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Décision

AC.2022.0389

CDAP - AC.2022.0389 - 2023-06-22 - A._____ à E.__ /Municipalité de Lausanne, F._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

22 juin 2023Français56 min

I.

Source vd.ch

______

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

3.

C._______, à ********,

4.

D._______, à ********,

5.

E._______, à ********

tous

représentés par Me Vivian KÜHNLEIN,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREN), à Lausanne,

Constructrice

F._______, à ********, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 20 octobre 2022 levant leurs oppositions et

autorisant des transformations du bâtiment ECA n° 7259 ainsi que la

construction de trois villas et d'un parking souterrain sur la parcelle n°

7202 (CAMAC 208320).

Vu les faits suivants:

A.

La société F._______ est propriétaire de la parcelle no 7202

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne, à l'adresse

chemin Isabelle-de-Montolieu 26. Cette parcelle a une surface de 3'395 m2

et elle supporte un bâtiment de 262 m2 au sol (no ECA

7259). Elle est classée dans la zone mixte de faible densité du

plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en vigueur le 26 juin

2006. Cette zone est destinée principalement à l'habitation (cf. art. 118 à 126 du règlement du PGA [RPGA]).

B.

La parcelle n° 7202 fait partie d'un quartier occupé essentiellement

par des villas (mais où l'on trouve également des écoles, un EMS), au

nord-ouest de la route de Berne et à l'arrière d'une bande de terrain, longeant

cette route, classée en zone mixte de forte densité. Comme la ville de Lausanne

est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale

à protéger en Suisse (inventaire ISOS), ce quartier, le secteur de Vennes, est

identifié comme le périmètre 79 de l'inventaire ("quartier

principalement résidentiel assez lâche traversé par le chemin de Boissonnet,

essentiellement lotissements de maisons individuelles de typologie identique

entourées de jardins et alignées le long des dessertes, quelques villas cossues

au Nord, essentiellement 2ème quart du 20ème siècle

jusqu'aux années 1960", selon la désignation dans la publication de

l'Office fédéral de la culture [OFC] de 2015, ISOS Vaud, vol. 7, p. 173). L'objectif

de sauvegarde pour ce périmètre (P 79) est "C" (sauvegarde du

caractère).

L'inventaire ISOS mentionne, à titre

d'"observation" (élément qualitativement neutre, sans analyse de la

valeur ni objectif de sauvegarde) la présence sur la parcelle n° 7202 du

bâtiment existant, "immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de

matériaux, trois niveaux avec angle Sud-Est surélevé formant comme une tourelle,

toit à croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse,

1905". Ce bâtiment (n° ECA 7259) avait obtenu la note 3 lors du

recensement architectural cantonal, en 1994. L'Institut Valcreuse, qui était un

pensionnat, a fermé ses portes en 1995 et le bâtiment est actuellement

désaffecté.

Dans ce quartier, l'inventaire ISOS signale par

ailleurs un "élément individuel" (EI, n° 79.0.5), le Château de

Vennes, qui se situe sur la parcelle directement voisine à l'Est de la parcelle

n° 7202. Ce bâtiment est décrit ainsi (p. 173): "Maison de maître,

façade d'apparat marquée par deux tours carrées, axe central souligné par un

escalier à double volée et une lucarne surmontée d'un clocheton, dépendance au

Nord, 1779-80, peu visible en raison de la végétation abondante qui l'entoure".

L'objectif de sauvegarde pour cet EI est "A" (sauvegarde de la

substance). Le Château de Vennes (bâtiment n° ECA 7251) est inscrit depuis 1999

à l'inventaire cantonal des monuments historiques mais il n'a pas fait l'objet d'une

décision de classement. Le château (sur la parcelle n° 7203) et sa dépendance (sur

la parcelle n° 1247) sont dans la zone mixte de faible densité; toutefois, au

nord de la parcelle n° 1247 (le long du chemin de la Fourmi), le PGA figure un

secteur d'aire forestière, d'une surface de 1'553 m2 (d'après le

cadastre RDPPF).

C.

Le 5 juin 2018, F._______ (ci-après: la constructrice) a

déposé une demande de permis de construire pour un projet de transformations

intérieures et extérieures du bâtiment no ECA 7259 (aménagement de

quatre logements), de construction de trois villas de deux unités accolées dans

la partie sud de la parcelle n° 7202 (la villa A à

l'ouest, la villa B au milieu et la villa C à l'est) ainsi que de

création d'un parking souterrain (17 places pour voitures) dans l'angle

nord-est de cette parcelle. Selon le projet, 15 arbres devaient être abattus pour

permettre la réalisation des nouveaux bâtiments et des aménagements extérieurs:

3 tilleuls, 1 hêtre pourpre, 1 frêne, 2 érables sycomores, 1 cèdre à encens, 1

magnolia, 2 pins, 2 platanes, 1 sureau, 1 sorbier. Le dossier comprenait un

rapport d'expertise sur l'arborisation de la parcelle no 7202

établi le 17 juillet 2017 par G._______, architecte-paysagiste, à Lausanne; il

exposait notamment que "l'arborisation animant cette

spatialité ne rel[evait] d'aucun caractère exceptionnel, tant au niveau

du choix des espèces que de la logique de leur emplacement aléatoire et de leur

esthétique propre; [...] Le manque de soins et d'entretien, ayant

perduré pendant une vingtaine d'années, a pu affecter l'état végétatif de

certains sujets".

Le dossier du projet a été mis à l'enquête

publique du 16 octobre au 15 novembre 2018. Il a suscité plusieurs

oppositions, dont celle d'A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après:

A._______ et consorts), ainsi que celle de l'E._______ (ci-après: le E._______).A._______ et consorts sont propriétaires en main commune de la

parcelle n° 7203 (celle du Château de Vennes et son parc). Le E._______

est une association qui a pour buts statutaires "la sauvegarde du

patrimoine bâti et naturel de la région lausannoise, tel qu'il est constitué,

notamment par ses monuments et immeubles historiques, classés ou non, ses

ensembles, ses sites, ses zones de verdure, ses parcs et arbres; la promotion

d'un développement urbain de qualité; l'engagement en faveur d'un environnement

respectueux de l'homme et de la nature" (art. IV des statuts).

Les préavis des services cantonaux et les

autorisations cantonales spéciales requises sont regroupés dans la synthèse

CAMAC n° 179103 du 5 mars 2019. Y figure notamment un préavis favorable de la Direction

générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), avec la motivation suivante: "Il

ressort de l'expertise [G._______] qu'aucun arbre à couper n'est occupé

par de la faune cavernicole et que les arbres à enlever ne constituent pas un

caractère exceptionnel du point de vue paysager. Dans la mesure où il n'y a pas

atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité

des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien

remplies et que les arbres protégés à abattre soient dûment compensés".

Des services de l'administration

communale ont par ailleurs émis des préavis. Le 15 mai 2019, la déléguée à la

protection du patrimoine du Service de l'urbanisme, Direction de la culture et

du développement urbain de la Ville de Lausanne (ci-après: la déléguée à la

protection du patrimoine) a écrit notamment ceci:

"L'immeuble

Isabelle-de-Montolieu 26 [n° ECA 7259] d'inspiration

Heimatstil, [...] a reçu une note *3* au

recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un

objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé. Il peut cependant

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa

note. Il est situé dans le périmètre n° 79 de l'Inventaire ISOS [...]. Le jardin ne figure pas au recensement

ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse.

Nous considérons que la

construction de trois villas jumelles au sud de la parcelle n'est pas de nature

à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment recensé et correspondent

à un périmètre ISOS "C". Le traitement paysager prévoit la plantation

à l'est de pins, houx, ifs, érables champêtres, etc. ainsi que d'une haie

permettant d'assurer la transition avec la parcelle voisine qui abrite le

Château de Vennes, lui-même élément individuel avec un objectif de sauvegarde «

A » à l'ISOS.

Quant aux interventions concernant

le bâtiment principal, au vu de la perte de substance constatée à l'intérieur

ainsi que sur l'enveloppe elle-même, nous formulons un préavis admissible

assorti des charges suivantes au permis de construire :

-

Un concept de mise en couleur des façades, des éléments de

charpente décoratifs, des garde-corps, etc. sera transmis avant commande au

Service d'architecture pour validation conjointe avec la déléguée. Fondé sur

des sondages stratigraphiques, il aura pour objectif de mettre en valeur les

caractéristiques architecturales de ce bâtiment.

-

Concernant le bâtiment historique, le modèle des nouvelles

fenêtres sera transmis avant commande au Service d'architecture pour validation

conjointe avec la déléguée. Le PVC ne sera pas admis. Les nouvelles fenêtres

contribueront à mettre en valeur la qualité architecturale de cet édifice.

Le projet de

détail des nouveaux balcons, colonnettes, garde-corps, escalier donnant accès

au jardin, ainsi que celui de la grande lucarne, nous sera présenté pour

validation conjointe avec le Service d'architecture avant commande des travaux.

Il visera à traiter discrètement ces ajouts afin de mettre en valeur

l'architecture simple de cet édifice.

-

La cage d'escalier sera mise en valeur dans ses matériaux (revêtements

de murs, portes palières, etc.) et par sa mise en couleur comme l'un des

derniers éléments identitaires du bâtiment historique."

Le 15 mai 2019, le Service d'architecture de la Ville (rattaché à la Direction

du logement, de l'environnement et de l'architecture) a émis le préavis suivant

("préavis admissible", en vertu des articles 86 LATC et 69

RPGA):

"Ce projet [...] a fait l'objet d'une analyse formelle,

esthétique et intégration avant enquête publique en juin 2018. Lors de cette

analyse, le projet de construction nouvelle n'a suscité aucune observation

particulière du point de vue des articles 86 LATC et 69 RPGA. Concernant la

transformation du bâtiment en note 3 (ECA 7259), l'analyse de l'esthétique et

de l'intégration est de la compétence de la déléguée à la protection du

patrimoine. Dès lors, notre préavis ne concerne que la construction des 3 villas

au Sud de la parcelle.

[...]

Les constructions nouvelles viennent s'insérer au Sud de la parcelle,

dans l'espace actuellement paysager afin de compléter les droits à bâtir. Un

parking souterrain complète le projet en s'insérant à l'Est de la parcelle,

reliant la construction existante et une des villas. A noter également que

cette parcelle est bordée à l'Est par le site du Château de Vennes, avec un

objectif de sauvegarde A et, à l'Ouest, par un tissu de petites villas

individuelles de la fin des années 40 et de constructions récentes rompant le

tissu parcellaire originelle et de caractère architectural contemporain.

[...]

La première partie du projet consiste en la transformation du bâtiment ECA

7259, sis au Nord de la parcelle 7202, pour l'aménagement de quatre

appartements (3 logements de 5.5 pièces dans les niveaux courants et 1 logement

de 4.5 pièces dans la toiture). L'extérieur du bâtiment sera modifié par

l'adjonction de balcons métalliques en façade sud et la transformation

partielle de la toiture.

La seconde partie du projet

consiste en la construction, au Sud de la parcelle, de 3 petites villas

cubiques abritant chacune 2 petits logements mitoyens de 5 pièces, agencés sur

3 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage). Ces petits appartements ont une

typologie très rationnelle mais relativement étriquée. A noter l'absence

d'espaces de dégagement entre les locaux habitables et un unique sanitaire non

privatif accessible à l'étage, pour l'ensemble du logement.

Ces constructions nouvelles sont

partiellement liées fonctionnellement au bâtiment existant par un grand parking

souterrain à l'Est de la parcelle.

L'ensemble est unifié par les

aménagements extérieurs qui incluent des places de parc pour visiteurs et

deux-roues, une place de jeux, les cheminements piétons. Les arbres supprimés

pour la construction nouvelle sont remplacés par une arborisation à l'Est de la

parcelle en bordure du parking souterrain. Les espaces extérieurs proposés sont

diversifiés et favorisent une qualité de vie dans le respect de l'environnement

— petits chemins piétonniers, place de jeux, pergola.

Intégration :

La construction des 3 villas

cubiques, aux toits plats, ne représente pas vraiment une exception dans ce

quartier, dans la mesure où, dès les années 2010, l'ensemble très cohérent de

maisons familiales à toits en pente (bâti par l'architecte Ch. Steiger à la fin

des années 1940) a été fortement modifié par le remplacement de plusieurs

villas familiales par des bâtiments plus volumineux et aux gabarits cubiques

abritant plusieurs logements. Par ailleurs, le parti architectural de proposer

des volumétries relativement modestes détachées en unité permet de cohabiter sobrement

avec le bâtiment existant et son voisinage immédiat.

Par ailleurs, dans le cadre des

aménagements extérieurs, les éléments bordant la parcelle, tel que le portail,

les accès, les murets et les haies existantes, sont maintenus et participent au

maintien qualitatif du quartier et sont autant d'éléments intégratifs du

projet. Malgré une densification de la parcelle, le parking totalement enterré

est végétalisé en surface et une zone plantée et arborisée crée une bonne

transition avec la parcelle voisine.

A relever que le projet utilise de

manière sensible les droits à bâtir. En effet, le règlement permet la

construction d'un immeuble de 30 mètres de long sur trois niveaux, sans commune

mesure, du point de vue de l'intégration, avec le projet proposé, composé de

trois petites unités de deux niveaux non accolées. [...]"

Le 25 juin 2018, le Service des parcs et domaines

(SPADOM) de la commune a donné un préavis favorable pour l'abattage des 15

arbres, précisant qu'en fonction de la surface de la parcelle, 7 arbres de

compensation seraient exigés.

D.

Par une décision prise dans sa séance du 23 mai 2019, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis,

en autorisant en outre l'abattage des 15 arbres concernés (en constatant qu'il

était prévu, d'après le plan des aménagements extérieurs, de planter 7 arbres

d'essences majeures et des arbustes). Elle a rejeté les oppositions en se

référant notamment aux préavis précités.

E.

A._______ et consort, deux autres voisins opposants ainsi que le E._______

ont recouru ensemble contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2019.0209.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 6 octobre

2020. Les recourants ayant fait valoir que la forêt présente sur la parcelle

n° 1247 s'était étendue, la DGE-BIODIV a pris position sur ce point le 15

octobre 2020, dans les termes suivants :

"Lors

de la dernière révision du plan général d'affectation de la commune de Lausanne

(PGA Lausanne), mise à l'enquête publique en 2004, l'inspection cantonale des

forêts a procédé à une révision de l'ensemble des lisières forestières situées

dans le périmètre du PGA conformément à l'article 10 alinéa 2 de la Loi

fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo, RS 921.0).

Dans ce contexte, l'aire

forestière située actuellement sur une partie de la parcelle n° 1247 de la

Commune de Lausanne a fait l'objet d'une constatation de nature forestière,

mise à l'enquête publique en même temps que le PGA de Lausanne. Corolaire à

cette détermination, le reste des boisés et des arbres situés sur la parcelle

n° 1247, comme sur les parcelles voisines d'ailleurs, n'a pas été soumis

au régime forestier.

La constatation des natures

forestières sur la parcelle n° 1247 n'a pas fait l'objet d'opposition ou de

recours dans le cadre de la procédure d'enquête. Le PGA de Lausanne est entré

en vigueur le 26 juin 2006. [...]

Ainsi, au sens des [art. 10 et 13 LFo] et jusqu'à la prochaine révision

du PGA :

1) L'aire

forestière telle que délimitée dans le PGA Lausanne, y compris sa partie se

situant sur la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne, a un caractère

définitif (art. 13 al. 1 et 2 LFo).

2) La

non soumission au régime forestier des boisés et arbres situés sur la parcelle

n° 1247 et sur les parcelles voisines a aussi un caractère définitif (art.

13 al. 1 et 2 LFo)."

La CDAP a statué sur le recours par un arrêt rendu

le 28 avril 2021. Elle l'a admis (ch. I du dispositif), annulant par conséquent

la décision de la municipalité du 23 mai 2019 (ch. II du dispositif). Un

émolument judiciaire de 5'000 fr. a été mis à la charge de la constructrice

(ch. III du dispositif) ainsi que des dépens à payer aux recourants, par 3'000

fr. (ch. IV du dispositif). En substance, le motif de l'admission du recours

est un nombre excessif d'appartements dans le bâtiment existant, le projet prévoyant

quatre logements, l'art. 124 RPGA n'en autorisant que trois et une dérogation

sur ce point n'entrant pas en considération (cf. consid. 2 de l'arrêt

AC.2019.0209). L'arrêt rejette les autres griefs des recourants, en relation

avec l'abattage des arbres (consid. 3), le nombre de places de parc (consid.

4), la prise en compte des balcons des villas dans l'application des normes

dimensionnelles (consid. 5), l'esthétique et l'intégration (consid. 6), les

dérogations pour le parking souterrain (consid. 7), l'implantation des places

de parc extérieures (consid. 8), la situation dans une région archéologique

(consid. 9), la lutte contre le bruit du trafic (consid. 10) et de la

ventilation du garage (consid. 11), le respect de l'indice d'utilisation du sol

(consid. 12), la portée d'une servitude de restriction de bâtir (consid. 13),

le nombre total de logements sur la parcelle (consid. 14).

Cet arrêt est entré en force, n'ayant pas fait

l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

F.

Le 19 novembre 2021, la constructrice a déposé une nouvelle demande de

permis de construire portant sur le même projet à la seule différence qu'il prévoit,

dans le bâtiment no ECA 7259, l'aménagement non plus de quatre

logements, mais de trois, soit un appartement en duplex aux rez-de-chaussée et

1er étage, un appartement au 2ème étage et un appartement

au 3ème étage.

Mis à l'enquête publique du 26 avril au 30 mai 2022,

ce nouveau projet a suscité derechef l'opposition d'A._______ et consorts ainsi

que du E._______.

Le 20 juin 2022, la constructrice a écrit à la

municipalité en se déterminant sur les oppositions. Les opposants ont répondu

dans un courrier du 24 juin 2022.

Le dossier a été soumis aux services

concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises et

leurs préavis ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n° 208320 du 16 juin

2022. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressource

en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a

délivré l'autorisation spéciale requise en fixant notamment la condition

suivante:

"En cas de mise en évidence de terrains peu

pollués en dioxines et furanes (5-20 ng TEQ7kg), les matériaux terreux

(horizons A et B) devront être réutilisés au maximum sur place en tant que

sols, mais en aucun cas dans les ouvrages destinés à l'infiltration des eaux

claires. Les excédents non valorisables sur le chantier devront être triés et

éliminés conformément aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la

limitation des déchets (OLED). En cas de mise en évidence de terrains très

pollués en dioxines et furanes (>20 ng TEQ/kg), ceux-ci devront être triés

et éliminés conformément aux prescriptions de l'OLED. […]"

La Direction générale de

l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,

Division air, climat et risques technologiques - DGE/DIREV/ARC) a préavisé

favorablement le projet en relevant notamment ce qui suit:

"La DGE/DIREV-ARC a estimé le niveau

d'évaluation de la rampe d'accès du parking selon la norme VSS 40578. En tenant

compte d'une capacité de 17 places de parking, les valeurs de planification de

l'annexe no 6 de l'OPB sont respectées pour les habitations les plus exposées

et situées en zone de degré de sensibilité au bruit de II."

La Direction générale des immeubles et

du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments

et sites, a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

Le 19 juillet 2022 (après la

transmission de la synthèse CAMAC), la DGE-BIODIV a précisé que l'autorisation

d'abattage des arbres protégés et les compensations étaient de compétence

communale et qu'il n'y avait rien à ajouter à ce qui avait déjà été exposé dans

la procédure précédente.

Dans son préavis du 11 août 2022, le Service de l'urbanisme de la Ville de

Lausanne a indiqué qu'il considérait ce projet comme acceptable. Le 6

septembre 2022, la déléguée communale à la protection du patrimoine a rendu un préavis favorable

(correspondant au préavis du 15 mai 2019 mais plus sommaire).

Le dossier comprend un préavis du SPADOM

du 7 septembre 2021, favorable à l'abattage des arbres/arbustes suivants: 1

cèdre de l'Atlas, 2 érables sycomores, 1 frêne commun, 1 hêtre, 1 magnolia de

Soulange, 1 pin noir, 1 pin sylvestre, 3 sureaux noirs, 2 thuyas géants de

Californie, 1 tilleul à grandes feuilles, 1 petit tilleul à petites feuilles.

Les plantations de compensation (7 arbres majeurs et des arbustes) sont figurés

sur le plan des aménagements extérieurs.

G.

Le 20 octobre 2022, la municipalité a informé les opposants qu'elle

avait décidé, dans sa séance du 13 octobre 2022, de lever leurs oppositions et de

délivrer le permis de construire, ainsi que l'autorisation d'abattage pour les arbres

concernés.

H.

Agissant le 18 novembre 2022 par l'intermédiaire de leur avocat commun, A._______

et consorts ainsi que le E._______ ont recouru devant la CDAP contre la

décision précitée de la municipalité. Ils concluent à la modification de la

décision attaquée, en ce sens que leurs oppositions sont admises et le permis

de construire est annulé. A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la

décision attaquée.

Dans sa réponse du 13 février 2023, la municipalité

conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est formé par le E._______,

et pour le reste au rejet des conclusions des recourants.

Dans sa réponse du 7 février 2023, la constructrice

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 24 mars 2023, en

confirmant leurs conclusions.

Le 19 avril 2023, la constructrice s'est spontanément

déterminée sur la réplique. Les recourants se sont déterminés à ce propos le 21

avril 2023.

Faits

I.

Le 15 février 2023, le juge instructeur a demandé à la Direction

générale de l'environnement (DGE-DIREN) de donner des renseignements sur le

point suivant. A la rubrique 477 de la formule "demande de permis de

construire", l'architecte de la constructrice a coché la case

"Demande de dérogation à la loi sur l'énergie ou à son règlement

d'application", sans donner davantage d'explications. Dans la synthèse

CAMAC du 16 juin 2022, il est indiqué que "le dossier impliquait les

demandes d'autorisations spéciales suivantes: [...] 477 Demande de dérogation à

la loi sur l'énergie ou à son règlement d'application". Cette synthèse ne

contient pourtant aucune autorisation ni remarque en lien avec l'application de

la législation sur l'énergie.

La DGE a répondu le 27 février 2023 que le projet ne

nécessitait pas de dérogation que cela soit pour l'enveloppe du bâtiment ou le

recours aux énergies renouvelables. Il n'avait pas besoin d'autorisation

spéciale.

Le 23 février 2023, la constructrice a précisé que

son architecte avait coché la case 477 de la formule avant que le projet soit

corrigé à propos de la pose de stores au 3e étage du bâtiment

existant. Le modèle de stores finalement retenu ne nécessite plus une demande

de dérogation à la loi sur l'énergie.

J.

Dans le cadre de l'instruction, les recourants ont présenté les réquisitions

suivantes, qui n'ont pas été traitées en l'état: requérir une prise de position

de la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture de la Ville (CCUA);

requérir l'avis de l'autorité cantonale compétente en matière d'ISOS pour

qu'elle se détermine sur la portée de la protection du Château de Vennes (EI no

79.0.5 dont le périmètre s'étendrait sur la parcelle litigieuse); demander aux

autorités compétentes selon les art. 10 LFo et 23 al. 3 de la loi forestière du

8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) de se prononcer; requérir la production d'un

rapport d'intervention de février 2022 du SPADOM à propos d'un abattage

prétendument non autorisé de certains arbres sur la parcelle n° 7202; organiser

une inspection locale.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité délivre un permis de

construire en levant les oppositions peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art.

79.

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans sa conception architecturale (implantation des

bâtiments, etc.), ses aménagements extérieurs et ses effets, le projet

litigieux correspond – sauf en ce qui concerne le nombre d'appartements dans le

bâtiment transformé, réduit à trois – au projet contesté dans la cause

AC.2019.0209. Il convient donc de se référer au consid. 1 de l'arrêt du 28

avril 2021 et de considérer, pour les motifs exposés dans cet arrêt, que la

qualité pour recourir (cf. art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) doit

être reconnue à A._______ et consorts, la question de la légitimation du E._______

pouvant demeurer indécise (étant précisé que les actuelles règles sur la

qualité pour recourir des associations, dans la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 4501.11] et dans la

loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel et immobilier [LPrPCI;

BLV 451.16] exigent, comme l'ancien art. 90 LPNMS, que l'organisation soit

d'importance cantonale [art. 66 al. 2 LPrPNP et 63 al. 1 LPrPCI]).

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus,

au motif que l'autorité intimée n'aurait pas traité tous les griefs soulevés

dans leurs oppositions. Elle ne se serait ainsi pas prononcée sur la

non-compatibilité du projet avec des prescriptions sur la protection du

patrimoine, sur l'indice d'utilisation du sol, sur l'implantation du parking

souterrain ainsi que sur la protection des arbres et de la forêt.

L'obligation de motiver les décisions

administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let c LPA-VD, qui

dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la

contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à

l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de

la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Plus généralement, ou

subsidiairement, l'obligation de motiver une décision ou un jugement

découle également de la garantie du droit d'être entendu, énoncée

à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

la jurisprudence à ce propos, l’objet et la précision des indications à fournir

dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;

en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause

(s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1 et les arrêts cités).

La municipalité qui écarte une opposition à un

projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une

contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. Dans la

pratique, l'autorité communale indique dans les grandes lignes pourquoi le

permis de construire doit être délivré, et elle se détermine sur les objections

des opposants dans la mesure où elles sont pertinentes ou sérieuses. On ne

saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une décision

d'une autorité de recours. Du reste, la procédure de recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD) permet aux

recourants de présenter des griefs à l'encontre du permis de construire même

sur des points non traités expressément dans les oppositions ni dans les

réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal ayant un libre pouvoir d'examen

(conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), il peut revoir sans

restriction l'application des normes en matière d'aménagement du territoire (au

sens large). Même si la réponse à l'opposition est sommairement rédigée,

l'opposant peut présenter ses griefs sans réserve à l'autorité cantonale de

recours. On ne voit pas en quoi, dans ce contexte, un opposant pourrait subir

en définitive un préjudice à cause d'une formulation, trop brève selon lui, de

la décision municipale.

Quoi qu'il en soit, la décision de la municipalité,

dans le cas particulier, n'est pas sommairement motivée. Elle expose de façon suffisamment

détaillée les raisons pour lesquelles les critiques des recourants ont été

écartées, à propos de l'application des prescriptions mentionnées plus haut. Il

faut encore relever qu'après la procédure administrative ayant abouti à la

délivrance d'un premier permis de construire (des 23 mai/4 juin 2019),

l'annulation de ce permis par la CDAP le 28 avril 2021 et la mise à l'enquête

par la constructrice d'un projet quasiment identique, les recourants sont à

l'évidence, à ce stade, en mesure de bien saisir la portée de la décision de la

municipalité et de l'attaquer derechef devant le Tribunal cantonal en

connaissance de cause. Leur grief de violation du droit d'être entendu est

manifestement mal fondé.

3.

Les recourants font valoir que le projet ne serait pas compatible avec

la protection du patrimoine, en particulier avec la protection conférée par

l'ISOS au Château de Vennes, sur la parcelle voisine no 7203. La

validité du plan d'affectation de la commune, dans la mesure où il permet de

nouvelles constructions dans ce secteur, devrait être examinée à titre

préjudiciel car, selon les recourants, le périmètre du Château de Vennes

devrait être préservé.

a) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du

13.

novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12 – entrée en vigueur le 1er

janvier 2020) recense les sites construits d'importance nationale. Lausanne, en

tant que ville, y est inscrite depuis le 1er janvier 2006 (RO 2005

5026). Cette inscription est intervenue sur la base d'une précédente version de

l'OISOS.

Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux

prévus par la LPN sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur

obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme

spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4

LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités

(art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires

fédéraux devraient se retrouver dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT).

En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans

directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers.

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce -

y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

-, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure

possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but

assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné

dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 147 II 351 consid. 4.3,

ATF 135 II 209 consid.

2.1; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références; arrêt

CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a, AC.2021.0351 du 11 juillet 2022

consid. 7b). Depuis le 1er janvier 2020, l'art. 11 OISOS prévoit

expressément que les cantons tiennent compte de l'ISOS lors de l'établissement

de leurs planifications, en particulier des plans directeurs cantonaux

(al. 1), et ils veillent à ce que l'ISOS soit pris en compte en

particulier lors de l'établissement des plans d'affectation (al. 2).

b) En l'occurrence, il y a lieu d'examiner la portée

des mesures contenues dans l'inventaire ISOS, s'agissant de la parcelle

litigieuse et des terrains environnants. Quelques années après l'inscription de

la ville à l'inventaire, dans la publication de 2015, l'administration fédérale

a figuré, sur le plan au 1:5000, un polygone comprenant le Château de Vennes

(en noir), le bâtiment annexe au nord (en gris) et un compartiment de terrain,

les segments du polygone ne correspondant pas toujours à des limites parcellaires

(notamment le segment qui traverse la parcelle n° 7202, dont une petite portion

se trouve dans le périmètre). Ce compartiment de terrain n'est pas le parc du

Château de Vennes; curieusement, il ne comporte pas la partie de la parcelle

n° 7203 située devant la façade du château tournée vers l'est (à l'opposé du

projet litigieux), alors qu'il s'agit de la façade d'apparat (cf. Maurice

Bossard/Marcel Grandjean, Le Château de Vennes, Lausanne 1989, p. 24). Le texte

du volume 7 de l'inventaire ISOS ne donne aucune explication à ce propos (cf.

p. 173 et 271). Il n'est donc pas évident de comprendre comment l'auteur de

l'inventaire fédéral a évalué l'importance des abords du Château de Vennes.

Cela étant, ce château (c'est-à-dire le bâtiment, en noir sur le plan ISOS)

figure à l'inventaire comme "élément individuel EI" – soit, d'après

la nomenclature de l'époque, "la plus petite composante du site

construit" (cf. Inventaire ISOS, vol. 7, p. 290) - avec un objectif de

sauvegarde intégrale de la substance. Depuis que l'OISOS a été révisée, le

Département fédéral de l'intérieur a édicté des Directives (DISOS, du 1er

janvier 2020), qui règlent notamment la façon de définir les "parties de

site" (art. 20 ss DISOS), à répertorier sous deux formes différentes,

selon qu'elles ont une valeur "propre" ou "relationnelle" (art.

20.

al. 2 DISOS). A propos de cette nouvelle nomenclature, l'Office fédéral de

la culture a publié des "explications" en 2021, dont il ressort

clairement qu'il n'est plus prévu, dans les fiches de l'inventaire,

d'identifier des "éléments individuels EI" avec un objectif de

sauvegarde, mais de mentionner seulement des "observations" à ce

propos (p. 5). Sur la base du droit actuel, la portée du texte et des données

graphiques concernant l'EI 79.0.5 est pour le moins incertaine. C'est en

fonction de ces éléments qu'il y a lieu d'examiner si la décision attaquée,

voire le régime de la zone mixte de faible densité du PGA, est compatible avec

les normes du droit fédéral constituant le fondement de l'ISOS.

c) Normalement, le Tribunal cantonal – et a

fortiori une municipalité – ne peut pas, dans une procédure de permis de

construire, examiner si le plan d'affectation en vigueur est valable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies. Aux termes de cette

disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et les

arrêts cités; CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023

consid. 2c, AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 3).

En l'occurrence, il est évident que l'inscription,

en 2006, de la ville de Lausanne à l'inventaire ISOS ne constitue pas une

circonstance nouvelle déterminante, susceptible de justifier le réexamen du

plan général d'affectation, datant lui aussi de 2006. L'identification, dans

cet inventaire fédéral, de l'élément individuel EI 79.0.5 sur la parcelle n°

7203, n'est, notamment pour les raisons exposées plus haut, pas un motif de

considérer que le régime du PGA, pour la parcelle n° 7202, ne serait plus

adapté (étant par ailleurs relevé que les recourants n'ont pas déclaré qu'ils

demanderaient, dans le cadre de la révision en cours du plan d'affectation

communal, que la parcelle du Château de Vennes soit sortie de la zone à bâtir).

Dans le secteur résidentiel de Vennes (périmètre P 79 de l'ISOS; cf. supra,

let. B), l'ajout de trois maisons d'habitation ne représente pas une altération

du caractère du quartier, le projet litigieux étant compatible avec l'objectif

de sauvegarde C (cf. art. 9 al. 4 let. c OISOS). Concrètement, l'autorité

communale veille à préserver le caractère du quartier en appliquant de manière

adéquate les règles de la zone à bâtir, qui fixent notamment des critères pour

l'esthétique et l'intégration des constructions. Ainsi, le plan d'affectation

en vigueur peut servir de base à la décision attaquée et la municipalité

pouvait délivrer le permis de construire sans examiner préalablement, à titre

incident, la validité de cette planification (le TF a retenu la même solution,

en relation avec l'ISOS, à propos d'un projet de construction en zone à bâtir

en ville de Lausanne – 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2; cf.

également AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 4).

d) L'appréciation de la municipalité, à propos de

l'esthétique et de l'intégration du projet – la création de trois nouvelles

villas avec un parking souterrain – dans le parc et dans le quartier,

correspond à celle que cette autorité avait faite lorsqu'elle avait délivré le

permis annulé par l'arrêt AC.2019.0209 du 28 avril 2021, pour un projet dont

l'aspect extérieur était identique. Il y a lieu de reprendre ici le

raisonnement fait au consid. 6 de l'arrêt précité, retenant en substance ce qui

suit: le projet a fait l'objet d'un préavis positif de la déléguée communale à

la protection du patrimoine; elle a pris en considération la note 3 attribuée

au bâtiment no ECA 7259 lors du recensement architectural, la

présence de la parcelle dans le périmètre P79 de l'ISOS avec un objectif de

sauvegarde "C", et le fait que le jardin ne figurait pas au

recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse. Cette

spécialiste a conclu que la construction des trois villas n'était pas de nature

à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment no ECA 7259, ni

à celle du Château de Vennes. Le projet a également fait l'objet d'un préavis

du Service d'architecture de la commune, retenant que les trois villas étaient

compatibles avec le caractère du site vu la présence de plusieurs bâtiments

cubiques à toits plats dans le quartier; le parti architectural de proposer des

volumétries relativement modestes détachées en unité permettait à celles-ci de

cohabiter avec le bâtiment no ECA 7259 et son voisinage immédiat. Au

regard de ces préavis d'organes spécialisés, tenant compte des caractéristiques

du quartier et de la présence dans les environs de bâtiments méritant

protection mais ne subissant aucune atteinte, la CDAP a considéré que la

municipalité avait exercé correctement son pouvoir d'appréciation en considérant

que les trois villas s'intégraient dans leur environnement et présentaient une

esthétique satisfaisante. Elle a donc conclu que les normes pertinentes du

droit cantonal, singulièrement l'art. 86 LATC, et du droit communal, à savoir

les art. 69 ss RPGA, avaient été correctement appliquées, compte tenu de la

jurisprudence (cf. également à ce propos arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17

février 2022 consid. 8 et les arrêts cités). On ne

trouve, dans le dossier de la présente cause, aucun élément propre à justifier

une appréciation différente, de sorte que la municipalité était fondée à

délivrer le permis de construire sur la base de ce qui avait été décidé

auparavant, s'agissant de l'aspect esthétique et de l'intégration.

e) La municipalité pouvait au demeurant se prononcer

sur ces questions sans soumettre préalablement le projet à la Commission

communale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA). Objectivement, ce

projet n'a pas un fort impact sur l'image de la ville et de ses quartiers et

les conditions cumulative prévues pour que la CCUA puisse établir un préavis,

selon son règlement de fonctionnement du 24 novembre 2020, ne sont pas remplies

– en particulier, le projet ne se trouve pas dans une des zones mentionnées à l'art.

6.

al. 1 let. b de ce règlement. C'est donc à tort que les recourants

soutiennent que la CCUA aurait dû intervenir. En outre,

leur réquisition tendant à ce que le tribunal effectue une nouvelle inspection

locale (après celle du 6 octobre 2020) est rejetée, les éléments du dossier

étant suffisants pour statuer sur les questions litigieuses. Enfin, il n'y

a pas lieu de consulter l'autorité cantonale spécialisée en matière de

protection des monuments historiques - la Division monuments et sites de la

Direction générale des immeubles et du patrimoine –, qui d'après la synthèse

CAMAC n'avait aucune remarque à formuler sur le projet; son avis sur la portée

de l'inventaire ISOS n'est pas nécessaire.

Les griefs des recourants, à propos de l'intégration

du projet, se révèlent en définitive mal fondés.

4.

Les recourants font valoir que le projet viole les art. 17 et 119 RPGA

qui réglementent l'indice d'utilisation du sol (IUS). Ils relèvent que les

calculs de la constructrice ne seraient pas suffisamment précis et que plusieurs

surfaces au sous-sol du bâtiment existant et des trois villas projetées auraient

été omises à tort dans le calcul de la surface brute de plancher utile (SBPU).

Ce grief a été traité au consid. 12 de l'arrêt du 28

avril 2021. En substance, l'art. 119 RPGA, applicable à la

zone mixte de faible densité, prévoit que l'indice d'utilisation du sol (à

savoir, selon l'art. 17 RPGA, le rapport numérique entre la surface brute du

plancher utile et la surface constructible du terrain) est limité à 0,50. En

l'espèce, la surface de la parcelle étant de 3'395 m2, le projet, avec

une surface brute de plancher totale de 1'697 m2 (le bâtiment

existant de 971 m2 et les trois villas de 726 m2) pour un

maximum admissible de 1'697.50 m2, était réglementaire. Le calcul

des surfaces avait été fait par le bureau d'architectes, sur un document mis à

l'enquête publique; ce document avait été considéré comme probant.

Le dossier de l'autorisation actuellement litigieuse

comporte des plans montrant quelles surfaces ont été comptabilisées comme SBPU

(surfaces teintées en bleu); elles représentent un total de 1'697 m2

(comme pour le projet autorisé précédemment). Il n'y a aucun motif de mettre en

doute le caractère probant de ce document. Le décompte de la SBPU ne comporte

pas les surfaces en sous-sol pour des locaux qualifiés de non utilisés ou non

utilisables pour l'habitation ou le travail; c'est précisément ce que prescrit

l'art. 17 al. 2 let. a RPGA. Les recourants font valoir que certaines de ces surfaces

- les locaux désignés comme "disponible" (9,5 m2) et "dépôts"

(8, 11 et 12,5 m2) dans le bâtiment à rénover -, seraient voués à être

utilisés pour l'habitation mais cette allégation n'est étayée par aucun élément

probant. Le fait que chaque logement prévu dans ce bâtiment comprenne déjà une

buanderie et une cave n'exclut pas des locaux de rangement supplémentaires,

conçus sans communication directe avec les appartements, sans chauffage et sans

les caractéristiques habituelles de pièces habitables (ouvertures, etc.). S'agissant

des salles de jeux prévues dans les villas, ces pièces de 24,5 m2

ne seront pas non plus chauffées et seront dotées d'une ouverture en saut de

loup. De telles surfaces en sous-sol, notamment lorsqu'elles ne répondent pas

aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement d'application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) pour les véritables locaux d'habitation, peuvent

précisément être utilisées comme salle de jeux, de sport ou autre sans être

prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (cf. CDAP

AC.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 4c; AC.2021.0374 du 21 novembre 2022

consid. 2d et les références). En définitive, le calcul de la SBPU est correct

et le maximum admissible de 1'697.50 m2 n'est pas dépassé.

Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

5.

Les recourants font valoir que la municipalité n'aurait dû autoriser que

9.

places de parc, au lieu de 19. Ils dénoncent une violation de l'art. 61 RPGA,

en se référant au plan de mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges adopté

par le Conseil d'Etat le 6 février 2019.

La décision attaquée rappelle que l'évaluation du

nombre de places de parc est réglée à l'art. 61 RPGA ainsi qu'à l'annexe 1 du

règlement intitulée "Détermination des besoins en places de

stationnement", et que la pratique est de calculer le besoin (ou le

maximum) en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de

plancher plus 10% pour les visiteurs. Avec une SBPU de 1'697 m2,

cela donne un maximum de 18.66 places, arrondi à 19. Comme la SBPU n'a pas

varié depuis le 1er projet (cause AC.2019.0209), les explications

figurant au considérant 4 de l'arrêt du 28 avril 2021 sont toujours valables et

il y a lieu d'y renvoyer. Les recourants ne contestent pas, du reste, la

formule de calcul ni le résultat. Ils soutiennent en revanche que dans son

appréciation, la municipalité aurait dû imposer un nombre inférieur de places

de stationnement parce que, d'après eux, cela découlerait de la mesure MO-3 du

plan des mesures OPair. Cet argument est faux: la mesure en question vise

l'offre en stationnement pour des activités et elle ne s'adresse pas au

stationnement privé à destination des logements; le plan OPair ne prévoit pas d'autre

limitation à ce propos (p. 35-37). Les règles de droit pertinentes n'ont donc

pas été violées par la municipalité (cf. arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février

2022.

consid. 14). Le nombre de places prévu est du reste cohérent, en fonction

du nombre d'habitants, et il n'est partant pas disproportionné (cf. consid. 14

de l'arrêt du 28 avril 2021). Les griefs des recourants sur ce point sont mal

fondés.

6.

Les recourants critiquent l'autorisation de réaliser un parking

souterrain en faisant valoir – outre des arguments généraux relatifs à

l'intégration de cet élément du projet, arguments déjà examinés plus haut – que

cet ouvrage provoquerait une modification conséquente de la topographie de la

parcelle.

Il convient, à ce propos, de renvoyer au considérant

7.

de l'arrêt du 28 avril 2021, qui expose en substance ce qui suit: l'art. 84

LATC charge les communes de fixer, dans leur règlement, certaines règles sur

les constructions souterraines; un règlement communal peut ainsi prévoir

que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (art. 84 al.

1.

LATC). Une telle réglementation n’est applicable que dans la mesure où le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en

résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC). A Lausanne, l'art.

81.

RPGA prévoit que, pour des constructions souterraines ou

semi-enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux

limites ou entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation et d’utilisation

du sol, pour autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux

ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1). Ces constructions ne peuvent en

aucun cas être habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public

et des intérêts prépondérants de tiers (al. 2 let. c et d). A propos du parking

souterrain litigieux, identique à celui du premier projet, le consid. 7b

retient ceci: "En l'espèce, le parking souterrain prévu empiètera dans

la double distance entre les bâtiments. Il convient cependant de relever que le

terrain aménagé se situera 70 cm plus bas que le terrain naturel (TN: 657

m et TA: 656,3 m). L'exigence selon laquelle le

profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement modifiés est par

conséquent respectée et c'est dès lors sans abuser de son pouvoir

d'appréciation que la municipalité a autorisé cette construction. On ne voit

pas non plus en quoi les recourants subiraient des inconvénients à cause de

cette conception du parking." Cette argumentation reste entièrement

valable. L'appréciation relative au caractère sensible de la modification du

sol ne nécessite pas de mesures d'instruction supplémentaires, ni un calcul

exact de l'altitude des différents éléments du projet, les profils et coupes

figurant au dossier de la municipalité étant suffisants pour permettre à cette

autorité d'appliquer les normes précitées, lesquelles prévoient un régime

juridique spécifique et non pas dérogatoire pour les constructions

souterraines. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

7.

Les recourants critiquent l'autorisation d'abattre 15 arbres d'essence

majeure prévu en vue de la réalisation des travaux – autorisation accessoire au

permis de construire –, en faisant valoir que la présence de ces arbres ne

nuirait pas à l'exploitation rationnelle de la parcelle, que leur abattage

altérerait la liaison biologique stratégique reliant les cordons boisés des

ruisseaux du Flon et de la Vuachère, et qu'il serait contraire à la stratégie

d'arborisation de la Ville de Lausanne qui prévoit une augmentation de la surface

de la "canopée" d'ici à 2040.

a) Le projet litigieux, en tant qu'il prévoit

l'abattage d'arbres protégés, correspond au projet contesté dans la cause

AC.2019.0209. La situation concrète de la végétation sur la parcelle n° 7202

n'a pas évolué sensiblement depuis lors, de sorte qu'il y a lieu de se référer

au considérant 3 de l'arrêt du 28 avril 2021. Comme la décision attaquée a été

rendue avant le 1er janvier 2023, il incombe à la CDAP de contrôler

l'application des règles de la loi cantonale en vigueur à ce moment-là; il

s'agit des art. 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature et des sites (LPNS – avant le 1er juin 2022: LPNMS), complétés

par le règlement d'application de cette loi (RLPNS – cf. arrêt CDAP AC.2022.0358

du 14 mars 2023 consid. 2a). Ce sont les règles du droit cantonal qui ont

déjà été appliquées par la CDAP dans son arrêt du 28 avril 2021. En substance,

pour des arbres protégés – à Lausanne, c'est le cas des arbres concernés,

d'essence majeure (art. 25 et 56 RPGA) – ces dispositions soumettent l'abattage

à une autorisation communale laquelle doit être délivrée lorsque leur état

sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (art. 6 al. 1 LPNS et art. 15 RLPNS). L'autorité doit tenir compte

de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte

de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de

leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme au plan d'affectation (cf. aussi arrêts CDAP AC.2020.0291 du 17

février 2022 consid. 13a; AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2019.0073

du 12 novembre 2019 consid. 8).

b) Dans l'arrêt AC.2019.0209 du 28 avril 2021, la

CDAP a considéré ce qui suit à propos de l'autorisation d'abattre les arbres

litigieux (consid. 3e):

"En l'espèce, la parcelle

n° 7202 présente une surface de 3'395 m2. Le bâtiment ECA 7259,

d'une surface au sol de 262 m2, est situé dans la partie nord de la

parcelle. Le reste de la parcelle (mis à part un court de tennis désaffecté

situé à l'est du bâtiment) est occupé par un parc où sont plantés une quinzaine

d'arbres, dont la majeure partie dans la moitié sud de la parcelle. Le projet

prévoit la construction de trois villas de deux logements chacune dans la

partie sud de la parcelle et d'un parking souterrain dans la partie nord-est.

Il entraînera l'abattage de quinze arbres d'essences majeures […]: douze qui sont à l'endroit où seront

construits les trois villas, et trois qui sont au nord du bâtiment ECA 7259 (là

où seront construits le parking souterrain, les places de parc extérieures pour

deux-roues et la place pour containers).

La DGE-BIODIV a, dans le cadre de

la synthèse CAMAC, préavisé favorablement le projet. Elle a relevé qu'il

ressort de l'expertise à laquelle a procédé l'architecte-paysagiste G._______ en

2017.

(dans le cadre d'un précédent projet de construction) qu'aucun arbre à

couper n'est occupé par de la faune cavernicole, et que les arbres à enlever ne

constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue paysager; ainsi, dans

la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV a considéré

qu'il était de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les

conditions d'abattage étaient bien remplies et que les arbres protégés à

abattre soient dûment compensés. Le service des parcs et domaines de la Ville

de Lausanne (ci-après: SPADOM) a, après avoir également émis un préavis

favorable à l'abattage, requis la plantation de sept arbres d'essences majeures

de remplacement (dès lors que la parcelle présente une surface de 3'395 m2).

Il ressort du plan des aménagements extérieurs que cinq arbres seront plantés

le long de la limite est de la parcelle, et que deux le seront à l'ouest du

bâtiment ECA 7259. Lors de l'audience que le tribunal a tenue le 6 octobre

2020, [l'agent du SPADOM] a souligné

qu'il s'est rendu sur place avant de rendre son préavis, que différentes

hypothèses de construction ont été évoquées pour éviter d'abattre un érable et un

tilleul de grandes tailles mais qu'il n'a pas été trouvé de solution dans ce

sens, enfin que le parking souterrain a été réduit pour disposer d'une zone de

terre pleine pour pouvoir planter une quantité suffisante d'arbres dans cette

zone pour créer un rideau pour les voisins. Se fondant sur le préavis de la

DGE-BIODIV, la municipalité a considéré que l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir l'emportait en l'espèce sur

l'intérêt public à la conservation des arbres concernés.

Au vu des différentes expertises

et préavis complets et établis avec tout le soin nécessaire contenus au

dossier, la décision de la municipalité ne prête pas

le flanc à la critique.

S'agissant

des griefs des recourants sur l'emplacement où seront plantés cinq arbres de

remplacement, on relève qu'une bande de terrain de 5 m de large – comme il est

prévu - apparaît suffisante pour permettre à des arbres de croître.

Par ailleurs, la protection des

arbres situés sur la parcelle voisine n° 7203 lors du chantier fait l'objet

d'une charge au permis de construire, et [l'agent

du SPADOM] a indiqué lors de l'audience qu'il passerait régulièrement

sur le chantier pour contrôler que les mesures de protection sont respectées.

S'agissant de l'argument selon

lequel la parcelle se situe au centre d'une "liaison biologique

stratégique", on relève que l'appartenance de la parcelle à un tel réseau

n'impose néanmoins pas à la commune, dans une zone à bâtir existante, de

réduire les possibilités de construire par rapport à ce que prévoient les plans

d'affectation. Le service cantonal spécialisé, la DGE-BIODIV, n'a d'ailleurs

pas mentionné que l'appartenance de la parcelle à ce réseau ferait obstacle à

la délivrance du permis de construire."

Il n'y a rien à ajouter, dans le présent arrêt, à

cette argumentation. Il est manifeste que des objectifs généraux des autorités

communales en matière de politique climatique (adaptation du plan climat avec

un "objectif canopée") ou l'adoption récente (le 22 novembre 2022)

d'un nouveau plan directeur communal, avec une mesure visant à renforcer la

protection du patrimoine arboré, n'ont pas d'effets contraignants pour les autorités

qui appliquent, dans une procédure de permis de construire, les normes du plan

général d'affectation ou les règles du droit cantonal sur la protection des

arbres. Vu l'objet de la contestation, la réquisition des recourants tendant à ce

que l'instruction soit complétée, par la production d'un rapport du SPADOM sur

une éventuelle intervention en février 2022, pour contrôler des travaux

d'entretien des végétaux, n'est pas pertinente. La municipalité a au demeurant

expliqué dans sa réponse que son service spécialisé n'avait, après plusieurs

vérifications, constaté sur la parcelle aucune contravention aux prescriptions

sur la protection des arbres. Les griefs des recourants sur ce point sont mal

fondés.

8.

Les recourants se plaignent d'une violation de la législation forestière,

en faisant valoir que la forêt située selon le PGA une cinquantaine de mètres

au nord (sur la parcelle no 1247) s'étendrait en réalité également

sur la partie nord de la parcelle no 7202. Ce grief a été traité au

considérant 3f de l'arrêt du 28 avril 2021, auquel il y a lieu de renvoyer, et

qui se conclut ainsi: "La position de la DGE dans son courrier du 15

octobre 2020 est en effet claire: il n'y a pas eu d'extension de la forêt située

sur la parcelle n° 1247, et cela a été évalué il y a suffisamment peu de

temps pour que l'on ne puisse pas considérer qu'il y ait eu une évolution,

enfin, le cas échéant, la situation sera réévaluée lorsque cela sera nécessaire".

A l'évidence, la situation effective n'a pas évolué sensiblement entre la date

de cet arrêt et celle du permis de construire litigieux.

Au demeurant, comme l'aire forestière, sur la

parcelle n° 1247 a été délimitée lors de l'établissement du plan d'affectation

communal en vigueur, le droit fédéral exclut en principe, même en présence d'un

nouveau peuplement (cf. art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts [LFo; RS 921.0]), qu'une autre limite de la forêt soit prise en

considération dans une procédure d'autorisation de construire. Dans ce

contexte, le droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une

limite statique étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du

territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière. L'art. 13 al.

3.

LFo permet cependant un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de

modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à

celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation, et il faut

appliquer en définitive les mêmes critères. Dans la présente affaire, vu la

position claire de la DGE, un réexamen de la limite forestière ne se justifie

pas (cf. arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 7c et les

références) et l'instruction ne doit pas être complétée sur ce point. Il n'y a

donc pas de violation de la législation forestière.

9.

Les recourants critiquent l'autorisation à bien plaire pour des

empiètements sur la limite des constructions du chemin Isabelle-de-Montolieu

(route communale à l'est de la parcelle n° 7202), singulièrement pour les

dalles de la terrasse de la villa A1.

Une telle autorisation à bien plaire, dans les

espaces frappés par une limite des constructions, est fondée sur l'art. 46

RPGA. Elle est admissible pour "des pavillons de jardin, escaliers,

passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, portails, porches

d’entrée, petits garages, places de stationnement, structures légères"

(art. 46 al. 1 RPGA); il faut que la suppression ultérieure de l’ouvrage (en

cas d'élargissement de la route) "ne compromette pas l’exploitation de

l’immeuble ni ne

le rende non réglementaire" (art. 46 al. 2 RPGA). Dans sa réponse, la

municipalité indique que sa pratique constante est d'autoriser sur cette base

les constructions réversibles, de structure légère et minime, qui empiètent sur

la limite des constructions. On ne voit pas en quoi l'application de l'art. 46

RPGA serait critiquable dans le cas particulier. Le recours est manifestement

mal fondé sur ce point.

10.

Les recourants font valoir que les nuisances sonores provenant de

l'utilisation du parking souterrain pourraient dépasser les valeurs limites

prescrites par la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

L'exploitation d'un parc à voitures couvert, en tant

que nouvelle installation fixe, ne doit pas provoquer un dépassement des

valeurs de planification dans le voisinage, conformément au principe posé à

l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01). Ces valeurs sont fixées dans l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41 – cf. annexe

6.

ch. 1 let. d et ch. 2). Le service spécialisé du canton a estimé que le

bruit des véhicules sur la rampe d'accès au parking litigieux ne dépasserait

pas ces valeurs limites et il n'y a aucun motif de mettre en doute cette

évaluation (voir, à propos d'un parking souterrain d'une capacité nettement

supérieure, arrêt CDAP AC.2018.0008 du 13 juillet 2018 consid. 3). Par

ailleurs, le projet autorisé ne comporte pas une installation de ventilation mécanique

du garage qui produirait du bruit extérieur. Ces griefs des recourants sont

manifestement mal fondés.

11.

Les recourants font valoir que la parcelle no 7202 est

concernée par la pollution des sols aux dioxines/furanes constatée en ville de

Lausanne au début de l'année 2021, qui a amené les autorités cantonales à

lancer des campagnes d'analyse de sols pour évaluer le niveau et l'étendue de

cette pollution. Selon les recourants, le projet n'aurait pas dû être autorisé

sans assainissement préalable; ils se réfèrent notamment aux art. 33 ss LPE

(lutte contre les atteintes portées au sol).

Cette question n'a pas été ignorée par la DGE, qui a

fixé certaines conditions pour le traitement des matériaux terreux lors du

chantier (cf. supra, let. F). Avec cette autorisation spéciale, les exigences

du droit fédéral sont à l'évidence respectées car une éventuelle pollution du

sol n'exclut pas, selon les art. 33 ss LPE, l'octroi d'un permis de construire.

12.

Les recourants exposent que les conditions à l'octroi d'une dérogation à

la loi sur l'énergie ne sont pas réunies. Ce grief est inconsistant. Il résulte

en effet de l'instruction que le projet ne nécessite pas une décision du

service cantonal spécialisé portant sur une telle dérogation (cf. supra, let. I).

13.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas s'être prononcée

sur la portée d'une servitude (de droit privé) de restriction de bâtir, qui

empêcherait la réalisation des trois villas de deux logements et qui serait

pertinente "pour juger de la conformité du projet avec la réglementation

communale puisqu'elle s'analyse au regard de l'art. 120 RPGA qui impose l'ordre

non contigu" (p. 29 du recours). L'art. 120 RPGA prévoit effectivement que

l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone mixte de faible densité; or

les recourants ne prétendent pas, à raison, que les trois villas projetées

seraient implantées en ordre contigu. On peine à comprendre leur argumentation

sur ce point. Quoi qu'il en soit, la portée de la servitude de droit privé

invoquée n'est pas pertinente pour l'application du droit public des

constructions (voir à ce propos le consid. 13 de l'arrêt du 28 avril 2021).

14.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision de la municipalité octroyant le permis de construire, avec

toutes les autorisations accessoires.

Les recourants, qui succombent, doivent payer les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de l'importance et de la

difficulté de la cause, le montant de l'émolument doit être fixé à 5'000 fr.,

comme dans l'arrêt AC.2019.0209 du 28 avril 2021. Les recourants auront en

outre à verser des dépens à la Commune de Lausanne et à la constructrice, qui

obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 octobre 2022 par la Municipalité de Lausanne

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants A._______, B._______, C._______D._______ et E._______,

solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Lausanne, est mise à la charge des recourants A._______, B._______, C._______, D._______

et E._______, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à F._______, est

mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D._______

et E._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement et à

l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.