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Décision

AC.2022.0388

CDAP - AC.2022.0388 - 2024-08-29 - A._____ à H.__/Municipalité d'Aigle, I.__, J._____

29 août 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt en interprétation/ rectification du 29 août

2024

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA,

avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructeurs

1.

G.________, à ********,

2.

H.________, à ********,

tous deux représentés par Me Michel DUPUIS,

avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Demande d'interprétation/rectification, formée par A.________

et consorts, de l'arrêt rendu le 19 juillet 2024 dans les causes jointes

AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262.

Considérant en fait et en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

rendu le 19 juillet 2024 un arrêt dans les causes jointes AC.2022.0388,

AC.2022.0400, AC.2023.0262, opposant A.________, B.________, C.________. et D.________, J.________et I.________,

ainsi que E.et F.________ à la Municipalité d'Aigle et aux constructeurs G.________

et H.________. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

"I. Les recours sont rejetés,

dans la mesure de leur recevabilité.

II. Les décisions de la

Municipalité d'Aigle des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023 sont confirmées.

III. Le permis de construire n°

2022-58 est précisé en ce sens que l'autorisation pour la PAC air-eau projetée

est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé, dont les performances

techniques correspondront à celles du modèle type "Alpina Klimatechnik,

série AZ-SWK".

IV. Un émolument judiciaire de

5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

V. Les recourants, débiteurs

solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à la Commune d'Aigle.

VI. Les recourants, débiteurs

solidaires, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs aux constructeurs."

2.

Le 19 août 2024, A.________, C.________et D.________, B.________, ainsi

que et E.________et F.________ (ci-après: A.________ et consorts), par

l'intermédiaire de leur avocate commune, ont déposé une demande d'interprétation/rectification

de l'arrêt précité du 19 juillet 2024. Ils ont pris les conclusions suivantes:

" I. La présente demande est

admise.

II. Le dispositif de l'arrêt rendu

le 19 juillet 2024 est corrigé à son chiffre II en ce sens que la décision de

la Municipalité d'Aigle du 26 octobre 2022 respectivement le permis de

construire no 2022-58 est réformé en ce sens que l'autorisation pour la place

pavée est délivrée moyennant le strict respect du plan des aménagements

extérieurs établi le 22 février 2024.

III. Le dispositif de l'arrêt

rendu le 19 juillet 2024 est corrigé à son chiffre III en ce sens qu'il s'agit

du permis de construire no 2022-174.

IV. Les chiffres IV à VI sont

corrigés en ce sens qu'une partie de l'émolument judiciaire par CHF 1'000 est

mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux et que ces derniers

n'ont le droit qu'à des dépens réduits dont la quotité sera fixée à dire de

justice et qu'ils participeront aux dépens dus à la Municipalité selon une

proportion que justice dira."

A l'appui de leur demande, A.________ et consorts relèvent

en premier lieu une erreur dans le dispositif de l'arrêt, sous chiffre III, relative

au numéro du permis de construire délivré pour l'installation de la pompe à

chaleur qui porte le n° 2022-174 et non 2022-58, tel que mentionné dans le

dispositif. Cette erreur apparaît également dans la motivation du considérant

9b (p. 28 de l'arrêt). En deuxième lieu, ils demandent que la décision du 26

octobre 2022, respectivement le permis de construire n° 2022-58, soient

conditionnés au respect du plan des aménagements extérieurs établi le 22

[recte: 21] février 2024 par l'architecte des constructeurs (à savoir le plan

intitulé "rez-de-chaussée – aménagements extérieurs") dès lors

que ce plan a été produit postérieurement à l'enquête publique et à la

délivrance du permis de construire n° 2022-58 et dans la mesure où l'arrêt

précité du 19 juillet 2024 s'y réfère tant dans la partie "En Fait" que

dans ses considérants en droit. En dernier lieu, A.________ et consorts demandent

que les chiffres IV à VI du dispositif, relatifs aux frais et dépens, soient

modifiés pour tenir compte d'une participation des constructeurs aux frais de la

procédure. Ils exposent que, bien que les constructeurs aient obtenu gain de

cause, ils portent selon eux une part de responsabilité dans le dépôt des

recours et devraient dès lors supporter une partie des frais de justice et des

dépens octroyés à la Municipalité d'Aigle; ils devraient par ailleurs obtenir

des dépens réduits.

3.

Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023;

AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159

du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition

dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la

rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la

procédure devant le Tribunal fédéral. Selon

l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou

équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

L'interprétation a, en principe, uniquement pour

objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée,

à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le

dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif

qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou

avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation

que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif

de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à

rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble

et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être

corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023

consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).

Ne sont en revanche pas recevables les demandes

d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à

un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie

de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision

entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la

pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023

consid. 5; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023 consid. 7; AC.2013.0205 du 21

novembre 2014 consid. 1 et la référence citée).

4.

En l'espèce, le chiffre III du dispositif de l'arrêt précité du 19

juillet 2024 comporte effectivement une erreur s'agissant du numéro de permis

de construire, dès lors que le permis délivré pour l'installation de la pompe à

chaleur est bien le n° 2022-174 et non le n° 2022-58 contrairement à

ce qui est indiqué dans le dispositif.

5.

En ce qui concerne le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité, il

n'y a pas de motif de réformer la décision du 26 octobre 2022 laquelle doit

être confirmée au vu des motifs de l'arrêt. Cela étant, pour éviter toute

incertitude, ce chiffre peut être complété de la manière suivante: le permis de

construire n° 2022-55 est précisé par le plan intitulé "rez-de-chaussée

- aménagements extérieurs" du 21 février 2024. En effet, le plan

précité, qui a été produit par les constructeurs le 22 février 2024 dans la

procédure de recours, ne modifie pas la décision d'octroi du permis de

construire mais précise l'emplacement des places de parc autorisées; il figure

également l'ajout d'une haie qui a été acceptée par les constructeurs, à la suite

de la demande des recourants, lors de l'audience tenue dans le cadre de la

procédure de recours.

6.

En revanche, la conclusion tendant à la modification de la répartition

des frais et des dépens telle que souhaitée par les recourants est irrecevable.

En effet, les chiffres IV à VI sont clairs et sans équivoque. Ils ne

contiennent pas de contradictions avec la motivation du considérant 12 de

l'arrêt précité du 19 juillet 2024 qui traite des frais et dépens. La demande

tend sur ce point à provoquer une nouvelle discussion sur la répartition de

ceux-ci, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'une demande d'interprétation/rectification.

7.

Vu ce qui précède, la demande d'interprétation/rectification de l'arrêt

du 19 juillet 2024 doit être partiellement admise; les chiffres II et III sont

modifiés dans le sens des considérants 4 et 5 ci-dessus. La demande est

irrecevable pour le surplus.

Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas

lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP AC.2022.0180

du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid. 2d; PE.2017.0481

du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid. 3). Le

présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la jurisprudence du

Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande d'interprétation/rectification est partiellement admise, dans

la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Le dispositif de l'arrêt AC.2022.0388, AC.2022.0400, AC.2023.0262 du 19

juillet 2024 est rectifié et complété comme suit:

"II. Les

décisions de la Municipalité d'Aigle des 26 octobre 2022 et 26 juin 2023, ainsi

que le permis de construire n° 2022-58, tel que précisé par le plan "rez-de-chaussée

- aménagements extérieurs" du 21 février 2024, sont confirmés.

III. Le permis

de construire n° 2022-174 est précisé en ce sens que l'autorisation pour

la PAC air-eau projetée est délivrée moyennant la pose d'un caisson insonorisé,

dont les performances techniques correspondront à celles du modèle type

"Alpina Klimatechnik, série AZ-SWK."

Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.