

haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),

lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNMS).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb;

AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018

consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073

précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité

consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8

octobre 2019 consid. 4c).

cc) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2 LPrPNP mentionne

la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let. g). Par patrimoine

arboré, on entend les arbres, les allées d'arbre, les cordons boisés, les

bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige

non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP).

Sous section II intitulée "patrimoine arboré",

les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du

patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art.

14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible,

une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de

remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des

Services de Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de

dispositions transitoires, ce qui suit:

"1

Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable

au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne

sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2 Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3 Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4 Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5 Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."

Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,

p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,

accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations

résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à

l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si

cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en

vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité

d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en

principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de

son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en

conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où

l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans

lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public

prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La LPrPNP vise à renforcer la protection du

patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires

(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui

pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de

céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine

arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en

vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,

p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce

apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application

immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans

le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la

aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.

En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, Prilly

a adopté son règlement communal de protection des arbres (RPA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 20 novembre 1981. Vu l'art. 71 al. 5 LPrPNP, ce règlement

s'applique dans le cas d'espèce. L'art. 3 RPA prévoit que sont protégés, d'une

part, tous les arbres d'essence majeure, dont la circonférence mesurée à 1 m du

sol est supérieure à 1 m et, d'autre part, les cordons boisés, haies,

boqueteaux sur un plan annexé au règlement. Selon l'art. 10 RPA, on entend par

arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement,

pouvant atteindre une hauteur de 10 m. ou d'avantage. L'art. 8 RPA prévoit

qu'une autorisation d'abattage peut notamment être délivrée par la municipalité

lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales en

vigueur serait rendue impossible. L'art. 9 RPA prévoit une arborisation

compensatoire.

Une disposition sur la plantation et la protection

des arbres figure également dans le RPGA. L'art. 2.27 RPGA prévoit ainsi que le

propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque

tranche de 600 m2 de surface cadastrale, à l'exception des parcelles

situées dans le secteur du Centre déterminé en plan où les prescriptions

particulières fixées demeurent réservées. Lorsque les circonstances ne le

permettent pas, la Municipalité prescrit des mesures compensatoires

b) Le projet implique l'abattage de deux arbres

protégés par le règlement communal, soit un saule pleureur et un pin.

Lors de la vision locale, il a pu être constaté que

le saule pleureur n'est pas très stable et que, de manière générale, il n'est

pas en bon état au niveau structurel, sanitaire et mécanique, ce qui peut

notamment s'expliquer aussi bien par le fait qu'il est entré dans sa phase

sénescente que par les nombreuses tailles qu'il a subies au cours de sa vie.

Cet arbre, qu'on a dû commencer à haubaner, présente ainsi potentiellement un

risque pour la sécurité. On relève également que, de par sa position sur la

parcelle, le maintien de cet arbre impliquerait une réduction importante des

droits à bâtir conférés par le règlement communal. Dans ces conditions, la

pesée d'intérêt qui a abouti à l'autorisation d'abattage ne prête pas le flanc

à la critique.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne le

pin sis sur la parcelle n° 830. Cet arbre ne présente pas d'intérêt particulier

au plan esthétique et biologique et le projet de construction sur cette

parcelle implique nécessairement son abattage. En outre, son maintien

affecterait de manière importante les droits à bâtir dont bénéficie cette

parcelle.

Pour ce qui est des haies vives présentes sur les

parcelles nos 829 et 830, on relève que celles-ci ne sont pas

protégées par le règlement communal et peuvent par conséquent être abattues.

4.

Les recourants mettent en cause l'accès qui est prévu par le chemin des

Fleurs. Ils relèvent que, vu sa largeur limitée à 5 m, les possibilités de

croisement sont pratiquement inexistantes, ce qui poserait problème vu la

longueur de ce chemin (près de 140 m). Ils soutiennent que le chemin des Fleurs

ne sera pas à même d'absorber l'augmentation du trafic liée au projet. Ils

soutiennent également que le débouché de ce chemin sur la route de Cossonay est

dangereux.

a) aa) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et

les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du

16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment

CDAP AC.2020.0126, 2020.0127, 2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 3a; AC.2019.0056

du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a). La

pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. Les autorités administratives

disposent d'un important pouvoir d'appréciation, lorsqu'elles doivent se

prononcer sur le caractère adapté d'un ouvrage d'équipement (ATF 121 I 65 consid.

3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; CDAP

AC.2022.0005 du 29 septembre 2022 consid. 5).

Les autorités communales et cantonales peuvent par

ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels

suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF

1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020

consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1, et les références

citées).

bb) En application des principes qui précèdent, le

Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant

entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (CDAP AC.2009.0182 du 5 novembre

2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès à un projet de

construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard

du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement

utilisé par les riverains qui connaissaient la configuration du site et les

endroits nécessitant une attention plus soutenue (cf. CDAP AC.2011.0252 du 31

octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait

entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un

bâtiment de quatre logements (cf. CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a;

AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé

qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur

toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui

desservirait quatorze places de stationnement supplémentaires, était conforme

aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir

le trafic supplémentaire généré (cf. CDAP AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai

2019 consid. 4d, confirmé par l'arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai

2020 consid. 6). Le même constat a été fait en relation avec un projet de quatre

logements et dix places de parc pour un chemin sans issue de 320 m large de

3 m en moyenne avec à un endroit un élargissement à 4,40 m permettant le

croisement de deux véhicules, carrossable sur toute sa largeur, avec une bande

roulante en béton d'une largeur d'environ 2.20 m et bordée d'une

contre-pente franchissable du côté amont, desservant six villas à l'origine

(cf. CDAP AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021).

Il résulte également de la jurisprudence cantonale

que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet

des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice

d’un titre juridique pour les empiètements en cause (cf. CDAP AC.2018.0338 du

27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;

AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février

2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017

consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 précité).

Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans

certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à

certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne

sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant

peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de

riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par

Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art.

19). Le Tribunal fédéral a également constaté que l'aptitude d'une voie d'accès

à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des

possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la

visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles

de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt

pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait

s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes

compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid.

4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).

dd) En vertu de la norme VSS 40 045 intitulée

"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition

de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à

30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et

80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle

devraient en principe être possible sur toute la longueur de la route à une

vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès,

elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les

croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à

vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible

volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h)

que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans

les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace

convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et

l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et

éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch.

5 et 6 de la norme).

ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à

assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand

pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du

20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).

b) La vision locale a permis de constater que des

croisements sont possibles à plusieurs endroits du chemin des Fleurs qui, comme

l'indiquent les recourants, présente une largeur de 5 m. Il y a lieu de relever

au surplus que ce chemin est déjà utilisé par les occupants d'une vingtaine de

logements, sans que cela semble poser de problème particulier. Or, le trafic supplémentaire

lié aux 20 logements qui sont prévus ne devrait pas modifier cette situation de

manière significative et il n'y a pas de raison de douter que le chemin

des

Fleurs sera à même d'absorber l'augmentation du trafic liée au projet litigieux.

c) Les recourants mentionnent également un problème

de dangerosité au débouché du chemin des Fleurs sur la route de Cossonay.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève

que la route de Cossonay est rectiligne, plate et dégagée et ne présente pas de

danger particulier, ce qui a pu être vérifié lors de la vision locale. Quoi

qu'il en soit, il s'agit d'une situation préexistante, sans lien suffisant avec

la question de l'équipement des parcelles destinées à accueillir le projet

litigieux. Il appartient cas échéant à l'autorité communale de prendre les

mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement du carrefour) pour

remédier à d'éventuels problèmes de sécurité, mesures qui devraient au

demeurant être prises prochainement selon les indications données par la

municipalité en relation avec les travaux de la ligne de bus à haut niveau de

service (BHNS) prévue sur la route de Cossonay, puis son réaménagement. Cela

étant, même si la situation au débouché du chemin des Fleurs sur la route de

Cossonay devait poser un problème de sécurité, cela ne saurait mettre en cause

le fait que les parcelles nos 829 et 5830 disposent d'un accès

suffisant permettant d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement

communal. A défaut, on rendrait inconstructible des parcelles affectées en zone

à bâtir pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec leur accessibilité et

avec l'exigence posée à l'art. 19 LAT.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif à

l'équipement de la parcelle doit également être écarté.

5. Les

recourantes mettent en cause le nombre de places de parc.

a) aa) L'art. 2.17 al. 1 RPGA prévoit que le nombre

de places de stationnement véhicules et vélos est fixé conformément à la norme

de l'Association suisse des professionnels de la route (norme VSS) en vigueur.

bb) La norme applicable est la VSS 40 281. Pour

l'affectation au logement (art. 9), celle-ci prévoit pour les habitants une

case de stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement

par appartement. Pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de

stationnement pour les habitants. Il est précisé qu'il s'agit de valeurs

indicatives.

b) En l'occurrence, selon les chiffres, non

contestés, figurant dans la décision attaquée, le projet prévoit la création de

20 logements et 2662,40 m2 de SBP. Les 21 places de parc prévues

sont par conséquent conformes à la norme VSS 40 281.

c) Les recourantes soutiennent que, vu la qualité de

la desserte en transports publics, notamment le projet d'axe fort prévoyant un

bus à haut niveau de service qui va desservir la route de Cossonay, le nombre

de places de parc devrait être réduit.

Il est vrai que l'art. 9.4 de la norme VSS 40 281

prévoit qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de

tenir compte de conditions particulières. Sur cette base, un projet avec un

nombre moins important de places de parc aurait pu être admis compte tenu de la

qualité de la desserte en transports publics (actuelle et future). Cela étant,

vu la teneur de l'art. 2.17 al. 1 RPGA, une telle réduction ne peut pas être

imposée à un constructeur qui veut réaliser le nombre de places de parc

correspondant aux valeurs indicatives de l'art. 9.de la norme VSS 40 281 pour une

affectation au logement

6. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,

les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des

dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Prilly qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 19 octobre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débitrices solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de C.________.

V.

A.________ et B.________, débitrices solidaires, verseront à la Commune de Prilly un montant de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

VI.

C.________ versera à la

Commune de Prilly un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.