AC.2022.0387
CDAP - AC.2022.0387 - 2023-09-04 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Prilly, D._, E.__ et F._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale des immeubles et du patrimoine
4 septembre 2023Français68 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Miklos
Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Dominique
von der Mühll, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
******** représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructrice
D.________ à ********
Propriétaires
1.
E.________ à
********,
2.
F.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 19 octobre 2022 levant leurs oppositions et
délivrant un permis de construire un immeuble sur les parcelles nos
829 et 830 (CAMAC 207442) - dossier joint: AC.2022.0394
Recours C.________ c/ décision de la Municipalité de Prilly du 19 octobre
2022 levant son opposition et délivrant un permis de construire un immeuble
sur les parcelles n° 829 et 830 (CAMAC 207442)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 829 de la Commune de
Prilly, d'une surface de 1'752m2. F.________ et E.________ sont
copropriétaires de la parcelle n° 830 de la Commune de Prilly, d'une surface de
677 m2. Les parcelles nos 829 et 830 sont colloquées dans
la zone d'habitation de moyenne densité B au sens des art. 6.1 à 6.5 du
règlement du plan général d'affectation de la Commune de Prilly entré en
vigueur le 10 juin 2020 (ci-après: RPGA). Ces deux parcelles supportent des
bâtiments d'habitation édifiés en 1947 et 1958. Elles supportent également dix
arbres (un bouleau, un saule pleureur, trois pommiers, un prunier, deux
cerisiers, un pin sylvestre et un pruneautier) ainsi que des haies vives en
bordure de parcelles.
Les parcelles nos 829 et 830 sont
bordées au nord-ouest par le chemin des Fleurs. La parcelle n° 829 est bordée au
sud-est par le chemin de Perréaz. Le long de ce chemin, directement au sud des
parcelles nos 829 et 830, se trouve un ensemble de 24 villas
unifamiliales ou locatives construites entre 1919 environ et 1931 constituant
un ensemble bâti auquel la note 3 a été attribuée dans le cadre du recensement
effectué en relation avec le nouveau PGA (quartier Jolimont-Perréaz). Les
jardins de ce quartier figurent au recensement ICOMOS des parcs et jardins
historiques de la Suisse. La limite nord-ouest de la parcelle n° 829 jouxte la
parcelle n° 821 qui supporte un bâtiment (maison de maître) bénéficiant d'une
note 2 au recensement architectural. Le jardin de cette parcelle figure
également au recensement ICOMOS, ce qui n'est pas le cas des jardins des
parcelles nos 829 et 830.
B.
D.________, F.________ et E.________ ont mis à l'enquête du 26 février
2022 au 27 mars 2022 la construction sur la parcelle n° 829 d'un immeuble de neuf
appartements avec neuf places de parc souterraines et une place de parc
visiteur extérieure et 28 places vélos et la construction sur la parcelle n°
830 d'un immeuble de onze appartements avec dix places de parc souterraines,
une place de parc visiteur extérieure et 30 places vélos. Le bâtiment projeté
n°1 (prévu sur la parcelle n° 829) comprend un sous-sol, trois étages et un
étage en attique coiffé par une toiture plate. Le bâtiment projeté n°2 (prévu
sur la parcelle n° 830) comprend un sous-sol, trois étages et un étage en
attique coiffé par une toiture plate. Il est prévu que tous les véhicules sortent
sur le chemin des Fleurs avant de rejoindre la route de Cossonay au sud.
Le projet implique l'abattage de neuf des dix arbres
présents sur la parcelle. Seul un cerisier serait maintenu. La plantation de quatre
arbres majeurs est prévue (le plan des aménagements extérieurs du 24 août 2022
mentionne trois Acer campestre d'une hauteur de 10-15 m et un Fraxinus ornus de
15-25 m. Selon le plan des aménagements extérieurs, est également prévue la
plantation de haies vives indigènes en limite de parcelles [175 pièces] ainsi
que d'une prairie fleurie et de gazon).
C.
Plusieurs oppositions ont été déposées dans le délai d'enquête publique,
dont celle conjointe de B.________, G.________ et H.________, celle de A.________
et celle de C.________.
D.
Dans sa séance du 3 octobre 2022, la Municipalité de Prilly (ci-après:
la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire. Cette décision a été notifiée aux opposants le 19 octobre 2022.
Sous "conditions particulières", le permis de construire prévoit
notamment ce qui suit:
"Aménagements
extérieurs: le Règlement communal de protection des arbres du 20 novembre
1981 d'une part et d'autre part la Loi cantonale vaudoise sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS), sont applicables.
·
Le plan modifié et complété par l'Atelier Zero2, suite à la
demande de la Commune datant du 24 août 2022, remplace celui déposé à l'enquête
publique:
Abattage
d'arbre protégé: le projet de construction implique l'abattage d'un arbre
protégé (Saule pleureur). En compensation, il sera replanté un «Fraxinus Ornus»
d'une hauteur de 3.5 m au minimum après la taille de plantation. Cet arbre sera
protégé d'office et devra être entretenu avec soin pour assurer sa pérennité.
En cas de disparition ou de dépérissement, la Municipalité exigera le
remplacement. Afin d'assurer une arborisation durable, la plantation sera
réalisée dans les règles de l'art par une entreprise spécialisée membre d'une association
professionnelle reconnue (p.ex. Jardin Suisse Vaud, Association Suisse de Soins
aux Arbres, etc.). La plantation sera réalisée au plus tard avant la délivrance
du permis d'habiter;
Abattage
d'arbres non protégés: afin de contribuer au maintien des échanges
écologiques et biologiques, il est conseillé de les remplacer par un/des
arbre(s) indigène(s) et/ou résistant(s) aux changements climatiques;
L'abattage se
fera hors la période de nidification ou en vérifiant qu'aucun nid ne se trouve
sur les plantations."
E.
Par acte conjoint du 18 novembre 2022, A.________ et B.________ ont
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre les décisions municipales du 19
octobre 2022 (cause enregistrée sous la référence AC.2022.0387). Elles
concluent principalement à leur réforme en ce sens que l'opposition est validée
et le permis de construire refusé et subsidiairement à leur annulation. Elles
mettent en cause l'intégration du projet dans l'environnement bâti et naturel
et demandent son redimensionnement, également en ce qui concerne la part de
revêtement de type "enrobé bitumineux qui est prévu". Elles mettent également
en cause l'atteinte qui est portée au jardin qui occupe actuellement une partie
importante des parcelles nos 829 et 830. Elle invoquent à cet égard
la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Elles s'étonnent que ces parcelles n'aient pas
été intégrées dans l'inventaire ICOMOS et encore plus dans la mise à jour de
cet inventaire qui s'est achevée en septembre 2022. Elles soutiennent que le
projet aurait dû être redimensionné sur la base d'une pesée des intérêts
incluant la protection du climat, de la biodiversité et du paysage, la mobilité
douce et l'usage parcimonieux de l'énergie et des matériaux. Elles contestent l'abattage
du saule pleureur ainsi que la compensation qui est prévue, de même que la suppression
de la haie vive. Les recourantes mettent enfin en cause la conformité de
l'accès que constitue le chemin des Fleurs ainsi que le nombre de places de
parc.
Par acte du 21 novembre 2022, C.________ a recouru
auprès de la CDAP contre les décisions municipales du 19 octobre 2022 (cause
enregistrée sous la référence AC.2022.0394). Il conclut à leur annulation et au
refus du permis de construire. Il met en cause l'intégration du projet dans
l'environnement bâti ainsi que l'accès prévu par le chemin des Fleurs.
Le 12 décembre 2022, les causes AC.2022.0387 et
AC.2022.0394 ont été jointes sous la référence AC.2022.0387.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine
a déposé des déterminations le 13 janvier 2013 dont la teneur, pour
l'essentiel, est la suivante:
"Suite
à votre demande du 22 novembre 2022 et dans le délai imparti au 16 janvier
2023, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments
et sites (ci-après DGIP-MS) vous informe qu'en l'absence d'enjeu cantonal, elle
n'a pas formulé de remarques dans le cadre de l'enquête CAMAC 207442.
A toutes fins utiles, la DGIP-MS
précise que le périmètre délimité (fiche SITE 97 du recensement architectural)
comprend un ensemble de vingt-quatre villas unifamiliales ou locatives
construites en 1909 environ et 1931 par des propriétaires et architectes
variés. Ces constructions s'inscrivent dans l'importante opération immobilière
entreprise au début du XXe siècle suite au morcellement de l'ancien domaine de
Perréaz. En effet, ce vaste terrain vendu en 1906 aux associés I.________ et J.________,
qui semblent l'avoir divisé en parcelles avant leur revente à des particuliers
(plan de parcellement non conservé). Les villas sont régulièrement implantées
au sud-ouest de l'avenue de Jolimont et du chemin de Perréaz, en léger retrait
de la voie publique. Les parcelles, allongées, ainsi que les bâtiments sont
disposés de manière perpendiculaire à la rue (au chemin de Perréaz), ou en
biais (à l'avenue de Jolimont). La structure très similaire des jardins situés
au sud-ouest de l'avenue de Jolimont et la présence généralisée de murs de
soutènement, murets et portails anciens contribuent à la valeur patrimoniale
d'ensemble et à l'identité de ce secteur qui témoignage de l'essor urbain de la
commune de Prilly au début du XXe siècle.
Les parcelles 829 et 830 n'ont pas
été comprises dans ce périmètre au vu de leur création plus tardive (après
1931). Edifiés en 1947 et 1958, les bâtiments qui les occupent n'offrent en
effet pas les mêmes qualités historiques et architecturales que les autres
villas qui forment un ensemble homogène grâce à la régularité de leur implantation
et du parcellaire, leurs dates de construction assez proches et leurs styles
architecturaux apparentés, entre éclectisme et régionalisme."
La municipalité a déposé sa réponse le 31 janvier
2023. Elle conclut au rejet des recours.
Par la suite, les parties ont déposé des
observations complémentaires.
Le Tribunal a tenu audience le 1er juin
2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 devant la parcelle n° 829, sur le chemin des Fleurs à Prilly. Le
président demande confirmation que le seul arbre protégé dont l'abattage est
requis dans le cadre du projet litigieux est le saule pleureur planté sur la
parcelle n° 829. K.________ [chef de projet au
Service de l'urbanisme et des constructions] explique s'être fondé sur
le plan de situation où le géomètre a uniquement désigné ce saule comme arbre
protégé destiné à être abattu, alors qu'il en existe en réalité un second – un
pin – situé sur la parcelle n° 830. Le Syndic, Me Rodondi et L.________ [Cheffe du Service de l'urbanisme et des
constructions] relèvent que la Municipalité s'est basée sur le plan de
situation. La cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 830, devant ce
pin. M.________ [chef de projet au Service de
l'urbanisme et des constructions] mesure la circonférence de son tronc à
1 m du sol, laquelle est de 112 cm, et confirme qu'il s'agit bien d'un arbre
protégé au sens du règlement communal de protection des arbres. Le Syndic
indique que lorsqu'elle a statué, la Municipalité n'avait pas connaissance de
l'existence de ce second arbre protégé.
Il est discuté des plantations
compensatoires projetées. Le président relève que le permis de construire
semble exiger la plantation d'un seul arbre, alors que le plan du 24 août 2022
en prévoit 4. L.________ et K.________ relèvent que le permis de construire
renvoie au plan du 24 août 2022 et que ce document en fait donc partie
intégrante, en précisant que seul a été cité dans le permis de construire
l'arbre destiné à remplacer le saule pleureur. K.________ ajoute qu'avec 5
arbres d'essence majeure (4 nouveaux à planter et 1 existant conservé), le
projet va au-delà des exigences réglementaires. A la demande du président, K.________
indique que les parcelles nos 829 et 830 ne comportent pas de cordon
boisé. Les haies vives qu'il est projeté de supprimer, situées en bordure de
parcelles, sont visualisées. L.________ relève qu'une haie sera replantée sur
ces pourtours, hormis pour la partie correspondant à l'accès le long du chemin
des Fleurs. N.________ [architecte] désigne
sur plan les endroits où une haie ne sera pas replantée. Sur ce même plan, L.________
indique les zones qui seront occupées par de la prairie fleurie, teintées en
vert. N.________ précise que tous les appartements seront un peu surélevés par
rapport au terrain et qu'aucun d'eux ne sera lié à un jardin. Il signale en
outre les endroits qui seront végétalisés. En réponse au président, O.________ [architecte] confirme que l'immeuble projeté
sur la parcelle n° 830 comporte 11 logements, comme indiqué sur le permis de
construire. L.________ confirme à la demande du président que les parcelles nos
829 et 830 ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire et qu'elles présentent
désormais, selon le registre foncier, une surface respective de 1752 m2
et 677 m2.
Le grief (implicitement formulé)
relatif à l'existence d'un biotope est abordé. Sur demande du président, P.________
[de la DGE, cheffe de la division Nature dans
l'espace bâti et paysage] indique que les exigences relatives à la
reconnaissance d'un biotope ne sont ici pas remplies, même s'il est question
d'un très beau jardin. P.________ évoque la nouvelle loi cantonale sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) entrée en vigueur le 1er
janvier 2023. Elle relève que si le dossier était examiné aujourd'hui, toute la
végétation serait considérée comme protégée, mais que dans la mesure où la
décision litigieuse a été rendue en 2022, il convient cependant d'appliquer
l'ancien droit, selon l'interprétation faite par la DGE. P.________ ajoute que
le saule pleureur ne remplit pas non plus les conditions pour être considéré
comme un arbre remarquable. Elle relève que l'inventaire des arbres
remarquables, qui doit encore être adopté, pose un certain nombre de critères
selon l'essence concernée, lesquels débouchent ensuite sur une note. Elle
explique que s'agissant d'un saule pleureur, sont notamment examinés la
circonférence du tronc – qui ici n'atteint pas les 3.20 m requis –, le
développement de la couronne – qui ici n'est pas exceptionnelle mais présente
une forme typique – ou l'âge de l'arbre – en l'espèce il a moins de 100 ans,
puisque planté en 1958 lors de la construction de villa. Elle ajoute qu'il
convient aussi d'examiner si l'arbre présente un intérêt historique ou social,
en relevant qu'en l'espèce un intérêt historique peut être reconnu au saule en
cause, lequel ne présente toutefois pas un intérêt pour le quartier mais
uniquement pour les habitants de la maison. Elle indique que ce saule ne
présente pas non plus d'intérêt écosystémique, qu'il ne paraît pas avoir été
mentionné dans un ouvrage ancien et qu'il n'apparaît pas être le seul arbre
d'intérêt régional dans la commune. P.________ souligne que compte tenu de ces
éléments, cet arbre ne bénéficierait que d'une note de 4/15. Elle soumet deux
photographies d'arbres (un saule pleureur à Fey et un sapin à Yverdon) dont
elle indique qu'ils présentent une amplitude bien plus grande et qu'ils sont
marquants pour le paysage. A la demande du président, P.________ explique que
le règlement d'application de la LPrPNP a été rédigé, que sa mise en
consultation va débuter et que l'on peut vraisemblablement attendre une entrée
en vigueur à la fin de l'été 2023.
La cour et les parties retournent
sur la parcelle n° 829, devant le saule pleureur dont l'état est examiné. Le
juge assesseur Miklos Ferenc Irmay indique que la durée de vie de cette essence
est généralement de 80 à 100 ans. Il observe que cet arbre n'est pas très
stable. M.________ confirme qu'au niveau structurel, sanitaire et mécanique,
l'arbre n'est pas en bon état, en relevant qu'il a été entretenu «en tête de
chat», que des branches présentent des fissures, que certaines têtes sont
nécrosées et qu'il a souffert de champignons vu la présence de plaques beiges.
Il déclare qu'il devrait de toute manière être rabattu pour éventuellement
pouvoir être maintenu. A.________ fait valoir qu'on ne peut pas préjuger de la
durée de vie restante de cet arbre, qui est présent depuis 65 ans dans le
quartier et qui a une valeur pour celui-ci. Elle indique que le projet pourrait
être adapté pour lui laisser une chance, même si ce n'est que pour 20 ans. M.________
relève que, lors de la pesée des intérêts, la question de savoir si un projet
peut être adapté pour maintenir un arbre est examinée. Il explique que sont
alors évalués le domaine vital de l'arbre ainsi que l'espace dont il a besoin,
qui correspond à 1.50 m depuis l'extrémité de sa couronne, ce qui implique
qu'aucun terrassement ne peut être réalisé dans cette surface et que les parois
doivent donc être décalées d'environ 2 m en plus. Il indique qu'il a ici été
considéré que le maintien du saule conduirait à un impact fort sur les droits à
bâtir. B.________ objecte qu'il convient aussi de tenir compte de la ressource
que constitue l'arbre pour la biodiversité environnante, ainsi que de ce qui se
passe dans le sol. Relevant que le saule est un grand consommateur d'eau, elle
fait valoir qu'un assèchement du terrain lors des excavations pourrait conduire
à un grand stress pour la biodiversité et demande si cet aspect a été pris en
compte, de même que les ordonnances relatives à la valorisation des sols lors
du chantier. M.________ indique que le saule pleureur est une essence peu
résistante au changement climatique et que celui concerné est en outre
fragilisé, en soulignant qu'il ne serait pas dans cet état s'il bénéficiait
d'une source. L.________ précise que selon le plan des sources de la commune,
aucune source n'est répertoriée sur la parcelle. N.________ confirme ne pas
avoir procédé à des sondages.
Les recourantes s'inquiètent de la
pollution lumineuse générée par le projet litigieux et demandent si les
éclairages externes se limiteront aux accès véhicules et piétons, ce que M.________
confirme en soulignant que des plantations ont été prévues. N.________ insiste
sur la volonté des propriétaires de proposer un projet en adéquation avec le
caractère des lieux et la biodiversité, en relevant que les implantations ont
été soigneusement travaillées, qu'aucune rampe d'accès pour les véhicules n'est
prévue, que les excavations ont été limitées puisqu'on parvient à une surface «pleine
terre» d'environ 66-67% sur l'ensemble du projet, dont environ 40% sera
perméable, qu'une grande toiture plate est projetée et que des espaces verts
ont été ajoutés sur la terrasse. L.________ souligne que la surface de verdure
atteint respectivement 39% et 32% pour les parcelles nos 829 et 830,
alors que le règlement communal en exige 20%.
Il est discuté du grief relatif au
fait que les jardins des parcelles nos 829 et 830 ne figurent pas à
l'inventaire des jardins ICOMOS, dont P.________ précise qu'il n'est pas
mentionné par la LPrPNP. L.________ et K.________ indiquent que l'inventaire
ICOMOS est en cours de révision et doit encore être validé par la DGIP. L.________
précise que lorsqu'il est question d'un jardin recensé à l'ICOMOS, le projet
est présenté à la Commission de l'urbanisme, dont l'avis est ensuite soumis à
la municipalité. La cour et les parties se déplacent jusqu'à la parcelle n° 821
qui supporte le Château de Prilly classé en note *2*, pour visualiser le jardin
inventorié ICOMOS. P.________ présume que ce recensement découle davantage de la
qualité du bâtiment. Depuis cet endroit, Me Mathey fait observer la hauteur des
gabarits du projet litigieux. Me Rodondi désigne une construction dont il
indique qu'elle n'est pas forcément intégrée au secteur de Perréaz. A la
demande du président Me Rodondi indique aussi l'emplacement des bâtiments
locatifs mentionnés dans ses écritures, situés dans la partie Sud du secteur. L.________
souligne que l'ensemble fait partie de la même zone. N.________ relève qu'on
discute d'intégration par rapport à la situation d'aujourd'hui mais qu'on peut
se demander ce qu'il en sera dans 10 ans, tout le quartier étant à même de
changer. B.________ dit vouloir préserver des poumons verts dans le quartier.
La cour et les parties descendent
le chemin des Fleurs jusqu'au croisement avec la Route de Prilly. Le gabarit de
divers bâtiments situés de l'autre côté de la route est constaté, de même que
la présence d'un arrêt de bus BHNS. Le Syndic, qui dit comprendre le souci des
recourantes, relève que tout le secteur fait cependant l'objet d'une seule et
même zone selon le PGA en vigueur, entré en force 2020 sans avoir fait l'objet
d'oppositions. A la question du président de savoir combien d'unités de
logement sont actuellement desservies par le chemin des Fleurs, L.________ répond
qu'elle n'est en l'état pas en mesure de répondre précisément à cette question
mais qu'elle peut le communiquer au tribunal sur demande. Le Syndic relève
qu'actuellement peu de véhicules sortent par le chemin des Fleurs.
En remontant le chemin des Fleurs,
A.________ demande qu'on lui indique l'emplacement de bâtiments présentant une
taille identique à celles des constructions litigieuses. Me Rodondi désigne
plusieurs bâtiments, en ajoutant que le quartier présente une disparité
architecturale, avec par exemple une carrosserie ou des bâtiments très élevés
au Sud.
La cour et les parties parviennent
à l'arrière de la parcelle n° 829, sur le chemin de Perréaz. K.________
délimite le périmètre du secteur Jolimont-Perréaz faisant l'objet d'une mesure
de protection, en indiquant qu'il se termine à la hauteur des garages situés
sur la parcelle n° 831. B.________ évoque un projet de démolition portant sur
une des villas comprises dans ce périmètre. K.________ relève que ce dossier
n'a pas encore été traité par la municipalité. Le Syndic précise que la
municipalité a déjà requis à deux reprises que des modifications soient
apportées à ce projet. A la demande de la juge assesseure Dominique Von der
Mühll, K.________ confirme qu'il n'existe pas de «zone tampon» entre ce
périmètre protégé et le Château, qui ferait l'articulation entre les deux. Il
explique que la DGIP a procédé à une mise à jour du recensement en 2015, que
des constructions ont été réévaluées et que des notes ont été rajoutées. Il
indique que la municipalité conservera une marge de manœuvre pour autoriser ou
non un projet sis dans le secteur protégé. L.________ ajoute que tout le
périmètre a été soigneusement évalué, le Syndic soulignant que Prilly est la
première commune à avoir lancé une réflexion sur les sites. En réponse au
président, L.________ indique que pour un projet situé dans une zone de site
protégé 3, la décision revient à la municipalité. A la demande du président,
les recourantes confirment qu'elles ne contestent pas que les villas à démolir
dans le projet litigieux n'ont pas de valeur. Elles indiquent que leurs griefs
portent sur l'intégration des nouveaux bâtiments, en relevant qu'il convient de
respecter une certaine cohérence par rapport à un site protégé adjacent. Me
Mathey fait constater que, vu les gabarits, le bâtiment projeté sur la parcelle
n° 829 sera visible depuis Perréaz, contrairement à ce qui a été indiqué. N.________
relève que le dernier niveau du bâtiment (attique) présente un retrait de 3 m
et que la hauteur de la construction demeure dans le gabarit des autres
bâtiments de la rue. Il ajoute qu'une place visiteurs est prévue sur le chemin
de Perréaz et que les autres places de stationnement projetées débouchent sur
le chemin des Fleurs.
Me Mathey demande si le projet est
maintenu tel quel ou si une conciliation est envisageable. Les recourantes
indiquent qu'il conviendrait à leur sens de redimensionner le projet, de
l'intégrer dans le quartier et de maintenir le sol. Me Mathey fait valoir que
du point de vue du recourant C.________, le projet doit être redimensionné. N.________
indique que les propriétaires ne souhaitent pas réduire leur projet, en
rappelant qu'il s'agit d'un projet familial qui a été réfléchi pour préserver
un maximum d'espaces verts. Il ajoute qu'ils restent toutefois ouverts à des
propositions concernant les espaces verts ou le choix des essences. K.________
souligne que le choix des essences devra quoi qu'il en soit être soumis à la
commune."
Les recourantes A.________ et B.________ se sont
déterminées sur le procès-verbal de l'audience le 16 juin 2023. Elles relèvent
ce qui suit:
"1.
Page 1, paragraphe 3 : complément
Devant le pin sur la parcelle n°
830, Q.________ a déclaré : « On peut toujours faire mieux. » en
réaction à vos remarques, Monsieur le Juge. Il a d’ailleurs répété cette phrase
au moment des échanges sur l’intégration des constructions envisagées. Si cela
ne constitue pas une réponse en tant que telle, cette remarque est importante à
relever dans le procès-verbal en raison de l’attitude qu’elle dénote.
2. Page 2, paragraphe 2 :
corrections et compléments
A la ligne 16, il convient de
corriger et compléter la phrase comme suit (ajout en gras) : « (…) la
ressource que constitue l’arbre pour la biodiversité environnante, ainsi que pour
ce qui est moins visible : les micro-organismes du sol et leurs
interactions qui agissent en faveur de la régulation climatique notamment ».
Les termes « ce qui se passe dans le sol » sont trop vagues pour
refléter l’idée avancée par la recourante.
A la ligne 19, il est important de
préciser la question posée ainsi qu’une source (ajouts en gras) :
« (…) un grand stress pour la biodiversité, elle demande si les
autorités ou l’architecte connaissent la nature du terrain et s’ils ont vérifié
qu’il n’y avait pas d’enjeux avec une éventuelle source d’eau. Elle demande
également si ont été prises en compte les ordonnances et la Stratégie
Sol Suisse relatives à la valorisation des sols lors du chantier. »
3. Page 2, paragraphe 3 :
compléments
La première phrase doit être
complétée comme suit (ajout en gras) : « et demandent si les
éclairages externes se limiteront à une luminosité modérée et aux accès
véhicules et piétons (…) ». Il s’agit en effet de rapporter les deux
aspects mentionnés : le nombre de sources lumineuses et leur intensité.
4. Page 3, paragraphe 5 :
correction
A la ligne 3, il convient de
corriger « maintenir le sol. » en « maintenir le saule ».
5. Page 3, paragraphe 5 :
correction et complément
A la ligne 4, la phrase suivante
est un relevé inexact des propos échangés : « N.________ indique que
les propriétaires ne souhaitent pas réduire leur projet, en rappelant
(…) ». Il s’est en réalité agi de deux réponses, N.________ indiquant
effectivement « qu’il s’agit d’un projet familial qui (…) ». Par
contre, ce n’est pas lui mais E.________ qui a répondu à la question de Me
Mathey sur la possibilité de prendre en compte les demandes des recourants et
modifier le projet en conséquence. La réponse de E.________ a été « Non,
pas pour l’instant »."
La municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal
de l'audience le 21 juin 2023. Elle relève ce qui suit:
"1.
Page 2, troisième paragraphe, au milieu, il est indiqué que M.________, qui au
passage n’est pas adjoint technique mais Chef de projet au sein de la commune,
« relève que, lors de la pesée des intérêts, la question de savoir si un
projet peut être adapté pour maintenir un arbre est examinée. Il explique que
sont alors évalués le domaine vital de l’arbre ainsi que l’espace dont il a
besoin, qui correspond à 1.50 m depuis l’extrémité de sa couronne, ce qui
implique qu’aucun terrassement ne peut être réalisé dans cette surface et que
les parois doivent donc être décalées d’environ 2 m en plus. Il indique qu’il a
ici été considéré que le maintien du saule conduirait à un impact fort sur les
droits à bâtir ».
Dans ses explications, ce dernier
a également indiqué qu’outre les travaux de terrassement ou souterrain, la
commune doit aussi vérifier l’espace nécessaire pour la croissance des
plantations, eu égard notamment à la salubrité et à l’entretien des bâtiments
ainsi qu’à leur mode d’exécution (par exemple, espace nécessaire pour les
échafaudages au moment de réaliser les façades).
2. Page 3, troisième paragraphe,
il est mentionné que : « A la question du président de savoir combien
d’unités de logement sont actuellement desservies par le chemin des Fleurs, L.________
répond qu’elle n’est en l’état pas en mesure de répondre précisément à cette
question mais qu’elle peut le communiquer au tribunal sur demande. Le Syndic
relève qu’actuellement peu de véhicules sortent par le chemin des Fleurs ».
En annexe, vous trouverez un document qui indique le nombre d’unités de
logement desservis par le Ch. des Fleurs. »"
Le recourant C.________ s'est déterminé sur le
procès-verbal de l'audience le 21 juin 2023. Il relève ce qui suit:
"Ad
page3, ligne 10 : J’ai effectivement fait observer la hauteur des gabarits
mais ai insisté sur « l’effet de mur » qui sera provoqué par le
bâtiment envisagé, écrasant les constructions alentours. Je vous prie
d’intégrer cet ajout.
Ad page 3, ligne 47, idem,
l’aspect plus qu’imposant de la construction a été relevé."
Considérant en droit:
1.
Les recourants mettent en cause l'intégration du projet dans
l'environnement bâti. Le recourant C.________ relève à cet égard que le
quartier est constitué essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, de
maisons de deux étages sur rez avec des toits à deux pans alors que les
bâtiments envisagés présentent des toits plats avec des panneaux photovoltaïques.
Il invoque également l'impact du projet sur la maison de maître sise sur la
parcelle n° 821 ainsi que sur le quartier de Jolimont-Perréaz, qui fait l'objet
d'une mesure de protection. Il soutient que les "blocs" prévus vont
dénaturer complètement ce quartier. Il invoque une atteinte aux objectifs du
plan directeur intercommunal de l'ouest lausannois, qui vise à guider et
accompagner la croissance, en garantissant la qualité de vie des habitants, en
tenant compte des enjeux environnementaux et climatiques et en préservant les
spécificités et la diversité du territoire.
a) aa) L’art.
86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la municipalité de veiller à
ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 2.42 RPGA a la teneur
suivante :
"Article
2.42 Esthétique des constructions
1 La Municipalité, sur
préavis favorable de la Commission consultative d'urbanisme, peut
prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un
quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de
deux zones.
2 Pour obtenir que les
constructions présentent un aspect architectural satisfaisant, la Municipalité,
sur préavis de la Commission consultative d'urbanisme, peut prescrire le
revêtement et la couleur des façades, les encadrements des jours, l'aménagement
des abords, etc.
3 En outre, la Municipalité
peut refuser, sur préavis négatif de la Commission consultative
d'urbanisme, le permis de construire pour tout bâtiment, même conforme aux
planifications et aux réglementations de la zone, dont l'architecture compromet
l'unité et l'aspect général du quartier. Le type d'implantation, la volumétrie
générale et le rythme des façades doivent former un tout homogène."
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre
2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre
2019 consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter
de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation
conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal
fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser
guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière
d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les
intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance
avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en
particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation
fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre
2017 consid. 7.2).
On relèvera encore que, selon la jurisprudence
récente, fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de
construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de
l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation
vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer
un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain
volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que
si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple
en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; CDAO AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4).
b) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que les constructions environnantes sont relativement hétérogènes en
ce sens qu'il n'y a pas de répétition de constructions identiques. Pour le
reste, il a pu être constaté que la plupart des constructions sises à proximité
ont une volumétrie assez semblable et sont coiffées de toits à pans. Le projet
litigieux, compte tenu du volume des constructions et des toits plats, rompt
clairement avec ces caractéristiques architecturales. Cela étant, on relève que
le projet respecte les prescriptions dimensionnelles du règlement communal, qui
a été adopté récemment, et que ce règlement prévoit que la forme des toitures
est libre à l'exception des toits à pans inversés (art. 2.19 RC). Le projet est
ainsi réglementaire tant en ce qui concerne les dimensions des constructions que
la forme des toitures. Pour le surplus, on ne saurait considérer que, dans le
cas d'espèce, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires serait
déraisonnable en raison de l'atteinte portée à un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Sur ce point, on
peut relever que
le projet n'implique pas d'atteinte significative à la
maison de maître sise sur la parcelle voisine n° 821 ou au quartier
Jolimont-Perréaz, comme en atteste notamment la prise de position de la DGIP
selon laquelle il n'y a pas d'"enjeu cantonal" (cf. notamment demande
de dispense de participation à l'audience du 31 mars 2023).
c) On relèvera encore que l'argument selon lequel le
projet porterait atteinte aux objectifs du plan directeur intercommunal de
l'ouest lausannois ne saurait justifier de remettre en cause le permis de
construire. En effet, selon la jurisprudence, le statut du sol est déterminé
par le plan d'affectation en vigueur et ne peut pas dépendre d'un plan
directeur (cf. CDAP AC.2015.0091 du 24 mars 2016 consid. 2). Or, on a vu que le
projet respecte le règlement communal récemment adopté.
2.
Les recourantes A.________ et B.________ mettent en cause la perte de
biodiversité qui serait liée au caractère excessif du projet. Elles invoquent
une atteinte à un patrimoine naturel et à une zone de verdure de grande valeur.
Elles indiquent qu'elles ne demandent pas le maintien des constructions
existantes, mais le redimensionnement du projet. Elles soutiennent que ce
redimensionnement aurait dû être exigé sur la base d'une pesée des intérêts en
présence, incluant la protection des bâtiments protégés, des arbres, du climat,
de la biodiversité, du paysage, la mobilité douce et l'usage parcimonieux de
l'énergie et des matériaux. Elles invoquent également l'inventaire des jardins
ICOMOS en faisant valoir, si on comprend bien, que les parcelles nos 829
et 830 auraient dû être intégrées dans cet inventaire, plus particulièrement
dans le cadre de la mise à jour qui s'est achevée en septembre 2022.
a) Le permis de construire, tout au
moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue
une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables. Il n'appartient dès
lors pas à l'autorité municipale d'élaborer des variantes destinées à s'imposer
aux constructeurs, ni de subordonner l'octroi de l'autorisation à des
conditions accessoires non prévues par la loi (cf. CDAP AC.2013.0303 du 28 mai
2014; TA AC 2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les arrêts cités). De
même, en présence d'un projet réglementaire et sous réserve de l'existence d'un
biotope et de la question de l'abattage d'arbres protégés qui sera examinée
ci-dessous, il n'appartient pas à la municipalité de procéder dans le cadre
d'une procédure de permis de construire à une pesée des intérêts en présence
qui pourrait aboutir au refus du permis de construire ou à une exigence de
redimensionnement du projet. A cet égard, les procédures de permis de
construire en zone à bâtir se distinguent des procédures de planification (dans
lesquelles une pesée des intérêts est exigée en application de l'art. 3 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) ou des procédures
de permis de construire en dehors de la zone à bâtir (dans lesquelles une
pesée des intérêts est imposée en application des art. 24 let. b LAT et 34 al.
4 let. b OAT). Les recourantes ne sauraient ainsi être suivies
lorsqu'elles soutiennent qu'un redimensionnement du projet, y compris une
réduction de la surface de revêtement de type "enrobé bitumineux"
aurait dû être imposé par la municipalité sur la base d'une pesée des intérêts
en présence.
b) aa) Les recourantes font valoir que la zone de
verdure sise sur les parcelles nos 829 et 830 est d'une valeur
irremplaçable tant par sa surface et sa longévité que par la continuité qu'elle
offre vers d'autres jardins du quartier pour la faune et la flore. Elles relèvent
que des batraciens protégés, des hérissons et des oiseaux s'y réfugient. Elles
mentionnent également les sols en relevant qu'ils abritent une multitude de
biodiversité et de micro-organismes et qu'ils jouent un rôle dans la
séquestration du CO2 et, par conséquent, de la régulation climatique. Implicitement,
elles soutiennent ainsi qu'on serait en présence d'un biotope dont l'existence
aurait dû entrainer un redimensionnement du projet.
bb) Il convient ainsi d'examiner si on est en
présence d'un biotope.
L’art. 18 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
notamment ce qui suit:
"Protection
d'espèces animales et végétales
1 La disparition
d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres
mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte
des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de
protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les
associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses
sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou
présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts
pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux
biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre
des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
(...)"
Le droit fédéral ne définit pas précisément la
notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les
exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à
un peuplement animal et végétal bien déterminé et des conditions d’habitat
relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation
fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment
étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163; 116 Ib 203 consid.
4b p. 209). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules
les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe
être évitées. Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante
marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux
suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral
n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble
des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS
451.1) les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a.
de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1,
caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale
(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).
Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris
l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les
cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à
temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1
LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien
des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale
précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des
biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il
leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des
biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné
(ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les
cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée
pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14
al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si
elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt
prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre
le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques
suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces
végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans
l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre
eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al.
7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de
protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la
protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer,
notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les
dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la
flore et de la faune sauvage indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que
nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par
un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon
la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à
prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent
être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b p. 489; 114 Ib 272 consid. 4a p. 273).
Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il
convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à
des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203
consid. 5g p. 213), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF
1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006
consid. 1.2).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de
désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (CDAP AC.2019.0366,
AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 6d/aa et les références). Si les
cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la
protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités
sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir
les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni
identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit
fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de
manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale
ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la
procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement
doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu. Lorsque la
réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à
un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter
LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation
ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 et les références citées).
En l'espèce, des collaborateurs de la division "Nature
dans l'espace bâti et paysage" de la DGE, soit du service cantonal
spécialisé en matière de protection de la nature, ont participé à l'audience
qui s'est tenue le 1er juin 2023 et à la vision locale. A cette
occasion, ils ont clairement indiqué que les jardins des parcelles nos 829
et 830 ne constituaient pas un biotope au sens des dispositions fédérales
précitées, ce constat concernant également le saule pleureur. Le tribunal apprécie
librement les preuves. Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature
technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des
préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à
des avis d'experts. Il ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que
pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les
constatations de fait qui fondent cet avis (cf. CDAP AC.2013.0467 du 15 juillet
2014 consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du
13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb). En
l'occurrence, le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'avis exprimé sur
place par les représentants du service cantonal spécialisé, ce d'autant plus
que les recourants n'ont amené aucun élément susceptible de mettre en cause le
bien-fondé de cet avis, mis à part le fait que la présence de batraciens, de
hérissons et d'oiseaux a pu être constatée dans les jardins des parcelles nos
829 et 830. Or, l'existence d'un biotope au sens de l'art. 18 LPN ne
saurait être déduite de ce seul constat. Partant, il y a lieu de retenir qu'on
ne se trouve pas en présence d'un biotope.
c) aa) Le recensement des parcs et jardins
historiques de la Suisse a été réalisé par le Conseil international des
monuments et sites (International Council on Monuments ans sites –
ICOMOS) et par l'Office fédéral de la culture. Il couvre la totalité du
territoire et inclut l'ensemble des jardins historiques suisses dignes de
protection. Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a
été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites). Il ne s'agit pas à proprement
parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence
considère que sa portée paraît comparable. L'inclusion dans le recensement
n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une
indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments
et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque
d'atteinte (cf. CDAP AC.2021.0285, 2021.0288 du 7 juin 2023 consid. 4b/cc; AC.2018.0225
du 9 octobre 2019; AC.2016.0043 du 22 mars 2017; AC.2015.0153 du 15 septembre
2016; AC.2014.0129 du 7 décembre 2015 et les référence citées).
Selon la fiche d'application du Département des
institutions et du territoire (actuellement Département des institutions, du
territoire et du sport) de septembre 2019, il est vivement recommandé
d'utiliser le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse comme
donnée de base dans le cadre de l'élaboration de la planification communale.
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que les
parcelles nos 829 et 830 n'ont pas, à ce jour, été intégrées dans le
recensement ICOMOS. Même si cette absence peut surprendre compte tenu du fait
que les jardins des parcelles sises directement au sud et au nord ont été
intégrées (notamment les parcelles voisines nos 831 et 821), il
n'appartient pas au tribunal de remettre en cause la manière dont le
recensement a été effectué à l'occasion d'un recours contre un permis de
construire, ce d'autant plus que le règlement communal ne se réfère pas à ce
recensement. Partant, le permis de construire ne saurait être remis en cause
pour des motifs liés au recensement ICOMOS et ce grief des recourantes doit
également être écarté.
d) En relation avec le grief des recourantes relatif
à une atteinte à un patrimoine naturel et à une zone de verdure de grande
valeur qui ne serait pas admissible et impliquerait à tout le moins un
redimensionnement du projet, on peut constater que les parcelles du quartier,
notamment celles du secteur Jolimont-Perréaz, présentent une unité avec comme
caractéristique commune des rues bordées de verdure, des haies vives et de
nombreux arbres. Par rapport à ces éléments caractéristiques qui confèrent une
qualité évidente à ce quartier, le projet litigieux implique effectivement une
rupture non négligeable avec notamment la suppression d'une partie importante
de la végétation longeant le chemin des Fleurs, ce qui entraîne un
appauvrissement du rapport entre les biens-fonds concernés et la rue. On relève
également que les jardins des parcelles nos 829 et 830 présentent
des qualités comparables à ceux des 24 villas du secteur Jolimont-Perréaz qui
sont intégrées dans le recensement ICOMOS et que, s'agissant de l'arborisation,
il existe une continuité entre ces jardins et ceux alentours qui ont été recensés,
ce qui semble leur conférer une forme de protection d'après les explications
données à l'audience par les représentants de la municipalité (malgré le fait
que le recensement ICOMOS n'est pas mentionné dans les règlements communaux).
Il aurait ainsi pu s'avérer opportun de mener une réflexion pour sauvegarder un
peu mieux les caractéristiques et l'intérêt des jardins existants sur les deux
parcelles concernées par le projet. Ces différents constats relèvent toutefois
de l'opportunité et n'impliquent pas une violation de dispositions légales ou
réglementaires qui serait susceptible d'entraîner une admission du recours et
une annulation du permis de construire. Sur ce point, il y a lieu de rappeler
que le tribunal de céans effectue uniquement un contrôle en légalité des
décisions qui lui sont soumises qui, contrairement au contentieux des plans
d'affectation (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT), ne s'étend pas à l'opportunité
(cf. art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
3.
Les recourantes mettent en cause l'autorisation d'abattage du saule
pleureur et des haies vives présents sur les parcelles. Elles contestent
également les compensations qui sont prévues.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue le 1er juin 2022 loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11).
La LPNS, en vigueur au moment où la décision
attaquée a été rendue, et son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent
d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS).
Selon l'art. 5 aLPNS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet
d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 aLPNS (let. a), ou encore
de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique,
soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur
abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 aLPNS, lorsque
leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
l'art. 6 al. 3 aLPNS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions
auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette
disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou
haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1),
lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 aLPNS et art. 16 et 17 RLPNMS).
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb;
AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018
consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés –
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité
consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073
précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité
consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8
octobre 2019 consid. 4c).
cc) Le 1er janvier 2023 est entrée en
vigueur la LPrPNP. Parmi les buts de cette loi, l'art. 1 al. 2 LPrPNP mentionne
la sauvegarde et le développement du patrimoine arboré (let. g). Par patrimoine
arboré, on entend les arbres, les allées d'arbre, les cordons boisés, les
bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige
non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP).
Sous section II intitulée "patrimoine arboré",
les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du
patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art.
14 Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible,
une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de
remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des
Services de Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 de cette loi prévoit, à titre de
dispositions transitoires, ce qui suit:
"1
Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable
au sens de l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne
sont pas soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la LPrPNP sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des parcs et promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Il n'est en revanche pas clair si
cette loi s'applique aux procédures de recours pendantes à son entrée en
vigueur. Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1.), la légalité
d'un acte administratif (y compris une autorisation de construire) doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où
l'autorité administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans
lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public
prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La LPrPNP vise à renforcer la protection du
patrimoine arboré, notamment pour réduire l'impact des épisodes caniculaires
(cf. EMPL janvier 2022 p. 8). Il s'agit d'un intérêt public important, qui
pourrait justifier l'application immédiate du nouveau droit par le tribunal de
céans. Cela étant, on relève que les précisions sur la protection du patrimoine
arboré figureront dans un règlement d'application, qui n'est pas encore en
vigueur (cf. rapport de la Commission chargée d'examiner l'EMPL, juillet 2022,
p. 13-14). Dans ces conditions, l'application du nouveau droit au cas d'espèce
apparaît problématique. Quoi qu'il en soit, la question de l'application
immédiate de cette nouvelle législation peut souffrir de rester indécise dans
le cas présent, dès lors que le projet litigieux s'avère conforme tant à la
aLPNS qu'à la LPrPNP, pour les raisons exposées ci-après.
En application des principes de la aLPNS/aLPNMS, Prilly
a adopté son règlement communal de protection des arbres (RPA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 20 novembre 1981. Vu l'art. 71 al. 5 LPrPNP, ce règlement
s'applique dans le cas d'espèce. L'art. 3 RPA prévoit que sont protégés, d'une
part, tous les arbres d'essence majeure, dont la circonférence mesurée à 1 m du
sol est supérieure à 1 m et, d'autre part, les cordons boisés, haies,
boqueteaux sur un plan annexé au règlement. Selon l'art. 10 RPA, on entend par
arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement,
pouvant atteindre une hauteur de 10 m. ou d'avantage. L'art. 8 RPA prévoit
qu'une autorisation d'abattage peut notamment être délivrée par la municipalité
lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales en
vigueur serait rendue impossible. L'art. 9 RPA prévoit une arborisation
compensatoire.
Une disposition sur la plantation et la protection
des arbres figure également dans le RPGA. L'art. 2.27 RPGA prévoit ainsi que le
propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque
tranche de 600 m2 de surface cadastrale, à l'exception des parcelles
situées dans le secteur du Centre déterminé en plan où les prescriptions
particulières fixées demeurent réservées. Lorsque les circonstances ne le
permettent pas, la Municipalité prescrit des mesures compensatoires
b) Le projet implique l'abattage de deux arbres
protégés par le règlement communal, soit un saule pleureur et un pin.
Lors de la vision locale, il a pu être constaté que
le saule pleureur n'est pas très stable et que, de manière générale, il n'est
pas en bon état au niveau structurel, sanitaire et mécanique, ce qui peut
notamment s'expliquer aussi bien par le fait qu'il est entré dans sa phase
sénescente que par les nombreuses tailles qu'il a subies au cours de sa vie.
Cet arbre, qu'on a dû commencer à haubaner, présente ainsi potentiellement un
risque pour la sécurité. On relève également que, de par sa position sur la
parcelle, le maintien de cet arbre impliquerait une réduction importante des
droits à bâtir conférés par le règlement communal. Dans ces conditions, la
pesée d'intérêt qui a abouti à l'autorisation d'abattage ne prête pas le flanc
à la critique.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne le
pin sis sur la parcelle n° 830. Cet arbre ne présente pas d'intérêt particulier
au plan esthétique et biologique et le projet de construction sur cette
parcelle implique nécessairement son abattage. En outre, son maintien
affecterait de manière importante les droits à bâtir dont bénéficie cette
parcelle.
Pour ce qui est des haies vives présentes sur les
parcelles nos 829 et 830, on relève que celles-ci ne sont pas
protégées par le règlement communal et peuvent par conséquent être abattues.
4.
Les recourants mettent en cause l'accès qui est prévu par le chemin des
Fleurs. Ils relèvent que, vu sa largeur limitée à 5 m, les possibilités de
croisement sont pratiquement inexistantes, ce qui poserait problème vu la
longueur de ce chemin (près de 140 m). Ils soutiennent que le chemin des Fleurs
ne sera pas à même d'absorber l'augmentation du trafic liée au projet. Ils
soutiennent également que le débouché de ce chemin sur la route de Cossonay est
dangereux.
a) aa) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.
Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et
les réf. cit.; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_225/2017 du
16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment
CDAP AC.2020.0126, 2020.0127, 2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 3a; AC.2019.0056
du 5 décembre 2019 consid. 3; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a). La
pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur
toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. Les autorités administratives
disposent d'un important pouvoir d'appréciation, lorsqu'elles doivent se
prononcer sur le caractère adapté d'un ouvrage d'équipement (ATF 121 I 65 consid.
3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; CDAP
AC.2022.0005 du 29 septembre 2022 consid. 5).
Les autorités communales et cantonales peuvent par
ailleurs se fonder sur les normes édictées par l'Union des professionnels
suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent
être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. TF
1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_424/2019 du 2 avril 2020
consid. 3.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1, et les références
citées).
bb) En application des principes qui précèdent, le
Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant
entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà
quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles
privées en cas de croisement entre véhicules (CDAP AC.2009.0182 du 5 novembre
2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès à un projet de
construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard
du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement
utilisé par les riverains qui connaissaient la configuration du site et les
endroits nécessitant une attention plus soutenue (cf. CDAP AC.2011.0252 du 31
octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).
Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait
entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour la construction d’un
bâtiment de quatre logements (cf. CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a;
AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus récemment, il a été jugé
qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à 3 m au minimum sur
toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas de l'ordinaire, qui
desservirait quatorze places de stationnement supplémentaires, était conforme
aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et susceptible d'accueillir
le trafic supplémentaire généré (cf. CDAP AC.2018.0212, AC.2018.0213 du 2 mai
2019 consid. 4d, confirmé par l'arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai
2020 consid. 6). Le même constat a été fait en relation avec un projet de quatre
logements et dix places de parc pour un chemin sans issue de 320 m large de
3 m en moyenne avec à un endroit un élargissement à 4,40 m permettant le
croisement de deux véhicules, carrossable sur toute sa largeur, avec une bande
roulante en béton d'une largeur d'environ 2.20 m et bordée d'une
contre-pente franchissable du côté amont, desservant six villas à l'origine
(cf. CDAP AC.2020.0082, 2021.0028 du 26 avril 2021).
Il résulte également de la jurisprudence cantonale
que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon
lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage
est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut déduire qu’elle permet
des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice
d’un titre juridique pour les empiètements en cause (cf. CDAP AC.2018.0338 du
27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;
AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février
2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017
consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt TF 1C_225/2017 précité).
Le Tribunal fédéral quant à lui a déjà jugé que dans
certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à
certains endroits une largeur de 2.20 m est suffisant, notamment s'il ne
sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant
peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de
riverains qui y consentent (TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.5 cité par
Eloi Jeannerat, in: Aemisegger Heinz et al. (édit.), Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 28 ad art.
19). Le Tribunal fédéral a également constaté que l'aptitude d'une voie d'accès
à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des
possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la
visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles
de circulation de constater la présence d'un autre véhicule suffisamment tôt
pour s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait
s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes
compte tenu de la longueur du chemin (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid.
4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009; 1C_9/2009 du 24 mars 2009 consid. 4).
dd) En vertu de la norme VSS 40 045 intitulée
"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition
de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à
30 unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et
80 m et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle
devraient en principe être possible sur toute la longueur de la route à une
vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès,
elles desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les
croisements entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à
vitesse très réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible
volume de circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h)
que les routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans
les deux cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace
convivial, de loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et
l'uniformité dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et
éviter de longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch.
5 et 6 de la norme).
ee) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à
assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand
pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du
20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).
b) La vision locale a permis de constater que des
croisements sont possibles à plusieurs endroits du chemin des Fleurs qui, comme
l'indiquent les recourants, présente une largeur de 5 m. Il y a lieu de relever
au surplus que ce chemin est déjà utilisé par les occupants d'une vingtaine de
logements, sans que cela semble poser de problème particulier. Or, le trafic supplémentaire
lié aux 20 logements qui sont prévus ne devrait pas modifier cette situation de
manière significative et il n'y a pas de raison de douter que le chemin
des
Fleurs sera à même d'absorber l'augmentation du trafic liée au projet litigieux.
c) Les recourants mentionnent également un problème
de dangerosité au débouché du chemin des Fleurs sur la route de Cossonay.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève
que la route de Cossonay est rectiligne, plate et dégagée et ne présente pas de
danger particulier, ce qui a pu être vérifié lors de la vision locale. Quoi
qu'il en soit, il s'agit d'une situation préexistante, sans lien suffisant avec
la question de l'équipement des parcelles destinées à accueillir le projet
litigieux. Il appartient cas échéant à l'autorité communale de prendre les
mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement du carrefour) pour
remédier à d'éventuels problèmes de sécurité, mesures qui devraient au
demeurant être prises prochainement selon les indications données par la
municipalité en relation avec les travaux de la ligne de bus à haut niveau de
service (BHNS) prévue sur la route de Cossonay, puis son réaménagement. Cela
étant, même si la situation au débouché du chemin des Fleurs sur la route de
Cossonay devait poser un problème de sécurité, cela ne saurait mettre en cause
le fait que les parcelles nos 829 et 5830 disposent d'un accès
suffisant permettant d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement
communal. A défaut, on rendrait inconstructible des parcelles affectées en zone
à bâtir pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec leur accessibilité et
avec l'exigence posée à l'art. 19 LAT.
d) Vu ce qui précède, le grief relatif à
l'équipement de la parcelle doit également être écarté.
5. Les
recourantes mettent en cause le nombre de places de parc.
a) aa) L'art. 2.17 al. 1 RPGA prévoit que le nombre
de places de stationnement véhicules et vélos est fixé conformément à la norme
de l'Association suisse des professionnels de la route (norme VSS) en vigueur.
bb) La norme applicable est la VSS 40 281. Pour
l'affectation au logement (art. 9), celle-ci prévoit pour les habitants une
case de stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement
par appartement. Pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de
stationnement pour les habitants. Il est précisé qu'il s'agit de valeurs
indicatives.
b) En l'occurrence, selon les chiffres, non
contestés, figurant dans la décision attaquée, le projet prévoit la création de
20 logements et 2662,40 m2 de SBP. Les 21 places de parc prévues
sont par conséquent conformes à la norme VSS 40 281.
c) Les recourantes soutiennent que, vu la qualité de
la desserte en transports publics, notamment le projet d'axe fort prévoyant un
bus à haut niveau de service qui va desservir la route de Cossonay, le nombre
de places de parc devrait être réduit.
Il est vrai que l'art. 9.4 de la norme VSS 40 281
prévoit qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de
tenir compte de conditions particulières. Sur cette base, un projet avec un
nombre moins important de places de parc aurait pu être admis compte tenu de la
qualité de la desserte en transports publics (actuelle et future). Cela étant,
vu la teneur de l'art. 2.17 al. 1 RPGA, une telle réduction ne peut pas être
imposée à un constructeur qui veut réaliser le nombre de places de parc
correspondant aux valeurs indicatives de l'art. 9.de la norme VSS 40 281 pour une
affectation au logement
6. Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant,
les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des
dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Prilly qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 19 octobre 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débitrices solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de C.________.
V.
A.________ et B.________, débitrices solidaires, verseront à la Commune de Prilly un montant de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
VI.
C.________ versera à la
Commune de Prilly un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.